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Loi du 23 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur,

52 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (52)

Texte législatif (52 Articles)

Loi du 23 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, – fixant les modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur;

Loi du 23 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement

supérieur,

– fixant les modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du

brevet de technicien supérieur;

– modifiant la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire

technique et de la formation professionnelle continue;

– fixant les modalités d’implantation de formations d’enseignement supérieur ou de création de

filiales ou d’établissements privés ou publics sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

– abrogeant la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d’établissements privés

d’enseignement supérieur.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 2016 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2016 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 23 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, – fixant les modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur;

L’article 1er, paragraphe 1er de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement

supérieur, – fixant les modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet

de technicien supérieur; – modifiant la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement

secondaire technique et de la formation professionnelle continue; – fixant les modalités d’implantation de formations

d’enseignement supérieur ou de création de filiales ou d’établissements privés ou publics sur le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg; – abrogeant la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d’établissements

privés d’enseignement supérieur est complété in fine par l’ajout de l’expression «et le diplôme d’études supérieures

générales.»

Loi du 23 juillet 2016 portant modification de la loi du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

L’article 1er de la loi du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures est

modifié comme suit

1° A l’alinéa 2, les termes «L’aide financière sous forme de bourses et de prêts est accordée par année académique»

sont remplacés par ceux de «A l’exception des majorations visées à l’article 6, paragraphes 1er et 2, qui sont

allouées par année académique, l’aide financière sous forme de bourses et de prêts est accordée par semestre

académique».

2° L’alinéa 3 est supprimé.

Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant modification du règlement grand-ducal du 27 août 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

L’article 2 du règlement grand-ducal du 27 août 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études

supérieures est modifié comme suit

1° Au paragraphe 3, la phrase liminaire est remplacée par le libellé suivant

«(3) Lors de l’introduction d’une première demande ou lors du changement de cycle, la demande doit être

accompagnée de copies des documents et pièces suivants:».

2° Au paragraphe 3, point a., les termes «ou, en cas de demande électronique, une signature qualifiée» sont ajoutés

entre ceux de «une pièce d’identité» et «, un relevé d’identité bancaire».

In fine du point a., les termes «un certificat d’affiliation à la sécurité sociale et un certificat de composition de

ménage; et» sont supprimés.

3° Le point b. du paragraphe 3 est supprimé. La numérotation des points subséquents est adaptée en conséquence.

4° Au paragraphe 3, in fine du point d. initial devenant le point c. nouveau sont ajoutés les mots «et un certificat de

composition de ménage».

5° In fine du paragraphe 3 sont ajoutés deux nouveaux points e. et f. ayant la teneur suivante

«e. les certificats renseignant sur le montant des aides financières ou autres avantages financiers définis aux points

a) et b) de l’alinéa 1er de l’article 8 de la loi, respectivement sur le motif du refus. Des certificats mentionnant

des raisons administratives de refus ne sont pas acceptés. Les certificats doivent se référer à l’année académique

concernée et être renouvelés chaque année.

f. L’étudiant sollicitant une majoration de la durée supplémentaire d’attribution de l’aide financière en vertu

de l’article 7, paragraphe 11 de la loi doit introduire un certificat médical attestant une altération substantielle,

durable ou définitive, d’une ou de plusieurs fonctions physiques, mentales, sensorielles, cognitives ou psychiques

qui entrave une progression normale de l’étudiant dans ses études.»

6° A la suite du paragraphe 3 est ajouté un nouveau paragraphe 4 ayant la teneur suivante

«(4) Lors de l’introduction d’une demande subséquente, celle-ci doit uniquement être accompagnée de copies

des documents et pièces suivants

a. un certificat d’inscription définitive à un programme d’enseignement supérieur;

b. les documents mentionnés au paragraphe 3, point e. du présent article;

c. lors de la demande pour une troisième année d’études, un certificat renseignant sur les résultats des années

académiques précédentes tel que prévu à l’article 7, paragraphe 10 de la loi.

L’étudiant est tenu de fournir tout autre document donnant lieu à un changement dans l’attribution ou le calcul

de l’aide financière par rapport à sa demande précédente.

A des fins de vérification, le ministre peut demander toute pièce supplémentaire telle que mentionnée aux articles

2 et 3 du présent règlement.»

Loi du 23 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, – fixant les modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur;

L’article 1er, paragraphe 2 de la même loi est modifié comme suit

1° Les trois points de l’énumération sont introduits au moyen de chiffres arabes suivis d’un point.

2° Au point 3, le mot «supérieur» est ajouté entre les termes «établissements d’enseignement» et «étrangers». La

mention «et/ou» est remplacée par «ou». Les termes «par le biais de la création d’une filiale au Grand-Duché de

Luxembourg» sont ajoutés entre les termes «seule responsabilité» et «,soit en partenariat». In fine, le bout de

phrase «autre que l’Université du Luxembourg» est supprimé.

Loi du 23 juillet 2016 portant modification de la loi du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

L’article 2 de la même loi est modifié comme suit

1° Le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant

«(1) Pour être éligible à l’aide financière dans le cadre de la présente loi, l’étudiant doit être inscrit à temps plein

ou à temps partiel dans un cycle d’études supérieures dont la réussite confère un diplôme, titre, certificat ou

grade de l’enseignement supérieur correspondant aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur de

l’Etat où le titre est conféré. Le cycle d’études doit être reconnu par l’autorité compétente de cet Etat comme

relevant de son système d’enseignement supérieur.»

2° Le paragraphe 3 est supprimé.

Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant modification du règlement grand-ducal du 27 août 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

A l’article 3, point 2b. du même règlement, le terme «rente,» est inséré entre ceux de «un certificat annuel

de salaire, pension,» et ceux de «chômage ou un certificat de revenu».

