b) Chacun de ces Etats, au moment où il accomplit l’un des actes prévus à l’article 14. 1), indique la
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
b) Chacun de ces Etats, au moment où il accomplit l’un des actes prévus à l’article 14. 1), indique la
classe dans laquelle il désire être rangé. Il peut changer de classe. S’il choisit une classe inférieure, l’Etat
doit en faire part à la Conférence lors d’une de ses sessions ordinaires. Un tel changement prend effet
au début de l’année civils suivant ladite session.
c) La contribution annuelle de chacun de ces Etats consiste en un montant dont le rapport à la somme
totale des contributions au budget de la Conférence de tous ces Etats est le même que le rapport entre
le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre total des unités de l’ensemble
de ces Etats.
d) Les contributions sont dues au 1er janvier de chaque année.
e) dans le cas où le budget n’est pas adopté avant le début d’un nouvel exercice, le budget de l’année
précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.
5) Tout Etat partie à la présente Convention qui n’est membre d’aucune des Unions et qui est en
retard dans le paiement de ses contributions compte tenu des dispositions du présent article, de même
que tout Etat partie à la présente Convention qui est membre de l’une des Unions et qui est en retard
dans le paiement de ses contributions au titre de cette Union, ne peut exercer son droit de vote dans
aucun des organes de l’Organisation dont il est membre, si le montant de son arriéré est égal ou supérieur
à celui des contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant,
un tel Etat peut être autorisé à conserver l’exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi
longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.
6) Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le Bureau international dans le
domaine de l’assistance technico-juridique est fixé par le Directeur général, qui fait rapport au Comité
de coordination.
7) L’Organisation peut, avec l’approbation du Comité de coordination, recevoir tous dons, legs et
subventions provenant directement de gouvernements, d’institutions publiques ou privées, d’associations
ou de particuliers.
8) a) L’Organisation possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué
par les Unions et par chaque Etat partie à la présente Convention qui n’est pas membre de l’une des
Unions. Si le fonds devient insuffisant, son augmentation est décidée.
b) Le montant du versement unique de chaque Un:on et sa participation éventuelle à toute aug-
mentation sont décidés par son Assemblée.
c) Le montant du versement unique de chaque Etat partie à la présente Convention qui n’est pas
membre d’une Union, et sa participation à toute augmentation, sont proportionnels à la contribution de
cet Etat pour l’année au cours de laquelle le fonds est constitué ou l’augmentation décidée. La proportion
et les modalités de versement sont arrêtées par la Conférence, sur proposition du Directeur général
et après avis du Comité de coordination.
9) a) L’accord de siège conclu avec l’Etat sur le territoire duquel l’Organisation a son siège prévoit
que, si le fonds de roulement est insuffisant, cet Etat accorde des avances. Le montant de ces avances et
les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l’objet, dans chaque cas, d’accords séparés entre
l’Etat en cause et l’Organisation. Aussi longtemps qu’il est tenu d’accorder des avances, cet Etat dispose
ex officio d’un siège au Comité de coordination.
b) L’Etat visé au sous-alinéa
et l’Organisation ont chacun le droit de dénoncer l’engagement d’accor-
der des avances, moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de
l’année au cours de laquelle elle a été notifiée.
1) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues dans le règlement financier,
par un ou plusieurs Etats membres ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consente-
ment, désignés par l’Assemblée générale.
a)
Article 12
Capacité juridique; privilèges et immunités
1) L’Organisation jouit, sur le territoire de chaque Etat membre, conformément aux lois de cet
Etat, de la capacité juridique nécessaire pour atteindre son but et exercer ses fonctions.
2) L’Organisation conclut un accord de siège avec la Confédération suisse et avec tout autre Etat où
le siège pourrait être fixé par la suite.
3) L’Organisation peut conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec les autres Etats membres
pour s’assurer, ainsi qu’à ses fonctionnaires et aux représentants de tous les Etats membres, la jouissance
des privilèges et immunités nécessaires pour atteindre son but et exercer ses fonctions.
4) Le Directeur général peut négocier, et après approbation du Comité de coordination, conclut
et signe au nom de l’organisation les accords visés aux alinéas 2) et 3).
Article 13
Relations avec d’autres organisations
1) L’Organisation, si elle l’estime opportun, établit des relations de travail et coopère avec d’autres
organisations intergouvernementales. Tout accord général passé à cet effet avec ces organisations est
conclu par le Directeur général, après approbation du Comité de coordination.
2) L’Organisation peut prendre, pour les questions de sa compétence, toutes dispositions appropriées
en vue de la consultation des organisations internationales non gouvernementales et, sous réserve du
consentement des Gouvernements intéressés, des organisations nationales gouvernementales ou non
gouvernementales, ainsi qu’en vue de toute coopération avec lesdites organisations. De telles dispo-
sitions sont prises par le D.recteur général, après approbation du Comité de coordination.
Article 14
Modalités selon lesquelles les Etats peuvent devenir parties à la Convention
1) Les Etats visés à l’article 5 peuvent deven.r parties à la présente Convention et membres de l’Or-
gan sation par
i) leur signature sans réserve de ratification, ou
ii) leur signature sous réserve de ratification, suivie du dépôt de l’instrument de ratification, ou
iii) le dépôt d’un instrument d’adhésion.
2) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, un Etat partie à la Convention de
Par s, à la Convention de Berne ou à ces deux Conventions, ne peut devenir partie à la présente Con-
vent on qu’en devenant simultanément partie, ou qu’après être devenu partie antérieurement, par
rat ficat on ou adhésion
so t à l’Acte de Stockholm de la Convention de Pars dans sa totalité ou avec la seule limitation prévue
par l’article 20.1) b) i) dudit Acte,
so.t à l’Acte de Stockholm de la Convention de Berne dans sa totalité ou avec la seule limitation
prévue par l’article 28.1) b) i) dudit Acte.
3) Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général.
Article 15
Entrée en vigueur de la Convention
1) La présente Convention entre en vigueur trois mois après que dix Etats membres de l’Union de
Par.s et sept Etats membres de l’Union de Berne ont accompli l’un des actes prévus à l’article 14. 1),
étant entendu que tout Etat membre des deux Unions est compté dans les deux groupes. A cette date,
la présente Convention entre également en vigueur à l’égard des Etats qui, n’étant membres d’aucune
des deux Unions, ont accompli, trois mois ou plus avant ladite date, l’un des actes prévus à l’article 14.1).
2) A l’égard de tout autre Etat, la présente Convention entre en vigueur trois mois après la date à
laquelle cet Etat a accompli l’un des actes prévus à l’article 14.1).
Article 16
Réserves
Aucune réserve n’est admise à la présente Convention.
Article 17
Modifications
1) Des propositions de modification à la présente Convention peuvent être présentées par tout Etat
membre, par le Comité de coordination ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées
par ce dernier aux Etats membres six mois au moins avant d’être soumises à l’examen de la Conférence.
2) Toute modification est adoptée par la Conférence. S’il s’agit de modifications de nature à affecter les
droits et obligations des Etats parties à la présente Convention qui ne sont membres d’aucune des Unions,
ces Etats participent également au scrutin. Les Etats parties à la présente Convention qui sont membres
de l’une au moins des Unions sont seuls habilités à voter sur toutes propositions relatives à d’autres
modifications. Les modifications sont adoptées à la majorité simple des votes exprimés, étant entendu
que la Conférence ne vote que sur les propositions de modification adoptées au préalable par l’Assemblée
de l’Union de Paris et l’Assemblée de l’Union de Berne selon les règles applicables dans chacune d’elles
à la modification des dispositions administratives de leurs Conventions respectives.
3) Toute modification entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des noti-
fications écrites d’acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives,
de la part des trois quarts des Etats qui étaient membres de l’Organisation, et avaient le droit de vote
sur la modification proposée aux termes de l’alinéa 2), au moment où la modification a été adoptée par
la Conférence. Toute modification ainsi acceptée lie tous les Etats qui sont membres de l’Organisation
au moment où la modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres à une date ultérieure;
toutefois, toute modification qui accroît les obligations financières des Etats membres ne lie que ceux
d’entre eux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification.
Article 18
Dénonciation
1) Tout Etat membre peut dénoncer la présente Convention par notification adressée au Directeur
général.
2) La dénonciation prend effet six mois après la date à laquelle le Directeur général a reçu la noti-
fication.
Article 19
Notifications
Le Directeur général notifie aux Gouvernements de tous les Etats membres
i) la date d’entrée en vigueur de la Convention;
ii) les signatures et dépôts d’instruments de ratification ou d’adhésion ;
iii) les acceptations de modifications de la présente Convention et la date à laquelle ces modifications
entrent en vigueur;
iv) les dénonciations de la présente Convention.
Article 20
Dispositions protocolaires
1) a) La présente Convention est signée en un seul exemplaire en langues anglaise, espagnole, fran-
çaise et russe, ces textes faisant également foi; elle est déposée auprès du Gouvernement de la Suède.
b) La présente Convention reste ouverte à la signature à Stockholm jusqu’au 13 janvier 1968.
2) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements
intéressés, dans les langues allemande, italienne et portuga se et dans les autres langues que la Conférence
pourra indiquer.
3) Le Directeur général transmet deux copies certifiées conformes de la présente Convent’on et de
toute modification adoptée par la Conférence aux Gouvernements des Etats membres des Unions de
Paris ou de Berne, au Gouvernement de tout autre Etat lorsqu’il adhère à la présente Convention et
au Gouvernement de tout autre Etat qui en fait la demande. Les copules du texte signé de la Convention
qu sont transmises aux Gouvernements sont cert.fiées conformes par le Gouvernement de la Suède.
4) Le Directeur général fait enregistrer la présente Convention auprès du Secrétariat de l’Organisa-
t:on des Nations Unies.
Article 21
Clauses transitoires
1) Jusqu’à l’entrée en fonction du premier Directeur général, les références, dans la présente Con-
vention, au Bureau international ou au D recteur général sont considérées comme se rapportant res-
pectivement aux Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété industrielle, littéraire
et art stique (également dénommés Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété
intellectuelle (BIRPI), ou à leur Directeur.
2) a) Les Etats qui sont membres de l’une des Unions, mais qui ne sont pas encore devenus parties
à la présente Convention, peuvent, pendant cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur,
exercer, s’ils le désirent, les mêmes dro ts que s’ils y étaient parties. Tout Etat qui désire exercer les-
dits droits dépose à cette fin auprès du Directeur général une notification écrite qui prend effet à la
date de sa réception. De tels Etats sont réputés être membres de l’Assemblée générale et de la Conférence
jusqu’à l’expiration de lad,te période.
b) A l’expiration de la période de cinq ans, ces Etats n’ont plus le droit de vote à l’Assemblée générale,
à la Conférence ou au Com té de coordination.
c) Dès qu’ils sont devenus parties à la présente Convention, lesdits Etats peuvent exercer à nouveau
le droit de voie.
3) a) Aussi longtemps que tous les Etats membres des Unions de Paris ou de Berne ne sont pas devenus
parties à la présente Convention, le Bureau international et le Directeur général exercent également
des fonctions dévolues respectivement aux Bureaux internationaux réunis pour la protection de la
propriété industrielle, littéraire et artist que, et à leur Directeur.
b) Le personnel en fonct on aux Bureaux susvisés à la date d’entrée en vigueur de la présente Conven-
t on est, durant la période transitoire visée au sous-alinéa a), considéré comme également en fonction
au Bureau international.
4) a) Lorsque tous les Etats membres de l’Union de Paris sont devenus membres de l’Organisation,
les droits, obligations et biens du Bureau de cette Union sont dévolus au Bureau international de l’Or-
ganisation.
b) lorsque tous les Etats membres de l’Union de Berne sont devenus membres de l’Organisation,
les droits, obligations et biens du Bureau de cette Union sont dévolus au Bureau international de l’Or-
ganisation.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Stockholm, le 14 juillet 1967.
Loi du 28 mars 1974 portant approbation de l’Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la
Convention
de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mars 1974 et celle du Conseil d’Etat du 12 mars 1974
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé l’Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20
mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle.
1) Les pays auxquels s’applique le présent Arrangement sont constitués à l’état d’Union particulière.
2) Ils adoptent, en vue de l’enregistrement des marques, une même classification des produits et des
services.
3) Cette classification est constituée par
a) une liste des classes,
b) une liste alphabétique des produits et des services avec indication des classes dans lesquelles ils
sont rangés.
4) La liste des classes et la liste alphabétique des produits sont celles qui ont été éditées en 1935 par le
Bureau international pour la protection de la propriété industrielle.
5) La liste des classes et la liste alphabétique des produits et des services pourront être modifiées ou
complétées par le Comité d’experts institué par l’article 3 du présent Arrangement et selon la procé-
dure fixée par cet article.
6) La classification sera établie en langue française et, sur la demande de chaque pays contractant, une
traduction officielle en sa langue pourra en être publiée par le Bureau international de la propriété
intellectuelle (ci-après dénommé « le Bureau international ») visé dans la Convention instituant l’Orga-
nisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée « l’Organisation »), en accord avec
l’Administration nationale intéressée. Chaque traduction de la liste des produits et des services men-
tionnera, en regard de chaque produit ou service, outre le numéro d’ordre propre à l’énumération
alphabétique dans la langue considérée, le numéro d’ordre qu’il porte dans la liste établie en langue
française.
Article 2
1) Sous réserve des obligations imposées par le présent Arrangement, la portée de la classification
internationale est celle qui lui est attribuée par chaque pays contractant. Notamment, la classification
internationale ne lie les pays contractants ni quant à l’appréciation de l’étendue de la protection de la
marque, ni quant à la reconnaissance des marques de service.
2) Chacun des pays contractants se réserve la faculté d’appliquer la classification internationale des
produits et des services à titre de système principal ou de système auxiliaire.
3) Les Administrations des pays contractants feront figurer dans les titres et publications officiels des
enregistrements des marques les numéros des classes de la classification internationale auxquelles
appartiennent les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée.
4) Le fait qu’une dénomination figure dans la liste alphabétique des produits et des services n’affecte
en rien les droits qui pourraient exister sur cette dénomination.
Article 3
1) Il est institué auprès du Bureau international un comité d’experts chargé de décider de toutes
modifications ou de tous compléments à apporter à la classification internationale des produits et des
services. Chacun des pays contractants sera représenté au Comité d’experts, lequel s’organise par un
règlement d’ordre intérieur adopté à la majorité des pays représentés. Le Bureau international est
représenté au Comité.
2) Les propositions de modification ou de complément doivent être adressées par les Administrations
des pays contractants au Bureau international qui devra les transmettre aux membres du Comité d’ex-
perts au plus tard deux mois avant la séance de celui-ci au cours de laquelle ces propositions seront
examinées.
3) Les décisions du Comité relatives aux modifications à apporter à la classification sont prises à
l’unanimité des pays contractants. Par modification, il faut entendre tout transfert de produits d’une
classe à une autre, ou toute création de nouvelles classes entraînant un tel transfert.
4) Les décisions du Comité relatives aux compléments à apporter à la classification sont prises à la
majorité simple des pays contractants.
5) Les experts ont la faculté de faire connaître leur avis par écrit ou de déléguer leurs pouvoirs à
l’expert d’un autre pays.
6) Dans le cas où un pays n’aurait pas désigné d’expert pour le représenter, ainsi que dans le cas où
l’expert désigné n’aurait pas fait connaître son opinion dans un délai qui sera fixé par le règlement
d’ordre intérieur, le pays en cause serait considéré comme acceptant la décision du Comité.
Article 4
1) Toutes modifications et tous compléments décidés par le Comité d’experts sont notifiés aux Ad-
ministrations des pays contractants par le Bureau international. L’entrée en vigueur des décisions aura
lieu, en ce qui concerne les compléments, dès la réception de la notification et, en ce qui concerne les
modifications, dans un délai de six mois à compter de la date d’envoi de la notification.
2) Le Bureau international, en sa qualité de dépositaire de la classification des produits et des services
y incorpore les modifications et les compléments entrés en vigueur. Ces modifications et ces complément,
font l’objet d’avis publiés dans les deux périodiques La Propriété industrielle et Les Marques internationaless
Article 5
1) a) L’Union particulière a une Assemblée composée des pays qui ont ratifié le présent Acte ou y
ont adhéré.
b) Le Gouvernement de chaque pays est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants,
de conseillers et d’experts.
c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l’a désignée.
2) a) Sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, l’Assemblée
i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l’Union parti-
culière et l’application du présent Arrangement;
ii) donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de re-
vision, compte étant dûment tenu des observations des pays de l’Union particulière qui n’ont pas
ratifié le présent Acte ou n’y ont pas adhéré;
iii) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général de l’Organisation (ci-
après dénommé « le Directeur général ») relatifs à l’Union particulière et lui donne toutes
directives utiles concernant les questions de la compétence de l’Union particulière;
iv) arrête le programme, adopte le budget triennal de l’Union particulière et approuve ses comptes
de clôture;
v) adopte le règlement financier de l’Union particulière;
vi) crée, outre le Comité d’experts mentionné à l’article 3, les autres comités d’experts et les groupes
de travail qu’elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l’Union particulière;
vii) décide quels sont les pays non membres de l’Union particulière et quelles sont les organisations
intergouvernementales et internationales non gouvernementales
qui peuvent être admis à ses
réunions en qualité d’observateurs;
viii) adopte les modifications des articles 5 à 8;
ix) entreprend toute autre action appropriée en vue d’atteindre les objectifs de l’Union particulière;
x) s’acquitte de toutes autres tâches qu’implique le présent Arrangement.
b) sur les questions qui intéressent également d’autres Unions administrées par l’Organisation, l’As-
semblée statue connaissance
prise de l’avis du Comité de coordination de l’Organisation.
3) a) Chaque pays membre de l’Assemblée dipose d’une voix.
b) La moitié des pays membres de l’Assemblée constitue le quorum.
c) Nonobstant les dispositions du sous alinéa b), si, lors d’une session, le nombre des pays représentés
est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des pays membres de l’Assemblée, celle-ci peut
prendre des décisions; toutefois, les décisions de l’Assemblée, à l’exception de celles qui concernent sa
procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le
Bureau international communique lesdites décisions aux pays membres de l’Assemblée qui n’étaient
pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de
ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l’expiration de ce délai, le nombre des pays ayant
ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour
que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu’en
même temps la majorité nécessaire reste acquise.
d) Sous réserve des dispositions de l’article 8. 2), les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité
des deux tiers des votes exprimés.
e) L’abstention n’est pas considérée comme un vote.
f) Un délégué ne peut représenter qu’un seul pays et ne peut voter qu’au nom de celui-ci.
g) Les pays de l’Union particulière qui ne sont pas membres de l’Assemblée sont admis à ses réunions
en qualité d’observateurs.
4) a) L’Assemblée se réunit une fois tous les trois ans en session ordinaire sur convocation du Direc-
teur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l’Assemblée
générale de l’Organisation.
b) L’Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur géné-
ral, à la demande d’un quart des pays membres de l’Assemblée.
c) L’ordre du jour de chaque session est préparé par le Directeur général.
5) L’Assemblée adopte son règlement intérieur.
Article 6
1) a) Les tâches administratives incombant à l’Union particulière sont assurées par le Bureau inter-
national.
b) En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le secrétariat de l’Assemblée,
du Comité d’experts, et de tous autres comités d’experts et tous groupes de travail que l’Assemblée ou
le Comité d’experts peut créer.
c) Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l’Union particulière et la représente.
2) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de
vote, à toutes les réunions de l’Assemblée, du Comité d’experts, et de tout autre comité d’experts ou
tout groupe de travail que l’Assemblée ou le Comité d’experts peut créer. Le Directeur général ou un
membre du personnel désigné par lui est d’office secrétaire de ces organes.
3) a) Le Bureau international, selon les directives de l’Assemblée, prépare les conférences de revision
des dispositions de l’Arrangement autres que les articles 5 à 8.
b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales
et internationales
non gouvernementales sur la préparation des conférences de revision.
c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux dé-
libérations dans ces conférences.
4) Le Burau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.
Article 7
1) a) L’Union particulière a un budget.
b) Le budget de l’Union particulière comprend les recettes et les dépenses propres à l’Union parti-
culière, sa contribution
au budget des dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la
somme mise à la disposition du budget de la Conférence de l’Organisation.
c) Sont considérées comme dépenses communes aux Unions, les dépenses qui ne sont pas attribuées
exclusivement à l’Union particulière mais également à une ou plusieurs autres Unions administrées par
l’Organisation.
La part de l’Union particulière dans ces dépenses communes est proportionnelle à
l’intérêt que ces dépenses présentent pour elle.
2) Le budget de l’Union particulière est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les
budgets des autres Unions administrées par l’Organisation.
3) Le budget de l’Union particulière est financé par les ressources suivantes
i) les contributions des pays de l’Union particulière;
ii) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l’Union
particulière;
iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l’Union particulière
et les droits afférents à ces publications;
iv) les dons, legs et subventions;
v) les loyers, intérêts et autres revenus divers.
4) a) Pour déterminer sa part contributive au sens de l’alinéa 3) i), chaque membre de l’Union par-
ticulière appartient à la classe dans laquelle il est rangé pour ce qui concerne l’Union de Paris pour la
protection de la propriété industrielle, et paie ses contributions annuelles sur la base du nombre d’unités
déterminé pour cette classe dans cette Union.
b) La contribution annuelle de chaque pays de l’Union particulière consiste en un montant dont le
rapport à la somme totale des contributions annuelles au budget de l’Union particulière de tous les pays
est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre
total des unités de l’ensemble des pays.
c) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année.
d) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote dans
aucun des organes de l’Union particulière si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des
contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, un tel pays
peut être autorisé à conserver l’exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que
ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.
e) Dans le cas où le budget n’est pas adopté avant le début d’un nouvel exercice, le budget de l’année
précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.
5) Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le Bureau international au titre
de l’Union particulière est fixé par le Directeur général, qui fait rapport à l’Assemblée.
6) a) L’Union particulière possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué
par chaque pays de l’Union particulière. Si le fonds devient insuffisant, l’Assemblée décide de son aug-
mentation.
b) Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l’augmenta-
tion de celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays pour l’année au cours de laquelle le fonds
est constitué ou l’augmentation décidée.
c) La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l’Assemblée, sur proposition du
Directeur général et après avis du Comité de coordination de l’Organisation.
7) a) L’Accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l’Organisation a son siège prévoit
que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances et
les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l’objet, dans chaque cas, d’accords séparés entre
le pays en cause et l’Organisation.
b) Le pays visé au sous-alinéa a) et l’Organisation ont chacun le droit de dénoncer l’engagement d’accor-
der des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de
l’année au cours de laquelle elle a été notifiée.
8) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier,
par un ou plusieurs pays de l’Union particulière ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur
consentement, désignés par l’Assemblée.
Article 8
1) Des propositions de modification des articles 5, 6, 7 et du présent article peuvent être présentées
par tout pays membre de l’Assemblée ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées
par ce dernier aux pays membres de l’Assemblée six mois au moins avant d’être soumises à l’examen de
l’Assemblée.
2) Toute modification des articles visés à l’alinéa 1) est adoptée par l’Assemblée. L’adoption requiert
les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l’article 5 et du présent alinéa re-
quiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.
3) Toute modification des articles visés à l’alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par le
Directeur général des notifications écrites d’acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles
constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l’Assemblée
au moment où la modification a été adoptée. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les
pays qui sont membres de l’Assemblée au moment où la modification entre en vigueur ou qui en de-
viennent membres à une date ultérieure; toutefois, toute modification qui augmente les obligations
financières des pays de l’Union particulière ne lie que ceux d’entre eux qui ont notifié leur acceptation
de ladite modification.
Article 9
1) Chacun des pays de l’Union particulière qui a signé le présent Acte peut le ratifier et, s’il ne l’a
pas signé, peut y adhérer.
2) Tout pays étranger à l’Union particulière, partie à la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle, peut adhérer au présent Acte et devenir de ce fait, membre de l’Union parti-
culière.
3) Les instruments de ratification et d’adhésions sont déposés auprès du Directeur général.
4) a) A l’égard des cinq pays qui ont, les premiers, déposé leurs instruments de ratification ou d’ad-
hésion, le présent Acte entre en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième de ces instruments.
b) A l’égard de tout autre pays, le présent Acte entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa
ratification ou son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu’une date postérieure
n’ait été indiquée dans l’instrument de ratification ou d’adhésion. Dans ce dernier cas, le présent Acte
entre en vigueur, à l’égard de ce pays, à la date ainsi indiquée.
5) La ratification ou l’adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission à
tous les avantages stipulés par le présent Acte.
6) Après l’entrée en vigueur du présent Acte, un pays ne peut adhérer à l’Acte du 15 juin 1957 du
présent Arrangement que conjointement avec la ratification du présent Acte ou l’adhésion à celui-ci.
Article 10
Le présent Arrangement a la même force et durée que la Convention de Paris pour la protection de
la propriété industrielle.
Article 11
1) Le présent Arrangement sera soumis à des revisions en vue d’y introduire les améliorations dési-
rables.
2) Chacune de ces revisions fera l’objet d’une conférence qui se tiendra entre les délégués des pays
de l’Union particulière.
Article 12
1) a) Le présent Acte remplace, dans les rapports entre les pays de l’Union particulière qui l’ont
ratifié ou qui y ont adhéré, l’Acte du 15 juin 1957.
b) Toutefois, tout pays de l’Union particulière qui a ratifié le présent Acte ou qui y a adhéré est lié
par l’Acte du 15 juin 1957 dans ses rapports avec les pays de l’Union particulière qui n’ont pas ratifié
le présent Acte ou qui n’y ont pas adhéré.
2) Les pays étrangers à l’Union particulière qui deviennent parties au présent Acte l’appliquent à
l’égard de tout pays de cette Union qui n’est pas partie au présent Acte. Lesdits pays admettent que ledit
pays de l’Union applique dans ses relations avec eux les dispositions de l’Acte du 15 juin 1957.
Article 13
1) Tout pays peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au Directeur général. Cette
dénonciation emporte aussi dénonciation de l’Acte du 15 juin 1957 du présent Arrangement et ne pro-
duit son effet qu’à l’égard du pays qui l’a faite, l’Arrangement restant en vigueur et exécutoire à l’égard
des autres pays de l’Union particulière.
2) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général à reçu la notification.
3) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant
l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de l’Union
particulière.
Article 14
Les dispositions de l’article 24 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle
s’appliquent au présent Arrangement.
Article 15
1) a) Le présent Acte est signé en un seul exemplaire en langue française et déposé auprès du Gou-
vernement de la Suède.
b) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements
intéressés, dans les autres langues que l’Assemblée pourra indiquer.
2) Le présent Acte reste ouvert à la signature, à Stockholm, jusqu’au 13 janvier 1968.
3) Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de la Suède,
du texte signé du présent Acte aux Gouvernements de tous les pays de l’Union particulière et, sur
demande, au Gouvernement de tout autre pays.
4) Le Directeur général fait enregistrer le présent Acte auprès du Secrétariat de l’Organisation des
Nations Unies.
5) Le Directeur général notifie au Gouvernement de tous les pays de l’Union particulière les signa-
tures, les dépôts d’instruments de ratification ou d’adhésion, l’entrée en vigueur de toutes dispositions
du présent Acte, et les notifications de dénonciation.
Article 16
1) Jusqu’à l’entrée en fonctions du nouveau Directeur général, les références, dans le présent Acte,
au Bureau international de l’Organisation ou au Directeur général sont considérées comme se rapportant
respectivement au Bureau de l’Union établie par la Convention de Paris pour la protection de la pro-
priété industrielle ou à son Directeur.
2) Les pays de l’Union particulière qui n’ont pas ratifié le présent Acte, ou ny ont pas adhéré, peuvent,
pendant cinq ans après l’entrée en vigueur de la Convention instituant l’Organisation, exercer, s’ils
le désirent, les droits prévus par les articles 5 à 8 du présent Acte, comme s’ils étaient liés par ces
articles. Tout pays qui désire exercer lesdits droits dépose à cette fin auprès du Directeur général une
notification écrite qui prend effet à la date de sa réception. De tels pays sont réputés être membres de
l’Assemblée jusqu’à l’expiration de ladite période.
En FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signés le présent Acte.
Fait à Stockholm, le 14 juillet 1967.
Loi du 28 mars 1974 portant approbation de l’Arrangement
de Madrid concernant l’enre-
gistrement
international des marques du 14 avril 1891, révisé à Stockholm le 14 juillet
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mars 1974 et celle du Conseil d’Etat du 12 mars 1974
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les ressortissants luxembourgeois peuvent revendiquer l’application à leur profit dans le
Grand-Duché de Luxembourg, des dispositions de la Convention d’Union de Paris, révisée à Stockholm
le 14 juillet 1967, dans tous les cas où ces dispositions sont plus favorables que les lois luxembourgeoises
pour protéger les droits dérivant de la propriété industrielle.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 28 mars 1974
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l’Economie Nationale,
Marcel Mart
Doc. parl. n° 1554, sess. ord. 1971-1972
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 revisée
à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre
1925,
à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967.
Article premier
1) Les pays auxquels s’applique la présente Convention sont constitués à l’état d’Union pour la pro-
tection de la propriété industrielle.
2) La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d’invention, les modèles d’utilité,
les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, les marques de service,
le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d’origine, ainsi que la répression
de la concurrence déloyale.
3) La propriété industrielle s’entend dans l’acceptation la plus large et s’applique non seulement à
l’industrie et au commerce proprement dits, mais également au domaine des industries agricoles et
extractives et à tous produits fabriqués ou naturels, par exemple: vins, grains, feuilles de tabac, fruits,
bestiaux, minéraux, eaux minérales, bières, fleurs, farines.
4) Parmi les brevets d’invention sont comprises les diverses espèces de brevets industriels admises
par les législations des pays de l’Union, telles que brevets d’importation, brevets de perfectionnement,
brevets et certificats d’addition, etc.
Article 2
1) Les ressortissants de chacun des pays de l’Union jouiront dans tous les autres pays de l’Union,
en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives ac-
cordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spé-
cialement prévus par la présente Convention. En conséquence, ils auront la même protection que
ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l’accom-
plissement des conditions et formalités imposées aux nationaux.
2) Toutefois, aucune condition de domicile ou d’établissement dans le pays où la protection est
réclamée ne peut être exigée des ressortissants de l’Union pour la jouissance d’aucun des droits de
propriété industrielle.
3) Sont expressément réservées les dispositions de la législation de chacun des pays de l’Union
relatives à la procédure judiciaire et administrative et à la compétence, ainsi qu’à l’élection de domicile
ou à la constitution d’un mandataire, qui seraient requises par les lois sur la propriété industrielle.
Article 3
Sont assimilés aux ressortissants des pays de l’Union les ressortissants des pays ne faisant pas partie
de l’Union qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux
sur le territoire de l’un des pays de l’Union.
Article 4
A. 1) Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d’une demande de brevet d’invention, d’un mo-
dèle d’utilité, d’un dessin ou modèle industriel, d’une marque de fabrique ou de commerce, dans l’un
des pays de l’Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d’un droit
de priorité pendant les délais déterminés ci-après.
2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d’un dépôt
national régulier, en vertu de la législation nationale de chaque pays de l’Union ou de traités bilatéraux
ou multilatéraux conclus entre des pays de l’Union.
3) Par dépôt national régulier on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la
demande a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.
B. En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l’un des autres pays de l’Union, avant
l’expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l’intervalle, soit, notam-
ment, par un autre dépôt, par la publication de l’invention ou son exploitation, par la mise en vente
d’exemplaires du dessin ou du modèle, par l’emploi de la marque, et ces faits ne pourront faire naître
aucun droit de tiers ni aucune possession personnelle. Les droits acquis par des tiers avant le jour de
la première demande qui sert de base au droit de priorité sont réservés par l’effet de la législation
intérieure de chaque pays de l’Union.
C. 1) Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d’inven-
tion et les modèles d’utilité, et de six mois pour les dessins ou modèles industriels et pour les marques
de fabrique ou de commerce.
2) Ces délais commencent à courir de la date du dépôt de la première demande; le jour du dépôt
n’est pas compris dans le délai.
3) Si le dernier jour du délai est un jour férié légal, ou un jour où le Bureau n’est pas ouvert pour
recevoir le dépôt des demandes dans le pays où la protection est réclamée, le délai sera prorogé jusqu’au
premier jour ouvrable qui suit.
4) Doit être considérée comme première demande dont la date de dépôt sera le point de départ du
délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu’une première demande antérieure
au sens de l’alinéa 2) ci-dessus, déposée dans le même pays de l’Union, à la condition que cette demande
antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée, ou refusée, sans
avoir été soumise à l’inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu’elle n’ait pas encore
servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne pourra plus alors
servir de base pour la revendication du droit de priorité.
D. 1) Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur sera tenu de faire une
déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt. Chaque pays déterminera à quel moment, au plus
tard, cette déclaration devra être effectuée.
2) Ces indications seront mentionnées dans les publications émanant de l’Administration compétente
notamment sur les brevets et les descriptions y relatives.
3) Les pays de l’Union pourront exiger de celui qui fait une déclaration de priorité la production
d’une copie de la demande (description, dessins, etc.) déposée antérieurement.
La copie, certifiée
conforme par l’Administration qui aura reçu cette demande, sera dispensée de toute légalisation et elle
pourra en tout cas être déposée, exempte de frais, à n’importe quel moment dans le délai de trois mois
à dater du dépôt de la demande ultérieure. On pourra exiger qu’elle soit accompagnée d’un certificat
de la date du dépôt émanant de cette Administration et d’une traduction.
4) D’autres formalités ne pourront être requises pour la déclaration de priorité au moment du
dépôt de la demande. Chaque pays de l’Union déterminera les conséquences de l’omission des formalités
prévues par le présent article, sans que ses conséquences puissent excéder la perte du droit de priorité.
5) Ultérieurement, d’autres justifications pourront être demandées.
Celui qui se prévaut de la priorité d’un dépôt antérieur sera tenu d’indiquer le numéro de ce dépôt;
cette indication sera publiée dans les conditions prévues par l’alinéa 2) ci-dessus.
E. 1) Lorsqu’un dessin ou modèle industriel aura été déposé dans un pays en vertu d’un droit de
priorité basé sur le dépôt d’un modèle d’utilité, le délai de priorité ne sera que celui fixé pour les dessins
ou modèles industriels.
2) En outre, il est permis de déposer dans un pays un modèle d’utilité en vertu d’un droit de priorité
basé sur le dépôt d’une demande de brevet et inversement.
F. Aucun pays de l’Union ne pourra refuser une priorité ou une demande de brevet pour le motif
que le déposant revendique des priorités multiples, même provenant de pays différents, ou pour le
motif qu’une demande revendiquant une ou plusieurs priorités contient un ou plusieurs .éléments qui
n’étaient pas compris dans la ou les demandes dont la priorité est revendiquée, à la condition, dans les
deux cas, qu’il y ait unité d’invention, au sens de la loi du pays.
En ce qui concerne les éléments non compris dans la ou les demandes dont la priorité est revendiquée,
le dépôt de la demande ultérieure donne naissance à un droit de priorité dans les conditions ordinaires.
G. 1) Si l’examen révèle qu’une demande de brevet est complexe, le demandeur pourra diviser la
demande en un certain nombre de demandes divisionnaires, en conservant comme date de chacune la
date de la demande initiale et, s’il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité.
2) Le demandeur pourra aussi, de sa propre initiative, diviser la demande de brevet, en conservant
comme date de chaque demande divisionnaire la date de la demande initiale et, s’il y a lieu, le bénéfice
du droit de priorité. Chaque pays de l’Union aura la faculté de déterminer les conditions auxquelles
cette division sera autorisée.
H. La priorité ne peut être refusée pour le motif que certains éléments de l’invention pour les-
quels on revendique la priorité ne figurant pas parmi les revendications formulées dans la demande au
pays d’origine, pourvu que l’ensemble des pièces de la demande révèle d’une façon précise lesdits élé-
ments.
I. 1) Les demandes de certificats d’auteur d’invention, déposées dans un pays où les déposants
ont le droit de demander à leur choix soit un brevet, soit un certificat d’auteur d’invention, donneront
naissance au droit de priorité institué par le présent article dans les mêmes conditions et avec les mêmes
effets que les demandes de brevets d’invention.
2) Dans un pays où les déposants ont le droit de demander à leur choix soit un brevet, soit un cer-
tificat d’auteur d’invention, le demandeur d’un certificat d’auteur d’invention bénéficiera, selon les
dispositions du présent article applicables aux demandes de brevets, du droit de priorité basé sur le
dépôt d’une demande de brevet d’invention, de modèle d’utilité ou de certificat d’auteur d’invention.
Article 4bis
1) Les brevets demandés dans les différents pays de l’Union par des ressortissants de l’Union seront
indépendants des brevets obtenus pour la même invention dans les autres pays, adhérents ou non à
l’Union.
2) Cette disposition doit s’entendre d’une façon absolue, notamment en ce sens que les brevets
demandés pendant le délai de priorité sont indépendants, tant au point de vue des causes de nullité
et de déchéance qu’au point de vue de la durée normale.
3) Elle s’applique à tous les brevets existant au moment de sa mise en vigueur.
4) Il en sera de même, en cas d’accession de nouveaux pays, pour les brevets existant de part et
d’autre au moment de l’accession.
5) Les brevets obtenus avec le bénéfice de la priorité jouiront, dans les différents pays de l’Union,
d’une durée égale à celle dont ils jouiraient s’ils étaient demandés ou délivrés sans le bénéfice de la
priorité.
Article 4ter
L’inventeur a le droit d’être mentionné comme tel dans le brevet.
Article 4quater
La délivrance d’un brevet ne pourra être refusée et un brevet ne pourra être invalidé pour le motif
que la vente du produit breveté ou obtenu par un procédé breveté est soumise à des restrictions ou
limitations résultant de la législation nationale.
Article 5
A. 1) L’introduction, par le breveté, dans le pays où le brevet a été délivré, d’objets fabriqués
dans l’un ou l’autre des pays de l’Union, n’entraînera pas la déchéance.
2) Chacun des pays de l’Un:on aura la faculté de prendre des mesures législatives prévoyant la con-
cession de licences obligatoires, pour prévenir les abus qui pourraient résulter de l’exercice du droit
exclusif conféré par le brevet, par exemple faute d’exploitation.
3) La déchéance du brevet ne pourra être préyue que pour le cas où la concession de licences obli-
gatoires n’aurait pas suffi pour prévenir ces abus. Aucune action en déchéance ou en révocation d’un
brevet ne pourra être introduite avant l’expiration de deux années à compter de la concession de la
première licence obligatoire.
4) Une licence obligatoire ne pourra pas être demandée pour cause de défaut ou d’insuffisance
d’exploitation avant l’expiration d’un délai de quatre années à compter du dépôt de la demande de
brevet, ou de trois années à compter de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant
être appliqué; elle sera refusée si le breveté justifie son inaction par des excuses légitimes. Une telle
licence obligatoire sera non exclusive et ne pourra être transmise, même sous la forme de concession
de sous-licence, qu’avec la partie de l’entreprise ou du fonds de commerce exploitant cette licence.
5) Les dispositions qui précédent seront applicables, sous réserve des modifications nécessaires, aux
modèles d’utilité.
B. La protection des dessins et modèles industriels ne peut être atteinte par une déchéance quel-
conque, soit pour défaut d’exploitation, soit pour introduction d’objets conformes à ceux qui sont pro-
tégés.
C. 1) Si, dans un pays, l’utilisation de la marque enregistrée est obligatoire, l’enregistrement ne
pourra être annulé qu’après un délai équitable et si l’intéressé ne justifie pas des causes de son inaction.
2) L’emploi d’une marque de fabrique ou de commerce, par le propriétaire, sous une forme qui dif-
fère, par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle
celle-ci a été enregistrée dans l’un des pays de l’Union, n’entraînera pas l’invalidation de l’enregistrement
et en diminuera pas la protection accordée à la marque.
3) L’emploi simultané de la même marque sur des produits identiques ou similaires, par des établis-
sements industriels ou commerciaux considérés comme copropriétaires de la marque d’après les dis-
positions de la loi nationale du pays ou la protection est réclamée, n’empêchera pas l’enregistrement,
ni ne diminuera d’aucune façon la protection accordée à ladite marque dans n’importe quel pays de
l’Union, pourvu que ledit emploi n’ait pas pour effet d’induire le public en erreur et qu’il ne soit pas
contraire à l’intérêt public.
D. Aucun signe ou mention du brevet, du modèle d’utilité, de l’enregistrement de la marque de
fabrique ou de commerce, ou du dépôt du dessin ou modèle industriel ne sera exigé sur le produit pour
la reconnaissance du droit.
Article 5bis
1) Un délai de grâce, qui devra être au minimum de six mois, sera accordé pour le paiement des
taxes prévues pour le maintien des droits de propriété industrielle, moyennant le versement d’une
surtaxe, si la législation nationale en impose une.
2) Les pays de l’Union ont la faculté de prévoir la restauration des brevets d’invention tombés en
déchéance par suite de non-paiement de taxes.
Article 5ter
Dans chacun des pays de l’Union ne seront pas considérés comme portant atteinte aux droits du bre-
veté
1° l’emploi, à bord des navires des autres pays de l’Union, des moyens faisant l’objet de son brevet
dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires,
lorsque ces
navires pénétreront temporairement ou accidentellement dans les eaux du pays, sous réserve que
ces moyens y soient employés exclusivement pour les besoins du navire;
2° l’emploi des moyens faisant l’objet du brevet dans la construction ou le fonctionnement des en-
gins de locomotion aérienne ou terrestre des autres pays de l’Union ou des accessoires de ces
engins, lorsque ceux-ci pénétreront temporairement ou accidentellement dans ce pays.
Article 5quater
Lorsqu’un produit est introduit dans un pays de l’Union où il existe un brevet protégeant un procédé
de fabrication dudit produit, le breveté aura, à l’égard du produit introduit, tous les droits que la légis-
lation du pays d’importation lui accorde, sur la base du brevet de procédé, à l’égard des produits fa-
briqués dans le pays même.
Article 5quinquies
Les dessins et modèles industriels seront protégés dans tous les pays de l’Union.
Article 6
1) Les conditions de dépôt et d’enregistrement des marques de fabrique ou de commerce seront dé-
terminées dans chaque pays de l’Union pas sa législation nationale.
2) Toutefois, une marque déposée par un ressortissant d’un pays de l’Union dans un quelconque
des pays de l’Union ne pourra être refusée ou invalidée pour le motif qu’elle n’aura pas été déposée,
enregistrée ou renouvelée au pays d’origine.
3) Une marque régulièrement enregistrée dans un pays de l’Union sera considérée comme indépen-
dante des marques enregistrées dans les autres pays de l’Union, y compris le pays d’origine.
Article 6bis
1) Les pays de l’Union s’engagent, soit d’office si la législation du pays le permet, soit à la requête
de l’intéressé, à refuser ou à invalider l’enregistrement et à interdire l’usage d’une marque de fabrique
ou de commerce qui constitue la reproduction, l’imitation ou la traduction, susceptibles de créer une
confusion, d’une marque que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement ou de l’usage estimera
y être notoirement connue comme étant déjà la marque d’une personne admise à bénéficier de la pré-
sente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la
partie essentielle de la marque constitue la reproduction d’une telle marque notoirement connue ou
une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.
2) Un délai minimum de cinq années à compter de la date de l’enregistrement devra être accordé
pour réclamer la radiation d’une telle marque. Les pays de l’Union ont la faculté de prévoir un délai
dans lequel l’interdiction d’usage devra ètre réclamée.
3) Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation ou l’interdiction d’usage des marques enre-
gistrées ou utilisées de mauvaise foi.
Article 6ter
1) a) Les pays de l’Union conviennent de refuser ou d’invalider l’enregistrement et d’interdire, par
des mesures appropriées, l’utilisation, à défaut d’autorisation des pouvoirs compétents, soit comme
marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, des armoiries, drapeaux
et autres emblèmes d’Etat des pays de l’Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie
adoptés par ceux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique.
b) Les dispositions figurant sous la lettre a) ci-dessus s’appliquent également aux armoiries, drapeaux
et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales
dont un ou plusieurs pays de l’Union sont membres, à l’exception des armoiries, drapeaux et autres
emblèmes, sigles ou dénominations qui ont déjà fait l’objet d’accords internationaux en vigueur destinés
à assurer les protection.
c) Aucun pays de l’Union ne pourra être tenu d’appliquer des dispositions figirant sous la lettre
b) ci-dessus au détriment des titulaires de droits acquis de bonne foi avant l’entrée en vigueur, dans ce
pays, de la présente Convention. Les pays de l’Union ne sont pas tenus d’appliquer lesdites dispositions
lorsque l’utilisation ou l’enregistrement visé sous la lettre a) ci-dessus n’est pas de nature à suggérer,
dans l’esprit du public, un lien entre l’organisation en cause et les armoiries, drapeaux, emblèmes, sigles
ou dénominations, ou si cette utilisation ou enregistrement n’est vraisemblablement pas de nature à
abuser le public sur l’existence d’un lien entre l’utilisateur et l’organisation.
2) L’interdiction des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie s’appliquera seulement
dans les cas où les marques qui les comprendront seront destinées à être utilisées sur des marchandises
du même genre ou d’un genre similaire.
3) a) Pour l’application de ces dispositions, les pays de l’Union conviennent de se communiquer
réciproquement, par l’intermédiaire du Bureau international, la liste des emblèmes d’Etat, signes et
poinçons officiels de contrôle et de garantie, qu’ils désirent ou désireront placer, d’une façon absolue ou
dans certaines limites, sous la protection du présent article, ainsi que toutes modifications ultérieures
apportées à cette liste. Chaque pays de l’Union mettra à la disposition du public, en temps utile, les
listes notifiées.
Toutefois, cette notification n’est pas obligatoire en ce qui concerne les drapeaux des Etats.
b) Les dispositions figurant sous la lettre b) de l’alinéa 1) du présent article ne sont applicables qu’aux
armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales
intergouvernementales
que celles-ci ont communiqués aux pays de l’Union par l’intermédiaire du Bureau
international.
4) Tout pays de l’Union pourra, dans un délai de douze mois à partir de la réception de la notification,
transmettre, par l’intermédiaire du Bureau international, au pays ou à l’organisation internationale
intergouvernementale intéresés, ses objections éventuelles.
5) Pour les drapeaux de l’Etat, les mesures prévues à l’alinéa 1) ci-dessus s’appliqueront seulement aux
marques enregistrées après le 6 novembre 1925.
6) Pour les emblèmes d’Etat autres que les drapeaux, pour les signes et poinçons officiels des pays de
l’Union et pour les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations
internationales intergouvernementales, ces dispositions ne seront applicables qu’aux marques enregis-
trées plus de deux mois après réception de la notification prévue à l’alinéa 3) ci-dessus.
7) En cas de mauvaise foi, les pays auront la faculté de faire radier même les marques enregistrées
avant le 6 novembre 1925 et comportant des emblèmes d’Etat, signes et poinçons.
8) Les nationaux de chaque pays qui seraient autorisés à faire usage des emblèmes d’Etat, signes et
poinçons de leur pays, pourront les utiliser, même s’il y avait similitude avec ceux d’un autre pays.
9) Les pays de l’Union s’engagent à interdire l’usage non autorisé, dans le commerce, des armoiries
d’Etat des autres pays de l’Union, lorsque cet usage sera de nature à induire en erreur sur l’origine des
produits.
10) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’exercice, par les pays, de la faculté de
refuser ou d invalider, par application du chiffre 3 de la lettre B de l’article 6quinquies, les marques
contenant, sans autorisation, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’Etat, ou des signes et poin-
çons officiels adoptés par un pays de l’Union, ainsi que des signes distinctifs des organisations inter-
nationales intergouvernementales mentionnés à l’alinéa 1) ci-dessus.
Article 6quater
1) Lorsque, conformément à la législation d’un pays de l’Union, la cession d’une marque n’est valable
que si elle a lieu en même temps que le transfert de l’entreprise ou du fonds de commerce auquel la
marque appartient, il suffira, pour que cette validité soit admise, que la partie de l’entreprise ou du
fonds de commerce située dans ce pays soit transmise au cessionnaire avec le droit exclusif d’y fabriquer
ou d’y vendre les produits portant la marque cédée.
2) Cette disposition n’impose pas aux pays de l’Union l’obligation de considérer comme valable le
transfert de toute marque dont l’usage par le cessionnaire serait, en fait, de nature à induire le public
en erreur, notamment en ce qui concerne la provenance, la nature ou les qualités substantielles des
produits auxquels la marque est appliquée.
Article 6quinquies
A. 1) Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d’origine
sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l’Union, sous les réserves indiquées
au présent article. Ces pays pourront, avant de procéder à l’enregistrement définitif, exiger la produc-
tion d’un certificat d’enregistrement au pays d’origine, délivré par l’autorité compétente. Aucune légis-
lation ne sera requise pour ce certificat.
2) Sera considéré comme pays d’origine le pays de l’Union où le déposant a un établissement industriel
ou commercial effectif et sérieux, et, s’il n’a pas un tel établissement dans l’Union, le pays de l’Union où il
a son domicile, et, s’il n’a pas de domicile dans l’Union, le pays de sa nationalité, au cas où il est ressor-
tissant d’un pays de l’Union.
B. Les marques de fabrique ou de commerce, visées par le présent article, ne pourront être re-
fusées à l’enregistrement
ou invalidées que dans les cas suivants
1° lorsqu’elles sont de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers dans le pays où la
protection est réclamée;
2° lorsqu’elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de
signes ou d’indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la
quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine des produits ou l’époque de production, ou
devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du
pays où la protection est réclamée;
3° lorsqu’elles sont contraires à la morale ou à l’ordre public et notamment de nature à tromper le
public. Il est entendu qu’une marque ne pourra être considérée comme contraire à l’ordre public
pour la seule raison qu’elle n’est pas conforme à quelque disposition de la législation sur les
marques, sauf le cas où cette disposition elle-même concerne l’ordre public.
Est toutefois réservée l’application de l’article 10bis .
C. 1) Pour apprécier si la marque est susceptible de protection, on devra tenir compte de toutes
les circonstances de fait, notamment de la durée de l’usage de la marque.
2) Ne pourront être refusées dans les autres pays de l’Union les marques de fabrique ou de commerce
pour le seul motif qu’elles ne diffèrent des marques protégées dans le pays d’origine que par des élé-
ments n’altérant pas le caractère distinctif et ne touchant pas à l’identité des marques, dans la forme
sous laquelle celles-ci ont été enregistrées audit pays d’origine.
D. Nul ne pourra bénéficier des dispositions du présent article si la marque dont il revendique la
protection n’est pas enregistrée au pays d’origine.
E. Toutefois, en aucun cas, le renouvellement de l’enregistrement d’une marque dans le pays
d’origine n’entraînera l’obligation de renouveler l’enregistrement dans les autres pays de l’Union
où la marque aura été enregistrée.
F. Le bénéfice de la priorité reste acquis aux dépôts de marques effectués dans le délai de l’article 4,
même lorsque l’enregistrement dans le pays d’origine n’intervient qu’après l’expiration de ce délai.
Article 6sexies
Les pays de l’Union s’engagent à protéter les marques de service. Ils ne sont pas tenus de prévoir
l’enregistrement de ces marques.
Article 6septies
1) Si l’agent ou le représentant de celui qui est titulaire d’une marque dans un des pays de l’Union
demande, sans l’autorisation de ce titulaire, l’enregistrement de cette marque en son propre nom, dans
un ou plusieurs de ces pays, le titulaire aura le droit de s’opposer à l’enregistrement demandé ou de
réclamer la radiation ou, si la loi du pays le permet, le transfert à son profit dudit enregistrement, à
moins que cet agent ou représentant ne justifie de ses agissements.
2) Le titulaire de la marque aura, sous les réserves de l’alinéa 1) ci-dessus, le droit de s’opposer à
l’utilisation de sa marque par son agent ou représentant, s’il n’a pas autorisé cette utilisation.
3) Les législations nationales ont la faculté de prévoir un délai équitable dans lequel le titulaire d’une
marque devra faire valoir les droits prévus au présent article.
Article 7
La nature du produit sur lequel la marque de fabrique ou de commerce doit être apposée ne peut,
dans aucun cas, faire obstacle à l’enregistrement de la marque.
Article 7bis
1) Les pays de l’Union s’engagent à admettre au dépôt et à protéger les marques collectives apparte-
nant à des collectivités dont l’existence n’est pas contraire à la loi du pays d’origine, même si ces col-
lectivités ne possèdent pas un établissement industriel ou commercial.
2) Chaque pays sera juge des conditions particulières sous lesquelles une marque collective sera
protégée, et il pourra refuser la protection si cette marque est contraire à l’intérêt public.
3) Cependant, la protection de ces marques ne pourra être refusée à aucune collectivité dont l’exis-
tence n’est pas contraire à la loi du pays d’origine, pour le motif qu’elle n’est pas établie dans le pays où
la protection est requise ou qu’elle n’est pas constituée conformément à la législation de ce pays.
Article 8
Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l’Union sans obligation de dépôt ou d’enre-
gistrement, qu’il fasse ou non partie d’une marque de fabrique ou de commerce.
Article 9
1) Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial,
sera saisi à l’importation dans ceux des pays de l’Union dans lesquels cette marque ou ce nom commer-
cial ont droit à la protection légale.
2) La saisie sera également effectuée dans le pays où l’apposition illicite aura eu lieu, ou dans les pays
où aura été importé le produit.
3) La saisie aura lieu à la requête soit du Ministère public, soit de toute autre autorité compétente,
soit d’une partie intéressée, personne physique ou morale, conformément à la législation intérieure de
chaque pays.
4) Les autorités ne seront pas tenues d’effectuer la saisie en cas de transit.
5) Si la législation d’un pays n’admet pas la saisie à l’importation,
la saisie sera remplacée par la pro-
hibition d’importation ou la saisie à l’intérieur.
6) Si la législation d’un pays n’admet ni la saisie à l’importation, ni la prohibition d’importation, ni
la saisie à l’intérieur, et en attendant que cette législation soit modifiée en conséquence, ces mesures
seront remplacées par les actions et moyens que la loi de ce pays assurerait en pareil cas aux nationaux.
Article 10
1) Les dispositions de l’article précédent seront applicables en cas d’utilisation directe ou indirecte
d’une indication fausse concernant la provenance du produit ou l’identité du producteur, fabricant ou
commerçant.
2) Sera en tout cas reconnu comme partie intéressée, que ce soit une personne physique ou morale,
tout producteur, fabricant ou comerçant engagé dans la production, la fabrication ou le commerce de
ce produit et établi soit dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance, soit dans la
région où cette localité est située, soit dans le pays faussement indiqué, soit dans le pays où la fausse
indication de provenance est employée.
Article 10bis
1) Les pays de l’Union sont tenus d’assurer aux ressortissants de l’Union une protection effective
contre la concurrence déloyale.
2) Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages hon-
nêtes en matière industrielle ou commerciale.
3) Notamment devant être interdits
1° tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n’importe quel moyen avec l’établis-
sement, les produits ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent;
2° les allégations fausses, dans l’exercice du commerce, de nature à discréditer l’établissement, les
produits ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent;
3° les indications ou allégations dont l’usage, dans l’exercice du commerce, est susceptible d’in-
duire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l’aptitude à
l’emploi ou la quantité des marchandises.
Article 10ter
1) Les pays de l’Union s’engagent à assurer aux ressortissants des autres pays de l’Union des recours
légaux appropriés pour réprimer efficacement tous les actes visés aux articles 9, 10 et 10bis.
2) Ils s’engagent, en outre, à prévoir des mesures pour permettre aux syndicats et associations re-
présentant les industriels, producteurs ou commerçants intéressés et dont l’existence n’est pas con-
traire aux lois de leurs pays, d’agir en justice ou auprès des autorités administratives, en vue de la ré-
pression des actes prévus par les articles 9, 10 et 10bis , dans la mesure où la loi du pays dans lequel la
protection est réclamée le permet aux syndicats et associations de ce pays.
Article 11
1) Les pays de l’Union accorderont, conformément à leur législation intérieure, une protection
temporaire aux inventions brevetables, aux modèles d’utilité, aux dessins ou modèles industriels ainsi
qu’aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux expositions inter-
nationales officielles ou officiellement reconnues organisées sur le territoire de l’un d’eux.
2) Cette protection temporaire ne prolongera pas les délais de l’article 4. Si, plus tard, le droit de
priorité est invoqué, l’Administration de chaque pays pourra faire partir le délai de la date de l’intro-
duction du produit dans l’exposition.
3) Chaque pays pourra exiger, comme preuve de l’identité de l’objet exposé et de la date d’intro-
duction, les pièces justificatives qu’il jugera nécessaire.
Article 12
1) Chacun des pays de l’Union s’engage à établir un service spécial de la propriété industrielle et un
dépôt central pour la communication au public des brevets d’invention, des modèles d’utilité, des
dessins ou modèles industriels et des marques de fabrique ou de commerce.
2) Ce service publiera une feuille périodique officielle. Il publiera régulièrement
a) les noms des titulaires des brevets délivrés, avec une brève désignation des inventions brevetées;
b) les reproductions des marques enregistrées.
Article 13
1) a) L’Union a une Assemblée composée des pays de l’Union liés par les articles 13 à 17.
b) Le Gouvernement de chaque pays est représenté par un délégué, qui peut être assisté de supplé-
ants, de conseillers et d’experts.
c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l’a désignée.
2) a) L’Assemblée
i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l’Union et l’appli-
cation de la présente Convention;
ii) donne au Bureau international de la Propriété intellectuelle (ci-après dénommé « le Bureau
international ») visé dans la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (ci-après dénommée « l’Organisation ») des directives concernant la préparation
des conférences de revision, compte étant dûment tenu des observations des pays de l’Union
qui ne sont pas liés par les articles 13 à 17;
iii) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général de l’Organisation relatifs
à l’Union et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de
l’Union;
iv) élit les membres du Comité exécutif de l’Assemblée;
v) examine et approuve les rapports et les activités de son Comité exécutif et lui donne des direc-
tives;
vi) arrête le programme, adopte le budget triennal de l’Union et approuve ses comptes de clôture;
vii) adopte le règlement financier de l’Union;
viii) crée les comités d’experts et groupes de travail qu’elle juge utiles à la réalisation des objectifs
de l’Union;
ix) décide quels sont les pays non membres de l’Union et quelles sont les organisations intergou-
vernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions
en qualité d’observateurs;
x) adopte les modifications des articles 13 à 17;
xi) entreprend toute autre action appropriée en vue d’atteindre les objectifs de l’Union;
xii) s’acquitte de toutes autres tâches qu’implique la présente Convention;
xiii) exerce, sous réserve qu’elle les accepte, les droits qui lui sont conférés par la Convention insti-
tuant l’Organisation.
b) Sur les questions qui intéressent également d’autres Unions administrées par l’Organisation,
l’Assemblée statue connaissance prise de l’avis du Comité de Coordination de l’Organisation.
3) a) Sous réserve des dispositions du sous-alinéa b), un délégué ne peut représenter qu’un seul pays.
b) Des pays de l’Union groupés en vertu d’un arrangement particulier au sein d’un office commun
ayant pour chacun d’eux le caractère de service national spécial de la propriété industrielle visé à l’article
12 peuvent être, au cours des discussions, représentés dans leur ensemble par l’un d’eux.
4) a) Chaque pays membre de l’Assemblée dispose d’une voix.
b) La moitié des pays membres de l’Assemblée constitue le quorum.
c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d’une session, le nombre des pays représentés
est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des pays membres de l’Assemblée, celle-ci peut
prendre des décisions; toutefois, les décisions de l’Assemblée, à l’exception de celles qui concernent sa
procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le
Bureau international communique lesdites décisions aux pays membres de l’Assemblée qui n’étaient
pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date
de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l’expiration de ce délai, le nombre des pays
ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut
pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu
qu’en même temps la majorité nécessaire reste acquise.
d) Sous réserve des dispositions de l’article 17.2), les décisions de l’Assemblée sont prises à la majo-
rité des deux tiers des votes exprimés.
e) L’abstention n’est pas considérée comme un vote.
5) a) Sous réserve du sous-alinéa b), un délégué ne peut voter qu’au nom d’un seul pays.
b) Les pays de l’Union visés à l’alinéa 3)b) s’efforcent, en règle générale, de se faire représenter aux
sessions de l’Assemblée par leurs propres délégations. Toutefois, si, pour des raisons exceptionnelles,
l’un desdits pays ne peut se faire représenter par sa propre délégation, il peut donner à la délégation
d’un autre de ces pays le pouvoir de voter en son nom, étant entendu qu’une délégation ne peut voter
par procuration que pour un seul pays. Tout pouvoir à cet effet doit faire l’objet d’un acte signé par le
chef de l’Etat ou par le ministre compétent.
6) Les pays de l’Union qui ne sont pas membres de l’Assemblée sont admis à ses réunions en qualité
d’observateurs.
7) a) L’Assemblée se réunit une fois tous les trois ans en session ordinaire sur convocation du Direc-
teur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l’Assemblée géné-
rale de l’Organisation.
b) L’Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général,
à la demande du Comité exécutif ou à la demande d’un quart des pays membres de l’Assemblée.
8) L’Assemblée adopte son règlement intérieur.
Article 14
1) L’Assemblée a un Comité exécutif.
2) a) Le Comité exécutif est composé des pays élus par L’Assemblée parmi les pays membres de
celle-ci. En outre, le pays sur le territoire duquel l’Organisation a son siège dispose, ex officio, d’un
siège au Comité, sous réserve des dispositions de l’article 16.7)b).
b) Le Gouvernement de chaque pays membre du Comité exécutif est représenté par un délégué,
qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts.
c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l’a désignée.
3) Le nombre des pays membres du Comité exécutif correspond au quart du nombre des pays
membres de l’Assemblée. Dans le calcul des sièges à pourvoir, le reste subsistant après la division par
quatre n’est pas pris en considération.
4) Lors de l’élection des membres du Comité exécutif, l’Assemblée tient compte d’une répartition
géographique équitable et de la nécessité pour tous les pays parties aux Arrangements particuliers
établis en relation avec l’Union d’être parmi les pays constituant le Comité exécutif.
5) a) Les membres du Comité exécutif restent en fonctions à partir de la clôture de la session de
l’Assemblée au cours de laquelle ils ont été élus jusqu’au terme de la session ordinaire suivante de
l’Assemblée.
b) Les membres du Comité exécutif sont rééligibles dans la limite maximale des deux tiers d’entre
eux.
c) L’Assemblée réglemente les modalités de l’élection et de la réélection éventuelle des membres du
Comité exécutif.
6) a) Le Comité exécutif
i) prépare le projet d’ordre du jour de l’Assemblée;
ii) soumet à l’Assemblée des propositions relatives aux projets de programme et de budget triennal
de l’Union préparés par le Directeur général;
iii) se prononce, dans les limites du programme et du budget triennal, sur les programmes et budgets
annuels préparés par le Directeur général;
iv) soumet à l’Assemblée, avec les commentaires appropriés, les rapports périodiques du Directeur
général et les rapports annuels de vérification des comptes;
v) prend toutes mesures utiles en vue de l’exécution du programme de l’Union par le Directeur géné-
ral, conformément aux décisions de l’Assemblée et en tenant compte des circonstances survenant
entre deux sessions ordinaires de ladite Assemblée;
vi) s’acquitte de toutes autres tâches qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente Convention.
b) Sur les questions qui intéressent également d’autres Unions administrées par l’Organisation, le
Comité exécutif statue connaissance prise de l’avis du Comité de coordination de l’Organisation.
7) a) Le Comité exécutif se réunit une fois par an en session ordinaire, sur convocation du Directeur
général, autant que possible pendant la même période et au même lieu que le Comité de coordination
de l’Organisation.
b) Le Comité exécutif se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur
général soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande de son président ou d’un quart de ses membres.
8) a) Chaque pays membre du Comité exécutif dispose d’une voix.
b) La moitié des pays membres du Comité exécutif constitue le quorum.
c) Les décisions sont prises à la majorité simple des votes exprimés.
d) L’abstention n’est pas considérée comme un vote.
e) Un délégué ne peut représenter qu’un seul pays et ne peut voter qu’au nom de celui-ci.
9) Les pays de l’Union qui ne sont pas membres du Comité exécutif sont admis à ses réunions en
qualité d’observateurs.
10) Le Comité exécutif adopte son règlement intérieur.
Article 15
1) a) Les tâches administratives incombant à l’Union sont assurées par le Bureau international, qui
succède au Bureau de l’Union réuni avec le Bureau de l’Union institué par la Convention internationale
pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.
b) Le Bureau international assure notamment le secrétariat des divers organes de l’Union.
c) Le Directeur général de l’Organisation est le plus haut fonctionnaire de l’Union et la représente.
2) Le Bureau international rassemble et publie les informations concernant la protection de la
propriété industrielle. Chaque pays de l’Union communique aussitôt que possible au Bureau internatio-
nal le texte de toute nouvelle loi ainsi que tous textes officiels concernant la protection de la propriété
industrielle. Il fournit, en outre, au Bureau international toutes publications de ses services compétents
en matière de propriété industrielle qui touchent directement la protection de la propriété industrielle
et sont jugées par le Bureau international comme présentant un intérêt pour ses activités.
3) Le Bureau international publie un périodique mensuel.
4) Le Bureau international fournit, à tout pays de l’Union, sur sa demande, des renseignements sur
les questions relatives à la protection de la propriété industrielle.
5) Le Bureau international procède à des études et fournit des services destinés à faciliter la protec-
tion de la propriété industrielle.
6) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de
vote, à toutes les réunions de l’Assemblée, du Comité exécutif et de tout autre comité d’experts ou
groupe de travail. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d’office secré-
taire de ces organes.
7) a) Le Bureau international, selon les directives de l’Assemblée et en coopération avec le Comité
exécutif, prépare les conférences de revision des dispositions de la Convention autres que les articles
13 à 17.
b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales
non gouvernementales sur la préparation des conférences de revision.
c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux
délibérations dans ces conférences.
8) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.
Article 16
1) a) L’Union a un budget.
b) Le budget de l’Union comprend les recettes et les dépenses propres à l’Union, sa contribution
au budget des dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la disposition
du budget de la Conférence de l’Organisation.
c) Sont considérées comme dépenses communes aux Unions les dépenses qui ne sont pas attribuées
exclusivement à l’Union, mais également à une ou plusieurs autres Unions administrées par l’Organisa-
tion. La part de l’Union dans ces dépenses communes est proportionnelle à l’intérêt que ces dépenses
présentent pour elle.
2) Le budget de l’Union est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des
autres Unions administrées par l’Organisation.
3) Le budget de l’Union est financé par les ressources suivantes
i) les contributions des pays de l’Union;
ii) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l’Union;
iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l’Union et les droits
afférents à ces publications;
iv) les dons, legs et subventions;
v) les loyers, intérêts et autres revenus divers.
4) a) Pour déterminer sa part contributive dans le budget, chaque pays de l’Union est rangé dans
une classe et paie ses contributions annuelles sur la base d’un nombre d’unités fixé comme suit
Classe I
. . . . . . . 25
Classe II
Classe III
Classe IV
Classe V
Classe VI
Classe VII
b) A moins qu’il ne l’ait fait précédemment, chaque pays indique, au moment du dépôt de son instru-
ment de ratification ou d’adhésion, la classe dans laquelle il désire être rangé. Il peut changer de classe.
S’il choisit une classe inférieure, le pays doit en faire part à l’Assemblée lors d’une de ses sessions ordi-
naires. Un tel changement prend effet au début de l’année civile suivant ladite session.
c) La contribution annuelle de chaque pays consiste en un montant dont le rapport à la somme to-
tale des contributions annuelles au budget de l’Union de tous les pays est le même que le rapport entre
le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre total des unités de l’ensemble
des pays.
d) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année.
e) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote, dans
aucun des organes de l’Union dont il est membre, si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à
celui des contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, un
tel pays peut être autorisé à conserver l’exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi long-
temps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.
f) Dans le cas où le budget n’est pas adopté avant le début d’un nouvel exercice, le budget de l’an-
née précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.
5) Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le Bureau international au titre
de l’Union est fixé par le Directeur général, qui en fait rapport à l’Assemblée et au Comité exécutif.
6) a) L’Union possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par chaque
pays de l’Union. Si le fonds devient insuffisant, l’Assemblée décide de son augmentation.
b) Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l’augmen-
tation de celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays pour l’année au cours de laquelle le
fonds est constitué ou l’augmentation décédée.
c) La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l’Assemblée sur proposition du
Directeur général et après avis du Comité de coordination de l’Organisation.
7) a) L’Accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l’Organisation a son siège prévoit
que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances
et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l’objet, dans chaque cas, d’accords séparés
entre le pays en cause et l’organisation. Aussi longtemps qu’il est tenu d’accorder des avances, ce pays
dispose ex officio d’un siège au Comité exécutif.
b) Le pays visé au sous-alinéa a) et l’Organisation ont chacun le droit de dénoncer l’engagement
d’accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la
fin de l’année au cours de laquelle elle a été notifiée.
8) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier,
par un ou plusieurs pays de l’Union et par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement,
désignés par l’Assemblée.
Article 17
1) Des propositions de modification des articles 13, 14, 15, 16 et du présent article peuvent être
présentées par tout pays membre de l’Assemblée, par le Comité exécutif ou par le Directeur général.
Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux pays membres de l’Assemblée six mois au
moins avant d’être soumises à l’examen de l’Assemblée.
2) Toute modification des articles visés à l’alinéa 1) est adoptée par l’Assemblée. L’adoption requiert
les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l’article 13 et du présent alinéa
requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.
3) Toute modification des articles visés à l’alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par
le Directeur général des notifications écrites d’acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles
constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l’Assemblée
au moment où la modification a été adoptée. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous
les pays qui sont membres de l’Assemblée au moment où la modification entre en vigueur ou qui en
deviennent membres à une date ultérieure; toutefois, toute modification qui augmente les obligations
financières des pays de l’Union ne lie que ceux d’entre eux qui ont notifié leur acceptation de ladite
modification.
Article 18
1) La présente Convention sera soumise à des revisions en vue d’y introduire les améliorations de
nature à perfectionner le système de l’Union.
2) A cet effet, des conférences auront lieu, successivement, dans l’un des pays de l’Union, entre les
délégués desdits pays.
3) Les modifications des articles 13 à 17 sont régies par les dispositions de l’article 17.
Article 19
Il est entendu que les pays de l’Union se réservent le droit de prendre séparément, entre eux, des
arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements
ne contreviendraient pas aux dispositions de la présente Convention.
Article 20
1) a) Chacun des pays de l’Union qui a signé le présent Acte peut le ratifier et, s’il ne l’a pas signé,
peut y adhérer. Les instruments de ratification et d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général.
b) Chacun des pays de l’Union peut déclarer, dans son instrument de ratification ou d’adhésion, que
sa ratification ou son adhésion n’est pas applicable.
i) aux articles 1 à 12, ou
ii) aux articles 13 à 17.
c) Chacun des pays de l’Union qui, conformément au sous-alinéa b), a exclu des effets de sa ratifica-
tion ou de son adhésion l’un des deux groupes d’articles visés dans ledit sous-alinéa peut, à tout moment
ultérieur, déclarer qu’il étend les effets de sa ratification ou de son adhésion à ce groupe d’articles. Une
telle déclaration est déposée auprès du Directeur général.
2) a) Les articles 1 à 12 entrent en vigueur, à l’égard des dix premiers pays de l’Union qui ont déposé
des instruments de ratification ou d’adhésion sans faire une déclaration comme le permet l’alinéa 1)b)i),
trois mois après le dépôt du dixième de ces instruments de ratification ou d’adhésion.
b) Les articles 13 à 17 entrent en vigueur, à l’égard des dix premiers pays de l’Union qui ont déposé
des instruments de ratification ou d’adhésion sans faire une déclaration comme le permet l’alinéa 1)b) ii),
trois mois après le dépôt du dixième de ces instruments de ratification ou d’adhésion.
c) Sous réserve de l’entrée en vigueur initiale, conformément aux dispositions des sous-alinéas a)
et b), de chacun des deux groupes d’articles visés à l’alinéa 1) b) i) et ii), et sous réserve des dispositions
de l’alinéa 1)b), les articles 1 à 17 entrent en vigueur à l’égard de tout pays de l’Union, autres que ceux
visés aux sous-alinéas a) et b), qui dépose un instrument de ratification ou d’adhésion, ainsi qu’à l’égard
de tout pays de l’Union qui dépose une déclaration en application de l’alinéa 1) c), trois mois après la
date de la notification, par le Directeur général, d’un tel dépôt, à moins qu’une date postérieure n’ait
été indiquée dans l’instrument ou la déclaration déposés. Dans ce dernier cas, le présent Acte entre en
vigueur à l’égard de ce pays à la date ainsi indiquée.
3) A l’égard de chaque pays de l’Union qui dépose un instrument de ratification ou d’adhésion, les
articles 18 à 30 entrent en vigueur à la première date à laquelle l’un quelconque des groupes d’articles
visés à l’alinéa 1) b) entre en vigueur à l’égard de ce pays conformément
à l’alinéa 2)a), b) ou c).
Article 21
1) Tout pays étranger à l’Union peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, membre de
l’Union. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général.
2) a) A l’égard de tout pays étranger à l’Union qui a déposé son instrument d’adhésion un mois ou
plus avant la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent Acte, celui-ci entre en vigueur à la
date à laquelle les dispositions sont entrées en vigueur pour la première fois en application de l’article
20.2)a) ou b), à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans l’instrument d’adhésion; toutefois
i) si les articles 1 à 12 ne sont pas entrés en vigueur à cette date, un tel pays sera lié, durant la pé-
riode intérimaire avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, et en remplacement de celles-ci,
par les articles 1 à 12 de l’Acte de Lisbonne,
ii) si les articles 13-à 17 ne sont pas entrés en vigueur à cette date, un tel pays sera lié, durant la
période intérimaire avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, et en remplacement de celles-ci
par les articles 13 et 14.3), 4) et 5) de l’Acte de Lisbonne.
Si un pays indique une date postérieure dans son instrument d’adhésion, le présent Acte entre en
vigueur à l’égard de ce pays à la date ainsi indiquée.
b) A l’égard de tout pays étranger à l’Union qui a déposé son instrument d’adhésion à une date
postérieure à l’entrée en vigueur d’un seul groupe d’articles du présent Acte ou à une date qui la précède
de moins d’un mois, le présent Acte entre en vigueur, sous réserve de ce qui est prévu au sous-alinéa
a), trois mois après la date à laquelle son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu’une
date postérieure n’ait été indiquée dans l’instrument d’adhésion. Dans ce dernier cas, le présent Acte
entre en vigueur à l’égard de ce pays à la date ainsi indiquée.
3) A l’égard de tout pays étranger à l’Union qui a déposé son instrument d’adhésion après la date
d’entrée en vigueur du présent Acte dans sa totalité, ou moins d’un mois avant cette date, le présent
Acte entre en vigueur trois mois après la date à laquelle son adhésion a été notifiée par le Directeur
général, à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans l’instrument d’adhésion. Dans ce
dernier cas, le présent acte entre en vigueur à l’égard de ce pays à la date ainsi indiquée.
Article 22
Sous réserve des exceptions possibles prévues aux articles 20.1)b) et 28.2), la ratification ou l’adhésion
emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par le
présent Acte.
Article 23
Après l’entrée en vigueur du présent Acte dans sa totalité, un pays ne peut adhérer à des Actes
antérieurs de la présente Convention.
Article 24
1) Tout pays peut déclarer dans son instrument de ratification ou d’adhésion, ou peut informer le
Directeur général par écrit à tout moment ultérieur, que la présente Convention est applicable à tout
ou partie des territoires, désignés dans la déclaration ou la notification, pour lesquels il assume la res-
ponsabilité des relations extérieures.
2) Tout pays qui a fait une telle déclaration ou effectué une telle notification peut, à tout moment
notifier au Directeur général que la présente Convention cesse d’être applicable à tout ou partie de
ces territoires.
3) a) Toute déclaration faite en vertu de l’alinéa 1) prend effet à la même date que la ratification ou
l’adhésion dans l’instrument de laquelle elle a été incluse, et toute notification effectuée en vertu de cet
alinéa prend effet trois mois après sa notification par le Directeur général.
b) Toute notification effectuée en vertu de l’alinéa 2) prend effet douze mois après sa réception par
le Directeur général.
Article 25
1) Tout pays partie à la présente Convention s’engage à adopter, conformément à sa constitution, les
mesures nécessaires pour assurer l’application de la présente Convention.
2) Il est entendu qu’au moment où un pays dépose son instrument de ratification ou d’adhésion, il
sera en mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la présente
Convention.
Article 26
1) La présente Convention demeure en vigueur sans limitation de durée.
2) Tout pays peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au Directeur général. Cette
dénonciation emporte aussi dénonciation de tous les Actes antérieurs et ne produit son effet qu’à
l’égard du pays qui l’a faite, la Convention restant en vigueur et exécutoire à l’égard des autres pays
de l’Union.
3) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.
4) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercé par un pays avant
l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de l’Union.
Article 27
1) Le présent Acte remplace, dans les rapports entre les pays auxquels il s’applique, et dans la me-
sure où il s’applique, la Convention de Paris du 20 mars 1883 et les Actes de revision subséquents.
2) a) A l’égard des pays auxquels le présent Acte n’est pas applicable, ou n’est pas applicable dans
sa totalité, mais auxquels l’Acte de Lisbonne du 31 octobre 1958 est applicable, ce dernier reste en
vigueur dans sa totalité, ou dans la mesure où le présent Acte ne le remplace pas en vertu de l’alinéa 1).
b) De même, à l’égard des pays auxquels ni le présent Acte, ni des parties de celui-ci, ni l’Acte de
Lisbonne ne sont applicables, l’Acte de Londres du 2 juin 1934 reste en vigueur dans sa totalité, ou
dans la mesure où le présent Acte ne le remplace pas en vertu de l’alinéa 1).
c) De même, à l’égard des pays auxquels ni le présent Acte, ni des parties de celui-ci, ni l’Acte de
Lisbonne, ni l’Acte de Londres ne sont applicables, l’Acte de La Haye du 6 novembre 1925 reste en vi-
gueur dans si totalité, ou dans la mesure où le présent Acte ne le remplace pas en vertu de l’alinéa 1).
3) Les pays étrangers à l’Union qui deviennent parties au présent Acte l’appliquent à l’égard de tout
pays de l’Union qui n’est pas partie à cet Acte ou qui, bien qu’y étant partie, a fait la déclaration prévue
à l’article 20.1)b)i). Lesdits pays admettent que le pays de l’Union considéré applique dans ses relations
avec eux les dispositions de l’Acte le plus récent auquel il est partie.
Article 28
1) Tout différend entre deux ou plusieurs pays de l’Union concernant l’interprétation ou l’appli-
cation de la présente Convention qui ne sera pas réglé par voie de négociation peut être porté par l’un
quelconque des pays en cause devant la Cour internationale de Justice par voie de requête conforme au
Statut de la Cour, à moins que les pays en cause ne conviennent d’un autre mode de règlement. Le
Bureau international sera informé par le pays requérant du différend soumis à la Cour; il en donnera
connaissance aux autres pays de l’Union.
2) Tout pays peut, au moment où il signe le présent Acte ou dépose son instrument de ratification
ou d’adhésion, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa 1). En ce qui concerne
tout différend entre un tel pays et tout autre pays de l’Union, les dispositions de l’alinéa 1) ne sont pas
applicables.
3) Tout pays qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l’alinéa 2) peut, à tout
moment, la retirer par une notification adressée au Directeur général.
Article 29
1) a) Le présent Acte est signé en un seul exemplaire en langue française et déposé auprès du
Gouvernement de la Suède.
b) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements
intéressés, dans les langues allemande, anglaise, espagnole, italienne, portugaise et russe, et dans les
autres langues que l’Assemblée pourra indiquer.
c) En cas de contestation sur l’interprétation des divers textes, le texte français fait foi.
2) Le présent Acte reste ouvert à la signature, à Stockholm, jusqu’au 13 janvier 1968.
3) Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de la
Suède, du texte signé du présent Acte aux Gouvernements de tous les pays de l’Union et, sur demande,
au Gouvernement de tout autre pays.
4) Le Directeur général fait enregistrer le présent Acte auprès du Secrétariat de l’Organisation des
Nations Unies.
5) Le Directeur général notifie aux Gouvernements de tous les pays de l’Union les signatures, les
dépôts d’instruments de ratification ou d’adhésion et de déclarations comprises dans ces instruments ou
faites en application de l’article 20.1)c), l’entrée en vigueur de toutes dispositions du présent Acte, les
notifications de dénonciation et les notificatilons faites en application de l’article 24.
Article 30
1) Jusqu’à l’entrée en fonction du premier Directeur général, les références, dans le présent Acte,
au Bureau international de l’Organisation ou au Directeur général sont considérées comme se rap-
portant respectivement au Bureau de l’Union ou à son Directeur.
2) Les pays de l’Union qui ne sont pas liés par les articles 13 à 17 peuvent, pendant cinq ans après
l’entrée en vigueur de la Convention instituant l’Organisation, exercer, s’ils le désirent, les droits prévus
par les articles 13 à 17 du présent Acte, comme s’ils étaient liés par ces articles. Tout pays qui désire
exercer lesdits droits dépose à cette fin auprès du Directeur général une notification écrite qui prend
effet à la date de sa réception. De tels pays sont réputés être membres de l’Assemblée jusqu’à l’expiration
de ladite période.
3) Aussi longtemps que tous les pays de l’Union ne sont pas devenus menbres de l’Organisation, le
Bureau international de l’Organisation agit également en tant que Bureau de l’Union, et le Directeur
général en tant que Directeur de ce Bureau.
4) Lorsque tous les pays de l’Union sont devenus membres de l’Organisation, les droits, obligations
et biens du Bureau de l’Union sont dévolus au Bureau international de l’Organisation.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Acte.
FAIT à Stockholm, le 14 juillet 1967.
Loi du 28 mars 1974 portant approbation de l’Arrangement de Nice concernant la classi-
fication
internationale des produits
et des services aux fins de l’enregistrement des
marques du 15 juin 1957 revisé à Stockholm le 14 juillet 1967.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mars 1974 et celle du Conseil d’Etat du 12 mars 1974
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement
interna-
tional des marques du 14 avril 1891, revisé à Stockholm le 14 juillet 1967.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 28 mars 1974
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l’Economie Nationale,
Marcel Mart
Doc. parl. n° 1554, sess.
ord. 1971-1972
Arrangement
de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril
1891, revisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6
novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Nice le 15 juin 1957 et à Stockholm le 14 juillet 1967
Article 1er
1) Les pays auxquels s’applique le présent Arrangement sont constitués à l’état d’Union particulière
pour l’enregistrement international des marques.
2) Les ressortissants de chacun des pays contractants pourront s’assurer, dans tous les autres pays
parties au présent Arrangement, la protection de leurs marques applicables aux produits ou services
enregistrés dans le pays d’origine, moyennant, le dépôt desdites marques au Bureau international de la
propriété intellectuelle (ci-après dénommé « Le Bureau international ») visé dans la Convention insti-
tuant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommé « l’Organisation »), fait
par l’entremise de l’Administration dudit pays d’origine.
3) Sera considéré comme pays d’origine le pays de l’Union particulière où le déposant a un établisse-
ment industriel ou commercial effectif et sérieux; s’il n’a pas un tel établissement dans un pays de l’Union
particulière, le pays de l’Union particulière où il a son domicile; s’il n’a pas de domicile dans l’Union
particulière, le pays de sa nationalité s’il est ressortissant d’un pays de l’Union particulière.
Article 2
Sont assimilés aux ressortissants des pays contractants les ressortissants des pays n’ayant pas adhéré au
présent Arrangement qui, sur le territoire de l’Union particulière constituée par ce dernier, satisfont
aux conditions établies par l’article 3 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété indus-
trielle.
Article 3
1) Toute demande d’enregistrement international devra être présentée sur le formulaire prescrit par
le Règlement d’exécution; l’Administration du pays d’origine de la marque certifiera que les indications
qui figurent sur cette demande correspondent à celles du registre national et mentionnera les dates et
les numéros du dépôt et de l’enregistrement de la marque au pays d’origine ainsi que la date de la demande
d’enregistrement
international.
2) Le déposant devra indiquer les produits ou les services pour lesquels la protection de la marque
est revendiquée, ainsi que, si possible, la ou les classes correspondantes, d’après la classification établie
par l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de
l’enregistrement des marques. Si le déposant ne donne pas cette indication, le Bureau international
classera les produits ou les services dans les classes correspondantes de ladite classification. Le classement
indiqué par le déposant sera soumis au contrôle du Bureau international, qui l’exercera en liaison avec
l’Administration nationale. En cas de désaccord entre l’Administration nationale et le Bureau inter-
national, l’avis de ce dernier sera déterminant.
3) Si le déposant revendique la couleur à titre d’élément distinctif de sa marque, il sera tenu
1° de le déclarer et d’accompagner
son dépôt d’une mention indiquant la couleur ou la combinaison
de couleurs revendiquée;
2° de joindre à sa demande des exemplaires en couleur de ladite marque, qui seront annexés aux
notifications faites par le Bureau international.
Le nombre de ces exemplaires sera fixé par le
Règlement d’exécution.
4) Le Bureau international enregistrera
immédiatement les marques déposées
conformément à
l’article 1. L’enregistrement
portera la date de la demande d’enregistrement international au pays
d’origine pourvu que la demande ait été reçue par le Bureau international dans le délai de deux mois à
compter de cette date. Si la demande n’a pas été reçue dans ce délai, le Bureau international l’inscrira à
la date à laquelle il l’a reçue. Le Bureau international notifiera cet enregistrement sans retard aux Admi-
nistrations intéressées. Les marques enregistrées seront publiées dans une feuille périodique éditée
par le Bureau international, au moyen des indications contenues dans la demande d’enregistrement.
En ce qui concerne les marques comportant un élément figuratif ou un graphisme spécial, le Règlement
d’exécution déterminera si un cliché doit être fourni par le déposant.
5) En vue de la publicité à donner dans les pays contractants aux marques enregistrées, chaque Admi-
nistration recevra du Bureau international un nombre d’exemplaires gratuits et un nombre d’exemplaires
à prix réduit de la susdite publication proportionnels au nombre d’unités mentionnés à l’article 16.4)a)
de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans les conditions fixées par le
Règlement d’exécution. Cette publicité sera considér ée dans tous les pays contractants comme pleine-
ment suffisante et aucune autre ne pourra être exigée du déposant.
Article 3bis
1) Chaque pays contractant peut, en tout temps, notifier par écrit au Directeur général de l’Organi-
sation (ci-après dénommé « le Directeur général ») que la protection résultant de l’enregistrement
international ne s’étendra à ce pays que si le titulaire de la marque le demande expressément.
2) Cette notification ne prendra effet que six mois après la date de la communication qui en sera faite
par le Directeur général aux autres pays contractants.
Article 3ter
1) La demande d’extension à un pays ayant fait usage de la faculté ouverte par l’article 3bis de la pro-
tection résultant de l’enregistrement international devra faire l’objet d’une mention spéciale dans la
demande visée à l’article 3, alinéa 1).
2) La demande d’extension territoriale formulée postérieurement à l’enregistrement international
devra être présentée par l’entremise de l’Admimstration du pays d’origine sur un formulaire prescrit
par le Règlement d’exécution. Elle sera immédiatement enregistrée par le Bureau international qui la
notifiera sans retard à la ou aux Administrations intéressées. Elle sera publiée dans la feuille périodique
éditée par le Bureau international. Cette extension territoriale produira ses effets à partir de la date à
laquelle elle aura été inscrite sur le Registre international; elle cessera d’être valable à l’échéance de
l’enregistrement international de la marque à laquelle elle se rapporte.
Article 4
1) A partir de l’enregistrement ainsi fait au Bureau international selon les dispositions des articles 3
et 3ter, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera la même que si cette
marque y avait été directement déposée. Le classement des produits ou des services prévu à l’article 3
ne lie pas les pays contractants quant à l’appréciation de l’étendue de la protection de la marque.
2) Toute marque qui a été l’objet d’un enregistrement international jouira du droit de priorité établi
par l’article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle sans qu’il soit
nécessaire d’accomplir les formalités prévues dans la lettre D de cet article.
Article 4bis
1) Lorsqu’une marque, déjà déposée dans un ou plusieurs des pays contractants, a été postérieurement
enregistrée par le Bureau international au nom du même titulaire ou de son ayant cause, l’enregistre-
ment international sera considéré comme substitué aux enregistrements
nationaux antérieurs, sans
préjudice des droits acquis par le fait de ces derniers.
2) L’Administration nationale est, sur demande, tenue de prendre acte, dans ses registres, de l’enre-
gistrement international.
Article 5
1) Dans les pays où leur législation les y autorise, les Administrations auxquelles le Bureau interna-
tional notifiera l’enregistrement
d’une marque, ou la demande d’extension de protection formulée
conformément à l’article 3ter, auront la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à
cette marque sur leur territoire. Un tel refus ne pourra être opposé que dans les conditions qui s’appli-
queraient, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, à une
marque déposée à l’enregistrement national. Toutefois, la protection ne pourra être refusée, même
partiellement, pour le seul motif que la législation nationale n’autoriserait l’enregistrement que dans un
nombre limité de classes ou pour un nombre limité de produits ou de services.
2) Les Administrations qui voudront exercer cette faculté devront notifier leur refus avec indication
de tous les motifs, au Bureau international, dans le délai prévu par leur loi nationale et, au plus tard,
avant la fin d’une année comptée à partir de l’enregistrement
international de la marque ou de la de-
mande d’extension de protection formulée conformément à l’article 3ter.
3) Le Bureau international transmettra sans retard à l’Administration du pays d’origine et au titulaire
de la marque ou à son mandataire, si celui-ci a été indiqué au Bureau par ladite Administration, un des
exemplaires de la déclaration de refus ainsi notifiée. L’intéressé aura les mêmes moyens de recours que
si la marque avait été par lui directement deposée dans le pays où la protection est refusée.
4) Les motifs de refus d’une marque devront être communiqués par le Bureau international aux inté-
ressés qui lui en feront la demande.
5) Les Administrations qui, dans le délai maximum susindiqué d’un an, n’auront communiqué au
sujet d’un enregistrement de marque ou d’une demande d’extension de protection aucune décision de
refus provisoire ou définitif au Bureau international, perdront le bénéfice de la faculté prévue à l’alinéa
1) du présent article concernant la marque en cause.
6) L’invalidation d’une marque internationale ne pourra être prononcée par les autorités compé-
tentes sans que le titulaire de la marque ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile.
Elle sera notifiée au Bureau international.
Article 5bis
Les pièces justificatives de la légitimité d’usage de certains éléments contenus dans les marques, tels
que armoiries, écussons, portraits, distinctions honorifiques, titres, noms commerciaux ou noms de
personnes autres que celui du déposant, ou autres inscriptions analogues, qui pourraient être réclamées
par les Administrations des pays contractants, seront dispensées de toute légalisation, ainsi que de toute
certification autre que celle de l’Administration du pays d’origine.
Article 5ter
1) Le Bureau international délivrera à toute personne qui en fera la demande, moyennant une taxe
fixée par le Règlement d’exécution, une copie des mentions inscrites dans le Registre relativement à une
marque déterminée.
2) Le Bureau international pourra aussi, contre rémunération, se charger de faire des recherches
d’antériorité parmi les marques internationales.
3) Les extraits du Registre international demandés en vue de leur production dans un des pays con-
tractants seront dispensés de toute légalisation.
Article 6
1) L’enregistrement d’une marque au Bureau international est effectué pour vingt ans, avec possibilité
de renouvellement dans les conditions fixées à l’article 7.
2) A l’expiration d’un délai de cinq ans à dater de l’enregistrement international, celui-ci devient indé-
pendant de la marque nationale préalablement enregistrée au pays d’origine, sous réserve des dispositions
suivantes.
3) La protection résultant de l’enregistrement international, ayant ou non fait l’objet d’une trans-
mission, ne pourra plus être invoquée en tout ou partie lorsque, dans les cinq ans de la date de l’enre-
gistrement international, la marque nationale, préalablement enregistrée au pays d’origine selon l’article
1er, ne jouira plus en tout ou partie de la protection légale dans ce pays. Il en sera de même lorsque cette
protection légale aura cessé ultérieurement par suite d’une action introduite avant l’expiration du délai
de cinq ans.
4) En cas de radiation volontaire ou d’office, l’Administration du pays d’origine demandera la radiation
de la marque au Bureau international, lequel procédera à cette opération. En cas d’action judiciaire,
l’Administration susdite communiquera au Bureau international, d’office ou à la requête du demandeur,
copie de l’acte d’introduction de l’instance ou de tout autre document justifiant cette introduction,
ainsi que du jugement définitif; le Bureau en fera mention au Registre international.
Article 7
1) L’enregistrement
pourra toujours être renouvelé pour une période de vingt ans, à compter de
l’expiration de la période précédente, par le simple versement de l’émolument de base et, le cas échéant,
des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments prévus par l’article 8, alinéa 2).
2) Le renouvellement ne pourra comporter aucune modification par rapport au précédent enregistre-
ment en son dernier état.
3) Le premier renouvellement effectué conformément aux dispositions de l’Acte de Nice du 15 juin
1957 ou du présent Acte devra comporter l’indication des classes de la classification internationale aux-
quelles se rapporte l’enregistrement.
4) Six mois avant l’expiration du terme de protection, le Bureau international rappelera au titulaire
de la marque et à son mandataire, par l’envoi d’un avis officieux, la date exacte de cette expiration.
5) Moyennant le versement d’une surtaxe fixée par le Règlement d’exécution, un délai de grâce de
six mois sera accordé pour le renouvellement de l’enregistrement international.
Article 8
1) L’Administration
du pays d’origine aura la faculté de fixer à son gré et de percevoir à son profit
une taxe nationale qu’elle réclamera du titulaire de la marque dont l’enregistrement
international ou
le renouvellement est demandé.
2) L’enregistrement
d’une marque au Bureau international sera soumis au règlement préalable d’un
émolument international qui comprendra
a) un émolument de base;
b) un émolument supplémentaire
pour toute classe de la classification internationale en sus de la
troisième dans laquelle seront rangés les produits ou services auxquels s’applique la marque;
c) un complément d’émolument pour toute demande d’extension de protection conformément à
l’article 3ter.
3) Toutefois, l’émolument supplémentaire spécifié à l’alinéa 2) lettre b), pourra être réglé dans un
délai à fixer par le Réglement d’exécution, si le nombre des classes de produits ou services a été fixé ou
contesté par le Bureau international et sans qu’il soit porté préjudice à la date de l’enregistrement.
Si, à l’expiration du délai susdit, l’émolument supplémentaire n’a pas été payé ou si la liste des pro-
duits ou services n’a pas été réduite par le déposant dans la mesure nécessaire, la demande d’enre-
gistrement international sera considérée comme abandonnée.
4) Le produit annuel des diverses recettes de l’enregistrement
international, à l’exception de celles
prévues sous b) et c) de l’alinéa 2), sera réparti par parts égales entre les pays parties au présent Acte
par les soins du Bureau international, après déduction des frais et charges nécessités par l’exécution
dudit Acte, Si, au moment de l’entrée en vigueur du présent Acte, un pays ne l’a pas encore ratifié ou
n’y a pas encore adhéré, il aura droit, jusqu’à la date d’effet de sa ratification ou de son adhésion, à une
répartition de l’excédent de recettes calculé sur la base de l’Acte antérieur qui lui est applicable.
5) Les sommes provenant des émoluments supplémentaires visés à l’alinéa 2), lettre b), seront répar-
ties à l’expiration de chaque année entre les pays parties au présent Acte ou à l’Acte de Nice du 15 juin
1957 proportionnellement au nombre de marques pour lesquelles la protection aura été demandée
dans chacun d’eux durant l’année écoulée, ce nombre étant affecté, en ce qui concerne les pays à examen
préalable, d’un coefficient qui sera déterminé par le Règlement d’exécution. Si, au moment de l’entrée
en vigueur du présent Acte, un pays ne l’a pas encore ratifié ou n’y a pas encore adhéré, il aura droit,
jusqu’à la date d’effet de sa ratification ou de son adhésion, à une répartition des sommes calculées sur
la base de l’Acte de Nice.
6) Les sommes provenant des compléments d’émoluments visés à l’alinéa 2), lettre c), seront réparties
selon les règles de l’alinéa 5) entre les pays ayant fait usage de la faculté prévue à l’article 3bis. Si, au
moment de l’entrée en vigueur du présent Acte, un pays ne l’a pas encore ratifié ou n’y a pas encore
adhéré, il aura droit, jusqu’à la date d’effet de sa ratification ou de son adhésion, à une répartition des
sommes calculées sur la base de l’Acte de Nice.
Article 8bis
Le titulaire de l’enregistrement international peut toujours renoncer à la protection dans un ou
plusieurs des pays contractants, au moyen d’une déclaration remise à l’Administration
de son pays,
pour être communiquée au Bureau international, qui la notifiera aux pays que cette renonciation con-
cerne. Celle-ci n’est soumise à aucune taxe.
Article 9
1) L’Administration du pays du titulaire notifiera également au Bureau international les annulations,
radiations, renonciations, transmissions et autres changements
apportés à l’inscription de la marque
dans le registre national, si ces changements affectent aussi
l’enregistrement
international.
2) Le Bureau inscrira ces changements dans le Registre international, les notifiera à son tour aux Admi-
nistrations des pays contractants et les publiera dans son journal.
3) On procédera de même lorsque le titulaire de l’enregistrement international demandera à réduire
la liste des produits ou services auxquels il s’applique.
4) Ces opérations peuvent être soumises à une taxe qui sera fixée par le Règlement d’exécution.
5) L’addition ultérieure d’un nouveau produit ou service à la liste ne peut être obtenue que par un
nouveau dépôt effectué conformément aux prescriptions de l’article 3.
6) ’A l’addition est assimilée la substitution d’un produit ou service à un autre.
Article 9bis
1) Lorsqu’une marque inscrite dans le Registre international sera transmise à une personne établie
dans un pays contractant autre que le pays du titulaire de l’enregistrement
international, la transmission
sera notifiée au Bureau international par l’Administration de ce même pays. Le Bureau international
enregistrera la transmission, la notifiera aux autres Administrations et la publiera dans son journal. Si la
transmission a été effectuée avant l’expiration du délai de cinq ans à compter de l’enregistrement inter-
national, le Bureau international demandera l’assentiment
de l’Administration du pays du nouveau
titulaire et publiera, si possible, la date et le numéro d’enregistrement de la marque dans le pays du
nouveau titulaire.
2) Nulle transmission de marque inscrite dans le Registre international faite au profit d’une personne
non admise à déposer une marque internationale ne sera enregistrée.
3) Lorsqu’une transmission n’aura pu être inscrite dans le Registre international, soit par suite du
refus d’assentiment du pays du nouveau titulaire, soit parce qu’elle a été faite au profit d’une personne
non admise à demander un enregistrement international,
l’Administration du pays de l’ancien titulaire
aura le droit de demander au Bureau international de procéder à la radiation de la marque sur son
Registre.
Article 9 ter
1) Si la cession d’une marque internationale pour une partie seulement des produits ou services enre-
gistrés est notifiée au Bureau international, celui-ci
l’inscrira dans son Registre. Chacun des pays con-
tractants aura la faculté de ne pas admettre la validité de cette cession si les produits ou services compris
dans la partie ainsi cédée sont similaires à ceux pour lesquels la marque reste enregistrée au profit du
cédant.
2) Le Bureau international inscrira également une cession de la marque internationale pour un ou
plusieurs des pays contractants seulement.
3) Si, dans les cas précédents, il intervient un changement du pays du titulaire, l’Administration à
laquelle ressortit le nouveau titulaire devra, si la marque internationale a été transmise avant l’expiration
du délai de cinq ans à compter de l’enregistrement
international, donner l’assentiment requis confor-
mément à l’article 9 bis.
4) Les dispositions des alinéas précédents ne sont applicables que sous la réserve de l’article 6quater
de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
Article 9 quater
1) Si plusieurs pays de l’Union particulière conviennent de réaliser l’unification de leurs lois nationales
en matière de marques, ils pourront notifier au Directeur général
a) qu’une Administration commune se substituera à l’Administration nationale de chacun d’eux, et
b) que l’ensemble de leurs territoires respectifs devra être considéré comme un seul pays pour
l’application de tout ou partie des dispositions qui précèdent le présent article.
2) Cette notification ne prendra effet que six mois après la date de la communication qui en sera faite
par le Directeur général aux autres pays contractants.
Article 10
1) a) L’Union particulière a une Assemblée composée des pays qui ont ratifié le présent Acte ou y
ont adhéré.
b) Le Gouvernement de chaque pays est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants,
de conseillers et d’experts.
c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l’a désignée, à l’ex-
ception des frais de voyage et des indemnités de séjour pour un délégué de chaque pays membre qui sont
à la charge de l’Union particulière.
2) a) L’Assemblée
i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement
de l’Union particulière
et l’application du présent Arrangement;
ii) donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de revi-
sion, compte étant dûment tenu des observations des pays de l’Union particulière qui n’ont pas
ratifié le présent Acte ou n’y ont pas adhéré;
iii) modifie le Règlement d’exécution et fixe le montant des émoluments mentionnés à l’article 8.2)
et des autres taxes relatives à l’enregistrement international;
iv) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général relatifs à l’Union particu-
lière et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l’Union
particulière;
v) arrête le programme, adopte le budget triennal de l’Union particulière et approuve ses comptes
de clôture;
vi) adopte le Règlement
financier de l’Union particulière;
vii) crée les comités d’experts et groupes de travail qu’elle juge utiles à la réalisation des objectifs de
l’Union particulière;
viii) décide quels sont les pays non membres de l’Union particulière et quelles sont les organisations
intergouvernementales
et internationales non gouvernementales
qui peuvent être admis à ses
réunions en qualité d’observateurs;
ix) adopte les modifications des articles 10 à 13;
x) entreprend toute autre action appropriée en vue d’atteindre les objectifs de l’Union particulière;
xi) s’acquitte de toutes autres tâches qu’implique le présent Arrangement.
2) b) Sur les questions qui intéressent également d’autres Unions administrées par l’Organisation,
l’Assemblée statue connaissance
prise de l’avis du Comité de coordination de l’Organisation.
3) a) Chaque pays membre de l’Assemblée dispose d’une voix.
b) La moitié des pays membres de l’Assemblée constitue le quorum.
c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d’une session, le nombre des pays représentés
est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des pays membres de l’Assemblée, celle-ci peut
prendre des décisions; toutefois, les décisions de l’Assemblée, à l’exception de celles qui concernent sa
procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bu-
reau international communique lesdites décisions aux pays membres de l’Assemblée qui n’étaient pas
représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de
ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l’expiration de ce délai, le nombre des pays
ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait dé-
faut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pour-
vu qu’en même temps la majorité nécessaire reste acquise.
d) Sous réserve des dispositions de l’article 13.2), les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité
des deux tiers des votes exprimés.
e) L’abstention n’est pas considérée comme un vote.
f) Un délégué ne peut représenter qu’un seul pays et ne peut voter qu’au nom de celui-ci.
g) Les pays de l’Union particulière qui ne sont pas membres de l’Assemblée sont admis à ses réunions
en qualité d’observateurs.
4) a) L’Assemblée se réunit une fois tous les trois ans en session ordinaire sur convocation du Direc-
teur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l’Assemblée
générale de l’Organisation.
b) L’Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général,
à la demande d’un quart des pays membres de l’Assemblée.
c) L’ordre du jour de chaque session est préparé par le Directeur général.
5) L’Assemblée
adopte son règlement intérieur.
Article 11
1) a) Les tâches relatives à l’enregistrement international ainsi que les autres tâches administratives
incombant à l’Union particulière sont assurées par le Bureau international.
b) En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le secrétariat de l’Assemblée
et des comités d’experts et groupes de travail qu’elle peut créer.
c) Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l’Union particulière et la représente.
2) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de
vote, à toutes les réunions de l’Assemblée et de tout comité d’experts ou groupe de travail qu’elle peut
créer. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d’office secrétaire de ces
organes.
3) a) Le Bureau international, selon les directives de l’Assemblée, prépare les conférences de revision
des dispositions de l’Arrangement autres que les articles 10 à 13.
b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales
non gouvernementales sur la préparation des conférences de revision.
c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux
délibérations dans ces conférences.
4) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.
Article 12
1) a) L’Union particulière a un budget.
b) Le budget de l’Union particulière comprend les recettes et les dépenses propres à l’Union parti-
culière, sa contribution au budget des dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la
somme mise à la disposition du budget de la Conférence de l’Organisation.
c) Sont considérées comme dépenses communes aux Unions les dépenses qui ne sont pas attribuées
exclusivement à l’Union particulière mais également à une ou plusieurs autres Unions administrées par
l’Organisation. La part de l’Union particulière dans ces dépenses communes est proportionnelle à l’inté-
rêt que ces dépenses présentent pour elle.
2) Le budget de l’Union particulière est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les
budgets des autres Unions administrées par l’Organisation.
3) Le budget de l’Union particulière est financé par les ressources suivantes
i) les émoluments et autres taxes relatifs à l’enregistrement international et les taxes et sommes dues
pour les autres services rendus par le Bureau international au titre de l’Union particulière;
ii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l’Union particulière
et les droits afférents à ces publications;
iii) les dons, legs et subventions;
iv) les loyers, intérêts et autres revenus divers.
4) a) Le montant des émoluments mentionnés à l’article 8.2) et des autres taxes relatives à l’enre-
gistrement international est fixé par l’Assemblée, sur proposition du Directeur général.
b) Ce montant est fixé de manière à ce que les recettes de l’Union particulière provenant des émolu-
ments, autres que les émoluments supplémentaires
et les compléments d’émoluments visés à l’article
8.2)b) et c), des taxes et des autres sources de revenus permettent au moins de couvrir les dépenses du
Bureau international intéressant l’Union particulière.
c) Dans le cas où le budget n’est pas adopté avant le début d’un nouvel exercice, le budget de l’année
précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.
5) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4)a) , le montant des taxes et sommes dues pour les autres
services rendus par le Bureau international au titre de l’Union particulière est fixé par le Directeur
général, qui fait rapport à l’Assemblée.
6) a) L’Union particulière possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué
par chaque pays de l’Union particulière. Si le fonds devient insuffisant, l’Assemblée décide de son
augmentation.
b) Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l’augmenta-
tion de celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays, en tant que membre de l’Union de Paris
pour la protection de la propriété industrielle, au budget de ladite Union pour l’année au cours de
laquelle le fonds est constitué ou l’augmentation décidée.
c) La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l’Assemblée, sur proposition du
Directeur général et après avis du Comité de coordination de l’Organisation.
d) Aussi longtemps que l’Assemblée autorise que le fonds de réserve de l’Union particulière soit
utilisé en tant que fonds de roulement, l’Assemblée peut suspendre l’application des dispositions des
sous-alinéas a), b) et c).
7) a) L’Accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l’Organisation a son siège prévoit
que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances et
les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l’objet, dans chaque cas, d’accords séparés entre
le pays en cause et l’Organisation.
b) Le pays visé au sous-alinéa a) et l’Organisation ont chacun le droit de dénoncer l’engagement d’ac-
corder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin
de l’année au cours de laquelle elle a été notifiée.
8) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues pat le règlement financier, par
un ou plusieurs pays de l’Union particulière ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur con-
sentement, désignés par l’Assemblée.
Article 13
1) Des propositions de modification des articles 10,11,12 et du présent article peuvent être présen-
tées par tout pays membre de l’Assemblée ou par le Directeur général. Ces propositions sont commu-
niquées par ce dernier aux pays membres de l’Assemblée six mois au moins avant d’être soumises à
l’examen de l’Assemblée.
2) Toute modification des articles visés à l’alinéa 1) est adoptée par l’Assemblée. L’adoption requiert
les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l’article 10 et du présent alinéa
requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.
3) Toute modification des articles visés à l’alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par
le Directeur général des notifications écrites d’acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles
constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l’Assemblée
au moment où la modification a été adoptée. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous
les pays qui sont membres de l’Assemblée au moment où la modification entre en vigueur ou qui en
deviennent membres à une date ultérieure.
Article 14
1) Chacun des pays de l’Union particulière qui a signé le présent Acte peut le ratifier et, s’il ne l’a
pas signé, peut y adhérer.
2) a) Tout pays étranger à l’Union particulière, partie à la Convention de Paris pour la protection
de la propriété industrielle, peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, membre de l’Union
particulière.
b) Dès que le Bureau international est informé qu’un tel pays a adhéré au présent Acte, il adresse à
l’Administration de ce pays, conformément à l’article 3, une notification collective des marques qui, à ce
moment, jouissent
de la protection internationale.
c) Cette notification assure, par elle-même, auxdites marques, le bénéfice des précédentes dispositions
sur le territoire dudit pays et fait courir le délai d’un an pendant lequel l’Administration intéressée peut
faire la déclaration prévue par l’article 5.
d) Toutefois, un tel pays, en adhérant au présent Acte, peut déclarer que, sauf en ce qui concerne les
marques internationales ayant déjà fait antérieurement dans ce pays l’objet d’un enregistrement national
identique encore en vigueur et qui sont immédiatement reconnues sur la demande des intéressés,
l’appli-
cation de cet Acte est limitée aux marques qui sont enregistrées à partir du jour où cette adhésion
devient effective.
e) Cette déclaration dispense le Bureau international de faire la notification collective susindiquée. Il
se borne à notifier les marques en faveur desquelles la demande d’être mis au bénéfice de l’exception
prévue au sous-alinéa d) lui parvient, avec les précisions nécessaires, dans le délai d’une année à partir
de l’accession du nouveau pays.
f) Le Bureau international ne fait pas de notification collective à de tels pays qui, en adhérant au
présent Acte, déclarent user de la faculté prévue à l’article 3bis . Ces pays peuvent en outre déclarer
simultanément que l’application de cet Acte est limitée aux marques qui sont enregistrées à partir du
jour où leur adhésion devient effective; cette limitation n’atteint toutefois pas les marques internationales
ayant déjà fait antérieurement, dans ce pays, l’objet d’un enregistrement national identique et qui peuvent
donner lieu à des demandes d’extension de protection formulées et notifiées conformément aux articles
3ter et 8.2) c) .
g) Les enregistrements de marques qui ont fait l’objet d’une des notifications prévues par cet alinéa
sont considérés comme substitués aux enregistrements
effectués directement dans le nouveau pays
contractant avant la date effective de son adhésion.
3) Les instruments de ratification et d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général.
4) a) A l’égard des cinq pays qui ont, les premiers, déposé leurs instruments de ratification ou d’adhé-
sion, le présent Acte entre en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième de ces instruments.
b) A l’égard de tout autre pays, le présent Acte entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa
ratification ou son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu’une date postérieure n’ait
été indiquée dans l’instrument de ratification ou d’adhésion.
Dans ce dernier cas, le présent Acte entre
en vigueur, à l’égard de ce pays, à la date ainsi indiquée.
5) La ratification ou l’adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission à tous
les avantages stipulés par le présent Acte.
6) Après l’entrée en vigueur du présent Acte, un pays ne peut adhérer à l’Acte de Nice du 15 juin
1957 que conjointement avec la ratification du présent Acte ou l’adhésion à celui-ci. L’adhésion à des
Actes antérieurs à l’Acte de Nice n’est pas admise, même conjointement avec la ratification du présent
Acte ou l’adhésion à celui-ci.
7) Les dispositions de l’article 24 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété indus-
trielle s’appliquent au présent Arrangement.
Article 15
1) Le présent Arrangement demeure en vigueur sans limitation de durée.
2) Tout pays peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au Directeur général. Cette
dénonciation emporte aussi dénonciation de tous les Actes antérieurs et ne produit son effet qu’à l’égard
du pays qui l’a faite, l’Arrangement restant en vigueur et exécutoire à l’égard des autres pays de l’Union
particulière.
3) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.
4) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant
l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de l’Union
particulière.
5) Les marques internationales enregistrées avant la date à laquelle la dénonciation devient effective,
et non refusées dans l’année prévue à l’article 5, continuent, pendant la durée de la protection interna-
tionale, à bénéficier de la même protection que si elles avaient été directement déposées dans ce pays.
Article 16
1) a) Le présent Acte remplace, dans les rapports entre les pays de l’Union particulière au nom des-
quels il a été ratifié ou qui y ont adhéré, à partir du jour où il entre en vigueur à leur égard, l’Arran-
gement de Madrid de 1891, dans ses textes antérieurs au présent Acte.
b) Toutefois, chaque pays de l’Union particulière qui a ratifié le présent Acte ou qui y a adhéré, reste
soumis aux textes antérieurs qu’il n’a pas antérieurement dénoncés en vertu de l’article 12.4) de l’Acte
de Nice du 15 juin 1957 dans ses rapports avec les pays qui n’ont pas ratifié le présent Acte ou qui n’y
ont pas adhéré.
2) Les pays étrangers à l’Union particulière qui deviennent parties au présent Acte l’appliquent aux
enregistrements
internationaux effectués au Bureau international par l’entremise de l’Administration
nationale de tout pays de l’Union particulière qui n’est pas partie au présent Acte pourvu que ces enre-
gistrements satisfassent,
quant auxdits pays, aux conditions prescrites par le présent Acte. Quant aux
enregistrements
internationaux effectués au Bureau international par l’entremise
des Administra-
tions nationales desdits pays étrangers à l’Union particulière qui deviennent parties au présent Acte,
ceux-ci admettent que le pays visé ci-dessus exige l’accomplissement des conditions prescrites par l’Acte
le plus récent auquel il est partie.
Article 17
1) a) Le présent Acte est signé en un seul exemplaire en langue française et déposé auprès du Gou-
vernement de la Suède.
b) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements
intéressés, dans les autres langues que l’Assemblée pourra indiquer.
2) Le présent Acte reste ouvert à la signature, à Stockholm, jusqu’au 13 janvier 1968.
3) Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de la Suède,
du texte signé du présent Acte aux Gouvernements de tous les pays de l’Union particulière et, sur
demande, au Gouvernement de tout autre pays.
4) Le Directeur général fait enregistrer le présent Acte auprès du Secrétariat de l’Organisation des
Nations Unies.
5) Le Directeur général notifie aux Gouvernements de tous les pays de l’Union particulière les signa-
tures, les dépôts d’instruments de ratification ou d’adhésion et de déclarations comprises dans ces
instruments, l’entrée en vigueur de toutes dispositions du présent Acte, les notifications de dénoncia-
tion et les notifications faites en application des articles 3bis , 9quater, 13, 14.7) et 15.2).
Article 18
1) Jusqu’à l’entrée en fonction du premier Directeur général, les références, dans le présent Acte, au
Bureau international de l’Organisation ou au Directeur général sont considérées comme se rapportant
respectivement au Bureau de l’Union établie par la Convention de Paris pour la protection de la pro-
priété industrielle ou à son Directeur.
2) Les pays de l’Union particulière qui n’ont pas ratifié le présent Acte ou n’y ont pas adhéré peuvent,
pendant cinq ans après l’entrée en vigueur de la Convention instituant l’Organisation, exercer, s’ils le
désirent, les droits prévus par les articles 10 à 13 du présent Acte, comme s’ils étaient liés par ces articles.
Tout pays qui désire exercer lesdits droits dépose à cette fin auprès du Directeur général une notifica-
tion écrite qui prend effet à la date de sa réception. De tels pays sont réputés être membres de l’Assem-
blée jusqu’à l’expiration de ladite période.
EN FOI DE QUOI, les soussignés,
dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Acte.
FAIT à Stockholm, le 14 juillet 1967.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Est approuvé l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale
des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957 revisé à Stock-
holm le 14 juillet 1967.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 28 mars 1974
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l’Economie Nationale,
Marcel Mart
Doc. parl. n° 1734, sess. ord. 1973-1974.
Arrangement
de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957 revisé à Stockholm le 14 juillet 1967.