Loi du 29 mai 2009 instituant un régime temporaire d’aide au redressement économique.
Table des dispositions (56)
Texte législatif (56 Articles)
4 juin 2009
Loi du 29 mai 2009 instituant un régime temporaire d’aide au redressement économique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 2009 et celle du Conseil d’Etat du 19 mai 2009 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Définitions
Pour l’application de la présente loi, l’on entend par
a) «ministre»: le ministre ayant l’économie dans ses attributions;
b) «entreprise en difficulté»: toute entreprise visée par les Lignes directrices communautaires concernant les aides
d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté, dont la définition est reprise à l’annexe 1 de
la présente loi;
c) «Commission»: la Commission des Communautés européennes;
d) «aide de minimis»: une aide de faible montant telle que définie par le règlement (CE) no 1998/2006 de la
Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de
minimis.
Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par
a) «ministres compétents»: le ministre ayant dans ses attributions l’économie et le ministre ayant dans ses
attributions les finances, agissant par décision commune;
b) «entreprise en difficulté»: toute entreprise visée par les Lignes directrices communautaires concernant les aides
d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté, dont la définition est reprise à l’annexe 1 de
la présente loi;
c) «petites et moyennes entreprises»: toute micro-, petite et moyenne entreprise au sens des dispositions
nationales en vigueur, conformément à l’annexe 2 de la présente loi;
d) «grandes entreprises»: toute entreprise ne répondant pas aux critères de la définition de petites et moyennes
entreprises;
e) «Commission»: la Commission des Communautés européennes;
f)
«établissement de crédit»: tout établissement agréé dans un Etat membre à exercer les activités de réception des
dépôts ou d’autres fonds remboursables et d’octroi de crédit au sens de la directive 2006/48/CE;
g) «crédit»: les financements de toute nature accordés par un établissement de crédit, notamment les prêts, les
prêts hypothécaires, les lignes de crédit, les émissions de titres de dettes, l’affacturage et les engagements par
signature. En revanche, les apports en capital sont exclus;
h) «garantie»: tout mécanisme de sûreté par lequel l’Etat se porte garant du remboursement par une entreprise
d’un crédit qui lui a été accordé par un établissement de crédit;
i)
«aide de minimis»: une aide de faible montant telle que définie par le règlement (CE) no 1998/2006 de la
Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de
minimis.
L’article 16 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de
communication et d’un fonds des routes est modifié comme suit
«Art. 16. Il est institué un fonds spécial, dénommé «Fonds des routes».
Les dépenses occasionnées par la réalisation du programme général d’établissement d’une grande voirie de
communication, prévu à l’article 6, alinéa 1er, ainsi que celles relatives à la remise en état de cette même voirie
et les frais de maintenance et d’entretien du centre de contrôle du trafic sont imputables au Fonds des routes.
Peuvent également être imputées à charge du Fonds des routes les dépenses relatives à des travaux
de construction, de reconstruction, de remplacement, de réhabilitation et d’assainissements, ainsi que
d’entretien des ouvrages d’art et hydrauliques de l’Etat,
de construction de routes nationales et de chemins repris,
de redressement et d’aménagement de la chaussée, d’amélioration et de réfection des revêtements des
routes nationales et des chemins repris,
de construction et de réfection de toute piste cyclable faisant partie du réseau national de pistes cyclables mis
en place par la loi du 6 juillet 1999 portant création d’un réseau national de pistes cyclables,
d’aménagement de couloirs pour bus avec dispositifs de signalisation,
d’aménagement de plates-formes intermodales et de gares routières.
Le Ministre des Travaux Publics ordonnance les montants versés au Fonds des routes.
Le Fonds des routes est alimenté
a) par des dotations budgétaires;
b) par des recettes d’emprunts;
c) par le produit de la vente d’immeubles acquis dans le cadre du programme précité et rendus disponibles après
l’établissement de la grande voirie;
d) par les remboursements effectués par la République fédérale d’Allemagne conformément à l’article 7 de la
convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d’Allemagne concernant la
jonction des autoroutes et la construction d’un pont frontalier sur la Moselle dans la région de Perl et de
Schengen signée à Luxembourg, le 18 avril 1994, et approuvée par la loi du 18 août 1995.
Les sommes dont question sub b), c) et d) de l’alinéa qui précède sont portées directement en recette au Fonds
des routes.»
Objet
La présente loi concerne l’évaluation des incidences sur l’environnement naturel et humain des projets
d’infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires et de leurs installations connexes.
Les points (1) et (2) du paragraphe 2 de l’article 26 de la loi du 19 décembre 2008 concernant le budget
des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2009 sont complétés par les projets suivants
(1) Fonds d’investissements publics administratifs
Ponts et Chaussées Mersch
14.000.000 euros
Aménagement du site des Rotondes en «Espace culturel des Rotondes»
10.000.000 euros
Centre de production artistique à Bonnevoie
2.000.000 euros
Service Central des Imprimés de l’Etat
5.000.000 euros
Ponts et Chaussées Clervaux: extension
4.500.000 euros
Ponts et Chaussées Grevenmacher: dépôt Potaschbierg
5.000.000 euros
Musée du vin Ehnen: réaménagement et extension
6.400.000 euros
Centre d’intervention pour le service d’incendie et de sauvetage à l’aéroport de Findel
17.500.000 euros
Bâtiment administratif pour la police à Luxembourg-Verlorenkost (CRL)
30.000.000 euros
Police grand-ducale Lorentzweiler: nouvelle construction
2.000.000 euros
Centre douanier Gasperich: nouvel atelier à 3 niveaux
1.200.000 euros
(2) Fonds d’investissements publics scolaires
Ancienne Ecole Américaine: transformation pour l’Université du Luxembourg
9.000.000 euros
Lycée Sport-Etudes
15.000.000 euros
Pavillon provisoire LTPS
15.000.000 euros
Lycée technique Dudelange annexe: hall des sports
3.500.000 euros
Objet
(1) Le ministre peut octroyer jusqu’au 31 décembre 2010 une aide forfaitaire aux entreprises visées à l’article 3 d’un
montant maximal de 500.000 euros par entreprise concernée, sans préjudice de l’application de l’article 7, relatif au
cumul des aides.
(2) Les montants sont des montants bruts, avant déduction éventuelle d’impôts ou de toute autre retenue.
(3) L’aide forfaitaire est en principe octroyée sous forme de subvention en capital. Si elle revêt une autre forme, son
montant s’apprécie selon son équivalent-subvention brut, dont la méthode de calcul doit soit satisfaire aux critères
retenus dans les dispositions communautaires applicables dans le domaine des aides d’Etat soit avoir été approuvée par
la Commission.
Objet
Il est instauré un régime temporaire de garantie de l’Etat en faveur des entreprises. La garantie de l’Etat peut être
attachée avant le 31 décembre 2010 par les ministres compétents au remboursement partiel en capital et intérêts de
crédits accordés par un établissement de crédit aux entreprises visées à l’article 3 de la présente loi. La garantie
individuelle accordée dans le cadre du présent régime doit porter sur un montant maximum déterminé et doit être
limitée dans le temps.
Il est ajouté un article 16bis à la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie
de communication et d’un fonds des routes avec la teneur suivante
«Art. 16bis. Il est créé un comité de gestion du fonds chargé de conseiller le ministre, placé sous l’autorité du
Ministre, composé de
cinq délégués du ministre dont deux délégués de l’Administration des Ponts et Chaussées;
un délégué du ministre ayant dans ses attributions le budget.
Le comité est présidé par un délégué du ministre.
Un règlement grand-ducal précise les modalités de fonctionnement de ce comité.
Le comité de gestion a pour mission
la planification pluriannuelle des dépenses du fonds;
l’ajustement du rythme des dépenses aux disponibilités financières du fonds;
la coordination des projets;
la présentation d’un rapport annuel sur l’exécution et le financement des travaux.
Le comité de gestion peut recueillir tous les renseignements nécessaires à l’appréciation des dossiers qui lui sont
soumis et se faire assister par des experts.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Premier Ministre,
Château de Berg, le 29 mai 2009.
Ministre d’Etat,
Henri
Jean-Claude Juncker
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 6007; sess. ord. 2008-2009.
Loi du 29 mai 2009 portant
1. transposition en droit luxembourgeois en matière d’infrastructures de transport de la directive
97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des
incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement
2. modification de la loi du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement
3. modification de la loi du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature et des ressources naturelles.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 2009 et celle du Conseil d’Etat du 19 mai 2009 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
TITRE I
Dispositions générales
Définitions générales
Au sens de la présente loi on entend par
(1) «étude d’évaluation des incidences sur l’environnement naturel et l’environnement humain»: une étude qui
identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et
indirects d’un projet sur les facteurs suivants
l’homme, la faune et la flore
le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage
les biens matériels et le patrimoine culturel
l’interaction entre les facteurs visés aux premier, deuxième et troisième tirets;
(2) «consultation du public»: la démarche qui consiste à solliciter des prises de position du public quant au projet tel
qu’il résulte du dossier prévu par l’article 6;
(3) «information du public»: la démarche qui consiste à porter à la connaissance du public l’ensemble du processus
de décision qui a conduit à définir la variante à réaliser ainsi que les caractéristiques et les mesures
compensatoires relatives au projet de construction;
(4) «maître de l’ouvrage»: l’auteur d’une demande de construction d’un projet qui est soit le ministre ayant les
travaux publics dans ses attributions ou une autre entité, lorsqu’il s’agit d’un projet routier, soit le ministre ayant
les transports dans ses attributions ou une autre entité, lorsqu’il s’agit d’un projet ferroviaire ou aéroportuaire.
Le paragraphe 2 de l’article 29 de la loi du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l’Etat pour l’exercice 2009 est complété par les projets suivants
Réaménagement de l’échangeur de Pontpierre sur l’A4 Luxembourg-Esch/Alzette
17.250.000 euros
Mise à 2x2 voies de la N1 entre l’échangeur d’Irrgarten et l’aéroport de Luxembourg
14.000.000 euros
Transformation/sécurisation de l’échangeur de Sanem sur la collectrice du Sud [A13]
9.500.000 euros
Voirie d’accès vers la nouvelle maison d’arrêt de Sanem
2.500.000 euros
Construction d’un nouveau pont ferroviaire OA 208 dans le cadre de la mise à
double voie de la ligne ferroviaire Luxembourg-Pétange
5.100.000 euros
Pont provisoire dans le cadre de la construction du Pont Adolphe
11.000.000 euros
Viaduc de Mersch servant au franchissement de la N7 sur la ligne ferroviaire du
Nord et sur l’Alzette avec la voirie annexe
10.000.000 euros
N10 Hëttermillen-Ehnen
1.500.000 euros
N10 Ahn-Wormeldange
1.500.000 euros
By-Pass giratoire Robert Schaffner
750.000 euros
Sécurisation de l’échangeur formé par la A7 et la N11
4.600.000 euros
Travaux de sécurisation et de finition sur la A13 et la N13 (giratoire)
4.400.000 euros
N7 Couloir bus et piste cyclable à l’approche de la gare d’Ettelbruck (Dreieck Patton)
1.600.000 euros
N7 Couche de roulement et aménagements sécuritaires entre Fridhaff et Hoscheid
1.500.000 euros
N12 traversée Préitzerdall
1.000.000 euros
N12 Buderscheid-Wiltz
1.740.000 euros
Redressement du CR175 avenue de la Gare à Pétange
1.100.000 euros
Relogement du CR102 à Mamer
5.200.000 euros
Rue de Butschenbourg à Dudelange
2.400.000 euros
CR110 Traversée d’Ehlerange
1.000.000 euros
CR115 Roost-Cruchten
1.650.000 euros
CR348 Schlindermanderscheid-Consthum
2.170.000 euros
CR359/359 Accès Walerbroch/Ingeldorf
1.000.000 euros
Réaménagement de la voirie de la Cité Militaire à Diekirch
1.000.000 euros
Renforcement, reprofilage et raclage des routes nationales et des chemins repris
35.000.000 euros
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Premier Ministre,
Château de Berg, le 29 mai 2009.
Ministre d’Etat,
Henri
Jean-Claude Juncker
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 6009; sess. ord. 2008-2009.
Loi du 29 mai 2009 portant modification de l’article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999
sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 2009 et celle du Conseil d’Etat du 19 mai 2009 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
A l’article 80, paragraphe (1), points a), b), c), d) et e) de la loi modifiée du 8 juin 1999 a) sur le
Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat, b) portant modification de la loi du 10 mars 1969 portant institution
d’une inspection générale des finances, c) portant modification de la loi modifiée du 16 août 1966 portant organisation
des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service du contrôle de la comptabilité des
communes et de certains établissements publics, le montant de 7.500.000 euros respectivement de 15.000.000 euros
est remplacé par celui de 40.000.000 euros.
Au paragraphe (2) de ce même article, la valeur «503,26» de l’indice des prix annuel à la construction est remplacée
par la valeur «669,88» correspondant à l’indice annuel des prix à la construction de l’année 2008.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Premier Ministre,
Château de Berg, le 29 mai 2009.
Ministre d’Etat,
Henri
Jean-Claude Juncker
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 6011A; sess. ord. 2008-2009.
Loi du 29 mai 2009 portant modification de la loi modifiée du 5 avril 1993
relative au secteur financier.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 2009 et celle du Conseil d’Etat du 19 mai 2009 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Entreprises éligibles
(1) Sont visées par la présente loi toutes les entreprises disposant d’une autorisation d’établissement et qui exercent
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à titre principal ou accessoire, une activité industrielle, commerciale
ou artisanale de même que les titulaires de certaines professions libérales au sens de la loi modifiée du 28 décembre
1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales.
(2) Sont toutefois exclues du champ d’application de la présente loi les entreprises
a) qui sont soumises à la surveillance de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) ou du
Commissariat aux assurances;
b) qui se trouvaient en difficulté, au sens de la réglementation communautaire applicable, avant le 1er juillet 2008;
c) actives dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, au sens du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil;
d) actives dans la production primaire des produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité CE;
e) actives dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité CE
i.
lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des
producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées;
ii. lorsque l’aide est conditionnée par le fait d’être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs
primaires;
f)
actives dans l’exportation vers des pays tiers ou des Etats membres, lorsque l’aide au sens de l’article 2 est
directement liée aux quantités exportées, est en faveur de la mise en place et du fonctionnement d’un réseau de
distribution et d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation;
g) actives dans le secteur houiller, au sens du règlement (CE) no 1407/2002 concernant les aides d’Etat à l’industrie
houillère.
Entreprises éligibles
(1) Sont visées par la présente loi toutes les entreprises disposant d’une autorisation d’établissement et qui exercent,
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à titre principal ou accessoire, une activité industrielle, commerciale
ou artisanale de même que les titulaires des professions libérales visées par la loi modifiée du 28 décembre 1988
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
(2) Sont toutefois exclues du champ d’application de la présente loi les entreprises
a) qui se trouvaient en difficulté, au sens de la réglementation communautaire applicable, avant le 1er juillet 2008;
b) qui sont soumises à la surveillance de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) ou du
Commissariat aux assurances.
Projets soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement naturel et humain
Un règlement grand-ducal fixe les critères sur base desquels les projets d’infrastructure de transports font l’objet
d’une évaluation des incidences sur l’environnement.
La loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit
1. Le paragraphe (3) de l’article 62-2 est abrogé.
2. Le paragraphe (1) de l’article 62-4 est modifié comme suit
«(1)Les établissements de crédit de droit luxembourgeois, leurs succursales établies dans d’autres Etats membres
et les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un pays tiers
fournissent aux déposants effectifs et potentiels des informations relatives au système de garantie des dépôts
dont ils sont membres ou relatives à un autre mécanisme prévu à l’article 62-5, paragraphe (4). Les déposants
sont pour le moins informés sur le montant et l’étendue de la couverture offerte par le système de garantie ou
le cas échéant par un autre mécanisme. Des informations relatives aux conditions d’indemnisation et les
formalités à remplir pour être indemnisés sont fournies aux déposants effectifs et potentiels sur simple
demande.»
3. Il est ajouté un nouveau paragraphe (4) à l’article 62-6 de la teneur suivante
«(4) Le système de garantie des dépôts luxembourgeois coopère avec le système de garantie des dépôts de l’Etat
membre d’accueil pour faire en sorte que les déposants reçoivent rapidement l’indemnité due.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Premier Ministre,
Château de Berg, le 29 mai 2009.
Ministre d’Etat,
Henri
Jean-Claude Juncker
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 6011B; sess. ord. 2008-2009.
Loi du 29 mai 2009 portant abolition de l’obligation de fournir
une copie certifiée conforme d’un document original.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 2009 et celle du Conseil d’Etat du 19 mai 2009 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Procédure de demande
(1) La demande en obtention d’une aide forfaitaire est déposée par écrit auprès du ministre. Elle est accompagnée
d’un dossier complet permettant au ministre d’apprécier les critères prévus à l’article 5.
(2) Le cas échéant, la demande mentionne les aides qui auraient été octroyées à l’entreprise depuis le 1er janvier
2008, en ce compris des aides de minimis. Si une aide était accordée à l’entreprise postérieurement à l’introduction de
sa demande et avant la décision du ministre, elle doit en informer immédiatement celui-ci, par écrit ou par voie
électronique.
Procédure de demande
(1) La demande en obtention d’une garantie de l’Etat en application de la présente loi est déposée par écrit
conjointement par l’entreprise et l’établissement de crédit auprès du ministre ayant dans ses attributions l’économie.
Elle est accompagnée d’un dossier complet permettant aux ministres compétents d’apprécier les critères prévus à
l’article 5 ainsi que le respect des conditions fixées à l’article 6.
(2) Le cas échéant, la demande mentionne les aides qui auraient été octroyées à l’entreprise depuis le 1er janvier
2008, en ce compris des aides de minimis. Si une aide était accordée à l’entreprise postérieurement à l’introduction de
sa demande et avant la décision des ministres compétents, l’entreprise doit en informer immédiatement ceux-ci, par
écrit ou par voie électronique.
(3) L’établissement de crédit joint une attestation énumérant l’existence et l’étendue des éventuelles sûretés réelles
ou personnelles établies à son profit en couverture du crédit concerné. Il transmet également les informations
pertinentes sur la notation de l’entreprise, une évaluation du risque associé au crédit ainsi que les conditions financières
du crédit.
Informations à fournir dans le cadre de l’étude d’évaluation des incidences sur l’environnement
(1) Les informations à fournir par le maître de l’ouvrage sont arrêtées par l’annexe de la présente loi et comportent
au moins
une description du projet au stade d’avant-projet sommaire comportant des informations relatives au site, à la
conception et aux dimensions du projet,
une description des mesures envisagées pour éviter et réduire des effets négatifs importants et, si possible y
remédier,
les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d’avoir sur
l’environnement et la sécurité,
une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître de l’ouvrage et une
indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l’environnement,
un résumé non technique des informations visées aux tirets précédents.
(2) Les informations en possession d’autres ministères et administrations sont mises à la disposition du maître de
l’ouvrage suite à sa demande.
(3) Dès lors qu’un projet déterminé concerne ou est susceptible de concerner d’autres ministères ou adminis-
trations, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, ces derniers peuvent être invités
par le maître de l’ouvrage à donner leur avis sur les informations prévues par le présent article.
Dans toute procédure administrative relevant de l’Etat, des communes ou d’une personne morale
de droit public, la certification conforme à l’original de la copie d’un document délivré par une autorité administrative
luxembourgeoise ou d’une autorité administrative d’un autre Etat membre de l’Union européenne à produire dans cette
procédure ne peut être exigée. En cas de doute sur la validité de la copie produite ou envoyée, la présentation de
l’original peut être demandée, avec indication des motifs à la base de cette demande.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Premier Ministre,
Château de Berg, le 29 mai 2009.
Ministre d’Etat,
Henri
Jean-Claude Juncker
Le Ministre des Classes Moyennes,
du Tourisme et du Logement,
Fernand Boden
Doc. parl. 6012; sess. ord. 2008-2009.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Critères d’appréciation
(1) Le ministre apprécie l’influence structurante de l’entreprise sur l’économie nationale ou régionale ou son
influence motrice sur le développement économique national ou régional ou l’effet potentiel de l’attribution à
l’entreprise d’une aide forfaitaire sur le redressement de l’économie luxembourgeoise.
(2) Dans cette appréciation, il considère l’appartenance sectorielle de l’entreprise, son potentiel technologique et
innovateur, son ouverture sur les marchés internationaux et son rôle économique régional.
(3) L’aide forfaitaire au sens de l’article 2 ne peut être attribuée qu’à une entreprise qui a démontré avoir fait des
efforts adéquats pour obtenir une autre source de financement.
(4) L’aide forfaitaire au sens de l’article 2 ne peut pas aboutir à favoriser l’utilisation de produits nationaux par
rapport aux produits importés.
Critères d’appréciation
(1) Les ministres compétents apprécient l’influence structurante de l’entreprise sur l’économie nationale ou régionale
ou son influence motrice sur le développement économique national ou régional et l’effet potentiel de l’attribution de
la garantie à l’entreprise concernée sur le redressement de l’économie luxembourgeoise.
(2) Dans cette appréciation, ils considèrent l’appartenance sectorielle de l’entreprise, son potentiel technologique et
innovateur, son ouverture sur les marchés internationaux, ou son rôle économique régional ainsi que sa notation
financière.
(3) La garantie au sens de l’article 2 ne pourra être établie qu’au bénéfice d’une entreprise qui a fait au préalable des
efforts adéquats pour obtenir d’autres sources de financement ou de garantie, ou qui est amenée à recourir à la garantie
de l’Etat pour compléter d’autres sûretés garantissant un crédit.
(4) La garantie peut porter tant sur des crédits aux investissements que sur des crédits consentis à des fins de fonds
de roulement.
(5) La garantie au sens de l’article 2 ne peut pas aboutir à favoriser l’utilisation de produits nationaux par rapport
aux produits importés.
Contenu de l’étude d’évaluation sur l’environnement naturel et humain
(1) Le maître de l’ouvrage élabore l’étude d’évaluation des incidences sur l’environnement naturel et humain sur base
des informations visées à l’article 4.
(2) En ce qui concerne les projets routiers et ferroviaires qui ont déjà fait l’objet d’une évaluation environnementale
dans le cadre de l’examen d’un plan ou programme conformément aux dispositions de la loi du 22 mai 2008 relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, l’information à fournir prévue par
l’article 4 ne portera que sur les éléments non encore examinés dans ce cadre.
Procédure d’attribution
(1) Le ministre peut s’entourer de tous les renseignements utiles, prendre l’avis et se faire assister d’experts et
entendre les demandeurs en leurs explications.
(2) Le ministre ne peut octroyer une aide forfaitaire qu’après avoir vérifié que les dispositions des articles 5 et 7 sont
respectées et dans les limites des crédits budgétaires, conformément à l’article 9.
(3) Il peut subordonner le versement d’une aide forfaitaire à la réalisation de conditions particulières ou à la prise
de certains engagements.
Procédure d’attribution
(1) Les ministres compétents peuvent s’entourer de tous les renseignements utiles, prendre l’avis et se faire assister
d’experts et entendre les demandeurs en leurs explications.
(2) Les ministres compétents ne peuvent accorder une garantie qu’après avoir apprécié les critères d’attribution de
l’article 5 et dans les limites du montant maximal prévu à l’article 14.
(3) Lorsque les ministres compétents décident d’accorder la garantie, ils déterminent, en fonction de la notation
financière de l’entreprise concernée et de la partie du crédit déjà couverte par d’autres sûretés
a) la durée de la garantie, celle-ci ne devant excéder ni la durée du crédit ni une période maximale de 10 ans;
b) le taux de couverture du crédit par la garantie, lequel ne peut à aucun moment dépasser 90% du solde restant
dû du crédit concerné et des intérêts échus.
Le montant maximal du solde restant dû du crédit ne peut dépasser en outre le coût salarial annuel total de
l’entreprise bénéficiaire (y inclus les charges sociales ainsi que le coût du personnel travaillant sur le site de
l’entreprise mais considéré officiellement comme des sous-traitants) pour 2008.
Dans le cas des entreprises créées après le 31 décembre 2007, le montant maximal du solde restant dû du crédit
ne doit pas dépasser le coût salarial annuel estimé pour les deux premières années d’activité;
c) la prime annuelle dont l’entreprise bénéficiaire est redevable en contrepartie de sa garantie, laquelle est
déterminée conformément aux dispositions concernant la prime «refuge» de la communication de la Commission
sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’Etat sous forme de garanties, telle que précisée par
la communication de la Commission adoptée le 25 février 2009 modifiant le cadre communautaire temporaire
pour les aides d’Etat destinées à favoriser l’accès au financement dans le contexte de la crise financière et
économique actuelle et telle qu’éventuellement modifiée par des communications, lignes directrices ou
règlements subséquents.
Pour les entreprises qui n’ont pas d’antécédents en matière de crédit ou dont la notation repose sur une
approche bilancielle, la prime refuge est fixée à 3,8%. La prime ne peut toutefois jamais être inférieure à celle qui
s’applique à la société mère ou aux sociétés mères. La prime «refuge», en tant que base de calcul de la prime
annuelle, s’applique pendant une période maximale de dix ans à compter de la date d’octroi de la garantie;
d) la réduction sur la prime annuelle due en vertu du paragraphe (3) (c) ci-avant. Pour les petites et moyennes
entreprises, la réduction peut aller jusqu’à 25% de la prime annuelle à verser. Pour les grandes entreprises, la
réduction peut aller jusqu’à 15% de la prime annuelle à verser. La réduction de la prime annuelle s’applique
pendant une période maximale de deux ans à compter de la date d’octroi de la garantie. Au cas où la partie
garantie du crédit ne dépasse pas 1.500.000 euros, les petites et moyennes entreprises ne sont pas redevables
de la prime annuelle au sens du paragraphe (3) (c) ci-avant. Dans le cas des petites et moyennes entreprises
actives dans le secteur du transport routier, ce plafond est ramené à 750.000 euros.
(4) Les ministres compétents peuvent subordonner la constitution d’une garantie en faveur d’une entreprise à la
réalisation de conditions particulières ou à la prise de certains engagements.
Consultation des autorités compétentes
Le dossier comprenant l’étude d’évaluation sur l’environnement naturel et humain définie à l’article 5 ainsi que
l’avant-projet sommaire est soumis pour avis aux ministres ayant respectivement dans leurs attributions l’aménagement
du territoire, l’environnement ainsi que la gestion de l’eau. Ils émettent leur avis endéans un délai de trois mois. Les
avis émis endéans ce délai sont intégrés dans le dossier, qui fera l’objet de la consultation du public conformément à
l’article 7.
Cumul d’aides
(1) L’aide forfaitaire peut être cumulée avec d’autres aides compatibles avec les exigences du marché intérieur ou
avec d’autres formes de financement pour autant que l’intensité maximale des aides contenues dans les encadrements,
lignes directrices et règlements d’exemptions concernés soit respectée.
(2) Si l’entreprise a reçu une ou plusieurs aides de minimis avant l’entrée en vigueur de la présente loi, la somme de
l’aide au titre de l’article 2 ci-avant et de l’aide ou des aides de minimis précédemment reçues ne peut pas dépasser
500.000 euros pour la période entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010.
Convention entre l’Etat et l’entreprise bénéficiaire
(1) La garantie de l’Etat fera l’objet d’une convention avec l’entreprise bénéficiaire, laquelle est annexée au contrat
de garantie que l’Etat conclut avec l’établissement de crédit.
(2) Dans cette convention, l’entreprise bénéficiaire accepte qu’une garantie de l’Etat soit établie en sa faveur auprès
de l’établissement de crédit qui lui a accordé le crédit dans le respect des limites et conditions des articles 6 (3) et 6
(4).
(3) L’Etat est subrogé dans les droits de l’établissement de crédit vis-à-vis de l’entreprise bénéficiaire en ce qui
concerne la partie du crédit pour laquelle l’établissement de crédit a invoqué la garantie de l’Etat, conformément à
l’article 8 (3) de la présente loi.
Consultation du public
1. Affichage et publication du projet
Le maître de l’ouvrage dépose le dossier à la maison communale de la ou des communes où le projet est prévu. Ledit
dossier peut être consulté par le public.
Un avis indiquant le dépôt du projet est affiché pendant trente jours dans la ou les communes d’implantation du
projet par les soins du collège des bourgmestre et échevins. L’affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après
réception du dossier par la ou les communes concernées. L’affichage doit avoir lieu simultanément à la maison
communale et de manière apparente à un emplacement situé sur le tracé ou l’emplacement du projet de construction
dans la ou les communes concernées.
L’avis est encore affiché pendant le même délai dans les communes limitrophes situées dans un rayon de 500 mètres
à partir du tracé ou de l’emplacement.
En outre, le dépôt du projet est porté à la connaissance du public par voie de publication dans au moins quatre
journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Les frais de cette publication sont à charge du maître de
l’ouvrage.
Les observations et objections contre le projet doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et
échevins sous peine de forclusion dans le délai de trente jours.
2. Procès-verbal de la consultation publique et avis de la commune
A l’expiration du délai d’affichage de trente jours, le bourgmestre, ou un commissaire spécial qu’il délègue à cet effet,
recueille les observations écrites et procède dans la ou les communes concernées par le projet à une enquête publique
dans laquelle sont entendus tous les intéressés qui se présentent. Il est dressé un procès-verbal de cette enquête.
Les pièces attestant la publication, le procès-verbal de l’enquête et l’avis du ou des collèges des bourgmestre et
échevins portant sur le projet et sur les observations formulées par le public sont retournés par le bourgmestre ou le
commissaire spécial, au plus tard un mois après l’expiration du délai d’affichage, en six exemplaires au ministre de
l’Intérieur qui communique un exemplaire au ministre ayant dans ses attributions l’aménagement du territoire, au
ministre ayant dans ses attributions l’environnement, au ministre ayant dans ses attributions la gestion de l’eau, au
ministre ayant dans ses attributions les travaux publics et au ministre ayant dans ses attributions les transports. La
violation des délais de procédure préindiqués constitue une faute ou négligence grave au sens de l’article 63 de la loi
communale modifiée du 13 décembre 1988.
Suivi des aides octroyées
(1) La documentation relative à l’octroi des aides au titre de la présente loi doit être conservée par le ministre
pendant 10 ans en vue de sa présentation à la Commission en cas de demande de celle-ci.
(2) Cette documentation doit contenir toutes les informations utiles démontrant que les critères d’attribution des
aides au sens de l’article 5 étaient remplis, en particulier, que les bénéficiaires des aides versées au titre de la présente
loi n’étaient pas des entreprises en difficulté au sens de l’article 1 (b), au 1er juillet 2008.
Contrat de garantie entre l’Etat et l’établissement de crédit
(1) L’Etat, représenté par les ministres compétents, conclut un contrat de garantie avec l’établissement de crédit qui
a accordé à l’entreprise bénéficiaire le crédit couvert par la garantie.
(2) Le contrat de garantie respecte les limites à l’octroi de la garantie en faveur de l’entreprise bénéficiaire et plus
particulièrement celles prévues par l’article 6. L’établissement de crédit accepte que la garantie puisse être résiliée dans
les hypothèses visées à l’article 11 (1) et 11 (2).
(3) L’établissement de crédit ne peut invoquer la garantie de l’Etat qu’après la réalisation des autres sûretés
constituées en garantie du crédit concerné.
(4) Le contrat de garantie prévoit que le défaut de paiement de l’entreprise bénéficiaire est supporté par l’Etat au
maximum proportionnellement au taux de couverture du crédit par sa garantie.
Autorisation du projet par le Gouvernement en Conseil
Le dossier est soumis par le maître de l’ouvrage au Gouvernement en Conseil ensemble avec le résultat de la
consultation prévue à l’article 7.
Le Gouvernement en Conseil prend une décision quant à la variante à réaliser et l’envergure des mesures
compensatoires.
Le maître de l’ouvrage élabore sur base de la décision du Gouvernement en Conseil l’avant-projet détaillé du projet
routier, ferroviaire ou aéroportuaire.
Dispositions financières
L’octroi des aides forfaitaires se fera dans les limites des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle.
Cumul des aides
(1) Dans l’hypothèse où la garantie consentie par l’Etat en application de la présente loi l’est à des conditions qui en
font une aide au sens de l’article 87 (1) du Traité CE, celle-ci peut être cumulée avec d’autres aides compatibles avec
les exigences du marché intérieur ou avec d’autres formes de financement pour autant que l’intensité maximale des
aides contenues dans les encadrements, lignes directrices et règlements d’exemptions concernés soit respectée.
(2) Le montant des aides de minimis octroyées à partir du 1er janvier 2008 à la même fin que la garantie consentie
par l’Etat sur la base des dispositions de la présente loi est déduit de l’équivalent-subvention de la garantie en question.
Mesures compensatoires
Après réception de l’avant-projet détaillé, le ministre ayant dans ses attributions l’environnement précise les mesures
compensatoires conformément à la décision du Gouvernement en Conseil.
Lorsque des mesures compensatoires concernant l’aéroport sont nécessaires, elles sont reprises le cas échéant dans
des lois spéciales autorisant les projets d’aménagement aéroportuaires.
Les mesures compensatoires susceptibles d’être intégrées dans les projets routiers et ferroviaires sont reprises dans
les plans des parcelles sujets à emprise y relatifs.
Les travaux relatifs aux mesures compensatoires sont déclarés d’utilité publique.
Perte du bénéfice de l’aide et restitution
(1) L’entreprise perd le bénéfice de l’aide forfaitaire si elle fournit des renseignements sciemment inexacts ou
incomplets, si les conditions particulières au sens de l’article 6 (3) ne se réalisent pas ou si elle ne se conforme pas aux
engagements pris en contrepartie de l’octroi de l’aide au sens de la même disposition à moins que le ministre, sur la
base d’une demande motivée de l’entreprise n’en décide autrement.
(2) La perte du bénéfice de l’aide forfaitaire implique la restitution de l’aide, augmentée des intérêts légaux.
Suivi des garanties octroyées
(1) La documentation établissant l’octroi des garanties au titre de la présente loi doit être conservée par le ministre
ayant dans ses attributions l’économie pendant 10 ans en vue de sa présentation à la Commission en cas de demande
de celle-ci.
(2) Cette documentation doit contenir toutes les informations utiles démontrant que les conditions nécessaires pour
l’octroi de la garantie au titre de la présente loi ont été respectées, en particulier que, au 1er juillet 2008, les bénéficiaires
n’étaient pas des entreprises en difficulté au sens de l’article 2 (b).
Conditions d’exploitation
Le ministre ayant dans ses attributions l’environnement détermine les conditions d’aménagement et d’exploitation
visant l’environnement humain et naturel, telles que la protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la
lutte contre les vibrations, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la prévention et la gestion des déchets.
Cessation d’activité
Lorsqu’une entreprise bénéficiaire d’une aide forfaitaire cesse volontairement son activité au cours d’une période de
deux ans à partir de la décision ministérielle d’octroi de l’aide, que la cessation soit totale ou partielle, elle doit en
informer le ministre sans délai. Celui-ci peut demander le remboursement total ou partiel de l’aide versée.
Perte du bénéfice de la garantie et restitution
(1) L’entreprise bénéficiaire perd le bénéfice de la garantie si elle fournit des renseignements sciemment inexacts ou
incomplets.
La garantie cesse de sortir ses effets à partir de la date de notification de la résiliation de la garantie par l’Etat à
l’établissement de crédit.
Dans les trois mois à compter de cette date, l’établissement de crédit a la possibilité de poursuivre le recouvrement
immédiat de la partie du crédit couverte par la garantie.
La perte du bénéfice de la garantie implique également le remboursement par l’entreprise à l’Etat de l’équivalent des
réductions à la prime annuelle au sens de l’article 6 (3), augmenté des intérêts légaux.
(2) L’entreprise perd également le bénéfice de la garantie si les conditions particulières au sens de l’article 6 (4) ne
se réalisent pas ou si elle ne se conforme pas aux engagements pris en contrepartie de la constitution de garantie au
sens de la même disposition, à moins que les ministres compétents, sur la base d’une demande motivée de l’entreprise
ou de l’établissement de crédit, en décident autrement.
Au cas où les ministres compétents décident de ne pas résilier la garantie, ils ont la faculté d’augmenter la prime
annuelle au sens de l’article 6 (3) (c) de maximum 8 points de pourcentage en fonction de la durée et de la gravité du
non-respect desdits conditions ou engagements.
(3) Au cas où l’établissement de crédit fournit des renseignements sciemment inexacts ou incomplets dans le cadre
de son obligation d’information au sens de l’article 4 (3), la garantie est nulle de plein droit sans que le crédit consenti
à l’entreprise bénéficiaire puisse être dénoncé de ce fait par l’établissement de crédit.
Information du public
Suite à l’achèvement de la procédure définie par les articles 4 à 10 de la présente loi, le ministre ayant respectivement
les travaux publics ou les transports dans ses attributions met à la disposition du public moyennant affichage pendant
un mois dans la ou les communes concernées les informations suivantes
la teneur des décisions prises par les autorités compétentes et les conditions dont celles-ci sont éventuellement
assorties,
les motifs et considérations principaux qui ont fondé la décision, et
une description, le cas échéant, des principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les
effets négatifs importants.
Les mêmes informations sont à mettre à disposition du public lorsque le projet n’est pas autorisé.
TITRE II
Dispositions spéciales
Dispositions pénales
(1) Les personnes qui ont obtenu une aide au sens de la présente loi sur la base de renseignements sciemment
inexacts ou incomplets, sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, ceci sans préjudice de la
restitution de l’aide obtenue au titre de la présente loi, conformément à l’article 10 ci-avant.
(2) Les dispositions du livre Ier du Code pénal et les articles 130-1 à 132-1 du Code d’instruction criminelle sont
applicables.
Cessation d’activité
Lorsqu’une entreprise bénéficiaire d’une garantie de l’Etat sur la base de la présente loi cesse volontairement ses
affaires au cours de la période de validité de la garantie de l’Etat, elle doit en informer immédiatement les ministres
compétents. Ceux-ci peuvent résilier la garantie de l’Etat. S’ils font usage de cette faculté, l’article 11 (1), alinéas 2 à 4,
s’applique.
Modification de l’annexe
Un règlement grand-ducal pourra modifier l’annexe en vue de l’adapter à l’évolution législative de l’Union
européenne en la matière.
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Premier Ministre,
Château de Berg, le 29 mai 2009.
Ministre d’Etat,
Henri
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Economie et
du Commerce extérieur,
Jeannot Krecké
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 6003; sess. ord. 2008-2009.
ANNEXE 1
Entreprise en difficulté
Au sens de l’article 1, point b) de la présente loi
(1) Une grande entreprise est considérée comme en difficulté lorsqu’elle est incapable, avec ses ressources propres
ou avec les fonds que sont prêts à lui apporter ses propriétaires/actionnaires ou ses créanciers, d’enrayer des pertes
qui la conduisent, en l’absence d’une intervention extérieure des pouvoirs publics, vers une mort économique quasi
certaine à court ou moyen terme.
(2) Une petite et moyenne entreprise est considérée comme en difficulté si elle remplit les conditions suivantes
a) s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée, lorsque plus de la moitié de son capital social a disparu, plus du
quart de ce capital ayant été perdu au cours des douze derniers mois, ou
b) s’il s’agit d’une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la
société, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société, a
disparu, plus du quart de ces fonds ayant été perdu au cours des douze derniers mois, ou
c) pour toutes les formes d’entreprises, lorsqu’elle remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les
conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité. Une entreprise constituée en société depuis
moins de trois ans n’est pas considérée, aux fins de la présente loi, comme étant en difficulté en ce qui concerne
cette période, à moins qu’elle ne remplisse les conditions énoncées à la phrase qui précède.
ANNEXE 2
Petites et moyennes entreprises
Au sens de l’annexe 1, il faut comprendre par
«petites et moyennes entreprises»: les entreprises répondant aux conditions de l’article 4 de la loi modifiée du 27
juillet 1993 ayant pour objet le développement et la diversification économiques, modifiée par le règlement grand-ducal
du 16 mars 2005 portant adaptation de la définition des micro-, petites et moyennes entreprises.
Loi du 29 mai 2009 instituant un régime temporaire de garantie
en vue du redressement économique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 2009 et celle du Conseil d’Etat du 19 mai 2009 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Dispositions pénales
(1) Les personnes qui ont obtenu une aide au sens de la présente loi sur la base de renseignements sciemment
inexacts ou incomplets, sont passibles des peines prévues à l’article 496 du code pénal, sans préjudice de l’article 11 ci-
avant.
(2) Les dispositions du livre 1er code pénal et les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle sont
applicables.
Projets ayant une incidence sur l’environnement d’un Etat voisin
Lorsqu’un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement naturel et humain d’un Etat
voisin ou lorsque les autorités de ces Etats le demandent, les données à produire en conformité de la présente loi sont
mises à leur disposition.
De même, les données mises à disposition des autorités luxembourgeoises par un Etat voisin relatives à un projet
susceptible d’avoir des incidences transfrontières notables sur l’environnement sont mises à disposition du public
luxembourgeois.
Dispositions financières et budgétaires
(1) La garantie ne peut être octroyée que dans la limite d’un montant maximal de 500 millions d’euros.
(2) Il est ajouté un nouvel article à la loi du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et dépenses de
l’Etat pour l’exercice 2009 ayant la teneur suivante
«50.0.51.045: Application de la législation temporaire en matière de garantie de crédit aux entreprises
(crédit non limitatif et sans distinction d’exercice): 1.000.000.-»
Dispense d’autorisation
Les projets autorisés sur base de la présente loi sont dispensés des autorisations exigées par la loi du 19 janvier 2004
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement
communal et le développement urbain, la loi communale du 13 décembre 1988, la loi du 29 juillet 1930 concernant
l’étatisation de la police locale et par la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Premier Ministre,
Château de Berg, le 29 mai 2009.
Ministre d’Etat,
Henri
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Economie
et du Commerce extérieur,
Jeannot Krecké
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 6004; sess. ord. 2008-2009.
ANNEXE 1
Entreprise en difficulté
Au sens de l’article 1 (b) de la présente loi
(1) Une grande entreprise est considérée comme une entreprise en difficulté lorsqu’elle est incapable, avec ses
ressources propres ou avec les fonds que sont prêts à lui apporter ses propriétaires/actionnaires ou ses créanciers,
d’enrayer des pertes qui la conduisent, en l’absence d’une intervention extérieure des pouvoirs publics, vers une mort
économique quasi certaine à court ou moyen terme.
(2) Une petite et moyenne entreprise est considérée comme une entreprise en difficulté si elle remplit les conditions
suivantes
a) s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée, lorsque plus de la moitié de son capital social a disparu, plus du
quart de ce capital ayant été perdu au cours des douze derniers mois, ou
b) s’il s’agit d’une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la
société, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société, a
disparu, plus du quart de ces fonds ayant été perdu au cours des douze derniers mois, ou
c) pour toutes les formes d’entreprises, lorsqu’elle remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les
conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité. Une entreprise constituée en société depuis
moins de trois ans n’est pas considérée, aux fins de la présente loi, comme étant en difficulté en ce qui concerne
cette période, à moins qu’elle ne remplisse les conditions énoncées à la phrase qui précède.
ANNEXE 2
Petites et moyennes entreprises
Au sens de l’article 1 (c) de la présente loi, il faut comprendre par «petites et moyennes entreprises»: les entreprises
répondant aux conditions de l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la
diversification économiques 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, modifiée
par le règlement grand-ducal du 16 mars 2005 portant adaptation de la définition des micro-, petites et moyennes
entreprises.
Loi du 29 mai 2009 portant modification de la loi du 17 février 2009 portant
1. modification de l’article L. 511-12 du Code du Travail;
2. dérogeant, pour l’année 2009, aux dispositions des articles L. 511-5, L. 511-7 et L. 511-12 du Code
du Travail.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 2009 et celle du Conseil d’Etat du 19 mai 2009 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Voies de recours
Contre les décisions administratives publiées en exécution de l’article 11 de la présente loi, un recours en annulation
est ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans un délai de
quarante jours à compter de l’affichage prévu aux articles précités. Le recours est également ouvert aux associations
d’importance nationale dotées de la personnalité morale et agréées en application de l’article 29 de la loi modifiée du
10 juin 1999 relative aux établissements classés. Les prédites associations sont réputées avoir un intérêt personnel.
TITRE III
Dispositions modificatives
Modifications
(1) Le cinquième paragraphe de l’article 2 de la loi du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains
plans et programmes sur l’environnement est remplacé par le texte suivant
«5. Un règlement grand-ducal pourra déterminer les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 ainsi
que les modalités d’évaluation y relatives.»
(2) Un article 57bis, libellé comme suit, est inséré dans la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection
de la nature et des ressources naturelles
«Art. 57bis. Le ministre prend ses décisions au titre de la présente loi dans les trois mois suivant la réception du
dossier complet. En cas de demande incomplète, le requérant en est informé dans un délai raisonnable.»
TITRE IV
Dispositions abrogatoires
Abrogations
La loi du 13 mars 2007 portant – 1. transposition en droit luxembourgeois en matière d’infrastructures de transport
de la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des
incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement – 2. modification de la loi du 16 août 1967 ayant
pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes, telle que modifiée
– 3. modification de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire, telle que modifiée est
abrogée.
TITRE V
Dispositions transitoires
Dispositions transitoires
La présente loi ne s’applique pas aux projets qui ont déjà fait l’objet d’une décision du Gouvernement en Conseil en
application de l’article 13 de la loi du 13 mars 2007 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement humain
et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires.
TITRE VI
Disposition finale
Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi peut se faire sous une
forme abrégée en utilisant les termes «loi du 29 mai 2009 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement
humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Premier Ministre,
Château de Berg, le 29 mai 2009.
Ministre d’Etat,
Henri
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Environnement,
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 6008; sess. ord. 2008-2009; Dir 97/11/CE.
ANNEXE
Informations visées à l’article 4
1. Description du projet, y compris en particulier
une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et des exigences en matière
d’utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement,
une description des conséquences directes et indirectes d’un projet routier ou ferroviaire sur la sécurité des
usagers et des riverains qui respectivement empruntent les tronçons concernés par le projet ou en sont les
voisins immédiats,
une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus (pollution de l’eau, de l’air et
du sol, bruit, vibration, lumière, chaleur, radiation, etc.) résultant du fonctionnement du projet proposé.
2. Une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître de l’ouvrage et une
indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l’environnement.
3. Une description des éléments de l’environnement susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet
proposé, y compris notamment la population, la faune, la flore, le sol, l’eau, l’air, les facteurs climatiques, les biens
matériels, y compris le patrimoine architectural et archéologique, le paysage ainsi que l’interrelation entre les
facteurs précités.
4. Une description des effets importants que le projet proposé est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant
du fait de l’existence de l’ensemble du projet,
de l’utilisation des ressources naturelles,
de l’émission des polluants, de la création de nuisances ou de l’élimination des déchets, et la mention par le
maître de l’ouvrage des méthodes de prévision utilisées pour évaluer les effets sur l’environnement.
5. Une description des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs
importants du projet sur l’environnement.
6. Un résumé non technique des informations transmises sur la base des rubriques mentionnées.
7. Un aperçu des difficultés éventuelles (lacunes techniques ou manques dans les connaissances) rencontrées par le
maître de l’ouvrage dans la compilation des informations requises.
Loi du 29 mai 2009 modifiant la loi du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l’Etat pour l’exercice 2009.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 2009 et celle du Conseil d’Etat du 19 mai 2009 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La loi du 17 février 2009 portant 1. modification de l’article L. 511-12 du Code du Travail; 2.
dérogeant pour l’année 2009, aux dispositions des articles L. 511-5, L. 511-7 et L. 511-12 du Code du Travail est
modifiée comme suit
1. L’article 2 prend la teneur suivante
«Art. 2. Par dérogation à l’article 1er, l’indemnité de compensation, versée par l’employeur dans le cadre de
l’article L. 511-12 du Code du Travail au cours des années 2009 et 2010, est entièrement remboursée par l’Etat.
Au cours des années 2009 et 2010, l’indemnité de compensation sera remboursée par l’Etat à l’employeur selon
les mêmes procédures et modalités en cas de chômage de source structurelle, si un plan de maintien dans
l’emploi a été conclu et homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, conformément à l’article
L. 513-3 du Code du Travail.»
2. L’article 3 prend la teneur suivante
«Art. 3. Par dérogation aux articles L. 511-5 et L. 511-7, paragraphe 1er du Code du Travail, les décisions visées
à l’article L. 511-4, paragraphes 2, 3 et 4, prises au cours des années 2009 et 2010 sont valables jusqu’au 31
décembre 2010 et la réduction de la durée de travail peut excéder par mois cinquante pour cent de la durée de
travail sans pouvoir dépasser en fin d’année cinquante pour cent de la durée légale ou conventionnelle du temps
de travail des salariés concernés.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Premier Ministre,
Château de Berg, le 29 mai 2009.
Ministre d’Etat,
Henri
Jean-Claude Juncker
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
François Biltgen
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 6006; sess. ord. 2008-2009.
Loi du 29 mai 2009 portant modification de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet
la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 2009 et celle du Conseil d’Etat du 19 mai 2009 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons