Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 portant cinquième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Table des dispositions (65)
Texte législatif (65 Articles)
Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 portant cinquième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée
du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses,
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses;
Vu la directive modifiée 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances
et préparations dangereuses;
Vu la directive 94/48/CE du 7 décembre 1994 portant treizième modification de la directive 76/769/CEE concernant
le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation
de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses
Vu la directive 94/60/CE du 20 décembre 1994 portant quatorzième modification de la directive 76/769/CEE concernant
le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation
de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses;
Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la
Chambre de Travail et de la Chambre de l’Agriculture;
Vu les avis de I’lnspection du travail et des mines et du Laboratoire national de santé;
Vu la demande d’avis adressée à I’Administration de l’environnement;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de I’Emploi, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la
Santé et de Notre ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
de
L’annexe I de. la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur
certaines substances et préparations dangereuses est complétée par l’ajout des points ci-après
Dénomination de la substance, des groupes de substances
ou des préparations
29. Substances qui
soit
- figurent à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 relative
à la classification, l’emballage et l’étiquetage des
substances dangereuses,
modifiant
la
loi
du
mars
1981 portant
réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi
de certaines substances et préparations dangereuses,
et qui sont classées comme inflammables, facilement
inflammables ou
extrêmement inflammables et
étiquetées en tant que telles;
soit
- ne figurent pas encore à l’annexe I de la loi précitée,
mais sont conformes aux critères d’inflammabilité de
l’annexe VI de la loi précitée et sont provisoirement
classées et étiquetées comme inflammables, facilement
inflammables ou
extrêmement
inflammables,
conformément à l’article 22 de la loi précitée.
le marché et de l’emploi
Conditions de limitation
1. Ne peuvent pas être mis sur le marché et destinés
à être vendus au grand public à des fins de
divertissement et de décoration ou sous la forme de
préparations
dans des générateurs d’aérosols
comme
- les scintillants métallisés destinés principalement à
la décoration, r
- la neige et le givre artificiels,
- les coussins “péteurs”
- les bombes à serpentins,
- les excréments factices,
- les mirlitons,
- les paillettes et les mousses décoratives,
- les toiles d’araignée artificielles,
- les boules puantes,
- etc.
2. Sans préjudice de l’application d’autres dispositions
en
matière de classification, d’emballage et
d’étiquetage des substances dangereuses, l’emballage
des générateurs d’aérosols visés ci-dessus doit porter
d’une manière lisible et indélébile la mention suivante
“Usage réservé aux utilisateurs professionnels”.
3. Par dérogation les points 1 et 2 ne sont pas
applicables aux générateurs d’aérosols visés à l’article
7 point 2) du règlement grand-ducal du 12 juillet 1995
relatif aux générateurs d’aérosols.
4. Les produits visés ci-dessus ne peuvent être mis
sur le marché que s’ils satisfont aux exigences qui y
sont énoncées.
30. Substances figurant à l’annexe I de la loi du 15 juin
- relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage
des substances dangereuses,
- modifiant la loi du 11
mars
portant
réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi
de certaines substances et préparations dangereuses
classées “cancérogène catégorie 1 ou catégorie 2” et
étiquetées au moins “Toxique (T)” avec la phrase. de
risque R45: “Peut provoquer le cancer”, ou la phrase
de risque R49
“Peut provoquer le cancer par
inhalation”, et reprise comme suit
Cancérogène catégorie 1: voir liste 1 en appendice
Cancérogène catégorie 2: voir liste 2 en appendice
31. Substances figurant à l’annexe I de la loi du 15 juin
- relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage
des substances dangereuses,
modifiant
la
loi
du
mars
portant
réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi
de certaines substances et préparations dangereuses
classées “mutagène catégorie 1 ou mutagène catégorie
2” et étiquetées avec la phrase de risque R46: “Peut
provoquer des altérations génétiques héréditaires”, et
reprises comme suit
Ne peuvent être admises dans les substances et
préparations mises sur le marché et destinées à être
vendues au grand public en concentration individuelle
égale ou supérieure
- soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin1994
- relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage .
des substances dangereuses,
- modifiant la loi du 11
mars
portant
réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi
de certaines substances et préparations dangereuses,
- soit à celle fixée au point 6 tableau VI de l’annexe I de
la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à
I’em ball age
et à l’étiquetage des préparations
dangereuses lorsqu’aucune limite de concentration ne
figure à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 relative à la
classification, l’emballage et l’étiquetage des substances
dangereuses, modifiant la loi du 11 mars 1981 portant
réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi
de certaines substances et préparations dangereuses,
Sans préjudice de l’application d’autres dispositions en
matière de classification, d’emballage et d’étiquetage
des substances et préparations dangereuses,
l’emballage de ces substances et préparations doit
porter d’une manière lisible et indélébile la mention
suivante
“Réservé aux utilisateurs professionnels.
Attention
- Éviter l’exposition - Se procurer des
instructions spéciales avant l’utilisation”.
Par dérogation, cette disposition n’est pas applicable
a) aux médicaments à usage médical ou vétérinaire au
sens de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation
de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités
pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;
b) aux produits cosmétiques au sens du règlement
grand-ducal modifié du 24 octobre 1978 relatif aux
produits cosmétiques;
c) - aux carburants visés par le règlement grand-ducal
modifié du 26 juillet 1986 concernant la réduction de
la teneur en plomb de l’essence avec plomb et la
commercialisation de l’essence sans plomb;.
-aux produits dérivés des huiles minérales, prévus pour
être utilisés comme combustibles ou carburants dans
des installations de combustion mobiles ou fixes,
- aux combustibles vendus en système fermé (par
exemple: bonbonnes de gaz liquéfié);
d) aux autres substances et préparations figurant à la
présente annexe dans d’autres rubriques que 31 et 32;
e) aux couleurs pour artistes relevant de la loi du 10
juillet 1995 relative à la classification, à l’emballage et à
l’étiquetage des préparations dangereuses.
Ne peuvent être admises dans, les substances et
préparations mises sur le marché et destinées à être
vendues au grand public en concentration individuelle
égale ou supérieure
- soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994
- relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage
des substances dangereuses,
modifiant la loi du 11 mars 1981
portant réglementation de la mise sur le marché et de
l’emploi de certaines substances et préparations
dangereuses.
Mutagène catégorie 1: voir liste 3 en appendice
Mutagène catégorie 2: voir liste 4 en appendice.
32. Substances figurant à l’annexe I de la loi du 15 juin
- relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage
des substances dangereuses,
modifiant
la
loi
du
il
mars
portant
réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi
de certaines substances et préparations dangereuses
classées “toxiques pour la reproduction catégorie 1 ou
toxiques pour la reproduction catégorie 2” et
étiquetées avec la phrase de risque R60: “Peut altérer
la fertilité” et/ou R61: “Risque pendant la grossesse
d’effets néfastes pour l’enfant”, et reprises comme suit
Toxique pour la reproduction
voir liste 5 en appendice
Toxique pour la reproduction
voir liste 6 en appendice.
catégorie 1 ..
catégorie 2
- soit a celle fixée au point 6 tableau VI de l’annexe I de
la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à
l’emballage et à l’étiquetage des préparations .
dangereuses lorsqu’aucune limite de concentration ne
figure à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994
- relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage
des substances dangereuses,
modifiant
la
loi
du
mars
portant
réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi
de certaines substances et préparations dangereuses.
Sans préjudice de l’application d’autres dispositions en
matière de classification, d’emballage et d’étiquetage
des. substances et préparations dangereuses,
l’emballage de ces substances et préparations doit
porter d’une manière lisible et indélébile la mention
suivante
“Réservé aux utilisateurs professionnels.
‘Attention - Éviter l’exposition - Se procurer des
instructions spéciales avant utilisation”.
Par dérogation, cette disposition n’est applicable
a) aux médicaments à usage médical ou vétérinaire au
sens de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation
de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités
pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;
b) aux produits cosmétiques au sens du règlement
grand-ducal modifié du 24 octobre 1978 relatif aux
produits cosmétiques;
c) - aux carburants visés par le règlement grand-ducal
modifié du 26 juillet 1986 concernant la réduction de
la teneur en plomb de l’essence avec plomb et la
commercialisation de l’essence sans plomb;
- aux produits dérivés des huiles minérales, prévus pour
être utilisés comme combustibles ou carburants dans
des installations de combustion mobiles ou fixes,
- aux combustibles vendus en système fermé (par
’
exemple: bonbonnes de gaz liquéfié);
d) aux autres substances et préparations figurant à la .
présente annexe dans d’autres rubriques que 30 et 32; .
e) aux couleurs pour artistes relevant de la loi du 10
juillet 1995 relative à la classification, à l’emballage et à
l’étiquetage des préparations dangereuses.
Ne peuvent être admises dans les substances et
préparations mises sur le marché et destinées à être
vendues au grand public en concentration individuelle
égale ou supérieure
- soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994
- relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage
des substances dangereuses,
- modifiant la loi du 11
mars
portant
réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi
de certaines substances et préparations dangereuses,
- soit à celle fixée au point 6 tableau VI de l’annexe I de
la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à
l’emballage
et à l’étiquetage
des préparations
dangereuses lorsqu’aucune limite de concentration ne
’
figure à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994
- relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage
des substances dangereuses,
modifiant
la
loi
du
mars
portant
réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi
de certaines substances et préparations dangereuses.
Sans préjudice de l’application d’autres dispositions en
matière de classification, d’emballage et d’étiquetage
des substances et préparations dangereuses,
I’em ballage de ces substances et préparations doit
porter d’une manière lisible et indélébile la mention
suivante
“Réservé aux utilisateurs professionnels.
Attention
- Éviter l’exposition - Se procurer des
instructions spéciales avant utilisation”.
Par dérogation, cette disposition n’est applicable:.
a) aux médicaments à usage médical ou vétérinaire au
sens de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation
de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités
pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;
b) aux produits cosmétiques au sens du règlement
grand-ducal modifié du 24 octobre 1978 relatif aux
produits cosmétiques;
c) - aux carburants visés par le règlement grand-ducal
modifié du 26 juillet 1986 concernant la réduction de
la teneur en plomb de l’essence avec plomb et la
commercialisation de l’essence sans plomb;
- aux produits dérivés des huiles minérales, prévus pour
être utilises comme combustibles ou carburants dans
des installations de combustion mobiles ou fixes,
- aux combustibles vendus en système fermé (par
exemple: bonbonnes de gaz liquéfié);
d) aux autres substances et préparations figurant à la
présente annexe dans d’autres rubriques que 30 et 31;
e) aux couleurs pour artistes relevant de la loi du 10
juillet 1995 relative à la classification, à l’emballage et à
l’étiquetage des préparations dangereuses.
33. Substances et préparations contenant une ou
plusieurs des substances suivantes
a) créosote
Einecs no. 232-287-5 CAS no. 8001-58-9
b) huile de créosote
Einecs no. 263-047-8 CAS no. 61789-28-4
c) distillats de goudron de-houille, huiles de naphtalène
Einecs no. 283-484-8 CAS no. 84650-04-4
d) huile de créosote, fraction acénaphtène
Einecs no. 292-605-3 CAS no. 90640-84-9
e) distillats supérieurs de goudron de houille
Einecs no. 266-026-I CAS no. 65996-91-O
f) huile anthracénique
b) une concentration de phénols extractibles par l’eau
Einecs no. 292-602-7 CAS no. 90640-80-S
inférieure à 3% en poids.
g) phénols du goudron, charbon, pétrole brut
Einecs no. 266-019-3 CAS no. 65996-85-2
h) créosote de bois
Einecs no. 232-419-1 CAS no. 8021-39-4
j) résidus d’extraction alcalins (charbon), goudron de
houille à basse température
Einecs no. 310-I 91-5 CAS no. 122384-78-S
Ne peuvent être utilisées pour le traitement du bois si
elles contiennent
a) une concentration de benzo-a-pyrène supérieure à
0,005% en poids
ou
b) une concentration de phénols extractibles par l’eau
supérieure à 3% en poids ou à la fois les points a) et b).
En outre, la mise sur le marché du bois ainsi traité est
interdite.
Dérogations
i) Ces substances et préparations peuvent être utilisées
pour le traitement du bois dans les installations
industrielles si elles contiennent
a) une concentration de benzo-a-pyrène inférieure à
0,05% en poids
et
Ces substances et préparations
- ne peuvent être mises sur le marché que dans un
emballage d’une capacité de 200 litres ou plus,
- ne peuvent être vendues au grand public. Sans
préjudice de l’application d’autres dispositions en
matière de classification, d’emballage et d’étiquetage
des substances et préparations dangereuses,
l’emballage de ces substances et préparations doit
porter d’une manière lisible est indélébile la mention
suivante: “Réservé aux installations industrielles”.
ii) Les bois traités selon le point i) et qui sont mis sur
le marché pour la première fois sont réservés à un
usage
exclusivement professionnel- et industriel,
comme par exemple chemins de fer, les lignes
électriques, les clôtures, les installations portuaires ou
les voies fluviales.
34. Chloroforme CAS no. 67-66-3
35. Tétrachlorure de carbone CAS no. 56-23-5
36. 1 ,1 ,2-trichloréthane CAS no. 79-00-S
37. 1,1,2,2-tétrachloréthane CAS no. 79-34-5
38. 1 ,1 ,1,2-tétrachloréthane CAS no. 630-20-6
39. Pentachloréthane CAS no. 76-01-7
40. 1 ,1 -dichloréthylène CAS no. 75-35-4
41. 1 ,1 ,1 -trichloréthane CAS no. 71-55-6
Cependant ces bois ne peuvent être utilisés
- à l’intérieur de bâtiments à des fins décoratives ou
non, quelle que soit leur destination (habitation, travail,
loisirs),
- pour la confection de conteneurs destinés à la culture
et leur retraitement éventuel et pour la confection
d’emballages pouvant entrer en contact a v e c des
produits bruts, intermédiaires et/ou finis destinés à
l’alimentation humaine et/ou animale, ou celle d’autres
matériels susceptibles de contaminer lesdits produits,
et leur retraitement éventuel,
- sur des terrains de jeux et d’autres lieux d’amusement
récréatifs publics situés en plein air.
iii) Bois anciennement traités: l’interdiction ne
s’applique pas aux bois placés sur le marché de
l'occasion. Toutefois, ces bois ne peuvent être utilisés
- à l’intérieur de bâtiments à des fins décoratives ou
non, quelle que soit leur destination (habitation, travail,
loisirs),
- pour la confection de conteneurs destinés à la culture
et leur retraitement éventuel, et pour la confection
d’emballages pouvant entrer en contact avec des
produits bruts, intermédiaires et/ou finis destinés à
l’alimentation humaine et/ou animale, ou celle d’autres
matériels susceptibles de contaminer lesdits produits,
ainsi que pour leur retraitement éventuel,
- sur des terrains de jeux et autres lieux d’amusement
récréatifs publics situés en plein air.
Ne peuvent être utilisées à des concentrations égales
ou supérieures à 0,1% en poids dans des substances et
préparations destinées à la vente au grand public.
Sans préjudice de l’application d’autres dispositions en
matière de classification, d’emballage et d’étiquetage
des substances et préparations dangereuses, les
emballages de ces substances et les préparations qui en
contiennent dans une concentration
égale ou
supérieure à 0,1% du poids doivent porter d’une
manière lisible et indélébile la mention suivante
“Réservé aux utilisateurs professionnels”.
Par dérogation, cette disposition n’est pas applicable
a) aux médicaments à usage médical ou vétérinaire au
sens de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation
de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités
pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;
b) aux produits cosmétiques au sens du règlement
grand-ducal modifié du 24 octobre 1978 relatif aux
produits cosmétiques;
APPENDICE
point 30 - Substances cancérogènes
Liste 1, catégorie 1
2-naphtylamine
4-aminobiphényle; 4-biphénylylamine
benzidine; 4,4’-diaminobiphényle
trioxyde de chrome; anhydride chromique
acide arsénique et ses sels
pentaoxyde de diarsenic; pentoxyde d’arsenic
trioxyde de diarsenic; trioxyde d’arsenic
amiante
CAS no. 91-59-8
CAS no. 92-67-1
CAS no. 92-87-5
CAS no. 1333-82-0
C A S n o . - -
CAS no. 1303-28-2
CAS no. 1327-53-3
CAS no. 1.32207-33-1
132207-32-0
12172-73-5
77536-66-4
benzene
oxyde de bis(chlorométhyle); éther bis (chlorométhylique)
oxyde de chlorométhyle et de méthyle, éther chlorodimétylique
trioxyde de dinickel; oxyde de nickel (Ill)
érionite
dioxyde de nickel; oxyde de nickel (IV)
monoxyde de nickel; oxyde de nickel (II)
disulfure de trinickel; sous-sulfure de nickel
sulfure de nickel; sulfure de nickel (II)
sels de 2-naphtylamine
sels de 4-aminobiphényle; sels de 4-aminobiphénylylamine
sels de benzidine
chlorure de vinyle; chloroéthylène
chromates de zinc y compris le chromate de zinc et potassium
Liste 2, catégorie 2
1 -méthyl-3-nitro-nitrosoguanidine
1,2-dibromo-3-chloropropane
1,2-diméthylhydrazine
1,3-butadiène
1,3-dichloro-2-propanol
1,3-propanesultone
3-propanolide; 1,3-propiolactone
1,4-dichlorobut-2-ène
2-nitronaphtalène
2-nitropropane
2,2’-dichloro-4,4’méthylènedianiline;
4,4’-méthylènebis (2-chloroaniline)
2,2’-(nitrosoimino)biséthanol; 2,2’(nitrosoimino)diéthanol
3,3’-dichlorobenzidine
3,3’-diméthoxybenzidine;o-dianisidine
3,3’-diméthylbenzidine;o-tolidine
4-aminoazobenzène
4-amino-3-fluorophénol
4-méthyl-m-phénylenediamine;toluène-2,4-diamine
4-nitrophényle
4,4’-méthylènedi-o-toluidine;4,4’-méthylènebis (2,méthylaniline)
4,4’-diaminodiphénylméthane;4,4’méthylènedianiline
5-nitroacénaphtène
4-o-tolylazo-o-toluidine; 4-amino-2’,3-diméthylazobenzène;
o-amionoazotoluène; base grenat solide GBC
{5,[(4’((2,6-dihydroxy-3-((2-hydroxy-
-((2,6-dihydroxy-3-((2,hydroxy-
5-sulfophényl)azo)phényl)azo)(1 ,1 ‘-biphényl)-4-yl)azo]salicylato
(4,)}cuprate(2-) de disodium; Cl Direct Brown 95
oxyde de cadmium
extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique lourd
extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd
extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique léger
extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger
extraits au solvant (pétrole), gazole léger sous vide
hydrocarbures en C26-55, riches en aromatiques
N,N-diméthylhydrazine
acrylamide
acrylonitrile
a,a,a-trichlorotoluène; chlorure de benzényle
benzo[a]anthracène
benzo[a]pyrène; benzo[d,e,f]chrysène
benzo[b]fluoranthène; benzo[e]acéphénanthrylène
benzo[i]fluoranthène
benzo[k]fluoranthène
béryllium; glucinium
composés de béryllium(glucinium) à l’exception des silicates
doubles d’aluminium et de béryllium
chlorure de cadmium
sulfate de cadmium
chromate de calcium
77536-68-6
77536-67-5
CAS no. 71-43-2
C A S n o . 5 4 2 - 8 8 - 1
CAS no. 107-30-2
CAS no.’1314-06-3
CAS no, 12510-42-8
CAS no. 12035-36-8
CAS no. 1313-99-1
CAS no. 12035-72-2
CAS no. 16812-54-7
CAS no. -
CAS no. -
CAS no. -
CAS no. 75-01-4
CAS no. -
CAS no. 70-25-7
CAS no. 96-12-8
CAS no. 540-73-8
CAS no. 106-99-0
CAS no. 96-23-1
*
CAS no. Il 20-71-4
CAS no. 57-57-8
CAS no. 764-41-0
CAS no, 581-89-5
CAS no, 79-46-9
CAS no. 101-14-4
CAS no. Il 16-54-7
CAS no. 91-94-1
CAS no. 119-90-4
CAS no. 119-93-7
CAS no. 60-09-3
CAS no. 399-95-1
CAS no. 95-80-7
CAS no. 92-93-3
CAS no. 838-88-0
CAS no. 101-77-9
CAS no. 602-87-9
CAS no. 97-56-3
CAS no. 16071-86-6
CAS no. 1306-19-0
CAS no. 64742-1 1-6
CAS no. 64742-04-7
CAS no. 64742-03-6
CAS no. 64742-05-8
CAS no. 91995-78-7
CAS no. 97722-04-8
CAS no. 57-14-7
CAS no. 79-06-1
CAS no. 107-1 3-1
CAS no. 98-07-7
CAS no. 56-55-3
CAS no. 50-32-8
CAS no. 205-99-2
CAS no. 205-82-3
CAS no. 207-08-9
CAS no. 7440-41-7
C A S n o . - -
CAS no. 10108-64-2
CAS no. 10124-36-4
CAS no. 13765-1 9-0
captafol (ISO);
1,2,3,6-tétrahydro-N-(1 ,1,2,2-tétrachloroéthylylthio)phtalimide
carbadox (DCI); 1-4-dioxyde du
3-(quinoxaline-2-ylméthylène)carbazate de méthyle, 2-o
(méthoxycarbonylhydrazonométhyl)quinoxaline-1,4-dioxyde
chromate de chrome Ill; chromate chromique
diazométhane
dibenzol[a,h]anthracène
sulfate de diéthyle
sulfate de diméthyle
chrorure de diméthylcarbamoyle
diméthylnitrosamine;N-nitrosodiméthylamine
chlorure de diméthylsulfamoyle
1 -chlore-2,3-époxypropane;épichlorhydrine
1,2-dichloroéthane; chlorure d’éthylène
oxyde d’éthylène, oxiranne
éthylèneimine;aziridine
hexachlorobenzène
triamide hexaméthylphosphorique;hexaméthylphosphoramide
hydrazine
hydrazubenzène;1,2-diphénylhydrazine
acrylamidométhoxyacétate de méthyle (contenant 2 0,1%
d’acrylamide)
acétate de méthyl-ONN-azoxyméthyle;acétate de
méthylazoxyméthyle
nitrofène (ISO); oxyde de 2,4-dichlorophényle et de 4-nitrophényle
nitrosodipropylamine
2-méthoxyaniline;o-anisidine
bromate de potassium
oxyde de propylène;1,2-époxypropane;méthyloxiranne
o-toluidine
2-méthylaziridine; propylènimine
sels de 2,2’-dichloro-4;4’méthylènedianiline; sels de
4,4’-méthylènebis(2-chloraniline)
sels de 3,3’-dichlorebenzidine
sels de 3,3’-diméthoxybenzidine; sels de o-dianisidine
sels de 3,3’-diméthylbenzidine; sels de o-tolidine
chromate de strontium
oxyde de styrène, (époxyéthyl) benzène;phényloxirane
sulfallate (ISO); diéthyldithiocarbamate de 2-chloroallyle
thioacétamide
uréthane (DCI); carbamate d’éthyle
Point 31 - Substances mutagènes
Liste 3, catégorie 1
Pas de substances classées dans cette catégorie
Liste 4, catégorie 2
1,2-dibromo-3-chloropropane
CAS no. 96-12-8
acrylamide
CAS no. 79-06-1
benzo[a]pyrène; benzo[d,e,f]chrysène
CAS no. 50-32-8
sulfate de diéthyle _
CAS no. 64-67-5
oxyde d’éthylène;oxiranne
CAS no. 75-21-8
éthylèneimine; aziridine
C A S no. 1 5 1 - 5 6 - 4
triamide hexaméthylophosphorique; hexaméthylphosphoramide
CAS no. 680-31-9
acrylamidométhoxyacétate de méthyle (contenant 2 0,1% d’acrylamide
CAS no. 77402-03-0
Point 32 - Substances toxiques pour la reproduction
Liste 5, catégorie 1
hexafluorosilicate de plomb (II); fluosilicate de plomb (Il)
acétate de plomb, basique;sous-acétate de plomb
dérivés alkylés du plomb
azoture de plomb (Il);azide de plomb
chromate de plomb
composés du plomb à I’exception de ceux nommément
dans cette annexe
désignés
CAS no. 2425-06-1
CAS no. 6804-07-5
CAS no. 24613-89-6
CAS no. 334-88-3
CAS no. 53-70-3
CAS no. 64-67-5
CAS no. 77-78-1
CAS no. 79-44-7
CAS no. 62-75-9
CAS no. 13360-57-1
CAS no. 106-89-8
CAS no. 107-06-2
CAS no. 75-21-8
CAS no. 151-56-4
CAS no. Il 8-74-1
CAS no. 680-31-9
CAS no. 302-01-2
CAS no. 122-66-7
CAS no. 77402-03-0
CAS no. 592-62-1
CAS no. 1836-75-5
CAS no. 621-64-7
CAS no. 90-04-0
CAS no. 7758-01-2
CAS no. 75-56-9
CAS no. 95-53-4
CAS no. 75-55-8
C A S n o . - -
CAS no. -
CAS no. -
CAS no. -
CAS no. 7789-06-2
CAS no. 96-09-3
CAS no. 95-06-7
CAS no. 62-55-5
CAS no. 51-79-6
CAS no. 25808-74-6
CAS no. 1335-32-6
CAS no. p-
CAS no. 13424-46-9
CAS no. 7758-97-6
C A S ’ n o . - -
di(acétate) de plomb
CAS no. 301-04-2
2,4,6-trinitrorésorcinate de plomb, tricinate
CAS no. 15245-44-0
méthanesulfonate de plomb (II)
CAS no. 17570-76-2
bis(orthophosphate) de triplomb
CAS
no.
7446-27-7
coumafène (warfarin); 4-hydroxy-3-(3,oxo-1 -phénylbutyl) couramine
CAS no. 81-81-2
Liste 6, catégorie 2
2-éthoxyéthanol; éther monoéthylique d’éthylène-glycol; éthylglycol
3,5-bis(1 ,1 -diméthyléthyl)-4-hydroxyphénil méthyl
thio acétate de 2-éthylhexyle
2-méthoxyéthanol; éther monométhylique d’éthylène-glycol;
méthylglycol
benzo[a]pyrène; benzo[d,e,flchrysène
binapacryl (ISO); 3-méthylcrotonate de
2-sec-butyl-4,6-dinitrophénol
N,N-diméthylformamide
dinosèbe; 2-(1 -méthylpropyl)-4,6-dinitrophénol
dinoterbe; 2.terr-butyl-4,6-dinitrophénol
éthylènethiourée, imidazolidine-2-thione; 2-imidazoline-2-thiol
acétate de 2-éthoxyéthyle, acétate d’éthylglycol; acétate d’éther
monoéthylique d’éthylène-glycol
acétate de méthyl-ONN-azoxyméthyle; acétate de méthylazoxyméthyle
acétate de 2-méthoxyéthyle; acétate de méthylglycol; acétate
d’éther monométhylique d’éthylène-glycol
tétracarbonylnickel; nickel carbonyle
nitrofène (ISO); oxyde de 2,4-dichlorophényle et de 4-nitrophényle
sels et esters de dinosèbe, à l’exclusion de ceux nommément désignés
dans cet appendice
sels et esters de dinoterbe
CAS no. 110-80-S
CAS no. 80387-97-9
CAS no. 109-86-4
CAS no, 50-32-8
CAS no. 485-31-4
CAS no. 68-12-2
CAS no. 88-85-7
CAS no. 1420-07-I
CAS no. 96-45-7
CAS no. Il l-l 5-9
CAS no. 592-62-l
CAS no. 110-49-6
CAS no. 13463-39-3
CAS no. 1836-75-S
C A S n o . - -
C A S n o . - -
La position 23 de la liste des organisations représentées au sein du Conseil national des programmes est
modifiée comme suit: «Coalition nationale pour les droits de l’enfant».
L’article 10 de la loi du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis est abrogé et remplacé par
la disposition qui suit
«La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1998.»
Le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation
et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite est modifié comme suit
1) A l’article 3, le paragraphe b) est remplacé comme suit
«b) avoir accompli a la date de l’examen au moins 24 mois de service volontaire et avoir suivi avec succès les cours de
formation générale donnés aux volontaires de l’Armée.»
2) L’article 10 est remplacé comme suit
«Art. 10. Les matières de l’examen d’admission définitive et le nombre des points y attribués sont fixés comme suit
1) Code pénal et législation sur la discipline militaire
60 points
2) Lois et règlements grand-ducaux applicables à l’armée
60 points
3) Règlements de service
60 points
Total
180 points.»
3) L’article 11 est remplacé comme suit
«Art. 11. Les nominations au grade de sergent se font à la suite de l’accomplissement du cycle de formation défini à
l’article 6 et d’après la date de l’examen d’admission définitive selon le classement final obtenu, qui comprend
1) pour trois quarts, l’ensemble des notes réalisées au cycle de formation défini à l’article 6 ci-dessus;
2) pour un quart, l’ensemble des notes réalisées à l’examen défini à l’article 10 ci-dessus.»
(1) Au sens du présent règlement, on entend par
- «Institut»: l’Institut belgo-luxembourgeois du change, agissant soit dans le cadre de sa propre mission, soit comme
délégué du STATEC;
- «résident»
1º
toute personne physique qui a sa résidence principale sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, y compris
les fonctionnaires d’une organisation de droit international ou européen établie sur le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg. Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d’une commune est réputée y avoir
sa résidence principale;
2º
toute personne physique de nationalité luxembourgeoise qui remplit une mission dans une représentation
diplomatique ou consulaire luxembourgeoise à l’étranger, de même que les membres de sa famille qui composent
son ménage et qui l’accompagnent;
3º
toute personne morale de droit public luxembourgeois et tous ses services sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires luxembourgeoises établies à l’étranger;
4º
toute personne morale de droit privé luxembourgeois, pour les activités de son siège social, de ses filiales,
succursales et sièges d’exploitation établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
5º
toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d’exploitation établis sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
6º
toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale en territoire étranger ou en n’étant pas inscrite
aux registres de la population d’une commune luxembourgeoise, exploite de manière durable une entreprise sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et ce pour les activités de cette entreprise;
- «non-résident»
1º
toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;
2º
toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou
consulaire de son pays établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de même que les membres de sa
famille qui composent son ménage et qui l’accompagnent;
3º
les organisations de droit international ou européen établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
4º
les représentations diplomatiques et consulaires d’un Gouvernement étranger établies sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg;
- «institution financière monétaire résidente (en abrégé: IFM résidente)»
1º
tout établissement de crédit établi au Grand-Duché de Luxembourg;
2º
l’Institut Monétaire Luxembourgeois et la succursale de la Banque Nationale de Belgique à Luxembourg;
3º
les services financiers de l’Entreprise des Postes et Télécommunications (service des comptes chèques postaux);
4º
toute autre institution financière désignée à cet effet à l’Institut par l’Institut Monétaire Luxembourgeois.
- «opération avec l’étranger»
1º
tout fait qui crée ou éteint en tout ou en partie des créances et dettes entre un résident et un non-résident;
2º
tout fait qui occasionne le transfert d’un droit réel entre un résident et un non-résident;
- «opération à caractère professionnel avec l’étranger»
1º
toute opération avec l’étranger de personnes physiques résidentes exerçant un commerce ou une profession
libérale, à moins que ces personnes n’établissent que l’opération a une cause étrangère à leur commerce ou à leur
profession;
2º
toute opération avec l’étranger de personnes morales résidentes;
- «créances et dettes à caractère professionnel vis-à-vis de l’étranger»: les créances et dettes de résidents vis-à-vis de non-
résidents qui sont nées d’opérations à caractère professionnel avec l’étranger;
- «paiement avec l’étranger»
1º
tout fait qui éteint, en tout ou en partie, une dette de somme d’argent entre un résident et un non-résident;
2º
tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et un
territoire étranger exécuté par un résident qui transfère des fonds vers ou rapatrie des fonds d’un compte qu’il
détient à l’étranger;
3º
tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et un
territoire étranger pour lequel le donneur d’ordre et le bénéficiaire sont tous deux résidents;
- «nature de l’opération avec l’étranger»: la nature économique d’une opération avec l’étranger, selon les catégories
définies par règlement de l’Institut;
- «opération sur marchandises avec l’étranger»: toute opération avec l’étranger comportant l’achat ou la vente de
marchandises;
- «pays de la contrepartie non résident»
1º
pour les opérations avec l’étranger donnant lieu à un paiement avec l’étranger
a) le pays de résidence du non-résident qui est le donneur d’ordre ou le bénéficiaire d’un paiement avec
l’étranger;
b) le pays de provenance ou de destination d’un paiement avec l’étranger lorsque ce paiement est effectué par un
résident pour son propre compte ou est effectué entre deux résidents, dont l’un d’entre eux fait usage d’un
compte à l’étranger;
2º
pour les opérations avec l’étranger qui ne donnent pas lieu à un paiement avec l’étranger: le pays de résidence du
non-résident qui est engagé dans l’opération avec le résident;
- «relation d’investissement direct»: tout lien direct ou indirect entre un résident et une entreprise établie à l’extérieur du
territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou entre un non-résident établi à l’extérieur du territoire du Grand-Duché de
Luxembourg et une entreprise établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui permet à ce résident ou à ce
non-résident -«l’investisseur direct»- d’avoir une influence significative dans la gestion de l’entreprise concernée -
«l’entreprise objet de l’investissement direct» - et qui témoigne d’un intérêt durable de l’investisseur direct dans ladite
entreprise.
Il existe une présomption de relation d’investissement direct lorsqu’une participation d’au moins dix pour cent du
capital est détenue de matière directe ou indirecte;
- «opération d’investissement direct»
1º
toute opération qui a pour but de créer une relation d’investissement direct;
2º
toute opération par laquelle un investisseur direct met des ressources à la disposition d’une entreprise avec
laquelle il est en relation d’investissement direct et, inversement, toute opération qui consiste pour un investisseur
direct à retirer à une entreprise avec laquelle il est en relation d’investissement direct des ressources qu’il avait
précédemment mises à la disposition de ladite entreprise;
- «investissement direct»
1º
l’ensemble des ressources que, à un moment donné, un investisseur direct met au moyen d’opérations
d’investissement direct à la disposition d’entreprises avec lesquelles il est en relation d’investissement direct;
2º
tout bien ou partie de bien immobilier qui est la propriété d’un résident et qui est situé en dehors du territoire du
Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que tout bien ou partie de bien immobilier qui est la propriété d’un non-
résident et qui est situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
- «franc»: l’unité monétaire belge ou l’unité monétaire luxembourgeoise;
- «monnaie étrangère»: toute unité monétaire autre que le franc, en ce compris les unités de compte.
(2) L’Institut détermine par règlement les conditions auxquelles il est dérogé aux définitions du paragraphe (1).
Chapitre II: Obligations statistiques générales des résidents
Pour les activités d’enseignement préparant aux épreuves supplémentaires, le candidat choisit un domaine
d’études parmi les suivants: pédagogie spéciale/travail avec les personnes handicapées, éducation en institution,
orientation socioprofessionnelle, animation sociale, éducative et culturelle. Selon les besoins, d’autres domaines d’études
peuvent être introduits par décision ministérielle. Les activités d’enseignement préparant aux épreuves supplémentaires
constituent des cours de spécialisation au sens des dispositions du règlement grand-ducal du 14 octobre 1996
déterminant l’organisation des études et les modalités de l’examen final pour l’obtention d’éducateur gradué dans le
régime de formation à plein temps.
La liste détaillée des activités d’enseignement préparant aux épreuves supplémentaires est annexée au
présent règlement. Selon les besoins et sur proposition du directeur de l’Institut d’études éducatives et sociales, cette liste
peut être modifiée.
Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à une deuxième extension du Centre pénitentiaire de
Schrassig.
Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d’une nouvelle route de Luxembourg à
Ettelbruck, partant à partir de Senningerberg, de la route de Luxembourg à la frontière allemande avec raccordement, à la
hauteur du Waldhof, à la route de Luxembourg à Echternach (E 42), à la voirie de la vallée de l’Alzette dans la région de
Lorentzweiler et de Mersch et à la voirie du Nord du pays à partir des contournements de Mersch, de Colmar-Berg et de
Schieren ainsi que du contournement d’Ettelbruck en direction de Bastogne et de Wemperhardt.
En application de l’article 5 de la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire, le total des engagements
pris pour le compte de l’Etat peut être porté au maximum de huit cents millions de francs.
Le Comité du Ducroire décide de l’octroi de garanties sur les affaires qui lui sont soumises.
Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé et Notre
ministre de l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l‘Emploi,
Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 25 avril 1997.
Jean
Le Ministre de la Justice
Marc Fischbach
Le Ministre de lu Santé,
Ministre de l‘Environnement,
Johny Lahure
Dir. 94/49 et 94/60.
Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 10
août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-
officiers de carrière de l’armée proprement dite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 19, paragraphe 4) de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement. en Conseil;
Arrêtons
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Jean-Claude Juncker
Cabasson, le 27 juillet 1997.
Jean
Loi du 2 août 1997 relative à la modification de la loi du 18 mars 1997 portant réglementation des services
de taxis.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1997 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 1997 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’effet abrogatoire de l’article 9 de la loi du 18 mars 1997 est reporté au 1er janvier 1998.
Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Force Publique,
Alex Bodry
Paris, le 19 juillet 1997.
Jean
Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs et de la balance
des paiements.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes, tel qu’il a été modifié;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier: Définitions
(1) Les résidents sont tenus de porter à la connaissance de l’Institut, avec mention de leur identité, toutes leurs
opérations avec l’étranger.
A cet effet, ils notifient à l’Institut
1º
pour les opérations ou parties d’opérations qui donnent lieu à un paiement avec l’étranger, la date, la monnaie, le
caractère de dépense ou de recette et le montant du paiement ainsi que la nature de l’opération qui donne lieu au
paiement et le pays de la contrepartie non résidente;
2º
pour les opérations ou parties d’opérations qui ne donnent pas lieu à un paiement avec l’étranger, la date et le
caractère de dépense ou de recette de l’opération, sa nature, la valeur des droits de créance ou des droits réels sur
lesquels elle porte, avec indication de la monnaie dans laquelle cette valeur est exprimée, ainsi que le pays de la
contrepartie non résidente.
(2) La notification prévue au paragraphe (1) est faite directement à l’Institut.
Toutefois lorsqu’une opération ou partie d’opération avec l’étranger donne lieu à un paiement avec l’étranger à
l’intervention d’une IFM résidente, la notification prévue au paragraphe (1) est faite à cette institution, qui la transmet à
l’Institut.
(3) Lorsque la notification s’effectue conformément au paragraphe (2), alinéa 2, le résident n’est tenu de communiquer
son identité que pour les paiements à caractère professionnel avec l’étranger dont le montant est égal ou supérieur à un
million de francs ou la contre-valeur en monnaies étrangères.
(4) Lorsqu’un résident mandate un autre résident pour effectuer en son nom une opération avec l’étranger, la
notification prévue au paragraphe (1) sera faite par le mandataire agissant au nom et sous la responsabilité du mandant.
La liste détaillée des activités d’enseignement préparant aux épreuves supplémentaires est annexée au présent
règlement. Selon les besoins et sur proposition du directeur de l’Institut d’études éducatives et sociales, cette liste peut
être modifiée.
Pour chaque cycle de formation, le directeur de l’Institut d’études éducatives et sociales soumet le calendrier
des activités d’enseignement préparant aux épreuves supplémentaires à l’approbation du Ministre de l’Education
Nationale et de la Formation Professionnelle. Le calendrier est porté à la connaissance des candidats qui ont introduit un
dossier de préinscription pour le cycle de formation en question.
Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 1.000.000.000.- francs sans
préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
Les dépenses sont imputables sur le fonds d’investissements publics administratifs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Le Secrétaire d’Etat aux Travaux Publics,
Georges Wohlfart
Cabasson, le 27 juillet 1997.
Jean
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Doc. parl. 4209; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997.
Loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une route reliant
Luxembourg à Ettelbruck.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1997 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 1997 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La construction de la route prévue à l’article 1er de la présente loi est réalisée dans les conditions et suivant les
modalités de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un
fonds des routes.
Le règlement grand-ducal du 5 mars 1990 portant fixation du plafond des engagements d’assurance ducroire
pour le compte de l’Etat est abrogé.
(1) L’Office peut intervenir dans la perte ou le préjudice résultant notamment
(a) de l’inexécution des obligations du cocontractant étranger;
(b) de l’état d’insolvabilité constaté dans le chef du cocontractant étranger;
(c) de mesures générales, notamment en matière monétaire, en matière de devises ou en matière de commerce
extérieur prises par le pays du cocontractant étranger et qui entravent ou empêchent l’exécution des opérations
couvertes par l’Office conformément à l’article 1er paragraphe 2 de la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du
Ducroire;
(d) d’événements politiques qui se produisent dans le pays du cocontractant étranger et qui entravent ou empêchent
l’exécution desdites opérations;
(e) de faits politiques internationaux qui entravent ou empêchent directement ou indirectement l’exécution desdites
opérations dans le chef de l’un ou l’autres des cocontractants;
(f) de tous faits qui échappent au contrôle du bénéficiaire de la garantie et contre lesquels il ne peut se prémunir d’une
manière quelconque.
(2) Les garanties de l’Office du Ducroire peuvent être octroyées ou maintenues nonobstant l’état de guerre, d’émeute
ou de révolution ou l’établissement d’un accord de rééchelonnement de la dette.
L’Institut précise par règlement les modalités d’application de l’article 2.
Il détermine notamment les formes et les délais dans lesquels les notifications sont effectuées. Les formes et délais
peuvent varier selon que la notification est faite directement à l’Institut ou à une IFM résidente, et selon les
caractéristiques des opérations avec l’étranger qui sont l’objet de la notification.
L’Institut prévoit également que les informations peuvent être transmises sous la forme de codes chiffrés qu’il définit à
cet effet.
Pour certaines opérations, l’Institut détermine, qu’en fonction de leurs caractéristiques, certains éléments
d’information qui s’y rapportent ne doivent pas être communiqués. Dans ce cas, l’Institut peut organiser, au plus tous les
trois ans, une enquête aux fins d’obtenir une estimation de ces données.
Pour chaque cycle de formation, le directeur de l’Institut d’études éducatives et sociales soumet le calendrier
des activités d’enseignement préparant aux épreuves supplémentaires à l’approbation du Ministre de l’Education
Nationale et de la Formation Professionnelle. Le calendrier est porté à la connaissance des candidats qui ont introduit un
dossier de préinscription pour le cycle de formation en question.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 juillet 1997.
Le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
ANNEXE
Liste des activités d’enseignement préparant aux épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme de
fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section
formation de l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs d’éducation différenciée ayant suivi le régime d’études
pévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée
1. Branches théoriques
Psychopédagogie générale
Psychologie de l’éducation
Analyse institutionnelle psycho-sociologique
Les différentes formes de thérapie dans le travail éducatif
Pédagogie sociale
La transition de l’école à la vie active
Approches éducatives des troubles du comportement chez l’enfant et l’adolescent
Phénomènes de violence juvénile: approches socio-éducatives
Pédagogie spéciale
Mesures d’intégration scolaire
Handicap et processus de vieillissement
Handicap mental et sexualité: réflexions et approches
Handicap et monde du travail
Education pour la santé
Les jeunes et les drogues
Les jeunes et le SIDA
Comportements à risque chez les adolescents
Gérontologie sociale
Le centre de jour pour personnes âgées
Démographie et conflits de générations
Pédagogie des médias
L’enfant face à la télévision
Technologies nouvelles: un défi pour l’éducation sociale
La violence dans les médias
Pratique professionnelle de l’éducateur
Pratique professionnelle de l’éducateur dans les crèches et foyers de jour
Pratique professionnelle de l’éducateur dans les centres d’accueil
Responsabilité professionnelle de l’éducateur
Le phénomène du « burn-out »
Education et aspects de l’évolution sociétale
La société de l’information: un défi pour l’éducation?
2. Branches techniques
Psychopédagogie générale
La pratique de la dynamique de groupe
La pratique de l’entretien avec des enfants
La pratique de l’entretien avec des familles
Pédagogie sociale
Education sensorielle et perceptive: jeux et exercices
Education rythmique
La pratique des jeux d’intérieur et de plein air
Littérature enfantine et juvénile
Expression corporelle pour enfants et adolescents
Pédagogie spéciale
Stimulation basale pour personnes polyhandicapées
Techniques d’activation en arts plastiques
Expression et animation musicales
Education pour la santé
Soins alimentaires et hygiéniques
Gérontologie sociale
Activités socio-culturelles dans les institutions pour personnes âgées
Utilisation de techniques d’ergothérapie
Exercices physiques pour personnes âgées
Chants et danses pour personnes âgées
Pédagogie des médias
Informatique: initiation à l’utilisation de programmes de traitement de textes
Cours de perfectionnement: utilisation de programmes de traitement de textes
Montage d’un projet audio-visuel
Utilisation de techniques audio-visuelles
Pratique professionnelle de l’éducateur
La conduite de réunions
Loi du 27 juillet 1997 relative à une deuxième extension du Centre pénitentiaire de Schrassig.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1997 et celle du Conseil d’Etat du 1er juillet 1997 portant qu’il n’y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’exécution de la route telle qu’elle est prévue par l’article 1er de la présente loi est dispensée des autorisations
exigées par
– la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles ;
– la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
– la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau ;
– la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets.
Les conditions et les mesures relatives à l’exécution dudit projet de construction sont détaillées par voie de règlement
grand-ducal.
L’article 23 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et
l’article 1er de la loi du 12 mai 1905 concernant le défrichement des propriétés boisées ne sont pas applicables audit
projet de construction.
Notre ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Cabasson, le 27 juillet 1997.
Jean
Règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 portant exécution des articles 12 et 19 de la loi du 24 juillet 1995
régissant l’Office du Ducroire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er. – Transactions et préjudices assurés
Les garanties sont définitivement accordées lorsque le marché est conclu. Avant sa conclusion, elles ne sont
accordées qu’à titre de promesse.
Chapitre 2. – Procédure
La présente loi rétroagit au 1er juillet 1997.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Cabasson, le 2 août 1997.
Jean
Doc. parl. 4323; sess. ord. 1996-1997.
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par
l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Ratification de la Suisse; retrait d’une
réserve par la Roumanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 mars 1997 la
Suisse a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 avril 1997.
Les réserves formulées par la Suisse lors de sa ratification peuvent être consultées au Service des Traités du Ministères
des Affaire Etrangères.
Le 2 avril 1997 la Roumanie a retiré la réserve formulée lors de la ratification de la Convention le 7 janvier 1982.
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par
l’Assemblée générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Adhésion du Mozambique et du Liban.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré
à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Mozambique
16.4.1997
16.5.1997
Liban*
21.4.1997
21.5.1997
* Les réserves faites par le Liban lors de son adhésion peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des
Affaires Etrangères.
Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai 1980. –
Retrait de réserves par la République de Pologne.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 18 juin 1997 la République de Pologne a retiré les
réserves relatives à l’article 12, paragraphes 1 et 2 de la Convention désignée ci-dessus, formulées lors de sa ratification le
7 janvier 1985. Ce retrait a produit ses effets le 25 juillet 1997.
Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des
enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. – Ratification
du Liechtenstein.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 avril 1997 le Liechtenstein a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 1997.
Le Liechtenstein a fait les réserves suivantes, consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 17 avril 1997
Article 6
Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la Convention, la Principauté de Liechtenstein n’applique pas l’article 6,
paragraphe 1, lettre b.
Articles 8 et 9
Conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la Convention, la Principauté de Liechtenstein, pour les raisons prévues
dans l’article 10, paragraphe 1, lettres a, b et d, n’applique pas dans les cas contenus dans les articles 8 et 9, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants.
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
1980. – Acceptation d’adhésion.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 27 mai 1997 la Bosnie-Herzégovine a déclaré
accepter l’adhésion de l’Islande à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur entre les deux Etats le 1er
août 1997.
Conformément à l’article 6, premier paragraphe, la Bosnie-Herzégovine a désigné «The Ministry for Civil Affairs and
Communications of Bosnia and Herzogovina» comme Autorité Centrale.
Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Ratification de l’Italie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 mars 1997 l’Italie a ratifié la
Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 1997.
L’Italie a fait les déclarations suivantes, consignées dans une lettre de son Représentant Permanent du 28 mars 1997,
enregistrée au Secrétariat Général le 29 mars 1997
«L’Italie déclare, au sens de l’article 3, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, qu’elle n’appliquera pas la Convention
aux traitements de données personnelles de la part de personnes physiques, pourvu que ces données ne soient pas
destinées à une communication systématique ou à la diffusion.
– Liste prévue par l’article 3, paragraphe 2, alinéa a
Traitements de données personnelles effectués par des personnes physiques à des fins exclusivement personnelles,
pourvu que les données ne soient pas destinées à une communication systématique ou à la diffusion.
L’Italie déclare, au sens de l’article 3, paragraphe 2, alinéa b, de la Convention, qu’elle appliquera la Convention aussi aux
traitements de données personnelles concernant personnes juridiques, groupements, fondations, associations.
L’Italie déclare, au sens de l’article 3, paragraphe 2, alinéa c, de la Convention, qu’elle appliquera la Convention aussi aux
données classifiées sans l’aide de moyens électroniques ou automatisés.
L’Italie déclare que l’autorité désignée aux fins de la coopération et de l’entraide entre les Parties prévues par le
Chapitre IV de la Convention est le «Garante per la tutela delle persone e dit altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali», dont le siège provisoire est à la Chambre des Députés, Palais Montecitorio, I-00100 ROME.»
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. –
Ratification de l’Estonie et de la Lettonie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont ratifié la
Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Estonie
28.04.1997
07.08.1997
Lettonie
02.05.1997
01.09.1997
Lors du dépôt de leurs instruments de ratification respectifs, les deux Etats ont fait les déclarations suivantes
Estonie
La République d’Estonie, conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la Convention déclare que les demandes et les
pièces à l’appui adressées à l’Estonie devront être accompagnées d’une traduction en estonien ou en anglais.
Lettonie
Conformément au paragraphe 4 de l’article 3 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées de
1983, la République de Lettonie définit, au sens de ladite Convention, le terme «ressortissants» comme désignant les
citoyens de la République de Lettonie et les non-citoyens qui sont soumis à la loi sur le statut des citoyens de l’ex-URSS qui
ne sont pas citoyens de la Lettonie ou de tout autre Etat.
Conformément au paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées de
1983, la République de Lettonie indique que les demandes de transfèrement devront être adressées au Bureau du
Procureur Général de la République de Lettonie.
Conformément au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées de
1983, la République de Lettonie exige que les demandes de transfèrement et les pièces à l’appui soient accompagnées
d’une traduction en langue anglaise.
L’Institut peut dispenser les résidents du respect partiel ou total des dispositions des articles 2 et 3. Il en fait
ainsi dans tous les cas où les informations requises peuvent lui être transmises par les autorités monétaires, statistiques ou
de surveillance prudentielle. Il détermine par règlement les conditions auxquelles les dérogations sont accordées ainsi que
les modalités d’application.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 juillet 1997.
Le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
ANNEXE
Liste des activités d’enseignement préparant aux épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme
d’éducateur gradué par les titulaires du diplôme d’éducateur ayant suivi le régime d’études prévu par la loi
modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée
1. Domaine d’études: Pédagogie spéciale / Travail avec les personnes handicapées
1.1
Branches théoriques
L’éducateur: un généraliste de l’éducation?
Psychopédagogie des apprentissages cognitifs chez l’enfant affecté d’un handicap mental
Psychopédagogie des apprentissages cognitifs chez l’enfant affecté d’une infirmité motrice cérébrale
L’éducation précoce: dépistage et formes d’intervention orthopédagogique
L’intégration scolaire d’enfants affectés d’un handicap
La prise en charge psychopédagogique d’enfants et d’adolescents à besoins spéciaux: concepts et pratiques
Plans éducatifs individualisés en éducation spécialisée
Propédeutique et activités professionnelles des personnes affectées d’un handicap
La prise en charge psychopédagogique de la personne à handicaps multiples
Références légales des mesures en faveur des personnes affectées d’un handicap
1.2
Branches techniques
Expression musicale et rythmique pour enfants handicapés
Organisation de projets individuels d’insertion socio-professionnelle de personnes affectées d’un handicap
Matériels didactiques en psychopédagogie spéciale
Expression graphique et plastique pour personnes handicapées
Informatique: initiation à l’utilisation de programmes de traitement de textes
Cours de perfectionnement: utilisation de programmes de traitement de textes
Informatique: initiation à l’utilisation de programmes de tabulation
2. Domaine d’études: Education en institution
2.1
Branches théoriques
L’éducateur: un généraliste de l’éducation?
Approches psychopédagogiques de l’enfance dans les crèches et foyers de jour
Aspects psychodynamiques du fonctionnement d’un groupe de vie
Méthodes de la planification éducative
Sensibilisation de l’éducateur gradué à différentes formes de psychothérapie
Formes et méthodes nouvelles du travail éducatif et social
Guidance et suivi social d’adolescents et de jeunes adultes
Les différentes approches du travail socio-éducatif avec les familles d’origine
Concepts et méthodes de la pédagogie interculturelle
La responsabilité institutionnelle et professionnelle résultant de la prise en charge d’un mineur
Inadaptation comportementale et conditions de socialisation
2.2
Branches techniques
Activités ludiques en foyer de jour
Techniques d’évaluation du travail éducatif et social
L’animation et la régulation du travail en équipe
Expression graphique et plastique pour enfants et adolescents
Le projet socio-éducatif d’une institution: élaboration et évaluation
Jeux et sports de plein air
Expression corporelle
Informatique: initiation à l’utilisation de programmes de traitement de textes
Cours de perfectionnement: utilisation de programmes de traitement de textes
Informatique: initiation à l’utilisation de programmes de tabulation
3. Domaine d’études: Orientation socio-professionnelle
3.1
Branches théoriques
L’éducateur: un généraliste de l’éducation?
Principes et techniques de l’orientation scolaire et professionnelle
Monde du travail, marché de l’emploi, chômage et mesures en faveur des jeunes
Initiatives publiques et privées d’orientation et d’insertion socio-professionnelle
Organisation de projets individuels d’insertion socio-professionnelle et suivi social
Outils de l’orientation socio-professionnelle: présentation et évaluation
Les jeunes devant la drogue
3.2
Branches techniques
L’intégration socio-professionnelle des jeunes migrants
Expression orale des jeunes en difficulté d’insertion: approches pédagogiques
La pratique de la dynamique de groupe
Informatique: initiation à l’utilisation de programmes de traitement de textes
Cours de perfectionnement: utilisation de programmes de traitement de textes
Informatique: initiation à l’utilisation de programmes de tabulation
4. Domaine d’études: Animation sociale, éducative et culturelle
4.1
Branches théoriques
L’éducateur: un généraliste de l’éducation?
Les différentes formes d’animation sociale
Animation éducative d’activités péri- et parascolaires auprès d’élèves de l’enseignement primaire
Animation éducative d’activités péri- et parascolaires auprès d’élèves de l’enseignement post-primaire
Action sociale communautaire
Le film, moyen éducatif et culturel
4.2
Branches techniques
Utilisation de techniques audio-visuelles et élaboration de montages audio-visuels
Jeux et sports de plein air
La pratique de la dynamique de groupe
Expression corporelle
Informatique: initiation à l’utilisation de programmes de traitement de textes
Cours de perfectionnement: utilisation de programmes de traitement de textes
Informatique: initiation à l’utilisation de programmes de tabulation
Règlement ministériel du 25 juillet 1997 fixant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour
l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et
des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs d’éducation
différenciée ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création
d’instituts et de services d’éducation différenciée, la liste détaillée des activités d’enseignement et
leur calendrier.
Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales,
Vu l’article 4 du règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant le programme et les modalités des épreuves
supplémentaires pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et
des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs d’éducation différenciée ayant
suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation
différenciée;
Arrête
Les conditions à respecter et les mesures à prendre en vue d’éviter, de réduire ou de compenser les impacts
sur l’environnement naturel et humain occasionnés par la construction du tronçon de route précité, y compris les
reboisements quantitatifs et qualitatifs à assurer, sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.
(1) La demande d’obtention de garantie est à adresser par l’intéressé à l’Office du Ducroire.
(2) Le contrat de garantie est signé par le président de l’Office ou son délégué et par la ou les parties intéressées.
(1) A la demande de l’Institut, les résidents, autres que les personnes physiques, informent celui-ci de la valeur
de leurs créances et de leurs dettes à caractère professionnel vis-à-vis de l’étranger.
(2) Sont toutefois dispensés de cette obligation les résidents tels que définis au paragraphe (1) dont les créances ou les
dettes à caractère professionnel vis-à-vis de l’étranger n’atteignent pas une valeur que l’Institut fixe par règlement.
Les mesures compensatoires comprennent
a) des mesures relatives à la prévention des dangers ou inconvénients pouvant résulter de la construction et de
l’exploitation de cette route par rapport au public, au voisinage, au personnel et à l’environnement naturel et
humain, dont notamment les mesures de gestion des déchets inertes résultant de la construction de la route ainsi
que les mesures de protection phonique, en particulier au lieu-dit « Kleck »;
b) des mesures relatives à la protection de la nature et des ressources naturelles, à savoir
– la compensation par de nouvelles plantations forestières de toutes les surfaces forestières supprimées par la
nouvelle route;
– l’aménagement d’une zone humide dans la Vallée de l’Alzette;
– un programme de restitution d’habitats naturels pour la Vallée de la Mamer;
– l’intégration de la nouvelle route dans la Vallée de la Mamer par un réseau de haies et d’arbres;
– un passage à gibier sur la route nationale N11;
– un passage à gibier aux alentours du lieu-dit «Rengelbuer»;
– 14 passages souterrains pour petit gibier.
Les détails de ces mesures compensatoires, à l’exception de celles concernant la protection de la santé et le repos des
travailleurs, sont arrêtés par un ou plusieurs règlements grand-ducaux, le comité interministériel prévu à l’article 8 de la
présente loi demandé en son avis.
Le Comité du Ducroire arrête les conditions générales et particulières des contrats de garantie,
conformément à l’article 13 de la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire. Il fixe la prime à payer par le
bénéficiaire.
L’Institut précise par règlement les modalités de transmission de l’information prévue à l’article 5.
Il détermine notamment sa périodicité, qui ne peut être inférieure à dix ans, sa forme, les catégories de créances et
dettes selon lesquelles l’information est ventilée et les règles à observer pour l’évaluation de ces créances et dettes.
Chapitre III: Obligations statistiques spécifiques pour certaines catégories d’opérations avec l’étranger
Les mesures visées à l’article 5, alinéa b) ci-dessus sont à exécuter dans un délai de 10 ans à partir de l’entrée en
vigueur de la présente loi.
Les surfaces nécessaires à leur réalisation sont déclarées d’utilité publique et font partie des plans d’emprises.
Les garanties de l’Office du Ducroire se réalisent soit sous forme d’intervention définitive dans la perte ou le
préjudice subi par le bénéficiaire de la garantie, soit sous forme d’intervention provisoire, notamment lorsque le
bénéficiaire de la garantie n’est pas entré, dans un délai déterminé, en possession des sommes contractuellement
exigibles.
Chapitre 3. – Administration
L’Institut requiert des résidents qui, dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle, effectuent des
opérations sur marchandises avec l’étranger des informations sur leurs créances commerciales détenues sur des
acheteurs non résidents et sur leurs dettes commerciales envers des vendeurs non résidents, ainsi que sur les conditions
de livraison des marchandises.
Les dépenses occasionnées par l’exécution du tronçon Luxembourg-Mersch visé à l’article 1er de la présente
loi se chiffrent à quatorze milliards huit cents millions de francs y compris huit cent cinquante millions de francs réservés
aux mesures dont question à l’article 5, alinéa b), sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à
l’achèvement des travaux.
Elles sont imputables à charge des crédits du fonds des routes.
(1) Le Comité du Ducroire est composé d’un président et de six membres nommés et révoqués par le
Gouvernement en Conseil. Trois membres sont présentés, à raison d’un pour chacun, par le Ministre des Finances, le
Ministre de l’Economie et le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur.
Trois membres représentant les exportateurs sont nommés sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions le
département de l’Economie.
Le Comité du Ducroire peut proposer au Gouvernement de nommer un membre ayant des connaissances
particulières en la matière.
(2) Le président du Comité du Ducroire est nommé sur proposition du Ministre ayant l’Office du Ducroire dans ses
attributions. Le président représente l’Office du Ducroire dans les actes publics et sous seing privé; les actions judiciaires
sont intentées et défendues au nom de l’Office du Ducroire. Le président peut donner délégation.
(3) Les délibérations du Comité du Ducoire ne sont valables que si au moins quatre membre du Comité représentant le
Gouvernement et les exportateurs sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents,
à condition que la Gouvernement soit représenté au moins par deux délégués. Sauf la réserve faite à l’article 8 ci-dessous,
aucun membre du Comité ne peut s’abstenir. Les membres disposent chacun d’une voix. En cas de partage des voix, la voix
du président est prépondérante.
(4) En cas de vacance anticipée du mandat du président ou de celui d’un autre membre du Comité, il sera nommé un
remplaçant endéans un mois pour achever le mandat de celui qu’il remplace. La nomination nouvelle se fait suivant le
mode qui a été appliqué aux termes de l’article 12 de la loi au titulaire initial du siège devenu vacant.
(5) En cas d’absence ou d’empêchement, le président peut déléguer ses pouvoirs à un des membres du Comité,
représentant du Gouvernement.
(6) Tout mandat de membre du Comité cesse de plein droit lorsque ce membre aura atteint l’âge de 72 ans accomplis.
L’Institut précise par règlement les modalités d’application de l’article 7.
Il détermine notamment la périodicité, la forme et les délais dans lesquels les informations doivent lui être
communiquées.
Il précise également les catégories de résidents qui sont redevables desdites informations en raison de la valeur
annuelle totale de leurs opérations sur marchandises avec l’étranger ou de la représentativité statistique de ces
opérations.
Il est institué un comité interministériel regroupant les représentants de l’Aménagement du Territoire, de
l’Agriculture, de l’Environnement, des Finances et des Travaux Publics, chargé de faire des propositions relatives aux
mesures compensatoires à adopter, de veiller à leur mise en oeuvre et de contrôler leur exécution.
La composition et le mode de fonctionnement du comité interministériel sont arrêtés par règlement grand-ducal.
(1) Le membre du Comité, qui a intérêt dans une opération soumise au Comité, est tenu d’en prévenir celui-ci
et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut assister à la délibération concernant
l’opération en question.
(2) Si un membre s’est retiré par application de la disposition qui précède, le Comité ne peut valablement délibérer que
si les autres membres réunissent les conditions de présence requises par l’article 7.
Art. 9 (1) Les réunions du Comité du Ducroire sont convoquées et présidées, les ordres du jour sont fixés et les
délibérations sont dirigées par le président ou en cas d’empêchement de celui-ci, par un membre du Comité présent
représentant le Gouvernement.
(2) Le Comité se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’Office l’exige, mais au moins une fois tous les deux mois. Les
réunions du Comité doivent être convoquées de façon qu’elles soient tenues dans la huitaine, lorsque le Comité ou trois
membres au moins le requièrent par une demande écrite indiquant l’ordre du jour proposé et les motifs de la convocation.
(3) Il pourra être exceptionnellement statué sur les demandes de garantie urgentes sans réunion du Comité. La
décision appartient en ce cas au président, assisté d’un autre membre du Comité. Les délégués du Ministère des Finances,
du Ministère de l’Economie et du Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur en sont informés. La
décision ainsi prise peut être exécutée pour autant que l’un de ces délégués ne la suspende pas ainsi qu’il est prévu à
l’article 14 de la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire.
(4) Elle est portée, pour notification, à l’ordre du jour de la prochaine séance du Comité.
(5) Tout membre a le droit de faire figurer des propositions à l’ordre du jour. Il doit adresser ses propositions par écrit
au président du Comité. Le Comité ne délibèe que sur les points portés à l’ordre du jour à moins que l’urgence d’une
proposition faite au début de la séance ne soit reconnue par deux tiers au moins des membres présents.
(6) Les indemnités et jetons de présence des membres du Comité sont fixés par le Ministre ayant dans ses
compétences l’Office du Ducroire et sont à charge de l’Office, de même que les frais de voyage et autres frais engagés par
le Comité dans l’intérêt de l’Office.
L’Institut requiert des personnes morales résidentes qu’elles lui transmettent des informations sur leurs
investissements directs à l’étranger, ventilées par entreprise, objet de l’investissement, ainsi que des informations sur les
investissements directs dont elles bénéficient de la part de non-résidents, ventilées par investisseur direct non résident.
Ces états comportent, outre des informations économiques d’ordre général, une évaluation des droits dont ces
personnes morales résidentes sont titulaires ou dont l’investisseur non résident est titulaire à ce titre et indiquent
également les mutations et leurs causes par rapport à l’état précédent.
Sont abrogées les dispositions du septième tiret de l’alinéa premier de l’article 6 de la loi modifiée du 16 août
1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Goebbels
Cabasson, le 27 juillet 1997.
Jean
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Le Ministre de l’Environnement,
Johny Lahure
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire,
Alex Bodry
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
et du Développement Rural,
Fernand Boden
Doc. parl. 4263; sess. ord. 1996-1997.
Règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 portant fixation du plafond des engagements d’assurance
ducroire pour le compte de l’Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’Institut précise par règlement les modalités d’application de l’article 9.
Il détermine notamment la périodicité, la forme, les délais dans lesquels les informations doivent lui être
communiquées, la nature des droits et la nature des différences d’évaluation que ces informations doivent comporter.
En dehors des communications que le Comité décide de rendre officielles, les membres du Comité, le
secrétariat et toute autre personne appelée à assister aux réunions sont tenus de garder le secret des délibérations et des
votes du Comité ainsi que de tous documents et renseignements ayant un caractère confidentiel.
Dans le cadre de sa mission, l’Institut peut être chargé par les autorités monétaires, statistiques ou de
surveillance prudentielle de collecter auprès des résidents des données requises pour des enquêtes nationales ou
internationales spécifiques dans le domaine des paiements extérieurs et de la balance des paiements.
(1) Le Comité du Ducroire est assisté par un secrétariat qui est rattaché à un organisme de droit public à
désigner par le Ministre ayant dans ses compétences l’Office du Ducroire.
(2) L’Office conclut une convention de secrétariat avec l’organisme désigné dans laquelle sont fixées les modalités de
remboursement des frais de rémunération du personnel mis à disposition de l’Office et les frais de gestion à charge de
l’Office.
(3) Le Comité fixe en outre les indemnités destinées au secrétariat. Les indemnités peuvent prendre la forme de primes
dépendant du résultat opérationnel de l’Office.
(4) Dans l’intérêt d’une bonne administration et gestion de l’Office, le Comité du Ducroire peut déléguer au secrétariat
de l’Office les pouvoirs nécessaires pour exercer, dans les limites et aux conditions de son règlement d’ordre intérieur,
certaines de ses attributions.
(5) Les pouvoirs délégués peuvent être révoqués à tout moment par le Comité du Ducroire.
L’Institut précise par règlement les modalités d’application de l’article 11, de cas en cas.
Le règlement grand-ducal du 30 mai 1963 concernant l’exécution des articles 10 et 16 de la loi du 25
novembre 1961 portant création d’un Office du Ducroire, est abrogé.
Dans le seul but de compléter et d’affiner les statistiques de balance des paiements, l’Institut est autorisé à
collecter auprès des personnes morales résidentes ou auprès de leurs organisations professionnelles, des informations
complémentaires pour des catégories d’opérations avec l’étranger autres que celles énoncées aux articles 7 à 12, pour
autant que ces données ne soient pas déjà disponibles auprès d’un autre organisme public.
Lors de la collecte de ces renseignements, l’information relative à l’identité du déclarant ne peut être utilisée qu’aux fins
de s’assurer qu’il a rempli correctement son obligation de communication et de procéder aux ventilations nécessaires en
matière de secteurs économiques d’activités.
Notre ministre des Finances, Notre ministre de l’Economie, et Notre ministre des Affaires Etrangères sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Cabasson, le 27 juillet 1997.
Jean
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jacques F. Poos
Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1997 modifiant la liste des organisations représentées au sein du
Conseil national des programmes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 31 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques;
Vu l’arrêté grand-ducal du 12 septembre 1991 fixant la liste des organisations représentées au sein du Conseil national
des programmes;
Vu l’arrêté grand-ducal du 24 février 1995 modifiant la liste des organisations représentées au sein du Conseil national
des programmes;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’Institut précise par règlement les modalités d’application de l’article 13.
Il détermine notamment la période et la périodicité de la communication ainsi que la forme et les délais dans lesquels
les informations doivent être communiquées.
Chapitre IV: Obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes
(1) Les IFM résidentes transmettent à l’Institut les notifications des opérations des résidents avec l’étranger
qui leur sont faites en vertu de l’article 2, paragraphe (2), alinéa 2.
Les IFM résidentes s’assurent de la bonne réception des notifications faites par les résidents relatives à leurs opérations
avec l’étranger pour lesquelles elles interviennent dans l’exécution des paiements et transmettent ces notifications à
l’Institut.
Les IFM résidentes organisent l’information récoltée de façon telle à permettre à l’Institut de vérifier si les résidents
soumis à l’obligation de notification prévue à l’article 2 y satisfont.
(2) En cas de non-respect par les résidents des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 2, les IFM résidentes
intervenantes les informent par écrit de leurs obligations et communiquent à l’Institut l’identité des résidents qui n’y
donnent pas la suite appropriée.
L’Institut précise par règlement les modalités d’application de l’article 15.
Il détermine notamment la périodicité, les délais et la forme de transmission des informations et des notifications.
Sans préjudice des dispositions des chapitres II et III, les IFM résidentes communiquent également à l’Institut
a)
quotidiennement
1º toutes les opérations qui occasionnent le débit ou le crédit de comptes de non-résidents;
2º toutes les opérations qui occasionnent le débit ou le crédit de leurs propres comptes ouverts à l’étranger;
3º le total des soldes débiteurs et le total des soldes créditeurs des comptes dont le terme à l’origine n’excède
pas un an, et qui sont soit ouverts à des non-résidents dans leurs livres, soit ouverts à leur propre nom à
l’étranger;
b)
mensuellement
1º la décomposition par objet, selon les catégories que l’Institut précise, de leurs créances et engagements
respectivement en francs et en euro vis-à-vis de non-résidents, en distinguant les non-résidents qui résident au
Royaume de Belgique, les non-résidents qui résident dans les pays respectivement de la Communauté
européenne et de l’Union monétaire européenne et les non-résidents des autres pays;
2º la décomposition par monnaie et par objet, selon les catégories que l’Institut précise, de leurs créances et
engagements en monnaies autres que respectivement le franc et l’euro vis-à-vis de résidents luxembourgeois
d’une part, et de non-résidents d’autre part, en distinguant dans ce dernier cas les non-résidents qui résident
au Royaume de Belgique, les non-résidents qui résident dans les pays respectivement de la Communauté
européenne et de l’Union monétaire européenne et les non-résidents des autres pays;
3º la décomposition, par monnaie et par administration, des montants inscrits dans les tableaux des créances et
engagements en monnaies étrangères et relatifs aux avances ou aux dépôts au nom d’administrations publiques
résidentes;
4º le total des soldes débiteurs et le total des soldes créditeurs des comptes en monnaies étrangères ouverts aux
résidents ainsi qu’aux non-résidents qui résident au Royaume de Belgique;
5º le total des soldes débiteurs et le total des soldes créditeurs des comptes en francs ouverts aux non-résidents
qui résident au Royaume de Belgique;
6º le total des encours à recevoir et le total des encours à livrer des opérations de change à un terme inférieur ou
égal à deux jours ouvrables bancaires, tant à l’égard de résidents qu’à l’égard de non-résidents;
7º le total des encours à recevoir et le total des encours à livrer des opérations de change à terme de monnaies
étrangères contre francs et de monnaies étrangères contre d’autres monnaies étrangères, conclues d’une part
avec des établissements de crédit et d’autre part avec leurs clients, en distinguant dans chaque cas les résidents
des non-résidents;
c)
trimestriellement
1º la décomposition par monnaie, par pays et par objet, selon les catégories que l’Institut précise, de leurs
créances et engagements vis-à-vis de non-résidents, en monnaies étrangères d’une part, et en francs d’autre
part;
2º la décomposition, par monnaie et par pays, des créances et engagements totaux inscrits dans leurs livres au
nom des autorités monétaires non résidentes dont l’Institut établit la liste;
3º la décomposition, par monnaie et par pays des créances et engagements totaux inscrits dans leurs livres au
nom de leurs maison-mère, filiales, succursales et sociétés-soeurs non résidentes.
L’Institut précise par règlement les modalités d’application de l’article 17.
Il détermine notamment la forme et les délais dans lesquels les informations doivent être communiquées.
L’Institut peut dispenser les IFM résidentes du respect partiel ou total des dispositions des articles 15 à 17. Il
en fait ainsi dans tous les cas où les informations requises peuvent lui être transmises par les autorités monétaires,
statistiques ou de surveillance prudentielle. Il détermine par règlement les conditions auxquelles les dérogations sont
accordées ainsi que les modalités d’application.
Chapitre V: Transmission d’informations complémentaires
Afin de s’assurer du caractère correct et complet des données qu’il collecte en application de l’article 2,
l’Institut peut requérir la communication par les résidents concernés de toute information complémentaire relative aux
opérations qu’ils déclarent, notamment l’identification complète du non-résident qui est contrepartie aux opérations avec
l’étranger.
Chapitre VI: Disposition abrogatoire et finale
Le règlement grand-ducal d’exécution du 17 novembre 1990 relatif aux opérations et paiements avec
l’étranger est abrogé.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Paris, le 19 juillet 1997.
Jean
Règlement ministériel du 25 juillet 1997 fixant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour
l’obtention du diplôme d’éducateur gradué par les titulaires du diplôme d’éducateur ayant suivi le
régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services
d’éducation
différenciée,
les
domaines
d’études
ainsi
que
la
liste
détaillée
des
activités
d’enseignement et leur calendrier.
Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales,
Vu le règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant l’organisation des études et les modalités de l’examen
final pour l’obtention d’éducateur gradué dans le régime de formation à plein temps;
Vu l’article 4 du règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant le programme et les modalités des épreuves
supplémentaires pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué par les titulaires du diplôme d’éducateur ayant suivi le
régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation
différenciée;
Arrête