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Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 portant cinquième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

65 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (65)

Texte législatif (65 Articles)

Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 portant cinquième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 portant cinquième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée

du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses,

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses;

Vu la directive modifiée 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et

administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances

et préparations dangereuses;

Vu la directive 94/48/CE du 7 décembre 1994 portant treizième modification de la directive 76/769/CEE concernant

le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation

de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses

Vu la directive 94/60/CE du 20 décembre 1994 portant quatorzième modification de la directive 76/769/CEE concernant

le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation

de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses;

Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la

Chambre de Travail et de la Chambre de l’Agriculture;

Vu les avis de I’lnspection du travail et des mines et du Laboratoire national de santé;

Vu la demande d’avis adressée à I’Administration de l’environnement;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de I’Emploi, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la

Santé et de Notre ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

de

Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 portant cinquième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de

L’annexe I de. la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur

certaines substances et préparations dangereuses est complétée par l’ajout des points ci-après

Dénomination de la substance, des groupes de substances

ou des préparations

29. Substances qui

soit

- figurent à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 relative

à la classification, l’emballage et l’étiquetage des

substances dangereuses,

modifiant

la

loi

du

mars

1981 portant

réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi

de certaines substances et préparations dangereuses,

et qui sont classées comme inflammables, facilement

inflammables ou

extrêmement inflammables et

étiquetées en tant que telles;

soit

- ne figurent pas encore à l’annexe I de la loi précitée,

mais sont conformes aux critères d’inflammabilité de

l’annexe VI de la loi précitée et sont provisoirement

classées et étiquetées comme inflammables, facilement

inflammables ou

extrêmement

inflammables,

conformément à l’article 22 de la loi précitée.

le marché et de l’emploi

Conditions de limitation

1. Ne peuvent pas être mis sur le marché et destinés

à être vendus au grand public à des fins de

divertissement et de décoration ou sous la forme de

préparations

dans des générateurs d’aérosols

comme

- les scintillants métallisés destinés principalement à

la décoration, r

- la neige et le givre artificiels,

- les coussins “péteurs”

- les bombes à serpentins,

- les excréments factices,

- les mirlitons,

- les paillettes et les mousses décoratives,

- les toiles d’araignée artificielles,

- les boules puantes,

- etc.

2. Sans préjudice de l’application d’autres dispositions

en

matière de classification, d’emballage et

d’étiquetage des substances dangereuses, l’emballage

des générateurs d’aérosols visés ci-dessus doit porter

d’une manière lisible et indélébile la mention suivante

“Usage réservé aux utilisateurs professionnels”.

3. Par dérogation les points 1 et 2 ne sont pas

applicables aux générateurs d’aérosols visés à l’article

7 point 2) du règlement grand-ducal du 12 juillet 1995

relatif aux générateurs d’aérosols.

4. Les produits visés ci-dessus ne peuvent être mis

sur le marché que s’ils satisfont aux exigences qui y

sont énoncées.

30. Substances figurant à l’annexe I de la loi du 15 juin

- relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage

des substances dangereuses,

- modifiant la loi du 11

mars

portant

réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi

de certaines substances et préparations dangereuses

classées “cancérogène catégorie 1 ou catégorie 2” et

étiquetées au moins “Toxique (T)” avec la phrase. de

risque R45: “Peut provoquer le cancer”, ou la phrase

de risque R49

“Peut provoquer le cancer par

inhalation”, et reprise comme suit

Cancérogène catégorie 1: voir liste 1 en appendice

Cancérogène catégorie 2: voir liste 2 en appendice

31. Substances figurant à l’annexe I de la loi du 15 juin

- relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage

des substances dangereuses,

modifiant

la

loi

du

mars

portant

réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi

de certaines substances et préparations dangereuses

classées “mutagène catégorie 1 ou mutagène catégorie

2” et étiquetées avec la phrase de risque R46: “Peut

provoquer des altérations génétiques héréditaires”, et

reprises comme suit

Ne peuvent être admises dans les substances et

préparations mises sur le marché et destinées à être

vendues au grand public en concentration individuelle

égale ou supérieure

- soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin1994

- relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage .

des substances dangereuses,

- modifiant la loi du 11

mars

portant

réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi

de certaines substances et préparations dangereuses,

- soit à celle fixée au point 6 tableau VI de l’annexe I de

la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à

I’em ball age

et à l’étiquetage des préparations

dangereuses lorsqu’aucune limite de concentration ne

figure à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 relative à la

classification, l’emballage et l’étiquetage des substances

dangereuses, modifiant la loi du 11 mars 1981 portant

réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi

de certaines substances et préparations dangereuses,

Sans préjudice de l’application d’autres dispositions en

matière de classification, d’emballage et d’étiquetage

des substances et préparations dangereuses,

l’emballage de ces substances et préparations doit

porter d’une manière lisible et indélébile la mention

suivante

“Réservé aux utilisateurs professionnels.

Attention

- Éviter l’exposition - Se procurer des

instructions spéciales avant l’utilisation”.

Par dérogation, cette disposition n’est pas applicable

a) aux médicaments à usage médical ou vétérinaire au

sens de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation

de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités

pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;

b) aux produits cosmétiques au sens du règlement

grand-ducal modifié du 24 octobre 1978 relatif aux

produits cosmétiques;

c) - aux carburants visés par le règlement grand-ducal

modifié du 26 juillet 1986 concernant la réduction de

la teneur en plomb de l’essence avec plomb et la

commercialisation de l’essence sans plomb;.

-aux produits dérivés des huiles minérales, prévus pour

être utilisés comme combustibles ou carburants dans

des installations de combustion mobiles ou fixes,

- aux combustibles vendus en système fermé (par

exemple: bonbonnes de gaz liquéfié);

d) aux autres substances et préparations figurant à la

présente annexe dans d’autres rubriques que 31 et 32;

e) aux couleurs pour artistes relevant de la loi du 10

juillet 1995 relative à la classification, à l’emballage et à

l’étiquetage des préparations dangereuses.

Ne peuvent être admises dans, les substances et

préparations mises sur le marché et destinées à être

vendues au grand public en concentration individuelle

égale ou supérieure

- soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994

- relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage

des substances dangereuses,

modifiant la loi du 11 mars 1981

portant réglementation de la mise sur le marché et de

l’emploi de certaines substances et préparations

dangereuses.

Mutagène catégorie 1: voir liste 3 en appendice

Mutagène catégorie 2: voir liste 4 en appendice.

32. Substances figurant à l’annexe I de la loi du 15 juin

- relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage

des substances dangereuses,

modifiant

la

loi

du

il

mars

portant

réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi

de certaines substances et préparations dangereuses

classées “toxiques pour la reproduction catégorie 1 ou

toxiques pour la reproduction catégorie 2” et

étiquetées avec la phrase de risque R60: “Peut altérer

la fertilité” et/ou R61: “Risque pendant la grossesse

d’effets néfastes pour l’enfant”, et reprises comme suit

Toxique pour la reproduction

voir liste 5 en appendice

Toxique pour la reproduction

voir liste 6 en appendice.

catégorie 1 ..

catégorie 2

- soit a celle fixée au point 6 tableau VI de l’annexe I de

la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à

l’emballage et à l’étiquetage des préparations .

dangereuses lorsqu’aucune limite de concentration ne

figure à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994

- relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage

des substances dangereuses,

modifiant

la

loi

du

mars

portant

réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi

de certaines substances et préparations dangereuses.

Sans préjudice de l’application d’autres dispositions en

matière de classification, d’emballage et d’étiquetage

des. substances et préparations dangereuses,

l’emballage de ces substances et préparations doit

porter d’une manière lisible et indélébile la mention

suivante

“Réservé aux utilisateurs professionnels.

‘Attention - Éviter l’exposition - Se procurer des

instructions spéciales avant utilisation”.

Par dérogation, cette disposition n’est applicable

a) aux médicaments à usage médical ou vétérinaire au

sens de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation

de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités

pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;

b) aux produits cosmétiques au sens du règlement

grand-ducal modifié du 24 octobre 1978 relatif aux

produits cosmétiques;

c) - aux carburants visés par le règlement grand-ducal

modifié du 26 juillet 1986 concernant la réduction de

la teneur en plomb de l’essence avec plomb et la

commercialisation de l’essence sans plomb;

- aux produits dérivés des huiles minérales, prévus pour

être utilisés comme combustibles ou carburants dans

des installations de combustion mobiles ou fixes,

- aux combustibles vendus en système fermé (par

’

exemple: bonbonnes de gaz liquéfié);

d) aux autres substances et préparations figurant à la .

présente annexe dans d’autres rubriques que 30 et 32; .

e) aux couleurs pour artistes relevant de la loi du 10

juillet 1995 relative à la classification, à l’emballage et à

l’étiquetage des préparations dangereuses.

Ne peuvent être admises dans les substances et

préparations mises sur le marché et destinées à être

vendues au grand public en concentration individuelle

égale ou supérieure

- soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994

- relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage

des substances dangereuses,

- modifiant la loi du 11

mars

portant

réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi

de certaines substances et préparations dangereuses,

- soit à celle fixée au point 6 tableau VI de l’annexe I de

la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à

l’emballage

et à l’étiquetage

des préparations

dangereuses lorsqu’aucune limite de concentration ne

’

figure à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994

- relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage

des substances dangereuses,

modifiant

la

loi

du

mars

portant

réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi

de certaines substances et préparations dangereuses.

Sans préjudice de l’application d’autres dispositions en

matière de classification, d’emballage et d’étiquetage

des substances et préparations dangereuses,

I’em ballage de ces substances et préparations doit

porter d’une manière lisible et indélébile la mention

suivante

“Réservé aux utilisateurs professionnels.

Attention

- Éviter l’exposition - Se procurer des

instructions spéciales avant utilisation”.

Par dérogation, cette disposition n’est applicable:.

a) aux médicaments à usage médical ou vétérinaire au

sens de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation

de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités

pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;

b) aux produits cosmétiques au sens du règlement

grand-ducal modifié du 24 octobre 1978 relatif aux

produits cosmétiques;

c) - aux carburants visés par le règlement grand-ducal

modifié du 26 juillet 1986 concernant la réduction de

la teneur en plomb de l’essence avec plomb et la

commercialisation de l’essence sans plomb;

- aux produits dérivés des huiles minérales, prévus pour

être utilises comme combustibles ou carburants dans

des installations de combustion mobiles ou fixes,

- aux combustibles vendus en système fermé (par

exemple: bonbonnes de gaz liquéfié);

d) aux autres substances et préparations figurant à la

présente annexe dans d’autres rubriques que 30 et 31;

e) aux couleurs pour artistes relevant de la loi du 10

juillet 1995 relative à la classification, à l’emballage et à

l’étiquetage des préparations dangereuses.

33. Substances et préparations contenant une ou

plusieurs des substances suivantes

a) créosote

Einecs no. 232-287-5 CAS no. 8001-58-9

b) huile de créosote

Einecs no. 263-047-8 CAS no. 61789-28-4

c) distillats de goudron de-houille, huiles de naphtalène

Einecs no. 283-484-8 CAS no. 84650-04-4

d) huile de créosote, fraction acénaphtène

Einecs no. 292-605-3 CAS no. 90640-84-9

e) distillats supérieurs de goudron de houille

Einecs no. 266-026-I CAS no. 65996-91-O

f) huile anthracénique

b) une concentration de phénols extractibles par l’eau

Einecs no. 292-602-7 CAS no. 90640-80-S

inférieure à 3% en poids.

g) phénols du goudron, charbon, pétrole brut

Einecs no. 266-019-3 CAS no. 65996-85-2

h) créosote de bois

Einecs no. 232-419-1 CAS no. 8021-39-4

j) résidus d’extraction alcalins (charbon), goudron de

houille à basse température

Einecs no. 310-I 91-5 CAS no. 122384-78-S

Ne peuvent être utilisées pour le traitement du bois si

elles contiennent

a) une concentration de benzo-a-pyrène supérieure à

0,005% en poids

ou

b) une concentration de phénols extractibles par l’eau

supérieure à 3% en poids ou à la fois les points a) et b).

En outre, la mise sur le marché du bois ainsi traité est

interdite.

Dérogations

i) Ces substances et préparations peuvent être utilisées

pour le traitement du bois dans les installations

industrielles si elles contiennent

a) une concentration de benzo-a-pyrène inférieure à

0,05% en poids

et

Ces substances et préparations

- ne peuvent être mises sur le marché que dans un

emballage d’une capacité de 200 litres ou plus,

- ne peuvent être vendues au grand public. Sans

préjudice de l’application d’autres dispositions en

matière de classification, d’emballage et d’étiquetage

des substances et préparations dangereuses,

l’emballage de ces substances et préparations doit

porter d’une manière lisible est indélébile la mention

suivante: “Réservé aux installations industrielles”.

ii) Les bois traités selon le point i) et qui sont mis sur

le marché pour la première fois sont réservés à un

usage

exclusivement professionnel- et industriel,

comme par exemple chemins de fer, les lignes

électriques, les clôtures, les installations portuaires ou

les voies fluviales.

34. Chloroforme CAS no. 67-66-3

35. Tétrachlorure de carbone CAS no. 56-23-5

36. 1 ,1 ,2-trichloréthane CAS no. 79-00-S

37. 1,1,2,2-tétrachloréthane CAS no. 79-34-5

38. 1 ,1 ,1,2-tétrachloréthane CAS no. 630-20-6

39. Pentachloréthane CAS no. 76-01-7

40. 1 ,1 -dichloréthylène CAS no. 75-35-4

41. 1 ,1 ,1 -trichloréthane CAS no. 71-55-6

Cependant ces bois ne peuvent être utilisés

- à l’intérieur de bâtiments à des fins décoratives ou

non, quelle que soit leur destination (habitation, travail,

loisirs),

- pour la confection de conteneurs destinés à la culture

et leur retraitement éventuel et pour la confection

d’emballages pouvant entrer en contact a v e c des

produits bruts, intermédiaires et/ou finis destinés à

l’alimentation humaine et/ou animale, ou celle d’autres

matériels susceptibles de contaminer lesdits produits,

et leur retraitement éventuel,

- sur des terrains de jeux et d’autres lieux d’amusement

récréatifs publics situés en plein air.

iii) Bois anciennement traités: l’interdiction ne

s’applique pas aux bois placés sur le marché de

l'occasion. Toutefois, ces bois ne peuvent être utilisés

- à l’intérieur de bâtiments à des fins décoratives ou

non, quelle que soit leur destination (habitation, travail,

loisirs),

- pour la confection de conteneurs destinés à la culture

et leur retraitement éventuel, et pour la confection

d’emballages pouvant entrer en contact avec des

produits bruts, intermédiaires et/ou finis destinés à

l’alimentation humaine et/ou animale, ou celle d’autres

matériels susceptibles de contaminer lesdits produits,

ainsi que pour leur retraitement éventuel,

- sur des terrains de jeux et autres lieux d’amusement

récréatifs publics situés en plein air.

Ne peuvent être utilisées à des concentrations égales

ou supérieures à 0,1% en poids dans des substances et

préparations destinées à la vente au grand public.

Sans préjudice de l’application d’autres dispositions en

matière de classification, d’emballage et d’étiquetage

des substances et préparations dangereuses, les

emballages de ces substances et les préparations qui en

contiennent dans une concentration

égale ou

supérieure à 0,1% du poids doivent porter d’une

manière lisible et indélébile la mention suivante

“Réservé aux utilisateurs professionnels”.

Par dérogation, cette disposition n’est pas applicable

a) aux médicaments à usage médical ou vétérinaire au

sens de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation

de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités

pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;

b) aux produits cosmétiques au sens du règlement

grand-ducal modifié du 24 octobre 1978 relatif aux

produits cosmétiques;

APPENDICE

point 30 - Substances cancérogènes

Liste 1, catégorie 1

2-naphtylamine

4-aminobiphényle; 4-biphénylylamine

benzidine; 4,4’-diaminobiphényle

trioxyde de chrome; anhydride chromique

acide arsénique et ses sels

pentaoxyde de diarsenic; pentoxyde d’arsenic

trioxyde de diarsenic; trioxyde d’arsenic

amiante

CAS no. 91-59-8

CAS no. 92-67-1

CAS no. 92-87-5

CAS no. 1333-82-0

C A S n o . - -

CAS no. 1303-28-2

CAS no. 1327-53-3

CAS no. 1.32207-33-1

132207-32-0

12172-73-5

77536-66-4

benzene

oxyde de bis(chlorométhyle); éther bis (chlorométhylique)

oxyde de chlorométhyle et de méthyle, éther chlorodimétylique

trioxyde de dinickel; oxyde de nickel (Ill)

érionite

dioxyde de nickel; oxyde de nickel (IV)

monoxyde de nickel; oxyde de nickel (II)

disulfure de trinickel; sous-sulfure de nickel

sulfure de nickel; sulfure de nickel (II)

sels de 2-naphtylamine

sels de 4-aminobiphényle; sels de 4-aminobiphénylylamine

sels de benzidine

chlorure de vinyle; chloroéthylène

chromates de zinc y compris le chromate de zinc et potassium

Liste 2, catégorie 2

1 -méthyl-3-nitro-nitrosoguanidine

1,2-dibromo-3-chloropropane

1,2-diméthylhydrazine

1,3-butadiène

1,3-dichloro-2-propanol

1,3-propanesultone

3-propanolide; 1,3-propiolactone

1,4-dichlorobut-2-ène

2-nitronaphtalène

2-nitropropane

2,2’-dichloro-4,4’méthylènedianiline;

4,4’-méthylènebis (2-chloroaniline)

2,2’-(nitrosoimino)biséthanol; 2,2’(nitrosoimino)diéthanol

3,3’-dichlorobenzidine

3,3’-diméthoxybenzidine;o-dianisidine

3,3’-diméthylbenzidine;o-tolidine

4-aminoazobenzène

4-amino-3-fluorophénol

4-méthyl-m-phénylenediamine;toluène-2,4-diamine

4-nitrophényle

4,4’-méthylènedi-o-toluidine;4,4’-méthylènebis (2,méthylaniline)

4,4’-diaminodiphénylméthane;4,4’méthylènedianiline

5-nitroacénaphtène

4-o-tolylazo-o-toluidine; 4-amino-2’,3-diméthylazobenzène;

o-amionoazotoluène; base grenat solide GBC

{5,[(4’((2,6-dihydroxy-3-((2-hydroxy-

-((2,6-dihydroxy-3-((2,hydroxy-

5-sulfophényl)azo)phényl)azo)(1 ,1 ‘-biphényl)-4-yl)azo]salicylato

(4,)}cuprate(2-) de disodium; Cl Direct Brown 95

oxyde de cadmium

extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique lourd

extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd

extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique léger

extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger

extraits au solvant (pétrole), gazole léger sous vide

hydrocarbures en C26-55, riches en aromatiques

N,N-diméthylhydrazine

acrylamide

acrylonitrile

a,a,a-trichlorotoluène; chlorure de benzényle

benzo[a]anthracène

benzo[a]pyrène; benzo[d,e,f]chrysène

benzo[b]fluoranthène; benzo[e]acéphénanthrylène

benzo[i]fluoranthène

benzo[k]fluoranthène

béryllium; glucinium

composés de béryllium(glucinium) à l’exception des silicates

doubles d’aluminium et de béryllium

chlorure de cadmium

sulfate de cadmium

chromate de calcium

77536-68-6

77536-67-5

CAS no. 71-43-2

C A S n o . 5 4 2 - 8 8 - 1

CAS no. 107-30-2

CAS no.’1314-06-3

CAS no, 12510-42-8

CAS no. 12035-36-8

CAS no. 1313-99-1

CAS no. 12035-72-2

CAS no. 16812-54-7

CAS no. -

CAS no. -

CAS no. -

CAS no. 75-01-4

CAS no. -

CAS no. 70-25-7

CAS no. 96-12-8

CAS no. 540-73-8

CAS no. 106-99-0

CAS no. 96-23-1

*

CAS no. Il 20-71-4

CAS no. 57-57-8

CAS no. 764-41-0

CAS no, 581-89-5

CAS no, 79-46-9

CAS no. 101-14-4

CAS no. Il 16-54-7

CAS no. 91-94-1

CAS no. 119-90-4

CAS no. 119-93-7

CAS no. 60-09-3

CAS no. 399-95-1

CAS no. 95-80-7

CAS no. 92-93-3

CAS no. 838-88-0

CAS no. 101-77-9

CAS no. 602-87-9

CAS no. 97-56-3

CAS no. 16071-86-6

CAS no. 1306-19-0

CAS no. 64742-1 1-6

CAS no. 64742-04-7

CAS no. 64742-03-6

CAS no. 64742-05-8

CAS no. 91995-78-7

CAS no. 97722-04-8

CAS no. 57-14-7

CAS no. 79-06-1

CAS no. 107-1 3-1

CAS no. 98-07-7

CAS no. 56-55-3

CAS no. 50-32-8

CAS no. 205-99-2

CAS no. 205-82-3

CAS no. 207-08-9

CAS no. 7440-41-7

C A S n o . - -

CAS no. 10108-64-2

CAS no. 10124-36-4

CAS no. 13765-1 9-0

captafol (ISO);

1,2,3,6-tétrahydro-N-(1 ,1,2,2-tétrachloroéthylylthio)phtalimide

carbadox (DCI); 1-4-dioxyde du

3-(quinoxaline-2-ylméthylène)carbazate de méthyle, 2-o

(méthoxycarbonylhydrazonométhyl)quinoxaline-1,4-dioxyde

chromate de chrome Ill; chromate chromique

diazométhane

dibenzol[a,h]anthracène

sulfate de diéthyle

sulfate de diméthyle

chrorure de diméthylcarbamoyle

diméthylnitrosamine;N-nitrosodiméthylamine

chlorure de diméthylsulfamoyle

1 -chlore-2,3-époxypropane;épichlorhydrine

1,2-dichloroéthane; chlorure d’éthylène

oxyde d’éthylène, oxiranne

éthylèneimine;aziridine

hexachlorobenzène

triamide hexaméthylphosphorique;hexaméthylphosphoramide

hydrazine

hydrazubenzène;1,2-diphénylhydrazine

acrylamidométhoxyacétate de méthyle (contenant 2 0,1%

d’acrylamide)

acétate de méthyl-ONN-azoxyméthyle;acétate de

méthylazoxyméthyle

nitrofène (ISO); oxyde de 2,4-dichlorophényle et de 4-nitrophényle

nitrosodipropylamine

2-méthoxyaniline;o-anisidine

bromate de potassium

oxyde de propylène;1,2-époxypropane;méthyloxiranne

o-toluidine

2-méthylaziridine; propylènimine

sels de 2,2’-dichloro-4;4’méthylènedianiline; sels de

4,4’-méthylènebis(2-chloraniline)

sels de 3,3’-dichlorebenzidine

sels de 3,3’-diméthoxybenzidine; sels de o-dianisidine

sels de 3,3’-diméthylbenzidine; sels de o-tolidine

chromate de strontium

oxyde de styrène, (époxyéthyl) benzène;phényloxirane

sulfallate (ISO); diéthyldithiocarbamate de 2-chloroallyle

thioacétamide

uréthane (DCI); carbamate d’éthyle

Point 31 - Substances mutagènes

Liste 3, catégorie 1

Pas de substances classées dans cette catégorie

Liste 4, catégorie 2

1,2-dibromo-3-chloropropane

CAS no. 96-12-8

acrylamide

CAS no. 79-06-1

benzo[a]pyrène; benzo[d,e,f]chrysène

CAS no. 50-32-8

sulfate de diéthyle _

CAS no. 64-67-5

oxyde d’éthylène;oxiranne

CAS no. 75-21-8

éthylèneimine; aziridine

C A S no. 1 5 1 - 5 6 - 4

triamide hexaméthylophosphorique; hexaméthylphosphoramide

CAS no. 680-31-9

acrylamidométhoxyacétate de méthyle (contenant 2 0,1% d’acrylamide

CAS no. 77402-03-0

Point 32 - Substances toxiques pour la reproduction

Liste 5, catégorie 1

hexafluorosilicate de plomb (II); fluosilicate de plomb (Il)

acétate de plomb, basique;sous-acétate de plomb

dérivés alkylés du plomb

azoture de plomb (Il);azide de plomb

chromate de plomb

composés du plomb à I’exception de ceux nommément

dans cette annexe

désignés

CAS no. 2425-06-1

CAS no. 6804-07-5

CAS no. 24613-89-6

CAS no. 334-88-3

CAS no. 53-70-3

CAS no. 64-67-5

CAS no. 77-78-1

CAS no. 79-44-7

CAS no. 62-75-9

CAS no. 13360-57-1

CAS no. 106-89-8

CAS no. 107-06-2

CAS no. 75-21-8

CAS no. 151-56-4

CAS no. Il 8-74-1

CAS no. 680-31-9

CAS no. 302-01-2

CAS no. 122-66-7

CAS no. 77402-03-0

CAS no. 592-62-1

CAS no. 1836-75-5

CAS no. 621-64-7

CAS no. 90-04-0

CAS no. 7758-01-2

CAS no. 75-56-9

CAS no. 95-53-4

CAS no. 75-55-8

C A S n o . - -

CAS no. -

CAS no. -

CAS no. -

CAS no. 7789-06-2

CAS no. 96-09-3

CAS no. 95-06-7

CAS no. 62-55-5

CAS no. 51-79-6

CAS no. 25808-74-6

CAS no. 1335-32-6

CAS no. p-

CAS no. 13424-46-9

CAS no. 7758-97-6

C A S ’ n o . - -

di(acétate) de plomb

CAS no. 301-04-2

2,4,6-trinitrorésorcinate de plomb, tricinate

CAS no. 15245-44-0

méthanesulfonate de plomb (II)

CAS no. 17570-76-2

bis(orthophosphate) de triplomb

CAS

no.

7446-27-7

coumafène (warfarin); 4-hydroxy-3-(3,oxo-1 -phénylbutyl) couramine

CAS no. 81-81-2

Liste 6, catégorie 2

2-éthoxyéthanol; éther monoéthylique d’éthylène-glycol; éthylglycol

3,5-bis(1 ,1 -diméthyléthyl)-4-hydroxyphénil méthyl

thio acétate de 2-éthylhexyle

2-méthoxyéthanol; éther monométhylique d’éthylène-glycol;

méthylglycol

benzo[a]pyrène; benzo[d,e,flchrysène

binapacryl (ISO); 3-méthylcrotonate de

2-sec-butyl-4,6-dinitrophénol

N,N-diméthylformamide

dinosèbe; 2-(1 -méthylpropyl)-4,6-dinitrophénol

dinoterbe; 2.terr-butyl-4,6-dinitrophénol

éthylènethiourée, imidazolidine-2-thione; 2-imidazoline-2-thiol

acétate de 2-éthoxyéthyle, acétate d’éthylglycol; acétate d’éther

monoéthylique d’éthylène-glycol

acétate de méthyl-ONN-azoxyméthyle; acétate de méthylazoxyméthyle

acétate de 2-méthoxyéthyle; acétate de méthylglycol; acétate

d’éther monométhylique d’éthylène-glycol

tétracarbonylnickel; nickel carbonyle

nitrofène (ISO); oxyde de 2,4-dichlorophényle et de 4-nitrophényle

sels et esters de dinosèbe, à l’exclusion de ceux nommément désignés

dans cet appendice

sels et esters de dinoterbe

CAS no. 110-80-S

CAS no. 80387-97-9

CAS no. 109-86-4

CAS no, 50-32-8

CAS no. 485-31-4

CAS no. 68-12-2

CAS no. 88-85-7

CAS no. 1420-07-I

CAS no. 96-45-7

CAS no. Il l-l 5-9

CAS no. 592-62-l

CAS no. 110-49-6

CAS no. 13463-39-3

CAS no. 1836-75-S

C A S n o . - -

C A S n o . - -

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1997 modifiant la liste des organisations représentées au sein du Conseil national des programmes.

La position 23 de la liste des organisations représentées au sein du Conseil national des programmes est

modifiée comme suit: «Coalition nationale pour les droits de l’enfant».

Loi du 2 août 1997 relative à la modification de la loi du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis.

L’article 10 de la loi du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis est abrogé et remplacé par

la disposition qui suit

«La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1998.»

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous- officiers de carrière de l’armée proprement dite.

Le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation

et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite est modifié comme suit

1) A l’article 3, le paragraphe b) est remplacé comme suit

«b) avoir accompli a la date de l’examen au moins 24 mois de service volontaire et avoir suivi avec succès les cours de

formation générale donnés aux volontaires de l’Armée.»

2) L’article 10 est remplacé comme suit

«Art. 10. Les matières de l’examen d’admission définitive et le nombre des points y attribués sont fixés comme suit

1) Code pénal et législation sur la discipline militaire

60 points

2) Lois et règlements grand-ducaux applicables à l’armée

60 points

3) Règlements de service

60 points

Total

180 points.»

3) L’article 11 est remplacé comme suit

«Art. 11. Les nominations au grade de sergent se font à la suite de l’accomplissement du cycle de formation défini à

l’article 6 et d’après la date de l’examen d’admission définitive selon le classement final obtenu, qui comprend

1) pour trois quarts, l’ensemble des notes réalisées au cycle de formation défini à l’article 6 ci-dessus;

2) pour un quart, l’ensemble des notes réalisées à l’examen défini à l’article 10 ci-dessus.»

Chapitre Ier: Définitions

(1) Au sens du présent règlement, on entend par

- «Institut»: l’Institut belgo-luxembourgeois du change, agissant soit dans le cadre de sa propre mission, soit comme

délégué du STATEC;

- «résident»

1º

toute personne physique qui a sa résidence principale sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, y compris

les fonctionnaires d’une organisation de droit international ou européen établie sur le territoire du Grand-Duché

de Luxembourg. Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d’une commune est réputée y avoir

sa résidence principale;

2º

toute personne physique de nationalité luxembourgeoise qui remplit une mission dans une représentation

diplomatique ou consulaire luxembourgeoise à l’étranger, de même que les membres de sa famille qui composent

son ménage et qui l’accompagnent;

3º

toute personne morale de droit public luxembourgeois et tous ses services sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires luxembourgeoises établies à l’étranger;

4º

toute personne morale de droit privé luxembourgeois, pour les activités de son siège social, de ses filiales,

succursales et sièges d’exploitation établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

5º

toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d’exploitation établis sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

6º

toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale en territoire étranger ou en n’étant pas inscrite

aux registres de la population d’une commune luxembourgeoise, exploite de manière durable une entreprise sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et ce pour les activités de cette entreprise;

- «non-résident»

1º

toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;

2º

toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou

consulaire de son pays établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de même que les membres de sa

famille qui composent son ménage et qui l’accompagnent;

3º

les organisations de droit international ou européen établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

4º

les représentations diplomatiques et consulaires d’un Gouvernement étranger établies sur le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg;

- «institution financière monétaire résidente (en abrégé: IFM résidente)»

1º

tout établissement de crédit établi au Grand-Duché de Luxembourg;

2º

l’Institut Monétaire Luxembourgeois et la succursale de la Banque Nationale de Belgique à Luxembourg;

3º

les services financiers de l’Entreprise des Postes et Télécommunications (service des comptes chèques postaux);

4º

toute autre institution financière désignée à cet effet à l’Institut par l’Institut Monétaire Luxembourgeois.

- «opération avec l’étranger»

1º

tout fait qui crée ou éteint en tout ou en partie des créances et dettes entre un résident et un non-résident;

2º

tout fait qui occasionne le transfert d’un droit réel entre un résident et un non-résident;

- «opération à caractère professionnel avec l’étranger»

1º

toute opération avec l’étranger de personnes physiques résidentes exerçant un commerce ou une profession

libérale, à moins que ces personnes n’établissent que l’opération a une cause étrangère à leur commerce ou à leur

profession;

2º

toute opération avec l’étranger de personnes morales résidentes;

- «créances et dettes à caractère professionnel vis-à-vis de l’étranger»: les créances et dettes de résidents vis-à-vis de non-

résidents qui sont nées d’opérations à caractère professionnel avec l’étranger;

- «paiement avec l’étranger»

1º

tout fait qui éteint, en tout ou en partie, une dette de somme d’argent entre un résident et un non-résident;

2º

tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et un

territoire étranger exécuté par un résident qui transfère des fonds vers ou rapatrie des fonds d’un compte qu’il

détient à l’étranger;

3º

tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et un

territoire étranger pour lequel le donneur d’ordre et le bénéficiaire sont tous deux résidents;

- «nature de l’opération avec l’étranger»: la nature économique d’une opération avec l’étranger, selon les catégories

définies par règlement de l’Institut;

- «opération sur marchandises avec l’étranger»: toute opération avec l’étranger comportant l’achat ou la vente de

marchandises;

- «pays de la contrepartie non résident»

1º

pour les opérations avec l’étranger donnant lieu à un paiement avec l’étranger

a) le pays de résidence du non-résident qui est le donneur d’ordre ou le bénéficiaire d’un paiement avec

l’étranger;

b) le pays de provenance ou de destination d’un paiement avec l’étranger lorsque ce paiement est effectué par un

résident pour son propre compte ou est effectué entre deux résidents, dont l’un d’entre eux fait usage d’un

compte à l’étranger;

2º

pour les opérations avec l’étranger qui ne donnent pas lieu à un paiement avec l’étranger: le pays de résidence du

non-résident qui est engagé dans l’opération avec le résident;

- «relation d’investissement direct»: tout lien direct ou indirect entre un résident et une entreprise établie à l’extérieur du

territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou entre un non-résident établi à l’extérieur du territoire du Grand-Duché de

Luxembourg et une entreprise établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui permet à ce résident ou à ce

non-résident -«l’investisseur direct»- d’avoir une influence significative dans la gestion de l’entreprise concernée -

«l’entreprise objet de l’investissement direct» - et qui témoigne d’un intérêt durable de l’investisseur direct dans ladite

entreprise.

Il existe une présomption de relation d’investissement direct lorsqu’une participation d’au moins dix pour cent du

capital est détenue de matière directe ou indirecte;

- «opération d’investissement direct»

1º

toute opération qui a pour but de créer une relation d’investissement direct;

2º

toute opération par laquelle un investisseur direct met des ressources à la disposition d’une entreprise avec

laquelle il est en relation d’investissement direct et, inversement, toute opération qui consiste pour un investisseur

direct à retirer à une entreprise avec laquelle il est en relation d’investissement direct des ressources qu’il avait

précédemment mises à la disposition de ladite entreprise;

- «investissement direct»

1º

l’ensemble des ressources que, à un moment donné, un investisseur direct met au moyen d’opérations

d’investissement direct à la disposition d’entreprises avec lesquelles il est en relation d’investissement direct;

2º

tout bien ou partie de bien immobilier qui est la propriété d’un résident et qui est situé en dehors du territoire du

Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que tout bien ou partie de bien immobilier qui est la propriété d’un non-

résident et qui est situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

- «franc»: l’unité monétaire belge ou l’unité monétaire luxembourgeoise;

- «monnaie étrangère»: toute unité monétaire autre que le franc, en ce compris les unités de compte.

(2) L’Institut détermine par règlement les conditions auxquelles il est dérogé aux définitions du paragraphe (1).

Chapitre II: Obligations statistiques générales des résidents

Règlement ministériel du 25 juillet 1997 fixant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué par les titulaires du diplôme d’éducateur ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’é

Pour les activités d’enseignement préparant aux épreuves supplémentaires, le candidat choisit un domaine

d’études parmi les suivants: pédagogie spéciale/travail avec les personnes handicapées, éducation en institution,

orientation socioprofessionnelle, animation sociale, éducative et culturelle. Selon les besoins, d’autres domaines d’études

peuvent être introduits par décision ministérielle. Les activités d’enseignement préparant aux épreuves supplémentaires

constituent des cours de spécialisation au sens des dispositions du règlement grand-ducal du 14 octobre 1996

déterminant l’organisation des études et les modalités de l’examen final pour l’obtention d’éducateur gradué dans le

régime de formation à plein temps.

Règlement ministériel du 25 juillet 1997 fixant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs d’éducation di

La liste détaillée des activités d’enseignement préparant aux épreuves supplémentaires est annexée au

présent règlement. Selon les besoins et sur proposition du directeur de l’Institut d’études éducatives et sociales, cette liste

peut être modifiée.

Loi du 27 juillet 1997 relative à une deuxième extension du Centre pénitentiaire de Schrassig.

Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à une deuxième extension du Centre pénitentiaire de

Schrassig.

Loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une route reliant Luxembourg à Ettelbruck.

Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d’une nouvelle route de Luxembourg à

Ettelbruck, partant à partir de Senningerberg, de la route de Luxembourg à la frontière allemande avec raccordement, à la

hauteur du Waldhof, à la route de Luxembourg à Echternach (E 42), à la voirie de la vallée de l’Alzette dans la région de

Lorentzweiler et de Mersch et à la voirie du Nord du pays à partir des contournements de Mersch, de Colmar-Berg et de

Schieren ainsi que du contournement d’Ettelbruck en direction de Bastogne et de Wemperhardt.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 portant fixation du plafond des engagements d’assurance ducroire pour le compte de l’Etat.

En application de l’article 5 de la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire, le total des engagements

pris pour le compte de l’Etat peut être porté au maximum de huit cents millions de francs.

Chapitre 1er. – Transactions et préjudices assurés

Le Comité du Ducroire décide de l’octroi de garanties sur les affaires qui lui sont soumises.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 portant cinquième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de

Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé et Notre

ministre de l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l‘Emploi,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 25 avril 1997.

Jean

Le Ministre de la Justice

Marc Fischbach

Le Ministre de lu Santé,

Ministre de l‘Environnement,

Johny Lahure

Dir. 94/49 et 94/60.

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 10

août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-

officiers de carrière de l’armée proprement dite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 19, paragraphe 4) de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement. en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1997 modifiant la liste des organisations représentées au sein du Conseil national des programmes.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jean-Claude Juncker

Cabasson, le 27 juillet 1997.

Jean

Loi du 2 août 1997 relative à la modification de la loi du 18 mars 1997 portant réglementation des services

de taxis.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1997 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 1997 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 2 août 1997 relative à la modification de la loi du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis.

L’effet abrogatoire de l’article 9 de la loi du 18 mars 1997 est reporté au 1er janvier 1998.

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous- officiers de carrière de l’armée proprement dite.

Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Force Publique,

Alex Bodry

Paris, le 19 juillet 1997.

Jean

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs et de la balance

des paiements.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes, tel qu’il a été modifié;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier: Définitions

Chapitre II: Obligations statistiques générales des résidents

(1) Les résidents sont tenus de porter à la connaissance de l’Institut, avec mention de leur identité, toutes leurs

opérations avec l’étranger.

A cet effet, ils notifient à l’Institut

1º

pour les opérations ou parties d’opérations qui donnent lieu à un paiement avec l’étranger, la date, la monnaie, le

caractère de dépense ou de recette et le montant du paiement ainsi que la nature de l’opération qui donne lieu au

paiement et le pays de la contrepartie non résidente;

2º

pour les opérations ou parties d’opérations qui ne donnent pas lieu à un paiement avec l’étranger, la date et le

caractère de dépense ou de recette de l’opération, sa nature, la valeur des droits de créance ou des droits réels sur

lesquels elle porte, avec indication de la monnaie dans laquelle cette valeur est exprimée, ainsi que le pays de la

contrepartie non résidente.

(2) La notification prévue au paragraphe (1) est faite directement à l’Institut.

Toutefois lorsqu’une opération ou partie d’opération avec l’étranger donne lieu à un paiement avec l’étranger à

l’intervention d’une IFM résidente, la notification prévue au paragraphe (1) est faite à cette institution, qui la transmet à

l’Institut.

(3) Lorsque la notification s’effectue conformément au paragraphe (2), alinéa 2, le résident n’est tenu de communiquer

son identité que pour les paiements à caractère professionnel avec l’étranger dont le montant est égal ou supérieur à un

million de francs ou la contre-valeur en monnaies étrangères.

(4) Lorsqu’un résident mandate un autre résident pour effectuer en son nom une opération avec l’étranger, la

notification prévue au paragraphe (1) sera faite par le mandataire agissant au nom et sous la responsabilité du mandant.

Règlement ministériel du 25 juillet 1997 fixant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué par les titulaires du diplôme d’éducateur ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’é

La liste détaillée des activités d’enseignement préparant aux épreuves supplémentaires est annexée au présent

règlement. Selon les besoins et sur proposition du directeur de l’Institut d’études éducatives et sociales, cette liste peut

être modifiée.

Règlement ministériel du 25 juillet 1997 fixant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs d’éducation di

Pour chaque cycle de formation, le directeur de l’Institut d’études éducatives et sociales soumet le calendrier

des activités d’enseignement préparant aux épreuves supplémentaires à l’approbation du Ministre de l’Education

Nationale et de la Formation Professionnelle. Le calendrier est porté à la connaissance des candidats qui ont introduit un

dossier de préinscription pour le cycle de formation en question.

Loi du 27 juillet 1997 relative à une deuxième extension du Centre pénitentiaire de Schrassig.

Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 1.000.000.000.- francs sans

préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

Les dépenses sont imputables sur le fonds d’investissements publics administratifs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Le Secrétaire d’Etat aux Travaux Publics,

Georges Wohlfart

Cabasson, le 27 juillet 1997.

Jean

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Doc. parl. 4209; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997.

Loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une route reliant

Luxembourg à Ettelbruck.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1997 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 1997 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une route reliant Luxembourg à Ettelbruck.

La construction de la route prévue à l’article 1er de la présente loi est réalisée dans les conditions et suivant les

modalités de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un

fonds des routes.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 portant fixation du plafond des engagements d’assurance ducroire pour le compte de l’Etat.

Le règlement grand-ducal du 5 mars 1990 portant fixation du plafond des engagements d’assurance ducroire

pour le compte de l’Etat est abrogé.

Chapitre 1er. – Transactions et préjudices assurés

(1) L’Office peut intervenir dans la perte ou le préjudice résultant notamment

(a) de l’inexécution des obligations du cocontractant étranger;

(b) de l’état d’insolvabilité constaté dans le chef du cocontractant étranger;

(c) de mesures générales, notamment en matière monétaire, en matière de devises ou en matière de commerce

extérieur prises par le pays du cocontractant étranger et qui entravent ou empêchent l’exécution des opérations

couvertes par l’Office conformément à l’article 1er paragraphe 2 de la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du

Ducroire;

(d) d’événements politiques qui se produisent dans le pays du cocontractant étranger et qui entravent ou empêchent

l’exécution desdites opérations;

(e) de faits politiques internationaux qui entravent ou empêchent directement ou indirectement l’exécution desdites

opérations dans le chef de l’un ou l’autres des cocontractants;

(f) de tous faits qui échappent au contrôle du bénéficiaire de la garantie et contre lesquels il ne peut se prémunir d’une

manière quelconque.

(2) Les garanties de l’Office du Ducroire peuvent être octroyées ou maintenues nonobstant l’état de guerre, d’émeute

ou de révolution ou l’établissement d’un accord de rééchelonnement de la dette.

Chapitre II: Obligations statistiques générales des résidents opérations avec l’étranger.

L’Institut précise par règlement les modalités d’application de l’article 2.

Il détermine notamment les formes et les délais dans lesquels les notifications sont effectuées. Les formes et délais

peuvent varier selon que la notification est faite directement à l’Institut ou à une IFM résidente, et selon les

caractéristiques des opérations avec l’étranger qui sont l’objet de la notification.

L’Institut prévoit également que les informations peuvent être transmises sous la forme de codes chiffrés qu’il définit à

cet effet.

Pour certaines opérations, l’Institut détermine, qu’en fonction de leurs caractéristiques, certains éléments

d’information qui s’y rapportent ne doivent pas être communiqués. Dans ce cas, l’Institut peut organiser, au plus tous les

trois ans, une enquête aux fins d’obtenir une estimation de ces données.

règlement. Selon les besoins et sur proposition du directeur de l’Institut d’études éducatives et sociales, cette liste peut être modifiée.

Pour chaque cycle de formation, le directeur de l’Institut d’études éducatives et sociales soumet le calendrier

des activités d’enseignement préparant aux épreuves supplémentaires à l’approbation du Ministre de l’Education

Nationale et de la Formation Professionnelle. Le calendrier est porté à la connaissance des candidats qui ont introduit un

dossier de préinscription pour le cycle de formation en question.

Règlement ministériel du 25 juillet 1997 fixant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs d’éducation di

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 juillet 1997.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

ANNEXE

Liste des activités d’enseignement préparant aux épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme de

fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section

formation de l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs d’éducation différenciée ayant suivi le régime d’études

pévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée

1. Branches théoriques

Psychopédagogie générale

Psychologie de l’éducation

Analyse institutionnelle psycho-sociologique

Les différentes formes de thérapie dans le travail éducatif

Pédagogie sociale

La transition de l’école à la vie active

Approches éducatives des troubles du comportement chez l’enfant et l’adolescent

Phénomènes de violence juvénile: approches socio-éducatives

Pédagogie spéciale

Mesures d’intégration scolaire

Handicap et processus de vieillissement

Handicap mental et sexualité: réflexions et approches

Handicap et monde du travail

Education pour la santé

Les jeunes et les drogues

Les jeunes et le SIDA

Comportements à risque chez les adolescents

Gérontologie sociale

Le centre de jour pour personnes âgées

Démographie et conflits de générations

Pédagogie des médias

L’enfant face à la télévision

Technologies nouvelles: un défi pour l’éducation sociale

La violence dans les médias

Pratique professionnelle de l’éducateur

Pratique professionnelle de l’éducateur dans les crèches et foyers de jour

Pratique professionnelle de l’éducateur dans les centres d’accueil

Responsabilité professionnelle de l’éducateur

Le phénomène du « burn-out »

Education et aspects de l’évolution sociétale

La société de l’information: un défi pour l’éducation?

2. Branches techniques

Psychopédagogie générale

La pratique de la dynamique de groupe

La pratique de l’entretien avec des enfants

La pratique de l’entretien avec des familles

Pédagogie sociale

Education sensorielle et perceptive: jeux et exercices

Education rythmique

La pratique des jeux d’intérieur et de plein air

Littérature enfantine et juvénile

Expression corporelle pour enfants et adolescents

Pédagogie spéciale

Stimulation basale pour personnes polyhandicapées

Techniques d’activation en arts plastiques

Expression et animation musicales

Education pour la santé

Soins alimentaires et hygiéniques

Gérontologie sociale

Activités socio-culturelles dans les institutions pour personnes âgées

Utilisation de techniques d’ergothérapie

Exercices physiques pour personnes âgées

Chants et danses pour personnes âgées

Pédagogie des médias

Informatique: initiation à l’utilisation de programmes de traitement de textes

Cours de perfectionnement: utilisation de programmes de traitement de textes

Montage d’un projet audio-visuel

Utilisation de techniques audio-visuelles

Pratique professionnelle de l’éducateur

La conduite de réunions

Loi du 27 juillet 1997 relative à une deuxième extension du Centre pénitentiaire de Schrassig.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1997 et celle du Conseil d’Etat du 1er juillet 1997 portant qu’il n’y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une route reliant Luxembourg à Ettelbruck.

L’exécution de la route telle qu’elle est prévue par l’article 1er de la présente loi est dispensée des autorisations

exigées par

– la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles ;

– la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

– la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau ;

– la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets.

Les conditions et les mesures relatives à l’exécution dudit projet de construction sont détaillées par voie de règlement

grand-ducal.

L’article 23 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et

l’article 1er de la loi du 12 mai 1905 concernant le défrichement des propriétés boisées ne sont pas applicables audit

projet de construction.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 portant fixation du plafond des engagements d’assurance ducroire pour le compte de l’Etat.

Notre ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Cabasson, le 27 juillet 1997.

Jean

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 portant exécution des articles 12 et 19 de la loi du 24 juillet 1995

régissant l’Office du Ducroire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er. – Transactions et préjudices assurés

Chapitre 1er. – Transactions et préjudices assurés (a) de l’inexécution des obligations du cocontractant étranger;

Les garanties sont définitivement accordées lorsque le marché est conclu. Avant sa conclusion, elles ne sont

accordées qu’à titre de promesse.

Chapitre 2. – Procédure

Loi du 2 août 1997 relative à la modification de la loi du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis.

La présente loi rétroagit au 1er juillet 1997.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Cabasson, le 2 août 1997.

Jean

Doc. parl. 4323; sess. ord. 1996-1997.

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par

l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Ratification de la Suisse; retrait d’une

réserve par la Roumanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 mars 1997 la

Suisse a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 avril 1997.

Les réserves formulées par la Suisse lors de sa ratification peuvent être consultées au Service des Traités du Ministères

des Affaire Etrangères.

Le 2 avril 1997 la Roumanie a retiré la réserve formulée lors de la ratification de la Convention le 7 janvier 1982.

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par

l’Assemblée générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Adhésion du Mozambique et du Liban.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré

à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Mozambique

16.4.1997

16.5.1997

Liban*

21.4.1997

21.5.1997

* Les réserves faites par le Liban lors de son adhésion peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des

Affaires Etrangères.

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai 1980. –

Retrait de réserves par la République de Pologne.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 18 juin 1997 la République de Pologne a retiré les

réserves relatives à l’article 12, paragraphes 1 et 2 de la Convention désignée ci-dessus, formulées lors de sa ratification le

7 janvier 1985. Ce retrait a produit ses effets le 25 juillet 1997.

Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des

enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. – Ratification

du Liechtenstein.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 avril 1997 le Liechtenstein a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 1997.

Le Liechtenstein a fait les réserves suivantes, consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 17 avril 1997

Article 6

Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la Convention, la Principauté de Liechtenstein n’applique pas l’article 6,

paragraphe 1, lettre b.

Articles 8 et 9

Conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la Convention, la Principauté de Liechtenstein, pour les raisons prévues

dans l’article 10, paragraphe 1, lettres a, b et d, n’applique pas dans les cas contenus dans les articles 8 et 9, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre

1980. – Acceptation d’adhésion.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 27 mai 1997 la Bosnie-Herzégovine a déclaré

accepter l’adhésion de l’Islande à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur entre les deux Etats le 1er

août 1997.

Conformément à l’article 6, premier paragraphe, la Bosnie-Herzégovine a désigné «The Ministry for Civil Affairs and

Communications of Bosnia and Herzogovina» comme Autorité Centrale.

Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère

personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Ratification de l’Italie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 mars 1997 l’Italie a ratifié la

Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 1997.

L’Italie a fait les déclarations suivantes, consignées dans une lettre de son Représentant Permanent du 28 mars 1997,

enregistrée au Secrétariat Général le 29 mars 1997

«L’Italie déclare, au sens de l’article 3, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, qu’elle n’appliquera pas la Convention

aux traitements de données personnelles de la part de personnes physiques, pourvu que ces données ne soient pas

destinées à une communication systématique ou à la diffusion.

– Liste prévue par l’article 3, paragraphe 2, alinéa a

Traitements de données personnelles effectués par des personnes physiques à des fins exclusivement personnelles,

pourvu que les données ne soient pas destinées à une communication systématique ou à la diffusion.

L’Italie déclare, au sens de l’article 3, paragraphe 2, alinéa b, de la Convention, qu’elle appliquera la Convention aussi aux

traitements de données personnelles concernant personnes juridiques, groupements, fondations, associations.

L’Italie déclare, au sens de l’article 3, paragraphe 2, alinéa c, de la Convention, qu’elle appliquera la Convention aussi aux

données classifiées sans l’aide de moyens électroniques ou automatisés.

L’Italie déclare que l’autorité désignée aux fins de la coopération et de l’entraide entre les Parties prévues par le

Chapitre IV de la Convention est le «Garante per la tutela delle persone e dit altri soggetti rispetto al trattamento dei dati

personali», dont le siège provisoire est à la Chambre des Députés, Palais Montecitorio, I-00100 ROME.»

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. –

Ratification de l’Estonie et de la Lettonie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont ratifié la

Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Estonie

28.04.1997

07.08.1997

Lettonie

02.05.1997

01.09.1997

Lors du dépôt de leurs instruments de ratification respectifs, les deux Etats ont fait les déclarations suivantes

Estonie

La République d’Estonie, conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la Convention déclare que les demandes et les

pièces à l’appui adressées à l’Estonie devront être accompagnées d’une traduction en estonien ou en anglais.

Lettonie

Conformément au paragraphe 4 de l’article 3 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées de

1983, la République de Lettonie définit, au sens de ladite Convention, le terme «ressortissants» comme désignant les

citoyens de la République de Lettonie et les non-citoyens qui sont soumis à la loi sur le statut des citoyens de l’ex-URSS qui

ne sont pas citoyens de la Lettonie ou de tout autre Etat.

Conformément au paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées de

1983, la République de Lettonie indique que les demandes de transfèrement devront être adressées au Bureau du

Procureur Général de la République de Lettonie.

Conformément au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées de

1983, la République de Lettonie exige que les demandes de transfèrement et les pièces à l’appui soient accompagnées

d’une traduction en langue anglaise.

Chapitre II: Obligations statistiques générales des résidents opérations avec l’étranger.

L’Institut peut dispenser les résidents du respect partiel ou total des dispositions des articles 2 et 3. Il en fait

ainsi dans tous les cas où les informations requises peuvent lui être transmises par les autorités monétaires, statistiques ou

de surveillance prudentielle. Il détermine par règlement les conditions auxquelles les dérogations sont accordées ainsi que

les modalités d’application.

règlement. Selon les besoins et sur proposition du directeur de l’Institut d’études éducatives et sociales, cette liste peut être modifiée.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 juillet 1997.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

ANNEXE

Liste des activités d’enseignement préparant aux épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme

d’éducateur gradué par les titulaires du diplôme d’éducateur ayant suivi le régime d’études prévu par la loi

modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée

1. Domaine d’études: Pédagogie spéciale / Travail avec les personnes handicapées

1.1

Branches théoriques

L’éducateur: un généraliste de l’éducation?

Psychopédagogie des apprentissages cognitifs chez l’enfant affecté d’un handicap mental

Psychopédagogie des apprentissages cognitifs chez l’enfant affecté d’une infirmité motrice cérébrale

L’éducation précoce: dépistage et formes d’intervention orthopédagogique

L’intégration scolaire d’enfants affectés d’un handicap

La prise en charge psychopédagogique d’enfants et d’adolescents à besoins spéciaux: concepts et pratiques

Plans éducatifs individualisés en éducation spécialisée

Propédeutique et activités professionnelles des personnes affectées d’un handicap

La prise en charge psychopédagogique de la personne à handicaps multiples

Références légales des mesures en faveur des personnes affectées d’un handicap

1.2

Branches techniques

Expression musicale et rythmique pour enfants handicapés

Organisation de projets individuels d’insertion socio-professionnelle de personnes affectées d’un handicap

Matériels didactiques en psychopédagogie spéciale

Expression graphique et plastique pour personnes handicapées

Informatique: initiation à l’utilisation de programmes de traitement de textes

Cours de perfectionnement: utilisation de programmes de traitement de textes

Informatique: initiation à l’utilisation de programmes de tabulation

2. Domaine d’études: Education en institution

2.1

Branches théoriques

L’éducateur: un généraliste de l’éducation?

Approches psychopédagogiques de l’enfance dans les crèches et foyers de jour

Aspects psychodynamiques du fonctionnement d’un groupe de vie

Méthodes de la planification éducative

Sensibilisation de l’éducateur gradué à différentes formes de psychothérapie

Formes et méthodes nouvelles du travail éducatif et social

Guidance et suivi social d’adolescents et de jeunes adultes

Les différentes approches du travail socio-éducatif avec les familles d’origine

Concepts et méthodes de la pédagogie interculturelle

La responsabilité institutionnelle et professionnelle résultant de la prise en charge d’un mineur

Inadaptation comportementale et conditions de socialisation

2.2

Branches techniques

Activités ludiques en foyer de jour

Techniques d’évaluation du travail éducatif et social

L’animation et la régulation du travail en équipe

Expression graphique et plastique pour enfants et adolescents

Le projet socio-éducatif d’une institution: élaboration et évaluation

Jeux et sports de plein air

Expression corporelle

Informatique: initiation à l’utilisation de programmes de traitement de textes

Cours de perfectionnement: utilisation de programmes de traitement de textes

Informatique: initiation à l’utilisation de programmes de tabulation

3. Domaine d’études: Orientation socio-professionnelle

3.1

Branches théoriques

L’éducateur: un généraliste de l’éducation?

Principes et techniques de l’orientation scolaire et professionnelle

Monde du travail, marché de l’emploi, chômage et mesures en faveur des jeunes

Initiatives publiques et privées d’orientation et d’insertion socio-professionnelle

Organisation de projets individuels d’insertion socio-professionnelle et suivi social

Outils de l’orientation socio-professionnelle: présentation et évaluation

Les jeunes devant la drogue

3.2

Branches techniques

L’intégration socio-professionnelle des jeunes migrants

Expression orale des jeunes en difficulté d’insertion: approches pédagogiques

La pratique de la dynamique de groupe

Informatique: initiation à l’utilisation de programmes de traitement de textes

Cours de perfectionnement: utilisation de programmes de traitement de textes

Informatique: initiation à l’utilisation de programmes de tabulation

4. Domaine d’études: Animation sociale, éducative et culturelle

4.1

Branches théoriques

L’éducateur: un généraliste de l’éducation?

Les différentes formes d’animation sociale

Animation éducative d’activités péri- et parascolaires auprès d’élèves de l’enseignement primaire

Animation éducative d’activités péri- et parascolaires auprès d’élèves de l’enseignement post-primaire

Action sociale communautaire

Le film, moyen éducatif et culturel

4.2

Branches techniques

Utilisation de techniques audio-visuelles et élaboration de montages audio-visuels

Jeux et sports de plein air

La pratique de la dynamique de groupe

Expression corporelle

Informatique: initiation à l’utilisation de programmes de traitement de textes

Cours de perfectionnement: utilisation de programmes de traitement de textes

Informatique: initiation à l’utilisation de programmes de tabulation

Règlement ministériel du 25 juillet 1997 fixant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour

l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et

des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs d’éducation

différenciée ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création

d’instituts et de services d’éducation différenciée, la liste détaillée des activités d’enseignement et

leur calendrier.

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales,

Vu l’article 4 du règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant le programme et les modalités des épreuves

supplémentaires pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et

des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs d’éducation différenciée ayant

suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation

différenciée;

Arrête

Loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une route reliant Luxembourg à Ettelbruck.

Les conditions à respecter et les mesures à prendre en vue d’éviter, de réduire ou de compenser les impacts

sur l’environnement naturel et humain occasionnés par la construction du tronçon de route précité, y compris les

reboisements quantitatifs et qualitatifs à assurer, sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.

Chapitre 2. – Procédure

(1) La demande d’obtention de garantie est à adresser par l’intéressé à l’Office du Ducroire.

(2) Le contrat de garantie est signé par le président de l’Office ou son délégué et par la ou les parties intéressées.

Chapitre II: Obligations statistiques générales des résidents opérations avec l’étranger.

(1) A la demande de l’Institut, les résidents, autres que les personnes physiques, informent celui-ci de la valeur

de leurs créances et de leurs dettes à caractère professionnel vis-à-vis de l’étranger.

(2) Sont toutefois dispensés de cette obligation les résidents tels que définis au paragraphe (1) dont les créances ou les

dettes à caractère professionnel vis-à-vis de l’étranger n’atteignent pas une valeur que l’Institut fixe par règlement.

Loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une route reliant Luxembourg à Ettelbruck.

Les mesures compensatoires comprennent

a) des mesures relatives à la prévention des dangers ou inconvénients pouvant résulter de la construction et de

l’exploitation de cette route par rapport au public, au voisinage, au personnel et à l’environnement naturel et

humain, dont notamment les mesures de gestion des déchets inertes résultant de la construction de la route ainsi

que les mesures de protection phonique, en particulier au lieu-dit « Kleck »;

b) des mesures relatives à la protection de la nature et des ressources naturelles, à savoir

– la compensation par de nouvelles plantations forestières de toutes les surfaces forestières supprimées par la

nouvelle route;

– l’aménagement d’une zone humide dans la Vallée de l’Alzette;

– un programme de restitution d’habitats naturels pour la Vallée de la Mamer;

– l’intégration de la nouvelle route dans la Vallée de la Mamer par un réseau de haies et d’arbres;

– un passage à gibier sur la route nationale N11;

– un passage à gibier aux alentours du lieu-dit «Rengelbuer»;

– 14 passages souterrains pour petit gibier.

Les détails de ces mesures compensatoires, à l’exception de celles concernant la protection de la santé et le repos des

travailleurs, sont arrêtés par un ou plusieurs règlements grand-ducaux, le comité interministériel prévu à l’article 8 de la

présente loi demandé en son avis.

Chapitre 2. – Procédure (2) Le contrat de garantie est signé par le président de l’Office ou son délégué et par la ou les parties intéressées.

Le Comité du Ducroire arrête les conditions générales et particulières des contrats de garantie,

conformément à l’article 13 de la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire. Il fixe la prime à payer par le

bénéficiaire.

Chapitre II: Obligations statistiques générales des résidents opérations avec l’étranger.

L’Institut précise par règlement les modalités de transmission de l’information prévue à l’article 5.

Il détermine notamment sa périodicité, qui ne peut être inférieure à dix ans, sa forme, les catégories de créances et

dettes selon lesquelles l’information est ventilée et les règles à observer pour l’évaluation de ces créances et dettes.

Chapitre III: Obligations statistiques spécifiques pour certaines catégories d’opérations avec l’étranger

Loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une route reliant Luxembourg à Ettelbruck.

Les mesures visées à l’article 5, alinéa b) ci-dessus sont à exécuter dans un délai de 10 ans à partir de l’entrée en

vigueur de la présente loi.

Les surfaces nécessaires à leur réalisation sont déclarées d’utilité publique et font partie des plans d’emprises.

Chapitre 2. – Procédure (2) Le contrat de garantie est signé par le président de l’Office ou son délégué et par la ou les parties intéressées.

Les garanties de l’Office du Ducroire se réalisent soit sous forme d’intervention définitive dans la perte ou le

préjudice subi par le bénéficiaire de la garantie, soit sous forme d’intervention provisoire, notamment lorsque le

bénéficiaire de la garantie n’est pas entré, dans un délai déterminé, en possession des sommes contractuellement

exigibles.

Chapitre 3. – Administration

Chapitre III: Obligations statistiques spécifiques pour certaines catégories d’opérations avec l’étranger

L’Institut requiert des résidents qui, dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle, effectuent des

opérations sur marchandises avec l’étranger des informations sur leurs créances commerciales détenues sur des

acheteurs non résidents et sur leurs dettes commerciales envers des vendeurs non résidents, ainsi que sur les conditions

de livraison des marchandises.

Loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une route reliant Luxembourg à Ettelbruck.

Les dépenses occasionnées par l’exécution du tronçon Luxembourg-Mersch visé à l’article 1er de la présente

loi se chiffrent à quatorze milliards huit cents millions de francs y compris huit cent cinquante millions de francs réservés

aux mesures dont question à l’article 5, alinéa b), sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à

l’achèvement des travaux.

Elles sont imputables à charge des crédits du fonds des routes.

Chapitre 3. – Administration

(1) Le Comité du Ducroire est composé d’un président et de six membres nommés et révoqués par le

Gouvernement en Conseil. Trois membres sont présentés, à raison d’un pour chacun, par le Ministre des Finances, le

Ministre de l’Economie et le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur.

Trois membres représentant les exportateurs sont nommés sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions le

département de l’Economie.

Le Comité du Ducroire peut proposer au Gouvernement de nommer un membre ayant des connaissances

particulières en la matière.

(2) Le président du Comité du Ducroire est nommé sur proposition du Ministre ayant l’Office du Ducroire dans ses

attributions. Le président représente l’Office du Ducroire dans les actes publics et sous seing privé; les actions judiciaires

sont intentées et défendues au nom de l’Office du Ducroire. Le président peut donner délégation.

(3) Les délibérations du Comité du Ducoire ne sont valables que si au moins quatre membre du Comité représentant le

Gouvernement et les exportateurs sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents,

à condition que la Gouvernement soit représenté au moins par deux délégués. Sauf la réserve faite à l’article 8 ci-dessous,

aucun membre du Comité ne peut s’abstenir. Les membres disposent chacun d’une voix. En cas de partage des voix, la voix

du président est prépondérante.

(4) En cas de vacance anticipée du mandat du président ou de celui d’un autre membre du Comité, il sera nommé un

remplaçant endéans un mois pour achever le mandat de celui qu’il remplace. La nomination nouvelle se fait suivant le

mode qui a été appliqué aux termes de l’article 12 de la loi au titulaire initial du siège devenu vacant.

(5) En cas d’absence ou d’empêchement, le président peut déléguer ses pouvoirs à un des membres du Comité,

représentant du Gouvernement.

(6) Tout mandat de membre du Comité cesse de plein droit lorsque ce membre aura atteint l’âge de 72 ans accomplis.

Chapitre III: Obligations statistiques spécifiques pour certaines catégories d’opérations avec l’étranger opérations sur marchandises avec l’étranger des informations sur leurs créances commerciales détenues sur des acheteurs non résidents et sur leurs dettes commerciales envers des vendeurs non rés

L’Institut précise par règlement les modalités d’application de l’article 7.

Il détermine notamment la périodicité, la forme et les délais dans lesquels les informations doivent lui être

communiquées.

Il précise également les catégories de résidents qui sont redevables desdites informations en raison de la valeur

annuelle totale de leurs opérations sur marchandises avec l’étranger ou de la représentativité statistique de ces

opérations.

loi se chiffrent à quatorze milliards huit cents millions de francs y compris huit cent cinquante millions de francs réservés aux mesures dont question à l’article 5, alinéa b), sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

Il est institué un comité interministériel regroupant les représentants de l’Aménagement du Territoire, de

l’Agriculture, de l’Environnement, des Finances et des Travaux Publics, chargé de faire des propositions relatives aux

mesures compensatoires à adopter, de veiller à leur mise en oeuvre et de contrôler leur exécution.

La composition et le mode de fonctionnement du comité interministériel sont arrêtés par règlement grand-ducal.

Chapitre 3. – Administration Gouvernement en Conseil. Trois membres sont présentés, à raison d’un pour chacun, par le Ministre des Finances, le Ministre de l’Economie et le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur.

(1) Le membre du Comité, qui a intérêt dans une opération soumise au Comité, est tenu d’en prévenir celui-ci

et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut assister à la délibération concernant

l’opération en question.

(2) Si un membre s’est retiré par application de la disposition qui précède, le Comité ne peut valablement délibérer que

si les autres membres réunissent les conditions de présence requises par l’article 7.

Art. 9 (1) Les réunions du Comité du Ducroire sont convoquées et présidées, les ordres du jour sont fixés et les

délibérations sont dirigées par le président ou en cas d’empêchement de celui-ci, par un membre du Comité présent

représentant le Gouvernement.

(2) Le Comité se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’Office l’exige, mais au moins une fois tous les deux mois. Les

réunions du Comité doivent être convoquées de façon qu’elles soient tenues dans la huitaine, lorsque le Comité ou trois

membres au moins le requièrent par une demande écrite indiquant l’ordre du jour proposé et les motifs de la convocation.

(3) Il pourra être exceptionnellement statué sur les demandes de garantie urgentes sans réunion du Comité. La

décision appartient en ce cas au président, assisté d’un autre membre du Comité. Les délégués du Ministère des Finances,

du Ministère de l’Economie et du Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur en sont informés. La

décision ainsi prise peut être exécutée pour autant que l’un de ces délégués ne la suspende pas ainsi qu’il est prévu à

l’article 14 de la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire.

(4) Elle est portée, pour notification, à l’ordre du jour de la prochaine séance du Comité.

(5) Tout membre a le droit de faire figurer des propositions à l’ordre du jour. Il doit adresser ses propositions par écrit

au président du Comité. Le Comité ne délibèe que sur les points portés à l’ordre du jour à moins que l’urgence d’une

proposition faite au début de la séance ne soit reconnue par deux tiers au moins des membres présents.

(6) Les indemnités et jetons de présence des membres du Comité sont fixés par le Ministre ayant dans ses

compétences l’Office du Ducroire et sont à charge de l’Office, de même que les frais de voyage et autres frais engagés par

le Comité dans l’intérêt de l’Office.

Chapitre III: Obligations statistiques spécifiques pour certaines catégories d’opérations avec l’étranger opérations sur marchandises avec l’étranger des informations sur leurs créances commerciales détenues sur des acheteurs non résidents et sur leurs dettes commerciales envers des vendeurs non rés

L’Institut requiert des personnes morales résidentes qu’elles lui transmettent des informations sur leurs

investissements directs à l’étranger, ventilées par entreprise, objet de l’investissement, ainsi que des informations sur les

investissements directs dont elles bénéficient de la part de non-résidents, ventilées par investisseur direct non résident.

Ces états comportent, outre des informations économiques d’ordre général, une évaluation des droits dont ces

personnes morales résidentes sont titulaires ou dont l’investisseur non résident est titulaire à ce titre et indiquent

également les mutations et leurs causes par rapport à l’état précédent.

loi se chiffrent à quatorze milliards huit cents millions de francs y compris huit cent cinquante millions de francs réservés aux mesures dont question à l’article 5, alinéa b), sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

Sont abrogées les dispositions du septième tiret de l’alinéa premier de l’article 6 de la loi modifiée du 16 août

1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Cabasson, le 27 juillet 1997.

Jean

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Le Ministre de l’Environnement,

Johny Lahure

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire,

Alex Bodry

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

et du Développement Rural,

Fernand Boden

Doc. parl. 4263; sess. ord. 1996-1997.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 portant fixation du plafond des engagements d’assurance

ducroire pour le compte de l’Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre III: Obligations statistiques spécifiques pour certaines catégories d’opérations avec l’étranger opérations sur marchandises avec l’étranger des informations sur leurs créances commerciales détenues sur des acheteurs non résidents et sur leurs dettes commerciales envers des vendeurs non rés

L’Institut précise par règlement les modalités d’application de l’article 9.

Il détermine notamment la périodicité, la forme, les délais dans lesquels les informations doivent lui être

communiquées, la nature des droits et la nature des différences d’évaluation que ces informations doivent comporter.

décision ainsi prise peut être exécutée pour autant que l’un de ces délégués ne la suspende pas ainsi qu’il est prévu à l’article 14 de la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire.

En dehors des communications que le Comité décide de rendre officielles, les membres du Comité, le

secrétariat et toute autre personne appelée à assister aux réunions sont tenus de garder le secret des délibérations et des

votes du Comité ainsi que de tous documents et renseignements ayant un caractère confidentiel.

Chapitre III: Obligations statistiques spécifiques pour certaines catégories d’opérations avec l’étranger opérations sur marchandises avec l’étranger des informations sur leurs créances commerciales détenues sur des acheteurs non résidents et sur leurs dettes commerciales envers des vendeurs non rés

Dans le cadre de sa mission, l’Institut peut être chargé par les autorités monétaires, statistiques ou de

surveillance prudentielle de collecter auprès des résidents des données requises pour des enquêtes nationales ou

internationales spécifiques dans le domaine des paiements extérieurs et de la balance des paiements.

décision ainsi prise peut être exécutée pour autant que l’un de ces délégués ne la suspende pas ainsi qu’il est prévu à l’article 14 de la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire.

(1) Le Comité du Ducroire est assisté par un secrétariat qui est rattaché à un organisme de droit public à

désigner par le Ministre ayant dans ses compétences l’Office du Ducroire.

(2) L’Office conclut une convention de secrétariat avec l’organisme désigné dans laquelle sont fixées les modalités de

remboursement des frais de rémunération du personnel mis à disposition de l’Office et les frais de gestion à charge de

l’Office.

(3) Le Comité fixe en outre les indemnités destinées au secrétariat. Les indemnités peuvent prendre la forme de primes

dépendant du résultat opérationnel de l’Office.

(4) Dans l’intérêt d’une bonne administration et gestion de l’Office, le Comité du Ducroire peut déléguer au secrétariat

de l’Office les pouvoirs nécessaires pour exercer, dans les limites et aux conditions de son règlement d’ordre intérieur,

certaines de ses attributions.

(5) Les pouvoirs délégués peuvent être révoqués à tout moment par le Comité du Ducroire.

Chapitre III: Obligations statistiques spécifiques pour certaines catégories d’opérations avec l’étranger opérations sur marchandises avec l’étranger des informations sur leurs créances commerciales détenues sur des acheteurs non résidents et sur leurs dettes commerciales envers des vendeurs non rés

L’Institut précise par règlement les modalités d’application de l’article 11, de cas en cas.

décision ainsi prise peut être exécutée pour autant que l’un de ces délégués ne la suspende pas ainsi qu’il est prévu à l’article 14 de la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire.

Le règlement grand-ducal du 30 mai 1963 concernant l’exécution des articles 10 et 16 de la loi du 25

novembre 1961 portant création d’un Office du Ducroire, est abrogé.

Chapitre III: Obligations statistiques spécifiques pour certaines catégories d’opérations avec l’étranger opérations sur marchandises avec l’étranger des informations sur leurs créances commerciales détenues sur des acheteurs non résidents et sur leurs dettes commerciales envers des vendeurs non rés

Dans le seul but de compléter et d’affiner les statistiques de balance des paiements, l’Institut est autorisé à

collecter auprès des personnes morales résidentes ou auprès de leurs organisations professionnelles, des informations

complémentaires pour des catégories d’opérations avec l’étranger autres que celles énoncées aux articles 7 à 12, pour

autant que ces données ne soient pas déjà disponibles auprès d’un autre organisme public.

Lors de la collecte de ces renseignements, l’information relative à l’identité du déclarant ne peut être utilisée qu’aux fins

de s’assurer qu’il a rempli correctement son obligation de communication et de procéder aux ventilations nécessaires en

matière de secteurs économiques d’activités.

décision ainsi prise peut être exécutée pour autant que l’un de ces délégués ne la suspende pas ainsi qu’il est prévu à l’article 14 de la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire.

Notre ministre des Finances, Notre ministre de l’Economie, et Notre ministre des Affaires Etrangères sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Cabasson, le 27 juillet 1997.

Jean

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jacques F. Poos

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1997 modifiant la liste des organisations représentées au sein du

Conseil national des programmes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 31 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques;

Vu l’arrêté grand-ducal du 12 septembre 1991 fixant la liste des organisations représentées au sein du Conseil national

des programmes;

Vu l’arrêté grand-ducal du 24 février 1995 modifiant la liste des organisations représentées au sein du Conseil national

des programmes;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre III: Obligations statistiques spécifiques pour certaines catégories d’opérations avec l’étranger opérations sur marchandises avec l’étranger des informations sur leurs créances commerciales détenues sur des acheteurs non résidents et sur leurs dettes commerciales envers des vendeurs non rés

L’Institut précise par règlement les modalités d’application de l’article 13.

Il détermine notamment la période et la périodicité de la communication ainsi que la forme et les délais dans lesquels

les informations doivent être communiquées.

Chapitre IV: Obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes

Chapitre IV: Obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes

(1) Les IFM résidentes transmettent à l’Institut les notifications des opérations des résidents avec l’étranger

qui leur sont faites en vertu de l’article 2, paragraphe (2), alinéa 2.

Les IFM résidentes s’assurent de la bonne réception des notifications faites par les résidents relatives à leurs opérations

avec l’étranger pour lesquelles elles interviennent dans l’exécution des paiements et transmettent ces notifications à

l’Institut.

Les IFM résidentes organisent l’information récoltée de façon telle à permettre à l’Institut de vérifier si les résidents

soumis à l’obligation de notification prévue à l’article 2 y satisfont.

(2) En cas de non-respect par les résidents des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 2, les IFM résidentes

intervenantes les informent par écrit de leurs obligations et communiquent à l’Institut l’identité des résidents qui n’y

donnent pas la suite appropriée.

Chapitre IV: Obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes qui leur sont faites en vertu de l’article 2, paragraphe (2), alinéa 2.

L’Institut précise par règlement les modalités d’application de l’article 15.

Il détermine notamment la périodicité, les délais et la forme de transmission des informations et des notifications.

Chapitre IV: Obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes qui leur sont faites en vertu de l’article 2, paragraphe (2), alinéa 2.

Sans préjudice des dispositions des chapitres II et III, les IFM résidentes communiquent également à l’Institut

a)

quotidiennement

1º toutes les opérations qui occasionnent le débit ou le crédit de comptes de non-résidents;

2º toutes les opérations qui occasionnent le débit ou le crédit de leurs propres comptes ouverts à l’étranger;

3º le total des soldes débiteurs et le total des soldes créditeurs des comptes dont le terme à l’origine n’excède

pas un an, et qui sont soit ouverts à des non-résidents dans leurs livres, soit ouverts à leur propre nom à

l’étranger;

b)

mensuellement

1º la décomposition par objet, selon les catégories que l’Institut précise, de leurs créances et engagements

respectivement en francs et en euro vis-à-vis de non-résidents, en distinguant les non-résidents qui résident au

Royaume de Belgique, les non-résidents qui résident dans les pays respectivement de la Communauté

européenne et de l’Union monétaire européenne et les non-résidents des autres pays;

2º la décomposition par monnaie et par objet, selon les catégories que l’Institut précise, de leurs créances et

engagements en monnaies autres que respectivement le franc et l’euro vis-à-vis de résidents luxembourgeois

d’une part, et de non-résidents d’autre part, en distinguant dans ce dernier cas les non-résidents qui résident

au Royaume de Belgique, les non-résidents qui résident dans les pays respectivement de la Communauté

européenne et de l’Union monétaire européenne et les non-résidents des autres pays;

3º la décomposition, par monnaie et par administration, des montants inscrits dans les tableaux des créances et

engagements en monnaies étrangères et relatifs aux avances ou aux dépôts au nom d’administrations publiques

résidentes;

4º le total des soldes débiteurs et le total des soldes créditeurs des comptes en monnaies étrangères ouverts aux

résidents ainsi qu’aux non-résidents qui résident au Royaume de Belgique;

5º le total des soldes débiteurs et le total des soldes créditeurs des comptes en francs ouverts aux non-résidents

qui résident au Royaume de Belgique;

6º le total des encours à recevoir et le total des encours à livrer des opérations de change à un terme inférieur ou

égal à deux jours ouvrables bancaires, tant à l’égard de résidents qu’à l’égard de non-résidents;

7º le total des encours à recevoir et le total des encours à livrer des opérations de change à terme de monnaies

étrangères contre francs et de monnaies étrangères contre d’autres monnaies étrangères, conclues d’une part

avec des établissements de crédit et d’autre part avec leurs clients, en distinguant dans chaque cas les résidents

des non-résidents;

c)

trimestriellement

1º la décomposition par monnaie, par pays et par objet, selon les catégories que l’Institut précise, de leurs

créances et engagements vis-à-vis de non-résidents, en monnaies étrangères d’une part, et en francs d’autre

part;

2º la décomposition, par monnaie et par pays, des créances et engagements totaux inscrits dans leurs livres au

nom des autorités monétaires non résidentes dont l’Institut établit la liste;

3º la décomposition, par monnaie et par pays des créances et engagements totaux inscrits dans leurs livres au

nom de leurs maison-mère, filiales, succursales et sociétés-soeurs non résidentes.

Chapitre IV: Obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes qui leur sont faites en vertu de l’article 2, paragraphe (2), alinéa 2.

L’Institut précise par règlement les modalités d’application de l’article 17.

Il détermine notamment la forme et les délais dans lesquels les informations doivent être communiquées.

Chapitre IV: Obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes qui leur sont faites en vertu de l’article 2, paragraphe (2), alinéa 2.

L’Institut peut dispenser les IFM résidentes du respect partiel ou total des dispositions des articles 15 à 17. Il

en fait ainsi dans tous les cas où les informations requises peuvent lui être transmises par les autorités monétaires,

statistiques ou de surveillance prudentielle. Il détermine par règlement les conditions auxquelles les dérogations sont

accordées ainsi que les modalités d’application.

Chapitre V: Transmission d’informations complémentaires

Chapitre V: Transmission d’informations complémentaires

Afin de s’assurer du caractère correct et complet des données qu’il collecte en application de l’article 2,

l’Institut peut requérir la communication par les résidents concernés de toute information complémentaire relative aux

opérations qu’ils déclarent, notamment l’identification complète du non-résident qui est contrepartie aux opérations avec

l’étranger.

Chapitre VI: Disposition abrogatoire et finale

Chapitre VI: Disposition abrogatoire et finale

Le règlement grand-ducal d’exécution du 17 novembre 1990 relatif aux opérations et paiements avec

l’étranger est abrogé.

Chapitre VI: Disposition abrogatoire et finale l’étranger est abrogé.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Paris, le 19 juillet 1997.

Jean

Règlement ministériel du 25 juillet 1997 fixant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour

l’obtention du diplôme d’éducateur gradué par les titulaires du diplôme d’éducateur ayant suivi le

régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services

d’éducation

différenciée,

les

domaines

d’études

ainsi

que

la

liste

détaillée

des

activités

d’enseignement et leur calendrier.

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales,

Vu le règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant l’organisation des études et les modalités de l’examen

final pour l’obtention d’éducateur gradué dans le régime de formation à plein temps;

Vu l’article 4 du règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant le programme et les modalités des épreuves

supplémentaires pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué par les titulaires du diplôme d’éducateur ayant suivi le

régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation

différenciée;

Arrête

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