Le paragraphe (7) se lit comme suit .
Texte législatif (1 Articles)
Le paragraphe (7) se lit comme suit .
(7) a) Lorsqu'une opération de transport maritime suit ou précède le transport, les documents de
transport conformes au Code IMDG (copie des fiches EmS et MFAG) peuvent également
être utilisés.
b) Lorsqu’une opération de transport routier suit ou précède le transport, les documents de
transport conformes à I’ADR peuvent également être utilisés.
Enumération des matières
Au chiffre 15 c) l’énumération des matières est complétée par un nota libellé comme suit
10 315
3 2 9 9
Formation aux matières dangereuses
(1) Un expert doit être à bord du bateau. Cette personne doit avoir au moins 18 ans d’âge.
(3) Un expert est une personne en mesure de prouver qu’elle a une connaissance spécialisée de
l'ADNR. La preuve de cette connaissance doit être fournie au moyen d’une attestation délivrée
par une autorité compétente ou par un organe agréé par l’autorité compétente.
Cette attestation est délivrée aux personnes qui
un examen de qualification concernant l’ADNR.
à l’issue de leur formation ont subi avec succès
L’attestation doit être conforme au modèle n
o 3 de l’appendice 1.
(3) La formation doit comporter au moins les points suivants ainsi que des exercices pratiques
a) dispositions générales concernant le transport de matières dangereuses en ce qui concerne
par exemple la structure de l'ADNR, la température, la masse, la quantité, la concentration, la
signalisation des bateaux, l’étiquetage des colis, les consignes écrites ;
b) définition de termes (par exemple : liquides, solides, viscosité. gaz et vapeurs) .
connaissances des produits ;
c) nature des risques tels que combustion, explosion, sources d’inflammation. charge
électrostatique, toxicité, radioactivité, corrosivité, danger pour l’eau ;
d) mesures de prévention des accidents, prévention des explosions ;
e) mesures à prendre en cas d’accident ou d’incident (premiers secours. signal n’approchez-pas.
appel de secours, sécurité du trafic, utilisation d’appareils tels que par exemple extincteurs et
équipement de protection individuelle) ;
f) tâches de l’équipage et de l’expert concernant le transport de matières dangereuses ;
g) équipement des bateaux transportant des matières dangereuses, par exemple pour mesurer la
concentration de gaz, la teneur en oxygène et la toxicité ; contrôles à effectuer avant de
pénétrer dans certains locaux ;
h) exercices pratiques,
notamment entrée dans des locaux,
utilisation d’extincteurs.
d’équipement de lutte contre l’incendie et d’équipement de protection individuelle ainsi que
de détecteurs de gaz, oxygène-mètres et toximètres.
(4) Les modalités de l’examen de connaissances selon le paragraphe (2) ci-dessus sont déterminées
par chaque autorité compétente ou chaque représentant reconnu par elle en se fondant sur le
programme énuméré au paragraphe (3), lettres a) à g), et sur le catalogue de questions établi par
la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin En outre, pour l’organisation de l’examen
les dispositions correspondantes du Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin sont
applicables.
3 3 0 0
(5) L’attestation visée au paragraphe (2) ci-dessus a une validité de cinq ans. Elle peut être
renouvelée par la participation avec succès à un cours de recyclage ou de perfectionnement
reconnu par l’autorité compétente, fondé sur le programme indiqué au paragraphe (3) et
comprenant en particulier les mises à jour d’actualité.
Le cours de recyclage ou d e
perfectionnement doit être suivi au plus tard dans la dernière année avant l’expiration de la
validité de l’attestation. Lorsque le cours de recyclage et de perfectionnement est suivi dans
l’année qui précède la date d’expiration de la validité de l’attestation la nouvelle durée de validité
commence à la date d’expiration de l’attestation précédente, dans les autres cas elle commence à
la date de l’attestation de participation au cours.
10 401
Limitation des quantités transportées
(1) Les masses brutes suivantes ne doivent pas être dépassées sur un bateau. Pour les convois
poussés et les formations à couple cette masse brute s’applique à chaque unité du convoi ou de
la formation.
(2) La quantité maximale de matières dangereuses autorisée à bord d’un bateau ou à bord de chaque
unité d’un convoi poussé ou d’une formation à couple est de 1 100 000 kg.
Pour les marchandises dangereuses non mentionnées dans le tableau ci-dessus aucune limitation
quantitative n’est applicable.
(3) La limitation conformément au paragraphe (1) ci-dessus des quantités de marchandises des
classes 2, 3, 4.1, 5.2, 6.1, 8 et 9, à l’exception des chiffres 31b), 32b), 41b) et 42b) de la classe
4.1 et des chiffres 1b), 2b), 11) et 12b) de la classe 5.2 et la limitation conformément au
paragraphe (2) ci-dessus ne s’appliquent pas aux bateaux à double coque qui satisfont aux règles
supplémentaires de construction de la IIIème ou IVème Partie.
10 403
Interdiction de chargement en commun
Supprimer le paragraphe (3)
3 3 0 1
10 404
Interdiction de chargement en commun (conteneurs, véhicules routiers)
(1) Le marginal 10 403 ne s’applique pas aux colis qui sont arrimés dans des conteneurs ou
véhicules routiers, conformément à une des réglementations internationales.
(2) Le marginal 10 403 ne s’applique pas
aux conteneurs à parois métalliques pleines ;
aux véhicules routiers à caisse fermée et à parois métalliques pleines ;
- aux
conteneurs-citernes
;
- véhicules-citernes.
(3) Pour les autres conteneurs la distance de séparation requise par le marginal 10 403 (1) peut être
ramenée à 2,40 m (largeur d’un conteneur).
Les marginaux 10 403 (3),
11 410, 31 410,
43 410,
61 410, 62410,
71 410 et 91 410 sont
supprimés et remplacés par le nouveau marginal 10 410 libellés comme suit
10 410
Précautions relatives aux denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments
pour animaux
Les colis, y compris les grands récipients pour vrac (GRV), ainsi que les emballages vides, non
nettoyés, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, non nettoyés, munis
d’étiquettes conformes aux modèles n
o 6.1 ou 6.2 et ceux munis d’étiquettes conformes au
modèle n
o 9 contenant des matières des chiffres 1, 2 b), 3 ou 13 b) de la classe 9, ne doivent pas
être gerbés au-dessus, ou chargés à proximité immédiate, des colis dont on sait qu’ils renferment
des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux dans les
véhicules et sur les lieux de chargement, de déchargement ou de transbordement.
Lorsque ces colis munis desdites étiquettes sont chargés à proximité immédiate de colis dont on
sait qu’ils renferment des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour
animaux, ils doivent être séparés de ces derniers
a) par des cloisons à parois pleines. Les cloisons doivent être aussi élevées que les colis munis
desdites étiquettes ou d’étiquettes conformes aux modèles n
o 6.1, 6.2 ou 9 pour autant que
ces colis contiennent des matières des chiffres 1,2,3 ou 13 de la classe 9 ;
b) par des colis qui ne sont pas munis d’étiquettes conformes aux modèles n
o 6.1, 6.2 ou 9 mais
qui ne contiennent pas des matières des chiffres 1,2,3 ou 13 de la classe 9 ; ou
c) par un espace d’au moins 0,80 m,
à moins que ces colis munis desdites étiquettes soient pourvus d’emballage supplémentaire ou
entièrement recouverts (par exemple par une feuille, un carton de recouvrement ou d’autres
10 500
3 3 0 2
11 403
11 407
11 408
11 410
11 501
21 301
21 312
31 301
31 312
Interdiction de chargement en commun (cales)
(1) Les colis contenant des matières et objets de la classe 1 pour lesquels une signalisation avec
trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500 doivent étre séparés par
une distance d’au moins 12,00 m des matières de toutes les autres classes.
Lieux de chargement et de déchargement
Tant que des matières de la classe 1 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou
trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500 sont à bord, aucune marchandise quelle qu’elle
soit ne doit être chargée ou déchargée, sauf aux emplacements désignés ou autorisés à cet effet
par l’autorité compétente locale.
Heure et durée des opérations de chargement ou de déchargement
(1) Les opérations de chargement ou de déchargement de matières de la classe 1 pour lesquelles une
signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500 ne
doivent pas commencer sans autorisation écrite de l’autorité compétente. Cette prescription
s’applique également au chargement ou au déchargement des autres marchandises si des
matières de la classe 1 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux
bleus est prescrite au marginal 10 500 se trouvent à bord.
(2) Les opérations de chargement et de déchargement doivent être suspendues en cas d’orage.
Mesures à prendre avec
animaux
les denrées alimentaires, objets de consommation et aliments pour
Supprimer ce
Mode d’acheminement
Le transport des matières et objets de la classe 1 pour lesquelles une signalisation avec trois
cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500 ne peut être effectué en convois
poussés ou en formations à couple que si les dimensions de ceux-ci n’excèdent pas 195 · 24 m.
L’utilisation d’un bateau motorisé de renfort temporaire est toutefois autorisée.
Accès aux cales, doubles parois et doubles fonds ; contrôles
Ventilation
En cas de transport de matières dangereuses en conteneurs dans des cales ouvertes, si l'on
soupçonne des dégâts aux conteneurs ou si l’on soupçonne que le contenu se soit répandu à
l’intérieur du conteneur, les cales concernées doivent être ventilées.
Accès aux cales, doubles parois et doubles fonds ; contrôles
Au paragraphe (1) insérer un nouvel alinéa 2 libellé comme suit
"Les mesures ne peuvent être effectuées que par des personnes équipées d’un appareil de
protection respiratoire approprié à la matière transportée."
Ventilation
En cas de transport de matières dangereuses en conteneurs dans des cales ouvertes, si l’on
soupçonne des dégâts aux conteneurs ou si l’on soupçonne que le contenu se soit répandu à
l’intérieur du conteneur, les cales concernées doivent être ventilées.
3 3 0 3
31 410
Mesures à prendre avec les denrées alimentaires, objets de consommation et aliments pour
animaux
41 301
Accès aux cales, doubles parois et doubles fonds ; contrôles
Au paragraphe (1) insérer un nouvel alinéa 2 libellé comme suit
"Les mesures ne peuvent être effectuées que par des personnes équipées d’un appareil de
protection respiratoire approprié à la matière transportée.”
41 403
Interdiction de chargement en commun (cales)
Les matières de la classe 4.1 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou
trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500 doivent être séparées par une distance d’au
moins 12,00 m des matières de toutes les autres classes.
41 407
Lieux de chargement et de déchargement
41 408
Heure et durée des opérations de chargement ou de déchargement
Tant que des matières de la classe 4.1 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou
trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500 sont à bord, aucune marchandise quelle qu’elle
soit ne doit être chargée ou déchargée, sauf aux emplacements désignés ou autorisés à cet effet
par l’autorité compétente locale.
(1) Les opérations de chargement ou de déchargement de matières de la classe 4.1 pour lesquelles
une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500 ne
doivent pas commencer sans autorisation écrite de l’autorité compétente. Cette prescription
s’applique également au chargement ou au déchargement des autres marchandises si des
matières de la classe 4.1 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux
bleus est prescrite au marginal 10 500 se trouvent à bord.
(2) Les opérations de chargement et de déchargement doivent être suspendues en cas d’orage.
41 410
Mesures à prendre avec les denrées alimentaires, objets de consommation et aliments pour
animaux
Supprimer ce
41 501
Mode d’acheminement
Le transport des matières de la classe 4.1 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes
bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500 ne peut être effectué en convois
poussés ou en formations à couple que si les dimensions de ceux-ci n’excèdent pas 195·24 m.
L’utilisation d’un bateau motorisé de renfort temporaire est toutefois autorisée.
42 260
Equipement spécial
(4) Lorsque le bateau transporte des matières de la classe 4.2, chiffres 8 b) et 19 b), pour lesquelles
une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500, le
toximètre mentionné au marginal 10 260 (1) d) ainsi qu’une notice d’utilisation de cet appareil
doivent être à bord.
42 301
43 301
Accès aux cales, doubles parois et doubles fonds ; contrôles
Au paragraphe (1) insérer un nouvel alinéa 2 libellé libellé comme suit
"les mesures ne peuvent être effectuées que par des personnes équipées d’un appareil de
protection respiratoire approprié à la matière transportée.”
43 410
Mesures à prendre avec les denrées alimentaires, objets de consommation et aliments pour
animaux
52 301
Accès aux cales, doubles parois et doubles fonds ; contrôles
Au paragraphe (1) insérer un nouvel alinéa 2 libe//é comme suit
"Les mesures ne peuvent être effectuées que par des personnes équipées d’un appareil de
protection respiratoire approprié à la matière transportée."
52 312
Ventilation
En cas de transport de matières dangereuses en conteneurs dans des cales ouvertes, si l’on
soupçonne des dégâts aux conteneurs ou si l’on soupçonne que le contenu se soit répandu à
l’intérieur du conteneur, les cales concernées doivent être ventilées.
52 403
Interdiction de chargement en commun (cales)
Les matières de la classe 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou
trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500 doivent être séparées par une distance d’au
moins 12,00 m des matières de toutes les autres classes.
52 407
Lieux de chargement et de déchargement
Tant que des matières de la classe 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou
trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500 sont à bord, aucune marchandise quelle qu’elle
soit ne doit être chargée ou déchargée, sauf aux emplacements désignés ou autorisés à cette fin
par l’autorité compétente locale.
52 408
Heure et durée des opérations de chargement ou de déchargement
3 3 0 4
(1) Les opérations de chargement ou de déchargement de matières de la classe 5.2 pour lesquelles
une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500 ne
doivent pas commencer sans autorisation écrite de l’autorité compétente. Cette prescription
s’applique également au chargement ou au déchargement des autres marchandises si des
matières de la classe 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux
bleus est prescrite au marginal 10 500 se trouvent à bord.
(2) Les opérations de chargement et de déchargement doivent être suspendues en cas d’orage.
52 501
Mode d’acheminement
Le transport des matières de la classe 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes
bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500 ne peut être effectué en convois
poussés ou en formations à couple que si les dimensions de ceux-ci n’excèdent pas 195 · 24 m.
L’utilisation d’un bateau motorisé de renfort temporaire est toutefois autorisée.
61 301
Accès aux cales, doubles parois et doubles fonds ; contrôles
Au paragraphe (1) insérer un nouvel alinéa 2 libellé comme suit
“Les mesures ne peuvent être effectuées que par des personnes équipées d’un appareil de
protection respiratoire approprié à la matière transportée.”
Le paragraphe (3) est supprimé.
3 3 0 5
61 312
Ventilation
(1) En cas de transport de matières dangereuses en conteneurs dans des cales ouvertes, si l’on
soupçonne des dégâts aux conteneurs ou si l’on soupçonne que le contenu se soit répndu à
l’intérieur du conteneur, les cales concernées doivent être ventilées.
61 410
62 410
71 410
Mesures à prendre avec les denrées alimentaires, objets de consommation et aliments pour
animaux
Supprimer ce marginal.
81 301
91 301
Accès aux cales, doubles parois et doubles fonds ; contrôles
Au paragraphe (1) insérer un nouvel alinéa 2 1ibellé comme suit
"Les mesures ne peuvent être effectuées que par des personnes équipées d’un appareil de
protection respiratoire approprié à la matière transportée.”
91 410
Mesures à prendre avec les denrées alimentaires, objets de consommation et aliments pour
animaux
Supprimer ce marginal.
110 292
Issue de secours
Les locaux dont les entrées OU sorties sont immergées en totalité ou en partie en cas d’avarie
doivent être munis d’une issue de secours située à 0,l0 m au moins au-dessus du plan de
flottaison. Cette prescription ne s’applique pas aux pics avant et arrière.
110 295
Stabilité (après avarie)
(ne concerne que la version allemande)
120 231
Machines
(2) Les orifices d’aération des salles des machines et les orifices d’aspiration d’air des moteurs qui
n’aspirent pas l’air directement depuis la salle des machines doivent être situés à 2,00 m au
moins de la zone protégée.
120 295
Stabilité (après avarie)
(ne concerne que la version allemande)
210 014
Définitions
Divers
Coupe-flammes
un dispositif monté à l’orifice d’une partie d’installation ou dans la tuyauterie de liaison d’un
système d’installations dont la fonction consiste à permettre le passage du flux mais à
empêcher le passage d’une flamme.
européenne EN 12874 ( 1998) ;
Un tel dispositif doit être testé selon la norme
Gatte de coupe-flammes
la partie d’un coupe-flammes dont la fonction principale consiste à empêcher le passage
d’une flamme ;
Carter de coupe-flammes
la partie d’un coupe-flammes dont la fonction principale consiste à former une enveloppe
appropriée de la gatte de coupe-flammes et à permettre la liaison mécanique à d’autres
systèmes ;
Feu continu
combustion stabilisée pour une durée indéterminée
explosion qui se propage à une vitesse subsonique (voir EN 1127-1: 1997) ;
explosion qui se propage à une vitesse supersonique, caractérisée par une onde de choc (voir
EN 1127-1:1997)
Soupape de dégagement à grande vitesse (éjecteur)
une soupape de réduction de la pression dont la vitesse nominale d’éjection est supérieure à
la vitesse de propagation d’une flamme et qui empêche ainsi le passage d’une flamme. Une
telle installation doit être testée selon la norme européenne EN 12 874 (1998) ;
Types de bateaux
Type N
Type N fermé
un bateau-citerne destiné au transport de liquides.
un bateau-citerne destiné au transport de liquides dans des citernes à
cargaison fermées.
Type N ouvert avec coupe-flammes
d
un bateau-citerne destiné au transport de liquides dans des citernes à
cargaison ouvertes dont les orifices vers l’atmosphère sont munis de
coupe-flammes résistant à un feu continu.
Type N ouvert
un bateau-citerne destiné au transport de liquides dans des citernes à
cargaison ouvertes.
210 307
Dégazage des citernes à cargaison vides
(2) Le dégazage des citernes à cargaison vides ou déchargées ayant contenu des matières
dangereuses autres que celles indiquées au paragraphe (1) ci-dessus peut être effectué en cours
de route au moyen de dispositifs de ventilation appropriés, les couvercles des citernes à
cargaison étant fermés et la sortie du mélange de gaz et d’air se faisant par des coupe-flammes
résistant à un feu continu. Dans les conditions normales d’exploitation la concentration de gaz
dans le mélange à l’orifice de sortie doit être inférieure à 50 % de la limite inférieure
d’explosivité. Les dispositifs de ventilation appropriés ne peuvent être utilisés pour le dégazage
par aspiration qu’avec un coupe-flammes monté immédiatement devant le ventilateur, du côté de
l’aspiration. La concentration de gaz doit être mesurée chaque heure pendant les deux premières
heures après le début du dégazage, le dispositif de ventilation par refoulement ou par aspiration
étant en marche, par un expert visé au marginal 210
consignés par écrit.
315. Les résultats des mesures doivent être
Le dégazage est toutefois interdit dans les zones d’écluses, y compris leurs garages.
210 315
Formation aux matières dangereuses
(1) Un expert doit être à bord du bateau. Cette personne doit avoir au moins 18 ans d’âge.
(2) Un expert est une personne en mesure de prouver qu’elle a une connaissance spécialisée de
l'ADNR. La preuve de cette connaissance doit être fournie au moyen d’une attestation délivrée
par une autorité compétente ou par un organe agréé par l’autorité compétente.
Cette attestation est délivrée aux personnes qui à l’issue de leur formation ont subi avec succès
un examen de qualification concernant l'ADNR.
L’attestation doit être conforme au modèle n
o3 de l’appendice 1.
(3) La formation doit comporter au moins les points suivants ainsi que des exercices pratiques
a) dispositions générales concernant le transport de matières dangereuses comme par exemple
la structure de l'ADNR, la température, la masse, la quantité, la concentration, le degré de
remplissage, le calcul du contenu, le jaugeage du niveau de liquide, la prise d’échantillons,
la liste de contrôle, le remplissage excessif, le pompage, la signalisation des bateaux,
les consignes écrites
3 3 0 7
b) définition
de termes (par exemple : liquides, solides, viscosité, gaz ou vapeurs),
connaissances de base des produits ;
c) nature des risques tels que combustion, explosion, sources d’inflammation, charge
électrostatique, toxicité, corrosivité, danger pour l’eau
d) mesures de prévention des accidents. prévention des explosions ;
e) mesures à prendre en cas d’accident ou d’incident (premiers secours. signal n’approchez-pas.
appel de secours, sécurité du trafic, utilisation d’appareils tels qu’extincteurs et équipement
de protection individuelle, etc.) ;
f) tâches de l’équipage et de l’expert concernant le transport des matières dangereuses ;
g) équipement des bateaux transportant des matières dangereuses, par exemple pour mesurer la
concentration de gaz, la teneur en oxygène et la toxicité ; contrôles à effectuer avant de
pénétrer dans certains locaux, attestation de dégazage ;
h) exercices pratiques,
notamment entrée dans des locaux,
utilisation d’extincteurs,
d’équipement de lutte contre l'incendie et d’équipement de protection individuelle ainsi que
de détecteurs de gaz, oxygène-mètres et toximètres.
(4) Toute autorité compétente ou tout représentant reconnu par elle peut déterminer les modalités de
l’examen de connaissances selon le paragraphe (2) ci-dessus en se fondant sur le programme
énuméré au paragraphe (3), lettres a) à g) et sur le catalogue de questions établi par la
Commission Centrale pour la Navigation du Rhin. En outre, pour l’organisation de l’examen les
dispositions correspondantes du Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin sont
applicables.
(5) L’attestation visée au paragraphe (2) ci-dessus a une validité de cinq ans. Elle peut être
renouvelée par la participation avec succès à un cours de recyclage ou de perfectionnement
reconnu par l’autorité compétente, fondé sur le programme indiqué au paragraphe (3) et
comprenant en particulier les mises à jour d’actualité. Le cours de recyclage ou de
perfectionnement doit être suivi au plus tard dans la dernière année avant l’expiration de la
validité de l’attestation. Lorsque le cours de recyclage et de perfectionnement est suivi dans
l’année qui précède la date d’expiration de la validité de l’attestation la nouvelle durée de validité
commence à la date d’expiration de l’attestation précédente, dans les autres cas elle commence à
la date de l’attestation de participation au cours.
210 317
Connaissance des gaz
(1) Un expert pour le transport des gaz doit se trouver à bord en cas de transport de matières pour
lesquelles un bateau du type G est prescrit à l’appendice 4 (liste des matières).
(2) Un expert pour le transport des gaz est un expert conformément au marginal 210 315 ayant des
connaissances spécialisées sur le transport des gaz dans des bateaux-citernes. Preuve de ces
connaissances doit être fournie au moyen d’une attestation délivrée par une autorité compétente
ou par un organe agréé par l’autorité compétente.
Cette attestation est délivrée aux personnes qui, à l’issue de leur formation, ont subi avec succès
un examen de contrôle des connaissances concernant le transport des gaz et qui peuvent fournir
la preuve qu’elles ont travaillé une année au moins à bord d’un bateau du type G. Ce travail doit
avoir eu lieu dans un délai de deux ans avant ou après l’examen. Cette formation doit être agréée
par l’autorité compétente.
L’attestation doit être conforme au modèle n
o 3 de l’appendice 1.
(3) La formation doit comporter au moins les points suivants ainsi que des exercices pratiques
a) propriétés communes des gaz
compressibilité. mélanges et pressions partielles, dilatation à pression constante, lois de
Boyle- Mariotte et de Gay-Lussac, densité, volume, masse volumique et pression critique ;
b) purge et prélèvement d’échantillons de gaz ;
c) dangers d’explosion présentés par les gaz liquéfiés ;
3 3 0 8
mesure de la concentration des gaz, essais à effectuer avant de pénétrer dans certains locaux ;
connaissance des produits
propriétés
chimiques
et physiques, mélanges, composés
et formules chimiques -
hydrocarbures, ammoniac ;
liquides et vapeurs
évaporation et condensation, rapport entre volume de liquide et volume de vapeur ;
mesures à prendre en cas d’urgence ;
procédures opérationnelles
chargement et déchargement, systèmes de robinets à fermeture rapide, effets de la
température,
taux de remplissage, surremplissage, compresseurs, pompes, fonction des
soupapes de ruptures de tuyauteries, fuites ;
participation à des exercices d’incendie, formation à l’utilisation des appareils respiratoires de
protection.
(4) Toute autorité compétente ou tout représentant reconnu par elle peut déterminer les modalités de
l’examen de connaissances selon le paragraphe (2) ci-dessus en se fondant sur le programme
énuméré au paragraphe (3), lettres a) à h) et sur le catalogue de questions établi par la
Commission Centrale pour la Navigation du Rhin. En outre, pour l’organisation de l’examen les
dispositions correspondantes du Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin sont
applicables.
(5) L’attestation visée au paragraphe (2) ci-dessus a une durée de validité de cinq ans et peut être
renouvelée si
- preuve est fournie de la participation à un cours de recyclage ou de perfectionnement
reconnu par l’autorité compétente, fondé sur le programme indiqué au paragraphe (3) ci-
dessus et comprenant en particulier les mises à jour d’actualité. Le cours de recyclage ou de
perfectionnement doit être suivi au plus tard dans la dernière année avant l’expiration de la
validité de l’attestation
ou
- preuve est fournie que l’intéressé a travaillé au moins un an à bord d’un bateau du type G au
cours des deux années précédentes.
Lorsque le cours de recyclage et de perfectionnement est suivi dans l’année qui précède la date
d’expiration de la validité de l’attestation la nouvelle durée de validité commence à la date
d’expiration de l’attestation précédente, dans les autres cas elle commence à la date de
l’attestation de participation au cours.
(6) Le document d’attestation de formation et d’expérience délivré conformément au chapitre V du
Code STCW pour les officiers concernant les responsables de la cargaison sur les bateaux-
citernes transportant des GPL/GNL est réputé équivalent au certificat visé au paragraphe (2) ci-
dessus sous réserve d’avoir été reconnu par une autorité compétente. 11 ne doit pas s’être écoulé
plus de cinq ans depuis la date de délivrance ou de renouvellement de ce document.
210 318
Connaissance des produits chimiques
(1) Un expert pour le transport des produits chimiques doit se trouver à bord en cas de transport de
matières pour lesquelles un bateau du type C est prescrit à l’appendice 4 (liste des matières).
(2) Un expert pour le transport des produits chimiques est un expert conformément au marginal
210 315 ayant des connaissances spécialisées sur le transport des produits chimiques dans des
bateaux-citernes. Preuve de ces connaissances doit être fournie au moyen d’une attestation
délivrée par une autorité compétente OU par un organe agréé par l’autorité compétente.
Cette attestation est délivrée aux personnes qui, à l’issue de leur formation, ont subi avec succès
un examen de contrôle des connaissances concernant le transport des produits chimiques et
qui peuvent fournir la preuve qu’elles ont travaillé une année au moins à bord d’un bateau
du type C. Ce travail doit avoir eu lieu dans un délai de deux ans avant ou après l’examen.
Cette formation doit être agréée par l’autorité compétente.
3 3 0 9
L’attestation doit être conforme au modèle n
o 3 de l’appendice 1.
(3) La formation doit comporter au moins les points suivants ainsi que des exercices pratiques :.
propriétés communes des gaz et des vapeurs
compressibilité, mélanges et pressions partielles, dilatation à pression constante, lois de
Boyle-Mariotte et de Gay-Lussac, rapport vapeur/densité et point d’ébullition, densité,
volume ;
prélèvement d’échantillons de produits chimiques ;
dangers d’explosion présentés par les produits chimiques;
mesure de la concentration de gaz, nettoyage des citernes à cargaison, dégazage, ventilation,
essais à effectuer avant de pénétrer dans certains locaux, certificats de dégazage ;
connaissance des produits
propriétés
chimiques
et physiques, mélanges, composés et formules chimiques -
hydrocarbures, substances toxiques, acides et bases -, polymérisation et oxydation ;
liquides et vapeurs
évaporation et condensation, rapport entre volume de liquide et volume de vapeur ;
mesures à prendre en cas d’urgence ;
procédures opérationnel les
chargement et déchargement, systèmes de retour de vapeurs, systèmes de robinets à
fermeture rapide, effets de la température, taux de remplissage, surremplissage, types de
pompes, pollution ;
participation à des exercices d’incendie, formation à l’utilisation des appareils respiratoires de
protection.
(4) Toute autorité compétente OU tout représentant reconnu par elle peut déterminer les modalités de
l’examen de connaissances selon le paragraphe (2) ci-dessus en se fondant sur le programme
énuméré au paragraphe (3), lettres a) à h) et sur le catalogue de questions établi par la
Commission Centrale pour la Navigation du Rhin. En outre, pour l’organisation de l’examen les
dispositions correspondantes du Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin sont
applicables.
(5) L’attestation visée au paragraphe (2) ci-dessus a une durée de validité de cinq ans et peut être
renouvelée si
- preuve est fournie de la participation à un cours de recyclage ou de perfectionnement
reconnu par l’autorité compétente, fondé sur le programme indiqué au paragraphe (3) ci-
dessus et comprenant en particulier les mises à jour d’actualité. Le cours de recyclage ou de
perfectionnement doit être suivi au plus tard dans la dernière année avant l’expiration de la
validité de l’attestation
ou
preuve est fournie que l’intéressé a travaillé au moins un an à bord d’un bateau du type C au
cours des deux années précédentes.
Lorsque le cours de recyclage et de perfectionnement est suivi dans l’année qui précède la date
d’expiration de la validité de l’attestation la nouvelle durée de validité commence à la date
d’expiration de l’attestation précédente, dans les autres cas elle commence à la date de
l’attestation de participation au cours.
(6) Le document d’attestation de formation.et d’expérience délivré conformément au chapitre V du
Code STCW pour les officiers concernant les responsables de la cargaison sur les bateaux-
citernes transportant des produits chimiques en vrac est réputé équivalent au certificat visé au
paragraphe (2) ci-dessus sous réserve d’avoir été reconnu par une autorité compétente. Il ne doit
pas s’être écoulé plus de cinq ans depuis la date de délivrance ou de renouvellement de ce
document.
210 402
Réception de déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation des bateaux et
remise de produits pour l’exploitation des bateaux
(4) L’autorité compétente locale peut accorder des dérogations aux prescriptions des paragraphes
(1) et (2). Pendant le déchargement elle peut également accorder des dérogations aux
prescriptions du paragraphe (3).
210 410
Liste de contrôle
(1) Le chargement ou le déchargement ne doivent pas commencer avant qu’une liste de contrôle
pour la cargaison en question n’ait été remplie et que les questions 1 à 18 de la liste de contrôle
aient été marquées d’une croix "x" pour confirmation. Les questions non pertinentes sont à
rayer. La liste doit être remplie en deux exemplaires et signée par le conducteur et par la
personne responsable de la manutention aux installations à terre. Si toutes les questions ne
peuvent recevoir de réponse positive le chargement ou le déchargement n’est autorisé qu’avec
l’assentiment de l’autorité compétente locale.
210 416
(7) Lorsqu’un bateau-citerne est conforme au marginal 321 222 (5) d) ou 331 222 (5) d) les citernes
à cargaison individuelles doivent être sectionnées pendant le transport et être ouvertes pendant
le chargement, le déchargement et le dégazage.
(8) Les personnes entrant pendant le chargement ou le déchargement dans les locaux situés dans la
zone de cargaison sous le pont doivent porter l’équipement visé au marginal 210 260 (1) a) si cet
équipement est prescrit dans la IIème Partie.
Les personnes connectant ou déconnectant les tuyauteries de chargement et de déchargement ou
celles du collecteur ou les tuyauteries d’évacuation des gaz ou effectuant une prise
d’échantillons, un jaugeage OU un remplacement de gatte de coupe-flammes ou une détente des
citernes à cargaison doivent porter l’équipement visé au marginal 210 260 (1) a) si cet
équipement est prescrit dans la IIème Partie.
(9) Pendant le chargement ou le déchargement de matières dans un bateau-citerne fermé, pour
lesquelles un type N ouvert avec coupe-flammes suffit, les citernes à cargaison peuvent être
ouvertes au moyen du dispositif permettant de décompresser sans danger, visé au marginal
321 222 (4) a) ou 331 222 (4) a).
(10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas lorsque les citernes à cargaison contiennent des gaz ou des
vapeurs provenant de matières pour le transport desquelles un bateau-citerne du type fermé est
exigé selon la liste des matières.
(12) Pour les matières nécessitant une protection contre les explosions en vertu de la liste des
matières (Appendice 4) le raccordement du collecteur ou de la tuyauterie d’évacuation des gaz à
l’installation à terre doit être tel que le bateau soit protégé contre les détonations et les passages
de flammes provenant de terre.
(13) Les sabords des pavois, garde-pieds etc. ne doivent pas être obturables.
210 419
Inertisation de bateaux-citernes
Les citernes à cargaison d’un bateau-citerne du type fermé, chargées ou vides et non nettoyées
de matières pour lesquelles l’utilisation d’un bateau-citerne du type C ou N fermé avec
protection contre les explosions est prescrit en vertu de la liste des matières (Appendice 4)
doivent être inertisées conformément au marginal 210 418. L’inertisation doit être effectuée de
manière à ce que la teneur en oxygène soit inférieure à 8 % en volume.
L’inertisation n’est pas prescrite lorsque le bateau-citerne est conforme au marginal 321 222 (5)
ou 331 222 (5).
3 3 1 1
210 422
Ouverture d’orifices
(1) L’ouverture d’orifices de citernes à cargaison n’est autorisée qu’après détente de celles-ci..
(2) L’ouverture des orifices de prises d’échantillons. de jaugeage ainsi que l’ouverture du carter du
coupe-flammes ne sont autorisées qu’a des fins de contrôle ou de nettoyage des citernes à
cargaison vides.
Lorsqu’en vertu de la liste des matières (Appendice 4) une protection contre les explosions est
exigée l’ouverture des couvercles des citernes à cargaison ou du carter du coupe-flammes en vue
de monter ou de démonter la gatte du coupe-flammes de citernes à cargaison déchargées n’est
autorisée que si tes citernes à cargaison correspondantes ont été dégazées et que la concentration
de gaz inflammables dans les citernes à cargaison est inférieure à 10 % de la limite inférieure
d’explosion.
(3) La prise d’échantillons n’est admise qu’au moyen d’un dispositif prescrit dans la liste des
matières (Appendice 4) ou un dispositif présentant une sécurité supérieure.
L’ouverture des orifices de prises d’échantillons et des orifices de jaugeage de citernes à
cargaison chargées de matières pour lesquelles une signalisation avec deux cônes ou feus bleus
est prescrite dans la liste des matières n’est autorisée que lorsque le chargement a été interrompu
depuis au moins 10 minutes.
(4) Les récipients destinés au prélèvement d’échantillons, y compris tous les accessoires, tels que
cordes, etc., doivent être en un matériau électrostatiquement conducteur et être électriquement
reliés à la coque du bateau pendant le prélèvement.
(5) La durée d’ouverture doit rester limitée au temps nécessaire au contrôle, au nettoyage, au
jaugeage ou à la prise d’échantillons.
(6) La décompression des citernes à cargaison n’est admise qu’au moyen du dispositif permettant
une décompression en sécurité visé au marginal 321 222 (4) a) ou au marginal 331 222 (4) a) de
la IIIème Partie.
(7) Les paragraphes (1) à (6) ne s’appliquent pas aux bateaux deshuileurs et aux bateaux
221 301
221 418
231 301
avitailleurs.
Accès aux citernes à cargaison, citernes à restes de cargaison, chambres des pompes à
cargaison sous pont, cofferdams, Caissons de double coque, doubles fonds et espaces de
cales ; contrôles
Au paragraphe (1) insérer un nouvel alinéa 2 libellé comme suit
Inertisation des phases gazeuses dans les citernes
4. l’air éventuellement présent dans les citernes à cargaison et dans les tuyauteries
correspondantes doit être éloigné de manière appropriée au moyen de gaz inerte et doit être
maintenu éloigné.
Accès aux citernes à cargaison, citernes à restes de cargaison, chambres des pompes à
cargaison sous pont, cofferdams, caissons de double coque, doubles fonds et espaces de
cales ; contrôles
Au paragraphe (1) insérer un nouvel alinéa 2 libellè comme suif
"Les mesures ne peuvent être effectuées que par des personnes équipées d’un appareil de
protection respiratoire approprié à la matière transportée."
231 428
241 301
261 301
291 301
261 428
281 301
281 428
291 301
291 428
311 210
Accès aux citernes à cargaison, citernes à restes de cargaison, chambres des pompes à
cargaison sous pont, cofferdams, caissons de double coque, doubles fonds et espaces de
cales ; contrôles
Au paragraphe (1) insérer un nouvel alinéa 2 libélle comme suit
"Les mesures ne peuvent être effectuées que par des personnes équipées d’un appareil de
protection respiratoire approprié à la matière transportée."
Accès aux citernes à cargaison, citernes
double coque, doubles fonds et espaces de
à restes de cargaison, cofferdams, caissons de
cales ; contrôles
Accès aux cales, doubles parois et doubles fonds ; contrôles
Au paragraphe (1) insérer un nouvel alinéa 2 libellé comme suit .
"Les mesures ne peuvent être effectuées que par des personnes équipées d’un appareil de
protection respiratoire approprié à la matière transportée."
Accès aux citernes à cargaison, citernes à restes de cargaison, chambres des pompes à
cargaison sous pont, cofferdams, caissons de double coque, doubles fonds et espaces de
cales ; contrôles
Au paragraphe (1) insérer un nouvel alinéa 2 libellé comme suit
"Les mesures ne peuvent être effectuées que par des personnes équipées d’un appareil de
protection respiratoire approprié à la matière transportée."
Accès aux citernes à cargaison, citernes à restes de cargaison, chambres des pompes à
cargaison sous pont, cofferdams, caissons de double coque, doubles fonds et espaces de
cales ; contrôles
Au paragraphe (1) insérer un nouvel alinéa 2 libellé comme suit .
"Les mesures ne peuvent être effectuées que par des personnes équipées d’un appareil de
protection respiratoire approprié à la matière transportée."
Protection contre la pénétration des gaz
(2) L’arête inférieure des ouvertures de portes dans la paroi latérale des superstructures doit être
située à 0,50 m au moins au-dessus du pont et les seuils des écoutilles menant à des locaux
situés sous le pont doivent avoir une hauteur d’au moins 0,50 m au-dessus du pont.
II peut être dérogé à cette prescription si la paroi des superstructures faisant face à la zone de
cargaison s’étend d’un bordage à l’autre du bateau et si les portes situées dans cette paroi ont des
seuils d’au moins 0,50 m au-dessus du pont. La hauteur de cette paroi doit être d’au moins
2,00 m. Dans ce cas, les arêtes inférieures des ouvertures des portes situées dans la paroi latérale
3 3 1 3
des superstructures et les seuils des écoutilles situées en arrière de cette paroi doivent avoir une
hauteur d’au moins 0,10 m dessus du pont. Toutefois, les seuils des portes de la salle des
machines et ses écoutilles d’accès doivent toujours avoir une hauteur d’au moins 0,50 m.
311 211
Espaces de cales et citernes à cargaison
(2) d) sont interdits les étais reliant ou soutenant des parties portantes des parois latérales du bateau
avec des parties portantes de la cloison longitudinale des citernes à cargaison et les étais
reliant des parties portantes du fond du bateau avec le fond des citernes.
311 215
Stabilité (après avarie)
(ne concerne quo la version allemande)
311 221
Equipement de contrôle et de sécurité
(1) g) d’un embout avec organe de fermeture pour le raccordement à un dispositif de prise
d’échantillons du type fermé ;
311 232
311 240
311 292
321 200
Réservoirs à combustible liquide
Les orifices des tuyaux de ventilation de chaque réservoir à combustible liquide doivent aboutir
à 0,50 m au moins au-dessus du pont. Ces orifices et les orifices des tuyaux de trop-plein
aboutissant sur le pont doivent être munis d’un dispositif protecteur constitué par un grillage ou
une plaque perforée.
Installations d’extinction d’incendie
En outre, la salle des machines, la chambre des pompes et tout local contenant des matériels
indispensables (tableaux de distribution, compresseur. etc.) pour le matériel de réfrigération. le
cas échéant, doivent être équipés d’une installation d’extinction de l’incendie fixée à demeure.
conforme à l’article 10.03 du Règlement de visite des bateaux du Rhin, pouvant être actionnée
depuis le pont.
Issue de secours
Les locaux dont les accès ou sorties sont immergés en totalité ou en partie en cas d’avarie
doivent être munis d’une issue de secours située à 0,10 m au moins au-dessus de la ligne de
flottaison.
Matériaux de construction
(1) c) Les collecteurs et les tuyauteries d’évacuation des gaz doivent être protégés contre l’érosion.
321 210
Protection contre la pénétration des gaz
(2) L’arête inférieure des ouvertures de portes dans la paroi latérale des superstructures doit être
située à 0,50 m au moins au-dessus du pont et les seuils des écoutilles menant à des locaux
situés sous le pont doivent avoir une hauteur d’au moins 0,50 m au-dessus du pont.
Il peut être dérogé à cette prescription si la paroi des superstructures faisant face à la zone de
cargaison s’étend d’un bordage à l’autre du bateau et si les portes situées dans cette paroi ont des
seuils d’au moins 0.50 m au-dessus du pont. La hauteur de cette paroi doit être d’au moins
2,00 m. Dans ce cas, les arêtes inférieures des ouvertures des portes situées dans la paroi latérale
des superstructures et les seuils des écoutilles situées en arrière de cette paroi doivent avoir une
hauteur d’au moins 0,10 m dessus du pont. Toutefois, les seuils des portes de la salle des
machines et ses écoutilles d’accès doivent toujours avoir une hauteur d’au moins 0,50 m.
(3) Les pavois, garde-pieds etc. doivent être munis de sabords de dimension suffisante situés au ras
du pont.
321 211
Espaces de cales et citernes à cargaison
(2) d) Sont interdits les étais reliant ou soutenant des parties portantes des parois latérales du bateau
avec des parties portantes de la cloison longitudinale des citernes à cargaison et les étais
reliant des parties portantes du fond du bateau avec le fond des citernes.
321 212
Ventilation
321 215
Stabilité (après avarie)
(ne concerne que la version allemande)
321 220
Aménagement des cofferdams
(2) Les cofferdams doivent pouvoir être remplis d’eau et vidés au moyen d’une pompe. Le
remplissage doit pouvoir être effectué en moins de 30 minutes. Ces prescriptions ne sont pas
applicables lorsque la cloison entre la salle des machines et le cofferdam comporte une isolation
de protection contre l’incendie "A-60" selon SOLAS II-2, Règle 3 ou qu’il est aménagé en local
de service.
Les cofferdams ne doivent pas être munis de soupapes de remplissage.
(4) Les orifices de ventilation des cofferdams doivent être équipés de coupe-flammes résistant à une
déflagration.
321 221
Equipement de contrôle et de sécurité
(1) g) selon ce qui est prescrit dans la liste des matières (appendice 4), d’un embout avec organe de
fermeture pour le raccordement à un dispositif de prise d’échantillons du type fermé ou
partiellement fermé et/ou d’un orifice de prise d’échantillons.
(7) 1
ère phrase
. . . émettre un signal optique et acoustique dans la timonerie. Lorsque la timonerie n’est pas
occupée l’alarme doit en outre être perçue à un emplacement occupé par un membre d’équipage.
(7) dernier alinéa
. . . émettre un signal optique et acoustique dans la timonerie lorsque pendant le voyage la
surpression dépasse 40 kPa. Lorsque la timonerie n’est pas occupée l’alarme doit en outre être
perçue à un emplacement occupé par un membre d’équipage. Les manomètres doivent pouvoir
être lus à proximité directe de la commande de l'installation d’aspersion d’eau.
(11) Les orifices de prise d’échantillons doivent avoir un diamètre de 0,30 m au maximum. Ils
doivent être munis d’une gatte de coupe-flammes résistant à un feu continu et être conçus de
321 222
Orifices des citernes à cargaison
(4) a) Chaque citerne à cargaison ou groupe de citernes à cargaison raccordé à un collecteur
d’évacuation des gaz doit être équipé
- de dispositifs de sécurité empêchant toute surpression ou toute dépression excessive.
Lorsque la protection contre les explosions est exigée dans la liste des matières
(Appendice 4) la soupape de dépression doit être munie d’un coupe-flammes résistant à
une déflagration et la soupape de surpression d’un éjecteur avec un effet coupe-flammes
résistant au feu continu.
Les gaz doivent être évacués vers le haut. La pression d’ouverture de l’éjecteur et la
pression d’ouverture de la soupape de dépression doivent être durablement marqués sur
les soupapes ;
d’un raccordement pour un tuyau de retour sans danger à terre des gaz s’échappant lors du
chargement ;
- d’un dispositif permettant de décompresser sans danger les citernes à cargaison,
comprenant au moins coupe-flammes résistant au feu continu et un robinet d’arrêt dont la
position doit indiquer clairement s’il est ouvert ou fermé.
(5) a) Dans la mesure où une protection contre les explosions est prescrite dans la liste des matières
(Appendice 4) un collecteur de gaz reliant deux citernes à cargaison ou plus doit être muni,
au raccordement à chaque citerne à cargaison, d’un coupe-flammes à gatte fixe ou à ressort,
résistant à une détonation. Cet équipement peut consister en
un coupe-flammes muni d’une gatte fixe, chaque citerne à cargaison étant munie d’une
soupape de dépression résistant à une déflagration et d’un éjecteur résistant au feu
continu ;
un coupe-flammes muni d’une gatte à ressort, chaque citerne à cargaison étant munie
d’une soupape de dépression résistant à une déflagration ;
un coupe-flammes à gatte fixe ;
iv) un coupe-flammes à gatte fixe, le dispositif pour mesurer la pression étant muni d’un
système d’alarme conforme au marginal 321 221 (7) ;
un coupe-flammes à gatte à ressort, le dispositif pour mesurer la pression étant muni
d’un système d’alarme conforme au marginal 321 221 (7).
Lorsqu’il y a une installation de lutte contre l’incendie fixée à demeure sur le pont dans la
zone de cargaison, qui peut être mise en service depuis le pont et depuis la timonerie, il peut
être renoncé aux coupe-flammes à chaque citerne à cargaison individuelle.
Dans des citernes à cargaison reliées à un même collecteur ne peuvent être transportées
simultanément que des matières qui ne se mélangent pas et qui ne réagissent pas
dangereusement entre elles.
b) Dans la mesure où une protection contre les explosions est prescrite dans la liste des matières
(Appendice 4) un collecteur de gaz reliant deux citernes à cargaison ou plus doit être muni,
au raccordement à chaque citerne à cargaison, d’une soupape de surpression/dépression
comportant un coupe-flammes résistant à une détonation/déflagration.
Dans des citernes à cargaison reliées à un même collecteur ne peuvent être transportées
simultanément que des matières qui ne se mélangent pas et qui ne réagissent pas
dangereusement entre elles.
c) Dans la mesure où une protection contre les explosions est prescrite dans la liste des matières
(Appendice 4) un collecteur d’évacuation autonome par citerne à cargaison. muni d’une
soupape de surpression/dépression comportant un coupe-flammes résistant à une déflagration
et d’un éjecteur comportant un coupe-flammes résistant au feu continu. Plusieurs matières
différentes peuvent être transportées simultanément.
d) Dans la mesure où une protection contre les explosions est prescrite dans la liste des matières
(Appendice 4), un collecteur de gaz reliant deux citernes à cargaison ou plus doit être muni,
au raccordement à chaque citerne à cargaison, d’un dispositif de sectionnement résistant à
une détonation, chaque citerne à cargaison étant munie d’une soupape de dépression résistant
à une déflagration et d’un éjecteur résistant au feu continu.
Dans des citernes à
simultanément que
cargaison reliées à un même collecteur ne peuvent être transportées
des matières qui ne se mélangent pas et qui ne réagissent pas
321 223
Epreuve de pression
(ne concerne que la version allemande)
321 225
Pompes et tuyauteries
(ne concerne que la version allemande)
321 232
Réservoirs à combustible liquide
(2) Les orifices des tuyaux de ventilation de chaque réservoir à combustible liquide doivent aboutir
à 0,50 m au moins au-dessus du pont. Ces orifices et les orifices des tuyaux de trop-plein
aboutissant sur le pont doivent être munis d’un dispositif protecteur constitué par un grillage ou
une plaque perforée.
321 240
Installations d’extinction d’incendie
(2) En outre, la salle des machines, la chambre des pompes et tout local contenant des matériels
indispensables (tableaux de distribution compresseur, etc.) pour le matériel de réfrigération, le
cas échéant, doivent être équipés d’une installation d’extinction de l’incendie fixée à demeure.
conforme à l’article 10.03 du Règlement de visite des bateaux du Rhin, pouvant être actionnée
depuis le pont.
321 242
Système de chauffage de la cargaison
(4) Si le système de chauffage de la cargaison est utilisé lors du chargement? du déchargement ou
du dégazage, te local de service dans lequel est placée l’installation doit répondre entièrement
aux prescriptions du marginal 321 252 (3) b). Cette prescription ne s’applique pas aux orifices
d’aspiration du système de ventilation. Ces orifices doivent être situés à une distance minimale
de 2,00 m de la zone de cargaison et de 6,00 m d’orifices de citernes à cargaison ou à restes de
cargaison, de pompes de chargement situées sur le pont, d’orifices de soupapes d’évacuation à
grande vitesse, de soupapes de surpression et des raccordements à terre des tuyauteries de
chargement et de déchargement et ils doivent être situés à 2,00 m au moins au-dessus du pont.
Les prescriptions du marginal 321 252 (3) b) ne sont pas applicables en cas de déchargement de
matières ayant un point d’éclair supérieur ou égal à 61 °C lorsque la température du produit est
inférieure au moins del 15 K au point d’éclair.
321 292
Issue de secours
Les locaux dont les accès ou sorties sont immergés en totalité ou en partie en cas d’avarie
doivent être munis d’une issue de secours située à 0,10 m au moins au-dessus de la ligne de
flottaison.
Cette prescription ne s’applique pas aux pics avant et arrière.
331 200
Matériaux de construction
(1) c) Les collecteurs et les tuyauteries d’évacuation des gaz doivent être protégés contre l'érosion.
331 210
Protection contre la pénétration des gaz
(2) L’arête inférieure des ouvertures de portes dans la paroi latérale des superstructures doit être
située à 0,50 m au moins au-dessus du pont et les seuils des écoutilles menant à des locaux
situés sous le pont doivent avoir une hauteur d’au moins 0,50 m au-dessus du pont.
II peut être dérogé à cette prescription si la paroi des superstructures faisant face à la zone de
cargaison s’étend d’un bordage à l’autre du bateau et si les portes situées dans cette paroi ont des
seuils d’au moins 0,50 m au-dessus du pont. La hauteur de cette paroi doit être d’au moins
2,00 m. Dans ce cas, les arêtes inférieures des ouvertures des portes situées dans la paroi latérale
des superstructures et les seuils des écoutilles situées en arrière de cette paroi doivent avoir une
hauteur d’au moins 0.10 m dessus du pont. Toutefois, les seuils des portes de la salle des
machines et ses écoutilles d’accès doivent toujours avoir une hauteur d’au moins 0,50 m.
(3) Les pavois, garde-pieds etc. doivent être munis de sabords de dimension suffisante
du pont.
situés au ras
331 211
Espaces de cales et citernes à cargaison
(7) En cas de construction du bateau avec des espaces de cales contenant des citernes à cargaison
indépendantes de la structure du bateau l’intervalle entre la paroi de l’espace de cale et la paroi
des citernes à cargaison doit être de 0,60 m au moins. L’intervalle entre le fond de l’espace de
cale et le fond des citernes à cargaison doit être de 0,50 m au moins.
Sous les puisards des pompes l’intervalle peut être réduit à 0,40 m.
Si les intervalles susmentionnés ne sont pas réalisables les citernes à cargaison doivent pouvoir
être sorties facilement.
(8) -
(9) Si des locaux de service sont situés dans la zone de cargaison sous le pont, ils doivent être
aménagés de manière que l’on puisse y pénétrer facilement et qu’une personne, même lorsqu’elle
porte les vêtements de protection et l’appareil respiratoire, puisse manipuler sans difficulté les
équipements qui y sont contenus. Ils doivent aussi être conçus de manière que l’on puisse en
extraire sans difficulté une personne blessée ou inconsciente, si nécessaire à l’aide
d’équipements fixes.
Les cofferdams, caissons latéraux, doubles fonds. citernes à cargaison, espaces de cales et autres
locaux accessibles dans la zone de cargaison doivent être aménagés de telle manière qu’il soit
possible de les nettoyer et de les inspecter complètement. Les ouvertures, à l’exception de celles
des caissons latéraux et des doubles fonds qui n’ont pas de paroi commune avec les citernes à
cargaison doivent avoir des dimensions suffisantes pour qu’une personne portant un appareil
respiratoire puisse y entrer ou en sortir sans difficulté. Elles doivent avoir une section minimale
de 0,36 m
2 et une dimension mhimale de côté de 0,50 m. Elles doivent aussi être conçues de
manière que l’on puisse en extraire sans difficulté une personne blessée ou inconsciente, si
nécessaire à l’aide d’équipements fixes. Dans ces locaux l’intervalle entre les renforcements ne
doit pas être inférieur à 0,50 m. Dans le double fond cet intervalle peut être réduit a 0,45 m.
Les citernes à cargaison peuvent toutefois avoir des ouvertures circulaires d’un diamètre au
moins égal à 0.68 m.
3 3 1 8
331 212
Ventilation
331 220
Aménagcment dcs coffcrdams
(1) dernière phrase, lire
... et les orifices de ventilation doivent être placés à 0,50 m au moins au-dessus du pont.
(2) Les cofferdams doivent pouvoir être remplis d’eau et vidés au moyen d’une pompe. Le
remplissage doit pouvoir être effectué en moins de 30 minutes. Ces prescriptions ne sont pas
applicables lorsque la cloison entre la salle des machines et le cofferdam comporte une isolation
de protection contre l’incendie "A-60" selon SOLAS II-2, Règle 3 ou qu’il est aménagé en local
de service.
Les cofferdams ne doivent pas être munis de soupapes de remplissage.
(4) Les orifices de ventilation des cofferdams doivent être équipés de coupe-flammes résistant à une
déflagration.
331 221
Equipement de contrôle et de sécurité
(1) e) (ne concerne que la version allemande)
(1) g) selon ce qui est prescrit dans la liste des matières (appendice 4), d'un embout avec organe de
fermeture pour le raccordement à un dispositif de prise d’échantillons du type fermé ou
partiellement fermé et/ou d’un orifice de prise d’échantillons.
(5) Ajouter le texte suivant après la lettre c)
c) Les bateaux avitailleurs et les autres bateaux susceptibles de remettre des produits
nécessaires à l’exploitation doivent être équipés d’un embout de raccordement conforme à la
norme européenne EN 12 827 et d’un dispositif de fermeture rapide permettant d’interrompre
l'avitaillement. Ce dispositif doit être actionnée au moyen d’une installation de commande
par le signal binaire provenant de la partie de l’installation empêchant le surremplissage
située sur le bateau avitailleur. Le dispositif de fermeture rapide doit pouvoir être actionné
indépendamment du signal binaire.
L’installation de commande doit convertir le signal binaire en un signal actionnant le
dispositif de fermeture rapide.
Les circuits électriques actionnant le dispositif de fermeture rapide doivent être sécurisés
selon le principe du courant de repos ou par d’autres mesures appropriées de détection
d’erreurs. L’état de fonctionnement des circuits électriques qui ne peuvent être commandés
suivant le principe du courant de repos doit être facilement contrôlable.
Le signal binaire doit pouvoir être transmis à l’installation de commande par un circuit
électrique à sécurité intrinsèque équipé d’une prise de dispositif de couplage conforme à la
publication CEI 309, pour courant continu 40 à 50 V, couleur blanche, position du nez de
détrompage 10 h.
Le dispositif de fermeture rapide doit déclencher une alarme optique et acoustique à bord.
(7) 1ère phrase
. . . émettre un signal optique et acoustique dans la timonerie. Lorsque la timonerie n’est pas
occupée l’alarme doit en outre être perçue à un emplacement occupé par un membre d’équipagc.
3 3 1 9
(11) Les orifices de prise d’échantillons doivent avoir un diamètre de 0,30 m au maximum. Ils
doivent être munis d’une gatte de coupe-flammcs résistant à un feu continu et être conçus de
manière que la durée d’ouverture puisse être aussi courte que possible et que la gatte du coupe-
flammes ne puisse rester ouverte sans intervention extérieure.
Les gattes de coupe-flammcs ne sont pas exigées à bord des bateaux-citernes du type N ouvert.
331 222
Orifïces des citernes à cargaison
(4) a) Chaque citerne à cargaison ou groupe de citernes à cargaison raccordé à un collecteur
d’évacuation des gaz doit être équipé de dispositifs de sécurité empêchant toute surpression
ou toute dépression excessive.
Ces dispositifs de sécurité consistent
pour le type N ouvert
d’équipements de sécurité construits de manière que l’accumulation d’eau et sa pénétration
dans la citerne à cargaison soient empêchées ;
pour le type N ouvert avec coupe-flammes
d’équipements de sécurité munis de coupe-flammes résistant au feu continu et construits
de manière que l’accumulation d’eau et sa pénétration dans la citerne à cargaison soient
empêchées ;
pour le type N fermé
- de dispositifs de sécurité empêchant toute surpression ou toute dépression excessive.
Lorsqu’une protection contre les explosions est exigée conformément à la liste des
matières (Appendice 4) la soupape de dépression doit être munie d’un coupe-flammes
résistant à la déflagration et la soupape de surpression d’un éjecteur avec un effet coupe-
flammes résistant au feu continu.
Les gaz doivent être évacués vers le haut. La pression d’ouverture de l’éjecteur et la
pression d’ouverture de la soupape de dépression doivent être durablement marqués sur
les soupapes ;
d’un raccordement pour un tuyau de retour sans danger à terre des gaz s’échappant lors du
chargement ;
- d’un dispositif permettant de décompresser sans danger les citernes à cargaison.
comprenant au moins un coupe-flammes résistant au feu continu et un robinet d'arrêt dont
la position doit indiquer clairement s’il est ouvert ou fermé.
(5) a) Dans la mesure où une protection contre les explosions est prescrite dans la liste des matières
(Appendice 4) un collecteur de gaz reliant deux citernes à cargaison ou plus doit être muni.
au raccordement à chaque citerne à cargaison, d’un coupe-flammes à gatte fine ou à ressort.
résistent à une détonation. Dans des citernes à cargaison reliées à un même collecteur ne
peuvent être transportées simultanément que des matières qui ne se mélangent pas et qui ne
réagissent pas dangereusement entre elles.
Cet équipement peut consister en
un coupe-flammes muni d’une gatte fixe, chaque citerne à cargaison étant munie d’une
soupape de dépression résistant à une déflagration et d’un éjecteur résistant au feu
continu ;
un coupe-flammes muni d’une gatte à ressort, chaque citerne à cargaison étant munie
d’une soupape de dépression résistant à une déflagration ;
un coupe-flammes à gatte fixe ;
système d’alarme conforme au marginal 331 221 (7);
un coupe-flammes à gatte à ressort, le dispositif pour mesurer la pression étant muni
d’un système d’alarme conforme au marginal 321 221 (7).
Dans des citernes à cargaison reliées à un même collecteur ne peuvent être transportées
simultanément que des matières qui ne se mélangent pas et qui ne réaqissent pas
dangereusement entre elles.
3 3 2 0
au raccordement à chaque citerne à cargaison, d’une soupape de supression/dépression
comportant un coupe-flammes résistant à une détonation/déflagration.
Dans des citernes à cargaison reliées à un même collecteur ne peuvent être transportées
simultanément que des matières qui ne se mélangent pas et qui ne réagissent pas
dangereusement entre elles.
c) Dans la mesure où une protection contre les explosions est prescrite dans la liste des matières
(Appendice 4) un collecteur d'évacuation autonome par citerne à cargaison, muni d’une
soupape de surpression/dépression comportant un coupe-flammes résistant à une déflagration
et d’un éjecteur comportant un coupe-flammes résistant au feu continu. Plusieurs matières
différentes peuvent être transportées simultanément.
d) Dans la mesure où une protection contre les explosions est prescrite dans la liste des matières
(Appendice 4), un collecteur de gaz reliant deux citernes à cargaison ou plus doit être muni,
au raccordement à chaque citerne à cargaison, d’un dispositif de sectionnement résistant à
une détonation. chaque citerne à cargaison étant munie d’une soupape de dépression résistant
à une déflagration et d’un éjecteur résistant au feu continu.
Dans des citernes à cargaison reliées à un même collecteur ne peuvent être transportées
simultanément que des matières qui ne se mélangent pas et qui ne réagissent pas
dangereusement entre elles.
331 223
Epreuve de pression
331 225
(11)
331 232
(2)
331 240
Installations d’extinction d’inccndic
(2) En outre, la salle des machines, la chambre des pompes et tout local contenant des matériels
indispensables (tableaux de distribution, compresseurF etc.) pour le matériel de réfrigération, le
cas échéant, doivent être équipés d’une installation d’extinction de l’incendie fixée à demeure,
conforme à l’article 10.03 du Règlement de visite des bateaux du Rhin, pouvant être actionnée
depuis le pont.
Pompes et tuyauteries
Les paragraphes (1) a) et c), (2) e) et (3) ne s’appliquent pas au type N ouvert sauf si la matière
transportée a des propriétés corrosives (danger 8). Le paragraphe (4) b) ne s’applique pas au
type N ouvert.
Les paragraphes (2) f), dernière phrase, (2) g), (8) a), dernière phrase et (10) ne s’appliquent pas
aux bateaux deshuileurs et aux bateaux avitailleurs.
Le paragraphe (9) ne s’applique pas aux bateaux deshuileurs.
Le paragraphe (2) h) ne s’applique pas aux bateaux avitailleurs.
Réservoirs à combustible liquide
Les orifices des tuyaux de ventilation de chaque réservoir à combustible liquide doivent aboutir
à 0,50 m au moins au-dessus du pont. Ces orifices et les orifices des tuyaux de trop-plein
aboutissant sur le pont doivent être munis d’un dispositif protecteur constitué par un grillage ou
une plaque perforée.
331 242
Système de chauffage de la cargaison
(4) Si le système de chauffage de la cargaison est utilisé lors du chargement, du déchargement ou
du dégazage, le local de service dans lequel est placée l’installation doit répondre entièrement
aux prescriptions du marginal 331 252 (3) b). Cette prescription ne s’applique pas aux orifices
d’aspiration du système de ventilation. Ces orifices doivent être situés à une distance minimale
de 2,00 m de la zone de cargaison et de 6,00 m d’orifices de citernes a cargaison ou à restes de
cargaison, de pompes de chargement situées sur le pont. d’orifices de soupapes d’évacuation à
3 3 2 1
grande vitesse, de soupapes de surpression et des raccordements à terre des tuyauteries de
chargement et de déchargement et ils doivent être situés à 2,00 m au moins au-des& du pont.
Les prescriptions du marginal 331 252 (3) b) ne sont pas applicables en cas de déchargement de
matières ayant un point d’éclair supérieur ou égal à 61 °C lorsque la température du produit est
inférieure au moins de 15K au point d’éclair.
12.1 Pour le chargement du bateau le collecteur de gaz du
bateau est-il relié à la tuyauterie de retour du gaz à terre
(si nécessaire ou s’il existe) ?
12.2 Est-il assuré par l’installation à terre que la pression au
point de raccordement ne dépasse pas la pression
d’ouverture du clapet de dégagement à grande vitesse ?
12.3 Lorsque la protection contre les explosions est exigée en
vertu de la liste des matières (appendice 4) l’installation
à terre assure-t-elle que sa conduite de retour des gaz ou
sa conduite d’échange de gaz est telle que le bateau est
protégé contre les détonations et les passages de
flammes provenant de terre ?
3 3 2 2
Subdivision dc la liste
Désignation de la matière
Classe, chiffre et lettre
Type de bateau-citerne : G, C ou N
Chambre de pompes admise sous le pont
Classe de température
15 Groupe d’explosion
Protection contre les explosions exigée
Détecteur de gaz exigé
18 Toximètre exigé
Nombre de cônes/feux bleus
3 3 2 3
20 Exigences supplémentaires / Observations
1. L’ammoniac anhydre peut provoquer des fissures de corrosion sous contrainte dans les
citernes à cargaison et les systèmes de réfrigération en acier au carbone-manganèse ou acier-
nickel.
Pour limiter au maximum les risques d’apparition de fissures de corrosion sous contrainte. les
mesures suivantes doivent être prises
a) Si de l’acier au carbone-manganèse est utilisé, les citernes à cargaison, les citernes à
pression
des systèmes de réfrigération
et les tuyauteries de chargement ou de
déchargement doivent être réalisés en acier à grain avec une limite nominale minimale
d’élasticité inférieure ou égale à 355 N/mm
2.
dépasser 440 N/mm
2.
La limite d’élasticité actuelle ne doit pas
Une des mesures de construction ou de service suivantes doit en
outre être prise
1. II faut utiliser un matériau à faible résistance à la dilatation (R... < 410 N/mm
2), ou
2. Les citernes à cargaison etc. doivent faire l’objet. après les opérations de soudure. d’un
traitement à la chaleur en vue de supprimer les contraintes, ou
3. La température de transport doit de préférence se situer près de la température
d’évaporation de la cargaison de - 33 °C mais en aucun cas elle ne doit être tenue
supérieure à - 20 °C. ou
4. L’ammoniac ne doit pas contenir moins de 0,1 % d’eau en masse.
b) En cas d’utilisation d’aciers au carbone-manganèse avec une limite d’élasticité supérieure
à celle qui est mentionnée à la lettre a) ci-dessus, les citernes, sections de tuyauteries etc.
réalisées doivent faire l’objet, après les opérations de soudure, d’un traitement à la chaleur
en vue de supprimer les contraintes.
c) Les citernes à pression des systèmes de réfrigération et les systèmes de tuyauteries de la
partie condensation de l’installation de réfrigération constitués d’acier au carbone-
manganèse ou en acier au nickel, doivent faire l’objet, après les opérations de soudure.
d’un traitement à la chaleur en vue de supprimer les contraintes.
d) La limite d’élasticité et la résistance à la dilatation des matériaux utilisés pour les
soudures ne peuvent dépasser que dans la plus petite mesure possible les valeurs
correspondantes des matériaux des citernes et des tuyauteries.
e) Les aciers au nickel contentant plus de 5 % de nickel et d’aciers au carbone-manganèse qui
ne remplissent pas les exigences visées aux lettres a) et b) ne doivent pas être utilisés pour
les citernes à cargaison et les systèmes de tuyauteries.
f) Les aciers au nickel ne contenant pas plus de 5 % de nickel peuvent être utilisés lorsque la
température de transport est dans les limites visées à la lettre a) ci-dessus.
g) La teneur en oxygène dissous dans l’ammoniac ne doit pas dépasser la valeur figurant au
tableau ci-dessous
t en °C
02 en % vol.
3. Des mesures doivent être prises pour assurer que la cargaison est suffisamment stabilisée
Lorsque la stabilisation est assurée uniquement par couverture au moyen d'un gaz inerte
il
suffit que la désignation du gaz inerte utilisé soit mentionnée dans le document de transport .
