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Lois du 18 mars 1981 conférant la naturalisation Règlement grand -ducal du 26 mars 1981 concernant le statut du person- nel de l´Office national du remembrement Accord

24 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Lois du 18 mars 1981 conférant la naturalisation Règlement grand -ducal du 26 mars 1981 concernant le statut du person- nel de l´Office national du remembrement Accord

Lois du 18 mars 1981 conférant la naturalisation

Règlement grand -ducal du 26 mars 1981 concernant le statut du person-

nel de l´Office national du remembrement

Accord

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

d´Autriche concernant l´échange d´actes de l´état civil et la renoncia-

tion à la légalisation, signé à Luxembourg, le 16 octobre 1979

Ratifi-

cation et entrée en vigueur

Règlement grand-ducal du 4 mars 1981 portant application de la directive du Conseil

79/1005/CEE

du 23 novembre 1979 modifiant la directive 75/106/CEE concernant le

rapprochement

des législations des Etats membres relatives au préconditionnement

en volume de certains liquides en préemballages.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports telle que cette loi a été modifiée par la loi du 8 décembre

1980;

Vu le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil

75/106/CEE

du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres

relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages tel que ce règlement a

été modifié par celui du 9 novembre 1979;

Vu la directive du Conseil 79/1005/CEE du 23 novembre 1979 modifiant la directive 75/106/CEE

concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en

volume de certains liquides en préemballages;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;

Sur le rapport de notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 mars 1981 portant application de la directive du Conseil 79/1005/CEE du 23 novembre 1979 modifiant la directive 75/106/CEE concernant le rapprochement

Le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive du

Conseil des Communautés Européennes du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législa-

tions des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préembal-

lages est modifié comme suit

(1) L´article 1er est remplacé par le texte suivant

«Le présent règlement s´applique aux préemballages contenant les produits liquides énumérés à

l´annexe II, mesurés au volume en vue de leur vente par quantités unitaires égales ou supérieures à 5 ml et

inférieures ou égales à 10 litres».

(2) L´article 2, alinéa 2, est remplacé par le texte suivant

«Un produit est préemballé lorsqu´il est logé dans un emballage, de quelque nature qu´il soit, hors de la

présence de l´acheteur et de telle sorte que la quantité de produit contenue dans l´emballage ait une

valeur choisie à l´avance et ne puisse être modifiée sans que l´emballage subisse une ouverture ou une

modification décelable».

(3) L´alinéa 2 de l´article 4 est modifié comme suit

«L´erreur maximale tolérée en moins est fixée conformément au tableau suivant

Volume nominal Vn en millilitres

Erreurs maximales tolérées

en % de Vn

en millilitres

de

5 à

de

50 à

4,5

de

100 à

4,5

de

200 à

de

300 à

de

500 à

1.000

de 1.000 à 10.000

1,5

Pour l´application de ce tableau, les valeurs des erreurs maximales tolérées exprimées en unités de

volume et indiquées en pourcentages doivent être arrondies par excès au dixième de millilitre.»

(4) L´annexe II du règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 cité ci-avant est remplacée par l´annexe

au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 26 mars 1981 concernant le statut du personnel de l´Office national du remembrement.

Le personnel de l´Office national du remembrement se divise en trois catégories

A. Le président qui a la qualité de fonctionnaire de l´Etat. Sa situation est régie par les lois et règlements

concernant les fonctionnaires.

B. Des employés publics qui sont assimilés aux fonctionnaires de l´Etat.

Pour autant qu´il n´est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et

règlements relatifs aux fonctionnaires de l´Etat et portant sur

a) l´admission au stage, le stage et la promotion;

b) les nominations;

c) les traitements;

d) les pensions;

e) le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

f) les frais de route et de séjour;

g) les cumuls.

C. Des employés qui, auprès de l´Etat , répondent à la notion «d´employé de l´Etat».

Pour autant qu´il n´est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et

règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l´Etat.

Chapitre II

Employés publics

modification décelable».

(1) A dater du 1er janvier 1984, les préemballages contenant les liquides énumérés à l´annexe,

point 1, lettre a ne peuvent être commercialisés que s´ils présentent les volumes nominaux figurant à

l´annexe, colonne 1 et 2.

(2) Les volumes nominaux figurant à l´annexe, colonne 2 sont admis transitoirement jusqu´au 31

décembre 1988. Toutefois, pour les préemballages du point 1, lettre a, ayant le volume nominal de 0,73 I

la date limite est le 31 décembre 1985.

règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l´Etat.

Le cadre du personnel comprend, en dehors de la fonction de président, les emplois et fonc-

tions ci-après

I. Dans la carrière supérieure de l´administration

grade de computation de la bonification d´ancienneté 12

Carrière de l´ingénieur

deux ingénieurs principaux, ou ingénieurs-inspecteurs ou ingénieurs.

Un des ingénieurs peut être promu aux fonctions d´ingénieur chef de division lorsque des fonctions

équivalentes sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement

inférieur de l´ad-

ministration des ponts et chaussées.

II. Dans la carrière moyenne de l´administration

grade de computation de la bonification d´ancienneté 7

1) Carrière du technicien diplômé

un inspecteur technique principal 1er en rang, ou inspecteur technique principal;

un ou deux inspecteurs techniques, ou chefs de bureau techniques, ou chefs de bureau tech-

niques adjoints, ou techniciens principaux, ou techniciens diplômés.

2) Carrière du rédacteur

un inspecteur principal 1er en rang, ou inspecteur principal, ou inspecteur ou chef de bureau,

ou chef de bureau adjoint, ou rédacteur principal ou rédacteur.

Les fonctionnaires de la carrière moyenne sous 1) ci-dessus peuvent être promus, les conditions

d´examen étant remplies, aux fonctions supérieures à celle de technicien diplômé, lorsque des fonctions

équivalentes sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´adminis-

tration des postes et télécommunications.

Les fonctionnaires de la carrière moyenne sous 2) ci-dessus peuvent être promus, les conditions d´exa-

men étant remplies, aux fonctions supérieures à celle de rédacteur, lorsque des fonctions équivalentes

sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement

inférieur de l´administration gou-

vernementale.

Pour la promotion aux fonctions de technicien principal ou de rédacteur principal, il est procédé à la

comparaison des dates des nominations aux grades de début de carrière.

Pour fixer la cadence des promotions ultérieures, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou

immédiatement

inférieur se fait par référence aux résultats de l´examen de promotion de l´une des

administrations susvisées auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part, s´ils en avaient fait

partie et en admettant

en cas de pluralité de réussites à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire classé

dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers;

en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire.

Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la fonction publique.

III. Dans la carrière inférieure de l´administration

1) grade de computation de la bonification d´ancienneté 4

Carrière de l´expéditionnaire technique

des expéditionnaires techniques.

La carrière de l´expéditionnaire technique comprend les fonctions et le nombre d´emplois prévus par

l´article 17.1.3 et 5 de la loi modifiée du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l´Etat.

Seront applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite à la loi précitée.

2) grade de computation de la bonification d´ancienneté 2

Carrière du surveillant des travaux

des chefs de brigade dirigeants ou chefs de brigade principaux ou chefs de brigade ou sous-

chefs de brigade ou surveillants principaux ou suveillants des travaux.

Les fonctionnaires de la carrière du surveillant des travaux peuvent être promus, les conditions d´ex-

amen étant remplies, aux fonctions supérieures à celle de surveillant principal, lorsque des fonctions

équivalentes sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´adminis-

tration des ponts et chaussées,

Pour la promotion à la fonction du surveillant principal il est procédé à la comparaison des dates de

nominations au grade de début de carrière.

Pour fixer la cadence des promotions ultérieures, la détermination

du fonctionnaire de rang égal ou

immédiatement

inférieur se fait par référence aux résultats des examens de promotion de l´administra-

tion des ponts et chaussées auxquels les intéressés auraient normalement pu prendre part, s´ils avaient

fait partie de ladite administration, en admettant

en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier

du premier tiers et le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnement

classé pre-

mier du deuxième tiers;

en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire.

Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la fonction publique.

IV. Le cadre prévu au présent article peut être complété par des stagiaires suivant les besoins du service.

Les décisions y relatives de l´Office national du remembrement sont à approuver par le Ministre ayant

dans ses attributions l´agriculture.

Les fonctions prévues ci-dessus sont classées aux mêmes grades que les fonctions à nomenclature

identique figurant sous «différentes administrations» à la rubrique I «Administration générale» de

l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat.

modification décelable».

Les annexes I et II du règlement grand-ducal cité à l´article 1er peuvent être modifiées en vue de

leur adaptation au progrès technique par règlement d´administration publique.

partie et en admettant

Les candidats aux fonctions d´ingénieur doivent être détenteurs

a) du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois ou du diplôme d´ingénieur technicien,

délivré par l´Institut supérieur de technologie de Luxembourg, ou d´un certificat d´études équivalent

dûment homologué par le Ministre de l´éducation nationale et,

b) d´un diplôme d´ingénieur, de docteur ou de licencié en sciences agronomiques ou d´un diplôme

équivalent délivré par une université ou une école d´enseignement supérieur à caractère universitaire

après un cycle d´études sur place d´au moins quatre années. Le diplôme doit être inscrit au registre des

diplômes prévu à l´article 1° de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseig-

nement supérieur.

Les candidats aux fonctions d´ingénieur sont admis sur concours qui peut être soit un concours sur

titres, soit un concours sur titres et épreuves. Après l´accomplissement de leur stage légal, ils sont soumis

à un examen d´admission définitive.

Les candidats aux fonctions de surveillant des travaux sont dispensés de l´examen d´admission au

stage. Après l´accomplissement de leur stage légal, ils sont soumis à un examen d´admission définitive.

modification décelable».

Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui

entrera en vigueur le 1er janvier 1981.

Palais de Luxembourg, le 4 mars 1981.

Jean

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

ANNEXE

ANNEXE II

Volumes nominals en litres

Liquides

I

II

Admis à titre définitif

Admis transitoirement

1. a) Vins de raisins frais; moûts de raisins frais

0,10

0,25

0,375

0,35

0,70

0,73

mutés à l´alcool, y compris les mistelles, à

0,50

0,75

1,25

l´exception des vins repris au tarif douanier

1,5

commun no 22.05 A et B et des vins de

liqueur (numéro du tarif douanier commun

ex 22.05 C); moûts de raisins partiellement

fermentés, même mutés autrement qu´à

l´alcool (numéro du tarif douanier commun

22.04)

b) Vins jaunes ayant droit aux appellations

0,62

d´origine suivantes: «Côtes du Jura»,

«Arbois», «L´Etoile» et «Château-Chalon»

c) Cidre, poiré, hydromel et autres boissons

0,10

0,25

0,375

0,35

0,70

fermentées, non mousseux (numéro du tarif

0,50

0,75

douanier commun: 22.07 B II)

1,5

d) Vermouth et autres vins de raisins frais

0,05 jusqu´à 0,10

préparés à l´aide de plantes ou de matières

0,10

0,20

0,375

aromatiques (numéro du tarif douanier

0,50

0,75

commun: 22.06); vins de liqueur (numéro

1,5

du tarif douanier commun: ex 22.05 C)

Volumes nominals en litres

Liquides

I

II

Admis à titre définitif

Admis transitoirement

2. a)

Vins mousseux (numéro du tarif doua-

0,125

0,20

0,375

0,10

0,25

0,70

nier commun: 22.05 A)

0,75

1,5

Vins présentés dans des bouteilles fer-

mées par un bouchon

«champignon»

maintenu à l´aide d´attaches ou de liens, ainsi

que vins autrement présentés ayant une

surpression minimale de 1 bar et inférieure à

3 bar, mesurée à la température

de 20° C

(numéro du tarif douanier commun: 22.05

B)

b) Cidre, poiré, hydromel et autres boissons

0,10

0,20

0,375

0,125

fermentées, mousseux (numéro du tarif

0,75

1,5

douanier commun: 22.07 B I)

3. a) Bières (numéro du tarif douanier commun

0,25

0,33

0,50

0,35

22.03), à l´exception des bières à fermenta-

0,75

tion spontanée

b) Bières à fermentation spontanée, gueuze

0,25

0,375

0,75

4. Alcool éthylique ayant un titre alcoométrique

0,02

0,03

0,04

0,35

0,375

0,70

non dénaturé inférieur à 80% vol, eaux-de-vie,

0,05

0,10 (*)

0,75

liqueurs et autres boissons spiritueuses, prépa-

0,20

0,50

rations alcooliques composées (dites «extraits

1,5

2,5

concentrés») pour la fabrication

de boissons

(numéro du tarif douanier commun: 22.09)

5. Vinaigres comestibles et leurs succédanés

0,25

0,50

0,75

comestibles (numéro du tarif douanier com-

mun: 22.10)

6. Huiles d´olives (numéro du tarif douanier

0,25

0,50

0,75

commun: 15.07 A), autres huiles comestibles

(numéro du tarif douanier commun: 15.07 D II)

7.

Lait frais, non concentré ni sucré (numéro

0,20

0,25

0,50

0,10

du tarif douanier commun: ex 04.01), à

0,75

l´exception des yoghourts,

képhir, lait

caillé, lactosérum et autres laits fermentés

ou acidifiés

Boissons à base de lait (numéro du tarif

douanier commun: 22.02 B)

8. a) Eau, eaux minérales, eaux gazeuses (numéro

0,125

0,20

0,25

Tous les volumes en dessous

du tarif douanier commun: 22.01)

0,33

0,50

0,75

de

1,5

0,20

0,35

0,45

0,46

0,70

0,90

0,92

1,25

Volumes nominals en litres

Liquides

I

II

Admis à titre définitif

Admis transitoirement

b) Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y

0,125

0,20

0,25

Tous les volumes en dessous

compris les eaux minérales ainsi traitées) et

0,33

0,50

0,75

de 0,20

0,70

autres boissons non alcooliques ne conte-

1,5

nant pas de lait ou de matières grasses

provenant du lait, (numéro du tarif douanier

commun: 22.02 A) à l´exclusion des jus de

fruits, de légumes du tarif douanier commun

no 20.07 et des concentrés

c) Boissons étiquetées comme apéritifs sans

0,10

alcool

9. Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou

0,125

0,20

0,25

Tous les volumes en dessous

de légumes non fermentés, sans addition

0,33

0,50

0,75

de

d´alcool avec ou sans addition de sucre (numéro

1,5

0,125

0,70

du tarif douanier commun 20.07 B), nectar de

0,18

0,35

fruits (directive 75/726/CEE du Conseil, du 17

(uniquement

en

boîtes

novembre 1975, relative au rapprochement des

métalliques)

législations des Etats membres concernant les jus

de fruits et certains produits similaires)

(*) Pour les boissons alcooliques additionnées d´eau gazeuse ou de soda, tous les volumes inférieurs à 0,10 litre sont

admis à titre définitif.

Loi du 18 mars 1981 relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts

d´entreprises,

d´établissements ou de parties d´établissements.

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 février 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 mars

1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

partie et en admettant

Nul n´est admis au stage de rédacteur, s´il n´a pas subi avec succès le concours d´admission au

stage dans les administrations de l´Etat et les établissements publics.

Les candidats aux fonctions de technicien diplômé et d´expéditionnaire technique sont admis au stage

après avoir réussi à un examen-concours.

Le stage dure deux ans. A la fin de la deuxième année, les candidats ont à subir un examen qui décide de

leur admission définitive.

partie et en admettant

Pour être admis au stage dans les carrières du technicien diplômé, du rédacteur, de l´expédi-

tionnaire technique et du surveillant des travaux, les candidats doivent, en dehors des conditions d´étu-

des prévues par la loi et par l´article 9 ci-après

a) être âgés de 17 ans au moins pour les carrières dont les fonctions de début de carrière sont classées aux

grades 1 à 4;

de 18 ans au moins pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades supérieurs

au grade 4;

b) être âgés de 30 ans au plus;

c) produire les pièces ci-après

un extrait de l´acte de naissance,

un certificat de nationalité,

un extrait récent du casier judiciaire,

un certificat médical, établi par un médecin autorisé à procéder à l´examen médical des candidats à

la fonction publique.

Pour être admis au stage dans la carrière de l´ingénieur, les candidats doivent, en dehors des conditions

d´études prévues

a) être âgés de 35 ans au plus;

b) produire les pièces prévues à l´alinéa 1 sous c) du présent article.

partie et en admettant

Nul ne peut obtenir une nomination définitive

a) s´il est âgé de plus de 35 ans;

Toutefois pour les candidats aux postes d´ingénieur, cette limite d´âge est fixée à 40 ans;

b) s´il n´a pas une conduite irréprochable;

c) s´il n´a pas subi avec succès l´examen d´admission définitive à sa carrière.

partie et en admettant

Dans les carrières prévues sous II et III de l´article 2 ci-dessus, nul ne peut être promu à une

fonction supérieure à celle, respectivement, de technicien principal, rédacteur principal, commis techni-

que adjoint et de surveillant principal, s´il n´a pas passé avec succès un examen de promotion. Afin d´être

admis à cet examen, les candidats doivent être nommés à la fonction de début de carrière depuis trois

années au moins.

La promotion dans la carrière de surveillant de travaux à une fonction supérieure à celle de chef de

brigade est subordonnéé à la réussite à un deuxième examen de promotion auquel sont seuls admis les

candidats ayant passé avec succès depuis trois années au moins l´examen prévu au paragraphe 1 ci-dessus.

Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est pas occupé, le nombre des emplois d´une fonc-

tion inférieure en grade de la même carrière peut être temporairement augmenté en conséquence.

partie et en admettant

La promotion des ingénieurs à la fonction d´ingénieur-inspecteur et d´ingénieur principal ne

peut se faire que sur avis du Ministre de la fonction publique.

partie et en admettant

Les autres conditions d´admission et les programmes des examens d´admission au stage,

d´admission définitive et de promotion des différentes carrières sont fixées comme suit

A. Carrière de l´ingénieur

Examen d´admission définitive

1. Conception et réalisation de projets de remembrement;

2. Hydraulique appliquée;

3. Construction de routes rurales;

4. Mensuration parcellaire et topographie;

5. Géologie et pédologie appliquée;

6. Droit public et administratif, statut général des fonctionnaires de l´Etat;

7. Législation concernant le remembrement des biens ruraux, le régime matrimonial, les successions, le

régime hypothécaire, les marchés publics de travaux et de fournitures, l´aménagement du territoire

et l´environnement.

B. Carrière du technicien diplômé

I. Conditions d´admission

Les candidats à la carrière du technicien diplômé doivent être détenteurs

soit du diplôme d´ingénieur-technicien de l´Institut supérieur de technologie de Luxembourg;

soit du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires, section mathématiques;

soit d´un certificat étranger, reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la fonction

publique.

II. Examen d´admission au stage

1. Rédaction en langue française;

2. Topographie: notions générales;

3. Calcul statique et résistance des matériaux;

4. Matériaux de construction et technologie y relative;

5. Voirie rurale: éléments de tracé et de construction.

III. Examen d´admission définitive

1 Rédaction française sur un sujet technique;

2. Mensuration parcellaire et topographie;

3. Hydraulique agricole et améliorations foncières;

4. Projets de remembrement: conception et réalisation de projets

généralités;

5. Législation concernant le remembrement des biens ruraux et les marchés publics de travaux et de

fournitures;

6. Droit public et administratif, statut général des fonctionnaires de l´Etat, comptabilité de l´Etat

généralités.

IV.

Examen de promotion

L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de technicien principal.

1. Rédaction en langue française d´un rapport sur un sujet technique;

2. Projets de remembrement: technique et réalisation des projets;

3. Pratique des travaux connexes au remembrement;

4. Législation concernant le remembrement des biens ruraux, le régime matrimonial, les successions, le

régime hypothécaire, l´aménagement du territoire et l´environnement;

5. Droit public et administratif; notions approfondies sur les matières ayant fait l´objet de l´examen

d´admission définitive.

C. Carrière du rédacteur

I

Conditions

d´admission

Les candidats à la carrière du rédacteur doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal

modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans

les carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établis-

sements publics.

Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.

II

Examen d´admission définitive

1. Rédactions en langues française et allemande;

2. Notions générales sur le droit public et administratif, comptabilité de l´Etat, statut général des fonc-

tionnaires de l´Etat, traitements et pensions, frais de route et de séjour;

3. Organisation et attributions de l´Office national du remembrement, procédure administrative des

projets de remembrement, notions sur le régime matrimonial, les successions et les droits réels.

III

Examen de promotion

L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal.

1. Rédactions en langues française et allemande de correspondance de service;

2. Législation en rapport avec le remembrement des biens ruraux: connaissances approfondies sur le

régime matrimonial et successoral ainsi que sur le régime hypothécaire;

3. Droit public et administratf: connaissances approfondies sur la matière ayant fait l´objet de l´examen

d´admission définitive;

4. Elaboration soit d´un projet d´exposé ou de mémoire, accompagné d´un avant-projet de loi ou de

règlement.

D. Carrière de l´expéditionnaire technique

I

Conditions

d´admission

Les candidats à la carrière de l´expéditionnaire technique doivent être détenteurs

soit du certificat de fin d´études du lycée technique des arts et métiers,

soit du certificat de fin d´études du lycée technique agricole à Ettelbruck,

soit d´un certificat luxembourgeoise sanctionnant cinq années d´études techniques et professionnel-

les de plein exercice, reconnu approprié par le Ministre ayant dans ses attributions la fonction publi-

que,

soit d´un certificat d´études étranger, reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la

fonction publique.

II Examen d´admission au stage

1. Reproduction en langues française et allemande;

2. Arithmétique et notions de mathémathiques élémentaires;

3. Technique et matériaux de construction;

4. Dessin: copie de plans cadastraux et d´ouvrages de génie rural.

III

Examen d´admission définitive

1. Rapports en langues française et allemande;

2. Eléments de topographie et de mensuration parcellaire;

3. Pratique des travaux de remembrement, report de levés topographiques et de nouvelles mensura-

tions parcellaires;

4. Droit public et administratif: Notions générales sur le statut des fonctionnaires de l´Etat et sur la

législation s´appliquant au remembrement des biens ruraux ainsi que sur les marchés publics de

travaux et de fournitures.

IV

Examen de promotion

L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis technique ad-

joint.

1. Rapport en langue française ou allemande sur un sujet technique;

2. Topographie et mensuration parcellaire appliquée;

3. Pratique des travaux connexes au remembrement: métré et décompte des travaux;

4. Droit public et administratif: Notions approfondies sur la législation concernant le remembrement

des biens ruraux, les marchés de travaux et de fournitures, le régime successoral et matrimonial ainsi

que le régime hypothécaire.

E. Carrière du surveillant des travaux (cantonnier)

I

Admission au stage

Les candidats à la carrière du surveillant des travaux doivent être détenteurs du certificat de fin d´étu-

des primaires ou d´un certificat attestant qu´ils ont suivi avec succès un autre cycle d´enseignement

luxembourgeois ou étranger, reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la fonction

publique.

II

Examen d´admission définitive

1. Dictées en langues française et allemande;

2. Arithmétique;

3. Statut général des fonctionnaires de l´Etat;

4. Législation sur le remembrement des biens ruraux

notions générales.

III

Premier examen de promotion

L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de surveillant principal.

1. Rapport de service en langue française ou allemande;

2. Notions de topographie et de mensuration parcellaire;

3. Pratique des travaux connexes au remembrement;

4. Notions générales sur le droit public et administratif; statut général des fonctionnaires de l´Etat;

5. Notions générales sur la législation concernant le remembrement des biens ruraux et les marchés

publics de travaux et de fournitures.

IV

Deuxième examen de promotion

L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de chef de brigade.

Les candidats peuvent se soumettre au deuxième examen de promotion trois années après avoir passé

avec succès le premier examen de promotion.

1. Rapport de service en langue française ou allemande;

2. Notions approfondies de topographie et de mensuration parcellaire;

3. Pratique des travaux de remembrement: implantation de projets, métré et décompte de travaux

connexes;

4. Droit public et administratif et législation sur le remembrement des biens ruraux: Notions approfon-

dies sur les matières ayant fait l´objet du premier examen de promotion.

partie et en admettant

Les programmes détaillés, les matières des différents examens et les points à attribuer dans

chaque branche, sont fixés par règlement ministériel.

partie et en admettant

Les candidats aux carrières d´ingénieur, de technicien diplômé, d´expéditionnaire technique

et de surveillant des travaux peuvent passer leur stage, soit dans une administration technique de l´Etat,

parastatale ou communale, soit dans un bureau d´études ou une entreprise de génie civil. Toutefois, une

période minimale d´une année de stage est à accomplir à l´Office national du remembrement.

Le stage effectué dans un bureau d´études ou une entreprise de génie civil doit être homologué, sur

avis de la commission de l´examen d´admission définitive, par le Ministre ayant dans ses attributions

l´agriculture.

La durée du stage est de six mois pour les candidats à la carrière de surveillant des travaux, recrutés

parmi les volontaires de l´armée et ayant à leur actif trois années de service militaire.

avis de la commission de l´examen d´admission définitive, par le Ministre ayant dans ses attributions l´agriculture.

Les examens prévus à l´article 9 du présent règlement ont lieu par écrit devant une commis-

sion de quatre membres, nommés par le Ministre ayant dans ses attributions

l´agriculture.

Nul ne peut être membre de la commission d´un examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au 4°

degré inclusivement.

La commission statue sur l´admissibilité des candidats, arrête la procédure à suivre dans les examens et

en précise, le cas échéant, les matières.

Les questions à poser sont arrêtées par la commission immédiatement avant chaque séance.

L´appréciation des réponses des candidats aux questions posées porte tant sur la qualité que sur la

présentation du travail.

Ont échoué aux examens prévus par le présent règlement, les candidats qui n´ont pas obtenu les trois

cinquièmes du maximum total des points.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points, sans avoir atteint la

moitié des points dans une ou plusieurs branches, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans

ces branches, lequel décide de leur réussite sans que le classement établi ne s´en trouve modifié.

En cas d´échec à un des examens prévus à l´article 9 ci-dessus, le candidat peut se présenter une nou-

velle fois à cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraîne l´élimination

définitive du candidat à cet examen.

A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce l´admission

ou l´échec. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix,

celle du président prévaudra.

La commission dresse un procès-verbal de ses opérations qui est signé par tous ses membres et adressé

avec les questions posées et les réponses données au Ministre ayant dans ses attributions l´agriculture.

avis de la commission de l´examen d´admission définitive, par le Ministre ayant dans ses attributions l´agriculture.

Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il est pris

égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux examens prévus à l´article 9 ci-dessus, mais

encore à l´aptitude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exacti-

tude dans l´accomplissement de ses devoirs.

Chapitre III

Employés

avis de la commission de l´examen d´admission définitive, par le Ministre ayant dans ses attributions l´agriculture.

La nature des emplois à confier au personnel prévu à l´article 1° sous B est arrêtée par le

Ministre ayant dans ses attributions l´agriculture, sur proposition de l´Office national du remembrement.

L´engagement de ces employés a lieu par décision de l´Office national du remembrement, à approuver

par le Ministre ayant dans ses attributions l´agriculture.

Chapitre IV

Dispositions

communes

avis de la commission de l´examen d´admission définitive, par le Ministre ayant dans ses attributions l´agriculture.

Dans tous les cas où des dispositions qui concernent les fonctionnaires et employés de l´Etat

sont déclarées applicables aux employés de l´Office national du remembrement, les décisions ou in-

terventions attribuées aux chefs d´administration et au Gouvernement sont dévolues à l´Office national

du remembrement à l´égard des employés dudit office, à l´exception des décisions concernant l´allocation

d´indemnités extraordinaires, lesquelles sont prises par le Ministre de l´agriculture.

Au cas, où une mesure à prendre ou à sanctionner par le Grand-Duc est prévue par les textes en ques-

tion, la mesure analogue est prise, quant à ses employés, par l´Office national du remembrement, sous

l´approbation du Ministre ayant dans ses attributions

l´agriculture.

Chapitre V

Dispositions transitoires

avis de la commission de l´examen d´admission définitive, par le Ministre ayant dans ses attributions l´agriculture.

Les employés au service de l´Office national du remembrement, âgés de moins de 55 ans et

qui, à la date de l´entrée en vigueur du présent règlement, ont au moins trois années de service à plein

temps et qui remplissement les conditions d´études requises, sont dispensés, en vue de leur nomination

aux fonctions des carrières prévues à l´article 2 ci-dessus, de l´examen d´admission définitive.

En cas de nomination, les traitements sont reconstitués sur la base d´un début de carrière, se situant

trois années après l´entrée au service de l´Office national du remembrement. Si à la date de l´entrée en

vigueur du présent règlement, ils ont au moins six ans de service audit office, ils sont admissibles, sans

délai, à l´examen de promotion dans les carières respectives.

Les employés qui à la même date n´ont pas trois années de service, sont dispensés, en vue de leur

admission au stage pour les carrières du technicien diplômé, du rédacteur et de l´expéditionnaire techni-

que, de l´examen d´admission au stage. Ils bénéficient en outre, de même que les employés des carrières

de l´ingénieur et du surveillant des travaux, d´une réduction de stage, égale à la période de service à plein

temps.

Toutefois, la réduction ne peut pas comprendre une période antérieure à l´obtention du diplôme

requis.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, pour l´ingénieur, entré au service de l´Office national du

remembrement le 15 octobre 1978, le temps passé à l´office avant l´entrée en vigueur du présent règle-

ment grand-ducal lui est bonifié comme temps de stage et il est admis à l´examen d´admission définitive,

deux années après la date de son entrée en service.

avis de la commission de l´examen d´admission définitive, par le Ministre ayant dans ses attributions l´agriculture.

L´ingénieur-employé, engagé le 1° décembre 1977, est dispensé des conditions d´âge pré-

vues aux articles 5 et 6 du présent règlement. Il est en outre dispensé de l´examen de fin de stage.

L´employée engagée le 1er mars 1966 bénéficie des dispositions prévues à l´article 8 de la loi du 27

janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat.

Les deux employés engagés, respectivement, le 1er mai 1967 et le 1

er novembre 1972 sont dispensés,

en vue de l´admission à la carrière de l´expéditionnaire technique, des conditions d´études, de l´examen

d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage. Ils sont admissibles à l´examen de promotion

dans leur carrière au même titre que les autres employés de cette carrière actuellement en service.

avis de la commission de l´examen d´admission définitive, par le Ministre ayant dans ses attributions l´agriculture.

Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Notre Ministre de la

fonction publique et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécu-

tion du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 26 mars 1981.

Jean

Le Ministre de l´agriculture,

de la viticulture

et des eaux et forêts,

Camille Ney

Le Ministre de la fonction publique,

René Konen

Le Ministre des finances,

Jacques Santer

Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche concernant

l´échange d´actes de l´état civil et la renonciation à la légalisation, signé à Luxembourg,

le 16 octobre 1979.

Ratification et entrée en vigueur.

L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 2 février 1981 (Mémorial 1981, A, p. 68 et ss.) a été

ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Vienne le 10 février 1981.

Conformément à son article 8, paragraphe 1, l´Accord entrera en vigueur le 1er mai 1981.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Loi du 18 mars 1981 relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d´entreprises, d´établissements ou de parties d´établissements.

L´article 13 de la loi du 24 juin 1970 portant réglementation du contrat de louage de

services des ouvriers et l´article 17 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 3

octobre 1919 portant règlement légal du louage de services des employés privés tel qu´il a été modifié par

la loi du 20 avril 1962 sont complétés par les paragraphes (2), (3), (4) et (5) ci-après

«(2) Le transfert de l´entreprise résultant notamment d´une cession conventionnelle ou d´une fusion

ne constitue pas en lui même un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire.

Si le contrat de louage de service est résilié du fait que le transfert entraîne une modification substan-

tielle des conditions de travail au détriment du salarié, la résiliation du contrat est considérée comme

intervenue du fait de l´employeur.

(3) Après le transfert, conformément au paragraphe (2) qui précède, le cessionnaire maintient les

conditions de travail et de salaire convenues par convention collective de travail dans la mesure que celle-

ci les a prévues pour le cédant, jusqu´à la date de la résiliation ou de l´expiration de la convention collec-

tive de travail ou de l´entrée en vigueur ou de l´application d´une autre convention collective de travail.

(4) Sans préjudice des dispositions de l´article 9 de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes

dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés ano-

nymes, le cédant et le cessionnaire sont tenus d´informer l´Inspection du Travail et des Mines et les déléga-

tions du personnel concernées par le transfert et, dans le cas d´entreprises liées par convention collective

de travail, les organisations syndicales signataires sur les points suivants

motifs du transfert;

conséquences juridiques, économiques et sociales du transfert pour les travailleurs;

mesures envisagées à l´égard des travailleurs.

Le cédant est tenu d´informer les représentants de son personnel en temps utile avant la réalisation du

transfert.

Le cessionnaire est tenu d´informer les représentants de son personnel en temps utile et en tout cas

avant que ses travailleurs ne soient affectés directement dans leurs conditions d´emploi et de travail par le

transfert.

Dans les entreprises ou établissements

dépourvus d´une délégation du personnel, les travailleurs

concernés devront être informés préalablement de l´imminence du transfert.

(5) Si le cédant ou le cessionnaire envisagent des mesures à l´égard de leurs travailleurs respectifs, ils

sont tenus de procéder en temps utile à des consultations et des négociations sur ces mesures avec les

délégations de leur personnel et les syndicats signataires de la convention collective en vue de rechercher

un accord.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 18 mars 1981.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité

sociale,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Economie

et des Classes moyennes,

Colette Flesch

Doc. parl. 2403; sess. ord. 1979-1980 et 1980-1981.

Lois du 18 mars 1981 conférant la naturalisation.

Par lois du 18 mars 1981 la naturalisation

est conférée aux personnes désignées ci-après

Ackermann Bernd Michael, gérant, né le 5.2.1955 à Nalbach/RFA, demeurant à Mamer,

Aubart Erika Anne, épouse Simon Ferdinand, cabaretière, née le 7.9.1932 à Waldbillig, demeurant à

Diekirch.

Backes Jean Claude, ouvrier d´usine, né le 2.3.1954 à Errouville/France, demeurant à Schifflange.

Benetti Remo Pompilio, ouvrier d´usine, né le 19.9.1926 à Differdange, demeurant à Oberkorn.

Bensch Alfred, cultivateur, né le 23.2.1927 à Driesen/Allemagne, demeurant à Weiswampach.

Borrelli Antonio, ouvrier, né le 4.12.1954 à Dipignano/Italie, demeurant à Echternach.

Burkart Elsa, épouse Becker Henri, sans état, née le 27.6.1923

à Sarrebruck/RFA, demeurant à

Schifflange.

Cantarelli Augusto, ouvrier -technicien, né le 8.2.1953 à Foligno/Italie, demeurant à Luxembourg.

Fernandes Diogo Maria Marlene, épouse Merx Raymond, née le 8.12.1948 à Mortagua/Portugal,

demeurant à Junglinster.

Frappier René, employé privé, né le 25.6.1931 à Athus/Belgique, demeurant à Mamer.

Göbel Oswald Ludwig, ouvrier d´usine, né le 25.8.1939 à Trèves/RFA, demeurant à Differdange.

Hoffmann Otmar Helmut, employé privé, né le 19.5.1954 à Trèves/RFA, demeurant à Oberdonven.

Kolakovic Miljenko, ouvrier d´usine, né le 30.8.1945 à Jastrebarsko/Yougoslavie, demeurant à Dude-

lange.

Konter Marguerite Louise, épouse Zoller Léon, née le 13.4.1919 à Reiplingerhof/RFA, demeurant à

Niederkorn.

Leufkens Ansfried Franciscus Maria Aemilius, gérant, né le 27.11.1924 à Heerlen/Pays-Bas, demeurant

à Howald/Hesperange.

Orsini Giuliana, épouse Sagramola Egidio, née le 18.12.1937

à Sigillo/Italie, demeurant à Esch-sur-

Alzette.

Picco Sergio Leo, ouvrier d´usine, né le 5.6.1936 à San Daniela del Friuli/Italie, demeurant à Bettem-

bourg.

Primc Giovanni Janko, soudeur, né le 23.6.1954 à Trieste/Italie, demeurant à Itzig.

Reifer Maria Klara, épouse Becker Jean Pierre, vendeuse, née le 6.8.1946 à Roth an der Our/RFA,

demeurant à Echternach.

Salamon Adalbert, ingénieur-professeur, né le 25.5.1923 à Hodisa/Roumanie, demeurant à Berel-

dange.

Berczeller Heda, épouse Salamon Adalbert, professeur, née le 30.6.1929 à Aiud/Roumanie, demeu-

rant à Bereldange.

Scheuren Jean Nicolas, ouvrier d´usine, né le 16.11.1939 à Bého/Belgique, demeurant à Diekirch.

Schönhofen Günter, ouvrier d´usine, né le 17.3.1942 à Esch-sur-ALzette et y demeurant.

Spitters Ineke, née le 10.5.1954 à Rotterdam/Pays-Bas, demeurant à Itzig.

Tagliatesta Giuliano Egisto Adamo, pontonnier, né le 19.7.1944 à Acqualagna/Italie, demeurant à

Esch-sur-Alzette.

Radicchi Laura, épouse Tagliatesta Giuliano Egisto Adamo, née le 15.9.1950 à Fossato di Vico/Italie,

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Tomicic M uller Juan Carlos, assistant-réalisateur, né le 4.1.1955 à Santiago de Chile/Chili, demeurant à

Howald/Hesperange.

Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs

après la publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.

Règlement grand-ducal du 26 mars 1981 concernant le statut du personnel de l´Office

national du remembrement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;

Vu la loi du 25 février 1980, portant modification du statut du personnel de l´Office national du

remembrement;

Vu l´avis de l´Office national du remembrement;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, de Notre

Ministre de la fonction publique et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier

Dispositions générales

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