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Règlement grand-ducal du 30 août 1974 portant fixation des conditions dans lesquelles se fera la revision périodique des pensions de survie visées

82 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (82)

Texte législatif (82 Articles)

Règlement grand-ducal du 30 août 1974 portant fixation des conditions dans lesquelles se fera la revision périodique des pensions de survie visées

Règlement

ministériel du 29 août 1974 fixant le programme de l´examen de

contrôle pour la profession

d´assistant technique médical de chirurgie

Règlement

ministériel du 30 août 1974 fixant le programme de l´examen de

contrôle pour la profession de laborantin

Règlement grand-ducal du 30 août 1974 portant fixation des conditions dans

lesquelles

se fera la revision périodique des pensions de survie

visées

par l´article 18, VI de la loi modifiée du 26 mai 1954, réglant les pensions

des fonctionnaires de l´Etat

Règlement grand-ducal

du 14 septembre 1974 concernant certaines opéra-

tions particulières d´intervention pour le froment tendre

Règlement

grand-ducal du 14 septembre 1974 concernant l´application au

Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime pour une mise sur le

marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des

délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par

le code des assurances sociales

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des

délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par

la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonc-

tionnaires et employés

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 portant modification de l´arrêté

grand-ducal

du 31 décembre 1951 concernant l´assurance maladie des

affiliés et titulaires de pensions de la caisse de prévoyance des fonction-

naires et employés

communaux

Règlement

ministériel du 29 août 1974 fixant le programme de l´examen de contrôle pour

la profession d´assistant technique médical de chirurgie.

Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement,

Vu l´article 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions para-

médicales;

Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1971 fixant les modalités de l´examen de contrôle prévu à

l´article 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Arrête

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 concernant l´assurance maladie des affiliés et titulaires de pensions de la caisse de prévoyance des fonction-

Le programme de l´examen de contrôle pour la profession d´assistant technique médical de

chirurgie est fixé comme suit

1. manipulation des appareils utilisés dans le bloc opératoire,

2. préparation du matériel chirurgical,

3. technique d´instrumentation,

4. technique des différentes positions opératoires,

5. techniques de désinfection et de stérilisation du matériel chirurgical utilisé dans le bloc opératoire.

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 concernant l´assurance maladie des affiliés et titulaires de pensions de la caisse de prévoyance des fonction-

Le programme de l´examen de contrôle pour la profession de laborantin est fixé comme suit

1) chimie médicale

Dosage de l´urée, du glucose et du cholestérol dans le sérum; principe de la détermination;

valeurs normales et interprétation des résultats.

Détermination de l´activité des transaminases GOT et GPT dans le sérum; principe de la déter-

mination.

Principe des dosages par photométrie d´absorption.

2) hématologie

Dosage de l´hémoglobine; numération et formule leucocytaire; interprétation des résultats.

Règlement grand-ducal du 30 août 1974 portant fixation des conditions dans lesquelles se fera la revision périodique des pensions de survie visées par l´article 18, VI de la loi modifiée du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat.

Sans préjudice de l´application de l´article 13, III de la loi précitée du 26 mai 1954, les pen-

sions allouées conformément à l´article 18, VI de cette loi seront sujettes à revision chaque fois que

les autres rentes ou pensions cumulables avec la pension de survie seront modifiées à la base.

Les recalculs y relatifs se feront avec effet à la date de ces modifications.

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 concernant certaines opérations particulières d´intervention pour le froment tendre.

Le Service d´Economie Rurale agissant dans sa qualité d´organisme d´intervention du Grand-

Duché de Luxembourg dans le secteur des céréales procédera à des opérations particulières d´inter-

vention pour le froment tendre.

Ces opérations comportent la conclusion, avant le 23 octobre 1974, entre l´organisme d´intervention

et les détenteurs de froment tendre, de contrats aux termes desquels

 les détenteurs s´engagent à conserver en stock à partir du 13 septembre 1974 au 31 janvier 1975

une quantité déterminée de froment tendre;

 l´organisme d´intervention octroie aux détenteurs de cette quantité, à l´issue de la période de

stockage prévue au premier tiret ci-dessus, une prime journalière destinée à couvrir les frais de

stockage et de financement fixée forfaitairement à 1,165 F par tonne.

La quantité globale de froment tendre pour laquelle des contrats peuvent être conclus ne peut pas

dépasser 15.000 tonnes.

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 concernant l´application au Grand-Duché de du régime de prime pour une mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie.

Il est accordé sur demande pendant la période du 1er septembre 1974 au 28 février 1975

une prime au bénéfice des producteurs établis dans le Grand-Duché de Luxembourg pour une mise sur

le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie d´origine luxembourgeoise, autres que les

vaches, abattus dans la Communauté Economique Européenne. Sont, toutefois, exclus du bénéfice de la

prime les bovins abatus d´office ainsi que les bovins abattus à domicile.

Titre Ier.  Des délégations Composition

La délégation de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers se compose de quinze

délégués élus par les assurés et de quinze délégués élus par les employeurs de ces assurés.

La délégation de la caisse de maladie des ouvriers d´ARBED se compose du même nombre de délégués

élus par les assurés et d´un fondé de procuration de l´entreprise.

La délégation de la caisse d´entreprise de maladie de la société Métallurgique et Minière de Rodange-

Athus se compose de quinze délégués élus par les assurés et d´un fondé de procuration de l´entreprise.

Il y aura autant de délégués suppléants que de délégués effectifs.

Lorsqu´un délégué est exclu ou déchargé de ses fonctions ou lorsque, pour un motif quelconque,

un délégué quitte ses fonctions avant l´expiration de son mandat, il n´est pas procédé à une élection

complémetaire endéans le délai de cinq ans, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de délégués

effectifs dans l´ordre correspondant au résultat des élections, compte tenu des dispositions de l´article

26. Le remplaçant achève le mandat de celui qu´il remplace.

En cas d´empêchement des membres effectifs d´une liste et compte tenu des dispositions de l´article

26 du présent arrêté, les délégués suppléants de la même liste, dans l´ordre correspondant au résultat

des élections, seront convoqués aux séances de la délégation pour y siéger avec voix délibérative.

Système électoral

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés.

Le règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations

et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales s´appliquera,

à l´exception de son article 26, aux caisses de maladie régies par la loi modifiée du 29 août 1951 con-

cernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, avec cette modalité que les dispositions

visant plus particulièrement la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers seront applicables

aux caisses prévues aux numéros 1, 2 et 4 de l´article 2 de la loi modifiée du 29 août 1951 précitée,

alors que les dispositions visant les caisses d´entreprise s´appliqueront à l´entraide médicale des che-

mins de fer et aux caisses autorisées en vertu de l´article 11 de la susdite loi modifiée du 29 août 1951.

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 concernant l´assurance maladie des affiliés et titulaires de pensions de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

La première phrase de l´alinéa 4 de l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre

1951 concernant l´assurance maladie des affiliés et titulaires de pensions de la caisse de prévoyance

des fonctionnaires et employés communaux est modifiée comme suit

« Les fonctions dévolues aux délégations sont remplies par une délégation composée et élue con-

formément aux dispositions des règlements grand-ducaux du 18 septembre 1974 ayant pour objet

l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie. »

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 concernant l´assurance maladie des affiliés et titulaires de pensions de la caisse de prévoyance des fonction-

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 août 1974

Le Ministre de la Santé Publique

et de l´Environnement,

Emile Krieps

Règlement

ministériel du 30 août 1974 fixant le programme de l´examen de contrôle pour

la profession de laborantin.

Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement,

Vu l´article 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramé-

dicales;

Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1971 fixant les modalités de l´examen de contrôle prévu

à l´artile 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Arrête

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 concernant l´assurance maladie des affiliés et titulaires de pensions de la caisse de prévoyance des fonction-

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 août 1974

Le Ministre de la Santé Publique

et de l´Environnement,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 30 août 1974 portant fixation des conditions dans lesquelles se

fera la revision périodique des pensions de survie visées par l´article 18, VI de la loi

modifiée du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 18, VI de la loi modifiée du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 août 1974 portant fixation des conditions dans lesquelles se fera la revision périodique des pensions de survie visées par l´article 18, VI de la loi modifiée du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat.

Les changements apportés aux pensions ou rentes cumulables avec la pension de survie sont

à signaler au Ministère de la Fonction Publique, Service des Pensions, par les régimes contributifs ou

non-contributifs en cause.

Il en est de même en cas d´allocation et de suppression de ces pensions ou rentes.

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 concernant certaines opérations particulières d´intervention pour le froment tendre.

Les détenteurs qui désirent conclure des contrats avec l´organisme d´intervention doivent

en faire la demande écrite, valant engagement ferme, auprès du Service d´Economie Rurale au plus tard

le 13 septembre 1974 avec indication de la quantité concernée qui ne peut être inférieure à 200 tonnes.

Au cas où les quantités totales pour lesquelles les détenteurs désirent s´engager dépassent la quantité

globale de 15.000 tonnes, l´organisme d´intervention répartit les quantités qui feront l´objet des en-

gagements au prorata des quantités offertes par chaque détenteur. L´organisme d´intervention com-

munique, avant le 5 octobre 1974, aux détenteurs les quantités sur lesquelles porte l´engagement.

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 concernant l´application au Grand-Duché de du régime de prime pour une mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie.

Est producteur, au sens du présent règlement, le dernier détenteur de l´animal avant l´abat-

tage qui l´a gardé pendant une période d´au moins trois mois.

Titre Ier.  Des délégations Composition délégués élus par les assurés et de quinze délégués élus par les employeurs de ces assurés.

L´élection se fera au scrutin de liste suivant les règles de la représentation proportionnelle,

séparément pour et par chaque groupe, assurés et employeurs.

Elle aura lieu par correspondance dans la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers et aux

urnes dans les caisses d´entreprise.

Toutefois, les bénéficiaires de pensions qui relèvent de ces dernières voteront par correspondance; il

en est de même de travailleurs atteints d´incapacité de travail.

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés.

Sont électeurs et éligibles les assurés visés par l´article 1er de la loi modifiée du 29 août 1951

concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés et leurs employeurs s´ils remplissent

les conditions prévues par l´article 4 du règlement grand-ducal du 18 septembre 1974, sans préjudice

des dispositions de l´article 30 du même règlement.

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 concernant l´assurance maladie des affiliés et titulaires de pensions de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 18 septembre 1974

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 30 août 1974 portant fixation des conditions dans lesquelles se fera la revision périodique des pensions de survie visées par l´article 18, VI de la loi modifiée du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat.

Le Ministère de la Fonction Publique, Service des Pensions, procédera de son côté à des

vérifications périodiques des montants payés aux bénéficiaires d´une pension de survie. Ces vérifica-

tions auront lieu au moins tous les deux ans.

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 concernant certaines opérations particulières d´intervention pour le froment tendre.

La conclusion des contrats ne peut porter que sur du froment tendre de la récolte 1974 ré-

pondant aux conditions qualitatives prévues pour être accepté à l´intervention.

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 concernant l´application au Grand-Duché de du régime de prime pour une mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie.

Est considéré comme gros bovin de boucherie, au sens du présent règlement, tout bovin

d´un poids minimum sur pied de 330 kg ou d´un poids minimum abattu de 165 kg.

Est considéré comme vache tout animal femelle de l´espèce bovine ayant déjà vêlé.

Titre Ier.  Des délégations Composition délégués élus par les assurés et de quinze délégués élus par les employeurs de ces assurés.

Il sera procédé aux élections tous les cinq ans aux dates à fixer par arrêté du ministre du tra-

vail et de la sécurité sociale, à publier au Mémorial.

Conditions d´électorat

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés.

Les membres patronaux des organes de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés

publics seront désignés par le ministre du travail et de la sécurité sociale après délibération du gou-

vernement en conseil.

Règlement grand-ducal du 30 août 1974 portant fixation des conditions dans lesquelles se fera la revision périodique des pensions de survie visées par l´article 18, VI de la loi modifiée du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat.

Indépendamment de ce qui précède les bénéficiaires d´une pension de survie sont tenues

de signaler, sans retard, au prédit Service des Pensions toute modification de nature à entraîner une

augmentation ou une diminution de plus de vingt-cinq pour cent de leur pension.

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 concernant certaines opérations particulières d´intervention pour le froment tendre.

L´organisme d´intervention contrôle l´existence des stocks des requérants avant la signature

du contrat et à la date de fin de stockage. Il effectue, en outre, tous les contrôles nécessaires pour véri-

fier le respect des conditions du contrat.

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 concernant l´application au Grand-Duché de du régime de prime pour une mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie.

Est considéré comme gros bovin de boucherie d´origine luxembourgeoise le gros bovin visé

à l´article 3, 1er alinéa ci-dessus, dont l´abattage fait suite à son engraissement au Grand-Duché de Luxem-

bourg pendant une période d´au moins trois mois.

Titre Ier.  Des délégations Composition délégués élus par les assurés et de quinze délégués élus par les employeurs de ces assurés.

Sont électeurs et éligibles les assurés visés aux numéros 1 et 2 de l´article 1er du code des

assurances sociales et les employeurs, à condition

a) qu´ils soient de nationalité luxembourgeoise, ou, quant au droit d´élire, ressortissants d´un des

Etats membres de la Communauté européenne;

b) qu´ils aient accompli l´âge de dix-huit ans le jour de la clôture des listes électorales;

c) pour les assurés, qu´ils aient été affiliés à une caisse pendant les six mois qui précédent la clôture

des listes et, pour les employeurs, qu´ils aient occupé des assurés pendant la même période.

Les personnes morales de droit luxembourgeois et les succursales à caractère permanent d´une per-

sonne morale de droit étranger établies au Grand-Duché, remplissant la condition sub c) pourront

être représentées par un employé supérieur fondé de procuration à cet effet, qui devra remplir les con-

ditions sub a) et b).

Sont électeurs en outre, à l´exception des travailleurs saisonniers, les assurés étrangers ou apatrides

nés dans le Grand-Duché et, généralement, les assurés ressortissants d´Etats avec lesquels le Grand-

Duché a conclu une convention générale de sécurité sociale, s´ils remplissent les autres conditions

prévues par le présent article.

Les assurés étrangers visés aux alinéas qui précédent sont éligibles à condition d´être affiliés sans in-

terruption à une caisse pendant les cinq années qui précédent la clôture des listes. Toutefois le nom-

bre des membres étrangers ou apatrides ne pourra dépasser le tiers du nombre total des membres

d´une délégation. Les étrangers ou apatrides élus en surnombre qui auront reçu le moins de suffrages

nominatifs seront remplacés, s´il y a lieu, par des Luxembourgeois non élus qui, sur la même liste au-

ront obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs.

Candidatures.

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés.

Pour les élections des organes de la caisse de maladie des employés privés les travailleurs

intellectuels indépendants visés à l´article 1er de la loi du 23 mai 1964 concernant l´admission des tra-

vailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés rangeront dans le groupe

des employeurs ou dans le groupe des assurés suivant qu´ils sont ou ne sont pas employeurs d´employés

privés.

Règlement grand-ducal du 30 août 1974 portant fixation des conditions dans lesquelles se fera la revision périodique des pensions de survie visées par l´article 18, VI de la loi modifiée du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat.

Par pension ou rente cumulable avec la pension de survie au sens de l´article 18, VI b) sus-

visé, il faut entendre

1. les rentes et pensions servies par les régimes de pension contributifs ou non-contributifs indi-

gènes et étrangers,

2. les rentes, secours et autres allocations régulièrement payés en guise de pension ou de supplé-

ment de pension, soit à titre bénévole, soit en exécution d´une disposition légale, réglemen-

taire ou statutaire.

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 concernant certaines opérations particulières d´intervention pour le froment tendre.

L´organisme d´intervention peut être autorisé à faire cesser prématurément le contrat

conclu avec le détenteur de froment tendre.

Dans ce cas, la prime journalière visée à l´article premier du présent règlement est octroyée jusqu´au

jour fixé pour la cessation de l´engagement, à l´issue de la période de stockage effective.

Pour la période restant à couvrir depuis ce jour jusqu´au 31 janvier 1975, une prime de dédit est versée

à l´occurence de 0,40 F par tonne et pour jour.

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 concernant l´application au Grand-Duché de du régime de prime pour une mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie.

Le montant de la prime varie selon le mois au cours duquel l´abattage visé à l´article 1er

ci-dessus a lieu.

II est fixé comme suit

septembre 1974: 1.500 F par tête

octobre 1974

2.000 F «

«

novembre 1974

2.000 F «

«

décembre 1974

2.500 F «

«

janvier 1975

3.000 F «

«

février 1975

3.500 F «

«

Le montant de la prime peut être modifié selon les actes des institutions des Communautés Européen-

nes.

Titre Ier.  Des délégations Composition délégués élus par les assurés et de quinze délégués élus par les employeurs de ces assurés.

La présentation des candidats se fera, séparément pour les employeurs et les assurés, sous

forme de listes à remettre au président du bureau électoral principal, au plus tard avant six heures du

dixième jour suivant la publication de la date des élections. Passé ce délai, les candidatures ne seront plus

recevables.

Toute liste devra comprendre au moins un nombre de candidats égal au nombre des délégués effectifs

à élire.

Chaque liste de candidats des employeurs devra être présentée sous leur signature par vingt-cinq

électeurs employeurs.

Le nombre des électeurs assurés devant présenter une liste de candidats est fixé à cent.

Chaque liste de candidats devra être accompagnée

1° d´une attestation délivrée à chaque candidat par le comité-directeur de la caisse, attestant qu´il est

éligible et dans quel groupe, ou de la décision du président du conseil arbitral en tenant lieu;

2° d´une déclaration signée par les candidats et attestant qu´ils acceptent la candidature dans ce groupe.

La liste indique le groupe auquel appartiennent les candidats, leurs noms, prénoms, professions et

domiciles, ainsi que les personnes qui les présentent. Pour les assurés il y a lieu d´indiquer également le

nom de l´employeur. Les personnes morales figureront par leurs représentants portés sous cette qualité

visée par l´article 4.

Toute liste peut comprendre un nombre de candidats égal au double du nombre des délégués effectifs

à élire.

Chaque liste sera déposée par un mandataire désigné parmi ceux qui la présentent.

Lors du dépôt de la liste le mandataire peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister

aux opérations du bureau électoral afférent. S´il y a des bureaux auxiliaires, un témoin et un témoin

suppléant pourront être désignés pour chaque bureau.

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés.

En attendant que le centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations

commun aux institutions de sécurité sociale puisse exécuter les obligations imposées par l´article 10,

alinéa 1er du règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 précité les caisses de maladie établiront

les listes électorales. Toutefois pour la caisse de maladie des employés privés et la caisse de maladie

des fonctionnaires et employés publics les listes seront établies en collaboration respectivement avec

la caisse de pension des employés privés et avec le ministère de la fonction publique, service central

du personnel et service des pensions, ainsi qu´avec les autres employeurs publics. Les listes des élec-

teurs sont arrêtées par le comité-directeur de chaque caisse de maladie le cinquantième jour après

la publication de la date des élections.

Règlement grand-ducal du 30 août 1974 portant fixation des conditions dans lesquelles se fera la revision périodique des pensions de survie visées par l´article 18, VI de la loi modifiée du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat.

Les allocations payées par le Fonds National de Solidarité aux bénéficiaires d´une pension

de survie ne sont pas considérées comme pension ou rente aux termes de l´article 18, VI b) précité.

Il en est de même des rentes-accident, ainsi que des subventions allouées pour des raisons d´indi-

gence par d´autres organismes, par des collectivités ou par des particuliers. Pour la fixation de ces

allocations et subventions les organismes-payeurs tiendront, cependant, compte du fait que les béné-

ficiaires jouissent d´une pension de survie, dont le montant leur sera communiqué.

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 concernant certaines opérations particulières d´intervention pour le froment tendre.

Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 6 septembre 1974.

Château de Berg, le 14 septembre 1974

Jean

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Jean Hamilius

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 concernant l´application au Grand-Duché de

du régime de prime pour une mise sur le marché ordonnée de certains

gros bovins de boucherie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957

et à Bruxelles le 17 avril 1957;

Vu le règlement (CEE) n° 1967/74 du Conseil des Communautés Européennes du 23 juillet 1974

instituant un régime de prime pour une mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de bou-

cherie;

Vu le règlement (CEE) n° 2163/74 de la Commission des Communautés Européennes du 14 août 1974

établissant les modalités d´application relatives au régime de prime pour une mise sur le marché ordon-

née de certains gros bovins de boucherie;

Vu la loi du 21 décembre 1964 portant création d´un Service d´Economie Rurale;

Vu l´avis de la Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 concernant l´application au Grand-Duché de du régime de prime pour une mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie.

Le droit à la prime est acquis suite à l´abattage des animaux.

Titre Ier.  Des délégations Composition délégués élus par les assurés et de quinze délégués élus par les employeurs de ces assurés.

Nul ne peut figurer comme candidat, témoin ou présentant une liste, s´il ne remplit pas les

conditions d´électorat prévues à l´article 4 ou s´il est au service de la caisse.

Nul ne peut figurer comme candidat sur plus d´une liste, sous peine de nullité de ses différentes can-

didatures.

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés.

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 18 septembre 1974

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 portant modification de l´arrêté grand-ducal

du 31 décembre 1951 concernant l´assurance maladie des affiliés et titulaires de pensions

de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés,

notamment en ses articles 4, 8 et 18;

Vu les articles 38 à 44 et 309 du code des assurances sociales;

Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de notre ministre de l´intérieur

et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 août 1974 portant fixation des conditions dans lesquelles se fera la revision périodique des pensions de survie visées par l´article 18, VI de la loi modifiée du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat.

En vue de l´application des dispositions de cumul inscrites à l´article 18, VI b) al. 2 de la loi

précitée, les organismes en cause se mettront d´accord sur les méthodes d´exécution les plus ration-

nelles.

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 concernant l´application au Grand-Duché de du régime de prime pour une mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie.

Les demandes en obtention de la prime sont à adresser au Service d´Economie Rurale.

Chaque demande ne doit porter que sur les abattages effectués au cours d´une même semaine. Les

demandes doivent être introduites au plus tard dans les quinze jours suivant l´abattage.

Titre Ier.  Des délégations Composition délégués élus par les assurés et de quinze délégués élus par les employeurs de ces assurés.

Le président du bureau électoral principal vérifiera, arrêtera et enregistrera les listes de

candidats. Il les munira de numéros d´ordre correspondant à leur ordre de présentation et les déposera

à partir du onzième jour suivant la publication de la date des élections à l´inspection des électeurs au

siège principal de la caisse.

Règlement grand-ducal du 30 août 1974 portant fixation des conditions dans lesquelles se fera la revision périodique des pensions de survie visées par l´article 18, VI de la loi modifiée du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat.

Le règlement grand-ducal du 10 septembre 1963 sur les modalités de calcul des pensions de

survie payées par l´Etat est abrogé.

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 concernant l´application au Grand-Duché de du régime de prime pour une mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie.

Pour les bovins de boucherie abattus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les

demandes en obtention de la prime sont à établir séparément par abattoir public ou privé dans lequel

les bovins ont été abatuts.

Les demandes sont à présenter par le propriétaire de l´animal au moment de l´abattage. Au cas où la

livraison à l´abattage dans un abattoir public a été faite par un agent de bétail-commissionnaire, la de-

mande est à présenter par ce dernier.

Titre Ier.  Des délégations Composition délégués élus par les assurés et de quinze délégués élus par les employeurs de ces assurés.

Les réclamations contre les candidatures seront à adresser dans les trois jours au président

du conseil arbitral des assurances sociales qui y statuera définitivement dans les trois jours après expiration

de ce délai.

Dispense d´élection.

Règlement grand-ducal du 30 août 1974 portant fixation des conditions dans lesquelles se fera la revision périodique des pensions de survie visées par l´article 18, VI de la loi modifiée du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat.

Notre Ministre de la Fonction Publique est chargé de l´exécution du présent règlement

qui entrera en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Motril, le 30 août 1974

Le Ministre de la Fonction Publique,

Jean

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 concernant certaines opérations particulières

d´intervention pour le froment tendre.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne ,de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957

et à Bruxelles, le 17 avril 1957;

Vu la décision de la Commission des Communautés Européennes du 8 août 1974 autorisant certains

Etats membres à appliquer des mesures particulières d´intervention pour le froment tendre telle qu´elle

a été modifiée par la suite;

Vu la loi du 21 décembre 1964 portant création d´un Service d´Economie Rurale;

Vu le règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 concernant l´application au Grand-Duché de Luxem-

bourg du règlement n° 120/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur des

céréales et notamment son article premier;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 concernant l´application au Grand-Duché de du régime de prime pour une mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie.

Pour les bovins de boucherie expédiés du territoire du Grand-Duché de Luxembourg vers

un des pays membres des Communautés Européennes, la demande est à présenter par l´exportateur.

Titre Ier.  Des délégations Composition délégués élus par les assurés et de quinze délégués élus par les employeurs de ces assurés.

Lorsque le nombre des candidats dans un groupe ne dépasse pas celui des délégués effectifs

à élire dans ce groupe, ils seront proclamés élus par le président du bureau électoral principal.

Lorsque le nombre ne dépasse pas celui des délégués effectifs et suppléants à élire dans un groupe, à

condition que dans ce cas tous les candidats aient été présentés sur une même liste, ils seront proclamés

élus effectifs ou suppléants dans l´ordre de leur présentation sur la liste. Dans le cas d´une liste d´entente

de deux ou de plusieurs organisations du même groupe, les candidats à la fonction de délégué effectif

ou de délégué suppléant pourront être présentés sur la même liste séparément pour chaque organisation.

Il sera tenu compte de l´article 26 du présent arrêté.

Il est dressé procès-verbal qui sera affiché au siège de la caisse.

Listes électorales

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 concernant l´application au Grand-Duché de du régime de prime pour une mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie.

Pour les bovins de boucherie abattus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les

demandes certifiées exactes par le demandeur, doivent renseigner individuellement chaque bovin

abattu, avec indication du genre (boeuf, taureau, génisse), du poids abattu, de la date d´abattage, du nom

et de l´adresse du producteur, ainsi que du montant de la prime valable au moment de l´abattage.

Pour les bovins abattus dans un abattoir autre que l´abattoir de Luxembourg-Ville ou d´Esch-sur-

Alzette, les demandes doivent en outre avoir été certifiées exactes par le vétérinaire ayant effectué

l´inspection des viandes en ce qui concerne le genre et le poids des animaux abattus ainsi que la date

d´abattage.

Titre Ier.  Des délégations Composition délégués élus par les assurés et de quinze délégués élus par les employeurs de ces assurés.

Le centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux insti-

tutions de sécurité sociale établira les listes électorales.

Les personnes morales indiqueront dans les quinze jours de l´expiration des délais prévus à l´article

8 les nom, prénoms et qualité du fondé de procuration qui les représentera conformément à l´alinéa 2 de

l´article 4.

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 concernant l´application au Grand-Duché de du régime de prime pour une mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie.

Pour les bovins de boucherie expédiés vers un des pays membres des Communauté Euro-

péennes, les demandes certifiées exactes par le demandeur sont à établir séparément par abattoir de

destination. Les demandes doivent renseigner individuellement chaque bovin exporté, avec indication

du genre (boeuf, taureau, génisse), du poids vif, de la date d´exportation, de l´abattoir de destination, du

nom et de l´adresse du producteur. Les demandes sont à accompagner d´une copie du certificat vété-

rinaire établi au moment de l´expédition du bétail, sur laquelle le vétérinaire-inspecteur compétent

a certifié que tous les bovins de boucherie pouvant prétendre à la prime remplissent la condition rela-

tive au poids minimum prévue à l´article 3.

Titre Ier.  Des délégations Composition délégués élus par les assurés et de quinze délégués élus par les employeurs de ces assurés.

Les listes des électeurs sont arrêtées le cinquantième jour après la publication de la date des

élections.

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 concernant l´application au Grand-Duché de du régime de prime pour une mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie.

Pour les bovins de boucherie expédiés vers un des pays membres des Communautés Euro-

péennes, la prime n´est payée que si les animaux ont été abattus dans un abattoir agréé endéans les 72

heures après leur arrivée dans le pays de destination.

Pour les bovins de boucherie expédiés vers un pays membre de Benelux, la preuve de l´abattage est

à apporter par le document de contrôle Benelux 5. En cas d´expédition vers les autres pays membres

des Communautés Européennes, la preuve de l´abattage est à apporter par l´exemplaire de contrôle

T 1/T 2 n° 5.

Dans le document de contrôle Benelux 5, la case relative aux « mentions spéciales » doit contenir

l´indication

«  abattage  application article 2 paragraphe 3 premier tiret, règlement (CEE) n° 1967/74 ».

Dans le document de contrôle T1/T2 n° 5, les cases nos 101, 103 et 104 sont remplies. La case n° 104

est remplie en rayant les mentions inutiles et en indiquant sous le deuxième tiret la mention

«  abattage  application article 2 paragraphe 3 premier tiret, règlement (CEE) n° 1967/74 ».

Dans le cas où, par suite de circonstances non imputables à l´exportateur, le document de contrôle

Benelux 5 ou T1/T2 n° 5 ne peut pas être produit dans un délai de deux mois à compter de la date d´ac-

complissement des formalités d´expédition, la prime est payée sur la présentation d´un certificat du

vétérinaire chargé de l´inspection des viandes dans l´abattoir agréé du pays de destination et attestant

que les bovins ont été abattus endéans un délai maximum de 72 heures après leur arrivée dans le pays de

destination.

Titre Ier.  Des délégations Composition délégués élus par les assurés et de quinze délégués élus par les employeurs de ces assurés.

Les listes sont déposées au siège principal de la caisse. Toute personne inscrite sur une liste

ou devant y être inscrite, est autorisée à prendre inspection de cette liste pendant les trois jours qui en

suivent la clôture. Elle pourra en demander la rectification par requête circonstanciée et motivée au

président du conseil arbitral des assurances sociales à déposer au siège dudit conseil dans les trois jours

qui suivent la clôture des listes.

Le président du conseil arbitral statuera dans les trois jours après l´expiration de ce délai.

Sa décision sera définitive.

Aucune réclamation concernant l´établissement des listes électorales ne sera recevable après les délais

fixés par l´alinéa 1er.

Bureau électoral

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 concernant l´application au Grand-Duché de du régime de prime pour une mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie.

Par dérogation aux dispositions de l´article 12 ci-dessus, et en attendant la mise en place des

dispositions administratives pour l´usage des documents de contrôle visés dans cet article, la preuve de

l´abattage est apportée par un certificat du vétérinaire chargé de l´inspection des viandes dans l´abattoir

agréé du pays de destination et attestant que les bovins ont été abattus endéans un délai maximum de

72 heures après leur arrivée dans le pays de destination.

Titre Ier.  Des délégations Composition délégués élus par les assurés et de quinze délégués élus par les employeurs de ces assurés.

Le bureau électoral se composera d´un président et de deux scrutateurs. Il y aura un bureau

électoral séparé pour les patrons et les assurés.

Des bureaux auxiliaires pourront être installés par le président du bureau électoral principal pour

les opérations prévues par les articles 17 et 20 du présent règlement.

Seront présidents des bureaux principaux les délégués de l´autorité de surveillance des caisses de

maladie, chacun pour le bureau du groupe pour lequel il a été désigné.

Les scrutateurs seront désignés par le président du bureau principal parmi les personnes inscrites

sur les listes électorales du groupe dont il s´agit ou parmi les employés de la caisse.

La même disposition s´appliquera aux présidents et membres des bureaux auxiliaires.

Les bureaux seront assistés par un secrétaire choisi parmi les électeurs ou les employés de la caisse.

Aucun candidat ne pourra faire partie d´un bureau électoral.

L´indemnisation des membres et des secrétaires sera fixée par le ministre du travail et de la sécurité

sociale.

Bulletins de vote.

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 concernant l´application au Grand-Duché de du régime de prime pour une mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie.

Une indemnité de 20, F par animal abattu et pour lequel une prime est due en vertu du

présent règlement est octroyée à la personne physique ou morale ayant introduit la demande en ob-

tention de la prime en application des articles 8 et 9 du présent règlement.

Titre Ier.  Des délégations Composition délégués élus par les assurés et de quinze délégués élus par les employeurs de ces assurés.

Le président du bureau électoral principal établira la formule du bulletin de vote, qui re-

produira les numéros d´ordre des listes ainsi que les noms et prénoms des candidats et indiquera le

nombre des voix dont dispose l´électeur.

Les bulletins seront uniformes pour tous les électeurs d´un même groupe.

Chaque liste sera surmontée d´une case réservée au vote, deux autres cases se trouvant à la suite

des noms et prénoms de chaque candidat. La case de tête sera noire et présentera au milieu un cercle

de la couleur du papier.

Les bulletins de vote devront porter au verso l´estampille de la caisse.

Droits de vote.

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 concernant l´application au Grand-Duché de du régime de prime pour une mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie.

Une indemnité de 50, F est accordée aux vétérinaires-inspecteurs des viandes par demande

certifiée exacte conformément à l´article 10 du présent règlement, sans que le montant global à accorder

par vétérinaire et par semaine ne dépasse 250, F.

Titre Ier.  Des délégations Composition délégués élus par les assurés et de quinze délégués élus par les employeurs de ces assurés.

Le droit de vote est exercé personnellement.

Chaque électeur disposera d´autant de suffrages qu´il y a de délégués effectifs à élire dans son groupe.

Les employeurs qui, le jour de la clôture des listes, ont occupé au moins vingt assurés, disposeront

pour chaque délégué effectif à élire dans leur groupe d´un suffrage supplémentaire à raison de chaque

vingtaine d´affiliés qu´ils occupent.

L´électeur pourra inscrire une croix dans chacune des cases placées derrière les noms des candidats

jusqu´à concurrence du nombre des délégués effectifs à élire dans son groupe. Chaque croix (+ ou x)

inscrite dans l´une des deux cases réservées derrière les noms des candidats vaut un suffrage.

L´électeur qui noircira au crayon le cercle de la case placée en tête d´une liste, attribuera à cette liste

autant de suffrages qu´il y a de délégués effectifs à élire.

L´électeur qui aurait détérioré son bulletin, pourra en obtenir un autre du président du bureau

électoral contre remise du premier qui sera détruit; acte en sera pris au procès-verbal. Il en sera de

même pour l´enveloppe prévue à l´article 16.

Vote par correspondance.

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 concernant l´application au Grand-Duché de du régime de prime pour une mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie.

Le Service d´Economie Rurale est chargé du contrôle de l´application du présent règlement,

dans le but notamment d´assurer que le producteur bénéficie de la prime. A cette fin, le Service d´Eco-

nomie Rurale est habilité à exiger des demandeurs toutes pièces justificatives concernant l´abattage des

bovins de boucherie bénéficiant de la prime ainsi que le, reversement de la prime au producteur.

Titre Ier.  Des délégations Composition délégués élus par les assurés et de quinze délégués élus par les employeurs de ces assurés.

Le dixième jour au plus tard avant l´élection la caisse transmettra aux électeurs, par lettre

recommandée à la poste, les bulletins de vote avec une notice contenant les instructions pour les élec-

tions. Les employeurs disposant de suffrages supplémentaires recevront sous le même pli le nombre de

bulletins correspondant.

Les réclamations pour défaut d´envoi d´un bulletin de vote devront être présentées à la caisse au plus

tard le cinquième jour avant l´élection.

Les électeurs appelés aux urnes qui se trouveront dans l´impossibilité de s´y rendre pour cause d´in-

capacité de travail, obtiendront leur bulletin suivant le mode ci-dessus prévu à condition que leur de-

mande parvienne à la caisse par écrit trois jours au moins avant le scrutin.

Les électeurs de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers résidant à l´étranger recevront

leur bulletin contre récipissé aux guichets de la caisse ou, sur leur demande, par l´intermédiaire du pa-

tron.

Les bulletins de vote seront pliés en quatre, à angle droit; ils seront placés dans une enveloppe portant

l´adresse de l´électeur et contresignée par le secrétaire du bureau électoral. A l´envoi il sera joint une

enveloppe portant l´adresse du président du bureau électoral, la mention de la franchise postale et,

sous cette mention, un espace réservé pour l´apposition de la signature de l´électeur. Les enveloppes

porteront le numéro d´inscription de l´électeur sur la liste électorale.

Après avoir exprimé son vote, l´électeur repliera le bulletin en quatre, à angle droit, l´estampille de

la caisse à l´extérieur, le placera dans l´enveloppe portant l´adresse du président du bureau électoral,

signera lisiblement sous la mention de la franchise postale, fermera l´enveloppe et la remettra à la poste,

sous pli recommandé, dans un délai suffisant pour qu´elle puisse parvenir dans les conditions fixées à

l´article 18.

Vote à l´urne.

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 concernant l´application au Grand-Duché de du régime de prime pour une mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie.

Les primes indûment versées sont récupérées sans préjudice des sanctions pénales applicables.

Titre Ier.  Des délégations Composition délégués élus par les assurés et de quinze délégués élus par les employeurs de ces assurés.

La veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau électoral principal fera remettra

aux présidents des bureaux électoraux, sous enveloppe, les bulletins de vote.

Cette enveloppe ne pourra être ouverte qu´en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre

des bulletins sera vérifié immédiatement, et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.

Le scrutin devra être ouvert pendant un nombre d´heures suffisant pour permettre normalement à

tous les électeurs d´exercer leur droit de vote. Les heures d´ouverture seront fixées par l´autorité de

surveillance, le comité-directeur entendu. Elles seront affichées par l´employeur aux endroits des publi-

cations ordinaires de ses avis au personnel.

Les noms des électeurs qui se présentent pour voter seront pointés sur la liste électorale; l´électeur

recevra, ensuite, des mains du président un bulletin de vote plié en quatre, à angle droit, l´estampille

de la caisse à l´extérieur, et se rendra dans un compartiment isolé pour le remplir.

Après avoir exprimé son vote, l´électeur montrera au président le bulletin dûment replié et le dé-

posera dans l´urne; le secrétaire prendra note du dépôt.

Les électeurs admis au vote par correspondance conformément à l´alinéa final de l´article 2 pourront

voter à l´urne en se servant du bulletin qui leur a été adressé par la poste. Dans ce cas le vote devra être

exercé au bureau principal.

Il en sera pris note par le secrétaire.

Dépouillement des bulletins.

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 concernant l´application au Grand-Duché de du régime de prime pour une mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie.

L´organisme d´intervention du Grand-Duché de Luxembourg pour les viandes bovine et

porcine n´achète pas la viande bovine provenant d´animaux abattus ayant bénéficié de la prime.

Titre Ier.  Des délégations Composition délégués élus par les assurés et de quinze délégués élus par les employeurs de ces assurés.

Dans la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, le jour du scrutin le président

remettra au bureau principal les enveloppes qu´il a reçues. Aucune enveloppe ne sera admise après cette

opération, à moins qu´elle n´ait été remise à la poste l´avant-veille du jour de l´élection.

Les noms des votants seront pointés par le secrétaire sur la liste électorale. Le nombre des votants

sera inscrit au procès-verbal. Après cette opération aucune enveloppe ne sera plus admise quelle que

soit la date de la remise à la poste. Il sera ensuite procédé à l´ouverure des enveloppes. Les bulletins

en seront retirés et introduits dans les urnes, sans avoir été dépliés. Lorsqu´une enveloppe contient un

nombre de bulletins supérieur à celui admis par l´article 15, le vote sera considéré comme nul et les

bulletins afférents détruits avec les enveloppes sans avoir été dépliés.

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 concernant l´application au Grand-Duché de du régime de prime pour une mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie.

Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial

et prendra effet à partir du 1er septembre 1974.

Château de Berg, le 14 septembre 1974.

Jean

Le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Jean Hamilius

Le Ministre des Finances

Raymond Vouel

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations

et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances so-

ciales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 38 à 44 et 309 du code des assurances sociales;

Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre du travail, de la chambre des métiers et de la cham-

bre des employés privés, la chambre des fonctionnaires et employés publics et le conseil national de

l´agriculture faisant fonction de chambre de l´agriculture demandés en leur avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouverne-

ment en conseil;

Arrêtons

Titre Ier.  Des délégations

Composition

Titre Ier.  Des délégations Composition délégués élus par les assurés et de quinze délégués élus par les employeurs de ces assurés.

Dans les caisses d´entreprise il sera procédé conformément à l´article qui précède pour les

votes reçus par correspondance, après la clôture du scrutin aux urnes.

Titre Ier.  Des délégations Composition délégués élus par les assurés et de quinze délégués élus par les employeurs de ces assurés.

Après que les bulletins auront été mêlés dans les urnes, ils en seront retirés et, le cas échéant,

distribués entre le bureau principal et les bureaux auxiliaires dans les nombres inscrits au procès-verbal;

ils seront dépliés par l´un des scrutateurs, soumis à l´inspection du bureau et remis au président qui

énonce nominativement les suffrages.

Le second scrutateur et le secrétaire font le recensement et en tiennent note séparément. Ces notes

seront paraphées par le président du bureau de recensement et annexées au procès-verbal.

Les bulletins ayant donné lieu à contestation dans les bureaux auxiliaires sont renvoyés au bureau

principal pour décision.

Lorsque les opérations qui précèdent ne peuvent se poursuivre sans interruption, les bulletins seront

gardés par le président sous enveloppes scellées.

Titre Ier.  Des délégations Composition délégués élus par les assurés et de quinze délégués élus par les employeurs de ces assurés.

Est nul

1° tout bulletin qui n´aurait pas été remis par le président;

2° tout bulletin qui

a) ne contient l´expression d´aucun suffrage;

b) contient plus de suffrages qu´il y a de membres à élire;

c) porte une marque quelconque;

d) fait connaître le votant.

Attribution des sièges.

Titre Ier.  Des délégations Composition délégués élus par les assurés et de quinze délégués élus par les employeurs de ces assurés.

Le bureau principal arrête le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables et les fait

inscrire au procès-verbal. Il en sera de même pour les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.

Titre Ier.  Des délégations Composition délégués élus par les assurés et de quinze délégués élus par les employeurs de ces assurés.

Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuelle-

ment (suffrages nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges

entre les listes.

Le nombre total des suffrages valables des listes sera divisé par le nombre des délégués effectifs à élire

augmenté de un. Est appelé « nombre électoral » le nombre entier immédiatement supérieur au quotient

ainsi obtenu.

Titre Ier.  Des délégations Composition délégués élus par les assurés et de quinze délégués élus par les employeurs de ces assurés.

Chaque liste recevra à la répartition autant de sièges que le nombre électoral sera contenu

de fois dans le nombre des suffrages qu´elle aura recueillis.

Une liste qui n´aura pas obtenu au moins 7,5% des voix valablement exprimées ne sera pas prise en

considération pour la répartition des sièges.

Lorsque le nombre des délégués élus à la suite de la répartition prévue par l´alinéa 1er restera inférieur

à celui des délégués effectifs à élire, on divisera le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre

de sièges qu´elle aura déjà obtenus, augmenté de un; le siège sera attribué à la liste qui obtient le quotient

le plus élevé. On répétera le même procédé s´il reste encore des sièges disponibles.

En cas d´égalité, le siège disponible sera attribué à la liste qui aura recueilli le plus de suffrages.

Les opérations de calcul seront à faire par un scrutateur et le secrétaire sous le contrôle du bureau.

Titre Ier.  Des délégations Composition délégués élus par les assurés et de quinze délégués élus par les employeurs de ces assurés.

Les sièges seront attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nom-

bre de suffrages nominatifs.

En cas d´égalité, les candidats seront élus dans l´ordre de leur inscription sur la liste.

Titre Ier.  Des délégations Composition délégués élus par les assurés et de quinze délégués élus par les employeurs de ces assurés.

Pour la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers le pays forme quatre circons-

criptions électorales. La première circonscription comprend les cantons de Capellen et d´Esch-sur-

Alzette; la deuxième, les cantons d´Echternach, Grevenmacher et Remich; la troisième, les cantons de

Luxembourg et de Mersch; la quatrième, les cantons de Clervaux, Diekirch, Redange, Vianden et Wiltz.

Aucune liste n´aura plus de quatre, deux, sept et deux élus résidant respectivement dans la première,

deuxième, troisième et quatrième circonscription. Pour les élus résidant hors de la circonscription

du lieu de leur travail, il sera tenu compte du lieu d´occupation.

Les candidats qui, par application de la disposition qui précède, n´auront pas été proclamés élus,

seront appelés, lors de chaque vacance, dans l´ordre des voix qu´ils auront obtenues, aux mandats

devenus disponibles dans les limites de cette disposition.

Lorsque des sièges attribués à une liste conformément à l´article 24 restent vacants par application

de l´alinéa 1er du présent article, ils seront dévolus aux autres listes du même groupe suivant la méthode

prévue aux alinéas 2 et 3 de l´article 24.

Titre Ier.  Des délégations Composition délégués élus par les assurés et de quinze délégués élus par les employeurs de ces assurés.

Les noms des délégués effectifs élus seront proclamés par le président du bureau électoral

principal dès que le résultat de l´élection sera connu.

Il en sera de même des délégués suppléants qui seront proclamés pour chaque liste au même nombre

que les délégués effectifs de la liste, dans l´ordre des voix que chacun aura obtenues.

Il sera tenu compte de l´alinéa final de l´article qui précède.

Sera de même proclamé le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chacun des autres candidats

dans l´ordre des suffrages obtenus. Ils acquerront rang de suppléant au fur et à mesure qu´il y aura lieu

de compléter le nombre de ceux-ci.

Titre Ier.  Des délégations Composition délégués élus par les assurés et de quinze délégués élus par les employeurs de ces assurés.

Le procès-verbal des opérations qui précèdent sera dressé et signé séance tenante et con-

servé dans les archives de la caisse. Expédition en sera transmise, le lendemain au plus tard de sa signa-

ture, au ministre du travail et de la sécurité sociale. Les bulletins seront tenus à la disposition du ministre

du travail et de la sécurité sociale jusqu´au surlendemain de l´expiration du délai prévu pour les réclama-

tions, dans des contenants scellés par le président. Ils pourront être détruits dans la suite.

Contestations.

Titre Ier.  Des délégations Composition délégués élus par les assurés et de quinze délégués élus par les employeurs de ces assurés.

Toutes les contestations qui surgiront au sein du bureau électoral au cours du dépouille-

ment des bulletins ou de l´attribution des sièges ou qui auront été soulevées par les témoins, seront

toisées à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de parité.

Les contestations surgies dans un bureau auxiliaire seront envoyées au bureau principal.

Ces contestations et décisions seront relatées succinctement au procès-verbal.

La validité de l´élection peut être contestée par les candidats dans les cinq jours après la proclamation

du résultat.

Les recours motivés seront à adresser par écrit, sous pli recommandé à la poste, au ministre du travail

et de la sécurité sociale qui décidera définitivement.

Suivant les circonstances il y aura lieu à annulation des élections dans leur ensemble ou à revision de

leur résultat.

Titre II.  Du comité-directeur

Titre II.  Du comité-directeur

Le comité-directeur sera élu par la délégation après l´élection de celle-ci, à la date à fixer

conformément à l´article 3.

Sont applicables aux élections des comités-directeurs l´article 1er, alinéas 5 et 6, à l´exception des dis-

positions renvoyant à l´article 26; l´article 2, alinéa 1er; l´article 4, alinéa 2; l´article 5 à l´exception des

alinéas 3 et 4; les articles 6 à 8; l´article 9, alinéas 1, 2 et 4; les articles 13 et 14; l´article 15, alinéas 1,

2, 4, 5, 6 et 7; l´article 17, alinéas 1, 2, 4 et 5; les articles 20 à 23; l´article 24, alinéas 1, 3, 4 et 5; l´article

25; l´article 27, alinéas 1, 2 et 4; les articles 28 et 29, sauf que les candidats, en tant que représentants des

assurés ou des employeurs, ne doivent pas être obligatoirement des assurés ou des employeurs de ces

assurés et que le droit de l´électorat passif est réservé aux candidats de nationalité luxembourgeoise,

jouissant des droits civils et politiques et ayant accompli l´âge de vingt et un ans au jour de l´élection.

La présentation des candidats pour l´élection du comité-directeur se fait sous forme de listes proposées

par les électeurs.

Titre II.  Du comité-directeur conformément à l´article 3.

Les fonctions de membre du comité-directeur sont incompatibles avec celles de membre de

la délégation; en cas d´élection au comité, l´élu aura à donner sa démission comme membre de la délé-

gation.

Titre III.  Dispositions finales.

Titre III.  Dispositions finales.

Les frais des élections sont considérés comme frais administratifs.

Titre III.  Dispositions finales.

Les délais prévus sont prorogés jusqu´au premier jour ouvrable suivant, lorsque le dernier

jour utile est un dimanche ou un jour férié légal.

Titre IV.  Disposition transitoire.

Titre IV.  Disposition transitoire.

En attendant que le centre d´informatique, d´affiliation et de perception de cotisations

commun aux institutions de sécurité sociale puisse exécuter les obligations imposées par l´alinéa 1er

de l´article 10, les caisses de maladie établiront les listes électorales. A cet effet, les organismes débi-

teurs de pensions ou de rentes fourniront, dans les quinze jours de l´expiration des délais prévus à

l´article 8, les nom, prénoms, date de naissance, nationalité et adresse des titulaires de pensions ou de

rentes. Les listes des électeurs sont arrêtées par le comité-directeur de chaque caisse de maladie le

cinquantième jour après publication de la date des élections.

Titre IV.  Disposition transitoire.

Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 18 septembre 1974.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale

Benny Berg

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations

et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par la loi modifiée du 29 août

1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés,

notamment en ses articles 4 et 8;

Vu les articles 38 à 44 et 309 du code des assurances sociales;

Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, et de la chambre des employés pri-

vés la chambre des fonctionnaires et employés publics demandée en son avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouver-

nement en conseil;

Arrêtons

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