décision modificative à l'art. 16, al. 1er des sta- tuts régissant la Société des chemins de fer et minières Prince-Henri, régulièrement prise par l'assemblée générale extraordinaire des action-
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
Lundi, 11 juillet 1904.
N° 47.
Montag, 11. Juli 1904.
Lui du 10 juillet 1904, concernant l'approbation
d'une disposition modificative des statuts de la
Société anonyme des chemins de fer et minières
Prince-Henri.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu ,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
30 juin 1904 et celle du Conseil d'État du 9 juil-
let suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la modification appor-
tée aux statuts de la Société anonyme luxem-
bourgeoise des chemins de fer et minières
Prince-Henri , suivant l'acte notarié susvisé,
annexé en expédition au présent arrêté.
Die gemäß vorerwähnter, diesem Be-
schlusse beigefertigten notariellen Urkunde an dem
Statut der
Anonymen Luxemburger Prinz-Hein-
rich-Eisenbahn- und Erzgruben-Gesellschaft
vor-
genommene Aenderung ist genehmigt.
Sont approuvées, sous le mérite des
réserves insérées dans Notre arrêté susvisé du
23 décembre 1899, les modifications ci-après
relatées, à introduire au § 21 du règlement
d'exploitation des chemins de fer Guillaume-
Luxembourg
Großh Beschluß vom 5. Juli 1904, wodurch ver-
schiedene Abänderungen zum Betriebsregle-
ment (Verkehrsordnung) der Wilhelm Luxem-
burg Eisenbahnen genehmigt werden.
Wir
Adolph,
von Gottes Gnaden Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 7 des Vertrages vom
11. November 1902, genehmigt durch das Gesetz
vom 3. April 1903, den Betrieb der Wilhelm-
Luxemburg-Eisenbahnen betreffend;
Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 23. De-
zember 1899, wodurch ein neues Betriebsregle-
ment (Verkehrsordnung) für die genannten Eisen-
bahnen veröffentlicht wird;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Auf den Bericht Unseres General-Directors der
öffentlichen Arbeiten und nach Berathung der Re-
gierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Nachstehende Abänderungen des § 21
des Betriebsreglementes (Verkehrsordnung) der
Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen sind unter Be-
achtung der in Unserem vorbezogenen Beschlusse
vom 23. Dezember 1899 enthaltenen Vorbehalte
genehmigt
§ 21 erhält nachstehende Fassung
(1.) unverändert.
(2.) Ein Reisender ohne gültige Fahrkarte hat für die ganze von ihm zurückgelegte Strecke,
und wenn die Zugangsstation nicht sofort unzweifelhaft nachgewiesen wird, für die ganze vom
Zuge zurückgelegte Strecke das doppelte des gewöhnlichen Fahrpreises, mindestens aber den Be-
trag von 6 Mark zu entrichten. Wer jedoch unaufgefordert dem Schaffner oder Zugführer
meldet, daß er wetzen Verspätung keine Fahrkarte habe lösen können, hat nur den gewöhnlichen
Fahrpreis mit einem Zuschlage von 1 Mark, keinesfalls jedoch mehr als den doppelten Fahr-
preis zu zahlen.
(3.) Der Reisende, der die sofortige Zahlung verweigert, kann ausgesetzt werden.
(4.) Wer ohne gültige Fahrkarte in einem zur Abfahrt bereit stehenden Zuge Platz nimmt,
hat den Betrag von 6 Mark zu entrichten.
(5.) In allen Fällen ist eine Zuschlagskarte oder sonstige Bescheinigung zu verabfolgen.
(6.) Den Eisenbahnverwaltungen bleibt überlassen, die Fälle, in denen von der Erhebung der
in den Abs. 2 und 4 bezeichneten Beträge aus Billigkeitsrücksichten abzusehen ist, oder geringere
als die in diesen Absätzen bezeichneten Beträge erhoben werden sollen, mit Genehmigung der
Landesaufsichtsbehörden durch den Tarif einheitlich zu regeln.
(7.) Auf Stationen mit Bahnsteigsperre ist die Bahnsteigkarte beim Betreten des Bahnsteigs
vorzuzeigen und bei dessen Verlassen abzugeben.
Wer unbefugter Weise die abgesperrten Theile
eines Bahnhofes betritt, hat den Betrag von 1 Mark zu bezahlen.
Arrêté du 9 juillet 1904, concernant la distribu-
tion des primes pour l'amélioration de la race
des chevaux pendant 1904.
LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT;
Vu le règlement du 14 décembre 1861, pour
l'amélioration des races d'animaux domestiques;
Vu les arrêtés des 15 décembre 1904 et 31
janvier 1905, concernant l'examen des étalons
et la publication de la liste des propriétaires des
reproducteurs admis pour la saillie pendant
l'année courante ;
Arrête
La commission qui a procédé à l'ex-
amen des étalons destinés à la monte pendant
l'année 1904, se réunira à Luxembourg le lundi,
25 juillet ct., à neuf heures du malin, pour les
étalons, et le lendemain, 26 du même mois, à
la même heure, pour les juments ; elle se
réu-
nira à Diekirch, le jeudi, 28 juillet et, à neuf
heures précises du matin, pour les étalons, et
le vendredi, 29 du même mois, à la même heure,
Beschluß vom 9. Juli 1904, betreffend die Ber-
theilung der Prämien zur Veredlung der
Pferdezucht während 1904.
Der Staatsminister, Präsident
der
Regierung;
Nach Einsicht des Reglementes vom 14. De-
zember 1861 über die Veredlung der Hausthiere;
Nach Einsicht der Beschlüsse vom 23. Dezember
1903 und 24. Januar 1904, betreffend die Unter-
suchung der Hengste und die Veröffentlichung der
Liste der Eigenthümer der für 1904 zur Beschä-
lung angekörten Reproductoren;
Beschließt
Die Commission, welche die während
1904 zur Beschälung bestimmten Hengste unter-
sucht bat, wird zu Luxemburg am Montag, den
25. Juli ct., um neun Uhr präzis Vormittags für
die Hengste, und am folgenden Tage, um dieselbe
Zeit, für die Stuten zusammentreten; sie wird zu
Diekirch am Donnerstag, den 28. Juli ct., um
neun Uhr präzis Vormittags, für die Hengste,
und am Freitag den 29. Juli ct. um dieselbe
Notre Ministre d'État, président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Château de Berg, le 10 juillet 1904.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant,
GUILLAUME,
Grand- Duc Héréditaire.
Le Ministre d'État,
Président du Gouvernement,
EYSCHEN.
Großh. Beschluß vom 10. Juli 1904, wodurch
eine Aenderung au dem Statut der Prinz-
Heinrich Eisenbahn- und Erzgruben - Gesel-
schaft genehmigt wird.
Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung
der am 25. Juli 1903 durch den Notar Alph.
Majerus,
in Vertretung seines Collegen, des
Notars Leo Majerus in Luxemburg, aufgenom-
menen Urkunde, betreffend eine am ersten Absatz
des Art. 16 des Statuts der Prinz-Heinrich-Eisen-
bahn- und Erzgruben-Gesellschaft vorgenommene
Aenderung, wodurch diese Bestimmung folgenden
Wortlaut erhält
Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen
Verwaltungsrath, der aus fünf bis acht Mit-
gliedern besteht, von denen wenigstens drei
Luxemburger sein müssen.
Nach Einsicht des Statuts besagter Gesellschaft,
genehmigt durch Kgl. Großh. Beschluß vom 28.
Oktober 1877;
Nach Einsicht des Gesetzes vom heutigen Tage,
die Genehmigung der in Rede stehenden Aende-
rung betreffend;
Nach Einsicht des Art. 37 des Handelsgesetz-
buches ;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach Berathung der
Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, ist mit der Ausführung dieses Be-
schlusses beauftragt.
Schloß Berg, den 10. Juli 1904.
Für den Großherzog,
Dessen Statthalter,
Wilhelm,
Erbgroßherzog.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Eyschen.
Annexe-extrait.
L'an 1903, le 25 juillet, à 10 heures du matin,
Devant Mr Alph. Majerus, substituant son collègue Mr Léon Majerus, empêché, notaires, résidant en la
ville de Luxembourg, chef-lieu du Grand-Duché de ce nom, et en présence des témoins soussignés,
A été tenue dans les locaux de la société dite
Casino Bourgeois
à Luxembourg, l'assemblée générale
extraordinaire (deuxième convocation) des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la
dénomination de
Société anonyme luxembourgeoise des chemins de fer et minières Prince-Henri, cons-
tituée par acte passé devant Me Jules Reuter, notaire, résidant à Luxembourg, le 16 octobre 1877.
La première assemblée générale extraordinaire, convoquée pour le 20 juin 1903, n'a pas réuni le nombre
d'actions exigé par l'art. 42, § 2 des statuts pour délibérer valablement, ainsi que le constate l'acte du notaire
instrumentaire en date du même jour.
Sont présents à l'assemblée et comparaissent devant nous notaire, les personnes dont les noms, prénoms et
domicile sont indiqués à la liste de présence qui restera ci-annexée, lesquelles agissent tant en leur nom qu'au
nom de leurs mandants. La dite liste de présence sera signée ne varietur par les témoins instrumentaires et
par nous notaire, et les parties déclarent s'y référer.
Conformément à l'art. 35, § 6 des statuts, M. Arthur Dubois, ingénieur, demeurant à Bruxelles, prend la
présidence de l'assemblée en sa qualité de président de la dite société.
Conformément au § 7 de l'art. 35 précité, M. le président s'adjoint M. Emile Servais, ingénieur, demeurant
à Luxembourg, et M. le Dr Prosper Glaner, fondé de pouvoirs de la maison Bleichröder, demeurant à Berlin,
administrateurs de la société, ainsi que MM. Adolphe Schünemann, banquier, demeurant à Berlin, et Paul
Wurth, ingénieur, demeurant à Luxembourg actionnaires, qui remplissent les fonctions de scrutateurs.
M. Eugène Autrique, ingénieur, demeurant à Bruxelles, secrétaire de la société, prend également place au
bureau en qualité de secrétaire.
M. Georges Ulveling, commissaire du Gouvernement, demeurant à Luxembourg, assiste à l'assemblée.
M. le Président expose que les convocations à l'assemblée générale extraordinaire ont été faites régulière-
ment, comme le prescrit l'art. 45 des statuts par insertion dans les journaux suivants
Un exemplaire de chacun de ces journaux restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.
SI. le Président expose ensuite qu'aux termes de l'art. 43 des statuts la présente assemblée est régulière-
ment constituée et peut valablement délibérer sur l'objet pour lequel la convocation à l'assemblée du 20 juin
1903 a eu lieu et qui est également à l'ordre du jour de la présente assemblée. Cet ordre du jour est ainsi
conçu
1° Modification de l'art. 16 des statuts, dont le premier alinéa, sauf approbation du Gouvernement grand-
ducal, serait ainsi conçu: La société est administrée par un conseil d'administration composé de cinq à huit
membres, dont trois au moins doivent être Luxembourgeois .
2° Éventuellement, nomination d'un nouvel administrateur.
M. le Président doit faire connaître que le Gouvernement grand ducal a attiré son attention sur un point
essentiel qu'il signale à l'assemblée : La modification proposée à l'art. 16 des statuts implique une dérogation
à l'art. 17 de la convention du 22 juillet 1877, qui a été approuvée par la loi du 24 août suivant et qui régit
depuis lors la concession des chemins de fer Prince-Henri. Cet article est en effet conçu comme suit
Les statuts de la nouvelle société seront soumis à l'approbation du Gouvernement grand-ducal. Ils stipu-
leront
notamment la nomination de deux Luxembourgeois sur cinq ou sept administrateurs et que le dire-
teur, représentant la société dans ses rapports avec le Gouvernement et le public, sera nommé par la société,
mais avec l'agréation du Gouvernement etc.
Il s'ensuit que si la proposition du conseil est votée par l'assemblée générale et si elle obtient ensuite l'as-
sentiment
du Gouvernement, l'approbation souveraine du nouvel art. 16 sera néanmoins subordonnée à l'au-
torisation du pouvoir législatif.
La discussion est ouverte. M. le Président met aux voix le 1° de l'ordre du jour, ainsi conçu
Modification de l'art. 16 des statuts, dont le 1er alinéa, sauf approbation du Gouvernement grand-ducal,
serait ainsi conçu
La société est administrée par un conseil d'administration composé de cinq à huit
membres, dont trois au moins doivent être Luxembourgeois .
Il est procédé à l'appel nominal et la proposition proposée par le conseil d'administration est votée à l'una-
nimité.
Dont acte, lu aux comparants et en leur présence lu et interprété aux témoins, tous connus de nous notaire,
par noms, états et demeures.
(Suivent les signatures, les copies des annexes et la mention de l'enregistrement.)
Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1904, approuvant
différentes modifications au règlement d'exploi-
tation des chemins de fer
Guillaume-Luxem-
bourg.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duo de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 7 du traité du 11 novembre 1902,
approuvé par la loi du 3 avril 1903, concernant
l'exploitation des chemins de fer Guillaume-
Luxembourg ;
Vu Notre arrêté du 23 décembre 1899, por-
tant publication d'un nouveau règlement d'ex-
ploitation pour les dits chemins de fer ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
travaux publics, et après délibération du Gou-
vernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Directeur général des travaux
publics est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Château de Berg, le 5 juillet 1904.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Reprérsentant,
GUILLAUME,
Grand-Duc Héréditaire.
le Directeur général
des travaux publics,
CH. RISCHARD.
Unser General-Director der öffentlichen
Arbeiten ist mit der Ausführung gegenwärtigen
Beschlusses betraut.
Schloß Berg, den 5. Juli 1904.
Für den Großherzog
Dessen Statthalter,
Wilhelm,
Erbgroßherzog.
Der General-Director
der öffentlichen Arbeiten,
K. Rischard.
Zeit, für die Stuten zusammentreten, um für
jeden Gerichtsbezirk nachbenannte Prämien zuzu-
erkennen
1° eine Hauptprämie von 750 Fr. zu Gunsten
des Eigenthümers des besten zum Concurs vor-
geführten Zughengstes;
2° eine Prämie von 500 Fr., eine von 400 Fr.,
eine von 300 Fr., eine von 200 Fr., eine von
150 Fr. und eine von 100 Fr. zu Gunsten des
Eigenthümers des besten vierjährigen Hengstes,
oder eines solchen, welcher das erste Jahr zur
Beschälung im Großherzogthum dient;
3 eine Prämie von 500 Fr., eine von 400 Fr.,
eine von 300 Fr. und eine von 200 Fr. zu
Gunsten der Eigenthümer der besten Hengste,
welche schon vorher zur Beschälung im Lande ge-
dient haben;
4 eine Prämie von 100 Fr. zu Gunsten des
Eigenthümers des besten im Lande gezogenen
Hengstes, welcher daselbst zur Beschälung dient;
5 eine Prämie von 300 Fr., eine von 250 Fr.,
eine von 200 Fr., eine von 150 Fr., zwei Prä-
mien von je 125 Fr., vier Prämien von je 100 Fr.,
vier von je 75 Fr., und sechs von je 50 Fr. zu
Gunsten der Eigenthümer der besten Zugstuten.
Ein Subsid von 250 Fr. wird den
Eigenthümern der angekörten und speziell von
der Körungs-Commission bezeichneten Hengste be-
willigt, welche sich verpflichtet haben, diese Thiere
nur innerhalb der Gemeinde ihres Wohnsitzes
springen zu lassen.
Dieses Subsid wird auf eine Bescheinigung des
Schöffenkollegiums ausbezahlt, welche darthut,
daß seit dem 1. Februar bis zum 30. Juni 1904
einschließlich, der Hengst, für den das Subsid be-
willigt worden, beständig innerhalb der Gemeinde
des Wohnsitzes des Eigenthümers zur Verfügung
der Einwohner gestanden hat; außerdem ist ein
Attest des Kantonal-Thierarztes darüber beizu-
bringen, daß der Hengst während der nämlichen
Zeit iu derselben Gemeinde anwesend und zur
Verfügung der Einwohner war; die Zahl der
bedeckten, in das gemäß Art. 15 obenerwähnten
Reglementes geführte Register eingetragenen Stuten
ist in diesem Atteste anzugeben.
pour les juments, pour décerner les primes ci-
après, par arrondissement judiciaire à savoir
1° une prime générale de 750 fr. au proprié-
taire du meilleur étalon de trait présenté au
concours ;
2° Une prime de 500 frs., une prime de 400
frs., une prime de 300 frs., une prime de 200
frs., une prime de 150 frs , et une prime de 100
frs. au propriétaire du meilleur étalon, âgé de
quatre ans ou servant la première année à la
monte dans le Grand-Duché ;
3° Une prime de 500 frs., une prime de 400
frs,, une prime de 300 fr. et une prime de 200
frs. aux propriétaires des meilleurs étalons
ayant déjà servi antérieurement à la monte dans
le Grand-Duché;
4° Une prime de 100 frs. au propriétaire du
meilleur étalon élevé dans le Grand-Duché et
s'y livrant à la monte ;
5° Une prime de 300 frs., une prime de 250
frs., une prime de 200 frs., une prime de 150
frs., deux primes de 125 fr., quatre primes de
100 frs., quatre primes de 75 frs et six primes
de 50 frs. aux propriétaires des meilleurs ju-
ments poulinières de trait,
Un subside de 250 frs. est alloué
aux propriétaires des étalons admis, spéciale-
ment désignés par la commission d'admission.
lesquels se sont obligés à ne laisser saillir ces
reproducteurs que dans le ressort de la com-
mune de leur domicile.
Ce subside sera soldé contre la remise d'un
certificat du collège des bourgmestre et éche-
vins, portant que depuis le 1er février 1904 jus-
qu'au 30 juin inclusivement, l'étalon pour lequel
il a été accordé, a été constamment tenu dans
le ressort de la commune du domicile du pro-
priétaire à la disposition des habitants, et d'un
Certificat du vétérinaire du canton attestant
également la présence de l'étalon pendant la
même période en la dite commune à la disposi-
tion des habitants et indiquant, en outre, le
nombre des juments saillies Inscrites sur le re-
gistre tenu en conformité de l'art, 15 du règle-
Sont admis à concourir pour les primes
mentionnées sous les nos 1° à 4° inclus de l'art.
1er ci-dessus tous les étalons indistinctement
ayant servi à la monte pendant l'année courante.
Ils doivent toutefois être présentés au chef-
lieu de l'arrondissement du domicile de leur
propriétaire, à moins que celui-ci n'ait déplacé
son entier pour la desserte des juments dans
une autre circonscription.
Zum Concurse um die unter Nr. 1
bis 4 der im Art. 1 erwähnten Prämien werden
alle Hengste ohne Unterschied zugelassen, welche
zur Beschälung während des Jahres gedient haben.
Dieselben müssen jedoch im Hauptort des Be-
zirks, in welchem sich das Domizil ihres Eigen-
thümers befindet, vorgeführt werden, es sei denn,
daß letzterer seinen Hengst zur Bedeckung der
Stuten in einen andern Bezirk verlegt habe.
Les propriétaires des étalons amenés
au concours pour les primes doivent produire
un certificat délivré par le collège des bourg-
mestre et échevins de la commune de leur domi-
cile, constatant que ces reproducteurs ont servi
à la monte publique et indiquant le nombre des
juments saillies depuis leur dernière admission.
Die Eigenthümer der zum Prämien-
Concurs vorgeführten Beschäler müssen eine vom
Schöffencollegium ihres Wohnsitzes ausgestellte
Bescheinigung vorzeigen, aus welcher hervorgeht,
daß diese Hengste zur öffentlichen Beschälung ge-
dient, und wieviele Stuten sie seit ihrer letzten
Ankörung bedeckt haben.
Les étalons et les juments primés
seront marqués sous la crinière gauche d'un A
couronné.
Den prämirten Hengsten und Stuten
wird unter der linken Mähne ein gekröntes A
eingebrannt.
Sont admises au concours pour les
primes mentionnées sous le n° 5 de l'art. 1er ci-
dessus, toutes les juments du pays âgées de
quatre ans au moins et suivies de leur poulain
de, l'année ou né en 1903.
Les propriétaires des juments présentées au
concours doivent être porteurs d'un certificat
délivré par le collège des bourgmestre et éche-
vins de la commune de leur domicile, contenant
le signalement de la jument et attestant qu'elle
est la propriété de celui qui en demande la ré-
ception.
Les poulains doivent être issus d'un étalon
admis pour la monte dans le Grand-Duché.
Cette dernière condition n'est toutefois pas
applicable aux juments pleines introduites de
l'étranger après le temps de la monte, lorsque
leur origine est attestée par des certificats de
l'autorité de la commune d'où elles proviennent
et de celle du Grand-Duché dans laquelle elles
sont introduites, et qu'elles n'ont pas été ven-
dues par les soins du Gouvernement.
La naissance du poulain est justifiée par un
certificat du collège des bourgmestre et éche-
Zum Concurse für die unter Nr. 5 des
Art. 1 erwähnten Prämien werden alle wenigstens
vier Jahre alten Stuten des Landes zugelassen,
welche von ihrem Füllen des Jahres oder dem
während 1903 geworfenen Füllen begleitet sind.
Die Eigenthümer der zum Concurse vorgeführten
Stuten müssen Inhaber einer vom Schöffencolle-
gium der Gemeinde ihres Wohnsitzes ausgestell-
ten Bescheinigung sein, welche das Signalement
der Stute angibt und erklärt, daß sie Eigen-
thum desjenigen ist, welcher ihre Zulassung
nach-
sucht.
Die Füllen müssen ebenfalls von einem zur
Beschälung im Großherzogthum angekürten Hengste
herstammen.
Jedoch ist letztere Bedingung nicht anwendbar
auf trächtige, nach der Beschälzeit aus dem Aus-
lande eingeführte Stuten, falls deren Herkunft
durch Bescheinigung der Ortsbehörde der Gemeinde
dieser Herkunft und derjenigen des Großherzog-
thums, in welche sie eingeführt worden, nachge-
wiesen wird, und falls dieselben nicht auf An-
stehen der Regierung verkauft worden.
Die Geburt des Füllens wird durch eine Be-
scheinigung des Schöffencollegiums der Gemeinde
vins de la commune du domicile du propriétaire.
Ce certificat doit contenir le Signalement du
poulain.
Il est également produit un certificat du pro-
priétaire de l'étalon pour attester que la jument
présentée au concours a été réellement saillie
par un étalon admis pour la monte dans le
Grand-Duché.
Les primes décernées aux proprié-
taires des plus beaux étalons et des plus belles
juments sont payées immédiatement après le
concours, sur le vu du procès-verbal de la com-
mission chargée de les décerner et contre une
quittance à fournir par la partie prenante.
Die den Besitzern der schönsten Hengste
sowie der schönsten Stuten zuerkannten Prämien
werden sogleich nach dem Concurse auf Sicht des
Protokolles der mit der Zuerkennung beauftragten
Commission und gegen eine vom Bezieher aus-
gestellte Quittung ausgezahlt.
Il sera mis aux fins ci-dessus entre
les mains de M. Huss, secrétaire de la Commis-
sion d'agriculture à Luxembourg, une somme
de 23,850 francs, à charge par lui de rendre
compte de l'emploi de ces fonds avant la lin de
l'année courante. Cette somme sera ordonnan-
cée immédiatement au profit de M. Huss et im-
putée sur l'art. 162 du budget de l'exercice 1904.
Zu vorerwähntem Zwecke wird Hrn.
Huss, Sekretär der Ackerbau - Kommission zu
Luxemburg, eine Summe von 23,850 Franken,
worüber derselbe vor Ablauf des Jahres 1904
Rechnung ablegen wird, zur Verfügung gestellt.
Diese Summe soll sofort an gen. Hrn. Huss zur
Zahlung angewiesen und auf Art. 162 des Aus-
gabenbüdgets von 1904 verrechnet werden.
Le présent arrêté sera inséré au Mé-
morial ; il sera en outre publié et affiché dans
toutes les communes du Grand-Duché, et les
autorités communales sont invitées à eu infor-
mer spécialement les propriétaires ou détenteurs
des étalons admis.
Luxembourg, le 9 juillet 1904.
Le Ministre d'État, Président,
du Gouvernement,
EYSCHEN.
des Wohnsitzes des Eigenthümers nachgewiesen
Diese Bescheinigung muß das Signalement des
Füllens enthalten.
Auch muß eine Bescheinigung des Eigenthümers
des Hengstes beigebracht werden, als Nachweis
daß die zum Concurs vorgeführte Stute wirklich
durch einen zur Beschälung im Großherzogthum
angekörten Hengst bedeckt worden ist.
Gegenwärtiger Beschluß soll in's Me-
morial eingerückt und überdies in allen Gemeinden
des Großherzogthums angeschlagen werden. Die
Gemeindebehörden werden zugleich ersucht, die
Eigenthümer und Inhaber von angekörten Hengsten
davon in Kenntnis zu setzen.
Luxemburg, den 9. Juli 1904.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Bekanntmachung. — Zollwesen.
Auf die Herkünfte aus Portorico werden in Zukunft die vertragsmäßigen Zollsätze bei der Ein-
fuhr ms Zollvereinsgebiet angewendet.
Luxemburg, den 9. Juli 1904.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Luxembourg. — Imprimerie V. Bück.
Le Gouvernement est auto-
risé, pour autant que de besoin, à approuver la
décision modificative à l'art. 16, al. 1er des sta-
tuts régissant la Société des chemins de fer et
minières Prince-Henri, régulièrement prise par
l'assemblée générale extraordinaire des action-
naires de cette dernière, du 25 juillet 1903, et
tendant à substituer à la dite clause la teneur
suivante
La société est administrée par un conseil
d'administration de cinq à huit membres, dont
trois au moins doivent être Luxembourgeois.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 10 juillet 1904.
Pour le Grand Duc
Son Lieutenant-Représentant,
GUILLAUME,
Le Ministre d'État,
Grand-Duc Héréditaire.
Président du Gouvernement,
EYSCHEN.
Gesetz vom 10. Juli 1904, betreffend die Ge-
nehmigung einer Aenderung an dem Statut
der Prinz-Heinrich Eisenbahn- u. Erzgruben-
Gesellschaft.
Wir Adolph, von Gottes Gnaden Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
netenkammer vom 30. Juni 1904 und derjenigen
des Staatsrathes vom 9. dieses Mts., wonach
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt,
soweit sie dieser Ermächtigung bedarf, den ord-
nungsgemäß in außerordentlicher Generalversamm-
lung der Aktionäre vom 25. Juli 1903 gefaßten
Beschluß zu genehmigen, wodurch der erste Absatz
des Art. 16 des Statuts der Prinz-Heinrich-
Eisenbahn- und Erzgruben-Gesellschaft abgeändert
und durch folgende Bestimmung ersetzt worden ist
,,Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungs-
rath verwaltet, der aus fünf bis acht Mit-
gliedern besteht, von denen wenigstens
drei
Luxemburger sein müssen.''
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's
,,Memorial'' eingerückt werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Berg, den 10. Juli 1904.
Für den Großherzog
Dessen Statthalter,
Wilhelm,
Der Staatsminister,
Erbgroßherzog.
Präsident der Regierung,
Eyschen.
Arrêté grand-ducal du 10 juillet 1904, portant
approbation d'un changement aux statuts de la
Société de chemins de fer et minières Prince-
Henri.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'expédition de l'acte authentique, reçu
le 25 juillet 1903 par le notaire Alphonse Ma-
jerus, substituant son collègue le notaire Léon
Majerus de Luxembourg, relatif à une modifi-
cation apportée à l'art. 16, alinéa 1er des statuts
de la Société anonyme luxembourgeoise des
chemins de fer et minières Prince-Henri par la
substitution du texte ci-après
La société est administrée par un conseil
d'administration de cinq à huit membres, dont
trois au moins doivent être luxembourgeois.
Vu les statuts de la dite société, approuvés
par arrêté royal grand-ducal du 28 octobre 1877;
Vu la loi de ce jour concernant l'approbation
de la dite disposition modificative;
Vu l'art. 37 du Code de commerce ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-
sident du Gouvernement, et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons