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décision modificative à l'art. 16, al. 1er des sta- tuts régissant la Société des chemins de fer et minières Prince-Henri, régulièrement prise par l'assemblée générale extraordinaire des action-

28 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

décision modificative à l'art. 16, al. 1er des sta- tuts régissant la Société des chemins de fer et minières Prince-Henri, régulièrement prise par l'assemblée générale extraordinaire des action-

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

Lundi, 11 juillet 1904.

N° 47.

Montag, 11. Juli 1904.

Lui du 10 juillet 1904, concernant l'approbation

d'une disposition modificative des statuts de la

Société anonyme des chemins de fer et minières

Prince-Henri.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu ,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

30 juin 1904 et celle du Conseil d'État du 9 juil-

let suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté grand-ducal du 10 juillet 1904, portant approbation d'un changement aux statuts de la Société de chemins de fer et minières Prince- Henri.

Est approuvée la modification appor-

tée aux statuts de la Société anonyme luxem-

bourgeoise des chemins de fer et minières

Prince-Henri , suivant l'acte notarié susvisé,

annexé en expédition au présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 10 juillet 1904, portant approbation d'un changement aux statuts de la Société de chemins de fer et minières Prince- Henri.

Die gemäß vorerwähnter, diesem Be-

schlusse beigefertigten notariellen Urkunde an dem

Statut der

Anonymen Luxemburger Prinz-Hein-

rich-Eisenbahn- und Erzgruben-Gesellschaft

vor-

genommene Aenderung ist genehmigt.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1904, approuvant différentes modifications au règlement d'exploi- tation des chemins de fer Guillaume-Luxem-

Sont approuvées, sous le mérite des

réserves insérées dans Notre arrêté susvisé du

23 décembre 1899, les modifications ci-après

relatées, à introduire au § 21 du règlement

d'exploitation des chemins de fer Guillaume-

Luxembourg

Großh Beschluß vom 5. Juli 1904, wodurch ver-

schiedene Abänderungen zum Betriebsregle-

ment (Verkehrsordnung) der Wilhelm Luxem-

burg Eisenbahnen genehmigt werden.

Wir

Adolph,

von Gottes Gnaden Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 7 des Vertrages vom

11. November 1902, genehmigt durch das Gesetz

vom 3. April 1903, den Betrieb der Wilhelm-

Luxemburg-Eisenbahnen betreffend;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 23. De-

zember 1899, wodurch ein neues Betriebsregle-

ment (Verkehrsordnung) für die genannten Eisen-

bahnen veröffentlicht wird;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres General-Directors der

öffentlichen Arbeiten und nach Berathung der Re-

gierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1904, approuvant différentes modifications au règlement d'exploi- tation des chemins de fer Guillaume-Luxem-

Nachstehende Abänderungen des § 21

des Betriebsreglementes (Verkehrsordnung) der

Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen sind unter Be-

achtung der in Unserem vorbezogenen Beschlusse

vom 23. Dezember 1899 enthaltenen Vorbehalte

genehmigt

§ 21 erhält nachstehende Fassung

(1.) unverändert.

(2.) Ein Reisender ohne gültige Fahrkarte hat für die ganze von ihm zurückgelegte Strecke,

und wenn die Zugangsstation nicht sofort unzweifelhaft nachgewiesen wird, für die ganze vom

Zuge zurückgelegte Strecke das doppelte des gewöhnlichen Fahrpreises, mindestens aber den Be-

trag von 6 Mark zu entrichten. Wer jedoch unaufgefordert dem Schaffner oder Zugführer

meldet, daß er wetzen Verspätung keine Fahrkarte habe lösen können, hat nur den gewöhnlichen

Fahrpreis mit einem Zuschlage von 1 Mark, keinesfalls jedoch mehr als den doppelten Fahr-

preis zu zahlen.

(3.) Der Reisende, der die sofortige Zahlung verweigert, kann ausgesetzt werden.

(4.) Wer ohne gültige Fahrkarte in einem zur Abfahrt bereit stehenden Zuge Platz nimmt,

hat den Betrag von 6 Mark zu entrichten.

(5.) In allen Fällen ist eine Zuschlagskarte oder sonstige Bescheinigung zu verabfolgen.

(6.) Den Eisenbahnverwaltungen bleibt überlassen, die Fälle, in denen von der Erhebung der

in den Abs. 2 und 4 bezeichneten Beträge aus Billigkeitsrücksichten abzusehen ist, oder geringere

als die in diesen Absätzen bezeichneten Beträge erhoben werden sollen, mit Genehmigung der

Landesaufsichtsbehörden durch den Tarif einheitlich zu regeln.

(7.) Auf Stationen mit Bahnsteigsperre ist die Bahnsteigkarte beim Betreten des Bahnsteigs

vorzuzeigen und bei dessen Verlassen abzugeben.

Wer unbefugter Weise die abgesperrten Theile

eines Bahnhofes betritt, hat den Betrag von 1 Mark zu bezahlen.

Arrêté du 9 juillet 1904, concernant la distribu-

tion des primes pour l'amélioration de la race

des chevaux pendant 1904.

LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT;

Vu le règlement du 14 décembre 1861, pour

l'amélioration des races d'animaux domestiques;

Vu les arrêtés des 15 décembre 1904 et 31

janvier 1905, concernant l'examen des étalons

et la publication de la liste des propriétaires des

reproducteurs admis pour la saillie pendant

l'année courante ;

Arrête

Arrêté du 9 juillet 1904, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1904.

La commission qui a procédé à l'ex-

amen des étalons destinés à la monte pendant

l'année 1904, se réunira à Luxembourg le lundi,

25 juillet ct., à neuf heures du malin, pour les

étalons, et le lendemain, 26 du même mois, à

la même heure, pour les juments ; elle se

réu-

nira à Diekirch, le jeudi, 28 juillet et, à neuf

heures précises du matin, pour les étalons, et

le vendredi, 29 du même mois, à la même heure,

Beschluß vom 9. Juli 1904, betreffend die Ber-

theilung der Prämien zur Veredlung der

Pferdezucht während 1904.

Der Staatsminister, Präsident

der

Regierung;

Nach Einsicht des Reglementes vom 14. De-

zember 1861 über die Veredlung der Hausthiere;

Nach Einsicht der Beschlüsse vom 23. Dezember

1903 und 24. Januar 1904, betreffend die Unter-

suchung der Hengste und die Veröffentlichung der

Liste der Eigenthümer der für 1904 zur Beschä-

lung angekörten Reproductoren;

Beschließt

Arrêté du 9 juillet 1904, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1904.

Die Commission, welche die während

1904 zur Beschälung bestimmten Hengste unter-

sucht bat, wird zu Luxemburg am Montag, den

25. Juli ct., um neun Uhr präzis Vormittags für

die Hengste, und am folgenden Tage, um dieselbe

Zeit, für die Stuten zusammentreten; sie wird zu

Diekirch am Donnerstag, den 28. Juli ct., um

neun Uhr präzis Vormittags, für die Hengste,

und am Freitag den 29. Juli ct. um dieselbe

Arrêté grand-ducal du 10 juillet 1904, portant approbation d'un changement aux statuts de la Société de chemins de fer et minières Prince- Henri.

Notre Ministre d'État, président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrêté.

Château de Berg, le 10 juillet 1904.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant,

GUILLAUME,

Grand- Duc Héréditaire.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Großh. Beschluß vom 10. Juli 1904, wodurch

eine Aenderung au dem Statut der Prinz-

Heinrich Eisenbahn- und Erzgruben - Gesel-

schaft genehmigt wird.

Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung

der am 25. Juli 1903 durch den Notar Alph.

Majerus,

in Vertretung seines Collegen, des

Notars Leo Majerus in Luxemburg, aufgenom-

menen Urkunde, betreffend eine am ersten Absatz

des Art. 16 des Statuts der Prinz-Heinrich-Eisen-

bahn- und Erzgruben-Gesellschaft vorgenommene

Aenderung, wodurch diese Bestimmung folgenden

Wortlaut erhält

Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen

Verwaltungsrath, der aus fünf bis acht Mit-

gliedern besteht, von denen wenigstens drei

Luxemburger sein müssen.

Nach Einsicht des Statuts besagter Gesellschaft,

genehmigt durch Kgl. Großh. Beschluß vom 28.

Oktober 1877;

Nach Einsicht des Gesetzes vom heutigen Tage,

die Genehmigung der in Rede stehenden Aende-

rung betreffend;

Nach Einsicht des Art. 37 des Handelsgesetz-

buches ;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Berathung der

Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 10 juillet 1904, portant approbation d'un changement aux statuts de la Société de chemins de fer et minières Prince- Henri.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung dieses Be-

schlusses beauftragt.

Schloß Berg, den 10. Juli 1904.

Für den Großherzog,

Dessen Statthalter,

Wilhelm,

Erbgroßherzog.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

Annexe-extrait.

L'an 1903, le 25 juillet, à 10 heures du matin,

Devant Mr Alph. Majerus, substituant son collègue Mr Léon Majerus, empêché, notaires, résidant en la

ville de Luxembourg, chef-lieu du Grand-Duché de ce nom, et en présence des témoins soussignés,

A été tenue dans les locaux de la société dite

Casino Bourgeois

à Luxembourg, l'assemblée générale

extraordinaire (deuxième convocation) des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la

dénomination de

Société anonyme luxembourgeoise des chemins de fer et minières Prince-Henri, cons-

tituée par acte passé devant Me Jules Reuter, notaire, résidant à Luxembourg, le 16 octobre 1877.

La première assemblée générale extraordinaire, convoquée pour le 20 juin 1903, n'a pas réuni le nombre

d'actions exigé par l'art. 42, § 2 des statuts pour délibérer valablement, ainsi que le constate l'acte du notaire

instrumentaire en date du même jour.

Sont présents à l'assemblée et comparaissent devant nous notaire, les personnes dont les noms, prénoms et

domicile sont indiqués à la liste de présence qui restera ci-annexée, lesquelles agissent tant en leur nom qu'au

nom de leurs mandants. La dite liste de présence sera signée ne varietur par les témoins instrumentaires et

par nous notaire, et les parties déclarent s'y référer.

Conformément à l'art. 35, § 6 des statuts, M. Arthur Dubois, ingénieur, demeurant à Bruxelles, prend la

présidence de l'assemblée en sa qualité de président de la dite société.

Conformément au § 7 de l'art. 35 précité, M. le président s'adjoint M. Emile Servais, ingénieur, demeurant

à Luxembourg, et M. le Dr Prosper Glaner, fondé de pouvoirs de la maison Bleichröder, demeurant à Berlin,

administrateurs de la société, ainsi que MM. Adolphe Schünemann, banquier, demeurant à Berlin, et Paul

Wurth, ingénieur, demeurant à Luxembourg actionnaires, qui remplissent les fonctions de scrutateurs.

M. Eugène Autrique, ingénieur, demeurant à Bruxelles, secrétaire de la société, prend également place au

bureau en qualité de secrétaire.

M. Georges Ulveling, commissaire du Gouvernement, demeurant à Luxembourg, assiste à l'assemblée.

M. le Président expose que les convocations à l'assemblée générale extraordinaire ont été faites régulière-

ment, comme le prescrit l'art. 45 des statuts par insertion dans les journaux suivants

Un exemplaire de chacun de ces journaux restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

SI. le Président expose ensuite qu'aux termes de l'art. 43 des statuts la présente assemblée est régulière-

ment constituée et peut valablement délibérer sur l'objet pour lequel la convocation à l'assemblée du 20 juin

1903 a eu lieu et qui est également à l'ordre du jour de la présente assemblée. Cet ordre du jour est ainsi

conçu

1° Modification de l'art. 16 des statuts, dont le premier alinéa, sauf approbation du Gouvernement grand-

ducal, serait ainsi conçu: La société est administrée par un conseil d'administration composé de cinq à huit

membres, dont trois au moins doivent être Luxembourgeois .

2° Éventuellement, nomination d'un nouvel administrateur.

M. le Président doit faire connaître que le Gouvernement grand ducal a attiré son attention sur un point

essentiel qu'il signale à l'assemblée : La modification proposée à l'art. 16 des statuts implique une dérogation

à l'art. 17 de la convention du 22 juillet 1877, qui a été approuvée par la loi du 24 août suivant et qui régit

depuis lors la concession des chemins de fer Prince-Henri. Cet article est en effet conçu comme suit

Les statuts de la nouvelle société seront soumis à l'approbation du Gouvernement grand-ducal. Ils stipu-

leront

notamment la nomination de deux Luxembourgeois sur cinq ou sept administrateurs et que le dire-

teur, représentant la société dans ses rapports avec le Gouvernement et le public, sera nommé par la société,

mais avec l'agréation du Gouvernement etc.

Il s'ensuit que si la proposition du conseil est votée par l'assemblée générale et si elle obtient ensuite l'as-

sentiment

du Gouvernement, l'approbation souveraine du nouvel art. 16 sera néanmoins subordonnée à l'au-

torisation du pouvoir législatif.

La discussion est ouverte. M. le Président met aux voix le 1° de l'ordre du jour, ainsi conçu

Modification de l'art. 16 des statuts, dont le 1er alinéa, sauf approbation du Gouvernement grand-ducal,

serait ainsi conçu

La société est administrée par un conseil d'administration composé de cinq à huit

membres, dont trois au moins doivent être Luxembourgeois .

Il est procédé à l'appel nominal et la proposition proposée par le conseil d'administration est votée à l'una-

nimité.

Dont acte, lu aux comparants et en leur présence lu et interprété aux témoins, tous connus de nous notaire,

par noms, états et demeures.

(Suivent les signatures, les copies des annexes et la mention de l'enregistrement.)

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1904, approuvant

différentes modifications au règlement d'exploi-

tation des chemins de fer

Guillaume-Luxem-

bourg.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duo de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 7 du traité du 11 novembre 1902,

approuvé par la loi du 3 avril 1903, concernant

l'exploitation des chemins de fer Guillaume-

Luxembourg ;

Vu Notre arrêté du 23 décembre 1899, por-

tant publication d'un nouveau règlement d'ex-

ploitation pour les dits chemins de fer ;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

travaux publics, et après délibération du Gou-

vernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 9 juillet 1904, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1904.

Notre Directeur général des travaux

publics est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

Château de Berg, le 5 juillet 1904.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Reprérsentant,

GUILLAUME,

Grand-Duc Héréditaire.

le Directeur général

des travaux publics,

CH. RISCHARD.

Arrêté du 9 juillet 1904, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1904.

Unser General-Director der öffentlichen

Arbeiten ist mit der Ausführung gegenwärtigen

Beschlusses betraut.

Schloß Berg, den 5. Juli 1904.

Für den Großherzog

Dessen Statthalter,

Wilhelm,

Erbgroßherzog.

Der General-Director

der öffentlichen Arbeiten,

K. Rischard.

Zeit, für die Stuten zusammentreten, um für

jeden Gerichtsbezirk nachbenannte Prämien zuzu-

erkennen

1° eine Hauptprämie von 750 Fr. zu Gunsten

des Eigenthümers des besten zum Concurs vor-

geführten Zughengstes;

2° eine Prämie von 500 Fr., eine von 400 Fr.,

eine von 300 Fr., eine von 200 Fr., eine von

150 Fr. und eine von 100 Fr. zu Gunsten des

Eigenthümers des besten vierjährigen Hengstes,

oder eines solchen, welcher das erste Jahr zur

Beschälung im Großherzogthum dient;

3 eine Prämie von 500 Fr., eine von 400 Fr.,

eine von 300 Fr. und eine von 200 Fr. zu

Gunsten der Eigenthümer der besten Hengste,

welche schon vorher zur Beschälung im Lande ge-

dient haben;

4 eine Prämie von 100 Fr. zu Gunsten des

Eigenthümers des besten im Lande gezogenen

Hengstes, welcher daselbst zur Beschälung dient;

5 eine Prämie von 300 Fr., eine von 250 Fr.,

eine von 200 Fr., eine von 150 Fr., zwei Prä-

mien von je 125 Fr., vier Prämien von je 100 Fr.,

vier von je 75 Fr., und sechs von je 50 Fr. zu

Gunsten der Eigenthümer der besten Zugstuten.

Arrêté du 9 juillet 1904, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1904.

Ein Subsid von 250 Fr. wird den

Eigenthümern der angekörten und speziell von

der Körungs-Commission bezeichneten Hengste be-

willigt, welche sich verpflichtet haben, diese Thiere

nur innerhalb der Gemeinde ihres Wohnsitzes

springen zu lassen.

Dieses Subsid wird auf eine Bescheinigung des

Schöffenkollegiums ausbezahlt, welche darthut,

daß seit dem 1. Februar bis zum 30. Juni 1904

einschließlich, der Hengst, für den das Subsid be-

willigt worden, beständig innerhalb der Gemeinde

des Wohnsitzes des Eigenthümers zur Verfügung

der Einwohner gestanden hat; außerdem ist ein

Attest des Kantonal-Thierarztes darüber beizu-

bringen, daß der Hengst während der nämlichen

Zeit iu derselben Gemeinde anwesend und zur

Verfügung der Einwohner war; die Zahl der

bedeckten, in das gemäß Art. 15 obenerwähnten

Reglementes geführte Register eingetragenen Stuten

ist in diesem Atteste anzugeben.

pour les juments, pour décerner les primes ci-

après, par arrondissement judiciaire à savoir

1° une prime générale de 750 fr. au proprié-

taire du meilleur étalon de trait présenté au

concours ;

2° Une prime de 500 frs., une prime de 400

frs., une prime de 300 frs., une prime de 200

frs., une prime de 150 frs , et une prime de 100

frs. au propriétaire du meilleur étalon, âgé de

quatre ans ou servant la première année à la

monte dans le Grand-Duché ;

3° Une prime de 500 frs., une prime de 400

frs,, une prime de 300 fr. et une prime de 200

frs. aux propriétaires des meilleurs étalons

ayant déjà servi antérieurement à la monte dans

le Grand-Duché;

4° Une prime de 100 frs. au propriétaire du

meilleur étalon élevé dans le Grand-Duché et

s'y livrant à la monte ;

5° Une prime de 300 frs., une prime de 250

frs., une prime de 200 frs., une prime de 150

frs., deux primes de 125 fr., quatre primes de

100 frs., quatre primes de 75 frs et six primes

de 50 frs. aux propriétaires des meilleurs ju-

ments poulinières de trait,

Arrêté du 9 juillet 1904, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1904.

Un subside de 250 frs. est alloué

aux propriétaires des étalons admis, spéciale-

ment désignés par la commission d'admission.

lesquels se sont obligés à ne laisser saillir ces

reproducteurs que dans le ressort de la com-

mune de leur domicile.

Ce subside sera soldé contre la remise d'un

certificat du collège des bourgmestre et éche-

vins, portant que depuis le 1er février 1904 jus-

qu'au 30 juin inclusivement, l'étalon pour lequel

il a été accordé, a été constamment tenu dans

le ressort de la commune du domicile du pro-

priétaire à la disposition des habitants, et d'un

Certificat du vétérinaire du canton attestant

également la présence de l'étalon pendant la

même période en la dite commune à la disposi-

tion des habitants et indiquant, en outre, le

nombre des juments saillies Inscrites sur le re-

gistre tenu en conformité de l'art, 15 du règle-

Arrêté du 9 juillet 1904, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1904.

Sont admis à concourir pour les primes

mentionnées sous les nos 1° à 4° inclus de l'art.

1er ci-dessus tous les étalons indistinctement

ayant servi à la monte pendant l'année courante.

Ils doivent toutefois être présentés au chef-

lieu de l'arrondissement du domicile de leur

propriétaire, à moins que celui-ci n'ait déplacé

son entier pour la desserte des juments dans

une autre circonscription.

Arrêté du 9 juillet 1904, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1904.

Zum Concurse um die unter Nr. 1

bis 4 der im Art. 1 erwähnten Prämien werden

alle Hengste ohne Unterschied zugelassen, welche

zur Beschälung während des Jahres gedient haben.

Dieselben müssen jedoch im Hauptort des Be-

zirks, in welchem sich das Domizil ihres Eigen-

thümers befindet, vorgeführt werden, es sei denn,

daß letzterer seinen Hengst zur Bedeckung der

Stuten in einen andern Bezirk verlegt habe.

Arrêté du 9 juillet 1904, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1904.

Les propriétaires des étalons amenés

au concours pour les primes doivent produire

un certificat délivré par le collège des bourg-

mestre et échevins de la commune de leur domi-

cile, constatant que ces reproducteurs ont servi

à la monte publique et indiquant le nombre des

juments saillies depuis leur dernière admission.

Arrêté du 9 juillet 1904, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1904.

Die Eigenthümer der zum Prämien-

Concurs vorgeführten Beschäler müssen eine vom

Schöffencollegium ihres Wohnsitzes ausgestellte

Bescheinigung vorzeigen, aus welcher hervorgeht,

daß diese Hengste zur öffentlichen Beschälung ge-

dient, und wieviele Stuten sie seit ihrer letzten

Ankörung bedeckt haben.

Arrêté du 9 juillet 1904, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1904.

Les étalons et les juments primés

seront marqués sous la crinière gauche d'un A

couronné.

Arrêté du 9 juillet 1904, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1904.

Den prämirten Hengsten und Stuten

wird unter der linken Mähne ein gekröntes A

eingebrannt.

Arrêté du 9 juillet 1904, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1904.

Sont admises au concours pour les

primes mentionnées sous le n° 5 de l'art. 1er ci-

dessus, toutes les juments du pays âgées de

quatre ans au moins et suivies de leur poulain

de, l'année ou né en 1903.

Les propriétaires des juments présentées au

concours doivent être porteurs d'un certificat

délivré par le collège des bourgmestre et éche-

vins de la commune de leur domicile, contenant

le signalement de la jument et attestant qu'elle

est la propriété de celui qui en demande la ré-

ception.

Les poulains doivent être issus d'un étalon

admis pour la monte dans le Grand-Duché.

Cette dernière condition n'est toutefois pas

applicable aux juments pleines introduites de

l'étranger après le temps de la monte, lorsque

leur origine est attestée par des certificats de

l'autorité de la commune d'où elles proviennent

et de celle du Grand-Duché dans laquelle elles

sont introduites, et qu'elles n'ont pas été ven-

dues par les soins du Gouvernement.

La naissance du poulain est justifiée par un

certificat du collège des bourgmestre et éche-

Arrêté du 9 juillet 1904, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1904.

Zum Concurse für die unter Nr. 5 des

Art. 1 erwähnten Prämien werden alle wenigstens

vier Jahre alten Stuten des Landes zugelassen,

welche von ihrem Füllen des Jahres oder dem

während 1903 geworfenen Füllen begleitet sind.

Die Eigenthümer der zum Concurse vorgeführten

Stuten müssen Inhaber einer vom Schöffencolle-

gium der Gemeinde ihres Wohnsitzes ausgestell-

ten Bescheinigung sein, welche das Signalement

der Stute angibt und erklärt, daß sie Eigen-

thum desjenigen ist, welcher ihre Zulassung

nach-

sucht.

Die Füllen müssen ebenfalls von einem zur

Beschälung im Großherzogthum angekürten Hengste

herstammen.

Jedoch ist letztere Bedingung nicht anwendbar

auf trächtige, nach der Beschälzeit aus dem Aus-

lande eingeführte Stuten, falls deren Herkunft

durch Bescheinigung der Ortsbehörde der Gemeinde

dieser Herkunft und derjenigen des Großherzog-

thums, in welche sie eingeführt worden, nachge-

wiesen wird, und falls dieselben nicht auf An-

stehen der Regierung verkauft worden.

Die Geburt des Füllens wird durch eine Be-

scheinigung des Schöffencollegiums der Gemeinde

vins de la commune du domicile du propriétaire.

Ce certificat doit contenir le Signalement du

poulain.

Il est également produit un certificat du pro-

priétaire de l'étalon pour attester que la jument

présentée au concours a été réellement saillie

par un étalon admis pour la monte dans le

Grand-Duché.

Arrêté du 9 juillet 1904, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1904.

Les primes décernées aux proprié-

taires des plus beaux étalons et des plus belles

juments sont payées immédiatement après le

concours, sur le vu du procès-verbal de la com-

mission chargée de les décerner et contre une

quittance à fournir par la partie prenante.

Arrêté du 9 juillet 1904, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1904.

Die den Besitzern der schönsten Hengste

sowie der schönsten Stuten zuerkannten Prämien

werden sogleich nach dem Concurse auf Sicht des

Protokolles der mit der Zuerkennung beauftragten

Commission und gegen eine vom Bezieher aus-

gestellte Quittung ausgezahlt.

Arrêté du 9 juillet 1904, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1904.

Il sera mis aux fins ci-dessus entre

les mains de M. Huss, secrétaire de la Commis-

sion d'agriculture à Luxembourg, une somme

de 23,850 francs, à charge par lui de rendre

compte de l'emploi de ces fonds avant la lin de

l'année courante. Cette somme sera ordonnan-

cée immédiatement au profit de M. Huss et im-

putée sur l'art. 162 du budget de l'exercice 1904.

Arrêté du 9 juillet 1904, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1904.

Zu vorerwähntem Zwecke wird Hrn.

Huss, Sekretär der Ackerbau - Kommission zu

Luxemburg, eine Summe von 23,850 Franken,

worüber derselbe vor Ablauf des Jahres 1904

Rechnung ablegen wird, zur Verfügung gestellt.

Diese Summe soll sofort an gen. Hrn. Huss zur

Zahlung angewiesen und auf Art. 162 des Aus-

gabenbüdgets von 1904 verrechnet werden.

Arrêté du 9 juillet 1904, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1904.

Le présent arrêté sera inséré au Mé-

morial ; il sera en outre publié et affiché dans

toutes les communes du Grand-Duché, et les

autorités communales sont invitées à eu infor-

mer spécialement les propriétaires ou détenteurs

des étalons admis.

Luxembourg, le 9 juillet 1904.

Le Ministre d'État, Président,

du Gouvernement,

EYSCHEN.

des Wohnsitzes des Eigenthümers nachgewiesen

Diese Bescheinigung muß das Signalement des

Füllens enthalten.

Auch muß eine Bescheinigung des Eigenthümers

des Hengstes beigebracht werden, als Nachweis

daß die zum Concurs vorgeführte Stute wirklich

durch einen zur Beschälung im Großherzogthum

angekörten Hengst bedeckt worden ist.

Arrêté du 9 juillet 1904, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1904.

Gegenwärtiger Beschluß soll in's Me-

morial eingerückt und überdies in allen Gemeinden

des Großherzogthums angeschlagen werden. Die

Gemeindebehörden werden zugleich ersucht, die

Eigenthümer und Inhaber von angekörten Hengsten

davon in Kenntnis zu setzen.

Luxemburg, den 9. Juli 1904.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. — Zollwesen.

Auf die Herkünfte aus Portorico werden in Zukunft die vertragsmäßigen Zollsätze bei der Ein-

fuhr ms Zollvereinsgebiet angewendet.

Luxemburg, den 9. Juli 1904.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Luxembourg. — Imprimerie V. Bück.

décision modificative à l'art. 16, al. 1er des sta- tuts régissant la Société des chemins de fer et minières Prince-Henri, régulièrement prise par l'assemblée générale extraordinaire des action-

Le Gouvernement est auto-

risé, pour autant que de besoin, à approuver la

décision modificative à l'art. 16, al. 1er des sta-

tuts régissant la Société des chemins de fer et

minières Prince-Henri, régulièrement prise par

l'assemblée générale extraordinaire des action-

naires de cette dernière, du 25 juillet 1903, et

tendant à substituer à la dite clause la teneur

suivante

La société est administrée par un conseil

d'administration de cinq à huit membres, dont

trois au moins doivent être Luxembourgeois.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 10 juillet 1904.

Pour le Grand Duc

Son Lieutenant-Représentant,

GUILLAUME,

Le Ministre d'État,

Grand-Duc Héréditaire.

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Gesetz vom 10. Juli 1904, betreffend die Ge-

nehmigung einer Aenderung an dem Statut

der Prinz-Heinrich Eisenbahn- u. Erzgruben-

Gesellschaft.

Wir Adolph, von Gottes Gnaden Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 30. Juni 1904 und derjenigen

des Staatsrathes vom 9. dieses Mts., wonach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt,

soweit sie dieser Ermächtigung bedarf, den ord-

nungsgemäß in außerordentlicher Generalversamm-

lung der Aktionäre vom 25. Juli 1903 gefaßten

Beschluß zu genehmigen, wodurch der erste Absatz

des Art. 16 des Statuts der Prinz-Heinrich-

Eisenbahn- und Erzgruben-Gesellschaft abgeändert

und durch folgende Bestimmung ersetzt worden ist

,,Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungs-

rath verwaltet, der aus fünf bis acht Mit-

gliedern besteht, von denen wenigstens

drei

Luxemburger sein müssen.''

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's

,,Memorial'' eingerückt werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Berg, den 10. Juli 1904.

Für den Großherzog

Dessen Statthalter,

Wilhelm,

Der Staatsminister,

Erbgroßherzog.

Präsident der Regierung,

Eyschen.

Arrêté grand-ducal du 10 juillet 1904, portant

approbation d'un changement aux statuts de la

Société de chemins de fer et minières Prince-

Henri.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'expédition de l'acte authentique, reçu

le 25 juillet 1903 par le notaire Alphonse Ma-

jerus, substituant son collègue le notaire Léon

Majerus de Luxembourg, relatif à une modifi-

cation apportée à l'art. 16, alinéa 1er des statuts

de la Société anonyme luxembourgeoise des

chemins de fer et minières Prince-Henri par la

substitution du texte ci-après

La société est administrée par un conseil

d'administration de cinq à huit membres, dont

trois au moins doivent être luxembourgeois.

Vu les statuts de la dite société, approuvés

par arrêté royal grand-ducal du 28 octobre 1877;

Vu la loi de ce jour concernant l'approbation

de la dite disposition modificative;

Vu l'art. 37 du Code de commerce ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-

sident du Gouvernement, et après délibération

du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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