Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_01ebf0c70d92 LU

Arrêté royal grand-ducal du 25 mars 1886, por- tant approbation d'un arrangement signé entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, au sujet du recouvrement par la poste des cou-

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Arrêté royal grand-ducal du 25 mars 1886, por- tant approbation d'un arrangement signé entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, au sujet du recouvrement par la poste des cou-

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Memorial

Großherzogthums Luxemburg.

VENDREDI, 26

mars

1886.

Freitag, 26. März 1886.

Arrêté royal grand-ducal du 25 mars 1886, por-

tant approbation d'un arrangement signé entre

le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique,

au sujet du recouvrement par la poste des cou-

pons d'intérêt et de dividende.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince-d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu l'arrangement signé à Bruxelles le 20

mars 1886 et à Luxembourg le 22 du même

mois, entre le Grand-Duché de Luxembourg et

le Royaume de Belgique, relatif au recouvre-

ment d'un pays dans l'autre par la voie de la

poste des coupons d'intérêt et de dividende;

Vu les art. 2 et 13 de l'arrangement concer-

nant le service des recouvrements, qui a été

signé à Lisbonne le 21 mars 1885 et approuvé

par la loi du 19 mai suivant ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-

sident du Gouvernement, et de Notre Directeur

général des finances, et après délibération du

Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 25 mars 1886, por- tant approbation d'un arrangement signé entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, au sujet du recouvrement par la poste des cou-

L'arrangement visé ci-dessus est

approuvé et il sera inséré au Mémorial, pour

recevoir son exécution à partir du 1er avril pro-

chain.

Arrêté royal grand-ducal du 25 mars 1886, por- tant approbation d'un arrangement signé entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, au sujet du recouvrement par la poste des cou-

Das obenbezogene Uebereinkommen

ist genehmigt und soll behufs Ausführung vom 1.

April d I . ab, durch's „Memorial" veröffentlicht

werden.

Art.

2. Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, und Unser General-Director der Fi-

N° 16.

des

finances sont chargés, chacun en ce qui le con-

cerne, de l'exécution du présent arrêté.

La Haye, le 25 mars 1886.

GUILLAUME.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

ED. THILGES.

Le Directeur général

des finances,

M. MONGENAST.

ARRANGEMENT.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de S. M. le Roi

des Belges, désirant étendre les relations postales entre les deux pays au service du

recouvrement, par la poste, des coupons d'intérêt et de dividende, et usant de la faculté qui

leur est accordée par l'art. 13 de l'arrangement concernant le service des recouvrements,

qui a été signé à Lisbonne le 21 mars 1885, sont convenus des dispositions suivantes ;

Art. 1

er.

Les administrations des postes des deux pays se chargent réciproquement de faire en-

caisser, concurremment avec les valeurs énoncées à l'art. 2 de l'arrangement précité et sous

les mêmes conditions, les coupons d'intérêt et de dividende dont l'encaissement ne serait

pas subordonné à la production des titres auxquels ils se rapportent.

Loi du 17 mars 1886, par laquelle la ville de Lu- xembourg est autorisée à aliéner ou à démolir a) une partie des ailes de l'ancien couvent des capucins, b) le bastion Berlaymont

L'administration urbaine de la ville

de Luxembourg est autorisée à aliéner ou à

démolir, de l'assentiment du Gouvernement,

les immeubles ci-après désignés, qui lui ont été

cédés par les lois des 21 mai 1868 et 13 août

1877, et qui ne sont pas susceptibles de rece-

voir leur destination primitive

à) une partie des ailes de l'ancien couvent

des capucins avec les terrains attenants dis-

ponibles ;

b) le bastion Berlaymont avec ses dépen-

dances.

L'aliénation ou la démolition des dits im-

Gesetz vom 17. März 1886, wodurch die Stadt

Luxemburg ermächtigt wird a) einen Theil

der Flügel des früheren Capuzinerklosters,

b) das Bastion Berlaymont mit Dependenzien,

zu veräußern und abzutragen, und wodurch

der Umtausch eines Gemeinde-Terrains gegen

eine Domanial-Parzelle genehmigt wird.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 2. März 1886, und derjenigen

des Staatsrathes vom 12. d. Mts., gemäß wel-

chen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;

Haben verordnet und verordnen

Art. l . Die Verwaltung der Stadt Luxem-

burg ist ermächtigt, mit Zustimmung der Re-

gierung die folgenden Grundstücke, welche der-

selben durch die Gesetze vom 21. Mai 1868 und

13. August 1877 abgetreten wurden, und welche

sich nicht zu ihrer ersten Bestimmung eignen, zu

veräußern oder abzutragen

a) einen Theil der Flügelbauten des früheren

Capuzinerklosters, nebst dem zugehörigen verfüg-

baren Terrain;

b) das Bastion

Berlaymont

nebst Depen-

denzien.

Das Veräußern oder Abtragen genannter Grund-

Luxembourg, le 20 mars 1886.

le Directeur général des finances,

(signé) MONGENAST.

Bruxelles, le 17 mars 1886.

Pour le Directeur général des Portes

et Télégraphes,

L'Inspecteur général délégué,

(signé) GIFE.

meubles aura lieu sous les réserves et condi-

tions à déterminer pour chaque cas spécial par

le Gouvernement.

Loi du 17 mars 1886, par laquelle la ville de Lu- xembourg est autorisée à aliéner ou à démolir a) une partie des ailes de l'ancien couvent des capucins, b) le bastion Berlaymont

Pour être admis à l'examen de sur-

numéraire du cadastre, le candidat doit avoir

achevé ses études humanitaires ou celles qui

font l'objet de la IIe industrielle de l'athénée de

Luxembourg.

Arrêté royal grand-ducal du 25 mars 1886, por- tant approbation d'un arrangement signé entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, au sujet du recouvrement par la poste des cou-

Notre Ministre d'État, président du

Gouvernement, et Notre Directeur général des

Königl.-Großh. Beschluß vom 25. März 1886,

wodurch ein zwischen dem Großherzogthum

und Belgien abgeschlossenes Uebereinkommen,

die Erhebung durch die Post der Zins- und

Dividenden-Coupons betreffend, genehmigt

wird.

Wir Wilhelm lll, von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien Nassau, Groß-

herzog von Luxemburg, u , u., u.;

Nach Einsicht des zu Brüssel am 20. und zu

Luxemburg am 22. März 1886 zwischen dem

Großherzogthum und Belgien unterzeichneten Ueber-

einkommens, bezüglich der Erhebung durch die

Post, der Zins- und Dividendencoupon's;

Nach Einsicht der Art. 2 und 13 des zu Lissa-

bon am 21. März 1885 unterzeichneten und durch

das Gesetz vom 19. Mai desselben Jahres geneh-

migten Uebereinkommens, die Eingangsmandate

betreffend;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und Unseres General-

Directors der Finanzen, und nach Berathung der

Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté royal grand-ducal du 25 mars 1886, por- tant approbation d'un arrangement signé entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, au sujet du recouvrement par la poste des cou-

Les coupons à une même échéance et se rapportant à des titres de même espèce sont

considérés comme formant une seule valeur, à concurrence du maximum admis pour les

autres envois de recouvrement.

Ils sont relevés, par le déposant, sur un bulletin spécial pour chaque catégorie et pour

chaque échéance et figurent, in globo, sur le bordereau d'envoi des valeurs à recouvrer.

Lorsque les coupons ne sont payables que sur production d'un bordereau d'encaissement

signé par le détenteur des titres, ce bordereau peut tenir lieu de bulletin spécial.

Loi du 17 mars 1886, par laquelle la ville de Lu- xembourg est autorisée à aliéner ou à démolir a) une partie des ailes de l'ancien couvent des capucins, b) le bastion Berlaymont

L'échange d'un terrain communal

de la ville de Luxembourg, situé du côté Est

des prisons au Grund, contre une parcelle do-

maniale,sise au lieu dit «Hondhaus» au Pfaffen-

thal, est également autorisé.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

La Haye, le 17 mars 1886.

GUILLAUME.

Le Directeur général

de la justice,

P. EYSCHEN.

Le Directeur général

des finances,

MONGENAST.

Avis.

— Administration des contributions et

du cadastre.

Au commencement du mois de septembre

prochain, il sera procédé à la Direction des

contributions, devant une commission spéciale,

à l'examen resp. au concours des candidats

pour le titre de géomètre et surnuméraire du

cadastre.

Les

demandes d'admission devront être

adressées au directeur des contributions avant

le 15 août prochain.

Les conditions d'admission et les matières

de l'examen, indiquées par l'arrêté royal grand-

ducal du 23 avril 1878, sont les suivantes

Loi du 17 mars 1886, par laquelle la ville de Lu- xembourg est autorisée à aliéner ou à démolir a) une partie des ailes de l'ancien couvent des capucins, b) le bastion Berlaymont

L'examen comprend les épreuves

écrites et orales devant une commission de trois

stücke wird, unter den durch die Regierung für

jeden einzelnen Fall zu bestimmenden Vorbehalt

und Bedingungen stattfinden.

Art.

2. Der Umtausch eines der Stadt Lu-

xemburg gehörigen Terrains, an der Ostseite der

Gefängnisse im Grund gelegen, gegen eine im

Pfaffenthal, Ort genannt „Hundhaus", gelegene

Domanial-Parzelle, ist ebenfalls genehmigt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

„Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Im Haag, den 17. März 1886.

Wilhelm.

Der General-Director

der Justiz, .

P. Eyschen.

Der General-Director

der Finanzen,

M. Mongenast.

Bekannmachung. — Steuer- und Kataster-

Verwaltung.

Zu Anfang des Monats September künftig

wird in der Steuerdirektion, vor einer besonderen

Commission, zur Prüfung resp. zum Concurs

der Bewerber um den Titel von Geometer und

Supernumerar der Cataster-Verwaltung geschritten

werden.

Die Gesuche um Zulassung sind dem Steuer-

Direktor vor dem 15. August künftig einzusenden.

Die Zulassüngsbedingungen und Prüfungs-

gegenstände, welche der Königl.-Großh. Beschluß

vom 23. April 1878 angibt, sind folgende

Art.

1. Um zum Examen von Cataster-Super-

numerar zugelassen zu werden, muß der Bewerber

seine Humaniora absolvirt oder jene Lehrcurse

besucht haben, welche den Studienplan der II. In-

dustrie-KIasse am A henäum zu Luxemburg bilden.

Art.

2. Die Prüfung geschieht schriftlich und

mündlich vor einer Commission von drei Mit-

nembres, nommés par le Directeur général des

finances; il portera sur

1° l'arithmétique et l'algèbre ;

2° la géométrie plane ;

3° la géométrie solide et la trigonométrie

rectiligne ;

4° la théorie et le maniement des instruments

géométriques en usage dans la levée des plans;

5° la levée et le rapport de plans d'un poly-

gone comprenant 15 à 20 hectares ;

6° le nivellement simple et composé ;

7° le dessin, et

8° la calligraphie et une belle écriture cou-

rante.

Arrêté royal grand-ducal du 25 mars 1886, por- tant approbation d'un arrangement signé entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, au sujet du recouvrement par la poste des cou-

Les coupons sont acceptés à l'encaissement à toute époque, durant le délai de validité,

mais pas plus tôt que vingt jours avant la date d'échéance.

Lorsqu'il doit s'écouler plus de vingt jours entre la date d'arrivée d'un bordereau à desti-

nation et la date d'échéance des valeurs, les pièces sont renvoyées au bureau de dépôt pour

être restituées au déposant, avec l'explication du fait.

Loi du 17 mars 1886, par laquelle la ville de Lu- xembourg est autorisée à aliéner ou à démolir a) une partie des ailes de l'ancien couvent des capucins, b) le bastion Berlaymont

Les candidats qui auront bien subi

l'examen, recevront un brevet de capacité à leur

délivrer par la commission.

Ce brevet leur servira de titre pour la nomi-

nation de surnuméraire ou pour l'exercice de

l'état d'arpenteur.

Loi du 17 mars 1886, par laquelle la ville de Lu- xembourg est autorisée à aliéner ou à démolir a) une partie des ailes de l'ancien couvent des capucins, b) le bastion Berlaymont

Die Bewerber, welche das Examen

gut bestanden haben, erhalten von der Kommission

ein Fähigkeits-Brevet.

Dieses Brevet gilt als Titel zur Ernennung

zum Supernumerar oder zur Ausübung der Feld-

meßkunst.

Art.

4. Die Bewerber um Zulassung zum

Geometer-Examen müssen

a) ihre Ernennungsakte als Supernumerar vor-

zeigen;

b) wenigstens zwei Jahre mit Fleiß am Cen-

tralbüreau des Katasters gearbeitet haben, ein-

schließlich der Zeit, während welcher sie zum

Hülfsdienste bei einem Cantonal-Geometer er-

mächtigt

waren;

c) in ihrem Namen die. Mutationsarbeiten

mehrerer Gemeinden gemacht haben.

Art.

5. Die Prüfung umfaßt von Neuem

Probearbeiten über die vier ersten Fächer der

Supernumerar-Prüfung, sowie und zwar haupt-

sächlich folgende

1° die Erdmessung und das Trianguliren in

größerem Maßstäbe;

2° die Aufnahme des Planes einer Gemeinde-

sektion;

3° Die Gesetzgebung über den Cataster und die

Grundsteuer, und

4e les règlements et instructions de l'admi-

nistration concernant le classement, les évalua-

tions et les mutations.

Luxembourg, le 25 mars 1886.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Avis. — Marchés hebdomadaires.

Par arrêté royal-grand-ducal du 17 mars

1886, l'autorisation accordée à l'administration

communale d'Esch-sur-AIzette, d'organiser

dans cette localité deux marchés hebdoma-

daires, les mardi et vendredi, s'étendra dorén-

avant également au bétail de boucherie à l'oc-

casion des dits marchés.

Luxembourg, le 20 mars 1886.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

Ed. THILGES.

4° die Regulative und Anweisungen der Ver-

waltung in Betreff der Klasseneintheilung, der

Abschätzungen und Mutationsarbeiten.

Luxemburg, den 25. März 1886.

Der General Director der Finanzen,

M. M o n g e n a s t .

Bekanntmachung. — Wochenmärkte.

Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 17. März

1886 ist die der Gemeindeverwaltung von Esch

a. d. Alz. ertheilte Ermächtigung zur Abhaltung

zweier Wochenmärkte, des Dinstags und Freitags,

fürderhin ebenfalls auf das zu besagten Märkten

aufgetriebene Schlachtvieh ausgedehnt.

Luxemburg, den 20. März 1886.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Ed. T h i l g e s .

CRÉDIT FONCIER LUXEMBOURGEOIS.

Situation au 31 décembre 1885.

Actif.

Espèces en caisse et en banque.

frs.

Effets de commerce en portefeuille

Créances hypothécaires

acquises.

4,360,746 86

Obligations rachetées .

428,000

Actions et obligations, avances sur titres

Avances diverses

Hôtel de la société

Dépôt de titres.

Versements à appeler sur le capital

225,684 51

455,082 77

4,788,746 86

6,115,323 66

5(…)8,208 22

165,288 44

442,327

18,750,000

31,480,661 46

Passif.

Capital-actions

Lettres de gage

Comptes créditeurs et d'ordre . .

Compte Bons de caisse

Obligations sorties au tirage non

présentées au remboursement.

Coupons d'obligations échus non

présentés à l'encaissement

Coupons d'actions échus non pré-

sentés à rencaissement

Réserve statutaire

Déposants

Divers

frs.

25,000,000

4,785,228 72

660,147 50

201,350

6,600

6.986 25

25,338 45

84,884 45

442,327

267,799 09

31,480,661.46

Taux d'intérêt : 5 pCt. ; Commission : 6 ‰.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour V. Bück.

Arrêté royal grand-ducal du 25 mars 1886, por- tant approbation d'un arrangement signé entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, au sujet du recouvrement par la poste des cou-

Le présent arrangement sera mis en vigueur le 1er avril 1886, et il aura la même durée

que l'arrangement précité de Lisbonne du 21 mars 1885.

nanzen sind, ein jeder, insofern es ihn betrifft,

mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses

beauftragt.

Im Haag, den 25. März 1886.

Wilhelm.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Ed. Thilges.

Der General-Director der

Finanzen,

M. Mongenast.

En foi de quoi les soussignés Ministre d'État, président du Gouvernement grand-ducal

Luxembourgeois, et Ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi des Belges ont signé

le présent arrangement et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double expédition à Luxembourg, le 22 mars, et à Bruxelles, le 20 mars 1886.

Arrangement conclu entre l'Administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg et

l'Administration des Postes de Belgique, pour l'admission des valeurs protestables.

Les soussignés, vu l'art. 2 de l'arrangement concernant le service des recouvrements, qui

a été signé le 21 mars 1885 à Lisbonne, sont convenus de ce qui suit

I.

1° Les Administrations des Postes des deux pays se chargent réciproquement de faire

protester, faute de paiement, dans les délais et suivant les lois ou règlements en' vigueur

dans le pays de destination, les effets de commerce provenant de l'autre pays.

2° Il est toutefois expressément entendu que ces administrations n'assument, ni l'une en-

vers l'autre, ni à l'égard des tiers intéressés, aucune responsabilité du chef des protêts ou

des conséquences qui peuvent en résulter.

3° Chaque administration conserve la faculté, à charge de notification préalable à l'autre

administration, de ne pas admettre les valeurs protestables pour certaines parties de son

territoire ou pour certains de ses bureaux.

II.

1° Pour chacun des effets à protester, faute de paiement, le bordereau d'expédition doit

porter dans la colonne «Observations» la mention «à protester» ou une mention analogue.

2° Il est, en outre, loisible au déposant de compléter cette mention par l'indication de la

personne à laquelle la valeur doit être remise pour être protestée, lorsqu'il n'entend pas

laisser à l'administration des postes du pays de destination le soin de se dessaisir de la va-

leur entre les mains d'un officier public ou ministériel ou d'un agent à ce commis par la loi.

3° Dans tous les cas, la demande de protêt doit contenir l'engagement par l'expéditeur de

faire parvenir, sur première réquisition, à l'officier ou à l'agent chargé du protêt, le montant

des frais dus à ce dernier. Cet engagement doit être formulé au verso du bordereau de re-

couvrement dans les termes suivants

«Le soussigné s'engage à faire parvenir à qui de droit, sur première réquisition, le mon-

tant des frais auxquels pourra donner lieu le protêt des valeurs désignées d'autre part

sous les numéros

le

« Le Déposant, »

III

1° Les effets à protester sont remis contre reçu à la personne ayant qualité à cet effet,

dès que le refus de paiement a été constaté.

2° Par le fait de celle remise, le service des postes est dégagé vis-à-vis du déposant.

3° Toutefois, dans le cas où — aucun tiers n'ayant été désigné par l'expéditeur — le bu-

le Ministre d'État, Président

du Gouvernement

(L. S.) ED. THILGES.

Pr le Ministre des affaires étrangères absent,

Le Ministre des finances,

(L. S.) A. BEERNAERT.

reau de poste destinataire ne trouverait pas d'officier public ou d agent a ce commis par la

loi, disposé à se charger du protêt, la valeur et ses annexes seraient renvoyées sans retard

à l'expéditeur, par l'intermédiaire du bureau de dépôt, sous recommandation d'office, avec

l'explication du fait*

IV.

En cas de paiement avant la clôture du protêt, entre les mains de l'officier ou de l'agent

chargé d'instrumenter, il ne peut être opéré sur les sommes encaissées d'autres prélève-

ments que ceux autorisés par l'arrangement du 21 mars 1885.

V.

Les effets protestés sont renvoyés, le plus tôt possible, au bureau de poste de dépôt, joints

aux actes de protêt et à une note détaillée des frais, y compris le prix d'affranchissement

de l'envoi et les prélèvements à effectuer à l'arrivée, — note qui est mise en recouvrement

dans les formes ordinaires.

VI.

Le présent arrangement entrera en vigueur en même temps que l'arrangement conclu le

21 mars 1885 à Lisbonne et aura la même durée que ce dernier.

Fait à Luxembourg, le 20 mars, et à Bruxelles, le 17 mars 1886.

Le Directeur général des finances

du Grand-Duché de Luxembourg,

(signé) MONGENAST.

Pour le Directeur général des Postes

et Télégraphes,

L'Inspecteur général délégué)

(signé) GIFE.

Relevé des modifications apportées de commun accord entre l'Administration

des Postes du

Grand-Duché de Luxembourg et celle de la Belgique, au règlement de détail et d'ordre arrêté les

11— 12 mars 1879, pour l'exécution de la Convention luxembourgeoise-belge du 6 du même

mois.

Loi du 17 mars 1886, par laquelle la ville de Lu- xembourg est autorisée à aliéner ou à démolir a) une partie des ailes de l'ancien couvent des capucins, b) le bastion Berlaymont

Pour être admis à l'examen de géo-

mètre, le candidat doit

a) produire sa nomination comme surnumé-

raire;

b) avoir travaillé avec assiduité pendant deux

ans au moins au bureau central du cadastre, y

compris le temps qu'il aura eu l'autorisation

de passer chez un géomètre cantonal ;

c) avoir fait en son nom les mutations de

plusieurs communes.

Loi du 17 mars 1886, par laquelle la ville de Lu- xembourg est autorisée à aliéner ou à démolir a) une partie des ailes de l'ancien couvent des capucins, b) le bastion Berlaymont

L'examen comprendra de nouveau

des questions sur les quatre premières branches

de l'examen de surnuméraire; il portera de

plus et principalement sur les matières sui-

vantes

1° la géodosie avec les triangulations sur

une assez grande échelle ;

2° la levée du plan d'une section de com-

mune ;

3° la législation du cadastre et de la contri-

bution foncière, et

gliedern, welche durch den General-Director der

Finanzen ernannt werden, und umfaßt

1° die Arithmetik und die Algebra;

2° die Geometrie der Flächen;

3° die Geometrie der Körper und die grad-

linige Trigonometrie;

4° die Theorie und die Handhabung der bei

der Aufnahme von Plänen gebräuchlichen geo-

metrischen Instrumente;

5° das Aufnehmen und Uebertragen des Planes

eines 15 bis 20 Hektar umfassenden Vielecks;

6° das einfache und zusammengesetzte Nivel-

lieren;

7° das Zeichnen, und

8° das Schönschreiben und schöne Currentschrift.

loi, disposé à se charger du protêt, la valeur et ses annexes seraient renvoyées sans retard à l'expéditeur, par l'intermédiaire du bureau de dépôt, sous recommandation d'office, avec l'explication du fait* IV.

— La rédaction de cet article est modifiée comme suit

L'inscription des objets recommandés à la liste d'envoi comprend : le nom du bureau d'ori-

gine le nom du destinataire ou le numéro de l'objet et le lieu de destination.

La présence d'un paquet d'objets recommandés avec liste séparée est annoncée en tête de la

feuille d'avis par une mention manuscrite ou par l'application

du timbre de

recommandation,

en usage dans le pays d'origine. »

loi, disposé à se charger du protêt, la valeur et ses annexes seraient renvoyées sans retard à l'expéditeur, par l'intermédiaire du bureau de dépôt, sous recommandation d'office, avec l'explication du fait* IV.

Art. 14

loi, disposé à se charger du protêt, la valeur et ses annexes seraient renvoyées sans retard à l'expéditeur, par l'intermédiaire du bureau de dépôt, sous recommandation d'office, avec l'explication du fait* IV.

Les deux articles sont supprimes.

loi, disposé à se charger du protêt, la valeur et ses annexes seraient renvoyées sans retard à l'expéditeur, par l'intermédiaire du bureau de dépôt, sous recommandation d'office, avec l'explication du fait* IV.

Cet article reçoit la rédaction suivante

A la demande des expéditeurs, les envois de toute nature, échangés entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Belgique sont remis à domicile aussitôt après l'arrivée,

par des moyens

spéciaux, aux conditions indiquées pour les correspondances ordinaires,

par l'art. 9bis de la

Convention de Paris du 1er juin 1878, révisée à Lisbonne.»

Convention de Paris du 1er juin 1878, révisée à Lisbonne.»

— Cet article est supprimé, mais il est entendu que la désignation «Poste

restante

peut tenir lieu, le cas échéant, de celle du domicile du bénéficiaire.

Convention de Paris du 1er juin 1878, révisée à Lisbonne.» restante peut tenir lieu, le cas échéant, de celle du domicile du bénéficiaire.

— Cet article est supprimé.

Ces modifications sortiront leurs effets le 1er avril 1886.

Les articles non cités ci-dessus sont intégralement maintenus.

En ce qui concerne la convention luxembourgeoise-belge du 6 mars 1879, il est reconnu,

de commun accord, que le paragraphe final de l'art. 10 et les art. 11 et 12 de cette con-

vention sont abrogés par l'art. 3bis de l'arrangement de Paris du 4 juin 1878, révisé à

Lisbonne.

Loi du 17 mars 1886, par laquelle la ville de Lu-

xembourg est autorisée à aliéner ou à démolir

a) une partie des ailes de l'ancien couvent des

capucins, b) le bastion Berlaymont

avec ses

dépendances, et par laquelle l'échange

d'un

terrain communal contre une parcelle doma-

niale est autorisée.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc, etc, etc. ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés

du 2 mars 1886 et celle du Conseil d'Étal du

12 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu

à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →