Règlement ministériel du 20 septembre 1993 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes porcines, la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine.
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
Règlement ministériel du 20 septembre 1993 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes
porcines, la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,
Le Ministre des Finances,
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à
cornes et des porcs;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la
police sanitaire du bétail;
Sur le rapport du Directeur de l’Administration des services vétérinaires;
Arrêtent
Les frais des prises de sang obligatoires prévues aux articles 39, 44, 53 et 56 du règlement grand-ducal
modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail sont
fixés à cent francs.
En outre, il est dû au médecin chargé du prélèvement de sang une indemnité forfaitaire de cinq cents francs par étable
visitée, étant entendu que cette prime est due à chaque série de vingt prélèvements de sang. Dans ces montants sont
inclus les frais de déplacement,les frais administratifs et les frais d’envoi au Laboratoire de médecine vétérinaire de l’Etat.
Les frais visés ci-dessus sont applicables à partir du 1er décembre 1993.
Le service de recette et du contrôle ainsi que le service de surveillance sont répartis en cinq inspections divi-
sionnaires: Luxembourg-Ville, Luxembourg-Pays, Esch-sur-Alzette,Wasserbillig et Diekirch.
Le classement des bureaux de recettes de l'administration des douanes est fixé selon l'importance et les
nécessités administratives en bureaux de classe A, B, C ou D.
Les conducteurs de véhicules automoteurs en provenance de Kayl et s’engageant sur la Collectrice du Sud
en direction de Dudelange, au point kilométrique 28,050, doivent céder le passage aux véhicules circulant sur la Collec-
trice du Sud.
Cette prescription est indiquée par le signal B,1.
Dans l’article 1er de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise
sur les huiles minérales, les mots «en vigueur au moment où le présent arrêté devient applicable» sont remplacés par les
mots «en vigueur le 19 octobre 1992».
La commission visée à l’article 10 du règlement grand-ducal du 30 mars 1993 concernant le régime du prélè-
vement supplémentaire sur le lait comprend cinq membres à nommer par le Ministre de l’Agriculture, dont deux
membres à nommer sur proposition de la Chambre d’Agriculture. Un suppléant est désigné pour chaque membre de la
commission.
Le président de la commission est désigné par le Ministre de l’Agriculture. Le secrétariat de la commission est assuré
par le Service d’Economie rurale.
Les frais prévus à l’article 1er sont à charge de l’Etat. Les déclarations y relatives, établies en double exem-
plaire et signées par le vétérinaire sur un formulaire mis à sa disposition par l’Administration des services vétérinaires,
sont à adresser à cette Administration pour être visées. Les frais de prises de sang non obligatoires et non ordonnés par
l’Administration précitée sont à charge du détenteur de bétail.
La commission se réunit sur convocation de son président aussi souvent que la mission lui impartie le rend
nécessaire.
La commission rend son avis à la majorité des voix. En cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante. Le
secrétaire de la commission rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission. Les membres
minoritaires peuvent demander que leur point de vue fasse l’objet d’un avis séparé. La commission peut s’adjoindre des
experts chaque fois que l’avis demandé le rend nécessaire.
La délimitation des circonscriptions des inspections reprises à l’article 1er est réglée conformément aux indi-
cations du tableau annexé.
La délimitation et la compétence des bureaux de recette de l'administration des douanes et accises au point
de vue de régime des accises et du régime des cabarets ainsi que du point de vue de la procédure d'exportation, sont
réglées conformément aux indications des tableaux ci-annexés.
La délimitation des circonscriptions des lieutenances et brigades motorisées mentionnées à l’article 1
er est
réglée conformément aux indications du tableau annexé.
L’arrêté ministériel du 6 décembre 1984 concernant les heures d’ouverture des bureaux des douanes pour le
trafic général est abrogé.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art, 3. Notre Ministre des Travaux Publies sera chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Berg, le 29 septembre 1993.
Robert Goebbels
Jean
Règlement grand-ducal du 30 septembre 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur
l’ancien tracé désaffecté du CR 181, point kilométrique 8,783, actuellement aménagé en parking, situé
au carrefour formé par les CR 181 et 215 au Iieu-dit «Biirgerkräitz»,
Nous JEAN, par la grâce de dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies pubIiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. 1
er. Sur l’ancien tracé désaffecté du CR 181, point kilométrique 8,783, actuellement aménagé en parking, situé
au carrefour formé par les CR 181 et 215 au lieu-dit «Biirgerkräitz», la vitesse de circulation est limitée à 10 km/heure à
l’entrée et à la sortie du parking, à cause de la mise en place de ralentisseurs de vitesse,
Ces prescriptions sont indiquées par Ies signaux A,73 et C,14.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Dans l’article 13 du même arrêté, complété par l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant les accises, au
dernier alinéa du § 2, les mots «31 mai 1993» sont remplacés par les mots «31 mai 1994».
Le règlement ministériel du 14 octobre 1992 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes
porcines, la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine est abrogé.
Le règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 concernant les inspections de l’administration des douanes ainsi
que toutes les modifications y relatives sont abrogés.
Le règlement ministériel du 3 juillet 1981 concernant les bureaux de recette de l'administration des douanes
et leurs succursales ainsi que toutes les modifications y relatives sont abrogés.
Le règlement ministériel du 23 décembre 1975 concernant les lieutenances et brigades de l’administration des
douanes et leurs succursales ainsi que toutes les modifications y relatives sont abrogés.
Le présent règlement sera publié au MémoriaL
Luxembourg, le 29 septembre 1993.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
ANNEXE 1
NOTES GENERALES
1. Significations des abréviations
2. Dans la présente annexe, on entend par "Jours ouvrables"
du lundi au vendredi, sauf si un de ces jours est un jour férié légal.
Les jours fériés légaux sont les suivants
NOTES CONCERNANT LE TRAFIC PAR LA ROUTE
B. TRAFIC PAR CHEMIN DE FER
C. TRAFIC FLUVIAL
D. TRAFIC PAR POSTE
E. TRAFIC PAR AIR
Dispositions spéciales relatives au trafic par air
Dans le régime du transit communautaire et dans celui du carnet TIR, le bureau est compétent pour toutes les opérations de transit qui doivent être
accomplies à un bureau de départ ou de destination à l'égard de marchandises transportés par air.
Règlement grand-ducal du 29 septembre 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur
la RN 11 (E29), points kilométriques 21,580-22,830 au lieu-dit Rippigerkopp entre Graulinster et
Altrier,
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. 1
er. Sur la R 11 (E29), points kilométriques 21,580-22,830, au lieu dit Rippigerkopp, entre Graulinster et Altrier
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocy-
cles à deux roues sans side-car.
Cette prescription est indiquée par le signal C,13aa.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial.
Château de Berg, le 30 septembre 1993.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 30 septembre 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur
la Collectrice du Sud, section Kayl-Dudelange, entre le p.k. 27,950 et le p.k. 29,050, phase définitive.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial.
Château de Berg, le 30 septembre 1993.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement ministériel du 8 octobre 1993 portant publication de l’arrêté royal belge du 27 août 1993 portant
modification de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits
d’accise sur les huiles minérales.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-
taires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l’arrêté royal belge du 27 août 1993 portant modification de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la
structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales;
Arrête
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993 en ce qui concerne l’article 1er et le 1er juin 1993 en ce
qui concerne l’article 2.
Les membres et le secrétaire de la commission touchent un jeton de présence à fixer par le Gouvernement en
Conseil.
Les membres non fonctionnaires n’habitant pas la commune de Luxembourg bénéficient de frais de route calculés
conformément aux dispositions applicables aux frais de route des fonctionnaires et employés de l’Etat.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 septembre 1993.
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlementgrand-ducaldu29septembre1993concernantlesinspectionsdel’AdministrationdesDouaneset
Accises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 14 de la loi du 27 juillet 1993 concernant l’organisation de l’administration des douanes et accises;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 29 septembre 1993.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 29 septembre 1993 concernant les bureaux de recette de I’Administration des
Douanes et Accises.
Le Ministre des Finances
Vu l’article 14 de la loi du 27 juillet 1993 concernant l’organisation de l’administration des douanes et accises;
Vu le règlement (CEE) n
o 2913 du Conseil du 13 octobre 1992 établissant le Code des Douanes Communautaire;
Vu la loi générale sur les douanes et accises modifiée du 18 juillet 1977;
Vu le règlement (CEE) n
o 2503/88 du Conseil du 25 juillet 1988 relatif aux entrepôts douaniers;
Vu le règlement (CEE) n
o 2561/90 de la Commission du 30 juillet 1990 fixant certaines dispositions d’application du
règlement (CEE) n
o 2503/88 du Conseil relatif aux entrepôts douaniers;
Vu la directive 91/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et
aux contrôles des produits soumis à accise;
Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l'arrêté royal belge du 29 décembre 1992
relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises;
Sur le rapport du Directeur des Douanes et Accises;
Arrête
Le Directeur des Douanes et Accises est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 29 septembre 1993.
Le Ministre des Finances
Jean-Claude Juncker
TABLEAU INDIQUANT LA DELIMITATION DES COMPETENCES DES BUREAUX
ANNEXE 1
DE RECETTE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES
DANS LE DOMAINE DU REGIME DES ACCISES
N.B.
ANNEXE 2
TABLEAU INDIQUANT LA DELIMITATION DES COMPETENCES DES BUREAUX
DE RECETTE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES
DANS LE DOMAINE DU REGIME DES CABARETS
ANNEXE3
TABLEAU INDIQUANT LA DELIMITATION DES COMPETENCES DES BUREAUX
DE RECETTE DE L‘ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES
DANS LE DOMAINE DE L’EXPORTATION
ETTELBRUCK
Règlement ministérieI du 29 septembre 1993 concernant les lieutenances et brigades de l‘Administration des
Douanes et Accises
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 14 de la loi du 27 juillet 1993 concernant l'organisation de l’administration des douanes et accises;
Sur la proposition du Directeur des Douanes et Accises;
Arrête
Art. 1
er.
Les inspections de l’administration des douanes et accises sont subdivisées en lieutenances et brigades
motorisées d’après les indications du tableau annexé.
Le Directeur des Douanes et Accises est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 29 septembre 1993.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
TABLEAU INDIQUANT LES LIEUTENANCES ET BRIGADES
DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES
Règlement ministériel du 29 septembre 1993 concernant les heures d’ouverture des bureaux de recette des
douanes et accises,
Le Ministre des Finances,
Vu la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai
1965;
Vu la loi générale sur les douanes et accises, modifiée, du 18 juillet 1977, notamment l’article 6;
Vu la directive 83/643/CEE modifiée du Conseil des Communautés Européennes du 1
er décembre 1983 relative à la
facilitation des contrôles physiques et des formalités administratives lors du transport des marchandises entre Etat
membres;
Vu la proposition du Directeur des douanes et accises;
Arrête
Art. 1
er. (1) Les bureaux de recette de l’administration des douanes et accises sont ouverts aux jours et heures fixés
dans le tableau annexé au présent règlement.
(2) Le dédouanement des journaux peut, quel que soit le mode de transport, avoir lieu non seulement pendant les
heures d'ouverture pour le trafic des marchandises, mais aussi pendant le temps où les agents sont présents pour le trafic
des voyageurs.
(3) Le dédouanement de marchandises justifiant un caractère d'urgence (animaux, marchandises, promptement péris-
sables, pièce détachée destinée à la réparation d’une machine sans laquelle une usine serait réduite au chômage momen-
tané etc.) peut, quel que soit le mode de transport, avoir lieu, contre paiement d’une rétribution spéciale, en dehors des
heures d’ouverture des bureaux, tous les jours (y compris les dimanches et jours fériés légaux) si une autorisation préa-
lable du chef local de la douane est intervenue.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 août 1993.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Règlement grand-ducal du 16 octobre 1993 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la
commission sur le régime du prélèvement supplémentaire sur le lait.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime
de prélèvement supplémentaire sur le lait, et notamment son article 10;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission sont à charge du budget du Ministère de
l’Agriculture.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 16 octobre 1993.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L’arrêté royal belge du 27 août 1993 portant modification de l’arrêté royal du 29 décembre 1992
concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales est publié au Mémorial pour être exécuté
au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 8 octobre 1993.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté royal belge du 27 août 1993 portant modification de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les
taux des droits d’accise sur les huiles minérales.
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, notamment l’article 11 modifié par la loi du 22
décembre 1989, et l’article 13, § 1er;
Vu la Directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits
d’accise sur les huiles minérales, notamment l’article 2, § 4, et l’article 8, § 2;
Vu la Directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accise sur les
huiles minérales, notamment l’article 2, § 2;
Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales,
notamment l’article 1er et l’article 13 complété par l’article 10 de l’arrêté royal du 29 décembre 1992, concernant les
accises;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9
août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet principal de prolonger jusqu’au 31 mai 1994 l’exo-
nération de l’accise pour le fuel lourd utilisé dans les secteurs agricoles, horticoles, sylvicoles et piscicoles, laquelle avait
été limitée au 31 mai 1993 par l’arrêté royal précité du 29 décembre 1992; que cette exonération doit prendre effet au
1er juin 1993 pour assurer sa continuité; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons