Règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant approbation des plans des parcelles et de la liste des propriétaires du tronçon Mersch-Colmar de l´autoroute du Nord.
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
Règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant approbation des plans des parcelles et de la
liste des propriétaires du tronçon Mersch-Colmar de l´autoroute du Nord.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un
fonds des routes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 août 1972, notamment l´article 9 et les
articles 20 et ss;
Vu les plans indiquant les parcelles à emprendre et la liste des propriétaires à exproprier en vue de
l´exécution du tronçon Mersch-Colmar de l´autoroute du Nord;
Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise
à disposition en temps utile des terrains à occuper;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Sont approuvés les plans des parcelles et la liste des propriétaires y annexée concernant le
tronçon Mersch-Colmar de l´autoroute du Nord.
Sont approuvés les plans des parcelles et les listes des propriétaires y annexées concernant
le deuxième tronçon de la nouvelle route d´Arlon, allant de Capellen à la frontière belge près de Klein-
bettingen.
L´article 6 du règlement ministériel du 8 janvier 1975 fixant les conditions et modalités
d´octroi de la prime compensatoire à titre de réduction partielle de la taxe sur la valeur ajoutée et
d´autres charges fiscales grevant la construction ou l´acquisition d´un premier logement est remplacée
par le texte suivant
« Art. 6. Les dispositions du présent règlement ministériel s´appliquent aux constructions nouvelles
dont l´autorisation de bâtir a été délivrée après le 1er décembre 1974 et dont le commencement des
travaux de construction est postérieur à cette date et aux logements anciens dont l´acte d´acquisition
a été postérieur au 1er décembre 1974.
Toutefois, les constructions nouvelles qui ne remplissent pas les conditions de l´alinéa ci-dessus,
peuvent bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures établies ou les
acomptes versés sur le prix du logement après le 1er juin 1974, sans que le montant global de la prime
compensatoire puisse dépasser 30.000 francs, à condition que le commencement des travaux de construc-
tion soit postérieur au 1er janvier 1974 ou que la construction nouvelle ait été acquise après cette date. »
1° L´alinéa 1er de l´article 204 du code des assurances sociales est remplacé par les dispositions
suivantes
« Les pensions de veuve ou de veuf se composent de la part fixe à charge de l´Etat et des communes
et de soixante-six deux tiers pour cent des majorations des pensions d´invalidité et de vieillesse. Elles
sont augmentées d´un supplément de deux mille deux cents francs au nombre indice cent à charge de
l´établissement d´assurances pour chaque enfant bénéficiaire d´une pension d´orphelin. Toutefois, si le
montant mensuel de la pension, à l´exclusion des suppléments pour les enfants bénéficiaires d´une pen-
sion d´orphelin, dépasse le montant de cinq mille six cent trente francs au nombre-indice cent, le taux
de soixante-six deux tiers pour cent sera réduit progressivement sans pouvoir être inférieur à soixante
pour cent. Le maximum de cinq mille six cent trente francs variera dans la même mesure que le salaire
social minimum tel qu´il sera fixé en application de l´article 2 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme
du salaire social minimum. »
2° L´alinéa 1er de l´article 47 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assu-
rance pension des employés privés est remplacé par les dispositions suivantes
« Les pensions de veuve ou de veuf se composent de la part fixe à charge de l´Etat et des communes
et de soixante-six deux tiers pour cent des majorations des pensions d´invalidité et de vieillesse. Elles
sont augmentées d´un supplément de deux mille deux cents francs au nombre indice cent à charge de
la caisse pour chaque enfant bénéficiaire d´une pension d´orphelin. Toutefois, si le montant mensuel de
la pension, à l´exclusion des suppléments pour les enfants bénéficiaires d´une pension d´orphelin, dépasse
le montant de cinq mille six cent trente francs au nombre-indice cent, le taux de soixante-six deux tiers
pour cent sera réduit progressivement sans pouvoir être inférieur à soixante pour cent. Le maximum
de cinq mille six cent trente francs variera dans la même mesure que le salaire social minimum tel qu´il
sera fixé en application de l´article 2 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. »
3° L´alinéa 1er de l´article 16 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une
caisse de pension des artisans est remplacé par les dispositions suivantes
« Les pensions de veuve ou de veuf se composent de la part fixe à charge de l´Etat et des communes
et de soixante-six deux tiers pour cent des majorations des pensions d´invalidité et de vieillesse. Elles
sont augmentées d´un supplément de deux mille deux cents francs au nombre indice cent à charge de
la caisse pour chaque enfant bénéficiaire d´une pension d´orphelin. Toutefois, si le montant mensuel de
la pension, à l´exclusion des suppléments pour les enfants bénéficiaires d´une pension d´orphelin, dépasse
le montant de cinq mille six cent trente francs au nombre-indice cent, le taux de soixante-six deux tiers
pour cent sera réduit progressivement sans pouvoir être inférieur à soixante pour cent. Le maximum
de cinq mille six cent trente francs variera dans la même mesure que le salaire social minimum tel qu´il
sera fixé en application de l´article 2 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.»
4° L´alinéa 1er de l´article 16 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une
caisse de pension agricole est remplacé par les dispositions suivantes
« Les pensions de veuve ou de veuf se composent de la part fixe à charge de l´Etat et des communes
et de soixante-six deux tiers pour cent des majorations des pensions d´invalidité et de vieillesse, Elles
sont augmentées d´un supplément de deux mille deux cents francs au nombre indice cent à charge de
la caisse pour chaque enfant bénéficiaire d´une pension d´orphelin. Toutefois, si le montant mensuel de
la pension, à l´exclusion des suppléments pour les enfants bénéficiaires d´une pension d´orphelin, dépasse
le montant de cinq mille six cent trente francs au nombre-indice cent, le taux de soixante-six deux
tiers pour cent sera réduit progressivement sans pouvoir être inférieur à soixante pour cent. Le maxi-
mum de cinq mille six cent trente francs variera dans la même mesure que le salaire social minimum tel
qu´il sera fixé en application de l´article 2 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social
minimum. »
5° L´alinéa 1er de l´article 16 de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une
caisse de pension des commerçants et industriels est remplacé par les dispositions suivantes
« Les pensions de veuve ou de veuf se composent de la part fixe à charge de l´Etat et des communes
et de soixante-six deux tiers pour cent des majorations des pensions d´invalidité et de vieillesse. Elles
sont augmentées d´un supplément de deux mille deux cents francs au nombre indice cent à charge de
la caisse pour chaque enfant bénéficiaire d´une pension d´orphelin. Toutefois, si le montant mensuel de
la pension, à l´exclusion des suppléments pour les enfants bénéficiaires d´une pension d´orphelin, dépasse
le montant de cinq mille six cent trente francs au nombre-indice cent, le taux de soixante-six deux tiers
pour cent sera réduit progressivement sans pouvoir être inférieur à soixante pour cent. Le maximum
de cinq mille six cent trente francs variera dans la même mesure que le salaire social minimum tel qu´il
sera fixé en application de l´article 2 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.»
Les taux des salaires et traitements résultant de la loi, de la convention collective et du
contrat individuel de travail sont adaptés aux variations du coût de la vie conformément à l´article 11,
paragraphe 1er de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, tel
qu´il a été modifié par la loi du 28 avril 1972.
Il en est de même du taux des indemnités d´apprentissage.
Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession
des parcelles visées à l´article 1er.
Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession
des parcelles visées à l´article 1er.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 mai 1975
Le Ministre de la Famille,
du Logement Social
et de la Solidarité Sociale,
Bernard Berg
Loi du 27 mai 1975 ayant pour objet la modification
de la composition des pensions de veuve
ou de veuf des différents régimes de pension contributifs.
NOUS JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 1975 et celle du Conseil d´Etat du 6 mai 1975
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1975.
Les pensions échues avant cette date seront recalculées conformément aux dispositions de la présente
loi avec effet à la date de sa mise en vigueur.
Le règlement grand-ducal ayant pour objet de modifier les dispositions réglementaires concernant
l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes et des chauffeurs professionnels,
pourra prévoir la rétroactivité des dispositions y inscrites au jour de l´entrée en vigueur de la présente
loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et o bservée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 27 mai 1975
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Le Ministre de l´Economie nationale,
des Classes moyennes et du Tourisme,
Marcel Mart
Le Secrétaire d´Etat au Ministère de
l´Agriculture et de la Viticulture,
Albert Berchem
Loi du 27 mai 1975 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des
fonctionnaires
de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 1975 et celle du Conseil d´Etat du 6 mai 1975
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´Inspection du Travail et des Mines est chargée de contrôler l´application des dispositions
de la présente loi.
En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi du 16 août
1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d un fonds des routes sera
appliquée.
En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi du 16 août
1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera
appliquée.
(1) Les employeurs qui auront versé des salaires et traitements inférieurs aux taux appli-
cables en vertu des dispositions de la présente loi seront passibles d´une amende de cinq cent un à
cinquante mille francs.
Toutefois, en cas de récidive dans le délai de deux ans les peines prévues à l´alinéa qui précède pour-
ront être portées au double du maximum.
(2) Le Livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par la loi du 16 mai 1904 portant
attribution aux Cour et tribunaux de l´application des circonstances atténuantes, sont applicables aux
délits prévus par la présente loi.
Disposition transitoire
Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 mai 1975.
Jean
Le Ministre des Travaux publics,
Jean Hamilius
Règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant approbation des plans des parcelles et des listes
des propriétaires du deuxième tronçon de la nouvelle route d´Arlon, allant de Capellen
à la frontière belge près de Kleinbettingen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un
fonds des routes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 août 1972, notamment l´article 9 et les ar-
ticles 20 et ss;
Vu les plans indiquant les parcelles à emprendre et les listes des propriétaires à exproprier en vue de
l´exécution du deuxième tronçon de la nouvelle route d´Arlon, allant de Capellen à la frontière belge
près de Kleinbettingen;
Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise
à disposition en temps utile des terrains à occuper;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 mai 1975.
Jean
Le Ministre des Travaux publics,
Jean Hamilius
Règlement ministériel du 12 mai 1975 portant modification du règlement ministériel du
8 janvier 1975 fixant
les conditions et modalités d´octroi de la prime compensatoire à
titre de réduction partielle de la taxe sur la valeur ajoutée et d´autres charges fiscales
grevant la construction ou l´acquisition d´un premier logement.
Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale,
Vu le règlement ministériel du 8 janvier 1975 fixant les conditions et modalités d´octroi de la prime
compensatoire à titre de réduction partielle de la taxe sur la valeur ajoutée et d´autres charges fiscales
grevant la construction ou l´acquisition d´un premier logement;
Arrête
Les salaires et traitements qui au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi ne sont
pas encore adaptés aux variations du coût de la vie, sont censés correspondre à la cote d´échéance
227,88 (cote d´application 231,28). Ils seront soumis à l´adaptation visée à l´article 1er lorsque l´indice
pondéré des prix à la consommation aura atteint la cote d´échéance 233,57 (cote d´application 237,06).
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 27 mai 1975
Jean
Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Maurice Thoss
Pour le Ministre de la Justice,
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Doc. parl. n° 1889, sess. ord. 1974-1975
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Les article 3, 7, 15, 18, 26 et 47 de la loi du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonction-
naires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée par les lois subséquentes, sont modifiés et com-
plétés comme suit
1) L´article 3, I, 4° est modifié comme suit
« 4° après une année de service et sans condition d´âge si, par suite d´inaptitude physique, il est
reconnu hors d´état de continuer ses fonctions ou de les reprendre. »
2) L´article 7, al. 2 est modifié comme suit
« Le bénéficiaire d´une pension ou l´ayant-droit à pension en encourt la déchéance, s´il perd la
qualité de luxembourgeois. S´il recouvre cette qualité, la pension ou le droit à pension sont
rétablis. »
3) L´article 15, III est complété par un alinéa final conçu comme suit
« La même pension est due en cas de mise à la retraite pour cause d´invalidité dûment reconnue
ou en cas de décès survenu avant l´âge respectivement de 55 et de 60 ans, si les années d´âge et de
service cumulées atteignent au moins le nombre respectivement de 85 et de 95 ans. »
4) L´article 18. I. est remplacé comme suit
« a) La veuve d´un fonctionnaire a droit à une pension égale à la part fondamentale et aux deux tiers
du reste de la pension à laquelle le mari aurait eu droit ou qu´il avait obtenue, sans que le mon-
tant payable de la pension puisse dépasser 92,05 points indiciaires, augmentés de trois
points indiciaires pour chaque enfant bénéficiaire d´une pension d´orphelin. »
b) La pension de veuve, qui n´est pas calculée en application de ce qui précède, est égale aux
deux tiers de la part fondamentale et à soixante pour-cent du reste de la pension à laquelle le
mari aurait eu droit ou qu´il avait obtenue.
c) Par part fondamentale dans le sens des dispositions qui précédent il faut entendre les dix
soixantièmes du traitement qui a servi de base au calcul de la pension.
d) Dans les cas visés à l´art. 25, II, la pension de la veuve sera égale aux deux tiers du montant de
référence fixé au dernier alinéa de cet article. »
5) L´article 18, II, a) et b) est modifié comme suit
« a) si le mari est décédé après une année de service, que le mariage ait eu lieu un an au moins
avant le décès du fonctionnaire;
b) si le mari est décédé après une période de service même inférieure à une année qu´un ou plu-
sieurs enfants aient été légitimé par le mariage ou soient nés viables dans le mariage du fonc-
tionnaire ou qu´un enfant naisse viable moins de trois cents jours après le décès du fonction-
naire. Si lors du décès du fonctionnaire, sa veuve est reconnue enceinte, la pension sera versée
dès la cessation du droit au traitement. Les mensualités versées ne seront en aucun cas sujettes
à restitution; »
6) L´article 26 est remplacé comme suit
« Art. 26. Toute pension est accordée par arrêté grand-ducal.
L´allocation est faite d´office ou sur la demande de la partie intéressée par les soins du membre
du Gouvernement, ayant les pensions de l´Etat dans ses attributions, lequel déterminera les
pièces et documents à produire pour la justification des droits à la pension. De façon générale,
et à moins qu´il ne soit disposé autrement, les décisions relatives aux pensions de l´Etat sont de la
compétence de ce membre. Les extraits de l´état civil et toutes autres pièces officielles à
produire en matière de pensions sont délivrés sur papier libre et sans frais.
Lorsqu´il s´agit de pensions accordées d´office, le ministre du ressort saisit la commission visée
à l´article 28 de la présente loi quand il le juge indiqué. Toutefois, lorsqu´au cours d´une période de
douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutifs ou
non, le ministre est tenu de demander au président de cette commission de désigner un médecin
pour examiner le malade. Si ce médecin estime que les conditions prévues à l´article 2. III. 1° de la
présente loi paraissent remplies, le ministre devra traduire le fonctionnaire devant la commission
des pensions.
Il en sera de même si le fonctionnaire refuse de se laisser examiner par le médecin. »
7) L´article 47 est complété par un alinéa conçu comme suit à insérer entre les alinéas 1 et 2
« La pension de reconversion ou de survie autre que celle qui suit un trimestre de faveur commence
à courir à partir du jour de la cessation de la pension dont elle découle. »
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1975.
Les nouvelles mesures en sont applicables à partir de la date de sa mise en vigueur aux fonctionnaires
ayant quitté le service sans droit à pension et à leurs survivants ainsi qu´aux pensions dont le droit a
été ouvert avant cette entrée en vigueur.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 27 mai 1975
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Gaston Thorn
Raymond Vouel
Marcel Mart
Emile Krieps
Joseph Wohlfart
Robert Krieps
Jean Hamilius
Benny Berg
Albert Berchem
Guy Linster
Maurice Thoss
Doc. parl. n° 1862, sess. ord. 1974-1975
Loi du 27 mai 1975 portant généralisation de l´échelle mobile des salaires et traitements.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mai 1975 et celle du Conseil d´Etat du 27 mai 1975
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons