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Règlement grand-ducal du 5 février 1979 concernant la notification des bulletins de l´impôt foncier Règlement grand-ducal du 12 février 1979 modifiant le système de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires

39 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (39)

Texte législatif (39 Articles)

Règlement grand-ducal du 5 février 1979 concernant la notification des bulletins de l´impôt foncier Règlement grand-ducal du 12 février 1979 modifiant le système de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires

Règlement grand-ducal du 5 février 1979 concernant la notification des bulletins de

l´impôt foncier

Règlement grand-ducal du 12 février 1979 modifiant le système de la retenue d´impôt

sur les rémunérations extraordinaires

Règlement grand-ducal du 12 février 1979 portant organisation

des cours de formation

générale de base et spécialisée

des moniteurs, entraîneurs et cadres

techniques

assimilés

des fédérations

et sociétés sportives dans le cadre de l´Ecole Nationale

de l´Education Physique et des Sports

Arrêté ministériel du 12 février 1979 concernant l´organisation et le fonctionnement du

bureau de l´organisme national en rapport avec la convention relative à l´opposition

sur titres au porteur à circulation internationale

Loi du 15 février 1979 portant approbation

de la Convention No 132 concernant les

congés

annuels payés, adoptée à Genève, le 24 juin 1970 par la Conférence géné-

rale de l´Organisation internationale du Travail, à sa 54e session

Loi du 15 février 1979 portant approbation de la Convention No 135 concernant la pro-

tection des

représentants des

travailleurs dans

l´entreprise et les facilités à leur

accorder, adoptée à Genève,

le 23 juin 1971, par la Conférence générale de l´Organi-

sation internationale du Travail, à sa 56e session

Loi du 15 février 1979 portant approbation

du Deuxième Avenant, signé à Luxembourg,

le 29 mars 1978, à la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne

sur la sécurité sociale, signée le 8 mai 1969

Règlement

d´exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) fait à

Washington

le 19 juin 1970.  Modifications

adoptées le 3 octobre 1978 par l´As-

semblée

de l´Union internationale de coopération en matière de brevets

Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des trans-

ports internationaux par route (AETR), en date, à Genève, du 1er juillet 1970. 

Ratification de l´Italie

Accord relatif à la création d´un Bureau International des Brevets, signé à La Haye,

le 6 juin 1947.  Dénonciation par la Belgique, le Luxembourg, le Royaume des

Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l´Irlande du Nord

Accord

de La Haye du 6 juin 1947 relatif à la création d´un Bureau International des

Brevets, révisé à La Haye, le 16 février 1961.  Dénonciation par le Royaume des

Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg

Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Stras-

bourg, le 10 mars 1976.  Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxem-

bourg; Etat des ratifications

Règlements communaux

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre

1971 instituant

une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien, tel qu´il a été modifié.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment

l´article 7;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant approbation de l´accord entre les Etats Parties à la Convention

internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » relatif

à la perception des redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970, et de l´accord entre le

Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et l´Organisation européenne pour la sécurité de la

navigation aérienne (EUROCONTROL) relatif à la perception des redevances de route, signé à Bruxelles,

le 8 septembre 1970;

Vu le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace

aérien, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 25 février 1972, 19 juin 1972, 12 juillet

1973, 27 novembre 1973, 22 octobre 1975, 19 mars 1977 et 14 mars 1978;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien, tel qu´il a été modifié.

Le taux unitaire de redevance visé à l´article 5 du règlement grand-ducal du 9 novembre

1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien est de 46,2958 dollars des Etats-Unis

d´Amérique à partir du 1er avril 1979.

Règlement grand-ducal du 12 février 1979 modifiant le système de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires.

Les numéros 13° et 14° de l´alinéa 1er de l´article 4 du règlement grand-ducal du 27 décembre

1974 concernant la procédure de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions sont modifiés comme

suit

« 13° en cas de retenue sur rémunérations non périodiques, autres qu´extraordinaires le taux de la

retenue appliquée;

14° en cas de retenue sur rémunérations extraordinaires d´après les dispositions de l´article 141,

alinéa 2 de la loi, la date de la communication préalable à l´administration exigée par ledit article de

la loi et, le cas échéant, le taux de la retenue appliquée. »

Chapitre A.  Mission de l´Ecole Nationale de l´Education Physique et des Sports

La formation des moniteurs et entraîneurs ainsi que des cadres techniques et administra-

tifs des fédérations et sociétés sportives est assurée à l´Ecole Nationale de l´Education Physique et des

Sports qui est placée sous l´autorité du ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le

sport, appelé ci-après le ministre compétent.

L´Ecole Nationale de l´Education Physique et des Sports est gérée par l´institut national des sports.

Chapitre B.  Structure de l´Ecole

Arrêté ministériel du 12 février 1979 concernant l´organisation et le fonctionnement du bureau de l´organisme national en rapport avec la convention relative à l´opposition sur titres au porteur à circulation internationale.

Le bureau de l´organisme national, appelé ci-après « le bureau », dont les fonctions sont

assumées par la Société de la Bourse de Luxembourg, société anonyme, conformément au règlement

grand-ducal du 30 janvier 1979, opère sous la direction du Comité institué en vertu de l´article 2 de

ce règlement et sous la responsabilité du Ministre des Finances.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien, tel qu´il a été modifié.

Le tableau des redevances figurant en annexe au règlement grand-ducal du 14 mars 1978

est remplacé par le tableau figurant en annexe au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 12 février 1979 modifiant le système de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires.

La lettre c) de l´alinéa 3 de l´article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à

la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions est modifiée comme suit

« c) de rémunérations extraordinaires, celles des rémunérations non périodiques qui sont visées

aux numéros 2 et 4 (salaires) ou 3 et 4 (pensions) de l´alinéa 1er ainsi qu´au numéro 4 (salaires) de l´alinéa

2 de l´article 132 de la loi. »

Chapitre B.  Structure de l´Ecole

L´Ecole Nationale de l´Education Physique et des Sports, dont l´enseignement s´étend sur

différents cycles de cours théoriques et pratiques, comprend quatre sections, à savoir

1. la formation générale de base des moniteurs, entraîneurs et cadres techniques assimilés des

fédérations et sociétés sportives

2. la formation spécialisée des moniteurs, entraîneurs et cadres techniques

3. la formation des cadres administratifs

4. les cours de recyclage et d´actualisation.

Chapitre C.  Organisation

de l´Ecole

Arrêté ministériel du 12 février 1979 concernant l´organisation et le fonctionnement du bureau de l´organisme national en rapport avec la convention relative à l´opposition sur titres au porteur à circulation internationale.

Le Comité est composé de trois représentants du Ministère des Finances et de trois repré-

sentants de la Bourse de Luxembourg à nommer par le Ministre des Finances.

Le Comité s´adjoindra à titre consultatif des représentants des intermédiaires professionnels visés par

la convention chaque fois que le président le jugera opportun ou que leurs intérêts sont concernés.

Le Comité est présidé par un représentant du Ministère des Finances et le secrétariat est assumé

par un représentant de la Bourse de Luxembourg. Il est convoqué par le président ou le secrétaire,

à la demande d´un de ses membres ou des représentants des intermédiaires professionnels concernés.

Loi du 15 février 1979 portant approbation de la Convention N° 132 concernant les congés annuels payés, adoptée à Genève, le 24 juin 1970 par la Conférence générale de l´Organi-

Est approuvée la Convention N° 132 concernant les congés annuels payés, adoptée

à Genève, le 24 juin 1970 par la Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, à sa

54e session.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 15 février 1979.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Jean

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Benny Berg

Doc. parl. n° 2197; sess. ord. 1977-1978

CONVENTION N° 132

CONCERNANT

LES CONGES ANNUELS PAYES (Révisée en 1970).

La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant

réunie le 3 juin 1970, en sa cinquante-quatrième session;

Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives aux congés payés, question qui constitue

le quatrième point à l´ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale,

adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent soixante-dix, la convention ci-après, qui sera

dénommée Convention sur les congés payés (révisée), 1970

Article 1er

Pour autant qu´elles ne seront pas mises en application, soit par voie de conventions collectives, de

sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, soit par des organismes officiels de fixation des salaires,

soit de toute autre manière conforme à la pratique nationale et paraissant appropriée, compte tenu

des conditions propres à chaque pays, les dispositions de la convention devront être appliquées par

voie de législation nationale.

Article 2

1. La présente convention s´applique à toutes les personnes employées, à l´exclusion des gens de mer.

2. Pour autant qu´il soit nécessaire, l´autorité compétente ou tout organisme approprié dans chaque

pays pourra, après consultation des organisations d´employeurs et de travailleurs intéressées, là où il

en existe, prendre des mesures pour exclure de l´application de la convention des catégories limitées

de personnes employées lorsque cette application soulèverait des problèmes particuliers d´exécution

ou d´ordre constitutionnel ou législatif revêtant une certaine importance.

3. Tout Membre qui ratifie la convention devra, dans le premier rapport sur l´application de celle-ci

qu´il est tenu de présenter en vertu de l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale

du Travail, indiquer, avec motifs à l´appui, les catégories qui ont été l´objet d´une exclusion en appli-

cation du paragraphe 2 du présent article et exposer, dans les rapports ultérieurs, l´état de sa légis-

lation et de sa pratique quant auxdites catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet

ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne les catégories en question.

Article 3

1. Toute personne à laquelle la convention s´applique aura droit à un congé annuel payé d´une durée

minimum déterminée.

2. Tout Membre qui ratifie la convention devra spécifier la durée du congé dans une déclaration

annexée à sa ratification.

3. La durée du congé ne devra en aucun cas être inférieure à trois semaines de travail pour une

année de service.

4. Tout Membre ayant ratifié la convention pourra informer le Directeur général du Bureau inter-

national du Travail, par une déclaration ultérieure, qu´il augmente la durée du congé spécifiée au

moment de sa ratification.

Article 4

1. Toute personne ayant accompli, au cours d´une année déterminée, une période de service d´une

durée inférieure à la période requise pour ouvrir droit à la totalité du congé prescrit à l´article 3 ci-

dessus aura droit, pour ladite année, à un congé payé d´une durée proportionnellement réduite.

2. Aux fins du présent article, le terme « année » signifie une année civile ou toute autre période

de même durée fixée par l´autorité compétente ou par l´organisme approprié dans le pays intéressé.

Article 5

1. Une période de service minimum pourra être exigée pour ouvrir droit à un congé annuel payé.

2. Il appartiendra à l´autorité compétente ou à l´organisme approprié, dans le pays intéressé, de

fixer la durée d´une telle période de service minimum, mais celle-ci ne devra en aucun cas dépasser

six mois.

3. Le mode de calcul de la période de service, aux fins de déterminer le droit au congé, sera fixé

par l´autorité compétente ou par l´organisme approprié dans chaque pays.

4. Dans des conditions à déterminer par l´autorité compétente ou par l´organisme approprié dans

chaque pays, les absences du travail pour des motifs indépendants de la volonté de la personne employée

intéressée, telles que les absences dues à une maladie, à un accident ou à un congé de maternité, seront

comptées dans la période de service.

Article 6

1. Les jours fériés officiels et coutumiers, qu´ils se situent ou non dans la période de congé annuel,

ne seront pas comptés dans le congé payé annuel minimum prescrit au paragraphe 3 de l´article 3 ci-

dessus.

2. Dans des conditions à déterminer par l´autorité compétente ou par l´organisme approprié dans

chaque pays, les périodes d´incapacité de travail résultant de maladies ou d´accidents ne peuvent pas

être comptées dans le congé payé annuel minimum prescrit au paragraphe 3 de l´article 3 de la présente

convention.

Article 7

1. Toute personne prenant le congé visé par la présente convention doit, pour toute la durée dudit

congé, recevoir au moins sa rémunération normale ou moyenne (y compris, lorsque cette rémunération

comporte des prestations en nature, la contre-valeur en espèces de celles-ci, à moins qu´il ne s´agisse

de prestations permanentes dont l´intéressé jouit indépendamment du congé payé), calculée selon une

méthode à déterminer par l´autorité compétente ou par l´organisme approprié dans chaque pays.

2. Les montants dus au titre du paragraphe 1 ci-dessus devront être versés à la personne employée

intéressée avant son congé, à moins qu´il n´en soit convenu autrement par un accord liant l´employeur

et ladite personne.

Article 8

1. Le fractionnement du congé annuel payé pourra être autorisé par l´autorité compétente ou par

l´organisme approprié dans chaque pays.

2. A moins qu´il n´en soit convenu autrement par un accord liant l´employeur et la personne employée

intéressée, et à condition que la durée du service de cette personne lui donne droit à une telle période

de congé, l´une des fractions de congé devra correspondre au moins à deux semaines de travail ininter-

rompues.

Article 9

1. La partie ininterrompue du congé annuel payé mentionnée au paragraphe 2 de l´article 8 de la

présente convention devra être accordée et prise dans un délai d´une année au plus, et le reste du congé

annuel payé dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de la fin de l´année ouvrant droit au congé.

2. Toute partie du congé annuel dépassant un minimum prescrit pourra, avec l´accord de la per-

sonne employée intéressée, être ajournée pour une période limitée au-delà du délai fixé au paragraphe

1 du présent article.

3. Le minimum de congé ne pouvant pas faire l´objet d´un tel ajournement ainsi que la période

limitée durant laquelle un ajournement est possible seront déterminés par l´autorité compétente, après

consultation des organisations d´employeurs et de travailleurs intéressées, ou par voie de négociations

collectives, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale et paraissant appropriée, compte

tenu des conditions propres à chaque pays.

Article 10

1. L´époque à laquelle le congé sera pris sera déterminée par l´employeur après consultation de la

personne employée intéressée ou de ses représentants, à moins qu´elle ne soit fixée par voie réglemen-

taire, par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de toute autre manière conforme

à la pratique nationale.

2. Pour fixer l´époque à laquelle le congé sera pris, il sera tenu compte des nécessités du travail et

des possibilités de repos et de détente qui s´offrent à la personne employée.

Article 11

Toute personne employée ayant accompli la période minimum de service correspondant à celle qui

peut être exigée conformément au paragraphe 1 de l´article 5 de la présente convention doit bénéficier,

en cas de cessation de la relation de travail, soit d´un congé payé proportionnel à la durée de la période

de service pour laquelle elle n´a pas encore eu un tel congé, soit d´une indemnité compensatoire, soit

d´un crédit de congé équivalent.

Article 12

Tout accord portant sur l´abandon du droit au congé annuel payé minimum prescrit au paragraphe

3 de l´article 3 de la présente convention ou sur la renonciation audit congé, moyennant une indemnité

ou de toute autre manière, doit, selon les conditions nationales, être nul de plein droit ou interdit.

Article 13

L´autorité compétente ou l´organisme approprié dans chaque pays peut adopter des règles parti-

culières visant les cas où une personne employée exerce durant son congé une activité rémunérée

incompatible avec l´objet de ce congé.

Article 14

Des mesures effectives, adaptées aux moyens par lesquels il est donné effet aux dispositions de la

présente convention, doivent être prises, par la voie d´une inspection adéquate ou par toute autre voie,

pour assurer la bonne application et le respect des règles ou dispositions relatives aux congés payés.

Article 15

1. Tout Membre peut accepter les obligations de la présente convention séparément

a) pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l´agriculture;

b) pour les personnes employées dans l´agriculture.

2. Tout Membre doit préciser, dans sa ratification, s´il accepte les obligations de la convention pour

les personnes visées à l´alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus, ou pour les personnes visées à l´alinéa b)

dudit paragraphe, ou pour les unes et les autres.

3. Tout Membre qui, lors de sa ratification, n´a accepté les obligations de la présente convention

que pour les personnes visées à l´alinéa a) ou pour les personnes visées à l´alinéa b) du paragraphe 1

ci-dessus peut ultérieurement notifier au Directeur général du Bureau international du Travail qu´il

accepte les obligations de la convention pour toutes les personnes auxquelles s´applique la présente

convention.

Article 16

La présente convention porte révision de la convention sur les congés payés, 1936, et de la conven-

tion sur les congés payés (agriculture), 1952, dans les conditions précisées ci-après

a) l´acceptation des obligations de la présente convention, pour les personnes employées dans les

secteurs économiques autres que l´agriculture, par un Membre qui est partie à la convention sur

les congés payés, 1936, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière con-

vention;

b) l´acceptation des obligations de la présente convention, pour les personnes employées dans

l´agriculture, par un Membre qui est partie à la convention sur les congés payés (agriculture),

1952, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière convention;

c) l´entrée en vigueur de la présente convention ne ferme pas la convention sur les congés payés

(agriculture), 1952, à une ratification ultérieure.

Article 17

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du

Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 18

1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont

la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enre-

gistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date

où sa ratification aura été enregistrée.

Article 19

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période

de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué

au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra

effet qu´une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration

de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de

dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la

suite, pourra dénoncer la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les

conditions prévues au présent article.

Article 20

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Orga-

nisation internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui

seront communiquées par les Membres de l´Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui

aura été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur

la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 21

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des

Nations Unies, aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations

Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation

qu´il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 22

Chaque fois qu´il le jugera nécessaire, le Conseil d´administration du Bureau international du Travail

présentera à la Conférence générale un rapport sur l´application de la présente convention et examinera

s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 23

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle

de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein

droit, nonobstant l´article 19 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous

réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente

convention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les

Membres qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 24

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par le Conférence

générale de l´Organisation internationale du Travail dans sa cinquante-quatrième session qui s´est tenue

à Genève et qui a été déclarée close le 25 juin 1970.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-cinquième jour de juin 1970

Le Président de la Conférence,

V. MANICKAVASAGAM

Le Directeur général du Bureau international du Travail,

WILFRED JENKS

Loi du 15 février 1979 portant approbation de la Convention

N° 135 concernant la protec-

tion des représentants des travailleurs dans l´entreprise et les facilités à leur accorder,

adoptée à Genève, le 23 juin 1971, par la Conférence générale de l´Organisation inter-

nationale du Travail, à sa 56e session.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 janvier 1979 et celle du Conseil d´Etat du 23 janvier

1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien, tel qu´il a été modifié.

Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 31 janvier 1979

Jean

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

ANNEXE

au règlement grand-ducal instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien

Redevances pour les vols visés à l´article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un

(50 tonnes)

Aérodrome de départ

Aérodrome de première

Montant de la redevance

(ou de première destination)

destination

(en dollars)

situé

(ou de départ)

 entre 14° W  110° W

et au nord de 55° N

Kobenhavn

144,43

excepté l´Islande

ZONE I

 à l´ouest de 110° W

Amsterdam

386,55

et au nord de 55° N

Bruxelles

427,91

Frankfurt/Main

326,15

ZONE II

Hamburg

58,48

London

438,27

Paris

486,34

 entre 30° W  110° W

Amman

396,85

et 28° N  55° N

Amsterdam

364,11

Athinai

411,74

ZONE III

Bahrain

572,32

Beograd

753,66

Berlin-Schönefeld

355,29

Bruxelles

368,15

Casablanca

37,31

Dublin

61,18

Düsseldorf

455,35

Frankfurt/Main

536,27

Genève

296,54

Glasgow

131,38

Hamburg

480,63

Kobenhavn

319,09

Köln-Bonn

469,25

Lahr

378,60

Lisboa

55,70

London

231,57

Ljubljana

676,41

Madrid

139,31

Malaga

139,61

Manchester

174,76

Milano

321,31

Moskva

292,68

München

531,80

Nice

329,80

Palma de Mallorca

240,42

Paris

260,73

Praha

661,77

Prestwick

131,38

Ramstei n

527,63

Roma

352,68

Santiago

65,01

Shannon

47,10

Tehran

705,56

Tel-Aviv

466,58

Venezia

364,30

Warszawa

307,08

Wien

795,68

Zagreb

753,66

Zürich

356,21

 à l´ouest de 110° W

Amsterdam

434,68

et entre 28° N  55° N

Frankfurt/Main

549,92

Kobenhavn

248,25

ZONE IV

London

359,49

Paris

447,66

Prestwick

186,19

Shannon

45,23

 à l´ouest de 30° W et

Amsterdam

362,94

entre l´équateur  28° N

Frankfurt/Main

381,49

Genève

279,50

ZONE V

Las Palmas de Gran Canaria

214,03

Lisboa

59,68

London

215,21

227,93

Madrid

129,60

Milano

262,16

Paris

175,82

Porto Santo (Madeira)

17,74

Rabat

37,42

Roma

310,67

Shannon

50,35

Zürich

274,12

Règlement grand-ducal du 5 février 1979 concernant la notification

des bulletins de l´impôt

foncier.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le § 211 alinéa 3 de la loi générale des impôts;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Intérieur, et après délibé-

ration du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 février 1979 modifiant le système de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires.

Le règlement grand-ducal précité du 9 janvier 1974 est complété par un article 24 bis libellé

comme suit

« Art. 24 bis. En cas d´allocation dans les prévisions de l´article 132, alinéa 1er de la loi, de rémuné-

rations extraordinaires nettes d´impôt, la retenue d´impôt est déterminée par référence au montant

semi-net au sens de l´article 23 des éléments à retenir au prescrit de l´article 37, alinéa 1er pour le calcul

de la retenue. L´impôt ainsi déterminé ne peut cependant pas dépasser 34 pour cent du montant semi-

net de la rémunération extraordinaire en voie d´allocation. »

Chapitre C.  Organisation de l´Ecole

La direction de l´Ecole Nationale de l´Education Physique et des Sports est assurée par un

conseil de direction de cinq membres, composé du commissaire du gouvernement à l´éducation phy-

sique et aux sports ou de son suppléant, du directeur de l´institut national des sports ou de son sup-

pléant, d´un membre du conseil supérieur de l´éducation physique et des sports et de deux membres

du corps enseignant dont un est proposé par le ministre de l´éducation nationale. Les membres et les

suppléants sont nommés par le ministre compétent pour une durée de quatre ans.

Les fonctions de président sont assurées par le commissaire du gouvernement à l´éducation physique

et aux sports ou par son suppléant.

Le conseil de direction peut se faire assister par un délégué fédéral mandaté pour toutes les affaires

spécifiques concernant la formation des cadres techniques de la fédération qu´il représente.

Arrêté ministériel du 12 février 1979 concernant l´organisation et le fonctionnement du bureau de l´organisme national en rapport avec la convention relative à l´opposition sur titres au porteur à circulation internationale.

Les problèmes sur lesquels le Comité est appelé à statuer concernent notamment les questions

d´organisation et de fonctionnement du bureau, l´établissement et l´exécution de son budget et l´inter-

prétation des textes de la convention et de son règlement.

Loi du 15 février 1979 portant approbation de la Convention N° 135 concernant la protec- tion des représentants des travailleurs dans l´entreprise et les facilités à leur accorder, adoptée à Genève, le 23 juin 1971, par la Conférence générale de l´Organisation inter-

Est approuvée la Convention N° 135 concernant la protection des représentants

des travailleurs dans l´entreprise et les facilités à leur accorder, adoptée à Genève, le 23 juin 1971,

par la Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, à sa 56e session.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 15 février 1979

Le Ministre des Affaires Etrangères

Jean

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Benny Berg

Doc. parl. n° 2196; sess. ord. 1977-1978

CONVENTION N° 135

concernant la protection des représentants des travailleurs dans l´entreprise et les facilités

à leur accorder.

La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant

réunie le 2 juin 1971, en sa cinquante-sixième session;

Notant les dispositions de la convention sur le droit d´organisation et de négociation collective,

1949, qui protège les travailleurs contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la

liberté syndicale en matière d´emploi;

Considérant qu´il est souhaitable d´adopter des dispositions complémentaires en ce qui concerne les

représentants des travailleurs;

Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à la protection des représentants des

travailleurs dans l´entreprise et aux facilités à leur accorder, question qui constitue le cinquième point

à l´ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale,

adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent soixante et onze, la convention ci-après, qui sera

dénommée Convention concernant les représentants des travailleurs, 1971

Article 1er

Les représentants des travailleurs dans l´entreprise doivent bénéficier d´une protection efficace

contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement ,et qui seraient

motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs, leur affiliation syndicale,

ou leur participation à des activités syndicales, pour autant qu´ils agissent conformément aux lois, con-

ventions collectives ou autres arrangements conventionnels en vigueur.

Article 2

1. Des facilités doivent être accordées, dans l´entreprise, aux représentants des travailleurs, de

manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions.

2. A cet égard, il doit être tenu compte des caractéristiques du système de relations professionnelles

prévalant dans le pays ainsi que des besoins, de l´importance et des possibilités de l´entreprise intéressée.

3. L´octroi de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l´entreprise intéressée.

Article 3

Aux fins de la présente convention, les termes « représentants des travailleurs » désignent des

personnes reconnues comme tels par la législation ou la pratique nationales, qu´elles soient

a) des représentants syndicaux, à savoir des représentants nommés ou élus par des syndicats ou par

les membres de syndicats;

b) ou des représentants élus, à savoir des représentants librement élus par les travailleurs de l´entre-

prise, conformément aux dispositions de la législation nationale ou de conventions collectives, et

dont les fonctions ne s´étendent pas à des activités qui sont reconnues, dans les pays intéressés,

comme relevant des prérogatives exclusives des syndicats.

Article 4

La législation nationale, les conventions collectives, les sentences arbitrales ou les décisions judiciaires

pourront déterminer le type ou les types de représentants des travailleurs qui doivent avoir droit à

la protection et aux facilités visées par la présente convention.

Article 5

Lorsqu´une entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, des

mesures appropriées devront être prises, chaque fois qu´il y a lieu, pour garantir que la présence de

représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de leurs repré-

sentants, et pour encourager la coopération, sur toutes questions pertinentes, entre les représentants

élus, d´une part, et les syndicats intéressés et leurs représentants, d´autre part.

Article 6

L´application des dispositions de la convention pourra être assurée par voie de législation nationale,

de conventions collectives ou de toute autre manière qui serait conforme à la pratique nationale.

Article 7

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du

Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 8

1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont

la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été en-

registrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date

où sa ratification aura été enregistrée.

Article 9

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période

de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué

au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra

effet qu´une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration

de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dé-

nonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite,

pourra dénoncer la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les con-

ditions prévues au présent article.

Article 10

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Orga-

nisation internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui

seront communiquées par les Membres de l´Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui

aura été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur

la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 11

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des

Nations Unies, aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations

Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation

qu´il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 12

Chaque fois qu´il le jugera nécessaire, le Conseil d´administration du Bureau international du Travail

présentera à la Conférence générale un rapport sur l´application de la présente convention et examinera

s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 13

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle

de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein

droit, nonobstant l´article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous

réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente

convention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les

Membres qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 14

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment aoptée par la Conférence

générale de l´Organisation internationale du Travail dans sa cinquante-sixième session qui s´est tenue

à Genève et qui a été déclarée close le 23 juin 1971.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce trentième jour de juin 1971

Le Président de la Conférence,

PIERRE WALINE

Le Directeur général du Bureau international du Travail,

WILFRED JENKS

Loi du 15 février 1979 portant approbation du Deuxième Avenant, signé à Luxembourg,

le 29 mars 1978, à la convention

entre le Grand-Duché

de Luxembourg et l´Espagne

sur la sécurité sociale, signée le 8 mai 1969.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 janvier 1979 et celle du Conseil d´Etat du 23 janvier

1979 portant qu´il n´ y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 12 février 1979 modifiant le système de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires.

L´article 37 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 précité est remplacé par les dispo-

sitions suivantes

« Art. 37. (1) Sans préjudice des dispositions de l´article 24 bis, la retenue d´impôt sur rémunérations

extraordinaires de plus de dix mille francs est, à condition que l´employeur ou la caisse de pension en

fasse communication au préalable au bureau R.T.S., déterminée par application des règles ci-après

a) lorsque la rémunération extraordinaire rentre dans les prévisions de l´alinéa 1er de l´article 132

de la loi, la retenue est égale à quatre fois l´excédent entre d´une part l´impôt correspondant, d´après

le barème de l´impôt annuel à la somme du montant annuel des rémunérations ordinaires et du quart

de la rémunération extraordinaire à imposer et, d´autre part, l´impôt correspondant d´après le même

barème au montant annuel des rémunérations ordinaires préindiquées. L´impôt ainsi déterminé ne

peut cependant pas dépasser 34 pour cent du montant de la rémunération extraordinaire à imposer ;

b) lorsque la rémunération extraordinaire rentre dans les prévisions de l´alinéa 2 de l´article 132

de la loi, la retenue est fixée par application du taux égal à la moitié du taux global correspondant d´après

le barème de l´impôt annuel à la somme

1. du montant annuel des rémunérations ordinaires,

2. du montant de la rémunération extraordinaire à imposer et

3. du montant des rémunérations extraordinaires, au sens des alinéas 1er et 2 de l´article 132 de la

loi, déjà imposées au cours de l´année d´imposition.

(2) Les dispositions des articles 31, alinéa 2 et 33 à 36 sont applicables par analogie à la détermination

de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires. »

Chapitre C.  Organisation de l´Ecole conseil de direction de cinq membres, composé du commissaire du gouvernement à l´éducation phy- sique et aux sports ou de son suppléant, du directeur de l´institut national des sports ou de son sup-

Le conseil de direction est assisté par un secrétaire administratif chargé de l´exécution de

ses décisions et de la gestion courante de l´école. Il est nommé par le ministre compétent.

Arrêté ministériel du 12 février 1979 concernant l´organisation et le fonctionnement du bureau de l´organisme national en rapport avec la convention relative à l´opposition sur titres au porteur à circulation internationale.

Les décisions du Comité sont prises d´un commun accord entre les parties représentées. En

cas de désaccord le différend est soumis au Ministre des Finances.

Loi du 15 février 1979 portant approbation du Deuxième Avenant, signé à Luxembourg, le 29 mars 1978, à la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne

Est approuvé le Deuxième Avenant, signé à Luxembourg, le 29 mars 1978, à la

convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne sur la sécurité sociale, signée le 8 mai

1969.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 15 février 1979

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Benny Berg

Doc. parl. n° 2241; sess. ord. 1978-1979

Deuxième Avenant à la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne

sur la sécurité sociale, signée le 8 mai 1969.

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

et

Sa Majesté le Roi d´Espagne

Désireux de développer les rapports en matière de sécurité sociale entre les deux Etats,

Ont décidé de réviser certaines dispositions de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg

et l´Espagne sur la sécurité sociale du 8 mai 1969, désignée ci-après par le terme « convention », et ont,

à cet effet, désigné comme Leurs Plénipotentiaires

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

S. E. M. Gaston THORN, Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères et du

Commerce Extérieur,

S. E. M. Benny BERG, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale;

Sa Majesté le Roi d´Espagne

S. E. M. José Luis Los ARCOS, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d´Espagne;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus

des dispositions suivantes

Article 1er

L´article 1er de la convention est complété par un point (15) de la teneur suivante

« 15) le terme « allocations familiales » désigne les prestations périodiques en espèces accordées

exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l´âge des enfants ».

Article 2

L´article 2, alinéa B), litt. d) de la convention a la teneur suivante

« d) les allocations familiales proprement dites ».

Article 3

Le paragraphe 1er de l´article 29 de la convention est modifié comme suit

« Paragraphe 1er. Un travailleur salarié ou assimilé occupé sur le territoire d´une Partie contractante

et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire de l´autre Partie, a droit pour

lesdits enfants aux allocations familiales selon les dispositions de la législation de la première

Partie, jusqu´à concurrence d´un montant de quatre cents francs luxembourgeois par enfant et

par mois. Ce montant correspond au nombre deux cent vingt-cinq de l´indice pondéré du coût de

la vie luxembourgeois rattaché à la base de 1948. Il est adapté au coût de la vie suivant les règles

prescrites en matière d´allocations familiales ».

Article 4

Le chiffre 2. du point II du Protocole spécial du 8 mai 1969 est modifié comme suit

« 2.

Le complément pour parfaire la pension minimum, le supplément pour enfant ainsi que les

majorations spéciales sont accordés dans la même proportion que la part fixe ».

Article 5

Le Protocole spécial du 8 mai 1969 est complété par un point IV conçu comme suit

IV

« En cas d´application de la législation luxembourgeoise, l´allocation familiale supplémentaire prévue

à l´alinéa 4 de l´article 8 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales

correspond à l´allocation familiale fixée à l´article 29 de la présente convention, et est sujette à

adaptation dans les conditions y prévues ».

Article 6

Le présent Avenant sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.

Article 7

Le présent Avenant, qui aura la même durée que la convention, entrera en vigueur le premier jour

du mois suivant le mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature en bas du présent

Avenant et l´ont revêtu de leur sceau.

Fait à Luxembourg, le 29 mars 1978, en double original, en langues française et espagnole, les deux

textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Pour le Gouvernement d´Espagne,

(suivent les signatures)

Règlement d´exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) fait à

Washington le 19 juin 1970.  Modifications adoptées le 3 octobre 1978 par l´Assemblée

de l´Union internationale de coopération en matière de brevets.

Le règlement d´exécution du Traité de coopération en matière de brevets a été publié au Mémorial

A  n° 32 du 14 juin 1977, page 813. Les modifications adoptées par l´Assemblée de l´Union PCT le

14 avril 1978 ont été publiées au Mémorial A  n° 28 du 27 mai 1978, page 539.

Liste des modifications

Règle 15.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

modifiée

Règle 15.2 a)

modifiée

Règle 15.2 b)

modifiée

Règle 57.2 a)

modifiée

Règle 57.2 b)

modifiée

Texte des modifications

Règle 15 (Taxe internationale)

15.1 Taxe de base et taxes de désignation

Toute demande internationale est soumise au paiement d´une taxe au profit du Bureau international

(« taxe internationale ») comprenant

i) une « taxe de base » et

ii) autant de « taxes de désignation » que la demande internationale comporte d´Etats désignés

pour lesquels un brevet national est demandé, toutefois, lorsqu´un brevet régional est demandé pour

certains Etats désignés, une seule taxe de désignation est due à cette fin.

15.2 Montants

a) Le montant de la taxe de base est de

i) si la demande internationale ne comporte pas plus de trente feuilles: 165 dollars E.U. ou

250 francs suisses;

ii) si la demande internationale comporte plus de trente feuilles: 165 dollars E.U. ou 250 francs

suisses, plus 3 dollars E.U. ou 4,50 francs suisses par feuille à compter de la trente et unième.

b) Le montant de la taxe de désignation est de 40 dollars E.U. ou 60 francs suisses pour chaque

Etat désigné ou chaque groupe d´Etats désignés pour lesquels le même brevet régional est demandé.

Règle 57 (Taxe de traitement)

57.2 Montant

a) Le montant de la taxe de traitement est de 50 dollars E.U. ou 75 francs suisses, augmentés d´autant

de fois ce montant qu´il y a de langues dans lesquelles le rapport d´examen préliminaire international

doit, en application de l´article 36.2), être traduit par le Bureau international.

b) Lorsque, en raison d´une élection ultérieure ou d´élections ultérieures, le rapport d´examen

préliminaire international doit, en application de l´article 36.2), être traduit par le Bureau international

en une ou plusieurs langues additionnelles, un supplément à la taxe de traitement, d´un montant de

50 dollars E.U. ou 75 francs suisses par langue additionnelle, doit être payé.

Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports

internationaux

par route (AETR), en date, à Genève, du 1er juillet 1970.  Ratification

de

l´Italie.

(Mémorial 1974, A, p. 1222 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 1396, 2071 et ss.)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 28 décembre 1978 l´Italie a ratifié l´Accord désigné ci-dessus.

Conformément à son article 16, paragraphe 5, l´Accord entrera en vigueur pour l´Italie le 26 juin 1979.

Accord relatif à la création d´un Bureau International des Brevets, signé à La Haye, le 6

juin 1947.  Dénonciation

par la Belgique, le Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et le

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.

(Mémorial 1947, p. 1005

Mémorial 1949, p. 1059 et ss.)

Accord de La Haye du 6 juin 1947 relatif à la création d´un Bureau International des Brevets,

révisé à La Haye, le 16 février 1961.  Dénonciation par le Royaume des Pays-Bas, la Bel-

gique et le Luxembourg.

(Mémorial 1963, A, p. 853 et ss.

Mémorial 1972, A, p. 16

Mémorial 1975, A, p. 8.)

Les dénonciations de l´Accord du 6 juin 1947 par les Etats suivants ont été reçues par le Gouver-

nement du Royaume des Pays-Bas aux dates indiquées ci-après

Etat

Date

Belgique

31 décembre 1978

31 décembre 1978

Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises) 31 décembre 1978

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord

31 décembre 1978

Conformément à l´article 12, ces dénonciations prendront effet le 31 décembre 1979.

Conformément à l´article 21 de l´Accord du 16 février 1961, les dénonciations de l´Accord par les

Etats suivants ont été enregistrées par le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas aux dates

indiquées ci-après

Etat

Date

Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises)

23 décembre 1977

Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 décembre 1977

30 décembre 1977

Conformément à l´article 21, ces dénonciations prendront effet le 31 décembre 1979.

Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg,

le 10 mars 1976. 

Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg; Etat

des ratifications.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 29 juin 1978 (Mémorial 1978, A, p. 736 et

ss) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 19 janvier 1979 auprès

du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.

Conformément à son article 14, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Luxem-

bourg le 20 juillet 1979.

La Convention lie actuellement les Etats suivants

Date de dépôt

Etat

de l´instrument de ratification

Entrée en vigueur

ou d´approbation (a)

Chypre

15 avril

10 septembre 1978

Suède

7 décembre 1977

10 septembre 1978

France

10 janvier

1978 (a)

10 septembre 1978

République Fédérale d´Allemagne

9 mars

10 septembre 1978

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande

du Nord (également applicable au Bailliage

de Guernesey)

8 janvier

9 juillet

19 janvier

20 juillet

Déclaration

En déposant l´instrument de ratification de la République Fédérale d´Allemagne, son Représentant

Permanent a déclaré, au nom de son Gouvernement, que la Convention européenne sur la protection

des animaux dans les élevages s´appliquera également au Land de Berlin avec effet de la date à laquelle

elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d´Allemagne.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1843

réglant le mode de publication des lois)

Bœvange/Attert. 

Règlement-taxes sur les amusements publics.

En séance du 1er septembre 1978 le Conseil communal de Bœvange/Attert a pris une délibération

aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les amusements publics.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1978 et publiée en due

forme.

Redange/Attert. Règlement-taxes sur l´utilisation du hall omnisport et de la piscine couverte.

En séance du 10 octobre 1978 le Conseil communal de Redange a pris une delibération aux termes

de laquelle ledit corps a décidé de fixer les taxes de location à percevoir pour l´utilisation du hall omni-

sports et de la piscine couverte de la commune de Redange.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 décembre 1978 et publiée en due

forme.

Rumelange. 

Règlement-taxe sur le réseau de télé-distribution.

En séance du 15 décembre 1978 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a décidé de modifier l´article 1er sous b de son règlement-taxe sur le réseau de

télédistribution de la Ville.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 décembre 1978 et publiée en due

forme.

Troisvierges.  Règlement-taxes de chancellerie.

En séance du 13 novembre 1978 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a complété le règlement-taxes de chancellerie du 8 juin 1976.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 décembre 1978 et publiée en due

forme.

Troisvierges. Règlement-taxes sur les jeux et amusements publics.

En séance du 13 novembre 1978 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1979, les taxes à percevoir

sur les jeux et amusements publics.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 décembre 1978 et publiée en due

forme.

Waldbillig. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 26 octobre 1978 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1979, la taxe annuelle à percevoir

sur l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 novembre 1978 et publiée en due

forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

loi, déjà imposées au cours de l´année d´imposition.

A l´alinéa 3 de l´article 7 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution

de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu (décompte annuel) la dernière phrase est

supprimée.

Chapitre C.  Organisation de l´Ecole conseil de direction de cinq membres, composé du commissaire du gouvernement à l´éducation phy- sique et aux sports ou de son suppléant, du directeur de l´institut national des sports ou de son sup-

Le conseil de direction a pour attributions principales

a) de proposer les membres du corps chargé de l´enseignement,

b) d´établir l´horaire des cours en collaboration avec le corps enseignant,

c) de prononcer l´admission aux cours et aux examens,

d) de proposer les membres des jurys d´examen,

e) d´homologuer le résultat des examens,

f) de prendre les mesures nécessaires pour garantir le bon déroulement des cours et des examens,

g) de statuer sur toutes les questions litigieuses ou disciplinaires,

h) d´assurer des relations avec les institutions de formations similaires de l´étranger.

Toutes les décisions concernant les cours de formation spécialisée des moniteurs, entraîneurs et cadres

techniques et administratifs ainsi que celles relatives à l´organisation des cours de recyclage et d´actuali-

sation sont prises en collaboration avec les fédérations intéressées.

Arrêté ministériel du 12 février 1979 concernant l´organisation et le fonctionnement du bureau de l´organisme national en rapport avec la convention relative à l´opposition sur titres au porteur à circulation internationale.

Le bureau est installé au siège de la Bourse de Luxembourg, 11, avenue de la Porte-Neuve

à Luxembourg; il est ouvert les jours d´ouverture de la Bourse de Luxembourg.

Les heures d´ouverture du bureau sont les suivantes

matin

: de 9.00 à 12.00 heures

après-midi: de 14.00 à 16.00 heures.

loi, déjà imposées au cours de l´année d´imposition.

L´article 12 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 précité est remplacé par les dis-

positions suivantes

« Art. 12. (1) Lorsque le revenu annuel comprend des revenus extraordinaires d´un montant total

supérieur à dix mille francs, l´impôt relatif à la partie extraordinaire du revenu annuel est déterminé

par application des règles ci-après

a) lorsque les revenus extraordinaires rentrent dans les prévisions de l´alinéa 1er de l´article 132

de la loi, l´impôt est égal à quatre fois l´excédent entre d´une part l´impôt correspondant, d´après le

barème de l´impôt annuel à la somme de la partie ordinaire du revenu annuel et du quart des revenus

extraordinaires prévisés et, d´autre part, l´impôt correspondant d´après le même barème à la partie

ordinaire du revenu annuel. L´impôt ainsi déterminé ne peut cependant pas être supérieur à 34 pour

cent du montant des revenus extraordinaires prévisés;

b) lorsque les revenus extraordinaires rentrent dans les prévisions de l´alinéa 2 de l´article 132 de

la loi, l´impôt est égal à la moitié du taux global correspondant d´après le barème de l´impôt annuel

au revenu annuel.

(2) En cas d´application de l´article 11, il est fait état à l´égard de chaque revenu extraordinaire

alloué de la classe d´impôt et du nombre des charges d´enfants valables pour le mois de l´attribution. »

Chapitre C.  Organisation de l´Ecole conseil de direction de cinq membres, composé du commissaire du gouvernement à l´éducation phy- sique et aux sports ou de son suppléant, du directeur de l´institut national des sports ou de son sup-

Le personnel chargé de l´enseignement de l´Ecole Nationale de l´Education Physique et des

Sports est désigné par le ministre compétent. Il se compose

a) de professeurs d´éducation physique et sportive désignés en accord avec le ministre de l´éducation

nationale;

b) de médecins détenteurs du diplôme de biologie appliquée à l´éducation physique et aux sports

ou d´un diplôme équivalent;

c) de chargés de cours justifiant de connaissances spécifiques dans les domaines faisant partie des pro-

grammes d´enseignement.

Arrêté ministériel du 12 février 1979 concernant l´organisation et le fonctionnement du bureau de l´organisme national en rapport avec la convention relative à l´opposition sur titres au porteur à circulation internationale.

Les requêtes aux fins de publication internationale d´une opposition ou d´une mainlevée

adressées sous une des formes prévues à l´article 4 du règlement grand-ducal du 30 janvier 1979 doivent

contenir toutes les indications prescrites à l´article 8 de la convention.

Le bureau tient à la disposition des personnes intéressées des formules destinées à recevoir ces

requêtes.

loi, déjà imposées au cours de l´année d´imposition.

Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1979.

Chapitre C.  Organisation de l´Ecole conseil de direction de cinq membres, composé du commissaire du gouvernement à l´éducation phy- sique et aux sports ou de son suppléant, du directeur de l´institut national des sports ou de son sup-

Le personnel chargé de l´enseignement ainsi que les membres, les suppléants et le secrétaire

du conseil de direction bénéficient d´une indemnité qui est fixée par le Gouvernement en conseil.

Les frais de route et de séjour leur sont remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour

les fonctionnaires et employés de l´Etat.

Chapitre D.  Dispositions générales

Arrêté ministériel du 12 février 1979 concernant l´organisation et le fonctionnement du bureau de l´organisme national en rapport avec la convention relative à l´opposition sur titres au porteur à circulation internationale.

Le bureau peut réclamer au requérant la production de toute pièce d´identité ainsi que de

tous documents ou éléments établissant la qualité en laquelle l´opposant détenait le titre ou les droits

qu´il fait valoir à l´égard de celui-ci.

Le requérant assume la responsabilité du contenu des requêtes et déclarations adressées au bureau.

loi, déjà imposées au cours de l´année d´imposition.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 février 1979.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Règlement grand-ducal du 12 février 1979 portant organisation des cours de formation

générale de base et spécialisée des moniteurs, entraîneurs et cadres techniques assimilés

des fédérations et sociétés sportives dans le cadre de l´Ecole Nationale de l´Education

Physique et des Sports.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 4, sous b, de la loi du 9 mars 1972 portant création de la fonction de commissaire du

gouvernement à l´éducation physique et aux sports et d´un institut national des sports;

Vu l´article 22 de la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport;

Vu l´avis du conseil supérieur de l´éducation physique et des sports;

Vu l´avis de l´organisme central du sport;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et après délibération du Gou-

vernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre A.  Mission de l´Ecole Nationale de l´Education Physique

et des Sports

Chapitre D.  Dispositions générales

Les cours seront organisés suivant les besoins réels des fédérations sportives agréées, les dis-

ponibilités des installations sportives nécessaires et dans les limites des crédits budgétaires.

Arrêté ministériel du 12 février 1979 concernant l´organisation et le fonctionnement du bureau de l´organisme national en rapport avec la convention relative à l´opposition sur titres au porteur à circulation internationale.

Les frais de publication d´une opposition sont à charge du requérant et sont acquittés

d´avance. Ils sont fixés de la façon suivante

50,  francs par titre

maximum

2.000, francs par catégorie de titres

minimum par requête

500,  francs

maximum par requête : 10.000,  francs

Les requêtes présentées en vue de la publication d´une mainlevée ne donnent pas lieu à la percep-

tion des frais de publication.

Chapitre D.  Dispositions générales ponibilités des installations sportives nécessaires et dans les limites des crédits budgétaires.

La participation à des cours à l´étranger est subordonnée à une autorisation donnée par le

ministre compétent sur proposition du conseil supérieur de l´éducation physique et des sports et sur

avis du conseil de direction pour autant qu´elle donne droit au remboursement total ou partiel des

frais de route et de séjour.

La demande d´autorisation doit être introduite par la fédération intéressée auprès du ministère de

l´éducation physique et des sports au moins deux mois avant l´engagement des dépenses. Elle ne pourra

être prise en considération que si elle répond à des besoins réels de la fédération intéressée et elle ne

pourra être accordée que dans les limites des crédits budgétaires.

Atr. 10. Notre Ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport est chargé de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 février 1979.

Le Ministre de l´Education Physique et des Sports,

Jean

Emile Krieps

Arrêté ministériel du 12 février 1979 concernant l´organisation et le fonctionnement

du

bureau de l´organisme national en rapport avec la convention relative à l´opposition

sur titres au porteur à circulation internationale.

Le Ministre des Finances,

Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1979 concernant l´organisation de l´organisme national

prévu par la convention relative à l´opposition sur titres au porteur à circulation internationale signée

à La Haye le 28 mai 1970;

Vu la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur;

Considérant que la convention est entrée en vigueur le 11 février 1979;

Arrête

Arrêté ministériel du 12 février 1979 concernant l´organisation et le fonctionnement du bureau de l´organisme national en rapport avec la convention relative à l´opposition sur titres au porteur à circulation internationale.

Le bureau diffuse la liste des valeurs à circulation internationale prévue par l´article 3 de

la convention.

Les oppositions et mainlevées ainsi que toutes autres informations prévues par la convention sont

publiées dans le « Bulletin des oppositions » édité et diffusé par le bureau.

Le public peut consulter ces publications dans les locaux du bureau.

Une diffusion de ces publications se fera sur base d´un abonnement à contracter auprès du bureau.

Le prix de cet abonnement est établi en fonction du nombre et de l´ampleur des publications.

Arrêté ministériel du 12 février 1979 concernant l´organisation et le fonctionnement du bureau de l´organisme national en rapport avec la convention relative à l´opposition sur titres au porteur à circulation internationale.

Afin de permettre au bureau de faire les publications à titre d´information prévues à l´article

5 de la convention et à la section II du règlement relatif à cette convention, le service compétent du

Ministère des Finances communique au bureau une copie des exploits d´huissier qu´il reçoit en vertu

de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur et qui concernent également des

titres figurant dans la liste des titres à circulation internationale prévues à l´article 3 de la convention.

Arrêté ministériel du 12 février 1979 concernant l´organisation et le fonctionnement du bureau de l´organisme national en rapport avec la convention relative à l´opposition sur titres au porteur à circulation internationale.

Le Comité établit annuellement un budget des recettes et des dépenses du bureau de l´année

suivante. Il le soumet pour approbation au Ministre des Finances et en surveille l´exécution par le bureau.

Le Ministre des Finances décide, le cas échéant, des avances à allouer à la Société de la Bourse de Luxem-

bourg.

Arrêté ministériel du 12 février 1979 concernant l´organisation et le fonctionnement du bureau de l´organisme national en rapport avec la convention relative à l´opposition sur titres au porteur à circulation internationale.

Au début de chaque année, le Comité soumet pour approbation au Ministre des Finances

le compte des recettes et des dépenses du bureau de l´année précédente.

Toutefois, pendant la période de démarrage couvrant les années 1979 et 1980, le Comité établit des

décomptes semestriels des recettes et des dépenses du bureau.

Les frais d´organisation et de fonctionnement du bureau comprennent notamment les frais de per-

sonnel, les frais de publication, les frais de port et de télécommunication ainsi que les frais liés à l´occu-

pation des locaux et à l´utilisation de l´équipement mobilier.

Arrêté ministériel du 12 février 1979 concernant l´organisation et le fonctionnement du bureau de l´organisme national en rapport avec la convention relative à l´opposition sur titres au porteur à circulation internationale.

Après approbation des comptes par le Ministre des Finances, l´excédent des dépenses est

remboursé à la Société de la Bourse de Luxembourg par l´Etat.

En cas d´excédent des recettes, celui-ci est versé au Trésor de l´Etat.

Arrêté ministériel du 12 février 1979 concernant l´organisation et le fonctionnement du bureau de l´organisme national en rapport avec la convention relative à l´opposition sur titres au porteur à circulation internationale.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 février 1979.

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Loi du 15 février 1979 portant approbation de la Convention

N° 132 concernant

les congés

annuels payés, adoptée à Genève, le 24 juin 1970 par la Conférence générale de l´Organi-

sation internationale du Travail, à sa 54e session.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 janvier 1979 et celle du Conseil d´Etat du 23 janvier

1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 5 février 1979 concernant la notification des bulletins de l´impôt foncier.

L´article 5 du règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 concernant la notification

des bulletins en matière d´impôts directs est modifié comme suit

« Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés chacun en ce qui le

concerne d´exécuter le présent règlement qui sera publié au Mémorial. »

Palais de Luxembourg, le 5 février 1979.

Le Ministre des Finances,

Jean

Jacques F. Poos

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Règlement grand-ducal du 12 février 1979 modifiant le système de la retenue d´impôt sur les

rémunérations extraordinaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, et notamment les articles 131, 132,

136, 137, 138, 141 et 145;

Vu la loi du 27 juillet 1978 complétant le régime d´imposition des plus-values réalisées lors de la

cession de biens du patrimoine privé et modifiant le système d´imposition des revenus extraordinaires,

et notamment les articles IX et XII;

Vu les avis de la Chambre des Employés privés, de la Chambre du Travail et de la Chambre des

Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

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