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Règlement grand-ducal du 23 octobre 2000 portant fixation nouvelle du montant annuel de référence pour l’année 2000, prévu par l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.

33 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

Règlement grand-ducal du 23 octobre 2000 portant fixation nouvelle du montant annuel de référence pour l’année 2000, prévu par l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.

1er décembre 2000

Règlement grand-ducal du 23 octobre 2000 portant fixation nouvelle du montant annuel de référence

pour l’année 2000, prévu par l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite;

Vu l’avis de la commission instituée par l’article 5 de la loi précitée;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 octobre 2000 portant fixation nouvelle du montant annuel de référence pour l’année 2000, prévu par l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.

Le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse

écrite est refixé comme suit pour l’ensemble de l’an 2000: 5 x 2.107.000,– + 120 x 22.500,– = 13.235.000,– LUF.

Règlement grand-ducal du 30 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

L’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives

aux primes et subventions d’iintérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant

l’aide au logement est modifié comme suit

«Le taux de la subvention d’intérêt est fixé suivant le revenu et la situation de famille du ménage bénéficiaire,

conformément aux tableaux annexés au présent règlement, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse dépasser

le taux de base fixé à 5,25%.

Toutefois, lorsque le taux d’intérêt auquel s’applique la subvention d’intérêt est inférieur à un taux de base fixé à

5,25%, le taux de la subvention d’intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif

arrondie au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse excéder le taux effectif.»

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2000 établissant le contrat-type d’auxiliaire temporaire.

Le contrat d’auxiliaire temporaire conclu en application des dispositions de l’article 1er de la loi du 12

février 1999 portant diverses mesures en faveur de l’emploi des jeunes doit contenir au moins les clauses reprises au

contrat-type annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2000 établissant le contrat-type d’auxiliaire temporaire.

Le présent contrat est conclu pour une période de _____ mois, prenant cours le __________________

se terminant le _______________________.

Sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la loi du 12 février 1999, sont applicables au contrat d’auxiliaire

temporaire les dispositions du chapitre 3 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, à l’exception de

celles des articles 8, 9, 11 et 12 alinéa 2 ainsi que des articles 15 et 27.

L’auxiliaire temporaire peut mettre fin à son contrat moyennant la notification par lettre recommandée d’un préavis

de 8 jours lorsqu’il s’est engagé dans les liens d’un contrat de travail.

Le promoteur peut résilier le contrat d’auxiliaire temporaire moyennant la notification par lettre recommandée d’un

préavis de 8 jours au cours des six premières semaines du contrat initial.

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 complétant le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

La série des directives énumérées à l’article 1er du règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant

exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des

tracteurs agricoles et forestiers à roues est complétée par les directives suivantes

Directive

Dénomination

des C.E.

1999/96/CE

L 44

Directive du Parlement Européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concer-

nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures

16 février 2000

à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules

polluantes provenant des moteurs à allumage par compression

destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants

provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz

naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des

véhicules et modifiant la directive 88/77/CEE du Conseil

Directive

Dénomination

des C.E.

2000/3/CE

L 53

Directive de la Commission, du 22 février 2000, portant adaptation au pro-

grès technique de la directive 77/541/CEE du Conseil relative aux ceintures de

25 février 2000

sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur

2000/4/CE

L 87

Directive du Parlement Européen et du Conseil, du 28 février 2000, modifiant

la directive 74/60/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations

8 avril 2000

des Etats membres relatives à l’aménagement intérieur des véhicules à

moteur (parties intérieures de l’habitacle autres que le ou les rétroviseurs

intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie

arrière des sièges)

2000/7/CE

L 106

Directive du Parlement Européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative à

l’indicateur de vitesse des véhicules à moteur à deux ou trois roues et

3 mai 2000

modifiant la directive 92/61/CEE du Conseil relative à la réception des

véhicules à moteur à deux ou trois roues

2000/8/CE

L 106

Directive du Parlement Européen et du Conseil, du 20 mars 2000, modifiant

la directive 70/221/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législa-

3 mai 2000

tions des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et

aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs

remorques

2000/19/CE

L 94

Directive de la Commission, du 13 avril 2000, portant adaptation au progrès

technique de la directive 86/298/CEE du Conseil relative aux dispositifs de

14 avril 2000

protection montés à l’arrière, en cas de renversement, des tracteurs

agricoles ou forestiers à roues, à voie étroite

2000/22/CE

L 107

Directive de la Commission, du 28 avril 2000, portant adaptation au progrès

technique de la directive 87/402/CEE du Conseil relative aux dispositifs de

4 mai 2000

protection en cas de renversement, montés à l’avant des tracteurs

agricoles ou forestiers à roues, à voie étroite

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux.

Le règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des

animaux est modifié comme suit

I.

L’article 5 est remplacé par le texte suivant

«Art. 5.

1. Il est interdit de fabriquer, de préparer, d’importer, d’exporter dans un Etat membre, de détenir ou de

transporter en vue de la commercialisation, d’offrir en vente, de céder à titre gratuit ou d’échanger des

aliments des animaux, appartenant à l’un des groupes de produits énumérés à l’annexe ou contenant de tels

produits

- si le produit en cause ne figure pas à l’annexe,

- si les exigences fixées, le cas échéant, à l’annexe ne sont pas remplies.

Sont réputés détenus pour la commercialisation les aliments se trouvant dans les usines, les ateliers de

préparation, les magasins, les entrepôts et les dépôts de fabrication, d’importateurs, de préparateurs ou de

vendeurs.

2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le ministre ayant dans ses attributions l’agriculture, peut

admettre à la commercialisation, dans des cas exceptionnels, et aux conditions qu’il détermine, des

substances destinées uniquement à des essais pratiques, qui ne sont pas mentionnées à l’annexe ou qui ne

satisfont pas aux prescriptions du présent règlement, et pour autant qu’un contrôle officiel suffisant soit

effectué.

3. Les produits visés à l’annexe chapitre I 1 a) du règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les

conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et

intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale ne peuvent être mis en circulation que par des

établissements ou des intermédiaires qui répondent, selon le cas, aux conditions prévues aux articles 2 ou

3 du règlement précité.

4. Le paragraphe 3 s’applique sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 6 août

1999 précité.»

II. A l’annexe, pour les produits visés à l’annexe, chapitre I 1 a) du règlement grand-ducal du 6 août 1999 précité

«sous la colonne 7 “ dispositions particulières ”, les mots “ à partir du 1er avril 2001 : numéro d’agrément ”

sont ajoutés comme dernier tiret sous l’indication des déclarations à porter sur l’étiquette ou l’emballage du

produit»

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale.

Le règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément

et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale est modifié

comme suit

I.

A l’article 5, un paragraphe 3 est ajouté qui prend la teneur suivante

«Une taxe de 10.000.- francs est perçue pour les coûts liés à l’agrément de certains établissements et

intermédiaires.»

II. A l’article 6, paragraphe 2, la deuxième et la troisième phrase sont remplacées par le texte suivant

«Avant le 31 décembre de chaque année, l’autorité compétente communique aux autres Etats membres une liste

des établissements visés à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), et des intermédiaires agréés conformément

à l’article 3, paragraphe 1, et une liste des établissements et des intermédiaires correspondants visés à l’article

4, paragraphe 2, sur les demandes d’agrément desquelles l’autorité compétente n’a pas encore statué.

Sur demande, l’autorité compétente communique aux autres Etats membres tout ou partie de la liste des

établissements visés à l’article 2, paragraphe 2, points c) à f), et tout ou partie de la liste des établissements

correspondants visés à l’article 4, paragraphe 2, sur les demandes d’agrément desquelles l’autorité compétente

n’a pas encore statué».

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale.

Le règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans

l’alimentation animale est modifié comme suit

I.

Un article 5 bis est ajouté qui se lit comme suit

«Une taxe de 250.000,- francs est perçue pour les coûts supportés par l’autorité compétente agissant comme

rapporteur conformément à l’article 4 et à l’article 5 paragraphe 1 dans le cadre de l’examen des dossiers relatifs

aux additifs soumis à une autorisation liée au responsable de la mise en circulation conformément au présent

règlement».

II. A l’article 9, un paragraphe 6 est ajouté qui se lit comme suit

«Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2 et de l’article 9, paragraphe 2, du

règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à

l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale».

III. Un article 12 bis suivant est inséré

«Les articles 10 à 12 qui font référence aux numéros d’agrément et d’enregistrement prévus au règlement grand-

ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de

certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale ne sont applicables qu’à partir

du 1er avril 2001».

Règlement grand-ducal du 23 octobre 2000 portant fixation nouvelle du montant annuel de référence pour l’année 2000, prévu par l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.

Le règlement grand-ducal du 7 mars 2000 portant fixation du montant annuel de référence prévu à l’article

3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite pour l’an 2000 est abrogé.

Règlement grand-ducal du 30 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l’article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet

1983 visé ci-avant est fixé à 5,225% pour tous les prêts hypothécaires sociaux.

Annexe B et Groupes I et II de 1’Annexe C O. Article 7, paragraphe 3 Ajouter après la première phrase du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole la phrase ci-après

Relations avec l’Amendement de 1997

Aucun Etat ni organisation régionale d’intégration économique ne peut déposer un instrument de

ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent Amendement ou d’adhésion au présent Amende-

ment, s’il n’a pas précédemment, ou simultanément, déposé un tel instrument à l’Amendement adopté

par les Parties à leur neuvième Réunion à Montréal le 17 septembre 1997.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2000 établissant le contrat-type d’auxiliaire temporaire.

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution des dispositions du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail

Palais de Luxembourg,e le 23 novembre 2000.

et de l’Emploi,

Henri

François Biltgen

CONTRAT D’AUXILIAIRE TEMPORAIRE

Contrat conclu en application des dispositions de la loi du 12 février 1999 portant diverses mesures en faveur de

l’emploi des jeunes.

Entre

Le promoteur

Matricule

Adresse

représenté par

Fonction

d’une part et

l’auxiliaire temporaire

Nom et prénoms(s)

Matricule

Domicile

représenté par (1)

Nom et prénom(s) du représentant légal

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2000 établissant le contrat-type d’auxiliaire temporaire.

L’horaire normal du travail est: ___________________________

La durée hebdomadaire du travail est: ___________________________

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 complétant le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Henri Grethen

Henri

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Lydie Polfer

Doc. parl. 4713; sess. ord. 2000-2001; Dir. 1999/96; 2000/3; 2000/4; 2000/7; 2000/8; 2000/19; 2000/22.

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 22 août 1983

concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des

animaux;

Vu le règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux;

Vu la directive 95/69/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant les conditions et modalités applicables à

l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale

et modifiant la directive 82/471/CE;

Vu la directive 1999/20/CE du Conseil du 22 mars 1999 modifiant la directive 82/471/CE concernant certains

produits utilisés dans l'alimentation des animaux;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé

et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé

et de la Sécurité Sociale,

Carlo Wagner

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 6 août 1999

établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains

établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de

l’agriculture;

Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des

animaux;

Vu le règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à

l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale;

Vu la directive 98/92/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant la directive 95/69/CE établissant les conditions

et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur

de l’alimentation animale;

Vu la décision 98/728/CE du Conseil du 14 décembre 1998 concernant un système communautaire de redevances

pour le secteur de l’alimentation animale;

Vu la directive 1999/20/CE du Conseil du 22 mars 1999 modifiant la directive 95/69/CE établissant les conditions et

modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de

l’alimentation animale;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé

et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé

et de la Sécurité Sociale,

Carlo Wagner

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 25 février 2000

concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de

l’agriculture;

Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des

animaux;

Vu le règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation

animale;

Vu la directive 98/92/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant la directive 70/524/CE concernant les additifs

dans l’alimentation des animaux;

Vu la décision 98/728/CE du Conseil du 14 décembre 1998 concernant un système communautaire de redevances

pour le secteur de l’alimentation animale;

Vu la directive 1999/20/CE du Conseil du 22 mars 1999 modifiant la directive 70/524/CE concernant les additifs dans

l’alimentation des animaux;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale».

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé

et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé

et de la Sécurité Sociale,

Carlo Wagner

Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être

considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans

discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion du Bangladesh.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 septembre

2000 le Bangladesh a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 mars

2001.

Lors de son adhésion, le Bangladesh a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I, II et III, annexés à la

Convention, qui entreront en vigueur également le 6 mars 2001.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée

par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Ratification du Gabon.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 septembre

2000 le Gabon a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 octobre

2000.

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes

chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification du Gabon et de la

Jamaïque; adhésion de Kiribati.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Gabon

8.9.2000

8.10.2000

Jamaïque

8.9.2000

8.10.2000

Kiribati

7.9.2000 (a)

7.10.2000

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

Règlement grand-ducal du 23 octobre 2000 portant fixation nouvelle du montant annuel de référence pour l’année 2000, prévu par l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministre,

Palais de Luxembourg, le 23 octobre 2000.

Ministre d’Etat,

Henri

Jean-Claude Juncker

Le Ministre du Budget,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 30 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet

1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du

logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et

subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au

logement;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Les tableaux visés à l’article 23, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité sont

remplacés par les tableaux annexés au présent règlement grand-ducal.

Annexe B et Groupes I et II de 1’Annexe C O. Article 7, paragraphe 3 Ajouter après la première phrase du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole la phrase ci-après

Entrée en vigueur

1.

Le présent Amendement entre en vigueur le ler janvier 2001, sous réserve du dépôt, à cette date,

d’au moins 20 instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’Amendement par des

Etats ou des organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties au Protocole de

Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Si, à cette date, cette condition

n’a pas été respectée, le présent Amendement entrera en vigueur le quatre-vingt-dix-neuvième jour sui-

vant la date à laquelle cette condition aura été remplie.

2. Aux fins du paragraphe 1,

aucun des instruments déposés par une organisation régionale

d’intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments

déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.

3.

Postérieurement à son entrée en vigueur, tel que prévu au paragraphe 1, le présent instrument entre

en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dix-neuvième jour suivant la date du

dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2000 établissant le contrat-type d’auxiliaire temporaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 1er de la loi du 12 février 1999 portant diverses mesures en faveur de l’emploi des jeunes;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail, de la Chambre des

employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2000 établissant le contrat-type d’auxiliaire temporaire.

Conformément au programme de la mise au travail temporaire, celle-ci sera exécutée à: _______________

Règlement grand-ducal du 30 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2000.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2000 établissant le contrat-type d’auxiliaire temporaire.

L’auxiliaire temporaire est engagé en vue d’une initiation pratique, pour remplir les tâches et fonctions

suivantes (à préciser) ______________________________________________________________________________

Règlement grand-ducal du 30 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Palais de Luxembourg, le 30 octobre 2000.

du Tourisme et du Logement,

Henri

Fernand Boden

ANNEXE

Subvention d’intérêt en faveur de la construction ou de l’acquisition d’un logement

Situation de famille

Revenu en milliers de francs (indice 100)

Personne seule

3,25

3,25

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,25

0,125

Ménage sans enfant

3,50

3,50

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,375

0,25

Ménage avec 1 enfant

4,00

4,00

4,00

3,50

3,25

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,75

Ménage avec 2 enfants

4,50

4,50

4,50

4,25

4,00

3,75

3,50

2,50

2,00

1,50

1,00

Ménage avec 3 enfants

5,00

5,00

5,00

5,00

4,50

4,25

4,25

4,00

3,00

2,00

1,75

Ménage avec 4 enfants

5,225

5,225

5,225

5,225

5,00

5,00

4,50

4,25

4,00

3,00

2,00

Ménage avec 5 enfants

5,225

5,225

5,225

5,225

5,225

5,00

5,00

4,50

4,50

4,00

3,00

Ménage avec 6 enfants

5,225

5,225

5,225

5,225

5,225

5,225

5,225

5,00

4,50

4,00

3,75

Situation de famille

Revenu en milliers de francs (indice 100)

Personne seule

Ménage sans enfant

0,125

Ménage avec 1 enfant

0,625

0,50

0,375

0,25

0,125

Ménage avec 2 enfants

0,75

0,625

0,50

0,375

0,25

0,125

Ménage avec 3 enfants

1,50

1,25

1,00

0,75

0,50

0,25

0,125

0,125

Ménage avec 4 enfants

1,75

1,50

1,25

1,125

1,00

0,50

0,375

0,25

0,125

Ménage avec 5 enfants

2,50

2,00

1,50

1,25

1,00

0,625

0,50

0,375

0,25

0,125

Ménage avec 6 enfants

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,75

0,625

0,50

0,375

0,25

0,125

Les classes de revenu s’entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise.

Loi du 23 novembre 2000 portant approbation du quatrième Amendement au Protocole de Montréal

relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la 11e réunion des Parties

au Protocole, à Beijing, le 3 décembre 1999.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 octobre 2000 et celle du Conseil d’Etat du 7 novembre 2000

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2000 établissant le contrat-type d’auxiliaire temporaire.

L’auxiliaire temporaire est soumis au règlement de travail comme le personnel de l’institution/l’entreprise

d’accueil.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2000 établissant le contrat-type d’auxiliaire temporaire.

Le promoteur verse au jeune occupé dans le cadre du présent contrat une indemnité égale à

_______ frs/mois (= _______ euros)

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2000 établissant le contrat-type d’auxiliaire temporaire.

Pour assister le jeune au cours de la mise au travail, le promoteur désigne comme tuteur la personne ci-

après qualifiée.

Nom

Fonction

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2000 établissant le contrat-type d’auxiliaire temporaire.

L’auxiliaire temporaire est autorisé à s’absenter, jusqu’à huit heures par mois, avec maintien de son idemnité,

en vue de répondre à des offres d’emploi.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2000 établissant le contrat-type d’auxiliaire temporaire.

A l’expiration du présent contrat, le promoteur doit délivrer au jeune un certificat de travail sur la nature

et la durée de l’occupation ainsi que sur les formations suivies.

Fait à _______________, le ________________ en 3 exemplaires, dont un pour chacune des deux parties

contratantes et un pour l’ADEM.

Signatures

Le promoteur

L’auxiliaire temporaire

Le représentant légal de l’auxiliaire temporaire (1)

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 complétant le règlement grand-ducal du 3 février 1998

portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs

remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction

des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en

matière de transports, telle qu'elle a été complétée dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des

véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues, tel qu'il a été complété

dans la suite;

Vu les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce

Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 23 novembre 2000 portant approbation du quatrième Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la 11e réunion des Parties au Protocole, à Beijing, le 3 décembre 1999.

Brontochlorométhane

Pendant la période de douze mois commençant le premier janvier 2002 puis pendant chaque

période de douze mois qui suivra, chaque Partie veille à ce que ses niveaux calculés de consom-

mation et de production de substances réglementées du Groupe III de l’annexe C soient égaux à

zéro. Ce paragraphe s’appliquera, sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production

ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles

conviennent qu’elles sont essentielles.

E. Article 3

A l’article 3 du Protocole, remplacer les mots

Articles 2, 2A à 2H

par les mots

Articles 2, 2A à 2I

F.

Article 4, paragraphes 1 quinquies et 1 sexies

Après le paragraphe 1 quater, ajouter les paragraphes suivants

1quinquies

A compter du ler janvier 2004, chaque Partie interdit l’importation des substances

réglementées du Groupe I de l’annexe C à partir de tout Etat non-Partie au présent

Protocole.

2 7 4 1

1sexies

Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent

paragraphe, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées du

Groupe III de 1’Annexe C à partir de tout Etat qui n’est pas Partie au présent

Protocole.

G. Article 4, paragraphes 2quinquies et 2sexies

Après le paragraphe 2quater, ajouter les paragraphes suivants

2quinquies

A compter du 1er janvier 2004, chaque Partie interdit l’importation des substances

réglementées du Groupe I de l’annexe C à partir de tout Etat non-Partie au présent

Protocole.

2sexies

Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent

paragraphe, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées du

Groupe III de 1’Annexe C à partir de tout Etat qui n’est pas Partie au présent

Protocole.

H. Article 4, paragraphes 5 à 7

Aux paragraphes 5 à 7 de l’article 4 du Protocole, remplacer les mots

Annexes A et B, Groupe II de 1’ Annexe C et Annexe E

par les mots

Annexes A, B, C et E

I.

Article 4, paragraphe 8

Au paragraphe 8 de l’article 4 du Protocole, remplacer les mots

Articles 2A à 2E, articles 2G et 2H

par les mots

Articles 2A à 2I

J.

Article 5, paragraphe 4

Au paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole, remplacer les mots

Articles 2A à 2H

par les mots

Articles 2A à 2I

K. Article 5, paragraphes 5 et 6

Aux paragraphes 5 et 6 de l’article 5 du Protocole, remplacer les mots

Articles 2A à 2E

par les mots

Articles 2A à 2E et article 2I

L.

Article 5, paragraphe 8ter a)

Ajouter à la fin de l’alinéa a) du paragraphe 8ter de l’article 5 du Protocole la phrase ci-après

A compter du ler janvier 2016, chaque Partie visée au paragraphe 1 observe les mesures de

réglementation stipulées au paragraphe 8 de l’article 2F, et sur la base de son respect de ces

mesures de réglementation utilisées la moyenne de ses niveaux calculés de production et de

consommation en 2015.

M. Article 6

A l’article 6 du Protocole, remplacer les mots

Articles 2A à 2H

par les mots

Articles 2A à 2I

N. Article 7, paragraphe 2

Au paragraphe 2 de l’article 7 du Protocole, remplacer les mots

Annexes B et C

2 7 4 2

par les mots

Annexe B et Groupes I et II de 1’Annexe C

O. Article 7, paragraphe 3

Ajouter après la première phrase du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole la phrase ci-après

Chaque Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur la quantité de la

substance réglementée inscrite à 1’Annexe E utilisée annuellement aux fins de quarantaine et des

traitements préalables à l’expédition;

P. Article 10

Au paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole, remplacer les mots

Articles 2A à 2E

par les mots

Articles 2A à 2E et article 2I

Q. Article 17

A l’article 17 du Protocole, remplacer les mots

Articles 2A à 2H

par les mots

Articles 2A à 2I

R. Annexe C

A 1’Annexe C du Protocole, ajouter le Groupe suivant

Loi du 23 novembre 2000 portant approbation du quatrième Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la 11e réunion des Parties au Protocole, à Beijing, le 3 décembre 1999.

Amendement

A.

Article 2, paragraphe 5

Au paragraphe 5 de l’article 2 du Protocole, remplacer les mots

Article 2A à l’article 2E

par les mots

Articles 2A à 2F

B. Article 2, paragraphe 8 a) et 11

Aux paragraphes 8 a) et 11 de l’article 2 du Protocole, remplacer les mots

Articles 2A à 2H

par les mots

Articles 2A à 2I

C. Article 2F, paragraphe 8

Après le paragraphe 7 de l’article 2F du Protocole, ajouter le paragraphe suivant

8.

Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 2004, puis pendant chaque

période de douze mois qui suivra, chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances

veille à ce que son niveau calculé de production des substances réglementées au Groupe I de

1’Annexe C n’excède pas, annuellement, la moyenne de

a) La somme de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées

du Groupe I de 1’Annexe C; 2,8% de son niveau calculé de consommation en 1989 des

substances réglementées du Groupe I de 1’Annexe A;

b) La somme de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées du

Groupe I de 1’Annexe C; 2,8% de son niveau calculé de production en 1989 des sub-

stances réglementées du Groupe I de 1’Annexe A.

Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au para-

graphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum

de 15% de son niveau calculé de production des substances réglementées du Groupe I de

1’Annexe C tel que défini ci-dessus.

D. Article 2I

Insérer l’article ci-après à la suite de l’article 2H du Protocole.

Loi du 23 novembre 2000 portant approbation du quatrième Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la 11e réunion des Parties au Protocole, à Beijing, le 3 décembre 1999.

Est approuvé le quatrième Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui

appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la 11e réunion des Parties au Protocole, à Beijing, le 3 décembre 1999.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Palais de Luxembourg,e le 23 novembre 2000.

et du Commerce Extérieur,

Henri

Lydie Polfer

Le Ministre de l’Environnement,

Charles Goerens

Doc. parl. no. 4683; sess. ord. 1999-2000.

2 7 4 0

AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTREAL

relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone

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