RèglementduGouvernementenConseildu2février1990portantfixationdesindemnitésduesauxmembres,
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
RèglementduGouvernementenConseildu2février1990portantfixationdesindemnitésduesauxmembres,
experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie
générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l’examen de fin d’apprentissage
ainsi que de l’examen de maîtrise.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage;
Vu la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise;
Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1.organisation de la formation professionnelle et de l’enseignement secondaire
technique 2. organisation de la formation professionnelle continue;
Sur proposition du Ministre de l’Education Nationale et après délibération;
Arrête
Les membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de
théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l’examen de fin d’apprentissage ainsi que de
l’examen de maîtrise ont droit aux indemnités suivantes
1. une indemnité forfaitaire annuelle de base de 3.790,— francs;
2. a) une indemnité de
380,— francs par heure pour la surveillance;
b) une indemnité de
236,— francs par heure en cas de perte de salaire ou de revenu;
3.
une indemnité de 1.421,— francs pour la préparation d’un questionnaire;
4.
une indemnité de
852,— francs pour la traduction d’un questionnaire;
5.
une indemnité de 1.421,— francs pour un dessin technique;
6. a) une indemnité de
99,— francs par candidat et par épreuve d’une durée de 2 heures;
b) une indemnité de
115,— francs par candidat et par épreuve d’une durée de 3 heures;
c) une indemnité de
125,— francs par candidat et par épreuve d’une durée de 4 heures.
La présence des membres, experts-assesseurs et surveillants est constatée par le Directeur à la formation profession-
nelle sur la base d’un relevé journalier qui doit être signé par le président de la commission.Les membres des commissions
d’examen n’ont droit à l’indemnité forfaitaire de base que proportionnellement à leurs présences aux réunions des commis-
sions.Les épreuves complémentaires et les épreuves d’ajournement ne donnent pas lieu à l’attribution des indemnités par
candidat et par épeuve prévues ci-dessus.
Les membres de la commission d’examen chargée de procéder aux épreuves d’examen de la formation spécia-
lisée dans les techniques du soudage ont droit aux indemnités suivantes
1. une indemnité forfaitaire annuelle de base de 3.790,— francs;
2. a) une indemnité de
380,— francs par heure pour la surveillance;
b) une indemnité de
236,— francs par heure en cas de perte de salaire ou de revenu;
3.
une indemnité de 1.421,— francs pour la préparation d’un questionnaire;
4.
une indemnité de
852,— francs pour la traduction d’un questionnaire;
5.
une indemnité de 1.421,— francs pour un dessin technique;
6. a) une indemnité de
99,— francs par candidat et par épreuve d’une durée de 2 heures;
b) une indemnité de
115,— francs par candidat et par épreuve d’une durée de 3 heures;
c) une indemnité de
125,— francs par candidat et par épreuve d’une durée de 4 heures.
La présence des membres est constatée par le Directeur à la formation professionnelle sur la base d’un relevé journalier
qui doit être signé par le président de la commission. Les membres des commissions d’examen n’ont droit à l’indemnité
forfaitaire de base que proportionnellement à leurs présences aux réunions des commissions. Les épreuves complémen-
taires et les épreuves d’ajournement ne donnent pas lieu à l’attribution des indemnités par candidat et par épreuve prévues
ci-dessus.
Les enseignants-fonctionnaires ou enseignants-chargés de cours des cours de formation professionnelle, des
cours de rééducation professionnelle et des cours d’enseignement général à l’intention des chômeurs et des travailleurs
menacés de perdre leur emploi,les chargés de cours assurant les cours de formation professionnelle continue dans les diffé-
rents centres de formation professionnelle continue,les chargés de cours assurant les cours de formation de base,les cours
de formation pour formateurs et les cours pour personnel de contrôle dans les techniques de soudage ainsi que les tiers-
chargés de leçons dans le cadre des cours d’orientation et d’initiation professionnelles, non-titulaires d’un brevet d’ensei-
gnant ont droit aux indemnités suivantes
a) cours du jour
— titulaires sans brevet
525,— francs/leçon théorique
472,— francs/leçon pratique
— E1 - E2
787,— francs/leçon théorique
714,— francs/leçon pratique
— E3 - E4
1.003,— francs/leçon théorique
— E5 - E6
1.092,— francs/leçon théorique
— E7 - E8
1.218,— francs/leçon théorique
b) cours du soir et cours de dimanche
— titulaires sans brevet
630,— francs/leçon théorique
567,— francs/leçon pratique
— E1 - E2
945,— francs/leçon théorique
850,— francs/leçon pratique
— E3 - E4
1.208,— francs/leçon théorique
— E5 - E6
1.313,— francs/leçon théorique
— E7 - E8
1.470,— francs/leçon théorique
La Commission interdépartementale pour les équipements sportifs, instituée au Ministère de l’Education
Physique et des Sports, a pour mission
a) de faire des propositions en vue de déterminer et de coordonner les besoins en matière d’équipements sportifs;
b) d’examiner et d’aviser tous les projets d’équipements sportifs à réaliser par l’Etat, les communes, les syndicats inter-
communaux et les fédérations sportives conformément aux exigences sportives données;
c) de faire des propositions quant au genre et au montant de l’aide financière de l’Etat ainsi qu’au coût des équipements
sportifs sur lequel la subvention est calculée;
d) de contrôler par des descentes sur les lieux l’exécution des projets approuvés et de veiller à ce que les engagements
pris par les bénéficiaires d’une aide financière de l’Etat soient respectés.
Elle donne son avis sur toutes les questions concernant l’équipement sportif dont l’examen lui est déféré par le Ministre
de l’Education Physique et des Sports.
La correction d’une épreuve écrite dont la durée est inférieure ou égale à deux heures est rémunérée au taux
prévu pour une épreuve de deux heures.
La correction d’une épreuve écrite dont la durée est supérieure à deux heures et inférieure ou égale à trois heures est
rémunérée au taux prévu pour une épreuve de trois heures.
La correction d’une épreuve écrite dont la durée est supérieure à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une
durée de quatre heures.
La correction d’une épreuve uniquement orale est rémunérée de la façon suivante
l’examinateur a droit à l’indemnité prévue à l’article 1er pour la rédaction d’un questionnaire;
pour chaque candidat,l’examinateur a droit à l’indemnité prévue pour la correction d’une épreuve de trois heures à
l’article 1er.
Par décision ministérielle,la correction d’une épreuve pratique est assimilée soit à celle d’une épreuve écrite,soit à celle
d’une épreuve orale.
Dans tous les cas où l’épreuve écrite ou orale est complétée par une épreuve subsidiaire l’indemnité due pour la première
épreuve est majorée du taux prévu à l’article 1er pour la correction d’une épreuve de deux heures et ceci par candidat
examiné.
La correction d’une épreuve écrite dont la durée est inférieure ou égale à deux heures est rémunérée au taux
prévu pour une épreuve de deux heures.
La correction d’une épreuve écrite dont la durée est supérieure à deux heures et inférieure ou égale à trois heures est
rémunérée au taux prévu pour une épreuve de trois heures.
La correction d’une épreuve écrite dont la durée est supérieure à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une
épreuve de quatre heures.
La correction d’une épreuve uniquement orale est rémunérée de la façon suivante
l’examinateur a droit à l’indemnité prévue à l’article 1er pour la rédaction d’un questionnaire;
pour chaque candidat,l’examinateur a droit à l’indemnité prévue pour la correction d’une épreuve de trois heures à
l’article 1er.
Par décision ministérielle,la correction d’une épreuve pratique est assimilée soit à celle d’une épreuve écrite,soit à celle
d’une épreuve orale.
Dans tous les cas où l’épreuve écrite ou orale est complétée par une épreuve subsidiaire l’indemnité due pour la première
épreuve est majorée du taux prévu à l’article 1er pour la correction d’une épreuve de deux heures et ceci par candidat
examiné.
Les indemnités prévues ci-dessus correspondent au nombre indice 450,36 du coût de la vie et subissent la
même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l’Etat.
La Commission comprend des représentants des départements
- de l’Education Physique et des Sports
- des Affaires Culturelles
- de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement
- des Classes Moyennes et duTourisme
- de l’Education Nationale
- des Finances
- de l’Intérieur
- du Logement et de l’Urbanisme
- de la Santé
- desTravaux Publics
La loi du 18 juin 1971 portant approbation de la Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, en
date, à NewYork, du 20 juin 1956, est complétée par un article 3 libellé comme suit
«Art.3. Sur demande du créancier d’aliments et sans préjudice du droit de cette personne de procéder par la voie ordi-
naire, le procureur d’Etat du lieu du domicile ou de la résidence du débiteur d’aliments a qualité pour intenter et suivre
toutes actions tendant au recouvrement des aliments au sens de la susdite convention.
En cas de recours porté devant la Cour d’appel ou la Cour de cassation,les mêmes qualités appartiennent au procureur
général d’Etat.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Château de Berg, le 20 mars 1990.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3357; sess. ord. 1989-1990.
Loi du 20 mars 1990 complétant l’article 57 du code civil et portant introduction d’un article 367-1 au code
pénal.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 février 1990 et celle du Conseil d’Etat du 20 février 1990 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’article 2 de la loi du 18 juin 1971 portant approbation de la Convention sur le recouvrement des aliments à
l’étranger, en date, à NewYork, du 20 juin 1956 est modifié comme suit
«Les fonctions d’Autorité expéditrice et celles d’Institution intermédiaire,au sens de l’article 2 de la Convention visée à
l’article 1er, sont remplies au Grand-Duché de Luxembourg par le procureur général d’Etat. Un arrêté grand-ducal peut
confier ces fonctions à une autre autorité.»
Les indemnités prévues ci-dessus correspondent au nombre indice 450,36 du coût de la vie et subissent la même
adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Les indemnités prévues ci-dessus correspondent au nombre indice 450,36 du coût de la vie et subissent la même
adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 1990.Toutes les dispositions contraires au
présent règlement sont abrogées.
En cas d’empêchement, les membres désignés conformément à l’article 7 ci-après, peuvent se faire représenter
par un suppléant issu de leur département.
L’intitulé précédant l’article 367 du code pénal est modifié comme suit
«Dispositions particulières».
Le dernier alinéa de l’article 57 du code civil est complété comme suit
«Si l’enfant est déclaré de père et de mère inconnus, l’avis sera donné dans les vingt-quatre heures».
Les membres, experts-assesseurs et les surveillants de toutes les commissions ont droit au remboursement de
leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais
de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat,tel qu’il a été
modifié par la suite.
Les membres, experts-assesseurs et les surveillants de toutes les commissions ont droit au remboursement de
leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais
de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat,tel qu’il a été
modifié par la suite.
Une copie du présent règlement sera transmise à la Chambre des Comptes pour gouverne et à Monsieur
le Ministre de l’Education Nationale pour exécution.
Luxembourg, le 16 février 1990.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Marc Fischbach
René Steichen
Johny Lahure
Alex Bodry
Mady Delvaux-Stehres
GeorgesWohlfart
Loi du 20 mars 1990 relative aux doubles des registres de l’état civil.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 février 1990 et celle du Conseil d’Etat du 20 février 1990 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La Commission est présidée par le commissaire du Gouvernement à l’éducation physique et aux sports ou par
son délégué.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de la première session d’examen 1990.Toutes les
dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de la première session d’examen 1990.Toutes les
dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.
En cas de nécessité la commission peut faire appel à un ou plusieurs experts.
Les Membres du Gouvernement sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 février 1990.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
René Steichen
Johny Lahure
Robert Goebbels
Alex Bodry
Mady Delvaux-Stehres
GeorgesWohlfart
RèglementduGouvernementenConseildu2 f é vrier1990portantfixationdesindemnitésduesauxmembres
de la commission d’examen chargée de procéder aux épreuves d’examen de la formation spécialisée dans
les techniques de soudage.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1.organisation de la formation professionnelle et de l’enseignement secondaire
technique 2. organisation de la formation professionnelle continue, notamment les articles 22 à 27;
Vu le règlement ministériel du 3 octobre 1980 portant 1.organisation d’une formation spécialisée dans les techniques du
soudage 2. institution d’une commission nationale de soudage, notamment les articles 7 et 8;
Considérant qu’il y a lieu de fixer les indemnités de la commission d’examen au même niveau que les indemnités accor-
déesauxcommissionsinstituéespourprocéderauxépreuvesdel’examendefind’apprentissageetdel’examendemaîtrise;
Sur proposition du Ministre de l’Education Nationale et après délibération;
Arrête
Les Membres du Gouvernement sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 février 1990.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
René Steichen
Johny Lahure
Robert Goebbels
Alex Bodry
Mady Delvaux-Stehres
GeorgesWohlfart
Règlement du Gouvernement en Conseil du 16 février 1990 portant fixation des indemnités dues aux ensei-
gnants-fonctionnaires ou enseignants-chargés de cours des cours de formation professionnelle,des cours
de rééducation professionnelle et des cours d’enseignement général à l’intention des chômeurs et des
travailleurs menacés de perdre leur emploi,aux chargés de cours assurant les cours de formation de base,
les cours de formation pour formateurs et les cours pour personnel de contrôle dans les techniques de
soudage ainsi qu’aux tiers-chargés de leçcons dans le cadre des cours d’orientation et d’initiation profes-
sionnelles, non-titulaires d’un brevet d’enseignant.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance
économique et à maintenir le plein emploi;
Vu l’article 13 du règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours de formation professionnelle,
de rééducation professionnelle et de cours d’enseignement général à l’intention des chômeurs et des travailleurs menacés
de perdre leur emploi;
Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1.organisation de la formation professionnelle et de l’enseignement secondaire
technique 2. organisation de la formation professionnelle continue, notamment les articles 22 à 27;
Vu le règlement ministériel du 3 octobre 1980 portant 1.organisation d’une formation spécialisée dans les techniques du
soudage 2. institution d’une commission nationale de soudage, notamment les articles 1er à 6;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mai 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation
de cours d’orientation et d’initiation professionnelles;
Considérant qu’il y a lieu de fixer les indemnités à payer aux enseignants-fonctionnaires ou enseignants-chargés de cours
des cours de formation professionnelle, des cours de rééducation professionnelle et des cours d’enseignement général à
l’intention des chômeurs et des travailleurs menacés de perdre leur emploi;
Considérant qu’il y a lieu de fixer les indemnités à payer aux chargés de cours assurant les cours de formation profession-
nelle continue;
Considérant qu’il y a lieu de fixer les indemnités à payer aux chargés de cours de la formation spécialisée dans les techni-
ques de soudage;
Considérant qu’il y a lieu de fixer les indemnités accordées aux tiers-chargés de leçons dans le cadre des cours d’orienta-
tion et d’initiation professionnelles, non-titulaires d’un brevet d’enseignant;
Sur proposition du Ministre de l’Education Nationale et après délibération;
Arrête
Le secrétariat de la Commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère de l’Education Physique et des
Sports chargé de l’instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la rédaction des
rapports.
Les membres et le secrétaire de la Commission sont désignés par arrêté du Ministre de l’Education Physique et
des Sports.
La durée du mandat de membre de la Commission est fixée à trois ans.Ce mandat est renouvelable après expiration de
chaque période de trois ans.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 mars 1990.
Le Ministre de l’Education Physique
et des Sports,
Johny Lahure
Règlements communaux.
B e t t e m b o u r g .- Règlement-taxe sur l’utilisation des centres sportifs et culturels.
En séance du 6 octobre 1989 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur l’utilisation des centres sportifs et culturels.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 décembre 1989 et publiée en due forme.
B i s s e n.- Prix de vente des poubelles.
En séance du 7 novembre 1989 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé le prix de vente des poubelles.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 janvier 1990 et publiée en due forme.
B o e v a n g e / A t t e r t .- Règlement-taxe sur les façades.
En séance du 20 novembre 1989 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a complété l’article 1.e) du règlement-taxe sur les façades.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 janvier 1990 et publiée en due forme.
B o e v a n g e / A t t e r t .- Prix de l’eau.
En séance du 20 novembre 1989 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 janvier 1990 et publiée en due forme.
B o e v a n g e / A t t e r t .- Règlement sur les façades.
En séance du 20 novembre 1989 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a complété l’article 1.e) du règlement sur les façades.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 janvier 1990 et publiée en due forme.
B o e v a n g e / A t t e r t .- Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau.
En séance du 20 novembre 1989 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 décembre 1989 et publiée en due forme.
B o e v a n g e / A t t e r t .- Règlement- taxe sur le raccordement à la canalisation.
En séance du 20 novembre 1989 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 décembre 1989 et publiée en due forme.
D u d e l a n g e .- Règlement-taxe général, chapitre XXV - mise à disposition de conteneurs.
En séance du 27 décembre 1989 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un chapitre XXV - mise à disposition de conteneurs - au règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 janvier 1990 et publiée en due forme.
E r m s d o r f .- Règlement-taxe sur les cimetières.
En séance du 17 octobre 1989 le Conseil communal d’Ermsdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a fixé les taxes sur les cimetières.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 décembre 1989 et publiée en due forme.
E s c h -sur- A l z e t t e .-Taxe pour eaux résiduaires en provenance des fosses septiques.
En séance du 13 novembre 1989 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé une taxe pour eaux résiduaires en provenance des fosses septiques.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 janvier 1990 et publiée en due forme.
H e i d e r s c h e i d .-Taxes d’eau.
En séance du 28 novembre 1989 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et la taxe annuelle de location des compteurs d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 janvier 1990 et publiée en due forme.
H e i d e r s c h e i d .- Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation et sur l’enlèvement des ordures.
En séance du 28 novembre 1989 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’utilisation de la canalisation et la taxe d’enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 janvier 1990 et publiée en due forme.
H o b s c h e i d .- Règlement-taxe général - modifications.
En séance du 13 décembre 1989 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié son règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 janvier 1990 et publiée en due forme.
H o s i n g e n .- Règlement communal sur la canalisation, article 12.
En séance du 29 novembre 1989 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié l’article 12 du règlement communal sur la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 décembre 1989 et publiée en due forme.
H o s i n g e n .- Règlement-taxe sur l’utilisation d’engins de travail communaux à des fins privées.
En séance du 29 novembre 1989 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les taxes d’utilisation d’engins de travail communaux à des fins privées.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 janvier 1990 et publiée en due forme.
H o s i n g e n .- Règlement-taxe sur les repas sur roues.
En séance du 20 octobre 1989 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé le prix de vente du repas du service ”Repas sur roues”.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 décembre 1989 et publiée en due forme.
K e h l e n .- Droits d’inscription à divers cours du soir.
En séance du 24 octobre 1989 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
fixé les droits d’inscription à divers cours du soir.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 janvier 1990 et publiée en due forme.
K e h l e n .- Droit d’inscription aux cours d’arts.
En séance du 16 novembre 1988 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a fixé le droit d’inscription aux cours d’arts.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 janvier 1989 et publiée en due forme.
K o p s t a l .-Taxe d’inscription aux cours de gymnastique pour personnes âgées.
En séance du 13 février 1989 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
fixé la taxe d’inscription aux cours de gynmnastique pour personnes âgées.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 décembre 1989 et publiée en due forme.
K o p s t a l .- Règlement-taxe sur l’incinération des ordures.
En séance du 12 décembre 1988 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé les taxes d’incinération des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 1989 et publiée en due forme.
L a c de la H a u t e - S û r e .- Prix de l’eau.
En séance du 18 décembre 1989 le Conseil communal de la commune du Lac de la Haute-Sûre a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 janvier 1990 et publiée en due forme.
M a m e r .- Nouvelle fixation des taxes à percevoir pour la mise à disposition de machines communales.
En séance du 28 novembre 1989 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour la mise à disposition
de machines communales.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 janvier 1990 et publiée en due forme.
M a m e r .- Nouvelle fixation de la taxe à percevoir pour l’exécution de travaux par les ouvriers communaux.
En séance du 28 novembre 1989 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l’exécution de travaux par les ouvriers communaux.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 janvier 1990 et publiée en due forme.
M e d e r n a c h .- Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 4 octobre 1989 le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
coprs a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 décembre 1989 et publiée en due forme.
M e r s c h .- Minerval scolaire.
En séance du 13 décembre 1989 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a fixé un minerval scolaire pour les enfants n’habitant pas dans la commune de Mersch et fréquentant l’enseignement
complémentaire à Mersch.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 janvier 1990 et publiée en due forme.
M e r t z i g .- Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation.
En séance du 27 novembre 1989 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe annuelle d’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision
ministérielle du 12 janvier 1990 et publiée en due forme.
M e r t z i g .- Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 27 novembre 1989 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 janvier 1990 et publiée en due forme.
M u n s h a u s e n .- Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 13 septembre 1989 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 octobre 1989 et publiée en due forme.
M u n s h a u s e n .- Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 13 septembre 1989 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 octobre 1989 et publiée en due forme.
M u n s h a u s e n .- Règlement-taxe sur les ”Repas sur roues”.
En séance du 26 octobre 1989 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe pour le service ”Repas sur roues”.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 novembre 1989 et publiée en due forme.
M u n s h a u s e n .- Règlement-taxe sur le prix de l’eau et la taxe annuelle de location des compteurs d’eau.
En séance du 26 octobre 1988 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et la taxe annuelle de location des compteurs d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1988 et par décision ministérielle du 4 janvier
1989 et publiée en due forme.
M u n s h a u s e n .- Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation et à la conduite d’eau.
En séance du 1er février 1989 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 février 1989 et publiée en due forme.
N i e d e r a n v e n .- Règlement-taxe sur l’incinération des ordures.
En séance du 9 mars 1989 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé la taxe d’incinération des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 décembre 1989 et publiée en due forme.
P u t s c h e i d .- Règlement-taxe sur les photocopies.
En séance du 22 novembre 1989 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les taxes pour photocopies.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 janvier 1990 et publiée en due forme.
R e c k a n g e/M e s s .- Règlement-taxe sur les cimetières.
En séance du 2 octobre 1989 le Conseil communal de Reckange/Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un règlement-taxe sur les cimetières. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8
janvier 1990 et publiée en due forme.
R e c k a n g e/M e s s .- Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 23 novembre 1988 le Conseil communal de Reckange/Mess a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 janvier 1989 et publiée en due forme.
R e c k a n g e/M e s s .- Règlement-taxe sur les travaux de réparation exécutés par les services techniques communaux
pour le compte de particuliers.
En séance du 5 octobre 1983 le Conseil communal de Reckange/Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un règlement-taxe sur les travaux de réparation exécutés par les services techniques communaux pour le
compte de particuliers.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 novembre 1983 et par décision ministérielle du 11
novembre 1983 et publiée en due forme.
R e c k a n g e/M e s s .- Modification de l’article 3 de son règlement-taxe sur les travaux de réparation exécutés par les
services techniques communaux pour le compte de particuliers.
En séance du 14 novembre 1985 le Conseil communal de Reckange/Mess a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié l’article 3 de son règlement-taxe sur les travaux de réparation exécutés par les services techniques
communaux pour le compte de particuliers.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 janvier 1986 et par décision ministérielle du 15 janvier
1986 et publiée en due forme.
R e m i c h .- Règlement-taxe sur les concessions funéraires pour urnes et sur le dépôt d’urne.
En séance du 30 octobre 1989 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
fixé les taxes pour les concessions funéraires pour urnes et la taxe de dépôt d’urne.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 janvier 1990 et publiée en due forme.
S a n d w e i l e r .- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures.
En séance du 5 juillet 1989 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 septembre 1989 et publiée en due forme.
S t a d t b r e d i m u s .- Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 28 novembre 1989 le Conseil communal de Stadbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 janvier 1990 et publiée en due forme.
S t r a s s e n .- Nouvelle fixation de la taxe de raccordement à la conduite d’eau et à la canalisation ainsi que de la taxe pour
fourniture d’eau sans compteur.
En séance du 13 décembre 1989 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d’eau et à la canalisation ainsi que la taxe pour fourniture
d’eau sans compteur.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 janvier 1990 et publiée en due forme.
S t r a s s e n .- Règlement-taxe sur l’utilisation du dépotoir.
En séance du 13 décembre 1989 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’utilisation du dépotoir.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 janvier 1990 et publiée en due forme.
S t r a s s e n .- Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation,
En séance du 13 décembre 1989 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe d’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 janvier 1990 et publiée en due forme.
S t r a s s e n .- Prix de l’eau.
En séance du 13 décembre 1989 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 janvier 1990 et publiée en due forme.
S t r a s s e n .- Règlement-taxe sur les cimetières.
En séance du 13 décembre 1989 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes sur les cimetières.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 janvier 1990 et publiée en due forme.
S t r a s s e n .- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures.
En séance du 13 décembre 1989 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 janvier 1990 et publiée en due forme.
T r o i s v i e r g e s .- Règlement-taxe sur les frais d’infrastructure au lieu-dit “Hinter dem Kreuz”.
En séance du 9 novembre 1989 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les frais d’infrastructure au lieu-dit “Hinter dem Kreuz”.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 janvier 1990 et publiée en due forme.
Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnais-
sance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, acceptés par le
règlement grand-ducal du 30 janvier 1983, complété par ceux des 26 juillet 1983, 8 février 1984, 25 juillet
1985 et 7 juillet 1987.
RECTIFICATIFS
R e c t i f i c a t i f 1 a u x R è g l e m e n t s n ° 1 e t n ° 2 a n n e x é s à l ’ A c c o r d
Page 4, paragraphe iii)
Cette modification s’applique uniquement au texte anglais.
Page 12, annexe 1, point 1
Lire
Page 16. annexe 4, paragraphe 1.1.1.2
Lire- «(Règlement N° 37 dans sa forme originale)».
a = 12 mm min.
R e c t i f i c a t i f 1 a u R è g l e m e n t n ° 1 2 a n n e x é à l ’ A c c o r d
Paragraphe 1, lire
«1. DOMAINE D’APPLICATION
Le présent Règlement s’applique au comportement du dispositif de conduite des voitures particulières de la caté-
gorie M1, à l’exception des véhicules à cabine avancée, sous l’effet de deux types de forces, à savoir: . . .)»
R e c t i f i c a t i f 2 a u R è g l e m e n t n ° 1 2 a n n e x é à l ’ A c c o r d
Paragraphe 5.3.1.1., lire comme suit
« . . . après l’essai de choc prescrit au paragraphe 5.2, les parties de . . . »
R e c t i f i c a t i f 1 a u R è g l e m e n t n ° 1 5 a n n e x é à l ’ A c c o r d
Annexe 7, ajouter le nouveau tableau suivant
«Carburant de référence N° 2: CEC RF O8-A-85
Type: Essence «super», sans plomb
Limites et unités
min.
max.
Méthode ASTM
Indice d’octane théorique
95.0
D 2699
Indice d’octane moteur
85,0
D 2700
Densité à 15° C
0.748
0 . 7 6 2
D1298
Pression de vapeur (méthode Reid)
Distillation
Point d’ébullition initial
Point 10% vol.
Point 50% vol.
Point 90% vol.
Point d’ébullition final
0.56 bar
0.64 bar
D 323
24° C
40° C
D
42° C
58° C
D
90° C
110°C
D
155°C
180° C
D
190° C
215° C
D
Résidu
Analyse des hydrocarbures
Alcènes
Aromatiques
Alcanes
Rapport hydrocarbures/hydrogène
2%
D 86
20% vol.
dont max.
5% vol. de
benzol*)
45% vol.
complément
rapport
D 1319
D 1319
*) D 3606/D 2267
D 1319
Résistance à l’oxydation
Gomme actuelle
480 min
D 525
4 mg/100 ml
D 381
Teneur en soufre
Corrosion lame de cuivre, 50° C
0.04% masse
D 1266/D 2622/D 2785
D 130
Teneur en plomb
Teneur en phosphore
0.005 g/l
D 3237
0.0013 g/l
D 3231
*) Adjonction d’éléments contenant de l’oxygène prohibée».
R e c t i f i c a t i f 1 a u R è g l e m e n t n ° 1 7 a n n e x e à l ’ A c c o r d
Paragraphe 5.3.4.2, lire
«Pour les appuis-tête réglables en hauteur, une valeur d’au moins700 mm au-dessus du point de référence du siège R doit
être obtenue dans une position située entre la position la plus haute et la position la plus basse que permet le réglage.»
R e c t i f i c a t i f 1 a u R è g l e m e n t n ° 2 3 a n n e x é à l ’ A c c o r d
ACCORD
concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation
et la reconnaissance réciproque de l’homologation
des équipements et pièces de véhicules à moteur
en date, à Genève, du 20 mars 1958
Additif 22: Règlement n° 23 à annexer à l’Accord
Amendement 1 - Rectificatif 1
Complément 1* au présent Règlement dans sa forme originale
(ne comportant pas de changements dans le numéro d’homologation)
Date d’entrée en vigueur: 22 mars 1977
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation
des feux-marche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques
R e c t i f i c a t i f 1 a u R è g l e m e n t n ° 2 7 a n n e x é à l ’ A c c o r d
Paragraphe 5.4.1.1.
Note 1) en bas de page, lire
« . . . 12 pour l’Autriche, 13 pour le Luxembourg et 14 pour la Suisse; . . . »
Paragraphe 7.3.1.2., première ligne
Remplacer «30 mm» par «50 mm»
Ajouter le nouveau paragraphe 12 suivant
«12. Arrêt définitif de la production
Si le titulaire d’une homologation arrête définitivement la production d’un type de triangle faisant l’objet du présent
Règlement, il en informera l’autorité qui a délivré l’homologation. A la suite de cette communication, cette autorité
en informera les autres Parties à I’Accord appliquant le présent Règlement, au moyen d’une copie de la fiche
d’homologation portant à la fin, en gros caractères, la mention, signée et datée, ‹PRODUCTION ARRÊTEE›.»
Le paragraphe 12 actuel devient le nouveau paragraphe 13.
Nouveau paragraphe 13
In fine, lire: «les fiches d’homologation» (au lieu de «des fiches . . .»).
R e c t i f i c a t i f 3 a u R è g l e m e n t n ° 4 0 a n n e x é à l ’ A c c o r d
Paragraphe 2.3, lire
Annexe 4
«2.3.
2.3.1.
2.3.1.1.
2.3.1.2.
2.3.1.3.
2.3.2.
Utilisation de la boîte de vitesses
L’utilisation de la boîte de vitesses sera déterminée de la façon suivante
A vitesse constante, la vitesse de rotation du moteur sera comprise, si possible, entre 50 et 90% de la vitesse
correspondant à la puissance maximale du moteur. Quand cette vitesse peut être atteinte pour deux ou
plusieurs rapports, le cycle du moteur sera essayé avec enclenchement du rapport le plus élevé.
Pendant l’accélération, on fera l’essai du cycle du moteur avec le rapport convenant pour I’accélération
imposée par le cycle. On engagera un rapport supérieur au plus tard lorsque la vitesse de rotation sera égale à
110% de la vitesse correspondant à la puissance maximale du moteur. Si un motocycle atteint la vitesse de 20
km/h en premier rapport, ou 35 km/h en deuxième rapport, le rapport suivant (plus élevé) sera engagé à ces
vitesses. Dans ces cas, aucun autre changement de rapport pour des rapports plus élevés ne sera permis. Si,
durant la phase en accélération, les changements de rapports ont lieu à ces vitesses fixes du véhicule, la phase
suivante à vitesse constante sera effectuée avec le rapport qui est engagé lorsque le motocycle entre dans
cette phase à vitesse constante, quelle que soit la vitesse du moteur.
Pendant la décélération, on enclenchera un rapport inférieur soit avant que le moteur commence à tourner à
peu près au ralenti soit lorsque le nombre de révolutions du moteur sera égal à 30% de la vitesse correspon-
dant à la puissance maximale du moteur, la condition survenant le plus tôt étant choisie. On ne devra pas
descendre en premier rapport durant la décélération.
Les motocycles équipés de boîtes de vitesses à commande automatique sont essayés en enclenchant le
rapport le plus élevé («drive»). La manoeuvre de l’accélérateur est effectuée de façon à obtenir des accélera-
tions aussi constantes que possible permettant à la transmission d’enclencher les différents rapports dans
l’ordre normal. Les tolérances prescrites au paragraphe 2.4. sont applicables».
Tableau «Cycle de fonctionnement ou banc dynamométrique», dernière colonne
Remplacer «Prévu par le constructeur» par «Selon le paragraphe 2.3.»
Paragraphe 4.1, lire
Annexe 5, paragraphe 3.5, lire
«. . . si la somme des concentrations mesurées (CCO+ CCO2) est égale ou supérieure à 10 . . .».
*) Remplace la page de couverture du document E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 22/Amend. 1.
R e c t i f i c a t i f 1 a u R è g l e m e n t n ° 5 1 a n n e x é a L ’ A c c o r d
ACCORD
concernant l'adoption de conditions uniformes d’homologation
et la reconnaissance réciproque de l’homologation
des équipements et pièces de véhicules à moteur
en date, à Genève. du 20 mars 1958
Additif 50: Règlement N° 51
Amendement 1 - Rectificatif 1
Complément 1*) au présent Règlement dans sa forme originale
(ne comportant pas de changements dans le numéro d'homologation) - Date d’entrée en vigueur le 21 octobre 1984
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des automobiles
ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit
R e c t i f i c a t i f 1 a u R è g l e m e n t n ° 5 4 a n n e x é à l ’ A c c o r d
Annexe 5
Inclure dans le tableau 22.2 les dimensions supplémentaires suivantes
(mm)
2)
Sculpture
neige-boue
(M+S)
(mm)
2)
Sculpture
routière
Tableau 22.2
Désignation du pneu
Diagonal
Radial
30 x
9.50 - 16.5 LT
30 x
9.50 R 16.5 LT
7.50
31 x 10.50 - 16.5 LT
31 x 10.50 R 16.5 LT
8.25
.33 x 12.50 - 16.5 LT
33 x 12.50 R 16.5 LT
9.75
37 x 14.50 - 16.5 LT
37 x 14.50 R 16.5 LT
11.25
Largeur-
de jante
de mesure
(pouces)
Inclure dans le tableau 24 les dimensions supplémentaires ci-après
Tableau 24
(mm)
2)
(mm)
2)
Sculpture
neige-boue
(M+S)
Désignation du pneu
Largeur
de jante
de mesure
Diagonal
Radial
(pouces)
Sculpture
routière
24 x
7.50 - 13 LT
27 x
8.50 - 14 LT
28 x
8.50 - 15 LT
29 x
9.50 - 15 LT
30 x
9.50 - 15 LT
31 x 10.50 - 15 LT
31 x 11.50 - 15 LT
32 x 11.50 - 15 LT
33 x 12.50 - 15 LT
35 x 12.50 - 15 LT
37 x 12.50 - 15 LT
31 x 13.50 - 15 LT
37 x 14.50 - 15 LT
31 x 15.50 - 15 LT
9 R 15 LT
8.00
24 x
7.50 R 13 LT
6.00
27 x
8.50 R 14 LT
7.00
28 x
8.50 R 15 LT
7.00
29 x
9.50 R 15 LT
7.50
30 x
9.50 R 15 LT
7.50
31 x 10.50 R 15 LT
8.50
31 x 11.50 R 15 LT
9.00
32 x 11.50 R 15 LT
9.00
33 x 12.50 R15 LT
10.00
35 x 12.50 R15 LT
10.00
37 x 12.50 R15 LT
10.00
31 x 13.50 R 15 LT
11 .00
37 x 14.50 R I 5 LT
12.00
31 x 15.50 R 15 LT
12.00
Grosseur
du
boudin
(mm)
1)
Grosseur
du
boudin
(mm)
1)
Diamètre extérieur
Diamètre extérieur
*) Remplace la page de couverture du document E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/REv. 1/Add, 50/Amend. 1
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
«Les registres sont clos et arrêtés par l’officier de l’état civil à la fin de chaque année.
L’un des doubles est déposé, dans le mois, aux archives de la commune.
L’autre double est transmis, dans le même délai, au greffe du tribunal d’arrondissement.
Les doubles déposés au greffe du tribunal d’arrondissement datant de plus de cent ans sont transférés auxArchives natio-
nales.»
al.5. «Ces extraits sont revêtus,sans frais,selon les cas,du sceau de l’administration communale,du sceau du
tribunal d’arrondissement par le greffe duquel l’acte est délivré ou par le sceau des Archives nationales.»
al. 2. «L’officier de l’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention effectue cette mention,
dans les trois jours,sur les registres qu’il détient.Si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe
du tribunal d’arrondissement ou aux Archives nationales, il fait, selon le cas, parvenir le texte de la mention au greffe dudit
tribunal ou au directeur des Archives nationales.»
Les articles 43, 45 alinéa 5 et 49 alinéa 2 du code civil sont modifiés comme suit
A l’article 85 du code civil les mots «ou d’exécution à mort» sont supprimés.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Château de Berg, le 20 mars 1990.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 2894; sess. ord. 1984-1985, 1988-1989 et 1989-1990.
Loidu20mars1990modifiantlaloidu18juin1971portantapprobationdelaConventionsurlerecouvrement
des aliments à l’étranger, en date, à NewYork, du 20 juin 1956.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 février 1990 et celle du Conseil d’Etat du 20 février 1990 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Entre l’article 367 du code pénal et le chapitre IV duTitreVII du Livre II du même code est intercalé un article
367-1 libellé comme suit
«Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 francs à 100.000 francs
1o Quiconqueaura,dansunespritdelucre,provoquélesparentsoul’und’euxàabandonnerleurenfantnéouànaître;
2o Toute personne qui aura fait souscrire ou tenté de faire souscrire, par les futurs parents ou l’un d’eux, un acte aux
termes duquel ils s’engagent à abandonner l’enfant à naître,qui aura détenu un tel acte,en aura fait usage ou tenté d’en
faire usage;
3o Quiconque aura,dans un esprit de lucre,apporté ou tenté d’apporter son entremise pour faire recueillir ou adopter
un enfant».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Château de Berg, le 20 mars 1990.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3358; sess. ord. 1989-1990.
Règlementministérieldu21mars1990portantorganisationdelacommissioninterdépartementalepourles
équipements sportifs.
Le Ministre de l’Education Physique et des Sports,
Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l’éducation physique et le sport;
Arrête