Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_0302eeaf1cd4 LU

Arrêté du 31 octobre 1924, concernant la clôture de la session ordinaire de la Chambre des députés.

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Arrêté du 31 octobre 1924, concernant la clôture de la session ordinaire de la Chambre des députés.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Lundi, le 3 novembre 1924.

Montag, den

November 1924.

Arrêté du 31 octobre 1924, concernant la clôture

de la session ordinaire de la Chambre des

députés.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

En vertu des pouvoirs lui conférés par arrêté

grand-ducal du 2 novembre 1923;

Déclare clone la session ordinaire de la Chambre

des députés qui a été ouverte le 6 novembre

1923 et ordonne que la présente soit insérée

au Mémorial.

Luxembourg, le 31 octobre 1924.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1924, concer-

nant délégation des pouvoirs aux fins de

l'ouverture et de la clôture de la session ordi-

naire de la Chambre des députés de 1924.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 72 de la Constitution et l'art. 1er du

règlement de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement, et après délibé-

ration du Gouvernement en Conseil;

Avons trouvé bon et entendu

de nommer Notre Ministre d'Etat, Président

Beschluß vom 31. Oktober 1924, betreffend

den Schluß der ordentlichen Session der

Kammer der Abgeordneten.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Kraft der ihm durch Großh. Beschluß vom

2. November 1923 übertrageneu Vollmacht;

Erklärt die am 6. November 1923 eröffnete

ordentliche Session der Kammer der Abge-

ordneten für geschlossen und verordnet, daß diese

Erklärung im Memorial veröffentlicht werde.

Luxemburg, den 31. Oktober 1924.

Der. Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E. Reuter.

Großh. Beschluß vom 31. Oktober 1924, be-

treffend Vollmachtsübertragung zur Er-

öffnung und Schließung der ordentlichen

Session der Abgeordnetenkammer von 1924.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

usw., usw., usw.;

Nach Einsicht des Art. 72 der Verfassung

und des Art. 1 des Reglementes der Abge-

ordnetenkammer;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers,

Präsidenten der Regierung, und nach Bera-

tung der Regierung im Konseil;

Haben für gut befunden,

Unseren Staatsminister, Präsidenten der

N° 54.

du Gouvernement, Notre fondé de pouvoirs

à l'effet d'ouvrir et de clore, en Notre Nom.

la session ordinaire de la Chambre des députés

pour 1924—1925.

Château de Berg, le 31 octobre 1924.

CHARLOTTE.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Arrêté grand-ducal du 27 octobre 1924, portant

publication de la convention concernant la

création d'une Union internationale pour la

publication des tarifs douaniers, signée à Bru-

xelles, le 5 juillet 1890.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la convention, le règlement d'exécution

et le procès-verbal de signature concernant la

création d'une Union internationale pour la

publication des tarifs douaniers, signés à Bru-

xelles, le 5 juillet 1890;

Vu l'art. 37 de la Constitution;

Vu la loi du 3 juillet 1924, autorisant le

Gouvernement à adhérer à la dite convention;

Vu la déclaration d'accession faite par Notre

Gouvernement au Gouvernement belge le 5 août

1924, conformément à l'art. 14 de la Convention ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement, et après délibé-

ration du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

publication des tarifs douaniers, signés à Bru- xelles, le 5 juillet 1890;

La Convention, le règlement d'exé-

cution et le procès-verbal de signature, con-

cernant la création d'une Union internationale

pour la publication des tarifs douaniers, signés

à Bruxelles, le 5 juillet 1890, seront publiés au

Regierung, zu Unserem Bevollmächtigten zu

ernennen, um in Unserem Namen die ordent-

liche Session der Abgeordnetenkammer für

1924—1925 zu eröffnen und zu schlichen.

Schloß Berg, den 31. Oktober 1921.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E. Reuter.

