Arrêté royal grand-ducal du 25 mars 1886, por- tant approbation d'un arrangement signé entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, au sujet du recouvrement par la poste des cou-
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Memorial
Großherzogthums Luxemburg.
VENDREDI, 26
mars
1886.
Freitag, 26. März 1886.
Arrêté royal grand-ducal du 25 mars 1886, por-
tant approbation d'un arrangement signé entre
le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique,
au sujet du recouvrement par la poste des cou-
pons d'intérêt et de dividende.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince-d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Vu l'arrangement signé à Bruxelles le 20
mars 1886 et à Luxembourg le 22 du même
mois, entre le Grand-Duché de Luxembourg et
le Royaume de Belgique, relatif au recouvre-
ment d'un pays dans l'autre par la voie de la
poste des coupons d'intérêt et de dividende;
Vu les art. 2 et 13 de l'arrangement concer-
nant le service des recouvrements, qui a été
signé à Lisbonne le 21 mars 1885 et approuvé
par la loi du 19 mai suivant ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-
sident du Gouvernement, et de Notre Directeur
général des finances, et après délibération du
Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'arrangement visé ci-dessus est
approuvé et il sera inséré au Mémorial, pour
recevoir son exécution à partir du 1er avril pro-
chain.
Das obenbezogene Uebereinkommen
ist genehmigt und soll behufs Ausführung vom 1.
April d I . ab, durch's „Memorial" veröffentlicht
werden.
Art.
2. Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, und Unser General-Director der Fi-
N° 16.
des
finances sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l'exécution du présent arrêté.
La Haye, le 25 mars 1886.
GUILLAUME.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
ED. THILGES.
Le Directeur général
des finances,
M. MONGENAST.
ARRANGEMENT.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de S. M. le Roi
des Belges, désirant étendre les relations postales entre les deux pays au service du
recouvrement, par la poste, des coupons d'intérêt et de dividende, et usant de la faculté qui
leur est accordée par l'art. 13 de l'arrangement concernant le service des recouvrements,
qui a été signé à Lisbonne le 21 mars 1885, sont convenus des dispositions suivantes ;
Art. 1
er.
Les administrations des postes des deux pays se chargent réciproquement de faire en-
caisser, concurremment avec les valeurs énoncées à l'art. 2 de l'arrangement précité et sous
les mêmes conditions, les coupons d'intérêt et de dividende dont l'encaissement ne serait
pas subordonné à la production des titres auxquels ils se rapportent.
L'administration urbaine de la ville
de Luxembourg est autorisée à aliéner ou à
démolir, de l'assentiment du Gouvernement,
les immeubles ci-après désignés, qui lui ont été
cédés par les lois des 21 mai 1868 et 13 août
1877, et qui ne sont pas susceptibles de rece-
voir leur destination primitive
à) une partie des ailes de l'ancien couvent
des capucins avec les terrains attenants dis-
ponibles ;
b) le bastion Berlaymont avec ses dépen-
dances.
L'aliénation ou la démolition des dits im-
Gesetz vom 17. März 1886, wodurch die Stadt
Luxemburg ermächtigt wird a) einen Theil
der Flügel des früheren Capuzinerklosters,
b) das Bastion Berlaymont mit Dependenzien,
zu veräußern und abzutragen, und wodurch
der Umtausch eines Gemeinde-Terrains gegen
eine Domanial-Parzelle genehmigt wird.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
netenkammer vom 2. März 1886, und derjenigen
des Staatsrathes vom 12. d. Mts., gemäß wel-
chen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;
Haben verordnet und verordnen
Art. l . Die Verwaltung der Stadt Luxem-
burg ist ermächtigt, mit Zustimmung der Re-
gierung die folgenden Grundstücke, welche der-
selben durch die Gesetze vom 21. Mai 1868 und
13. August 1877 abgetreten wurden, und welche
sich nicht zu ihrer ersten Bestimmung eignen, zu
veräußern oder abzutragen
a) einen Theil der Flügelbauten des früheren
Capuzinerklosters, nebst dem zugehörigen verfüg-
baren Terrain;
b) das Bastion
Berlaymont
nebst Depen-
denzien.
Das Veräußern oder Abtragen genannter Grund-
Luxembourg, le 20 mars 1886.
le Directeur général des finances,
(signé) MONGENAST.
Bruxelles, le 17 mars 1886.
Pour le Directeur général des Portes
et Télégraphes,
L'Inspecteur général délégué,
(signé) GIFE.
meubles aura lieu sous les réserves et condi-
tions à déterminer pour chaque cas spécial par
le Gouvernement.
Pour être admis à l'examen de sur-
numéraire du cadastre, le candidat doit avoir
achevé ses études humanitaires ou celles qui
font l'objet de la IIe industrielle de l'athénée de
Luxembourg.
Notre Ministre d'État, président du
Gouvernement, et Notre Directeur général des
Königl.-Großh. Beschluß vom 25. März 1886,
wodurch ein zwischen dem Großherzogthum
und Belgien abgeschlossenes Uebereinkommen,
die Erhebung durch die Post der Zins- und
Dividenden-Coupons betreffend, genehmigt
wird.
Wir Wilhelm lll, von Gottes Gnaden, König
der Niederlande, Prinz von Oranien Nassau, Groß-
herzog von Luxemburg, u , u., u.;
Nach Einsicht des zu Brüssel am 20. und zu
Luxemburg am 22. März 1886 zwischen dem
Großherzogthum und Belgien unterzeichneten Ueber-
einkommens, bezüglich der Erhebung durch die
Post, der Zins- und Dividendencoupon's;
Nach Einsicht der Art. 2 und 13 des zu Lissa-
bon am 21. März 1885 unterzeichneten und durch
das Gesetz vom 19. Mai desselben Jahres geneh-
migten Uebereinkommens, die Eingangsmandate
betreffend;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und Unseres General-
Directors der Finanzen, und nach Berathung der
Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Les coupons à une même échéance et se rapportant à des titres de même espèce sont
considérés comme formant une seule valeur, à concurrence du maximum admis pour les
autres envois de recouvrement.
Ils sont relevés, par le déposant, sur un bulletin spécial pour chaque catégorie et pour
chaque échéance et figurent, in globo, sur le bordereau d'envoi des valeurs à recouvrer.
Lorsque les coupons ne sont payables que sur production d'un bordereau d'encaissement
signé par le détenteur des titres, ce bordereau peut tenir lieu de bulletin spécial.
L'échange d'un terrain communal
de la ville de Luxembourg, situé du côté Est
des prisons au Grund, contre une parcelle do-
maniale,sise au lieu dit «Hondhaus» au Pfaffen-
thal, est également autorisé.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
La Haye, le 17 mars 1886.
GUILLAUME.
Le Directeur général
de la justice,
P. EYSCHEN.
Le Directeur général
des finances,
MONGENAST.
Avis.
— Administration des contributions et
du cadastre.
Au commencement du mois de septembre
prochain, il sera procédé à la Direction des
contributions, devant une commission spéciale,
à l'examen resp. au concours des candidats
pour le titre de géomètre et surnuméraire du
cadastre.
Les
demandes d'admission devront être
adressées au directeur des contributions avant
le 15 août prochain.
Les conditions d'admission et les matières
de l'examen, indiquées par l'arrêté royal grand-
ducal du 23 avril 1878, sont les suivantes
L'examen comprend les épreuves
écrites et orales devant une commission de trois
stücke wird, unter den durch die Regierung für
jeden einzelnen Fall zu bestimmenden Vorbehalt
und Bedingungen stattfinden.
Art.
2. Der Umtausch eines der Stadt Lu-
xemburg gehörigen Terrains, an der Ostseite der
Gefängnisse im Grund gelegen, gegen eine im
Pfaffenthal, Ort genannt „Hundhaus", gelegene
Domanial-Parzelle, ist ebenfalls genehmigt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins
„Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Im Haag, den 17. März 1886.
Wilhelm.
Der General-Director
der Justiz, .
P. Eyschen.
Der General-Director
der Finanzen,
M. Mongenast.
Bekannmachung. — Steuer- und Kataster-
Verwaltung.
Zu Anfang des Monats September künftig
wird in der Steuerdirektion, vor einer besonderen
Commission, zur Prüfung resp. zum Concurs
der Bewerber um den Titel von Geometer und
Supernumerar der Cataster-Verwaltung geschritten
werden.
Die Gesuche um Zulassung sind dem Steuer-
Direktor vor dem 15. August künftig einzusenden.
Die Zulassüngsbedingungen und Prüfungs-
gegenstände, welche der Königl.-Großh. Beschluß
vom 23. April 1878 angibt, sind folgende
Art.
1. Um zum Examen von Cataster-Super-
numerar zugelassen zu werden, muß der Bewerber
seine Humaniora absolvirt oder jene Lehrcurse
besucht haben, welche den Studienplan der II. In-
dustrie-KIasse am A henäum zu Luxemburg bilden.
Art.
2. Die Prüfung geschieht schriftlich und
mündlich vor einer Commission von drei Mit-
nembres, nommés par le Directeur général des
finances; il portera sur
1° l'arithmétique et l'algèbre ;
2° la géométrie plane ;
3° la géométrie solide et la trigonométrie
rectiligne ;
4° la théorie et le maniement des instruments
géométriques en usage dans la levée des plans;
5° la levée et le rapport de plans d'un poly-
gone comprenant 15 à 20 hectares ;
6° le nivellement simple et composé ;
7° le dessin, et
8° la calligraphie et une belle écriture cou-
rante.
Les coupons sont acceptés à l'encaissement à toute époque, durant le délai de validité,
mais pas plus tôt que vingt jours avant la date d'échéance.
Lorsqu'il doit s'écouler plus de vingt jours entre la date d'arrivée d'un bordereau à desti-
nation et la date d'échéance des valeurs, les pièces sont renvoyées au bureau de dépôt pour
être restituées au déposant, avec l'explication du fait.
Les candidats qui auront bien subi
l'examen, recevront un brevet de capacité à leur
délivrer par la commission.
Ce brevet leur servira de titre pour la nomi-
nation de surnuméraire ou pour l'exercice de
l'état d'arpenteur.
Die Bewerber, welche das Examen
gut bestanden haben, erhalten von der Kommission
ein Fähigkeits-Brevet.
Dieses Brevet gilt als Titel zur Ernennung
zum Supernumerar oder zur Ausübung der Feld-
meßkunst.
Art.
4. Die Bewerber um Zulassung zum
Geometer-Examen müssen
a) ihre Ernennungsakte als Supernumerar vor-
zeigen;
b) wenigstens zwei Jahre mit Fleiß am Cen-
tralbüreau des Katasters gearbeitet haben, ein-
schließlich der Zeit, während welcher sie zum
Hülfsdienste bei einem Cantonal-Geometer er-
mächtigt
waren;
c) in ihrem Namen die. Mutationsarbeiten
mehrerer Gemeinden gemacht haben.
Art.
5. Die Prüfung umfaßt von Neuem
Probearbeiten über die vier ersten Fächer der
Supernumerar-Prüfung, sowie und zwar haupt-
sächlich folgende
1° die Erdmessung und das Trianguliren in
größerem Maßstäbe;
2° die Aufnahme des Planes einer Gemeinde-
sektion;
3° Die Gesetzgebung über den Cataster und die
Grundsteuer, und
4e les règlements et instructions de l'admi-
nistration concernant le classement, les évalua-
tions et les mutations.
Luxembourg, le 25 mars 1886.
Le Directeur général des finances,
M. MONGENAST.
Avis. — Marchés hebdomadaires.
Par arrêté royal-grand-ducal du 17 mars
1886, l'autorisation accordée à l'administration
communale d'Esch-sur-AIzette, d'organiser
dans cette localité deux marchés hebdoma-
daires, les mardi et vendredi, s'étendra dorén-
avant également au bétail de boucherie à l'oc-
casion des dits marchés.
Luxembourg, le 20 mars 1886.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
Ed. THILGES.
4° die Regulative und Anweisungen der Ver-
waltung in Betreff der Klasseneintheilung, der
Abschätzungen und Mutationsarbeiten.
Luxemburg, den 25. März 1886.
Der General Director der Finanzen,
M. M o n g e n a s t .
Bekanntmachung. — Wochenmärkte.
Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 17. März
1886 ist die der Gemeindeverwaltung von Esch
a. d. Alz. ertheilte Ermächtigung zur Abhaltung
zweier Wochenmärkte, des Dinstags und Freitags,
fürderhin ebenfalls auf das zu besagten Märkten
aufgetriebene Schlachtvieh ausgedehnt.
Luxemburg, den 20. März 1886.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Ed. T h i l g e s .
CRÉDIT FONCIER LUXEMBOURGEOIS.
Situation au 31 décembre 1885.
Actif.
Espèces en caisse et en banque.
frs.
Effets de commerce en portefeuille
Créances hypothécaires
acquises.
4,360,746 86
Obligations rachetées .
428,000
Actions et obligations, avances sur titres
Avances diverses
Hôtel de la société
Dépôt de titres.
Versements à appeler sur le capital
225,684 51
455,082 77
4,788,746 86
6,115,323 66
5(…)8,208 22
165,288 44
442,327
18,750,000
31,480,661 46
Passif.
Capital-actions
Lettres de gage
Comptes créditeurs et d'ordre . .
Compte Bons de caisse
Obligations sorties au tirage non
présentées au remboursement.
Coupons d'obligations échus non
présentés à l'encaissement
Coupons d'actions échus non pré-
sentés à rencaissement
Réserve statutaire
Déposants
Divers
frs.
25,000,000
4,785,228 72
660,147 50
201,350
6,600
6.986 25
25,338 45
84,884 45
442,327
267,799 09
31,480,661.46
Taux d'intérêt : 5 pCt. ; Commission : 6 ‰.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour V. Bück.
Le présent arrangement sera mis en vigueur le 1er avril 1886, et il aura la même durée
que l'arrangement précité de Lisbonne du 21 mars 1885.
nanzen sind, ein jeder, insofern es ihn betrifft,
mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses
beauftragt.
Im Haag, den 25. März 1886.
Wilhelm.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Ed. Thilges.
Der General-Director der
Finanzen,
M. Mongenast.
En foi de quoi les soussignés Ministre d'État, président du Gouvernement grand-ducal
Luxembourgeois, et Ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi des Belges ont signé
le présent arrangement et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait en double expédition à Luxembourg, le 22 mars, et à Bruxelles, le 20 mars 1886.
Arrangement conclu entre l'Administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg et
l'Administration des Postes de Belgique, pour l'admission des valeurs protestables.
Les soussignés, vu l'art. 2 de l'arrangement concernant le service des recouvrements, qui
a été signé le 21 mars 1885 à Lisbonne, sont convenus de ce qui suit
I.
1° Les Administrations des Postes des deux pays se chargent réciproquement de faire
protester, faute de paiement, dans les délais et suivant les lois ou règlements en' vigueur
dans le pays de destination, les effets de commerce provenant de l'autre pays.
2° Il est toutefois expressément entendu que ces administrations n'assument, ni l'une en-
vers l'autre, ni à l'égard des tiers intéressés, aucune responsabilité du chef des protêts ou
des conséquences qui peuvent en résulter.
3° Chaque administration conserve la faculté, à charge de notification préalable à l'autre
administration, de ne pas admettre les valeurs protestables pour certaines parties de son
territoire ou pour certains de ses bureaux.
II.
1° Pour chacun des effets à protester, faute de paiement, le bordereau d'expédition doit
porter dans la colonne «Observations» la mention «à protester» ou une mention analogue.
2° Il est, en outre, loisible au déposant de compléter cette mention par l'indication de la
personne à laquelle la valeur doit être remise pour être protestée, lorsqu'il n'entend pas
laisser à l'administration des postes du pays de destination le soin de se dessaisir de la va-
leur entre les mains d'un officier public ou ministériel ou d'un agent à ce commis par la loi.
3° Dans tous les cas, la demande de protêt doit contenir l'engagement par l'expéditeur de
faire parvenir, sur première réquisition, à l'officier ou à l'agent chargé du protêt, le montant
des frais dus à ce dernier. Cet engagement doit être formulé au verso du bordereau de re-
couvrement dans les termes suivants
«Le soussigné s'engage à faire parvenir à qui de droit, sur première réquisition, le mon-
tant des frais auxquels pourra donner lieu le protêt des valeurs désignées d'autre part
sous les numéros
le
« Le Déposant, »
III
1° Les effets à protester sont remis contre reçu à la personne ayant qualité à cet effet,
dès que le refus de paiement a été constaté.
2° Par le fait de celle remise, le service des postes est dégagé vis-à-vis du déposant.
3° Toutefois, dans le cas où — aucun tiers n'ayant été désigné par l'expéditeur — le bu-
le Ministre d'État, Président
du Gouvernement
(L. S.) ED. THILGES.
Pr le Ministre des affaires étrangères absent,
Le Ministre des finances,
(L. S.) A. BEERNAERT.
reau de poste destinataire ne trouverait pas d'officier public ou d agent a ce commis par la
loi, disposé à se charger du protêt, la valeur et ses annexes seraient renvoyées sans retard
à l'expéditeur, par l'intermédiaire du bureau de dépôt, sous recommandation d'office, avec
l'explication du fait*
IV.
En cas de paiement avant la clôture du protêt, entre les mains de l'officier ou de l'agent
chargé d'instrumenter, il ne peut être opéré sur les sommes encaissées d'autres prélève-
ments que ceux autorisés par l'arrangement du 21 mars 1885.
V.
Les effets protestés sont renvoyés, le plus tôt possible, au bureau de poste de dépôt, joints
aux actes de protêt et à une note détaillée des frais, y compris le prix d'affranchissement
de l'envoi et les prélèvements à effectuer à l'arrivée, — note qui est mise en recouvrement
dans les formes ordinaires.
VI.
Le présent arrangement entrera en vigueur en même temps que l'arrangement conclu le
21 mars 1885 à Lisbonne et aura la même durée que ce dernier.
Fait à Luxembourg, le 20 mars, et à Bruxelles, le 17 mars 1886.
Le Directeur général des finances
du Grand-Duché de Luxembourg,
(signé) MONGENAST.
Pour le Directeur général des Postes
et Télégraphes,
L'Inspecteur général délégué)
(signé) GIFE.
Relevé des modifications apportées de commun accord entre l'Administration
des Postes du
Grand-Duché de Luxembourg et celle de la Belgique, au règlement de détail et d'ordre arrêté les
11— 12 mars 1879, pour l'exécution de la Convention luxembourgeoise-belge du 6 du même
mois.
Pour être admis à l'examen de géo-
mètre, le candidat doit
a) produire sa nomination comme surnumé-
raire;
b) avoir travaillé avec assiduité pendant deux
ans au moins au bureau central du cadastre, y
compris le temps qu'il aura eu l'autorisation
de passer chez un géomètre cantonal ;
c) avoir fait en son nom les mutations de
plusieurs communes.
L'examen comprendra de nouveau
des questions sur les quatre premières branches
de l'examen de surnuméraire; il portera de
plus et principalement sur les matières sui-
vantes
1° la géodosie avec les triangulations sur
une assez grande échelle ;
2° la levée du plan d'une section de com-
mune ;
3° la législation du cadastre et de la contri-
bution foncière, et
gliedern, welche durch den General-Director der
Finanzen ernannt werden, und umfaßt
1° die Arithmetik und die Algebra;
2° die Geometrie der Flächen;
3° die Geometrie der Körper und die grad-
linige Trigonometrie;
4° die Theorie und die Handhabung der bei
der Aufnahme von Plänen gebräuchlichen geo-
metrischen Instrumente;
5° das Aufnehmen und Uebertragen des Planes
eines 15 bis 20 Hektar umfassenden Vielecks;
6° das einfache und zusammengesetzte Nivel-
lieren;
7° das Zeichnen, und
8° das Schönschreiben und schöne Currentschrift.
— La rédaction de cet article est modifiée comme suit
L'inscription des objets recommandés à la liste d'envoi comprend : le nom du bureau d'ori-
gine le nom du destinataire ou le numéro de l'objet et le lieu de destination.
La présence d'un paquet d'objets recommandés avec liste séparée est annoncée en tête de la
feuille d'avis par une mention manuscrite ou par l'application
du timbre de
recommandation,
en usage dans le pays d'origine. »
Art. 14
Les deux articles sont supprimes.
Cet article reçoit la rédaction suivante
A la demande des expéditeurs, les envois de toute nature, échangés entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique sont remis à domicile aussitôt après l'arrivée,
par des moyens
spéciaux, aux conditions indiquées pour les correspondances ordinaires,
par l'art. 9bis de la
Convention de Paris du 1er juin 1878, révisée à Lisbonne.»
— Cet article est supprimé, mais il est entendu que la désignation «Poste
restante
peut tenir lieu, le cas échéant, de celle du domicile du bénéficiaire.
— Cet article est supprimé.
Ces modifications sortiront leurs effets le 1er avril 1886.
Les articles non cités ci-dessus sont intégralement maintenus.
En ce qui concerne la convention luxembourgeoise-belge du 6 mars 1879, il est reconnu,
de commun accord, que le paragraphe final de l'art. 10 et les art. 11 et 12 de cette con-
vention sont abrogés par l'art. 3bis de l'arrangement de Paris du 4 juin 1878, révisé à
Lisbonne.
Loi du 17 mars 1886, par laquelle la ville de Lu-
xembourg est autorisée à aliéner ou à démolir
a) une partie des ailes de l'ancien couvent des
capucins, b) le bastion Berlaymont
avec ses
dépendances, et par laquelle l'échange
d'un
terrain communal contre une parcelle doma-
niale est autorisée.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc, etc, etc. ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés
du 2 mars 1886 et celle du Conseil d'Étal du
12 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu
à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons