Règlementgrand-ducaldu13février1991déterminantl’interventionfinancièreduFondsnationaldesoutienà
Table des dispositions (58)
Texte législatif (58 Articles)
Règlementgrand-ducaldu13février1991déterminantl’interventionfinancièreduFondsnationaldesoutienà
la production audiovisuelle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 avril 1990 portant création d’un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et notamment son
article 4;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires culturelles et de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Champ d’application.
Le présent règlement détermine les conditions et les modalités d’intervention du Fonds national de soutien à la produc-
tion audiovisuelle, ci-après appelé «le Fonds», en vue de promouvoir la création cinématographique et audiovisuelle au
Luxembourg et d’encourager la production, la coproduction et la distribution de telles oeuvres.
Par oeuvre cinématographique ou audiovisuelle il faut entendre des oeuvres de fiction ou d’animation ainsi que des docu-
mentaires à l’exception des oeuvres poursuivant un but publicitaire.
L’intervention financière du Fonds peut prendre la forme
— d’une aide à la production ou à la coproduction d’oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles,
— d’une aide à la distribution d’oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles,
— d’une aide à l’écriture et au développement de projets.
A l’exception des aides à l’écriture de scénarios,les aides allouées par le Fonds constituent des avances sur recettes,qui
sont en principe intégralement remboursables.
Le secrétariat du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle, dénommée ci-après «le Fonds», est
installé dans les locaux du Centre national de l’audiovisuel à Dudelange.
Conformément à l’article 15 de la loi précitée du 11 avril 1990, l’établissement est soumis au contrôle de la
Chambre des Comptes d’après les modalités définies ci-après
La Chambre des Comptes exerce un contrôle sur la gestion financière quant à l’exactitude matérielle des pièces et à la
régularité des opérations.
A la fin de chaque semestre une situation comptable détaillée et certifiée exacte par le président du comité-directeur sera
remise à la Chambre des Comptes.
La Chambre des Comptes pourra consulter sur place les pièces justificatives et comptables nécessaires à l’exercice de son
contrôle.
Le contrôle de la Chambre des Comptes fera l’objet d’un rapport annuel qui sera communiqué au Ministre des Affaires
Culturelles et au Ministre des Finances pour le 30 avril de l’année suivante au plus tard.
— Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contrac-
tants.
Agrément des organismes.
L’agrément de procéder dans les établissements dangereux, insalubres ou incommodes aux études, réceptions,
contrôles et autres interventions prévues dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des
mines est accordé aux organismes suivants
LUXCONTROL a.s.b.l., 1 avenue desTerres-Rouges, B.P. 350, L-4004 Esch-sur-Alzette,Tél.: 54 70 51-1.
LABORLUX S.A., 1, avenue desTerres-Rouges, B.P. 349, L-4004 Esch-sur-Alzette,Tél.:54 77 11-1.
APAVE ALSACIENNE a.s.b.l., 2, rue Thiers, B.P. 1347, F-68056 Mulhouse Cedex, Tél.: 0033 89464311 — Adresse à
Luxembourg: LUXCONTROL a.s.b.l., 1, avenue desTerres-Rouges, B.P. 350, L-4004 Esch-sur-Alzette,Tél.: 54 70 51-1.
AIB-VINÇOTTE a.s.b.l., 29, avenue André Drouart, B-1160 Bruxelles,Tél.: 0032 2 6745711 - Adresse à Luxembourg
AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l., 68, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg,Tél.: 48 18 58.
TÜV-RHEINLAND e.V., Postfach 10 17 50, D-W-5000 Köln 1,Tél.: 0049 221 8060 — Adresse à Trèves:TÜV-RHEIN-
LAND e.V. Niederlassung Trier, Bahnhofsplatz 8, Postfach 3710, D-W-5500 Trier, Tél.: 0049 651 20050 — Adresse à
Luxembourg:TÜV-RHEINLAND Luxemburg GmbH, 60, rue des Romains, L-2444 Luxembourg,Tél.: 48 91 51.
BUREAUVERITAS S.A., 32, rue Lothaire, F-57045 Metz Cedex 01,Tél. 0033 87656422.
TECHNICA CONSULTING ENGINEERS S.A., Esplanade Heysel, B-1020 Bruxelles,Tél. 0032 2 4789816 — Adresse à
Luxembourg: TECHNICA CONSULTING ENGINEERS S.A. — 72, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, Tél.
47 15 15.
SECOLUX a.s.b.l., 1, rue Ketten, L-1856 Luxembourg,Tél.: 46 08 92.
- Conditions d’éligibilité.
1. Peuvent bénéficier d’une aide à la production ou à la coproduction les projets d’oeuvres cinématographiques et audio-
visuelles réalisés par des producteurs luxembourgeois,soit à part entière,soit en coproduction avec des partenaires
étrangers.
Les coproductions doivent être réalisées conformément aux règles applicables dans le pays dont relèvent les copro-
ducteurs et en tout état de cause respecter les règles suivantes
la part de la coproduction luxembourgeoise ne peut être en principe inférieure à 20%, celle du coproducteur
minoritaire étranger ne peut être inférieure à 10%;
la propriété du négatif doit appartenir,de façcon indivise à l’ensemble des coproducteurs et la répartition des droits
liés à la production doit refléter les parts respectives du financement.
le coproducteur luxembourgeois doit par ailleurs participer effectivement à la réalisation de l’oeuvre sur les plans
artistique et technique.
2. Peuvent bénéficier d’une aide à la distribution les producteurs luxembourgeois qui ont réalisé des oeuvres cinémato-
graphiques et audiovisuelles, soit par eux-mêmes, soit en coproduction avec des partenaires étrangers.
Les projets présentés doivent être conformes aux règles régissant, le cas échéant, la distribution dans les pays pour
lesquels l’aide à la distribution est demandée.
Les dépenses de distribution exposées dans le projet doivent être couvertes à concurrence de 15% au moins par les
entreprises de distribution participantes.
3. Peuvent bénéficier d’une aide à l’écriture et au développement, les projets de scénarios
qui font l’objet d’un intérêt arrêté de la part d’un producteur luxembourgeois prévoyant la réalisation cinémato-
graphique ultérieure;
qui sont présentés à la suite d’un concours public,ou qui sont présentés à la demande expresse du comité-direc-
teur.
L’aide à l’écriture et au développement peut inclure les frais de traduction,dans une ou plusieurs langues,de la version
définitive d’un scénario ainsi que les frais nécessaires pour la préparation du film.
Le Fonds peut recourir au personnel et aux installations techniques du Centre suivant un accord à passer entre le
président et le chargé de direction.
Annuellement le Fonds transmet à la Chambre des Comptes l’inventaire des dons en espèce ainsi que des dons en
nature qu’il a reçcus sous forme d’objets de collection, de documents cinématographiques, photographiques, sonores ou
d’autres documents audiovisuels.
— Impôts visés
1. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont
a) en ce qui concerne le Canada
lesimpôtssurlerevenuquisontperçcusparleGouvernementduCanada,(ci-aprèsdénommés«impôtcanadien»);
b) en ce qui concerne le Luxembourg
(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
(ii) l’impôt sur le revenu des collectivités;
(iii) l’impôt spécial sur les tantièmes;
(iv) l’impôt sur la fortune;
(v) l’impôt commercial communal d’après les bénéfice et capital d’exploitation; et
(vi) l’impôt communal sur le total des salaires
(ci-après dénommés «impôt luxembourgeois»).
2. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue et aux impôts sur la fortune qui seraient
établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
Les Etats contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
II. DEFINITIONS
Conditions d’agrément.
1. Les organismes agréés remplissent les conditions de compétence, de qualification, d’équipement, d’infrastructure, de
disponibilité, d’impartialité, d’indépendance et autres de déontologie professionnelle telles qu’elles sont inhérentes
aux missions à accomplir et telles qu’elles sont exigées au niveau des textes législatifs transposant les directives
communautaires dans le droit national.
2. Au cas où au cours d’une intervention un organisme risquerait de ne plus pouvoir garantir sa neutralité et son indépen-
dance par rapport aux concepteurs, propriétaires, exploitants, fournisseurs, artisans, entrepreneurs ou autres
hommes de l’art, il serait obligé d’en informer sans délai l’Inspection du travail et des mines.
3. Les présents agréments se rapportent à des objets déterminés spécifiés à chaque fois dans une réglementation ou une
autorisation d’exploitation nationales et sont limités au territoire du Grand-Duché de Luxembourg.Ils sont indépen-
dants d’éventuelles approbations comme organismes mandatés ou notifiés, telles qu’elles sont délivrées en vertu
d’autres textes législatifs et telles qu’elles sont valables dans l’ensemble des pays de la CEE, et ils ne préjudicient en
aucune manière de pareils agréments.
- Présentation des demandes d’aide.
1. Les demandes d’aide sont à adresser au Président du Fonds sous forme de dossier à constituer suivant les indications
et sur base des formulaires fournis par le secrétariat du Fonds, désigné dans la suite par «le secrétariat».
Les dates limites pour la présentation des demandes sont communiquées par voie de presse.
Le secrétariat fournira toutes les informations et explications nécessaires pour constituer les dossiers de demande
d’aide.
2. Les demandes d’aide à la production et à la coproduction font l’objet d’un examen en deux étapes
le comité-directeur du Fonds, désigné dans la suite par «le comité-directeur» prend une décision de principe au
sujet de l’allocation d’une aide sur le vu d’un dossier d’avant-projet;
le comité-directeur décide définitivement de l’allocation de l’aide ainsi que de son montant et de ses modalités sur
la base d’un projet définitif.
Dans le cas d’une coproduction, l’avant-projet et le projet sont à présenter par l’un des coproducteurs, appelé
producteur délégué, et désigné à cet effet par les autres coproducteurs.
3. Les demandes d’aide à la distribution sont présentées par un distributeur de l’accord de tous les autres distributeurs
concernés.
Le secrétariat assure les travaux administratifs du Fonds, et notamment
1. l’expédition des convocations aux membres du comité-directeur et des comités de lecture.
2. l’enregistrement des demandes d’aide présentées par les auteurs, producteurs ou distributeurs.
3. l’envoi aux membres du comité-directeur et des comités de lecture des scénarios et des dossiers annexes après vérifi-
cation de leur conformité aux critères du Fonds.
4. la rédaction des rapports de séances du comité-directeur.
5. la rédaction et l’expédition de la correspondance,l’exécution des recettes et des dépenses du Fonds et la tenue des
écritures comptables.
Notre Ministre des Affaires culturelles et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 13 février 1991.
Jean
Le Ministre des Affaires culturelles,
Jacques Santer
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Loidu19mars1991portantapprobationdelaConventionentreleGrand-DuchédeLuxembourgetleCanada
en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et
sur la fortune, signée à Luxembourg, le 17 janvier 1989.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 février 1991 et celle du Conseil d’Etat du 19 février 1991 portant qu’il n’y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
— Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente
a)
(i) le terme «Canada», employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris toute
région située au-delà des mers territoriales du Canada qui,en vertu des lois du Canada,est une région à l’inté-
rieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs
ressources naturelles;
(ii) le terme «Luxembourg», employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg;
b) les expressions «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent,suivant le contexte,le Canada ou le
Luxembourg;
c) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les successions (estates), les fiducies (trusts), les
sociétés, les sociétés de personnes (partnerships) et tous autres groupements de personnes;
d) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne
morale aux fins d’imposition; il désigne également une «corporation» au sens du droit canadien;
e) les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respecti-
vement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident
de l’autre Etat contractant;
f)
l’expression «autorité compétente» désigne
(i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé;
(ii) en ce qui concerne le Luxembourg, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;
g) le terme «impôt» désigne, suivant le contexte, l’impôt canadien ou l’impôt luxembourgeois;
h) le terme «national» désigne
(i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant;
(ii) toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en
vigueur dans un Etat contractant.
2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui
attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention,à moins que le contexte n’exige
une interprétation différente.
Modalités des interventions et des rapports.
1. Le maître d’ouvrage ou l’exploitant a le libre choix parmi les organismes spécifiés à l’article 1er.Ces derniers opèrent
soit en vertu d’une injonction dans le cadre d’une autorisation d’exploitation spécifique en ce qui concerne en particu-
lier les établissements de la classe 1, soit en vertu d’un règlement déterminé en ce qui concerne en particulier les
établissements de la classe 3.
2. Les organismes agréés effectuent leurs contrôles,examens,réceptions et expertises conformément,dans l’ordre,à la
législation nationale en vigueur, aux normes, règles et prescriptions en vigueur dans les pays d’origine des travaux et
fournitures, aux directives communautaires et aux règles de l’art et de la sécurité communément admises. Ils sont
obligés de se concerter avec les concepteurs,entrepreneurs et fournisseurs au préalable au sujet des normes,direc-
tives et règles à appliquer. Les cas de litige sont tranchés par l’Inspection du travail et des mines.
3. En présence d’une mission de réception,il est vivement recommandé de faire intervenir l’organisme agréé si possible
déjàauniveaudestravauxdeconceptionetd’examenpréalabledemêmeque,auplustard,dèsledébutdestravaux.
4. En cas de contrôles périodiques, il s’impose la conclusion de contrats.
5. Chaque réception et chaque contrôle périodique fait l’objet d’un rapport à dresser et à diffuser par l’organisme agréé.
Au cas où le règlement ou l’autorisation prévoient le visa de l’Inspection du travail et des mines, l’organisme agréé
concerné présente l’original du rapport au préalable à cette administration.
6. Chaque rapport doit renfermer des conclusions précises permettant à toute personne et même à un non-initié de se
rendre compte du degré de sécurité de son installation,de son équipement,de son établissement ou de ses unités de
production, ainsi que de connaître sans équivoque les mesures à prendre en vue de se conformer aux conditions
légales imposées dans l’intérêt de la sécurité et de l’hygiène.
7. Sans préjudice de sa diffusion à toutes les personnes intéressées et concernées, chaque rapport doit être adressé à
l’exploitant, et il doit être versé en plus au registre de sécurité local. L’organisme agréé doit y veiller et en faire
mention dans le rapport même.
8. Chaque réception doit obligatoirement comprendre la surveillance de la constitution du registre de sécurité initial,et
chaquecontrôledoitrenfermerd’officelarévisionrespectivementdulivred’entretienetduregistredesécuritélocal.
9. Au cas où l’agent de contrôle délégué par l’organisme agréé constate un défaut ou une situation pouvant présenter
des dangers pour les personnes, il doit en informer immédiatement l’exploitant par le moyen de communication le
plus direct et le plus rapide possible, sans préjudice du rapport écrit ultérieur.
L’agent concerné doit en plus dans un pareil cas indiquer les mesures à prendre immédiatement et il doit s’assurer qu’il
y est obtempéré et que les risques inacceptables sont éliminés.A défaut,il doit en informer sans délai l’Inspection du
travail et des mines.
- Instruction des demandes d’aide.
1. Après avoir constaté que les dossiers de demande d’aide sont complets et conformes aux règles applicables,le secré-
tariat les transmet au comité-directeur.
2. Dans le cas d’une demande d’aide à la production ou à la coproduction le comité-directeur décide de la transmission
des dossiers pour avis aux comités de lecture.
Les comités de lecture rendent leur avis sous forme de rapport écrit. Le mode de fonctionnement des comités de
lecture est fixé par le comité-directeur par voie de règlement interne.
3. Le comité-directeur décide de l’allocation des aides et arrête le montant des aides en tenant compte
de la nature et de la qualité artistique des oeuvres,
de l’estimation des coûts de production ou de distribution,
des taux et montants plafonds des aides arrêtés chaque année par le comité-directeur en fonction de l’avoir dispo-
nible du Fonds.
Lesdécisionsducomité-directeursontconsignéesdansunprocès-verbaltransmisausecrétariatpourexécution.
Les motivations des décisions du comité-directeur ne sont pas communiquées aux candidats.
Dans tous ses écrits, le Fonds se présente sous sa nomination légale et comme établissement public autonome
rattaché administrativement au Centre.
— Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en
vertu de la législation de cet Etat,est assujettie à l’impôt dans cet Etat,en raison de son domicile,de sa résidence,de
son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque,selon les dispositions du paragraphe 1,une personne physique est un résident des deux Etats contractants,sa
situation est réglée de la manière suivante
a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent;si
elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats,elle est considérée comme un résident de l’Etat
avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé,ou si elle ne dispose d’un
foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle
séjourne de façcon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façcon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façcon habituelle dans
aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux,les auto-
rités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des
deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent d’un commun accord de tran-
cher la question.
Délais.
Les organismes agréés interviennent dans le délai d’un mois à partir de la date de la commande ou de la réception des
dossiers.En ce qui concerne les contrôles périodiques,les échéances réglementaires sont respectées de même avec un écart
maximal de plus ou moins un mois.Entre la visite ou la dernière intervention et la diffusion du rapport,il ne sera pas dépassé
non plus le délai d’un mois.
- Conventions.
Les aides à la producton et à la coproduction ainsi que les aides à la distribution font l’objet de conventions à conclure
entre le Fonds, représenté par son Président, et le ou les producteurs/producteur délégué ou distributeurs concernés.
Ces conventions régissent les conditions et modalités de l’allocation de l’aide et fixent notamment
— le montant de l’aide,
— les modalités de versement de l’aide,
— les conditions et modalités de remboursement de l’aide, en fonction des recettes effectives,
— les motifs de dénonciation de la convention et les modalités relatives à la restitution de l’aide au Fonds.
Notre Ministre des Affaires culturelles et notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 13 février 1991.
Jean
Le Ministre des Affaires culturelles,
Jacques Santer
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlementgrand-ducaldu13février1991déterminantlecontrôleduFondsnationaldesoutienàlaproduction
audiovisuelle par la Chambre des Comptes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 avril 1990 portant création d’un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et notamment son
article 15;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires culturelles et de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
— Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par
l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression «établissement stable» comprend notamment
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier;
f)
une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;
g) un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises apparte-
nant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de
livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre
entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations
pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer,pour l’entreprise,toute autre activité de carac-
tère préparatoire ou auxiliaire;
f)
une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a)
à e),à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère
préparatoire ou auxiliaire.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut
indépendant auquel s’applique le paragraphe 5 — agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat
contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entre-
prise,cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet état pour toutes les activités que
cette personne exerce pour l’entreprise,à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont
mentionnées au paragraphe 3 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne
permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce para-
graphe.
5. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle
y exerce son activité par l’entremise d’un courtier,d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un
statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
6. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un
résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement
stableounon)nesuffitpas,enlui-même,àfairedel’unequelconquedecessociétésunétablissementstabledel’autre.
III. IMPOSITION DES REVENUS
Relations avec l’autorité supérieure.
1. Les organismes agréés interviennent sous l’autorité de l’Inspection du travail et des mines et suivant les critères d’éva-
luation et d’appréciation imposés par cette administration.
2. Les organismes agréés s’informent couramment auprès de l’Inspection du travail et des mines au sujet de l’évolution
des conditions d’exploitation spécifiques et des autres injonctions édictées à l’adresse des entreprises,établissements
et installations qu’ils contrôlent, et ils s’adressent à cette même administration dans tous les cas incertains ou
douteux.
3. Tous les cas de différents ou de litiges au niveau de leurs relations avec respectivement les mandants et les concep-
teurs, entrepreneurs ou fournisseurs sont tranchés par l’Inspection du travail et des mines.
4. Chaque organisme agréé fait tenir trimestriellement un rapport sommaire et succinct sur ses activités à l’Inspection
du travail et des mines.Ce rapport comporte entre autres sans faute l’énumération tant des objets nouvellement pris
en charge que de ceux ayant été achevés ou résiliés pendant la période écoulée,ainsi qu’un fichier actualisé des entre-
prises, établissements et installations visités.
5. L’inspection du travail et des mines a le droit d’exiger à tout moment de la part de l’organisme agréé concerné un
rapport spécifique circonstancié sur l’état de sécurité d’un objet dont il assure le contrôle.
6. L’organisme agréé conserve une copie de chacun de ses rapports pendant dix ans au moins et tient les archives affé-
rentes à la libre accessibilité de l’Inspection du travail et des mines.
- Modalités de versement des aides.
1. Les aides à la production, à la coproduction et à la distribution sont versées en plusieurs tranches. Le nombre des
tranches est fixé par la convention à conclure conformément à l’article 5.
2. Les versements sont effectués sur base de factures dûment acquittées et représentant la contrevaleur du montant de
la tranche d’aide à liquider. La dernière tranche représentant au moins 25% du montant total de l’aide allouée est
liquidée sur présentation du décompte final des coûts de production ou de distribution. La convention à conclure
conformément à l’article 5 peut stipuler que le décompte final des coûts de production ou de distribution doit être
accompagné d’un rapport de vérification des comptes établi par un réviseur d’entreprise.
3. Au cas où les coûts de production ou de distribution effectifs sont inférieurs aux coûts estimatifs ayant servi à la déter-
mination de l’aide par le comité-directeur, le montant total de l’aide versé en définitive est réduit dans les mêmes
proportions.
4. Le détail des modalités dont question aux alinéas 1.à 4.ci-dessus est précisé dans les conventions à conclure confor-
mément aux dispositions de l’article 5.
5. Les aides à l’écriture sont liquidées en une ou plusieurs tranches et selon des modalités à arrêter de cas en cas par le
comité-directeur.
— Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles et forestières) situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Au sens de la présente Convention, l’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’Etat
contractant où les biens considérés sont situés.L’expression comprend en tous cas les accessoires,le cheptel mort ou
vif des exploitations agricoles et forestières,les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant
la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploita-
tion ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires,
bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de
l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers et aux revenus provenant de l’aliéna-
tion de tels biens.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une
entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
Dispositions générales et finales.
1. Toutes les questions non spécialement prévues par le présent texte sont tranchées par l’Inspection du travail et des
mines.
2. Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 avril 1991.
Le Ministre duTravail,
Jean-Claude Juncker
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembour-
geois par application de l’article 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois,
approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l’approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril
1946 relative à l’exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes
– Nouveau tarif international No 8620.00 pour le transport de véhicules routiers sur wagons de particuliers
(01.07.1990)
– Les suppléments aux fascicules 1, 2, 3, 4 et 5 du Distancier International Uniforme Marchandises No 8700 (DIUM)
(01.07.1990)
– Rectificatif No 2 au fascicule IV «Tableaux des prix» du tarif pour le transport des voyageurs et des bagages, service
intérieur (01.08.1990)
– Rectificatif No 66 au fascicule II «Dispositions tarifaires et Conditions d’application» du tarif pour le transport des
voyageurs et des bagages, service intérieur (01.08.1990)
– 2e supplément au tarif franco-luxembourgeois No 9504 pour le transport de marchandises en wagons complets
(01.10.1990)
– Nouvelle édition du fascicule IV/10 du TCV (Trafic Luxembourg-Hongrie/Roumanie/Yougoslavie/Bulgarie/Grèce/
Turquie – lignes européennes) (01.11.1990)
– Nouvelle édition de l’annexe spéciale auTCV – «Bagages enregistrés» (01.11.1990)
– Rectificatif No 1 au fasciculeTCV I – Conditions deTransports Générales (01.11.1990)
– Supplément No 21 au tarif luxembourgeois -belge No 5032 pour produits sidérurgiques (exportation maritime)
(01.11.1990)
– Supplément No 14 au tarif luxembourgeois-belge No 5036 pour produits sidérurgiques (ports fluviaux et région
liégeoise) (01.11.1990)
– 3e supplément au tarif franco-luxembourgeois No 9504 pour le transport de marchandises en wagons complets
(01.01.1991)
– Supplément No 16 au tarif allemand-luxembourgeois No 9023 pour produits de base de l’industrie sidérurgique et de
produits sidérurgiques (01.01.1991)
– Supplément No 23 du tarif luxembourgeois-allemand No 9024 pour produits sidérurgiques (01.01.1991)
– Tarif Benelux-Autriche No 9147.00 pour le transport de marchandises en wagons complets (01.01.1991)
– Rectificatif No 2 au fascicule I duTCV – Conditions deTransport Générales (01.01.1991)
– Rectificatif No 26 à l’Annexe Spéciale auTCV – «Trains d’automobiles accompagnées (TAA)» (01.01.1991)
– Nouvelle édition de l’Annexe Spéciale auTCV «Inter Rail» (01.01.1991)
– 5e supplément au tarif germano-luxembourgeois de détail No 6300 (01.01.1991)
– 8e supplément au tarif belgo-luxembourgeois B-L 16 pour le transport de journaux et de périodiques (01.01.1991)
– 4e supplément au tarif de détail Suisse-Luxembourg No 8454 (01.01.1991)
– Nouvelle édition du tarif franco-luxembourgeois de détail No 8568 (01.01.1991)
– Supplément No 7 au tarif international pour le transport de colis express (TCEX) (01.01.1991)
– Rectificatif No 2 à l’Annexe spécialeTCV – «Places couchées» (01.01.1991)
– Tarif germano-belge/germano-luxembourgeois No 6600.00 pour le transport de marchandises en wagons complets
(01.01.1991)
– 1er supplément au tarif international No 8620.00 pour le transport de véhicules routiers sur wagons de particuliers
(01.01.1991)
– 19e supplément au tarif international No 7430 pour le transport de journaux et de périodiques (01.01.1991)
– Les suppléments aux Fascicules 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du Distancier International Uniforme Marchandises No 8700
(DIUM) (01.01.1991)
– Supplément No 14 au tarif luxembourgeois-belge No 5034 pour produits sidérurgiques (01.02.1991)
– 3e supplément au tarif Benelux No 8800.00 pour le transport de marchandises en wagons complets (01.02.1991)
– Supplément No 3 au fascicule V – Tarif pour le transport de marchandises, dépouilles mortelles et animaux vivants
(01.02.1991)
– 3e supplément au tarif Benelux pour le transport de marchandises en wagons complets No 8800.00 (01.02.1991)
– Rectificatif No 16 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA No 9001 (01.03.1991)
– 6e supplément auTarif No 9022 pour le transport de houille, d’agglomérés de houille et de coke de houille de l’Alle-
magne vers le Luxembourg (01.03.1991)
– 7e supplément au Tarif No 9021 pour le transport d’agglomérés de lignite de l’Allemagne vers le Luxembourg
(01.03.1991).
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.)
E t t e l b r u c k . — Modification du règlement de circulation.
En séance du 20 décembre 1990 le conseil communal de laVille d’Ettelbruck a édicté un règlement de circulation modi-
fiant et complétant celui du 19 octobre 1979.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 24 et 25
janvier 1991 et publié en due forme.
P é t a n g e . — Modification du règlement de circulation.
En séance du 30 novembre 1990 le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation modifiant et
complétant celui du 31 octobre 1983.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 19 et 26
février 1991 et publié en due forme.
S a n e m . — Modification du règlement de circulation.
En séance du 17 décembre 1990 le conseil communal de Sanem a édicté trois règlements de circulation modifiant et
complétant celui du 9 mars 1981.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 19 et
26 février 1991 et publiés en due forme.
S t r a s s e n . — Modification du règlement de circulation.
En séance du 21 décembre 1990 le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation modifiant et
complétant celui du 9 mai 1984.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 6 et 13
février 1991 et publié en due forme.
Règlements temporaires de la circulation.
B e r t r a n g e . — En séance du 27 février 1991 le collège échevinal de la commune de Bertrange a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
D i f f e r d a n g e . — En séance du 26 février 1991 le collège échevinal de laVille de Differdange a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance des 6, 8, 12, 14, 21, 22, 25, 26, 27 et 28 février et 1er et 5 mars 1991 le collège
échevinal de laVille d’Esch-sur-Alzette a édicté trente-sept règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
L e u d e l a n g e . — En séance du 30 octobre 1990 le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement tempo-
raire de la circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres deTransports et de l’Intérieur en date des 23 et 29
novembre 1990 et publié en due forme.
L o r e n t z w e i l e r.— En séance du 27 février 1991 le collège échevinal de la commune de Lorentzweiler a édicté un
règlement temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
M a m e r. — En séance du 26 février 1991 le collège échevinal de la commune de Mamer a édicté un règlement tempo-
raire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s . — En séance du 21 février 1991 le collège échevinal de la commune de Mondorf-les-
Bains a édicté un règlement temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
P é t a n g e .— En séance des 28 février et 4 et 6 mars 1991 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté trois
règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S a n e m . — En séance des 28 janvier,7 et 28 février et 5 et 7 mars 1991 le collège échevinal de la commune de Sanem a
édicté cinq règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S c h i f f l a n g e . — En séance du 25 février 1991 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté deux
règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S t e i n s e l . — En séance des 22 février et 7 mars 1991 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté deux
règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
W o r m e l d a n g e . — En séance du 1er mars 1991 le collège échevinal de la commune deWormeldange a édicté un
règlement temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.)
B a s c h a r a g e . — Règlement concernant les prorogations des heures d’ouverture des débits de boissons.
En séance du 17 octobre 1990 le conseil communal de Bascharage a édicté un règlement concernant les prorogations des
heures d’ouverture des débits de boissons.
Ledit règlement a été publié en due forme.
B e r t r a n g e . — Modification du règlement de circulation.
En séance du 21 janvier 1991 le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation modifiant et complé-
tant celui du 15 novembre 1983.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 28 février
et 5 mars 1991 et publié en due forme.
B e t t b o r n . — Règlement sur les chiens.
En séance du 29 octobre 1990 le conseil communal de Bettborn a édicté un règlement sur les chiens.
Ledit règlement a été publié en due forme.
D i f f e r d a n g e . — Règlement concernant une allocation d’études aux parents d’élèves.
En séance du 7 décembre 1990 le conseil communal de Differdange a édicté un règlement concernant une allocation
d’études aux parents d’élèves domiciliés dans la commune.
Ledit règlement a été publié en due forme.
G r e v e n m a c h e r. — Règlement concernant l’octroi d’une subvention aux particuliers pour les travaux de restau-
ration de façcades.
En séance du 10 décembre 1990 le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement concernant l’octroi d’une
subvention aux particuliers pour les travaux de restauration de façcades.
Ledit règlement a été publié en due forme.
H o s i n g e n . — Règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de
boissons alcooliques à consommer sur place.
En séance du 1er décembre 1990 le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement concernant les autorisations de
déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place.
Ledit règlement a été publié en due forme.
N i e d e r a n v e n . — Règlement sur les cimetières.
En séance du 29 novembre 1990 le conseil communal de Niederanven a édicté un règlement sur les cimetières.
Ledit règlement a été publié en due forme.
S a n e m . — Règlement relatif à la protection contre le bruit.
Enséancedu8octobre1990leconseilcommunaldeSanemaédictéunrèglementrelatifàlaprotectioncontrelebruit.
Ledit règlement a été publié en due forme.
V i a n d e n . — Règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de
boissons alcooliques à consommer sur place.
En séance du 22 octobre 1990 le conseil communal deVianden a édicté un règlement concernant les autorisations de
déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place.
Ledit règlement a été publié en due forme.
W a l d b r e d i m u s . — Règlement sur les cimetières.
En séance du 4 décembre 1990 le conseil communal deWaldbredimus a édicté un règlement sur les cimetières.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Règlements temporaires de la circulation.
E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance du 14 janvier 1991 le conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a
confirmé des règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal entre les 8 et 14 janvier 1991.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 12 et
20 mars 1991 et publiés en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance du 4 février 1991 le conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a
confirmédesrèglementstemporairesdelacirculationédictésparlecollègeéchevinalentreles15janvieret4février1991.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 12 et
20 mars 1991 et publiés en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance des 5, 6, 7 et 12 mars 1991 le collège échevinal de laVille d’Esch-sur-Alzette a
édicté neuf règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
M a n t e r n a c h . — En séance du 13 mars 1991 le collège échevinal de la commune de Manternach a édicté un règle-
ment temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
P é t a n g e . — En séance du 27 février 1991 le conseil communal de Pétange a confirmé un règlement temporaire de la
circulation édicté par le collège échevinal en date du 4 février 1991.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 13 et 20
mars 1991 et publié en due forme.
R u m e l a n g e . — En séance du 11 mars 1991 le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
S t e i n s e l . — En séance du 12 mars 1991 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
W i l t z . — En séance du 4 mars 1991 le conseil communal de laVille deWiltz a confirmé un règlement temporaire de la
circulation édicté par le collège échevinal en date du 22 février 1991.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 14 et 20
mars 1991 et publié en due forme.
Convention sur la célébration et la reconnaissance de la validité des mariages,signée à La Haye,le 14 mars
1978.
– Ratification par le Luxembourg; entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus,approuvée à Luxembourg par la loi
du 20 décembre 1990 (Mémorial 1990,A, pp. 1396 et ss.) ayant été remplies à la date du dépôt de l’instrument de ratifica-
tionluxembourgeoisle13février1991,laditeConventionentreraenvigueurle1ermai1991àl’égarddesEtatssuivants
Etat
Ratification
Acceptation(A)
Australie1)
29décembre1987
RoyaumedesPays-Bas2)
12octobre1989(A)
(pourleRoyaumeenEurope)
13février1991
Déclarations
1) La Convention ne s’applique pas aux territoires externes de l’Australie, à l’exception de l’île de Norfolk.
2) «A l’occasion du dépôt, ce jour, de l’instrument d’acceptation par le Royaume des Pays-Bas de la Convention sur la
célébration et la reconnaissance de la validité des mariages,faite à La Haye le 14 mars 1978,j’ai l’honneur de communi-
quer, conformément aux dispositions de l’article 23 de la Convention, que les autorités compétentes selon le droit
néerlandaispourdélivrerlecertificatdemariageviséàl’article10delaConvention,sont
– en ce qui concerne le Royaume en Europe:les officiers de l’état civil ainsi que les chefs des postes consulaires habi-
litésàdresserdesactesdel’étatcivil.»
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à
Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre 1979. — Adhésion du Royaume du Swaziland.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du
12 février 1991 le Royaume du Swaziland a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus.
La Convention de Paris,révisée à Stockholm,le 14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre 1979 entrera en vigueur à l’égard
de cet Etat le 12 mai 1991. Dès cette date, le Royaume du Swaziland deviendra membre de l’Union de Paris.
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg
- Modalités de remboursement des aides.
1. Les aides à la production ou à la coproduction ainsi que les aides à la distribution sont remboursables jusqu’à concur-
rence de 100% du montant de l’aide versée. Exceptionnellement et pour des motifs légitimes le comité-directeur
peut décider de suspendre temporairement ou de renoncer définitivement au remboursement d’une aide.
2. Les remboursements sont effectués sur la base des recettes nettes en fonction d’un pourcentage ne pouvant être,ni
inférieur à 0,5 fois, ni supérieur à 1,5 fois le pourcentage représentant la participation du Fonds dans le financement
des coûts de production ou de distribution soit les recettes provenant de la distribution.
3. Par recettes nettes il faut entendre soit les recettes provenant de la distribution des oeuvres, soit les recettes
d’entrée, déduction faite de toutes taxes ainsi que des frais de distribution.
4. Les recettes nettes sont portées sur des états récapitulatifs transmis périodiquement au secrétariat. Les modalités
pratiques de remboursement sont arrêtées en détail dans la convention à conclure conformément à l’article 5.
5. L’aide à l’écriture et au développement de projets est remboursable en partie ou en totalité s’il est établi que le même
projet a bénéficié d’une aide de la part d’un autre organisme public ou privé.
— Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise
n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si
l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façcon,les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre
Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans
l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat
contractant,à cet établissement stable,les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte
exerçcant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indé-
pendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont imputées les dépenses déductibles qui sont exposées
aux fins poursuivies par cet établissement stable,y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’adminis-
tration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entre-
prise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année
selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente
Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
- Monnaie de compte.
Les comptes du Fonds et le montant des aides sont tenus en francs luxembourgeois.
Suivant les besoins des bénéficiaires, les aides arrêtées par le comité-directeur sont versées, soit en francs luxembour-
geois, soit en toute autre monnaie convertible jusqu’à concurrence de la contrevaleur de la somme fixée en francs luxem-
bourgeois.
— Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que
dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires
utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés
dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une
exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
- Mention de l’aide du Fonds.
L’aide du Fonds à l’écriture,à la production,à la coproduction et à la distribution fait l’objet d’une mention au générique
de l’oeuvre.
— Entreprises associées
Lorsque
a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction,au contrôle ou au capital
d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction,au contrôle ou au capital d’une entre-
prise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des
conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les
bénéfices qui,sans ces conditions,auraient été réalisées par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
- Annulation et restitution des aides.
1. L’aide du Fonds est annulée en cas de non réalisation de l’oeuvre ou de l’action de distribution dans un délai fixé par le
comité-directeur au moment de l’allocation de l’aide.
2. L’aide est annulée et immédiatement restituée au Fonds dans le cas où une des clauses conditionnant l’octroi de l’aide
cesse d’être remplie.
3. Cependant, si le comité-directeur est informé à temps par le bénéficiaire d’une aide des raisons qui conduisent ce
dernier à retarder la réalisation d’une oeuvre ou à déroger à l’une ou l’autre clause de la convention, et pour autant
que le comité-directeur estime que les motifs invoqués sont valables,celui-ci peut décider de maintenir ou de refixer
l’aide accordée.
— Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant
sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un
résident et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçcoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif,
l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.Les dispositions du présent para-
graphe n’affectent pas l’imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, l’impôt établi sur les dividendes
a) au Luxembourg,ne peut excéder 5 pour cent de leur montant brut si le bénéficiaire effectif est une société qui est
un résident du Canada (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du
capital de la société du Luxembourg qui paie les dividendes; et
b) au Canada,ne peut excéder 10 pour cent de leur montant brut si le bénéficiaire effectif est une société qui est un
résident du Luxembourg (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du
capital de la société du Canada qui paie les dividendes.
4. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de
jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les
revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice
est un résident.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident
d’un Etat contractant,exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident,soit
une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé,soit une profes-
sion indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contrac-
tant,cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société,sauf dans la mesure où ces
dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes
se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe située dans cet autre Etat, ni prélever aucun
impôt,au titre de l’imposition des bénéfices non distribués,sur les bénéfices non distribués de la société,même si les
dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de
cet autre Etat.
7. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un Etat contractant de
percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet Etat, un impôt qui s’ajoute à
l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société possédant la nationalité dudit Etat, pourvu que l’impôt addi-
tionnel ainsi établi n’excède pas 10 pour cent du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis audit impôt addi-
tionnel au cours des années d’imposition précédentes.Au sens de cette disposition, le terme «revenus» désigne les
bénéfices imputables à un établissement stable dans un Etat contractant,pour l’année ou pour les années antérieures,
après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet Etat
sur lesdits bénéfices.
- Contrôle de l’exécution des conventions.
1. Le secrétariat suit la réalisation des oeuvres et contrôle l’exécution des conventions conclues avec le Fonds.Il informe
régulièrement le comité-directeur de l’état d’avancement des projets et signale sans retard tous les faits qui seraient
contraires aux termes des conventions conclues avec le Fonds.
2. Le secrétariat est chargé d’entamer incessamment toutes les démarches que le comité-directeur estime nécessaires
pour rappeler au bénéficiaire ses obligations contractuelles.
3. Les membres du comité-directeur,de même que les personnes dûment mandatées par le comité-directeur,peuvent à
tout moment,après en avoir au préalable informé le bénéficiaire d’une aide financière,prendre connaissance sur place
des comptes et pièces justificatives relatives aux dépenses motivant l’aide financière.
— Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans
cet autre Etat.
2. Toutefois,ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet
Etat,mais si la personne qui reçcoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif,l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour
cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,
a) les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés sur une obligation, un billet ou autre titre semblable du
gouvernement dudit Etat contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont
imposables que dans l’autre Etat contractant pourvu qu’un résident de cet autre Etat en soit le bénéficiaire effectif;
et
b) les intérêts provenant du Luxembourg et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont
payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par la Société pour
l’expansion des exportations.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de
l’autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre etat dans la mesure où
ces intérêts
a) sont des pénalisations pour paiement tardif, ou
b) sont payés par l’entreprise acheteuse à l’entreprise vendeuse en liaison avec la vente à crédit d’un équipement ou
de marchandises quelconques, sauf lorsque la vente a lieu entre des entreprises associées.
5. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature,assorties ou non
de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur,et notamment les revenus des
fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres
produits soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’Etat d’où proviennent
les revenus.Toutefois, le terme «intérêts» ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.
6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un
Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou
commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé,soit une profession indépendante au moyen
d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
7. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une
subdivision politique,une collectivité locale ou un résident de cet Etat.Toutefois,lorsque le débiteur des intérêts,qu’il
soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe,
pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts,
ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont
payés,excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations,les
dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paie-
ments reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.
- Exécution.
Notre Ministre des Affaires culturelles et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 13 février 1991.
Jean
Le Ministre des Affaires culturelles,
Jacques Santer
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlementgrand-ducaldu13février1991portantorganisationdusecrétariatduFondsnationaldesoutienàla
production audiovisuelle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 2 de la loi du 11 avril 1990 portant création d’un fonds national de soutien à la production audiovisuelle;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur rapport de notre Ministre des Affaires culturelles et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
— Redevances
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables
dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation
de cet Etat, mais si la personne qui reçcoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut
excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,les redevances à titre de droit d’auteurs et autres rémunérations simi-
laires concernant la production ou la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à
l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films ou bandes
magnétoscopiques destinés à la télévision) provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat
contractant qui est assujetti à l’impôt à raison de ces redevances, ne sont imposables que dans cet autre Etat.
4. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage
ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur,d’un brevet,d’une marque de fabrique ou de commerce,d’un dessin ou
d’un modèle,d’un plan,d’une formule ou d’un procédé secrets,ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un
équipement industriel,commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans
le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature
concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films et bandes magnétoscopiques destinés à
la télévision.
5. Les dispositions des paragraphes 1,2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances,résident
d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité indus-
trielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé,soit une profession indépendante
au moyen d’une base fixe qui y est située,et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effective-
ment. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même,
une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.Toutefois, lorsque le débiteur des rede-
vances,qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant,a dans un Etat contractant un établissement stable,ou une
base fixe,pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de
ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre
entretiennent avec de tierces personnes,le montant des redevances,compte tenu de la prestation pour laquelle elles
sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles rela-
tions, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire
des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions
de la présente Convention.
— Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contrac-
tant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entre-
prise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe
dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indé-
pendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec
l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers
affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direc-
tion effective de l’entreprise est situé.
4. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation
a) d’actions faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident de l’autre
Etat contractant et dont la valeur des actions est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre
Etat; ou
b) d’une participation dans une société de personnes,une fiducie ou une succession et dont la valeur est principale-
ment tirée de biens immobiliers situés dans cet autre Etat,sont imposables dans cet autre Etat.Au sens du présent
paragraphe, l’expression «biens immobiliers» comprend des actions d’une société dont la valeur des actions est
principalement tirée de biens immobiliers ou une participation dans une société de personnes,und fiducie ou une
succession visée à l’alinéa b) mais ne comprend pas les biens (autres que les biens locatifs) dans lesquels la société,
la société de personnes, la fiducie ou la succession exerce son activité; et, il existe une participation substantielle
lorsque le résident et des personnes qui lui sont associées possèdent au moins 10 pour cent des actions d’une caté-
gorie quelconque du capital d’une société.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 à 4 ne sont
imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit de chacun des Etats contractants de percevoir,
conformément à sa législation,un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne
physique qui est un résident de l’autre Etat contractant et qui a été un résident du premier Etat à un moment quel-
conque au cours des six années précédant immédiatement l’aliénation du bien.
— Professions indépendantes
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indé-
pendant ne sont imposables que dans cet Etat,à moins que ce résident ne dispose de façcon habituelle dans l’autre Etat
contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités.S’il dispose,ou a disposé,d’une telle base fixe,les revenus
sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L’expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, archi-
tectes, dentistes et comptables.
— Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires
qu’un résident d’un Etat contractant reçcoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat,à moins
que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant.Si l’emploi y est exercé,les rémunérations reçcues à ce titre
sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçcoit au titre
d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au
cours de l’année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de
l’autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a
dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent articles, les rémunérations reçcues au titre d’un emploi salarié
exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où
le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
—Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçcoit en sa
qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contrac-
tant sont imposables dans cet autre Etat.
— Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 7,14 et 15,les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses acti-
vités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle,tel qu’un artiste de théâtre,
de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre
Etat.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité
sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables,
nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif
sont exercées.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des
personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée
audit paragraphe.
— Pensions et rentes
1. Les pensions, y compris les pensions payées en vertu de la législation sur la sécurité sociale, et les rentes provenant
d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les pensions et les rentes visées au paragraphe 1,périodiques ou non,provenant d’un Etat contractant et payées à un
résident de l’autre Etat contractant sont aussi imposables dans l’Etat d’où elles proviennent et selon la législation de
cet Etat.
3. Nonobstant toute disposition de la présente Convention,
a) les pensions versées par l’Etat luxembourgeois ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales,soit
directement,soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués,à une personne physique,au titre de services
rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables qu’au Luxembourg;
b) les pensions et allocations reçcues du Canada en vertu de la Loi sur les pensions,la Loi sur les pensions et allocations
de guerre pour les civils ou la Loi sur les allocations aux anciens combattants et une indemnité reçcue en vertu des
règlements établis conformément à l’article 7 de la Loi sur l’aéronautique seront exonérées de l’impôt luxem-
bourgeois, tant qu’elles seront exonérées de l’impôt canadien;
c) les prestations et rentes reçcues du Luxembourg de la part de l’association d’assurance contre les accidents et de
l’office des dommages de guerre à titre d’indemnisation pour dommages corporels seront exonérées de l’impôt
canadien tant qu’elles seront exonérées de l’impôt luxembourgeois;
d) les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d’un Etat contractant et payés à un résident
de l’autre Etat contractant qui y est assujetti à l’impôt à raison desdits revenus, ne sont imposables que dans cet
autre Etat.
— Fonctions publiques
1. a) Les rémunérations,autres que les pensions,payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques
ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou
collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois,ces rémunéraitons ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans
cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le
cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politi-
ques ou collectivités locales.
— Etudiants
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est,ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contrac-
tant,un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa
formation,reçcoit pour couvrir ses frais d’entretien,d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat,à condi-
tion qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
— Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les
articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat,sauf que si ces revenus provien-
nent de sources situées dans l’autre Etat contractant, ils sont aussi imposables dans cet autre Etat. Mais, dans le cas
d’un revenu provenant d’une succession ou d’une fiducie,l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant
brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus,autres que les revenus provenant de biens immobi-
liers, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit
une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé,soit une profes-
sion indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE
— Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans
l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un
Etat contractant a dans l’autre Etat contractant,ou par des biens mobiliers qui appartiennent a une base fixe dont un
résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante,
est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un Etat
contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, ne sont imposables
que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
V. DISPOSITIONS PREVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION
— Elimination de la double imposition
1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façcon suivante
a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans
un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces disposi-
tions qui n’en affecteraient pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus
important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû au Luxembourg à raison de bénéfices, revenus ou gains
provenant du Luxembourg est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices,
revenus ou gains;
b) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant la détermination du surplus
exonéré d’une corporation étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affec-
teraient pas le principe général,une société résidente au Canada peut,aux fins de l’impôt canadien,déduire lors du
calcul de son revenu imposable tout dividende reçcu qui provient du surplus exonéré d’une corporation étrangère
affiliée résidente au Luxembourg.
2. En ce qui concerne le Luxembourg, la double imposition est évitée de la façcon suivante
a) lorsqu’un résident du Luxembourg reçcoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux disposi-
tions de la présente Convention, sont imposables au Canada, le Luxembourg exempte de l’impôt ces revenus ou
cette fortune, sous réserve des dispositions de l’alinéa b) mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le
reste du revenu ou de la fortune d ce résident,appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question
n’avaient pas été exemptés;
b) lorsqu’un résident du Luxembourg reçcoit des revenus qui,conformément aux dispositions des articles 10,11,12,
13 paragraphes 4 et 6,18 et 21 sont imposables au Canada,le Luxembourg accorde sur l’impôt dont il frappe les
revenus de ce résident une déduction d’un montant égal à l’impôt payé au Canada.La somme ainsi déduite ne peut
toutefoisexcéderlafractiondel’impôt,calculéavant la déduction,correspondantauxrevenusreçcusduCanada;
c) par dérogation à l’alinéa b) sont soumis au régime prévu à l’alinéa a) les dividendes distribués par une société de
capitaux résidente du Canada et soumise dans cet Etat à l’impôt sur le revenu des sociétés à une société de capi-
taux résidente du Luxembourg qui dispose depuis le début de son exercice social directement d’au moins 25 pour
cent du capital de la première société. Les actions ou parts susvisées de la société du Canada sont, aux mêmes
conditions, exonérées de l’impôt luxembourgeois sur la fortune.
3. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un Etat contractant sont consi-
dérés comme provenant de sources situées dans l’autre Etat contractant s’ils ont supporté l’impôt de cet autre Etat
contractant conformément à la présente Convention.
VI. DISPOSITIONS SPECIALES
— Non-discrimination
1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y
relative,qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre
Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de
l’article1,auxpersonnesphysiquesquinesontpasdesrésidentsd’unEtatcontractantoudesdeuxEtatscontractants.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est
pas établie dans cet autre Etat d’une façcon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exer-
cent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à
accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles,abattements et réductions d’impôt en
fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
3. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement,
détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant,ne sont soumises dans le premier Etat à
aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être
assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat dont le capital est en totalité ou en partie,directement ou
indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un Etat tiers.
4. Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts visés par la présente Convention.
— Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraî-
nent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut,
indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, adresser à l’autorité compétente de l’Eat
contractant dont elle est un résident ou,si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24,à celle de l’Etat contractant
dont elle possède la nationalité,une demande écrite et motivée de révision de cette imposition.Pour être recevable,
ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui
entraîne une imposition non conforme à la Convention.
2. L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce,si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même
en mesure d’y apporter une solution satisfaisante,de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compé-
tente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent,par voie d’accord amiable,de résoudre les difficultés ou
de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent
aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Enparticulier,lesautoritéscompétentesdesEtatscontractantspeuventseconsulterenvuedeparveniràunaccord
a) pour que les bénéfices revenant à une entreprise d’un Etat contractant et à son établissement stable situé dans
l’autre Etat contractant soient imputés d’une manière identique;
b) pour que les bénéfices revenant à des entreprises associées visées à l’article 9 soient attribués d’une manière iden-
tique;
c) sur la méthode en vue d’éviter les doubles impositions dans le cas d’une succession ou d’une fiducie.
5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles pour l’application
des dispositions de la Convention.
— Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispo-
sitions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par
la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention.L’échange de rensei-
gnements n’est pas restreint par l’article 1.Les renseignements reçcus par un Etat contractant sont tenus secrets de la
même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont commu-
niqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établisse-
ment ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces
impôts,ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts.Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseigne-
ments qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou
dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant
l’obligation
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de
l’autre Etat contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa
pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé
commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
— Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
1. Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents
diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens,soit des disposi-
tions d’accords particuliers.
2. Nonobstant l’article 4,une personne physique qui est membre d’une mission diplomatique,d’un poste consulaire ou
d’une délégation permanente d’un Etat contractant qui est situé dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est
considérée ,aux fins de la Convention,comme un résident de l’Etat accréditant à condition qu’elle soit soumise dans
l’Etat accréditant aux mêmes obligations,en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu,que les résidents de cet
Etat.
3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux
personnes qui sont membres d’une mission diplomatique,d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un
Etat tiers,lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre Etat
contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu, que les résidents desdits Etats.
— Dispositions diverses
1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque
les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés par la législa-
tion d’un Etat contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet Etat.
2. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur
les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada en vertu de l’article 91 de la Loi de l’impôt sur le revenu du
Canada.
3. La Convention ne s’applique pas aux sociétés holding au sens de la législation particulière luxembourgeoise régie
actuellement par la loi du 31 juillet 1929 et de l’arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938 ou de toute autre loi similaire
qui entrerait en vigueur au Luxembourg après la signature de la Convention. Elle ne s’applique pas non plus aux
revenus qu’un résident du Canada tire de pareilles sociétés ni aux actions ou autres titres de capital de telles sociétés
que cette personne possède.
VII. DISPOSITIONS FINALES
— Entrée en vigueur
1. La présente Convention sera ratifiée et les les instruments de ratification seront échangés dès que possible.
2. LaConventionentreraenvigueurdèsl’échangedesinstrumentsderatificationetsesdispositionsserontapplicables
a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit le ou après
le 1er janvier de l’année civile de l’échange des instruments de ratification; et
b) à l’égard des autres impôts,pour toute année d’imposition commençcant le ou après le 1er janvier de l’année civile
de l’échange des instruments de ratification.
— Dénonciation
La présente Convention restera indéfiniment en vigueur; mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu’au 30 juin
inclus de toute année civile postérieure à l’année del’échange des instruments de ratification, donner par la voie diploma-
tique un avis de dénonciation écrit, à l’autre Etat contractant, dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable
a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit le ou après le
1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où l’avis est donné; et
b) à l’égard des autres impôts,pour toute année d’imposition commençcant le ou après le 1er janvier de l’année civile qui
suit immédiatement celle où l’avis est donné.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT en double exemplaire à Luxembourg, le 17 janvier 1989 en langues françcaise et anglaise, chaque version faisant
également foi.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg
du Canada
(s) Jacques F. Poos
(s) Jacques J.A.Asselin
Règlementministériel du2 avril1991concernantl’interventiond’organismesagréésdanslesétablissements
classés.
Le Ministre duTravail,
Vu la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux,insalubres ou incommodes,et les compétences afférentes
du Ministre duTravail reprises aux articles 6 et 9;
Vu la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des mines;
Vu le règlement grand-ducal du 18 mai 1990 déterminant la liste et le classement des établissements dangereux, insalu-
bres ou incommodes;
Arrête
— Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Canada en vue d’éviter les
doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,signée à Luxembourg,
le 17 janvier 1989.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Château de Berg, le 19 mars 1991.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3472; sess. ord. 1990-1991.
CONVENTION ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE CANADA
ENVUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L’EVASION FISCALE
EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Canada,désireux de conclure une Conven-
tion en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la
fortune, sont convenus des dispositions suivantes
I. CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION