Arrêté grand-ducal du 14 avril abrogeant l´autorisation de transport
Table des dispositions (72)
Texte législatif (72 Articles)
N° 21
Samedi,
le 26 avril 1947.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, den 26. April 1947.
Avis.
Relations extérieures. Le 15 avril 1947, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience
pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Bernabé Samuel Gonzalez Risos, Envoyé extraordinaire
et Ministre plénipotentiaire d´Argentine.
A la même occasion, S. Exc. M. Bernabé Samuel Gonzalez Risos a présenté les lettres de rappel de son
prédécesseur. 16 avril 1947.
Arrêté grand-ducal du 14 avril
abrogeant
l´autorisation
de transport
prévue par l´art. 3
de l´arrêté grand-ducal du 12 juillet 1945,
portant réglementation du commerce et de la
circulation des véhicules à moteur.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 24 décembre 1946 portant habili-
tation pour le Gouvernement de réglementer cer-
taines matières ;
Vu l´avis du Conseil d´Etat en date du 28 mars
1947 ainsi que l´avis de la Commission de Travail
de la Chambre des Députés en date du 20 février
1947 ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 12 juillet 1945 portant
réglementation du commerce et de la circulation
des véhicules à moteur ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 12
juillet 1945 concernant les autorisations de trans-
port est abrogé.
La qualité d´électeur est constatée
par l´inscription sur les listes électorales.
Les listes électorales sont établies par la Chambre
des Métiers, par ordre alphabétique pour chaque
association ou groupe d´associations profession-
nelles ; elles sont permanentes, sauf les radiations
et inscriptions qui peuvent avoir lieu tous les
deux ans lors de leur revision.
Les listes renseignent les noms, prénoms, pro-
fessions, domiciles, nationalités, ainsi que le numéro
de la carte d´artisan des électeurs.
Les articles 1, 2, 3 (al. 2, 3, 4, 5 et
6), 5 et 6 de l´arrêté ministériel du 8 août 1945
sont abrogés et remplacés par, les dispositions
suivantes
Les départements gouvernementaux,
les administrations de l´Etat et les institutions
publiques ont la faculté de s´acquitter par un
forfait annuel des droits et taxes dus pour leurs
correspondances de service ordinaires et recom-
mandées ainsi que pour leurs colis ordinaires,
recommandés et avec valeur déclarée, tant à
destination
de l´intérieur
qu´à destination de
l´étranger.
Les institutions publiques pouvant bénéficier de
cette disposition seront désignées par le Ministre
des Finances sur la proposition du Directeur des
Postes, Télégraphes et Téléphones.
Il est institué un Comité d´études et de recherches pour la sélection des semences.
Il aura pour mission d´étudier toutes les questions relatives à la production de semences sélectionnées,
au choix des variétés, aux procédés de sélection et de faire à ce sujet des propositions au Ministre de l´Agri-
culture. Celui-ci pourra soumettre pour avis au Comité toutes les questions d´ordre scientifique, technique
ou d´organisation se rapportant à la même matière.
Notre Ministre des Transports est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial .
Luxembourg, le 14 avril 1947.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Joseph Bech.
Nicolas Margue.
Eugène Schaus.
Alphonse Osch.
Robert Schaffner.
Avis.
Cadastre.
Par arrêté grand-ducal du 22 avril 1947 M. Gaston Mergen, sous-chef de bureau
du Cadastre à Luxembourg, a été nommé chef de bureau à la même administration,
Par arrêté grand-ducal du même jour M. Joseph Sibenaler, commis du Cadastre à Luxembourg, a été
nommé sous-chef de bureau à la même administration. 22 avril 1947.
Arrêté grand-ducal du 22 avril 1947 réglant l´orga-
nisation,
la procédure et la date des élections
pour la Chambre des Métiers.
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, por-
tant réorganisation de la Chambre des Artisans ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de notre Ministre des Affaires
Economiques et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
A. Organisation et procédure électorales.
Titre Ier . Listes électorales.
Tous les deux ans, au cours de la dernière
huitaine du mois de novembre, la Chambre des
Métiers fera publier, dans un ou plusieurs journaux
édités dans le pays, un avis invitant les ressortis-
sants de la Chambre des Métiers à se faire inscrire
avant le premier décembre comme membre de
l´association professionnelle au sein de laquelle ils
désirent exercer leur droit de vote.
Les départements gouvernementaux,
les administrations de l´Etat et les institutions pu-
bliques qui sont admis à l´affranchissement par
forfait, sont tenus de munir les objets de correspon-
dance, du côté de l´adresse, du cachet officiel de
l´expéditeur ainsi que de l´empreinte « Affran-
chissement par forfait ». Les mêmes indications
doivent figurer au recto des bulletins d´expédition
lorsqu´il s´agit de colis postaux.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 16 avril 1947.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel du 16 avril 1947, portant institution
d´un Comité d´études et de recherches pour la
sélection des semences.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu l´arrêté ministériel du 3 avril 1946, concernant le contrôle officiel des semences ;
Considérant qu´il est nécessaire de créer un organe consultatif en vue de l´étude des questions d´ordre
scientifique et technique se rapportant à l´organisation de la production de semences sélectionnées ;
Arrête
Sont nommés membres du Comité
A.
Membres effectifs
1° M. M. Gillen, directeur de l´administration des services agricoles, à Luxembourg ;
2° M. J. Nicolay, directeur de l´école agricole, à Ettelbruck ;
3° M. J.-P. Zanen, directeur honoraire de l´administration des services agricoles, à Luxembourg ;
4° M. Léon Bissener, employé de l´administration des services agricoles, à Luxembourg.
B.
Membres consultatifs
1° M. Jules Meyers, président de la représentation officielle de l´agriculture, à Schleiderhof ;
2° M. Nic. Mertens, président du cercle agricole et d´élevage luxembourgeois, à Windhof ;
3° M. Jos. Wenkin, gérant du syndicat des producteurs de plants de pommes de terre, à Ettelbruck ;
4° M. René Wester, diplômé en sciences agronomiques, à Fennange ;
5° M. Ch. Wirtgen, agronome, à Frisange.
M. Gillen remplira les fonctions de président, M. L. Bissener celles de secrétaire du Comité.
A partir du 8 décembre, les associations
et groupes d´associations professionnelles procé-
deront à l´établissement des listes des membres ayant
droit de vote.
Ils y inscriront d´office ou à la
demande des intéressés tous les membres remplis-
sant les conditions requises pour être électeur, en
veillant à n´y faire figurer que leurs seuls membres
exerçant à titre principal le métier représenté par
l´association ou le groupe d´associations en question.
Ces listes seront certifiées exactes par le président
de l´association ou du groupe d´associations et
transmises contre récépissé à la Chambre des
Métiers au plus tard le 15 décembre.
(al. 2 à 6). Durant les mois de sta-
tistique tous les envois bénéficiant de l´affran-
chissement par forfait doivent être déposés aux
guichets des bureaux de poste, accompagnés d´un
relevé récapitulatif fourni par l´Administration des
Postes, Télégraphes et Téléphones. Les modalités
de dépôt des colis pendant les mois de statistique
sont fixées par l´administiation.
Le nombre annuel des correspondances et colis
expédiés est calculé par l´Administration
des
Postes, Télégraphes et Téléphones, en multipliant
par trois le nombre des correspondances et colis
expédiés pendant les 4 mois de statistique.
Le forfait annuel est calculé en appliquant aux
diverses catégories d´envois expédiés le tarif en
vigueur. Les fractions du décime de ce montant
sont arrondies au franc supérieur.
Si au courant d´une période quinquennale le
nombre des correspondances et colis à expédier
accusait un changement important, il peut être
procédé, sur demande, soit de l´expéditeur, soit
de l´administration des Postes, Télégraphes et
Téléphones à une nouvelle statistique qui entrera
en ligne de compte pour la fixation du forfait annuel
jusqu´à la prochaine statistique régulière.
Lorsque les tarifs postaux sur la base desquels
le forfait a été calculé sont modifiés au courant d´une
année, il est calculé un nouveau forfait sur la base
des taxes modifiées. Les nouvelles taxes sont
applicables à partir du 1er du mois qui suit leur
mise en vigueur. Dans ce cas le forfait à payer
pour l´année en question est établi par douzièmes
pour les périodes précédant resp. suivant la mise
en application des nouveaux tarifs. Les fractions
du décime des douzièmes sont arrondies au franc
supérieur.
Les président, membres et secrétaire du Comité rempliront leurs fonctions à titre honorifique.
Entre le 16 décembre et le 9 janvier la
Chambre des Métiers vérifiera les listes de membres
lui remises et procédera à l´établissement des
listes électorales qui seront arrêtées définitivement
le 10 janvier.
La Chambre des Métiers pourra exiger de la part
des intéressés la production d´un extrait du casier
judiciaire et d´un certificat de civisme.
L´arrêté ministériel du 9 juillet 1930, portant institution d´une Commission pour l´amélioration
des cultures et les arrêtés subséquents y relatifs sont abrogés.
Les listes électorales seront déposées à
l´inspection du public dans un local de la Chambre
des Métiers. Le dépôt est porté à la connaissance
du public par un avis qui sera publié le 11 janvier
par la Chambre des Métiers dans un ou plusieurs
journaux édités dans le Grand-Duché, invitant
les intéressés à présenter jusqu´au 21 janvier au
plus tard les réclamations auxquelles les listes
pourraient donner lieu.
Dans le délai ci-dessus, toute personne intéressée
pourra présenter au secrétariat de la Chambre des
Métiers, par écrit ou verbalement, en personne ou
par mandataire muni d´une procuration écrite, ses
réclamations contre les inscriptions, omissions ou
radiations opérées sur les listes électorales. Le
droit de réclamation appartiendra pareillement
aux associations et aux groupes d´associations pro-
fessionnelles. Dans ce cas le déclarant désignera
une personne mandatée pour recevoir tous aver-
tissements, convocations et avis et pour représenter
l´association ou le groupe d´associations devant le
juge de paix.
Le déclarant remettra
au secrétariat
de la
Chambré des Métiers les pièces à l´appui de la
réclamation. Il déposera, sous peine d´irrecevabilité
de la réclamation, la somme présumée nécessaire
pour couvrir l´e coût des avertissements, convoca-
tions, avis et autres frais de justice. Le secrétariat
délivrera au déclarant un récépissé énonçant les
nom, prénom, profession et domicile du réclamant
et de la personne visée par la réclamation, les
motifs de celle-ci, les pièces à l´appui et le montant
´de la somme déposée pour couvrir les dépenses.
Il sera composé un dossier de chaque réclamation
et des pièces à l´appui ; celles-ci seront cotées et
paraphées par le secrétaire de la Chambre des
Métiers. Mention en sera faite avec leur numéro
d´ordre dans l´inventaire qui sera joint à chaque
dossier. L´inventaire énoncera aussi la somme
déposée pour couvrir les dépens.
Ne tombent pas sous le bénéfice de
l´affranchissement par forfait
a) les taxes relatives au service des abonnements
aux journaux et écrits périodiques ;
b) les taxes des mandats-poste, des bulletins
de versement, des chèques, des assignations de
paiement et des documents similaires du service
des chèques et virements postaux ;
c) les taxes télégraphiques ;
d) les taxes téléphoniques ;
e) les taxes et droits postaux accessoires sui-
vants : droits de boîte ; droits de poste restante et
de magasinage ; taxes de réclamations ; taxes pour
demandes de retrait ou de modification d´adresse ;
droits de recherches ; taxes d´exprès ;
f) le prix des imprimés fournis par l´admi-
nistration.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 16 avril 1947.
Le Ministre de l´Agriculture,
Nicolas Margue.
Avis.
Service de la monte des étalons. La tableau annexé à l´arrêté du 28 janvier 1947, concernant
le service de la monte des étalons admis pour 1947, est complété par le
N° 15bis Kinnen Richard, propriétaire, Eschweiler 165 cm
11 ans
Belge, rouan, en tête.
19bis Majerus Hubert, propriétaire, Derenbach 159 cm
3 ans
Belge, en tête, trois balzanes
dont une antérieure gauche.
aux Nos 20 resp. 21 Majerus Jean, propriétaire Selscheid, par l´ajoute de la commune de Hachiville.
15 avril 1947.
Avis.
Association syndicale.
Par arrêté de M. le Ministre de l´Agriculture en date du 18 avril 1947,
l´association pour l´exécution de travaux d´améliorations foncières agricoles sur le ban de Crendal, dite
« Meliorationsgenossenschaft Crendal » dans la commune de Bœvange (Clerv.) a été autorisée.
L´arrêté
en question ainsi qu´un double de l´acte d´association ont été déposés au Gouvernement et au secrétariat
de la commune de Bœvange. 18 avril 1947.
Avis.
Association syndicale.
Par arrêté de M. le Ministre de l´Agriculture en date du 18 avril 1947,
l´Association syndicale pour l´exécution de travaux d´améliorations foncières agricoles sur le ban de Breid-.
weiler dite « Meliorationsgenossenschaft Breidweiler » dans la commune de Consdorf a été autorisée.
L´arrêté en question ainsi qu´un double de l´acte d´association ont été déposés au Gouvernement et au
secrétariat de la commune de Consdorf. 18 avril 1947.
Avis.
Associations agricoles.
Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945,
les associations agricoles dites
Caisse rurale
d´Erpeldange
commune d´Erpeldange (Ettelbruck)
Comice agricole
de Boxhorn
»
d´Asselborn
»
»
Drauffelt
»
de Munshausen
»
»
Noertzange
»
Winseler
Laiterie
Stockem
»
Asselborn
Syndicat d´élevage
d´Ettelbruck
»
Ettelbrurk
»
»
de Hemstal-Zittig
»
Bech
»
»
Scheidgen
»
Consdorf
Amis de la Fleur
Bettembourg
»
Bettembourg
Coin de Terre et du Foyer
Rédange/Attert
»
Rédange
Fédération des Union d´Apiculteurs
du Grand-Duché
»
ont déposé au secrétariat communal respectif l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé,
dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et adresses des administrateurs et
des personnes nanties de la signature sociale.
19 avril 1947.
Avis. Association agricole.
Mise en liquidation.
Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal
du 17 septembre 1945, l´association agricole dite
Laiterie de Roullingen, commune de Wiltz
a déposé au secrétariat communal une déclaration concernant sa mise en liquidation.
19 avril 1947.
Avis.
Assurance-maladie.
Par arrêté du 17 avril 1947 de Monsieur le Ministre du Travail et de la
Prévoyance sociale, la modification suivante, apportée au § 5 des statuts de la caisse patronale de maladie
Idéal Tannerie de Wiltz par décision du comité-directeur en date du 28 mars 1947, prise conformément à
l´article 6´de l´arrêté ministériel du 8 décembre 1944 concernant la réglementation du service d´ordre inté-
rieur des caisses de maladie, a été approuvée.
Texte de la modification
« § 5 C a 3 : Anspruchsberechtigt sind die unterhaltsberechtigten Ehegatten, die unterhaltsberechtigten
Kinder, Stiefkinder und Pflegekinder der Versicherten bis zu 18 Jahren. »
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1947. 17 avril 1947.
Avis.
Règlements communaux. En séance du 17 janvier 1947 le conseil communal de Bigonville
a modifié le règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune.
La dite délibération a été dûment publiée et approuvée.
4 avril 1947.
En séance du 7 mars 1947 le conseil communal de Troisvierges a modifié le règlement sur la conduite
d´eau.
La dite modification a été dûment publiée et approuvée. 7 avril 1947.
Avis. Administration communale.
Par arrêté ministériel du 4 avril 1947, MM. Valentin Fischbach,
entrepreneur à Hassel et Jean Kauffmann, employé du chemin de fer à Syren sont nommés aux fonctions
d´échevin de la commune de Weiler-la-Tour. 4 avril 1947.
Bekanntmachung.
Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden
Conrad Wilhelm Carl, geb. am 25.4.1920 in Bollendorferbrück, erschossen im Raum von Tilsit am 29.9.44 ;
Erler Nikolaus, geb. am 10.7.1916 in Hoffelt, im Monat Januar 1945 nach Deutschland verschleppt ;
Gœbel Joseph, geb. am 27.7.1922 in Dahl, gefallen am 19.11.1943 ;
Huberty Alfons, geb. am 22.8.1923 in Heisdorf (Steinsel), gefallen bei Niroje am 11.12.1943 ;
Hoffmann Mathias, geb. am 17.2.1913 in Gilsdorf, gest. in Kosmanos am 28.11.1944 ;
Hilbert René, geb. am 20.1.1921 in Eischen, erschossen in Wien am 10.6.1943 ;
Joseph Moritz, geb. am 30.12.1906 in Bollendorf, am 3. September 1942 nach Deutschland verschleppt ;
Kammes Camille, geb. am 1.8.1925 in Hovelingen, gefallen in Russland am 18.1.1943 ;
Muller Peter, geb. am 22.2.1908 in Esch-Alzette, gefallen in Russland am 16.9.1943 ;
Schaul Nikolaus, geb. am 27.11.1920 in Grosbous, gefallen zu Nettuno (Italien )am 8.2.1944 ;
Streber Michel, geb. am 14.2.1889 in Hoffelt, am 5. Januar 1945 nach Deutschland verschleppt ;
Theis Franz, geb. am 12.8.1882 in Helzingen, im Monat Januar 1945 nach Deutschland verschleppt ;
Thies Helène, geb. am 30.10.1924 in Boxhorn, gest. bei Seilershof-Potsdam am 21.4.1945 ;
Toutsch Mathias, geb. am 25.5.1925 in Helzingen, gefallen zu Mont-Fortino (Italien) am 19.11.1944.
Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind
hiermit ersucht, binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden.
22. April 1947.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Dans les trois jours qui suivront l´ex-
piration du délai fixé pour la déclaration des récla-
mations, le secrétaire de la Chambre des Métiers
transmettra les dossiers et les consignations reçues
au greffier de la justice de paix du canton de
Luxembourg.
Dans les quarante-huit heures du dépôt le
greffier adressera aux parties un avertissement
recommandé à comparaître devant le juge de paix
à l´audience que celui-ci aura fixée ; l´avertissement
énoncera les noms des parties, l´objet de la réclama-
tion présentée et l´indication sommaire des moyens;
il contiendra l´invitation aux parties de prendre
connaissance au greffe de la justice de paix des
pièces à l´appui.
Le délai de comparussion sera de deux jours
francs, à compter de la mise à la poste de la convo-
cation. Les débats seront publics. Le juge s´en-
tourera de tous renseignements; il pourra notam-
ment entendre, s´il le croit utile, un délégué de la
Chambre des Métiers. Le jugement sera prononcé
à l´audience où l´instruction aura été terminée, et
au plus tard, à l´audience suivante.
Il ne sera
susceptible d´aucun recours.
Les départements gouvernementaux
les administrations de l´Etat et les institutions pu-
bliques, bénéficiaires de l´affranchissement par
forfait, ont la faculté d´expédier en « port dû » les
correspondances de service ordinaires et récom-
mandées adressées à des particuliers dans l´intérêt
privé de ces derniers.
Ces envois porteront sur la suscription la mention
« Port à payer par le destinataire», ainsi que le
cachet officiel de l´expéditeur.
Le jugement ne sera ni levé ni signifié,
sauf s´il y a lieu au recouvrement des dépens.
Dans les quarante-huit heures de la pronon-
ciation le greffier adressera à la Chambre des
Métiers et aux parties, par lettre recommandée à
la poste, un avis contenant la décision rendue tant
sur le fond du litige que sur les dépens. L´avis
renseignera le montant des frais, d´après la taxa-
tion qui en aura été faite par le juge de paix.
Sur le vu de ces avis le secrétaire de
Chambre des Métiers procédera incontinent à la
rectification des listes électorales qui seront clô-
turées définitivement le 10 février.
Une copie de ces listes sera transmise, dans la
huitaine, par la Chambre des Métiers, au Ministre
ayant cette Chambre dans ses attributions. Le
Ministre les transmettra au bureau électoral con-
stitué conformément au titre III du présent rè-
glement.
Titre II.
Candidatures.
Le 11 février, le juge de paix fera publier,
dans un ou plusieurs journaux édités dans le pays,
un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il
recevra les présentations des candidats et la décla-
ration des témoins. L´avis indiquera deux jours
au moins, parmi lesquels le dernier jour utile qui
sera le 20 février, et 3 heures au moins pour chacun
de ces jours ; le dernier délai utile sera, dans tous
les cas, de cinq à six heures du soir.
Les candidats devront être présentés
par une déclaration signée de dix électeurs de l´asso-
ciation professionnelle ou du groupe d´associations
professionnelles auquel le candidat est affilié. Si
tous les signataires ne se présentent pas au greffe
de la justice de paix, leurs signatures devront être
préalablement légalisées soit par le bourgmestre,
soit par le commissaire de police de la commune
dans laquelle ils sont domiciliés.
La présentation indiquera l´association ou le
groupe d´associations dont font partie les candidats,
leurs noms, prénoms, professions et domiciles ainsi
que ceux des électeurs qui les présentent.
Les candidatures devront être accompagnées
1° d´une attestation délivrée à chaque candidat
par la Chambre des Métiers certifiant qu´il est
électeur et indiquant l´association professionnelle
ou le groupe d´associations professionnelles auquel
il appartient ;
2° d´une déclaration signée du candidat
et
attestant qu´il accepte la candidature dans cette
association ou dans ce groupe d´associations. La
déclaration pourra spécifier que le candidat se
désigne comme membre suppléant. Cette désigna-
tion n´aura d´effet que dans le cas prévu à l´art.
14, al. 1er ci-après.
Le juge de paix enregistrera les candi-
datures dans l´ordre de leur présentation.
Il est
délivré un récépissé au nom du ou des signataires
qui les auront déposées.
Toute candidature ne répondant pas à l´art. 10
est refusée.
Le candidat qui voudra retirer sa can-
didature devra notifier sa décision au juge de
paix, par exploit d´huissier, avant l´expiration du
terme fixé pour la présentation des candidats.
A l´expiration du même terme, le juge
de paix arrêtera les listes de candidats présentées
par les différentes associations professionnelles ou
groupes d´associations professionnelles, et les trans-
la
mettra sans retard avec indication des noms, pré-
noms, professions et domiciles des candidats à la
Chambre des Métiers et au Ministre ayant cette
Chambre dans ses attributions.
Lorsque pour une association ou pour
un groupe d´associations les propositions ne portent
que sur deux candidats dont l´un a été expressé-
ment désigné comme membre suppléant, ces can-
didats seront proclamés élus par le juge de paix.
Lorsque pour une association ou pour un groupe
d´associations le nombre des candidats sera infé-
rieur à deux, le juge de paix, par un avertissement
inséré dans un ou plusieurs journaux édités dans
le pays, invitera sans délai les intéressés à présenter
au plus tard pour le 27 février de nouvelles propo-
sitions de candidats. Si cet avertissement reste
infructueux, les associations et groupes d´associa-
tions en question n´auront pas de siège à la Chambre
des Métiers et le Ministre désignera l´association
ou le groupe d´associations au sein desquels les
électeurs de l´association exclue pourront exercer
leur droit de vote. Avis recommandé en sera donné
au juge de paix et au candidat. Les intéressés en
seront informés par un avis publié dans un ou
plusieurs journaux édités dans le pays.
Si le candidat unique de l´association ou du
groupe d´associations dont il s´agit ne retire pas
sa candidature dans la huitaine de l´expédition de
cet avis, son nom sera ajouté par le juge de paix à
la liste des candidats de l´association ou du groupe
d´associations au sein desquels les électeurs de
l´association ou du groupe d´associations exclus
exerceront leur droit de vote.
Titre III. Bureau électoral.
Il y aura pour l´élection de la Chambre
des Métiers un seul bureau électoral.
Il se composera d´un président, de quatre scru-
tateurs et d´un secrétaire. Les membres du bureau
pourront être choisis en dehors des ressortissants
de la Chambre des Métiers.
Le président du bureau sera nommé par
le Ministre qui aura la Chambre des Métiers dans
ses attributions aussitôt après la réception des
listes de candidats.
Le président choisira aussitôt les scru-
tateurs, les scrutateurs suppléants et le secrétaire.
Le secrétaire n´aura pas voix délibérative.
Le président du bureau invitera sans
délai les scrutateurs et les suppléants à venir rem-
plir leurs fonctions. En cas d´empêchement ceux-ci
devront en informer le président dans les 48 heures.
Les membres du bureau recevront par
heure de travail effectif un jeton de présence dont
le montant sera fixé dans l´arrêté de nomination
du président.
Les membres du bureau recenseront
fidèlement les suffrages. Ils garderont le secret
du vote.
Lecture de la disposition qui précède sera faite
par le président avant l´ouverture des opérations
électorales. Il sera fait mention de la lecture dans
le procès-verbal.
Dans aucune élection, ni les membres
sortants de la Chambre des Métiers, ni les candidats,
ni leurs parents ou alliés jusqu´au deuxième degré
inclusivement ne pourront siéger au bureau.
Toutes autres récusations ou abstentions seront
exclues.
Titre IV.
Opérations électorales.
Chapitre I er. Des bulletins.
Aussitôt après avoir arrêté les listes
des candidats ou, s´il y a lieu, aussitôt après l´expi-
ration du délai prévu à l´art. 14 al. 3, le juge de
paix formulera les bulletins de vote qui porteront
un numéro distinct pour chaque association ou
groupe d´associations professionnelles.
Pour chaque association ou groupe d´associations
les candidats seront portés sur les bulletins selon
l´ordre alphabétique de leurs noms. A la suite des
nom et prénoms de chaque candidat il y aura une
case devant servir à l´expression du vote, selon le
modèle annexé au présent règlement.
Le papier devant servir à la confection
des bulletins sera fourni par l´Office des Imprimés
de l´Etat et timbré par ses soins avant d´être
remis au juge de paix.
Les bulletins destinés aux électeurs d´une même
association ou d´un même groupe d´associations
seront absolument
identiques
sous le rapport
du papier, du format et de l´impression. L´emploi
de tous autres bulletins est interdit.
Aussitôt après la composition du bureau
électoral, le juge de paix fera remettre au président
les bulletins nécessaires à l´élection avec l´indica-
tion du nombre des bulletins destinés aux diffé-
rentes associations ou groupes d´associations.
Le nombre des bulletins sera vérifié en présence
du
bureau régulièrement composé, et le résultat de
la vérification sera indiqué au procès-verbal.
Le papier électoral non employé sera renvoyé par
le juge de Paix à l´Office des Imprimés de l´Etat.
Chapitre II. Du vote.
Tout électeur devra certifier qu´il ne
vote que pour une seule association ou pour un
seul groupe d´associations et pour une seule Cham-
bre professionnelle, en signant la déclaration affé-
rente imprimée sur l´enveloppe extérieure renfer-
mant le bulletin de vote.
Le 20 mars au plus tard, le président
du bureau électoral fera parvenir, sous pli recom-
mandé, à chaque électeur un bulletin de vote et
une notice contenant des instructions pour l´exer-
cice du droit de vote.
Les bulletins seront pliés en quatre, à angle droit
Ils seront placés dans une première enveloppe,
laissée ouverte et portant l´indication : « Elections
pour la Chambre des Métiers
Arrêté grand-ducal
du 8 octobre 1945 », ainsi que la désignation de
l´association professionnelle ou du groupe d´asso-
ciations professionnelles dans lequel l´électeur exerce
son droit de vote.
Une deuxième enveloppe,
laissée également ouverte, sera jointe à l´envoi.
Elle portera l´adresse du président du bureau élec-
toral, une case réservée à l´inscription des nom,
prénom, profession et domicile de l´électeur, ainsi
que la déclaration que l´électeur n´exerce son droit
de vote que dans une seule chambre professionnelle,
et exclusivement dans l´association professionnelle
ou le groupe d´associations professionnelles que le
bulletin concerne.
Le tout sera enfermé dans une troisième enve-
loppe à l´adresse de l´électeur.
Chaque électeur disposera de deux
suffrages. Il pourra attribuer un suffrage à chacun
des candidats jusqu´à concurrence des deux dont
il dispose.
L´électeur tracera soit au crayon noir, soit au
crayon à copier, une croix ( + ou × ) dans la case
réservée à cet effet, conformément à l´art. 22, à la
suite du nom de chacun des candidats pour lesquels
il entend voter.
Toute croix, même imparfaite, exprimera vala-
blement le vote, à moins que l´intention de rendre
le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
L´électeur s´abstiendra de faire sur son
bulletin toute autre inscription, signature, rature
ou signe quelconque.
L´alinéa b du N° I aura la teneur
suivante
« pour les voyages qui ne peuvent être effectués
en chemin de fer 1,50 fr. par kilomètre parcouru
sur la voie praticable la plus courte»
Le N° II du même article sera modifié comme
suit
« comme indemnité pour perte de salaire
une somme égale à leur rémunération quotidienne
moyenne, mais au moins 80 fr., plus pour frais
de nourriture en cas de- déplacement susdéterminé
la somme de 30 fr. par jour, et s´ils ont dû déloger,
100 fr. par jour. »
Arrêté ministériel du 16 avril 1947 partant modi-
fication de l´arrêté ministériel du 8 août 1945
fixant les modalités de calcul et de paiement
du forfait annuel
concernant les correspon-
dances
de service
des départements gouver-
nementaux,
des administrations de l´Etat et
des institutions publiques.
Le Ministre des Finances,
Vu l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 16 juillet
1945 portant abolition de la franchise de port et
de taxe dans le service postal ;
Revu l´arrêté ministériel du 8 août 1945 fixant
les modalités de calcul et de paiement du forfait
annuel concernant les correspondances de service
des départements gouvernementaux, des admi-
nistrations de l´Etat et des institutions publiques ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur de
l´Administration des Postes, Télégraphes et Télé-
phones ;
Arrête
Il placera le bulletin, plié en quatre,
le cachet à l´extérieur, dans la première enveloppe
qu´il fermera. Il glissera celle-ci dans la seconde
enveloppe portant l´adresse du président, apposera
sa signature sous la déclaration mentionnée à l´art.
26, fermera le pli et le remettra à la poste, comme
envoi recommandé, au plus tard le 29 mars.
L´électeur qui, par inadvertance, aura
détérioré le bulletin lui remis, en demandera un
autre par écrit au président, en joignant le premier
qui sera aussitôt détruit.
Il en sera fait mention
au procès-verbal de l´élection.
Après la clôture du scrutin le bureau
fera le récolement des bulletins non employés dans
les différentes associations ou groupes d´associa-
tions.
Ces bulletins seront immédiatement
dé-
truits. - Le nombre en sera mentionné au procès-
verbal.
Nul n´est tenu de révéler le secret de
son vote, à quelque réquisition que ce soit.
Chapitre III.
Du dépouillement du scrutin.
Le bureau électoral siégera à Luxem-
bourg, dans un local qui sera mis à la disposition
par la Chambre des Métiers.
Le scrutin sera clos le 31 mars, à six
heures du soir. Le lendemain, le président re-
mettra au bureau les enveloppes qu´il aura reçues.
Le secrétaire pointera, sur les listes électorales,
les noms des votants ayant signé la déclaration
mentionnée à l´art. 26. Les envois ne portant pas
cette signature ne seront pas ouverts.
Les envois signés seront classés par associations
ou groupes d´associations. Puis les enveloppes
extérieures seront
ouvertes et immédiatement
détruites.
Il sera ensuite procédé au dépouillement. Le
nombre des votants, celui des bulletins et celui des
enveloppes non signées seront inscrits au procès-
verbal.
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins,
ceux-ci seront nuls. Mention en sera faite au
procès-verbal.
Les bulletins seront dépliés par l´un
des scrutateurs
qui les remettra au président.
Celui-ci énoncera les suffrages attribués aux diffé-
rents candidats.
Deux des scrutateurs feront le recensement des
suffrages et en tiendront note, chacun séparément.
Seront nuls, outre les bulletins men-
tionnés à l´art. 34, al. 4
1° les bulletins auties que ceux envoyés ou
remis aux électeurs par le président ;
2° les bulletins ne contenant l´expression d´aucun
suffrage ;
3° les bulletins contenant plus de suffiages qu´il
n´y a de membres à élire ;
4° les bulletins sur lesquelles le votant se sera
fait connaître et notamment ceux portant une
marque ou un signe distinctif quelconque, ceux
renfermés dans une enveloppe marquée ou dans
une enveloppe autre que celle délivrée par le pré-
sident ;
5° les bulletins dont l´enveloppe extérieure ne
porte pas la signature ;
6° les bulletins non renfermés dans deux en-
veloppes.
Lorsque les bulletins d´une association
ou d´un groupe d´associations auront été dépouillés,
les autres membres du bureau les examineront et
présenteront leurs observations et réclamations.
Les bulletins contestés seront ajoutés aux bulle-
tins valables s´ils ont été admis comme tels par
décision du bureau. Les contestations et les déci-
sions du bureau seront actées au procès-verbal.
Le bureau arrêtera pour les différentes
associations ou groupes d´associations le nombre
des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins
valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus
par chaque candidat.
Le tout sera inscrit au
procès-verbal.
Les sièges de membre effectif et de
membre suppléant seront attribués aux candidats
ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.
En cas d´égalité, le sort décidera.
Le procès-verbal sera signé séance
tenante par tous les membres du bureau.
Il sera envoyé sous pli cacheté, avec les listes
électorales et les bulletins de vote, classés par
bulletins valables et par bulletins nuls, ainsi que
les enveloppes non signées des votants, au Ministre
ayant dans ses attributions la Chambre des Métiers.
A l´expiration des délais prévus pour l´introduc-
tion des recours contre les élections, tous les docu-
ments y relatifs seront détruits, à l´exception des
procès-verbaux.
Les noms des membres effectifs et des
membres suppléants élus seront publiés au Mémorial.
Titre V.
Remplacement par l´assemblée générale
des. associations professionnelles des membres dont
le mandat est venu à expiration avant terme.
Lorsque, par suite de la cessation anti-
cipée des mandats du membre effectif, du suppléant
ou des suppléants éventuels, une association ou
un groupe d´associations ayant droit à un siège à
la Chambre des Métiers, n´y sera plus représenté
par un membre effectif et un membre suppléant,
conformément à l´article 18 de l´arrêté grand-ducal
du 8 octobre 1945, la Chambre des Métiers en
informera le Ministre ayant cette Chambre dans
ses attributions dans la huitaine de la sortie des
membres à remplacer. Dans la quinzaine le Ministre
désignera un commissaire chargé de présider aux
opérations électorales et en communiquera le nom
à la Chambre des Métiers et à l´association ou au
groupe d´associations en question.
Simultanément, dans le délai prévu
pour l´information du Ministre, la Chambre des
Métiers invitera par lettre recommandée l´asso-
ciation professionnelle ou le groupe d´associations
en cause à procéder au remplacement de leurs
représentants à la Chambre des Métiers, confor-
mément à l´article 18, dernier alinéa, de l´arrêté
grand-ducal du 8 octobre 1945.
Dans les huit jours de la réception de
cette information, l´association ou le groupe d´asso-
ciations portera à la connaissance des membres
remplissant les conditions prévues pour participer
à l´élection, qu´il y a lieu d´élire, dans une assemblée
générale extraordinaire, les représentants de leur
association ou groupe d´associations. Cette infor-
mation sera faite soit par lettre recommandée, soit
par un avis inséré dans un ou plusieurs journaux
édités dans le pays. Elle fixeia le jour, l´heure et
le lieu de l´assemblée générale extraordinaire. Celle-
ci aura lieu dans le mois de la convocation. L´avis
indique en outre le délai endéans lequel les candi-
datures devront être déposées à la Chambre des
Métiers. Ce délai ne pourra excéder quinze jours,
à compter de la date des communications. Les
candidatures seront adressées sous pli recommandé
à la Chambre des Métiers laquelle, après vérification
de leur légalité, les transmettra sans délai au
commissaire aux élections.
S´il ne se présente qu´autant de candi-
dats qu´il y a de membres à élire et que l´un d´eux
a été expressément désigné comme membre sup-
pléant, ceux-ci seront proclamés élus par le Com-
missaire, sans autres formalités.
Le Ministre et
les intéressés en seront informés et l´assemblée
générale n´aura pas lieu.
L´assemblée générale sera présidée par
le commissaire qui organisera et surveillera les
élections.
Il sera procédé au scrutin lorsque deux tiers des
membres électeurs de l´association ou du groupe
d´associations seront présents. Si l´assemblée ne
réunit pas les deux tieis des membres électeurs,
une seconde assemblée sera convoquée endéans
les quinze jours. Elle procédera au scrutin quel que
soit le nombre des électeurs présents.
Le scrutin sera secret.
Le commissaire distribuera à chaque électeur
un bulletin de vote sur lequel figuereront les noms
des candidats et qui portera le sceau du Ministre
ayant dans ses attributions la Chambre des Métiers.
L´électeur tracera une croix ( + ou ×) dans la
case réservée à cet effet derrière le nom du candidat
pour lequel il veut voter. Il s´abstiendra de toute
autre inscription, rature ou signe quelconque, sous
peine de nullité du bulletin. Il remettra ensuite au
commissaire le bulletin plié en quatre, le sceau
à l´extérieur.
Le commissaire désignera les membres
qui, en présence des électeurs, procéderont au
dépouillement et au recensement des suffrages.
Les noms et qualités des scrutateurs, le nombre
des votants, celui des bulletins valables et nuls,
ainsi que le nombre des suffrages obtenus par
chaque candidat seront inscrits au procès-verbal
qui sera signé par le commissaire et les scrutateurs.
Le procès-verbal sera transmis, avec les bulletins
du vote, au Ministre ayant la Chambre des Métiers
dans ses attributions.
Les sièges seront attribués aux candidats
ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages
valables. En cas d´égalité, le sort décidera.
Les noms des membre élus seront publiés au
Mémorial.
Titre VI.
Recours contre les élections.
Dans les quinze jours qui suivront la date
du scrutin, tout électeur pourra réclamer contre
l´élection. La réclamation devra être formulée par
écrit et énoncera les moyens. Elle sera remise dans
le délai ci-dessus au Ministre ayant la Chambre des
Métiers dans ses attributions.
Dans le mois de l´élection, le Ministre statuera
définitivement sur la validité de celle-ci.
La
décision sera notifiée aux élus et, s´il y a lieu, aux
réclamants
Porsqu´une élection est annulée, le Ministre
fixera, dans la huitaine de l´annulation, la date pour
le nouveau scrutin qui aura lieu au plus tard dans
le mois qui suivra la fixation.
Titre VII.
Prorogation des délais.
Lorsque le délai fixé par le présent
arrêté pour faire une déclaration, un acte ou un
dépôt expire un dimanche ou un jour de fête légal,
les déclarations, actes ou dépôts seront faits le
premier jour ouvrable suivant le dimanche ou le
jour de fête légal.
B.
Dispositions pénales.
Sera puni d´une amende de 51 à 10.000
francs.
a) quiconque, pour se faire inscrire sur une liste
de plusieurs associations ou groupes d´associations
aura produit des actes ou pièces qu´il savait être
simulés ; celui qui aura pratiqué les mêmes manoeu-
vres dans le but de faire inscrire une personne sur
ces listes ou de l´en faire rayer ; celui qui aura exercé
son droit de vote dans plus d´une association, groupe
d´associations ou Chambre Professionnelle ;
b) celui qui, sous prétexte d´indemnité de voyage
ou de séjour aura donné, offert ou promis aux
électeurs une somme d´argent, des valeurs ou un
avantage quelconque ; celui qui, à l´occasion d´une
élection, a donné, offert ou promis aux électeurs
des comestibles ou des boissons ; quiconque, même
en dehors de la période électorale et dans un but
électoral, aura visité ou fait visiter à domicile un
ou plusieurs électeurs ; quiconque aura directement
ou indirectement, même sous forme de pari, donné,
offert ou promis soit de l´argent, soit des valeurs
ou avantages quelconques sous la condition d´ob-
tenir en sa faveur ou en faveur d´un tiers un suffrage,
l´abstention de voter ou la remise d´un bulletin
de vote nul ; l´électeur qui aura accepté ces dons,
offres ou promesses ;
c) quiconque, pour déterminer un électeur à
s´abstenir de voter, ou à remettre un bulletin de
vote nul, ou pour influencer son vote, ou pour
l´empêcher ou lui défendre de se porter candidat,
aura usé à son égard de voies de fait, de violences
ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre
son emploi ou d´exposer à un dommage sa personne,
sa famille ou ses biens ;
quiconque aura engagé, réuni ou aposté des
individus, même non armés, dans le but d´intimider
les électeurs ou de troubler l´ordre ;
d) toute irruption dans le bureau électoral,
consommée ou tentée avec violence, en vue d´en-
traver les opérations électorales ; si le scrutin a
été violé ou si les coupables étaient porteurs d´aimes,
le maximum de la peine sera prononcé ;
e) celui qui aura résisté à l´ordre d´expulsion
rendu contre lui par le bureau électoral ou qui sera
rentré dans le local qu´il avait été obligé à évacuer ;
quiconque, pendant la réunion du bureau électoral
se sera rendu coupable d´outrages ou de violences
envers le bureau ou l´un de ses membres ;
le membre du bureau électoral qui, pendant la
réunion, aura retardé ou empêché les opérations
électorales ;
f) tout président, scrutateur ou secrétaire du
bureau électoral qui aura révélé le secret d´un ou
de plusieurs votes ;
quiconque aura contrefait un bulletin électoral
ou aura fait usage d´un bulletin contrefait ;
tout membre ou secrétaire du bureau électoral
qui, lors du vote ou du dépouillement du scrutin,
sera surpris altérant frauduleusement pour les
rendre nuls, soustrayant ou ajoutant des bulletins
ou des suffrages, ou indiquant sciemment un
nombre de bulletins ou de vote inférieur ou supé-
rieur au nombre réel de ceux qu´il est chargé de
compter ; les faits seront immédiatement men-
tionnés au procès-verbal ;
celui qui aura voté sans être électeur ou qui aura
voté ou se sera présenté pour voter sous le nom
d´un autre électeur, de même que celui qui, d´une
manière quelconque, aura distrait ou retenu un ou
plusieurs bulletins officiels de vote.
C. Dispostions finales.
Pour les premières élections devant
avoir lieu, en conformité du présent arrêté, tous
les délais y fixés sont différés de cinq mois.
Un arrêté ministériel fixera les émo-
luments du greffier du juge de paix pour la récep-
tion des déclarations, les avis et autres devoirs
dont il est chargé par le présent règlement. Le
même arrêté déterminera le montant de la con-
signation qui devra être faite lors de la déclaration
du recours prévu à l´art. 5, al. 2.
Nos Ministres des Affaires Economiques
et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 avril 1947.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Lambert Schaus.
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus.
MODÈLE DU BULLETIN DE VOTE.
Elections pour la
N° " X "
CHAMBRE DES MÉTIERS.
(mars 19........... .)
1. Groupe MENUISIERS.
2 membres à élire dont 1 effectif et 1 suppléant.
Angel Paul
Bernard Jean
Dahm Jules
Engel Nicolas
Arrêté du 15 avril 1947, approuvant la modification
de l´article 28 des statuts de l´association d´as-
surance contre les accidents, section agricole
et forestière.
Le Ministre du Travail et de la
Prévoyance sociale,
Vu l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1927, portant
approbation des statuts de l´Association´d´assurance
contre les accidents, section agricole et forestière ;
Vu la résolution des délégués composant l´As-
semblée générale
de l´Association d´assurance
contre les accidents, section agricole et forestière,
réunis à Luxembourg, le 3 décembre 1946, et
modifiant l´article 28 des statuts de l´Association
d´assurance contre les accidents, section agriéole et
forestière ;
Vu l´article 126 de la loi du 17 décembre 1925
concernant le Code des Assurances sociales ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
La modification de l´article 28
des statuts de l´Association d´assurance contre les
accidents, section agricole et forestière, adoptée
dans la séance du 3 décembre 1946 par les délégués
composant l´assemblée générale, est approuvée et
publiée avec la présente au Mémorial.
Luxembourg, le 15 avril 1947.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
Pierre Dupong.
Texte de la modification apportée à l´article 28
des statuts de l´Association d´assurance contre
les accidents, section agricole et forestière.