Règlement ministériel du 2 juillet 2013 fixant les régions de l’inspectorat des services d’incendie et de sauvetage communaux.
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
Règlement ministériel du 2 juillet 2013 fixant les régions de l’inspectorat des services d’incendie
et de sauvetage communaux.
Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région,
Vu la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création de l’Administration des services de secours;
Vu le règlement grand-ducal du 6 mai 2010 portant organisation
1. de la division d’incendie et de sauvetage de l’Administration des services de secours,
2. des services d’incendie et de sauvetage des communes, et notamment son article 3;
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement de l’inspectorat des services d’incendie et de sauvetage
communaux, il est nécessaire de subdiviser le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en régions;
Considérant que cette subdivision territoriale est conforme au projet de plan national d’organisation des services
de secours;
Le Conseil supérieur des services de secours entendu en son avis;
Arrête
Pour les besoins de l’inspectorat des services d’incendie et de sauvetage communaux, le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg est subdivisé en six régions
La région NORD (1) comprend les cantons de Clervaux, Redange, Vianden et Wiltz et les communes de Bettendorf,
Bourscheid, Colmar-Berg, Diekirch, Erpeldange, Ettelbruck, Feulen, Mertzig et Schieren.
La région CENTRE (2) comprend les communes de Bertrange, Bissen, Boevange-sur-Attert, Garnich, Hesperange,
Hobscheid, Kehlen, Koerich, Kopstal, Lintgen, Lorentzweiler, Luxembourg, Mamer, Mersch, Niederanven,
Sandweiler, Schuttrange, Septfontaine, Steinfort, Steinsel, Strassen, Tuntange et Walferdange.
La région SUD (3) comprend le canton d’Esch-sur-Alzette et les communes de Dippach, Käerjeng et Weiler-la-Tour.
La région EST (4) comprend les cantons de Grevenmacher, Echternach, Remich et les communes de Contern,
Fischbach, Heffingen, Larochette, Nommern, Reisdorf et Vallée de l’Ernz.
Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR148 «Rue de Rolling» à Erpeldange (P.R. 10,040
– 10,660), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de
leurs fournisseurs.
Cette disposition est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux, la N10 entre Vianden et Bivels (P.K. 87,720 – 89,500) est rétrécie
sur une voie de circulation.
La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. En cas de non-fonctionnement desdits signaux,
les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant dans un sens doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens
inverse, conformément aux articles 127 et 137 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’approche et à la hauteur du chantier, la vitesse maximale est limitée progressivement à 70 km/h respectivement
à 50 km/h.
Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Ces dispositions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant les inscriptions «70» respectivement «50» et
C,13aa. Les signaux A,4b, A,15, A,16a et B6 sont également mis en place.
Qualification professionnelle requise
La qualification professionnelle du réviseur d’entreprises est reconnue par la Commission de Surveillance du Secteur
Financier, ci-après désignée la «CSSF» aux personnes qui
Section A
a) présentent un ou plusieurs diplômes de Master ou correspondant à une formation équivalente établissant la
qualification théorique prévue à l’article 2;
b) présentent un certificat de formation complémentaire répondant aux conditions de l’article 3 portant sur la
législation applicable au Luxembourg en matière de
droit comptable;
droit commercial et de droit des sociétés;
droit fiscal;
droit et de la comptabilité des professionnels du secteur financier et du secteur des assurances;
droit du travail et de la sécurité sociale;
exigences légales et de normes professionnelles concernant le contrôle légal des comptes et les contrôleurs
légaux des comptes;
et de déontologie et d’indépendance du réviseur d’entreprises;
c) justifient de l’accomplissement d’un stage professionnel répondant aux conditions de l’article 4;
d) et produisent un diplôme sanctionnant un examen d’aptitude professionnelle tel que défini à l’article 5;
ou qui
Section B
a) sont agréées au sens de l’article 3 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai
2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives
78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, ci-après désignée
la «directive 2006/43/CE», dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique
européen;
b) et présentent un certificat de formation complémentaire répondant aux conditions de l’article 3 portant sur la
législation applicable au Luxembourg en matière de
droit commercial et de droit des sociétés;
droit fiscal;
droit et de la comptabilité des professionnels du secteur financier et du secteur des assurances;
ou qui
Section C
a) remplissent les conditions d’agrément, au sens de l’article 3 de la directive 2006/43/CE dans un autre Etat
membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen;
b) et présentent un certificat de formation complémentaire répondant aux conditions de l’article 3 portant sur la
législation applicable au Luxembourg en matière de
droit commercial et de droit des sociétés;
droit fiscal;
droit et de la comptabilité des professionnels du secteur financier et du secteur des assurances;
ou qui
Section D
a) sont titulaires d’un agrément dans un pays tiers imposant les mêmes conditions ou des conditions équivalentes
à celles prévues aux articles 4 et 6 à 10 de la directive 2006/43/CE et assurant la réciprocité aux réviseurs
d’entreprises luxembourgeois;
b) et présentent un certificat de formation complémentaire répondant aux conditions de l’article 3 portant sur la
législation applicable au Luxembourg en matière de
droit commercial et de droit des sociétés;
droit fiscal;
droit et de la comptabilité des professionnels du secteur financier et du secteur des assurances.
La CSSF établit, sur avis d’une commission consultative désignée par la CSSF, une liste des agréments qui remplissent
les conditions de la présente section.
Le règlement ministériel du 26 juillet 2010 fixant les régions de l’inspectorat des services d’incendie et
sauvetage communaux est abrogé.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Qualification théorique
(1) Le ou les diplômes visés à l’article 1er, section A, lettre a) doivent être reconnus par les autorités compétentes
de l’Etat dans lequel ils sont délivrés, et ne pas exclure le droit d’accès à la profession de contrôleur légal des comptes
tel que défini par la directive 2006/43/CE.
(2) Le ou les diplômes visés à l’article 1er, section A, lettre a) doivent porter sur les matières suivantes dans
lesquelles le titulaire du diplôme doit nécessairement avoir été examiné et à l’étude desquelles correspond le nombre
minimal de points d’études ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System – Système européen de transfert et
d’accumulation de crédits) (ci-après «crédits ECTS») indiqué ci-après
Matières
Nombre minimal
de crédits ECTS
1. théorie et principes de la comptabilité générale
2a. exigences légales et normes relatives à l’établissement des comptes annuels
2b. exigences légales et normes relatives à l’établissement des comptes consolidés
3. normes comptables internationales
4. analyse financière
5. comptabilité analytique et contrôle de gestion
6a. gestion des risques
6b. contrôle interne
7. audit et compétences professionnelles
8. normes d’audit internationales
Le ou les diplômes couvrent également au moins les domaines suivants, dans la mesure où ils se rapportent au
contrôle légal des comptes et aux missions confiées par la loi aux réviseurs d’entreprises
Matières
Nombre minimal
de crédits ECTS
9a. droit des sociétés
9b. gouvernement d’entreprises
10. législation sur la faillite et procédures similaires
11a. droit civil
11b. droit commercial
12. technologies de l’information et systèmes informatiques
13. économie commerciale, générale et financière
14a. mathématiques
14b. statistiques
15. principes fondamentaux de gestion financière des entreprises
(3) La CSSF établit, sur avis d’une commission consultative désignée par la CSSF, une liste de diplômes de Master
ou correspondant à une formation équivalente répondant intégralement ou partiellement aux conditions visées aux
paragraphes 1er et 2 du présent article.
(4) Pour autant que le diplôme de Master ou correspondant à une formation équivalente ne répond que partiellement
aux conditions visées au paragraphe 2 du présent article, la liste de diplômes prévue au paragraphe 3 du présent article,
mentionne la ou les matières qui devront être complétées par un ou plusieurs certificats attestant que le détenteur a
subi avec succès un examen ou des épreuves dans la ou les matières en question.
(5) Le titulaire d’un diplôme de Master ou correspondant à une formation équivalente qui n’est pas repris sur la
liste de diplômes de Master ou correspondant à une formation équivalente prévue au paragraphe 3 du présent article,
joindra à sa demande d’admission au stage professionnel de réviseur d’entreprises un certificat administratif établi par
l’établissement d’enseignement supérieur qui a décerné le diplôme, renseignant sur les matières dans lesquelles il a été
examiné, de même que sur le nombre de crédits ECTS correspondant aux cours qu’il a suivis dans les matières en
question.
(6) Si le titulaire du diplôme de Master ou correspondant à une formation équivalente a effectué ses études
supérieures dans plusieurs établissements, il joindra pour chacun de ces établissements un certificat administratif
renseignant sur la partie correspondante de ses études.
(7) Afin de pouvoir être pris en compte, le certificat administratif doit
– être déposé sous forme d’un original;
– avoir été établi au nom du titulaire, qui doit nécessairement être mentionné;
– tout en suivant le schéma des matières visées au paragraphe 2 du présent article, indiquer dans quelles matières
le titulaire a été examiné et relever le nombre de crédits ECTS par cours et par année. Dans le cas où un même
cours répond à plusieurs matières, le certificat administratif doit renseigner le nombre total de crédits ECTS
totaux pour ce cours et la ventilation entre les différentes matières;
– porter le nom et le cachet de l’établissement d’enseignement supérieur qui l’a établi, être daté et signé
manuellement par une personne autorisée à engager l’établissement d’enseignement supérieur, tout en
mentionnant le nom et la fonction de cette personne;
– s’il fait référence à des équivalences d’unité de valeur du Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) ou du
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG), être accompagné d’une déclaration de l’établissement
d’enseignement supérieur qui l’a établi, attestant que de telles équivalences sont accordées à l’établissement en
question par le ministère de l’Education nationale de la République française.
(8) Aussi longtemps que le certificat administratif mentionné au paragraphe 5 du présent article n’est pas joint à
la demande d’admission au stage faite conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 5, ou que le certificat
administratif ne revêt pas la forme telle que décrite au paragraphe 7 du présent article, la demande d’admission au stage
sera considérée comme incomplète.
(9) Pour autant que le ou les diplômes de Master ou correspondant à une formation équivalente ne couvrent pas
toutes les matières visées au paragraphe 2 du présent article, il ou ils pourront être complétés par un ou plusieurs
certificats attestant que le détenteur a subi avec succès un examen ou des épreuves sanctionnant les matières en
question. Le candidat qui a complété au moins dix matières sur les quinze matières visées au paragraphe 2 est admis
au stage et le ou les certificats sanctionnant la ou les matières manquantes devront être présentés préalablement à
l’inscription à l’examen d’aptitude professionnelle.
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 juillet 2013.
Le Ministre de l’Intérieur
et à la Grande Région,
Jean-Marie Halsdorf
Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 concernant la réglementation de la circulation
sur le CR148 «Rue de Rolling» à Erpeldange à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la N10 entre Vianden et Bivels à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle
des réviseurs d’entreprises en exécution de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de
l’audit.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit, et notamment ses articles 3, paragraphe
2, lettre a) et 8, paragraphe 2, lettre a);
Vu la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers
d’enseignement supérieur, et notamment son article 9;
Vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux
des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et
abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Certificat de formation complémentaire
(1) Le certificat de formation complémentaire, visé à l’article 1er, sections A, lettre b), B, lettre b), C, lettre b) et D,
lettre b) est octroyé par le recteur de l’Université du Luxembourg sur base de l’évaluation des résultats aux épreuves
par un collège des enseignants nommé par le recteur de l’Université du Luxembourg conformément aux dispositions
d’une convention entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, la CSSF et l’Université du Luxembourg. Ce certificat
est signé par la CSSF.
(2) Pour l’octroi du certificat, il est tenu compte pour les personnes visées à l’article 1er, section A d’un maximum de
six semestres académiques pour compléter l’ensemble des matières telles que définies et enseignées par le collège des
enseignants en exécution du programme détaillé des cours visé au paragraphe 9 du présent article et il est nécessaire
d’obtenir au moins la moitié des points dans la ou les épreuves distinctes sanctionnant chacune des matières.
La formation complémentaire est suspendue lorsque le candidat interrompt son stage conformément à l’article 4,
paragraphe 11. La CSSF peut autoriser la suspension de la formation complémentaire pour d’autres raisons valables à
justifier par écrit.
(3) L’organisation des épreuves est arrêtée par le collège des enseignants.
(4) La langue des épreuves est le français. Sur demande expresse du candidat et de l’accord du ou des enseignants
concernés, le candidat peut répondre aux épreuves en langue luxembourgeoise, allemande ou anglaise.
(5) Le nombre d’essais aux épreuves de chaque matière est limité à six, l’épreuve ordinaire et l’épreuve de rattrapage
comptant individuellement. Après six échecs dans une matière, le candidat doit repasser l’intégralité des matières
réussies jusqu’à cette date. L’absence non justifiée d’un candidat à une session pour laquelle il est inscrit équivaut à un
échec.
(6) L’inscription aux épreuves est autorisée sur décision de la CSSF.
(7) Pour que cette inscription soit autorisée
a) les personnes visées à l’article 1er, section A doivent, conformément à l’article 4, avoir été admises et avoir
confirmé leur inscription au stage professionnel et être en stage professionnel lors de la date prévue des épreuves
ou, conformément à l’article 8, paragraphe 3, lettre b) de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de
l’audit avoir été dispensées du stage professionnel;
b) les personnes visées à l’article 1er, sections B, C et D doivent avoir été avisées par la CSSF du fait qu’elles
remplissent les conditions mentionnées aux lettres a) des sections en question.
(8) Les cours préparant aux épreuves sont organisés dans le cadre de l’Université du Luxembourg sur base d’une
convention conclue entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, la CSSF et l’Université du Luxembourg.
(9) La définition du programme détaillé des cours est confiée par la CSSF à un comité de pilotage réuni au sein de
l’Université du Luxembourg et dont le fonctionnement est réglé par une convention conclue entre l’Etat du Grand-
Duché de Luxembourg, la CSSF et l’Université du Luxembourg.
(10) Les candidats ayant suivi les mêmes cours et réussi les épreuves sur les mêmes matières dans le cadre d’une
formation de Master en audit organisée par l’Université du Luxembourg préalablement à leur admission au stage
professionnel sont dispensés de passer les épreuves correspondantes du certificat de formation complémentaire.
Stage professionnel
(1) Le stage professionnel visé à l’article 1er, section A, lettre c) porte notamment sur le contrôle des comptes
annuels, des comptes consolidés ou d’états financiers similaires.
(2) Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, le stage est d’une durée de trois ans minimum et de sept ans
maximum, sauf dans les cas suivants
– prolongation du stage d’une durée de trois ans au terme de laquelle est présenté une nouvelle fois l’examen en
application de l’article 5, paragraphe 8, lettre b);
– au cas où la durée maximale de sept ans prend fin en cours d’année civile avant la date de la décision du jury
d’examen de délivrer le diplôme sanctionnant l’examen d’aptitude professionnelle conformément à l’article 5,
paragraphe 6 dans le cadre de l’épreuve d’aptitude professionnelle de la même année civile, prolongation du stage
de la durée couvrant l’intervalle entre la date normale de fin de stage et la date pré-mentionnée de la décision
du jury;
– sous réserve de notification préalable par écrit à la CSSF, prolongation d’une période équivalente à la somme des
congés en cas de congé de maladie d’une durée ininterrompue de deux mois ou plus, de congé de maternité, y
compris le congé d’allaitement, et le congé parental.
La durée effective du stage est déterminée sur base d’un stage effectué à plein temps. En cas de travail ou
d’occupation à temps partiel, la durée effective du stage est calculée en proportion du travail ou de l’occupation à temps
partiel. Toutefois, pour pouvoir être pris en compte à cet effet, le travail ou l’occupation à temps partiel ne pourra être
inférieur à 50% du temps de travail normal.
Le stage doit être accompli pendant deux ans au moins dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace
économique européen auprès d’une personne physique ou morale y agréée comme contrôleur légal des comptes
au sens de la directive 2006/43/CE et y habilitée à former des stagiaires, dont un an au moins auprès d’un réviseur
d’entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé au Luxembourg et répondant aux conditions du paragraphe 4 du
présent article. La CSSF doit être informée au préalable de toute partie de stage effectuée hors du Luxembourg.
Après autorisation accordée par la CSSF et après l’accomplissement des deux premières années de stage, la
dernière partie du stage peut être effectuée auprès de toute personne physique ou morale établie au Luxembourg,
sous condition que cette personne offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire, et que ce dernier
soit suivi par une personne physique faisant fonction de maître de stage.
(3) Une réduction de stage peut être accordée par la CSSF aux personnes dont elle constate
a) qu’elles ont soit la qualité de stagiaire expert-comptable, soit la qualité d’expert-comptable, sans préjudice des
conditions de connaissances théoriques visées à l’article 1er, section A, lettres a) et b); ou
b) qu’elles ont effectué leur stage en tout ou en partie dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans
un pays tiers.
(4) Pendant toute la durée de son stage, le candidat doit être suivi de près par un maître de stage qui au Luxembourg
doit, à l’exception du cas visé au paragraphe 2 dernier alinéa du présent article, être un réviseur d’entreprises agréé
et justifiant d’une activité professionnelle de plus de trois ans ou un cabinet de révision agréé et établi depuis plus de
trois ans.
(5) Pour être admis au stage, le candidat adresse une demande à la CSSF en y joignant, aux fins d’appréciation de sa
qualification théorique, une copie certifiée conforme ou dans les cas visés par la loi du 29 mai 2009 portant abolition
de l’obligation de fournir une copie certifiée conforme d’un document original, une copie des documents constituant
les diplômes visés à l’article 1er, section A, lettre a).
(6) L’admission au stage a lieu par décision de la CSSF, dans les délais suivants à compter de la présentation du
dossier complet du candidat
a) dans le mois, si le diplôme retenu par le candidat est inscrit sur la liste arrêtée par la CSSF conformément à
l’article 2, paragraphe 3 comme correspondant intégralement aux conditions de l’article 2, paragraphes 1er et 2;
b) dans les trois mois, si le diplôme détenu par le candidat n’est pas inscrit sur la liste arrêtée par la CSSF
conformément à l’article 2, paragraphe 3 ou y est inscrit, mais ne correspond pas intégralement aux conditions
de l’article 2, paragraphes 1er et 2, et à condition que la CSSF ait jugé pouvoir émettre un avis définitif sur base
des documents versés au dossier.
(7) Aux fins de l’émission d’un avis définitif relatif au(x) diplôme(s) d’études supérieures soumis par un candidat, la
CSSF peut se faire assister par des experts.
(8) L’admission au stage donne droit à l’inscription au stage. L’inscription au stage doit être confirmée par le candidat
à la CSSF par courrier ou par tout autre moyen de communication admis par la CSSF contresigné par le maître de stage
dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision d’admission au stage. Dans ce cas le stage débute à la
date de notification de l’admission au stage par la CSSF.
Par dérogation à l’alinéa précédent, et sur demande expresse du candidat, la CSSF peut retenir que le stage a débuté
à une date précédant jusqu’à six mois maximum la date de décision d’admission au stage dans le cas où le candidat a
déjà été employé ou occupé par un réviseur d’entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé pendant la période.
(9) Lorsque l’inscription au stage n’est pas confirmée dans le délai requis, le début effectif du stage est retardé jusqu’à
la date de réception de la confirmation.
(10) Tout changement de maître de stage doit être signalé à la CSSF dans un délai d’un mois au maximum par un
courrier signé par le candidat et contresigné par le nouveau maître de stage ou par tout autre moyen de communication
admis par la CSSF. Après ce délai, le stage est automatiquement interrompu jusqu’à la date de réception du courrier
ou de la communication.
(11) Toute interruption et reprise de stage doivent être signalées à la CSSF dans un délai d’un mois au maximum par
un courrier signé par le candidat et contresigné par le maître de stage ou par tout autre moyen de communication admis
par la CSSF. Au cas où il aurait été omis de signaler une interruption de stage, celui-ci est automatiquement prolongé
du double de la période de l’interruption.
(12) Pendant toute la durée de son stage, le candidat tiendra un carnet de stage suivant un modèle mis à disposition
par la CSSF et qui renseignera sur les missions qu’il a suivies ou effectuées, avec l’appréciation du, ou le cas échéant des
maîtres de stage, quant à la réalisation des objectifs fixés au candidat.
(13) Le stage prend fin
1° par la décision du jury d’examen de délivrer le diplôme sanctionnant l’examen d’aptitude professionnelle
conformément à l’article 5, paragraphe 6;
2° par la démission du stagiaire;
3° par l’expiration du délai fixé à l’article 4, paragraphe 2; ou
4° suite à l’exclusion définitive par application de l’article 5, paragraphe 8, lettre c).
Examen d’aptitude professionnelle
(1) L’examen d’aptitude professionnelle visé à l’article 1er, section A, lettre d) (dénommé ci-après «l’examen») a pour
objet de vérifier la capacité du candidat d’appliquer les connaissances théoriques visées aux articles 2 et 3 à la pratique
des missions légales du réviseur d’entreprises.
(2) L’examen comporte une session ordinaire et une session extraordinaire qui ont lieu dans une période comprise
entre septembre et décembre. La session extraordinaire est réservée exclusivement aux candidats ayant subi un
ajournement partiel lors de la session ordinaire de la même année.
(3) a) Les dates d’ouverture et de clôture des sessions ordinaire et extraordinaire sont fixées par la CSSF. Les
dates d’ouverture et de clôture de la session ordinaire sont portées à la connaissance des candidats par
voie de la presse et sur le site internet de la CSSF. Les candidats ayant subi un ajournement partiel lors de
la session ordinaire sont convoqués individuellement pour la session extraordinaire.
b) L’inscription à la session ordinaire de l’examen est autorisée sur décision de la CSSF. Le candidat inscrit qui
ne se présente pas à l’épreuve écrite subit un ajournement total, sauf s’il fait valoir par écrit une raison valable
pour son absence. Le jury apprécie la validité de la raison invoquée par le candidat lors de sa délibération.
c) Sauf dans le cas des candidats dispensés du stage professionnel sur fondement de l’article 8, paragraphe 3 de
la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit et sans préjudice de l’article 4, paragraphe 3, le
candidat devra avoir été en stage professionnel depuis au moins trois ans à la date de clôture de la session
ordinaire.
d) Le candidat adresse une demande à fin d’autorisation à la CSSF. Sauf dans le cas des candidats autorisés à
passer l’examen sur fondement de l’article 8, paragraphe 3, lettre a) de la loi du 18 décembre 2009 relative
à la profession de l’audit, le candidat joint à sa demande
– une copie du certificat de formation complémentaire visé à l’article 3, paragraphe 1 à l’exception du cas
visé à l’article 3, paragraphe 10;
– le cas échéant, les originaux des certificats visés à l’article 2, paragraphe 6 et du diplôme de Master en
audit visé à l’article 3, paragraphe 10, respectivement du relevé de notes ou du bulletin si le candidat n’a
pas complété ce Master et;
– l’original de son carnet de stage dûment apprécié et certifié exact par le, ou le cas échéant, les maîtres de
stage.
(4) Lors des sessions ordinaires et extraordinaires, l’examen se compose de deux volets distincts, à savoir, une
épreuve écrite et une épreuve orale à chacune desquelles sont attribués 50% des points.
(5) a) Pour pouvoir se soumettre à l’épreuve orale, le candidat doit avoir obtenu au moins la moitié des points
attribués à l’épreuve écrite.
b) Le candidat qui lors de la session ordinaire ou extraordinaire n’obtient pas la moitié des points attribués à
l’épreuve écrite, subit un ajournement total.
(6) a) Pour réussir l’examen, le candidat doit avoir obtenu lors de la session ordinaire ou extraordinaire au moins
la moitié du total des points.
b) En cas d’admission, il est délivré au candidat un diplôme rédigé dans les termes suivants
«Le jury d’examen pour l’admission des candidats réviseurs d’entreprises, sur la production des pièces
exigées et au vu du résultat des épreuves subies, délivre à
M(me) ________________________________________________________________________________
né(e) le __________________________________________________ à ___________________________
le diplôme sanctionnant la réussite à l’examen d’aptitude professionnelle nécessaire pour demander
l’agrément pour exercer la profession de réviseur d’entreprises.»
c) Est inscrite sur le diplôme la mention attribuée au candidat conformément au pourcentage de points qu’il a
obtenu aux épreuves
– entre 50 et moins de 65% des points: mention «satisfaisant»;
– entre 65 et moins de 75% des points: mention «bien»;
– entre 75 et moins de 85% des points: mention «distinction»;
– à partir de 85% des points: mention «grande distinction».
d) Le diplôme est signé par les membres du jury et visé par la CSSF.
(7) a) Le candidat qui lors de la session ordinaire n’obtient pas la moitié du total des points subit un ajournement
partiel et est convoqué à la session extraordinaire de la même année.
b) Le candidat qui ne se présente pas aux épreuves de la session extraordinaire de la même année subit un
ajournement total.
c) Exceptionnellement, le jury d’examen, sur demande motivée du candidat, peut proposer à la CSSF de
l’admettre à la session ordinaire de l’année suivante qui sera alors prise en compte comme session
extraordinaire dans le chef de ce candidat.
(8) a) En cas d’ajournement total, le candidat doit se présenter à une nouvelle session ordinaire.
b) Après trois ajournements totaux, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen à la première
session d’examen ordinaire qui suit l’expiration d’un délai de trois ans après le dernier ajournement total.
c) En cas de nouvel ajournement total ou en cas de non-inscription à la session concernée, il est définitivement
exclu de l’examen.
(9) L’épreuve écrite de l’examen est composée de plusieurs questions pratiques indépendantes portant sur une ou
plusieurs matières relevant des missions légales des réviseurs d’entreprises.
(10) L’épreuve orale porte sur la pratique de la profession, les missions et les responsabilités des réviseurs
d’entreprises.
(11) Afin de garantir l’objectivité de la correction des copies remises lors de l’épreuve écrite, celles-ci sont déposées
de façon anonyme par le candidat à l’issue de l’épreuve. A cet effet, un code lui est attribué avant l’épreuve écrite.
L’anonymat n’est levé qu’après la correction par le jury des copies.
(12) a) La langue des épreuves est le français.
b) Sur demande expresse du candidat, il peut s’exprimer, lors des épreuves écrite et orale, en langue
luxembourgeoise, allemande ou anglaise.
Jury d’examen
(1) L’examen a lieu devant un jury qui se compose de réviseurs d’entreprises agréés proposés par l’Institut des
Réviseurs d’Entreprises, de même que de personnes ayant des connaissances ou des qualifications particulières dans le
domaine économique, commercial ou financier.
(2) Le jury comporte au moins six membres effectifs et autant de membres suppléants dont trois membres effectifs
et trois membres suppléants au moins sont des représentants de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. Ils sont nommés
par la CSSF, qui fixe la durée de leur mandat.
(3) a) Le président du jury qui doit être étranger à la profession de réviseur d’entreprises, est désigné par la CSSF
parmi les membres du jury. En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président
est prépondérante.
b) Un agent de la CSSF remplit les fonctions de secrétaire du jury. Il assiste aux épreuves et aux délibérations
du jury, sans toutefois prendre part au vote.
c) Les indemnités des membres du jury et du secrétaire sont fixées par la CSSF.
(4) Le jury ne procède aux délibérations que pour autant qu’il est au complet. En cas d’empêchement d’un membre
effectif, il est remplacé par un membre suppléant en respectant le principe de la composition du jury.
(5) a) Nul ne peut en qualité de membre du jury prendre part aux délibérations relatives à un candidat qui est son
parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus ou avec lequel il a un autre conflit d’intérêts.
b) Nul ne peut par ailleurs en qualité de membre du jury prendre part aux délibérations relatives à un candidat
lorsqu’il est attaché au même cabinet de révision que le candidat ou si son indépendance peut être mise en
cause pour une autre raison évoquée au Code d’éthique régissant la profession.
c) Avant la date d’ouverture des sessions de l’examen, les membres effectifs du jury constatent, sur base de la
liste définitive des candidats inscrits, lesquels d’entre eux sont frappés d’une des incompatibilités établies aux
lettres a) ou b) du présent paragraphe et pourvoient à leur remplacement parmi les membres suppléants du
jury.
(6) Chaque partie indépendante des épreuves écrites est corrigée par deux membres effectifs du jury, l’un
réviseur d’entreprises agréé, l’autre non réviseur d’entreprises agréé, ou par le ou les membres suppléants désignés
conformément aux paragraphes 4 et 5 du présent article.
(7) Le membre effectif frappé d’un conflit d’intérêts est remplacé par le membre suppléant désigné conformément
au paragraphe 5 du présent article.
(8) Le jury prononce l’admission, l’ajournement partiel ou l’ajournement total du candidat.
(9) A la fin de la session, le jury notifie au candidat le résultat de son examen. Le jury communique l’ensemble des
résultats de l’examen à la CSSF.
(10) Un règlement d’ordre intérieur à élaborer par le jury et à approuver par la CSSF fixera les orientations générales
des épreuves écrite et orale de l’examen, de même que les matières à inclure dans l’épreuve écrite et le contenu de
l’interrogation ayant lieu lors de l’épreuve orale.
Dispositions transitoires
(1) Les candidats ayant débuté leur stage professionnel avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du
15 février 2010, doivent présenter l’examen d’aptitude professionnelle endéans le délai maximum fixé à l’article 4,
paragraphe 2.
(2) Pour les candidats ayant débuté leur stage professionnel avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du
2 mars 2000 ayant modifié le règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 et dont le ou les diplômes ne couvre(nt) pas
toutes les matières visées à l’article 2, paragraphe 5 du règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993, le ou les
diplômes en question devra (devront) être complété(s), avant la fin du stage, par un ou plusieurs certificats attestant
que le détenteur a subi avec succès un examen ou des épreuves sanctionnant les matières en question.
(3) Les candidats ayant débuté leur stage professionnel avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du
29 janvier 1993 tel que modifié par le règlement grand-ducal du 18 avril 1997, joindront à leur demande d’inscription à
l’examen d’aptitude professionnelle un carnet de stage renseignant sur les missions suivies et effectuées depuis l’entrée
en vigueur du règlement du 18 avril 1997. Dans ce cas, le carnet de stage sera complété pour la période de stage
effectuée avant l’entrée en vigueur du règlement du 18 avril 1997 par une attestation du, ou le cas échéant des maîtres
de stage donnant la description détaillée des travaux effectués au cours de cette période.
Dispositions abrogatoires
Le règlement grand-ducal du 15 février 2010 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs
d’entreprises est abrogé.
Exécution
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
Luc Frieden
Henri
La Ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche,
Martine Hansen
Dir. 2006/43/CE.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)
D a l h e i m.- Règlement portant allocation de primes d’encavement. Modification.
En séance du 21 novembre 2012, le conseil communal de Dalheim a modifié son règlement portant sur l’allocation
des primes d’encavement. Lesdites modifications ont été publiées en due forme.
D a l h e i m.- Règlement relatif à l’allocation compensatoire pour personnes à revenu faible.
En séance du 21 novembre 2012, le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement relatif à l’allocation
compensatoire pour personnes à revenu faible. Ledit règlement a été publié en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e.- Nouveau règlement sur les cités jardinières.
En séance du 7 décembre 2012, le conseil communal d’Esch-sur-Alzette a édicté un nouveau règlement sur les cités
jardinières. Ledit règlement a été publié en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e.- Règlement de police concernant les matchs de football au Stade de la Frontière pour
la deuxième partie de la saison 2012/2013.
En séance du 18 janvier 2013, le conseil communal d’Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de police concernant
les matchs de football au Stade de la Frontière pour la deuxième partie de la saison 2012/2013. Ledit règlement a été
publié en due forme.
W e i s w a m p a c h.- Règlement d’ordre interne relatif au fonctionnement de la Crèche à Weiswampach.
En séance du 14 août 2012, le conseil communal de Weiswampach a édicté un règlement d’ordre interne relatif au
fonctionnement de la Crèche à Weiswampach. Ledit règlement a été publié en due forme.
W e i s w a m p a c h.- Règlement d’ordre interne relatif au fonctionnement de la Maison Relais à Weiswampach.
Modification.
En séance du 14 août 2012, le conseil communal de Weiswampach a modifié les articles 1er, 6, 8, 9, 10, 11, 13 et 14
de son règlement d’ordre interne relatif au fonctionnement de la Maison Relais à Weiswampach. Lesdites modifications
ont été publiées en due forme.
Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion
des déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre 1997. – Adhésion de la République d’Arménie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du
22 mai 2013 la République d’Arménie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de
cet Etat le 20 août 2013.
Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999. –
Ratification de l’Italie; Réserves et déclarations.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 juin 2013 l’Italie a ratifié
la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 2013.
Réserves et déclarations consignées dans une note verbale de la Représentation Permanente de l’Italie, déposée avec
l’instrument de ratification.
Conformément aux dispositions de l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, l’Italie déclare qu’elle se réserve
le droit de ne pas ériger en infraction pénale les faits de corruption passive d’agents publics étrangers et de membres
d’assemblées publiques étrangères visés aux articles 5 et 6 de la Convention, sauf lorsqu’il s’agit de sujets appartenant
à des Etats membres de l’Union européenne.
Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, l’Italie déclare qu’elle se réserve le droit de ne pas
ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés aux articles 7 et 8 de la Convention, sauf
lorsqu’ils sont commis dans le cadre de l’exercice des activités d’une société commerciale, en vue de l’accomplissement
ou de l’omission d’accomplir un acte, en violation de leurs obligations et en provoquant un préjudice pour la société.
Conformément aux dispositions de l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, l’Italie déclare qu’elle se réserve
le droit de ne pas ériger en infraction pénale les actes visés à l’article 4 de la Convention impliquant des personnes
membres d’une assemblée parlementaire d’une organisation internationale dont l’Italie est membre.
Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, l’Italie déclare qu’elle se réserve le droit de ne pas
ériger en infraction pénale les actes de trafic d’influence définis à l’article 12 de la Convention, en vue d’exercer une
influence, telle que définie par l’article précité, sur la prise de décision des personnes visées aux articles 5, 6 et 9 à 11
de la Convention.
Conformément aux dispositions de l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, l’Italie déclare qu’elle se réserve
le droit de ne pas ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés à l’article 12 de la
Convention, sauf lorsqu’ils sont commis dans le cadre d’une relation existante entre le trafiquant d’influence et les
personnes visées aux articles 2 et 4 de la Convention et aux fins de rémunérer l’accomplissement d’un acte contraire
aux devoirs du service ou l’omission ou le retard d’un acte du service.
L’Italie déclare qu’elle appliquera sans restriction les règles de compétence définies aux paragraphes 1 b et c de
l’article 17 de la Convention aux conditions actuellement prévues par les articles 9 et 10 du Code Pénal italien.
Conformément à l’article 29 de la Convention, l’Italie déclare que l’autorité centrale identifiée est le Ministre de la
Justice de la République italienne.
Statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), faits à Bonn,
le 26 janvier 2009. – Ratification de la République de Kiribati.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que la République de Kiribati a
ratifié les Statuts désignés ci-dessus à la date du 23 avril 2013.
Les Statuts sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument
de ratification.
Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République
slovaque concernant l’échange et la protection réciproque des informations classifiées, signé à
Bratislava, le 26 juin 2011. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 8 mai 2013
(Mémorial 2013, A, no 88, p. 1018 et ss.) ayant été remplies le 29 mai 2013, ledit Acte entrera en vigueur à l’égard des
deux Parties Contractantes le 1er août 2013, conformément à son article 14, paragraphe 1.
Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République
de Finlande concernant la protection et l’échange réciproque des informations classifiées, signé à
Bruxelles, le 1er décembre 2011. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 8 mai 2013
(Mémorial 2013, A, no 88, p. 1018 et ss.) ayant été remplies le 28 mai 2013, ledit Acte entrera en vigueur à l’égard des
deux Parties Contractantes le 1er août 2013, conformément à son article 15, paragraphe 1.
Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et
monétaire, signé à Bruxelles, le 2 mars 2012. – Ratification de la Hongrie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 15 mai 2013 la
Hongrie a ratifié le Traité désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2013.
Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la
République de Slovénie concernant l’échange et la protection réciproque d’informations classifiées,
signé à Bruxelles, le 14 mai 2012. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 8 mai 2013
(Mémorial 2013, A, no 88, p. 1018 et ss.) ayant été remplies le 29 mai 2013, ledit Acte entrera en vigueur à l’égard des
deux Parties Contractantes le 1er août 2013, conformément à son article 15, paragraphe 1.
Editeur
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