Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signature, le 9 décembre 1948 à Paris.
Texte législatif (1 Articles)
figuraient pas au paragraphe (2 de la section A) de l´article (premier), et que, de ce fait, les dispositions de
l´article premier de la Convention se trouvent modifiées, le Gouvernement
du Botswana estime n´être pas
tenu, dans ces circonstances, de faire une déclaration séparée aux fins de l´article 1.
de la Convention.
En conséquence, le Botswana a été inclus dans la liste des Etats ayant accepté la formule b) de l´article 1. B 1)
(« Evénements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs »).
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signature,
le 9 décembre 1948 à Paris.
Adhésion du Gabon.
(Mémorial 1981, A, pp. 866 et ss.
Mémorial 1982, A, pp. 48 et ss., 839, 1153)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 21
janvier 1983 le Gabon a adhéré à la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à son égard le 21
avril 1983, conformément à l´article XIII, paragraphe 3, de la Convention.
B 1)
Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et
extrajudiciaires
en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. -
Extension
à Saint Christophe
et Nevis.
(Mémorial 1975, A, pp. 322 et ss., 897 et 898
Mémorial 1977, A, pp. 227 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 1070, 1393
Mémorial 1979, A, pp. 1217 et 1218
Mémorial 1980, A, pp. 349, 1048
Mémorial 1981, A, pp. 1312, 1911
Mémorial 1982, A, pp.
34, 1131, 1178 et 1179, 1824 et 1825)
II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par lettre du 1er mars 1983, reçue au
Ministère néerlandais des Affaires Etrangères le 2 mars 1983, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande
du Nord a notifié l´extension de la Convention désignée ci-dessus à l´Etat associé de Saint Christophe et Nevis.
Conformément à son article 29, alinéa 3, la Convention entrera en vigueur à l´égard de Saint Christophe et
Nevis le 1er mai 1983.
La notification britannique contient les déclarations suivantes
a) Conformément à l´article 18 de la Convention le « Registrar of the West Indies Associated State Supreme
Court, Saint Christopher and Nevis circuit » (ci-après dénommé l´autorité désignée) est désigné comme
l´autorité compétente pour recevoir les demandes de signification ou de notification conformément à
l´article 2 de la Convention.
b) L´autorité compétente en vertu de l´article 6 de la Convention
pour compléter la formule de signification
ou notification est l´autorité désignée.
c) En conformité des dispositions de l´article 9 de la Convention l´autorité désignée recevra des assignations
transmises par la voie consulaire.
d) En ce qui concerne les dispositions des paragraphes b et c de l´article 10 de la Convention, les actes
judiciaires transmis pour signification ou notification par le voie officielle seront acceptés par l´autorité
désignée mais seulement s´ils proviennent d´officiers ministériels ou d´agents diplomatiques ou consulaires
d´autres Etats contractants.
e) L´acceptation par le Royaume-Uni des dispositions du paragraphe 2 de l´article 15 de la Convention
s´appliquera à Saint Christophe et Nevis.
L´autorité désignée demandera tous les actes transmis pour signification ou notification en vertu des
dispositions de la Convention
en double et demandera conformément à l´article 5, paragraphe 3, de la
Convention que ces actes soient rédigés ou traduits dans la langue anglaise.
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