Loi du 23 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, – fixant les modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur;

L’article 2 de la même loi est complété par l’ajout, entre le troisième tiret et le quatrième tiret, d’un nouveau

tiret qui prend la teneur suivante: «– le diplôme d’études supérieures générales: diplôme qui atteste la réussite d’une

formation dispensée dans l’enseignement supérieur de type court».

Loi du 23 juillet 2016 portant modification de la loi du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

L’article 3 de la même loi est modifié comme suit

1° Au paragraphe 5, alinéa 1er, point b), sont ajoutées in fine les phrases suivantes

«Est visé également l’enfant faisant partie d’un ménage dont le conjoint ou partenaire du parent remplit les

conditions énumérées dans le présent paragraphe. Au sens du présent article, le terme partenaire désigne toute

personne ayant fait inscrire au répertoire civil un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative

aux effets de certains partenariats.»

2° Au paragraphe 5, à la suite de l’alinéa 1er est ajouté un nouvel alinéa 2 ayant la teneur suivante

«L’étudiant qui séjourne au Grand-Duché de Luxembourg principalement dans le cadre de ses études et qui

dispose d’un revenu ne dépassant pas la limite inférieure prévue à l’article 11 de la présente loi est traité, dans

le cadre de l’article 4 et de l’article 8 de la présente loi, comme étudiant non résident au Grand-Duché de

Luxembourg.»

3° Au paragraphe 5, alinéa 2 initial devenant l’alinéa 3 nouveau, point c), les mots «ou d’une rente» sont insérés

entre ceux de «d’une pension» et ceux de «due au titre de la législation luxembourgeoise».

Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant modification du règlement grand-ducal du 27 août 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

L’article 4 du même règlement est abrogé.

Loi du 23 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, – fixant les modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur;

Entre les articles 5 et 6 de la même loi est inséré un nouvel article 5bis ayant la teneur suivante

«Art. 5bis. Pour chaque programme de formation, un coordinateur du programme de la formation, désigné ci-après

par «coordinateur», est nommé par le ministre sur proposition du directeur du lycée pour une durée de 24 mois.

Sous la responsabilité du directeur du lycée, le coordinateur assure l’organisation du programme de formation ainsi

que la fonction de secrétaire du groupe curriculaire visé ci-après. Le coordinateur bénéficie d’une décharge qui est

déterminée par règlement grand-ducal.

Sur proposition du directeur du lycée, le ministre peut nommer annuellement un groupe curriculaire, qui se compose

d’un membre de la direction du lycée, du coordinateur, de titulaires de cours et d’experts du milieu professionnel

concerné et qui est chargé de la préparation et de l’établissement du programme de formation. Les missions du

groupe curriculaire ainsi que les indemnités des membres du groupe curriculaire sont déterminées par règlement

grand-ducal.»

Loi du 23 juillet 2016 portant modification de la loi du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

L’article 4 de la même loi est modifié comme suit

1° Au paragraphe 1er, point 1, la dernière phrase est remplacée par le libellé suivant: «Le montant par semestre est

fixé à mille euros.»

2° Au paragraphe 1er, point 2, la dernière phrase est remplacée par le libellé suivant: «Le montant par semestre est

fixé à mille deux cent vingt-cinq euros.»

3° Au paragraphe 1er, point 3, à la phrase liminaire de l’alinéa 2, les mots «année académique» sont remplacés par

le mot «semestre».

4° Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre a), le terme de «trois mille» est remplacé par celui de «mille neuf

cents».

5° Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre b), le terme de «deux mille six cents» est remplacé par celui de «mille

six cents».

6° Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre c), le terme de «deux mille deux cents» est remplacé par celui de

«mille trois cent vingt-cinq».

7° Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre d), le terme de «mille huit cents» est remplacé par celui de «mille

soixante-quinze».

8° Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre e), le terme de «mille quatre cents» est remplacé par celui de «huit

cent vingt-cinq».

9° Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre f), le terme de «mille» est remplacé par celui de «cinq cent soixante-

quinze».

10° Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre g), le terme de «cinq cents» est remplacé par celui de «deux cent

soixante-quinze».

11° Au paragraphe 1er, point 4, la dernière phrase est remplacée par le libellé suivant: «Le montant par semestre est

fixé à deux cent cinquante euros.»

12° A la suite du paragraphe 2 est ajouté un nouveau paragraphe 3 ayant la teneur suivante

«(3) Les montants définis au présent article varient proportionnellement à l’évolution de la cote d’application de

l’échelle mobile des salaires. Chaque augmentation ou diminution de la cote d’application de l’échelle mobile des

salaires de 2,5% au cours d’une année académique se traduit par une adaptation dans la même proportion de ces

montants au début de l’année académique suivante.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les montants adaptés sont arrondis à l’unité inférieure.»

Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant modification du règlement grand-ducal du 27 août 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

In fine de l’article 5 du même règlement est ajouté un nouvel alinéa ayant la teneur suivante

«Pour aviser les demandes relatives à une majoration de la durée supplémentaire d’attribution de l’aide financière

en vertu des dispositions de l’article 7, paragraphe 11 de la loi, la commission s’adjoint obligatoirement un médecin

autorisé à exercer au Luxembourg à désigner par le ministre ayant la Santé dans ses attributions.»

Loi du 23 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, – fixant les modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur;

L’article 6 de la même loi est complété par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit

«Les tuteurs sont désignés par le directeur parmi le corps des enseignants tel que défini à l’article 9. Les tuteurs

bénéficient soit d’une décharge, soit d’une indemnité qui sont fixées par règlement grand-ducal.»

Loi du 23 juillet 2016 portant modification de la loi du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

A l’article 5 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant

«(1) Le montant du prêt garanti par l’Etat avec charge d’intérêts et avec subvention d’intérêts se compose d’un prêt

de base de trois mille deux cent cinquante euros par semestre. Le prêt de base de l’étudiant ne bénéficiant pas de

la totalité de la bourse sur critères sociaux définie à l’article 4, paragraphe 1er, point 3 de la présente loi peut être

majoré du montant maximal défini à l’article 4, paragraphe 1er, point 3a) duquel est déduit le montant de la bourse

sur critères sociaux accordée.»

Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant modification du règlement grand-ducal du 27 août 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2016.

Loi du 23 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, – fixant les modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur;

L’article 7 de la même loi est modifié comme suit

1° La première phrase est remplacée par le libellé suivant: «Le début de l’année d’études est fixé au 15 septembre

et la fin de l’année d’études est fixée au 14 septembre de l’année suivante.»

2° La troisième phrase est supprimée.

Loi du 23 juillet 2016 portant modification de la loi du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

A la première phrase du paragraphe 2 de l’article 6 de la même loi, les mots «par année académique» sont

ajoutés entre ceux de «Une majoration de mille euros» et ceux de «est allouée».

Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant modification du règlement grand-ducal du 27 août 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

Notre Ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, Notre Ministre de la Santé et Notre

Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre délégué à l’Enseignement supérieur

Cabasson, le 23 juillet 2016.

et à la Recherche,

Henri

Marc Hansen

La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Loi du 23 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, – fixant les modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur;

A l’article 9 de la même loi, la dernière phrase est remplacée par le libellé suivant

«Les indemnités pour les prestations horaires des spécialistes issus des milieux professionnels et autres experts

appelés à intervenir dans la formation sont fixées par règlement grand-ducal, étant entendu qu’elles ne peuvent

dépasser un taux horaire de 18,511 euros correspondant au nombre indice 100 du coût de la vie.»

Loi du 23 juillet 2016 portant modification de la loi du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

L’article 7 de la même loi est modifié comme suit

1° A la première phrase du paragraphe 1er, les mots «pour la durée d’une année académique; ils sont» sont

remplacés par le mot «et».

2° Au paragraphe 4, le bout de phrase «pour un nombre d’années d’études dépassant d’une unité» est remplacé par

«pour un nombre de semestres d’études dépassant de deux unités au maximum».

3° A la première phrase du paragraphe 5, le bout de phrase «pour le nombre d’années d’études officiellement

prévues» est remplacé par «pour le nombre de semestres d’études officiellement prévus». La deuxième phrase

est remplacée par le libellé suivant: «Ce nombre est augmenté soit de deux unités au cas où l’étudiant a accompli

le premier cycle dans la durée officiellement prévue pour l’accomplissement de ce cycle d’études, soit d’une unité

au cas où l’étudiant a dépassé d’une unité la durée officiellement prévue pour l’accomplissement du premier cycle

d’études.»

4° Au paragraphe 6, le bout de phrase «pour un nombre d’années d’études dépassant d’une unité» est remplacé par

«pour un nombre de semestres d’études dépassant de deux unités».

5° In fine du paragraphe 7, les termes «quatre ans» sont remplacés par ceux de «huit semestres».

6° Le paragraphe 8 est remplacé par le libellé suivant

«(8) Lorsque l’étudiant veut terminer son premier cycle, son deuxième cycle ou son cycle unique d’études

resté inachevé, il peut bénéficier de l’intégralité de l’aide financière sous forme de prêt pour deux semestres

supplémentaires au maximum.»

7° In fine du paragraphe 9 est ajouté un nouvel alinéa ayant la teneur suivante

«L’étudiant tombant sous le champ d’application de l’article 2, paragraphe 4 de la présente loi et ayant terminé

avec succès sa formation professionnelle peut bénéficier de l’aide financière une seule fois pour suivre une

nouvelle formation professionnelle.»

8° A la suite du paragraphe 10 est ajouté un nouveau paragraphe 11 ayant la teneur suivante

«(11) Additionnellement aux dispositions des paragraphes 4, 5, 6 et 7 du présent article, l’étudiant en situation

de handicap reconnue peut bénéficier de bourses et de prêts pour un nombre maximum de deux semestres

supplémentaires par cycle pour des études de premier cycle, de deuxième cycle et dans le cycle «formation à la

recherche», et pour un nombre maximum de quatre semestres supplémentaires pour des études de cycle unique.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 10 du présent article, le contrôle de la progression de l’étudiant

en situation de handicap reconnue est réalisé au plus tard après trois années de ses études de premier cycle.

Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par handicap une altération substantielle, durable ou définitive,

d’une ou de plusieurs fonctions physiques, mentales, sensorielles, cognitives ou psychiques entravant une

progression normale dans les études.

La reconnaissance du handicap est subordonnée à une décision du ministre, sur avis de la commission consultative

prévue à l’article 10 de la présente loi. Cette décision fixe également la durée supplémentaire d’attribution de

l’aide financière, ainsi que le délai de report du contrôle de la progression de l’étudiant dans ses études de

premier cycle.

Les documents à fournir par l’étudiant en vue de la reconnaissance de la situation de handicap sont définis par

règlement grand-ducal.»

Loi du 23 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, – fixant les modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur;

A l’article 11 de la même loi, le premier alinéa du paragraphe 3 est complété in fine par la phrase suivante

«Les indemnités des membres de la commission sont fixées par règlement grand-ducal.»

règlement grand-ducal.»

L’article 8 de la même loi est remplacé par le libellé suivant

«Art. 8. Dispositions anticumul

L’aide financière allouée sur base de la présente loi n’est pas cumulable avec les avantages suivants attribuables dans

l’Etat de résidence du ménage dont l’étudiant fait partie

a) les aides financières pour études supérieures et autres aides équivalentes;

b) tout avantage financier dont bénéficie l’étudiant ou le ménage dont il fait partie et découlant du fait que le

demandeur de l’aide financière est un étudiant au sens de la présente loi.

Ne sont pas visées par les dispositions du présent article les bourses ayant leur fondement dans un mérite particulier

de l’étudiant ainsi que les bourses ayant leur fondement dans un programme international visant à favoriser la mobilité

internationale des étudiants.

L’étudiant est tenu d’effectuer les démarches nécessaires pour obtenir les aides définies à l’alinéa 1er, points a) et b)

du présent article dans le pays de résidence du ménage dont il fait partie dans le respect des procédures y définies et de

produire les certificats émis par les autorités compétentes du pays concerné, indiquant le montant des aides financières

et autres avantages financiers auxquels lui-même ou le ménage dont il fait partie peuvent avoir droit de la part des

autorités de l’Etat de résidence du ménage visé, respectivement le motif du refus. Le montant précité est déduit de l’aide

financière accordée sur base de la présente loi. L’absence des certificats précités entraîne un refus de l’aide financière.

Toute forme d’aide financière et tout autre avantage financier, remboursables ou non remboursables, dont pourrait

bénéficier l’étudiant dans le pays de résidence du ménage dont il fait partie sont intégralement déduits, sur base

semestrielle, des montants remboursables ou des montants non remboursables de l’aide financière du premier et du

deuxième semestre.

La nature des documents à produire est définie par règlement grand-ducal.»

Loi du 23 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, – fixant les modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur;

L’article 12, paragraphe 3 de la même loi est modifié comme suit

1° La première phrase est remplacée par le libellé suivant: «(3) Une commission ad hoc instaurée pour le programme

de formation concerné, nommée par le ministre sur proposition du directeur du lycée et composée de ce dernier

comme président ainsi que de quatre membres dont deux font partie du corps enseignant du programme visé et

dont deux sont issus du milieu professionnel concerné peut valider l’expérience du candidat pour une partie ou

totalité des connaissances et compétences exigées pour l’obtention du brevet de technicien supérieur postulé.»

2° Il est ajouté in fine dudit paragraphe un nouvel alinéa 3 ayant la teneur suivante

«Les indemnités des membres de la commission sont fixées par règlement grand-ducal.»

règlement grand-ducal.» «Art. 8. Dispositions anticumul L’aide financière allouée sur base de la présente loi n’est pas cumulable avec les avantages suivants attribuables dans l’Etat de résidence du ménage dont l’étudiant fait partie

A l’article 9 de la même loi, les mots «et contrôle» sont ajoutés in fine de l’intitulé.

Loi du 23 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, – fixant les modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur;

Entre les articles 15 et 16 de la même loi est inséré un nouvel article 15bis ayant la teneur suivante

«Art. 15bis. La présentation et la défense d’un mémoire ou d’un travail de fin d’études peuvent constituer un module

obligatoire du programme d’études.

Lors de la rédaction du mémoire ou du travail de fin d’études, l’étudiant est encadré par un promoteur qui est

désigné par le directeur du lycée.

Le mémoire ou le travail de fin d’études donnent lieu à une présentation devant une commission composée d’au

moins deux examinateurs, dont le promoteur, et désignée par le directeur du lycée.

Les dispositions applicables en matière de délais, ainsi que les indemnités du promoteur et des membres de la

commission pour le mémoire ou le travail de fin d’études sont fixées par règlement grand-ducal.»

règlement grand-ducal.» «Art. 8. Dispositions anticumul L’aide financière allouée sur base de la présente loi n’est pas cumulable avec les avantages suivants attribuables dans l’Etat de résidence du ménage dont l’étudiant fait partie

L’article 10 de la même loi est modifié comme suit

1° Au paragraphe 2, premier tiret, les termes «sans pour autant pouvoir dépasser le montant total fixé à l’article 1er

ci-dessus» sont remplacés par ceux de «conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2 de la présente

loi».

2° Entre les paragraphes 2 et 3 est inséré un nouveau paragraphe 2bis ayant la teneur suivante

«(2bis) Sur avis de la commission consultative, le ministre peut prendre les mesures suivantes telles que visées à

l’article 7, paragraphe 11 de la présente loi

– reconnaître la situation de handicap d’un étudiant;

– accorder une majoration de la durée supplémentaire d’attribution de l’aide financière;

– accorder le report du contrôle de la progression de l’étudiant dans ses études de premier cycle.»

Loi du 23 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, – fixant les modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur;

L’article 16 de la même loi est complété in fine par un nouvel alinéa 4 ayant la teneur suivante

«Les indemnités des membres du jury et des experts visés ci-dessus sont fixées par règlement grand-ducal.»

règlement grand-ducal.» «Art. 8. Dispositions anticumul L’aide financière allouée sur base de la présente loi n’est pas cumulable avec les avantages suivants attribuables dans l’Etat de résidence du ménage dont l’étudiant fait partie

Entre les articles 11 et 12 de la même loi est inséré un nouvel article 11bis ayant la teneur suivante

«Art. 11bis. Echange de données entre administrations

Les institutions de sécurité sociale peuvent être appelées à fournir aux services compétents du ministre toutes

informations nécessaires à l’instruction des demandes d’attribution ou de prorogation de l’aide financière de l’Etat pour

études supérieures.

Le ministre nomme l’agent autorisé à accéder à la banque de données nominatives communes entre la Caisse

nationale des prestations familiales, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Service national de

la jeunesse, le Centre commun de la sécurité sociale et l’Administration des contributions directes, telle que prévue à

l’alinéa 5 de l’article 122 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.»

Loi du 23 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, – fixant les modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur;

Le Titre II de la même loi est complété in fine par un nouveau chapitre 7 qui prend la teneur suivante

«Chapitre 7. Sanctions disciplinaires

règlement grand-ducal.» «Art. 8. Dispositions anticumul L’aide financière allouée sur base de la présente loi n’est pas cumulable avec les avantages suivants attribuables dans l’Etat de résidence du ménage dont l’étudiant fait partie

La présente loi entre en vigueur le 1er août 2016, à l’exception des dispositions de l’article 4, point 12, qui

entrent en vigueur le 1er août 2017.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre délégué à l’Enseignement supérieur

Cabasson, le 23 juillet 2016.

et à la Recherche,

Henri

Marc Hansen

Doc. parl. 6975; sess. ord. 2015-2016.

Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant modification du règlement grand-ducal

du 27 août 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, et notamment

ses articles 3, 7, 8 et 10;

Vu la fiche financière;

Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés, de la Chambre de

commerce et de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, de Notre Ministre de la Santé

et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Loi du 23 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, – fixant les modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur;

Entre le Titre II et le Titre III de la même loi est inséré un Titre IIbis qui prend la teneur suivante

«TITRE IIbis

Modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur de type court aboutissant à la délivrance du

diplôme d’études supérieures générales

Chapitre 1er. Objectif du cycle d’études

Chapitre 4. Conditions de délivrance Art. 26quindecies. L’obtention du diplôme de cycle court comporte l’acquisition de 120 crédits ECTS.

L’article 27 de la même loi est remplacé par le libellé suivant

«Art. 27. Tout diplôme d’enseignement supérieur tel que défini à l’article 1er émis sur le territoire du Grand-Duché

de Luxembourg par une institution d’enseignement supérieur étrangère, publique ou privée, soit sous la seule

responsabilité de cette institution par le biais de la création d’une filiale au Grand-Duché de Luxembourg, soit en

partenariat avec un organisme luxembourgeois, doit être délivré dans le cadre d’une formation accréditée au Grand-

Duché de Luxembourg. Celle-ci doit être assurée par une institution accréditée au Grand-Duché de Luxembourg.»

Chapitre 4. Conditions de délivrance Art. 26quindecies. L’obtention du diplôme de cycle court comporte l’acquisition de 120 crédits ECTS.

La première phrase de l’article 28 de la même loi est complétée comme suit

1° Les mots «étrangère telle que visée à l’article 27» sont insérés entre les mots «la moralité et les qualifications

des dirigeants de l’institution d’enseignement supérieur» et «et les qualifications des enseignants».

2° Les mots «l’opportunité de la formation proposée,» sont insérés entre les mots «le contenu et le caractère

scientifique de l’enseignement,» et «les appellations et modalités de la certification».

Chapitre 4. Conditions de délivrance Art. 26quindecies. L’obtention du diplôme de cycle court comporte l’acquisition de 120 crédits ECTS.

L’article 28bis de la même loi est modifié comme suit

1° Le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant

«(1) Peuvent être accrédités des institutions d’enseignement supérieur étrangères, publiques ou privées, et des

programmes d’études dispensés soit sous leur seule responsabilité, par le biais de la création d’une filiale au

Grand-Duché de Luxembourg, soit dans le cadre d’un partenariat avec un organisme luxembourgeois.

L’accréditation d’un programme d’études est soumise à l’accréditation conjointe de l’institution qui dispense ce

programme.»

2° Au paragraphe 3, il est inséré un nouveau point 1bis qui a la teneur suivante: «1bis. les programmes d’études du

diplôme d’études supérieures générales».

3° Le paragraphe 3 est complété in fine par un nouvel alinéa 2 qui a la teneur suivante: «L’accréditation d’un

programme d’études de doctorat est soumise à l’accréditation conjointe de l’institution concernée en tant

qu’université ou filiale d’une université.»

Chapitre 4. Conditions de délivrance Art. 26quindecies. L’obtention du diplôme de cycle court comporte l’acquisition de 120 crédits ECTS.

A l’article 28ter de la même loi, le deuxième et le troisième alinéa du paragraphe 3 sont remplacés par le

libellé suivant

«Les demandes en accréditation qui sont considérées comme recevables sont soumises au paiement d’une taxe d’un

montant de 12.000 euros.

Les demandes en prorogation de l’accréditation sont soumises au paiement d’une taxe de 12.000 euros.»

Chapitre 4. Conditions de délivrance Art. 26quindecies. L’obtention du diplôme de cycle court comporte l’acquisition de 120 crédits ECTS.

L’article 29 de la même loi est modifié comme suit

1° Au premier alinéa, les termes de «le prestataire» sont remplacés par «l’institution d’enseignement supérieur

étrangère souhaitant dispenser un ou plusieurs programmes d’études soit par le biais de la création d’une filiale

au Grand-Duché de Luxembourg, soit dans le cadre d’un partenariat avec un organisme luxembourgeois».

2° L’énumération est remplacée par le libellé suivant

«1. elle jouit de la personnalité juridique et propose des formations relevant de l’enseignement supérieur;

2. elle mène des activités d’enseignement et de recherche;

3. elle est dotée des ressources en personnel, en locaux et en équipement adaptées à l’enseignement supérieur

et à la recherche;

4. elle présente un plan d’activité et de fonctionnement portant sur la durée prévue de l’accréditation, ainsi

qu’une étude d’impact portant sur l’opportunité de la formation.»

Chapitre 4. Conditions de délivrance Art. 26quindecies. L’obtention du diplôme de cycle court comporte l’acquisition de 120 crédits ECTS.

L’article 30 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 30. (1) Le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, appelé par la suite «le ministre»,

désigne une agence d’assurance de la qualité, spécialisée en matière d’accréditation d’institutions et de programmes

d’études de l’enseignement supérieur et inscrite au registre européen des agences d’assurance de la qualité, désignée

ci-après par «l’agence».

L’agence réalise l’évaluation en vue de l’accréditation de l’institution et du programme d’études concernés, en

application des dispositions des articles 28, 28bis et 28ter. Les critères de l’accréditation sont précisés par règlement

grand-ducal.

Sur base d’un rapport, l’agence soumet au ministre une proposition relative à l’accréditation.

(2) Le ministre s’adjoint un groupe consultatif composé de cinq membres disposant de connaissances approfondies

en matière d’accréditation d’institutions et de programmes d’études de l’enseignement supérieur. Les membres du

groupe consultatif sont nommés par le ministre pour un mandat de cinq ans. Le groupe consultatif peut s’adjoindre

un secrétaire hors de son sein.

(3) Les indemnités des membres et du secrétaire du groupe consultatif et la procédure d’accréditation sont fixées

par règlement grand-ducal.»

Chapitre 4. Conditions de délivrance Art. 26quindecies. L’obtention du diplôme de cycle court comporte l’acquisition de 120 crédits ECTS.

L’article 31 de la même loi est modifié comme suit

1° La première phrase est supprimée.

2° A la deuxième phrase initiale devenant la nouvelle première phrase, les termes «Le comité d’accréditation» sont

remplacés par ceux de «Le ministre», et les termes «propose au ministre» sont remplacés par le terme «prend».

Chapitre 4. Conditions de délivrance Art. 26quindecies. L’obtention du diplôme de cycle court comporte l’acquisition de 120 crédits ECTS.

L’article 32 de la même loi est modifié comme suit

1° A la deuxième phrase, les termes «Le comité d’accréditation» sont remplacés par ceux de «Le groupe consultatif

visé à l’article 30».

2° A la troisième phrase, les termes «le comité d’accréditation» sont remplacés par ceux de «le groupe consultatif».

Chapitre 4. Conditions de délivrance Art. 26quindecies. L’obtention du diplôme de cycle court comporte l’acquisition de 120 crédits ECTS.

A la première phrase de l’article 35 de la même loi, les termes «au comité d’accréditation» sont remplacés

par «au ministre».

Chapitre 4. Conditions de délivrance Art. 26quindecies. L’obtention du diplôme de cycle court comporte l’acquisition de 120 crédits ECTS.

(1) L’intitulé du titre IV de la même loi prend la teneur suivante: «TITRE IV Dispositions transitoires,

abrogatoires et finales».

(2) Il est ajouté un nouvel article 39 à la même loi ayant la teneur suivante

«Art. 39. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi modifiée

du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur».»

Chapitre 4. Conditions de délivrance Art. 26quindecies. L’obtention du diplôme de cycle court comporte l’acquisition de 120 crédits ECTS.

La présente loi entre en vigueur le 15 septembre 2016.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre délégué à l’Enseignement supérieur

Cabasson, le 23 juillet 2016.

et à la Recherche,

Henri

Marc Hansen

Doc. parl. 6591; sess. ord. 2012-2013, sess. extraord. 2013, sess. extraord. 2013-2014, sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016.

Loi du 23 juillet 2016 portant modification de la loi du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière

de l’Etat pour études supérieures.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 2016 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2016 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 23 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, – fixant les modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur;

A l’égard des étudiants, il est engagé une procédure disciplinaire pour les infractions suivantes

1. l’insulte grave, la menace, les voies de fait et les actes de violence commis à l’égard d’un membre de la

communauté scolaire;

2. le port d’armes;

3. le refus d’observer les mesures de sécurité;

4. la dégradation ou la destruction de propriétés au détriment soit de l’Etat soit de particuliers;

5. l’atteinte aux bonnes mœurs;

6. la consommation d’alcool dans l’enceinte du lycée;

7. la consommation et le trafic de stupéfiants prohibés;

8. l’incitation à la haine raciale, à la xénophobie et à l’intolérance religieuse.

Chapitre 2. Organisation du cycle d’études

(1) Le diplôme d’études supérieures générales est préparé, par voie de formation à plein temps

dans les lycées d’enseignement secondaire et les lycées d’enseignement secondaire technique, publics et privés

reconnus par l’Etat, désignés ci-après par le terme «lycée». Le diplôme d’études supérieures générales est sujet à la

procédure d’accréditation telle que définie aux articles 19 à 21 ci-avant. Toutefois, par dérogation aux dispositions de

l’article 20, le comité est composé à parts égales d’experts en matière d’accréditation d’une part et de professeurs

d’université ou de professeurs enseignant dans une grande école d’autre part.

(2) Le diplôme d’études supérieures générales peut également être préparé par une institution d’enseignement

supérieur privée ou publique accréditée conformément aux dispositions du titre III.

Art. 26undecies. Le programme du cycle d’études est organisé en modules semestriels constitués d’un certain

nombre de cours et affectés d’un certain nombre de crédits ECTS. Le programme est élaboré par le lycée et les

partenaires concernés. Le lycée transmet la proposition de programme au comité d’accréditation visé à l’article 20

tel que modifié ci-dessus.

Art. 26duodecies. Un tutorat assure le suivi des étudiants pendant toute la durée de leurs études.

Les tuteurs sont désignés par le directeur parmi le corps des enseignants tel que défini à l’article 26tredecies. Les

tuteurs bénéficient soit d’une décharge, soit d’une indemnité qui sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 26tredecies. Le corps des enseignants est constitué des enseignants nommés au lycée et de spécialistes issus du

milieu des partenaires visés par le programme de formation. Le corps des enseignants est placé sous la responsabilité

hiérarchique du directeur. Les modalités d’intégration des prestations des enseignants dans leur tâche hebdomadaire

sont précisées par règlement grand-ducal. Les indemnités pour les prestations horaires des spécialistes issus des

milieux professionnels et autres experts appelés à intervenir dans la formation sont fixées par règlement grand-ducal,

étant entendu qu’elles ne peuvent dépasser un taux horaire de 18,511 euros correspondant au nombre indice 100

du coût de la vie.

Chapitre 3. Admission aux études

Art. 26quattordecies. (1) Sont admissibles au cycle d’études, les détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires

ou secondaires techniques, ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Education nationale

dans ses attributions, sans préjudice des dispositions de l’article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant

réforme de la formation professionnelle.

(2) Outre les conditions d’études à remplir en vue de l’admission au cycle d’études visé, l’admission des candidats

est sujette à la présentation d’un dossier personnel et d’un entretien auprès de la commission visée au paragraphe 3

ci-après. Ces conditions supplémentaires doivent être portées à la connaissance des candidats au moins trois mois

avant qu’elles ne fassent l’objet d’un contrôle. Elles font partie de l’accréditation prévue à l’article 19 ci-avant.

(3) L’appréciation de la motivation du candidat et l’analyse du dossier prévues au paragraphe 2 du présent article

ont lieu devant une commission ad hoc nommée à cet effet par le ministre sur proposition du directeur du lycée et

composée de ce dernier comme président et de trois membres. La commission prend ses décisions à la majorité

simple des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions de la commission sont sans recours sauf celles prévues à l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée

du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.

Les indemnités des membres de la commission sont fixées par règlement grand-ducal.

(4) Sur proposition du directeur du lycée, le ministre peut instaurer un numerus clausus, dont le contingent est porté

à la connaissance du public au plus tard le 31 mai précédant l’admission au premier semestre d’études.

Chapitre 4. Conditions de délivrance

Art. 26quindecies. L’obtention du diplôme de cycle court comporte l’acquisition de 120 crédits ECTS.

Le directeur du lycée concerné délivre, après consultation du jury visé à l’article 26septemdecies, paragraphe

3 ci-après, un supplément au diplôme qui atteste du parcours de formation suivi par l’étudiant ainsi que des

connaissances et aptitudes qu’il a acquises.

Art. 26sexiesdecies. (1) Les aptitudes, compétences et connaissances acquises dans chaque cours sont appréciées par

un contrôle continu sous forme d’épreuves écrites ou orales. A la fin de chaque semestre une note selon l’échelle

de 0 à 20 points est attribuée à l’étudiant dans chaque module. Une note inférieure à 8 points sur 20 est considérée

comme insuffisante.

Les crédits ECTS correspondant au module ne sont obtenus qu’une fois que l’étudiant a réussi les modalités de

validation des connaissances ou compétences visées.

Un module est validé si l’étudiant s’est soumis à toutes les modalités d’évaluation prévues et s’il a obtenu une

mention autre que la mention F, telle que définie à l’article ci-après.

(2) A la fin de la première année d’études, le jury défini à l’article 26decies attribue une mention à chaque module sur

base de la moyenne annuelle des notes finales obtenues par l’étudiant aux premier et deuxième semestres.

Les mentions sont les suivantes

1. mention A correspondant à «excellent» et à une moyenne annuelle supérieure ou égale à 17 points sur 20;

2. mention B correspondant à «très bien» et à une moyenne annuelle supérieure ou égale à 14 et inférieure à 17

points sur 20;

3. mention C correspondant à «bien» et à une moyenne annuelle supérieure ou égale à 12 et inférieure à 14 points

sur 20;

4. mention D correspondant à «assez bien» et à une moyenne annuelle supérieure ou égale à 10 et inférieure à 12

points sur 20;

5. mention E correspondant à «satisfaisant» et à une moyenne annuelle supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10

points sur 20;

6. mention F correspondant à «insuffisant» et à une moyenne annuelle inférieure à 8 points sur 20.

L’étudiant à temps plein doit avoir validé 25 crédits ECTS. A défaut, l’étudiant est exclu du programme de formation.

L’obtention d’une mention autre que la mention F est valable cinq ans à compter de sa date d’obtention. Elle peut

donner lieu à délivrance par le directeur du lycée d’une attestation de réussite valable pour cette durée.

Art. 26septemdecies. (1) La délivrance du diplôme d’études supérieures générales résulte de la délibération du jury

visé ci-après au vu des mentions obtenues dans les différents modules. Le diplôme ne peut être délivré si une

mention F a été attribuée à un module.

(2) Le jury attribue une mention globale au diplôme d’études supérieures générales en se basant sur les mentions

des différents modules.

La mention globale décernée est

1. «excellent» si toutes les mentions finales sauf une valent A;

2. «très bien» si toutes les mentions finales sauf une valent au moins B;

3. «bien» si toutes les mentions finales sauf une valent au moins C;

4. «assez bien» si toutes les mentions finales sauf une valent au moins D.

Le diplôme d’études supérieures générales indique la filière choisie et la mention attribuée.

(3) Le jury est nommé, pour chaque session par le ministre. Il est présidé par un commissaire du Gouvernement et il

est composé outre du directeur de l’établissement concerné, d’au moins cinq membres choisis parmi les personnes

ayant enseigné effectivement un des cours du programme.

Le jury ainsi constitué pourra s’adjoindre une ou deux personnes qualifiées.

Les indemnités des membres du jury et des experts visés ci-dessus sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 26octodecies. En matière de fraude ou de tentative de fraude aux examens ou aux épreuves de contrôle continu

ou en matière de plagiat, les dispositions de l’article 16bis sont d’application. En matière de sanctions disciplinaires,

les dispositions du Titre II, chapitre 7, articles 26bis à 26octies sont d’application.

Art. 26noviesdecies. Les étudiants ont l’obligation de suivre régulièrement les cours et de se soumettre aux épreuves

et de participer à toute autre activité d’ordre pédagogique organisée dans le cadre des horaires et des programmes.»

Chapitre 1er. Objectif du cycle d’études

Il est organisé un cycle d’études d’enseignement supérieur, sanctionné par l’obtention du diplôme

d’études supérieures générales.

Le diplôme d’études supérieures générales est un diplôme national qui atteste que ses titulaires ont acquis un niveau

de connaissances qui leur permet d’avoir accès aux concours d’admission des grandes écoles françaises ou de

poursuivre des études universitaires.

Le diplôme d’études supérieures générales peut comporter trois filières

1. la filière économique et commerciale;

2. la filière scientifique;

3. la filière littéraire.

Chapitre 2. Organisation du cycle d’études

Loi du 23 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, – fixant les modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur;

(1) Le pouvoir disciplinaire est exercé en appel par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans

ses attributions. L’appel doit être formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la

commission de discipline. Le ministre statue dans un délai de trente jours.

(2) Un recours en pleine juridiction est ouvert devant les juridictions administratives à l’encontre de la décision

du ministre visée au paragraphe 1er pour autant qu’il s’agisse de la sanction majeure énumérée à l’article 26ter,

paragraphe 1er, point 5.»

Loi du 23 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, – fixant les modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur;

(1) Aux fins de l’examen disciplinaire de la conduite d’un étudiant, il suffit que ce dernier ait été

étudiant au moment de l’infraction présumée.

(2) Si avant le début ou à la fin de la procédure ci-après, l’étudiant a obtenu le brevet de technicien supérieur ou

de technicien supérieur spécialisé, l’examen disciplinaire ne peut suivre son cours que si l’étudiant se réinscrit à un

nouveau programme ou que l’infraction présumée, une fois établie, attaque la validité du diplôme conféré.

Loi du 23 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, – fixant les modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur;

(1) Les autorités disciplinaires sont le directeur du lycée et la commission de discipline.

(2) Le directeur du lycée engage les actions disciplinaires et intente les poursuites de sa propre initiative ou sur base

d’un rapport déposé par le plaignant, qui doit être identifié.

(3) Les sanctions mineures sont prononcées par le directeur du lycée. Les sanctions majeures sont prononcées par

la commission de discipline qui peut aussi décider de ne prononcer qu’une sanction mineure.

(4) Préalablement aux sanctions disciplinaires sous 2, 3 et 4 de l’article 26ter, l’étudiant est entendu par le directeur

du lycée et par la commission de discipline visée sous le paragraphe 1er pour la sanction 5 du même article. L’étudiant

peut se faire assister par un défenseur de son choix.

(5) Il est dressé un procès-verbal de l’audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue. Il

en est donné lecture à l’intéressé qui est invité à le signer.

Si l’intéressé ne se présente pas à l’audition, il est dressé un procès-verbal de carence.

(6) Qu’elle soit prononcée par le directeur du lycée ou par la commission de discipline, toute sanction doit être

notifiée par écrit et comporter une motivation claire et précise, rappelant le fait qui constitue le fondement de la

décision.

Loi du 23 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, – fixant les modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur;

Les sanctions disciplinaires sont inscrites dans le dossier administratif de l’étudiant.

L’avertissement et le blâme sont effacés du dossier administratif de l’étudiant à l’issue de l’année académique. Les

autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l’étudiant au bout d’un an.

Toutefois, un étudiant peut demander l’effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu’il

change d’établissement.

Loi du 23 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, – fixant les modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur;

(1) La commission de discipline, qui est présidée par le directeur du lycée ou son représentant,

comprend cinq personnes choisies parmi le personnel de l’établissement, dont au moins un professeur. Aucun

membre du corps des enseignants du programme de formation concerné et aucun parent jusqu’au quatrième degré

inclus ne peut siéger à la commission de discipline. Celle-ci peut associer, en tant que de besoin, toute personne

susceptible d’apporter des éléments permettant de mieux appréhender la situation de l’étudiant concerné. Le

secrétariat de la commission de discipline est assuré par un membre du personnel administratif du lycée désigné par

le directeur du lycée.

(2) Les membres de la commission de discipline sont désignés par le directeur du lycée.

(3) La commission statue en toute indépendance et impartialité.

(4) Les indemnités des membres de la commission de discipline sont fixées par règlement grand-ducal.

Loi du 23 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, – fixant les modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur;

(1) Les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des étudiants sont les suivantes

1. le blâme;

2. l’avertissement;

3. l’exclusion temporaire des cours, séminaires et travaux pratiques. La durée de cette exclusion ne peut excéder

huit jours;

4. l’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut

excéder huit jours;

5. l’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes.

Les sanctions sous 1 et 2 sont des sanctions mineures, les sanctions sous 3, 4, et 5 sont des sanctions majeures.

(2) Les sanctions sous 3 à 5 peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel.

(3) Si l’étudiant poursuivi le propose, ou s’il y marque son accord, les sanctions 3 et 4 du paragraphe 1er ci-dessus

peuvent être remplacées par l’obligation d’accomplir des travaux d’intérêt général non rémunérés au profit et de

l’accord d’un établissement scolaire, d’une collectivité publique ou d’une institution philanthropique pendant une

durée maximum de dix demi-journées. Ces activités sont placées sous la direction d’un professeur.

(4) Aucun étudiant ne peut faire l’objet de plusieurs sanctions au sein de l’établissement à raison des mêmes faits.

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