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Règlement grand-ducal du 18 juillet 2013 réglementant l’exercice et les attributions de la profession d’assistant social.

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2013 réglementant l’exercice et les attributions de la profession d’assistant social.

Texte rectifié dernièrement par la Republication rectifiée, suite à une erreur matérielle, de la loi du 19 juillet

2013 modifiant la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2013/0168/a168.pdf#page=8

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2013 réglementant l’exercice

et les attributions de la profession d’assistant social.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, et notamment

son article 7;

Vu la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et

d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Santé, et

notamment son article 6;

Vu l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l’avis de la Chambre des salariés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er. –

Règles de l’exercice de la profession d’assistant social

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2013 réglementant l’exercice et les attributions de la profession d’assistant social.

Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires, ne peuvent exercer la profession réglementée

d’assistant social que les personnes disposant d’un diplôme de bachelor dans le domaine du travail social ou d’un titre

d’enseignement supérieur de niveau équivalent au grade de bachelor dans le domaine du travail social.

Ces titres doivent sanctionner une formation comportant des stages pratiques d’au moins 25 ECTS dans des services

relevant du domaine du travail social, dont au moins 18 ECTS ou l’équivalent de 450 heures de stages pratiques dans

des services sociaux sous l’encadrement d’un assistant social agréé par l’établissement d’enseignement supérieur.

Si la profession d’assistant social est réglementée dans l’Etat de provenance, le détenteur d’un titre de formation doit

posséder les qualifications requises pour y accéder à la profession d’assistant social.

Chapitre 2. –

Attributions de la profession d’assistant social

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2013 réglementant l’exercice et les attributions de la profession d’assistant social.

Les missions de l’assistant social comprennent

1) le développement de l’autonomie de la personne et de son inclusion sociale;

2) la promotion de l’accès à l’ensemble des aides et services administratifs, sociaux, éducatifs et de santé, ainsi que

le soutien pour l’usage subséquent de ceux-ci en cas de besoin;

3) la protection de la personne vulnérable;

4) le développement de l’environnement social et de la cohésion sociale;

5) la défense des intérêts des populations défavorisées, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale au niveau

individuel et sociétal;

6) la contribution à l’amélioration de la santé individuelle et publique;

7) la contribution aux actions de prévention.

Il veille à responsabiliser les personnes dans la mesure de leurs capacités et il tâche de les soutenir, assister ou

organiser les aides nécessaires dans les domaines où leurs possibilités et compétences font défaut.

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2013 réglementant l’exercice et les attributions de la profession d’assistant social.

L’assistant social pose les actes professionnels suivants

1) l’enquête sociale et le diagnostic social, comportant l’analyse globale des problèmes et ressources des personnes

faisant partie d’un système social donné, à la suite d’une anamnèse circonstanciée, d’une visite à domicile, ainsi

que, le cas échéant, de l’avis d’autres professionnels;

2) l’élaboration et l’évaluation subséquente d’un plan d’intervention établi, si possible, sur base des objectifs négociés

avec les personnes qu’il est appelé à aider;

3) le rapport social écrit, résultat de l’enquête sociale sur demande des instances publiques, judiciaires et autres;

4) l’instauration et le maintien d’une relation de coopération et de confiance;

5) dans le cadre du travail social, l’orientation, la guidance éducative et le conseil psychosocial se basant sur des

techniques d’entretien directif et non directif;

6) l’intervention aidante et l’accompagnement social;

7) la gestion et la résolution de conflits;

8) l’animation et le travail avec les groupes et communautés.

L’assistant social collabore avec d’autres intervenants dans l’intérêt de la personne qu’il est appelé à aider. Il

documente son travail de façon appropriée dans un dossier social.

Il contribue à la formation d’étudiants, à la recherche en matière de travail social et à la guidance de bénévoles.

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2013 réglementant l’exercice et les attributions de la profession d’assistant social.

Le règlement grand-ducal modifié du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attributions de

la profession d’assistant social est abrogé.

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2013 réglementant l’exercice et les attributions de la profession d’assistant social.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 18 juillet 2013.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Le Ministre de l’Enseignement supérieur

et de la Recherche,

Martine Hansen

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg,

le 21 mars 1983. – Désignation de son autorité compétente par la Lettonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Lettonie a désigné son autorité

compétente en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus dans une déclaration consignée dans une note verbale

du Ministère des Affaires étrangères de la République de Lettonie, datée du 9 mai 2013, enregistrée au Secrétariat

Général le 28 mai 2013 comme suit

Ministère de la Justice,

Brivibas bulvaris 36

Riga, LV-1536

Tél.: +371 67036801

Fax: +371 67210823

E-mail: tm.kanceleja@tm.gov.lv

– Convention portant création d’une Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites

Météorologiques (EUMETSAT) du 24 mai 1983.

– Protocole d’amendement de la Convention établissant l’Organisation Européenne pour

l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT), adopté lors de la 15e réunion du Conseil

d’EUMETSAT des 4 et 5 juin 1991 par la résolution EUM/C/Rés XXXVI.

– Protocole relatif aux privilèges et immunités de l’Organisation Européenne pour l’Exploitation de

Satellites Météorologiques (EUMETSAT), fait à Darmstadt, le 1er décembre 1986.

– Adhésion de la République d’Estonie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 21 juin 2013 la République d’Estonie a adhéré à la

Convention désignée ci-dessus telle qu’amendée par le Protocole du 5 juin 1991 ainsi qu’au Protocole du 1er décembre

1986 relatif aux privilèges et immunités d’EUMETSAT.

La Convention amendée est entrée en vigueur pour la République d’Estonie le 21 juin 2013 et le Protocole relatif

aux privilèges et immunités a pris effet pour cet Etat le 21 juillet 2013.

Avenant et Protocole additionnel, signés à Luxembourg, le 4 octobre 2011, en vue de modifier la

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Roumanie tendant à éviter les doubles

impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée

à Luxembourg, le 14 décembre 1993. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 juin 2013

(Mémorial 2013, A, no 114, p. 1696 et ss.) ayant été remplies le 11 juillet 2013, lesdits Actes sont entrés en vigueur à

l’égard des deux Parties Contractantes le 11 juillet 2013, conformément à l’article 2, paragraphe 2 de l’Avenant.

Protocole et échange de lettres y relatif, signés à Bruxelles, le 30 novembre 2011, modifiant la Convention

entre le Grand-Duché de Luxembourg et Malte tendant à éviter les doubles impositions et à

prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg,

le 29 avril 1994. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 juin 2013

(Mémorial 2013, A, no 114, p. 1696 et ss.) ayant été remplies le 11 juillet 2013, lesdits Actes sont entrés en vigueur à

l’égard des deux Parties Contractantes le 11 juillet 2013, conformément à l’article 2, paragraphe 2 du Protocole.

Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne, le 20 septembre 1994. –

Adhésion du Sultanat d’Oman.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du

28 mai 2013 le Sultanat d’Oman a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet

Etat le 26 août 2013.

Arrêté grand-ducal du 9 juillet 2013 portant publication d’une modification au règlement de police

pour la navigation de la Moselle. – RECTIFICATIF.

Au Mémorial A – 118 du 12 juillet 2013 à la page 1848 à l’Article A point 1. il y a lieu de lire

«Article 6.02bis: Règles de route spécifiques aux menues embarcations

Au lieu de

«Article 6.28: Règles de route spécifiques aux menues embarcations

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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