Verwaltungs- und Verordnungsblatt
Texte législatif (1 Articles)
Nummer 5.
(
)
Jahr 1840.
Verwaltungs- und Verordnungsblatt
des Großherzogthums Luxemburg.
Verordnung
vom 29. Januar 1840,
die Einrichtung einer bewaffneten Polizeimacht
für das Großherzogthum betreffend.
N° 135. — 1840.
In Folge Allerhöchster Entschließung Seiner
Majestät des Königs-Großherzogs, vom 4ten
d. M . , N° 3, soll als bewaffnete Polizeimacht
für das Großherzogthum ein besonderes Mare-
chausseecorps errichtet werden, und werden daher
die folgenden, durch die erwähnte Allerhöchste
Entschließung festgesetzten Bestimmungen zur
allgemeinen Kenntniß gebracht
1. Auf das zu errichtende Marechausseecorps
sind die bestehenden Vorschriften, insbesondere
das allgemeine Reglement vom 20. März 1815,
anzuwenden.
2. Das Königlich-Großherzogliche Marechaus-
seecorps soll bestehen aus
a. einem Corpscommandeur,
b. einem Lieutenant,
c. einem Oberwachtmeister,
d. zwei Wachtmeistern,
e. achtzehn Corporalen und
f. vierzig Marechaussees.
ORDONNANCE
DU 29
JANVIER
1840,
Concernant l'organisation d'une force
armée de police pour le Grand-Duché.
N° 135. — 1840.
En exécution de la décision de S. M. le Roi Grand-
Duc, en date du 4 de ce mois, n° 3, il sera organisé un
corps particulier de maréchaussée pour servir de force
armée de police dans le Grand-duché. On porte
suite, à la connaissance, du public les dispositions
après, arrêtées par la décision Royale Grand-D
indiquée ci-dessus, savoir
1. Ce corps de maréchaussée à organiser sera régit
par les lois en vigueur, notamment par le réglement
général du 20 mars 1815 ;
2. Il se composera
a. d'un commandant de corps,
b. d'un lieutenant,
c. d'un maréchal-des-logis chef,
d. de deux maréchaux-des-logis,
e. de dix-huit caporaux et
f.
de quarante maréchaussées.
LÉGISLATIF ET ADMINISTRATIF
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Die Officiere, der Oberwachtmeister, die beiden
Wachtmeister, ein Corporal und fünf Mare-
chaussees sind beritten, die übrige Mannschaft
dient zu Fuß.
3. Die Königlich-Großherzogliche Marechaussee
ist dem Chef des Civil-Dienstes untergeordnet.
Die Anweisungen und Requisitionen zu den
Dienstverrichtungen, insofern das vorgedachte
Reglement dieselben nicht bereits der Mare-
chaussee als selbstständigen Polizeicorps vor-
schreibt, werden von dem Chef des Civildienstes
sowohl, als von den sonst zuständigen Civil-
Behörden, in der Art an den Corpscomman-
deur, zur weiteren Ausführung gerichtet, wie
solches im gedachten Reglement bestimmt ist.
4. Die Organisation und die innere Dienst
ordnung des Corps ist ganz militärisch, und es
sollen daher in dieser Beziehung die allgemeinen
Militairgesetze da, wo das allgemeine Reglement
nicht ausreichen sollte, in Anwendung kommen.
5. Die Verwaltung und Comptabilität soll
bei dem Corps selbst nach den bestehenden Vor-
schriften geschehen ; die Rechnungsablegung aber
bei der allgemeinen Verwaltungsbehörde, wobei
überhaupt die Kosten für die allgemeine Polizei
verrechnet werden, in deren Generalrechnung
diese Rechnung als Unterabtheilung aufgenom-
men werden soll.
6. Die Ernennung und Annahme der Mann-
schaft geschieht vom Oberwachtmeister an ab-
wärts durch den Corpscommandanten ; jedoch
soll derselbe gehalten sein, zuvor die Genehmi-
gung des Chefs des Civildienstes einzuholen.
7. Zur Aufnahme in das Corps sind nur ge-
diente Militairs geeignet, deren frühere Con-
duitenlisten und andere Zeugnisse über das außer
Dienst etwa schon weiter geführte Leben ein
völlig vorwurfsfreies Betragen ergeben, und
welche gehörige Kenntnisse im Lesen, Schreiben
und Rechnen besitzen.
Die erste Anstellung im Corps ist während
Les officiers, le maréchal-des-Iogis chef, les deux
maréchaux-des-logis, un caporal et cinq maréchaussées
serviront à cheval, (tous les autres hommes à pied.
3. La maréchaussée Royale Grand-Ducale est su-
bordonnée au Chef des services civils.
Les instructions et réquisitions pour affaires de servi-
ce, pourautant que le réglement ne les a pas déjà tracées
à la maréchaussée comme corps indépendant de police,
seront adressées de la manière prescrite par le même
réglement, tant par le Chef des services civils, que par
les autres autorités civiles compétentes, au commandant
du corps, qui en assurera l'exécution.
4. L'organisation et le service intérieur du corps.
sont de nature entièrement militaire; en conséquence
les lois générales militaires seront appliquées sous ce
rapport, dans les cas non prévus par le réglement
général.
5. Pour l'administration et la comptabilité du
corps, on se conformera aux instructions en vigueur.
Les comptes cependant seront rendus à l'autorité
administrative qui tient la comptabilité des frais de
police en général, et dans les comptes généraux
de laquelle ces derniers comptes figureront comme
une subdivision.
C. Le commandant du corps nomme et admet les
hommes, à partir, en descendant, du maréchal-des-
logis chef ; il devra néanmoins avoir obtenu préala-
blement l'autorisation à cet effet du chef des services
civils.
7. Ne peuvent être admis au corps que des mili-
taires congédiés,
dont les notes sur la manière
de se comporter et autres témoignages
sur le
tems qu'ils auraient déjà passé hors de service,
attesteront une conduite entièrement à l'abri de
reproches, et qui possèdent des connaissances suffi-
santes en fait de lecture, d'écriture et d'arithméti-
que.
Pendant les six premiers mois, l'admission n'est
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der ersten sechs Monate nur provisorisch, und
der so Aufgenommene kann innerhalb dieser
Zeitfrist ohne Angabe eines Grundes wieder
entlassen werden.
Der Betrieb eines Gewerbes ist mit dem
Dienste in dem Corps unvereinbar.
Zur
Verheirathung
ist
der Consens
des
Corpscommandeurs auszuwirken.
Alle, die es angeht, haben sich hiernach ge-
bührend zu achten.
Luxemburg, den 29. Januar 1840.
Der Chef des gesammten Civildienstes im
Großherzogthum Luxemburg,
Hassenpflug.
Der
General-Sekretär,
Gelle.
Eingerückt den 31. Januar
1840.
Der General-Sekretär,
Gelle.
Berichtigungen einiger Irrthümer der Nr. 4
des Verordnungsblattes.
Seite 20, 8te Zeile, lies subalternen,
anstatt subaltenen.
Seite 20, Art. 6, Nr. 7. Die Zahl 12 000
in Ziffern muß seyn 1200.
que provisoire, et celui qui entre ainsi au corps
peut en être renvoyé dans le délai indiqué, sans
qu'on doive lui en faire connaître les motifs.
L'exercice d'une profession est incompatible avec
le service au corps.
On ne peut se marier sans le consentement du
commandant du corps.
Tous ceux que la chose concerne devront se con-
former exactement à ces dispositions.
Luxembourg, le 29 janvier 1840.
Le Chef des services civils dans le Grand-
Duché de Luxembourg,
HASSENPFLUG.
Le Secrétaire-Général,
GELLÉ.
Inséré le 31 janvier 1840.
Le Secrétaire-Général,
GELLÉ.
Rectifications de quelques erreurs du
N° 4 du Mémorial.
Page 22, 1re ligne, au lieu de fixée, lisez fixe.
Page 39, 4e ligne, au lieu de portée, lisez partie.
Zu Luxemburg, bei J. Lamort, Buchdrucker.