Règlement du Gouvernement en Conseil du 20 juin 1986 concernant l´octroi d´une subvention aux particuliers pour la promotion des véhicules à moteurs moins polluants
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
Règlement du Gouvernement en Conseil du 20 juin 1986 concernant
l´octroi
d´une subvention aux particuliers pour la promotion des
véhicules à moteurs moins polluants
page 1672
Règlement ministériel du 27 juin 1986 modifiant le règlement ministériel
du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de
contrôle
pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des
contrôles
Loi du 8 juillet 1986 portant réglementation de la mise sur le marché
des
détergents
Règlement grand-ducal du 9 juillet 1986 portant désignation des experts
et agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux
dispositions légales et réglementaires en matière de mise sur le marché
des détergents
Règlement grand-ducal du 9 juillet 1986 relatif à la biodégradabilité des
agents de surface
anioniques et non ioniques
contenus
dans les
détergents
Règlement du Gouvernement en Conseil du 20 juin 1986 concernant l´octroi d´une subvention
aux particuliers pour la promotion des véhicules à moteurs moins polluants.
Gouvernement en Conseil,
Considérant l´objectif du Gouvernement de lutter contre la pollution atmosphérique et de promouvoir la
protection de l´environnement et partant la santé humaine;
Vu la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relative aux mesures à prendre contre la pollution de l´air par les gaz provenant des moteurs à
allumage commandé équipant les véhicules à moteur, telle qu´elle a été modifiée;
Vu les conclusions retenues lors des Conseils des Ministres de l´Environnement de la Communauté
Européenne à Luxembourg en date du 26 juin 1985 relative aux émissions polluantes des véhicules;
Considérant que l´industrie européenne dispose ou met au point actuellement des technologies de moteurs
permettant une nouvelle réduction des valeurs limites;
Considérant qu´il est nécessaire que les moteurs à essence de tous les véhicules soumis aux dispositions du
présent règlement soient conçus pour fonctionner exclusivement à l´essence sans plomb afin de permettre
d´arrêter l´utilisation d´additifs à base de plomb dans les carburants et ainsi de contribuer de façon décisive à la
diminution de la pollution de l´environnement par cet élément;
Considérant qu´il est admis par le Conseil
des Communautés Européennes, dans le respect des règles du Traité
CEE, d´anticiper la mise en oeuvre des nouvelles valeurs définies le 28 juin 1985 par le Conseil des Ministres de
l´Environnement;
Après délibération;
Arrête;
A. Champ d´application
1) Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une subvention peut être allouée pour les
véhicules automoteurs équipés d´un dispositif antipollution répondant aux conditions du présent article. Elle
est accordée sur sa demande au propriétaire du véhicule.
2) Cette subvention est exclusivement réservée aux voitures automobiles à personnes, y compris les
voitures commerciales, qui sont immatriculées au Luxembourg et équipées soit d´un moteur électrique, soit
d´un moteur thermique à allumage commandé (poids total autorisé inférieur à 3,5 tonnes) dont les valeurs
limites d´émission suivantes sont respectées
- masse de monoxyde de carbone (CO): 25 g/test;
- masses combinées d´hydrocarbures (HC) et d´oxydes d´azote (NO x): 6,5 g/test;
- masses d´oxydes d´azote (NO x): 3,5 g/test.
3) Les valeurs ci-avant sont celles relevées lors des essais prévus pour l´établissement des réceptions sur
base de la directive modifiée 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l´air par les gaz provenant
des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur, et celle qu´elle a été modifiée.
4) Elles s´appliquent tant aux véhicules équipés d´un dispositif anti-pollution au moment de leur première
mise en circulation qu´aux véhicules qui en sont équipés après leur mise en circulation. Dans ce dernier cas, le
subside n´est accordé que si le dispositif anti-pollution est constitué par des unités techniques neuves,
réceptionnées et jugées conformes à l´équipement du type de véhicules déterminé et répondant aux valeurs
limites d´émission précitées.
B. Montant de la subvention
Le tableau D de l´article 6 modifié du règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités
de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des
contrôles est complété par un chiffre 14) libellé comme suit
« 14) supplément pour l´identification d´une voiture automobile à personnes ou d´une
voiture commerciale, munie d´un dispositif anti -pollution en ce qui concerne les
valeurs d´émission de gaz
720, -
frs.»
- Champ d´application.
Sont soumis aux dispositions de la présente loi les produits de lavage, de rinçage et de nettoyage,
dénommés ci-après détergents, mis sur le marché luxembourgeois.
- Champ d´application.
Le présent règlement s´applique aux agents de surface anioniques et non ioniques contenus dans les
détergents tels que définis à l´article 2 de la loi du 8 juillet 1986 portant réglementation de la mise sur le
marché des détergents.
Sont désignés comme experts et agents chargés de rechercher et de constater des infractions à la
loi du 8 juillet 1986 portant réglementation de la mise sur le marché des détergents ainsi qu´aux règlements à
prendre en exécution de cette loi
a) Experts
le personnel de la carrière supérieure de l´Administration de l´environnement;
b) Agents
les laborantins, les chimistes, les techniciens diplômés et les expéditionnaires techniques de
l´Administration de l´environnement.
1) La subvention allouée par véhicule ne pourra dépasser 45% du coût supplémentaire effectif
spécifique au dispositif anti -pollution installé sur la voiture neuve immatriculée pour la première fois, ou sur la
voiture existante équipée après coup, jusqu´au 31 décembre 1986.
2) Le montant maximal de la subvention pouvant être accordée par véhicule est plafonné à 30.000, - francs.
3) Les taux et plafond précités sont réduits à 2/3 pour l´année civile 1987 et à 1/3 pour la période allant du
1er janvier 1988 au 30 septembre 1988. A partir du 1er octobre 1988, aucune subvention n´est plus accordée.
4) Les voitures équipées d´un moteur thermique à allumage commandé ne peuvent obtenir la subvention
que si elles sont aptes à fonctionner à l´essence sans plomb.
S) La subvention pour les voitures à moteur électrique est fixée en fonction de la différence de prix avec
une voiture de même modèle et de même puissance équipée d´un moteur thermique à allumage commandé,
mais sans dispositif anti-pollution.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 juin 1986.
Le Ministre des Transports,
Marcel Schlechter
Loi du 8 juillet 1986 portant réglementation de la mise sur le marché des détergents.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juin 1986 et celle du Conseil d´Etat du 24 juin 1986
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
- Définitions.
1) On entend par détergent au sens de la présente loi, tout produit dont la composition a été spécialement
étudiée pour concourir au développement des phénomènes de détergence et qui comprend
- des composants essentiels sous forme d´agents de surface appartenant à l´une des catégories suivantes
anioniques, cationiques, ampholytes et non ioniques;
- des dérivés phosporés tels que notamment les phosphates et des dérivés borés tels que notamment les
perborates;
- et généralement des composants complémentaires tels que les adjuvants, les renforçateurs, les charges,
additifs et autres composants accessoires.
2) On entend par mise sur le marché au sens de la présente loi, chacune des opérations suivantes effectuées
individuellement ou ensemble: l´importation, la fabrication en vue de la vente et de l´emploi, la détention en
vue de la vente, l´offre en vente, la vente et la diffusion.
Les dispositions de la présente loi ne visent pas la mise sur le marché et l´utilisation des détergents à des fins
de recherche ou de développement.
- Conditions relatives à la mise sur le marché.
Il est interdit de mettre sur le marché des détergents, lorsque le taux de biodégradabilité des agents de
surface anioniques et non ioniques qui y sont contenus est inférieur à 80%, ce taux étant mesuré selon une
des méthodes visées à l´article 3.
Sous réserve des dispositions de l´article 4, l´interdiction prévue à l´alinéa qui précède s´applique à partir de
la date d´entrée en vigueur du présent règlement.
Notre Ministre de l´Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Environnement,
Palais de Luxembourg, le 9 juillet 1986.
Ministre de la Justice,
Jean
Robert Krieps
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
La subvention n´est attribuée qu´une seule fois par voiture automobile et elle est calculée selon les
critères de l´article 2 ci-dessus applicables au moment de l´introduction de la demande et sur base des factures
établissant de manière détaillée les dépenses supplémentaires
effectivement exposées pour l´équipement
antipollution.
- Principe.
Les détergents dont il est question à l´article 1er ne peuvent être mis sur le marché que si en raison de leur
composition
- ils n´entravent pas l´équilibre biologique des eaux réceptrices ou leur capacité d´autoépuration;
- ils n´en altèrent pas les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques,
- ils ne nuisent pas au fonctionnement et à l´exploitation des installations d´évacuation et d´épuration des
eaux usées.
- Méthodes de mesure et de contrôle de la biodégradabilité.
1) L´analyse de la biodégradabilité des deux catégories d´agents de surface visées aux articles qui précèdent
se fait sur la base de mesures effectuées selon l´une des méthodes d´essai suivantes
- méthode OCDE, publiée dans
le rapport
technique
de l´Organisation de coopération et de
développement économique du 11 juin 1976
« Proposition de méthode pour la détermination de la biodégradabilité des agents de surface utilisés dans les
détergents synthétiques »,
- méthode en vigueur en Allemagne, établie par la Verordnung über die Abbaubarkeit anionischer und
nichtionischer grenzflächenaktiver Stoffe in Wasch- und Reinigungsmitteln du 30 janvier 1977, publiée au
Bundesgesetzblatt 1977, partie I, page 244, dans la version du règlement portant modification de ce
règlement, du 18 juin 1980, publié au Bundesgesetzblatt 1980, partie I, page 706,
- méthode en vigeur en France, approuvée par arrêté du 28 décembre 1977, publié au Journal Officiel de la
République française du 18 janvier 1978, et norme expérimentale T 73-270 mars 1974, éditée par
l´Association française de normalisation (Afnor),
- méthode en vigueur au Royaume-Uni
sous le nom de Porous Pot Test et décrite dans le rapport
technique n° 70 (1978) de Water Research Center.
2) Lorsque les résultats obtenus par l´emploi d´une des méthodes d´essai mentionnées au point 1 indiquent
un taux de biodégradabilité inférieur à 80% ou donnent lieu à d´éventuelles contestations, l´analyse de la
biodégradabilité
sera effectuée d´après des méthodes de référence valant test de confirmation.
Ces méthodes de référence ne seront pas publiées au Mémorial, la publication au Journal officiel des
Communautés européennes en tenant lieu.
Elles s´y trouvent publiées comme suit
* Méthode de référence de la biodégradabilité des agents de surface non ioniques, publiée au Journal
officiel des Communautés européennes n° L 109 du 22 avril 1982.
** Méthode de référence de la biodégradabilité des agents de surface anioniques, publiée au Journal officiel
des Communautés européennes n° L 109 du 22 avril 1982.
En cas d´exportation dans un délai de 12 mois après l´introduction de la demande d´obtention de la
subvention d´un véhicule faisant l´objet d´une demande de subvention, la subvention n´est pas due.
Au moment de l´introduction de sa demande, le demandeur s´engage à signaler l´exportation sus-visée
immédiatement au Ministère de l´Environnement et à rembourser, le cas échéant et sans délai, le subside déjà
touché.
C. Procédure d´allocation de la subvention
- Biodégradabilité des agents de surfaces contenus dans les détergents.
Il est interdit de mettre sur le marché des détergents lorsque la biodégradabilité des agents de surface et
d´autres composants organiques qui y sont contenus est inférieure aux taux à fixer par règlement grand-ducal.
Ce même règlement déterminera les méthodes de mesure et de contrôle de la biodégradabilité et précisera la
date à partir de laquelle s´applique l´interdiction prévue au présent article.
- Dispositions transitoires.
1. Jusqu´au 31 décembre 1989, les dispositions de l´article 2 du présent règlement ne s´appliquent pas aux
agents de surface non ioniques qui sont utilisés
a) dans les produits pour lave-vaisselle sous forme de produits d´addition peu moussants d´oxydes
d´alkènes sur des substances telles qu´alcools, alkylphénols, glycols, polyols, acides gras, amides ou amines;
b) dans les produits de nettoyage destinés aux industries alimentaires et aux industries métallurgiques sous
forme de substances des types visés sous a) et sous forme d´éthers d´alkyles et d´alkyllarylpolyglycols bloqués
en fin de chaîne et alcalinorésistants.
2. Le point 1 ne s´applique aux agents de surface non ioniques susmentionnés qui sont mis sur le marché
après le 30 septembre 1983 que si ces agents ont une biodégradabilité plus élevée que celle des produits
existants destinés au même emploi.
3. L´emploi des agents de surface non ioniques faisant l´objet d´une dérogation temporaire qui sont
mentionnés aux points 1 et 2 ne doit pas, dans des conditions normales d´utilisation, porter préjudice à la
santé de l´homme ou de l´animal.
1) La demande d´obtention de la subvention est introduite avec les pièces justificatives auprès du
Ministère de l´Environnement suite aux vérifications
du véhicule effectuées par la Société Nationale de
Contrôle Technique conformément à l´article 8 ci-après.
2) La formule de demande doit être conforme à l´annexe qui fait partie intégrante du présent règlement,
elle est mise à la disposition du demandeur par le Ministère de l´Environnement.
- Teneur maximale des détergents en phospates.
1) Il est interdit de mettre sur le marché des détergents dont la teneur en phophates dépasse un taux à fixer
par règlement grand-ducal. Ce même règlement déterminera les méthodes de mesure et de contrôle de la
teneur en phosphates et précisera les dates à partir desquelles s´appliquent l´interdiction prévue au présent
article et l´obligation d´indiquer sur les emballages les recommandations
de l´article 7, point 1) c).
2) Un règlement grand-ducal
pourra interdire la mise sur le marché de détergents contenant des
phosphates dans la mesure où il pourra être substitué à ce composant une substance qui présenterait des
propriétés de détergence similaires et qui serait susceptible d´éviter les nuissances visées à l´article 3.
3) En outre, un règlement grand-ducal pourra interdire ou réglementer la mise sur le marché de détergents
contenant des substances qui, à l´exclusion des phosphates, seraient de nature à provoquer les nuisances visées
à l´article 3.
- Dispositions pénales.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 8 juillet
1986 portant réglementation de la mise sur le marché des détergents.
1) Le Ministre de l´Environnement peut toutes les fois qu´il le juge nécessaire, demander la
production de toute pièce permettant de constater le respect des conditions prévues pour l´octroi de la
subvention ou demander à la Société Nationale de Contrôle Technique de procéder à un contrôle
complémentaire.
2) Toute demande jugée incomplète sera retournée au demandeur.
- Organismes agréés pour l´analyse du taux de la biodégradabilité
des agents de
surface et de la teneur en phosphates.
Au sens de la présente loi, son habilités à effectuer les analyses du taux de biodégradabilité des agents de
surface ou de la teneur en phospates l´administration de l´Environnement et tout autre organisme agréé à cet
effet par arrêté du ministre de l´environnement.
- Organes d´exécution.
Notre Ministre de l´Environnement, Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes
et Notre
Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Environnement,
Palais de Luxembourg, le 9 juillet 1986.
Ministre de la Justice,
Jean
Robert Krieps
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Jacques
F. Poos
Règlement
grand-ducal du 9 juillet 1986 portant désignation des experts chargés de
rechercher
et de constater les infractions aux dispositions légales et réglementaires en
matière
de mise sur le marché des détergents.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 8 juillet 1986 portant réglementation de la mise sur le marché des détergents;
Vu l´avis de la Chambre de commerce;
Vu l´avis de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le Ministre de l´Environnement notifie au demandeur la suite réservée à sa demande.
- Conditions relatives à l´étiquetage des emballages.
1) Les indications suivantes, obligatoirement rédigées en une des langues française, allemande ou luxem-
bourgeoise, doivent figurer sur les emballages sous lesquels les détergents sont présentés au consommateur,
en caractères lisibles, visibles et indélébiles
a) la dénomination
du produit;
b) le nom ou la raison sociale et l´adresse ou la marque déposé du responsable de la mise sur le marché;
c) pour les détergents contenant des phosphates, des recommandations de dosage graduées en fonction de
plages de dureté de l´eau à fixer par le règlement grand-ducal prévu à l´article S point 1)
Ces mêmes indications doivent figurer sur les documents d´accompagnement des détergents transportés
en vrac.
2) Est interdit l´emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute
dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d´étiquetage, de tout procédé d´exposition
d´étalage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l´esprit de l´acheteur notamment sur la nature, la
composition, les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, le mode de fabrication, le volume, le
poids, l´origine, le taux de biodégradabilité des agents de surface ou la teneur en phosphates des produits visés
par la présente loi ainsi que sur l´usage auquel ces produits sont destinés.
3) Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux dispositions de l´article 6 du règlement
grand-ducal du 16 juillet 1984 relatif aux produits cosmétiques.
1) Le respect des normes d´émission prévu à l´article 1er est vérifié par la Société Nationale de
Contrôle Technique de Sandweiler.
2) A ces fins, le requérant est tenu de produire une copie certifiée conforme au titre de réception établi
pour le type de véhicule par les autorités d´un Etat membre des Communautés Européennes en exécution de
la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 précitée.
3) La Société Nationale de Contrôle Technique est par ailleurs en droit de procéder aux vérifications
qu´elle juge indiquées pour apprécier la véridicité du document précité et le fonctionnement effectif de
l´équipement visé.
4) Les prestations à fournir en vue de l´identification des dispositifs antipollution, de l´exécution des essais
et de l´établissement des documents prévus par l´article 5 du présent règlement sont à charge du propriétaire
du véhicule. Elles sont facturées par la Société Nationale de Contrôle Technique selon un barème à établir par
le Ministre des Transports.
Les contrôles complémentaires auxquels la Société Nationale sera amenée à procéder en vertu de l´article
6.1. sont facturés sur base des frais effectifs qu´ils auront engendrés.
D. Dispositions diverses
- Obligations pour les exploitants d´un réseau de distribution
d´eau.
Sans préjudice d´autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, toute personne publique ou privée
qui exploite un réseau de distribution d´eau est tenue d´informer, de manière appropriée, le consommateur
sur les plages de dureté de l´eau potable telles que prévues à l´article 7, point 1) c).
Il devra être satisfait à l´obligation dont question à l´alinéa qui précède au moins une fois par an et pour la
première fois dans un délai à fixer par le règlement grand-ducal visé à l´article S, point 1).
Les subventions accordées en application du présent règlement doivent être restituées
immédiatement à l´Etat lorsqu´elles ont été obtenues au moyen de déclaration que le bénéficiaire savait
inexactes ou incomplètes.
- Constatation des infractions.
Les infractions à la présente loi et aux règlements pris pour son exécution sont recherchées et constatées
par les officiers de la police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de la douane en
exercice de leurs fonctions, ainsi que par les experts et agents à désigner par règlement grand-ducal. Dans
l´accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les experts et agents ainsi désignés ont la qualité
d´officier de police judiciaire, Leur compétence s´étend à tout le territoire du Grand-Duché.
Avant d´entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d´arrondissement de leur domicile, siégeant en
matière civile, le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».
L´article 458 du code pénal leur est applicable.
Les procès-verbaux rédigés par les personnes visées au présent article font foi jusqu´à preuve du contraire.
Notre Ministre de l´Environnement et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 juin 1986.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement ministériel
du 27 juin 1986 modifiant le règlement ministériel
du 16 avril 1963
fixant
les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules
automoteurs
et remorques et les prix des contrôles.
Le Ministre des Transports,
Vu l´article 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tel qu´il a été modifié dans la suite;
Vu le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de
contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles, modifié et complété par les
règlements ministériels des 16 octobre 1963, 7 février 1964, 9 mai 1964, 15 juillet 1966, 4 juin 1971, 12 juin
1972, 12 janvier 1974, 4 mars 1975, 2 mars 1976, 29 mai 1978, 30 juillet 1979, 16 décembre 1980, 16 juin
1981, 18 juillet 1983 et 21 février 1986;
Vu le règlement du Gouvernement en conseil du 20 juin 1986 concernant l´octroi d´une subvention aux
particuliers pour la promotion des véhicules à moteur moins polluants;
Arrête
- Pouvoirs de contrôle.
Les personnes visées à l´alinéa 1er de l´article 9 de la présente loi peuvent
a) pénétrer, pendant tout le temps qu´ils sont ouverts au public, et même pendant la nuit lorsqu´il existe des
indices graves faisant présumer une fraude à la présente loi et à ses règlements d´exécution, dans les lieux
quelconques dans lesquels les produits visés à l´article 1er sont fabriqués, détenus, déposés, exposés en vente,
vendus et distribués;
b) visiter, pendant le jour et même pendant la nuit, lorsqu´il existe des indices graves faisant présumer une
fraude à la présente loi et à ses règlements d´exécution, les véhicules et autres moyens de transport qui
contiennent ou peuvent contenir les produits visés à l´article 1er. Ces dispositions ne sont pas applicables aux
locaux d´habitation.
- Prérogatives des personnes chargées du contrôle.
Les personnes visées à l´alinéa 1er de l´article 9 peuvent exiger la production de toutes les écritures, de tous
les registres et documents commerciaux et techniques relatifs aux produits mentionnés à l´article 1er. Elles
peuvent en outre prélever à leur choix des échantillons, aux fins d´examen ou d´analyse, de ces produits ainsi
que des matières utilisées dans leur fabrication.
Les échantillons sont pris contre délivrance d´un accusé de réception. Une partie de l´échantillon, cachetée
ou scellée, est remise
au propriétaire
ou détenteur quelconque, à moins que celui-ci n´y renonce
expressément. Elles peuvent saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits visés à l´article 1er de la
présente loi ainsi que les matières employées dans leur fabrication de même que les écritures et documents les
concernant. Les opérations dont il est question au présent article ne peuvent se dérouler qu´en présence des
intéressés ou ceux-ci dûment appelés.
Les producteurs, fabricants,
importateurs, commerçants, vendeurs, transporteurs, propriétaires ou
détenteurs quelconques, qui sont concernés par les mesures effectuées au titre des alinéas qui précèdent sont
tenus, à la réquisition des personnes chargées du contrôle, de faciliter les opérations aux-quelles celles-ci
procèdent en vertu de la présente loi.
En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à
charge du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l´Etat.
- Dispositions pénales.
Sous réserve de l´application des peines plus graves prévues par d´autres lois, les infractions aux dispositions
de la présence loi et à ses règlements d´exécution sont punies d´un emprisonnement de huit jours à six mois et
d´une amende de deux mille cinq cent un à cinq cent mille francs ou d´une de ces peines seulement.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que celles des lois du 18 juin 1879 et du 16 mai 1904
portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables à
ces infractions.
En cas de récidive dans le délai de deux ans après une condamnation définitive du chef d´infraction à la
présente loi ou aux règlements pris pour son application, les peines prévues à l´alinéa 1er du présent article
peuvent être portées au double du maximum.
- Dispositions finales.
Le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 relatif aux détergents est abrogé. Il reste applicable aux
infractions commises sous son empire.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l´Environnement,
Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1986.
Ministre de la Justice,
Jean
Robert Krieps
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Jacques F. Poos
Doc. parl. n° 2911, sess. ord. 1984-1985 et 1985-1986.
Règlement grand-ducal du 9 juillet 1986 relatif à la biodégradabilité des agents de surface
anioniques et non ioniques contenus dans les détergents.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 8 juillet 1986 portant réglementation de la mise sur le marché des détergents;
Vu la directive 73/404 CEE du Conseil des Communautés européennes du 22 novembre 1973 concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux détergents;
Vu la directive 73/405 CEE du Conseil des Communautés européennes du 22 novembre 1973 concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux méthodes de contrôle de la biodégradabilité
des agents de surface anioniques;
Vu la directive 82/242 CEE du Conseil des Communautés européennes du 31 mars 1982 concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux méthodes de contrôle de la biodégradabilité
des agents de surface non ioniques et modifiant la directive 73/404 CEE;
Vu la directive 82/243
CEE du Conseil des Communautés européennes du 31 mars 1982 portant
modification de la directive 73/405 CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives aux méthodes de contrôle de la biodégradabilité des agents de surface anioniques;
Vu la directive 86/94 CEE du Conseil des Communautés européennes du 10 mars 1986 portant deuxième
modification de la directive 73/404 CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives aux détergents;
Vu l´avis de la Chambre de commerce;
Vu l´avis de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre
de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons