Loi du 13 décembre 1984 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de et le Royaume de Norvège tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune, du Protocole final et du Protocole additionnel y relatifs, signés à Oslo, le 6 mai 1983.
Texte législatif (3 Articles)
Loi du 13 décembre 1984 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de
et le Royaume de Norvège tendant à éviter les doubles impositions et à
prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune, du Protocole
final et du Protocole additionnel y relatifs, signés à Oslo, le 6 mai 1983.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 novembre 1984 et celle du Conseil d´Etat du 20 novembre
1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de
Suède tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d´assistance administrative réciproque en
matière d´impôts sur le revenu et la fortune, signée à Stockholm, le 14 juillet 1983.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 13 décembre 1984.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques
F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2830, sess. extraord. 1984 et sess. ord. 1984-1985.
ANNEXE
CONVENTION
entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède
tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles
d´assistance
administrative réciproque en matière d´impôts sur le
revenu et la fortune
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement
de Suède, désireux de
conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance
administrative
réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont convenus de,ce qui
suit
Article I
Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou
des deux Etats contractants.
Article 2
Impôts visés
I. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le
compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que
soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu
total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur
les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers,
ainsi que les impôts sur les
plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont
a) pour le Luxembourg
(1) l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;
(2) l’impôt sur le revenu des collectivités ;
(3) l’impôt spécial sur les tantièmes ;
(4) l’impôt sur la fortune ;
(5) l’impôt commercial communal d’après les bénéfices et capital d’exploitation
(ci-dessous dénommés "impôt luxembourgeois") ;
b) pour la Suède
(1) l’impôt d’Etat sur le revenu (den statliga inkomstskatten), y compris l’impôt sur les salaires des
gens de mer (sjömansskatten)
et l’impôt sur les dividendes d’actions (kupongskatten) ;
(2) l’impôt sur les revenus non distribués (ersâttningsskatten) ;
(3) l’impôt sur les répartitions (utskiftningsskatten) ;
(4) la taxe sur les revenus des artistes et sportifs (bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställ-
ningar) ;
(5) l’impôt communal sur le revenu (kommunalskatten) ;
(6) l’impôt d’Etat sur la fortune (den statliga förmögenhetsskatten)
(ci-dessous dénommés "impôt suédois").
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis
après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les rem-
placeraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications
essentielles apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation dif-
férente
a) les expressions "un Etat contractant" et "l’autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte,
le Luxembourg ou la Suède ;
b) le terme "Luxembourg" désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;
c) le terme "Suède" désigne le Royaume de Suède, y compris toute zone située hors des eaux terri-
toriales de la Suède, qui conformément au droit international, a été ou pourra être désignée en
vertu de la législation suédoise comme zone sur laquelle la Suède peut exerxer ses droits de sou-
veraineté relatifs à l’exploration et à l’exploitation des ressources naturelles du lit de mer ou du
sous-sol marin ;
d) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements
de personnes ;
e) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une
personne morale aux fins d’imposition ;
f) les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant"
désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une
entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
g) l’expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef
exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant,
sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat con-
tractant ;
h) l’expression "autorité compétente" désigne
(1) dans le cas du Luxembourg le ministre des Finances ou son représentant dûment autorisé ;
(2) dans le cas de la Suède le ministre des Finances ou son représentant dûment autorisé.
2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas
définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la
Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression "résident d’un Etat contractant" désigne toute
personne qui, en vertu de la législation
de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de
son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet
Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux
Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante
a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation
permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est consi-
dérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus
étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle
ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un
résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon
habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la
nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun
d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun
accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique
est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son
siège de direction effective est situé.
Article 5
Etablissemettt stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression "établissement stable" désigne une installation
fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression "établissement stable" comprend notamment
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources
naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée
dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas "établis-
sement stable" si
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchan-
dises appartenant à l’entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposi-
tion ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation
par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir
des informations, pour l’entreprise ;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre
activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mention-
nées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résul-
tant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne
autre qu’un agent
jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6
agit pour le compte d’une
entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permet-
tant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un
établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entre-
prise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au
paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne
permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions
de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contrac-
tant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire
général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes
agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée
par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce
soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une
quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les reve-
nus des exploitations agricoles et forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables
dans cet autre Etat.
2. L’expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les
biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif
des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit
privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements
variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux,
sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens
immobiliers.
3. Les dispositions de paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe,
de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus des biens immo-
biliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profes-
sion indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à
moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un
établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices
de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont impu-
tables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant
exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y
est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il
aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou ana-
logues dans des conditions identiques ou analogues en traitant en toute indépendance avec l’entre-
prise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses
exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les
frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit
ailleurs.
4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établisse-
ment stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties,
aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices
imposables selon la répartition
en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être
telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des
marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déter-
minés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants
de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres
articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispo-
sitions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne
sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire,
ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire,
ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation
à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
4. En ce qui concerne les bénéfices réalisés par le consortium
danois, norvégien et suédois de
transport aérien, connu sous le nom de "Scandinavian Airlines System (SAS)", les dispositions des
paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent qu’à la partie des bénéfices qui se rapporte à la participation
détenue dans ledit consortium par "AB Aerotransport (ABA)", le partenaire suédois de "Scandi-
navian Airlines System (SAS)".
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque
a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au
contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au
capital
d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou
financières,
liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient
convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été
réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions,
peuvent être
inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat
et impose en
conséquence
des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans
cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entre-
prise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui
auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement
approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement,
il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités
compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de
l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie
les dividendes est un résident, et selon la législation
de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les
dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une
société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui
paie les dividendes ;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités
d’application de ces limitations.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent
au paiement des dividendes.
3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions,
actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à
l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal
que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des
dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui
paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire
d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe
qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce
cas, les dispositions de l’article 7 et de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus
de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par
la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la
mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement
stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition
des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes
payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus pro-
venant de cet autre Etat.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant
ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
2. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute
nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices
du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les
primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées
comme des intérêts au sens du présent article.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts,
résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit
une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé,
soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui est située, et que la créance généra-
trice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’ar-
ticle 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet
Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois,
lorsque le débiteur des intérêts. qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat
contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement
des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme
provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou
que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts. compte tenu de la
créance pour laquelle ils sont payés, eacède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire
effectif
en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce
dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation
de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contrac-
tant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
2. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute
nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire,
artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les enregistrements pour trans-
missions radiophoniques et télévisées, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un
dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la
concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informa-
tions ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des rede-
vances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les
redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable
qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le
droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de
l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est
cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toute-
fois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un
Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au
paiement des redevances a été conclu et qui attribue directement les redevances au bénéficiaire,
celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat contractant où l’établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou
que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de
la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire
effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne
s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste impo-
sable selon la législation
de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à
l’article 6 et situés dans l’autre Etat contractant ainsi que les gains provenant de l’aliénation de titres
de participation dans une société dont l’actif comprend principalement des biens immobiliers situés
dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l’aliénation des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établisse-
ment stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobi-
liers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre
Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant
de l’aliénation de cet établissement
stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base
fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de
biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat
contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. Ces dispositions s’appliquent
également aux gains au sens du présent article réalisés par le "Scandinavian
Airlines System (SAS)",
mais uniquement à la partie des gains qui se rapporte à la participation détenue dans ce consortium
par "AB Aerotransport (ABA)", le partenaire suédois de "Scandinavian
Airlines System (SAS)".
4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3
ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres
activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne
dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses
activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais unique-
ment dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L’expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d’ordre
scientifique,
littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des
médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16 et 18, les salaires, traitements et autres rémunéra-
tions similaires (autres que les pensions) qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un
emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre
Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans
cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat con-
tractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que
dans le premier Etat si
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au
total 183 jours au cours de l’année civile considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas
un résident de l’autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que
l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre
d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont
imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. Lors-
qu’un résident de la Suède reçoit une rémunération au titre d’un emploi exercé à bord d’un aéronef
exploité en trafic international par le "Scandinavian Airlines System (SAS)", une telle rémunération
n’est imposable qu’en Suède.
Article 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contrac-
tant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui
est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contrac-
tant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’un artiste du
spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien,
ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement
et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne,
ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contrac-
tant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
Article 18
Fonctions publiques
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses
subdivisions
politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services
rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet
Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations
ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les
services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui
(1) possède la nationalité de cet Etat, ou
(2) n’est pas devenue un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués,
à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou
collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne
physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 20 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées
au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un
Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 19
Etudiants
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre
dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat
à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études
ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources
situées en dehors de cet Etat.
Article 20
Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les
articles précédents de la présente Convention sont imposables dans cet Etat, étant entendu qu’ils
sont aussi imposables daps l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat.
2. Les revenus au sens de cet article sont considérés comme provenant d’un Etat contractant
lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale, un établis-
sement de sécurité sociale ou un résident de cet Etat.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus prove-
nant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire
de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité
industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une
profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien généra-
teur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’ar-
ticle 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 21
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un
Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable
qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers
qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat
contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que
par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que
dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables
que dans cet Etat.
Article 22
Méthodes pour éliminer les doubles impositions
Les doubles impositions seront évitées comme suit
1. Au Luxembourg
a) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément
aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suède, le Luxembourg exempte de
l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) et c).
b) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux disposi-
tions des articles 10 et 20 sont imposables en Suède, le Luxembourg
accorde, sur l’impôt qu’il
perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Suède.
Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, corres-
pondant à ces éléments de revenus reçus de la Suède.
c) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident
du Luxembourg reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt au Luxembourg, celui-ci
peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce
résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
2. En Suède
a) Lorsqu’un résident de la Suède reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux
dispositions
de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, la Suède accorde, sans
préjudice du sous-paragraphe c)
(1) sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à
l’impôt sur le revenu payé au Luxembourg ;
(2) sur l’impôt qu’elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à
l’impôt sur la fortune payé au Luxembourg.
Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le
revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus
ou à la fortune imposables au Luxembourg.
b) Les dividendes payés par une société qui est un résident du Luxembourg à une société qui est un
résident de la Suède sont exemptés d’impôt en Suède dans la mesure où lesdits dividendes seraient
exemptés selon la législation suédoise si les deux sociétés étaient des résidents de la Suède. Toute-
fois, si les dividendes payés par la société qui est un résident du Luxembourg consistent en divi-
dendes reçus par ladite société pendant l’année ou pendant les années antérieures en raison d’une
participation qu’elle détient dans une société qui est un résident d’un Etat tiers, cette exemption
ne s’applique qu’à condition que les bénéfices qui servent au paiement des dividendes aient été
assujettis au Luxembourg à l’impôt sur le revenu des collectivités ou que les dividendes provenant
de l’Etat tiers eussent été exemptés de l’impôt en Suède en cas de détention directe par la société
qui est un résident de la Suède de la participation génératrice de ces dividendes.
c) Lorsqu’un résident de la Suède reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux
dispositions
de la présente Convention, ne sont imposables qu’au Luxembourg, la Suède peut
inclure ces revenus ou cette fortune dans la base imposable mais déduit de l’impôt sur le revenu ou
sur la fortune un montant égal à la
fraction de l’impôt sur le revenu ou sur la fortune correspon-
dant, selon le cas, aux revenus reçus du Luxembourg ou à la fortune possédée au Luxembourg.
Article 23
Non-discrimination
1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune
imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La
présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne
sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. Le terme "nationaux" désigne
a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant ;
b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la
législation en vigueur dans un Etat contractant.
3. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre
Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition
des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être
interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant
les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des
charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 5 de l’article 11 ou du
paragraphe 5 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par
une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour
la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils
avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat con-
tractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination
de la
fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées
envers un résident du premier Etat.
5. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement
ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne
sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus
lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du
premier Etat.
Les
dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux
impôts de toute nature ou dénomination.
Article 24
Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux
Etats contractants entrainent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux disposi-
tions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de
ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou,
si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 23, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la
nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure
qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n’est pas elle-même
en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec
l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la
Convention. L’accord est appliqué
quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats
contractants.
6.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent par voie d’accord amiable, de
résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou
l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition
dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles
en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de
vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une
Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 25
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour
appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats con-
tractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit
n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les
renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseigne-
ments obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux
personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établisse-
ment ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concer-
nant ces impôts. ou par les décisions sur les recours relatifs à ses impôts. Ces personnes ou autorités
n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours
d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à
un Etat contractant l’obligation
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou
à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le
cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui rélèveraient un secret commercial, industriel, professionnel ou
un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre
public.
Article 26
Assistance en matière de recouvrement
1. Les Etats contractants s’engagent à se prêter aide et assistance pour le recouvrement des impôts
qui font l’objet de la présente Convention et pour celui des intérêts, des frais, des suppléments
d’impôt et des amendes qui n’ont pas le caractère pénal.
2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois de
l’Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrir sont définitivement dues.
3. Au vu de ces documents,
les significations et mesures de recouvrement et de perception ont
lieu dans l’Etat requis conformément aux lois applicables pour le recouvrement et la perception de
ses propres impôts. Les titres de perception, en particulier, sont rendus exécutoires dans la forme
prévue par la législation de cet Etat.
4. Les créances fiscales à recouvrir ne seront pas considérées comme des créances privilégiées dans
l’Etat requis.
5. En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, l’Etat créancier
peut, pour la sauvegarde de ses droits, demander à l’autre Etat de prendre des mesures conservatoires,
auxquelles les dispositions précédentes sont d’application correspondante.
Article 27
Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont béné-
ficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du
droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
Article 28
Sociétés holding
La présente Convention ne s’applique pas aux sociétés holding au sens de la législation particulière
luxembourgeoise
régie actuellement par la loi du 31 juillet 1929 et l’arrêté grand-ducal du 17 dé-
cembre 1938 (pris en exécution de l’article Ier, 7°, alinéas I et 2 de la loi du 27 décembre 1937). Elle
ne s’applique pas non plus aux revenus qu’un résident de la Suède tire de pareilles sociétés ni aux
actions ou autres titres de capital de telles sociétés que cette personne possède.
Article 29
Entrée en vigueur
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Luxem-
bourg aussitôt que possible.
2. La Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses disposi-
tions seront applicables
a) au Luxembourg
(1) aux impôts dus à la source sur les revenus mis en paiement à partir du 1er janvier 1981 ;
(2) aux autres impôts de périodes imposables prenant fin à partir du 1er janvier 1981.
b) en Suède
(1) à l’impôt sur les dividendes d’actions mis en paiement à partir du 1er janvier 1981 ;
(2) aux impôts sur les autres revenus de périodes imposables prenant fin à partir du 1er janvier
1981 ;
(3) à l’impôt sur la fortune possédée le 31 décembre 1981 et le 31 décembre des années suivantes.
Article 30
Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat
contractant. Chaque Etat cuntractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un
préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile commençant après l’expiration d’une
période de cinq années à compter de la date de son entrée en vigueur.
Dans ce cas la Convention s’appliquera pour la dernière fois
a) au Luxembourg
(1) aux impôts dus à la source sur les revenus mis en paiement au plus tard le 31 décembre de
l’année de la dénonciation ;
(2) aux autres impôts de périodes imposables prenant fin au plus tard le 31 décembre de l’année
de la dénonciation.
b) en Suède
(1) à l’impôt sur les dividendes d’actions mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l’année
de la dénonciation ;
(2) aux impôts sur les autres revenus réalisés au plus tard le 31 décembre de l’année de la
dénonciation ;
(3) à l’impôt sur la fortune possédée le 31 décembre de l’année de la dénonciation.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à ces fins, ont signé la présente Convention.
FAIT en double à Stockholm, le 14 juillet 1983 en langue française.
Pour le Grand-Duché
Pour le Royaume
de Luxembourg
de Suède
*
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à . r. l., Luxembourg
Sont approuvés la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de
Norvège tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le
revenu et sur la fortune, le Protocole final et le Protocole additionnel y relatifs, signés à Oslo, le 6 mai 1983.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 13 décembre 1984.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2834, sess. ord. 1984-1985.
ANNEXE
CONVENTION
ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET
LE ROYAUME
DE
NORVEGE
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVE
NIR L´EVASION FISCALE EN MATIERE D´IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR
LA FORTUNE.
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg et
Le Gouvernement du Royaume de la Norvège,
animés du désir d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts
sur le revenu et sur la fortune, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet pour
leurs plénipotentiaires, savoir
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
Le Gouvernement du Royaume de la Norvège
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus
des dispositions suivantes
Article 1
Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou
de chacun des deux Etats.
Article 2
Impôts visés
1. La présente Convention
s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune
perçus pour le
compte de chacun des Etats contractants ou de ses collectivités régionales ou locales, quel que soit
le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total,
sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les
gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des
salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont
a) pour la Norvège
1) les impôts national, départemental et municipal sur le revenu comprenant l’impôt national
spécial sur le revenu provenant de la production et du transport par oléoducs du pétrole
(inntektsskatter til stat, fylker og kommuner, herunder saerskatt til staten pá produksjon
og rørledningstransport av petroleum) ;
2) les impôts national et municipal sur la fortune (formuesskatter til stat og kommune) ;
3) les droits nationaux sur les profits des artistes non résidents (honoraravgift for utenlandske
kunstnere) ; et
4) l’impôt des gens de mer (sjømannsskatt) ;
ci-après qualifiés d’impôt norvégien ;
b) pour le Luxembourg
1) l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;
2) l’impôt sur le revenu des collectivités ;
3) l’impôt spécial sur les tantièmes ;
4) l’impôt sur la fortune ;
5) l’impôt commercial communal d’après les bénéfice et capital d’exploitation ;
et
6) l’impôt communal sur le total des salaires ;
ci-après qualifiés d’impôt luxembourgeo is.
4. La Convention s’appliquera aussi à tout impôt de nature identique ou analogue qui s’ajouterait
aux impôts actuels ou s’y substituerait.
5. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront si nécessaire les modifica-
tions essentielles apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente
a) le terme "Norvège" désigne le Royaume de Norvège, y compris toutes zones situées en dehors
des eaux territoriales de la Norvège sur lesquelles la Norvège, en conformité avec la législation
norvégienne et le droit international peut exercer ses droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol
marin et à leurs ressources naturelles ; le terme ne comprend pas le Svalbard, l’île Jan Mayen et
les dépendances ("biland") norvégiennes hors d’Europe ;
b) le terme "Luxembourg" désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;
c) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements
de personnes
d) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une
personne morale aux fins d’imposition ;
e) le terme "nationaux"
désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un
Etat contractant et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations
constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ;
f) les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant"
désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une
entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
g) on entend par "trafic international"
tout transport effectué par un navire ou un aéronef
exploité par une entreprise dont le siège de la direction effective est situé dans un Etat contrac-
tant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre
Etat contractant ;
h) l’expression "autorité compétente" désigne
1) dans le cas de la Norvège, le Ministre des finances et des douanes ou son représentant dûment
autorisé,
2) dans le cas du Luxembourg, le Ministre des finances ou son représentant dûment autorisé.
2. Pour l’application des dispositions de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui
n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les
impôts faisant l’objet de la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation
différente.
Article 4
Domicile fiscal
1 Au sens de la présente Convention, l’expression "résident d’un Etat contractant" désigne toute
personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison
de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature ana-
logue. Toutefois l’expression n’inclut pas les personnes physiques qui ne sont imposables dans cet
Etat contractant que pour le revenu qu’elles tirent de sources situées dans ledit Etat ou pour la
fortune qu’elles possèdent dans cet Etat.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est consi-
dérée comme résident de chacun des Etats contractants, son statut est déterminé d’après les règles
suivantes
a) Cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer
d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des
Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant avec lequel ses
liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déter-
miné, ou qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contrac-
tants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habi-
tuelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu’elle ne
séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’Etat
contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu’elle ne possède
la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants
tranchent la
question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1 du présent article, une personne autre qu’une per-
sonne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée
résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
Article 5
Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression "établissement stable" désigne une installation
fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression "établissement stable" comprend notamment
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ;
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de res-
sources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée
dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas d’établisse-
ment stable si
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de mar-
chandises appartenant à l’entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage,
d’exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation
par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de
réunir des informations pour l’entreprise ;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de
fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un carac-
tère préparatoire ou auxiliaire.
5. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat
contractant
autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé par les dispositions du
paragraphe 6 du présent article est considérée comme "établissement stable" dans le premier
Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de
conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit
limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise.
6. On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre
Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un com-
missionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition
que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une
société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par
l’intermédiaire
d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quel-
conque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1 Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou
forestières, sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
2. L’expression "biens immobiliers" est définie conformément au droit de l’Etat contractant où les
biens considérés sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif
des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit
privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des rede-
vances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements miné-
raux, sources et autres richesses du sol : les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés
comme biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent aux revenus provenant de l’exploi-
tation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de
biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s’appliquent également aux revenus
provenant de biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus de biens immobiliers servant
à l’exercice d’une profession libérale.
Article 7
Bénéfice des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins
que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établis-
sement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de
l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont impu-
tables audit établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce
son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est
situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement
stable les bénéfices qu’il
aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités iden-
tiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance
avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses de
l’entreprise (autres que les dépenses qui ne seraient pas déductibles si l’établissement stable était
une entreprise distincte et séparée) exposées aux fins poursuivies par cet établissement
stable, y
compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans
l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer, conformément à sa loi, les bénéfices
imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entre-
prise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n’empêche
cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la
méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux
principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établisement
stable a simple-
ment acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés
chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de
procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres
articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les
dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont
imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
2. Si le siège de la direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire,
ce siège est réputé situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à
défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
3 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux bénéfices réalisés par le consortium norvégien,
danois et suédois de transport aérien "Scandinavian Airlines System (S.A.S.)", mais seulement
pour autant que les bénéfices revenant à la "Det Norske Luftfartsselskap A/S (DNL)", l’associé
norvégien de la "Scandinavian Airlines System (SAS)", sont proportionnels à sa participation dans
cette organisation.
Article 9
Entreprises associées
lorsque
a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au
contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au
capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou finan-
cières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues
entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par
l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions,
peuvent être inclus dans les
bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10
Dividendes
1. Les, dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de
l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois ces dividendes peuvent également être imposés dans l’Etat contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation
de cet Etat. Sous réserve des disposi-
tions du paragraphe 3, l’impôt ainsi établi ne peut dépasser
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire
est une société (à l’exclusion des
sociétés de personnes) qui dispose directement d’au moins 25 pour cent du capital de la société
qui paie les dividendes ;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
3. Les dividendes payés par une société norvégienne à une société luxembourgeoise (à l’exclusion des
sociétés de personnes) qui dipose directement d’au moins 25 pour cent du capital de la société
norvégienne sont imposables en Norvège à un taux ne dépassant pas 15 pour cent. Cette disposi-
tion reste en vigueur aussi longtemps que les dividendes payés par les sociétés norvégiennes sont
admis en déduction de leurs bénéfices pour la détermination
du montant soumis à l’impôt national
norvégien.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants conviendront de la procédure pour l’application
de la taxation limitée conformément aux paragraphes 2 et 3.
Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne concernent pas l’imposition de la société pour les béné-
fices qui servent au paiement des dividendes.
5. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions,
actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à
l’exception des créances ainsi que les revenus d’autres parts sociales assujettis au même régime
fiscal que les revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un
résident.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes,
résident d’un Etat contractant, a dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les divi-
dendes est un résident, un établissement stable ou exerce dans cet autre Etat une profession
libérale au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes
se rattache effectivement à cet établissement
stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les disposi-
tions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.
7. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de
l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par
la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au
titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société,
même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en
bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant ne
sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obli-
gations d’emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires, et d’autres créances de toute
nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation
fiscale de l’Etat d’où proviennent les revenus.
3 Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des
intérêts, résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les
intérêts, un établissement stable ou exerce dans cet autre Etat une profession libérale au moyen
d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement
à cet établissement
stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de
l’article 14, suivant le cas, sont applicables.
4. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance
pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en
l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier
montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la légis-
lation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente
Convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contrac-
tant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature
payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire,
artistique ou scientifique,
y compris les films cinématographiques et les films ou bandes pour
émissions radiophoniques ou télévisées, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce,
d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour
l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique
et pour
des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou
scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des
redevances, résident d’un Etat contractant, a dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les
redevances, un établissement stable ou exerce dans cet autre Etat une profession libérale au moyen
d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache
effectivement à cet établissement
stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’ar-
ticle 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.
4. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la
prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à
ce dernier montant. En ce cas la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément
à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente
Convention.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2
de l’article 6, sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement
stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobi-
liers constitutifs d’une base fixe dont dispose un résident d’un Etat contractant dans l’autre Etat
contractant pour l’exercice d’une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l’aliéna-
tion de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont
imposables dans cet autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les gains provenant de l’aliénation
de navires et d’aéronefs exploités en trafic international et les biens mobiliers affectés à leur exploi-
tation ne sont imposables que dans l’Etat contractant où, conformément aux dispositions de
l’article 8, les bénéfices provenant de telles activités sont imposables.
4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux para-
graphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
5. Les dispositions du paragraphe 4 ne porteront pas atteinte au droit de la Norvège d’imposer,
conformément à ses propres lois, les gains provenant de l’aliénation de parts dans une société
anonyme qui est un résident de la Norvège, lorsque les parts appartiennent à une personne
physique qui, étant un résident du Luxembourg, a été un résident de la Norvège au cours des cinq
dernières années avant l’aliénation des parts.
6. Les dispositions du paragraphe 4 ne porteront pas atteinte au droit du Luxembourg d’imposer,
conformément à ses propres lois, les gains provenant de l’aliénation de parts dans une société
qui est un résident du Luxembourg ou de la liquidation d’une telle société, lorsque le bénéficiaire
est une personne physique qui a été résident du Luxembourg pendant plus de quinze ans et qui
est devenue résident de la Norvège moins de cinq ans avant la réalisation du revenu.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités
indépendantes
de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident
ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses
activités, S’il dispose d’une telle base, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais unique-
ment dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.
2. L’expression "professions libérales" comprend en particulier les activités indépendantes d’ordre
scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des
médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Emploi salarié
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rému-
nérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si
l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les rémunérations qu’un résident
d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne
sont imposables que dans le premier Etat si
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au
total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée ;
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas rési-
dent de l’autre Etat ; et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe
que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi
salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international sont imposables dans l’Etat
contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
Article 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contrac-
tant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui
est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les artistes du spectacle, tels les
artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs
retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’Etat contractant où
ces activités sont exercées.
2. Lorsque le revenu d’activités exercées personnellement, et en cette qualité, par un artiste du spec-
tacle ou un sportif est attribué à une autre personne que l’artiste ou le sportif lui-même, il peut,
nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, être imposé dans l’Etat contractant où sont
exercées les activités de l’artiste ou du sportif.
Article 18
Pensions, rentes viagères et allocations de la sécurité sociale
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations
similaires, versées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, et les rentes
viagères versées à un tel résident ne sont imposables que dans cet Etat.
3. Par dérogation aux dispositions du paragaphe 1 les allocations de sécurité sociale provenant d’un
Etat contractant conformément à la législation de cet Etat et versées à un résident de l’autre Etat
contractant sont imposables dans le premier Etat.
Article 19
Fonctions publiques
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, versées par un Etat contractant ou l’une de ses
collectivités régionales ou locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet
Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services
sont rendus dans cet Etat et si le bénéficiaire
de la rémunération est un résident de cet Etat
qui
i) possède la nationalité dudit Etat,
ou
ii) n’est pas devenu un résident dudit Etat à seules fins de rendre les services.
2. a) Les pensions versées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités régionales ou locales,
soit directement
soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne
physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que
dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si le bénéficiaire
est un résident de cet Etat et s’il en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions versées au
titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par l’un
des Etats contractants ou l’une de ses collectivités régionales ou locales.
Article 20
Etudiants
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui, immédiatement avant de visiter un Etat
contractant, était un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat contrac-
tant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien,
d’études ou de formation ne sont pas imposables dans le premier Etat, à condition qu’elles pro-
viennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 21
Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, dont il n’est
pas traité dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet
Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire du revenu, résident
d’un Etat contractant, a dans l’autre Etat contractant d’où provient le revenu un établissement
stable ou exerce dans cet autre Etat une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est
située, et que le droit ou le bien générateur du revenu se rattache effectivement à cet établissement
stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le
cas, sont applicables.
Article 22
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’ar-
ticle 6, est imposable dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable
d’une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d’une base fixe servant à l’exercice d’une
profession libérale est imposable dans l’Etat contractant où est situé l’établissement stable ou la
base fixe.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international et les biens
mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l’Etat qui, conformément à l’ar-
ticle 8, a le droit d’imposer les bénéfices provenant de ces exploitations.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que
dans cet Etat.
Article 23
Elimination des doubles impositions
1. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, confor-
mément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l’autre Etat contractant,
le premier Etat exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions du
paragraphe 2, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la
fortune
de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question
n’avaient pas été exemptés.
2. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions
des articles 10 et 13, paragraphe 5 ou 6, sont imposables dans l’autre Etat contractant, le premier
Etat accorde sur l’impôt dont il frappe les revenus de ce résident une déduction d’un montant égal
à l’impôt payé dans l’autre Etat contractant. La somme ainsi déduite ne peut toutefois excéder la
fraction de l’impôt, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus reçus de l’autre Etat
contractant.
Article 24
Non-Discrimination
1. Les nationaux d’un Etat contractant, qu’ils soient ou non résidents de l’un des Etats contractants,
ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est
autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre
Etat se trouvant dans la même situation.
2. L’imposition d’un établissement stable ou d’une base fixe qu’une entreprise ou une personne qui
est un résident d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre
Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises ou des personnes de cet autre
Etat qui exercent la même activité.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux
résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions
d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille ou de toute autre situation person-
nelle qu’il accorde à ses propres résidents.
Les dispositions de ce paragraphe n’empêchent pas un Etat contractant d’imposer les bénéfices
provenant d’un établissement stable conformément à la législation de cet Etat, si l’établissement
stable appartient à une société anonyme ou une autre société similaire de l’autre Etat contractant.
L’imposition ne doit cependant pas être établie à un taux dépassant le taux maximal applicable à
l’ensemble ou à une fraction des bénéfices des sociétés en question qui sont des résidents du
premier Etat contractant.
3. Sauf en cas d’application des dispositions de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 11 ou du para-
graphe 4 de l’article 12, les intérêts, redevances et autres frais payés par une entreprise d’un Etat
contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des
bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un
résident du premier Etat.
De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat con-
tractant sont déductibles, pour la détermination
de la fortune imposable de cette entreprise, dans
les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou
indirectement,
détenu ou contrôlé par un ou plusieurs
résidents de l’autre Etat contractant, ne
sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui
est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises
de même nature de ce premier Etat.
5. Les dispositions de cet article ne peuvent être interprétées comme obligeant la Norvège d’accorder
à des nationaux du Luxembourg qui ne sont pas des nationaux de la Norvège, l’abattement fiscal
exceptionnel qui est accordé aux nationaux de la Norvège et à des personnes physiques nées en
Norvège de parents ayant la nationalité norvégienne conformément à la section 22 de la loi
d’impôt norvégienne.
6. Le terme "imposition" désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25
Procédure amiable
1. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant
ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme
à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale
de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont il est résident
ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’Etat dont il possède la nationalité.
2. Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-
même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord
amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non
conforme à la Convention. L’accord sera appliqué quels que soient les délais prévus par les légis-
lations nationales des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de ré-
soudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou
l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition
dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en
vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de
vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein
d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 26
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires soit
pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des Etats con-
tractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elles
prévoient n’est pas contraire à la Convention, soit pour éviter les fraudes fiscales dans le domaine
des impôts faisant l’objet de la présente Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu
secret et ne pourra être communiqué qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux ou
autorités administratives) chargées de l’établissement ou du recouvrement des impôts visés par la
présente Convention ou chargées des appels et recours relatifs à des cas d’imposition.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à
l’un des Etats contractants l’obligation
a) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique
administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législa-
tion ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat con-
tractant ;
c) de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, profession-
nel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication
serait contraire à
l’ordre public.
Article 27
Assistance au recouvrement
1. Les Etats contractants s’engagent à se prêter aide et assistance pour le recouvrement des impôts qui
font l’objet de la présente convention et pour celui des intérêts, des frais, des suppléments d’impôt
et des amendes qui n’ont pas le caractère pénal.
2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois de l’Etat
requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.
3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu
dans l’Etat requis conformément aux lois applicables pour le recouvrement et la perception de ses
propres impôts. Les titres de perception, en particulier, sont rendus exécutoires dans la forme
prévue par la législation de cet Etat.
4. Les créances fiscales à recouvrer ne seront pas considérées comme des créances privilégiées dans
l’Etat requis.
5. En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, l’Etat créancier,
pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à l’autre Etat de notifier au redevable une con-
trainte ou un titre de perception. Les contestations touchant le bien-fondé des réclamations qui
ont motivé la notification
ne peuvent être portées que devant la juridiction compétente de l’Etat
requérant.
Article 28
Fonctionnaires diplomatiques ou consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont
bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit
des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
Article 29
Exclusion de certaines sociétés
La présente Convention ne s’applique pas aux sociétés holding au sens de la législation spéciale
luxembourgeoise (actuellement la loi du 31 juillet 1929 et l’arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938).
Elle ne s’applique ni aux revenus qu’un résident de la Norvège reçoit de telles sociétés holding ni aux
parts ou autres droits de participation dans le capital de telles sociétés appartenant à une telle personne.
Article 30
Extension territoriale
1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec des modifications à tout territoire
qui est exclu du champ d’application de cette Convention conformément aux dispositions du para-
graphe 1 lettre a de l’article 3, et qui perçoit des impôts de caractère analogue à ceux auxquels
s’applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications
et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d’application, qui sont fixées
d’un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques.
2. A moins que les deux Etats contractants n’en soient convenus autrement, lorsque cette Convention
sera dénoncée, elle cessera de s’appliquer à tout territoire auquel elle a été étendue conformément
aux dispositions du présent article.
Article 31
Entrée en vigueur
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Luxem-
bourg aussitôt que possible.
2. La présente Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et sera
applicable
(1). en Norvège
a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du ler jan-
vier de l’année suivant celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été
échangés ;
b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables clôturées à partir du
ler janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les instruments de ratification
auront été échangés ;
c) aux impôts sur la fortune afférents à la fortune existant au ler janvier de l’année suivant
celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés ou au dernier
jour de l’exercice clos pendant l’année au cours de laquelle aura lieu l’échange des instru-
ments de ratification.
(2). au Luxembourg
a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er jan-
vier de l’année suivant celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été
échangés ;
b) aux autres impôts afférents à l’année d’imposition portant le millésime de l’année suivant
celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés et à toute
année d’imposition postérieure.
Article 32
Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des
Etats contractants.
Chacun des Etats contractants pourra
au plus tard le 30 juin d’une année civile, sauf dans les
cinq années suivant la fin de l’année au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur
dénoncer la Convention par voie diplomatique et par écrit. Dans ce cas, la Convention cessera d’avoir
effet en ce qui concerne
(1). en Norvège
a) aux impôts dus à la source, sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er jan-
vier de l’année suivant celle de la dénonciation ;
b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables clôturées à partir du
ler janvier de l’année suivant celle de la dénonciation ;
c) aux impôts sur la fortune afférents à la fortune existant au 1er janvier de l’année suivant
immédiatement celle de la dénonciation ou au dernier jour de l’exercice clos durant l’année
de la dénonciation.
(2). au Luxembourg
a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du ler jan-
vier de l’année suivant celle de la dénonciation ;
b) aux autres impôts afférents à l’année d’imposition portant le millésime de l’année suivant
celle de la dénonciation.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires des deux Etats ont signé la Présente Convention et y ont
apposé leurs sceaux.
FAIT en double exemplaire à Oslo, le six mai 1983 en langues française et norvégienne, les deux
textes faisant également foi.
Pour le Grand-Duché
de Luxembourg
Pour le Royaume de Norvège
(signature)
(signature)
*
PROTOCOLE FINAL
Au moment de procéder à la signature de la Convention tendant à éviter les doubles impositions
et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, conclue ce jour entre
le Grand-Duché
de Luxembourg et le Royaume de Norvège, les Plénipotentiaires soussignés sont con-
venus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention.
§ 1
A la requête de la Norvège, qui sera faite par la voie diplomatique, l’article 23 sera remplacé par le
texte suivant qui entrera en vigueur le trentième jour après l’échange de notes et qui s’appliquera pour
la première fois
a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu, pour l’imposition des revenus afférents à l’année
civile suivant celle de l’échange de notes ou aux exercices clos au cours de l’année civile suivant
celle de l’échange de notes ;
b) en ce qui concerne les impôts sur la fortune, pour les impositions correspondant à la deuxième
année suivant celle de l’échange de notes.
"Article 23
1. Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément
aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Norvège, le Luxembourg exempte
de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, mais peut,
pour calculer le montant
de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident,
appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune exemptés n’avaient pas été exemptés.
2. Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des
articles 10 et 13, paragraphe 5, sont imposables en Norvège, le Luxembourg accorde sur l’impôt
qu’il perçoit sur les revenus de ce résident une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en
Norvège. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt luxembourgeois, calculé
avant la déduction, correspondant aux revenus reçus de la Norvège.
3. Lorsqu’un résident de la Norvège reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément
aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, la Norvège accorde,
sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus ou la fortune de ce résident, une déduction d’un montant
égal à l’impôt payé au Luxembourg. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de
l’impôt norvégien, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus reçus du Luxembourg
ou à la fortune possédée au Luxembourg."
§ 2
Si la Norvège exerce ou a exercé le droit lui conféré par le § ler de ce Protocole, le Luxembourg se
réserve le droit d’appliquer également la méthode de l’imputation. A cet effet l’article 23 sera rem-
placé, à la requête du Luxembourg, qui sera faite par la voie diplomatique, par le texte suivant qui
entrera en vigueur le trentième jour après l’échange de notes et qui s’appliquera pour la première fois
a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu, pour l’imposition des revenus afférents à l’année
civile suivant celle de l’échange de notes ou aux exercices clos au cours de l’année civile suivant
celle de l’échange de notes ;
b) en ce qui concerne les impôts sur la fortune, pour les impositions correspondant à la deuxième
année suivant celle de l’échange de notes.
"Article 23
1. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, confor-
mément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l’autre Etat contractant,
le premier Etat accorde
a) sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’im-
pôt sur le revenu payé dans cet autre Etat ;
b) sur l’impôt qu’il perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’im-
pôt sur la fortune payé dans cet autre Etat.
Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le
revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux reve-
nus ou à la fortune imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque, conformément aux dispositions de l’article 19 de la Convention, les revenus qu’un rési-
dent d’un Etat contractant reçoit sont exempts d’impôt dans cet Etat, celui-ci peut néanmoins,
pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des reve-
nus exemptés."
FAIT à Oslo, en double exemplaire, en langue française et en langue norvégienne, les deux textes
faisant également foi.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Pour le Royaume de Norvège
(signature)
(signature)
*
PROTOCOLE ADDITIONNEL
Activités en mer
Au moment de procéder à la signature de la Convention tendant à éviter les doubles impositions et
à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, conclue ce jour entre le
Grand-Duché
de Luxembourg et le Royaume de Norvège, les Plénipotentiaires soussignés sont con-
venus des dipositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention
Nonobstant toute autre disposition de la convention
1) Une personne qui est un résident du Luxembourg et qui exerce des activités en mer en relation
avec l’exploration ou l’exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de leurs ressources
naturelles dans des zones tombant, en conformité avec le droit international, sous la juridiction
de
la Norvège sera, sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent Protocole, réputée exercer une acti-
vité en Norvège par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une base fixe qui y sont situés.
2) Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliqueront pas lorsque lesdites activités sont exercées pen-
dant une période ou des périodes n’excédant pas au total 30 jours au cours d’une période de
12 mois.
Toutefois, pour l’application du présent paragraphe
a) les activités exercées par une entreprise associée à une autre entreprise seront considérées
comme étant exercées par l’entreprise à laquelle elle est associée si les activités en question sont
fondamentalement identiques à celles qu’exerce cette dernière entreprise ;
b) deux entreprises seront réputées associées si l’une d’elles est placée directement ou indirec-
tement sous le contrôle de l’autre, ou si les deux sont placées directement ou indirectement
sous le contrôle d’une ou de plusieurs tierces personnes.
3) Les bénéfices provenant du transport d’approvisionnements jusqu’à l’endroit où sont exercées dans
des zones tombant, en conformité avec le droit international, sous la juridiction
de la Norvège les
activités relatives à l’exploration ou à l’exploitation du lit de la mer, du sous-sol et de leurs res-
sources naturelles ou de l’exploitation de remorqueurs et de navires similaires en relation avec de
telles activités, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de
l’entreprise est situé.
4) Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent Protocole, les salaires, traitements et
autres rémunérations similaires qu’un résident du Luxembourg reçoit au titre d’un emploi salarié
lié à l’exploration ou à l’exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de leurs ressources
naturelles dans des zones tombant, en conformité avec le droit international, sous la juridiction de
la Norvège ne sont imposables qu’en Norvège, mais seulement dans la mesure où cet emploi est
exercé en mer dans des zones tombant, en conformité avec le droit international, sous la juridic-
tion de la Norvège pendant une période ou des périodes excédant au total 30 jours au cours d’une
période de 12 mois.
5) Les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé
à bord d’un navire ou d’un aéronef employé pour le transport d’approvisionnements jusqu’à l’en-
droit où sont exercées dans des zones tombant, en conformité avec le droit international, sous la
juridiction
de la Norvège les activités relatives à l’exploration ou à l’exploitation du lit de la mer,
du soul-sol marin et de leurs ressources naturelles ou au titre d’un emploi exercé à bord d’un
remorqueur ou d’un navire similaire en relation avec de telles activités sont imposables dans l’Etat
contractant où le siège de direction effective de l’entreprise de transport ou de remorquage est
situé.
6) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus qui conformément aux dispositions du
présent Protocole sont imposables en Norvège, le Luxembourg
peut imposer ces revenus mais ac-
corde, sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à
l’impôt payé en raison de ces revenus en Norvège. Cette déduction ne peut toutefois excéder la
fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces revenus.
7) Le présent Protocole additionnel demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention signée
ce jour entre le Royaume
de Norvège et le Grand-Duché
de Luxembourg tendant à éviter les
doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la
fortune demeurera en vigueur.
FAIT
à Oslo, en double exemplaire, en langues française et norvégienne, les deux textes faisant
également foi.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Pour le Royaume de Norvège
(signature)
(signature)
Loi du 13 décembre 1984 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de
Luxembourg et le Royaume de Suède tendant à éviter les doubles impositions et à établir
des règles d´assistance administrative réciproque en matière d´impôts sur le revenu et la
fortune,
signée à Stockholm, le 14 juillet 1983.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 novembre 1984 et celle du Conseil d´Etat du 20 novembre
1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons