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Loi du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public.

24 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Loi du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public.

28 décembre 2008

Loi du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux

du Secteur public.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2008 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2008

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1er – Disposition générale

Chapitre 1er – Disposition générale

Il est institué, sous l’autorité du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, une

Administration des Services médicaux du Secteur public, désignée ci-après par «l’administration».

L’administration comprend une Division de la Santé au Travail du Secteur public et une Division de la Médecine de

Contrôle du Secteur public.

Chapitre 2 – La Division de la Santé au Travail du Secteur public

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la Fonction publique.

L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail

et le contrôle médical dans la Fonction publique est modifié comme suit

1. Le point 5 de l’alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes

«5. de surveiller la santé des agents en relation avec l’exercice de leurs fonctions et d’effectuer à cet effet les

examens médicaux prévus par le présent règlement grand-ducal; il en est de même des examens attribués au

médecin du travail par toute autre disposition légale ou réglementaire dès lors qu’un agent est concerné;»

2. Il est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit

«Dans le cas où le candidat se trouve à l’étranger et qu’il est destiné à y occuper un poste, l’examen médical

d’embauche peut être effectué sur place par un médecin à désigner par la mission diplomatique compétente. Le

médecin ainsi désigné effectue l’examen médical et remplit un formulaire suivant les modalités et critères fixés

par le médecin du travail. Ce dernier établit ensuite la fiche d’aptitude sur base des résultats certifiés par le

médecin désigné.»

Chapitre 2 – La Division de la Santé au Travail du Secteur public

La Division de la Santé au Travail du Secteur public est chargée d’effectuer les examens médicaux

d’embauche, les examens médicaux périodiques ainsi que les examens médicaux préventifs des fonctionnaires et

employés publics, respectivement des candidats à un emploi public.

Les médecins de cette division accomplissent également les missions attribuées au médecin du travail par toute autre

disposition légale ou réglementaire applicable aux fonctionnaires et employés publics.

Les conditions et modalités de ces examens médicaux sont fixées par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la Fonction publique.

L’article 3 du même règlement est modifié comme suit

1. A l’alinéa 2, les termes «carrière briguée» sont remplacés par les termes «poste de travail brigué».

2. A l’alinéa 3, les termes «le candidat est, soit apte, soit inapte, soit inapte temporairement» sont remplacés par

les termes «le candidat est apte ou inapte».

Chapitre 2 – La Division de la Santé au Travail du Secteur public d’embauche, les examens médicaux périodiques ainsi que les examens médicaux préventifs des fonctionnaires et employés publics, respectivement des candidats à un emploi public.

La Division de la Santé au Travail du Secteur public est dirigée par un médecin-chef de division qui a sous

ses ordres le personnel.

Chapitre 3 – La Division de la Médecine de Contrôle du Secteur public

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la Fonction publique.

L’article 4 du même règlement est remplacé par les dispositions suivantes

«1. Le médecin est chargé de l’examen médical des agents dans tous les cas où l’examen est ordonné dans

l’intérêt du personnel ou dans l’intérêt du service par le ministre de la Fonction publique, s’il s’agit de

l’ensemble des fonctionnaires, et par le ministre du ressort s’il s’agit de tout ou partie des fonctionnaires d’un

ministère ou des administrations et services qui en dépendent, respectivement par le Collège des

Bourgmestre et échevins.

A cette fin, le médecin est directement saisi par l’autorité compétente précitée de l’institution qui désire faire

examiner ses agents. La convocation des agents est faite sous forme de lettre recommandée par le médecin

qui fixe la date et le lieu de l’examen.

2. Le médecin est chargé de l’examen médical périodique prévu par l’article 32, paragraphe 2 du statut général

des fonctionnaires de l’Etat, respectivement l’article 36, paragraphe 2 du statut général des fonctionnaires

communaux.

A cette fin, le chef d’administration ou son délégué invite, par courrier, l’agent à se soumettre à l’examen

médical en indiquant, après concertation avec le médecin, la date et l’heure à laquelle il doit s’y présenter.»

Chapitre 3 – La Division de la Médecine de Contrôle du Secteur public

La Division de la Médecine de Contrôle du Secteur public est chargée d’effectuer les examens médicaux

attribués au médecin de contrôle par les dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctionnaires et

employés publics.

Les conditions et modalités de ces examens médicaux sont fixées par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la Fonction publique.

A l’article 6, point 1 du même règlement, les points a), b) et c) sont supprimés.

Chapitre 3 – La Division de la Médecine de Contrôle du Secteur public attribués au médecin de contrôle par les dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctionnaires et employés publics.

La Division de la Médecine de Contrôle du Secteur public est dirigée par un médecin-chef de division qui a

sous ses ordres le personnel.

Chapitre 4 – Le cadre de l’Administration des Services médicaux du Secteur public

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la Fonction publique.

L’article 9 du même règlement est complété par la phrase suivante

«Ne tombent pas sous cette interdiction les informations échangées avec d’autres médecins concernés par le

dossier médical de l’intéressé.»

Chapitre 4 – Le cadre de l’Administration des Services médicaux du Secteur public

(1) Le cadre de l’administration comprend les carrières et fonctions suivantes

a) dans la carrière supérieure

deux médecins-chefs de division

des médecins-chefs de service

des conseillers de direction 1re classe

des conseillers de direction

des conseillers de direction adjoints

des attachés de Gouvernement 1ers en rang

des attachés de Gouvernement

des psychologues

b) dans la carrière moyenne du rédacteur

des inspecteurs principaux 1ers en rang

des inspecteurs principaux

des inspecteurs

des chefs de bureau

des chefs de bureau adjoints

des rédacteurs principaux

des rédacteurs

La promotion aux fonctions supérieures à celles du rédacteur principal est subordonnée à la réussite d’un examen

de promotion.

c) dans la carrière inférieure de l’infirmier

des infirmiers dirigeants

des infirmiers dirigeants adjoints

des infirmiers en chef

des infirmiers principaux

des infirmiers

La promotion aux fonctions supérieures à celles de l’infirmier principal est subordonnée à la réussite d’un examen

de promotion.

d) dans la carrière inférieure du concierge

un concierge surveillant principal

ou

un concierge surveillant

ou

un concierge

La promotion aux fonctions supérieures à celles de concierge est subordonnée à la réussite d’un examen de

promotion.

(2) Le cadre de l’administration peut être complété par des fonctionnaires-stagiaires, des employés de l’Etat et des

ouvriers de l’Etat suivant les besoins de l’administration et dans les limites des crédits budgétaires.

(3) Les conditions d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel de l’administration ainsi que

les modalités des examens sont fixées par règlement grand-ducal.

Chapitre 5 – Dispositions modificatives, transitoires et finales

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la Fonction publique.

A l’article 10 du même règlement, l’alinéa 3 est remplacé par les dispositions suivantes

«Les conclusions du médecin précitées (apte, apte sous réserve ou inapte) sont transmises à l’agent et à l’autorité

qui a saisi le médecin.»

Chapitre 5 – Dispositions modificatives, transitoires et finales

La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit

a) A l’article 2, paragraphe 1, sous le point d), les termes «et psychique» sont intercalés entre le terme «physique»

et le terme «requises».

b) A l’article 12, paragraphe 2, les termes «prévu à l’article 32 de la présente loi» sont supprimés.

c) A l’article 16, l’alinéa 2 est supprimé.

d) A l’article 32, le paragraphe 9 est supprimé.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la Fonction publique.

A l’article 11 du même règlement, les termes «totale et définitive» sont ajoutés à chaque fois à la suite du

terme «inaptitude».

Chapitre 5 – Dispositions modificatives, transitoires et finales a) A l’article 2, paragraphe 1, sous le point d), les termes «et psychique» sont intercalés entre le terme «physique» et le terme «requises».

La loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit

A l’article 2.IV., les termes «prévu à l’article 32, paragraphe 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut

général des fonctionnaires de l’Etat» sont supprimés.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la Fonction publique.

L’article 12 du même règlement est modifié comme suit

1. Au paragraphe 1, les termes «ou de son délégué» sont ajoutés à la suite des termes «du chef de l’administration».

2. Il est ajouté un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit

«2. d’effectuer sur demande du ministre du ressort les examens médicaux prévus à l’article 2.IV. de la loi modifiée

du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat et à l’article 67.IV. de la loi modifiée du

3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes

ainsi que pour les agents de la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois;»

3. A l’ancien paragraphe 2, devenant le nouveau paragraphe 3, les termes «réglant les pensions des fonctionnaires

de l’Etat» et les termes «instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des

communes ainsi que pour les agents de la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois» sont à chaque

fois remplacés par le terme «précitée»;

4. A l’ancien paragraphe 3, devenant le nouveau paragraphe 4, les termes «ou inaptes temporairement» sont

supprimés.

Chapitre 5 – Dispositions modificatives, transitoires et finales a) A l’article 2, paragraphe 1, sous le point d), les termes «et psychique» sont intercalés entre le terme «physique» et le terme «requises».

La loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat

et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée

comme suit

A l’article 67.IV., les termes «prévu à l’article 32, paragraphe 8 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut

général des fonctionnaires de l’Etat» sont supprimés.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la Fonction publique.

Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Fonction publique

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

et de la Réforme administrative,

Henri

Claude Wiseler

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Chapitre 5 – Dispositions modificatives, transitoires et finales a) A l’article 2, paragraphe 1, sous le point d), les termes «et psychique» sont intercalés entre le terme «physique» et le terme «requises».

La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifiée

comme suit

a) A l’article 2, paragraphe 1er, sous le point d), les termes «et psychique» sont intercalés entre le terme «physique»

et le terme «requises».

b) A l’article 14, paragraphe 2, les termes «prévu à l’article 32 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut

général des fonctionnaires de l’Etat» sont supprimés.

c) A l’article 18, alinéa 2, les termes «prévu à l’article 16 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général

des fonctionnaires de l’Etat» sont supprimés.

d) A l’article 36, paragraphe 2, les termes «prévu à l’article 16 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut

général des fonctionnaires de l’Etat» sont supprimés.

Chapitre 5 – Dispositions modificatives, transitoires et finales a) A l’article 2, paragraphe 1, sous le point d), les termes «et psychique» sont intercalés entre le terme «physique» et le terme «requises».

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée

comme suit

a) A l’article 22, section II, est ajoutée au point 16° derrière la mention «le médecin-chef de division de

l’Administration pénitentiaire» la mention «le médecin-chef de division de l’Administration des Services médicaux

du Secteur public».

b) A l’article 22, section IV, est ajoutée au point 9° derrière la mention «le Secrétaire général du Conseil

économique et social» la mention «le médecin-chef de division de l’Administration des Services médicaux du

Secteur public».

c) A l’article 22, section VIII, est ajoutée au point b) derrière la mention «Secrétaire général du Conseil économique

et social» la mention «médecin-chef de division de l’Administration des Services médicaux du Secteur public».

Chapitre 5 – Dispositions modificatives, transitoires et finales a) A l’article 2, paragraphe 1, sous le point d), les termes «et psychique» sont intercalés entre le terme «physique» et le terme «requises».

La loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains

fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat est modifiée comme suit

A l’article 1er, alinéa 2, l’énumération des fonctions est complétée comme suit

«– de médecin-chef de division de l’Administration des Services médicaux du Secteur public».

Chapitre 5 – Dispositions modificatives, transitoires et finales a) A l’article 2, paragraphe 1, sous le point d), les termes «et psychique» sont intercalés entre le terme «physique» et le terme «requises».

(1) L’employé de l’Etat de la carrière supérieure engagé à partir du 1er décembre 2003 en qualité de

médecin de contrôle peut être nommé au grade 17 de la carrière du médecin-chef de division de la Division de la

Médecine de Contrôle du Secteur public par dérogation aux conditions normales d’admission au stage, de nomination

et d’avancement applicables à cette carrière. Il conserve le même numéro d’échelon de son grade ainsi que son

ancienneté de service atteints avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

(2) L’employée de l’Etat de la carrière supérieure engagée à partir du 1er janvier 2004 en qualité de médecin du travail

peut être nommée au grade 17 de la carrière du médecin-chef de division de la Division de la Santé au Travail du Secteur

public par dérogation aux conditions normales d’admission au stage, de nomination et d’avancement applicables à cette

carrière. Elle conserve le même numéro d’échelon de son grade ainsi que son ancienneté de service atteints avant

l’entrée en vigueur de la présente loi.

(3) L’employée de l’Etat de la carrière supérieure engagée à partir du 1er mai 2005 en qualité de médecin du travail

peut être nommée au grade 15 de la carrière du médecin-chef de service de la Division de la Santé au Travail du Secteur

public par dérogation aux conditions normales d’admission au stage et de nomination applicables à cette carrière. Elle

conserve le même numéro d’échelon de son grade ainsi que son ancienneté de service atteints avant l’entrée en vigueur

de la présente loi.

(4) L’employée de l’Etat de la carrière supérieure engagée à partir du 15 mars 2006 en qualité de médecin du travail

peut être nommée au grade 15 de la carrière du médecin-chef de service de la Division de la Santé au Travail du Secteur

public par dérogation aux conditions normales d’admission au stage et de nomination applicables à cette carrière. Elle

conserve le même numéro d’échelon de son grade ainsi que son ancienneté de service atteints avant l’entrée en vigueur

de la présente loi.

Chapitre 5 – Dispositions modificatives, transitoires et finales a) A l’article 2, paragraphe 1, sous le point d), les termes «et psychique» sont intercalés entre le terme «physique» et le terme «requises».

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Fonction publique

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

et de la Réforme administrative,

Henri

Claude Wiseler

Doc parl. 5870, sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du

5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la Fonction

publique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et plus particulièrement

l’article 32;

Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et plus

particulièrement l’article 36;

L’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

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