Lorsque la stabilisation est assurée par une autre mesure, par exemple pureté particulière de
la matière . cette mesure doit être mentionnée dans le document de transport.
4 . La matière ne doit pas se solidifier
la température de transport doit être maintenue au-
dessus du point de fusion. Pour le cas où des installations de chauffage de la cargaison sont
nécessaires .
celles-ci
doivent
être
conçues
de manière qu'une polymérisation par
échauffement soit exclue à quelque partie que ce soit dans la citerne à cargaison. Pour le cas
où la température de serpentins de chauffage à là vapeur pourrait causer un suréchauffement
des systèmes de chauffage indirect à température plus basse doivent être prévus .
5 . Cette matière risque d'obturer le collecteur de gaz et ses armatures . II convient d'assurer une
bonne surveillance . Si pour le transport de cette matière un bateau-citerne du type fermé est
exigé ou si la matière est transportée dans un bateau-citerne du type fermé le collecteur de
gaz doit être réalisé conformément au marginal 321 222 (5) a) i), ii), iv), v), b), c) ou d) ou
conformément au marginal 331 222 (5) a) i),
ii), iv), v), b), c) ou d). Cette prescription
s'applique pas lorsque les citernes à cargaison sont inertisées conformément au marginal
210 418 ni lorsque la protection contre les explosions n'est pas exigée à la colonne 16 et que
des coupe-flammes ne sont pas installés.
Lorsque la température extérieure atteint ou descend sous la valeur mentionnée à la colonne
20 . le transport ne peut être effectué que dans des bateaux-citernes répondant aux conditions
su ivantes
Les bateaux-citernes doivent
être munis d'une
installation de chauffage conforme au
marginal 321 242 ou 331 242 . Au lieu d'une installation de chauffage de la cargaison il suffit
que soient installés des serpentins de chauffage dans les citernes à cargaison (possibilité de
chauffage de la cargaison) .
En outre, en cas de transport dans un bateau-citerne du type fermé, si ce bateau-citerne
est aménagé conformément au marginal 321 222 (5) a) i) ou 331 222 (5) a) i), il doit être
muni de soupapes de surpression et de dépression chauffables,
ou
est
aménagé
conformément
au
marginal
321 222 (5) a) ii),
v),
b),
c)
ou
d)
ou
331 222 (5) a) ii), v), b), c) ou d), il doit être muni de collecteurs de gaz chauffables ainsi
que de soupapes de surpression et de dépression chauffables,
ou
est aménagé conformément au marginal 321 222 (5) a) iii) ou iv) ou 331 222 (5) a) iii) ou
iv),
il doit être muni de collecteurs de gaz chauffables ainsi que de soupapes de
surpression et de dépression chauffables et de coupe-flammes chauffables .
La température des collecteurs de gaz . des soupapes de surpression et de dépression et des
coupe-flammes doit être maintenue au moins au-dessus du point de fusion de la matière .
7 . Si pour le transport de cette matière un bateau-citerne du type fermé est exigé ou si la
matière est transportée dans un bateau-citerne du type fermé . si ce bateau-citerne
est aménagé conformément au marginal 321 222 (5) a) i) ou 331 222 (5) a) i), il doit être
muni de soupapes de surpression et de dépression chauffables,
ou
est aménagé
conformément
au marginal
(5)
a)
ii),
v),
b),
c) ou d) ou
331 222 (5) a) ii), v), b), c) ou d), il doit être muni de collecteurs de gaz chauffables ainsi
que de soupapes de surpression et de dépression chauffables,
ou
est aménagé conformément au marginal 321 222 (5) a) iii) ou iv) ou 331 222 (5) a) iii) ou
iv),
il doit être muni de collecteurs de gaz chauffables ainsi que de soupapes de
surpression et de dépression chauffables et de coupe-flammes chauffables .
La température des collecteurs de gaz, des soupapes de surpression et de dépression et des
coupe-flammes doit être maintenue au moins au-dessus du point de fusion de la matière .
3 3 2 5
8. Les caissons latéraux, doubles-fonds et serpentins de chauffage ne doivent pas contenir
d’eau.
9. a) Pendant le transport la phase gazeuse au-dessus du niveau du liquide doit être maintenue
couver-te par un gaz inerte.
b) Les tuyauteries de chargement et les tuyauteries d’aération doivent être indépendantes des
tuyauteries correspondantes pour d’autres cargaisons.
c) Les soupapes de sécurité doivent être en acier inoxydable.
10. sans Objet
Les aciers inoxydables des types 416 et 442 et la fonte ne peuvent être utilisés pour les
citernes à cargaison et les tuyauteries de chargement et de déchargement.
La cargaison ne peut être déchargée qu’au moyen de pompes immergées ou au moyen de
vidange sous pression par un gaz inerte. Toute pompe doit être agencée de manière que la
cargaison ne soit trop chauffée en cas de fermeture ou de blocage de la tuyauterie sous
pression de la pompe.
La cargaison doit être réfrigérée et maintenue à une température inférieure à 30 °C.
Les soupapes de sécurité doivent être réglées à une pression non inférieure à 550 kPa (5,5
bar). La pression de réglage maximale doit être expressément agréée.
Pendant le transport l’espace libre au-dessus de la cargaison doit être comblé avec de
l’azote (voir aussi marginal 210 418). Une alimentation automatique en azote doit être
installée de manière que la surpression à l’intérieur de la citerne à cargaison ne tombe
sous 7 kPa (0,07 bar) lorsque la température de la cargaison baisse par suite d’une chute
de la température extérieure ou pour une autre cause. Pour garantir la régulation
automatique de la pression une quantité suffisante d’azote doit être emmenée à bord.
Il faut utiliser de l’azote avec un degré de pureté commerciale de 99,9 % en volume. Une
batterie de bouteilles d’azote reliée aux citernes à cargaison par un détendeur de pression
peut être considéré comme "automatique" à cet effet.
La courbe d’azote nécessaire doit être telle que la concentration d’azote dans la phase
gazeuse des citernes à cargaison ne descende jamais sous 45 %.
La citerne à cargaison doit être inertisée au moyen de l’azote avant son déchargement et
aussi longtemps qu’elle contient cette matière à l’état liquide ou gazeux.
Le
cas
système
échéant,
d’aspersion d’eau doit
de la salle de contrôle.
pouvoir être télécommandé depuis le timonerie ou le
Les matières doivent être exemptes d’acétylène.
Avant tout nouveau chargement de telles matières, les citernes à cargaison doivent être
visitées pour qu’il soit assuré qu’il n’y ait pas de souillures, de formations de rouille ou de
dommages de construction.
Lorsque de telles matières sont transportées en permanence dans les citernes à cargaison
les visites susmentionnées doivent être effectuées dans des intervalles n’excédant pas
deux ans et demi.
Tout dispositif de sectionnement, bride, collerette et pièce en faisant partie doit être
approprié pour ces matières et être en acier, en acier inoxydable ou en un autre matériau
admis par la société de classification agréée. La composition chimique de tout matériau
doit être communiquée pour agrément à la société de classification agréée avant la
construction. Les têtes, joints, sièges ou autres pièces de fermeture de soupapes et de
dispositifs de sectionnement doivent être en acier inoxydable ne contenant pas moins de
11 % de chrome.
Les raccords à manchons vissés ne peuvent être utilisés pour les tuyauteries de
chargement et de déchargement.
Les tuyauteries de chargement et de déchargement dans les citernes à cargaison doivent
descendre jusqu'à 0,10 m du plancher de la citerne à cargaison ou du puisard.
Si pendant le chargement il est procédé à un retour des gaz à l’installation à terre, le
collecteur de gaz relié à la citerne à cargaison pour ces matières doit être indépendant de
toute autre citerne à cargaison.
Pendant le déchargement une surpression de plus de 7 kPa (0,07 bar) doit être maintenue
dans les citernes (à cargaison.
3 3 2 6
h) La cargaison ne peut être déchargée qu’au moyen de pompes immergées, de pompes
submersibles hydrauliques ou au moyen de vidange sous pression par un gaz inerte. Toute
pompe doit être agencée de manière que la cargaison ne soit trop chauffée en cas de
fermeture ou de blocage de la tuyauterie sous pression de la pompe.
j)
Les citernes à cargaison, cofferdams, caissons latéraux, doubles-fonds, espaces de cales et
locaux de service dans la zone de cargaison contigus à une citerne à cargaison devant
transporter cette matière doivent soit contenir une matière compatible soit être inertisés
par gaz inerte. Ces locaux doivent être contrôlés quant à leur teneur en de telles matières
et en oxygène. La teneur en oxygène doit être maintenue au-dessous de 2 % en volume.
Des instruments de mesure portatifs sont admis.
k) II doit être assuré que l’air ne puisse pénétrer dans les pompes et tuyauteries de
chargent et de déchargement lorsque le système contient ces matières.
1)
Le système de chargement et de déchargement de citernes à cargaison devant contenir ces
matières doit être séparé des systèmes de chargement et de déchargement de toute autre
citerne à cargaison, y compris les citernes à cargaison vides. Pour le cas où le système de
chargement et de déchargement de la citerne à cargaison devant être chargée de cette
matière n’est pas indépendant, la séparation exigée doit être réalisée par démontage de
pièces intermédiaires, de dispositifs de sectionnement ou d’autres sections et par montage
de brides d’obturation à leur place.
La séparation nécessaire concerne toutes les
tuyauteries de liquides et de gaz et toutes autres connexions telles que par eh;. des
conduites communes d’alimentation en gaz inerte.
m) Ces matières ne doivent être transportées que conformément à des plans de chargement
admis par la société de classification agréée.
Toute disposition projetée de la cargaison doit être indiquée sur un plan de chargement
particulier.
Sur les plans de chargement doivent figurer l’ensemble du système de tuyauteries et les
emplacements pour
les brides d’obturation exigées pour réaliser la séparation
susmentionnée. Un exemplaire du plan de chargement admis doit se trouver à bord du
bateau. Le certificat d’agrément doit faire mention des plans de chargement admis.
n) Pendant le transport l’espace libre au-dessus de la cargaison doit être comblé avec de
l’azote (voir aussi marginal 210 418). Une alimentation automatique en azote doit être
installée de manière que la surpression à l’intérieur de la citerne à cargaison ne tombe
sous 7 kPa (0,07 bar) lorsque la température de la cargaison baisse par suite d’une chute
de la température extérieure ou pour une autre cause. Pour garantir la régulation
automatique de la pression une quantité suffisante d’azote doit être emmenée à bord. II
faut utiliser de l’azote avec un degré de pureté commerciale de 99,9 % en volume. Une
batterie de bouteilles d’azote reliée aux citernes à cargaison par un détendeur de pression
peut être considéré comme "automatique" à cet effet.
o) La phase gazeuse des citernes à cargaison doit être contrôlée après chaque chargement
pour s‘assurer que la concentration en oxygène est inférieure ou égale à 2 % en volume.
p) Pendant le chargement ou le déchargement de la cargaison les opérations doivent pouvoir
être arrêtées par un interrupteur depuis deux emplacements sur le bateau (à l’avant et à
l’arrière) et deux emplacements à terre (directement à l’accès au bateau et depuis un
emplacement suffisamment éloigné) c’est-à-dire que le dispositif de fermeture rapide
monté directement à la tuyauterie mobile de liaison entre le bateau et la terre doit pouvoir
être fermé.
La coupure doit être réalisée dans le système à courant de repos.
13. S’il n'y a pas d’apport de stabilisateur ou si cet apport est insuffisant, la teneur en oxygène
dans la phase gazeuse ne doit pas dépasser 0,1 %. Dans les citernes à cargaison une
surpression doit être maintenue en permanence. Cette prescription s’applique également aux
voyages sous ballast ou à vide avec citernes (à cargaison non nettoyées situés entre les
transports de cargaison.
14. Les matières suivantes ne peuvent être transportées sous ces conditions
15. II doit être assuré que des matières alcalines ou acides telles que la soude caustique ou l’acide
sulfurique ne puissent souiller la cargaison.
16. Lorsqu’en raison d’une surchauffe locale de la cargaison dans la citerne à cargaison ou dans
la tuyauterie correspondante la possibilité d’une réaction dangereuse se présente, telle que par
exemple polymérisation, décomposition, instabilité thermique ou formation de gaz, la
cargaison doit être chargée et transportée suffisamment éloignée d’autres matières dont la
température est suffisante pour déclencher une telle réaction. Les serpentins de chauffage
dans les citernes à cargaison contenant cette cargaison doivent être bridés ou protégés par un
dispositif équivalent.
17. Le point de fusion de la cargaison doit être mentionné dans le document de transport.
18. sans objet
19. II doit être assuré que la cargaison ne puisse entrer en contact avec de l’eau. En outre, les
dispositions suivantes sont applicables
La cargaison ne peut être transportée dans des citernes à cargaison avoisinant des citernes à
restes ou des citernes à cargaison contenant de l’eau de ballastage, des résidus (slops) ou une
autre cargaison contenant de l’eau. Les pompes, tuyauteries et conduites d’aération reliées à
de telles citernes doivent être séparées des installations correspondantes des citernes à
cargaison contenant cette cargaison. Les tuyauteries de citernes à résidus (slops) et les
tuyauteries pour le ballastage ne doivent pas traverser des citernes à cargaison contenant
cette cargaison pour autant qu’elles ne sont pas placées dans une gaine formant tunnel.
20. La température maximale admissible mentionnée dans la colonne 20 ne doit pas être
dépassée.
21. Les nonanes ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C doivent être transportés sous le numéro
d'identification 3295 avec la dénomination "hydrocarbures, liquides, n.s.a. (.....), classe 3.
chiffre 3b)".
22. La densité de la cargaison doit être mentionnée dans le document de transport.
23. Lorsque la pression interne atteint 40 kPa l’installation pour la mesure de la surpression doit
déclencher l’alarme de celle-ci. L’installation de pulvérisation d’eau doit être immédiatement
mise en service et le rester jusqu’à ce que la pression interne tombe à 30 kPa.
24. Les matières à point d’éclair supérieur à 61 °C remises au transport ou transportées à une
température située à moins de 15 K du point d’éclair doivent être transportées sous les
conditions de la classe 3, chiffre 72.
25. Le type de citerne à cargaison 3 peut être utilisé pour le transport de ces matières pour autant
que la construction de la citerne à cargaison a été admise pour la température maximale de
transport par une société de classifïcaiton agréée.
26. Le type de citerne à cargaison 2 peut être utilisé pour le transport de ces matières pour autant
que la construction de la citerne à cargaison a été admise pour la température maximale de
transport par une société de classification agréée.
3 3 2 8
3 3 2 9
3 3 3 0
3 3 3 1
3 3 3 2
3 3 3 4
3 3 3 7
3 3 3 8
3 3 3 9
3 3 4 0
3 3 4 2
3 3 4 3
3 3 4 4
3 3 4 5
3 3 4 6
3 3 4 8
3 3 4 9
3 3 5 0
3 3 5 3
3 3 5 4
3 3 5 5
3 3 5 8
3 3 5 9
3 3 6 0
3 3 6 1
Arrêté grand-ducal du 15 décembre 2000 portant publication de différentes modifications à apporter
au règlement de police pour la navigation de la Moselle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne
et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et
approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports
nautiques et de la natation;
Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 22 novembre 2000 modifiant le règlement de police pour la
navigation de la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
L’article 9.05 est libellé comme suit
«Article 9.05
Obligation d’annonce
Les conducteurs de bâtiments et de convois soumis à l’ADNR, de navires de mer et de transports spéciaux visés à
l’article 1.21 doivent, avant de pénétrer sur le secteur de la Moselle allant de l’écluse de Metz (PK 296,88) jusqu’au
confluent avec le Rhin ou en prenant le départ à l’intérieur de ce secteur, s’annoncer sur la voie indiquée par l’autorité
compétente et communiquer les données suivantes
a)
catégorie de bateau;
b)
nom du bateau;
c)
position, sens de navigation;
d)
numéro officiel de bateau, pour les navires de mer, numéro OMI;
e)
port en lourd;
f)
longueur et largeur du bâtiment;
g)
type, longueur et largeur du convoi;
h)
enfoncement (seulement sur demande spéciale);
i)
itinéraire;
j)
port de chargement;
k)
port de déchargement;
l)
nature de la cargaison (nom et quantité de la matière), pour les matières dangereuses, en outre: classe, chiffre
et le cas échéant numéro de la matière ou classe et numéro ONU;
m)
0, 1, 2, 3 feux bleus/cônes bleus;
n)
nombre de personnes à bord.
2. Sans préjudice de l’obligation visée au chiffre 1 ci-dessus, les conducteurs de tous les bâtiments et convois - à
l’exception des bacs et des menues embarcations - doivent, avant de pénétrer sur le secteur de la Moselle allant
de l’écluse de Stadtbredimus-Palzem (PK 229,86) jusqu’au confluent avec le Rhin ou en prenant le départ à
l’intérieur de ce secteur, s’annoncer sur la voie indiquée par l’autorité compétente et communiquer, outre les
données visées au chiffre 1), lettres a) à h) ci-dessus, les données supplémentaires suivantes
a) chargement (vide ou chargé);
b) estimation de l’heure d’arrivée à l’écluse d’entrée
aa)
à l’écluse de Stadtbredimus-Palzem pour les avalants,
bb) à l’écluse de Coblence pour les montants.
3. Les données indiquées au chiffre 1 ci-dessus, à l’exception de celles visées aux lettres c), h) et n), et au chiffre 2
ci-dessus, peuvent également être communiquées, en temps utile, par d’autres services ou personnes à l’autorité
compétente, soit par écrit, soit oralement, soit par voie électronique. L’annonce doit être faite par écrit ou par
voie électronique pour les transports de plus de deux matières dangereuses différentes. Dans tous les cas, le
conducteur doit annoncer quand son bâtiment ou son convoi entre dans l’un des secteurs soumis à l’obligation
d’annonce, quand il le quitte à nouveau, et quand, à l’intérieur du secteur, il passe un autre point d’annonce situé
sur sa route.
4. Lorsqu’un bâtiment interrompt sa route durant plus de deux heures, le conducteur doit indiquer le début et la
fin de cette interruption.
5. Lorsque les données visées au chiffre 1 ci-dessus changent en cours de route sur le secteur soumis à l’obligation
d’annonce, la prochaine écluse doit en être avertie immédiatement.
6. Tous les bâtiments qui ont fait une annonce complète conformément au chiffre 1 ou 2 ci-dessus, ainsi que les
bâtiments qui se sont déjà annoncés sur le Rhin conformément aux prescriptions de l’article 12.01 du Règlement
de police pour la navigation du Rhin et qui pénètrent sur la Moselle, ne doivent, au passage des autres points
d’annonce situés sur leur route, répéter que les données visées au chiffre 1, lettres a) à d) ci-dessus.
7. Le secteur de la Moselle soumis à l’obligation d’annonce visé au chiffre 1 ci-dessus, ainsi que les points d’annonce
se trouvant - en cours de route - devant les écluses à l’intérieur du secteur de la Moselle visé au chiffre 2 ci-
dessus, sont signalés par le panneau B.11 (annexe 7) et un panneau supplémentaire «Obligation d’annonce».»
Article B
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 15 décembre 2000.
Henri Grethen
Henri
Arrêté grand-ducal du 15 décembre 2000 portant publication des décisions prises par la Commission de
la Moselle au cours de sa session ordinaire du 22 novembre 2000 en matière de péages sur la
Moselle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République
Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du
29 décembre 1956;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 22 novembre 2000 en matière de péages sur la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
A partir du 1er janvier 2001 les modifications ci-après sont apportées au Tarif des péages sur la Moselle
1. Au Sommaire, sous la Section B (Péages de circulation), il y a lieu d’ajouter le nouveau chapitre suivant
«IV. Colis lourds et masses indivisibles
153».
2. Dans la section A (Dispositions générales), le paragraphe a) du numéro 2 est rédigé comme suit
«a)
pour les bateaux à marchandises chargés, d’une capacité de chargement d’au moins 15 tonnes (numéros 11,
12 et 153), d’après le poids et la nature de la marchandise transportée, à l’exclusion de l’avitaillement et du
ravitaillement de bord;».
3. Dans la Section B (Péages de circulation), il y a lieu d’ajouter, d’après le chapitre III (Conteneurs), le nouveau
chapitre suivant
Numéros
«IV. Colis lourds et masses indivisibles
153 VI l -
Pour les colis lourds et masses invivisibles (No 9994), les péages sont calculés au
taux suivant par tonne et par kilomètre de parcours
0,200 pf/tkm
(Barème 15)»
4. Les Annexes 2a, 2b et 2c au Tarif des péages sur la Moselle (Tableau des prix: péages marchandises) sont
modifiées de façon correspondante.
Article B
Conformément à la décision prise par la Commission de la Moselle dans sa séance ordinaire du 22 novembre 2000
et en application de l’article 40 (1) de la Convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle, le
VIème additif à la Nomenclature des marchandises pour le transport sur les voies navigables allemandes, figurant à
l’annexe au présent arrêté pour en faire partie intégrante, est applicable sur la Moselle à partir du 1er janvier 2001.
Article C
Dans la section D (Exemptions), au Chapitre I (Exemptions de tous péages de circulation et droits d’éclusage), le
numéro 20 est rédigé comme suit
«20 –
les transports effectués dans l’intérêt de l’aménagement ou de l’entretien des voies navigables ou des
ouvrages de navigation des Etats membres de la Commission de la Moselle. Dans ce cas, une attestation des
services de navigation compétents doit être présentée;»
Cette disposition sera en vigueur jusqu’au 30 juin 2002 avec effet rétroactif au 1er juillet 2000.
Article D
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial pour sortir
ses effets.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 15 décembre 2000.
Henri Grethen
Henri
ANNEXE
La Nomenclature des marchandises est modifiée comme suit
1. Dans la Partie I (Classification systématique des marchandises), il y a lieu d’ajouter, après le numéro de marchandises
9993, le nouveau numéro de marchandises 9994 rédigé comme suit
N° de
Catégorie de marchandises
Classe
marchandises
«9994
Colis lourds et masses indivisibles, c’est-à-dire toute marchandise excédant
VI
une largeur totale de 3 mètres ou une hauteur totale de 4 mètres ou une
longueur totale de 10 mètres ou un poids total de 26 tonnes»
2. Dans la Partie II (Index alphabétique des marchandises) il y a lieu d’insérer les lignes suivantes aux emplacements
adéquats
Nom de la marchandises
N° de la
marchandise
«Colis lourds
9994»
«Masses indivisibles
9994»
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg