Arrêté du 31 octobre 1924, concernant la clôture de la session ordinaire de la Chambre des députés.
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Lundi, le 3 novembre 1924.
Montag, den
November 1924.
Arrêté du 31 octobre 1924, concernant la clôture
de la session ordinaire de la Chambre des
députés.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
En vertu des pouvoirs lui conférés par arrêté
grand-ducal du 2 novembre 1923;
Déclare clone la session ordinaire de la Chambre
des députés qui a été ouverte le 6 novembre
1923 et ordonne que la présente soit insérée
au Mémorial.
Luxembourg, le 31 octobre 1924.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
E. REUTER.
Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1924, concer-
nant délégation des pouvoirs aux fins de
l'ouverture et de la clôture de la session ordi-
naire de la Chambre des députés de 1924.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 72 de la Constitution et l'art. 1er du
règlement de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement, et après délibé-
ration du Gouvernement en Conseil;
Avons trouvé bon et entendu
de nommer Notre Ministre d'Etat, Président
Beschluß vom 31. Oktober 1924, betreffend
den Schluß der ordentlichen Session der
Kammer der Abgeordneten.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Kraft der ihm durch Großh. Beschluß vom
2. November 1923 übertrageneu Vollmacht;
Erklärt die am 6. November 1923 eröffnete
ordentliche Session der Kammer der Abge-
ordneten für geschlossen und verordnet, daß diese
Erklärung im Memorial veröffentlicht werde.
Luxemburg, den 31. Oktober 1924.
Der. Staatsminister,
Präsident der Regierung,
E. Reuter.
Großh. Beschluß vom 31. Oktober 1924, be-
treffend Vollmachtsübertragung zur Er-
öffnung und Schließung der ordentlichen
Session der Abgeordnetenkammer von 1924.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
usw., usw., usw.;
Nach Einsicht des Art. 72 der Verfassung
und des Art. 1 des Reglementes der Abge-
ordnetenkammer;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers,
Präsidenten der Regierung, und nach Bera-
tung der Regierung im Konseil;
Haben für gut befunden,
Unseren Staatsminister, Präsidenten der
N° 54.
du Gouvernement, Notre fondé de pouvoirs
à l'effet d'ouvrir et de clore, en Notre Nom.
la session ordinaire de la Chambre des députés
pour 1924—1925.
Château de Berg, le 31 octobre 1924.
CHARLOTTE.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
E. REUTER.
Arrêté grand-ducal du 27 octobre 1924, portant
publication de la convention concernant la
création d'une Union internationale pour la
publication des tarifs douaniers, signée à Bru-
xelles, le 5 juillet 1890.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la convention, le règlement d'exécution
et le procès-verbal de signature concernant la
création d'une Union internationale pour la
publication des tarifs douaniers, signés à Bru-
xelles, le 5 juillet 1890;
Vu l'art. 37 de la Constitution;
Vu la loi du 3 juillet 1924, autorisant le
Gouvernement à adhérer à la dite convention;
Vu la déclaration d'accession faite par Notre
Gouvernement au Gouvernement belge le 5 août
1924, conformément à l'art. 14 de la Convention ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement, et après délibé-
ration du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
La Convention, le règlement d'exé-
cution et le procès-verbal de signature, con-
cernant la création d'une Union internationale
pour la publication des tarifs douaniers, signés
à Bruxelles, le 5 juillet 1890, seront publiés au
Regierung, zu Unserem Bevollmächtigten zu
ernennen, um in Unserem Namen die ordent-
liche Session der Abgeordnetenkammer für
1924—1925 zu eröffnen und zu schlichen.
Schloß Berg, den 31. Oktober 1921.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
