Règlement ministériel du 11 novembre 1985 fixant les programmes de la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur et de l´expéditionnaire administratif à l´Administration de l´Environnement.
Table des dispositions (38)
Texte législatif (38 Articles)
Actes tarifés
Rf 6 Electrodiagnostic de stimulation
cf Chapitre XII
Neuro-Psychiatrie
Rf 7 Infiltrations et Ponctions
cf Chapitre Ier
Dispositions générales
Rf 8 Injections et Ponctions spécialisées
cf Chapitre XXV
Rhumatologie
Rf 9 Tractions et Manipulation vertébrales
cf Chapitre XXV
Rhumatologie
Remarque générale: Les actes de radiologie sont toujours honorés à part.
Règlement ministériel du 11 novembre 1985 fixant les programmes de la formation spéciale
des stagiaires de la carrière du rédacteur et de l´expéditionnaire administratif à
l´Administration de l´Environnement.
Le Ministre de l´Environnement,
Vu la loi du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d´une administration de l´environnement;
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre ledit Institut de
formation et les différentes administrations;
Arrête
Le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur à l´administration
de l´environnement est fixé comme suit
- Notions approfondies sur la législation concernant la protection de l´environnement.
Le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur à l´administration
des eaux et forêts est fixé comme suit
- Notions approfondies sur la législation concernant les eaux et forêts.
L´Etat émettra le 2 décembre 1985 des obligations au porteur d´un montant nominal de un
milliard de francs. La durée de l´emprunt sera de 12 ans. Le taux d´intérêt sera de 8,5% l´an.
Le présent règlement concerne les périodes de douze mois d´application du régime de
prélèvement supplémentaire sur le lait autres que la première période d´application de ce régime.
Le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière de l´expéditionnaire administratif
à l´administration de l´environnement est fixé comme suit
- Notions générales sur la législation concernant la protection de l´environnement.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 novembre 1985.
Le Ministre de l´Environnement,
Robert Krieps
Règlement ministériel du 11 novembre 1985 réglant les conditions d´émission, au 2 décembre
1985 d´un emprunt de 1 milliard de francs.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 29 décembre 1983 autorisant le Gouvernement
à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs
emprunts pour un montant global de deux milliards sept cent cinquante millions de francs;
Arrête
La souscription à l´emprunt sera réservée aux institutions de la sécurité sociale et aux compagnies
d´assurances privées. Elle sera ouverte le 13 novembre 1985 et clôturée le 20 suivant au soir. Cette période
pourra être clôturée anticipativement dès l´entière souscription de l´emprunt et les souscriptions pourront
donner lieu à répartition.
Le prix d´émission, fixé à 100% sera payable intégralement le 2 décembre 1985.
Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur
les titres souscrits jusqu´au jour du règlement
(1) Le régime de prélèvement supplémentaire visé à l´article 5quater du règlement (CEE) n°
804/68 continue à être mis en oeuvre au Grand-Duché de Luxembourg suivant la formule B.
(2) Sans préjudice des quantités de référence individuelles transférées à la réserve nationale en
application du règlement grand-ducal du 14 mai 1985, les acheteurs et les fournisseurs individuels conservent
le bénéfice des quantités supplémentaires respectives leur attribuées en application des articles 5 et 6 du
règlement grand-ducal du 3 octobre 1984.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 novembre 1985.
Le Ministre de l´Environnement,
Robert Krieps
Règlement ministériel du 11 novembre 1985 fixant le programme de la formation spéciale des
stagiaires de la carrière du rédacteur à l´Administration des Eaux et Forêts.
Le Ministre de l´Environnement,
Vu la loi du 4 juillet 1973
portant réorganisation de l´Administration des Eaux et Forêts;
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre ledit Institut de
formation et les différentes administrations;
Sur la proposition du Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts;
Arrête
Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures de
100.000
et de 1.000.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 2 décembre 1985 et seront munis de
coupons annuels payables au porteur le 2 décembre des années 1986 à 1997.
(1) La quantité de référence de chaque acheteur est égale à la quantité de base, calculée
conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´article 2 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984
pour les périodes se situant après la première période d´application du régime, et affectée des coefficients visés
au paragraphe 3 de ce même article 2.
(2) La quantité de référence de chaque acheteur calculée conformément au paragraphe (1)
ci-dessus est augmentée des quantités de référence supplémentaires allouées à cet acheteur en application des
articles 5 et 6 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984.
Elle est diminuée des quantités de référence individuelles transférées à la réserve nationale en application du
règlement grand-ducal du 14 mai 1985.
Elle est adaptée conformément aux transferts de quantités de référence individuelles effectués en application
des articles 7 et 10 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984.
Les titres seront remboursés au plus tard le 2 décembre 1997. Le remboursement se fera à partir
du 2 décembre 1988 par tirage annuel au sort et par rachat, dans le cadre d´une annuité constante de
152.407.710 francs, affectée au paiement des intérêts et de l´amortissement de l´emprunt.
Le Ministre des finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois d´octobre
de chaque année considérée au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 2 décembre
suivant. Les titres pourront être tirés par séries.
Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale.
(1) L´acheteur attribue, sur base de la quantité de référence lui allouée conformément à l´article 3,
à chaque fournisseur de lait une quantité de référence individuelle de base, égale à la quantité de lait livrée par
le fournisseur à un acheteur au cours de 1981 augmentée de 1 pour cent. Toutefois, aucune quantité de
référence individuelle ainsi allouée ne peut être inférieure à
84% de la quantité de lait livrée en 1983, si cette livraison a été inférieure ou égale à 250.000 kg,
81,5% de la quantité de lait livrée en 1983, si cette livraison a dépassé 250.000 kg sans dépasser 300.000
kg, et sans que la quantité de référence individuelle puisse être inférieure à 210.000 kg,
79% de la quantité de lait livrée en 1983, si cette livraison a dépassé 300.00 kg et sans que la quantité de
référence individuelle puisse être inférieure à 244.500 kg.
(2) L´acheteur attribue à chaque fournisseur de lait une quantité de référence individuelle
supplémentaire égale à la somme des quantités de référence supplémentaires accordées à ce fournisseur en
application des articles 5 et 6 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984.
(3) L´acheteur communique à chaque fournisseur la quantité de référence individuelle globale lui
revenant en application des paragraphes (1) et (2) du présent article.
Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse
Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 2 décembre. Les
obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus à la date
d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor.
Par dérogation à l´article 4 paragraphe (1) ci-dessus, la quantité de référence individuelle de base
revenant aux fournisseurs de lait exerçant l´activité agricole à titre principal ne peut pas être inférieure à
90,5% de la livraison 1983, si cette livraison n´a pas dépassé 150.000 kg;
86,5% de la livraison 1983, si cette livraison a été supérieure à 150.000 kg sans dépasser 250.000 kg et
sans que la quantité de référence individuelle de base puisse être inférieure à 135.750 kg;
83,5% de la livraison 1983, si cette livraison a été supérieure à 250.000 kg sans dépasser 300.000 kg, et
sans que la quantité de référence individuelle de base puisse être inférieure à 216.250 kg;
80,0% de la livraison 1983, si cette livraison a été supérieure à 300.000 kg, et sans que la quantité de
référence individuelle de base puisse être inférieure à 250.500 kg.
Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le Directeur du
Trésor. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes.
Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé.
Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis d´un timbre du Gouvernement.
Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions des
arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs.
Il est attribué aux acheteurs une quantité de référence supplémentaire leur permettant d´attribuer
à leurs fournisseurs exerçant l´activité agricole à titre principal et dont la quantité de référence individuelle
attribuée en application des articles 4, 5, 7, 9 et 12 du présent règlement ne dépasse pas 150.000 kg, une
quantité de référence individuelle égale à celle leur attribuée pour la première période d´application du régime
de prélèvement supplémentaire sur le lait sans toutefois pouvoir dépasser 150.000 kg.
Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de
l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.
La quantité de référence individuelle d´un fournisseur de lait ayant bénéficié des dispositions de
l´article 6 paragraphe (2) du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 ne peut pas être inférieure, après
application des articles 4, 5 et 6 du présent règlement et déduction faite des quantités lui attribuées en
application de l´article 6 paragraphe (4) du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984, à
100% de l´objectif de production inscrit dans le plan de développement, si cet objectif n´a pas dépassé
80.000 kg;
90,5% de l´objectif de production inscrit dans le plan de développement, si cet objectif a été supérieur à
80.000 kg sans dépasser 150.000 kg et sans que la quantité de référence individuelle globale puisse être
inférieure à 80.000 kg;
86,5% de l´objectif de production inscrit dans le plan de développement, si cet objectif a été supérieur à
150.000 kg sans dépasser 250.000 kg, et sans que la quantité de référence individuelle globale puisse être
inférieure à 135.750 kg;
83,5% de l´objectif de production inscrit dans le plan de développement, si cet objectif a été supérieur à
250.000 kg sans dépasser 300.000 kg, et sans que la quantité de référence individuelle globale puisse être
inférieure à 216.250 kg;
80,0% de l´objectif de production inscrit dans le plan de développement, si cet objectif a été supérieur à
300.000 kg, et sans que la quantité de référence individuelle globale puisse être inférieure à 250.500 kg.
Il peut être alloué une commission dont le Ministre des Finances fixera le montant.
(1) L´acheteur communique à chaque fournisseur la quantité de référence individuelle
supplémentaire lui revenant en application des articles 5 à 7 ci-dessus.
(2) La quantité de référence de l´acheteur est adaptée en fonction de l´attribution faite en vertu
des articles 5 à 7 par prélèvement sur la réserve nationale.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 novembre 1985.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 concernant l´application, au Grand-Duché de
Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement (CEE) n° 804/68
portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l´application du
prélèvement visé à l´article 5quater du règlement (CEE) n°804/68 dans le secteur du lait et des produits
laitiers;
Vu le règlement (CEE) n° 1371/84 de la Commission du 16 mai 1984 fixant les modalités d´application du
prélèvement supplémentaire visé à l´article 5quater du règlement (CEE) n°804/68;
Vu le règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l´application au Grand-Duché de Luxembourg
du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, modifié par le règlement grand-ducal du 8 août 1985;
Vu le règlement grand-ducal du 14 mai 1985 accordant une indemnité aux producteurs s´engageant à
abandonner la production laitière;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d´Economie Rurale;
Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´Agriculture;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture ainsi que de Notre Ministre de
l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Pour les plans de développement déposés après le 29 février 1984 et approuvés après
l´entrée en vigueur du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les producteurs agricoles bénéficient
d´une quantité de référence individuelle supplémentaire dans les conditions de l´article 7 du présent règlement,
sous réserve que ces plans répondent aux conditions de l´article 13 paragraphe 7 de la loi modifiée du 30
novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture.
(2) Les quantités de référence individuelles supplémentaires sont fixées par arrêté du Ministre de
l´Agriculture. Cet arrêté s´applique à partir de la période d´application du régime de prélèvement
supplémentaire débutant le 1er avril 1985.
(1) Les plans d´amélioration matérielle de l´exploitation au sens de l´article 2 du règlement (CEE)
n° 797/85 qui prévoient des investissements dans le secteur de la production laitière ayant pour effet un
dépassement de la quantité de référence individuelle revenant à l´exploitant agricole en application des articles
4 à 7, 9, 12 et 13 du présent règlement, ne sont agréés par le Ministre de l´Agriculture que si l´objectif de
production inscrit dans le plan d´amélioration matérielle ne dépasse pas 250.000 kg de lait. Si le plan
d´amélioration matérielle remplit la condition
précitée, il est agréé par le Ministre de l´Agriculture et
l´exploitant agricole représentant le plan bénéficie d´une quantité de référence individuelle supplémentaire
égale à la différence entre l´objectif de production laitière inscrit dans le plan et la quantité de référence
individuelle lui revenant en application des articles 4 à 7, 9, 12 et 13 ci-dessus.
(2) Lorsque le plan d´amélioration matérielle de l´exploitation visé au paragraphe (1) ci-dessus est
le fait de deux ou plusieurs producteurs associés en vue de l´exploitation en commun de la production laitière,
la quantité limite fixée au paragraphe (1) est portée à 375.000 kg.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu´aux associations de producteurs qui ont été
agréées par le Ministre de l´Agriculture, les dispositions de l´article 19 paragraphe (2) ci-après étant applicables.
(3) Les quantités de référence individuelle supplémentaires sont fixées par arrêté du Ministre de
l´Agriculture. Cet arrêté ne sort ses effets au 1er avril suivant la date où il a été pris.
(4) Les quantités de référence individuelles supplémentaires dont question au présent article sont
accordées sur demande. Les demandes sont à introduire auprès de l´organisme visé à l´article 12 du règlement
grand-ducal du 3 octobre 1984 sur un formulaire établi par ce même organisme.
Au cas où la réserve nationale est insuffisante pour desservir toutes les demandes, les demandes introduites
sont prises en considération suivant un ordre de priorité à établir par règlement ministériel. L´approbation des
plans d´amélioration matérielle se rapportant aux demandes ne pouvant pas être satisfaites est reportée en
attendant que la réserve nationale aura pu être complétée.
Sauf dérogation à accorder par le Ministre
de l´Agriculture, les quantités de référence
individuelles supplémentaires accordées en vertu de l´article 6 paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 3
octobre 1984, ainsi que des articles 9 et 10 du présent règlement, sont rapportées à la réserve nationale au cas
où les conditions d´attribution de ces quantités ne sont pas respectées dans le chef du bénéficiaire.
(1) Les jeunes agriculteurs installés après le 31 décembre 1980 et avant le 1er janvier 1985 et qui
remplissent les conditions pour l´obtention d´une prime de première installation dans l´agriculture et la
viticulture obtiennent sur demande une quantité de référence individuelle supplémentaire dans les mêmes
conditions que celles appliquées dans le cadre de l´article 6 paragraphe (4) du règlement grand-ducal du 3
octobre 1984, y compris le pourcentage d´adaptation appliquée en vertu de l´article 6 paragraphe (6) de ce
même règlement grand-ducal.
(2) Les demandes doivent être introduites avant le 1er janvier 1986 auprès de l´organisme visé à
l´article 12 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984, sur un formulaire établi par ce même organisme.
(3) L´attribution des quantités de référence individuelles supplémentaires fait l´objet d´un arrêté
du Ministre de l´Agriculture. Cet arrêté s´applique à partir de la période d´application du régime de prélèvement
supplémentaire débutant le 1er avril 1985.
(1) Les jeunes agriculteurs installés après le 31 décembre 1984 et remplissant les conditions
pour l´obtention d´une prime de première installation dans l´agriculture et la viticulture obtiennent à leur
demande une quantité de référence individuelle supplémentaire pour autant que la quantité de référence
individuelle dont dispose le jeune agriculteur en application des articles 4 à 7, 9 et 10 ci-dessus n´atteint pas
250.000 kg. La quantité de référence individuelle supplémentaire est calculée par rapport à cette quantité
maximum de 250.000 kg, sans pouvoir être supérieure à celle résultant de l´application de l´article 6
paragraphe (4) du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984. Les modalités de calcul sont fixées par règlement
ministériel.
(2) Les quantités de référence individuelles supplémentaires dont question au paragraphe (1)
ci-dessus sont accordées sur demande. Les demandes sont à introduire auprès de l´organisme visé à l´article 12
du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984, sur un formulaire établi par ce même organisme.
(3) L´attribution des quantités de référence individuelles supplémentaires fait l´objet d´un arrêté
du Ministre de l´Agriculture. Cet arrêté ne sort ses effets qu´au 1er avril suivant la date où il a été pris.
Les quantités de référence individuelles supplémentaires nécessaires à l´exécution des articles 9,
10, 12 et 13 du présent règlement sont prélevées sur la réserve nationale. La quantité de référence des
acheteurs est adaptée en fonction des attributions faites en vertu de ces articles.
Il est constitué une réserve nationale conformément à l´article 5 du règlement (CEE) n° 857/84.
Cette réserve est alimentée par
le solde disponible au 1er avril 1985 de la part de la réserve communautaire attribuée au Luxembourg en
application de l´article 5quater, paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 804/68;
les quantités transférées en application de l´article 10 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984;
les quantités de référence individuelles libérées en application de l´article 4, paragraphe (1) sous a) du
règlement (CEE) n° 857/84.
(1) Si un fournisseur passe d´un acheteur à un autre, une quantité correspondant à celle
attribuée au fournisseur en application des articles 4 à 7, 9, 10, 12 et 13 du présent règlement est enlevée à la
quantité de référence du premier acheteur pour être ajoutée à la quantité de référence du nouvel acheteur.
(2) En cas d´abandon par un fournisseur de toute livraison de lait à un acheteur, la quantité de
référence attribuée à ce fournisseur en application des articles 4 à 7, 9, 10, 12 et 13 du présent règlement sera
affectée à la réserve du dernier acheteur auquel le fournisseur a livré du lait au moins pendant une période de
deux années consécutives.
Un règlement ministériel peut, en cas de besoin arrêter les modalités d´application pour
l´attribution des quantités de référence et des quantités de référence supplémentaires.
Il est institué une commission qui émet son avis sur l´attribution de quantités de référence
individuelles supplémentaires en application des articles 10, 12 et 13 du présent règlement.
Cette commission est composée de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants. Les dispositions
régissant le fonctionnement
de cette commission ainsi que la nomination des membres de celle-ci feront
l´objet d´un règlement ministériel.
(1) Lorsque deux ou plusieurs producteurs s´associent pour l´exploitation en commun de la
production laitière, l´association créée à cet effet dispose de l´ensemble des quantités de référence individuelles
revenant à chacun de ses participants, sous réserve que l´association ait été agréée par le Ministre de
l´Agriculture.
(2) Les conditions d´agrément de l´association sont fixées par règlement ministériel.
Ces conditions concernent notamment
la forme juridique sous laquelle l´association doit se constituer;
les règles garantissant l´exploitation en commun effective et la participation de tous les associés aux
travaux de l´association;
les règles portant comptabilisation des pertes et profits de l´exploitation en commun;
les règles concernant la rémunération des apports et la répartition des bénéfices;
la durée de l´association qui ne peut pas être inférieure à 5 ans.
(1) Sont considérées comme exploitants agricoles à titre principal des exploitants
dont la part du revenu provenant de l´exploitation agricole est égale ou supérieure à cinquante pour cent
du revenu global de l´exploitant;
dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l´exploitation agricole est inférieure à
la moitié du temps de travail total de l´exploitant;
qui sont affiliés à la Caisse de Maladie Agricole.
Le Ministre de l´Agriculture peut, dans des cas exceptionnels, dispenser de cette dernière exigence.
(2) Si l´exploitant est une personne morale, il est à considérer comme exploitant à titre principal
si toutes les personnes physiques remplissent les conditions du paragraphe 1er ci-dessus.
Le règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l´application au Grand-Duché de
Luxembourg du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait est abrogé à l´exception de ses articles 2, 10,
12 et 13.
Notre Secrétaire de l´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture
ainsi que Notre Ministre de
l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat
Palais de Luxembourg, le 12 novembre 1985.
à l´Agriculture
Jean
et à la Viticulture,
René Steichen
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Jacques
F. Poos
Loi du 18 novembre 1985 portant approbation des Actes relatifs à l´adhésion du Royaume
d´Espagne
et de la République Portugaise aux Communautés Européennes, signés à
Lisbonne
et à Madrid, le 12 juin 1985.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 octobre 1985 et celle du Conseil d´Etat du 22 octobre
1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sont approuvés les Actes relatifs à l´adhésion du Royaume d´Espagne et de la République
Portugaise aux Communautés Européennes, signés à Lisbonne et à Madrid, le 12 juin 1985.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Les Membres du Gouvernement,
Palais de Luxembourg, le 18 novembre 1985.
Jacques Santer
Jean
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Doc. parl. n° 2929, sess. ord. 1984-1985.
(Les Actes en question sont publiés au Mémorial A
Annexe 4 du 29 novembre 1985)
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
I. Les contingents tarifaires à droit réduit ou nul, ouverts pour l´année 1985 dans le cadre des préférences
tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en
septembre 1985 pour les produits mentionnés dans le tableau originares des pays ou territoires indiqués en
regard de chacun d´eux
A. Produits textiles
Numéro du code
Pays ou territoires d´origine
400070
Thaïlande
400141
Corée du Sud
400360
Corée du Sud
400830
Hong-Kong
421465
Brésil
Contrairement à ce qui a été publié précédemment, les contingents tarifaires pour les produits relevant des
numéros
de code 400034 (originaires de Thaïlande), 400070 (originaires de Roumanie) et 400290
(originaires de Chine) ne sont pas épuisés.
B. Autres produits
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
Pays ou territoire d´origine
24.01 A I
Tabacs bruts ou non fabriqués du type
Tous pays ou territoire
« Virginia flue curred ».
bénéficiaires.
42.03 A
Vêtements en cuir naturel, artificiel ou
Chine.
reconstitué.
44.15
Bois plaqués ou contre-plaqués, etc.
Corée du Sud.
Il. Les contingents tarifaires à droit réduit, ouverts du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986 pour les vins de
Jumilla, Priorato, Rioja et Valdepenas (sous positions tarifaires ex 22.045 C I, Il et III) originaires d´Espagne et
pour le vin Verde (sous-position tarifaire ex 22.05 C la) originaire du Portugal, sont épuisés.
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 1824/85 de la Commission des Communautés européennes, du 1er juillet
1985 (Journal Officiel des Communautés européennes n° L172 du 2 juillet 1985), la perception du droit à
l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date du
d´origine
rétablissement
3907 450 00 J Vêtements et accessoires du vêtement
Hong-Kong
05.07.1985
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 2640/85 de la Commission des Communautés européennes, du 19
septembre 1985 (Journal Officiel des Communautés européennes n° L251 du 20 septembre 1985), la
perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date du
d´origine
rétablissement
5508 100 00 A Tissus de coton bouclés du genre éponge.
à
5508 800 00 E
Yougoslavie
23.09.1985
6202 700 00 C Linge de toilette, d´office ou de cuisine, bouclé
du genre éponge.
En vertu du règlement (CEE) n° 2865/85 du 14 octobre 1985 de la Commission des Communautés
européennes, (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 275 du 16 octobre 1985), un droit
antidumping provisoire est institué à partir du 17 octobre 1985 sur les importations de certaines balances
électroniques relevant de la sous-position
tarifaire ex 84.20, originaires du Japon.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
En vertu des Règlements (CEE) nos 2836/85 et 2837/85 de la Commission des Communautés
européennes, du 4 octobre 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 269 du 11 octobre
1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date du
d´origine
rétablissement
8453 200 00 J Autres machines automatiques de traitement de Corée du Sud
à
l´information et leurs unités, etc.
8453 980 00 R
8515 120 00 B
à
14.10.1985
8515 590 00 U Autres appareils récepteurs, etc., parties et pièces
Malaisie
8515 820 00 H détachées
à
8515 990 00 A
Conformément aux dispositions du Règlement du Conseil des Communautés européennes n° 2729/85 du
27 septembre 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 259 du 1er octobre 1985), un
contingent tarifaire à droit réduit est ouvert, du 1er octobre 1985 au 30 novembre 1985, à l´importation
d´aubergines relevant de la sous-position tarifaire ex 07.01 T Il originaires de Chypre.
Tous les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de l´administration centrale (service
du Tarif) ou auprès de M. l´inspecteur gestionnaire du 1er bureau d´Anvers.
En vertu du Règlement (CEE) n° 2690/85 de la Commission des Communautés européennes, du 25
septembre 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 255 du 26 septembre 1985), la
perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date du
d´origine
rétablissement
8521 010 00 B Lampes, tubes et valves: cellules photo-électriques, Corée du Sud
29.9.1985
à
y compris les phototransistors
8521 400 00 T
En vertu du Règlement (CEE) n° 2892/85 de la Commission des Communautés européennes, du 16
octobre 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 278 du 18 octobre 1985), la perception
du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date du
d´origine
rétablissement
4418 110 00 P Bois dits « artificiels » ou « reconstitués », etc.
Yougoslavie
21.10.1985
à
4418 900 00 L
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg