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Règlement grand-ducal du 31 janvier 1973 modifiant l´article 9 du règlement grand-ducal du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concer- nant les sociétés commerciales.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1973 modifiant l´article 9 du règlement grand-ducal du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concer- nant les sociétés commerciales.

A l´alinéa premier de l´article 9 du règlement grand-ducal du 23 novembre 1972 relatif au

dépôt et à la publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales les mots « et

notices légales » sont supprimés.

Règlement ministériel du 31 janvier 1973 concernant le service médical d´urgence et de garde.

Pour assurer dans les meilleures conditions le service médical de garde pendant les fins de

semaine et les jours fériés, le ministère de la santé publique mettra à la disposition du médecin de garde

une voiture qui est équipée d´un radio-téléphone et qui est conduite par des agents volontaires.

Règlement ministériel du 31 janvier 1973 concernant le service médical d´urgence et de garde.

Le salaire annuel de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri, pour

l´année 1973, est fixé à cinquante-neuf mille huit cents (59.800,) francs.

Règlement grand-ducal du 5 février 1973 portant fixation des honoraires à payer aux membres des commissions pour les examens de fin de stage dans l´enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel.

Les honoraires à payer aux membres des commissions pour les examens de fin de stage dans

l´enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel sont fixés aux taux suivants

a) trois mille deux cents francs à chaque membre de la commission par décision d´admission, d´ajour-

nement ou de rejet prise lors d´un examen complet de fin de stage dans l´enseignement secondaire,

moyen, technique et professionnel;

b) trois mille deux cents francs au membre qui apprécie la dissertation littéraire ou scientifique d´un

aspirant à une fonction classée au grade E8;

c) deux mille cinq cents francs au membre qui apprécie la dissertation d´un aspirant à une fonction

classée aux grades E4, E5 et E7;

d) mille huit cents francs au membre qui apprécie la dissertation pédagogique d´un aspirant à une

fonction classée au grade E8.

Si le candidat se retire avant la fin de l´examen ou s´il s´agit d´épreuves d´ajournement partiel, le

montant des honoraires fixé sub a) est proportionné au nombre et à l´importance des matières qui

ont fait l´objet de l´examen.

Loi du 9 février 1973 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de travail

de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contre-seing

d´un Membre du Gouvernement le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1973 à prendre des

règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant

pour objet des mesures d´ordre économique et financier.

Sont toutefois exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution.

Règlement ministériel du 12 février 1973 fixant le programme de l´examen de contrôle pour la profession d´infirmier-anesthésiste.

Le programme de l´examen de contrôle pour la profession d´infirmier-anesthésiste est fixé

comme suit

1. Liberté des voies respiratoires, intubation et moyens d´éviter l´aspiration,

2. Incidents et accidents de l´anesthésie,

3. Perfusion et transfusion,

4. Réanimation cardio-respiratoire,

5. Techniques professionnelles,

6. Anatomie et physiologie du coeur, de la circulation, de la respiration et du système nerveux,

7. Pharmacologie des agents anesthésiques usuels et des relâchants musculaires,

8. Prémédication,

9. Anesthésie locale et régionale,

10. Domaines spéciaux de l´anesthésie,

11. Maniement des appareils d´anesthésie et des respirateurs.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1973 modifiant l´article 9 du règlement grand-ducal du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concer- nant les sociétés commerciales.

Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances et Notre Ministre

de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement.

Château de Berg, le 31 janvier 1973

Jean

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Règlement ministériel du 31 janvier 1973 concernant le service médical d´urgence et de garde.

Le Ministre de la Santé Publique,

Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945 portant création du poste de médecin-directeur de la santé

publique;

Vu l´arrêté grand-ducal du 29 avril 1946 portant fixation des attributions du médecin-directeur de la

santé publique;

Arrête

Règlement ministériel du 31 janvier 1973 concernant le service médical d´urgence et de garde.

Les agents volontaires seront recrutés selon les besoins du service, de préférence parmi les

volontaires de la protection civile, et seront dirigés par un chef de service.

Les candidats souscritont à un engagement d´un an, par lequel ils s´obligent à se conformer au règle-

ment de service et aux notes de service.

Règlement ministériel du 31 janvier 1973 concernant le service médical d´urgence et de garde.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 2 février 1973.

Le Ministre de l´agriculture,

Camille Ney

Règlement grand-ducal du 5 février 1973 portant fixation des honoraires à payer aux membres

des commissions pour les examens de fin de stage dans l´enseignement secondaire,

moyen, technique et professionnel.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article Ier de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires, modifié par

la loi du 14 juillet 1932;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 février 1973 portant fixation des honoraires à payer aux membres des commissions pour les examens de fin de stage dans l´enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel.

Les honoraires fixés à l´article qui précède correspondent au nombre-indice cent et subissent

la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat.

règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique et financier.

Les règlements d´administration publique prévus par l´article 1er de la présente loi pourront

fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 1.000.000, francs.

Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus

fortes établies par la code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas

qui y seront prévus. La loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux

mesures générales d´administration intérieure ne sera pas applicable.

Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation des biens ayant fait l´objet de l´in-

fraction ainsi que la confiscation des bénéfices illicites et encore la fermeture, pour une durée n´excé-

dant pas cinq ans, des établissements où l´infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision

dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du contrevenant.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai

1904 portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, seront

applicables. La confiscation spéciale ne sera prononcée que si le règlement la prévoit expressément.

Règlement ministériel du 12 février 1973 fixant le programme de l´examen de contrôle pour la profession d´infirmier-anesthésiste.

Le présent règlement sortira ses effets le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 12 février 1973

Le Ministre de la Santé Publique,

Camille Ney

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1973 concernant l´avancement de certaines catégories

d´artisans -fonctionnaires de l´armée.

RECTIFICATIF

A la page 68 du Mémorial A  N° 4 du 26 janvier 1973 les alinéas 3 et 4 de l´art. 2 sont à lire comme

suit

« Les groupes 1 et 2 comprennent les candidats qui, sous l´ancien régime du règlement grand-ducal

du 19 juin 1964 concernant les artisans et ouvriers civils de l´armée, tel qu´il a été modifié dans la suite,

auraient été admissibles à l´examen de promotion resp. le 1er février 1969 et le 1er février 1971.

Les candidats rangés dans un même groupe sont classés d´après les résultats obtenus à l´examen de

promotion à programme réduit. »

Convention

de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne du 18 avril 1961. 

Adhésion du Bhoutan.

(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940

Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759

Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291

Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222

Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320

Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843

Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131

Mémorial 1973, A, p. 87).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations-Unies qu´en date du

7 décembre 1972 le Bhoutan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à l´article 51, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du Bhoutan

le 6 janvier 1973.

Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves et

des institutions et pratiques analogues à l´esclavage, en date, à Genève, du 7 septembre 1956.

 Ratification

de la Grèce.

(Mémorial 1967, A, p. 185 et ss., p. 506

Mémorial 1972, A, p. 1389).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations-Unies qu´en date du

13 décembre 1972, la Grèce a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à l´article 13, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la Grèce

le 13 décembre 1972.

Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets,

signée à Paris, le 11 décembre 1953.  Adhésion

de la Finlande.

(Mémorial 1957, pp. 927, 1078

Mémorial 1962, A, p. 138

Mémorial 1965, A, p. 396

Mémorial 1966, A, pp. 412, 984

Mémorial 1967, A, p. 898

Mémorial 1971, A, p. 318).

Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 23 janvier

1973 la Finlande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 9, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour la Finlande le

1er février 1973.

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des

chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale

des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-

luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des

conventions annexes.

Rectificatif N° 2 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Grande-Bretagne.  1.1.1973.

Nouvelle édition du tarif international commun pour le transport des colis express (TCEX). 

1.1 1973.

5e supplément au tarif international N° 1503 pour le transport de combustibles minéraux Allemagne-

Luxembourg.  1.1.1973.

Nouvelle édition du tarif international N° 7100 pour le transport de coke par trains complets Bel-

gique-Luxembourg.  1.1.1973.

8e supplément au tarif international N° 1530 pour le transport de produits sidérurgiques Allemagne-

Luxembourg.  1.1.1973.

Rectificatif N° 27 au tarif international CECA N° 1001 (fasc. 1-3).  1.1.1973.

10e supplément au tarif international N° 3530 pour le transport de minerai de fer France-Luxem-

bourg.  1.1.1973.

Rectificatif N° 7 au tarif international CECA N° 1001 (fasc. 4 et 5).  1.1.1973.

Rectificatif N° 28 au tarif international CECA N° 1001 (fasc. 1-3).  15.1.1973.

2e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9144 pour le transport d´argile.  15.1.1973.

7e supplément au tarif international N° 5430 Luxembourg-Italie pour le transport de produits sidé-

rurgiques.  15.1.1973.

Rectificatif N° 5 au fascicule IV du tarif marchandises intérieur.  15.1.1973.

Rectificatif N° 19 au fascicule V du tarif marchandises intérieur.  15.1 1973.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1973 modifiant l´article 9 du règlement grand-ducal du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concer- nant les sociétés commerciales.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1973.

Bruxelles, le 21 décembre 1972

A. VLERICK

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1973 modifiant l´article 9 du règlement grand-ducal

du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concer-

nant les sociétés commerciales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 9 de la loi du 23 novembre 1972 portant adaptation de la loi du 10 août 1915 concernant

le régime des sociétés commerciales telle qu´elle a été modifiée dans la suite à la directive n° 68/151

du Conseil des Communautés Européennes du 9 mars 1968;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances et de

Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 31 janvier 1973 concernant le service médical d´urgence et de garde.

Le chef de service et les agents volontaires seront nommés par arrêté ministériel.

Règlement grand-ducal du 5 février 1973 portant fixation des honoraires à payer aux membres des commissions pour les examens de fin de stage dans l´enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel.

Le présent règlement vaut pour les commissions d´examen nommées à partir du premier

janvier mil neuf cent soixante-treize. Sont abrogés: Le règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 fixant

les honoraires des membres des commissions pour l´examen pratique des aspirants-professeurs de l´en-

seignement secondaire, ainsi que toutes autres dispositions contraires au présent règlement.

règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique et financier.

Les règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce

qu´il en soit autrement disposé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 9 février 1973

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale,

des Classes Moyennes et du Tourisme,

Marcel Mart

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1661, sess. ord. 1972-1973

Règlement ministériel du 12 février 1973 fixant le programme de l´examen de contrôle pour

la profession d´infirmier-anesthésiste.

Le Ministre de la Santé Publique,

Vu l´article 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions para-

médicales;

Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1971 fixant les modalités de l´examen de contrôle prévu

à l´article 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramé-

dicales;

Arrête

Règlement ministériel du 31 janvier 1973 concernant le service médical d´urgence et de garde.

Sous l´autorité du médecin-directeur de la santé publique, le chef de service organisera le

fonctionnement du service d´urgence, le recrutement des agents volontaires, la surveillance des agents

et du matériel et il assurera l´administration générale, ainsi que la coopération avec la protection civile.

Règlement grand-ducal du 5 février 1973 portant fixation des honoraires à payer aux membres des commissions pour les examens de fin de stage dans l´enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel.

Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 5 février 1973

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean

Jean Dupong

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Loi du 9 février 1973 portant habilitation pour le Grand-Duc

de réglementer certaines

matières.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 janvier 1973 et celle du Conseil d´Etat du 30 janvier

1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 31 janvier 1973 concernant le service médical d´urgence et de garde.

Un fonctionnaire relevant de la direction de la santé publique remplira le rôle d´agent de

liaison entre la direction de la santé publique et le chef de service du groupe des agents volontaires.

Règlement ministériel du 31 janvier 1973 concernant le service médical d´urgence et de garde.

Le chef de service, les agents volontaires, et le fonctionnaire dont question à l´article 5 du

présent règlement toucheront une indemnité extraordinaire à fixer sur proposition du médecin-

directeur de la santé publique.

Pour leurs déplacements, ils auront droit aux frais de route et de séjour prévus par la réglementation

en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l´Etat.

Règlement ministériel du 31 janvier 1973 concernant le service médical d´urgence et de garde.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 31 janvier 1973

Le Ministre de la Santé Publique,

Camille Ney

Règlement

ministériel du 2 février 1973 fixant, pour l´année 1973, le salaire moyen annuel

de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le Ministre de l´agriculture,

Vu l´article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.;

Après consultation de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;

Arrête

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