Großh. Beschluß vom 27. Oktober 1924,

wodurch das am 5. Juli 1890 zu Brüssel

unterzeichnete internationale Abkommen,

die Errichtung eines internationalen Ver-

bandes zur Veröffentlichung der Zoll-

tarife betreffend, veröffentlicht wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

usw., usw., usw.;

Nach Einsaht des am 5. Juli 1890 zu Brüssel

unterzeichneten Abkommens zur Errichtung

eines internationalen Verbandes für die Ver-

öffentlichung der Zolltarife, des diesbezüglichen

Ausführungsreglementes und

des

Unter-

zeichnungsprotokolls vom, selben Tage;

Nach Einsicht des Art. 37 der Verfassung;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 3. Juli 1924,

wodurch die Negierung ermächtigt ist, diesem

Abkommen beizutreten;

Nach Einsicht der von Unserer Regierung

am 5. August 1924 bei der belgischem Regie-

rung, in Gemäßheit des Artikels 14 des Ab

kommens abgegebenen Veitrittserklärung;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers,

Präsidenten der Regieruug,uud nach Beratung

der Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

publication des tarifs douaniers, signés à Bru- xelles, le 5 juillet 1890;

Das am 5. Juli 1890 zu Brüssel

unterzeichnete Abkommen zur Bildung eines

internationalen Verbandes für die Veröffent-

lichung der Zolltarife, das diesbezügliche

Ausführungsreglement und Unterzeichnungs-

CONVENTION

signée à Bruxelles et concernant la création d'une Union internationale pour la publication des tarifs

douaniers entre la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, le Chili,

l'Etat Indépendant du Congo, la République de Costa-Rica, le Danemark et ses colonies, l'Espagne

et ses colonies, les Etats-Unis d'Amérique, la France et ses colonies," la Grande-Bretagne et diverses

colonies anglaises, l'Inde Britannique, le Dominion du Canada, les colonies de l'Australie de l'Ouest,

du Cap de Bonne-Espérance, de Natal, de la Nouvelle-Galles du Sud, de la Nouvelle-Zélande, de

Queensland, de Tasmanie, de Terre-Neuve et de Victoria, la Grèce, le Guatémala, la République

de Haïti, l'Italie et ses colonies, le Mexique, le Nicaragua, le Paraguay, les Pays-Bas et leurs co-

lonies, le Pérou, le Portugal et ses colonies, la Roumanie, la Russie, le Salvador, le Royaume de

Siam, la Suisse, la Turquie, l'Uruguay et le Venezuela. 1)

publication des tarifs douaniers.

— Le but de l'Union est de publier, à frais communs, et de faire connaître, aussi prompte-

ment et aussi exactement que possible, les tarifs douaniers des divers Etats du globe et les modifica-

tions que ces tarifs subiront dans la suite.

publication des tarifs douaniers.

Unser Staatsminister, Präsident

der Regierung, ist mit der Ausführung dieses

Beschlusses beauftragt.

Schloß Berg, den 27. Oktober 1924.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E.

Reuter.

Mémorial, pour être observés et exécutes dans

le Grand-Duché.

publication des tarifs douaniers.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrêté.

Château de Berg, le 27 octobre 1924.

CHARLOTTE.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

1) Ont adhéré ultérieurement à l'Union internationale: l'Allemagne, la Confédération Australienne,

le Brésil, la Chine, la République de Cuba, la Suède, la Colombie, l'Egypte, l'Equateur, le Japon, la

Norvège, la Perse, la Serbie, la République Dominicaine, la République de Honduras, la République

de Panama, l'Esthonie, la Finlande, la Lettonie, la Pologne et la Tchécoslovaquie,

publication des tarifs douaniers.

— Chaque Etat faisant partie de l'Union à la faculté de faire traduire et de publier à ses

frais tout ou partie du Bulletin dans telle langue qu'il trouve utile, pourvu que ce ne soit pas l'une

des langues adoptées par le Bureau international.

Chacun des Etats de l'Union aura de même le droit de faire reproduire de simples extraits de tarifs

ou, exceptionnellement, des parties du Bulletin, soit dans un organe officiel local, soit dans ses docu-

ments parlementaires.

Il est entendu d'ailleurs que chaque Etat reste libre comme par le passé de publier, dans la langue

originale ou en traduction, tous les tarifs douaniers, pourvu que le texte publié ne soit pas l'oeuvre

même du Bureau international.

publication des tarifs douaniers.

— Le Bulletin international des douanes sera publié en cinq langues, savoir: en

allemand, en anglais, en espagnol, en français et en italien.

publication des tarifs douaniers.

— A cette fin, il sera créé, à Bruxelles, un Bureau international chargé de la traduction

et de la publication de ces tarifs, ainsi que des dispositions législatives ou administratives qui y appor-

teront des modifications.

publication des tarifs douaniers.

— Le Bureau international s'engage à apporter les plus grands soins dans la traduction des

lois de douane et des publications officielles interprétatives de ces lois, mais il est entendu que les

gouvernements intéressés n'assument pas de responsabilité quant à l'exactitude de ces traductions

et qu'on cas de contestation le texte original sera leur seul guide.

Un avertissement dans ce sens sera imprimé en note et en caractères gras au bas de la première

page de chaque livraison.

publication des tarifs douaniers.

— Cette publication se fera dans un recueil intitulé: Bulletin international des douanes

(organe de l'Union internationale pour la publication des tarifs douaniers).

On adoptera à cet effet les langues commerciales les plus usitées.

lois de douane et des publications officielles interprétatives de ces lois, mais il est entendu que les gouvernements intéressés n'assument pas de responsabilité quant à l'exactitude de ces traductions et qu'on cas de contestation le texte original sera leur seul guide.

— Le format du Bulletin sera déterminé par le Bureau.

Art.

5.

Chaque gouvernement fera connaître en quelle langue, parmi celles adoptées par le

Bureau international, il désire recevoir les exemplaires du Bulletin, qui représenteront sa part d'inter-

vention dans les frais de l'institution.

Un gouvernement pourra prendre un certain nombre d'exemplaires en une langue et le restant

en d'autres langues.

publication des tarifs douaniers.

— Le personnel du Bureau international sera nommé par les soins du Ministère des affaires

étrangères de Belgique, qui fera les avances de fonds nécessaires et veillera à la marche régulière de

l'institution.

publication des tarifs douaniers.

— Dans la correspondance adressée par le Bureau international aux gouvernements adhé-

rents on fera usage de la langue française.

lois de douane et des publications officielles interprétatives de ces lois, mais il est entendu que les gouvernements intéressés n'assument pas de responsabilité quant à l'exactitude de ces traductions et qu'on cas de contestation le texte original sera leur seul guide.

— Le Bureau international ne peut fournir d'abonnements qu'aux gouvernements des

pays faisant partie de l'Union.

publication des tarifs douaniers.

— Un rapport sur les travaux et la gestion financière du Bureau international sera adressé

chaque année aux gouvernements adhérents.

Protokoll vom selben Tage werden im „Me-

morial" veröffentlicht, um im Großherzogtum

befolgt und ausgeführt Zu werden.

lois de douane et des publications officielles interprétatives de ces lois, mais il est entendu que les gouvernements intéressés n'assument pas de responsabilité quant à l'exactitude de ces traductions et qu'on cas de contestation le texte original sera leur seul guide.

— Le montant de la contribution proportionnelle de chaque Etat lui est rendu en abonne-

ments au Bulletin de l'Union au prix de 15 francs chacun.

Art.

8.

Les dépenses sont calculées approximativement comme suit

A. Traitements des fonctionnaires et employés du Bureau international, y compris

un supplément de traitement de 15

%

fr.

75.000

B. Frais d'impression et d'envoi du Bulletin de l'Union

30.000

C. Location et entretien du local affecté au Bureau international, chauffage, éclairage,

fournitures, frais de bureau etc.

20.000

Total

fr.

125.000

publication des tarifs douaniers.

— Le budget annuel des dépenses du Bureau international est fixé au chiffre maximum

de 125.000 francs.

En outre, un capital de 50.000 francs sera mis, la première année, à la disposition du Ministre des

affaires étrangères de Belgique pour les frais d'installation du Bureau.

Les Etats et colonies qui useraient ultérieurement de la faculté d'adhésion prévue à l'article 14

auront à payer leur quote-part de cette somme de 50.000 francs, sur la base de répartition fixée par

l'article 9.

Les Etats et colonies qui se retireraient de l'Union à l'expiration du premier terme de sept années

perdront leur droit de copropriété dans le fonds commun.

En cas de liquidation, le fonds commun sera partagé entre les Etats et colonies de l'Union, d'après

la base de répartition fixée par l'article 9,

Art, 9. — En vue de déterminer équitablement la part contributive des Etats contractants, ceux-ci

sont répartis, à raison de l'importance de leur commerce respectif, en six classes intervenant chacune

dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir

1re classe. — Pays dont le commerce se monte régulièrement à plus de 4 milliards de francs

55 unités,

2e classe. — Pays dont le commerce se monte régulièrement de 2 à 4 milliards de francs : 40 unités.

3e classe. — Pays dont le commerce se monte régulièrement de 500 millions à 2 milliards de francs

25 unités.

4e classe. — Pays dont le commerce se monte régulièrement de 100 à 500 millions de francs.

20 unités.

5° classe. — Pays dont le commerce se monte régulièrement de 50 à 100 millions de francs

15 unités.

6e classe. — Pays dont le commerce est régulièrement inférieur à 50 millions de francs: 5 unités.

Art, 10. — Pour les pays dont la langue ne sera pas employée par le Bureau international, les

chiffres ci-dessus seront respectivement diminués des deux cinquièmes. Ils seront donc réduits

Pour la 1re classe

à 33 unités.

2e

à 24 —

— 3e — à 15

— 4e

à 12

— 5e — à 9

— 6e — à 3

lois de douane et des publications officielles interprétatives de ces lois, mais il est entendu que les gouvernements intéressés n'assument pas de responsabilité quant à l'exactitude de ces traductions et qu'on cas de contestation le texte original sera leur seul guide.

— Le Ministre des affaires étrangères de Belgique est chargé de prendre les mesures néces-

saires pour l'organisation et le fonctionnement du Bureau international, en restant dans les limites

tracées par la convention et par le présent règlement.

lois de douane et des publications officielles interprétatives de ces lois, mais il est entendu que les gouvernements intéressés n'assument pas de responsabilité quant à l'exactitude de ces traductions et qu'on cas de contestation le texte original sera leur seul guide.

— Le chef du Bureau international est autorisé, sous l'approbation du Ministre des af-

faires étrangères de Belgique, à reporter sur l'exercice en cours les sommes non employées de l'exer-

cice écoulé. Ces sommes serviront, le cas échéant, à constituer un fonds de réserve destiné à parer

aux dépenses imprévues. La dite réserve ne pourra, en aucun cas, dépasser 25.000 francs. Le surplus

permettra éventuellement d'abaisser le prix de l'abonnement au Bulletin, sans accroissement du nom-

bre d'exemplaires garanti par les Etats contractants; cet excédent pourra servir aussi à couvrir les

frais qu'occasionnerait l'adjonction d'une nouvelle langue de traduction à celles énumérées à l'article 1er.

Cette dernière mesure ne pourra se réaliser qu'avec l'assentiment unanime des Etats et colonies

faisant partie de l'Union.

Procès-verbal de signature.

Les délégués soussignés, réunis ce jour à l'effet de procéder à la signature de la convention et du

règlement concernant l'institution d'une Union internationale pour la publication des tarifs doua-

niers, ont échangé les déclarations suivantes

1° En ce qui concerne la classification des pays de l'Union au point de vue de leur part contribu-

tive aux frais du Bureau international (articles 9, 10 et 11 de la convention)

Les délégués déclarent que, pour toute la durée de la convention, les pays adhérents seront rangés

dans les classes suivantes et auront à intervenir respectivement dans la proportion du nombre d'unité

indiqué ci-après

Equateur

Grèce

Japon

Mexique

Nouvelle-Zélande

Perse

Queensland

Roumanie

Uruguay

Venezuela

Cinquième classe.

Bolivie

Costa-Rica

Guatémala

Haïti

Natal

Pérou

Serbie

Siam

Sud-Africaine (République)

Sixième classe.

Australie de l'Ouest

Dominicaine (République)

Etat indépendant du Congo

Honduras (République)

Nicaragua

Paraguay

Salvador

Tasmanie

Terre-Neuve

Unités

Première classe.

Unités

Angleterre et ses colonies non spécialement

dénommées ci-après

Belgique

Etats-Unis d'Amérique

France et ses colonies

Pays-Bas et leurs colonies

Russie

Deuxième classe.

Autriche-Hongrie

Espagne et ses colonies

Inde britannique

Italie et ses colonies

Troisième classe

Argentine (République)

Brésil

Canada

Danemark et ses colonies

Nouvelle-Galles du Sud

Portugal et ses colonies

Suisse

Turquie

Victoria

Quatrième classe.

Cap de Bonne-Espérance

Chili

Colombie

Egypte

Première classe.

Angleterre et ses colonies non spécialement

dénommées ci-après

fr.

Belgique

Etats-Unis d'Amérique

France et ses colonies

Pays-Bas et leurs colonies

Russie

Deuxième classe.

Autriche Hongrie

fr.

Espagne et ses colonies

Inde Britannique

Italie et ses colonies

Troisième classe.

Argentine (République)

fr.

Brésil

Canada

Danemark et ses colonies

Nouvelle-Galles du Sud

Portugal et ses colonies

Suisse

Turquie

Victoria

Quatrième classe.

Cap de Bonne-Espérance

fr.

Chili

Colombie

Egypte.

Equateur

Grèce

Japon

Mexique

Nouvelle-Zélande

Perse

Queensland

Roumanie

Uruguay

Venezuela

Cinquième classe.

Bolivie

Costa-Rica

Guatemala

Haïti

Natal

Pérou

Serbie

Siam

Sud-Africaine (République)

Somme

à

payer.

Contre-valeur

en

abonnements.

124.

Quant aux chiffres des cotisations qui ont figuré dans le tableau de répartition des frais, arrêté

le 26 février 1890, ils sont reproduits ci-après à titre de renseignement, la contribution de chaque Etat

ne pouvant être déterminée d'une façon absolument précise que lorsque toutes les adhésions seront

devenues définitives. Il est entendu, toutefois, qu'en aucun cas ces chiffres ne pourront subir de ma-

joration pendant la durée de la convention.

Australie de l'Ouest

Dominicaine (République)

Etat indépendant du Congo

Honduras (République)

Nicaragua

Paraguay

Salvador

Tasmanie

Terre-Neuve

fr

62 1

Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrête grand-ducal du 20 octobre 1924, MM J B Felton,

inspecteur des Postes et Nicolas Poos, chef de bureau à la Direction des Postes et des Télégraphes,

ont été nommes, le premier, inspecteur de Direction de l'administration des Postes et des Télégraphes

et le second inspecteur des Postes — 24 octobre 1924.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal en date du 31 octobre 1924, M. Victor Richard, Vice-

président de la Cour Supérieure de Justice, a été nommé Procureur général d'Etat, en remplacement

de M Mathias Glaesener, décédé — 31 octobre 1924

Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté g d. du 27 octobre 1924, M. Jean-Pierre

Thileau, répétiteur au gymnase de Diekirch, a été nommé professeur au même établissement

28 octobre 1924.

Avis. — Contributions et cadastre. — Par arrête grand-ducal du 27 octobre 1924 démission hono-

rable a été accordée, sur sa demande, à M Joseph Henckels de ses fonctions de géomètre du cadastre,

et le titre de géomètre honoraire lui a été conféré par le même arrête

29 octobre 1924

Avis. — Circulation des automobiles. — A la date du 27 octobre 1924, le Gouvernement de la

République Française a notifié au Gouvernement grand-ducal l'adhésion de la France pour les Eta-

blissements de l'Inde française à la Convention internationale du 11 octobre 1909 relative à, la circu-

lation des automobiles (Mém 1910, p 869) — 29 octobre 1924

Avis. — Foires et Marchés. — Par arrête du 28 octobre 1924, la foire à tenu à Rambrouch (com-

mune de Folschette), le lundi, 3 novembre prochain, est transférée au mercredi, le 5 du même mois

29 octobre 1924.

Sixième classe

2° En ce qui concerne le payement des cotisations échéant aux parties contractantes

Les délégués déclarent qu'il s'effectuera à Bruxelles dans le courant du premier trimestre de chaque

exercice et en monnaies ayant cours légal en Belgique

3° En ce qui concerne la mise à exécution de la convention, fixée au 1er avril 1891

Les délégués déclarent qu'elle sera précédée, si possible, d'une notification d'adhésion définitive

de la part des gouvernements intéresses que, néanmoins, cette formalité n'est pas indispensable

et que l'on maintiendra sur la liste des adhérents les pays signataires de la présente convention qui,

à la date du 1er avril 1891, n'auraient pas exprime formellement l'intention de se retirer

En foi de quoi, les délégués respectifs ont signé le présent procès-verbal

Fait à Bruxelles, le 5 juillet mil huit cent quatre-vingt-dix

(Suivent les signatures )

En exécution de l'article 9 du règlement reproduit ci-dessus, un arrêté ministériel belge du 7 février

1891 a réglé l'organisation et le fonctionnement du Bureau international des tarifs douaniers

Imprimerie M Huss Luxembourg

publication des tarifs douaniers.

— Le total de la dépense annuelle, divisé par la somme des unités attribuées aux diffé-

rents Etats contractants, en exécution des dispositions qui précèdent, donnera l'unité de dépense.

Il suffira de multiplier celle-ci par le nombre d'unités assigné à chacun de ces Etats pour connaître

le montant de sa contribution dans les frais du Bureau international.

publication des tarifs douaniers.

— A l'effet de mettre l'institution à même de rédiger le Bulletin international des douanes

aussi exactement que possible, les parties contractantes lui enverront, directement et sans retard,

deux exemplaires

A. De leur loi douanière et de leur tarif douanier, mis soigneusement à jour;

B. De toutes les dispositions qui y apporteront dans la suite des modifications;

C. Des circulaires et instructions que les dits gouvernements adresseront à leurs bureaux de douane

concernant l'application du tarif ou la classification des marchandises, et qui peuvent être rendues

publiques ;

D. De leurs traités de commerce, conventions internationales et lois intérieures qui ont un rapport

direct avec les tarifs douaniers en vigueur.

publication des tarifs douaniers.

— Un règlement d'exécution ayant la même force obligatoire que la présente convention

déterminera le mode de publication du Bulletin de l'Union et tout ce qui est relatif au budget du Bu-

reau international et à l'organisation intérieure du service,

publication des tarifs douaniers.

— Les Etats et colonies qui n'ont point pris part à la présente convention seront admis à

y accéder ultérieurement.

L'accession sera notifiée par écrit au Gouvernement belge qui la fera connaître à tous les autres

gouvernements contractants. L'accession emportera de plein droit adhésion à toutes les clauses et

admission à tous les avantages stipulés dans la présente convention.

publication des tarifs douaniers.

— La présente convention sera mise à exécution le 1er avril 1891 et elle restera en vigueur

pendant sept ans.

Si, douze mois avant l'expiration des sept premières années, la présente convention n'a pas été

dénoncée, l'Union subsistera pendant un nouveau terme de sept années et ainsi de suite, de sept en

sept ans.

La dénonciation sera adressée au Gouvernement belge. Elle n'aura d'effet qu'à l'égard du pays

qui l'aura faite, la convention restant exécutoire pour les autres pays de l'Union.

Les gouvernements pourront introduire dans la présente convention, de commun accord et en

tout temps les améliorations qui seraient jugées utiles ou nécessaires.

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION

de la convention instituant un Bureau international pour la publication des tarifs douaniers,, signé à

Bruxelles, le 5 juillet 1890. (Art. 13 de la convention.)

publication des tarifs douaniers, signés à Bru- xelles, le 5 juillet 1890;

— II est formé entre les pays ci-dessus énumérés et tous les pays qui, dans la suite,

adhéreront à la présente convention, une Association sous le titre de; Union internationale pour la

publication des tarifs douaniers.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →