Arrêté grand-ducal du 12 février 1920, concer- nant I'exportation de goudron de houille.
Table des dispositions (55)
Texte législatif (55 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Samedi, 14 février 1920.
Arrêté grand-ducal du 12 février 1920, concer-
nant I'exportation de goudron de houille.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu
l'arrêté grand-ducal du 10 décembre
1919, concernant la défense d'exportation du
goudron de houille;
Vu l'arrêté grand-ducal du 28 mai 1919,
concernant l'exportation de certains produits
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant Gou-
vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de
sauvegarder les intérêts économiques du pays
durant: la guerre;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'État et considérant
qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Directeur général du
commerce, de l'industrie et du travail et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons;
Par dérogation à l'arrêté grand ducal
du 10 décembre 1919, l'exportation de goudron
de houille est de nouveau libre.
Art. 2,. Pour le surplus, les dispositions des
arrêtés grand-ducal du 1 août 1916 et 28 mai
1919 resteront eu vigueur,
N° 12.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstags 14. Februar 1920.
Großh. Beschluß vom 12. Februar 1920, be-
treffend Ausfuhr von Steinkohlenteer.
Wir Charlotte, von Lottes Guaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u.; u.; u.;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 10,
Dezember 1919, betreffend das Ansfuhrverbot
von
Steinkohlenteer;
Nach Einsicht des Großh. Beischlusses vom 28.
Mai 1919, betreffend dir Ausfuhr gewisser Pro-
dukte;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 15, März 1915,
wodurch der Regierung die nötigen Befugnisse
erteil werden zur Wahrung der wirtschaftlichen
Interessen
des Landes während des Krieges;
Nach Einsicht des Art. 37 des Gesetzes vom 16
Januar 1866, über die Einrichtung des Staats-
rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Ans den Bericht Unserem General-Direktors
des Handel, der Industrie und der Arbeit, und
nach Beratung der Negierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
In Abweichung vom Großh. Beschluß
vom 10. Dezember 1919, ist die Ausfuhr von
Steinkohlenteer
neuerdings
freigegeben.
Il est fondé à Luxembourg une société d'assistance et de secours entre les Volontaires luxem-
bourgeois qui ont fait la grande guerre sous les drapeaux de la France et pays alliés.
Elle porte le nom « Amicale des Volontaires Luxembourgeois de la Grande Guerre 1914-1918.
Son siège social est à Luxembourg.
Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage
nach seiner Veröffentlichung im "Memorial" in
straft.
Luxemburg, den 13. Februar 1920
Der General-Direktor des Ackerbaus
und der sozialen Füirsorge,
R de Waha.
Avis. — Service sanitaire.
Tableaux- des maladies contagieuses observées
clans les différents cantons du 3 au 17 janvier
1020.
Bekanntmachung. — Sanitätswesen.
Verzeichnis der in den verschiedenen Kantonen
vom 3. bis zum 17. Januar 1920 festgestellten
ansteckenden Krankheiten.
Liste supplémentaire.
N° d'ordre
Cantons.
Luxembourg-ville.
Capellen.
Esch s.-Alz.
Luxembourg-camp.
Mersch
Clervaux
Diekirch.
Redange.
Vianden.
Echternach.
Grevenmacher.
Localités.
Gœblange
Hagen
Hobscheid
Steinfort
Dudelange
Esch-s.-Alz
Frisange
Niedercom
Schifflange
Syren
Larochette
Pretten
Breitfeld
Clervaux
Reuler
Diekirch
Ettelbruck
Wallendorf-Pont
Beckerich
Schandel
Vianden
Echternach
Grevenmacher
Olingen
Totaux
Fièvre
typhoïde.
Diphtérie
Coqueluche
Scarlatine.
Variole.
Méningite
infectieuse
Affections
puerpérales.
Im Übrigen bleiben die Bestimmungen
der Großh. Beschlüsse von, 4. August 1916, und
28. Mai 1919 in Kraft.
L'association a pour but
1° de verser aux héritiers et ayants-droits des membres participants ou de leurs femmes une indemnité,
en cas de décès;
2° de constituer aux membres actifs un secours unique dans les limites et prévisions de l'art. 38 des pré-
sents statuts;
3° de soutenir les veuves et orphelins des camarades tombés au champ d'honneur ou décédés depuis
en leur constituant, dans les limites et avec les fonds prévus par l'art. 39, des secours annuels;
4° de cultiver entre les anciens combattants la fraternité d'armes qui, durant quatre ans, les a unis dans
le combat pour le droit, la liberté et la justice;
5° de garder le souvenir des camarades héroïques qui ont versé leur sang pour sauver l'indépendance et
la liberté du pays.
La zone
Observation
comprendra
les localité de Hemsthal, Rippig, Graulinster,
.Junglinster, Junschweiler, Weidig, Gruch Bruch, avec
leurs territoire;.;,
La zone d'observation est réagie par les dis-
positions des art, 74 86, 76 et 77 du dit arrêté,
Das Beobanchtungsgebiet umfaßt die
Ortschaften Heinsthal, Rippig, Graulinster, Inug-
linsler, Esdweiler, Weidig und Bruch, samt deren
Gemarkungen
Das Beobachtungsgebiet untérliegt den Be-
stimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77 desselben
Beschlusses.
Le présent arrêté sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 12 février 1920.
CHARLOTTE.
Le Directeur général du commerce,
de l'industrie et du travail,
A. PESCATORE.
Dieser Beschluß soll im "Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 12. Februar 1920.
Charlotte.
Der General-Direktor des Handels,
der Industrie und der Arbeit,
A.
Pescatore.
Avis. — Sociétés de secours mutuels.
Par arrêté du soussigné en date de ce jour
la, société de secours mutuels dite « Amicale
des volontaires luxembourgeois de la Grande-
Guerre 1914-1918», à Luxembourg, a été légale-
ment reconnue et ses statuts ont été approuvés.
Bekanntmachung.
Hilfskassen.
Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heu-
tigen Tage ist die Hilfskasse gen, Amicale des
volontaires luxembourgeois de la Grande-
Guerre 1914-1918. zu Luxemburg, gesetzlich
anerkannt und deren Statut genehmigt worden
Statuts de la mutualité dite
«Amicale des volontaires luxembourgeois de la Grande-Guerre 1914-1918».
Chap. 1er — Fondation et but de l'association.
L'association se charge également de la défense des intérêts moraux et matériels de tous les
camarades ainsi que de ceux des familles des camarades tombés au champ d'honneur; elle assumera la
représentation de ces intérêts auprès des autorités et auprès de leurs concitoyens.
Chap. II. — Composition de l'association.
Les infraction; an présent arrêté se
ront
punie,-: des peines prévues par I'arrêté
grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution
de la loi du 29 juillet 1913
Zuwiderhandlungen gegen gegenwär-
ligen Berschuß werden mit den durch Großh.
Beschluß vom 26. Juni, 1913 Ausführung des
Gesetzes von 29 Juli 1912, vorgeschenen Stra-
fen geahndet.
L'association se compose de membres honoraires, de membres protecteurs et de membres actifs;..
Le présent arrêté sera obligatoire
le lendemain de sa publication au
M&moria,
Luxembourg, le 13 février 1930.
Le Directeur génaral de la l'agriculteur
ET de- aprévoyance sociale
E. DE WAHA.
Beschließt
Art. l. Die Sperre ist über das Gehöft Eimer
zi
eidN'eiler und die Ortschaft ,Beidweiler ver
hängt.
Die Bestimmungen der Art. 70, 71,72, 73 und
77 des Ministerialbeschlusses vom 14. Juli 1913
finden auf die Sperrzöne Anwendung.
Les membres honoraires sont ceux des citoyens de nationalité luxembourgeoise ou de pays alliés
qui contribuent à la prospérité de l'association sans participer à ses avantages.
Ils payeront une cotisation annuelle de 24 fr.
Ils sont admis définitivement par le comité-directeur à la majorité des voix.
Membres protecteurs de l'association peuvent devenir les citoyens de nationalité luxembour-
geoise ou alliée qui, soit par les dons qu'ils auront fait à l'association, soit par les secours rendus à sa cause
ont bien mérité d'elle.
Les membres honoraires et les membres protecteurs peuvent assister à toutes les assemblées générales,
mais seulement avec voix consultative.
Toute demande d'admission connue membre actif doit être adressée au comité qui, après vérifi-
cation des pièces à l'appui, l'acceptera
provisoirement ou lu tiendra en suspens. L'admission définitive
sera réservée à la première assemblée générale.
Membres actifs ne peuvent devenir que les volontaires des armées alliées de nationalité luxem-
bourgeoise, ayant contracté un engagement pendant les hostilités.
Ils auront droit à tous avantages de l'association. Ils ne sont tenus de résider au Grand-Duché. En cas
d'absence ils ont le droit de se l'aire représenter aux assemblées générales par un fondé de pouvoir, sans
qu'aucun mandataire puisse représenter aux assemblées plus de trois voix.
chap
I I I
Conditions
d'admission,
motifs
d'exclusion
et
de
radiation,
L'exclusion de l'association de membres actifs, honoraires et autres est prononcée par le comité-
directeur
1° pour préjudice volontairement causé aux intérêts de l'association;
2° pour conduite déréglée notoirement scandaleuse et tout acte contraire à l'honneur;
3° pour condamnation infamante.
Lorsqu'il paraîtra au comité qu'un membre aurait encouru la peine d'exclusion, le comité,
avant de statuer,
l'invitera
à
venir s'expliquer sur les laits qui lui sont reprochés. Sauf le cas de condam-
nation infamante, le sociétaire exclu pourra eu appeler à l'assemblée
générale.
La radiation des contrôles est appliquée d'office par le comité
directeur
aux sociétaires, qui
sont en retard de paiement des cotisations de deux années consécutives.
Toutefois une décision du comité peut intervenir pour surseoir à celle mesure, si les sociétaires prouvent
qu'une circonstance indépendante de leur volonté ou une impossibilité matérielle les a. empêchés d'effectuer
ce paiement.
Art.12,
Le
radiation pour défaut de paiement ne pourra être prononcée que dois mois après le délai
fixé par l'article précédent et lorsque le sociétaire aura été mis eu demeure par lettre recommandée parvenue
à son adresse,
Tout sociétaire payé par suite de démission ou de défaut de paiement, peut demander sa réad-
mission sur laquelle décidera l'assemblée générale. L u cas de réadmission, il est
soumis aux mêmes obli-
gations que s'il se taisait inserier pour la première fois,
En
cas d'exclusion, de radiation ou de démission, les tonds versés par le sociétaire restent acquis
à
l'association,
les
droits
à
indemnité
ou
(…)
cessent
à
partir
du
jour
duquel
est
daté
la
démission
ou
l'exclusion,
Chap. IV.
Administration,
L'association est administrée pat un comité composé de sept nombre participants participants, élus, en
assemblée générale. Le président et le vice président sont élus par l'assemblée générale, tandis qui le comité
répartira lui même les charme. de secrétaire et de trésorier.
Les fonctions des membres, du comité sont gratuites. Le comité rémunérera les services du secré-
taire et du trésorier, suivant le . mérites des . titulaires, mais ne pourra disposer à cet disposer à cet effet que d'un
m a x i m u m
Art.16,
Le président surveille et assure le l'exécution des statuts.. Il est chargé de la police des assemblées,
il signe tous les actes, arrêtés on délibérations conjointement avec te secrétaire, et représente la société dans.
tous les rapports avec
l'autorité
publique
Il
donne
les ordres pour Ies réunion, du comité et les convocations
des assemblées générales, il est de droit président de toutes les commissions et députations.
Art,17,
Le comité peut élire par la voie de vote un président d'honneur et un vice président d'honneur
parmi les membres protecteurs et honoraires.
Le vice-président remplace au besoin le président, qui peut lui déléguer tous ses pouvoirs; il
seconde le président dans toutes ses fonctions. En cas d'empêchement du vice-président, le comité est pré-
dé par le plus âgé de ses membres présents.
Le secrétaire est chargé de la rédaction des procès-verbaux, de la correspondance et de la con-
servation des archives, et tient le registre-matricule des membres de la société.
Il signe conjointement avec le président toutes les pièces et envoie toutes les convocations au domicile
des membres.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont soumis au comité dans la première séance qui suit la
réunion et sont signés après leur approbation.
Le trésorier fait les recettes et les paiements, et les inscrit sur un livre de caisse, coté et paraphé
par le président. Il ne pourra faire aucun paiement, ni prélèvement sans le visa du président ou de son
remplaçant, désigné à cet effet par le comité. Il est responsable des sommes lui versées et dûment acquittées
par lui, jusqu'à preuve du placement autorisé par le comité. Le fonds restant aux mains du trésorier ne
doit jamais dépasser 500 fr, le surplus de 500 fr. doit être placé à la Caisse d'épargne au nom de l'association.
Le comité est renouvelé par moitié en séance annuelle.
En cas de démission générale, les séries respectives seront désignées par le tirage au sort.
Le président et le vice-président sont élus comme tels par l'assemblée. Les charges de secrétaire
et trésorier sont réparties par le comité entre ceux de ses membres qualifiés à cet effet.
Lorsqu'un membre du comité vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il
est pourvu à son remplacement par l'assemblée générale dans le délai de deux mois. Ce membre ainsi élu
ne conserve son mandat que pour parfaire la période de son prédécesseur.
Le remplacement éventuel du président et du vice-président avant l'expiration de leur mandat, aura
toujours lieu, conformément aux dispositions de l'art. 15, à la première assemblée générale qui suivra la
cessation de leurs fonctions.
Il se réunit au moins une fois par mois.
Il peut toujours être convoqué extraordinairement par le président, il doit l'être lorsque ce dernier y est
invité par cinq membres du comité.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix; les questions ne ralliant pas de majorité une première
fois sont ajournées au premier jour, et alors, en cas de parité de voix, celle du président est prépondérante.
Les membres sortants sont rééligibles. L'élection se fait au vote secret et à la majorité absolue
des membres présents, à la suite d'un ballottage, si les candidats obtiennent le même nombre de voix, le
plus, âgé est élu.
Le comité résoud les questions d'ordre et les difficultés non prévues par les statuts et: règlements.
Tout membre du comité qui aura manqué à trois séances consécutives, sans excuse valable,
adressée par écrit au président, recevra de ce dernier une lettre de rappel motivée; s'il n'y donne pas suite
dans la huitaine, il sera considéré comme déchu de ses fonctions, et le comité procédera à son remplacement
dans les conditions prévues par les statuts.
Les membres du comité ne contractent à raison de leur gestion aucune obligation .solidaire, ils
ne répondent que de l'exécution de leur mandat.
En cas d'urgence et dans l'intérêt de l'association, le comité peut prendre toutes décisions qui,
pour être définitives, doivent être ratifiées par l'assemblée générale, sauf les cas où la décision est exclu
sivement réservée à l'assemblée générale.
Une commission de trois membres sera nommée par l'assemblée générale ordinaire afin d'exa-
miner et de vérifier à la fin de l'exercice, conjointement avec le trésorier, la situation des caisses et l'ensemble
de la comptabilité, en ce sens que les fonctions de cette commission s'étendront sur toutes les opérations
de l'année pour laquelle elle a été nommée. Elle soumettra son rapport à l'assemblée générale ordinaire de
l'exercice suivant, après l'avoir communiqué au comité. Aucun membre du comité ne peut être nommé
membre de la commission de vérification.
Chap. V.
Assemblées générâtes.
Les assemblées générales sont convoquées huit jours à l'avance par le président et ont lieu au
mois de juin.
L'assemblée générale peut valablement délibérer quelque soit le nombre des membres présents.
Toute interpellation sur la gestion du comité qu'un sociétaire croirait devoir faire dans une assemblée
générale doit être adressée par écrit au conseil d'administration cinq jours au moins avant la réunion.
Une assemblée extraordinaire devra être convoquée endéans les quinze jours, chaque fois que quinze
membres au moins en feront la demande par écrit au président et formulant l'ordre du jour.
Le président de chaque assemblée en à la police et la direction; il met: en délibération les propo-
sitions qui sont présentées au comité, accorde et retire la parole dans les discussions, rappelle à l'ordre les
membres qui s'écarteraient de la décence et de la modération.
Il peut suspendre et même lever la séance, si cette mesure est jugée nécessaire par le comité.
A l'assemblée générale, il ne peut être pris de décision que sur les objets figurant à l'ordre du
jour; exception est faite cependant pour des motions présentant un caractère d'urgence constatée par le
conseil d'administration.
Toute discussion politique ou religieuse est interdite dans l'assemblée.
Chap. VI.
Obligations des sociétaires. Fonds social et placement.
Les recettes de l'association sont
1° les cotisations des membres participants s'élevant à 8 fr. et qui sont perçues semestriellement par
4 fr.;
2° les cotisation, des membres honoraires, fixées par l'art. 5 des présents statuts;
3° les dons et legs, les subventions de l'État, des communes, des particuliers;
4° les intérêts produits par
les fonds appartenant ou attribués à l'association,
Lorsque les fonds on caisse excèdent cinq cents francs, le .surplus sera versé sans retard à la Caisse
d'épargne de l'État ou suivant avis du comité placé conformément à la loi de la manière la plus avantageuse
aux intérêts de l'association.
Le comité rendra compte à rassemblée générale des placements opérés par lui.
Toute levée d'argent près de la caisse d'épargne ou autres établissements financiers, ne pourra
être fait que contre autorisation écrite soussignée par le président, le trésorier et deux membres du comité
délégués à ces fins.
En aucun cas il ne peut être fait emploi des deniers de la société pour des objets non prévus par
les dispositions statutaires qui les concernent.
Le comité sera responsable des infractions à la présente disposition.
Chap. VII,
Obligations de la société envers ses membres et prestations.
L'indemnité pécuniaire en cas de décès d'un membre actif est de 300 fr. (trois cents francs).
En vus de décès de la femme d'un membre actif, cette indemnité est de 200 fr, ( deux cents francs).
L'indemnité .sera payée à la veuve ou en cas de décès de la femme à son mari survivant; à défaut de veuf
ou de veuve cette indemnité sera payée aux enfants survivants et à défaut de ces derniers, soit à des léga-
taires désignés par testament ou déclaration spéciale, soit aux héritiers légitimes jusqu'au neveu et nièce
seulement.
A défaut d'héritiers dans le sens de ce qui précède, l'indemnité reste acquise à la caisse de l'association
qui se charge alors de fournir au dit membre un enterrement dont les trais ne dépasseront pas la somme
tombée en économie.
Les sommes allouées à l'association à titre de dons, legs ou subsides soif par des corps constituée,
par un État ou par des particuliers, serviront à constituer en premier lieu une réserve en capital destinée
à assurer le service des indemnités en cas de décès.
Si cette réserve aura atteint la somme de 5000 fr., l'excédent du capital sera employé de la façon suivante
la moitié du capital ramassé endéans un délai de deux années à partir du jour de l'approbation des pré-
sents statuts pourra être employé à constituer un fonds destiné à accorder un secours unique aux membres
participants vivants ou déjà morts et dont le montant n'excédera pas la somme de 300 fr.;
l'autre moitié du capital ramassée sera capitalisée et les intérêts serviront à constituer des rentes aux
veuves et orphelins nécessiteux des camarades tombés au champ d'honneur ou décédés depuis.
Après l'allocation du secours unique prévu par l'article précédent, tout le capital à l'exception
de la réserve devant assurer le paiement des secours de décès, sera capitalisé et le revenu sera employé à la
constitution des rentes aux veuves et orphelins comme il est dit ci-dessus.
Cependant si la réserve prévue pour les indemnités de décès devait être attaquée pour assurer le fonc-
tionnement du paiement de ces indemnités, elle devra être rétablie incontinuement par les soins du comité.
Un règlement spécial qui sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale, réglera le fonction-
nement du service des rentes prévues par les art. 38 et 39 des présents statuts et les conditions à remplir
pour y participer.
-Art. 41. Des secours spéciaux, pris sur une somme spéciale, que détermine annuellement l'assemblée
générale et à prélever sur le capital destiné à alimenter les pensions à allouer aux veuves et orphelins,
peuvent être accordés aux membres actifs nécessiteux, malades, blessés, vieux ou infirmes.
Dans ces cas le comité, après délibération motivée, fixera l'indemnité à allouer à chaque membre digne
de cette faveur.
Ses décisions seront portées à la connaissance de la première assemblée générale.
Chap. VIII.
L'année sociale commence le 1er janvier et finira le 31 décembre de chaque année.
La société ne peut se dissoudre d'elle-même qu'en cas d'insuffisance constatée de ses ressources
ou si le nombre des sociétaires descend au-dessous de cinq.
En cas de dissolution de la société pour un des motifs précédents, le capital de l'association sera
propriété de l'État.
Le capital devra être destiné de préférence à créer des subventions ou un asile aux orphelins des parents
luxembourgeois.
Les présents statuts peuvent être modifiés à l'exception de l'art. 44 par une assemblée générale
spécialement convoquée à cet effet, et à laquelle deux tiers des membres actifs résidant dans le Grand-
Duché doivent être présents ou dûment représentés conformément à l'art. 7 des statuts. Les décisions de
cette assemblée doivent pour être valables, être homologuées par le Gouvernement, suivant, les formes
déterminées par l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 22 juillet 1891.
Toutes les difficultés ou contestations qui pourraient surgir au sein de la société, soit entre les
sociétaires, soit entre ceux-ci et le conseil d'administration, seront toujours jugées par des arbitres,
nommés par les parties intéressées.
Si l'une des parties néglige de faire cette désignation, le président de la société pourra y procéder.
S'il y a partage, il sera vidé par un tiers-arbitre qui sera nommé par les deux autres et, à leur défaut, par
le président de la société. La décision de ces arbitres sera définitive.
Si la société se trouve être personnellement intéressée au litige, le président de la commission supérieure
d'encouragement des sociétés de secours mutuels remplacera le président de la société pour la désignation
des arbitres et tiers-arbitres dont question aux deux paragraphes précédents.
Luxembourg, le 11 février 1920.
Le Directeur général de L'agriculture
et
de
la prévoyance sociale,
R. DE WAHA.
Luxemburg, den 11. Februar 1920.
Der General-Direktor des Ackerbaus
und der sozialen Fürsorge,
N. de Waha.
Arrêté, du 13 février 1920, concernant la police
sanitaire du bétail.
LE DlRECTEUR
GÉNÉRAL, DE
L'AGRICULTURE
ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;
Attendu que la fièvre aphteuse a fait son
apparition dans les étables Sinner, à Beidweiler,
et qu'il y a urgence de prendre les mesures né-
cessaires pour en enrayer la propagation;
Vu la lui du 29 juillet
1912, sur la police sani-
taire du bétail;
Vu les 70 à 77 de l'arrêté ministériel du
14 juillet 1913, concernant l'exécution de celle
loi;
Beschluß vom 13.Februar 1920, die Viehsenchen-
polizei betreffend.
Der General-Direktor des Ackerbaus
und der sozialen Fürsorge;
In Aubetracht, daß die Maul- und Klanen-
senche in den Stallungen Simerr, ,zu Beidweiler,
ansgebrochen und es dringend geboten ist, die
nötigen Maßregeln zu treffen, um deren Ver-
schleppung zu verhindern;
Ranch Einsicht des l'esehev vom 29. Juli 1912
über die Viehsenchenpolizei;
Rach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Ministe-
rialbeschilsses vom 14. Juli 1913, betreffs Äuls-
führung dieses Gesetzes
Arrête
Art.
1er.
interdit est pronnoncé sur la ferme
Sinner à Beidweiler et la localité de Beidweiler.
I es disposition des art. 70, 71, 72, 73 et 77
de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913 sont
applicables à la zone d'interdiction.