Règlement grand-ducal du 5 février 1979 concernant la notification des bulletins de l´impôt foncier Règlement grand-ducal du 12 février 1979 modifiant le système de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
Règlement grand-ducal du 5 février 1979 concernant la notification des bulletins de
l´impôt foncier
Règlement grand-ducal du 12 février 1979 modifiant le système de la retenue d´impôt
sur les rémunérations extraordinaires
Règlement grand-ducal du 12 février 1979 portant organisation
des cours de formation
générale de base et spécialisée
des moniteurs, entraîneurs et cadres
techniques
assimilés
des fédérations
et sociétés sportives dans le cadre de l´Ecole Nationale
de l´Education Physique et des Sports
Arrêté ministériel du 12 février 1979 concernant l´organisation et le fonctionnement du
bureau de l´organisme national en rapport avec la convention relative à l´opposition
sur titres au porteur à circulation internationale
Loi du 15 février 1979 portant approbation
de la Convention No 132 concernant les
congés
annuels payés, adoptée à Genève, le 24 juin 1970 par la Conférence géné-
rale de l´Organisation internationale du Travail, à sa 54e session
Loi du 15 février 1979 portant approbation de la Convention No 135 concernant la pro-
tection des
représentants des
travailleurs dans
l´entreprise et les facilités à leur
accorder, adoptée à Genève,
le 23 juin 1971, par la Conférence générale de l´Organi-
sation internationale du Travail, à sa 56e session
Loi du 15 février 1979 portant approbation
du Deuxième Avenant, signé à Luxembourg,
le 29 mars 1978, à la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne
sur la sécurité sociale, signée le 8 mai 1969
Règlement
d´exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) fait à
Washington
le 19 juin 1970. Modifications
adoptées le 3 octobre 1978 par l´As-
semblée
de l´Union internationale de coopération en matière de brevets
Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des trans-
ports internationaux par route (AETR), en date, à Genève, du 1er juillet 1970.
Ratification de l´Italie
Accord relatif à la création d´un Bureau International des Brevets, signé à La Haye,
le 6 juin 1947. Dénonciation par la Belgique, le Luxembourg, le Royaume des
Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l´Irlande du Nord
Accord
de La Haye du 6 juin 1947 relatif à la création d´un Bureau International des
Brevets, révisé à La Haye, le 16 février 1961. Dénonciation par le Royaume des
Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg
Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Stras-
bourg, le 10 mars 1976. Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxem-
bourg; Etat des ratifications
Règlements communaux
Règlement grand-ducal du 31 janvier 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre
1971 instituant
une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien, tel qu´il a été modifié.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment
l´article 7;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant approbation de l´accord entre les Etats Parties à la Convention
internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » relatif
à la perception des redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970, et de l´accord entre le
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et l´Organisation européenne pour la sécurité de la
navigation aérienne (EUROCONTROL) relatif à la perception des redevances de route, signé à Bruxelles,
le 8 septembre 1970;
Vu le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace
aérien, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 25 février 1972, 19 juin 1972, 12 juillet
1973, 27 novembre 1973, 22 octobre 1975, 19 mars 1977 et 14 mars 1978;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le taux unitaire de redevance visé à l´article 5 du règlement grand-ducal du 9 novembre
1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien est de 46,2958 dollars des Etats-Unis
d´Amérique à partir du 1er avril 1979.
Les numéros 13° et 14° de l´alinéa 1er de l´article 4 du règlement grand-ducal du 27 décembre
1974 concernant la procédure de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions sont modifiés comme
suit
« 13° en cas de retenue sur rémunérations non périodiques, autres qu´extraordinaires le taux de la
retenue appliquée;
14° en cas de retenue sur rémunérations extraordinaires d´après les dispositions de l´article 141,
alinéa 2 de la loi, la date de la communication préalable à l´administration exigée par ledit article de
la loi et, le cas échéant, le taux de la retenue appliquée. »
La formation des moniteurs et entraîneurs ainsi que des cadres techniques et administra-
tifs des fédérations et sociétés sportives est assurée à l´Ecole Nationale de l´Education Physique et des
Sports qui est placée sous l´autorité du ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le
sport, appelé ci-après le ministre compétent.
L´Ecole Nationale de l´Education Physique et des Sports est gérée par l´institut national des sports.
Chapitre B. Structure de l´Ecole
Le bureau de l´organisme national, appelé ci-après « le bureau », dont les fonctions sont
assumées par la Société de la Bourse de Luxembourg, société anonyme, conformément au règlement
grand-ducal du 30 janvier 1979, opère sous la direction du Comité institué en vertu de l´article 2 de
ce règlement et sous la responsabilité du Ministre des Finances.
Le tableau des redevances figurant en annexe au règlement grand-ducal du 14 mars 1978
est remplacé par le tableau figurant en annexe au présent règlement.
La lettre c) de l´alinéa 3 de l´article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à
la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions est modifiée comme suit
« c) de rémunérations extraordinaires, celles des rémunérations non périodiques qui sont visées
aux numéros 2 et 4 (salaires) ou 3 et 4 (pensions) de l´alinéa 1er ainsi qu´au numéro 4 (salaires) de l´alinéa
2 de l´article 132 de la loi. »
L´Ecole Nationale de l´Education Physique et des Sports, dont l´enseignement s´étend sur
différents cycles de cours théoriques et pratiques, comprend quatre sections, à savoir
1. la formation générale de base des moniteurs, entraîneurs et cadres techniques assimilés des
fédérations et sociétés sportives
2. la formation spécialisée des moniteurs, entraîneurs et cadres techniques
3. la formation des cadres administratifs
4. les cours de recyclage et d´actualisation.
Chapitre C. Organisation
de l´Ecole
Le Comité est composé de trois représentants du Ministère des Finances et de trois repré-
sentants de la Bourse de Luxembourg à nommer par le Ministre des Finances.
Le Comité s´adjoindra à titre consultatif des représentants des intermédiaires professionnels visés par
la convention chaque fois que le président le jugera opportun ou que leurs intérêts sont concernés.
Le Comité est présidé par un représentant du Ministère des Finances et le secrétariat est assumé
par un représentant de la Bourse de Luxembourg. Il est convoqué par le président ou le secrétaire,
à la demande d´un de ses membres ou des représentants des intermédiaires professionnels concernés.
Est approuvée la Convention N° 132 concernant les congés annuels payés, adoptée
à Genève, le 24 juin 1970 par la Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, à sa
54e session.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 15 février 1979.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Benny Berg
Doc. parl. n° 2197; sess. ord. 1977-1978
CONVENTION N° 132
CONCERNANT
LES CONGES ANNUELS PAYES (Révisée en 1970).
La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant
réunie le 3 juin 1970, en sa cinquante-quatrième session;
Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives aux congés payés, question qui constitue
le quatrième point à l´ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale,
adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent soixante-dix, la convention ci-après, qui sera
dénommée Convention sur les congés payés (révisée), 1970
Article 1er
Pour autant qu´elles ne seront pas mises en application, soit par voie de conventions collectives, de
sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, soit par des organismes officiels de fixation des salaires,
soit de toute autre manière conforme à la pratique nationale et paraissant appropriée, compte tenu
des conditions propres à chaque pays, les dispositions de la convention devront être appliquées par
voie de législation nationale.
Article 2
1. La présente convention s´applique à toutes les personnes employées, à l´exclusion des gens de mer.
2. Pour autant qu´il soit nécessaire, l´autorité compétente ou tout organisme approprié dans chaque
pays pourra, après consultation des organisations d´employeurs et de travailleurs intéressées, là où il
en existe, prendre des mesures pour exclure de l´application de la convention des catégories limitées
de personnes employées lorsque cette application soulèverait des problèmes particuliers d´exécution
ou d´ordre constitutionnel ou législatif revêtant une certaine importance.
3. Tout Membre qui ratifie la convention devra, dans le premier rapport sur l´application de celle-ci
qu´il est tenu de présenter en vertu de l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale
du Travail, indiquer, avec motifs à l´appui, les catégories qui ont été l´objet d´une exclusion en appli-
cation du paragraphe 2 du présent article et exposer, dans les rapports ultérieurs, l´état de sa légis-
lation et de sa pratique quant auxdites catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet
ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne les catégories en question.
Article 3
1. Toute personne à laquelle la convention s´applique aura droit à un congé annuel payé d´une durée
minimum déterminée.
2. Tout Membre qui ratifie la convention devra spécifier la durée du congé dans une déclaration
annexée à sa ratification.
3. La durée du congé ne devra en aucun cas être inférieure à trois semaines de travail pour une
année de service.
4. Tout Membre ayant ratifié la convention pourra informer le Directeur général du Bureau inter-
national du Travail, par une déclaration ultérieure, qu´il augmente la durée du congé spécifiée au
moment de sa ratification.
Article 4
1. Toute personne ayant accompli, au cours d´une année déterminée, une période de service d´une
durée inférieure à la période requise pour ouvrir droit à la totalité du congé prescrit à l´article 3 ci-
dessus aura droit, pour ladite année, à un congé payé d´une durée proportionnellement réduite.
2. Aux fins du présent article, le terme « année » signifie une année civile ou toute autre période
de même durée fixée par l´autorité compétente ou par l´organisme approprié dans le pays intéressé.
Article 5
1. Une période de service minimum pourra être exigée pour ouvrir droit à un congé annuel payé.
2. Il appartiendra à l´autorité compétente ou à l´organisme approprié, dans le pays intéressé, de
fixer la durée d´une telle période de service minimum, mais celle-ci ne devra en aucun cas dépasser
six mois.
3. Le mode de calcul de la période de service, aux fins de déterminer le droit au congé, sera fixé
par l´autorité compétente ou par l´organisme approprié dans chaque pays.
4. Dans des conditions à déterminer par l´autorité compétente ou par l´organisme approprié dans
chaque pays, les absences du travail pour des motifs indépendants de la volonté de la personne employée
intéressée, telles que les absences dues à une maladie, à un accident ou à un congé de maternité, seront
comptées dans la période de service.
Article 6
1. Les jours fériés officiels et coutumiers, qu´ils se situent ou non dans la période de congé annuel,
ne seront pas comptés dans le congé payé annuel minimum prescrit au paragraphe 3 de l´article 3 ci-
dessus.
2. Dans des conditions à déterminer par l´autorité compétente ou par l´organisme approprié dans
chaque pays, les périodes d´incapacité de travail résultant de maladies ou d´accidents ne peuvent pas
être comptées dans le congé payé annuel minimum prescrit au paragraphe 3 de l´article 3 de la présente
convention.
Article 7
1. Toute personne prenant le congé visé par la présente convention doit, pour toute la durée dudit
congé, recevoir au moins sa rémunération normale ou moyenne (y compris, lorsque cette rémunération
comporte des prestations en nature, la contre-valeur en espèces de celles-ci, à moins qu´il ne s´agisse
de prestations permanentes dont l´intéressé jouit indépendamment du congé payé), calculée selon une
méthode à déterminer par l´autorité compétente ou par l´organisme approprié dans chaque pays.
2. Les montants dus au titre du paragraphe 1 ci-dessus devront être versés à la personne employée
intéressée avant son congé, à moins qu´il n´en soit convenu autrement par un accord liant l´employeur
et ladite personne.
Article 8
1. Le fractionnement du congé annuel payé pourra être autorisé par l´autorité compétente ou par
l´organisme approprié dans chaque pays.
2. A moins qu´il n´en soit convenu autrement par un accord liant l´employeur et la personne employée
intéressée, et à condition que la durée du service de cette personne lui donne droit à une telle période
de congé, l´une des fractions de congé devra correspondre au moins à deux semaines de travail ininter-
rompues.
Article 9
1. La partie ininterrompue du congé annuel payé mentionnée au paragraphe 2 de l´article 8 de la
présente convention devra être accordée et prise dans un délai d´une année au plus, et le reste du congé
annuel payé dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de la fin de l´année ouvrant droit au congé.
2. Toute partie du congé annuel dépassant un minimum prescrit pourra, avec l´accord de la per-
sonne employée intéressée, être ajournée pour une période limitée au-delà du délai fixé au paragraphe
1 du présent article.
3. Le minimum de congé ne pouvant pas faire l´objet d´un tel ajournement ainsi que la période
limitée durant laquelle un ajournement est possible seront déterminés par l´autorité compétente, après
consultation des organisations d´employeurs et de travailleurs intéressées, ou par voie de négociations
collectives, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale et paraissant appropriée, compte
tenu des conditions propres à chaque pays.
Article 10
1. L´époque à laquelle le congé sera pris sera déterminée par l´employeur après consultation de la
personne employée intéressée ou de ses représentants, à moins qu´elle ne soit fixée par voie réglemen-
taire, par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de toute autre manière conforme
à la pratique nationale.
2. Pour fixer l´époque à laquelle le congé sera pris, il sera tenu compte des nécessités du travail et
des possibilités de repos et de détente qui s´offrent à la personne employée.
Article 11
Toute personne employée ayant accompli la période minimum de service correspondant à celle qui
peut être exigée conformément au paragraphe 1 de l´article 5 de la présente convention doit bénéficier,
en cas de cessation de la relation de travail, soit d´un congé payé proportionnel à la durée de la période
de service pour laquelle elle n´a pas encore eu un tel congé, soit d´une indemnité compensatoire, soit
d´un crédit de congé équivalent.
Article 12
Tout accord portant sur l´abandon du droit au congé annuel payé minimum prescrit au paragraphe
3 de l´article 3 de la présente convention ou sur la renonciation audit congé, moyennant une indemnité
ou de toute autre manière, doit, selon les conditions nationales, être nul de plein droit ou interdit.
Article 13
L´autorité compétente ou l´organisme approprié dans chaque pays peut adopter des règles parti-
culières visant les cas où une personne employée exerce durant son congé une activité rémunérée
incompatible avec l´objet de ce congé.
Article 14
Des mesures effectives, adaptées aux moyens par lesquels il est donné effet aux dispositions de la
présente convention, doivent être prises, par la voie d´une inspection adéquate ou par toute autre voie,
pour assurer la bonne application et le respect des règles ou dispositions relatives aux congés payés.
Article 15
1. Tout Membre peut accepter les obligations de la présente convention séparément
a) pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l´agriculture;
b) pour les personnes employées dans l´agriculture.
2. Tout Membre doit préciser, dans sa ratification, s´il accepte les obligations de la convention pour
les personnes visées à l´alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus, ou pour les personnes visées à l´alinéa b)
dudit paragraphe, ou pour les unes et les autres.
3. Tout Membre qui, lors de sa ratification, n´a accepté les obligations de la présente convention
que pour les personnes visées à l´alinéa a) ou pour les personnes visées à l´alinéa b) du paragraphe 1
ci-dessus peut ultérieurement notifier au Directeur général du Bureau international du Travail qu´il
accepte les obligations de la convention pour toutes les personnes auxquelles s´applique la présente
convention.
Article 16
La présente convention porte révision de la convention sur les congés payés, 1936, et de la conven-
tion sur les congés payés (agriculture), 1952, dans les conditions précisées ci-après
a) l´acceptation des obligations de la présente convention, pour les personnes employées dans les
secteurs économiques autres que l´agriculture, par un Membre qui est partie à la convention sur
les congés payés, 1936, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière con-
vention;
b) l´acceptation des obligations de la présente convention, pour les personnes employées dans
l´agriculture, par un Membre qui est partie à la convention sur les congés payés (agriculture),
1952, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière convention;
c) l´entrée en vigueur de la présente convention ne ferme pas la convention sur les congés payés
(agriculture), 1952, à une ratification ultérieure.
Article 17
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du
Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 18
1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont
la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enre-
gistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date
où sa ratification aura été enregistrée.
Article 19
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période
de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué
au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra
effet qu´une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration
de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la
suite, pourra dénoncer la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les
conditions prévues au présent article.
Article 20
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Orga-
nisation internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui
seront communiquées par les Membres de l´Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui
aura été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur
la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 21
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des
Nations Unies, aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations
Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation
qu´il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 22
Chaque fois qu´il le jugera nécessaire, le Conseil d´administration du Bureau international du Travail
présentera à la Conférence générale un rapport sur l´application de la présente convention et examinera
s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 23
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle
de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein
droit, nonobstant l´article 19 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous
réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente
convention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les
Membres qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 24
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par le Conférence
générale de l´Organisation internationale du Travail dans sa cinquante-quatrième session qui s´est tenue
à Genève et qui a été déclarée close le 25 juin 1970.
EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-cinquième jour de juin 1970
Le Président de la Conférence,
V. MANICKAVASAGAM
Le Directeur général du Bureau international du Travail,
WILFRED JENKS
Loi du 15 février 1979 portant approbation de la Convention
N° 135 concernant la protec-
tion des représentants des travailleurs dans l´entreprise et les facilités à leur accorder,
adoptée à Genève, le 23 juin 1971, par la Conférence générale de l´Organisation inter-
nationale du Travail, à sa 56e session.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 janvier 1979 et celle du Conseil d´Etat du 23 janvier
1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 31 janvier 1979
Jean
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
ANNEXE
au règlement grand-ducal instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien
Redevances pour les vols visés à l´article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un
(50 tonnes)
Aérodrome de départ
Aérodrome de première
Montant de la redevance
(ou de première destination)
destination
(en dollars)
situé
(ou de départ)
entre 14° W 110° W
et au nord de 55° N
Kobenhavn
144,43
excepté l´Islande
ZONE I
à l´ouest de 110° W
Amsterdam
386,55
et au nord de 55° N
Bruxelles
427,91
Frankfurt/Main
326,15
ZONE II
Hamburg
58,48
London
438,27
Paris
486,34
entre 30° W 110° W
Amman
396,85
et 28° N 55° N
Amsterdam
364,11
Athinai
411,74
ZONE III
Bahrain
572,32
Beograd
753,66
Berlin-Schönefeld
355,29
Bruxelles
368,15
Casablanca
37,31
Dublin
61,18
Düsseldorf
455,35
Frankfurt/Main
536,27
Genève
296,54
Glasgow
131,38
Hamburg
480,63
Kobenhavn
319,09
Köln-Bonn
469,25
Lahr
378,60
Lisboa
55,70
London
231,57
Ljubljana
676,41
Madrid
139,31
Malaga
139,61
Manchester
174,76
Milano
321,31
Moskva
292,68
München
531,80
Nice
329,80
Palma de Mallorca
240,42
Paris
260,73
Praha
661,77
Prestwick
131,38
Ramstei n
527,63
Roma
352,68
Santiago
65,01
Shannon
47,10
Tehran
705,56
Tel-Aviv
466,58
Venezia
364,30
Warszawa
307,08
Wien
795,68
Zagreb
753,66
Zürich
356,21
à l´ouest de 110° W
Amsterdam
434,68
et entre 28° N 55° N
Frankfurt/Main
549,92
Kobenhavn
248,25
ZONE IV
London
359,49
Paris
447,66
Prestwick
186,19
Shannon
45,23
à l´ouest de 30° W et
Amsterdam
362,94
entre l´équateur 28° N
Frankfurt/Main
381,49
Genève
279,50
ZONE V
Las Palmas de Gran Canaria
214,03
Lisboa
59,68
London
215,21
227,93
Madrid
129,60
Milano
262,16
Paris
175,82
Porto Santo (Madeira)
17,74
Rabat
37,42
Roma
310,67
Shannon
50,35
Zürich
274,12
Règlement grand-ducal du 5 février 1979 concernant la notification
des bulletins de l´impôt
foncier.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le § 211 alinéa 3 de la loi générale des impôts;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Intérieur, et après délibé-
ration du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal précité du 9 janvier 1974 est complété par un article 24 bis libellé
comme suit
« Art. 24 bis. En cas d´allocation dans les prévisions de l´article 132, alinéa 1er de la loi, de rémuné-
rations extraordinaires nettes d´impôt, la retenue d´impôt est déterminée par référence au montant
semi-net au sens de l´article 23 des éléments à retenir au prescrit de l´article 37, alinéa 1er pour le calcul
de la retenue. L´impôt ainsi déterminé ne peut cependant pas dépasser 34 pour cent du montant semi-
net de la rémunération extraordinaire en voie d´allocation. »
La direction de l´Ecole Nationale de l´Education Physique et des Sports est assurée par un
conseil de direction de cinq membres, composé du commissaire du gouvernement à l´éducation phy-
sique et aux sports ou de son suppléant, du directeur de l´institut national des sports ou de son sup-
pléant, d´un membre du conseil supérieur de l´éducation physique et des sports et de deux membres
du corps enseignant dont un est proposé par le ministre de l´éducation nationale. Les membres et les
suppléants sont nommés par le ministre compétent pour une durée de quatre ans.
Les fonctions de président sont assurées par le commissaire du gouvernement à l´éducation physique
et aux sports ou par son suppléant.
Le conseil de direction peut se faire assister par un délégué fédéral mandaté pour toutes les affaires
spécifiques concernant la formation des cadres techniques de la fédération qu´il représente.
Les problèmes sur lesquels le Comité est appelé à statuer concernent notamment les questions
d´organisation et de fonctionnement du bureau, l´établissement et l´exécution de son budget et l´inter-
prétation des textes de la convention et de son règlement.
Est approuvée la Convention N° 135 concernant la protection des représentants
des travailleurs dans l´entreprise et les facilités à leur accorder, adoptée à Genève, le 23 juin 1971,
par la Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, à sa 56e session.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 15 février 1979
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Benny Berg
Doc. parl. n° 2196; sess. ord. 1977-1978
CONVENTION N° 135
concernant la protection des représentants des travailleurs dans l´entreprise et les facilités
à leur accorder.
La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant
réunie le 2 juin 1971, en sa cinquante-sixième session;
Notant les dispositions de la convention sur le droit d´organisation et de négociation collective,
1949, qui protège les travailleurs contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la
liberté syndicale en matière d´emploi;
Considérant qu´il est souhaitable d´adopter des dispositions complémentaires en ce qui concerne les
représentants des travailleurs;
Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à la protection des représentants des
travailleurs dans l´entreprise et aux facilités à leur accorder, question qui constitue le cinquième point
à l´ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale,
adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent soixante et onze, la convention ci-après, qui sera
dénommée Convention concernant les représentants des travailleurs, 1971
Article 1er
Les représentants des travailleurs dans l´entreprise doivent bénéficier d´une protection efficace
contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement ,et qui seraient
motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs, leur affiliation syndicale,
ou leur participation à des activités syndicales, pour autant qu´ils agissent conformément aux lois, con-
ventions collectives ou autres arrangements conventionnels en vigueur.
Article 2
1. Des facilités doivent être accordées, dans l´entreprise, aux représentants des travailleurs, de
manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions.
2. A cet égard, il doit être tenu compte des caractéristiques du système de relations professionnelles
prévalant dans le pays ainsi que des besoins, de l´importance et des possibilités de l´entreprise intéressée.
3. L´octroi de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l´entreprise intéressée.
Article 3
Aux fins de la présente convention, les termes « représentants des travailleurs » désignent des
personnes reconnues comme tels par la législation ou la pratique nationales, qu´elles soient
a) des représentants syndicaux, à savoir des représentants nommés ou élus par des syndicats ou par
les membres de syndicats;
b) ou des représentants élus, à savoir des représentants librement élus par les travailleurs de l´entre-
prise, conformément aux dispositions de la législation nationale ou de conventions collectives, et
dont les fonctions ne s´étendent pas à des activités qui sont reconnues, dans les pays intéressés,
comme relevant des prérogatives exclusives des syndicats.
Article 4
La législation nationale, les conventions collectives, les sentences arbitrales ou les décisions judiciaires
pourront déterminer le type ou les types de représentants des travailleurs qui doivent avoir droit à
la protection et aux facilités visées par la présente convention.
Article 5
Lorsqu´une entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, des
mesures appropriées devront être prises, chaque fois qu´il y a lieu, pour garantir que la présence de
représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de leurs repré-
sentants, et pour encourager la coopération, sur toutes questions pertinentes, entre les représentants
élus, d´une part, et les syndicats intéressés et leurs représentants, d´autre part.
Article 6
L´application des dispositions de la convention pourra être assurée par voie de législation nationale,
de conventions collectives ou de toute autre manière qui serait conforme à la pratique nationale.
Article 7
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du
Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 8
1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont
la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été en-
registrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date
où sa ratification aura été enregistrée.
Article 9
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période
de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué
au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra
effet qu´une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration
de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dé-
nonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite,
pourra dénoncer la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les con-
ditions prévues au présent article.
Article 10
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Orga-
nisation internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui
seront communiquées par les Membres de l´Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui
aura été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur
la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 11
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des
Nations Unies, aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations
Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation
qu´il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 12
Chaque fois qu´il le jugera nécessaire, le Conseil d´administration du Bureau international du Travail
présentera à la Conférence générale un rapport sur l´application de la présente convention et examinera
s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 13
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle
de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein
droit, nonobstant l´article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous
réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente
convention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les
Membres qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 14
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment aoptée par la Conférence
générale de l´Organisation internationale du Travail dans sa cinquante-sixième session qui s´est tenue
à Genève et qui a été déclarée close le 23 juin 1971.
EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce trentième jour de juin 1971
Le Président de la Conférence,
PIERRE WALINE
Le Directeur général du Bureau international du Travail,
WILFRED JENKS
Loi du 15 février 1979 portant approbation du Deuxième Avenant, signé à Luxembourg,
le 29 mars 1978, à la convention
entre le Grand-Duché
de Luxembourg et l´Espagne
sur la sécurité sociale, signée le 8 mai 1969.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 janvier 1979 et celle du Conseil d´Etat du 23 janvier
1979 portant qu´il n´ y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 37 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 précité est remplacé par les dispo-
sitions suivantes
« Art. 37. (1) Sans préjudice des dispositions de l´article 24 bis, la retenue d´impôt sur rémunérations
extraordinaires de plus de dix mille francs est, à condition que l´employeur ou la caisse de pension en
fasse communication au préalable au bureau R.T.S., déterminée par application des règles ci-après
a) lorsque la rémunération extraordinaire rentre dans les prévisions de l´alinéa 1er de l´article 132
de la loi, la retenue est égale à quatre fois l´excédent entre d´une part l´impôt correspondant, d´après
le barème de l´impôt annuel à la somme du montant annuel des rémunérations ordinaires et du quart
de la rémunération extraordinaire à imposer et, d´autre part, l´impôt correspondant d´après le même
barème au montant annuel des rémunérations ordinaires préindiquées. L´impôt ainsi déterminé ne
peut cependant pas dépasser 34 pour cent du montant de la rémunération extraordinaire à imposer ;
b) lorsque la rémunération extraordinaire rentre dans les prévisions de l´alinéa 2 de l´article 132
de la loi, la retenue est fixée par application du taux égal à la moitié du taux global correspondant d´après
le barème de l´impôt annuel à la somme
1. du montant annuel des rémunérations ordinaires,
2. du montant de la rémunération extraordinaire à imposer et
3. du montant des rémunérations extraordinaires, au sens des alinéas 1er et 2 de l´article 132 de la
loi, déjà imposées au cours de l´année d´imposition.
(2) Les dispositions des articles 31, alinéa 2 et 33 à 36 sont applicables par analogie à la détermination
de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires. »
Le conseil de direction est assisté par un secrétaire administratif chargé de l´exécution de
ses décisions et de la gestion courante de l´école. Il est nommé par le ministre compétent.
Les décisions du Comité sont prises d´un commun accord entre les parties représentées. En
cas de désaccord le différend est soumis au Ministre des Finances.
Est approuvé le Deuxième Avenant, signé à Luxembourg, le 29 mars 1978, à la
convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne sur la sécurité sociale, signée le 8 mai
1969.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 15 février 1979
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Benny Berg
Doc. parl. n° 2241; sess. ord. 1978-1979
Deuxième Avenant à la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne
sur la sécurité sociale, signée le 8 mai 1969.
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
et
Sa Majesté le Roi d´Espagne
Désireux de développer les rapports en matière de sécurité sociale entre les deux Etats,
Ont décidé de réviser certaines dispositions de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg
et l´Espagne sur la sécurité sociale du 8 mai 1969, désignée ci-après par le terme « convention », et ont,
à cet effet, désigné comme Leurs Plénipotentiaires
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
S. E. M. Gaston THORN, Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères et du
Commerce Extérieur,
S. E. M. Benny BERG, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale;
Sa Majesté le Roi d´Espagne
S. E. M. José Luis Los ARCOS, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d´Espagne;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus
des dispositions suivantes
Article 1er
L´article 1er de la convention est complété par un point (15) de la teneur suivante
« 15) le terme « allocations familiales » désigne les prestations périodiques en espèces accordées
exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l´âge des enfants ».
Article 2
L´article 2, alinéa B), litt. d) de la convention a la teneur suivante
« d) les allocations familiales proprement dites ».
Article 3
Le paragraphe 1er de l´article 29 de la convention est modifié comme suit
« Paragraphe 1er. Un travailleur salarié ou assimilé occupé sur le territoire d´une Partie contractante
et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire de l´autre Partie, a droit pour
lesdits enfants aux allocations familiales selon les dispositions de la législation de la première
Partie, jusqu´à concurrence d´un montant de quatre cents francs luxembourgeois par enfant et
par mois. Ce montant correspond au nombre deux cent vingt-cinq de l´indice pondéré du coût de
la vie luxembourgeois rattaché à la base de 1948. Il est adapté au coût de la vie suivant les règles
prescrites en matière d´allocations familiales ».
Article 4
Le chiffre 2. du point II du Protocole spécial du 8 mai 1969 est modifié comme suit
« 2.
Le complément pour parfaire la pension minimum, le supplément pour enfant ainsi que les
majorations spéciales sont accordés dans la même proportion que la part fixe ».
Article 5
Le Protocole spécial du 8 mai 1969 est complété par un point IV conçu comme suit
IV
« En cas d´application de la législation luxembourgeoise, l´allocation familiale supplémentaire prévue
à l´alinéa 4 de l´article 8 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales
correspond à l´allocation familiale fixée à l´article 29 de la présente convention, et est sujette à
adaptation dans les conditions y prévues ».
Article 6
Le présent Avenant sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.
Article 7
Le présent Avenant, qui aura la même durée que la convention, entrera en vigueur le premier jour
du mois suivant le mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature en bas du présent
Avenant et l´ont revêtu de leur sceau.
Fait à Luxembourg, le 29 mars 1978, en double original, en langues française et espagnole, les deux
textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Pour le Gouvernement d´Espagne,
(suivent les signatures)
Règlement d´exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) fait à
Washington le 19 juin 1970. Modifications adoptées le 3 octobre 1978 par l´Assemblée
de l´Union internationale de coopération en matière de brevets.
Le règlement d´exécution du Traité de coopération en matière de brevets a été publié au Mémorial
A n° 32 du 14 juin 1977, page 813. Les modifications adoptées par l´Assemblée de l´Union PCT le
14 avril 1978 ont été publiées au Mémorial A n° 28 du 27 mai 1978, page 539.
Liste des modifications
Règle 15.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
modifiée
Règle 15.2 a)
modifiée
Règle 15.2 b)
modifiée
Règle 57.2 a)
modifiée
Règle 57.2 b)
modifiée
Texte des modifications
Règle 15 (Taxe internationale)
15.1 Taxe de base et taxes de désignation
Toute demande internationale est soumise au paiement d´une taxe au profit du Bureau international
(« taxe internationale ») comprenant
i) une « taxe de base » et
ii) autant de « taxes de désignation » que la demande internationale comporte d´Etats désignés
pour lesquels un brevet national est demandé, toutefois, lorsqu´un brevet régional est demandé pour
certains Etats désignés, une seule taxe de désignation est due à cette fin.
15.2 Montants
a) Le montant de la taxe de base est de
i) si la demande internationale ne comporte pas plus de trente feuilles: 165 dollars E.U. ou
250 francs suisses;
ii) si la demande internationale comporte plus de trente feuilles: 165 dollars E.U. ou 250 francs
suisses, plus 3 dollars E.U. ou 4,50 francs suisses par feuille à compter de la trente et unième.
b) Le montant de la taxe de désignation est de 40 dollars E.U. ou 60 francs suisses pour chaque
Etat désigné ou chaque groupe d´Etats désignés pour lesquels le même brevet régional est demandé.
Règle 57 (Taxe de traitement)
57.2 Montant
a) Le montant de la taxe de traitement est de 50 dollars E.U. ou 75 francs suisses, augmentés d´autant
de fois ce montant qu´il y a de langues dans lesquelles le rapport d´examen préliminaire international
doit, en application de l´article 36.2), être traduit par le Bureau international.
b) Lorsque, en raison d´une élection ultérieure ou d´élections ultérieures, le rapport d´examen
préliminaire international doit, en application de l´article 36.2), être traduit par le Bureau international
en une ou plusieurs langues additionnelles, un supplément à la taxe de traitement, d´un montant de
50 dollars E.U. ou 75 francs suisses par langue additionnelle, doit être payé.
Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports
internationaux
par route (AETR), en date, à Genève, du 1er juillet 1970. Ratification
de
l´Italie.
(Mémorial 1974, A, p. 1222 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 1396, 2071 et ss.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 28 décembre 1978 l´Italie a ratifié l´Accord désigné ci-dessus.
Conformément à son article 16, paragraphe 5, l´Accord entrera en vigueur pour l´Italie le 26 juin 1979.
Accord relatif à la création d´un Bureau International des Brevets, signé à La Haye, le 6
juin 1947. Dénonciation
par la Belgique, le Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.
(Mémorial 1947, p. 1005
Mémorial 1949, p. 1059 et ss.)
Accord de La Haye du 6 juin 1947 relatif à la création d´un Bureau International des Brevets,
révisé à La Haye, le 16 février 1961. Dénonciation par le Royaume des Pays-Bas, la Bel-
gique et le Luxembourg.
(Mémorial 1963, A, p. 853 et ss.
Mémorial 1972, A, p. 16
Mémorial 1975, A, p. 8.)
Les dénonciations de l´Accord du 6 juin 1947 par les Etats suivants ont été reçues par le Gouver-
nement du Royaume des Pays-Bas aux dates indiquées ci-après
Etat
Date
Belgique
31 décembre 1978
31 décembre 1978
Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises) 31 décembre 1978
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
31 décembre 1978
Conformément à l´article 12, ces dénonciations prendront effet le 31 décembre 1979.
Conformément à l´article 21 de l´Accord du 16 février 1961, les dénonciations de l´Accord par les
Etats suivants ont été enregistrées par le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas aux dates
indiquées ci-après
Etat
Date
Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises)
23 décembre 1977
Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 décembre 1977
30 décembre 1977
Conformément à l´article 21, ces dénonciations prendront effet le 31 décembre 1979.
Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg,
le 10 mars 1976.
Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg; Etat
des ratifications.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 29 juin 1978 (Mémorial 1978, A, p. 736 et
ss) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 19 janvier 1979 auprès
du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
Conformément à son article 14, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Luxem-
bourg le 20 juillet 1979.
La Convention lie actuellement les Etats suivants
Date de dépôt
Etat
de l´instrument de ratification
Entrée en vigueur
ou d´approbation (a)
Chypre
15 avril
10 septembre 1978
Suède
7 décembre 1977
10 septembre 1978
France
10 janvier
1978 (a)
10 septembre 1978
République Fédérale d´Allemagne
9 mars
10 septembre 1978
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande
du Nord (également applicable au Bailliage
de Guernesey)
8 janvier
9 juillet
19 janvier
20 juillet
Déclaration
En déposant l´instrument de ratification de la République Fédérale d´Allemagne, son Représentant
Permanent a déclaré, au nom de son Gouvernement, que la Convention européenne sur la protection
des animaux dans les élevages s´appliquera également au Land de Berlin avec effet de la date à laquelle
elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d´Allemagne.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1843
réglant le mode de publication des lois)
Bœvange/Attert.
Règlement-taxes sur les amusements publics.
En séance du 1er septembre 1978 le Conseil communal de Bœvange/Attert a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les amusements publics.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1978 et publiée en due
forme.
Redange/Attert. Règlement-taxes sur l´utilisation du hall omnisport et de la piscine couverte.
En séance du 10 octobre 1978 le Conseil communal de Redange a pris une delibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de fixer les taxes de location à percevoir pour l´utilisation du hall omni-
sports et de la piscine couverte de la commune de Redange.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 décembre 1978 et publiée en due
forme.
Rumelange.
Règlement-taxe sur le réseau de télé-distribution.
En séance du 15 décembre 1978 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de modifier l´article 1er sous b de son règlement-taxe sur le réseau de
télédistribution de la Ville.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 décembre 1978 et publiée en due
forme.
Troisvierges. Règlement-taxes de chancellerie.
En séance du 13 novembre 1978 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a complété le règlement-taxes de chancellerie du 8 juin 1976.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 décembre 1978 et publiée en due
forme.
Troisvierges. Règlement-taxes sur les jeux et amusements publics.
En séance du 13 novembre 1978 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1979, les taxes à percevoir
sur les jeux et amusements publics.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 décembre 1978 et publiée en due
forme.
Waldbillig. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 26 octobre 1978 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1979, la taxe annuelle à percevoir
sur l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 novembre 1978 et publiée en due
forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
A l´alinéa 3 de l´article 7 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution
de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu (décompte annuel) la dernière phrase est
supprimée.
Le conseil de direction a pour attributions principales
a) de proposer les membres du corps chargé de l´enseignement,
b) d´établir l´horaire des cours en collaboration avec le corps enseignant,
c) de prononcer l´admission aux cours et aux examens,
d) de proposer les membres des jurys d´examen,
e) d´homologuer le résultat des examens,
f) de prendre les mesures nécessaires pour garantir le bon déroulement des cours et des examens,
g) de statuer sur toutes les questions litigieuses ou disciplinaires,
h) d´assurer des relations avec les institutions de formations similaires de l´étranger.
Toutes les décisions concernant les cours de formation spécialisée des moniteurs, entraîneurs et cadres
techniques et administratifs ainsi que celles relatives à l´organisation des cours de recyclage et d´actuali-
sation sont prises en collaboration avec les fédérations intéressées.
Le bureau est installé au siège de la Bourse de Luxembourg, 11, avenue de la Porte-Neuve
à Luxembourg; il est ouvert les jours d´ouverture de la Bourse de Luxembourg.
Les heures d´ouverture du bureau sont les suivantes
matin
: de 9.00 à 12.00 heures
après-midi: de 14.00 à 16.00 heures.
L´article 12 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 précité est remplacé par les dis-
positions suivantes
« Art. 12. (1) Lorsque le revenu annuel comprend des revenus extraordinaires d´un montant total
supérieur à dix mille francs, l´impôt relatif à la partie extraordinaire du revenu annuel est déterminé
par application des règles ci-après
a) lorsque les revenus extraordinaires rentrent dans les prévisions de l´alinéa 1er de l´article 132
de la loi, l´impôt est égal à quatre fois l´excédent entre d´une part l´impôt correspondant, d´après le
barème de l´impôt annuel à la somme de la partie ordinaire du revenu annuel et du quart des revenus
extraordinaires prévisés et, d´autre part, l´impôt correspondant d´après le même barème à la partie
ordinaire du revenu annuel. L´impôt ainsi déterminé ne peut cependant pas être supérieur à 34 pour
cent du montant des revenus extraordinaires prévisés;
b) lorsque les revenus extraordinaires rentrent dans les prévisions de l´alinéa 2 de l´article 132 de
la loi, l´impôt est égal à la moitié du taux global correspondant d´après le barème de l´impôt annuel
au revenu annuel.
(2) En cas d´application de l´article 11, il est fait état à l´égard de chaque revenu extraordinaire
alloué de la classe d´impôt et du nombre des charges d´enfants valables pour le mois de l´attribution. »
Le personnel chargé de l´enseignement de l´Ecole Nationale de l´Education Physique et des
Sports est désigné par le ministre compétent. Il se compose
a) de professeurs d´éducation physique et sportive désignés en accord avec le ministre de l´éducation
nationale;
b) de médecins détenteurs du diplôme de biologie appliquée à l´éducation physique et aux sports
ou d´un diplôme équivalent;
c) de chargés de cours justifiant de connaissances spécifiques dans les domaines faisant partie des pro-
grammes d´enseignement.
Les requêtes aux fins de publication internationale d´une opposition ou d´une mainlevée
adressées sous une des formes prévues à l´article 4 du règlement grand-ducal du 30 janvier 1979 doivent
contenir toutes les indications prescrites à l´article 8 de la convention.
Le bureau tient à la disposition des personnes intéressées des formules destinées à recevoir ces
requêtes.
Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1979.
Le personnel chargé de l´enseignement ainsi que les membres, les suppléants et le secrétaire
du conseil de direction bénéficient d´une indemnité qui est fixée par le Gouvernement en conseil.
Les frais de route et de séjour leur sont remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour
les fonctionnaires et employés de l´Etat.
Chapitre D. Dispositions générales
Le bureau peut réclamer au requérant la production de toute pièce d´identité ainsi que de
tous documents ou éléments établissant la qualité en laquelle l´opposant détenait le titre ou les droits
qu´il fait valoir à l´égard de celui-ci.
Le requérant assume la responsabilité du contenu des requêtes et déclarations adressées au bureau.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 février 1979.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Règlement grand-ducal du 12 février 1979 portant organisation des cours de formation
générale de base et spécialisée des moniteurs, entraîneurs et cadres techniques assimilés
des fédérations et sociétés sportives dans le cadre de l´Ecole Nationale de l´Education
Physique et des Sports.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 4, sous b, de la loi du 9 mars 1972 portant création de la fonction de commissaire du
gouvernement à l´éducation physique et aux sports et d´un institut national des sports;
Vu l´article 22 de la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport;
Vu l´avis du conseil supérieur de l´éducation physique et des sports;
Vu l´avis de l´organisme central du sport;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et après délibération du Gou-
vernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre A. Mission de l´Ecole Nationale de l´Education Physique
et des Sports
Les cours seront organisés suivant les besoins réels des fédérations sportives agréées, les dis-
ponibilités des installations sportives nécessaires et dans les limites des crédits budgétaires.
Les frais de publication d´une opposition sont à charge du requérant et sont acquittés
d´avance. Ils sont fixés de la façon suivante
50, francs par titre
maximum
2.000, francs par catégorie de titres
minimum par requête
500, francs
maximum par requête : 10.000, francs
Les requêtes présentées en vue de la publication d´une mainlevée ne donnent pas lieu à la percep-
tion des frais de publication.
La participation à des cours à l´étranger est subordonnée à une autorisation donnée par le
ministre compétent sur proposition du conseil supérieur de l´éducation physique et des sports et sur
avis du conseil de direction pour autant qu´elle donne droit au remboursement total ou partiel des
frais de route et de séjour.
La demande d´autorisation doit être introduite par la fédération intéressée auprès du ministère de
l´éducation physique et des sports au moins deux mois avant l´engagement des dépenses. Elle ne pourra
être prise en considération que si elle répond à des besoins réels de la fédération intéressée et elle ne
pourra être accordée que dans les limites des crédits budgétaires.
Atr. 10. Notre Ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport est chargé de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 février 1979.
Le Ministre de l´Education Physique et des Sports,
Jean
Emile Krieps
Arrêté ministériel du 12 février 1979 concernant l´organisation et le fonctionnement
du
bureau de l´organisme national en rapport avec la convention relative à l´opposition
sur titres au porteur à circulation internationale.
Le Ministre des Finances,
Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1979 concernant l´organisation de l´organisme national
prévu par la convention relative à l´opposition sur titres au porteur à circulation internationale signée
à La Haye le 28 mai 1970;
Vu la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur;
Considérant que la convention est entrée en vigueur le 11 février 1979;
Arrête
Le bureau diffuse la liste des valeurs à circulation internationale prévue par l´article 3 de
la convention.
Les oppositions et mainlevées ainsi que toutes autres informations prévues par la convention sont
publiées dans le « Bulletin des oppositions » édité et diffusé par le bureau.
Le public peut consulter ces publications dans les locaux du bureau.
Une diffusion de ces publications se fera sur base d´un abonnement à contracter auprès du bureau.
Le prix de cet abonnement est établi en fonction du nombre et de l´ampleur des publications.
Afin de permettre au bureau de faire les publications à titre d´information prévues à l´article
5 de la convention et à la section II du règlement relatif à cette convention, le service compétent du
Ministère des Finances communique au bureau une copie des exploits d´huissier qu´il reçoit en vertu
de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur et qui concernent également des
titres figurant dans la liste des titres à circulation internationale prévues à l´article 3 de la convention.
Le Comité établit annuellement un budget des recettes et des dépenses du bureau de l´année
suivante. Il le soumet pour approbation au Ministre des Finances et en surveille l´exécution par le bureau.
Le Ministre des Finances décide, le cas échéant, des avances à allouer à la Société de la Bourse de Luxem-
bourg.
Au début de chaque année, le Comité soumet pour approbation au Ministre des Finances
le compte des recettes et des dépenses du bureau de l´année précédente.
Toutefois, pendant la période de démarrage couvrant les années 1979 et 1980, le Comité établit des
décomptes semestriels des recettes et des dépenses du bureau.
Les frais d´organisation et de fonctionnement du bureau comprennent notamment les frais de per-
sonnel, les frais de publication, les frais de port et de télécommunication ainsi que les frais liés à l´occu-
pation des locaux et à l´utilisation de l´équipement mobilier.
Après approbation des comptes par le Ministre des Finances, l´excédent des dépenses est
remboursé à la Société de la Bourse de Luxembourg par l´Etat.
En cas d´excédent des recettes, celui-ci est versé au Trésor de l´Etat.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 février 1979.
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Loi du 15 février 1979 portant approbation de la Convention
N° 132 concernant
les congés
annuels payés, adoptée à Genève, le 24 juin 1970 par la Conférence générale de l´Organi-
sation internationale du Travail, à sa 54e session.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 janvier 1979 et celle du Conseil d´Etat du 23 janvier
1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 5 du règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 concernant la notification
des bulletins en matière d´impôts directs est modifié comme suit
« Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés chacun en ce qui le
concerne d´exécuter le présent règlement qui sera publié au Mémorial. »
Palais de Luxembourg, le 5 février 1979.
Le Ministre des Finances,
Jean
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Règlement grand-ducal du 12 février 1979 modifiant le système de la retenue d´impôt sur les
rémunérations extraordinaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, et notamment les articles 131, 132,
136, 137, 138, 141 et 145;
Vu la loi du 27 juillet 1978 complétant le régime d´imposition des plus-values réalisées lors de la
cession de biens du patrimoine privé et modifiant le système d´imposition des revenus extraordinaires,
et notamment les articles IX et XII;
Vu les avis de la Chambre des Employés privés, de la Chambre du Travail et de la Chambre des
Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons