Règlement grand-ducal du 23 octobre 2000 portant fixation nouvelle du montant annuel de référence pour l’année 2000, prévu par l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
1er décembre 2000
Règlement grand-ducal du 23 octobre 2000 portant fixation nouvelle du montant annuel de référence
pour l’année 2000, prévu par l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite;
Vu l’avis de la commission instituée par l’article 5 de la loi précitée;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse
écrite est refixé comme suit pour l’ensemble de l’an 2000: 5 x 2.107.000,– + 120 x 22.500,– = 13.235.000,– LUF.
L’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives
aux primes et subventions d’iintérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant
l’aide au logement est modifié comme suit
«Le taux de la subvention d’intérêt est fixé suivant le revenu et la situation de famille du ménage bénéficiaire,
conformément aux tableaux annexés au présent règlement, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse dépasser
le taux de base fixé à 5,25%.
Toutefois, lorsque le taux d’intérêt auquel s’applique la subvention d’intérêt est inférieur à un taux de base fixé à
5,25%, le taux de la subvention d’intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif
arrondie au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse excéder le taux effectif.»
Le contrat d’auxiliaire temporaire conclu en application des dispositions de l’article 1er de la loi du 12
février 1999 portant diverses mesures en faveur de l’emploi des jeunes doit contenir au moins les clauses reprises au
contrat-type annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.
Le présent contrat est conclu pour une période de _____ mois, prenant cours le __________________
se terminant le _______________________.
Sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la loi du 12 février 1999, sont applicables au contrat d’auxiliaire
temporaire les dispositions du chapitre 3 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, à l’exception de
celles des articles 8, 9, 11 et 12 alinéa 2 ainsi que des articles 15 et 27.
L’auxiliaire temporaire peut mettre fin à son contrat moyennant la notification par lettre recommandée d’un préavis
de 8 jours lorsqu’il s’est engagé dans les liens d’un contrat de travail.
Le promoteur peut résilier le contrat d’auxiliaire temporaire moyennant la notification par lettre recommandée d’un
préavis de 8 jours au cours des six premières semaines du contrat initial.
La série des directives énumérées à l’article 1er du règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant
exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des
tracteurs agricoles et forestiers à roues est complétée par les directives suivantes
Directive
Dénomination
des C.E.
1999/96/CE
L 44
Directive du Parlement Européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concer-
nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures
16 février 2000
à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules
polluantes provenant des moteurs à allumage par compression
destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants
provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz
naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des
véhicules et modifiant la directive 88/77/CEE du Conseil
Directive
Dénomination
des C.E.
2000/3/CE
L 53
Directive de la Commission, du 22 février 2000, portant adaptation au pro-
grès technique de la directive 77/541/CEE du Conseil relative aux ceintures de
25 février 2000
sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur
2000/4/CE
L 87
Directive du Parlement Européen et du Conseil, du 28 février 2000, modifiant
la directive 74/60/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations
8 avril 2000
des Etats membres relatives à l’aménagement intérieur des véhicules à
moteur (parties intérieures de l’habitacle autres que le ou les rétroviseurs
intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie
arrière des sièges)
2000/7/CE
L 106
Directive du Parlement Européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative à
l’indicateur de vitesse des véhicules à moteur à deux ou trois roues et
3 mai 2000
modifiant la directive 92/61/CEE du Conseil relative à la réception des
véhicules à moteur à deux ou trois roues
2000/8/CE
L 106
Directive du Parlement Européen et du Conseil, du 20 mars 2000, modifiant
la directive 70/221/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législa-
3 mai 2000
tions des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et
aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs
remorques
2000/19/CE
L 94
Directive de la Commission, du 13 avril 2000, portant adaptation au progrès
technique de la directive 86/298/CEE du Conseil relative aux dispositifs de
14 avril 2000
protection montés à l’arrière, en cas de renversement, des tracteurs
agricoles ou forestiers à roues, à voie étroite
2000/22/CE
L 107
Directive de la Commission, du 28 avril 2000, portant adaptation au progrès
technique de la directive 87/402/CEE du Conseil relative aux dispositifs de
4 mai 2000
protection en cas de renversement, montés à l’avant des tracteurs
agricoles ou forestiers à roues, à voie étroite
Le règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des
animaux est modifié comme suit
I.
L’article 5 est remplacé par le texte suivant
«Art. 5.
1. Il est interdit de fabriquer, de préparer, d’importer, d’exporter dans un Etat membre, de détenir ou de
transporter en vue de la commercialisation, d’offrir en vente, de céder à titre gratuit ou d’échanger des
aliments des animaux, appartenant à l’un des groupes de produits énumérés à l’annexe ou contenant de tels
produits
- si le produit en cause ne figure pas à l’annexe,
- si les exigences fixées, le cas échéant, à l’annexe ne sont pas remplies.
Sont réputés détenus pour la commercialisation les aliments se trouvant dans les usines, les ateliers de
préparation, les magasins, les entrepôts et les dépôts de fabrication, d’importateurs, de préparateurs ou de
vendeurs.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le ministre ayant dans ses attributions l’agriculture, peut
admettre à la commercialisation, dans des cas exceptionnels, et aux conditions qu’il détermine, des
substances destinées uniquement à des essais pratiques, qui ne sont pas mentionnées à l’annexe ou qui ne
satisfont pas aux prescriptions du présent règlement, et pour autant qu’un contrôle officiel suffisant soit
effectué.
3. Les produits visés à l’annexe chapitre I 1 a) du règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les
conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et
intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale ne peuvent être mis en circulation que par des
établissements ou des intermédiaires qui répondent, selon le cas, aux conditions prévues aux articles 2 ou
3 du règlement précité.
4. Le paragraphe 3 s’applique sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 6 août
1999 précité.»
II. A l’annexe, pour les produits visés à l’annexe, chapitre I 1 a) du règlement grand-ducal du 6 août 1999 précité
«sous la colonne 7 “ dispositions particulières ”, les mots “ à partir du 1er avril 2001 : numéro d’agrément ”
sont ajoutés comme dernier tiret sous l’indication des déclarations à porter sur l’étiquette ou l’emballage du
produit»
Le règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément
et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale est modifié
comme suit
I.
A l’article 5, un paragraphe 3 est ajouté qui prend la teneur suivante
«Une taxe de 10.000.- francs est perçue pour les coûts liés à l’agrément de certains établissements et
intermédiaires.»
II. A l’article 6, paragraphe 2, la deuxième et la troisième phrase sont remplacées par le texte suivant
«Avant le 31 décembre de chaque année, l’autorité compétente communique aux autres Etats membres une liste
des établissements visés à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), et des intermédiaires agréés conformément
à l’article 3, paragraphe 1, et une liste des établissements et des intermédiaires correspondants visés à l’article
4, paragraphe 2, sur les demandes d’agrément desquelles l’autorité compétente n’a pas encore statué.
Sur demande, l’autorité compétente communique aux autres Etats membres tout ou partie de la liste des
établissements visés à l’article 2, paragraphe 2, points c) à f), et tout ou partie de la liste des établissements
correspondants visés à l’article 4, paragraphe 2, sur les demandes d’agrément desquelles l’autorité compétente
n’a pas encore statué».
Le règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans
l’alimentation animale est modifié comme suit
I.
Un article 5 bis est ajouté qui se lit comme suit
«Une taxe de 250.000,- francs est perçue pour les coûts supportés par l’autorité compétente agissant comme
rapporteur conformément à l’article 4 et à l’article 5 paragraphe 1 dans le cadre de l’examen des dossiers relatifs
aux additifs soumis à une autorisation liée au responsable de la mise en circulation conformément au présent
règlement».
II. A l’article 9, un paragraphe 6 est ajouté qui se lit comme suit
«Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2 et de l’article 9, paragraphe 2, du
règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à
l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale».
III. Un article 12 bis suivant est inséré
«Les articles 10 à 12 qui font référence aux numéros d’agrément et d’enregistrement prévus au règlement grand-
ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de
certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale ne sont applicables qu’à partir
du 1er avril 2001».
Le règlement grand-ducal du 7 mars 2000 portant fixation du montant annuel de référence prévu à l’article
3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite pour l’an 2000 est abrogé.
Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l’article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet
1983 visé ci-avant est fixé à 5,225% pour tous les prêts hypothécaires sociaux.
Relations avec l’Amendement de 1997
Aucun Etat ni organisation régionale d’intégration économique ne peut déposer un instrument de
ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent Amendement ou d’adhésion au présent Amende-
ment, s’il n’a pas précédemment, ou simultanément, déposé un tel instrument à l’Amendement adopté
par les Parties à leur neuvième Réunion à Montréal le 17 septembre 1997.
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution des dispositions du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail
Palais de Luxembourg,e le 23 novembre 2000.
et de l’Emploi,
Henri
François Biltgen
CONTRAT D’AUXILIAIRE TEMPORAIRE
Contrat conclu en application des dispositions de la loi du 12 février 1999 portant diverses mesures en faveur de
l’emploi des jeunes.
Entre
Le promoteur
Matricule
Adresse
représenté par
Fonction
d’une part et
l’auxiliaire temporaire
Nom et prénoms(s)
Matricule
Domicile
représenté par (1)
Nom et prénom(s) du représentant légal
d’autre part,
il a été convenu ce qui suit
L’horaire normal du travail est: ___________________________
La durée hebdomadaire du travail est: ___________________________
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
Henri Grethen
Henri
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Lydie Polfer
Doc. parl. 4713; sess. ord. 2000-2001; Dir. 1999/96; 2000/3; 2000/4; 2000/7; 2000/8; 2000/19; 2000/22.
Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 22 août 1983
concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des
animaux;
Vu le règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux;
Vu la directive 95/69/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant les conditions et modalités applicables à
l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale
et modifiant la directive 82/471/CE;
Vu la directive 1999/20/CE du Conseil du 22 mars 1999 modifiant la directive 82/471/CE concernant certains
produits utilisés dans l'alimentation des animaux;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale,
Carlo Wagner
Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 6 août 1999
établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains
établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de
l’agriculture;
Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des
animaux;
Vu le règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à
l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale;
Vu la directive 98/92/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant la directive 95/69/CE établissant les conditions
et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur
de l’alimentation animale;
Vu la décision 98/728/CE du Conseil du 14 décembre 1998 concernant un système communautaire de redevances
pour le secteur de l’alimentation animale;
Vu la directive 1999/20/CE du Conseil du 22 mars 1999 modifiant la directive 95/69/CE établissant les conditions et
modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de
l’alimentation animale;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale,
Carlo Wagner
Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 25 février 2000
concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de
l’agriculture;
Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des
animaux;
Vu le règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation
animale;
Vu la directive 98/92/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant la directive 70/524/CE concernant les additifs
dans l’alimentation des animaux;
Vu la décision 98/728/CE du Conseil du 14 décembre 1998 concernant un système communautaire de redevances
pour le secteur de l’alimentation animale;
Vu la directive 1999/20/CE du Conseil du 22 mars 1999 modifiant la directive 70/524/CE concernant les additifs dans
l’alimentation des animaux;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale,
Carlo Wagner
Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion du Bangladesh.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 septembre
2000 le Bangladesh a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 mars
2001.
Lors de son adhésion, le Bangladesh a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I, II et III, annexés à la
Convention, qui entreront en vigueur également le 6 mars 2001.
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Ratification du Gabon.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 septembre
2000 le Gabon a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 octobre
2000.
Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes
chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification du Gabon et de la
Jamaïque; adhésion de Kiribati.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Gabon
8.9.2000
8.10.2000
Jamaïque
8.9.2000
8.10.2000
Kiribati
7.9.2000 (a)
7.10.2000
Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Premier Ministre,
Palais de Luxembourg, le 23 octobre 2000.
Ministre d’Etat,
Henri
Jean-Claude Juncker
Le Ministre du Budget,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 30 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet
1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du
logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et
subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au
logement;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les tableaux visés à l’article 23, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité sont
remplacés par les tableaux annexés au présent règlement grand-ducal.
Entrée en vigueur
1.
Le présent Amendement entre en vigueur le ler janvier 2001, sous réserve du dépôt, à cette date,
d’au moins 20 instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’Amendement par des
Etats ou des organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties au Protocole de
Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Si, à cette date, cette condition
n’a pas été respectée, le présent Amendement entrera en vigueur le quatre-vingt-dix-neuvième jour sui-
vant la date à laquelle cette condition aura été remplie.
2. Aux fins du paragraphe 1,
aucun des instruments déposés par une organisation régionale
d’intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments
déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.
3.
Postérieurement à son entrée en vigueur, tel que prévu au paragraphe 1, le présent instrument entre
en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dix-neuvième jour suivant la date du
dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Règlement grand-ducal du 23 novembre 2000 établissant le contrat-type d’auxiliaire temporaire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 1er de la loi du 12 février 1999 portant diverses mesures en faveur de l’emploi des jeunes;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail, de la Chambre des
employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Conformément au programme de la mise au travail temporaire, celle-ci sera exécutée à: _______________
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2000.
L’auxiliaire temporaire est engagé en vue d’une initiation pratique, pour remplir les tâches et fonctions
suivantes (à préciser) ______________________________________________________________________________
Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Palais de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
du Tourisme et du Logement,
Henri
Fernand Boden
ANNEXE
Subvention d’intérêt en faveur de la construction ou de l’acquisition d’un logement
Situation de famille
Revenu en milliers de francs (indice 100)
Personne seule
3,25
3,25
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,25
0,125
Ménage sans enfant
3,50
3,50
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,375
0,25
Ménage avec 1 enfant
4,00
4,00
4,00
3,50
3,25
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,75
Ménage avec 2 enfants
4,50
4,50
4,50
4,25
4,00
3,75
3,50
2,50
2,00
1,50
1,00
Ménage avec 3 enfants
5,00
5,00
5,00
5,00
4,50
4,25
4,25
4,00
3,00
2,00
1,75
Ménage avec 4 enfants
5,225
5,225
5,225
5,225
5,00
5,00
4,50
4,25
4,00
3,00
2,00
Ménage avec 5 enfants
5,225
5,225
5,225
5,225
5,225
5,00
5,00
4,50
4,50
4,00
3,00
Ménage avec 6 enfants
5,225
5,225
5,225
5,225
5,225
5,225
5,225
5,00
4,50
4,00
3,75
Situation de famille
Revenu en milliers de francs (indice 100)
Personne seule
Ménage sans enfant
0,125
Ménage avec 1 enfant
0,625
0,50
0,375
0,25
0,125
Ménage avec 2 enfants
0,75
0,625
0,50
0,375
0,25
0,125
Ménage avec 3 enfants
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
0,125
0,125
Ménage avec 4 enfants
1,75
1,50
1,25
1,125
1,00
0,50
0,375
0,25
0,125
Ménage avec 5 enfants
2,50
2,00
1,50
1,25
1,00
0,625
0,50
0,375
0,25
0,125
Ménage avec 6 enfants
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,75
0,625
0,50
0,375
0,25
0,125
Les classes de revenu s’entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise.
Loi du 23 novembre 2000 portant approbation du quatrième Amendement au Protocole de Montréal
relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la 11e réunion des Parties
au Protocole, à Beijing, le 3 décembre 1999.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 octobre 2000 et celle du Conseil d’Etat du 7 novembre 2000
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’auxiliaire temporaire est soumis au règlement de travail comme le personnel de l’institution/l’entreprise
d’accueil.
Le promoteur verse au jeune occupé dans le cadre du présent contrat une indemnité égale à
_______ frs/mois (= _______ euros)
Pour assister le jeune au cours de la mise au travail, le promoteur désigne comme tuteur la personne ci-
après qualifiée.
Nom
Fonction
L’auxiliaire temporaire est autorisé à s’absenter, jusqu’à huit heures par mois, avec maintien de son idemnité,
en vue de répondre à des offres d’emploi.
A l’expiration du présent contrat, le promoteur doit délivrer au jeune un certificat de travail sur la nature
et la durée de l’occupation ainsi que sur les formations suivies.
Fait à _______________, le ________________ en 3 exemplaires, dont un pour chacune des deux parties
contratantes et un pour l’ADEM.
Signatures
Le promoteur
L’auxiliaire temporaire
Le représentant légal de l’auxiliaire temporaire (1)
Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 complétant le règlement grand-ducal du 3 février 1998
portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs
remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction
des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en
matière de transports, telle qu'elle a été complétée dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des
véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues, tel qu'il a été complété
dans la suite;
Vu les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce
Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Brontochlorométhane
Pendant la période de douze mois commençant le premier janvier 2002 puis pendant chaque
période de douze mois qui suivra, chaque Partie veille à ce que ses niveaux calculés de consom-
mation et de production de substances réglementées du Groupe III de l’annexe C soient égaux à
zéro. Ce paragraphe s’appliquera, sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production
ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles
conviennent qu’elles sont essentielles.
E. Article 3
A l’article 3 du Protocole, remplacer les mots
Articles 2, 2A à 2H
par les mots
Articles 2, 2A à 2I
F.
Article 4, paragraphes 1 quinquies et 1 sexies
Après le paragraphe 1 quater, ajouter les paragraphes suivants
1quinquies
A compter du ler janvier 2004, chaque Partie interdit l’importation des substances
réglementées du Groupe I de l’annexe C à partir de tout Etat non-Partie au présent
Protocole.
2 7 4 1
1sexies
Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent
paragraphe, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées du
Groupe III de 1’Annexe C à partir de tout Etat qui n’est pas Partie au présent
Protocole.
G. Article 4, paragraphes 2quinquies et 2sexies
Après le paragraphe 2quater, ajouter les paragraphes suivants
2quinquies
A compter du 1er janvier 2004, chaque Partie interdit l’importation des substances
réglementées du Groupe I de l’annexe C à partir de tout Etat non-Partie au présent
Protocole.
2sexies
Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent
paragraphe, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées du
Groupe III de 1’Annexe C à partir de tout Etat qui n’est pas Partie au présent
Protocole.
H. Article 4, paragraphes 5 à 7
Aux paragraphes 5 à 7 de l’article 4 du Protocole, remplacer les mots
Annexes A et B, Groupe II de 1’ Annexe C et Annexe E
par les mots
Annexes A, B, C et E
I.
Article 4, paragraphe 8
Au paragraphe 8 de l’article 4 du Protocole, remplacer les mots
Articles 2A à 2E, articles 2G et 2H
par les mots
Articles 2A à 2I
J.
Article 5, paragraphe 4
Au paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole, remplacer les mots
Articles 2A à 2H
par les mots
Articles 2A à 2I
K. Article 5, paragraphes 5 et 6
Aux paragraphes 5 et 6 de l’article 5 du Protocole, remplacer les mots
Articles 2A à 2E
par les mots
Articles 2A à 2E et article 2I
L.
Article 5, paragraphe 8ter a)
Ajouter à la fin de l’alinéa a) du paragraphe 8ter de l’article 5 du Protocole la phrase ci-après
A compter du ler janvier 2016, chaque Partie visée au paragraphe 1 observe les mesures de
réglementation stipulées au paragraphe 8 de l’article 2F, et sur la base de son respect de ces
mesures de réglementation utilisées la moyenne de ses niveaux calculés de production et de
consommation en 2015.
M. Article 6
A l’article 6 du Protocole, remplacer les mots
Articles 2A à 2H
par les mots
Articles 2A à 2I
N. Article 7, paragraphe 2
Au paragraphe 2 de l’article 7 du Protocole, remplacer les mots
Annexes B et C
2 7 4 2
par les mots
Annexe B et Groupes I et II de 1’Annexe C
O. Article 7, paragraphe 3
Ajouter après la première phrase du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole la phrase ci-après
Chaque Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur la quantité de la
substance réglementée inscrite à 1’Annexe E utilisée annuellement aux fins de quarantaine et des
traitements préalables à l’expédition;
P. Article 10
Au paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole, remplacer les mots
Articles 2A à 2E
par les mots
Articles 2A à 2E et article 2I
Q. Article 17
A l’article 17 du Protocole, remplacer les mots
Articles 2A à 2H
par les mots
Articles 2A à 2I
R. Annexe C
A 1’Annexe C du Protocole, ajouter le Groupe suivant
Amendement
A.
Article 2, paragraphe 5
Au paragraphe 5 de l’article 2 du Protocole, remplacer les mots
Article 2A à l’article 2E
par les mots
Articles 2A à 2F
B. Article 2, paragraphe 8 a) et 11
Aux paragraphes 8 a) et 11 de l’article 2 du Protocole, remplacer les mots
Articles 2A à 2H
par les mots
Articles 2A à 2I
C. Article 2F, paragraphe 8
Après le paragraphe 7 de l’article 2F du Protocole, ajouter le paragraphe suivant
8.
Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 2004, puis pendant chaque
période de douze mois qui suivra, chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances
veille à ce que son niveau calculé de production des substances réglementées au Groupe I de
1’Annexe C n’excède pas, annuellement, la moyenne de
a) La somme de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées
du Groupe I de 1’Annexe C; 2,8% de son niveau calculé de consommation en 1989 des
substances réglementées du Groupe I de 1’Annexe A;
b) La somme de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées du
Groupe I de 1’Annexe C; 2,8% de son niveau calculé de production en 1989 des sub-
stances réglementées du Groupe I de 1’Annexe A.
Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au para-
graphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum
de 15% de son niveau calculé de production des substances réglementées du Groupe I de
1’Annexe C tel que défini ci-dessus.
D. Article 2I
Insérer l’article ci-après à la suite de l’article 2H du Protocole.
Est approuvé le quatrième Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la 11e réunion des Parties au Protocole, à Beijing, le 3 décembre 1999.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg,e le 23 novembre 2000.
et du Commerce Extérieur,
Henri
Lydie Polfer
Le Ministre de l’Environnement,
Charles Goerens
Doc. parl. no. 4683; sess. ord. 1999-2000.
2 7 4 0
AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTREAL
relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone