Règlement grand-ducal du 31 janvier 1973 modifiant l´article 9 du règlement grand-ducal du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concer- nant les sociétés commerciales.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
A l´alinéa premier de l´article 9 du règlement grand-ducal du 23 novembre 1972 relatif au
dépôt et à la publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales les mots « et
notices légales » sont supprimés.
Pour assurer dans les meilleures conditions le service médical de garde pendant les fins de
semaine et les jours fériés, le ministère de la santé publique mettra à la disposition du médecin de garde
une voiture qui est équipée d´un radio-téléphone et qui est conduite par des agents volontaires.
Le salaire annuel de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri, pour
l´année 1973, est fixé à cinquante-neuf mille huit cents (59.800,) francs.
Les honoraires à payer aux membres des commissions pour les examens de fin de stage dans
l´enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel sont fixés aux taux suivants
a) trois mille deux cents francs à chaque membre de la commission par décision d´admission, d´ajour-
nement ou de rejet prise lors d´un examen complet de fin de stage dans l´enseignement secondaire,
moyen, technique et professionnel;
b) trois mille deux cents francs au membre qui apprécie la dissertation littéraire ou scientifique d´un
aspirant à une fonction classée au grade E8;
c) deux mille cinq cents francs au membre qui apprécie la dissertation d´un aspirant à une fonction
classée aux grades E4, E5 et E7;
d) mille huit cents francs au membre qui apprécie la dissertation pédagogique d´un aspirant à une
fonction classée au grade E8.
Si le candidat se retire avant la fin de l´examen ou s´il s´agit d´épreuves d´ajournement partiel, le
montant des honoraires fixé sub a) est proportionné au nombre et à l´importance des matières qui
ont fait l´objet de l´examen.
Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de travail
de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contre-seing
d´un Membre du Gouvernement le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1973 à prendre des
règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant
pour objet des mesures d´ordre économique et financier.
Sont toutefois exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution.
Le programme de l´examen de contrôle pour la profession d´infirmier-anesthésiste est fixé
comme suit
1. Liberté des voies respiratoires, intubation et moyens d´éviter l´aspiration,
2. Incidents et accidents de l´anesthésie,
3. Perfusion et transfusion,
4. Réanimation cardio-respiratoire,
5. Techniques professionnelles,
6. Anatomie et physiologie du coeur, de la circulation, de la respiration et du système nerveux,
7. Pharmacologie des agents anesthésiques usuels et des relâchants musculaires,
8. Prémédication,
9. Anesthésie locale et régionale,
10. Domaines spéciaux de l´anesthésie,
11. Maniement des appareils d´anesthésie et des respirateurs.
Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances et Notre Ministre
de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement.
Château de Berg, le 31 janvier 1973
Jean
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Règlement ministériel du 31 janvier 1973 concernant le service médical d´urgence et de garde.
Le Ministre de la Santé Publique,
Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945 portant création du poste de médecin-directeur de la santé
publique;
Vu l´arrêté grand-ducal du 29 avril 1946 portant fixation des attributions du médecin-directeur de la
santé publique;
Arrête
Les agents volontaires seront recrutés selon les besoins du service, de préférence parmi les
volontaires de la protection civile, et seront dirigés par un chef de service.
Les candidats souscritont à un engagement d´un an, par lequel ils s´obligent à se conformer au règle-
ment de service et aux notes de service.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 février 1973.
Le Ministre de l´agriculture,
Camille Ney
Règlement grand-ducal du 5 février 1973 portant fixation des honoraires à payer aux membres
des commissions pour les examens de fin de stage dans l´enseignement secondaire,
moyen, technique et professionnel.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article Ier de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires, modifié par
la loi du 14 juillet 1932;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les honoraires fixés à l´article qui précède correspondent au nombre-indice cent et subissent
la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Les règlements d´administration publique prévus par l´article 1er de la présente loi pourront
fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 1.000.000, francs.
Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus
fortes établies par la code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas
qui y seront prévus. La loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux
mesures générales d´administration intérieure ne sera pas applicable.
Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation des biens ayant fait l´objet de l´in-
fraction ainsi que la confiscation des bénéfices illicites et encore la fermeture, pour une durée n´excé-
dant pas cinq ans, des établissements où l´infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision
dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du contrevenant.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai
1904 portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, seront
applicables. La confiscation spéciale ne sera prononcée que si le règlement la prévoit expressément.
Le présent règlement sortira ses effets le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 12 février 1973
Le Ministre de la Santé Publique,
Camille Ney
Règlement grand-ducal du 22 janvier 1973 concernant l´avancement de certaines catégories
d´artisans -fonctionnaires de l´armée.
RECTIFICATIF
A la page 68 du Mémorial A N° 4 du 26 janvier 1973 les alinéas 3 et 4 de l´art. 2 sont à lire comme
suit
« Les groupes 1 et 2 comprennent les candidats qui, sous l´ancien régime du règlement grand-ducal
du 19 juin 1964 concernant les artisans et ouvriers civils de l´armée, tel qu´il a été modifié dans la suite,
auraient été admissibles à l´examen de promotion resp. le 1er février 1969 et le 1er février 1971.
Les candidats rangés dans un même groupe sont classés d´après les résultats obtenus à l´examen de
promotion à programme réduit. »
Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne du 18 avril 1961.
Adhésion du Bhoutan.
(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940
Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759
Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291
Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222
Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320
Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843
Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131
Mémorial 1973, A, p. 87).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations-Unies qu´en date du
7 décembre 1972 le Bhoutan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l´article 51, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du Bhoutan
le 6 janvier 1973.
Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves et
des institutions et pratiques analogues à l´esclavage, en date, à Genève, du 7 septembre 1956.
Ratification
de la Grèce.
(Mémorial 1967, A, p. 185 et ss., p. 506
Mémorial 1972, A, p. 1389).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations-Unies qu´en date du
13 décembre 1972, la Grèce a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l´article 13, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la Grèce
le 13 décembre 1972.
Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets,
signée à Paris, le 11 décembre 1953. Adhésion
de la Finlande.
(Mémorial 1957, pp. 927, 1078
Mémorial 1962, A, p. 138
Mémorial 1965, A, p. 396
Mémorial 1966, A, pp. 412, 984
Mémorial 1967, A, p. 898
Mémorial 1971, A, p. 318).
Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 23 janvier
1973 la Finlande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 9, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour la Finlande le
1er février 1973.
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des
chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale
des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-
luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des
conventions annexes.
Rectificatif N° 2 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Grande-Bretagne. 1.1.1973.
Nouvelle édition du tarif international commun pour le transport des colis express (TCEX).
1.1 1973.
5e supplément au tarif international N° 1503 pour le transport de combustibles minéraux Allemagne-
Luxembourg. 1.1.1973.
Nouvelle édition du tarif international N° 7100 pour le transport de coke par trains complets Bel-
gique-Luxembourg. 1.1.1973.
8e supplément au tarif international N° 1530 pour le transport de produits sidérurgiques Allemagne-
Luxembourg. 1.1.1973.
Rectificatif N° 27 au tarif international CECA N° 1001 (fasc. 1-3). 1.1.1973.
10e supplément au tarif international N° 3530 pour le transport de minerai de fer France-Luxem-
bourg. 1.1.1973.
Rectificatif N° 7 au tarif international CECA N° 1001 (fasc. 4 et 5). 1.1.1973.
Rectificatif N° 28 au tarif international CECA N° 1001 (fasc. 1-3). 15.1.1973.
2e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9144 pour le transport d´argile. 15.1.1973.
7e supplément au tarif international N° 5430 Luxembourg-Italie pour le transport de produits sidé-
rurgiques. 15.1.1973.
Rectificatif N° 5 au fascicule IV du tarif marchandises intérieur. 15.1.1973.
Rectificatif N° 19 au fascicule V du tarif marchandises intérieur. 15.1 1973.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1973.
Bruxelles, le 21 décembre 1972
A. VLERICK
Règlement grand-ducal du 31 janvier 1973 modifiant l´article 9 du règlement grand-ducal
du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concer-
nant les sociétés commerciales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 9 de la loi du 23 novembre 1972 portant adaptation de la loi du 10 août 1915 concernant
le régime des sociétés commerciales telle qu´elle a été modifiée dans la suite à la directive n° 68/151
du Conseil des Communautés Européennes du 9 mars 1968;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances et de
Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le chef de service et les agents volontaires seront nommés par arrêté ministériel.
Le présent règlement vaut pour les commissions d´examen nommées à partir du premier
janvier mil neuf cent soixante-treize. Sont abrogés: Le règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 fixant
les honoraires des membres des commissions pour l´examen pratique des aspirants-professeurs de l´en-
seignement secondaire, ainsi que toutes autres dispositions contraires au présent règlement.
Les règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce
qu´il en soit autrement disposé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 9 février 1973
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
des Classes Moyennes et du Tourisme,
Marcel Mart
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1661, sess. ord. 1972-1973
Règlement ministériel du 12 février 1973 fixant le programme de l´examen de contrôle pour
la profession d´infirmier-anesthésiste.
Le Ministre de la Santé Publique,
Vu l´article 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions para-
médicales;
Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1971 fixant les modalités de l´examen de contrôle prévu
à l´article 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramé-
dicales;
Arrête
Sous l´autorité du médecin-directeur de la santé publique, le chef de service organisera le
fonctionnement du service d´urgence, le recrutement des agents volontaires, la surveillance des agents
et du matériel et il assurera l´administration générale, ainsi que la coopération avec la protection civile.
Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 5 février 1973
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean
Jean Dupong
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Loi du 9 février 1973 portant habilitation pour le Grand-Duc
de réglementer certaines
matières.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 janvier 1973 et celle du Conseil d´Etat du 30 janvier
1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Un fonctionnaire relevant de la direction de la santé publique remplira le rôle d´agent de
liaison entre la direction de la santé publique et le chef de service du groupe des agents volontaires.
Le chef de service, les agents volontaires, et le fonctionnaire dont question à l´article 5 du
présent règlement toucheront une indemnité extraordinaire à fixer sur proposition du médecin-
directeur de la santé publique.
Pour leurs déplacements, ils auront droit aux frais de route et de séjour prévus par la réglementation
en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l´Etat.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 janvier 1973
Le Ministre de la Santé Publique,
Camille Ney
Règlement
ministériel du 2 février 1973 fixant, pour l´année 1973, le salaire moyen annuel
de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.
Le Ministre de l´agriculture,
Vu l´article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.;
Après consultation de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;
Arrête