E. Reuter.
Großh. Beschluß vom 27. Oktober 1924,
wodurch das am 5. Juli 1890 zu Brüssel
unterzeichnete internationale Abkommen,
die Errichtung eines internationalen Ver-
bandes zur Veröffentlichung der Zoll-
tarife betreffend, veröffentlicht wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
usw., usw., usw.;
Nach Einsaht des am 5. Juli 1890 zu Brüssel
unterzeichneten Abkommens zur Errichtung
eines internationalen Verbandes für die Ver-
öffentlichung der Zolltarife, des diesbezüglichen
Ausführungsreglementes und
des
Unter-
zeichnungsprotokolls vom, selben Tage;
Nach Einsicht des Art. 37 der Verfassung;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 3. Juli 1924,
wodurch die Negierung ermächtigt ist, diesem
Abkommen beizutreten;
Nach Einsicht der von Unserer Regierung
am 5. August 1924 bei der belgischem Regie-
rung, in Gemäßheit des Artikels 14 des Ab
kommens abgegebenen Veitrittserklärung;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers,
Präsidenten der Regieruug,uud nach Beratung
der Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Das am 5. Juli 1890 zu Brüssel
unterzeichnete Abkommen zur Bildung eines
internationalen Verbandes für die Veröffent-
lichung der Zolltarife, das diesbezügliche
Ausführungsreglement und Unterzeichnungs-
CONVENTION
signée à Bruxelles et concernant la création d'une Union internationale pour la publication des tarifs
douaniers entre la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, le Chili,
l'Etat Indépendant du Congo, la République de Costa-Rica, le Danemark et ses colonies, l'Espagne
et ses colonies, les Etats-Unis d'Amérique, la France et ses colonies," la Grande-Bretagne et diverses
colonies anglaises, l'Inde Britannique, le Dominion du Canada, les colonies de l'Australie de l'Ouest,
du Cap de Bonne-Espérance, de Natal, de la Nouvelle-Galles du Sud, de la Nouvelle-Zélande, de
Queensland, de Tasmanie, de Terre-Neuve et de Victoria, la Grèce, le Guatémala, la République
de Haïti, l'Italie et ses colonies, le Mexique, le Nicaragua, le Paraguay, les Pays-Bas et leurs co-
lonies, le Pérou, le Portugal et ses colonies, la Roumanie, la Russie, le Salvador, le Royaume de
Siam, la Suisse, la Turquie, l'Uruguay et le Venezuela. 1)
— Le but de l'Union est de publier, à frais communs, et de faire connaître, aussi prompte-
ment et aussi exactement que possible, les tarifs douaniers des divers Etats du globe et les modifica-
tions que ces tarifs subiront dans la suite.
Unser Staatsminister, Präsident
der Regierung, ist mit der Ausführung dieses
Beschlusses beauftragt.
Schloß Berg, den 27. Oktober 1924.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
E.
Reuter.
Mémorial, pour être observés et exécutes dans
le Grand-Duché.
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Château de Berg, le 27 octobre 1924.
CHARLOTTE.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
E. REUTER.
1) Ont adhéré ultérieurement à l'Union internationale: l'Allemagne, la Confédération Australienne,
le Brésil, la Chine, la République de Cuba, la Suède, la Colombie, l'Egypte, l'Equateur, le Japon, la
Norvège, la Perse, la Serbie, la République Dominicaine, la République de Honduras, la République
de Panama, l'Esthonie, la Finlande, la Lettonie, la Pologne et la Tchécoslovaquie,
— Chaque Etat faisant partie de l'Union à la faculté de faire traduire et de publier à ses
frais tout ou partie du Bulletin dans telle langue qu'il trouve utile, pourvu que ce ne soit pas l'une
des langues adoptées par le Bureau international.
Chacun des Etats de l'Union aura de même le droit de faire reproduire de simples extraits de tarifs
ou, exceptionnellement, des parties du Bulletin, soit dans un organe officiel local, soit dans ses docu-
ments parlementaires.
Il est entendu d'ailleurs que chaque Etat reste libre comme par le passé de publier, dans la langue
originale ou en traduction, tous les tarifs douaniers, pourvu que le texte publié ne soit pas l'oeuvre
même du Bureau international.
— Le Bulletin international des douanes sera publié en cinq langues, savoir: en
allemand, en anglais, en espagnol, en français et en italien.
— A cette fin, il sera créé, à Bruxelles, un Bureau international chargé de la traduction
et de la publication de ces tarifs, ainsi que des dispositions législatives ou administratives qui y appor-
teront des modifications.
— Le Bureau international s'engage à apporter les plus grands soins dans la traduction des
lois de douane et des publications officielles interprétatives de ces lois, mais il est entendu que les
gouvernements intéressés n'assument pas de responsabilité quant à l'exactitude de ces traductions
et qu'on cas de contestation le texte original sera leur seul guide.
Un avertissement dans ce sens sera imprimé en note et en caractères gras au bas de la première
page de chaque livraison.
— Cette publication se fera dans un recueil intitulé: Bulletin international des douanes
(organe de l'Union internationale pour la publication des tarifs douaniers).
On adoptera à cet effet les langues commerciales les plus usitées.
— Le format du Bulletin sera déterminé par le Bureau.
Art.
5.
Chaque gouvernement fera connaître en quelle langue, parmi celles adoptées par le
Bureau international, il désire recevoir les exemplaires du Bulletin, qui représenteront sa part d'inter-
vention dans les frais de l'institution.
Un gouvernement pourra prendre un certain nombre d'exemplaires en une langue et le restant
en d'autres langues.
— Le personnel du Bureau international sera nommé par les soins du Ministère des affaires
étrangères de Belgique, qui fera les avances de fonds nécessaires et veillera à la marche régulière de
l'institution.
— Dans la correspondance adressée par le Bureau international aux gouvernements adhé-
rents on fera usage de la langue française.
— Le Bureau international ne peut fournir d'abonnements qu'aux gouvernements des
pays faisant partie de l'Union.
— Un rapport sur les travaux et la gestion financière du Bureau international sera adressé
chaque année aux gouvernements adhérents.
Protokoll vom selben Tage werden im „Me-
morial" veröffentlicht, um im Großherzogtum
befolgt und ausgeführt Zu werden.
— Le montant de la contribution proportionnelle de chaque Etat lui est rendu en abonne-
ments au Bulletin de l'Union au prix de 15 francs chacun.
Art.
8.
Les dépenses sont calculées approximativement comme suit
A. Traitements des fonctionnaires et employés du Bureau international, y compris
un supplément de traitement de 15
%
fr.
75.000
B. Frais d'impression et d'envoi du Bulletin de l'Union
30.000
C. Location et entretien du local affecté au Bureau international, chauffage, éclairage,
fournitures, frais de bureau etc.
20.000
Total
fr.
125.000
— Le budget annuel des dépenses du Bureau international est fixé au chiffre maximum
de 125.000 francs.
En outre, un capital de 50.000 francs sera mis, la première année, à la disposition du Ministre des
affaires étrangères de Belgique pour les frais d'installation du Bureau.
Les Etats et colonies qui useraient ultérieurement de la faculté d'adhésion prévue à l'article 14
auront à payer leur quote-part de cette somme de 50.000 francs, sur la base de répartition fixée par
l'article 9.
Les Etats et colonies qui se retireraient de l'Union à l'expiration du premier terme de sept années
perdront leur droit de copropriété dans le fonds commun.
En cas de liquidation, le fonds commun sera partagé entre les Etats et colonies de l'Union, d'après
la base de répartition fixée par l'article 9,
Art, 9. — En vue de déterminer équitablement la part contributive des Etats contractants, ceux-ci
sont répartis, à raison de l'importance de leur commerce respectif, en six classes intervenant chacune
dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir
1re classe. — Pays dont le commerce se monte régulièrement à plus de 4 milliards de francs
55 unités,
2e classe. — Pays dont le commerce se monte régulièrement de 2 à 4 milliards de francs : 40 unités.
3e classe. — Pays dont le commerce se monte régulièrement de 500 millions à 2 milliards de francs
25 unités.
4e classe. — Pays dont le commerce se monte régulièrement de 100 à 500 millions de francs.
20 unités.
5° classe. — Pays dont le commerce se monte régulièrement de 50 à 100 millions de francs
15 unités.
6e classe. — Pays dont le commerce est régulièrement inférieur à 50 millions de francs: 5 unités.
Art, 10. — Pour les pays dont la langue ne sera pas employée par le Bureau international, les
chiffres ci-dessus seront respectivement diminués des deux cinquièmes. Ils seront donc réduits
Pour la 1re classe
à 33 unités.
2e
à 24 —
— 3e — à 15
— 4e
à 12
— 5e — à 9
— 6e — à 3
— Le Ministre des affaires étrangères de Belgique est chargé de prendre les mesures néces-
saires pour l'organisation et le fonctionnement du Bureau international, en restant dans les limites
tracées par la convention et par le présent règlement.
— Le chef du Bureau international est autorisé, sous l'approbation du Ministre des af-
faires étrangères de Belgique, à reporter sur l'exercice en cours les sommes non employées de l'exer-
cice écoulé. Ces sommes serviront, le cas échéant, à constituer un fonds de réserve destiné à parer
aux dépenses imprévues. La dite réserve ne pourra, en aucun cas, dépasser 25.000 francs. Le surplus
permettra éventuellement d'abaisser le prix de l'abonnement au Bulletin, sans accroissement du nom-
bre d'exemplaires garanti par les Etats contractants; cet excédent pourra servir aussi à couvrir les
frais qu'occasionnerait l'adjonction d'une nouvelle langue de traduction à celles énumérées à l'article 1er.
Cette dernière mesure ne pourra se réaliser qu'avec l'assentiment unanime des Etats et colonies
faisant partie de l'Union.
Procès-verbal de signature.
Les délégués soussignés, réunis ce jour à l'effet de procéder à la signature de la convention et du
règlement concernant l'institution d'une Union internationale pour la publication des tarifs doua-
niers, ont échangé les déclarations suivantes
1° En ce qui concerne la classification des pays de l'Union au point de vue de leur part contribu-
tive aux frais du Bureau international (articles 9, 10 et 11 de la convention)
Les délégués déclarent que, pour toute la durée de la convention, les pays adhérents seront rangés
dans les classes suivantes et auront à intervenir respectivement dans la proportion du nombre d'unité
indiqué ci-après
Equateur
Grèce
Japon
Mexique
Nouvelle-Zélande
Perse
Queensland
Roumanie
Uruguay
Venezuela
Cinquième classe.
Bolivie
Costa-Rica
Guatémala
Haïti
Natal
Pérou
Serbie
Siam
Sud-Africaine (République)
Sixième classe.
Australie de l'Ouest
Dominicaine (République)
Etat indépendant du Congo
Honduras (République)
Nicaragua
Paraguay
Salvador
Tasmanie
Terre-Neuve
Unités
Première classe.
Unités
Angleterre et ses colonies non spécialement
dénommées ci-après
Belgique
Etats-Unis d'Amérique
France et ses colonies
Pays-Bas et leurs colonies
Russie
Deuxième classe.
Autriche-Hongrie
Espagne et ses colonies
Inde britannique
Italie et ses colonies
Troisième classe
Argentine (République)
Brésil
Canada
Danemark et ses colonies
Nouvelle-Galles du Sud
Portugal et ses colonies
Suisse
Turquie
Victoria
Quatrième classe.
Cap de Bonne-Espérance
Chili
Colombie
Egypte
Première classe.
Angleterre et ses colonies non spécialement
dénommées ci-après
fr.
Belgique
Etats-Unis d'Amérique
France et ses colonies
Pays-Bas et leurs colonies
Russie
Deuxième classe.
Autriche Hongrie
fr.
Espagne et ses colonies
Inde Britannique
Italie et ses colonies
Troisième classe.
Argentine (République)
fr.
Brésil
Canada
Danemark et ses colonies
Nouvelle-Galles du Sud
Portugal et ses colonies
Suisse
Turquie
Victoria
Quatrième classe.
Cap de Bonne-Espérance
fr.
Chili
Colombie
Egypte.
Equateur
Grèce
Japon
Mexique
Nouvelle-Zélande
Perse
Queensland
Roumanie
Uruguay
Venezuela
Cinquième classe.
Bolivie
Costa-Rica
Guatemala
Haïti
Natal
Pérou
Serbie
Siam
Sud-Africaine (République)
Somme
à
payer.
Contre-valeur
en
abonnements.
124.
Quant aux chiffres des cotisations qui ont figuré dans le tableau de répartition des frais, arrêté
le 26 février 1890, ils sont reproduits ci-après à titre de renseignement, la contribution de chaque Etat
ne pouvant être déterminée d'une façon absolument précise que lorsque toutes les adhésions seront
devenues définitives. Il est entendu, toutefois, qu'en aucun cas ces chiffres ne pourront subir de ma-
joration pendant la durée de la convention.
Australie de l'Ouest
Dominicaine (République)
Etat indépendant du Congo
Honduras (République)
Nicaragua
Paraguay
Salvador
Tasmanie
Terre-Neuve
fr
62 1
Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrête grand-ducal du 20 octobre 1924, MM J B Felton,
inspecteur des Postes et Nicolas Poos, chef de bureau à la Direction des Postes et des Télégraphes,
ont été nommes, le premier, inspecteur de Direction de l'administration des Postes et des Télégraphes
et le second inspecteur des Postes — 24 octobre 1924.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal en date du 31 octobre 1924, M. Victor Richard, Vice-
président de la Cour Supérieure de Justice, a été nommé Procureur général d'Etat, en remplacement
de M Mathias Glaesener, décédé — 31 octobre 1924
Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté g d. du 27 octobre 1924, M. Jean-Pierre
Thileau, répétiteur au gymnase de Diekirch, a été nommé professeur au même établissement
28 octobre 1924.
Avis. — Contributions et cadastre. — Par arrête grand-ducal du 27 octobre 1924 démission hono-
rable a été accordée, sur sa demande, à M Joseph Henckels de ses fonctions de géomètre du cadastre,
et le titre de géomètre honoraire lui a été conféré par le même arrête
29 octobre 1924
Avis. — Circulation des automobiles. — A la date du 27 octobre 1924, le Gouvernement de la
République Française a notifié au Gouvernement grand-ducal l'adhésion de la France pour les Eta-
blissements de l'Inde française à la Convention internationale du 11 octobre 1909 relative à, la circu-
lation des automobiles (Mém 1910, p 869) — 29 octobre 1924
Avis. — Foires et Marchés. — Par arrête du 28 octobre 1924, la foire à tenu à Rambrouch (com-
mune de Folschette), le lundi, 3 novembre prochain, est transférée au mercredi, le 5 du même mois
29 octobre 1924.
Sixième classe
2° En ce qui concerne le payement des cotisations échéant aux parties contractantes
Les délégués déclarent qu'il s'effectuera à Bruxelles dans le courant du premier trimestre de chaque
exercice et en monnaies ayant cours légal en Belgique
3° En ce qui concerne la mise à exécution de la convention, fixée au 1er avril 1891
Les délégués déclarent qu'elle sera précédée, si possible, d'une notification d'adhésion définitive
de la part des gouvernements intéresses que, néanmoins, cette formalité n'est pas indispensable
et que l'on maintiendra sur la liste des adhérents les pays signataires de la présente convention qui,
à la date du 1er avril 1891, n'auraient pas exprime formellement l'intention de se retirer
En foi de quoi, les délégués respectifs ont signé le présent procès-verbal
Fait à Bruxelles, le 5 juillet mil huit cent quatre-vingt-dix
(Suivent les signatures )
En exécution de l'article 9 du règlement reproduit ci-dessus, un arrêté ministériel belge du 7 février
1891 a réglé l'organisation et le fonctionnement du Bureau international des tarifs douaniers
Imprimerie M Huss Luxembourg
— Le total de la dépense annuelle, divisé par la somme des unités attribuées aux diffé-
rents Etats contractants, en exécution des dispositions qui précèdent, donnera l'unité de dépense.
Il suffira de multiplier celle-ci par le nombre d'unités assigné à chacun de ces Etats pour connaître
le montant de sa contribution dans les frais du Bureau international.
— A l'effet de mettre l'institution à même de rédiger le Bulletin international des douanes
aussi exactement que possible, les parties contractantes lui enverront, directement et sans retard,
deux exemplaires
A. De leur loi douanière et de leur tarif douanier, mis soigneusement à jour;
B. De toutes les dispositions qui y apporteront dans la suite des modifications;
C. Des circulaires et instructions que les dits gouvernements adresseront à leurs bureaux de douane
concernant l'application du tarif ou la classification des marchandises, et qui peuvent être rendues
publiques ;
D. De leurs traités de commerce, conventions internationales et lois intérieures qui ont un rapport
direct avec les tarifs douaniers en vigueur.
— Un règlement d'exécution ayant la même force obligatoire que la présente convention
déterminera le mode de publication du Bulletin de l'Union et tout ce qui est relatif au budget du Bu-
reau international et à l'organisation intérieure du service,
— Les Etats et colonies qui n'ont point pris part à la présente convention seront admis à
y accéder ultérieurement.
L'accession sera notifiée par écrit au Gouvernement belge qui la fera connaître à tous les autres
gouvernements contractants. L'accession emportera de plein droit adhésion à toutes les clauses et
admission à tous les avantages stipulés dans la présente convention.
— La présente convention sera mise à exécution le 1er avril 1891 et elle restera en vigueur
pendant sept ans.
Si, douze mois avant l'expiration des sept premières années, la présente convention n'a pas été
dénoncée, l'Union subsistera pendant un nouveau terme de sept années et ainsi de suite, de sept en
sept ans.
La dénonciation sera adressée au Gouvernement belge. Elle n'aura d'effet qu'à l'égard du pays
qui l'aura faite, la convention restant exécutoire pour les autres pays de l'Union.
Les gouvernements pourront introduire dans la présente convention, de commun accord et en
tout temps les améliorations qui seraient jugées utiles ou nécessaires.
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION
de la convention instituant un Bureau international pour la publication des tarifs douaniers,, signé à
Bruxelles, le 5 juillet 1890. (Art. 13 de la convention.)
— II est formé entre les pays ci-dessus énumérés et tous les pays qui, dans la suite,
adhéreront à la présente convention, une Association sous le titre de; Union internationale pour la
publication des tarifs douaniers.