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Arrêté grand-ducal du 14 avril abrogeant l´autorisation de transport

72 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (72)

Texte législatif (72 Articles)

Arrêté grand-ducal du 14 avril abrogeant l´autorisation de transport

N° 21

Samedi,

le 26 avril 1947.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag, den 26. April 1947.

Avis.

Relations extérieures.  Le 15 avril 1947, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience

pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Bernabé Samuel Gonzalez Risos, Envoyé extraordinaire

et Ministre plénipotentiaire d´Argentine.

A la même occasion, S. Exc. M. Bernabé Samuel Gonzalez Risos a présenté les lettres de rappel de son

prédécesseur.  16 avril 1947.

Arrêté grand-ducal du 14 avril

abrogeant

l´autorisation

de transport

prévue par l´art. 3

de l´arrêté grand-ducal du 12 juillet 1945,

portant réglementation du commerce et de la

circulation des véhicules à moteur.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 24 décembre 1946 portant habili-

tation pour le Gouvernement de réglementer cer-

taines matières ;

Vu l´avis du Conseil d´Etat en date du 28 mars

1947 ainsi que l´avis de la Commission de Travail

de la Chambre des Députés en date du 20 février

1947 ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 12 juillet 1945 portant

réglementation du commerce et de la circulation

des véhicules à moteur ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 14 avril abrogeant l´autorisation de transport

L´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 12

juillet 1945 concernant les autorisations de trans-

port est abrogé.

Titre Ier . Listes électorales.

La qualité d´électeur est constatée

par l´inscription sur les listes électorales.

Les listes électorales sont établies par la Chambre

des Métiers, par ordre alphabétique pour chaque

association ou groupe d´associations profession-

nelles ; elles sont permanentes, sauf les radiations

et inscriptions qui peuvent avoir lieu tous les

deux ans lors de leur revision.

Les listes renseignent les noms, prénoms, pro-

fessions, domiciles, nationalités, ainsi que le numéro

de la carte d´artisan des électeurs.

Arrêté ministériel du 16 avril 1947 partant modi- fication de l´arrêté ministériel du 8 août 1945 fixant les modalités de calcul et de paiement du forfait annuel

Les articles 1, 2, 3 (al. 2, 3, 4, 5 et

6), 5 et 6 de l´arrêté ministériel du 8 août 1945

sont abrogés et remplacés par, les dispositions

suivantes

Arrêté ministériel du 16 avril 1947 partant modi- fication de l´arrêté ministériel du 8 août 1945 fixant les modalités de calcul et de paiement du forfait annuel

Les départements gouvernementaux,

les administrations de l´Etat et les institutions

publiques ont la faculté de s´acquitter par un

forfait annuel des droits et taxes dus pour leurs

correspondances de service ordinaires et recom-

mandées ainsi que pour leurs colis ordinaires,

recommandés et avec valeur déclarée, tant à

destination

de l´intérieur

qu´à destination de

l´étranger.

Les institutions publiques pouvant bénéficier de

cette disposition seront désignées par le Ministre

des Finances sur la proposition du Directeur des

Postes, Télégraphes et Téléphones.

Arrêté ministériel du 16 avril 1947, portant institution d´un Comité d´études et de recherches pour la sélection des semences.

Il est institué un Comité d´études et de recherches pour la sélection des semences.

Il aura pour mission d´étudier toutes les questions relatives à la production de semences sélectionnées,

au choix des variétés, aux procédés de sélection et de faire à ce sujet des propositions au Ministre de l´Agri-

culture. Celui-ci pourra soumettre pour avis au Comité toutes les questions d´ordre scientifique, technique

ou d´organisation se rapportant à la même matière.

Arrêté grand-ducal du 14 avril abrogeant l´autorisation de transport

Notre Ministre des Transports est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial .

Luxembourg, le 14 avril 1947.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Dupong.

Joseph Bech.

Nicolas Margue.

Eugène Schaus.

Alphonse Osch.

Robert Schaffner.

Avis.

Cadastre.

Par arrêté grand-ducal du 22 avril 1947 M. Gaston Mergen, sous-chef de bureau

du Cadastre à Luxembourg, a été nommé chef de bureau à la même administration,

Par arrêté grand-ducal du même jour M. Joseph Sibenaler, commis du Cadastre à Luxembourg, a été

nommé sous-chef de bureau à la même administration. 22 avril 1947.

Arrêté grand-ducal du 22 avril 1947 réglant l´orga-

nisation,

la procédure et la date des élections

pour la Chambre des Métiers.

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, por-

tant réorganisation de la Chambre des Artisans ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de notre Ministre des Affaires

Economiques et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

A. Organisation et procédure électorales.

Titre Ier . Listes électorales.

Titre Ier . Listes électorales.

Tous les deux ans, au cours de la dernière

huitaine du mois de novembre, la Chambre des

Métiers fera publier, dans un ou plusieurs journaux

édités dans le pays, un avis invitant les ressortis-

sants de la Chambre des Métiers à se faire inscrire

avant le premier décembre comme membre de

l´association professionnelle au sein de laquelle ils

désirent exercer leur droit de vote.

Arrêté ministériel du 16 avril 1947 partant modi- fication de l´arrêté ministériel du 8 août 1945 fixant les modalités de calcul et de paiement du forfait annuel

Les départements gouvernementaux,

les administrations de l´Etat et les institutions pu-

bliques qui sont admis à l´affranchissement par

forfait, sont tenus de munir les objets de correspon-

dance, du côté de l´adresse, du cachet officiel de

l´expéditeur ainsi que de l´empreinte « Affran-

chissement par forfait ». Les mêmes indications

doivent figurer au recto des bulletins d´expédition

lorsqu´il s´agit de colis postaux.

Arrêté ministériel du 16 avril 1947 partant modi- fication de l´arrêté ministériel du 8 août 1945 fixant les modalités de calcul et de paiement du forfait annuel

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 16 avril 1947.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel du 16 avril 1947, portant institution

d´un Comité d´études et de recherches pour la

sélection des semences.

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu l´arrêté ministériel du 3 avril 1946, concernant le contrôle officiel des semences ;

Considérant qu´il est nécessaire de créer un organe consultatif en vue de l´étude des questions d´ordre

scientifique et technique se rapportant à l´organisation de la production de semences sélectionnées ;

Arrête

Arrêté ministériel du 16 avril 1947, portant institution d´un Comité d´études et de recherches pour la sélection des semences.

Sont nommés membres du Comité

A.

Membres effectifs

1° M. M. Gillen, directeur de l´administration des services agricoles, à Luxembourg ;

2° M. J. Nicolay, directeur de l´école agricole, à Ettelbruck ;

3° M. J.-P. Zanen, directeur honoraire de l´administration des services agricoles, à Luxembourg ;

4° M. Léon Bissener, employé de l´administration des services agricoles, à Luxembourg.

B.

Membres consultatifs

1° M. Jules Meyers, président de la représentation officielle de l´agriculture, à Schleiderhof ;

2° M. Nic. Mertens, président du cercle agricole et d´élevage luxembourgeois, à Windhof ;

3° M. Jos. Wenkin, gérant du syndicat des producteurs de plants de pommes de terre, à Ettelbruck ;

4° M. René Wester, diplômé en sciences agronomiques, à Fennange ;

5° M. Ch. Wirtgen, agronome, à Frisange.

M. Gillen remplira les fonctions de président, M. L. Bissener celles de secrétaire du Comité.

Titre Ier . Listes électorales.

A partir du 8 décembre, les associations

et groupes d´associations professionnelles procé-

deront à l´établissement des listes des membres ayant

droit de vote.

Ils y inscriront d´office ou à la

demande des intéressés tous les membres remplis-

sant les conditions requises pour être électeur, en

veillant à n´y faire figurer que leurs seuls membres

exerçant à titre principal le métier représenté par

l´association ou le groupe d´associations en question.

Ces listes seront certifiées exactes par le président

de l´association ou du groupe d´associations et

transmises contre récépissé à la Chambre des

Métiers au plus tard le 15 décembre.

Arrêté ministériel du 16 avril 1947 partant modi- fication de l´arrêté ministériel du 8 août 1945 fixant les modalités de calcul et de paiement du forfait annuel

 (al. 2 à 6). Durant les mois de sta-

tistique tous les envois bénéficiant de l´affran-

chissement par forfait doivent être déposés aux

guichets des bureaux de poste, accompagnés d´un

relevé récapitulatif fourni par l´Administration des

Postes, Télégraphes et Téléphones. Les modalités

de dépôt des colis pendant les mois de statistique

sont fixées par l´administiation.

Le nombre annuel des correspondances et colis

expédiés est calculé par l´Administration

des

Postes, Télégraphes et Téléphones, en multipliant

par trois le nombre des correspondances et colis

expédiés pendant les 4 mois de statistique.

Le forfait annuel est calculé en appliquant aux

diverses catégories d´envois expédiés le tarif en

vigueur. Les fractions du décime de ce montant

sont arrondies au franc supérieur.

Si au courant d´une période quinquennale le

nombre des correspondances et colis à expédier

accusait un changement important, il peut être

procédé, sur demande, soit de l´expéditeur, soit

de l´administration des Postes, Télégraphes et

Téléphones à une nouvelle statistique qui entrera

en ligne de compte pour la fixation du forfait annuel

jusqu´à la prochaine statistique régulière.

Lorsque les tarifs postaux sur la base desquels

le forfait a été calculé sont modifiés au courant d´une

année, il est calculé un nouveau forfait sur la base

des taxes modifiées. Les nouvelles taxes sont

applicables à partir du 1er du mois qui suit leur

mise en vigueur. Dans ce cas le forfait à payer

pour l´année en question est établi par douzièmes

pour les périodes précédant resp. suivant la mise

en application des nouveaux tarifs. Les fractions

du décime des douzièmes sont arrondies au franc

supérieur.

Arrêté ministériel du 16 avril 1947, portant institution d´un Comité d´études et de recherches pour la sélection des semences.

Les président, membres et secrétaire du Comité rempliront leurs fonctions à titre honorifique.

Titre Ier . Listes électorales.

Entre le 16 décembre et le 9 janvier la

Chambre des Métiers vérifiera les listes de membres

lui remises et procédera à l´établissement des

listes électorales qui seront arrêtées définitivement

le 10 janvier.

La Chambre des Métiers pourra exiger de la part

des intéressés la production d´un extrait du casier

judiciaire et d´un certificat de civisme.

Arrêté ministériel du 16 avril 1947, portant institution d´un Comité d´études et de recherches pour la sélection des semences.

L´arrêté ministériel du 9 juillet 1930, portant institution d´une Commission pour l´amélioration

des cultures et les arrêtés subséquents y relatifs sont abrogés.

Titre Ier . Listes électorales.

Les listes électorales seront déposées à

l´inspection du public dans un local de la Chambre

des Métiers. Le dépôt est porté à la connaissance

du public par un avis qui sera publié le 11 janvier

par la Chambre des Métiers dans un ou plusieurs

journaux édités dans le Grand-Duché, invitant

les intéressés à présenter jusqu´au 21 janvier au

plus tard les réclamations auxquelles les listes

pourraient donner lieu.

Dans le délai ci-dessus, toute personne intéressée

pourra présenter au secrétariat de la Chambre des

Métiers, par écrit ou verbalement, en personne ou

par mandataire muni d´une procuration écrite, ses

réclamations contre les inscriptions, omissions ou

radiations opérées sur les listes électorales. Le

droit de réclamation appartiendra pareillement

aux associations et aux groupes d´associations pro-

fessionnelles. Dans ce cas le déclarant désignera

une personne mandatée pour recevoir tous aver-

tissements, convocations et avis et pour représenter

l´association ou le groupe d´associations devant le

juge de paix.

Le déclarant remettra

au secrétariat

de la

Chambré des Métiers les pièces à l´appui de la

réclamation. Il déposera, sous peine d´irrecevabilité

de la réclamation, la somme présumée nécessaire

pour couvrir l´e coût des avertissements, convoca-

tions, avis et autres frais de justice. Le secrétariat

délivrera au déclarant un récépissé énonçant les

nom, prénom, profession et domicile du réclamant

et de la personne visée par la réclamation, les

motifs de celle-ci, les pièces à l´appui et le montant

´de la somme déposée pour couvrir les dépenses.

Il sera composé un dossier de chaque réclamation

et des pièces à l´appui ; celles-ci seront cotées et

paraphées par le secrétaire de la Chambre des

Métiers. Mention en sera faite avec leur numéro

d´ordre dans l´inventaire qui sera joint à chaque

dossier. L´inventaire énoncera aussi la somme

déposée pour couvrir les dépens.

Arrêté ministériel du 16 avril 1947 partant modi- fication de l´arrêté ministériel du 8 août 1945 fixant les modalités de calcul et de paiement du forfait annuel

 Ne tombent pas sous le bénéfice de

l´affranchissement par forfait

a) les taxes relatives au service des abonnements

aux journaux et écrits périodiques ;

b) les taxes des mandats-poste, des bulletins

de versement, des chèques, des assignations de

paiement et des documents similaires du service

des chèques et virements postaux ;

c) les taxes télégraphiques ;

d) les taxes téléphoniques ;

e) les taxes et droits postaux accessoires sui-

vants : droits de boîte ; droits de poste restante et

de magasinage ; taxes de réclamations ; taxes pour

demandes de retrait ou de modification d´adresse ;

droits de recherches ; taxes d´exprès ;

f) le prix des imprimés fournis par l´admi-

nistration.

Arrêté ministériel du 16 avril 1947, portant institution d´un Comité d´études et de recherches pour la sélection des semences.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 avril 1947.

Le Ministre de l´Agriculture,

Nicolas Margue.

Avis.

Service de la monte des étalons. La tableau annexé à l´arrêté du 28 janvier 1947, concernant

le service de la monte des étalons admis pour 1947, est complété par le

N° 15bis Kinnen Richard, propriétaire, Eschweiler 165 cm

11 ans

Belge, rouan, en tête.

19bis Majerus Hubert, propriétaire, Derenbach 159 cm

3 ans

Belge, en tête, trois balzanes

dont une antérieure gauche.

aux Nos 20 resp. 21 Majerus Jean, propriétaire Selscheid, par l´ajoute de la commune de Hachiville.

 15 avril 1947.

Avis.

Association syndicale.

Par arrêté de M. le Ministre de l´Agriculture en date du 18 avril 1947,

l´association pour l´exécution de travaux d´améliorations foncières agricoles sur le ban de Crendal, dite

« Meliorationsgenossenschaft Crendal » dans la commune de Bœvange (Clerv.) a été autorisée.

L´arrêté

en question ainsi qu´un double de l´acte d´association ont été déposés au Gouvernement et au secrétariat

de la commune de Bœvange.  18 avril 1947.

Avis.

Association syndicale.

Par arrêté de M. le Ministre de l´Agriculture en date du 18 avril 1947,

l´Association syndicale pour l´exécution de travaux d´améliorations foncières agricoles sur le ban de Breid-.

weiler dite « Meliorationsgenossenschaft Breidweiler » dans la commune de Consdorf a été autorisée. 

L´arrêté en question ainsi qu´un double de l´acte d´association ont été déposés au Gouvernement et au

secrétariat de la commune de Consdorf.  18 avril 1947.

Avis.

Associations agricoles.

Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945,

les associations agricoles dites

Caisse rurale

d´Erpeldange

commune d´Erpeldange (Ettelbruck)

Comice agricole

de Boxhorn

»

d´Asselborn

»

»

Drauffelt

»

de Munshausen

»

»

Noertzange

»

Winseler

Laiterie

Stockem

»

Asselborn

Syndicat d´élevage

d´Ettelbruck

»

Ettelbrurk

»

»

de Hemstal-Zittig

»

Bech

»

»

Scheidgen

»

Consdorf

Amis de la Fleur

Bettembourg

»

Bettembourg

Coin de Terre et du Foyer

Rédange/Attert

»

Rédange

Fédération des Union d´Apiculteurs

du Grand-Duché

»

ont déposé au secrétariat communal respectif l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé,

dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et adresses des administrateurs et

des personnes nanties de la signature sociale.

19 avril 1947.

Avis.  Association agricole.

Mise en liquidation.

Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal

du 17 septembre 1945, l´association agricole dite

Laiterie de Roullingen, commune de Wiltz

a déposé au secrétariat communal une déclaration concernant sa mise en liquidation.

19 avril 1947.

Avis.

Assurance-maladie.

Par arrêté du 17 avril 1947 de Monsieur le Ministre du Travail et de la

Prévoyance sociale, la modification suivante, apportée au § 5 des statuts de la caisse patronale de maladie

Idéal Tannerie de Wiltz par décision du comité-directeur en date du 28 mars 1947, prise conformément à

l´article 6´de l´arrêté ministériel du 8 décembre 1944 concernant la réglementation du service d´ordre inté-

rieur des caisses de maladie, a été approuvée.

Texte de la modification

« § 5 C a 3 : Anspruchsberechtigt sind die unterhaltsberechtigten Ehegatten, die unterhaltsberechtigten

Kinder, Stiefkinder und Pflegekinder der Versicherten bis zu 18 Jahren. »

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1947.  17 avril 1947.

Avis.

Règlements communaux.  En séance du 17 janvier 1947 le conseil communal de Bigonville

a modifié le règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune.

La dite délibération a été dûment publiée et approuvée.

4 avril 1947.

En séance du 7 mars 1947 le conseil communal de Troisvierges a modifié le règlement sur la conduite

d´eau.

La dite modification a été dûment publiée et approuvée.  7 avril 1947.

Avis.  Administration communale.

Par arrêté ministériel du 4 avril 1947, MM. Valentin Fischbach,

entrepreneur à Hassel et Jean Kauffmann, employé du chemin de fer à Syren sont nommés aux fonctions

d´échevin de la commune de Weiler-la-Tour.  4 avril 1947.

Bekanntmachung.

Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden

Conrad Wilhelm Carl, geb. am 25.4.1920 in Bollendorferbrück, erschossen im Raum von Tilsit am 29.9.44 ;

Erler Nikolaus, geb. am 10.7.1916 in Hoffelt, im Monat Januar 1945 nach Deutschland verschleppt ;

Gœbel Joseph, geb. am 27.7.1922 in Dahl, gefallen am 19.11.1943 ;

Huberty Alfons, geb. am 22.8.1923 in Heisdorf (Steinsel), gefallen bei Niroje am 11.12.1943 ;

Hoffmann Mathias, geb. am 17.2.1913 in Gilsdorf, gest. in Kosmanos am 28.11.1944 ;

Hilbert René, geb. am 20.1.1921 in Eischen, erschossen in Wien am 10.6.1943 ;

Joseph Moritz, geb. am 30.12.1906 in Bollendorf, am 3. September 1942 nach Deutschland verschleppt ;

Kammes Camille, geb. am 1.8.1925 in Hovelingen, gefallen in Russland am 18.1.1943 ;

Muller Peter, geb. am 22.2.1908 in Esch-Alzette, gefallen in Russland am 16.9.1943 ;

Schaul Nikolaus, geb. am 27.11.1920 in Grosbous, gefallen zu Nettuno (Italien )am 8.2.1944 ;

Streber Michel, geb. am 14.2.1889 in Hoffelt, am 5. Januar 1945 nach Deutschland verschleppt ;

Theis Franz, geb. am 12.8.1882 in Helzingen, im Monat Januar 1945 nach Deutschland verschleppt ;

Thies Helène, geb. am 30.10.1924 in Boxhorn, gest. bei Seilershof-Potsdam am 21.4.1945 ;

Toutsch Mathias, geb. am 25.5.1925 in Helzingen, gefallen zu Mont-Fortino (Italien) am 19.11.1944.

Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind

hiermit ersucht, binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden.

 22. April 1947.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Titre Ier . Listes électorales.

Dans les trois jours qui suivront l´ex-

piration du délai fixé pour la déclaration des récla-

mations, le secrétaire de la Chambre des Métiers

transmettra les dossiers et les consignations reçues

au greffier de la justice de paix du canton de

Luxembourg.

Dans les quarante-huit heures du dépôt le

greffier adressera aux parties un avertissement

recommandé à comparaître devant le juge de paix

à l´audience que celui-ci aura fixée ; l´avertissement

énoncera les noms des parties, l´objet de la réclama-

tion présentée et l´indication sommaire des moyens;

il contiendra l´invitation aux parties de prendre

connaissance au greffe de la justice de paix des

pièces à l´appui.

Le délai de comparussion sera de deux jours

francs, à compter de la mise à la poste de la convo-

cation. Les débats seront publics. Le juge s´en-

tourera de tous renseignements; il pourra notam-

ment entendre, s´il le croit utile, un délégué de la

Chambre des Métiers. Le jugement sera prononcé

à l´audience où l´instruction aura été terminée, et

au plus tard, à l´audience suivante.

Il ne sera

susceptible d´aucun recours.

Arrêté ministériel du 16 avril 1947 partant modi- fication de l´arrêté ministériel du 8 août 1945 fixant les modalités de calcul et de paiement du forfait annuel

Les départements gouvernementaux

les administrations de l´Etat et les institutions pu-

bliques, bénéficiaires de l´affranchissement par

forfait, ont la faculté d´expédier en « port dû » les

correspondances de service ordinaires et récom-

mandées adressées à des particuliers dans l´intérêt

privé de ces derniers.

Ces envois porteront sur la suscription la mention

« Port à payer par le destinataire», ainsi que le

cachet officiel de l´expéditeur.

Titre Ier . Listes électorales.

Le jugement ne sera ni levé ni signifié,

sauf s´il y a lieu au recouvrement des dépens.

Dans les quarante-huit heures de la pronon-

ciation le greffier adressera à la Chambre des

Métiers et aux parties, par lettre recommandée à

la poste, un avis contenant la décision rendue tant

sur le fond du litige que sur les dépens. L´avis

renseignera le montant des frais, d´après la taxa-

tion qui en aura été faite par le juge de paix.

Titre Ier . Listes électorales.

Sur le vu de ces avis le secrétaire de

Chambre des Métiers procédera incontinent à la

rectification des listes électorales qui seront clô-

turées définitivement le 10 février.

Une copie de ces listes sera transmise, dans la

huitaine, par la Chambre des Métiers, au Ministre

ayant cette Chambre dans ses attributions. Le

Ministre les transmettra au bureau électoral con-

stitué conformément au titre III du présent rè-

glement.

Titre II.

Candidatures.

Titre Ier . Listes électorales.

Le 11 février, le juge de paix fera publier,

dans un ou plusieurs journaux édités dans le pays,

un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il

recevra les présentations des candidats et la décla-

ration des témoins. L´avis indiquera deux jours

au moins, parmi lesquels le dernier jour utile qui

sera le 20 février, et 3 heures au moins pour chacun

de ces jours ; le dernier délai utile sera, dans tous

les cas, de cinq à six heures du soir.

Titre Ier . Listes électorales.

Les candidats devront être présentés

par une déclaration signée de dix électeurs de l´asso-

ciation professionnelle ou du groupe d´associations

professionnelles auquel le candidat est affilié. Si

tous les signataires ne se présentent pas au greffe

de la justice de paix, leurs signatures devront être

préalablement légalisées soit par le bourgmestre,

soit par le commissaire de police de la commune

dans laquelle ils sont domiciliés.

La présentation indiquera l´association ou le

groupe d´associations dont font partie les candidats,

leurs noms, prénoms, professions et domiciles ainsi

que ceux des électeurs qui les présentent.

Les candidatures devront être accompagnées

1° d´une attestation délivrée à chaque candidat

par la Chambre des Métiers certifiant qu´il est

électeur et indiquant l´association professionnelle

ou le groupe d´associations professionnelles auquel

il appartient ;

2° d´une déclaration signée du candidat

et

attestant qu´il accepte la candidature dans cette

association ou dans ce groupe d´associations. La

déclaration pourra spécifier que le candidat se

désigne comme membre suppléant. Cette désigna-

tion n´aura d´effet que dans le cas prévu à l´art.

14, al. 1er ci-après.

Titre Ier . Listes électorales.

Le juge de paix enregistrera les candi-

datures dans l´ordre de leur présentation.

Il est

délivré un récépissé au nom du ou des signataires

qui les auront déposées.

Toute candidature ne répondant pas à l´art. 10

est refusée.

Titre Ier . Listes électorales.

Le candidat qui voudra retirer sa can-

didature devra notifier sa décision au juge de

paix, par exploit d´huissier, avant l´expiration du

terme fixé pour la présentation des candidats.

Titre Ier . Listes électorales.

A l´expiration du même terme, le juge

de paix arrêtera les listes de candidats présentées

par les différentes associations professionnelles ou

groupes d´associations professionnelles, et les trans-

la

mettra sans retard avec indication des noms, pré-

noms, professions et domiciles des candidats à la

Chambre des Métiers et au Ministre ayant cette

Chambre dans ses attributions.

Titre Ier . Listes électorales.

Lorsque pour une association ou pour

un groupe d´associations les propositions ne portent

que sur deux candidats dont l´un a été expressé-

ment désigné comme membre suppléant, ces can-

didats seront proclamés élus par le juge de paix.

Lorsque pour une association ou pour un groupe

d´associations le nombre des candidats sera infé-

rieur à deux, le juge de paix, par un avertissement

inséré dans un ou plusieurs journaux édités dans

le pays, invitera sans délai les intéressés à présenter

au plus tard pour le 27 février de nouvelles propo-

sitions de candidats. Si cet avertissement reste

infructueux, les associations et groupes d´associa-

tions en question n´auront pas de siège à la Chambre

des Métiers et le Ministre désignera l´association

ou le groupe d´associations au sein desquels les

électeurs de l´association exclue pourront exercer

leur droit de vote. Avis recommandé en sera donné

au juge de paix et au candidat. Les intéressés en

seront informés par un avis publié dans un ou

plusieurs journaux édités dans le pays.

Si le candidat unique de l´association ou du

groupe d´associations dont il s´agit ne retire pas

sa candidature dans la huitaine de l´expédition de

cet avis, son nom sera ajouté par le juge de paix à

la liste des candidats de l´association ou du groupe

d´associations au sein desquels les électeurs de

l´association ou du groupe d´associations exclus

exerceront leur droit de vote.

Titre III. Bureau électoral.

Titre III. Bureau électoral.

Il y aura pour l´élection de la Chambre

des Métiers un seul bureau électoral.

Il se composera d´un président, de quatre scru-

tateurs et d´un secrétaire. Les membres du bureau

pourront être choisis en dehors des ressortissants

de la Chambre des Métiers.

Titre III. Bureau électoral.

Le président du bureau sera nommé par

le Ministre qui aura la Chambre des Métiers dans

ses attributions aussitôt après la réception des

listes de candidats.

Titre III. Bureau électoral.

Le président choisira aussitôt les scru-

tateurs, les scrutateurs suppléants et le secrétaire.

Le secrétaire n´aura pas voix délibérative.

Titre III. Bureau électoral.

Le président du bureau invitera sans

délai les scrutateurs et les suppléants à venir rem-

plir leurs fonctions. En cas d´empêchement ceux-ci

devront en informer le président dans les 48 heures.

Titre III. Bureau électoral.

Les membres du bureau recevront par

heure de travail effectif un jeton de présence dont

le montant sera fixé dans l´arrêté de nomination

du président.

Titre III. Bureau électoral.

Les membres du bureau recenseront

fidèlement les suffrages. Ils garderont le secret

du vote.

Lecture de la disposition qui précède sera faite

par le président avant l´ouverture des opérations

électorales. Il sera fait mention de la lecture dans

le procès-verbal.

Titre III. Bureau électoral.

Dans aucune élection, ni les membres

sortants de la Chambre des Métiers, ni les candidats,

ni leurs parents ou alliés jusqu´au deuxième degré

inclusivement ne pourront siéger au bureau.

Toutes autres récusations ou abstentions seront

exclues.

Titre IV.

Opérations électorales.

Chapitre I er.  Des bulletins.

Chapitre I er.  Des bulletins.

Aussitôt après avoir arrêté les listes

des candidats ou, s´il y a lieu, aussitôt après l´expi-

ration du délai prévu à l´art. 14 al. 3, le juge de

paix formulera les bulletins de vote qui porteront

un numéro distinct pour chaque association ou

groupe d´associations professionnelles.

Pour chaque association ou groupe d´associations

les candidats seront portés sur les bulletins selon

l´ordre alphabétique de leurs noms. A la suite des

nom et prénoms de chaque candidat il y aura une

case devant servir à l´expression du vote, selon le

modèle annexé au présent règlement.

Chapitre I er.  Des bulletins.

Le papier devant servir à la confection

des bulletins sera fourni par l´Office des Imprimés

de l´Etat et timbré par ses soins avant d´être

remis au juge de paix.

Les bulletins destinés aux électeurs d´une même

association ou d´un même groupe d´associations

seront absolument

identiques

sous le rapport

du papier, du format et de l´impression. L´emploi

de tous autres bulletins est interdit.

Chapitre I er.  Des bulletins.

Aussitôt après la composition du bureau

électoral, le juge de paix fera remettre au président

les bulletins nécessaires à l´élection avec l´indica-

tion du nombre des bulletins destinés aux diffé-

rentes associations ou groupes d´associations.

Le nombre des bulletins sera vérifié en présence

du

bureau régulièrement composé, et le résultat de

la vérification sera indiqué au procès-verbal.

Le papier électoral non employé sera renvoyé par

le juge de Paix à l´Office des Imprimés de l´Etat.

Chapitre II.  Du vote.

Chapitre II.  Du vote.

Tout électeur devra certifier qu´il ne

vote que pour une seule association ou pour un

seul groupe d´associations et pour une seule Cham-

bre professionnelle, en signant la déclaration affé-

rente imprimée sur l´enveloppe extérieure renfer-

mant le bulletin de vote.

Chapitre II.  Du vote.

Le 20 mars au plus tard, le président

du bureau électoral fera parvenir, sous pli recom-

mandé, à chaque électeur un bulletin de vote et

une notice contenant des instructions pour l´exer-

cice du droit de vote.

Les bulletins seront pliés en quatre, à angle droit

Ils seront placés dans une première enveloppe,

laissée ouverte et portant l´indication : « Elections

pour la Chambre des Métiers

Arrêté grand-ducal

du 8 octobre 1945 », ainsi que la désignation de

l´association professionnelle ou du groupe d´asso-

ciations professionnelles dans lequel l´électeur exerce

son droit de vote.

Une deuxième enveloppe,

laissée également ouverte, sera jointe à l´envoi.

Elle portera l´adresse du président du bureau élec-

toral, une case réservée à l´inscription des nom,

prénom, profession et domicile de l´électeur, ainsi

que la déclaration que l´électeur n´exerce son droit

de vote que dans une seule chambre professionnelle,

et exclusivement dans l´association professionnelle

ou le groupe d´associations professionnelles que le

bulletin concerne.

Le tout sera enfermé dans une troisième enve-

loppe à l´adresse de l´électeur.

Chapitre II.  Du vote.

Chaque électeur disposera de deux

suffrages. Il pourra attribuer un suffrage à chacun

des candidats jusqu´à concurrence des deux dont

il dispose.

L´électeur tracera soit au crayon noir, soit au

crayon à copier, une croix ( + ou × ) dans la case

réservée à cet effet, conformément à l´art. 22, à la

suite du nom de chacun des candidats pour lesquels

il entend voter.

Toute croix, même imparfaite, exprimera vala-

blement le vote, à moins que l´intention de rendre

le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

Chapitre II.  Du vote.

L´électeur s´abstiendra de faire sur son

bulletin toute autre inscription, signature, rature

ou signe quelconque.

Arrêté du 15 avril 1947, approuvant la modification de l´article 28 des statuts de l´association d´as- surance contre les accidents, section agricole et forestière.

L´alinéa b du N° I aura la teneur

suivante

« pour les voyages qui ne peuvent être effectués

en chemin de fer 1,50 fr. par kilomètre parcouru

sur la voie praticable la plus courte»

Le N° II du même article sera modifié comme

suit

« comme indemnité pour perte de salaire

une somme égale à leur rémunération quotidienne

moyenne, mais au moins 80 fr., plus pour frais

de nourriture en cas de- déplacement susdéterminé

la somme de 30 fr. par jour, et s´ils ont dû déloger,

100 fr. par jour. »

Arrêté ministériel du 16 avril 1947 partant modi-

fication de l´arrêté ministériel du 8 août 1945

fixant les modalités de calcul et de paiement

du forfait annuel

concernant les correspon-

dances

de service

des départements gouver-

nementaux,

des administrations de l´Etat et

des institutions publiques.

Le Ministre des Finances,

Vu l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 16 juillet

1945 portant abolition de la franchise de port et

de taxe dans le service postal ;

Revu l´arrêté ministériel du 8 août 1945 fixant

les modalités de calcul et de paiement du forfait

annuel concernant les correspondances de service

des départements gouvernementaux, des admi-

nistrations de l´Etat et des institutions publiques ;

Sur la proposition de Monsieur le Directeur de

l´Administration des Postes, Télégraphes et Télé-

phones ;

Arrête

Chapitre II.  Du vote.

Il placera le bulletin, plié en quatre,

le cachet à l´extérieur, dans la première enveloppe

qu´il fermera. Il glissera celle-ci dans la seconde

enveloppe portant l´adresse du président, apposera

sa signature sous la déclaration mentionnée à l´art.

26, fermera le pli et le remettra à la poste, comme

envoi recommandé, au plus tard le 29 mars.

Chapitre II.  Du vote.

L´électeur qui, par inadvertance, aura

détérioré le bulletin lui remis, en demandera un

autre par écrit au président, en joignant le premier

qui sera aussitôt détruit.

Il en sera fait mention

au procès-verbal de l´élection.

Chapitre II.  Du vote.

Après la clôture du scrutin le bureau

fera le récolement des bulletins non employés dans

les différentes associations ou groupes d´associa-

tions.

Ces bulletins seront immédiatement

dé-

truits. - Le nombre en sera mentionné au procès-

verbal.

Chapitre II.  Du vote.

Nul n´est tenu de révéler le secret de

son vote, à quelque réquisition que ce soit.

Chapitre III.

Du dépouillement du scrutin.

Chapitre II.  Du vote.

Le bureau électoral siégera à Luxem-

bourg, dans un local qui sera mis à la disposition

par la Chambre des Métiers.

Chapitre II.  Du vote.

Le scrutin sera clos le 31 mars, à six

heures du soir. Le lendemain, le président re-

mettra au bureau les enveloppes qu´il aura reçues.

Le secrétaire pointera, sur les listes électorales,

les noms des votants ayant signé la déclaration

mentionnée à l´art. 26. Les envois ne portant pas

cette signature ne seront pas ouverts.

Les envois signés seront classés par associations

ou groupes d´associations. Puis les enveloppes

extérieures seront

ouvertes et immédiatement

détruites.

Il sera ensuite procédé au dépouillement. Le

nombre des votants, celui des bulletins et celui des

enveloppes non signées seront inscrits au procès-

verbal.

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins,

ceux-ci seront nuls. Mention en sera faite au

procès-verbal.

Chapitre II.  Du vote.

Les bulletins seront dépliés par l´un

des scrutateurs

qui les remettra au président.

Celui-ci énoncera les suffrages attribués aux diffé-

rents candidats.

Deux des scrutateurs feront le recensement des

suffrages et en tiendront note, chacun séparément.

Chapitre II.  Du vote.

Seront nuls, outre les bulletins men-

tionnés à l´art. 34, al. 4

1° les bulletins auties que ceux envoyés ou

remis aux électeurs par le président ;

2° les bulletins ne contenant l´expression d´aucun

suffrage ;

3° les bulletins contenant plus de suffiages qu´il

n´y a de membres à élire ;

4° les bulletins sur lesquelles le votant se sera

fait connaître et notamment ceux portant une

marque ou un signe distinctif quelconque, ceux

renfermés dans une enveloppe marquée ou dans

une enveloppe autre que celle délivrée par le pré-

sident ;

5° les bulletins dont l´enveloppe extérieure ne

porte pas la signature ;

6° les bulletins non renfermés dans deux en-

veloppes.

Chapitre II.  Du vote.

Lorsque les bulletins d´une association

ou d´un groupe d´associations auront été dépouillés,

les autres membres du bureau les examineront et

présenteront leurs observations et réclamations.

Les bulletins contestés seront ajoutés aux bulle-

tins valables s´ils ont été admis comme tels par

décision du bureau. Les contestations et les déci-

sions du bureau seront actées au procès-verbal.

décision du bureau. Les contestations et les déci- sions du bureau seront actées au procès-verbal.

Le bureau arrêtera pour les différentes

associations ou groupes d´associations le nombre

des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins

valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus

par chaque candidat.

Le tout sera inscrit au

procès-verbal.

décision du bureau. Les contestations et les déci- sions du bureau seront actées au procès-verbal.

Les sièges de membre effectif et de

membre suppléant seront attribués aux candidats

ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

En cas d´égalité, le sort décidera.

décision du bureau. Les contestations et les déci- sions du bureau seront actées au procès-verbal.

Le procès-verbal sera signé séance

tenante par tous les membres du bureau.

Il sera envoyé sous pli cacheté, avec les listes

électorales et les bulletins de vote, classés par

bulletins valables et par bulletins nuls, ainsi que

les enveloppes non signées des votants, au Ministre

ayant dans ses attributions la Chambre des Métiers.

A l´expiration des délais prévus pour l´introduc-

tion des recours contre les élections, tous les docu-

ments y relatifs seront détruits, à l´exception des

procès-verbaux.

décision du bureau. Les contestations et les déci- sions du bureau seront actées au procès-verbal.

Les noms des membres effectifs et des

membres suppléants élus seront publiés au Mémorial.

Titre V.

Remplacement par l´assemblée générale

des. associations professionnelles des membres dont

le mandat est venu à expiration avant terme.

décision du bureau. Les contestations et les déci- sions du bureau seront actées au procès-verbal.

Lorsque, par suite de la cessation anti-

cipée des mandats du membre effectif, du suppléant

ou des suppléants éventuels, une association ou

un groupe d´associations ayant droit à un siège à

la Chambre des Métiers, n´y sera plus représenté

par un membre effectif et un membre suppléant,

conformément à l´article 18 de l´arrêté grand-ducal

du 8 octobre 1945, la Chambre des Métiers en

informera le Ministre ayant cette Chambre dans

ses attributions dans la huitaine de la sortie des

membres à remplacer. Dans la quinzaine le Ministre

désignera un commissaire chargé de présider aux

opérations électorales et en communiquera le nom

à la Chambre des Métiers et à l´association ou au

groupe d´associations en question.

décision du bureau. Les contestations et les déci- sions du bureau seront actées au procès-verbal.

Simultanément, dans le délai prévu

pour l´information du Ministre, la Chambre des

Métiers invitera par lettre recommandée l´asso-

ciation professionnelle ou le groupe d´associations

en cause à procéder au remplacement de leurs

représentants à la Chambre des Métiers, confor-

mément à l´article 18, dernier alinéa, de l´arrêté

grand-ducal du 8 octobre 1945.

décision du bureau. Les contestations et les déci- sions du bureau seront actées au procès-verbal.

Dans les huit jours de la réception de

cette information, l´association ou le groupe d´asso-

ciations portera à la connaissance des membres

remplissant les conditions prévues pour participer

à l´élection, qu´il y a lieu d´élire, dans une assemblée

générale extraordinaire, les représentants de leur

association ou groupe d´associations. Cette infor-

mation sera faite soit par lettre recommandée, soit

par un avis inséré dans un ou plusieurs journaux

édités dans le pays. Elle fixeia le jour, l´heure et

le lieu de l´assemblée générale extraordinaire. Celle-

ci aura lieu dans le mois de la convocation. L´avis

indique en outre le délai endéans lequel les candi-

datures devront être déposées à la Chambre des

Métiers. Ce délai ne pourra excéder quinze jours,

à compter de la date des communications. Les

candidatures seront adressées sous pli recommandé

à la Chambre des Métiers laquelle, après vérification

de leur légalité, les transmettra sans délai au

commissaire aux élections.

décision du bureau. Les contestations et les déci- sions du bureau seront actées au procès-verbal.

S´il ne se présente qu´autant de candi-

dats qu´il y a de membres à élire et que l´un d´eux

a été expressément désigné comme membre sup-

pléant, ceux-ci seront proclamés élus par le Com-

missaire, sans autres formalités.

Le Ministre et

les intéressés en seront informés et l´assemblée

générale n´aura pas lieu.

décision du bureau. Les contestations et les déci- sions du bureau seront actées au procès-verbal.

L´assemblée générale sera présidée par

le commissaire qui organisera et surveillera les

élections.

Il sera procédé au scrutin lorsque deux tiers des

membres électeurs de l´association ou du groupe

d´associations seront présents. Si l´assemblée ne

réunit pas les deux tieis des membres électeurs,

une seconde assemblée sera convoquée endéans

les quinze jours. Elle procédera au scrutin quel que

soit le nombre des électeurs présents.

décision du bureau. Les contestations et les déci- sions du bureau seront actées au procès-verbal.

Le scrutin sera secret.

Le commissaire distribuera à chaque électeur

un bulletin de vote sur lequel figuereront les noms

des candidats et qui portera le sceau du Ministre

ayant dans ses attributions la Chambre des Métiers.

L´électeur tracera une croix ( + ou ×) dans la

case réservée à cet effet derrière le nom du candidat

pour lequel il veut voter. Il s´abstiendra de toute

autre inscription, rature ou signe quelconque, sous

peine de nullité du bulletin. Il remettra ensuite au

commissaire le bulletin plié en quatre, le sceau

à l´extérieur.

décision du bureau. Les contestations et les déci- sions du bureau seront actées au procès-verbal.

Le commissaire désignera les membres

qui, en présence des électeurs, procéderont au

dépouillement et au recensement des suffrages.

Les noms et qualités des scrutateurs, le nombre

des votants, celui des bulletins valables et nuls,

ainsi que le nombre des suffrages obtenus par

chaque candidat seront inscrits au procès-verbal

qui sera signé par le commissaire et les scrutateurs.

Le procès-verbal sera transmis, avec les bulletins

du vote, au Ministre ayant la Chambre des Métiers

dans ses attributions.

décision du bureau. Les contestations et les déci- sions du bureau seront actées au procès-verbal.

Les sièges seront attribués aux candidats

ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages

valables. En cas d´égalité, le sort décidera.

Les noms des membre élus seront publiés au

Mémorial.

Titre VI.

Recours contre les élections.

décision du bureau. Les contestations et les déci- sions du bureau seront actées au procès-verbal.

Dans les quinze jours qui suivront la date

du scrutin, tout électeur pourra réclamer contre

l´élection. La réclamation devra être formulée par

écrit et énoncera les moyens. Elle sera remise dans

le délai ci-dessus au Ministre ayant la Chambre des

Métiers dans ses attributions.

Dans le mois de l´élection, le Ministre statuera

définitivement sur la validité de celle-ci.

La

décision sera notifiée aux élus et, s´il y a lieu, aux

réclamants

Porsqu´une élection est annulée, le Ministre

fixera, dans la huitaine de l´annulation, la date pour

le nouveau scrutin qui aura lieu au plus tard dans

le mois qui suivra la fixation.

Titre VII.

Prorogation des délais.

décision sera notifiée aux élus et, s´il y a lieu, aux réclamants

Lorsque le délai fixé par le présent

arrêté pour faire une déclaration, un acte ou un

dépôt expire un dimanche ou un jour de fête légal,

les déclarations, actes ou dépôts seront faits le

premier jour ouvrable suivant le dimanche ou le

jour de fête légal.

B.

Dispositions pénales.

arrêté pour faire une déclaration, un acte ou un dépôt expire un dimanche ou un jour de fête légal, les déclarations, actes ou dépôts seront faits le premier jour ouvrable suivant le dimanche ou le

Sera puni d´une amende de 51 à 10.000

francs.

a) quiconque, pour se faire inscrire sur une liste

de plusieurs associations ou groupes d´associations

aura produit des actes ou pièces qu´il savait être

simulés ; celui qui aura pratiqué les mêmes manoeu-

vres dans le but de faire inscrire une personne sur

ces listes ou de l´en faire rayer ; celui qui aura exercé

son droit de vote dans plus d´une association, groupe

d´associations ou Chambre Professionnelle ;

b) celui qui, sous prétexte d´indemnité de voyage

ou de séjour aura donné, offert ou promis aux

électeurs une somme d´argent, des valeurs ou un

avantage quelconque ; celui qui, à l´occasion d´une

élection, a donné, offert ou promis aux électeurs

des comestibles ou des boissons ; quiconque, même

en dehors de la période électorale et dans un but

électoral, aura visité ou fait visiter à domicile un

ou plusieurs électeurs ; quiconque aura directement

ou indirectement, même sous forme de pari, donné,

offert ou promis soit de l´argent, soit des valeurs

ou avantages quelconques sous la condition d´ob-

tenir en sa faveur ou en faveur d´un tiers un suffrage,

l´abstention de voter ou la remise d´un bulletin

de vote nul ; l´électeur qui aura accepté ces dons,

offres ou promesses ;

c) quiconque, pour déterminer un électeur à

s´abstenir de voter, ou à remettre un bulletin de

vote nul, ou pour influencer son vote, ou pour

l´empêcher ou lui défendre de se porter candidat,

aura usé à son égard de voies de fait, de violences

ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre

son emploi ou d´exposer à un dommage sa personne,

sa famille ou ses biens ;

quiconque aura engagé, réuni ou aposté des

individus, même non armés, dans le but d´intimider

les électeurs ou de troubler l´ordre ;

d) toute irruption dans le bureau électoral,

consommée ou tentée avec violence, en vue d´en-

traver les opérations électorales ; si le scrutin a

été violé ou si les coupables étaient porteurs d´aimes,

le maximum de la peine sera prononcé ;

e) celui qui aura résisté à l´ordre d´expulsion

rendu contre lui par le bureau électoral ou qui sera

rentré dans le local qu´il avait été obligé à évacuer ;

quiconque, pendant la réunion du bureau électoral

se sera rendu coupable d´outrages ou de violences

envers le bureau ou l´un de ses membres ;

le membre du bureau électoral qui, pendant la

réunion, aura retardé ou empêché les opérations

électorales ;

f) tout président, scrutateur ou secrétaire du

bureau électoral qui aura révélé le secret d´un ou

de plusieurs votes ;

quiconque aura contrefait un bulletin électoral

ou aura fait usage d´un bulletin contrefait ;

tout membre ou secrétaire du bureau électoral

qui, lors du vote ou du dépouillement du scrutin,

sera surpris altérant frauduleusement pour les

rendre nuls, soustrayant ou ajoutant des bulletins

ou des suffrages, ou indiquant sciemment un

nombre de bulletins ou de vote inférieur ou supé-

rieur au nombre réel de ceux qu´il est chargé de

compter ; les faits seront immédiatement men-

tionnés au procès-verbal ;

celui qui aura voté sans être électeur ou qui aura

voté ou se sera présenté pour voter sous le nom

d´un autre électeur, de même que celui qui, d´une

manière quelconque, aura distrait ou retenu un ou

plusieurs bulletins officiels de vote.

C.  Dispostions finales.

arrêté pour faire une déclaration, un acte ou un dépôt expire un dimanche ou un jour de fête légal, les déclarations, actes ou dépôts seront faits le premier jour ouvrable suivant le dimanche ou le

Pour les premières élections devant

avoir lieu, en conformité du présent arrêté, tous

les délais y fixés sont différés de cinq mois.

arrêté pour faire une déclaration, un acte ou un dépôt expire un dimanche ou un jour de fête légal, les déclarations, actes ou dépôts seront faits le premier jour ouvrable suivant le dimanche ou le

Un arrêté ministériel fixera les émo-

luments du greffier du juge de paix pour la récep-

tion des déclarations, les avis et autres devoirs

dont il est chargé par le présent règlement. Le

même arrêté déterminera le montant de la con-

signation qui devra être faite lors de la déclaration

du recours prévu à l´art. 5, al. 2.

arrêté pour faire une déclaration, un acte ou un dépôt expire un dimanche ou un jour de fête légal, les déclarations, actes ou dépôts seront faits le premier jour ouvrable suivant le dimanche ou le

Nos Ministres des Affaires Economiques

et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 avril 1947.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Lambert Schaus.

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus.

MODÈLE DU BULLETIN DE VOTE.

Elections pour la

N° " X "

CHAMBRE DES MÉTIERS.

(mars 19........... .)

1. Groupe MENUISIERS. 

2 membres à élire dont 1 effectif et 1 suppléant.

Angel Paul

Bernard Jean

Dahm Jules

Engel Nicolas

Arrêté du 15 avril 1947, approuvant la modification

de l´article 28 des statuts de l´association d´as-

surance contre les accidents, section agricole

et forestière.

Le Ministre du Travail et de la

Prévoyance sociale,

Vu l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1927, portant

approbation des statuts de l´Association´d´assurance

contre les accidents, section agricole et forestière ;

Vu la résolution des délégués composant l´As-

semblée générale

de l´Association d´assurance

contre les accidents, section agricole et forestière,

réunis à Luxembourg, le 3 décembre 1946, et

modifiant l´article 28 des statuts de l´Association

d´assurance contre les accidents, section agriéole et

forestière ;

Vu l´article 126 de la loi du 17 décembre 1925

concernant le Code des Assurances sociales ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 15 avril 1947, approuvant la modification de l´article 28 des statuts de l´association d´as- surance contre les accidents, section agricole et forestière.

La modification de l´article 28

des statuts de l´Association d´assurance contre les

accidents, section agricole et forestière, adoptée

dans la séance du 3 décembre 1946 par les délégués

composant l´assemblée générale, est approuvée et

publiée avec la présente au Mémorial.

Luxembourg, le 15 avril 1947.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

Pierre Dupong.

Texte de la modification apportée à l´article 28

des statuts de l´Association d´assurance contre

les accidents, section agricole et forestière.

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