Règlement grand-ducal du 7 avril 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles.
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
14 avril 2006
Règlement grand-ducal du 7 avril 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juillet 2004 concernant
la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines
variétés d’espèces de plantes agricoles.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu le règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles
et de légumes;
Vu le règlement grand-ducal du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions
minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles;
Vu la directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant les modalités d’application de l’article 7
de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les
conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles, modifiée en
dernier lieu par la directive 2005/91/CE de la Commission;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les annexes I et II du règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 concernant la fixation des caractères
minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles sont
remplacées par le texte des annexes I et II du présent règlement grand-ducal.
Lundi le 17 avril 2006 à l’occasion de la course de côte automobile de Lorentzweiler, l’accès au CR122
entre Blaschette et Lorentzweiler, P.R. 1,089 – 3,648, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et
d’animaux de 8.00 à 20.00 heures.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
Mardi le 18 avril 2006 l’accès au CR375 entre «Kirel» et Weicherdange (P.R. 0,000 – 3,000), est interdit
dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de
gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
A partir du 18 avril 2006 jusqu’au 14 juillet 2006, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès
au CR129 à l’intérieur de Hemstal, P.R. 18,870 – 19,250, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules
et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
A partir du 18 avril 2006 jusqu’au 21 avril 2006 inclus, l’accès au CR356 entre son intersection avec la
route N14 à Diekirch et le chemin communal «rue am AAL» à Gilsdorf, (P.K. 0,000 – 1,100) est interdit dans les deux
sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de
contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
A partir du 18 avril 2006 et jusqu’à la fin du chantier, entre 8.00 et 17.00 heures, l’accès au CR356 entre
son intersection avec le CR358 à Ermsdorf et son intersection avec le CR358 à Savelborn, P.K. 7,432 – 11,446, est
interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs
fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
A partir du 18 avril 2006 jusqu’au 16 juin 2006, les dispositions suivantes sont applicables sur le CR358 à
Ermsdorf, P.K. 7,980 – 8,600
la chaussée est réduite à une voie de circulation,
la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux,
le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,
à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure,
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Par ailleurs sont mis
en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.
A partir du 18 avril 2006 jusqu’au 16 juin 2006, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès
à la route N27B à Esch-sur-Sûre entre ses intersections avec la route N27, P.K. 0,000 – 0,720, est interdit dans les deux
sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
Les annexes font partie intégrante du présent règlement grand-ducal.
Les dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la course à
y participer, à l’accompagner ou à veiller au bon déroulement de la course, pour autant que les besoins de celle-ci
l’exigent.
Les dispositions réglementaires qui sont par ailleurs en vigueur sur ces tronçons de la voie publique, notamment en
ce qui concerne les limitations réglementaires de la vitesse, le sens de la circulation, le contournement des obstacles et
la priorité de passage, ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la course à y participer ou à
l’accompagner, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent et sous réserve pour les conducteurs desdits véhicules
de tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.
Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal les dispositions
suivantes sont applicables
la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure,
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.
Après l’achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise
en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est
interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles
à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 7 avril 2006.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Dir. 2005/91/CE
ANNEXE I
LISTE DES ESPECES DEVANT ETRE CONFORMES AUX PRINCIPES DIRECTEURS
DE L’OCVV
Espèces figurant au catalogue commun
Protocole de l’OCVV
Pois fourrager
Pois, TP 7/1 du 6.11.2003
Colza
Colza, TP 36/1 du 25.3.2004
Tournesol
Tournesol, TP 81/1 du 31.10.2002
Avoine
Avoine, TP 20/1 du 6.11.2003
Orge
Orge, TP 19/2 du 6.11.2003
Riz
Riz, TP 16/1 du 18.11.2004
Seigle
Seigle, TP 58/1 du 31.10.2002
Triticale
Triticale, TP 121/1 du 6.11.2003
Froment (blé)
Froment (blé), TP 3/3 du 6.11.2003
Blé dur
Blé dur, TP 120/2 du 6.11.2003
Maïs
Maïs, TP 2/2 du 15.11.2001
Pommes de terre
Pommes de terre, TP 23/1 du 27.3.2002
Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site internet de l’OCVV (www.cpvo.eu.int).
ANNEXE II
LISTE DES ESPECES DEVANT ETRE CONFORMES AUX PRINCIPES DIRECTEURS
DE L’UPOV
Espèces figurant au catalogue commun
Principes directeurs de l’UPOV
Betterave fourragère
Betterave fourragère, principes directeurs TG/150/3
du 4.11.1994
Agrostide des chiens
Agrostide, principes directeurs TG/30/6 du 12.10.1990
Agrostide géante
Agrostide, principes directeurs TG/30/6 du 12.10.1990
Agrostide stolonifère
Agrostide, principes directeurs TG/30/6 du 12.10.1990
Agrostide commune
Agrostide, principes directeurs TG/30/6 du 12.10.1990
Brome cathartique
Brome cathartique, principes directeurs TG/180/3
du 4.4.2001
Brome sitchensis
Brome sitchensis, principes directeurs TG/180/3 du 4.4.2001
Dactyle
Dactyle, principes directeurs TG/31/8 du 17.4.2002
Fétuque élevée
Fétuque élevée, principes directeurs TG/39/8 du 17.4.2002
Fétuque ovine
Fétuque ovine, principes directeurs TG/67/4 du 12.11.1980
Fétuque des prés
Fétuque des prés, principes directeurs TG/39/8
du 17.4.2002
Fétuque rouge
Fétuque rouge, principes directeurs TG/67/4 du 12.11.1980
Ray-grass italien
Ray-grass, principes directeurs TG/4/7 du 12.10.1990
Ray-grass anglais
Ray-grass, principes directeurs TG/4/7 du 12.10.1990
Ray-grass intermédiaire
Ray-grass, principes directeurs TG/4/7 du 12.10.1990
Fléole
Fléole, principes directeurs TG/34/6 du 7.11.1984
Pâturin des prés
Pâturin des prés, principes directeurs TG/33/6 du 12.10.1990
Lupin blanc
Lupin blanc, principes directeurs TG/66/4 du 31.3.2004
Lupin bleu
Lupin bleu, principes directeurs TG/66/4 du 31.3.2004
Lupin jaune
Lupin jaune, principes directeurs TG/66/4 du 31.3.2004
Luzerne
Luzerne, principes directeurs TG/6/5 du 6.4.2005
Trèfle violet
Trèfle violet, principes directeurs TG/5/7 du 4.4.2001
Trèfle blanc
Trèfle blanc, principes directeurs TG/38/7 du 9.4.2003
Féverole
Féverole, principes directeurs TG/8/6 du 17.4.2002
Vesce commune
Vesce commune, principes directeurs TG/32/6
du 21.10.1988
Chou-navet ou rutabaga
Chou-navet ou rutabaga, principes directeurs TG/89/6
du 4.4.2001
Radis oléifère
Radis oléifère, principes directeurs TG/178/3 du 4.4.2001
Arachide
Arachide, principes directeurs TG/93/3 du 13.11.1985
Navette
Navette, principes directeurs TG/185/3 du 17.4.2002
Carthame
Carthame, principes directeurs TG/134/3 du 12.10.1990
Coton
Coton, principes directeurs TG/88/6 du 4.4.2001
Lin textile/lin oléagineux
Lin textile/lin oléagineux, principes directeurs TG/57/6
du 20.10.1995
Oeillette
Oeillette, principes directeurs TG/166/3 du 24.3.1999
Moutarde blanche
Moutarde blanche, principes directeurs TG/179/3
du 4.4.2001
Soja
Soja, principes directeurs TG/80/6 du 1.4.1998
Sorgho
Sorgho, principes directeurs TG/122/3 du 6.10.1989
Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l’UPOV (www.upov.int).
Règlement ministériel du 7 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le
CR122 entre Lorentzweiler et Blaschette, à l’occasion de la course de côte automobile, lundi le
17 avril 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de la course de côte automobile de Lorentzweiler, lundi le 17 avril 2006, il convient de
régler la circulation sur le CR122 entre Lorentzweiler et Blaschette;
Arrêtent
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 10 avril 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 10 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR356 entre Ermsdorf et Savelborn.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux routiers et qu’il convient de régler la circulation
sur le CR356 entre son intersection avec le CR358 à Ermsdorf et son intersection avec le CR358 à Savelborn;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 10 avril 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 10 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR358 à Ermsdorf.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient d’y régler la circulation
sur le CR358 à Ermsdorf;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 10 avril 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 10 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur la route N27B à Esch-sur-Sûre entre ses intersections avec la route N27.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient d’y régler la circulation
sur la route N27B à Esch-sur-Sûre entre ses intersections avec la route N27;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 10 avril 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye,
le 25 octobre 1980. – Désignation de l’Autorité Centrale de l’Ancienne République yougoslave de
Macédoine.
Il résulte d’une notification du Gouvernement néerlandais qu’en date du 14 février 2006 l’Ancienne République
yougoslave de Macédoine a désigné l’Autorité Centrale suivante
Ministry of Labour and Social Policy
St Dame Gruev N° 14
1000 Skopje
Republic of Macedonia
telephone number
+389 2 3106 404
telefax number
+389 2 3106 252
+389 2 3118 242
e-mail address
elazovska@mtsp.gov.mk
etodorova@mtsp.gov.mk
persons to contact
Elena Lazovska;
Head of Unit for Social and Legal Protection of Children and Family
Elka Todorova
Counsellor.
Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance,
signée à La Haye, le 1er juillet 1985. – Extension à la Nouvelle-Ecosse.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 17 février 2006 le Canada a étendu
l’application de la Convention désignée ci-dessus à la Nouvelle-Ecosse, qui entrera en vigueur pour la Nouvelle-Ecosse
le 1er mai 2006.
Déclarations
1. Conformément aux dispositions de l’article 29, le Gouvernement du Canada déclare que la Convention qui
s’applique déjà aux provinces de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, de l’île-du-Prince-Edouard, du Manitoba,
du Nouveau-Brunswick, de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador, est applicable à la province de la
Nouvelle-Ecosse.
2. Conformément aux dispositions de l’article 20, le Gouvernement du Canada déclare que les dispositions de la
Convention qui s’appliquent déjà aux trusts créés par une décision de justice dans les provinces de l’Alberta, de
la Colombie-Britannique, de l’île-du-Prince-Edouard, de la Saskatchewan, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick et
de Terre-Neuve-et-Labrador, s’appliquent aux trusts créés par une décision de justice dans la province de la
Nouvelle-Ecosse.
3. Le Gouvernement du Canada déclare qu’il peut soumettre à tout moment d’autres réserves ou déclarations en
vertu de l’article 29 de la Convention ayant trait à d’autres unités territoriales.
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Turquie en matière de
sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 20 novembre 2003. – Entrée en vigueur.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 8 avril 2005 (Mémorial 2005, A, no. 51, pp. 805 et ss.) a
été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg, le 20 mars 2006.
Conformément à son article 49, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l'égard des deux Parties
Contractantes le 1er juin 2006.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 7 avril 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 7 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR375 entre «Kirel» et Weicherdange.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de la mise en œuvre d’un revêtement hydrocarboné et qu’il
convient de régler la circulation sur le CR375 entre «Kirel» (du carrefour formé par les CR325/CR375) et
Weicherdange;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 7 avril 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 10 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR129 à l’intérieur de Hemstal.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient de régler la circulation
sur le CR129 à l’intérieur de Hemstal;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 10 avril 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 10 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR356 entre Diekirch et Gilsdorf.
Le Ministre des Travaux publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient d’y régler la circulation
sur le CR356 entre Diekirch et Gilsdorf;
Arrêtent