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Verwaltungs- und Verordnungsblatt

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Verwaltungs- und Verordnungsblatt

Nummer 5.

(

)

Jahr 1840.

Verwaltungs- und Verordnungsblatt

des Großherzogthums Luxemburg.

Verordnung

vom 29. Januar 1840,

die Einrichtung einer bewaffneten Polizeimacht

für das Großherzogthum betreffend.

N° 135. — 1840.

In Folge Allerhöchster Entschließung Seiner

Majestät des Königs-Großherzogs, vom 4ten

d. M . , N° 3, soll als bewaffnete Polizeimacht

für das Großherzogthum ein besonderes Mare-

chausseecorps errichtet werden, und werden daher

die folgenden, durch die erwähnte Allerhöchste

Entschließung festgesetzten Bestimmungen zur

allgemeinen Kenntniß gebracht

1. Auf das zu errichtende Marechausseecorps

sind die bestehenden Vorschriften, insbesondere

das allgemeine Reglement vom 20. März 1815,

anzuwenden.

2. Das Königlich-Großherzogliche Marechaus-

seecorps soll bestehen aus

a. einem Corpscommandeur,

b. einem Lieutenant,

c. einem Oberwachtmeister,

d. zwei Wachtmeistern,

e. achtzehn Corporalen und

f. vierzig Marechaussees.

ORDONNANCE

DU 29

JANVIER

1840,

Concernant l'organisation d'une force

armée de police pour le Grand-Duché.

N° 135. — 1840.

En exécution de la décision de S. M. le Roi Grand-

Duc, en date du 4 de ce mois, n° 3, il sera organisé un

corps particulier de maréchaussée pour servir de force

armée de police dans le Grand-duché. On porte

suite, à la connaissance, du public les dispositions

après, arrêtées par la décision Royale Grand-D

indiquée ci-dessus, savoir

1. Ce corps de maréchaussée à organiser sera régit

par les lois en vigueur, notamment par le réglement

général du 20 mars 1815 ;

2. Il se composera

a. d'un commandant de corps,

b. d'un lieutenant,

c. d'un maréchal-des-logis chef,

d. de deux maréchaux-des-logis,

e. de dix-huit caporaux et

f.

de quarante maréchaussées.

LÉGISLATIF ET ADMINISTRATIF

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Die Officiere, der Oberwachtmeister, die beiden

Wachtmeister, ein Corporal und fünf Mare-

chaussees sind beritten, die übrige Mannschaft

dient zu Fuß.

3. Die Königlich-Großherzogliche Marechaussee

ist dem Chef des Civil-Dienstes untergeordnet.

Die Anweisungen und Requisitionen zu den

Dienstverrichtungen, insofern das vorgedachte

Reglement dieselben nicht bereits der Mare-

chaussee als selbstständigen Polizeicorps vor-

schreibt, werden von dem Chef des Civildienstes

sowohl, als von den sonst zuständigen Civil-

Behörden, in der Art an den Corpscomman-

deur, zur weiteren Ausführung gerichtet, wie

solches im gedachten Reglement bestimmt ist.

4. Die Organisation und die innere Dienst

ordnung des Corps ist ganz militärisch, und es

sollen daher in dieser Beziehung die allgemeinen

Militairgesetze da, wo das allgemeine Reglement

nicht ausreichen sollte, in Anwendung kommen.

5. Die Verwaltung und Comptabilität soll

bei dem Corps selbst nach den bestehenden Vor-

schriften geschehen ; die Rechnungsablegung aber

bei der allgemeinen Verwaltungsbehörde, wobei

überhaupt die Kosten für die allgemeine Polizei

verrechnet werden, in deren Generalrechnung

diese Rechnung als Unterabtheilung aufgenom-

men werden soll.

6. Die Ernennung und Annahme der Mann-

schaft geschieht vom Oberwachtmeister an ab-

wärts durch den Corpscommandanten ; jedoch

soll derselbe gehalten sein, zuvor die Genehmi-

gung des Chefs des Civildienstes einzuholen.

7. Zur Aufnahme in das Corps sind nur ge-

diente Militairs geeignet, deren frühere Con-

duitenlisten und andere Zeugnisse über das außer

Dienst etwa schon weiter geführte Leben ein

völlig vorwurfsfreies Betragen ergeben, und

welche gehörige Kenntnisse im Lesen, Schreiben

und Rechnen besitzen.

Die erste Anstellung im Corps ist während

Les officiers, le maréchal-des-Iogis chef, les deux

maréchaux-des-logis, un caporal et cinq maréchaussées

serviront à cheval, (tous les autres hommes à pied.

3. La maréchaussée Royale Grand-Ducale est su-

bordonnée au Chef des services civils.

Les instructions et réquisitions pour affaires de servi-

ce, pourautant que le réglement ne les a pas déjà tracées

à la maréchaussée comme corps indépendant de police,

seront adressées de la manière prescrite par le même

réglement, tant par le Chef des services civils, que par

les autres autorités civiles compétentes, au commandant

du corps, qui en assurera l'exécution.

4. L'organisation et le service intérieur du corps.

sont de nature entièrement militaire; en conséquence

les lois générales militaires seront appliquées sous ce

rapport, dans les cas non prévus par le réglement

général.

5. Pour l'administration et la comptabilité du

corps, on se conformera aux instructions en vigueur.

Les comptes cependant seront rendus à l'autorité

administrative qui tient la comptabilité des frais de

police en général, et dans les comptes généraux

de laquelle ces derniers comptes figureront comme

une subdivision.

C. Le commandant du corps nomme et admet les

hommes, à partir, en descendant, du maréchal-des-

logis chef ; il devra néanmoins avoir obtenu préala-

blement l'autorisation à cet effet du chef des services

civils.

7. Ne peuvent être admis au corps que des mili-

taires congédiés,

dont les notes sur la manière

de se comporter et autres témoignages

sur le

tems qu'ils auraient déjà passé hors de service,

attesteront une conduite entièrement à l'abri de

reproches, et qui possèdent des connaissances suffi-

santes en fait de lecture, d'écriture et d'arithméti-

que.

Pendant les six premiers mois, l'admission n'est

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der ersten sechs Monate nur provisorisch, und

der so Aufgenommene kann innerhalb dieser

Zeitfrist ohne Angabe eines Grundes wieder

entlassen werden.

Der Betrieb eines Gewerbes ist mit dem

Dienste in dem Corps unvereinbar.

Zur

Verheirathung

ist

der Consens

des

Corpscommandeurs auszuwirken.

Alle, die es angeht, haben sich hiernach ge-

bührend zu achten.

Luxemburg, den 29. Januar 1840.

Der Chef des gesammten Civildienstes im

Großherzogthum Luxemburg,

Hassenpflug.

Der

General-Sekretär,

Gelle.

Eingerückt den 31. Januar

1840.

Der General-Sekretär,

Gelle.

Berichtigungen einiger Irrthümer der Nr. 4

des Verordnungsblattes.

Seite 20, 8te Zeile, lies subalternen,

anstatt subaltenen.

Seite 20, Art. 6, Nr. 7. Die Zahl 12 000

in Ziffern muß seyn 1200.

que provisoire, et celui qui entre ainsi au corps

peut en être renvoyé dans le délai indiqué, sans

qu'on doive lui en faire connaître les motifs.

L'exercice d'une profession est incompatible avec

le service au corps.

On ne peut se marier sans le consentement du

commandant du corps.

Tous ceux que la chose concerne devront se con-

former exactement à ces dispositions.

Luxembourg, le 29 janvier 1840.

Le Chef des services civils dans le Grand-

Duché de Luxembourg,

HASSENPFLUG.

Le Secrétaire-Général,

GELLÉ.

Inséré le 31 janvier 1840.

Le Secrétaire-Général,

GELLÉ.

Rectifications de quelques erreurs du

N° 4 du Mémorial.

Page 22, 1re ligne, au lieu de fixée, lisez fixe.

Page 39, 4e ligne, au lieu de portée, lisez partie.

Zu Luxemburg, bei J. Lamort, Buchdrucker.

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