Loi du 26 février 1930, portant approbation des Conventions de Barcelone du 20 avril 1921, ayant pour objet la Liberté du Transit, respectivement le Régime des Voies navigables d'intérêt inter-
Table des dispositions (131)
Texte législatif (131 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 8 mars 1930.
N° 11.
Samstag, 8. März 1930.
Loi du 26 février 1930, portant approbation des
Conventions de Barcelone du 20 avril 1921, ayant
pour objet la Liberté du Transit, respectivement
le Régime des Voies navigables d'intérêt inter-
national.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc. etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 14
février 1930, et celle du Conseil d'Etat du 18 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
— Les Hautes Parties Contractantes déclarent accepter le statut ci-annexé relatif à la Liberté du
Transit, adopté par la Conférence de Barcelone, le 14 avril 1921.
Ce statut sera considéré comme faisant partie intégrante de la présente Convention. En conséquence, elles
déclarent accepter les obligations et engagements dudit Statut, conformément aux termes et suivant les con-
ditions qui y figurent.
— Seront considérés comme en transit à travers les territoires placés sous la souveraineté ou l'auto-
rité de l'un quelconque des Etats contractants, les personnes, bagages, marchandises, ainsi que les navires,
bateaux, voitures, wagons ou autres instruments de transport, dont le trajet par lesdits territoires, accompli
avec ou sans transbordement, avec ou sans mise en entrepôt, avec ou sans rupture de charge, avec ou sans
changement de mode de transport, n'est que la fraction d'un trajet total, commencé et devant être terminé
en dehors des frontières de l'État à travers le territoire duquel le transit s'effectue.
Les transports de cette nature seront désignés dans le présent Statut sous le nom des transports en transit.
— Les Hautes Parties contractantes déclarent accepter le Statut ci-annexé relatif au Régime des
Voies navigables d'Intérêt international, adopté par la Conférence de Barcelone, le 19 avril 1921.
Ce statut sera considéré comme faisant partie intégrante de la présente Convention. En conséquence, elles
déclarent accepter les obligations et engagements dudit Statut, conformément aux termes et suivant les con-
ditions qui y figurent.
— Pour l'application du présent Statut, seront considérées comme voies navigables d'intérêt inter-
national
1° Toutes parties naturellement navigables vers et depuis la mer d'une voie d'eau qui, dans son cours naturel-
lement navigable vers et depuis la mer, sépare ou traverse différents Etats, ainsi que toute partie d'une autre
voie d'eau naturellement navigable vers et depuis la mer reliant à la mer une voie d'eau naturellement navigable
qui sépare ou traverse différents Etats.
*) Liste des Etats Membres de la Société des Nations ayant signé la Convention ou ayant le droit d'y
adhérer,
Afrique du Sud.
Albanie : Fan S. Noh.
Argentine.
Australie.
Autriche : Reinhardt.
Belgique : Xavier Neujean.
Bolivie : Trifon Melean.
Brésil.
Bulgarie : L. Bochkolf.
Canada.
Chili : Manuel Rivas Vicuna.
Chine : Ouang Yong-Pao.
Colombie.
Costa-Rica.
Cuba.
Danemark : A. Holck-Colding.
Empire Britannique : Hubert LLewellyn Smith.
Sous réserve de la déclaration insérée au procès-verbal
da la séance du 19 avril 1921, relative aux Dominions
britanniques non représentés à la Conference de Bar-
celone.
Nouvelle-Zélande: H. Llewellyn Smith.
Inde : Kershaw.
Espagne : E. Ortuno.
Esthonie : C. R. Pusta.
Finlande : Rolf Thesleff.
France: Maurice Sibille.
Grèce : G. Caradja.
Guatémala : N . Galvez S.
Haïti.
Honduras.
Italie : Paolo Bignami.
Japon.
Lettonie.
Lithuanie : Y. Sidzikauskas
Luxembourg : Lefort.
Nicaragua.
Norvège : Fridtjof Nansen.
Panama : Evenor Hazera.
Paraguay.
Pays-Bas.
Pérou.
Perse.
Pologne: Joseph Wielovieyski.
Portugal : A. Freire d'Andrade.
Roumanie.
Salvador.
Etat Serbo-Croate-Slovène.
Siam.
Suède : Fredrik Hansen.
Suisse.
Tchéco-Slovaquie : Ing. Bohuslav Müller.
Uuruguay : B. Fernandez y Medina.
Venezuela.
Il est entendu que
a) le transbordement d'un navire ou bateau à un autre n'est pas exclu par les mots « navigables vers et depuis
la mer » ;
b) est dite naturellement navigable toute voie d'eau naturelle ou partie de voie d'eau naturelle faisant ac-
tuellement l'objet d'une navigation commerciale ordinaire ou susceptible, par ses conditions naturelles, de faire
l'objet d'une telle navigation; par navigation commerciale ordinaire, il faut entendre une navigation qui, étant
données les conditions économiques des pays riverains, est commercialement et couramment praticable;
c) les affluents doivent être considérés comme des voies d'eau séparées
d) les canaux latéraux établis en vue de suppléer aux imperfections d'une voie d'eau rentrant dans la défini-
tion ci-dessus sont assimilés à cette dernière;
c) sont considérés comme riverains tous les Etats séparés ou traversés par une même voie navigable d'in-
térêt international, y compris ses affluents d'intérêt international.
2° Les voies d'eau ou parties de voies d'eau naturelles ou artificielles désignées expressément comme devant
être soumises au régime de la Convention générale concernant les voies navigables, soit dans des Actes unila-
téraux des Etats sous la souveraineté ou l'autorité desquels se trouvent lesdites voies d'eau ou parties de voies
d'eau, soit dans des accords comportant notamment le consentement desdits Etats.
La circulation des véhicules de toute
nature, qu'ils soient mus par force musculaire
ou mécanique, sauf les tramways sur rails, ainsi
que la circulation des animaux et piétons sur
toutes les voies publiques, est régie par les dis-
positions générales qui font l'objet du présent
règlement.
Signaux acoustiques.
Der Verkehr von Fahrzeugen jeder Art,
ob dieselben durch Muskel- oder mechanische Kraft in
Bewegung gesetzt werden, mit Ausnahme der auf
Schienen laufenden Straßenbahnwagen, sowie der
Verkehr von Tieren und Fußgängern auf allen öffent-
lichen Straßen unterliegen den allgemeinen Bestim-
mungen gegenwärtigen Reglementes.
Hörsignale.
Die Redressierungsarbeiten des vom Staate
ubernommenen Weges von Noertzingen uber Schiff-
lingen nach Esch a. d. Alzette, zwischen Schifflingen
und Esch a. d. Alzette, auf dem Gebiete der Gemeinde
Esch a. d. Alzette sind zum Gegenstand öffentlichen
Nutzens erklärt.
Die Gemeindeverwaltung von Esch a. d. Alzette
ist ermachtigt, die zur Ausfuhrung dieser Arbeiten
notwendigen Grundstücke zu erwerben und nötigen-
falls zu diesem Zwecke das durch Gesetz vom 17 Dezem-
ber 1859 geregelte Enteignungsverfahren einzuleiten.
La présente Convention ne porte en rien atteinte aux droits et obligations qui résultent des dis-
positions du Traité de Paix signé à Versailles le 28 juin 1919, ou des dispositions des autres Traités analogues,
en ce qui concerne les Puissances signataires ou bénéficiaires de ces Traités.
— Sous réserve des autres stipulations du présent Statut, les mesures de réglementation et d'exé-
cution prises par les Etats contractants, en ce qui concerne les transports effectués à travers les territoires
placés sous leur souveraineté ou leur autorité, faciliteront le libre transit, par voie ferrée et par voie d'eau,
sur les voies en service appropriées au transit international. Il ne sera fait aucune distinction, tirée soit de la
nationalité des personnes, soit du pavillon des navires ou bateaux, soit des points d'origine, de provenance,
d'entrée, de sortie ou de destination, soit de toute considération relative à la propriété des marchandises, des
navires, bateaux, voitures, wagons ou autres instruments de transport
En vue d'assurer l'application des dispositions du présent article, les Etats contractants autoriseront le
transit à travers leurs eaux territoriales, conformément aux conditions et réserves d'usage.
Arl. 3. — Les transports en transit ne seront soumis à aucuns droits ou taxes spéciaux à raison de leur transit
(entrée et sortie comprises). Toutefois, pourront être perçus sur ces transports en transit, des droits ou taxes
exclusivement affectés à couvrir les dépenses de surveillance et d'administration qu'imposerait ce transit.
Le taux de tous droits ou taxes de cette nature devra correspondre, autant que possible, à la dépense qu'ils
ont pour objet de couvrir, et lesdits droits ou taxes seront appliqués dans les conditions d'égalité définies à
l'article précédent, sauf que, sur certaines voies, ces droits ou taxes pourront être réduits ou même supprimés,
à raison de différences dans le coût de la surveillance.
— La présente Convention ne porte en rien atteinte aux droits et obligations qui résultent des dis-
positions du Traité de Paix signé à Versailles le 28 juin 1919 ou des dispositions des autres Traités analogues,
en ce qui concerne les Puissances signataires ou bénéficiaires de ces Traités.
— Parmi les voies navigables d'intérêt international, constituant une catégorie spéciale en vue de
l'application des articles 5, 10, 12 et 14 du présent Statut
a) les voies navigables pour lesquelles il existe une Commission internationale où sont représentés des Etats
non riverains ;
b) les voies navigables qui seraient ultérieurement classées dans cette catégorie, soit en vertu d'Actes uni-
latéraux des Etats sous la souveraineté ou l'autorité desquels elles se trouvent, soit en vertu d'accords com-
portant notamment le consentement desdits États.
Toute automobile, tout vélocipède,
toute locomotive routière et tout motocycle devra
être muni d'un appareil avertisseur.
Cet appareil consistera
a) en ce qui concerne les automobiles, locomo-
tives routières et motocycles en une trompe à son
grave qui puisse être entendue à 150 mètres au
moins, sans incommoder le public par son timbre
trop puissant ;
b) pour les vélocipèdes en un grelot ou en un
timbre dit «à roulettes», dont le son puisse être
entendu à 50 mètres au moins.
Großh. Beschluß vom 25. Februar 1930, betreffend
Reglement über den öffentlichen Straßenverkehr.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 3. Juli 1897 über
den Fahrradverlehr und des Gesetzes vom 18. Mai
1902 über den Verkehr von Fuhrwerken jeder Art auf
den öffentlichen Straßen;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 19. Februar 1929,
wodurch die am 24. April 1926 in Paris unterzeichneten
internationalen Uebereinkommen betreffend den Stra-
ßen- und Automobilverkehr genehmigt werden;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 16. Sep-
tember 1922, betreffend Reglement über den öffent-
lichen Straßenverkehr;
Nach Anhorung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
öffentlichen Arbeiten, des Handels und der Industrie,
Unseres General-Direktors der Justiz und des Innern,
Unseres General-Direktors der Finanzen, der sozialen
Fürsorge und der Arbeit, sowie nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Gegenstand und Zweck des Beschlusses.
Jeder Kraftwagen, jedes Fahrrad, jede
Straßenlokomotive und jedes Kraftrad muß mit einem
Warnapparat versehen sein.
Dieser Apparat besteht
a) für Kraftwagen, Straßenlokomotiven und Kraft-
räder in einer tieftönenden Hupe, die wenigstens auf
150 Meter gehört werden kann, ohne das Publikum
durch ihre zu durchdringende Klangfarbe zu belästigen;
b) für Fahrräder in einer gewöhnlichen Fahrrad-
glocke oder einer sogenannten Trillerglocke, die beide
auf wenigstens 50 Meter gehört werden können.
Il ne peut être fait usage, pour les véhicules
de ces deux catégories, d'appareil autre que celui
dont Us doivent être munis en vertu des disposi-
tions qui précèdent.
Toutefois les voitures automobiles et les moto-
cycles peuvent être munis d'un klaxon, dont l'usage
n'est autorisé qu'en rase campagne. L'usage d'une
trompe à deux sons reste réservé aux voitures visées
à l'art. 5, al. 8.
Dans les agglomérations il est strictement inter-
dit de faire fonctionner l'appareil d'une façon
abusive de nature à incommoder les habitants ou
les passants.
Est notamment à considérer comme abus l'appel
au cornet donné devant les garages, les cabarets etc.
Il est formellement prescrit de faire fonctionner
l'appareil avertisseur dès avant l'approche des
véhicules, cavaliers, piétons, des bêtes de trait, de
charge ou de monture, des bestiaux et des troupeaux,
ainsi qu'à l'approche des croisements et des tour-
nants des rues et des routes.
Tous les autres véhicules circulant en temps
de neige et, en tout temps, les voitures dont les
roues sont garnies de bandes élastiques, seront
munis de grelots ou sonnettes avertissant les piétons
de leur approche.
Eclairage.
Les actes d'acquisition resteront soumis
à l'approbation de Notre Directeur général de la
justice et de l'intérieur et de Notre Directeur général
des travaux publics, qui sont chargés de l'exécu-
tion du présent arrêté.
Luxembourg, le 27 février 1930.
Le Directeur général
de la justice et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Le Directeur général
des travaux publics,
Alb. Clemang.
Charlotte.
lingen und Esch a. d. Alzette, auf dem Gebiete der
Gemeinde Esch a. d. Alzette zum Gegenstand öffent-
lichen Nutzens zu erklären ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember
1859, über
die
Enteignung
wegen
öffentlichen
Nutzens
Nach Anhörung unseres Staatsrates ;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Justiz und des Innern und Unseres General-Direk-
tors der öffentlichen Arbeiten, und nach Beratung
der Regierung im Konseil
Haben beschlossen und beschließen
Die Kaufurkunden sind der Genehmigung
Unseres General-Direktors der Justiz und des Innern
und Unseres General-Direktors der öffentlichen Arbei-
ten, welche mit der Ausführung dieses Beschlusses
betraut sind, zu unterbreiten.
Luxemburg, den 27. Februar 1930.
Der General-Direktor
der Justiz und des Innern,
Norb. Dumont.
Der General-Direktor
der öffentlichen Arbeiten,
Alb. Clemang.
Charlotte.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'une communication du Crédit Foncier de l'Etat en date du
19 février 1930, qu'il existe un empêchement administratif au paiement du coupon n° 3 à l'échéance au
15 décembre 1929 des 13 obligations communales 6% du Crédit roncier de l'Etat, série II, Lit. D à 10.000 fr.
n° 267, 269, 664 à 668, 673, 674, 768, 797, 840 et 841.
Les dits coupons sont à considérer comme perdus.
Le présent avis est inséré au Mémorial pour être rendu public au vœu le l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891,
concernant la perte des titres au porteur. — 21 février 1930.
Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour le droit se réunira en session extraordinaire du 18 mars
au 12 avril 1930, dans une des salles du Palais de justice à Luxembourg à l'effet de procéder à l'examen de
Melle Céline Junck de Niedercorn et de MM. Jean-Baptiste Bauler d'Ettelbruck, André Origer de Marnach
et Auguste Wilhelm de Luxembourg, récipiendaires pour la candidature en droit ; MM. Edmond Bian
de Dommeldange, Paul Elvinger de Walferdange, Marcel Heuertz d'Echternach, Emile Neuman de Feulen
et Georges Reuter de Luxembourg, récipiendaires pour le premier examen du doctorat en droit.
L'examen écrit aura lieu pour la candidature en droit le mardi, 18 mars, et pour la première épreuve
du doctorat en droit le mardi, 1er avril, chaque fois de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de
relevée.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour Mlle Junck au jeudi, 20 mars; pour M. Origer au lundi,
24 mars; pour M. Wilhelm au jeudi, 27 mars; pour M. Bauler au samedi, 29 mars; pour M . Elvinger au
jeudi, 3 avril; pour M. Heuertz au samedi, 5 avril; pour M. Neuman au lundi, 7 avril; pour M. Reuter au
jeudi, 10 avril et pour M. Bian au samedi, 12 avril, chaque fois à 3 heures de l'après-midi. — 5 mars 1930.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Mathias Hommel à Luxembourg, en date
du 25 février 1930, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de trois obligations
Guillaume-Luxembourg 3% de 500 fr. chacune, portant les nos 66406, 66407 et 66408.
L'opposant prétend que les titres en question ont été volés en Belgique lors de l'invasion allemande.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. — 25 février 1930.
Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopé-
rative de Wolwelange a déposé au secrétariat communal de Perlé l'un des doubles de l'acte d'association,
sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des admi-
nistrateurs et de tous les associés. — 28 février 1930.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 17 janvier 1930, le conseil communal de Hosingen a
modifié le règlement de cette commune sur le service du corbillard. — Cette modification a été
dûment approuvée et publiée.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 1 e r février 1930, le conseil communal de Diekirch a
modifié le règlement sur l'abattoir municipal de cette ville. — Cette modification a été dûment approuvée
et publiée. — 27 février 1930.
Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 20 et 25 janvier resp. 3 et 14 février
1930, les livrets nos 251215. 161013,140834 et 188970 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau
central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés
par des nouveaux. — 20 février 1930.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
— La présente Convention, dont les textes français et anglais font également foi, portera la date de
ce jour et pourra être signée jusqu'au 1er décembre 1921.
— La présente Convention, dont les textes français et anglais font également foi, portera la date de
ce jour et pourra être signée jusqu'au 1er décembre 1921.
— Sous réserve des stipulations des articles 5 et 17, chacun des États contractants accordera, sur les
parties de voies navigables ci-dessus désignées qui se trouvent sous sa souveraineté ou autorité, le libre exercice
de la navigation aux navires et bateaux battant pavillon de l'un quelconque des Etats contractants.
Art. 4, — Dans l'exercice de la navigation ci-dessus visée, les ressortissants, les biens et les pavillons de tous
les États contractants seront, sous tous les rapports, traités sur le pied d'une parfaite égalité. Aucune distinc-
tion ne sera notamment faite entre les ressortissants, les biens et les pavillons des différents Etats riverains,
y compris l'État riverain sous la souveraineté ou l'autorité duquel se trouve la partie de voie navigable consi-
dérée; de même, aucune distinction ne sera faite entre les ressortissants, les biens et les pavillons des Etats
riverains et ceux des non-riverains. Il est entendu, en conséquence, qu'aucun privilège exclusif de navigation
no sera accordé sur lesdites voies navigables à des sociétés ou à des particuliers.
Aucune distinction ne pourra être faite, dans ledit exercice, en raison du point de provenance ou de desti-
nation, ou de la direction des transports.
Tout vélocipède, motocycle et tricycle
doit être pourvu, depuis la chute du jour jusqu'au
matin, soit d'un feu visible de l'avant et de l'arrière,
soit d'un feu blanc visible de l'avant et d'un feu
rouge visible de l'arrière, ou tout au moins d'un
feu blanc avant et à gauche, ainsi que d'un appareil
à surface réfléchissante rouge à l'arrière, placé
d'une façon bien apparente.
En outre, tout véhicule marchant à une vitesse
supérieure à 30 kilomètres à l'heure devra porter
au moins un appareil supplémentaire ayant une
puissance suffisante pour éclairer la route à 100
mètres en avant et dont le faisceau lumineux sera
réglé de manière à n'être pas aveuglant pour les
autres usagers de la route. L'emploi de ces appareils
est interdit à la traversée des agglomérations dans
les voies pourvues d'un éclairage public.
Andere Signalinstrumente als die durch vorstehende
Bestimmungen vorgeschriebenen dürfen für die Fahr-
zeuge beider Kategorien nicht verwendet werden.
Jedoch dürfen die Kraftwagen und Motmfahräder
mit einem Klakson versehen sein, dessen Gebrauch
aber nur auf freier Strecke gestattet ist.
Der Gebrauch einer zweitönigen Hupe bleibt für
die im Artikel 5, Abschnitt 8 bestimmten Wagen vorbe-
halten.
In den Ortschaften ist es strengstens untersagt, den
Warnapparat auf eine mißbräuchliche, die Einwohner
oder Passanten belästigende Weise zu benutzen.
Besonders ist als Mißbrauch der Anruf vermittels
des Signalhorns vor den Garagen, den Wirtshäusern
usw. zu betrachten.
Es wird ausdrücklich verlangt, den Warnapparat
schon vor dem Herannahen an Fuhrwerke, Reiter,
Fußgänger, Zug-, Last- und Reittiere, Vieh und Vieh-
herden sowie schon vor den Straßenkreuzungen und
Straßenbiegungen in Tätigkeit zu setzen.
Alle andern bei Schneewetter verkehrenden Fuhr-
werke sowie zu jeder Zeit die Fuhrwerke, deren Räder
mit
elastischen Reifen versehen sind, müssen mit
Glocken oder Schellen versehen sein, welche die Fuß-
gänger auf das Nahen dieser Furhwerke aufmerksam
machen.
Beleuchtung.
Vom Anbruch der Nacht bis zum Morgen
muß jedes Fahrrad, jedes Motorrad, jedes Kraftdreirad
entweder mit einem gleichzeitig von vorne und von
hinten sichtbaren weißen Licht, oder mit einem von
vorne sichtbaren weißen und einem von hinten sicht-
baren roten Licht, oder mindestens vorne links mit einem
weißen Licht sowie hinten mit einem an auffälliger
Stelle
angebrachten, rotes Licht
zurückwerfenden
Apparat versehen sein.
Außerdem muß jedes Fahrzeug, das mit einer höhern
Stundengeschwindigkeit als 30 Kilometer fährt, we-
nigstens einen Supplementar-Apparat haben, der
stark genug ist, um die Straße 100 Meter vorwärts zu
erleuchten und dessen Lichtbündel so geregelt ist, daß
er für die andern Straßenbenutzer nicht blendend
wirkt. Der Gebrauch dieser Apparate ist bei der Durch-
fahrt von Ortschaften, in den öffentlich beleuchteten
Straßen, verboten.
Les autres véhicules automobiles devront être
munis à l'avant d'au moins deux feux blancs,
placés l'un à droite, l'autre à gauche, et à l'arrière
d'un feu rouge. Ils doivent également être pourvus
d'un ou de plusieurs dispositifs permettant d'éclairer
efficacement la route à l'avant sur une distance
d'au moins 100 mètres, à moins que les feux blancs
ci-dessus prescrits ne remplissent cette condition.
Les phares ou lanternes des camions doivent être
placés à une hauteur minimum de 1,20 m du sol.
Les appareils d'éclairage susceptibles de produire
un éblouissement doivent être établis de manière
à permettre la suppression de l'éblouissement à
la rencontre des autres usagers de la route ou dans
toute circonstance où cette suppression serait
utile. La suppression de l'éblouissement doit toute-
fois laisser subsister une puissance lumineuse
suffisante pour éclairer efficacement la chaussée
jusqu'à une distance d'au moins 25 mètres.
Dès la chute du jour jusqu'au matin, les auto-
mobiles autres que les motocyclettes seront éclairées
à l'arrière par un dispositif lumineux qui permette
de lire facilement les numéros inscrits sur la plaque
arrière et dont l'apposition est prescrite par l'art. 9
du présent arrêté.
Les motocycles avec side-cars sont assimilés
aux automobiles sauf qu'ils peuvent n'avoir à
l'avant qu'un seul feu susceptible d'éclairer la
route à 100 mètres du moteur.
Dans le cas de véhicules remorqués par une auto-
mobile ou une locomotive routière, le feu rouge
d'arrière doit être reporté à l'arrière de la dernière
remorque qui doit également porter le numéro
du véhicule tracteur, conformément à l'art. 9 ci-
après.
Tous les autres véhicules ne peuvent circuler
sans être signalés vers l'avant par un ou deux feux
blancs et vers l'arrière par un feu rouge.
L'un des feux blancs ou le feu blanc, s'il est unique,
est placé sur le côté gauche du véhicule. Il en est
de même du feu rouge. Celui-ci peut être produit
par le même foyer lumineux que le feu de gauche
d'avant dans le cas où la longueur totale du véhi-
cule, chargement compris, n'excède pas 6 mètres.
Toutefois, les voitures agricoles, se rendant de
la ferme aux champs ou des champs à la ferme,
Die andern Kraftfahrzeuge müssen vorne wenigstens
mit zwei weißen Lichtern, wovon das eine rechts, das
andere links steht, und hinten mit einem roten Licht
versehen sein. Desgleichen müssen sie eine oder mehrere
Vorrichtungen haben, welche erlauben, die Straße nach
vorne auf eine Entfernung von wenigstens 100 Meter
wirksam zu beleuchten, es sei denn, daß die obengenann-
ten weißen Lichter diese Bedingung erfullen. Die
Scheinwerfer oder Laternen der Lastwagen müssen
wenigstens 1,20 Meter uber dem Boden angebracht
sein.
Die Beleuchtungsapparate, welche Blendung hervor-
rufen können, müssen so eingerichtet sein, daß es möglich
ist, das Blenden zu unterdrücken bei Begegnung der
andern Strafßenbenutzer oder bei jeder andern Gele-
genheit, wo diese Unterdrückung nützlich wäre.
Die Unterdrückung der Blendung muß gleichwohl
eine genügende Lichtstarke bestehen lassen, um den
Fahrdamm wirksam auf eine Entfernung von wenig-
stens 25 Meter zu erleuchten.
Vorn Anbruch der Nackt bis zum Morgen mussen
alle Kraftfahrzeuge, außer den Motorradern, hinten
durch eine Lichtanlage beleuchtet sein, welche ein leichtes
Ablesen der auf der hintern Ertennungstafel durch
Art. 9 gegenwärtigen Beschlusses vorgeschriebenen
Ertennungsnummer gestattet.
Die Krafträder mit Seitenwagen sind den Kraft-
wagen gleichgestellt, bloß daß sie vorne nur ein Licht
haben können, das geeignet ist, die Straße auf 100
Meter Entfernung zu erhellen.
Wenn ein Kraftwagen oder eine Straßenlokomotive
Anhängewagen führt, so muß das rote Schlußlicht
hinten an dem letzten Anhängewagen angebracht
sein, der ebenfalls die durch nachstehenden Artikel
9 vorgeschriebene Erkennungsnummer des Schleppers
tragen muß.
Alle andern Fahrzeuge dürfen nicht verkehren, ohne
nach vorne durch ein oder zwei weiße Lichter und nach
hinten durch ein rotes Licht signalisiert zu sein.
Eines der weißen Lichter oder das weiße Licht,
wenn nur eines vorhanden, ist an der linken Seite des
Fahrzeuges anzubringen. Dasselbe gilt für das rote
Licht. Letzteres kann, im Falle wo die Gesamtlänge
des Fahrzeuges, die Ladung einbegriffen, 6 Meter nicht
übersteigt, von demselben Lichtherd erzeugt werden
wie das linke vordere Licht.
Jedoch dürfen die landwirtschaftlichen wagen, die
sich vom Gut nach den Feldern und von den Feldern
pourront n'être éclairées qu'au moyen d'un falot
porté à la main.
Il ne sera exigé, pour les voitures à bras, qu'un
feu unique coloré ou non.
Conditionnement des organes de la machine. —
Freins.
— La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront transmis
au Secrétaire général de la Société des Nations qui on notifiera la réception aux autres Membres de la Société,
ainsi qu'aux Etats admis à signer la Convention. Los instruments de ratification seront déposés aux archives
du Secrétariat.
Pour déférer aux prescriptions de l'article 18 du Pacte de la Société des Nations, le Secrétaire général pro-
cédera à l'enregistrement de la présente Convention, dès le dépôt de la première ratification.
— Les Etats contractants s'engagent à appliquer aux transports en transit, sur les voies exploitées
ou administrées par des services d'État ou concédés, quels que soient les points de départ ou de destination
des transports, des tarifs équitables, tant par leur taux que par les conditions de leur application et compte
tenu des conditions du trafic, ainsi que des considérations de la concurrence commerciale entre voies de trans-
port. Ces tarifs devront être établis de façon à faciliter, autant que possible, le trafic international. Nulle
rémunération, facilité ou restriction ne devra dépendre, directement ou indirectement, de la nationalité ou
de la qualité du propriétaire du navire ou de tout autre instrument de transport qui aurait été ou devrait être
employé pendant une partie quelconque du trajet total.
Esthonie : C. R. Pusta.
Finlande : Rolf Thesleff.
France : Maurice Sibille.
Grèce : P. Scassi.
Guatémala : N . Galvez S.
Haïti.
Honduras).
Italie : Paolo Bignami.
Japon: M. Matsuda.
Lettonie: Germain Albat.
Lithuanie : V. Sidzikauskas.
Luxembourg : Lefort.
Nicaragua.
Norvège : Fridtjof Nansen.
Panama : Evenor Hazera.
Paraguay.
Pays-Bas : van Panhuys.
Pérou.
Perse: Hussein Khan Alai.
Pologne : Joseph Wielovieyski.
Portugal : A. Freire d'Andrade.
Roumanie: E. Margaritesco Grecianu.
Salvador.
Etat Serbe-Croate-Slovène : Ante Tresich-Paviere.
Siam.
Suède : Fredrik Hausen.
Suisse: Motta.
Tchéco-Slovaquie :Dr Lankas Otakar.
Uuruguay : B. Fernandez y Medina.
Venezuela.
— La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront transmis
au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera la réception aux autres Membres de la Société,
ainsi qu'aux Etats admis à signer la Convention. Les instruments de ratification seront déposés aux Archives
du Secrétariat.
Pour déférer aux prescriptions de l'article 18 du Pacte de la Société des Nations, le Secrétaire général pro-
cédera à l'enregistrement de la présente Convention, dès le dépôt de la première ratification.
Tout véhicule automobile doit être
disposé de manière que la vue du conducteur soit
bien dégagée vers l'avant et des deux côtés. Le
conducteur doit pouvoir actionner de son siège
les organes de manœuvre et consulter les appareils
indicateurs sans cesser de surveiller la route.
Les motocycles, les locomotives routières, ainsi
que les vélocipèdes, seront munis de freins suscep-
tibles d'être serrés instantanément et de caler les
roues.
Les voitures automobiles doivent être pourvues
d'un robuste appareil de direction qui permette
d'effectuer facilement et sûrement les virages et
de deux systèmes de freinage indépendants l'un
de l'autre, ou d'un système actionné par deux
commandes indépendantes l'une de l'autre et dont
l'une des parties peut agir même si l'autre vient à
être en défaut, en tous cas l'un et l'autre système
suffisamment efficaces et à action rapide.
Tout véhicule automobile ainsi que tout moto-
cycle doit être muni d'un miroir rétroviseur placé
de telle manière que le conducteur puisse apercevoir
de sa place tout autre véhicule susceptible de le
dépasser.
Le conducteur est tenu de vérifier ou de faire
vérifier fréquemment le bon état du fonctionnement
des systèmes de freinage.
Les divers organes du mécanisme moteur, les
appareils de sûreté, la commande de la direction,
les freins et leur système de commande, ainsi que
les transmissions de mouvement et les essieux
seront constamment entretenus en bon état.
Les réservoirs et appareils des voitures automo-
biles, des locomotives routières et des motocycles,
destinés à contenir le carburant ou des produits
explosifs ou inflammables, devront être disposés
de manière que leur emploi ne présente aucune
cause particulière de danger. Il est interdit de faire
circuler des véhicules automobiles qui ne remplissent
pas les conditions ci-dessus énumérées ou dont le
nach dem Gut begeben, mit nur einer in der Hand
getragenen Laterne deleuchtet sein.
Für die Handwagen ist nur ein Licht verlangt, es
sei farbig oder nicht.
Beschaffenheit
des Magens
und
Organe. — Bremsen.
einer
Jedes Kraftfahrzeug muß so beschaffen sein,
das; der Führer eine gute, unbehinderte Straßen--
übersicht nach vorne und nach beiden Seiten hat. Der
Führer muß von seinem Sitz aus alle Manövrierorgane
und Kontrollapparate bedienen oder ablesen und dabei
gleichzeitig die Fahrstraße überwachen können.
Die Krafträder,
Straßenlokomotiven und Fahr-
räder müssen mit Bremsen versehen sein, die augen-
blicklich angezogen werden und die Räder zum Still-
stand bringen können.
Die Kraftwagen müssen mit einer kräftigen Steu-
erungsvorrichtung versehen sein, die gestattet, die
Kurven leicht und sicher zu nehmen, ebenso mit zwei
von einander unabhängigen Bremsvorrichtungen oder
nur einer, aber durch zwei von einander unabhängigen
Betätigungsorganen bewegten Bremsvorrichtung, des-
sen einer Teil selbst dann wirken kann, wenn der andere
versagt; auf jeden Fall muß die eine wie die andere
Vorrichtung genügend wirksam und schnell wirkend
sein.
Jedes Kraftfahrzeug
sowie jedes Motorrad muß
mit einem Rückschauspiegel versehen sein, der so gestellt
ist, daß der Führer von seinem Platze aus jedes andere
Fahrzeug erblicken kann, das ihn überholen könnte.
Der Führer ist gehalten, den guten Zustand der
Bremsvorrichtungen häufig zu prüfen oder prüfen
zu lassen.
Die verschiedenen Organe des Triebmechanismus,
die
Sicherheitsvorrichtungen,
die
Steuerung, die
Bremsen mit ihrer Betätigungsvorrichtung, sowie das
Transmissionsgetriebe und die Wagenachsen sind be-
ständig in gutern Zustand zu halten.
Die zur Aufnahme des Brennstoffes oder explosions-
fähiger und entzündbarer Stoffe bestimmten Behälter
und Apparate der Kraftwagen, Straßenlokomotiven
und Krafträder sind so anzuordnen, daß deren Gebrauch
keine besondere Gefahr bietet. Es ist untersagt, Kraft-
fahrzeuge in den Verkehr zu bringen, welche die oben
aufgezählten Bedingungen nicht erfüllen oder deren
Funktionieren infolge ihres Geräusches, Dampfes,
fonctionnement peut incommoder à raison du
bruit, du dégagement de vapeurs, de fumée, de
répandage d'huile ou de toutes autres causes.
Il est défendu de laisser fonctionner le moteur
à échappement libre dans les agglomérations ou
à l'approche des bêtes de selle, de trait ou de charge.
Le ravitaillement en essence est interdit pendant
que le moteur est en marche.
Allure et stationnement des véhicules et des
animaux.
— Les Membres de la Société des Nations qui n'auront pas signé la présente Convention avant le
1er décembre 1921 pourront y adhérer.
Il en sera de même des Etats non Membres de la Société, auxquels le Conseil de la Société aurait décidé de
donner communication officielle de la présente Convention.
L'adhésion sera notifiée au Secrétaire général de la Société, qui informera toutes les Puissances intéressées
de l'adhésion et de la date à laquelle celle-ci a été notifiée.
— Aucun des Etats contractants ne sera tenu, par le présent Statut, d'assurer le transit des voya-
geurs dont l'entrée sur ses territoires sera prohibée ou des marchandises d'une catégorie dont l'importation
est interdite, soit pour raison de santé ou de sécurité publiques, soit comme précaution contre les maladies des
animaux ou des végétaux.
Chaque Etat contractant aura le droit de prendre les précautions nécessaires pour s'assurer que les personnes,
bagages, marchandises, et notamment les marchandises soumises à un monopole, les navires, bateaux, voi-
tures, wagons ou autres instruments de transport, sont réellement en transit, ainsi que pour s'assurer que les
voyageurs en transit sont en mesure de terminer leur voyage et pour éviter que. la sécurité des voies et moyens
de communication soit compromise.
Rien dans le présent Statut ne saurait affecter les mesures qu'un quelconque des Etats contractants est,
ou pourra être, amené à prendre en vertu de conventions internationales générales auxquelles il est partie,
ou qui pourraient être conclues ultérieurement, en particulier celles conclues sous les auspices de la Société
des Nations, relativement au transit, à l'exportation ou à l'importation d'une catégorie particulière de mar-
chandises, telles que l'opium ou autres drogues nuisibles, les armes ou le produit de pêcheries, ou bien de
conventions générales, qui auraient pour objet de prévenir toute infraction aux droits de propriété industrielle,
littéraire ou artistique, ou qui auraient trait aux fausses marques, fausses indications d'origine ou autres
méthodes de commerce déloyal.
Dans le cas où des services de traction monopolisés seraient établis sur les voies navigables utilisées pour
le transit, l'organisation de ces services devra être telle qu'elle n'apporte pas d'entrave au transit des navires
et bateaux.
— Les Membres de la Société des Nations qui n'auront pas signé la présente Convention avant le
1er décembre 1921 pourront y adhérer.
I l en sera de même des Etats non Membres de la Société, auxquels le Conseil de la Société aurait décidé de
donner communication officielle de la présente Convention.
L'adhésion sera notifiée au Secrétaire général de la Société, qui informera toutes les Puissances intéressées
de l'adhésion et de la date à laquelle celle-ci a été notifiée.
— Par dérogation aux deux articles précédents et sauf convention ou obligation contraire
1° Tout État riverain a le droit de réserver à son propre pavillon le transport de voyageurs et de marchan-
dises, chargés à un port se trouvant sous sa souveraineté ou autorité et déchargés à un autre port se trouvant
également sous sa souveraineté ou autorité. L'État qui ne réserve pas à son propre pavillon les transports
ci-dessus spécifiés peut néanmoins, à l'égard d'un co-riverain qui se les réserve, refuser le bénéfice de l'égalité
de traitement en ce qui concerne ces dits transports.
Sur les voies navigables, visées à l'article 2, l'Acte de navigation ne pourra laisser aux Etats riverains que le
droit de réserver les transports locaux de voyageurs et de marchandises indigènes ou indigénées. Toutefois,
dans tous les cas où une liberté plus complète de la navigation aurait déjà été proclamée dans un Acte de
navigation antérieur, cette liberté ne sera pas diminuée.
2° Lorsqu'un réseau navigable naturel d'intérêt international, ne comprenant pas de voies visées à l'article 2,
ne sépare ou traverse que deux Etats, ceux-ci ont le droit de réserver d'un commun accord à leur pavillon le
transport des voyageurs et des marchandises, chargés à un port de ce réseau et déchargés à un autre port de ce
même réseau, à moins que ce transport ne soit accompli entre deux ports qui ne se trouvent pas sous la sou-
veraineté ou l'autorité d'un même Etat au cours d'un voyage, sans transbordement sur les territoires de l'un
ou l'autre desdits Etats, comportant un parcours on mer ou sur une voie navigable d'intérêt international
n'appartenant pas audit réseau.
Il est défendu d'imprimer aux véhicules
et aux bêtes de trait ou de selle une vitesse dange-
reuse pour la circulation.
Le conducteur de tout véhicule ou de tout animal
circulant sur la voie publique doit rester constam-
ment maître de sa vitesse et de sa direction ; il
ralentira ou même arrêtera le mouvement dès qu'il
se présente un obstacle ou une gêne à la circulation
et toutes les fois que le véhicule, en raison des
circonstances ou des dispositions des lieux, pourra
être une cause d'accident, de désordre ou de danger
pour la circulation ; il agira ainsi notamment
dans les courbes, les fortes descentes, dans les
agglomérations et les sections de routes bordées
d'habitations, dans les passages et ponts étroits
et encombrés, au moment de croiser ou de dépasser,
et partout où les sinuosités de la route ou des
obstacles à la vue empêchent le conducteur de
découvrir devant lui une longueur d'au moins
150 mètres de la voie qu'il suit.
La vitesse des véhicules doit également être
réduite dès la chute du jour, en cas de brouillard
et de poussière.
En outre, tout véhicule modérera sa vitesse et
s'arrêtera au besoin lorsque les piétons tardent à
dégager la voie et lorsque les animaux donnent à
son approche des signes de frayeur.
Il en sera de même lorsque le véhicule rencontre
des cortèges, des rassemblements, des troupeaux
ou des groupes d'enfants.
Il est défendu de couper les cortèges ou les troupes
en marche.
Dans la foule les conducteurs de tout véhicule
et de tout animal avanceront à l'allure d'un homme
et pas et suivront la file ; ils devront se soumettre
à toutes les prescriptions des agents chargés de la
police.
Rauches, Olverlustes oder aus andern Ursachen ästig
werden können.
Es ist verboten, den Motor im Innern der Ort-
schaften oder beim Herannahen an Reit-, Zug- oder
Lasttiere mit offenem Auspuff laufen zu lassen.
Während der Motor läuft, ist die Aufnahme von
Brennstoff verboten.
Gangart und Halten von Fuhrwerten und
Tieren.
Es ist verboten Fuhrwerten, Zug- und Reit-
tieren eine die Sicherheit des Verkehrs gefährdende
Geschwindigkeit zu geben.
Der Führer jeden Fuhrwerkes oder jeden Tieres,
das auf öffentlicher Straße verkehrt, muß beständig
Herr seiner Gangart und Richtung bleiben; er muß den
Gang verlangsamen und sogar halten, sobald sich
ein Verkehrshindernis bietet und so oft das Fahrzeug,
infolge der Ortsbeschaffenheit oder der örtlichen
Umstände, Anlaß zu Unfall, Unordnung oder Gefahr
für den öffentlichen Verkehr geben kann. Er ist
hierzu besonders verpflichtet in Straßenkurven, starken
Gefällen,
geschlossenen Ortsteilen und bebauten
Straßenteilen, bei engen und versperrten Durchfahrten
und Brücken, beim Kreuzen und Ueberholen, sowie
überall wo Straßenbiegungen oder Sehhindernisse
dem Führer nicht gestatten, die zu befahrende oder
zu kreuzende Straße auf eine Strecke von wenigstens
150 Meter vor sich zu übersehen.
Die Geschwindigkeit der Fahrzeuge muß ebenfalls
bei Anbruch der Nacht, bei Nebel oder Staub vermin-
dert werden.
Außerdem muß jedes Fahrzeug seine Geschwindigkeit
ermäßigen und nötigenfalls halten wenn die Fußgänger
nicht gleich die Straße freigeben und die Tiere bei
seinem Herannahen Zeichen von Schrecken bekunden.
Dasselbe gilt, wenn das Fahrzeug Aufzüge, An-
sammlungen, Herden oder Kindergruppen begegnet.
Das Durchqueren von öffentlichen Aufzügen und
Marschtruppen ist untersagt.
Im Gedränge haben die Führer von Fuhrwerken
und Tieren im Schritt und hintereinander zu fahren;
sie müssen allen Vorschriften der mit der Polizei be-
trauten Beamten nachkommen.
Les limitations qui précèdent ne sont pus appli-
cables aux véhicules d'utilité publique se trouvant
en exécution de services urgents : tels les pompes
à incendie, les ambulances, les véhicules de la
force armée transportant des troupes ainsi que
ceux qui transportent des agents de la force
publique. Toutefois la responsabilité du conducteur
reste entière en cas de faute grave de sa part.
Il est interdit aux cyclistes de circuler sans tenir
le guidon ou en lâchant les pédales. En cas d'em-
barras, ils doivent mettre pied à terre et conduire
leur machine à la main.
Tout conducteur d'un véhicule quelconque se
préparant à sortir, soit d'une cour, soit d'une porte,
soit d'une voie étroite et dissimulée, ou s'apprêtant
à marcher en arrière, devra s'assurer au préalable
que la voie est libre.
Le conducteur d'une automobile, d'une loco-
motive routière ou d'un motocycle ne devra pas
quitter le véhicule tant que le moteur est en mouve-
ment et tant qu'il n'a pas pris les dispositions
propres à éviter le départ de la voiture.
Tout véhicule, stationnant sur une voie publique,
devra se ranger sur sa droite et de façon à ne pas
encombrer le passage et l'accès aux propriétés.
Il est interdit de laisser sans motif légitime un
véhicule stationner sur la voie publique.
Lorsqu'un véhicule est immobilisé par suite
d'accident ou que tout ou partie d'un chargement
tombe sur la voie publique sans pouvoir être immé-
diatement relevé, le conducteur doit prendre les
mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la
circulation et notamment pour assurer, dès la
chute du jour, l'éclairage de l'obstacle.
Vitesses maxima. — Bandages.
— La présente Convention n'entrera en vigueur qu'après avoir été ratifiée par cinq Puissances. La
date de son entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour après la réception par le Secrétaire général
de la Société des Nations de la cinquième ratification. Ultérieurement, la présente Convention prendra effet,
en ce qui concerne chacune des Parties, quatre-vingt-dix jours après la réception de la ratification ou de la
notification de l'adhésion.
Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention le Secrétaire général en adressera une copie conforme aux
Puissances non Membres de la Société, qui, en vertu des Traités de Paix, se sont engagées à y adhérer.
— Le présent Statut n'impose à aucun des Etats contractants une obligation nouvelle, du fait des
présentes stipulations, d'accorder le libre transit aux ressortissants ainsi qu'à leurs bagages, ou au pavillon
d'un Etat non contractant, ni aux marchandises, voitures, wagons ou autres instruments de transport ayant
pour Etat de provenance, d'entrée, de sortie ou de destination, un Etat non contractant, sauf les cas où des
motifs valables seraient invoqués en faveur d'un tel transit, par l'un quelconque des autres Etats contrac-
tants intéressés. Il est entendu, pour l'application du présent article, que les marchandises transitant sans
transbordement, sous pavillon d'un des Etats contractants, bénéficient des avantages accordés à ce pavillon.
— La présente Convention n'entrera en vigueur qu'après avoir été ratifiée par cinq Puissances. La
date de son entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour après la réception par le Secrétaire général
de la Société des Nations de la cinquième ratification. Ultérieurement, la présente Convention prendra effet,
en ce qui concerne chacune des Parties, quatre-vingt-dix jours après la réception de la ratification ou de la
notification de l'adhésion.
Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général en adressera une copie conforme aux
Puissances non Membres de la Société, qui, en vertu des Traités de Paix, se sont engagées à y adhérer.
— Chacun des Etats contractants conserve sur les voies navigables ou parties de voies navigables
visées à l'article 1er, et se trouvant sous sa souveraineté ou autorité, le droit dont il jouit actuellement d'édicter
des dispositions et de prendre des mesures nécessaires à la police générale du territoire et à l'application des
lois et règlements concernant les douanes, la santé publique, les précautions contre les maladies des animaux
et des végétaux, l'émigration ou l'immigration et l'importation ou l'exportation des marchandises prohibées;
ii est entendu que ces dispositions et ces mesures ne dépassant pas les nécessitées et appliquées sur un pied de
parfaite égalité aux ressortissants, aux biens et aux pavillons de l'un quelconque des Etats contractants, y
compris l'État contractant qui les édicté, ne devront pas, sans motif valable, entraver le libre exercice de la
navigation.
Toute allure exagérée ou dangereuse,
selon les circonstances, est formellement interdite.
La vitesse des camions et autobus pesant cinq
tonnes et plus, chargement compris, ne dépassera
pas 40 kilomètres par heure pour les voitures sur
pneumatiques et 30 kilomètres par heure pour
celles sur semi-pleins.
La vitesse maximum des locomotives routières
et des trains remorqués sera de 6 kilomètres à
l'heure.
Les roues des véhicules automobiles servant
aux transports de toute nature, ainsi que les roues
Die vorstehenden Einschränkungen sind nicht an-
wendbar auf die Fahrzeuge öffentlichen Nutzens, welche
im Eildienst fahren, wie Feuerspritzen, Sanitätswagen,
Fahrzeuge der bewaffneten Macht, welche Truppen
befördern, sowie solche, welche Agenten der öffentlichen
Macht transportieren. Jedoch bleibt der Führer, wenn
grobes Verfehlen seinerseits vorliegt, voll und ganz
verantwortlich.
Die Radfahrer dürfen beim Fahren weder die
Lenkstange noch die Pedale freigeben. Bei Verkehrs-
Hemmung müssen sie absteigen und ihre Maschine an
der Hand führen.
Jeder Führer irgendwelchen Fahrzeugs, der sich
zur Ausfahrt aus einem Hof, einem Tor oder einer
engen und versteckten Gasse, sowie zum Rückwärts-
fahren anschickt, muß sich vorerst vergewissern, daß die
Straße frei ist.
Die Führer von Kraftwagen, Straßenkolomotiven
oder Krafträdern dürfen ihr Fahrzeug nicht verlassen,
solange der Motor läuft und solange sie nicht die geeig-
neten Maßnahmen ergriffen haben, um den Wagen
am Sichfortbewegen zu verhindern.
Jedes auf öffentlicher Straße stehende Fahrzeug
hat sich rechts zu stellen und zwar so, daß Verkehr und
Privatzugänge nicht behindert werden.
Fuhrwerke dürfen nicht ohne rechtmäßigen Grund
auf öffentlicher Straße halten bleiben.
Der Führer eines Fuhrwerkes, das infolge eines
Unfalls nicht weiter kann, oder dessen Ladung ganz
oder teilweise auf die Straße fällt, ohne sofort aufge-
hoben werden zu können, muß die zur Gewährleistung
der Verkehrssicherheit und besonders, bei Nachteinfall,
die zur Beleuchtung des Hindernisses notwendigen
Maßnahmen treffen.
Höchstgeschwindigkeiten. — B e r e i f u n g .
Jede den Umständen nach übertriebene oder
gefährliche Geschwindigkeit ist formell untersagt.
Lastkraftwagen und Autobusse, welche mit ihrer
Ladung 5 Tonnen und mehr wiegen, dürfen für Wagen
auf Luftgummireifen 40 Klm. und für solche auf
Halbvollgummireifen 30 Klm. Stundengeschwindigkeit
nicht übersteigen.
Für Straßenlokomotiven und Schlepperzüge ist die
Höchstgeschwindigkeit auf 6 Kilometer in der Stunde
festgesetzt.
Die Räder der jeglichen Transportzwecken dienen-
den Kraftwagen sowie die Räder ihrer Anhänger
de leurs remorques, doivent, à l'exclusion de ban-
dages en caoutchouc plein et de bandages métal-
liques, être munies de bandages en caoutchouc
pneumatique ou semi-plein. Cette disposition n'est
pas applicable, pour les trajets entre la ferme et les
champs, aux instruments aratoires à traction ani-
male et aux véhicules automobiles servant à l'agri-
culture. Toutefois, les roues ou tables de roulement
de ces instruments et véhicules doivent être amé-
nagées de manière à ne pas occasionner des dégra-
dations anormales à la voie publique.
Les clous et rivets, fixés sur les bandages en
caoutchouc en vue d'éviter le dérapage, doivent
s'appuyer sur le sol par une surface circulaire et
plate d'au moins 10 millimètres de diamètre, ne
présentant aucune arrête vive et ne faisant pas
saillie de plus de 4 millimètres sur la surface de
roulement.
Circulation.
— Un recueil spécial sera tenu par le Secrétaire général de la Société des Nations, indiquant quelles-
Parties ont signé ou ratifié la présente Convention, y ont adhéré ou l'ont dénoncée. Ce recueil sera constam-
ment ouvert aux Membres de la Société, et publication en sera faite aussi souvent que possible, suivant les
indications du Conseil.
Art. ii. — Sous réserve des dispositions de l'article 2 de la présente Convention, celle-ci peut être dénoncée
par l'une quelconque des Parties, après l'expiration d'un délai de cinq ans, à partir de la date de son entrée
en vigueur pour ladite Partie. La dénonciation sera faite sous forme de notification écrite, adressée au Secré-
taire général de la Société des Nations. Copie de cette notification informant toutes les autres Parties de la
date à laquelle elle a été reçue, leur sera immédiatement transmise par le Secrétaire général.
La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général
et ne sera opérante qu'en ce qui concerne la Puissance qui l'aura notifiée.
Art. 9
La révision de la présente Convention peut être demandée à toute époque par un tiers des Hautes
Parties Contractantes.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires sus-nommés ont signé la présente Convention.
Fait à Barcelone, le vingt avril mil neuf cent vingt-et-un, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les
archives de la Société des Nations.
Half la liste des Etats Membres de la Société des. Nations ayant signé la Convention ou ayant le droit d'y adhérer.
Afrique du Sud.
Albanie : Fan S. Noli.
Argentine.
Australie.
Autriche : Reinhardt.
Belgique : Xavier Neujean.
Bolivie : Trifon Melean.
Brésil.
Bulgarie : L. Bochkoff.
Canada.
Chili : Manuel Rivas Vieuna.
Chine : Ouang Yong-Pao.
Colombie.
Costa-Rica.
Cuba.
Danemark : A. Holck-Colding.
Empire Britannique : Hubert LLewellyn Smith.
Sous réserve de la déclaration insérée au procès-verbal
de la séance du 19 avril 1921, relative aux Dominions
britanniques non représentés à la Conférence de Bar-
celone.
Nouvelle-Zélande : H. Llewellyn Smith.
Inde : Kershaw.
Espagne : E. Ortuno.
STATUT SUR LA LIBERTÉ DU TRANSIT.
— Il pourra être exceptionnellement, et pour un tonne aussi limité que possible, dérogé aux dispo-
sitions des articles précédents par des mesures particulières ou générales que chacun des Etats contractants
serait obligé de prendre en cas d'événements graves intéressant la sûreté de l'État ou les intérêts vitaux du pays,
étant entendu que le principe de la liberté du transit doit être observé dans toute la mesure du possible.
— Un recueil spécial sera tenu par le Secrétaire général de la Société des Nations, indiquant quelles
Parties ont signé ou ratifié la présente Convention, y ont adhéré ou l'ont dénoncée. Ce recueil sera constam-
ment ouvert aux Membres de la Société et publication en sera faite aussi souvent que possible, suivant les
indications du Conseil.
— Sur le parcours comme à l'embouchure de voies navigables d'ntérêt international, il ne pourra
être perçu de redevances d'aucune espèce, autres que des redevances ayant le caractère de rétributions et des-
tinées exclusivement à couvrir d'une manière équitable les frais d'entretien de la navigabilité ou d'amélioration
de la voie navigable et de ses accès, ou à subvenir à des dépenses faites dans l'intérêt de la navigation. Ces re-
devances seront calculées sur ces frais et dépenses et le tarif en sera affiché dans les ports. Elles seront établies
de manière à ne pas rendre nécessaire, sauf soupçon de fraude ou de contravention, un examen détaillé de la
cargaison et de manière à faciliter, autant que possible, tant par les conditions de leur prélèvement que par les
tarifs eux-mêmes, le trafic international.
Tous les usagers des voies publiques,
conducteurs de véhicules, cavaliers, cyclistes et
piétons croiseront à droite et dépasseront à gauche.
A l'exception des piétons, ils se tiendront toujours
sur la chaussée et sur son côté droit.
La circulation des voitures et des motocycles
est interdite sur les trottoirs et les accotements.
La circulation des vélocipèdes est interdite sur
les trottoirs affectés aux piétons.
Les cyclistes doivent abandonner les accotements
à l'approche des piétons. Pendant la nuit la circu-
lation des cycles sur les accotements est interdite.
a) Croisement et dépassement.
Lorsqu'ils sont croisés ou dépassés, les usagers
de la route doivent laisser libre à gauche le plus
large espace possible et au moins la moitié de la
chaussée quand il s'agit d'un véhicule ou d'un
troupeau, ou 2 mètres quand il s'agit d'un piéton,
d'un cycle ou d'un animal isolé.
Lorsqu'ils veulent dépasser un véhicule, ils
doivent, avant de prendre à gauche, s'assurer qu'ils
peuvent le faire sans risquer une collision avec un
véhicule, un piéton ou un animal venant en sens
inverse.
Le conducteur averti par un signal que la voiture
qui le suit entend le dépasser, doit faciliter cette
manœuvre, en serrant sur sa droite et en ralentis-
sant au besoin.
müssen unter Ausschluß von Vollgummi- und Metall-
bereifung mit
Luftgummi-
oder Halbvollgummi-
bereifung versehen sein.
Bei Fahrten vom Hof bis auf das Feld ist jedoch diese
Bestimmung nicht auf bespannte Ackergeräte und land-
wirtschaftliche Kraftfahrzeuge anwendbar. Doch müssen
die Räder oder Laufflächen dieser Geräte und Fahr-
zeuge so beschaffen sein, daß sie zu anormaler Abnützung
der Straße nicht Anlaß geben können.
Nägel und Nieten, die als Gleitschutz auf die Gummi-
bereifung befestigt werden, müssen mit gleicher, runder
Fläche von mindestens 10 Millimeter Durchmesser,
die weder scharfe Kanten noch einen mehr als 4 Milli-
meter starken Vorsprung auf die Lauffläche hat, auf den
Boden drücken.
Verkehr.
Alle Benutzer öffentlicher Straßen: Fahr-
zeugführer, Reiter, Nadfahrer und Fußgänger, haben
rechts zu kreuzen und links zu überholen. Mit Ausnahme
der Fußgänger müssen sie sich stets auf dem Fahrdamm
und zwar auf seiner rechten Seite halten.
Fahrzeuge und Motorrader dürfen auf den Bürger-
steigen und Sommerwegen nicht verkehren.
Der Fahrradvertehr ist auf den für Fußgänger
bestimmten Bürgersteigen untersagt.
Die Radfahrer müssen beim Herannahen an Fuß-
gänger die Sommerwege freigeben. Zur Nachtzeit
ist der Fahrradverkehr auf den Sommerwegen unter-
sagt.
a) Kreuzen und
Ueberholen.
Wenn
Straßendenutzer
gekreuzt
oder
überholt
werden, müssen sie zu ihrer Linken den weitmöglichst
breiten Raum freigeben und wenigstens die Hälfte
der Fahrbahn, wenn es sich um ein Fahrzeug oder
eine Herde, oder 2 Meter, wenn es sich um einen Fuß-
gänger, einen Radfahrer oder ein einzelnes Tier handelt.
Wenn sie ein Fahrzeug überholen wollen, müssen
sie, bevor sie nach links ausweichen, sich erst vergewissern,
daß sie dies ohne Gefahr eines Zusammenstoßes mit
einem aus entgegengesetzter Richtung kommenden
Fahrzeug, Fußgänger oder Tier tun können.
Wird dem Führer durch Signal angegeben, daß der
ihm folgende Wagen ihn zu überholen gedenkt, so
muß er dieses Manöver erleichtern, indem er nach
rechts ausweicht und erforderlichenfalls seine Fahrt
verlangsamt.
Il est interdit d'effectuer un dépassement dans
les descentes rapides, dans les courbes ou quand
la visibilité en avant n'est pas suffisante, ainsi
qu'aux croisements et aux bifurcations des voies.
Après un dépassement, le conducteur ne doit
ramener son véhicule sur la droite qu'après s'être
assuré qu'il peut le faire sans inconvénient pour
le véhicule, le piéton ou l'animal dépassé.
b) Tramways et voies ferrées sur chaussées.
Sur les routes, rues et ponts où la voie du tram-
way ou la voie ferrée occupe le milieu de la chaussée,
les conducteurs de véhicules quelconques conservent
la droite, tant en croisant qu'en dépassant le tram
respectivement le train.
Toutefois, en cas d'encombrement, si la droite
est déjà occupée par des véhicules en stationnement,
ils pourront dépasser le tramway respectivement
le train sur la gauche, en ralentissant et en s'assu-
rant que la voie est libre.
Dans tous les cas ils doivent s'arrêter aux arrêts
fixes pour laisser descendre et monter les voya-
geurs.
c) Bifurcations
et croisées de chemins.
Tout conducteur de véhicule ou d'animaux, abor-
dant une bifurcation ou une croisée de chemins,
doit annoncer son approche ou vérifier que la voie
est libre, marcher à allure modérée et serrer sur
sa droite, surtout aux endroits où la visibilité est
imparfaite.
d) Priorité.
La priorité de passage aux bifurcations et croisées
de voies appartient aux véhicules venant de la
droite.
Il n'est fait exception, en dehors des aggloméra-
tions, que pour les bifurcations et croisées qui sont
marquées par
des plaques rouges ou jaunes et
où les véhicules circulant sur la voie marquée
par une plaque rouge auront la priorité de passage
sur ceux circulant sur la voie marquée par
une
plaque jaune.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent
pas aux véhicules destinés à fournir des secours
urgents.
Das Ueberholen in starkem Gefalle, in den Kurven
oder bei ungenügender Sicht nach vorne, sowie in
den Straßenkreuzungen und- gabelungen, ist verboten.
Nach dem Ueberholen darf der Führer sein Fahrzeug
elst wieder auf die rechte Seite bringen, nachdem er
sich überzeugt hat, daß er dies ohne Nachteil für das
überholte Fahrzeug, den überholten Fußgänger oder
das überholte Tier tun kann.
b) Straßenbahnen und Straßeneisenbahnen.
Auf Straßen und Brücken, wo die Straßenbahn oder
die Eisenbahn in der Mitte der Fahrbahn liegt, müssen
die Fahrzeugführer, sowohl beim Kreuzen als beim
Ueberholen der Straßenbahn bezw. des Zuges, auf
der rechten Seite bleiben.
Wenn jedoch bei Verkehrsandrang die rechte Seite
schon von haltenden Fahrzeugen belegt ist, dürfen sie
die Straßenbahn bezw. den Zug links überholen,
indem sie dabei ihre Fahrgeschwindigkeit vermindern
und sich vergewissern, daß die Fahrstraße vor ihnen frei
ist.
In allen fallen müssen sie an den festgelegten Halte-
stellen halten, um die Fahrgäste ans- und einsteigen zu
lassen.
a) Straßengabelungen und -kreuzungen.
Jeder Führer von Fahrzeugen oder Tieren, der an
eine Straßengabelung oder -Kreuzung herankommt, muß
sein Herannahen signalisieren oder sich vergewissern,
daß die Straße frei ist, seine Geschwindigkeit vermin-
dern und sich dicht auf der rechten Seite halten, beson-
ders an den nicht vollkommen übersichtlichen Stellen.
d) Vorrang.
Bei der Durchfahrt von Straßengabelungen und
Kreuzungen hat das von rechts kommende Fahrzeug
den Vorrang.
Eine Ausnahme besteht, außerhalb der Ortschaften,
nur für die Gabelungen und Kreuzungen, welche durch
rote oder gelbe Tafeln gekennzeichnet sind, und wo die
auf der mit roter Tafel gekennzeichneten Straße verkeh-
renden Fahrzeuge den Vorrang vor den sich auf der
mit gelber Tafel gekennzeichneten Straße bewegenden
Fahrzeuge haben.
Die vorstehenden Bestimmungen sind nicht anwend-
bar auf die zu eiligen Notdiensten bestimmten Fahr-
zeuge.
e) Virages.
Les virages à droite se prennent aussi près que
possible du bord de la chaussée et de la bordure
du trottoir, c'est-à-dire à la corde; les virages à
gauche par un arc de cercle aussi grand que possible,
vers l'extérieur. Il est interdit de dépasser un
véhicule dans les tournants dangereux.
Conducteurs d'attelages.
Le présent Statut ne fixe pas les droits et les devoirs des belligérants et des neutres en temps de
guerre. Néanmoins, il subsistera en temps de guerre clans la mesure compatible avec ces droits et ces devoirs.
— Sous réserve des dispositions de l'article 2 de la présente Convention, celle-ci peut être dénoncée
par l'une quelconque des Parties, après l'expiration d'un délai de cinq ans, à partir de la date de son entrée
en vigueur pour ladite Partie. La dénonciation sera faite sous forme de notification écrite, adressée au Secré-
taire général de la Société des Nations. Copie de cette notification, informant toutes les autres Parties de la
date à laquelle elle a été reçue, leur sera immédiatement transmise par le Secrétaire général. La dénonciation
prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général, et ne sera opérante
qu'en ce qui concerne la Puissance qui l'aura notifiée. Elle ne portera pas atteinte, à moins d'accord contraire,
à des engagements relatifs à un programme de travaux contractés avant la dénonciation.
— En ce qui concerne les formalités douanières, le transit des navires et des bateaux, des voyageurs
et des marchandises, sur les voies navigables d'intérêt international, s'effectuera dans les conditions fixées
par le Statut de Barcelone, sur la Liberté du Transit. Chaque fois que le transit aura lieu sans transbordement,
les dispositions complémentaires ci-après seront applicables
a) Lorsque les deux rives d'une voie navigable d'intérêt international l'ont partie d'un même Etat, les for-
malités douanières imposées aux marchandises en transit, après la déclaration et une visite sommaire, se bor-
neront à la mise sous scellés, sous cadenas ou sous la garde d'agents des douanes;
b) Lorsqu'une voie navigable d'intérêt international forme frontière entre deux Etats, les navires et bateaux,
les voyageurs et les marchandises en transit devront être, en cours de route, exempts de toute formalité doua-
nière, sauf le cas où, pour des raisons valables d'ordre pratique et sans porter atteinte à Ja facilité de la naviga-
tion, l'accomplissement des formalités douanières se ferait en un point de la partie de la voie navigable formant
frontière.
Le transit des navires ou bateaux et des voyageurs, ainsi que le transit des marchandises sans transborde-
ment, sur les voies navigables d'intérêt international, ne pourront donner lieu à la perception d'aucun des
droits qui sont, soit prohibés par le Statut de Barcelone sur la Liberté du Transit, soit autorisés par l'article 3
du dit Statut; étant entendu toutefois, que pourront être mis à la charge des navires et bateaux en transit,
le logement et la nourriture des agents des douanes strictement requis pour la surveillance.
Les conducteurs ne pourront abandonner
leur attelage sur la voie publique qu'après en avoir
confié la garde à un tiers en état d'exercer une
surveillante efficace, ou après avoir attaché les
chevaux ou bêtes de trait ou de charge de façon
qu'ils ne puissent s'échapper.
Les conducteurs d'attelages en marche ou de
bêtes de charge sont obligés de se tenir constam-
ment à la portée de leurs chevaux ou bêtes de charge,
afin d'être en état de pouvoir les guider et conduire.
Un seul conducteur ne pourra être chargé de
la conduite de deux attelages, à moins qu'il ne
s'agisse de simples charrettes ou tombereaux à
un cheval. Le conducteur devra se tenir à côté
et à gauche du cheval du premier véhicule, et
le cheval du second véhicule devra, au moyen d'un
licou solide, être attaché par la tête au véhicule
de devant.
Plaques.
Die Führer von Fuhrwerken dürfen auf
öffentlicher Straße ihr Gespann nur dann verlassen,
wenn sie es der Obhut einer dritten Person, die eine
wirksame Aufsicht zu führen imstande ist, anvertraut
haben, oder nachdem sie ihre Pferde oder Zug- oder
Lasttiere so angebunden haben, daß sie nicht entweichen
können.
Die Führer von in der Fahrt begriffenen Gespannen
oder von Lasttieren sind verpflichtet, sich beständig in
nächster Nähe ihrer Pferde und Lasttiere zu halten,
so das sie dieselben stets zu lenken und zu führen in
der Lage sind.
Ein einzelner Fuhrwerkführer darf nicht gleichzeitig
mit der Führung zweier Gespanne betraut werden,
es sei denn, daß es sich um einfache mit einem Pferde
bespannte Karren oder Teimer handelt. Der Führer
muß sich linksseitig am Pferde des ersten Fuhrwerks
halten, und das Pferd des zweiten Fuhrwerks muß
mittels einer starken Halfter mit dem Kopf an das
Fuhrwerk, das die Führung hat, angebunden sein.
Erkennungstafeln.
— Le présent Statut n'impose à aucun des Etats contractants d'obligation qui irait à rencontre de
ses droits et devoirs en tant que Membre de la Société des Nations.
— La revision de la présente Convention peut être demandée à toute époque par un tiers des Hautes
Parties contractantes.
En foi de quoi les Plénipotentiaires sus-nommés ont signé la présente Convention.
Fait à Barcelone, le vingt avril mil neuf cent vingt et un, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les
archives de la Société des Nations.*)
STATUT RELATIF AU RÉGIME DES VOIES NAVIGABLES
D'INTÉRÊT
INTERNATIONAL.
— Dans tous les ports situés sur une voie navigable d'intérêt international et sous le rapport de
l'utilisation de ces ports, les ressortissants, les biens et les pavillons de tous les Etats contractants jouiront,
sous réserve des dispositions des articles 5 et 17, notamment en ce qui concerne les droits et redevances de ports,
d'un traitement égal à celui des ressortissants, des biens et des pavillons de l'Etat riverain sous la souveraineté
ou l'autorité duquel le port se trouve. Il est entendu que les biens auxquels s'applique le présent alinéa sont
les biens ayant pour origine, provenance ou destination l'un quelconque des Etats contractants.
Les installations des ports situés sur une voie navigable d'intérêt international et les facilités offertes dans
ceux-ci à la navigation ne pourront être soustraites à l'usage public que dans une mesure raisonnable et plei-
nement compatible avec le libre exercice de la navigation.
Pour l'application des droits de douane ou assimilés, des droits d'octroi local et de consommation, comme
en ce qui touche les frais accessoires, perçus à l'occasion de l'importation ou de l'exportation des marchandises
par lesdits ports, il ne sera fait aucune différence en raison du pavillon, du navire ou bateau ayant effectué
ou devant effectuer le transport, que ce pavillon soit le pavillon national ou celui de l'un quelconque des Etats
contractants.
L'Etat sous la souveraineté ou l'autorité duquel un port se trouve pourra retirer le bénéfice de l'alinéa pré-
cédent à tout navire ou bateau s'il est prouvé que son armateur défavorise systématiquement les ressortissants
de cet Etat ou les sociétés contrôlées par les dits ressortissants.
A moins de motif exceptionnel justifiant, pour des nécessités économiques, une dérogation, les droits de
douane ne pourront être supérieurs à ceux qui sont perçus aux autres frontières douanières de l'État intéressé
sur les marchandises de même nature, de même provenance et de même destination. Toutes les facilités qui
seraient accordées, par les Etats contractants, sur d'autres voies de terre ou d'eau, ou dans d'autres ports pour
l'importation et l'exportation des marchandises seront également concédées à l'importation ou à l'exportation
effectuées dans les mêmes conditions par la voie navigable et les ports visés ci-dessus.
Toute automobile, sans distinction de
type, sera pourvue de deux plaques d'identité
noires ou rouges, portant un numéro d'ordre, qui
devront toujours être placées en évidence à l'avant
et à l'arrière du véhicule. Les plaques rouges sont
réservées aux seuls voitures à l'essai.
Les motocycles seront pourvus d'une plaque
unique placée en évidence à l'avant.
Le Directeur général des travaux publics fixera
le modèle de ces plaques et leur mode de pose.
Les plaques devront être maintenues dans un
état de propreté parfaite.
Il est strictement interdit
d'apposer,
d'une
manière apparente, à l'avant ou à l'arrière des
véhicules automobiles de toutes catégories, d'autre
numéro que le numéro d'ordre délivré clans les
conditions définies ci-dessus.
e) Kurvenfahren.
Nach rechts sind die Kurven möglichst nahe am Fahr-
straßen- und Bürgersteigrande, also nach der innenseiti-
gen Kurve, nach links dagegen auf dem außenseitigen
größtmöglichen Kreisbogen zu nehmen. In gefährlichen
Straßenbiegungen ist das Ueberholen von Fahrzeugen
untersagt.
Fuhrwertführer.
Jeder Kraftwagen ohne Typenunterschied
muß mit zwei roten oder schwarzen Erkennungstafeln
versehen sein, die eine Ordnungsnummer tragen und
vorn und hinten am Fahrzeug, an leicht sichtbarer
Stelle, angebracht sein müssen. Die roten Erkennungs-
tafeln sind für die Probewagen vorbehalten.
Krafträder sind nur mit einer einzigen Erkennungs-
tafel zu versehen, die vorne an leicht sichtbarer Stelle
angebracht wird.
Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten
bestimmt das Muster dieser Tafeln und die Art und
Weise ihrer Befestigung.
Die Erkennungstafeln müssen beständig in tadellos
sauberem Zustand gehalten werden.
Es ist streng verboten, in auffälliger Weise an der
Vorder- oder Rückseite der Kraftwagen jeder Art eine
andere als die nach vorstehenden Bestimmungen erteilte
Nummer anzubringen.
Déclaration. — Carte d'identité.
— Les traités, conventions ou accords conclus par les Etats contractants en matière de transit,
avant la date du 1er mai 1921, ne sont pas abrogés par suite de la mise en vigueur du présent Statut.
En raison de cette non-abrogation, les Etats contractants s'engagent, soit à l'expiration de ces accords,
soit dès que les circonstances le rendront possible, à apporter à ceux de ces accords ainsi maintenus, qui con-
treviendraient aux dispositions du présent Statut, toutes modifications destinées à les mettre en harmonie
avec elles, que permettraient les conditions géographiques, économiques ou techniques des pays ou régions
qui sont l'objet de ces accords.
Les Etats contractants s'engagent en outre, à ne pas conclure, à l'avenir, de traités, conventions ou ac-
cords qui seraient contraires aux dispositions du présent Statut, et qui ne seraient pas justifiés par des rai-
sons géographiques, économiques ou techniques, motivant des dérogations exceptionnelles.
Les Etats contractants pourront, par ailleurs, conclure des ententes régionales relatives au transit, en con-
formité avec les principes du présent Statut.
— 1° Tout Etat riverain est tenu, d'une part, de s'abstenir de toutes mesures susceptibles de porter
atteinte à la navigabilité ou de diminuer les facilités de la navigation, et, d'autre part, de prendre, le plus rapi-
dement possible, toutes dispositions utiles, afin d'écarter tous obstacles et dangers accidentels pour la naviga-
tion.
2° Si cette navigation exige un entretien régulier, chacun des Etats riverains a, à cet effet, l'obligation envers
les autres de prendre les mesures et d'exécuter les travaux nécessaires sur son territoire le plus rapidement
possible, compte tenu, à toute époque, de l'état de la navigation, ainsi que de l'état économique des régions
desservies par la voie navigable.
Sauf convention contraire, chacun des États riverains aura le droit, en invoquant des motifs valables, d'exi-
ger des autres riverains une équitable participation aux frais de cet entretien.
3° Sauf motif légitime d'opposition d'un des Etats riverains, y compris l'Etat territorialement intéressé,
fondé soit sur les conditions mêmes de la navigabilité en son territoire, soit sur d'autres intérêts tels que, entre
autres, le maintien du régime normal des eaux, les besoins de l'irrigation, l'utilisation de la force hydraulique
ou la nécessité de la construction d'autres voies de communication plus avantageuses, un Etat riverain ne
pourra se refuser à exécuter, à la demande d'un autre Etat riverain, les travaux nécessaires d'amélioration de
la navigabilité, si celui-ci offre d'en payer les frais, ainsi qu'une part équitable de l'excédent des frais d'entre-
tien. Néanmoins, il est entendu que ces travaux ne pourront être entrepris tant que l'État sur le territoire
duquel ils doivent être exécutés s'y oppose du chef d'intérêts vitaux.
4° Sauf convention contraire, l'Etat tenu d'exécuter les travaux d'entretien pourra se libérer de cette obli-
gation si, avec l'accord de tous les Etats co-riverains, un ou plusieurs d'entre eux acceptent de les exécuter
à sa place; pour les travaux d'amélioration, l'Etat tenu de les exécuter, sera libéré de cette obligation s'il auto-
rise l'Etat demandeur à les exécuter à sa place; l'exécution des travaux par des Etats autres que l'Etat terri-
torialement intéressé, ou la participation de ces Etats aux frais de ces travaux, seront assurés sans préjudice,
pour l'État territorialement intéressé, de ses droits de contrôle et d'administration sur ces travaux et des préro-
gatives de sa souveraineté ou autorité sur la voie navigable.
5° Sur les voies navigables visées à l'article 2, les dispositions du présent article sont applicables sous ré-
serve des stipulations des traités, conventions ou actes de navigation qui déterminent les pouvoirs et la res-
ponsabilité de la Commission internationale à l'égard des travaux.
Sous réserve des dispositions spéciales desdits traités, conventions ou actes de navigation, existants ou à
conclure
a) les décisions concernant les travaux appartiennent à la Commission;
b) le règlement, dans les conditions prévues à l'article 22 ci-après, de tout différend qui surgirait du chef
de ces décisions pourra, dans tous les cas, être demandé pour motif d'incompétence ou de violation des con-
ventions internationales régissant les voies navigables. Pour tout autre motif, la requête en vue d'un règle-
ment dans lesdites conditions ne pourra être formée que par l'État territorialement intéressé,
Les décisions de la Commission devront être conformes aux règles du présent article.
6° Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du présent article, un Etat riverain pourra, sauf
convention contraire, désaffecter totalement ou partiellement une voie navigable moyennant accord de tous
les Etats riverains ou de tous les Etats représentés à la Commission internationale, dans le cas des voies navi-
gables visées à l'article 2.
Exceptionnellement, une voie navigable d'intérêt international non visée à l'article 2 pourra être désaffectée
par l'un des Etats riverains, si la navigation y est très peu développée et si cet Etat justifie d'un intérêt
économique manifestement supérieur à celui de la navigation. Dans ce cas, la désaffectation ne pourra avoir
lieu qu'au bout d'une année après préavis et sauf recours d'un autre Etat riverain dans les conditions prévues
à l'article 22. La décision fixera, le cas échéant, les conditions dans lesquelles la désaffectation pourra être
faite.
7° Dans les cas où une voie navigable d'intérêt international donne accès à la mer par plusieurs bras situés
dans le territoire d'un même Etat, les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent
seulement aux bras principaux jugés nécessaires pour donner un plein accès à la mer.
Tout propriétaire d'une automobile
ou d'un motocycle, résidant dans le Grand-Duché
sera tenu, avant de les mettre en circulation sur
les voies publiques, d'adresser au Directeur général
des travaux publics une déclaration faisant con-
naître les nom, profession et domicile du proprié-
taire, le nom du fabricant, le système du moteur,
la puissance en chevaux-vapeur et le poids propre
du véhicule complet en ordre de marche, le numéro
du moteur et du châssis et, pour les camions-
automobiles, la charge maximum par essieu ; il
devra justifier en plus qu'il a contracté auprès
d'une compagnie agréée dans le Grand-Duché
une assurance présentant les garanties suffisantes
pour couvrir les risques des accidents causés aux
tiers.
Après vérification par l'agent des travaux publics,
désigné à ces fins, il sera délivré au déclarant une
carte d'identité munie d'un numéro d'ordre. Elle
reproduira les indications déclarées et contiendra
l'attestation que le véhicule répond aux disposi-
tions réglementaires en vigueur dans le pays.
Bevor ein Kraftwagen oder Kraftrad auf
den öffentlichen Wegen in Verkehr gegeben werden
kann, muß deren Eigentümer, wenn er seinen Wohnsitz
im Großherzogtum hat. eine schriftliche Anzeige an den
General-Direktor der öffentlichen Arbeiten erstatten,
worin er Namen, Stand und Wohnort des Eigentümers,
die Firma, die das Fahrzeug hergestellt hat, die Art
der Kraftquelle, die Stärke in Pferdekräften und das
Eigengewicht des vollständigen, fahrbereiten Fahrzeu-
ges, die Nummer des Motors und des Fahrgestells und,
bei Lastkraftwagen, den Maximalachsdruck angibt;
außerdem muß er nachweisen, daß er bei einer im
Großherzogtum zugelassenen Gesellschaft eine Ver-
sicherung abgeschlossen hat, die genügend Gewähr
bietet zur Deckung der Risiken aus Unfällen, die dritten
verursacht werden.
Nach Prüfung des Fahrzeugs durch den hierzu be-
stellten Beamten der Bauverwaltung wird dem Antrag-
steller eine mit einer Ordnungsnummer versehene
Ausweiskarte zugestellt. Dieselbe gibt die eingereichten
Angaben wieder und trägt die Bescheinigung, daß das
Fahrzeug den im Lande geltenden reglementarischen
Bestimmungen entspricht.
— Le présent Statut ne comporte aucunement le retrait de facilités plus grandes que celles résultant
de ses dispositions, et qui auraient été accordées dans; des conditions compatibles avec ses principes, aux trans-
ports en transit sur le territoire placé sous la souveraineté ou sous l'autorité de l'un quelconque des Etats con-
tractants. Il ne comporte pas davantage l'interdiction d'en accorder à l'avenir de semblables.
— Dans le cas où un ou plusieurs des Etats riverains d'une voie navigable d'intérêt international ne
sont pas parties au présent Statut, les obligations financières assumées par chacun des Etats contractants
en vertu de l'article 10 ne peuvent excéder les obligations qu'ils auraient assumées au cas où tous les Etats
riverains seraient parties au Statut.
Pour les locomotives routières l'auto-
risation de fonctionnement, prévue par le règle-
ment du 21 juin 1898 sur les appareils à vapeur,
tiendra lieu de carte d'identité.
Propriétaires étrangers.
Bei Straßenlokomotiven gilt die durch
Reglement vom 21. Juni 1898 für Dampfmaschinen
vorgesehene Betriebsermächtigung als Identitätskarte.
Ausländische
Kraftwagenbesitzer.
— Conformément à l'article 23 (e) du Pacte de la Société des Nations, tout Etat contractant qui
pourra invoquer valablement contre l'application de l'une quelconque des dispositions du présent Statut,
sur tout ou partie de son territoire, une situation économique grave, résultant de dévastations commises sur
son sol pendant la guerre de 1914-1918, sera considéré comme dispensé temporairement des obligations résul-
tant de l'application de la dite disposition, étant entendu que le principe de la liberté du transit doit être
observé dans toute la mesure possible.
— Sauf dispositions contraires d'un accord ou traité particulier, notamment des Conventions exis-
tantes relatives aux mesures douanières, à la police et aux précautions sanitaires, l'administration des voies
navigables d'intérêt international est exercée par chacun des Etats riverains sous la souveraineté ou l'auto-
rité duquel cette voie navigable se trouve. Chacun desdits Etats riverains a notamment le pouvoir et est tenu
d'édicter la réglementation de la navigation sur ladite voie et de veiller à son application; celte réglementa-
tion devra être établie et appliquée de telle manière que soit facilité le libre exercice de la navigation, dans les
conditions prévues au présent Statut.
Les règles de procédure touchant notamment la constatation, la poursuite et la répression des délits de navi-
gation devront tendre à des solutions aussi expéditives que possible.
Toutefois les Etats contractants reconnaissent qu'il est hautement désirable que les Etats riverains s'en-
tendent pour ce qui concerne l'administration de la voie navigable et particulièrement pour l'adoption d'une
réglementation de la navigation qui soit aussi uniforme, surtout le parcours de cette voie navigable, que le
permet la diversité des circonstances locales.
Des services publics monopolisés de remorquage ou d'autres moyens de traction peuvent être établis, en
vue de faciliter l'exercice de la navigation, moyennant l'accord unanime des Etats riverains, ou des Etats
représentés à la Commission internationale dans le cas des voies navigables visées à l'article 2.
Toute automobile, tout motocycle circu-
lant dans le pays et appartenant à un propriétaire
non résidant dans le Grand-Duché, devront être
pourvus des signes d'identité prescrits par la légis-
lation étrangère afférente et, si cette législation
n'en prescrit pas, par ceux prescrits par la légis-
lation luxembourgeoise.
Dans tous les cas leur conducteur devra être
porteur du certificat de route international.
Age des conducteurs.
Kraftwagen und Krafträder, die im Lande
verkehren und Eigentümern angehören, die ihren
Wohnsitz nicht im Großherzogtum haben, müssen die
von der betreffenden ausländischen Gesetzgebung
vorgeschriebenen Kennzeichen, und, falls diese solche
nicht vorschreibt, die von den luxemburgischen Regle-
menten vorgeschriebenen Kennzeichen tragen.
In allen Fällen muß ihr Führer Träger des inter-
nationalen Führerzeugnisses sein.
Alter der Führer.
— A défaut d'entente directe entre les Etats, tous différends qui surgiraient entre eux, relative-
ment à l'interprétation ou à l'application du présent Statut, seront, portés devant la Cour permanente de
Justice internationale, à moins que, par application d'une convention spéciale ou d'une clause générale d'ar-
bitrage, il ne soit procédé à un règlement du différend, soit par arbitrage, soit de toute autre manière.
Le recours sera formé ainsi qu'il est prévu à l'article 40 du Statut de la Cour permanente de Justice inter-
nationale.
Toutefois, afin de régler autant que possible ces différends à l'amiable, les Etats contractants s'engagent,
préalablement à toute instance judiciaire, et sous réserve des droits et attributions du Conseil et de l'Assem-
blée, à soumettre ces différends pour avis consultatif à l'organe qui se trouverait institué par la Société des
Nations comme organe consultatif et technique des Membres de la Société, on ce qui concerne les communi-
cations et le transit. En cas d'urgence, un avis provisoire pourra recommander toutes mesures provision-
nelles, destinées notamment à rendre au libre transit les facilités dont il jouissait avant l'acte ou le fait ayant
donné lieu au différend.
— Les traités, conventions ou accords en vigueur conclus par les Etais contractants en matière de
voies navigables, avant la date de mise en vigueur du présent Statut, ne sont pas abrogés, en ce qui concerne
les Etats signataires desdits traités, conventions ou accords par le fait de cette mise en vigueur.
Toutefois, les Etats contractants s'engagent à ne pas appliquer entre eux celles des dispositions desdits
traités, conventions ou accords qui seraient opposés aux règles du présent statut.
Nul ne pourra conduire une automobile
ou un motocycle s'il n'est âgé de dix-huit ans
accomplis.
Ce minimum d'âge sera porté
a) à 21 ans pour les conducteurs de voitures
automobiles dont le poids du véhicule à vide
est supérieur à deux tonnes ou dont la puissance
motrice imposable dépasse 16 HP. ;
Anmeldung. — Identitätskarte.
Niemand darf einen Kraftwagen oder ein
Kraftrad steuern, wenn er nicht volle 18 Jahre alt ist.
Dieses Mindestalter wird erhöht
a) auf 21 Jahre für die Führer von Kraftwagen,
deren Eigengewicht 2 Tonnen oder deren besteuerbare
Motorstärke 16 Pferdekräfte übersteigt.
b) à 25 ans pour les conducteurs des autobus
affectés à un service public de transport et des
trains remorqués par camion ou locomotive entière.
Certificat de capacité.
— Etant donné qu'il existe à l'intérieur ou sur les frontières mêmes des territoires de certains Etats
contractants, des zones ou enclaves d'une étendue cl d'une population très faible par rapport à celle des dits
territoires, et qui forment des parties détachées de ceux-ci, ou des établissements appartenant à d'autres
Etats métropoles, et que, d'autre part, il est impossible, pour des raisons administratives, d'appliquer les
dispositions du présent Statut aux dites zones ou enclaves, il est convenu que ces dispositions ne s'y applique-
ront pas.
Il en sera de même, lorsqu'une colonie ou dépendance possède une frontière particulièrement longue par
rapport à sa superficie, qui rend, on fait, impossible la surveillance de la douane et de la police
Toutefois, les Etats intéressés appliqueront, dans les cas visés ci-dessus, un régime qui, dans la mesure du
possible, respectera les principes du présent Statut et qui facilitera le transit et les communications.
— Dans le cas où un des accords ou traités particuliers visés à l'article 12 aurait confié, ou con-
fierait certaines fonctions à une Commission internationale, comprenant des représentants d'Etats autres
que les Etats riverains, cette Commission devrait s'inspirer exclusivement, sous réserve des dispositions de
l'article 10, des intérêts de la navigation et serait considérée comme un des organismes prévus à l'article 24
du Pacte de la Société des Nations; en conséquence, elle échangerait directement avec les organes de la Société
toutes informations utiles, et ferait parvenir un rapport annuel à la Société.
Les attributions des Commissions prévues à l'alinéa précédent seront déterminées dans l'Acte de navigation
de chaque voie navigable et comporteront au moins les attributions suivantes
a) La Commission aura qualité pour élaborer les règlements de navigation qu'elle jugerait nécessaire d'éla-
borer elle-même et recevra communication de tous autres règlements de navigation;
b) Elle signalera aux Etats riverains les travaux utiles pour l'entretien des ouvrages et le maintien de la
navigabilité;
c) Elle recevra de chacun des Etats riverains communication officielle de tous projets d'amélioration de
la voie navigable;
d) Elle aura qualité, au cas où l'Acte de navigation ne comprendrait pas une réglementation spéciale quant
à la perception des redevances, pour approuver la perception de celles-ci, en appliquant les dispositions de
l'article 7 du présent Statut.
Tout conducteur d'automobile, de
motocycle ou de locomotive routière, devra être
porteur d'un certificat de capacité délivré par le
Directeur général des travaux publics, sur l'avis
favorable d'un agent de son administration délégué
à cet effet.
Le Directeur général des Travaux publics déter-
minera la forme du certificat de capacité ; ce certi-
ficat spécifiera l'espèce de véhicule, la nature de la
source d'énergie, ainsi que, pour les automobiles,
le type, la puissance en chevaux-vapeur et, éven-
tuellement, le poids du véhicule.
Ce certificat de capacité devra être présenté
à toute réquisition des agents de l'autorité.
Le conducteur d'une automobile ou d'un moto-
cycle, venant d'un pays étranger et circulant passa-
gèrement dans le Grand-Duché, devra être porteur
du certificat de capacité délivré par l'autorité
compétente de son pays d'origine.
Pièces justificatives.
Jeder Führer eines Kraftwagens, Kraft-
rades oder einer Straßenlokomotive muß ein Fähig-
keitszeugnis bei sich führen, das ihm vom General-
Direktor der öffentlichen Arbeiten auf das günstige
Gutachten eines eigens hierzu bestellten Beamten
seiner Verwaltung hin ausgestellt worden ist.
Der
General-Direktor der öffentlichen Arbeiten
bestimmt die Beschaffenheit des Fähigkeitszeugnisses.
Dieses Zeugnis kennzeichnet die Art des Fahrzeuges
und der Kraftquelle, sowie für Kraftwagen den Typus,
die Starte in Pferdekräften und gegebenenfalls das
Gewicht des Fahrzeuges.
Dieses Fähigkeitszeugnis muß auf jede Aufforderung
der mit der Verkehrspolizei betrauten Organe vorge-
zeigt werden.
Der Führer eines aus dem Auslande kommenden
und im Großherzogtum vorübergehend verkehrenden
Kraftwagens oder Kraftrades muß Inhaber des von
seiner zuständigen Landesbehörde ausgestellten Fähig-
keitszeugnisses sein.
Belegstüde.
— Il est entendu que ce statut ne doit pas être interprété comme réglant en quoi que ce soit les
droits et obligations inter se de territoires faisant partie ou placés sous la protection d'un même Etat souverain
que ces territoires, pris individuellement, soient ou non Membres de la Société des Nations
CONVENTION ET STATUT SUR LE RÉGIME DES VOIES NAVIGABLES D'INTÉRÊT INTERNATIONAL.
L'Albanie, l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Chine, la Colombie, le
Costa-Rica, Cuba, le Danemark, l'Empire britannique, (avec la Nouvelle Zélande et les Indes), l'Espagne,
l'Esthonie, la Finlande, la France, la Grèce, le Guatémala, Haïti, le Honduras, l'Italie, le Japon, la
Lettonie, la Lithuanie, le Luxembourg, la Norvège, le Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, la Perse, la
Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'État Serbe-Groate-Slovène, la Suède, la Suisse, la Tchéco-Slovaquie,
l'Uruguay et le Venezuela.
Désireux en ce qui concerne le régime international de la navigation sur les eaux intérieures de poursuivre
l'évolution commencée il y a plus d'un siècle et affirmée solennellement dans de nombreux Traités,
Considérant que c'est par le moyen de Conventions générales, auxquelles d'autres Puissances pourront
adhérer ultérieurement, qu'ils seront le mieux à même de réaliser les intentions de l'article 23 (e) du Pacte
de la Société des Nations,
Reconnaissant, en particulier, qu'une consécration nouvelle du principe de la liberté de la navigation dans un
Statut élaboré par quarante et un Etats appartenant aux diverses parties du monde, constitue une étape
nouvelle et significative dans la voie de la coopération entre Etats, accomplie sans porter aucun préjudice à
leurs droits de souveraineté ou d'autorité,
Ayant accepté l'invitation de la Société des Nations de participer à une Conférence, réunie à Barcelone le
10 mars 1921, et ayant pris connaissance de l'Acte final de cette Conférence,
Soucieux de mettre en vigueur, dès à présent, les dispositions du Statut concernant le Régime des Voies
navigables d'Intérêt international qui y a été adopté.
Voulant conclure une Convention à cet effet, les Hautes Parties Contractantes, ont désigné pour plénipo-
tentiaires
Le Président du Conseil Suprême de l'Albanie
Monseigneur Fan S. NOLI, Député au Parlement ;
Le Président de la République d'Autriche
Al. Henri REINHARDT, Conseiller Ministériel
Sa Majesté le Roi des Belges
M. Xavier NEUJEAN, Ministre des Chemins de 1er, de la Marine, des Postes et des Télégraphes ;
Le Président de la République de Bolivie
M. Trifon MELEAN, Consul général de la Bolivie en Espagne.
Le Président de la République des Etats-Unis du Brésil
Sa Majesté le Roi de Bulgarie
M. Lubin BOCHKOFF, Ingénieur civil, adjoint au Directeur général des Chemins de fer et des Ports.
Le Président de la République du Chili
Senor Manuel RIVAS VICUNA, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire.
Le Président de la République Chinoise
M. Ouang YONG-PAO, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire.
Le Président de la République de Colombie
Le Président de la République de Costa-Rica
Le Président de la République de Cuba
Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande
M. Peter Andreas HOLCK-COLDING, Chef de bureau du Ministère des Travaux Publies.
Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au de la
des mers, Empereur des Indes
Sir Hubert LLEWELLYN SMITH, G. C. B., Conseiller Economique du Gouvernement.
et pour le Dominion de la Nouvelle Zélande
Sir Hubert LLEWELLYN SMITH, G. C. B.
Pour l'Inde
Sir Louis James KERSUAW, K. C. S. I . , C. I . E., Secrétaire du Département des Finances et de la
Statistique de l'Office de l'Inde.
Sa Majesté le Roi d'Espagne
Senor Don Emilio ORTUNO Y BERTE, Membre de la Chambre des Députés, ancien Ministre des Travaux
publics.
Le Président de la République Esthonienne
M. Charles Robert PUSTA, Ministre plénipotentiaire.
Le Président de la République de Finlande
M. Rolf THESLEFF, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire.
Le Président de la République Française
M. Maurice SIBILLE, Député, Membre du Comité consultatif des Chemins de fer français.
Sa Majesté le Roi des Hellènes ;
M. G. CARADJA, Ministre plénipotentiaire.
Le Président de la République de Guatémala
M. le Dr Norberto GALVEZ, Consul général de Guatémala à Barcelone.
Le Président de la République de Haïti
Le Président de la République de Honduras
Sa Majesté le Roi d'Italie
M. Paolo BIGNAMI, Ingénieur, Député an Parlement italien, ancien Sous-Secrétaire
d'Etat.
Sa Majesté l'Empereur du Japon
Le Président de la République de Lettonie
Le Président de la République Lithuanienne
M. V. SIDZIKAUSKAS, Chargé d'Affaires à Berne.
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
M. Antoine LEFORT, Chargé d'Affaires à BERNE.
Sa Majesté le Roi de Norvège
M. le D r Fridtjof NANSEN, Professeur à l'Université de Christiania.
Le Président de la République de Panama
AL le Docteur Evenor HAZERA, Consul général de Panama pour l'Espagne, ancien Sons-Secrétaire d'Etal,
Le Président de la République de Paraguay
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
Sa Majesté le Shah de Perse
Le Président de la République Polonaise
M. Joseph WIELOVIEYSKI,
Le Président de la République Portugaise
M. Alfredo FREIRE D'ANDRADE, ancien Ministre des Affaires Etrangères.
Sa Majesté le Roi de Roumanie
Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes
Sa Majesté le Roi de Suède
M. Fredrik V. HANSEN, Directeur général des Forces hydrauliques et des Canaux de l'Etat.
Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse
Le Président de la République Tchéco-Slovaque
M. Bohuslay MÜLLER, Ingénieur, Secrétaire d'Etat au Ministère des Travaux publics, Envoyé extra-
ordinaire et Ministre Plénipotentiaire.
Le Président de la République Orientale de l'Uruguay
M. Benjamin FERNANDEZ Y MEDINA, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire en Espagne.
Le Président des Etats-Unis de Venezuela
Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus
de ce qui suit
— Le présent Statut ne fixe pas les droits et les devoirs des belligérants et des neutres en temps de
guerre; néanmoins, il subsistera en temps de guerre dans la mesure compatible avec ces droits et ces devoirs.
Tout candidat au certificat de capacité
devra faire connaître ses nom et prénoms, le lieu
et la date de sa naissance, sa profession et son
domicile, et joindre à sa demande sa photographie
sur papier souple dans les dimensions de 50 milli-
mètres de hauteur sur 40 millimètres de largeur,
la tête en ayant au moins 20 millimètres de hauteur.
Lorsqu'il est candidat pour la conduite d'une
automobile, il devra joindre en outre
a) la quittance du versement d'une taxe de vingt
francs entre les mains du receveur des contribu-
tions ;
b) un certificat médical attestant qu'il a une bonne
constitution, une vue normale ou anormale (myopie
ou hypermétropie) mais dont l'acuité visuelle après
correction par les verres sera d'au moins 8/10,
qu'il a une ouïe normale, qu'il n'est atteint d'aucune
lésion organique ni du cœur, ni de la plèvre, ni
des reins, pouvant amener une brusque syncope ;
autant qu'il sera possible de l'établir, qu'il est
exempt de toute affection névropathique : mono-
b) auf 25 Jahre für Führer von Omnibussen, die
einen
öffentlichen Transportunternehmen dienen,
sowie für Führer von Schleppzügen, welche von Last-
kraftwagen oder Straßenlokomotiven gezogen werden.
Fähigkeitszeugnis.
Jeder Anwärter auf das Fähigkeitszeugnis
muß seinen Namen und Vornamen, Ort und Datum
der Geburt, Stand und Wohnort angeben und seinem
Gesuch ein Brustbild auf weichem Papier, in den Ab-
messungen von 30 Millimeter Höhe, 40 Millimeter
Breite und mindestens 20 Millimeter Kopfhöhe bei-
fügen.
Führer-Anwärter für Kraftwagen müssen außer-
dem beifügen
a) die Quittung einer an den Steuereinnehmer zu
entrichtenden Gebühr von 20 Fr.;
b) ein ärztliches Zeugnis, das; er eine gute Körper-
beschaffenheit hat, sowie ein normales oder anormales
Sehvermögen (Kurzsichtigkeit oder Uebersichtigkeit),
dessen Sehschärfe jedoch nach Verbesserung durch
Gläser mindestens acht Zehntel beträgt, ebenso ein
normales Höhrvermögen; daß er mit keinem orga-
nischen Fehler an Herz, Brustfell oder Nieren behaftet
ist, der zu einem plötzlichen Ohnmachtsanfall Anlaß
geben kann; das; er, soweit es sich feststellen läßt, von
manie, hystérie, épilepsie ; enfin qu'il ne présente
aucun signe sérieux d'alcoolisme aigu ou chronique.
Pareil certificat devra être reproduit tous les cinq
ans par les chauffeurs appelés par leur profession
à conduire des voitures servant au louage et au
transport en commun ;
c) le certificat d'apprentissage prévu à l'art. 17 et
d) un extrait du casier judiciaire.
Epreuves.
— Le présent Statut n'impose à aucun des Etats contractants d'obligation qui irait à l'encontre de
ses droits et devoirs en tant que Membre de la Société des Nations.
Le Directeur général des travaux publics
précisera les détails des épreuves pratiques et
théoriques que les candidats auront à subir afin
de faire la preuve qu'ils possèdent les aptitudes
nécessaires pour obtenir le brevet de conducteur
de véhicule automobile ou de motocycle.
Pour la conduite des véhicules munis de moteur
à vapeur d'eau, le candidat est tenu de justifier
de connaissances spéciales relatives à l'emploi et
l'usage, suivant les divers cas, des appareils de
sécurité, dont les générateurs doivent être régle-
mentairement pourvus.
Un certificat de capacité ou d'identité provisoire
pourra être délivré par l'examinateur.
Ces certificats ne seront valables que pour un
mois ; ils ne pourront pas être renouvelés.
Apprentissage.
Der General-Direktor der öffentlichen Ar-
beiten bestimmt die Einzelheiten der praktischen und
theoretischen Prüfungen, denen sich die Führer-An-
warter zu unterwerfen haben, um den Beweis zu
erbringen, daß sie die nötigen Fähigkeiten zur Erlan-
gung eines Führerscheines für Kraftwagen oder Kraft-
räder besitzen.
Für die Führung der mit Dampfmotor versehenen
Fahrzeuge muß der Prüfling nachweisen, daß er je
nach den verschiedenen Fällen spezielle Kenntnisse
besitzt über Gebrauch und Verwendung der Sicherheits-
vorrichtungen, mit denen die Dampferzeuger vorschrifts-
maßig versehen sein müssen.
Ein provisorisches Fähigkeits- oder Identitätszeugnis
kann vom Examinator ausgestellt werden.
Diese Zeugnisse sind nur für einen Monat gultig;
sie können nicht erneuert werden.
Fahrenlernen.
Sauf accords contraires auxquels l'Etat territorialement intéressé est ou sera partie, le présent
Statut ne s'applique pas à la navigation des navires et bâtiments de guerre, de police, de contrôle ni, en gé-
néral, de tous bâtiments exerçant, à un titre quelconque, la puissance publique.
Tout aspirant conducteur d'automobile,
pour être admis aux épreuves théoriques et pra-
tiques visées à l'art. 16 ci-avant, devra justifier
avoir fait, après avoir obtenu le certificat prévu
à l'art. 15, sous l'assistance et la direction d'une
personne expérimentée qui elle-même est en posses-
sion d'un certificat de capacité
régulièrement
délivré par l'autorité compétente et qui a été
agréée comme instructeur par cette même autorité,
un apprentissage d'une durée d'au moins quatre
semaines. Ce terme est porté à deux mois au moins
pour les personnes qui voudront conduire des auto-
mobiles dont le poids propre du véhicule dépasse
2 tonnes ou dont la puissance imposable du moteur
dépasse 20 HP.
Les conducteurs d'autobus ou de locomotives
routières devront être mécaniciens de profession,
et avoir travaillé pendant trois mois dans un atelier
de construction d'automobiles.
Il ne peut être
jedem Nervenleiden: Monomanie, Hysterie, Fallsucht,
frei ist und endlich, das; er kein ernsthaftes Symptom
von akuter oder chronischer Trunksucht zeigt.
Ein gleiches Zeugnis muß alle 5 Jahre erneut vorge-
legt werden von den Führern, die berufsmäßig zur
Führung von Mietwagen oder zu gemeinsamem
Transport dienenden Wagen herangezogen werden.
c) das durch Art. 17 vorgesehene Lehrzeugnis, und
d) einen Auszug aus dem Strafregister.
Prüfungen.
Um zu den im vorstehenden Art. 16 be-
zeichneten theoretischen und praktischen Prüfungen
zugelassen zu werden, muß jeder Führer-Anwärter
für Kraftwagen den Nachweis führen, daß er, nach
Erlangung des in Art. 15 vorgesehenen Zeugnisses,
unter dem Beistand und der Leitung einer erfahrenen
Person, die selbst im Besitze eines regelrecht von der
zuständigen Behörde ausgestellten Fähigkeitszeugnisses
und von dieser selben Behörde als Fahrlehrer genehmigt
worden ist, eine Lehrzeit von wenigstens 4 Wochen
zurückgelegt hat. Diese Lehrzeit muß sich auf wenigstens
2 Monate erstrecken für diejenigen Personen, die Kraft-
wagen führen wollen, deren Eigengewicht 2 Tonnen
oder deren besteuerbare Motorstärke 20 Pferdekräfte
übersteigt.
Die Führer von Omnibussen und Straßenlokomo-
tiven müssen Mechaniker von Beruf sein und 3 Monate
in einer Konstruktionswerkstätte für Kraftwagen ge-
arbeitet haben. Es kann von diesen Bedingungen nur
dérogé à ces
conditions qu'avec l'autorisation
expresse du Gouvernement et seulement lorsqu'il
est reconnu que le chauffeur, présenté connue
conducteur d'autobus, présente les connaissances
et aptitudes nécessaires à la conduite d'un tel véhi-
cule.
Pour faire l'apprentissage, le candidat-conduc-
teur ne peut conduire une automobile sur les voies
publiques que s'il est âgé de dix-huit ans accomplis
et s'il est accompagné d'une personne déjà en posses-
sion d'un certificat de capacité et qui prendra place
à ses côtés.
Durant les épreuves pratiques visées à l'art. 16,
l'agent examinateur peut exiger que le candidat
se fasse, dans les mêmes conditions, accompagner
d'une personne déjà habilitée à conduire une auto-
mobile d'un poids propre ou d'une puissance de
moteur égale ou supérieure à celle pour laquelle le
candidat sollicite le permis de conduire.
Répétition d'épreuve.
— Chacun des Etats contractants s'engage à ne pas concéder, soit par accord, soit de toute autre
manière, à un Etat non contractant, un traitement, relatif à la navigation sur une voie navigable d'intérêt
international, qui entre Etats contractants, serait contraire aux dispositions du présent Statut.
Toute personne n'ayant plus conduit
de véhicule automobile pendant trois ans,
est
obligée de se faire examiner à nouveau.
Exclusion d'un conducteur.
Jeder, der während drei Jahren keinen
Kraftwagen mehr gesteuert hat, ist verpflichtet sich
von neuem prüfen zu lassen.
Ausschluß eines Führers.
— Il pourra être exceptionnellement, et pour un terme aussi limité que possible, dérogé aux dis-
positions des articles précédents par des mesures particulières ou générales que chacun des Etats contractants
serait obligé de prendre en cas d'événements graves intéressant la sûreté de l'État ou les intérêts vitaux du
pays, étant entendu que le principe de la liberté de la navigation et spécialement la communication entre les
pays riverains et la mer doivent être maintenus dans toute la mesure possible.
Le certificat de capacité pourra être
retiré par décision du Directeur général des travaux
publics
a) si le conducteur présente des signes sérieux
d'alcoolisme aigu ou chronique ;
b) si, en raison des infirmités survenues depuis
la délivrance du certificat, il est reconnu ne plus
posséder les aptitudes nécessaires à la conduite
d'un véhicule automobile ;
c) s'il a été constaté à sa charge des faits d'inha-
bilité ou de maladresse commis dans la conduite
d'une automobile, d'un motocycle ou d'une loco-
motive routière et qui sont suffisamment concluants
pour faire la preuve que le détenteur du certificat
n'offre pas les garanties nécessaires à la sécurité
publique ;
d) s'il est en état de récidive conformément à
l'alinéa 3 de l'art. 33 ;
e) si, ensuite de condamnations pénales ou de
police, il paraît dépourvu des qualités morales
nécessaires.
mit ausdrücklicher Ermächtigung der Regierung Abstand
genommen werden, und nur dann, wenn erwiesen ist,
daß der als Omnibusführer vorgeschlagene Chauffeur
die zur Führung eines solchen Fahrzeugs nötigen Kennt-
nisse und Fähigleiten besitzt.
Während der Lehrzeit darf der Führer-Anwärter
auf
öffentlichen
Wegen
einen Kraftwagen
nur
fuhren, wenn er volle 18 Jahre hat und von einer
Person begleitet ist, die schon ein Fähigkeitszeugnis
besitzt und an seiner Seite Platz genommen hat.
Bei den in Art. 16 erwähnten, praktischen Prüfun-
gen darf der prüfende Beamte vom Prüfling verlangen,
daß er sich unter gleichen Bedingungen von einer
Person begleiten lasse, die schon erprobt ist in der
Führung von Kraftwagen, die ein Eigengewicht oder
eine Motorstärke haben, die gleich oder größer sind
als die des Kraftwagens, für den der Prüfling den
Führerschein erwerben will.
Prüfungserneuerung.
Das Fähigteitszeugnis kann durch Ent-
scheid des General-Direktors der öffentlichen Arbeiten
entzogen werden
a) wenn der Führer ernsthafte Symptone akuter
oder chronischer Trunksucht zeigt;
b) wenn er anerkanntermaßen infolge von Gebrechen,
die nach Erteilung des Fähigkeitszeugnisses eingetreten
sind, die zur Führung eines Kraftwagens notwendigen
Fähigkeiten nicht mehr besitzt;
c) wenn in der Führung von Kraftwagen, Kraft-
rädern oder Straßenlokomotiven zu seinen Lasten
Fälle von Ungeschicltheit festgestellt werden, die die
Annahme rechtfertigen, daß der Inhaber des Fähig-
keitszeugnisses nicht die nötige Gewähr für die öffent-
liche Sicherheit bietet;
d) wenn er im Wiederholungsfalle gemäß Art. 33,
Abschnitt 3, ist;
e) wenn aus Penal- und Polizeistrafen hervorgeht,
daß es ihm an den notwendigen moralischen Eigen-
schaften zu mangeln scheint.
Tout propriétaire d'une automobile doit s'assurer
si son conducteur est en possession du certificat
de capacité.
Changement de propriétaire.
— Le présent Statut ne comporte aucunement le retrait de facilités plus grandes en vigueur accordées
au libre exercice de la navigation, sur une voie navigable d'intérêt international quelconque, dans des con-
ditions compatibles avec le principe d'égalité prescrit par le présent Statut, en ce qui concerne les ressortis-
sants, les biens et les pavillons de tous les Etats contractants. Il ne comporte pas davantage l'interdiction
d'en accorder à l'avenir de semblables.
Le propriétaire d'une automobile,
d'une locomotive routière ou d'un motocycle,
qui vend son véhicule, doit en informer le Direc-
teur général des travaux publics dans la quinzaine
qui suit le jour de la vente. Le nouveau propriétaire,
avant de faire circuler le véhicule sur les voies
publiques, devra se conformer aux prescriptions
des art. 4 et 10 ci-avant.
Autobus et remorques.
Der Besitzer eines Kraftwagens, einer Stra-
ßenlokomotive oder eines Motorrades, der sein Fahr-
zeug veräußert, muß innerhalb 14 Tagen, vom Ver-
äußerungstage an, den General-Direktor der öffent-
lichen Arbeiten davon in Kenntnis setzen. Der neue
Besitzer muß, bevor er das Fahrzeug auf den öffent-
lichen Straßen in Verkehr geben kann, den Vorschriften
der vorstehenden Art. 4 und 10 nachkommen.
Omnibusse
und
Anhängewagen.
— Conformément à l'article 23 (e) du Pacte de la Société des Nations, tout Etat contractant qui
pourra invoquer valablement contre l'application de l'une quelconque des dispositions du présent Statut,
sur tout ou partie de son territoire, une situation économique grave résultant de dévastations commises sut-
son sol pendant la guerre de 1914-1918, sera considéré comme dispensé temporairement des obligations ré-
sultant de l'application de ladite disposition, étant entendu que le principe de la liberté de la navigation doit
être observé dans toute la mesure possible.
Aucune automobile, aucune locomotive
routière, destinées à une entreprise de transports
de voyageurs ou à remorquer d'autres véhicules
ne pourront être mises en service qu'en vertu
d'une autorisation du Directeur général des travaux
publics.
Une personne déléguée à cet effet par le Direc-
teur général des travaux publics visitera l'auto-
mobile et procédera à des essais ayant pour but
de constater que le véhicule est apte au service
auquel il est destiné.
L'autorisation déterminera en outre les condi-
tions de sécurité particulières auxquelles le per-
missionnaire sera soumis indépendamment des
prescriptions générales du présent règlement.
Remorques.
Kraftwagen und Straßenlokomotiven, die
einem Personenbeförderungsunternehmen dienen oder
dazu bestimmt sind, andere Fahrzeuge nachzuschleppen,
können nur kraft einer vom General-Direktor der
öffentlichen Arbeiten erteilten Ermächtigung in Betrieb
genommen werden.
Ein hierzu vom General-Direktor der öffentlichen
Arbeiten bestellter Sachverständiger wird den Kraft-
wagen nachsehen und denselben durch Versuche auf
seine Zweckmäßigkeit prüfen.
Die Ermächtigung wird außerdem die besondern
Sicherheitsmaßnahmen bestimmen, denen sich der
Gesuchsteller unbeschadet der allgemeinen Vorschriften
des gegenwärtigen Reglementes zu fügen haben wird.
Anhängewagen.
— Sans préjudice des dispositions de l'article 10, paragraphe 5, et à défaut d'entente directe entre
lus Etats, tous différends, qui surgiraient entre eux relativement à l'interprétation ou à l'application du pré-
sent Statut, seront portés devant la Cour permanente de Justice internationale, à moins que, par application
d'une Convention spéciale ou d'une clause générale d'arbitrage, il ne soit procédé à un règlement du différend,
soit par arbitrage, soit de toute autre manière.
Le recours sera formé ainsi qu'il est prévu à l'article 40 du Statut de la Cour permanente de Justice inter-
nationale.
Toutefois, afin de régler autant que possible ces différends à l'amiable, les Etats contractants s'engagent,
préalablement à toute instance judiciaire, et sous réserve des droits et attributions du Conseil et de l'Assem-
blée, à soumettre ces différends pour avis consultatif à l'organe qui se trouverait institué par la Société des
Nations comme organe consultatif et technique des Membres de la Société, en ce qui concerne les Communi-
cations et le Transit. En cas d'urgence, un avis provisoire pourra recommander toutes mesures provisionnelles
destinées notamment à rendre à la libre navigation les facilités dont elle jouissait avant l'acte ou le fait ayant
donné lieu au différend.
Indépendamment des freins de l'auto-
mobile prévus par Fart. 4, chaque véhicule remorqué
sera muni d'un système de freins suffisamment
efficace et rapide, susceptible d'être actionné soit
par le mécanicien à son poste sur le remorqueur,
soit par un conducteur spécial.
Lorsque les freins des véhicules remorqués ne
sont pas actionnés par le mécanicien, leur manœuvre
sera confiée à des conducteurs spéciaux, dont le
nombre sera proportionné à l'importance du convoi,
aux déclivités du parcours et à la vitesse de marche.
Des dispositions efficaces doivent être prises
pour empêcher toute dérive en arrière ainsi que
toute déviation des véhicules remorqués.
Les véhicules remorqués porteront, en caractères
Jeder Kraftwagenbesitzer hat sich zu vergewissern,
daß sein Führer im Besitze des Fähigkeitszeugnisses ist.
Eigentumswechsel.
Unbeschadet der durch Art. 4 für Kraft-
wagen vorgesehenen Bremsen muß jeder Anhänge-
wagen mit einer genügend wirksamen und schnell
wirkenden Bremsvorrichtung versehen sein, die von
dem seinen Sitz auf dem Schlepper einnehmenden
Mechaniker oder von einem besondern Führer bedient
werden kann.
Werden die Bremsen der Anhängewagen nicht vom
Mechaniker bedient, so muß deren Bedienung beson-
dern Führern anvertraut werden, deren Zahl im
Verhältnis zur Größe des Transportzuges, zu den
Straßengefällen und zur Fahrgeschwindigkeit stehen
muß.
Es müssen wirksame Vorrichtungen getroffen werden,
um jede Rückwärtsbewegung sowie jede Abweichung
der Anhängewagen zu verhindern.
Die Anhängewagen müssen in leicht sichtbarer
bien apparents, le nom et le domicile du proprié-
taire.
En règle générale il ne doit y avoir plus d'une
remorque ; toute mise en circulation d'un train
comprenant deux ou plusieurs remorques est
subordonnée à une autorisation spéciale du Direc-
teur général des travaux publics.
Chargements. — Interdiction et restriction de
circulation.
— Une voie navigable ne sera pas considérée comme d'intérêt international, du fait seul qu'elle tra-
verse ou délimite des zones ou enclaves d'une étendue et d'une population très faibles par rapport à celles des
territoires traversés et qui forment des parties détachées ou des établissements appartenant à un Etat autre
que relui auquel ladite rivière appartient, à celte exception près, dans tout son parcours navigable.
Les chargements doivent être arrimés
de manière à offrir toute garantie pour la sûreté
de la circulation publique, la commodité du passage
et la propreté de la voie.
Leur largeur ne peut excéder 2,50 mètres ; leur
hauteur et leur longueur doivent toujours être
telles qu'il n'en résulte, sur le parcours, ni dégra-
dation aux ouvrages d'art, aux plantations et
autres dépendances de la voirie, ni obstacle pour
la circulation ou la commodité du passage.
Pendant le jour un fanion rouge doit signaler
que la charge débordre à l'arrière ; pendant la
nuit un feu clair doit être disposé de manière à
éclairer en entier la charge débordante.
Chaque auto-camion sera muni d'une plaque
indiquant le poids de l'avant-train et de l'arrière-
train à l'état vide et à son maximum de charge.
La charge totale d'un essieu quelconque, poids
propre compris, ne peut pas dépasser 140 kg. par
centimètre de largeur de bandage ; le diamètre
extérieur des bandages ne peut pas être inférieur
à 0,85 mètre pour les roues motrices et les essieux
pesant 2000 kg. et au-dessus, ni être inférieur à
0,75 mètre pour les roues de l'avant-train.
Pendant les jours de dégel la circulation des.
locomotives routières, des machines locomobiles,
des camions automobiles et autobus de plus de
2 tonnes en charge et autres véhicules, qui à raison
de leur propre poids, pourraient occasionner des
dommages aux voies publiques, est suspendue de
plein droit. En temps de verglas, de pluies persis-
tantes et à la fonte de neiges abondantes, l'ingénieur
d'arrondissement et le commissaire de district,
chacun pour ce qui le concerne, ont le droit
a) de suspendre cette circulation ;
b) de réduire la charge maximum des essieux.
L'ingénieur d'arrondissement est également auto-
risé à réglementer la circulation des véhicules
ci-dessus désignés en temps de grande chaleur,
Schrift den Namen und den Wohnort ihres Eigen-
tümers tragen.
Im Allgemeinen darf nicht mehr als ein Anhänge-
wagen geschleppt werden; die Einstellung in den Verkehn
eines jeden zwei oder mehrere Anhänger begreifen-
den Zuges bedarf einer besonderen Ermächtigung des
General-Direktors der offentlichen Arbeiten.
Ladungen.
Verbot
und
Einschrantung
des Verkehrs.
Die Ladungen mussen in sich so abgeschlossen
und befestigt sein, daß sie volle Gewahr für die Sicher
heit des offentlichen Verkehrs, die Bequemlichkeit der
Vorbeifahrt und die Reinlichkeit der Straße bieten.
Ihre Breite darf 2,50 Meter nicht ubersteigen;
ihre Höhe und Lange müssen immer so begrenzt sein,
daß auf der Fahrt daraus weder eine Beschädigung
der Bauwerke, Pflanzungen und anderer Dependen-
zien der Straße, noch ein Hindernis für den Verkehr
oder die bequeme Vorbeifahrt entsteht.
Während des Tages muß ein roter Wimpel anzeigen,
daß die Ladung nach hinten uberragt; wahrend der
Nacht muß ein Helles Licht so gestellt sein, daß die über-
ragende Ladung gänzlich erleuchtet wird.
Jeder Lastkraftwagen ist mit einer Tafel zu versehen,
die das Gewicht der Vorder- und Hinterachse in unbe-
ladenem Zustande und bei Maximalbelastung angibt.
Die Gesamtbelastung irgend einer Achse, einschließlich
Eigengewicht, darf 140 Kilogramm pro Zentimeter
Reifenbreite nicht übersteigen; bei Triebrädern und
Achsen von 2000 Kilogramm Gewicht und darüber
darf der äußere Durchmesser der Bereifung nicht unter
0,85 Meter, bei Rädern des Vorderwagens nicht unter
0,75 Meter sein.
Bei Tauwetter ist von Rechtswegen der Verkehr
aufgehoben für Straßenlokomotiven und -Lokomo-
bilen, Lastkraftwagen und Omnibusse von mehr als 2
Tonnen im beladenen Zustand sowie für andere Fahr-
zeuge, die durch ihr Eigengewicht die öffentlichen
Straßen beschädigen könnten. Bei Glatteis, anhalten-
dem Regen und reichlicher Schneeschmelze sind der
Bezirksingenieur und der Distriktskommissar, jeder
soweit es ihn betrifft, befugt
a) den Verkehr aufzuheben;
b) den Maximalachsdruck zu ermäßigen.
Der Bezirksingenieur ist gleichfalls berechtigt, den
Verkehr oben bezeichneter Fahrzeuge bei großer Hitze
zu regeln, indem er diesem Verkehr, der den Fahrdamm
en limitant au soir et au grand matin cette circu-
lation, de nature à causer des dommages extraor-
dinaires aux chaussées.
Toutefois la circulation des autobus des services
publics de transports en commun pendant les jours
de dégel et de grande chaleur, de verglas et de pluies
persistantes sera réglée par le Directeur général des
travaux publics.
'
Tout véhicule pris en contravention aux dispo-
sitions du présent article sera arrêté et mis en
fourrière, le tout sans préjudice de l'amende encourue
et des frais de réparation des dommages causés
à la voie publique.
Réquisition.
— Le présent Statut ne sera pas applicable à une voie navigable d'intérêt international ayant deux
riverains seulement et qui sépare sur une grande longueur un Etat contractant d'un Etat non contractant dont
le Gouvernement n'est pas reconnu par le premier au moment de la signature du présent Statut, tant qu'un
accord n'aura pas été conclu entre eux, établissant pour la voie d'eau considérée, un régime administratif et
douanier qui donne à l'État contractant des sécurités convenables.
Les conducteurs d'un véhicule quelconque
doivent s'arrêter à toute réquisition des fonction-
naires et agents chargés de constater les infractions
au présent règlement et satisfaire immédiatement
à toute demande des dits agents concernant leurs
nom, prénoms, profession et domicile.
Obstacles.
Die Führer jedweder Fahrzeuge haben
auf erste Aufforderung der mit der Feststellung der
Zuwiderhandlungen gegen vorliegendes Reglement
betrauten Beamten und Agenten anzuhalten und allen
Anforderungen derselben in bezug auf Namen, Vor-
namen, Stand und Wohnort unverzüglich nachzukom-
men.
Hindernisse.
— Il est entendu que ce Statut ne doit pas être interprété comme réglant en quoi que ce soit les
droits et obligations inter se de territoires faisant partie ou placés sous la protection d'un même Etat souverain,
que ces territoires pris individuellement soient ou non Membre de la Société des Nations.
PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION SUR LE RÉGIME DES VOIES NAVIGABLES
D'INTÉRÊT INTERNATIONAL
1° Les Etats signataires de la Convention sur le Régime des Voies navigables d'Intérêt international, signée
à Barcelone le 20 avril 1921, dont les Représentants dûment autorisés ont apposé leurs signatures au présent
Protocole, déclarent que, en plus de la liberté des communications accordée par eux en vertu de la Convention
sur les Voies navigables considérées comme d'Intérêt international, ils accordent, sous réserve de réciprocité,
sans préjudice de leurs droits de souveraineté, et en temps de paix, sur
a) toutes les voies navigables,
b) toutes les voies naturellement navigables,
qui, placées sous leur souveraineté ou autorité et n'étant pas considérées comme d'intérêt international, sont
accessibles à la navigation commerciale ordinaire vers et depuis la mer, ainsi que dans les ports situés sur ces
voies d'eau, une égalité parfaite de traitement aux pavillons de tout Etat signataire du présent Protocole, en
ce qui concerne les transports d'importation et d'exportation sans transbordement.
Lors de la signature, les Etats signataires doivent notifier s'ils acceptent les obligations dans l'étendue
indiquée sous la lettre a) ci-dessus, ou seulement dans l'étendue plus restreinte définie sous la lettre b).
Il est entendu que les Etats ayant accepté le paragraphe a) ne sont liés envers ceux ayant accepté le para-
graphe b), que sous les conditions résultant de ce dernier.
Il est également entendu que les Etats, dont un nombre considérable de ports situés sur des voies navigables
sont restés fermés jusqu'à présent au commerce international, peuvent, lors de la signature du présent Proto-
cole, exclure de son application une ou plusieurs des voies navigables ci-dessus définies.
Les Etats signataires seront libres de déclarer que leur acceptation du présent Protocole no s'étend pas à
l'ensemble ou à une partie des colonies, possessions d'outre-mer ou protectorats se trouvant sous leur souverai-
neté ou autorité. Ces Etats pourront donc, par la suite, adhérer au Protocole séparément, au nom d'une colonie,
d'une possession d'outre-mer ou d'un protectorat, ainsi exclus dans leur déclaration. Ils pourront également
dénoncer le Protocole, conformément à ses dispositions, séparément au nom d'une quelconque des colonies
possessions d'outre-mer ou protectorats, se trouvant sous leur souveraineté ou autorité.
Le présent Protocole sera ratifié. Chaque Puissance adressera sa ratification au Secrétaire général de la
Société des Nations, par les soins duquel il en sera donné avis à toutes les autres Puissances signataires. Les
ratifications resteront déposées dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations.
Le présent Protocole restera ouvert à la signature ou adhésion des Etats ayant signé la Convention mentionnée
ci-dessus ou y ayant adhéré.
Il entrera en vigueur après réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de la ratification
de deux Etats; pourvu toutefois, qu'à cette époque, ladite Convention sott entrée eu vigueuer.
*) Liste des Etats Membres de la Société des Nations ayant signé le Protocole additionnel ou ayant le
droit d'y adhérer.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 26 février 1930, démission honorable a été accordée, sur
sa demande, à M. Henri Gaul, receveur de l'enregistrement et des domaines à Capellen, de ses fonctions de
juge-suppléant près la justice de paix du canton de Capellen.
Par le même arrêté M. Joseph Schammo, géomètre du cadastre à Cap, a été nommé juge-suppléant près
la justice de paix du canton de Capellen. — 27 février 1930.
Il peut être dénoncé à toute époque après l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date de
sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de la ratification de l'État qui dénonce. La dé-
nonciation ne prendra effet qu'une année après sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations
La dénonciation de la Convention sur le Régime des voies navigables d'Intérêt international sera considérée
comme comprenant la dénonciation du présent Protocole.
Fait à Barcelone, le vingt avril mil neuf cent vingt et un, eu un seul exemplaire dont les textes français et
anglais feront foi.*)
Afrique du Sud.
Albanie : Fan S. Noli.
Argentine.
Australie.
Autriche.
Belgique : Xavier Neujean.
En acceptant le paragraphe a).
Bolivie.
Brésil.
Bulgarie.
Canada.
Chili : Manuel Rivas Vicuna.
Chine.
Colombie.
Costa-Rica.
Cuba.
Danemark : A. Holck-Colding.
En acceptant le paragraphe a).
Empire Britannique: H. Llewellyn Smith.
In respect of the United Kingdom only.
Accepting paragraph a).
Nouvelle-Zélande : H. Llewellyn Smith.
In respect of New Zealand.
Accepting paragraph a).
Espagne : E. Ortuno.
En acceptant le paragraphe a).
Esthonie.
Finlande : Rolf Thesleff.
En acceptant le paragraphe b).
France.
Grèce : G. Caradja.
Guatémala.
Haïti.
Honduras.
Inde : Theo Russell.
In respect of India only accepting paragraph a)
Italie.
Japon.
Lettonie.
Luxembourg.
Nicaragua.
Norvège : Fridtjof Nansen.
Panama.
Paraguay.
Pays-Bas.
Pérou.
Perse,.
Pologne.
Portugal : A. Freire d'Andrade.
Roumanie.
Salvador.
Etat Serbe-Croate-Slovène.
Siam.
Suède : Fredrik Hausen.
Eu acceptant le paragraphe, a).
Suisse.
Tchéco-Slovaquie : lng. Bohuslaw Müller.
En acceptant le paragraphe b).
(Corrig. Müller.)
Uruguay.
Venezuela.
Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1929, M. Alphonse Als, directeur commercial,
à Bombay, a été nommé vice-consul honoraire du Grand-Duché à Bombay. L'exequatur pour le libre
exercice de ses fonctions consulaires a été accordé à M. Als. — 1er mars 1930.
Arrêté grand-ducal du 25 février 1930, portant
règlement relatif à la circulation sur les voies
publiques.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau etc., etc., etc. ;
Vu lu loi du 3 juillet 1897 réglant la circulation
des vélocipèdes et celle du
mai 1902 concernant
la circulation des véhicules de toute nature sur
les voies publiques ;
Vu la loi du 19 février 1929 portant approbation
des conventions internationales relatives à la
circulation routière et à la circulation automobile,
signées à Paris le 24 avril 1926 ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922
portant règlement relatif à la circulation sur les
voies publiques ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
travaux publics, du commerce et de l'industrie,
de Notre Directeur général de la justice et de l'in-
térieur, de Notre Directeur général des finances,
de la prévoyance sociale et du travail, et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Objet de l'arrêté.
Il est interdit de placer sur la voie pu-
blique des obstacles, ou d'y abandonner des objets
ou matières de nature à occasionner des accidents
ou à gêner la circulation.
Signalisation en cas d'interdiction de la circulation.
Es ist verboten auf öffentlicher Straße Hin-
dernisse zu legen oder daselbst Gegenstände oder Stoffe
liegen zu lassen, die Anfälle veranlassen oder den Ver-
kehr behindern können.
Signale bei
Verkehrsuntersagung.
En cas d'interdiction de circulation
ou de barrage de routes ou rues, des signaux entre-
tenus par l'autorité qui a décrété la défense, et
placés à chacune des extrémités des espaces inter-
dits, donnent avis de l'interdiction.
Courses.
Verkehrsuntersagungen oder Straßenab-
sperrungen werden an jedem Ende der untersagten
Strecke durch Signale angezeigt, die von der Behörde,
die das Verbot erlassen hat, anzubringen und zu unter-
halten sind.
Wettrennen.
Les courses de voitures automobiles
et motocycles ne pourront avoir lieu sur la voie
publique sans une autorisation délivrée par le
Directeur général' des travaux publics, qui pourra
astreindre les organisateurs de courses à prendre
à leurs frais les mesures de précaution qu'il jugera
nécessaires, notamment pour la traversée des
agglomérations.
Piétons. — Animaux non attelés ni montés.
Wettrennen mit Kraftwagen und Kraft-
radern auf öffentlichen Straßen dürfen nur mit
Ermächtigung des General-Direktors der öffentlichen
Arbeiten
stattfinden,
welcher
deren
Veranstalter
zwingen kann, auf ihre Kosten die von ihm als notwen-
dig erachteten Vorsichtsmaßn hmen, besonders für die
Durchfahrt durch Ortschaften, zu treffen.
Fußgänger.
Nicht
angespannte
oder
gerittene Tiere.
Dans les agglomérations les piétons
doivent circuler ou se tenir dans les allées latérales,
außergewohnlich beschädigen könnte, auf den Abend
und den frühen Morgen beschrankt.
Jedoch wird der Verlehr der Omnibusse der offent-
lichen Kraftwagendienste bei Tauwetter und großer
Hitze, Glatteis und anhaltendem Regen vom General-
Direktor der öffentlichen Arbeiten geregelt.
Jedes Fahrzeug, das in Zuwiderhandlung gegen die
Bestimmungen gegenwartigen Artikels angetroffen
wird, wird festgehalten und in Beschlag genommen,
dies alles unbeschadet der verwirkten Strafe und der
Wiederherstellungskosten für die der öffentlichen Straße
zugefügten Schäden.
Aufforderung
zum
A n h a l t e n .
Innerhalb der geschlossenen Ortsteile
müssen sich die Fußgänger auf den für sie bestimmten
sur les trottoirs, banquettes ou aux accotements
qui leur sont réservés.
Les piétons circulant sur la route et dûment
avertis au regard de l'art. 2, avant-dernier alinéa,
devront se ranger vers le bord le plus proche.
Il est interdit aux piétons de traverser oblique-
ment les routes et carrefours. A cet effet ils doivent
choisir le chemin le plus court et user de la plus
vigilante précaution.
Troupeaux.
Les troupeaux d'animaux de toute
espèce circulant sur les voies publiques pendant
la nuit, doivent être signalés par une signe lumineux
porté à la main.
Divagation ou abandon des animaux sur la voie
publique.
Viehherden jeder Art, welche nachts auf
öffentlicher Straße verkehren, müssen durch ein in der
Hand getragenes Lichtzeichen signalisiert werden.
Auf öffentlicher Straße umherstreifende
oder verlassene Tiere.
Sans préjudice des dispositions du code
pénal concernant les animaux malfaisants
ou
féroces, il est interdit de laisser vaguer sur les voies
publiques un animal quelconque et d'y laisser à
l'abandon des bêtes de trait, de charge ou de selle.
Pacage.
Unbeschadet der Bestimmungen des Straf-
gesetzbuches über bösartige oder wilde Tiere, ist es ver-
boten, auf öffentlicher Straße irgend ein Tier umher-
streifen zu lassen, sowie Zug-, Last- und Reittiere sich
selbst zu überlassen.
Weiden.
Il est défendu de faire ou de laisser
paître sur les voies publiques les animaux de toute
espèce.
Services d'autobus concédés ou subventionnés par
l'Etat.
Es ist verboten, Tiere jeder Art auf öffent-
licher Straße zu weiden oder weiden zu lassen.
Vom
Staat
konzedierte
oder
subvention-
nierte
Kraftwagendienste.
Les dispositions des articles précédents
sont également applicables à la circulation
des
autobus.
Les services publics de transports en commun
seront en outre subordonnés aux prescriptions
suivantes
Les autobus ne pourront être chargés de manière
à devenir une cause d'incommodité pour les voya-
geurs ou de danger pour la sécurité publique.
Pendant le transport il est défendu de se cram-
ponner à l'extérieur de la voiture ou de prendre
place sur la galerie, les marchepieds, les garde-
boue, le capot ou dans les portes ouvertes ; il est
défendu de transporter des individus en état
d'ivresse ; il ne peut y avoir plus de deux voyageurs
sur le siège du chauffeur ; ces défenses s'appliquent
indistinctement aux voyageurs et aux entrepre-
neurs des services.
Seitenallen, Bürgersteigen, Fuß- oder Sommer-
wegen bewegen.
Die auf der Straße verkehrenden und gemäß
Art. 2, vorletzter Absatz, gehörig gewarnten Fußgänger
müssen nach dem nächsten Straßenrand ausweichen.
Es ist den Fußgängern verboten, die Straßen und
Kreuzungen in schräger Richtung zu überqueren. Zu
diesem Zweck müssen sie den kürzesten Weg wählen
und wachsamste Vorsicht üben.
Herden.
Die Bestimmungen der vorhergehenden
Artikel sind ebenfalls auf den Verkehr der Omnibusse
anwendbar.
Die
öffentlichen
Kraftwagendienste
Unterliegen
außerdem noch nachfolgenden Vorschriften
Die Omnibusse dürfen nicht so belastet werden, daß
dadurch das Reisen unbequem oder die öffentliche
Sicherheit gefährdet wird.
Es ist verboten, während der Fahrt sich außen am
Wagen anzuklammern oder auf dem Verdeck, den Tritt-
brettern, den Schutzblechen, der Motorhaube oder in
offenen Türen Platz zu nehmen; betrunkene Indivi-
duen sind von der Beförderung auszuschließen; auf
der Führerbank dürfen nicht mehr als zwei Personen
Platz nehmen; diese Verbote gelten ohne. Unterschied
sowohl für die Reisenden als auch für die Kraft-
wagendienstunternehmer.
Les conducteurs d'autobus doivent s'abstenir
de prendre des boissons alcooliques pendant la
durée du transport ; la violation de cette prescrip-
tion peut entraîner le retrait du permis. Les agents
de l'autorité qui constateraient l'ivresse d'un con-
ducteur sont tenus de faire interrompre la course.
Le conducteur
d'autobus doit constamment
prêter toute son attention à la conduite de sa voi-
ture et il lui est strictement interdit de s'entretenir
avec les voyageurs tant que la voiture est en marche.
Il est interdit de molester les voyageurs, de
cracher ou de fumer dans les voitures, d'y trans-
porter des matières dangereuses ou explosibles,
d'y introduire des animaux autres que des chiens
qui peuvent, dans la mesure de la place disponible,
être transportés au compartiment des bagages ou
au compartiment des voyageurs avec l'assentiment
formel de tous les voyageurs.
Les voyageurs sont tenus d'exhiber leurs tickets
de voyage à la première réquisition de l'agent
contrôleur de l'Etat, de l'entrepreneur ou de son
représentant ; tout voyageur non pourvu de ticket
de voyage est tenu d'en prendre, sinon de quitter
la voiture à la première réquisition de l'entre-
preneur ou de son représentant.
Tout autobus de service sera muni d'au moins
un extincteur qui devra constamment être tenu
en bon état de fonctionnement.
Les dispositions du présent article doivent être
affichées à l'intérieur des autobus, par les soins
de l'entrepreneur du service.
Pénalités.
Les infractions aux dispositions régle-
mentaires qui précèdent sont punies d'une amende
de dix à trente francs, et d'un emprissonnement
d'un à quatre jours, ou d'une de ces peines seule-
ment.
En cas de récidive, le juge pourra prononcer,
outre l'amende, un emprisonnement de sept jours
au plus.
Il y a récidive lorsque le contrevenant a déjà
été condamné, dans les douze mois précédents,
pour une infraction au présent règlement.
Les alinéas qui précèdent ne font pas préjudice
à l'application des pénalités plus fortes qui peuvent
être prévues par d'autres textes législatifs ou régle-
mentaires.
Die Omnibusführer müssen sich im Dienst altoboli-
scher Getränke enthalten; das Uebertreten dieser Vor-
schrift kann die Entziehung des Fähigkeitszeugnisses
nach sich ziehe::. Die zuständigen Ausführungsorgane,
welche den Rauschzustand eines Führers wahrnehmen,
sind gehalten, die Fahrt unterbrechen zu lassen.
Der Omnibusführer muß seine ganze Aufmerksam-
keit beständig der Führung des Wagens widmen, und
es ist ihm streng verboten, sich mit den Reisenden zu
unterhalten, solange der Wagen in Bewegung ist.
Es ist verboten, die Reisenden zu belästigen, in den
Wagen zu spucken oder zu rauchen, in denselben gefähr-
liche oder explosionsfähige Stoffe zu befördern und in
denselben Tiere mitzuführen mit Ausnahme von Hun-
den, die, soweit Platz vorhanden, unter Zustimmung
sämtlicher Fahrgäste im Gepäck- oder Personenabteil
transportiert werden dürfen.
Die Reisenden müssen ihre Fahrscheine auf erste
Aufforderung des staatlichen Kontrollbeamten, des
Unternehmers oder seines Vertreters vorzeigen; jeder
Fahrgast, der nicht mit einem Fahrschein versehen ist,
muß einen solchen lösen, andernfalls er den Wagen auf
erste Aufforderung des Unternehmers oder seines
Vertreters zu verlassen hat.
Jeder diensttuende Omnibus ist mit wenigstens
einem Feuerlöschapparat zu versehen, der beständig
in gut funktionierendem Zustande zu halten ist.
Die Bestimmungen gegenwartigen Artikels müssen
vom Unternehmer im Innern der Omnibusse ange-
schlagen werden.
Strafen.
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden
reglementarischen Bestimmungen werden mit einer
Geldstrafe von zehn bis dreißig Franken und mit
Gefängnisstrafe von einem bis zu vier Tagen oder nur
mit einet dieser Strafen bestraft.
Im
Wiederholungsfalle kann der Richter, außer
der Geldstrafe, auf eine Gefängnisstrafe von höchstens
sieben Tagen erkennen.
Wiederholungsfall liegt vor, wenn der Zuwider-
handelnde in den zwölf vorhergehenden Monaten
bereits wegen Uebertretung des gegenwärtigen Re-
glementes verurteilt worden ist.
Die Bestimmungen der vorhergehenden Absätze
können die Anwendung stärkerer Strafen, die durch
andere Gesetzestexte oder Reglemente vorgesehen sein
können, nicht beeinträchtigen.
Abrogation.
Est abrogé l'arrêté grand-ducal du
16 septembre 1922 portant règlement de la circu-
lation sur les voies publiques.
Exécution.
Der Großh. Beschluß vom 16. September
1922 über den Verkehr auf den öffentlichen Straßen
ist abgeschafft.
Ausführung.
Notre Directeur général des travaux
publics, du commerce et de l'industrie, Notre Direc-
teur général de la justice et de l'intérieur et Notre
Directeur général des finances, de h) prévoyance
sociale et du travail sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera inséré au Mémorial.
Date de mise en Vigueur.
Unser General-Direktor der öffentlichen
Arbeiten, des Handels und der Industrie, Unser
General-Direktor der Justiz und des Innern und Unser
General-Direktor der Finanzen, der sozialen Fürsorge
und der Arbeit, sind jeder, soweit es ihn betrifft, mit
der Ausführung dieses Beschlusses, der ins „Memorial"
eingerückt werden soll, beauftragt.
Datum des Inkrafttretens.
Le présent règlement entrera en vigueur
dès sa publication, à l'exception des prescriptions
de l'art. 6 concernant l'emploi des pneus pour
camions qui n'entreront en vigueur que le 1eroctobre
Luxembourg, le 25 février 1930.
Le Directeur générai des travaux publics,
du commerce et de l'industrie.
Alb. Clemang.
Le Directeur général
de la justice et de l'intérieur,
N. Dumont.
Le Directeur général des finances,
de la prévoyance sociale et du travail,
P. Dupong.
Charlotte.
Arrêté grand-ducal du 27 février 1930, ayant pour
objet la déclaration d'utilité publique des tra-
vaux de redressement du chemin repris de
Noertzange par Schifflange à Esch-s.-Alz., entre
Schifflange et Esch-s.-Alz, sur le territoire de
la commune d'Esch-s.-Alzette.
, Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu une délibération du conseil communal d'Esch-
s.-Alzette, prise en séance du 18 novembre 1929 et
tendant à faire déclarer d'utilité publique les
travaux de redressement du chemin repris de
Nœrtzange
par
Schifflange à Esch-s.-Alzette,
Abrufung.
Dieses Reglement tritt gleich bei seiner
Veroffentlichung in Kraft, mit Ausnahme der Vor-
schriften des Art. 6 über den Gebrauch der Luftgummi-
bereifung für Lastwagen, welche erst am 1. Oktober
1930 in Kraft treten.
Luxemburg, den 25. Februar 1930.
Charlotte.
Der General-Direktor der öffentlichen
Arbeiten, des Handels und der Industrie,
Alb. Clemang.
Der General-Direktor der Justiz
und des Innern,
N. Dumont.
Der General-Direktor der Finanzen,
der sozialen Fürsorge und der Arbeit,
P. Dupong.
Großh. Beschluß vom 27. Februar 1930, wodurch
die Redressierungsarbeiten des vom Staate
übernommenen Weges von Noertzingen über
Schifflingen nach Esch a. d. Alzette, zwischen
Schifflingen und Esch a. d. Alzette, auf dem
Gebiete der Gemeinde Esch a. d. Alzette, zum
Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt werden.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Ansicht einer Beratung des Gemeinde-
rats von Esch a. d. Alzette vom 18. November 1929,
dahinzielend die Redressierungsarbeiten des vom
Staate übernommenen Weges von Noertzingen über
Schifflingen nach Esch a. d. Alzette, zwischen Schisf-
entre Schifflange et Esch-s.-Alzette, sur le terri-
toire de la commune d'Esch-s.-Alzette ;
Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropria-
tion forcée pour cause d'utilité publique ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général de la
justice et de l'intérieur et de Notre Directeur général
des travaux publics, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1 e r. Les travaux de redressement du chemin
repris de Nœrtzange par Schifflange à Esch-s.-Alz.,
entre Schifflange et Esch-s.-Alzette, sur le territoire
de la commune d'Esch-s.-Alzette, sont déclarés
d'utilité publique.
L'administration communale d'Esch-s.-Alzette
est autorisée à acquérir les immeubles dont l'emprise
est nécessaire à l'exécution des travaux projetés
et, en tant que de besoin, à procéder à ces fins par
voie d'expropriation, conformément aux règles
tracées par la loi susvisée du 17 décembre 1859.
Le Gouvernement est autorisé
à ratifier les Conventions internationales signées
à Barcelone, le 20 avril 1921, ayant pour objet
la première : l'acceptation par les Hautes Parties
contractantes du statut relatif à la liberté du transit,
adopté par la Conférence de Barcelone, le 14 avril
1921 ;
la seconde : l'acceptation par les Hautes Parties
contractantes du statut relatif au régime des voies
navigables d'intérêt international, adopté par la
Conférence de Barcelone, le 19 avril 1921, y compris
le protocole additionnel du 20 avril 1921.
Le Gouvernement est autorisé en outre à prendre
toutes les mesures que l'exécution de ces Conven-
tions réclame et comporte.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
Gesetz vom 26. Februar 1930, betreffend Genehmi-
gung der am 20. April 1921 in Barcelona abge-
schlossenen Uebereinkommen über die Freiheit
des Durchgangsverkehrs, bezw. über das Regime
der
schiffbaren Flüsse von
internationalem
Interesse.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Gesehen den Beschluß der Abgeordnetenkammer vom
14. Februar 1930, sowie denjenigen des Staatsrates
vom 18. desselben Monats, wonach eine zweite Ab-
stimmung nicht mehr zu erfolgen hat;
Haben beschlossen und beschließen
Einziger Artikel.
Die, Regierung ist ermächtigt,
die am 20. April 1921 in Barcelona unterzeichneten
Uebereinkommen zu ratifizieren, welche zum Gegen-
stand haben
das erste: Die Annahme durch die Hohen vertrag-
schließenden Teile des am 14. April 1921 von der
Konferenz in Barcelona genehmigten Statuts über
die Freiheit des Durchgangsverkehrs;
das zweite: Die Annahme durch die Hohen vertrag-
schließenden Teile des am 19. April 1921 von der
Konferenz in Barcelona genehmigten Statuts über
das Regime der schiffbaren Flüsse von internationalem
Interesse, einschließlich des Zusatzprotokolles
vom
20. April 1921.
Außerdem ist die Regierung ermächtigt, alle Maß-
nahmen zu treffen, welche die Ausführung dieser
Uebereinkommen fordert und nach sich zieht.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 26 février 1930.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Le Directeur général
des travaux publics,
A. Clemang.
„Memorial" veroffentlicht werde, um von Allen die es
betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 26. Februar 1930.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Der General-Direktor
der öffentlichen Arbeiten,
A. Clemang.
(Suit le texte des Conventions et Statuts.)
1.
CONVENTION ET STATUT SUR LA LIBERTÉ DU TRANSIT.
L'Albanie, l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Chine, la Colombie, le
Costa-Rica, Cuba, le Danemark, l'Empire britannique (avec la Nouvelle-Zélande et les Indes), l'Espagne,
l'Esthonie, la Finlande, la France, la Grèce, le Guatémala, Haïti, le Honduras, l'Italie, le Japon, la
Lettonie, la Lithuanie, le Luxembourg, la Norvège, le Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, la Perse, la
Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'État Serbe-Croate-Slovène, la Suède, la Suisse, la Tchéco-Slovaquie,
l'Uruguay et le Venezuela;
Désireux d'assurer la garantie et le maintien de la liberté des communications et du transit,
Considérant qu'en ces matières, c'est par le moyen de Conventions générales, auxquelles d'autres Puis-
sances pourront adhérer ultérieurement, qu'ils seront le mieux à même de réaliser les intentions de l'Article 23e
du Pacte de la Société des Nations,
Reconnaissant qu'il importe de proclamer et de régler le droit de libre transit comme un des meilleurs moyens
de développer la coopération entre les États, sans préjudice de leurs droits de souveraineté ou d'autorité sur
les voies affectées au transit,
Ayant accepté l'invitation de la Société des Nations de participer à une Conférence réunie à Barcelone le
10 mars, et ayant pris connaissance de l'acte final de cette Conférence,
Soucieux de mettre en vigueur, dès à présent, les dispositions du Statut applicable au transit par voie
ferrée et par voie d'eau qui a été adopté,
Voulant conclure une Convention à cet effet les Hautes Parties Contractantes ont nommé pour leurs Pléni-
potentiaires
Le Président du Conseil Suprême de l'Albanie
Monseigneur Fan S. NOLI, Député au Parlement ;
Le Président de la République d'Autriche
M. Henri REINHARDT, Conseiller ministériel ;
Sa Majesté le Roi des Belges
M. Xavier NEUJEAN, Membre de la Chambre des Représentants, Ministre des Chemins de fer, de la
Marine, des Postes et des Télégraphes ;
Le Président de la République de Bolivie
M. Trifon MELEAN, Consul général de la Bolivie on Espagne ;
Le Président de la République des Etats-Unis du Brésil
Sa Majesté le Roi de Bulgarie
M. Lubin BOCHKOFF, Ingénieur civil, adjoint au Directeur général des Chemins de fer et des Ports ;
Le Président de la République du Chili
Senor Manuel RIVAS VICUNA, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire
Le Président de la République Chinoise
M. Ouang YONG-PAO, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire
Le Président de la République de Colombie
Le Président de la République de Costa-Rica
Le Président de la République de Cuba
Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande
M. Peter Andreas HOLCK-COLDING, Chef de bureau du Ministère des Travaux publics
Sa Majesté le Roi d'Espagne
Senor Don Emilio ORTUNO Y BERTE, Membre de la Chambre des députés, ancien Ministre des Travaux
publics ;
Le Président de la République Esthonienne
M. Charles Robert PUSTA, Ministre Plénipotentiaire ;
Le Président de la République de Finlande
M. Rolf THESLEFF, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire ;
Le Président de la République Française
M. Maurice SIBILLE, Député, Membre du Comité consultatif des Chemins de fer français
Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires britanniques au delà
des mers, Empereur des Indes
Sir Hubert LLEWELLYN SMITH, G. G. B., Conseiller économique du Gouvernement,
et pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande
Sir Hubert LLEWELLYN SMITH, G.C.B.
Pour l'Inde
Sir Louis James KERSHAW, K. C. S. T., C. I. E., Secrétaire du Département des Finances et de la
Statistique de l'Office de l'Inde ;
Sa Majesté le Roi des Hellènes
M. Pierre SCASSI, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté hellénique en Espagne,
Le Président de la République de Guatémala
M. le Dr Norberto GALVEZ, Consul général de Guatémala à Barcelone ;
Le Président de la République d'Haïti
Le Président de la République de Honduras
Sa Majesté le Roi d'Italie
M. Paolo BIGNAMI, Ingénieur, Député au Parlement, ancien Sous-Secrétaire d'Etat
Sa Majesté l'Empereur du Japon
M. MATSUDA, Ministre plénipotentiaire, Conseiller de l'Ambassade du Japon à Paris ;
Le Président de la République de Lettonie
M. Germain ALBAT, Sous-Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères ;
Le Président de la République Lithuanienne
M. V. STDZIKAUSKAS, Chargé d'Affaires à Berne ;
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
M. Antoine LEFORT, Chargé d'Affaires à Berne ;
Sa Majesté le Roi de Norvège
M. le Dr Fridtjof NANSEN, Professeur à l'Université de Christiania ;
Le Président de République de Panama
M. le Dr Evenor HAZERA, Consul général de Panama pour l'Espagne, ancien Sous-Secrétaire d'Etat ;
Le Président de la République du Paraguay
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
M. le Jonkheer VAN PANHUYS, Ministre plénipotentiaire ;
Sa Majesté Impériale le Shah de Perse
S. E. MIRZA HUSSEIN KHAN ALAI, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Perse
en Espagne ;
Le Président de la République Polonaise
M. Joseph WIELOVIEYSKI ;
Le Président de la République Portugaise
M. Alfredo FREIRE D'ANDRADE, ancien Ministre des Affaires Etrangères ;
Sa Majesté le Roi de Roumanie
M. E. Margaritesco GRECIANU, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire ;
Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes
M. Ante TRESICH-PAVICHICH, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire en Espagne et
au Portugal ;
Sa Majesté le Roi de Suède
M. Fredrick V. HANSEN, Directeur général des Forces hydrauliques et des Canaux de l'Etal ;
Le Président de la Confédération Suisse
M. Giuseppe MOTTA, Conseiller fédéral, Chef du Département Politique fédéral ;
Le Président de la République Tchéco-Slovaque
M. le Dr Ottokar LANKAS, Conseiller ministériel et Directeur du Service des Transports au ministère des
Chemins de fer ;
Le Président de la République Orientale de l'Uruguay
M. Benjamin FERNANDEZ Y MEDINA, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire en Espagne ;
Le Président des Etats-Unis de Venezuela
Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de
ce qui suit