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Loi du 17 juillet 1960 portant approbation du Protocole, signé à Londres, le 25 novembre 1959, relatif à l´adhésion de la Grèce, de la Norvège et de la Suède à la Convention concernant les stagiaires, signée à Bruxelles, le 17 avril 1950.

99 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (99)

Texte législatif (99 Articles)

Loi du 17 juillet 1960 portant approbation du Protocole, signé à Londres, le 25 novembre 1959, relatif à l´adhésion de la Grèce, de la Norvège et de la Suède à la Convention concernant les stagiaires, signée à Bruxelles, le 17 avril 1950.

N° 48

Vendredi, le 5 Août 1960.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg

Memorial

Des

Großherzogtums Luxemburg.

Freitag, den 5. August 1960.

Loi du 17 juillet 1960 portant approbation du Protocole, signé à Londres, le 25 novembre 1959, relatif à

l´adhésion de la Grèce, de la Norvège et de la Suède à la Convention concernant les stagiaires,

signée

à Bruxelles, le 17 avril 1950.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juin 1960 et celle du Conseil d´Etat du 24 juin 1960

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 17 juillet 1960 portant approbation du Protocole, signé à Londres, le 25 novembre 1959, relatif à l´adhésion de la Grèce, de la Norvège et de la Suède à la Convention concernant les stagiaires, signée à Bruxelles, le 17 avril 1950.

La Grèce, la Norvège et la Suède adhèrent à la Convention concernant les Stagiaires, signée à Bruxelles

le 17 avril 1950, et à laquelle la République fédérale d´Allemagne et l´Italie ont adhéré par le Protocole signé

à Paris le 10 décembre 1956.

Titre I.  Dispositions générales.

Aux fins de l´application de la présente Convention

a) Le terme « Partie Contractante» désigne tout Etat signataire ayant déposé un instrument de ratifi-

cation conformément au paragraphe 2 de l´article 19 de la présente Convention ou tout autre Etat européen

ayant déposé un instrument d´adhésion, conformément au paragraphe 2 de l´article 20 ;

b) les termes « territoire d´une Partie Contractante » et « ressortissant d´une Partie Contractante » ont la

signification que la Partie Contractante en question leur attribue dans une déclaration à adresser au Di-

recteur général du Bureau international du Travail, lequel communiquera cette déclaration à chacune des

autres Parties Contractantes ;

c) le terme « législation d´une Partie Contractante» désigne les lois et les règlements actuels et futurs

(y compris les statuts des institutions) en vigueur dans l´ensemble ou une partie quelconque du territoire

de chaque Partie Contractante, concernant les régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs

et non contributifs, qui sont applicables dans les cas de maladie, de maternité, d´accident du travail, de

maladie professionnelle et de décès (allocation au décès) ;

d) le terme « autorité compétente d´une Partie Contractante » désigne, pour chaque Partie Contractante,

le ou les ministres ou une autre autorité correspondante dont relèvent, dans l´ensemble ou une partie quel-

conque du territoire de la Partie dont il s´agit, les régimes de sécurité sociale applicables aux travailleurs

des transports ;

e) le terme « institution» désigne l´organisme ou l´autorité de sécurité sociale déterminé par la législation

de chaque Partie Contractante et chargé d´appliquer la législation, soit dans son ensemble, soit seulement

pour une ou plusieurs branches indiquées à l´alinéa c) du présent article ;

f) le terme « institution compétente» désigne

i) s´il s´agit d´une assurance sociale, l´institution à laquelle le travailleur est affilié au moment de la

demande de prestations ou envers laquelle existe un droit aux prestations ;

ii) s´il s´agit d´un régime autre qu´un régime d´assurance sociale, relatif aux obligations de l´employeur

concernant la réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, l´employeur ou

l´assureur subrogé ou l´organisme à déterminer par l´autorité compétente de la Partie Contractante

intéressée ;

iii) s´il s´agit d´un régime non contributif, l´organisme ou l´autorité chargé de liquider les prestations ;

g) le terme « institution du lieu de séjour» désigne

i) l´institution compétente au lieu où le travailleur se trouve, suivant les dispositions de la législation

de la Partie Contractante en cause ;

ii) si une telle institution n´est pas désignée par la législation, l´institution que l´autorité compétente

de la Partie Contractante en question désignera aux fins de l´application de la présente Convention ;

h) le terme « travailleur» désigne tout travailleur salarié ou assimilé, défini comme tel par la législation

de la Partie Contractante à laquelle il est soumis

i) au service d´une entreprise effectuant, pour le compte d´autrui ou pour son propre compte, des

transports de passagers ou de marchandises, ferroviaires, routiers, aériens ou de navigation intérieure,

et ayant son siège sur le territoire de l´une des Parties Contractantes, et

ii) occupé sur le territoire d´une ou plusieurs Parties Contractantes en qualité de personnel navigant ou

roulant,

à l´exception des personnes occupées exclusivement dans l´île d´Irlande et des bateliers rhénans tels que

définis à l´article 1 de l´Accord du 27 juillet 1950 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans.

i) le terme « membres de la famille» désigne les membres de la famille définis comme tels par la légis-

lation appliquée par l´institution compétente.

ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES EMPLOYÉS COLONIAUX signé à Bruxelles, le 10 juin 1958.

Lorsque les bénéficiaires de prestations prévues par les législations sur l´assurance contre la maladie

ou l´invalidité des employés coloniaux et sur l´assurance des soins de santé des employés coloniaux, résident

dans le Grand-Duché de Luxembourg, ils auront droit à ces prestations dans les mêmes conditions et dans

la même mesure que s´ils résidaient en Belgique.

Loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´Hôtellerie.

La présente loi régit les établissements qui sont destinés à héberger, contre payement, des per-

sonnes de passage.

Loi du 30 juillet 1960 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts à long terme, pour un montant global de 500.000.000 fr.

Le Gouvernement est autorisé à contracter, pour le compte de l´Etat et selon les besoins, un

ou plusieurs emprunts à long terme pour un montant global de 500.000.000 francs.

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1960 portant fixation des conditions d´admission aux grades supérieurs de l´Administration des Contributions et des Accises.

Nul ne peut être nommé receveur à un bureau des classes I à IV s´il n´a pas subi avec succès

l´examen prévu pour ce grade ou l´examen pour le grade de contrôleur.

Pour pouvoir être admis aux fonctions de receveur d´un bureau de la classe sp ciale, de chef de bureau,

de contrôleur et d´inspecteur, le candidat doit avoir subi avec succès l´examen pour le grade de contrôleur.

Ne peuvent participer aux examens prévus aux deux alinéas qui précèdent, que les candidats qui ont

subi avec succès l´examen de commis-rédacteur des contributions et accises depuis au moins trois ans.

Arrêté grand-ducal du 22 juillet 1960 modifiant le régime de la taxe d´importation et de l´impôt sur le chiffre d´affaires des véhicules à moteur.

Les livraisons au consommateur des objets désignés à l´article qui suit sont assujetties au paie-

ment d´une taxe forfaitaire sur le chiffre d´affaires au taux de sept pour cent.

Le paiement de l´impôt de sept pour cent couvre toutes les livraisons antérieures y compris l´impôt sur

le chiffre d´affaires dû à l´importation.

L´importation de ces mêmes objets à destination d´un consommateur est passible de l´impôt sur le chiffre

d´affaires à l´importation au taux de sept pour cent.

La taxe forfaitaire est réduite à deux pour cent sur les livraisons au consommateur des mêmes objets qui

ont déjà supporté l´impôt de sept pour cent.

Arrêté grand-ducal du 22 juillet 1960 portant abrogation des arrêtés grand-ducaux des 4 septembre et 15 septembre 1939, concernant l´heure de fermeture des salles de spectacle cinématographique.

Les arrêtés grand-ducaux des 4 septembre et 15 septembre 1939, concernant l´heure de ferme-

ture des salles de spectacle cinématographique, sont abrogés.

loi du 22 janvier 1960 sur la Caisse de pension des commerçants et industriels.

Le taux des intérêts moratoires prévus par l´article 30 de la loi du 22 janvier 1960 précitée

est fixé à 1% par mois entier de calendrier, à compter de l´expiration du trimestre de perception.

Loi du 17 juillet 1960 portant approbation du Protocole, signé à Londres, le 25 novembre 1959, relatif à l´adhésion de la Grèce, de la Norvège et de la Suède à la Convention concernant les stagiaires, signée à Bruxelles, le 17 avril 1950.

(a) La Convention précitée s´appliquera aux ressortissants suivants de chacun des trois Etats adhérents

Grèce

Personnes de nationalité hellénique.

Norvège : Personnes de nationalité norvégienne.

Suède

Personnes de nationalité suédoise.

(b) La Convention s´appliquera aux territoires suivants de chacun des trois Etats adhérents

Grèce

Toute l´étendue du territoire hellénique.

Norvège : Le territoire du Royaume de Norvège, à l´exclusion de Svalbard (Spitzberg) et de l´Ile

de Jan Mayen.

Suède

Le territoire du Royaume de Suède.

Titre I.  Dispositions générales.

1. Les travailleurs ne sont soumis qu´à la législation d´une seule Partie Contractante.

2. La législation applicable est celle de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l´entreprise qui

occupe les travailleurs a son siège.

3. Toutefois, dans le cas où l´entreprise possède sur le territoire de l´une ou de plusieurs des Parties Con-

tractantes autres que celle où est établi son siège, une succursale ou une représentation permanente, les

travailleurs occupés par celle-ci sont soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de

aquelle la succursale ou la représentation permanente se trouve.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, lorsque le travailleur est

occupé d´une manière exclusive ou prépondérante sur le territoire d´une Partie Contractante et qu´il y

réside, la législation de ladite Partie est applicable même si l´entreprise qui l´emploie n´a ni siège, ni suc-

cursale, ni représentation permanente sur ce territoire.

5. Les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties Contractantes peuvent prévoir, d´un commun

a cord, pour certains travailleurs ou groupes de travailleurs, si cela est dans l´intérêt de ceux-ci, des excep-

tions aux dispositions précédentes du présent article, quant à la législation applicable, en indiquant à

quelle législation d´une Partie Contractante, autre que celle qui s´appliquerait normalement, ces travail-

leurs sont soumis.

Titre II.  Dispositions concernant les prestations de sécurité sociale.

ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES EMPLOYÉS COLONIAUX signé à Bruxelles, le 10 juin 1958.

Lorsque d´anciens employés coloniaux, leurs veuves ou leurs orphelins résident au Grand-Duché de

Luxembourg, les allocations à charge du Fonds Spécial d´allocations, institué en vertu de la législation d´as-

surance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés coloniaux leur seront versées dans les

mêmes conditions et dans la même mesure que s´ils résidaient en Belgique.

Loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´Hôtellerie.

Sont autorisés à faire usage dans leurs enseignes et inscriptions du nom d´hôtel, de pension de

famille, d´auberge ou de leurs synonymes ou dérivés les établissements auxquels ce droit a été accordé par

le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme.

Loi du 30 juillet 1960 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts à long terme, pour un montant global de 500.000.000 fr.

Les modalités de l´emprunt, sa durée, les montants des tranches et leur date d´émission, les con-

ditions de remboursement, le taux d´intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre, l´époque et

le mode de souscription et du paiement des coupons, ainsi que toutes les autres conditions de l´emprunt

feront l´objet d´un arrêté ministériel.

Cet arrêté pourra prévoir que les intérêts de l´emprunt seront exempts, en tout ou en partie, des impôts

présents et futurs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 30 juillet 1960.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Doc. parl. N° 808.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 26 septembre 1959 devant l´officier de l´état civil

de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Tognoloni

Ernestine, épouse Meyer Jean-Gaston-Jean-Pierre, née le 9 janvier 1932 à Rumelange, demeurant à

Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Naturalisations.  Par loi du 1er juillet 1960, la naturalisation est accordée à Mademoiselle Bassani

Renata-Onelia, née le 20 septembre 1929 à Dudelange et y demeurant.

Cette naturalisation a été acceptée le 20 juillet 1960, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 1er juillet 1960, la naturalisation est accordée à Monsieur Di Bartolomeo Roger-André,

né le 27 avril 1928 à Dudelange, et y demeurant.

Cette naturalisation a été acceptée le 20 juillet 1960, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1960 portant fixation

des conditions d´admission aux grades supérieurs

de l´Administration des Contributions et des Accises.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l´article 20 de la loi du 25 mai 1949 concernant la réorganisation de l´Administration des Contri-

butions et des Accises ;

Revu Notre arrêté du 30 avril 1947 concernant les conditions d´admission à différents grades de l´Admi-

nistration des Contributions, des Accises et des Poids et Mesures, tel que cet arrêté a été modifié par celui

du 28 mai 1955 ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1960 portant fixation des conditions d´admission aux grades supérieurs de l´Administration des Contributions et des Accises.

Les examens prévus à l´article qui précède se feront par écrit et porteront sur les matières sui-

vantes

I. Pour le grade de receveur.

1° les lois et les règlements, la jurisprudence et les instructions concernant le droit d´accise et la taxe de

consommation sur l´eau-de-vie, le droit d´accise sur la bière, les taxes sur les véhicules automoteurs et les

taxes de cabaretage ;

2° le contentieux administratif, les garanties du Trésor, les poursuites et la procédure d´exécution ;

3° les lois, les règlements et les instructions sur la comptabilité de l´Etat;

4° la rédaction d´un rapport sur un sujet donné.

II. Pour le grade de contrôleur.

1° les matières faisant l´objet de l´examen pour le grade de receveur ;

2° les lois et les règlements, la jurisprudence et les instructions concernant les impôts dont l´exécution

est confiée à l´Administration des Contributions et Accises ;

3° la comptabilité commerciale et la vérification de la comptabilité des exploitations industrielles, com-

merciales et artisanales.

Arrêté grand-ducal du 22 juillet 1960 modifiant le régime de la taxe d´importation et de l´impôt sur le chiffre d´affaires des véhicules à moteur.

Tombent sous l´impôt prévu à l´article qui précède

1° Les voitures automobiles, motocyclettes et tous autres véhicules à moteur servant à des transports

sur route, quels que soient le produit que consomme le moteur et le mode d´alimentation de celui-ci ; leurs

remorques. L´impôt de sept pour cent est applicable à la livraison soit du châssis, soit du moteur, soit de

la carrosserie, soit du véhicule complet, en y comprenant les accessoires et notamment les bandages et

chambres à air de rechange ;

2° les bateaux et canots de plaisance à moteur ;

3° les avions, hélicoptères et autres appareils analogues.

Arrêté grand-ducal du 22 juillet 1960 portant abrogation des arrêtés grand-ducaux des 4 septembre et 15 septembre 1939, concernant l´heure de fermeture des salles de spectacle cinématographique.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Cabasson, le 22 juillet 1960.

Charlotte.

Le Ministre de la Justice,

Paul Elvinger.

Arrêté ministériel du 20 juillet 1960 portant fixation des intérêts moratoires prévus par l´article 30 de la

loi du 22 janvier 1960 sur la Caisse de pension des commerçants et industriels.

Le Ministre des Affaires Économiques,

Vu les articles 28 et 30 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension

des commerçants et industriels ;

Arrête

loi du 22 janvier 1960 sur la Caisse de pension des commerçants et industriels.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 juillet 1960.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger.

Erratum.  Loi du 25 juin 1960 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exer-

cice 1960 (Mémorial 1960, pages 843 et ss.). Le libellé de l´article 493bis a la teneur suivante : Subvention

à la capitale du pays.  Fonds pour la Ville de Luxembourg en tant que capitale du pays et siège

d´institutions européennes. (Crédit non limitatif)

20.000.000.»

 28 juin 1960.

Hospices Civils de la Ville de Remich.

TIRAGE D´OBLIGATIONS

Emprunt de francs 550.000,  4% 1937.

Numéros des obligations sorties au tirage et remboursables à partir du 1er août 1960

Le remboursement se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg, Société Anonyme à Lu-

xembourg et de ses agences.

Remich, le 25 juillet 1960

Pour la Commission administrative

des Hospices Civils,

Le Président : J.-P. Woltz

Naturalisations.  Par loi du 1er juillet 1960, la naturalisation est accordée à Monsieur Dimmer Michel,

né le 19 août 1887 à Uebereisenbach/Allemagne, demeurant à Drauffelt.

Cette naturalisation a été acceptée le 19 juillet 1960, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Munshausen.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 1er juillet 1960, la naturalisation est accordée à Madame Hahn Anne, épouse Dimmer

Michel, née le 28 mars 1885 à Drauffelt et y demeurant.

Cette naturalisation a été acceptée le 19 juillet 1960, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Munshausen.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 1er juillet 1960, la naturalisation est accordée à Monsieur Gorza Jean, né le 5 septembre

1927 à Montigny-sur-Sambre/Belgique, demeurant à Belvaux.

Cette naturalisation a été acceptée le 22 juillet 1960, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 1er juillet 1960, la naturalisation est accordée à Madame Di Felice Marianne, épouse Debanck

Jean-Joseph, née le 20 octobre 1930 à Dudelange et y demeurant.

Cette naturalisation a été acceptée le 22 juillet 1960, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Conseil Supérieur des Assurances sociales.  Par arrêté grand-ducal du 22 juillet 1960 le mandat

de Monsieur Roger Maul, Conseiller à la Cour Supérieur de Justice, assesseur-magistrat suppléant au Conseil

Supérieur des assurances sociales, a été prorogé pour un terme de trois ans.  22 juillet 1960.

Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 22 juillet 1960, démission

honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. J. François Mangen, percepteur des postes

à Luxembourg-Ville.

Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été accordé à M. J. François Mangen

préqualifié.  26 juillet 1960.

Avis.  Contributions Directes et Accises.  Par arrêté grand-ducal du 22 juillet 1960, M. Félix Gillen,

commis-rédacteur au service régional de contrôle à Echternach, a été nommé vérificateur des contributions

au service régional de contrôle à Esch-sur-Alzette.  26 juillet 1960.

Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date dn

4 juillet 1960, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formée par exploit de l´huissier N

Wennmacher à Luxembourg, le 10 octobre 1945, en tant que cette opposition porte sur cinq obligations de

l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1936, 1re tranche, savoir : Litt. A. Nos 4606 à 4610

d´une valeur nominale de mille francs chacune.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  8 juillet 1960.

Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-

ciation syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail au lieu-dit « im Scheuerl

feld » à Colmar a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communa-

de Berg.  8 juillet 1960.

Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-

ciation syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail au lieu-dit « Kreutzberg »

à Bech a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Bech.

 18 juillet 1960.

Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-

ciation syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit «in Eissersbender » à Hupperdange â déposé

un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat coomunal de Heinerscheid.

22.7.1960

Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-

ciation syndicale libre pour la construction d´un chemin syndical au lieu-dit « im vordersten Scheid » à Trois-

vierges a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Trois-

vierges.  21 juillet 1960.

Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´article 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-

ciation syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail aux lieux-dits « bei

Falkenberg, Haulicherwiesen » à Bech-Kleinmacher a déposé un double de l´acte d´association au Gouver-

nement et au secrétariat communal de Wellenstein.  21 juillet 1960.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

Loi du 17 juillet 1960 portant approbation de la Convention européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs des transports internationaux, faite à Genève, le 9 juillet 1956.

Est approuvée la Convention européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs

des transports internationaux, faite à Genève, le 9 juillet 1956.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 17 juillet 1960.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères a.i.,

Pierre Werner

Le Ministre du Travail et de

la Sécurité Sociale,

Emile Colling.

Do parl. N° 770

CONVENTION EUROPÉENNE

CONCERNANT LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Les gouvernements des Etats signataires de la présente Convention,

Considérant l´Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, signé à Paris le 27 juillet 1950,

sous les auspices de l´Organisation internationale du Travail et entré en vigueur le 1 er juin 1953 ;

Considérant l´Accord général portant réglementation économique des transports routiers internationaux,

y compris le cahier des charges qui y est annexé, le Protocole additionnel et le Protocole de signature, signé

à Genève le 17 mars 1954;

Considérant que le développement actuel des transports internationaux entre leurs pays, par terre, par

air et dans la navigation intérieure nécessite un instrument multilatéral afin de garantir une protection

efficace des travailleurs occupés dans lesdits transports lorsqu´ils ont besoin des prestations de sécurité

sociale, en cas de maladie, de maternité, d´accident du travail ou de maladie professionnelle, ou de décès,

sur le territoire d´une Partie Contractante autre que le pays à la législation duquel lesdits travailleurs

sont soumis ;

Affirmant, en ce qui concerne les travailleurs des transports internationaux et les prestations visées

ci-dessus, le principe de l´égalité de traitement des ressortissants de chacune des Parties Contractantes quant

à l´application des législations nationales de sécurité sociale, principe déjà énoncé par les conventions inter-

nationales du travail ;

Considérant que les prestations de sécurité sociale servies dans les cas visés ci-dessus devraient être, en

principe, à la charge de l´institution de la Partie Contractante à la législation de laquelle le travailleur

en question est soumis ;

Sont convenus des dispositions suivantes

Titre I.  Dispositions générales.

Loi du 17 juillet 1960 portant approbation du Protocole, signé à Londres, le 25 novembre 1959, relatif à l´adhésion de la Grèce, de la Norvège et de la Suède à la Convention concernant les stagiaires, signée à Bruxelles, le 17 avril 1950.

(a) Le présent Protocole entrera en vigueur lorsque tous les signataires auront notifié leur approbation

au Secrétaire général de l´Union de l´Europe occidentale.

(b) Le Secrétaire général informera les autres signataires du dépôt de chaque acte d´approbation.

En foi de quoi les Soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent

Protocole.

Fait à Londres, le vingt-cinq novembre 1959, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,

en un exemplaire unique qui sera déposé aux archives du Secrétariat général de l´Union de l´Europe occi-

dentale, et dont copie certifiée conforme sera transmise par le Secrétaire général à chacun des Gouvernements

signataires.

(suivent les signatures.)

Loi du 17 juillet 1960 portant approbation de la Convention européenne concernant la sécurité sociale des

travailleurs

des transports internationaux, faite à Genève, le 9 juillet 1956.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juin 1960 et celle du Conseil d´Etat du 24 juin 1960

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Titre II.  Dispositions concernant les prestations de sécurité sociale.

1. Un travailleur qui se trouve sur le territoire de l´une des Parties Contractantes autre que celle dont la

législation lui est applicable aux fins de l´emploi défini à l´alinéa h) de l´Article 1 de la présente Convention,

et dont l´état nécessite le service des prestations de maladie ou de maternité, a droit auxdites prestations

comme s´il était sur le territoire de la Partie Contractante dont la législation lui est applicable.

2. Toutefois, les prestations en nature immédiatement nécessaires sont servies par l´institution du lieu

de séjour ; en ce qui concerne l´étendue, la durée et les modalités du service, ces prestations sont servies

suivant les dispositions de la législation du pays où se trouve cette institution. Si selon cette législation, il

existe plusieurs régimes pour l´octroi de prestations de maladie et de maternité, les dispositions applicables

aux travailleurs qui sont au service d´une entreprise de transport analogue à celle qui occupe le travailleur

intéressé s´appliqueront à celui-ci. Dans la mesure où l´étendue ou la durée des prestations en nature est

plus favorable selon la législation appliquée par l´institution compétente que selon la législation appliquée

par l´institution du lieu de séjour, ces prestations doivent être fournies par cette dernière, dans la mesure

de ses possibilités, à la demande de l´institution compétente.

3. Le droit aux prestations en nature d´un travailleur selon la législation à laquelle celui-ci est soumis

reste maintenu dans la mesure où il existe encore, après l´octroi des prestations servies conformément aux

dispositions du paragraphe précédent. Si ladite législation prévoit une durée maximum pour l´octroi des

prestations, la période du service des prestations effectué conformément aux dispositions du paragraphe

précédent est prise en compte par l´institution compétente lorsque l´état du travailleur nécessite, après son

retour dans le pays où ladite institution a son siège, le bénéfice des prestations pour le même cas de maladie

ou de maternité, afin de déterminer si ladite durée maximum est épuisée.

4. L´octroi des prothèses, du grand appareillage et d´autres prestations en nature d´une grande impor-

tance, à préciser, d´un commun accord, par les autorités compétentes des Parties Contractantes, est sub-

ordonné à la condition que l´institution compétente en donne l´autorisation.

5. Les prestations en espèces sont servies conformément à la législation appliquée par l´institution com-

pétente. Sur la demande de ladite institution, le versement peut en être effectué pour son compte par

l´institution du lieu de séjour.

6. Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables par analogie aux membres de la famille

d´un travailleur occupé sur un bâtiment de navigation intérieure et vivant avec lui sur ce bâtiment.

ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES EMPLOYÉS COLONIAUX signé à Bruxelles, le 10 juin 1958.

Lorsque l´épouse et (ou) les enfants d´une personne pouvant prétendre à des prestations prévues par la

législation sur les allocations familiales pour les employés non-indigènes résident au Grand-Duché de

Luxembourg, ces prestations seront versées dans les mêmes conditions et dans la même mesure que si

l´épouse et (ou) les enfants résidaient en Belgique.

Loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´Hôtellerie.

Les établissements visés par l´article qui précède disposeront d´un équipement qui répond aux

exigences de l´hygiène et du confort. Ils seront pourvus au moins

a) de l´éclairage électrique ;

b) d´une aération et d´un éclairement répondant aux besoins normaux ;

c) d´un mobilier et d´une literie parfaitement entretenus.

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1960 portant fixation des conditions d´admission aux grades supérieurs de l´Administration des Contributions et des Accises.

Les fonctionnaires qui ont subi avec succès l´examen pour le grade de receveur et qui lors d´une

session d´examen ultérieure se soumettent à l´examen pour le grade de contrôleur, ont le choix de se faire

examiner soit sur toutes les matières faisant partie de l´examen pour le grade de contrôleur, soit seulement

sur les matières prévues sub 2 et 3 dudit examen.

Arrêté grand-ducal du 22 juillet 1960 modifiant le régime de la taxe d´importation et de l´impôt sur le chiffre d´affaires des véhicules à moteur.

Le fait générateur de l´impôt prévu à l´art. 1er est soit la livraison au consommateur, soit l´im-

portation par le consommateur lorsque les objets sont importés par lui ou qu´il en est le destinataire.

Est considéré comme consommateur celui qui affecte l´objet de la livraison à un usage professionnel ou

privé.

Loi du 17 juillet 1960 portant approbation de l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur la sécurité sociale des employés coloniaux, signé à Bruxelles, le 10 juin 1958.

Est approuvé l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur la sécurité

sociale des employés coloniaux, signé à Bruxelles, le 10 juin 1958.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 17 juillet 1960.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères a.i.,

Pierre Werner.

Le Ministre du Travail et de la

Sécurité Sociale,

Emile Colling.

Doc. parl. N° 717

ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE

SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES EMPLOYÉS COLONIAUX

signé à Bruxelles, le 10 juin 1958.

Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse de Luxembourg, et

Sa Majesté le Roi des Belges,

animés du désir de garantir le bénéfice des législations sur la sécurité sociale en vigueur au Grand-Duché

de Luxembourg et au Congo Belge et Ruanda-Urundi aux personnes qui sont ou ont été occupées comme

employés au Congo Belge ou au Ruanda-Urundi, ont résolu de conclure un Accord et, à cet effet, ont nommé

leurs plénipotentiaires, à savoir

Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse de Luxembourg

 Son Excellence Monsieur Nicolas Biever, Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et

 Son Excellence Monsieur Lambert Schaus, Ambassadeur du Grand-Duché à Bruxelles,

Sa Majesté le Roi des Belges

 Son Excellence Monsieur Victor Larock, Ministre des Affaires étrangères ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des

dispositions suivantes

Titre II.  Dispositions concernant les prestations de sécurité sociale.

1. Un travailleur victime d´un accident du travail ou d´une maladie professionnelle survenu sur le

territoire de l´une des Parties Contractantes qui se trouve sur le territoire d´une Partie Contractante autre

que celle dont la législation lui est applicable, aux fins de l´emploi défini à l´alinéa h) de l´Article 1 de la pré-

sente Convention, a droit aux prestations en nature et aux prestations périodiques en espèces autres que les

rentes comme si l´accident ou la maladie professionnelle était survenu sur le territoire de la Partie Contrac-

tante dont la législation lui est applicable.

2. En ce qui concerne les prestations en nature, les paragraphes 2, 3 et 4 de l´article 3 de la présente

Convention sont applicables par analogie.

3. Dans le cas où il n´existe pas d´assurance-accidents du travail ou maladies professionnelles sur le

territoire de la Partie Contractante sur lequel le travailleur se trouve, ou lorsqu´une telle assurance existe

mais ne prévoit pas d´institutions pour le service des prestations en nature, celles-ci sont servies par l´insti-

tution du lieu de séjour compétente pour l´octroi des prestations en nature en cas de maladie.

4. Si une législation subordonne la gratuité complète des prestations en nature à l´utilisation, par le

bénéficiaire, d´un service médical organisé par l´employeur, les prestations en nature accordées confor-

mément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont considérées comme ayant été servies par ce service

médical.

5. En ce qui concerne le service des prestations périodiques en espèces autres que les rentes, le paragraphe

5 de l´article 3 de la présente Convention est applicable par analogie.

ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES EMPLOYÉS COLONIAUX signé à Bruxelles, le 10 juin 1958.

Lorsque des personnes pouvant prétendre à des prestations prévues par la législation luxembourgeoise

sur les assurances sociales résident au Congo Belge ou au Ruanda-Urundi, ces prestations leur seront versées

dans les mêmes conditions et dans la même mesure que s´ils résidaient en Belgique.

Loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´Hôtellerie.

En dehors des conditions spécifiées à l´art. 3 ci-dessus les pensions de famille devront

a) être pourvues d´une salle à manger réservée aux clients si les principaux repas sont servis dans l´é-

tablissement ;

b) être munies au moins d´une salle de bains ou de douche commune et d´une toilette d´aisance à chasse

d´eau dans le corps du bâtiment.

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1960 portant fixation des conditions d´admission aux grades supérieurs de l´Administration des Contributions et des Accises.

Les examens pour les grades de contrôleur et de receveur auront lieu devant une commission

d´au moins 5 membres nommés par Notre Ministre des Finances.

Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au 4e

degré inclusivement.

La commission statue sur l´admissibilité des candidats.

Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre de points attribués à chaque matière.

Arrêté grand-ducal du 22 juillet 1960 modifiant le régime de la taxe d´importation et de l´impôt sur le chiffre d´affaires des véhicules à moteur.

Pour les véhicules à moteur à l´état neuf, vendus à l´intérieur du pays ou importés, la base de

perception de l´impôt ne peut être inférieure au prix de catalogue. Toutefois, pour les voitures de démonstra-

tion, la taxe forfaitaire est perçue sur le prix de revient.

Est à considérer comme étant à l´état neuf pour l´application de la présente disposition, tout véhicule

vendu pour la première fois à un consommateur.

Le prix de catalogue est celui qui est fixé pour la vente au consommateur de véhicules à l´état neuf, de

même marque, de même année de fabrication, de même type, de même puissance du moteur, de même

modèle de carrosserie et équipés des mêmes accessoires.

L´année de fabrication du véhicule est celle de la fabrication du moteur.

Loi du 17 juillet 1960 portant approbation de deux amendements à la Constitution de l´Organisation Mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet 1946.

Sont approuvés les amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l´Organisation

Mondiale de la Santé, adoptés par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, le 28 mai 1959.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 17 juillet 1960.

Charlotte.

Le Ministre des Afaires Etrangères a.i.,

Pierre Werner.

Le Ministre de la Santé Publique,

Emile Colling.

Doc, parl. N° 791

AMENDEMENTS

aux articles 24 et 25 de la Constitution de l´Organisation Mondiale de la Santé, adoptés par la Douzième

Assemblée

mondiale de la Santé, le 28 mai 1959.

Premier amendement

Dans l´article 24 le mot « dix-huit » est remplacé par le mot « vingt-quatre ».

Deuxième amendement

Le texte de l´ancien article 25 est remplacé par le texte suivant

« Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles ; cependant, parmi les douze Membres élus lors

de la première session de l´Assemblée de la Santé qui suivra l´entrée en vigueur de l´amendement à la présente

Constitution portant le nombre des membres du Conseil de dix-huit à vingt-quatre, le mandat de deux de

ces Membres sera d´un an et le mandat de deux autres Membres sera de deux ans, la sélection s´opérant

par tirage au sort. »

Loi du 17 juillet 1960 portant institution

d´un statut de l´Hôtellerie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 15 juin 1960 et celle du Conseil d´Etat du 24 juin 1960 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

A.  Des établissements à dénomination protégée.

Convention sont applicables par analogie.

Dans les cas visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, l´institution compétente est tenue de rembourser à l´in-

stitution qui les a servies, le montant effectif des prestations en nature. Toutefois, les autorités compétentes

intéressées peuvent convenir d´un remboursement forfaitaire ; elles peuvent également convenir, notam-

ment dans un souci de simplification, qu´aucun remboursement ne sera effectué.

ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES EMPLOYÉS COLONIAUX signé à Bruxelles, le 10 juin 1958.

Paragraphe 1er. A moins qu´il n´y ait lieu à attribution d´une allocation en vertu de la législation sur

l´invalidité des employés coloniaux, les périodes d´assujettissement à la législation sur l´invalidité des em-

ployés coloniaux seront prises en considération pour la détermination des conditions de stage et de maintien

des droits en vue de l´attribution des pensions d´invalidité et de survivant par les institutions d´assurance

pension luxembourgeoises auxquelles de tels employés auront été affiliés ultérieurement pendant une année

au moins.

Paragraphe 2. Ce délai est réduit à 6 mois s´il est prouvé que l´invalidité a son origine dans une maladie

contractée au cours de l´affiliation à ces dernières institutions. Aucun délai ne sera applicable si l´invalidité

est la conséquence d´un accident survenu au cours de la même affiliation.

Loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´Hôtellerie.

En dehors des conditions prévues aux articles 3 et 4 les hôtels devront

a) disposer de dix chambres destinées normalement aux voyageurs et munies d´une installation de lavabo

à eau courante et à écoulement assuré. Dans des cas exceptionnels, ce nombre peut être réduit par le membre

du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme ;

b) être munis d´un raccordement au réseau téléphonique.

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1960 portant fixation des conditions d´admission aux grades supérieurs de l´Administration des Contributions et des Accises.

Sont éliminés aux examens prévus à l´article 1er, les candidats qui ont obtenu moins des trois

cinquièmes du maximum total des points.

Pour les candidats aux examens pour le grade de contrôleur qui se trouvent dans l´hypothèse visée à

l´article 3 ci-avant et qui ont opté pour le programme restreint, le résultat obtenu à l´examen pour le grade

de receveur lors duquel ils avaient été déclarés admis, est cumulé avec le résultat obtenu à l´examen pour

le grade de contrôleur pour le calcul des trois cinquièmes.

Arrêté grand-ducal du 22 juillet 1960 modifiant le régime de la taxe d´importation et de l´impôt sur le chiffre d´affaires des véhicules à moteur.

Les constructeurs, assembleurs et importateurs de véhicules à moteur, sont tenus de notifier

au Directeur de l´Enregistrement, par lettre recommandée, les prix de catalogue des véhicules qu´ils fa-

briquent ou importent, ainsi que toutes modifications apportées à ces prix.

Cette notification doit être faite dans la quinzaine de la mise en application du présent arrêté ou de la

modification des prix.

Convention sont applicables par analogie.

Si la législation d´une Partie Contractante prévoit des prestations en nature en faveur de tout travailleur

se trouvant sur le territoire de cette Partie sans égard à la nationalité ni à l´assurance sociale et soit d´une

façon générale soit sous réserve d´arrangements réciproques sans égard à la résidence,

a) tout travailleur se trouvant sur le territoire de cette Partie a droit aux prestations en nature confor-

mément à la législation de ladite Partie ;

b) aucune disposition des articles 3 et 4 concernant les prestations en nature ne s´applique au travailleur

assuré conformément à la législation de cette Partie ou qui se trouve sur ce territoire ;

c) la Partie Contractante visée ci-dessus est tenue, sur la demande de toute autre Partie, d´entreprendre

des négociations avec celle-ci, en vue de conclure un accord prévoyant le service des prestations en

nature aux travailleurs assurés conformément à la législation de l´une des Parties et qui se trouvent

sur le territoire de l´autre Partie.

ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES EMPLOYÉS COLONIAUX signé à Bruxelles, le 10 juin 1958.

Paragraphe 1er. Les droits en formation résultant de périodes accomplies sous les législations d´assurances

pensions luxembourgeoises  vieillesse  invalidité  décès  seront maintenus tant qu´il y aura assujet-

tissement à l´assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés coloniaux.

Paragraphe 2. Dans tous les cas où il doit être recouru à la disposition qui pr cède pour l´attribution d´une

pension, cette pension se composera de 1/40e de la part fixe correspondante par année d´assurance accomplie

sous la législation luxembourgeoise et des majorations de pension prévues par la même législation.

Loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´Hôtellerie.

L´autorisation de porter une des dénominations protégées est accordée sur demande aux établisse-

ments qui remplissent dans leur catégorie les conditions énoncées aux articles 3, 4 et 5. Elle sera retirée

aux établissements qui ne remplissent plus ces conditions.

La décision de refus ou de retrait doit être motivée. Un recours est ouvert aux intéressés contre ces

décisions auprès du Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, qui statue en dernière instance et comme juge

du fond.

B.  Des obligations imposées aux établissements à dénomination protégée.

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1960 portant fixation des conditions d´admission aux grades supérieurs de l´Administration des Contributions et des Accises.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du nombre maximum des points sans

avoir atteint la moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre matière, subissent un examen oral ou

par écrit supplémentaire dans ces matières, lequel décide de leur admission sans modifier le classement.

La commission peut toutefois faire abstraction de l´épreuve supplémentaire, lorsqu´en raison du mérite

d´ensemble de l´examen ou de l´importance relativement minime des matières dans lesquelles l´insuffi-

sance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur.

modification des prix.

Pour les véhicules à moteur d´occasion, les bateaux et canots de plaisance à moteur, les avions,

hélicoptères et autres appareils analogues, l´impôt sera liquidé sur le montant total du prix stipulé et des

charges et autres prestations imposées par le contrat à l´acquéreur.

En cas d´échange et, plus généralement, lorsque la livraison a pour contre-partie une prestation qui ne

consiste pas uniquement en une somme d´argent, cette prestation est, pour le calcul de l´impôt, comptée

à sa valeur ; cette valeur doit ressortir clairement de la facture.

Convention sont applicables par analogie.

1. Lorsqu´un travailleur soumis à la législation de l´une des Parties Contractantes décède sur le terri-

toire d´une autre Partie Contractante sur lequel il se trouve aux fins de l´emploi défini à l´alinéa h) de l´ar-

ticle 1 de la présente Convention, le décès est censé être survenu sur le territoire de la première Partie afin

de déterminer le droit à l´allocation au décès au regard de la législation de cette Partie. L´allocation au décès

ne doit pas être refusée au requérant du fait qu´il ne se trouve pas sur ledit territoire mais sur celui d´une

autre Partie Contractante.

2. Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie lorsqu´un membre de la fa-

mille visé au paragraphe 6 de l´article 3 de la présente Convention décède sur le territoire d´une Partie Con-

tractante autre que celle où se trouve l´institution compétente.

ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES EMPLOYÉS COLONIAUX signé à Bruxelles, le 10 juin 1958.

Lorsque les enfants d´une personne pouvant prétendre à des prestations prévues par la législation sur les

allocations familiales luxembourgeoises résident au Congo Belge ou au Ruanda-Urundi, ces prestations

seront versées dans les mêmes conditions et dans la même mesure que si ces enfants résidaient en Belgique.

Loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´Hôtellerie.

Les gérants ou exploitants des établissements à dénomination protégée sont tenus

a) de s´assurer contre les risques d´incendie, de vol et de responsabilité civile auprès d´une compagnie

d´assurance autorisée à opérer au Grand-Duché ; les conditions auxquelles les contrats d´assurance doivent

satisfaire seront fixées par un règlement d´administration publique ;

b) d´exiger lors de l´embauchage du personnel des attestations médicales récentes certifiant que l´in-

téressé n´est pas affecté d´une maladie contagieuse. Les frais d´examen médical sont à charge de l´employeur.

Ils ont en outre

a) à tenir ou à faire tenir constamment en parfait état de propreté toutes les installations de l´établisse-

ment ;

b) à veiller à la propreté et à la correction de la tenue du personnel employé dans l´établissement.

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1960 portant fixation des conditions d´admission aux grades supérieurs de l´Administration des Contributions et des Accises.

A la suite de l´examen la commission prononce l´admission ou le rejet des candidats.

Les décisions de la commission sont sans recours.

modification des prix.

La facture relative à la livraison des véhicules et objets frappés de la taxe forfaitaire doit con-

tenir les éléments nécessaires pour l´identification de l´objet, et spécialement l´espèce du véhicule, les marques,

types, numéros et dates de fabrication du véhicule, du châssis et du moteur.

La délivrance d´une facture est obligatoire.

Convention sont applicables par analogie.

1. Aux fins de l´application des articles 3, 4 et 7 de la présente Convention, les travailleurs sont soumis

aux obligations et sont admis au bénéfice des prestations prévues par la législation d´une Partie Contrac-

tante dont ils ne possèdent pas la nationalité, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie.

2. Les prestations en espèces visées par la présente Convention ne peuvent subir aucune réduction, ni

modification, ni suspension, ni confiscation, du fait que le travailleur se trouve, aux fins de l´emploi défini

à l´alinéa h) de l´article 1, sur le territoire d´une Partie Contractante autre que le pays où se trouve l´in-

stitution compétente.

Titre III.  Dispositions diverses.

ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES EMPLOYÉS COLONIAUX signé à Bruxelles, le 10 juin 1958.

Dans tous les cas où l´application des articles 3 et 7 concernant les allocations familiales est susceptible

de donner lieu à cumul, la législation sur les allocations familiales régissant le père de l´enfant sera applicable

sauf prestation, le cas échéant, d´un complément par la législation de l´autre époux.

Loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´Hôtellerie.

Les prix du logement et de la pension devront être affichés dans les chambres.

Les affiches devront mentionner en outre le montant des taxes et le coût du service dans la mesure où

ils sont facturés séparément au client et préciser la durée du droit d´occupation de la chambre.

Il ne pourra être exigé des prix supérieurs à ceux qui figurent sur l´affiche.

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1960 portant fixation des conditions d´admission aux grades supérieurs de l´Administration des Contributions et des Accises.

Les candidats qui ont échoué deux fois au même examen, sont définitivement écartés.

modification des prix.

Le montant de l´impôt de sept ou de deux pour cent doit être porté séparément en compte à celui

à qui la livraison est faite.

Titre III.  Dispositions diverses.

Dans les cas visés au paragraphe 4 de l´article 2 de la présente Convention, l´employeur est tenu de remplir

les obligations découlant de la législation qui est appliquée par l´institution compétente.

ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES EMPLOYÉS COLONIAUX signé à Bruxelles, le 10 juin 1958.

Paragraphe 1er. Les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale des Parties Contrac-

tantes se prêtent mutuellement leurs bons offices pour l´application du présent Accord et plus particulière-

ment pour la vérification et la certification des conditions d´attribution et de paiement des prestations

suivant les modalités à régler par Arrangement Administratif.

Paragraphe 2. Il n´y aura lieu à remboursement que des débours effectifs à l´exclusion notamment de

toute quote-part des frais administratifs.

Loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´Hôtellerie.

Les prix des plats, des menus, des boissons doivent être inscrits sur des cartes et des tableaux fixes

ou mobiles de façon que tout consommateur puisse en prendre facilement connaissance.

Des tableaux portant les mêmes indications seront placés à l´entrée de la salle à manger de façon à pouvoir

être consultés aisément. A l´intérieur des salles de consommation ils devront être visibles à tous les clients.

Il ne pourra être exigé des prix supérieurs à ceux qui figurent sur les cartes ou tableaux.

C.  De l´exercice du privilège du logeur.

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1960 portant fixation des conditions d´admission aux grades supérieurs de l´Administration des Contributions et des Accises.

Sont abrogés les articles 5 et 6 de Notre arrêté précité du 30 avril 1947, tel que cet arrêté a été

modifié par celui du 28 mai 1955.

modification des prix.

Ne tombent pas sous les dispositions du présent arrêté mais restent soumis à l´ mpôt sur le chiffre

d´affaires du droit commun

a) les voitures automobiles et leurs remorques servant exclusivement au transport des malades ;

b) les véhicules servant à des transports sur route, achetés par les grands invalides et destinés à être

utilisés par eux comme moyen de locomotion personnel ;

c) les tracteurs agricoles ;

d) les cycles à moteur auxiliaires et les motocycles légers qui ne sont pas soumis à l´immatriculation.

au Ministère des Transports ;

e) les avions, hélicoptères et autres appareils analogues, commandés par les exploitants de transports

aériens autorisés ou d´écoles de pilotage.

Titre III.  Dispositions diverses.

1. Les autorités compétentes des Parties Contractantes

a) prendront tous arrangements administratifs nécessaires à l´application de la présente Convention ;

b) prendront toute autre mesure qui se révélera nécessaire pour faciliter la solution de certains cas parti-

culiers, individuels ou collectifs, dans l´intérêt des travailleurs et des membres de leur famille ;

c) se communiqueront toutes informations concernant les mesures prises pour l´application de la Con-

vention et les modifications de leur législation susceptibles de modifier l´application de celle-ci.

2. Aux fins de l´application des alinéas a) et b) du paragraphe précédent, le Directeur général du Bureau

international du Travail peut convoquer, à la demande ou après consultation des autorités compétentes

des Parties Contractantes, des réunions des représentants desdites autorités.

ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES EMPLOYÉS COLONIAUX signé à Bruxelles, le 10 juin 1958.

Paragraphe 1er. Le bénéfice des exemptions de droits d´enregistrement, de greffe, de timbres et de taxes

consulaires prévues par la législation de l´un des pays contractants pour les pièces à produire aux admi-

nistrations ou organismes de sécurité sociale de ce pays, est étendu aux pièces correspondantes à produire

pour l´application du présent accord, aux administrations ou organismes de sécurité sociale de l´autre pays.

Paragraphe 2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l´exécution du présent accord

sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.

Loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´Hôtellerie.

Les effets mobiliers apportés par le voyageur et constituant le gage pour sûreté de la créance du

logeur, peuvent être réalisés dans les conditions et les formes déterminées par les articles suivants.

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1960 portant fixation des conditions d´admission aux grades supérieurs de l´Administration des Contributions et des Accises.

Disposition transitoire.

Par l´application de la disposition prévue à l´article 8, un échec à l´examen pour les grades supérieurs

prévu par les articles 5 et 6 de Notre arrêté du 30 avril 1947 concernant les conditions d´admission à diffé-

rents grades de l´Administration des Contributions, des Accises et des Poids et Mesures, équivaut à un

échec à l´examen pour le grade de contrôleur.

modification des prix.

Sous réserve des dispositions qui précèdent, l´assiette et la perception de la taxe forfaitaire se

feront d´après les prescriptions de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´impôt sur le chiffre d´affaires, des

règlements d´exécution du 23 décembre 1938 et de la loi du 25 mai 1946 apportant certaines modifications

au régime de l´impôt sur le chiffre d´affaires.

Titre III.  Dispositions diverses.

1. Pour l´application de la présente Convention, les autorités et les institutions des Parties Contractantes

se prêteront leurs bons offices et agiront comme s´il s´agissait de l´application de leur propre législation.

L´entraide administrative desdites autorités et institutions est, en principe, gratuite ; toutefois, les autorités

compétentes des Parties Contractantes pourront convenir du remboursement de certains frais après consul-

tation des institutions intéressées.

2. Les institutions et les autorités de chacune des Parties Contractantes peuvent, aux fins de l´appli-

cation de la présente Convention, communiquer directement les unes avec les autres, ainsi qu´avec les

personnes intéressées ou leurs mandataires.

ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES EMPLOYÉS COLONIAUX signé à Bruxelles, le 10 juin 1958.

Paragraphe 1er. Les autorités administratives suprêmes des Parties Contractantes arrêteront directement

les mesures de détail pour l´exécution du présent Accord.

Les mêmes autorités administratives se communiqueront en temps utile les modifications survenues

dans la législation ou la réglementation de leur pays concernant les régimes visés par le présent Accord.

Paragraphe 2. Les autorités ou services compétents de chacune des Parties Contractantes se communi-

queront les autres dispositions prises en vue de l´exécution du présent Accord à l´intérieur de leur propre

pays.

Loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´Hôtellerie.

Le dépositaire pourra présenter au juge de paix du canton où les effets du voyageur ont été laissés

en gage ou abandonnés, une requête qui énoncera les faits ainsi que le montant de la créance et désignera

les objets.

Une ordonnance à délivrer par le juge fixera le jour, l´heure et le lieu de la vente, qui ne pourra être faite

que cinq mois après le départ du voyageur.

Le juge fera l´évaluation provisoire de la créance du requérant et commettra l´officier ministériel qui pro-

cédera à la vente.

L´officier ministériel chargé de la vente fera ouvrir en présence du dépositaire les malles, paquets ou

autres objets sous fermeture quelconque et dressera de son opération un procès-verbal qui sera communiqué

au juge de paix.

En cas d´urgence le juge pourra autoriser la vente avant l´expiration du délai de 5 mois. Il devra indiquer

dans son ordonnance les motifs de l´abréviation du délai.

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1960 portant fixation des conditions d´admission aux grades supérieurs de l´Administration des Contributions et des Accises.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Cabasson, le 17 juillet 1960

Charlotte

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté grand-ducal du 22 juillet 1960 modifiant le régime de la taxe d´importation et de l´impôt sur le chiffre

d´affaires des véhicules à moteur.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu les articles 2 et 7 de la loi du 25 mai 1946 apportant certaines modifications au régime de l´impôt

sur le chiffre d´affaires ;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

règlements d´exécution du 23 décembre 1938 et de la loi du 25 mai 1946 apportant certaines modifications au régime de l´impôt sur le chiffre d´affaires.

Notre arrêté du 19 juillet 1948 modifiant le régime de la taxe d´importation et de l´impôt sur

le chiffre d´affaires des véhicules à moteur est abrogé.

Titre III.  Dispositions diverses.

1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d´enregistrement,

prévues par la législation de l´une des Parties Contractantes pour les pièces ou documents à produire par,

ou à l´égard, d´un travailleur ou d´un membre de sa famille, en application de la législation de cette Partie,

est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation d´une autre Partie

Contractante ou de la présente Convention.

2. Tous actes, documents ou pièces quelconques à produire par, ou à l´égard, d´un travailleur ou d´un

membre de sa famille pour l´exécution de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation

des autorités diplomatiques et consulaires.

ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES EMPLOYÉS COLONIAUX signé à Bruxelles, le 10 juin 1958.

Sont considérées, pour chacune des Parties Contractantes, comme autorités administratives suprêmes

au sens du présent Accord, les Ministres qui ont dans leurs attributions, chacun en ce qui le concerne, les

régimes visés par le présent Accord.

Loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´Hôtellerie.

L´officier ministériel commis par le juge annoncera la vente huit jours à l´avance par affiches

apposées aux endroits indiqués par le juge. Il sera justifié de l´accomplissement de cette formalité par une

mention insérée au procès-verbal de vente.

L´officier ministériel préviendra huit jours à l´avance par lettre recommandée le voyageur des lieu, jour

et heure de la vente dans le cas où son domicile sera connu. Ce délai sera augmenté d´un mois au cas où

le domicile est connu et se trouve établi hors du continent européen. En cas d´urgence le juge pourra réduire

le délai de ce préavis.

La vente aura lieu aux enchères publiques et il y sera procédé tant en l´absence du voyageur qu´en sa

présence.

Le voyageur pourra s´opposer à la vente par exploit signifié au dépositaire. Cet exploit contiendra, sous

peine de nullité, citation au dépositaire à comparaître à la première audience utile du juge de paix qui

statuera dans le plus bref délai.

L´officier ministériel payera la créance du dépositaire sur le produit de la vente après prélèvement des

frais. L´excédent sera versé par l´officier ministériel contre récépissé à la caisse des consignations au nom

du voyageur.

L´acquisition au profit du Trésor public des sommes déposées se fera conformément aux dispositions

des articles 3 et 5 de l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1945 portant modification de la législation sur la caisse

des consignations.

Si le produit de la vente est insuffisant pour couvrir les frais, l´excédent sera à charge du dépositaire, sauf

son recours contre le voyageur.

D.  Du guide des hôtels.

règlements d´exécution du 23 décembre 1938 et de la loi du 25 mai 1946 apportant certaines modifications au régime de l´impôt sur le chiffre d´affaires.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur

le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Cabasson le 22 juillet 1960.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 4 février 1956 devant l´officier de l´état civil

de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Rosswinkel

Anne-Adélaïde, épouse Meyer Edmond-Charles, née le 11 novembre 1921 à Igel/Allemagne, demeurant à

Nospelt, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 26 novembre 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Marx Marie-Louise, épouse Ferron

Marcel-François -André, née le 1er décembre 1937 à Sarrebruck, demeurant à Rodange, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Arrêté grand-ducal du 22 juillet 1960 portant abrogation des arrêtés grand-ducaux des 4 septembre et 15

septembre

1939, concernant l´heure de fermeture des salles de spectacle cinématographique.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières ;

Vu la loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations cinémato-

graphiques publics ;

Vu Nos arrêtés des 4 et 15 septembre 1939, concernant l´heure de fermeture des salles de spectacle ciné-

matographique ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´accord de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Titre III.  Dispositions diverses.

Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés aux fins de l´application de la légis-

lation de l´une des Parties Contractantes dans un délai déterminé auprès d´une autorité, d´une institution

ou d´un autre organisme de cette Partie sont recevables s´ils sont présentés dans le même délai auprès d´une

autorité, d´une institution ou d´un autre organisme correspondant d´une autre Partie Contractante. Dans

ce cas, l´autorité, l´institution ou l´organisme ainsi saisi transmet, sans retard, ces demandes, déclarations

ou recours à l´autorité, l´institution ou l´organisme de la première Partie, soit directement, soit par l´inter-

médiaire des autorités compétentes des Parties Contractantes.

Article 14

1. Les institutions d´une Partie Contractante qui, en vertu de la présente Convention, sont débitrices

de sommes au regard d´institutions ou de personnes qui se trouvent sur le territoire d´une autre Partie

Contractante, s´en libèrent valablement dans la monnaie de la première Partie.

2. Les transferts de sommes que comporte l´exécution de la présente Convention auront lieu conformé-

ment aux accords en cette matière en vigueur entre deux ou plusieurs Parties Contractantes au moment

du transfert. Dans les cas où de tels accords ne sont pas en vigueur entre deux Parties Contractantes, les

autorités compétentes desdites Parties ou les autorités dont relèvent les paiements internationaux fixeront,

d´un commun accord, les mesures nécessaires pour effectuer ces transferts.

ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES EMPLOYÉS COLONIAUX signé à Bruxelles, le 10 juin 1958.

Toutes les difficultés relatives à l´application du présent Accord seront réglées, d´un commun accord,

par les autorités administratives suprêmes des Parties Contractantes.

Loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´Hôtellerie.

Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme fera publier annuellement

un guide des hôtels, pensions de famille et auberges, mentionnant les caractéristiques et les prix de

chaque établissement à dénomination protégée.

Un règlement d´administration publique déterminera les modalités d´exécution de cette disposition et

fixera le montant de la taxe à percevoir laquelle ne peut être supérieure à 1.000 francs.

Les prix figurant au guide ne pourront être augmentés en cours d´année qu´en cas d´accroissement imprévu

du prix de revient.

Toute modification en cours d´année des caractéristiques et des prix doit être signalée au Département

du Tourisme. Les nouveaux prix ne pourront être appliqués qu´après que cette information aura été effec-

tuée.

E.  De l´écusson touristique.

ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES EMPLOYÉS COLONIAUX signé à Bruxelles, le 10 juin 1958.

Paragraphe 1er. Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification en seront échangés à

Bruxelles aussitôt que possible.

Paragraphe 2. Il aura effet à partir du 1er juillet 1958.

Paragraphe 3. Les prestations qui n´avaient pas été attribuées ou qui avaient été suspendues en raison

de la résidence des intéressés seront dues à partir de la même date.

Le présent paragraphe ne recevra application que si les demandes sont formulées avant le 1er juillet 1959,

sinon à partir de la demande.

Loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´Hôtellerie.

Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme peut créer un écusson

touristique dont l´usage public sera réservé aux seuls établissements ayant droit à la dénomination pro-

tégée.

F. De

la commission de l´hôtellerie.

Titre III.  Dispositions diverses.

1. Tout différend venant à s´élever entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l´inter-

prétation ou l´application de la présente Convention sera résolu par voie de négociation directe entre les

autorités compétentes des Parties Contractantes intéressées. Lorsqu´il s´agit d´une question intéressant

l´ensemble des Parties Contractantes, le différend peut être soumis à une réunion des représentants des

autorités compétentes de toutes les Parties Contractantes convoquée conformément au paragraphe 2 de

l´article 10. Une telle réunion ne pourra résoudre le différend qu´à l´unanimité et en conformité avec les

principes fondamentaux et l´esprit de la présente Convention.

2. Si le différend ne peut être ainsi résolu dans un délai de six mois à dater du début de la négociation,

il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition et la procédure seront déterminées par un

accord entre les Parties Contractantes intéressées.

3. Les décisions de la Commission arbitrale seront prises conformément aux principes fondamentaux

et à l´esprit de la présente Convention. Elles seront obligatoires.

Titre IV.  Dispositions transitoires et finales.

ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES EMPLOYÉS COLONIAUX signé à Bruxelles, le 10 juin 1958.

Le présent Accord est conclu pour une durée d´une année. Il sera renouvelé tacitement d´année en année,

sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l´expiration du terme.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Accord et l´ont revêtu de leurs cachets.

Fait en double exemplaire à Bruxelles, le 10 juin 1958.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Pour la Belgique

Nic. BIEVER,

Victor LA ROCK.

Lambert SCHAUS.

Loi du 17 juillet 1960 portant approbation de deux amendements à la Constitution de l´Organisation Mondiale

de la Santé, signée à New York, le 22 juillet 1946.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juin 1960 et celle du Conseil d´Etat du 24 juin 1960

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´Hôtellerie.

Il sera institué auprès du Département du Tourisme une Commission spéciale de l´hôtellerie

dont la composition et le fonctionnement seront réglés par arrêté ministériel. Une partie de ses membres

appartiendront à la profession hôtelière et ils seront choisis de façon que les trois catégories d´établissements

ayant droit à la dénomination protégée y soient représentées.

Les membres de la commission exerceront leur mandat à titre honorifique.

Titre IV.  Dispositions transitoires et finales.

1. La présente Convention n´ouvre aucun droit aux prestations pour une période antérieure à la date

de son entrée en vigueur.

2. En cas de dénonciation de la présente Convention, tout droit acquis en application de ses dispositions

sera maintenu.

Loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´Hôtellerie.

La commission de l´hôtellerie est appelée à donner son avis sur toute question en matière d´octroi

et de retrait de la dénomination protégée. En outre elle donnera son avis sur toute question concernant

l´hôtellerie que le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme jugera utile de lui

soumettre.

Titre IV.  Dispositions transitoires et finales.

1. Les dispositions de la présente Convention, à l´exception de l´article 2, ne portent pas atteinte aux

dispositions de tout autre instrument de sécurité sociale bilatéral ou multilatéral intervenu ou à intervenir

entre deux ou plusieurs Parties Contractantes, applicables aux travailleurs des transports internationaux

et plus favorables pour ceux-ci.

2. Lorsqu´un accord est conclu par une Partie Contractante ou par l´autorité compétente de cette Partie

avec un Etat ou un Territoire qui n´est pas Partie Contractante ou avec l´autorité appropriée de cet Etat

ou Territoire et que cet accord prévoit que les travailleurs devront être assujettis à la législation de sécurité

sociale de cet Etat ou de ce Territoire, les dispositions de l´article 2 ne portent pas atteinte aux dispositions

de cet accord.

Loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´Hôtellerie.

Avec l´autorisation du gérant ou de l´exploitant la commission pourra visiter les établissements

d´hébergement sollicitant ou portant la dénomination protégée. L´opposition non motivée du gérant ou de

l´exploitant à la visite de son établissement pourra entraîner le refus ou le retrait de la dénomination

protégée.

L´article 458 du code pénal est applicable aux membres de la commission hôtelière.

G.  Des logeurs particuliers.

Titre IV.  Dispositions transitoires et finales.

Les dispositions de la présente Convention relatives au service des prestations peuvent ne pas être

appliquées lorsqu´un travailleur ou l´un des membres de sa famille visé au paragraphe 6 de l´article 3 et au

paragraphe 2 de l´article 7 bénéficie directement desdites prestations au titre de la législation de la Partie

Contractante qui lui est applicable.

Loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´Hôtellerie.

Nul particulier ne peut héberger habituellement contre payement des voyageurs s´il n´a pas

fait enregistrer ses chambres par l´administration communale de la situation des chambres.

H.  Des obligations incombant à tous les logeurs.

Titre IV.  Dispositions transitoires et finales.

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tout Membre européen de l´Organisation inter-

nationale du Travail.

2. La présente Convention sera soumise à ratification. Tout instrument de ratification sera déposé

auprès du Directeur général du Bureau international du Travail.

Loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´Hôtellerie.

S´il existe des indices d´une maladie épidémique ou contagieuse dans son établissement, le logeur

est tenu d´appeler immédiatement un médecin et de se conformer aux prescriptions de ce dernier. Le logeur

fera l´avance des frais ainsi occasionnés sauf son recours contre le voyageur qui les aura causés.

Titre IV.  Dispositions transitoires et finales.

1. A l´expiration d´un délai de deux ans à partir de la date d´entrée en vigueur de la Convention telle

qu´elle est prévue au paragraphe 1 de l´article 21, un Etat européen qui n´est pas Membre de l´Organisation

internationale du Travail pourra adhérer à la Convention, sous réserve du consentement unanime des

Parties Contractantes. L´adhésion à la Convention conférera les mêmes droits et entraînera les mêmes

obligations que la ratification.

2. Tout instrument d´adhésion sera déposé auprès du Directeur général du Bureau international du

Travail.

Loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´Hôtellerie.

En cas de décès d´un voyageur le logeur devra avertir dans les 24 heures l´officier de l´état civil

de la commune.

I.  Des pénalités.

Titre IV.  Dispositions transitoires et finales.

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours

duquel sera intervenu le dépôt du deuxième instrument de ratification.

2. Pour tout Etat signataire qui la ratifiera ultérieurement, ou pour tout Etat qui y adhérera, la présente

Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel sera intervenu

le dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion.

Loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´Hôtellerie.

Seront punis d´une amende de 501 à 10.000 francs et d´un emprisonnement de huit jours à trois

mois ou de l´une de ces peines seulement

a) ceux qui sans l´autorisation prévue à l´article 2 auront fait publiquement usage d´une dénomination

protégée ou qui auront continué à en faire usage après une décision de retrait, ainsi que ceux qui, sans avoir

droit à la dénomination protégée, auront fait publiquement usage de l´écusson touristique ;

b) ceux qui auront contrevenu aux prescriptions des articles 8, 9 et 13, alinéas 3 et 4.

Les infractions aux articles 7, 18, 19 et 20 seront punies d´une amende de 50 à 500 francs.

Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel sera intervenu le dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion.

1. La présente Convention restera en vigueur sans limitation de durée, sous réserve du droit, pour chaque

Partie Contractante, de la dénoncer par une notification adressée au Directeur général du Bureau inter-

national du Travail. La dénonciation prendra effet six mois après la réception de ladite notification.

2. Après l´expiration d´une période de deux ans, à partir de l´entrée en vigueur de la présente Convention,

toute Partie Contractante pourra demander au Directeur général du Bureau international du Travail de

convoquer une réunion des représentants des Parties Contractantes afin d´examiner sa revision éventuelle.

Loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´Hôtellerie.

La loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances

atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904 ainsi que le Livre Ier du code pénal seront applicables aux

infractions prévues à l´article 21, al. a et b.

J.  Des dispositions transitoires.

Partie Contractante, de la dénoncer par une notification adressée au Directeur général du Bureau inter- national du Travail. La dénonciation prendra effet six mois après la réception de ladite notification.

Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera aux Etats signataires et, s´il y a lieu,

aux Etats ayant adhéré à la Convention

a) le dépôt de tout instrument de ratification ou d´adhésion ;

b) la date de l´entrée en vigueur de la présente Convention conformément au paragraphe 1 de l´article 21 ;

c) toute notification de dénonciation reçue en application du paragraphe 1 de l´article 22.

Loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´Hôtellerie.

Les propriétaires, gérants ou exploitants d´établissements actuellement existants, jouiront d´un

délai d´un an à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi pour solliciter le droit à la dénomination

protégée. Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme, pourra pendant une période

de 5 ans au plus, à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi dispenser temporairement des établissements

existants de l´observation des conditions prescrites aux articles 4 et 5.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 17 juillet 1960.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Economiques,

des Classes Moyennes et du Tourisme,

Paul Elvinger.

Doc, parl. N° 622

Loi du 30 juillet 1960 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts

à long terme, pour un montant global de 500.000.000 fr.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 14 juillet 1960 et celle du Conseil d´Etat du 26 juillet 1960

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Partie Contractante, de la dénoncer par une notification adressée au Directeur général du Bureau inter- national du Travail. La dénonciation prendra effet six mois après la réception de ladite notification.

1. Dès l´entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme en sera communiquée

conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, au Secrétaire général des Nations Unies par

le Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d´enregistrement.

2. Conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, le Directeur général du Bureau inter-

national du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d´enregistrement,

toute ratification, toute adhésion et toute dénonciation dont il aura reçu notification.

Partie Contractante, de la dénoncer par une notification adressée au Directeur général du Bureau inter- national du Travail. La dénonciation prendra effet six mois après la réception de ladite notification.

Les versions française et anglaise du texte de la présente Convention font également foi.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la pré-

sente Convention.

Fait à Genève, le 9 juillet 1956, en deux exemplaires originaux en français et en anglais. Le Directeur

général du Bureau international du Travail enverra des copies certifiées conformes du texte de la présente

Convention à chacun des Gouvernements des Etats signataires.

(suivent les signatures.)

Loi du 17 juillet 1960 portant approbation de l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique

sur la sécurité sociale des employés coloniaux, signé à Bruxelles, le 10 juin 1958.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juin 1960 et celle du Conseil d´Etat du 24 juin 1960

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 17 juillet 1960 portant approbation du Protocole, signé à Londres, le 25 novembre 1959, relatif à l´adhésion de la Grèce, de la Norvège et de la Suède à la Convention concernant les stagiaires, signée à Bruxelles, le 17 avril 1950.

Est approuvé le Protocole signé à Londres le 25 novembre 1959 relatif à l´adhésion de la

Grèce, de la Norvège et de la Suède à la Convention concernant les stagiaires, signée à Bruxelles, le 17

avril 1950.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 17 juillet 1960.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères a.i..

Pierre Werner.

Le Ministre du Travail et de

la Sécurité Sociale,

Emile Colling.

Doc. parl. N° 792

PROTOCOLE

relatif à l´adhésion de la Grèce, de la Norvège et de la Suède à la Convention concernant les stagiaires, signée

à Bruxelles, le 17 avril 1950.

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République française, de la République fédérale

d´Allemagne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, d´une part,

et les Gouvernements du Royaume de Grèce, du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède, d´autre

part,

Considérant la Convention concernant les Stagiaires, conclue par les Gouvernements de la Belgique, de la

France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, et

signée à Bruxelles, le 17 avril 1950, à laquelle la République fédérale d´Allemagne et l´Italie ont adhéré par

le Protocle signé à Paris le 10 décembre 1956 ;

Désireux d´encourager les échanges de stagiaires entre chacun de leurs pays et d´étendre leur coopération

dans ce domaine ;

Convaincus que l´adhésion de la Grèce, de la Norvège et de la Suède constitue un important progrès dans

cette voie ;

Sont convenus de ce qui suit

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