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De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement

217 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (217)

Art. 1 Art. 1 Art. 2 Art. 2 Art. 3 Art. 3 Art. 4 Art. 4 Art. 5 Art. 5 Art. 6 Art. 6 Art. 7 Art. 7 Art. 8 Art. 8 Art. 9 Art. 9 Art. 10 Art. 10 Art. 11 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197 Art. 198 Art. 199 Art. 200 Art. 201 Art. 202 Art. 203 Art. 204 Art. 205 Art. 206

Texte législatif (217 Articles)

De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement

La Chambre des Députés se réunit chaque année de plein droit en session ordinaire le deuxième mardi du

mois d’octobre à 15.00 heures.

Titre 1er – DE L’ORGANISATION DE LA COMMISSION

Des missions

Selon les dispositions de la loi du 15 juin 2004 portant organisation du Service de Renseignement de l’Etat les activités

du Service de renseignement sont soumises au contrôle de la présente Commission de Contrôle parlementaire.

D’après ladite loi les attributions de la Commission sont plus particulièrement les suivantes

• être informée par le Directeur du Service de Renseignement sur les activités générales du Service, y compris les

relations avec les services de renseignement et de sécurité étrangers.

• procéder à des contrôles portant sur des dossiers spécifiques. A cette fin, la Commission est autorisée à prendre

connaissance de toutes les informations et pièces qu’elle juge pertinentes pour l’exercice de sa mission, à

l’exception d’informations ou de pièces susceptibles de révéler l’identité d’une source du Service ou pouvant

porter atteinte aux droits de la personne d’un tiers. La Commission peut entendre les agents du Service de

Renseignement en charge du dossier sur lequel porte le contrôle.

• se faire assister par un expert lorsque le contrôle porte sur un domaine qui requiert des connaissances spéciales.

La Commission peut en décider ainsi à la majorité des deux tiers des voix et après avoir consulté le Directeur du

Service de Renseignement.

• dresser à l’issue de chaque contrôle un rapport final à caractère confidentiel qui inclut les observations,

conclusions et recommandations formulées par ses membres et, le cas échéant, les commentaires relatifs aux

contrôles spécifiques définis au paragraphe (2) ci-avant. Ce rapport est adressé au Premier Ministre, Ministre

d’Etat, au Directeur du Service de Renseignement et aux députés qui sont membres de la Commission de

Contrôle parlementaire.

• élaborer des avis concernant des questions liées au fonctionnement et aux activités du service de Renseignement

soit sur demande du Premier Ministre, Ministre d’Etat, soit de sa propre initiative.

• prendre connaissance tous les six mois des mesures de surveillance des communications ordonnées par le

Premier Ministre à la demande du Service de Renseignement.

• prendre connaissance avant le début de l’exercice budgétaire, des explications du Premier Ministre, Ministre d’Etat

sur le détail des crédits mis à la disposition du Service de Renseignement.

• soumettre chaque année un rapport d’activités à la Chambre des Députés.

De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement

(1) A l’ouverture de la première session d’une législature, le député le plus ancien en rang assure la

présidence.

(2) Il est assisté des deux plus jeunes élus.

Chapitre 2

De la vérification des pouvoirs

Titre 1er – DE L’ORGANISATION DE LA COMMISSION Selon les dispositions de la loi du 15 juin 2004 portant organisation du Service de Renseignement de l’Etat les activités du Service de renseignement sont soumises au contrôle de la présente Commission de Contrôle parlementaire.

De la composition

Conformément à l’article 14 de la loi du 15 juin 2004 portant organisation du service de Renseignement de l’Etat, la

Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement est composée des seuls présidents des groupes

politiques représentés à la Chambre des Députés.

Chaque membre y dispose d’un nombre de voix égal au nombre des membres du groupe qu’il représente.

Le membre empêché d’assister à une réunion de la Commission ne peut pas se faire remplacer par un autre membre

de son groupe politique.

De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement

(1) La Chambre est juge de l’éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection.

(2) A cet effet, les procès-verbaux d’élections sont, avec les pièces justificatives, transmis à une commission de sept

membres, que le Bureau provisoire désigne en séance publique par voie du sort pour vérifier les pouvoirs.

(3) La commission nomme un ou plusieurs rapporteurs chargés de présenter ses conclusions à la Chambre.

(4) En cas d’admission d’un membre suppléant, la vérification est faite par une commission de sept membres tirés au

sort.

(5) La Chambre se prononce sur les conclusions de la commission, et le Président proclame députés ceux dont les

pouvoirs ont été déclarés valides.

(6) Ces députés prêtent ensuite, conformément à l’art. 57 de la Constitution, le serment suivant: «Je jure fidélité au

Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat.»

Chapitre 3

Du Bureau définitif

Titre 1er – DE L’ORGANISATION DE LA COMMISSION Selon les dispositions de la loi du 15 juin 2004 portant organisation du Service de Renseignement de l’Etat les activités du Service de renseignement sont soumises au contrôle de la présente Commission de Contrôle parlementaire.

Du Président

La Commission nomme en son sein, à la majorité absolue des voix et pour la durée de la session un président.

A défaut du président, le député le plus ancien en rang préside la commission.

Il revient au président de diriger les débats de la Commission et à veiller à l’expédition la plus prompte des affaires

attribuées à la commission.

De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement

(1) La Chambre, après la vérification des pouvoirs, procède à l’élection du Bureau, composé d’un Président,

de trois vice-présidents et de sept membres au plus.

(2) Il est successivement procédé à un scrutin spécial pour la nomination du Président, des trois vice-présidents et

des membres.

(3) La nomination du Président et celle des vice-présidents sont faites à la majorité absolue, les bulletins nuls et blancs

ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. Cependant, au deuxième tour, qui est celui du ballottage, la majorité

relative suffit. Dans le cas d’égalité de suffrages, la nomination se fait par tirage au sort.

(4) La nomination des membres est faite à la majorité absolue, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le

calcul de cette majorité. Dans le cas d’égalité de suffrages, la nomination se fait par tirage au sort.

(5) Au cas où pour la nomination soit du Président, soit des vice-présidents, soit des membres le nombre des

candidats correspond au nombre de places à pourvoir, le ou les candidats peuvent être proclamés élus sans qu’il soit

nécessaire de procéder au scrutin prévu aux alinéas précédents.

(6) Le Secrétaire général fait partie du Bureau, sans toutefois pouvoir participer aux votes.

Titre 1er – DE L’ORGANISATION DE LA COMMISSION Selon les dispositions de la loi du 15 juin 2004 portant organisation du Service de Renseignement de l’Etat les activités du Service de renseignement sont soumises au contrôle de la présente Commission de Contrôle parlementaire.

Du secrétariat

Le secrétariat est assuré par un membre du personnel du Service de Renseignement ou par une autre personne

désignée à cet effet par les membres de la Commission.

Le secrétaire surveille l’entrée et le suivi des affaires dont est saisi la commission. Il rédige les procès-verbaux des

réunions de cette dernière et s’occupe de l’expédition des convocations et ordres du jour des réunions, des projets

d’avis et des délibérations y afférentes, voire de la correspondance. Il a la garde des archives qui seront tenus auprès

du Service de Renseignement.

Titre 2 – DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement

Le Bureau provisoire vérifie le nombre des votants et dépouille le scrutin.

Titre 2 – DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

De la tenue des réunions

La Commission se réunit toutes les fois que les affaires comprises dans ses attributions l’exigent et au moins une fois

par trimestre.

Elle se réunit sur convocation de son président. Sauf en cas d’urgence, la convocation se fait par écrit et est adressée

aux membres au moins trois jours avant la date fixée pour la réunion.

La Commission se réunit obligatoirement à la demande d’au moins deux de ses membres.

La convocation mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion et contient l’ordre du jour.

Les réunions de la Commission se tiennent à huis clos. Les membres de la Commission sont tenus au strict respect

de la confidentialité des affaires traitées au sein de la Commission et ceci au-delà du temps où ils font parti de ladite

Commission.

De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement

(1) Au début de chaque session, la Chambre nomme un Président, trois vice-présidents et sept membres au

plus.

(2) Lors de la dissolution de la Chambre, les membres du Bureau sortant restent habilités à évacuer les affaires

courantes jusqu’à la première séance de la nouvelle Chambre, sans toutefois pouvoir prétendre à une indemnité

quelconque de ce chef.

Titre 2 – DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION La Commission se réunit toutes les fois que les affaires comprises dans ses attributions l’exigent et au moins une fois par trimestre.

De l’ordre du jour

L’ordre du jour des réunions de la Commission est fixé par celle-ci, ou, à son défaut, par son président.

Les membres se voient communiquer par le président la convocation ensemble avec l’ordre du jour ainsi que le cas

échéant les pièces et documents nécessaires relatifs aux affaires à l’examen.

Toute proposition de modification de l’ordre du jour par les membres peut être faite séance tenante. Avant d’en

délibérer, il est statué sur l’urgence.

De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement

Lorsque la Chambre est constituée, le Président en donne connaissance au Grand-Duc et au Gouvernement.

Des missions du Bureau

Titre 2 – DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION La Commission se réunit toutes les fois que les affaires comprises dans ses attributions l’exigent et au moins une fois par trimestre.

Des délibérations

La commission ne délibère valablement que si au moins la majorité des voix est représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. Elles sont prises par vote à main levée.

Cependant sur proposition d’un de ses membres, la Commission peut procéder par vote secret.

De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement

(1) Le Bureau représente la Chambre sur le plan national et international. Il décide de la composition des

délégations, sauf en ce qui concerne celles aux assemblées internationales.

(2) Le Bureau règle les questions financières et d’organisation concernant les députés, le Parlement et ses organes,

à l’exception de l’ordre du jour de la Chambre qui est de la compétence de la Conférence des Présidents.

(3) Le Bureau s’occupe de la gestion des affaires de la Chambre et prend toutes les décisions relatives à l’organisation

et à la discipline du personnel.

(4) Le Bureau peut confier à un ou plusieurs de ses membres des tâches générales ou particulières relevant de la

compétence du Bureau. En même temps sont fixées les modalités d’exécution de ces tâches.

Du Président de la Chambre

Titre 2 – DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION La Commission se réunit toutes les fois que les affaires comprises dans ses attributions l’exigent et au moins une fois par trimestre.

Du procès-verbal

Il est établi pour chaque réunion un procès-verbal qui est signé par le président et le secrétaire de la Commission.

Le procès-verbal a pour objet d’acter la présence des membres ainsi que les conclusions des discussions et les décisions

de la Commission.

Le projet de procès-verbal est établi par le secrétaire ou le cas échéant par une personne désignée à cet effet par

les membres de la Commission. Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation aux membres au plus tard au

début de la prochaine réunion de la commission. Les membres munissent chaque page du procès-verbal dûment

approuvé de leur paraphe.

Seuls les membres qui ont assisté à la réunion dont rend compte le projet de procès-verbal soumis à approbation

peuvent en exiger une modification.

Les procès-verbaux ont un caractère strictement confidentiel. Sauf décision contraire de la commission les procès-

verbaux et leurs annexes ne sont pas distribués.

Ils sont conservés dans les locaux du Service de Renseignement où ils peuvent être consultés par les membres de la

Commission à première demande.

De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement

(1) Les fonctions du Président sont de représenter la Chambre, de maintenir l’ordre dans l’assemblée, de

faire observer le Règlement, de juger de la recevabilité en la forme des textes, des motions et autres propositions,

d’accorder la parole, de poser les questions et de les mettre aux voix, d’annoncer le résultat des votes et des scrutins,

de prononcer les décisions de la Chambre, de porter la parole en son nom et conformément à son vœu.

(2) Le Président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l’état de la question et y ramener; s’il

veut discuter, il se fait remplacer à la présidence.

(3) Le Président donne connaissance à la Chambre des messages, lettres et autres envois qui la concernent, à

l’exception des écrits anonymes.

(4) En cas de vacance d’un siège de député par option, décès, démission ou pour toute autre raison, le Président de

la Chambre, pendant la session, pourvoit à la vacance après en avoir informé le Ministre d’Etat.

(5) Le Président de la Chambre peut assister, avec voix consultative, aux réunions de toutes les commissions dont

il n’est pas membre.

(6) En cas d’empêchement du Président de la Chambre, ses fonctions sont exercées par son remplaçant qu’il désigne

ou dans l’ordre de préséance établi par le Bureau au début de la session.

Des vice-présidents de la Chambre

Titre 2 – DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION La Commission se réunit toutes les fois que les affaires comprises dans ses attributions l’exigent et au moins une fois par trimestre.

Du contrôle portant sur des dossiers spécifiques

Le membre qui désire procéder à un contrôle portant sur un dossier spécifique en saisira le Président qui en

informera la Commission qui à son tour transmettra la requête au Service de Renseignement.

Les informations fournies en retour par le Service de Renseignement devront être transmises à tous les députés

membres de la Commission.

Titre 3 – DISPOSITIONS FINALES

De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement

Les vice-présidents exercent les mêmes attributions que le Président, lorsqu’ils le remplacent.

Des membres du Bureau

Titre 3 – DISPOSITIONS FINALES

Modification du règlement

Toute modification du règlement intérieur de la Commission doit être adoptée par la Commission à la majorité des

voix.

Le règlement modifié doit être soumis pour approbation à la Chambre des Députés siégeant en séance plénière.

De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement

Les fonctions des membres du Bureau sont de participer à la discussion et à la prise de décisions au sein

du Bureau.

Titre 3 – DISPOSITIONS FINALES Toute modification du règlement intérieur de la Commission doit être adoptée par la Commission à la majorité des voix.

Entrée en vigueur

Le présent règlement intérieur entre en vigueur après approbation par la Chambre des Députés ayant siégé en

séance plénière.

ANNEXE 2

Aide-Mémoire

sur la coopération entre la Chambre des Députés et

le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

en matière de politique européenne

I. Information à la Chambre des Députés

1. Le Gouvernement et la Chambre des Députés notent que cette dernière reçoit d’ores et déjà les projets d’actes

législatifs des différentes institutions européennes, les documents de consultation, le programme législatif annuel et tout

autre instrument de programmation législative ou de stratégie politique de la Commission, les ordres du jour et les

résultats des sessions du Conseil, y compris les procès-verbaux des sessions au cours desquelles le Conseil délibère sur

des projets d’actes législatifs, ainsi que le rapport annuel de la Cour des Comptes.

2. Le Gouvernement informe sur une base régulière la Chambre des Députés des questions d’actualité et des

évolutions politiques intervenues dans le cadre de l’Union européenne.

3. En outre, le Gouvernement informe la Chambre des Députés de manière précoce et continue sur toutes les

questions européennes revêtant une importance particulière pour le Grand-Duché. Cette information peut se faire

sous forme orale ou écrite comme par exemple à travers des notes explicatives permettant d’évaluer les conséquences

éventuelles des actes européens pour le Luxembourg. Elle peut porter tant sur le fond que sur la procédure. Elle doit

permettre à la Chambre des Députés de déterminer en temps utile sa position qu’elle communique au Gouvernement.

Dans ces cas, la Chambre des Députés doit être informée de façon continue de l’état d’avancement de ces dossiers.

4. Les commissions de la Chambre des Députés ayant à traiter de dossiers européens dans le cadre de leurs

attributions peuvent prendre l’initiative de faire appel à des membres du Gouvernement en charge de ces dossiers pour

les éclairer sur des questions qu’elles jugent particulièrement importantes. Les membres du Gouvernement assurent

une présence appropriée au sein des commissions.

5. La Chambre des Députés ou les commissions parlementaires peuvent demander aux membres du Gouvernement

participant aux réunions du Conseil européen ou du Conseil de l’Union de venir exposer préalablement à la tenue de

ces réunions l’état des dossiers en suspens assorti des positions du Gouvernement. Après ces réunions le

Gouvernement rend compte des résultats des travaux sur demande de la commission compétente de la Chambre.

6. Le Gouvernement s’engage à transmettre à la Chambre des Députés dès réception, outre les documents qu’elle

reçoit de la part des institutions européennes, les documents, rapports, communications et informations figurant à

l’ordre du jour des différentes réunions du Conseil européen et du Conseil.

Lorsque le Gouvernement expédie les documents à la Chambre des Députés, il le fait à la date la plus précoce

possible et par la voie la plus directe. Lesdits courriers sont à adresser au service international de la Chambre des

Députés par courrier ordinaire ou par courrier électronique.

7. Le Gouvernement facilite et encourage les contacts entre les institutions européennes et ses membres et les

commissions compétentes de la Chambre des Députés.

De son côté la Chambre des Députés informe le Gouvernement de ses activités et de ses contacts au niveau

européen.

II. Prise de position de la Chambre des Députés

1. Le Gouvernement s’engage, lorsqu’il consulte la Chambre des Députés, à le faire en temps utile pour que la

Chambre dispose du temps nécessaire pour l’examen des questions soumises en vue d’une prise de position éventuelle

de sa part.

2. La Chambre des Députés et les commissions font en sorte que les documents qui lui sont transmis par le

Gouvernement soient traités en temps utile pour qu’elles puissent informer le Gouvernement de ses conclusions

éventuelles.

III. Contrôle de respect du principe de subsidiarité

1. Le Traité de Lisbonne renforce le rôle des Parlements nationaux en leur permettant, dans un délai de huit

semaines à compter de la transmission d’un projet d’acte législatif dans toutes les langues de l’Union, de communiquer

un avis motivé aux institutions européennes. Cet avis expose les motifs pour lesquels la Chambre des Députés

considère que le texte en cause ne respecte pas le principe de subsidiarité.

2. La Chambre informe le Gouvernement d’une initiative qu’elle aurait prise ou de sa participation à une initiative

prise sur base des dispositions du nouveau Traité sur l’Union européenne.

3. A la demande de la Chambre des Députés, le Gouvernement peut assister cette dernière dans son travail de

recherche en vue d’une prise de position sur le respect du principe de subsidiarité relativement à un projet d’acte

législatif déterminé, en lui fournissant des éléments oraux ou écrits lui permettant d’apprécier l’impact de la proposition

d’acte législatif européen notamment sur la législation luxembourgeoise.

IV. Rapport sur la politique européenne et la transposition de directives européennes

1. Le Gouvernement présente annuellement à la Chambre des Députés un rapport sur la politique européenne. Le

Gouvernement présente également annuellement un rapport à la Chambre sur la transposition des directives

européennes et l’application du droit communautaire. A cette occasion il informe la Chambre des procédures

contentieuses et précontentieuses qui concernent le Luxembourg.

2. Le rapport concernant la transposition des directives est déposé au premier semestre et le rapport sur la politique

européenne est introduit au courant du second semestre de l’année.

3. La Chambre des Députés décidera si et quand il y a lieu de débattre les deux rapports.

V. Adhésion et modification de traités

1. Le Gouvernement informe la Chambre des Députés de toute convocation d’une conférence intergouverne-

mentale visant, soit à la réforme des traités fondateurs de l’Union européenne, soit à la négociation de traités d’adhésion

à l’Union et lui adresse la position qu’il compte prendre sur ces questions dans les meilleurs délais. Le Gouvernement

informe et consulte la Chambre des Députés pendant de telles négociations.

VI. Confidentialité

1. La Chambre des Députés s’engage envers le Gouvernement à respecter le caractère confidentiel de certaines

informations qui lui seraient communiquées et tiendra compte de la nature éventuellement sensible des négociations

européennes faisant l’objet des échanges entre le Gouvernement et la Chambre des Députés.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement

A défaut du Président et des vice-présidents, le député le plus ancien en rang préside la Chambre ou ses

députations.

De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement

Le Président de la Chambre des Députés touche des frais de représentation.

Chapitre 4

Des groupes politiques et techniques

De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement

(1) Les députés peuvent se constituer en groupes politiques.

(2) Pour être reconnu, un groupe politique doit comprendre au moins cinq membres.

(3) Les groupes politiques remettent à la présidence la liste de leurs membres et indiquent le nom de leur président.

(4) Chaque député ne peut faire partie que d’un seul groupe politique.

(5) Les députés qui n’appartiennent à aucun groupe politique peuvent s’apparenter à un groupe de leur choix avec

l’agrément de ce groupe. Ils comptent pour le calcul des sièges accordés aux groupes dans les commissions.

(6) Les modifications apportées à la composition d’un groupe politique sont portées à la connaissance du Président

de la Chambre sous la signature du président du groupe.

De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement

Les députés qui ne font pas partie d’un groupe politique et ceux qui ne sont pas apparentés à un groupe

politique peuvent former un groupe technique, dans les conditions de l’article 14, paragraphe (2). Ils désignent un

coordonnateur qui sera leur porte-parole pour toutes les questions administratives et qui les représentera dans la

Conférence des Présidents. Les coordonnateurs des groupes techniques ont le même statut que les présidents des

groupes politiques.

De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement

Pour assurer le fonctionnement des groupes politiques et techniques ainsi que des sensibilités politiques,

le Bureau de la Chambre met à leur disposition les locaux et les installations nécessaires, ainsi que des crédits de

fonctionnement calculés sur la base de leur représentation proportionnelle à la Chambre.

Sur présentation des pièces justificatives, les groupes politiques et techniques ont encore droit au remboursement,

jusqu’à un montant à déterminer par le Bureau de la Chambre, des frais relatifs à l’engagement de personnel.

Dans les conditions à fixer par le Bureau de la Chambre, le remboursement des frais relatifs à l’engagement de

personnel peut également être accordé par le Bureau aux sensibilités politiques, sur présentation des pièces

justificatives.

Le Bureau de la Chambre met à la disposition de chaque député, à sa demande, un bureau équipé, à proximité du

palais de la Chambre.

Chapitre 5

Des commissions

a) Commissions permanentes

De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement

(1) Après chaque renouvellement de la Chambre, celle-ci forme dans son sein des commissions

permanentes, dont elle fixe le nombre, la dénomination et les attributions.

(2) Les commissions permanentes sont composées de cinq membres au minimum et de treize membres au

maximum.

b) Commissions spéciales

De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement

(1) Il peut être formé des commissions spéciales soit par la Chambre, soit à sa demande par le Président

de la Chambre pour l’examen des objets définis à l’article 22.

(2) Sauf décision contraire de la Chambre, la mission des commissions spéciales prend fin par le dépôt de leur

rapport sur les projets de loi ou propositions dont elles ont été saisies.

c) Règles communes aux commissions permanentes et aux commissions spéciales

De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement

(1) La Chambre détermine, sur proposition de la Conférence des Présidents, le nombre de places à

attribuer à chaque groupe politique, à chaque groupe technique et aux députés non inscrits en fonction de leur

représentation proportionnelle dans chaque commission considérée individuellement.

(2) Les groupes politiques, les groupes techniques et les députés non inscrits proposent les membres pour les places

leur attribuées dans chaque commission.

Au cas où le nombre de candidats correspond au nombre de places à pourvoir, le ou les candidats peuvent être

proclamés élus sans qu’il soit nécessaire de procéder au scrutin prévu au présent alinéa. Dans le cas contraire, la

nomination des membres attribués au groupe politique ou groupe technique ou aux députés non inscrits en question

est faite à la majorité absolue, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. Cependant,

au deuxième tour, qui est celui du ballottage, la majorité relative suffit. Dans le cas d’égalité de suffrage, la nomination

se fait par tirage au sort.

(3) Chaque membre peut se faire remplacer par un autre membre de son choix.

(4) Chaque député peut assister comme observateur aux réunions de toutes les commissions dont il n’est pas

membre, sans toutefois pouvoir prendre part aux votes, sans pouvoir participer aux débats et sans pouvoir prétendre,

dans ce cas, au remboursement des frais de route.

De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement

(1) Toutes les commissions nomment dans leur sein, à la majorité absolue des votants et pour la durée de

la session, un président et deux vice-présidents.

(2) Les commissions sont convoquées par leur président ou, à son défaut, par un des deux vice-présidents ou le

Président de la Chambre. La convocation doit être faite au moins trois jours avant la réunion, sauf dérogation accordée

par le Président de la Chambre.

(3) Elles se réunissent obligatoirement à la demande d’au moins trois de leurs membres ou d’un groupe politique ou

technique.

(4) Elles peuvent inviter les membres du Gouvernement pour les entendre dans leurs exposés.

(5) A défaut du président et des vice-présidents, le député le plus ancien en rang préside la commission.

De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement

(1) L’ordre du jour des réunions des commissions est fixé par la commission, ou, à son défaut, par son

président ou par le Président de la Chambre.

(2) La priorité est réservée aux projets et propositions de loi.

De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement

(1) Les commissions sont chargées d’examiner les projets et propositions de loi, les amendements et

motions que le Président de la Chambre leur renvoie, suivant l’ordre indiqué par la Chambre. Elles ont le droit de

présenter elles-mêmes des propositions et amendements. Elles ont également pour mission de préparer des débats,

d’organiser des auditions publiques et non publiques ainsi que des visites et de poursuivre toute autre activité rentrant

dans le cadre de leurs attributions, sur avis conforme du Président de la Chambre, du Bureau ou de la Conférence des

Présidents, laquelle arrête les principes en la matière.

Par ailleurs les projets de règlements grand-ducaux pour lesquels l’assentiment de la Conférence des Présidents est

requis en vertu d’une disposition légale peuvent être transmis par la Conférence des Présidents pour avis à la

commission compétente de la Chambre. La Conférence des Présidents fixe un délai dans lequel la commission doit avoir

émis son avis; à défaut d’avis dans le délai imparti, la commission est supposée avoir marqué son accord avec le projet

de règlement grand-ducal.

(2) Les commissions peuvent constituer des sous-commissions dont elles déterminent la composition et la

compétence. Les sous-commissions font rapport devant les commissions qui les ont créées.

(3) Les commissions nomment, à la majorité absolue, un de leurs membres, en qualité de rapporteur, pour faire

rapport à la Chambre. Si elles le jugent utile, elles peuvent nommer plus d’un rapporteur.

(4) Le rapport écrit contient, outre l’analyse des délibérations de la commission, des conclusions motivées et le texte

proposé par la commission.

(5) Les rapports sont soumis à l’approbation de la commission. Ils sont distribués avant la discussion en séance

publique, au moins trois jours avant les débats, à moins que la Chambre n’en décide autrement.

(6) Les documents distribués pendant les réunions sont communiqués d’office aux groupes politiques et techniques,

ainsi qu’aux différentes sensibilités politiques n’appartenant pas à un groupe politique ou technique.

(7) Les travaux parlementaires en commission sont non publics.

Sur demande d’une commission, la Conférence des Présidents peut autoriser l’organisation par une commission

d’auditions publiques.

Exceptionnellement, et sur demande d’une commission, la Conférence des Présidents peut décider que les travaux

d’une réunion sont à transmettre en direct par la chaîne télévisée de la Chambre.

(8) De chaque réunion il est dressé un procès-verbal qui doit être approuvé au début d’une prochaine réunion de la

commission. Le projet de procès-verbal est accessible aux membres de la commission, aux présidents des groupes

politiques et aux membres du Gouvernement concernés.

Suite à l’approbation du procès-verbal par la commission, celui-ci est signé par le président et le secrétaire, considéré

comme public et publié sur le site Internet de la Chambre.

Les procès-verbaux du Bureau, de la Conférence des Présidents et ceux ayant trait à des visites de délégations

internationales sont non publics.

(9) Exceptionnellement, la commission peut décider de garder le secret des délibérations.

De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement

(1) A l’heure fixée pour la réunion de la commission, le président prend connaissance de la liste de

présence; il a la faculté soit d’ouvrir immédiatement la séance, soit de la retarder, soit de l’ajourner.

(2) Dans toute commission, la présence de la majorité des membres est requise pour la validité des votes.

(3) A la séance suivante, convoquée explicitement pour les votes, ceux-ci sont valables, quel que soit le nombre des

membres présents.

(4) Le président de la commission arrête la liste des membres présents ou absents à chaque séance, avec mention

des excuses qui auraient été portées à sa connaissance.

De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement

Le Président de la Chambre, sur avis de la Conférence des Présidents, peut proposer aux présidents des

commissions le délai dans lequel il y a lieu de déposer les rapports sur les objets dont elles sont saisies.

Dans le cas où le délai n’est pas observé et que cette carence est due au rapporteur, le Président de la Chambre

peut proposer à la commission de désigner un autre rapporteur. La commission peut aussi procéder de sa propre

initiative à la désignation d’un autre rapporteur.

De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement

(1) L’auteur principal d’une proposition a le droit d’assister, avec voix consultative, aux séances de la

commission chargée de l’examiner.

(2) L’auteur principal de tout amendement a le droit d’être entendu par la commission chargée de l’examiner.

(3) Chaque membre de la Chambre a le droit de faire parvenir à une commission des observations écrites sur les

projets ou propositions dont elle est saisie.

De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement

(1) A l’occasion de l’examen d’un projet de loi ou d’une proposition, de l’examen de projets de directives

ou de règlements européens ou lors de la rédaction d’un rapport, il est loisible à une commission d’entendre l’avis de

personnes ou d’organismes extraparlementaires, d’inviter des députés européens, de prendre des renseignements

documentaires auprès d’eux, d’accepter ou de demander leur collaboration.

(2) Une intervention de l’espèce doit se rapporter à l’objet dont la commission est saisie. Elle ne peut avoir qu’un

caractère consultatif. Elle ne peut être autorisée que si la commission, par une résolution votée à la majorité absolue

de ses membres, estime qu’elle serait de nature à éclairer ses délibérations.

(3) Si une commission estime qu’il y a lieu de demander l’avis d’une autre commission, elle en informe le Président

de la Chambre.

(4) Dans les hypothèses prévues aux alinéas (1) et (3) du présent article, l’autorisation du Président de la Chambre

est requise. Celui-ci décide sur avis conforme de la Conférence des Présidents.

(5) Si une commission souhaite émettre un avis au sujet d’un projet ou d’une proposition de loi dont une autre

commission est saisie, elle en informe le Président de la Chambre. L’avis en question doit être remis par l’intermédiaire

du Président de la Chambre et sera publié dans les documents parlementaires.

De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement

Les règles de fonctionnement de la commission de contrôle parlementaire du service de renseignement de

l’Etat figurent à l’annexe 1 du présent Règlement.

Chapitre 6

De la Conférence des Présidents et de l’ordre des travaux

a) Conférence des Présidents

De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement

(1) Il est institué une commission dénommée Conférence des Présidents.

(2) Elle se compose du Président de la Chambre ainsi que du président de chaque groupe politique constitué

conformément à l’article 14 et du président de chaque groupe technique constitué conformément à l’article 15. Les

membres de la Conférence des Présidents peuvent se faire remplacer par un autre député.

Les présidents des commissions permanentes et des commissions spéciales peuvent être entendus et demander

d’être entendus.

(3) Le Président convoque la Conférence des Présidents et en dirige les débats.

(4) Le Président du Gouvernement est informé par le Président du jour et de l’heure de la réunion de la commission.

Il peut y assister ou s’y faire représenter.

(5) La Conférence des Présidents doit être convoquée, lorsque deux de ses membres le demandent. Elle peut

délibérer lorsque les membres, qui assistent à la réunion, représentent la majorité des députés.

(6) La Conférence des Présidents a pour mission de décider des questions relatives à l’organisation des travaux de

la Chambre, de proposer l’ordre du jour de la Chambre et de donner son avis au sujet des projets de règlements grand-

ducaux pour lesquels son assentiment est requis en vertu d’une disposition légale. Elle peut fixer l’heure à laquelle

auront lieu les votes de la Chambre.

(7) Sont à considérer comme groupes politiques en vue de la composition de la Conférence des Présidents les

groupements politiques comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 14, paragraphe 2 du présent

règlement, et comme groupes techniques les groupements comprenant au moins cinq membres, conformément à

l’article 15.

(8) Chaque groupe politique et technique a le droit d’être représenté par un délégué au sein de la Conférence des

Présidents.

(9) Chaque membre y dispose d’un nombre de voix égal au nombre des membres du groupe qu’il représente.

(10) Les députés qui ne sont affiliés à aucun groupe politique ou technique sont invités à participer aux travaux de

la Conférence des Présidents dans les cas où celle-ci est appelée à émettre son avis sur des projets d’arrêtés ou de

règlements.

(11) Lors de chaque nouvelle élection de la Chambre, la Conférence des Présidents sortante reste en fonction

jusqu’à la première séance de la nouvelle Chambre pour émettre son avis sur des projets d’arrêtés ou de règlements

pour lesquels son assentiment est requis en vertu d’une disposition légale.

b) Ordre des travaux

(12) Le Président soumet pour ratification à la Chambre l’ordre des travaux des séances publiques établi, après avoir

recueilli la proposition de la Conférence des Présidents.

(13) L’ordre des travaux ainsi soumis pour ratification à la Chambre ne peut être modifié que par un vote émis sur

l’initiative, soit du Président de la Chambre, soit du Gouvernement ou d’un membre de la Chambre dont la proposition

doit être appuyée par cinq membres au moins.

Chapitre 7

Des séances publiques

a) Jours et heures des séances

règlement, et comme groupes techniques les groupements comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 15.

(1) Le Président fait l’ouverture et annonce la clôture des séances.

(2) Sauf exception, le Président indique, à la fin de chacune des séances, le jour de la séance suivante et l’ordre du

jour, lequel sera affiché dans la salle.

(3) Sauf décision contraire, dictée par l’urgence des travaux législatifs, la Chambre ne siège ni le lundi, ni le samedi.

(4) Si la Chambre n’en a pas décidé autrement, le commencement des séances publiques est fixé à 14.30 heures.

b) Du quorum

règlement, et comme groupes techniques les groupements comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 15.

(1) A l’heure fixée pour la séance, le Président a la faculté, soit d’ouvrir immédiatement la séance, soit de

faire auparavant procéder à l’appel nominal.

(2) Le Président peut faire procéder à la discussion des points figurant à l’ordre du jour, quel que soit le nombre des

députés se trouvant réunis. Aucune décision ne peut cependant être prise sans que la majorité des députés ne se trouve

réunie, à l’exception de l’assentiment demandé par le Président quant à l’ordre du jour, conformément à l’article 32,

alinéa (4). En cas d’absence du quorum déterminé ci-devant, le Président peut reporter le vote d’une heure ou l’inscrire

à l’ordre du jour de la séance suivante.

(3) La liste des membres présents est portée au procès-verbal.

c) Du procès-verbal de la séance

règlement, et comme groupes techniques les groupements comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 15.

(1) Le procès-verbal de la dernière séance, après avoir été approuvé par le Président ou celui qui le

remplace et le Secrétaire général, est déposé sur le bureau, un quart d’heure avant la séance.

(2) Les procès-verbaux tant des séances publiques que des séances non publiques, revêtus de la signature du

Président et du Secrétaire général, sont conservés aux archives de la Chambre.

(3) La Chambre peut décider qu’il ne sera tenu aucun procès-verbal de sa séance non publique.

d) De l’ouverture de la séance

règlement, et comme groupes techniques les groupements comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 15.

(1) A l’ouverture de la séance, le Président présente les communications adressées à la Chambre depuis la

dernière séance et propose le renvoi des pièces aux commissions, au Gouvernement ou le dépôt sur le bureau de la

Chambre.

(2) Chaque membre peut prendre connaissance de ces pièces.

(3) Une copie des documents est adressée d’office à chaque groupe politique ou technique et à chaque député non

inscrit.

(4) Le président demande l’assentiment de la Chambre pour l’ordre du jour proposé par la Conférence des

Présidents.

(5) Sauf si la Chambre en décide autrement, toute proposition de modification de l’ordre du jour est renvoyée à la

Conférence des Présidents qui se réunit le même jour.

e) De la parole

règlement, et comme groupes techniques les groupements comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 15.

(1) Aucun député ne peut parler qu’après s’être fait inscrire ou après avoir demandé la parole au Président

et l’avoir obtenue.

(2) Le Président accorde la parole suivant l’ordre des demandes ou des inscriptions. Il pourra déroger à cet ordre.

(3) L’orateur ne peut s’adresser qu’au Président ou à l’assemblée. Les députés parlent debout de leur place ou de la

tribune.

(4) Lorsque le temps de la parole est limité en vertu d’une disposition du présent règlement ou d’une décision de la

Chambre et lorsqu’il est dépassé par l’orateur, le Président, après un avertissement, peut décider que les paroles

prononcées au-delà de la limite fixée ne figureront pas au compte rendu officiel et ce sans préjudice des peines

disciplinaires prévues au chapitre 9 du présent titre.

règlement, et comme groupes techniques les groupements comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 15.

Toute imputation de mauvaise intention, toute attaque personnelle, toute interpellation de député à

député, toute manifestation ou interruption troublant l’ordre sont interdites. Les sanctions prévues à l’article 33,

paragraphe (4) sont applicables.

règlement, et comme groupes techniques les groupements comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 15.

(1) Nul n’est interrompu lorsqu’il parle, si ce n’est pour un rappel au règlement. Si un orateur s’écarte de

la question, le Président seul l’y rappelle.

(2) Si un orateur, après avoir été deux fois dans le même discours rappelé à la question, continue à s’en écarter, la

parole lui est retirée par le Président pour le reste de la séance sur la même question. Il en est de même si un orateur,

après deux avertissements, persiste à répéter ses propres arguments ou ceux produits par un autre membre dans le

débat. S’il prétend la conserver après que le Président la lui a retirée et sans préjudice de l’application des dispositions

relatives à l’ordre et à la discipline, le Président peut décider que les paroles du député récalcitrant ne figureront pas

au compte rendu officiel.

règlement, et comme groupes techniques les groupements comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 15.

(1) Aucun député, si ce n’est le rapporteur, ne parle plus de deux fois sur la même question, à moins que

l’assemblée n’en décide autrement.

(2) L’auteur d’une proposition a le droit de parler le dernier.

f) Du temps de parole

règlement, et comme groupes techniques les groupements comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 15.

(1) A moins que, sur la proposition unanime de la Conférence des Présidents, la Chambre ne décide d’un

temps de parole plus important ou moins important, le temps de parole est déterminé selon les modalités des

paragraphes 2 à 7 ci-après.

(2) Projets de loi, propositions de loi, interpellations, débats de consultation, débats d’orientation, débat sur l’état

de la Nation et débat sur la politique financière et budgétaire

La Conférence des Présidents peut fixer, par une décision à prendre à l’unanimité, le temps de parole maximum pour

la discussion de chaque projet de loi et proposition de loi ainsi que pour chaque interpellation, débat de consultation,

débat d’orientation, débat sur l’état de la Nation et débat sur la politique financière et budgétaire suivant les modèles

ci-après

Modèle de base

Le temps de parole de chaque groupe politique est de 5 minutes.

Le temps de parole de chaque sensibilité politique est d’1 minute par membre que comporte la sensibilité mais ne

peut être inférieur à 2 minutes.

En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une

proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 10 minutes.

Le temps de parole du Gouvernement est de 10 minutes.

Ce temps de parole englobe la discussion des motions et résolutions.

Modèle 1

Le temps de parole de chaque groupe politique est de 10 minutes, augmenté d’1 minute par membre que comporte

le groupe.

Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 2 ½ minutes par membre que comporte la sensibilité.

Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement

un temps de parole supplémentaire de 5 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire

de 2 ½ minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de

moitié.

En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une

proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 15 minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat

d’un temps de parole supplémentaire de 20 minutes.

Le temps de parole du Gouvernement est de 15 minutes; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement

dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat.

Modèle 2

Le temps de parole de chaque groupe politique est de 20 minutes, augmenté de 2 minutes par membre que

comporte le groupe.

Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 5 minutes par membre que comporte la sensibilité.

Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement

un temps de parole supplémentaire de 10 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire

de 5 minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de

moitié.

En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une

proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 20 minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat

d’un temps de parole supplémentaire de 40 minutes.

Le temps de parole du Gouvernement est de 20 minutes; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement

dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat.

Modèle 3

Le temps de parole de chaque groupe politique est de 30 minutes, augmenté de 3 minutes par membre que

comporte le groupe.

Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 7 ½ minutes par membre que comporte la sensibilité.

Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement

un temps de parole supplémentaire de 15 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire

de 7 ½ minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de

moitié.

En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une

proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 30 minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat

d’un temps de parole supplémentaire de 60 minutes.

Le temps de parole du Gouvernement est de 30 minutes; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement

dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat.

Modèle 4

Le temps de parole de chaque groupe politique est de 40 minutes, augmenté de 4 minutes par membre que

comporte le groupe.

Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 10 minutes par membre que comporte la sensibilité.

Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement

un temps de parole supplémentaire de 20 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire

de 10 minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de

moitié.

En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une

proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 40 minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat

d’un temps de parole supplémentaire de 80 minutes.

Le temps de parole du Gouvernement est de 40 minutes; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement

dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat.

La Conférence des Présidents peut, à l’unanimité, décider d’autres temps de parole, à condition de respecter la

proportion entre les temps de parole des groupes politiques, des sensibilités politiques ainsi que des rapporteurs,

interpellateurs ou auteurs de débats telle qu’elle est établie dans les modèles ci-avant.

Le temps de parole ci-avant déterminé comprend la discussion des amendements.

Au cas où la Conférence des Présidents ne fixe pas, à l’unanimité, un temps de parole sur base des alinéas qui

précèdent, le temps de parole pour la discussion d’un projet de loi ou d’une proposition de loi est celui prévu au modèle

4, le temps de parole pour les débats sur l’état de la Nation et les débats sur la politique financière et budgétaire est

celui prévu au modèle 6, et le temps de parole pour les interpellations, les débats de consultation et les débats

d’orientation est celui prévu au modèle 2.

Pour les débats sur l’état de la Nation et les débats sur la politique financière et budgétaire, la déclaration

introductive du Gouvernement n’est pas comprise dans son temps de parole.

Si l’interpellateur ou l’auteur d’un débat excède le temps de parole lui attribué par le Règlement, le surplus utilisé

sera imputé sur le temps de parole de son groupe ou de sa sensibilité politique.

(3) Heure de questions et heure d’actualité

Le temps de parole relatif aux heures de question et aux heures d’actualité est fixé conformément aux dispositions

des articles 83 et 84.

(4) Ratification et modification de l’ordre des travaux établis par la Conférence des Présidents

L’auteur d’une proposition de modification dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes

politiques ont chacun droit à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit

à un temps de parole de 2 minutes.

(5) Urgence

L’auteur de la proposition dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun

droit à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole

de 2 minutes.

(6) Questions préalables

L’auteur de la question dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun droit

à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 2

minutes.

(7) Résolutions, motions

L’auteur dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun droit à un temps

de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 2 minutes. Le

temps de parole du Gouvernement pour la discussion de motions est de 5 minutes.

Le temps de parole relatif aux motions ou aux résolutions ne peut être cumulé avec celui des rapporteur,

interpellateur, auteur d’un débat, orateurs inscrits ni avec celui du gouvernement.

(8) Au cours d’un débat, tout membre peut toujours obtenir la parole après un orateur du Gouvernement. Dans ce

cas, le député en question dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes.

(9) Les membres d’un groupe politique ou d’une sensibilité politique peuvent librement se céder entre eux tout ou

partie de leur temps de parole.

g) Des questions préalables

partie de leur temps de parole.

(1) Les questions préalables sont

1. une question relative à l’ordre des travaux de la semaine,

2. une demande de modification de l’ordre du jour de la séance,

3. un rappel à la question,

4. une proposition de priorité pour une résolution ou une motion,

5. la formulation d’une question à soumettre au vote,

6. la demande d’un vote par division,

7. la question qu’il n’y a pas lieu à délibération,

8. une question d’ajournement,

9. une demande de suspension de délibération,

10. une demande de suspension de vote.

(2) Les questions préalables ont la préférence sur la question principale et en suspendent la discussion; elles ne sont

pas prises en considération pour le décompte du temps de parole global alloué.

(3) Si l’intervention du député sur une prétendue question préalable n’a aucun rapport avec une telle question, le

Président lui retire la parole.

(4) Si le Président est d’avis qu’une motion d’ajournement ne tend qu’à entraver les travaux de la Chambre, il peut

la soumettre immédiatement et sans débat au vote par main levée. Les demandes de suspension sont soumises à la

décision du Parlement, sauf exception.

h) De l’urgence

décision du Parlement, sauf exception.

(1) La Chambre statue par main levée sur toute proposition d’urgence.

(2) Il est permis de demander la parole pour discuter cette question. Le temps de parole est celui prévu à l’article

37.

(3) L’urgence décidée par la Chambre a pour effet de suspendre l’application des dispositions prescrivant les priorités

et les délais.

(4) Le présent article n’est applicable ni aux interpellations ni aux questions.

i) De la clôture

décision du Parlement, sauf exception.

(1) La Chambre conserve dans tous les cas le droit de prononcer la clôture d’une discussion, si le Président

ou cinq de ses membres le demandent. Il est permis de demander la parole pour et contre une demande de clôture

pour une durée maximale de 3 minutes.

(2) Le Président consulte la Chambre, qui décide par main levée.

j) Des motions d’ordre

décision du Parlement, sauf exception.

(1) Tout membre de la Chambre peut, au cours d’un débat, demander la parole par motion d’ordre, au

sujet des travaux de la Chambre.

(2) La motion d’ordre n’est recevable que si elle est signée par 5 membres au moins.

(3) Si la motion est déclarée recevable, elle pourra être présentée au moment fixé par le Président. Si la décision du

Président ne donne pas satisfaction et si le membre insiste, le Président consulte la Chambre qui se prononce sans

débat, par main levée.

(4) Seuls l’auteur de la motion d’ordre et un membre pour chaque groupe politique et un membre pour chaque

sensibilité politique peuvent prendre la parole, dans les limites fixées par l’article 37, paragraphe (6).

k) Du fait personnel

décision du Parlement, sauf exception.

(1) Il est toujours permis de demander la parole pour répondre à un fait personnel.

(2) Le député qui demande la parole pour un fait personnel doit se borner à de brèves rectifications de fait qui ne

pourront durer plus de cinq minutes. S’il a de plus amples observations à présenter, elles seront renvoyées à la fin de

la séance.

l) Séances non publiques

décision du Parlement, sauf exception.

(1) Les séances de la Chambre sont publiques, sauf décision contraire émanant de la majorité des membres

du Parlement.

(2) La Chambre siège en séance non publique, sur la demande de son Président ou sur une demande écrite et signée

de cinq membres. Sauf décision contraire de la Chambre, le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints ainsi

que le personnel administratif et technique requis pour assurer le bon déroulement de la séance sont dans ce cas

habilités à rester dans la salle.

(3) La Chambre décide ensuite, à la majorité, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

Chapitre 8

Des modes de votation

décision du Parlement, sauf exception.

(1) La Chambre ne peut prendre de décision pour autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

(2) Le vote sur l’ensemble des lois a toujours lieu par appel nominal. Dans les autres cas, la Chambre peut exprimer

son opinion par main levée, à moins que cinq membres au moins ne demandent le vote par appel nominal.

(3) Dans ce cas, le Président inscrit le nom de ces membres et l’appel nominal commence par eux.

(4) Si cinq d’entre eux n’y répondent point, la demande d’appel nominal est censée abandonnée.

(5) Le vote par appel nominal, le vote par main levée et le vote secret peuvent toujours se faire par vote

électronique.

(6) Le vote par main levée n’est complet que par l’épreuve et la contre-épreuve; le Président et deux membres du

Bureau décident du résultat de l’épreuve et de la contre-épreuve. Le vote par main levée peut être répété. S’il y a doute

après la répétition, il est procédé à l’appel nominal.

(7) Il n’est pas permis de prendre la parole entre deux épreuves, sauf pour une rectification des votes.

(8) Avant de clôturer le vote par appel nominal, le Président invite les membres qui n’auraient point voté, à prendre

part au vote.

(9) Le résultat des votes est arrêté par le Président et le Secrétaire général.

(10) Avant de procéder au premier vote par appel nominal, le Président tirera au sort le nom du député par lequel

commencera cet appel; si d’autres appels nominaux ont lieu dans la même séance, ils commenceront comme le premier.

(11) Chaque député a le droit de donner à un ou plusieurs de ses collègues délégation de voter en son nom en cas

d’absence.

(12) Les votes par délégation sont émis, après les votes des membres présents, par les députés autorisés à cet effet.

(13) Aucun député n’a le droit de représenter plus d’un de ses collègues.

(14) Le vote nominatif se fait en principe par le système de votation mécanique ou électronique.

Le Président a toujours le droit de recourir au vote par appel nominal et à haute voix en cas de doute sur la

régularité des opérations des votes exprimés par le système mécanique ou électronique ou en cas de défaut de ce

dernier.

décision du Parlement, sauf exception.

La division est de droit, lorsqu’elle est demandée. L’auteur de la demande doit préciser les parties sur

lesquelles il demande des votes séparés. Pour être recevable, la demande doit être appuyée par cinq députés.

décision du Parlement, sauf exception.

Lorsque plusieurs projets ou propositions de loi relatifs à des intérêts particuliers ou locaux présentés

ensemble et compris dans un seul rapport, ne donnent lieu à aucune réclamation, il sera voté sur l’ensemble par un seul

appel nominal.

décision du Parlement, sauf exception.

(1) Le vote par appel nominal sera pur et simple; il s’exprime par oui, par non ou par abstention.

(2) Le député qui ne prend pas part au vote, mais qui est présent dans la salle lorsque la question est mise aux voix,

compte pour le quorum et est assimilé aux abstentionnistes.

décision du Parlement, sauf exception.

(1) Toute décision est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui est établi par ce règlement à

l’égard des élections et présentations. Les abstentions n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la majorité

absolue.

(2) En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est repoussée.

(3) Le résultat des délibérations de la Chambre est proclamé par le Président en ces termes: «La Chambre adopte»

ou «la Chambre n’adopte pas».

(4) En cas de vote nominatif, le vote de chaque député figure au procès-verbal sans que, dans aucun cas, il puisse

être fait mention des motifs du vote.

Chapitre 9

De la discipline

décision du Parlement, sauf exception.

(1) Les peines disciplinaires sont

1. le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal

2. le rappel à l’ordre avec privation de parole

3. le blâme avec inscription au procès-verbal

4. le blâme avec exclusion temporaire.

(2) Si un membre trouble l’ordre, il y est rappelé nominativement par le Président ou celui qui le remplace à la

présidence de la séance.

(3) Lorsque, dans une même séance, un membre a fait l’objet d’un deuxième rappel à l’ordre, cette sanction entraîne

d’office le retrait de la parole s’il l’a déjà obtenue, et la privation du droit de prendre la parole pour le reste de la séance.

(4) Tout député qui a été rappelé à l’ordre n’obtient la parole pour se justifier qu’à la fin de la séance, à moins que

le Président n’en décide autrement. Le Président décide du maintien du rappel à l’ordre.

(5) L’exposé de la justification ne peut dépasser dix minutes. Il peut être fait, soit par le député lui-même, soit par

un autre membre qu’il délègue. Aucune autre intervention n’est admise.

(6) Le député qui a été privé de la parole par application de l’alinéa (3) du présent article peut mettre immédiatement

fin aux effets de cette mesure en déclarant qu’il regrette d’avoir méconnu l’autorité du Président et d’avoir troublé

l’ordre.

décision du Parlement, sauf exception.

(1) Le blâme avec inscription au procès-verbal est prononcé par le Président contre tout député qui

1. après un rappel à l’ordre avec privation de parole n’a pas déféré aux injonctions du Président;

2. dans l’assemblée a provoqué une scène tumultueuse.

(2) Le blâme avec exclusion temporaire du Parlement est prononcé contre tout député qui en séance publique

1. a résisté au blâme avec inscription au procès-verbal ou celui qui a subi deux fois cette sanction;

2. a fait appel à la violence;

3. s’est rendu coupable d’outrage envers le Parlement ou son Président.

(3) L’exclusion temporaire entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux du Parlement, que ce soit en séance

publique ou en commission, de reparaître dans le bâtiment du Parlement pendant un délai de 1 à 3 séances sans pouvoir

être supérieur à 15 jours de calendrier à partir de celui où la mesure a été prononcée.

(4) Les sanctions sont prononcées par le Président de séance, sauf en ce qui concerne l’exclusion temporaire sur

laquelle se prononce la Chambre par main levée à la majorité absolue.

(5) Le membre qui a encouru l’exclusion temporaire peut faire cesser les effets à partir du lendemain du jour où la

sanction a été prononcée, en déclarant par écrit qu’il regrette avoir méconnu la décision du Président et de la Chambre.

La lecture de cette déclaration est faite à la prochaine séance du Parlement par le Président. La disposition qui précède

n’est pas applicable au membre qui, dans le cours de la même session, a encouru pour la deuxième fois l’exclusion

temporaire; la durée de celle-ci s’étend dans ce cas de 3 à 6 séances sans pouvoir être supérieure à un mois de

calendrier.

(6) En cas de refus du député de se conformer à l’injonction qui lui est faite par le Président de sortir du Parlement,

la séance est suspendue.

Dans ce cas et aussi dans le cas où le blâme avec exclusion temporaire est appliqué pour la deuxième fois à un

député, l’exclusion s’étend de 3 à 6 séances sans pouvoir être supérieure à un mois de calendrier.

(7) Le blâme avec exclusion temporaire emporte de droit la privation de l’indemnité mensuelle allouée au député.

décision du Parlement, sauf exception.

Le Président peut proposer à la Conférence des Présidents la peine du blâme qui peut également être

demandée par écrit à la Conférence des Présidents par un député

1. en cas de voie de fait d’un membre du Parlement à l’égard d’un de ses collègues;

2. à l’égard de tout député qui enfreint le caractère confidentiel des délibérations secrètes en commission.

Dans cette hypothèse, le Président convoque la Conférence des Présidents du Parlement qui entend le député

concerné.

La Conférence des Présidents peut appliquer une des peines prévues à l’article 50.

Le Président communique au député la décision de la Conférence des Présidents.

Si la Conférence des Présidents conclut au blâme avec exclusion temporaire, le député est reconduit à la porte du

Parlement par le chef des huissiers.

Si la Conférence des Présidents conclut au blâme avec suspension temporaire, cette peine emporte de plein droit la

privation de l’indemnité parlementaire mensuelle.

décision du Parlement, sauf exception.

Sauf l’hypothèse de voie de fait et celle du blâme avec exclusion temporaire, les sanctions ci-avant

énumérées sont prononcées par le Président et ce sans débat.

Le député contre qui l’une ou l’autre de ces peines disciplinaires est demandée a toujours le droit d’être entendu ou

de se faire entendre par un de ses collègues pendant une durée maximale de 10 minutes.

décision du Parlement, sauf exception.

Si l’assemblée devient tumultueuse, le Président annonce qu’il va suspendre la séance. Si le trouble continue,

il suspend la séance pendant une heure. L’heure écoulée, la séance est reprise de droit.

décision du Parlement, sauf exception.

Le Président peut faire supprimer du compte rendu les paroles contraires à l’ordre ou celles qui auraient

été prononcées par un membre auquel le Président aurait expressément rappelé qu’il n’avait pas la parole.

TITRE II

De la procédure en matière de projets

de loi et de propositions de loi

Chapitre 1

Des projets de loi

décision du Parlement, sauf exception.

(1) Les projets de loi présentés au nom du Grand-Duc sont apportés à la Chambre par les membres du

Gouvernement. Ils sont imprimés, distribués et transmis aux commissions, pour y être discutés suivant la forme établie

à l’article 22 du présent Règlement.

(2) La Conférence des Présidents décide du renvoi.

(3) Les décisions de renvoi ne donnent lieu ni à débat ni à vote par appel nominal.

(4) Les projets de loi ou les propositions qui entrent dans la compétence de deux ou de plusieurs commissions

permanentes sont renvoyés

a) soit à une des commissions permanentes qui fera rapport à la Chambre, les autres commissions étant

éventuellement consultées pour avis;

b) soit à une commission formée conformément à l’article 18;

c) soit à deux ou plusieurs commissions siégeant ensemble. En cas de renvoi à deux commissions, le membre

appartenant aux deux commissions peut se faire remplacer dans l’une d’elles, conformément aux dispositions de

l’article 19. Il en est de même en cas de renvoi à plus de deux commissions.

(5) La discussion ne pourra commencer dans les commissions qu’au moins trois jours après la distribution, à moins

que la Chambre n’en décide autrement.

Chapitre 2

Des propositions de loi

décision du Parlement, sauf exception.

Chaque député a le droit de faire des propositions de loi.

décision du Parlement, sauf exception.

Le député qui entend faire une proposition de loi la signe et la dépose sur le bureau de la Chambre.

décision du Parlement, sauf exception.

La Chambre décide de la recevabilité d’une proposition de loi sur proposition de la Conférence des

Présidents.

décision du Parlement, sauf exception.

Si la proposition de loi est déclarée recevable, elle est imprimée et distribuée.

décision du Parlement, sauf exception.

La proposition de loi est transmise au Gouvernement, et, par ce dernier, pour avis au Conseil d’Etat et aux

chambres professionnelles concernées.

décision du Parlement, sauf exception.

La proposition de loi est renvoyée pour examen par la Conférence des Présidents à une commission

conformément aux dispositions des alinéas 2 et 4 de l’article 55.

décision du Parlement, sauf exception.

Ne peuvent être réintroduites au cours d’une même session les propositions que la Chambre n’a pas

adoptées.

décision du Parlement, sauf exception.

Tout rapport qui sera fait sur une proposition provenant de l’initiative parlementaire et tendant à

augmenter directement ou indirectement les dépenses publiques ou à diminuer les recettes devra, s’il est favorable à la

proposition, indiquer les ressources ou les diminutions de dépenses permettant de couvrir la dépense ou la diminution

de recettes devant résulter de l’adoption de la proposition.

décision du Parlement, sauf exception.

(1) Chaque député a le droit de retirer une proposition de loi dont il est l’auteur. La Chambre est informée

du retrait.

(2) Un groupe politique, un groupe technique ou une sensibilité politique a le droit de retirer une proposition de loi,

si l’auteur n’est plus membre de la Chambre, à condition que l’auteur ait été membre de ce groupe politique, de ce

groupe technique ou de cette sensibilité politique au moment du dépôt de la proposition de loi. La Chambre est

informée du retrait.

décision du Parlement, sauf exception.

Si l’auteur de la proposition de loi n’est plus membre de la Chambre et si le groupe politique, technique

ou la sensibilité politique dont était membre l’auteur au moment du dépôt de la proposition de loi n’existe plus, le

retrait d’une proposition de loi est décidé par la Chambre sur proposition de la Conférence des Présidents.

décision du Parlement, sauf exception.

(1) Une proposition de loi ne peut être retirée du rôle après le premier vote constitutionnel.

(2) Un député peut reprendre une proposition de loi à son nom.

Chapitre 3

De la discussion des projets de loi et propositions de loi

décision du Parlement, sauf exception.

(1) Le rapporteur présente le rapport de la commission à laquelle le projet ou la proposition de loi a été

renvoyé. Ses propos reflètent les discussions et les décisions de la commission.

(2) La discussion qui suivra le rapport sur un projet ou sur une proposition de loi comporte une discussion générale

et la discussion des articles.

(3) La discussion générale porte sur le principe et sur l’ensemble du projet de loi ou de la proposition.

(4) Outre la discussion générale et la discussion des articles, la Chambre peut ordonner une discussion sur

l’ensemble de chacune des divisions d’un projet de loi ou d’une proposition.

(5) Sauf décision contraire de la Chambre, le texte adopté ou éventuellement amendé par la commission sert de

base à la discussion des articles.

(6) La discussion des articles s’ouvre successivement sur chaque article, suivant son ordre, et sur les amendements

qui s’y rapportent.

décision du Parlement, sauf exception.

Quoique la discussion soit ouverte sur une proposition, celui qui l’a faite peut la retirer; mais si un autre

membre la reprend, la discussion continue.

décision du Parlement, sauf exception.

L’avis du Conseil d’Etat est communiqué aux commissions et, sur cet avis, les commissions arrêtent

définitivement les conclusions de leur rapport.

décision du Parlement, sauf exception.

(1) Lorsque, dans les cas prévus par l’art. 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat,

une proposition ou un projet de loi aura été discuté sans que l’avis du Conseil d’Etat soit disponible, l’avis de ce corps

devra être communiqué à la Chambre avant le vote sur l’ensemble de la proposition ou du projet de loi. Si la Chambre

des Députés a procédé au vote article par article conformément à l’article 65 de la Constitution, sans pouvoir procéder

au vote sur l’ensemble de la loi du fait qu’une proposition ou un projet de loi aura subi, par l’adoption d’amendements

ou le rejet d’articles, des modifications sur lesquelles le Conseil d’Etat n’aura pas été entendu, celui-ci rend son avis sur

les dispositions votées par la Chambre dans un délai de trois mois au plus tard à partir de la date de la communication

des dispositions au Conseil d’Etat. Faute d’avis dans ce délai, la Chambre peut passer au vote sur l’ensemble du projet

de loi ou de la proposition de loi.

(2) Le vote sur l’ensemble des projets ou propositions de loi a lieu par appel nominal et à haute voix.

Chapitre 4

Des amendements

a) Des amendements en commission

décision du Parlement, sauf exception.

(1) Chaque membre a le droit de présenter des amendements à la commission saisie. Ceux-ci doivent

s’appliquer effectivement à l’objet précis ou à l’article du projet ou de la proposition qu’ils tendent à modifier.

(2) La commission indique dans son rapport la suite qu’elle a donnée aux amendements dont elle a été saisie.

(3) L’auteur principal d’un amendement a le droit d’être entendu par la commission chargée de l’examiner.

b) Des amendements en séance publique

décision du Parlement, sauf exception.

(1) La Chambre ne délibère sur aucun amendement s’il n’est appuyé par cinq membres au moins. Les

amendements sont rédigés par écrit et remis au Président. Ils sont distribués aux membres de la Chambre.

(2) Si la Chambre décide qu’il y a lieu de renvoyer l’amendement au Conseil d’Etat ou à une commission, elle peut

suspendre la délibération.

Chapitre 5

Des affaires sans rapport ou sans débat

décision du Parlement, sauf exception.

(1) Lorsque, dans une commission, un projet de loi ou une proposition a été adopté sans modification et

lorsqu’il n’a été fait aucune observation importante, il n’est pas déposé de rapport sur ce projet ou cette proposition.

(2) L’intitulé et le numéro des projets de loi et propositions, dont il est question à l’alinéa précédent, sont portés

sur une liste qui sera distribuée au moins trois jours avant la séance au cours de laquelle ils seront mis en délibération.

Il y est fait mention pour chacun d’eux de la décision de la commission.

(3) Le Président inscrit à l’ordre du jour d’une séance les objets figurant sur la liste prévue au paragraphe (2).

(4) Toute commission peut proposer à la Conférence des Présidents de la Chambre de porter à l’ordre du jour une

affaire ne demandant qu’un vote sans qu’il n’y ait lieu de prévoir des débats.

(5) Si la Conférence des Présidents statuant à l’unanimité se rallie à cette proposition, l’affaire en question est portée

à l’ordre du jour avec la mention «sans débats».

(6) Si, avant le début de la séance où l’affaire devait normalement être prise, aucun député n’a formé d’opposition

auprès du Président de la Chambre, il sera fait droit à la demande de la commission.

(7) En cas d’opposition l’affaire sera refixée au prochain ordre du jour de la Chambre où elle sera traitée suivant la

procédure normale.

Chapitre 6

Des seconds votes

a) Du second vote réglementaire

décision du Parlement, sauf exception.

(1) Seront soumis, avant le vote sur l’ensemble, à une nouvelle discussion et à un vote définitif

1. les dispositions nouvellement introduites au projet dans le cours des débats;

2. les amendements adoptés;

3. les dispositions primitives rejetées;

4. les articles modifiés de quelque manière que ce soit;

5. toutes les dispositions qui auront été admises avant que le Conseil d’Etat n’ait été entendu.

(2) Toutes propositions et tous amendements étrangers à ce second vote sont interdits.

(3) Il s’écoulera au moins un jour franc entre la séance du second vote et celle dans laquelle les derniers articles de

la proposition auront été votés, à moins que la Chambre, à la majorité des deux tiers des membres présents, n’en

décide autrement.

(4) La Chambre procédera, immédiatement après ce second vote, au vote sur l’ensemble du projet de loi.

(5) Les dispositions du présent article sont applicables aux projets de loi soumis au second vote constitutionnel.

b) Du second vote constitutionnel

décision du Parlement, sauf exception.

Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre, d’accord avec le Conseil d’Etat,

siégeant en séance publique, n’en décide autrement.

décision du Parlement, sauf exception.

(1) Après le vote sur l’ensemble d’un projet de loi, le Président consulte la Chambre sur la question de

savoir «s’il y a lieu ou s’il n’y a pas lieu à second vote».

(2) Si la Chambre décide qu’il n’y a pas lieu à second vote, le projet de loi est renvoyé au Conseil d’Etat, et dans le

cas où le Conseil d’Etat se rallie à la décision de la Chambre, le projet de loi est définitivement dispensé du second vote.

décision du Parlement, sauf exception.

(1) Lorsque la Chambre ou le Conseil d’Etat aura décidé qu’il y a lieu à second vote, il n’y sera procédé

qu’au moins trois mois après le premier vote.

(2) Les dispositions du présent règlement concernant les projets de loi présentés à la Chambre seront observées à

cette occasion.

décision du Parlement, sauf exception.

Dans tous les cas où la Chambre se sera prononcée en faveur de la dispense du second vote, la décision

du Conseil d’Etat concernant la dispense du second vote sera communiquée à la Chambre.

TITRE III

Des questions, des motions, des résolutions, des interpellations et des débats

Chapitre 1

Des questions

a) Dispositions générales

décision du Parlement, sauf exception.

(1) Chaque député a le droit de poser des questions au Gouvernement.

(2) Le texte des questions doit se restreindre aux termes indispensables pour formuler avec concision et sans

commentaires l’objet de la question.

(3) La recevabilité des questions est fonction de l’intérêt général, de l’importance ou de l’actualité de leur objet.

(4) Le Président de la Chambre est seul juge de la recevabilité des questions.

En cas de contestation des motifs d’irrecevabilité, le Président consulte la Conférence des Présidents pour avis. La

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

(5) Une question, à laquelle le Ministre compétent a fourni une réponse, ne peut être représentée dans les mêmes

conditions au cours de la même session.

b) Questions et réponses écrites

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

(1) Le député qui désire poser une question au Gouvernement, en remet le texte écrit au Président de la

Chambre.

Le Président le transmet au Ministre compétent.

Il en informe la Chambre lors de la séance publique suivant le dépôt de la question.

(2) La réponse écrite du Ministre compétent est envoyée au Président de la Chambre au plus tard dans un délai d’un

mois.

Le Président la communique à l’auteur de la question.

Il en informe la Chambre lors de la séance publique suivant la réception de la réponse.

(3) Si le Ministre compétent n’est pas en mesure de fournir sa réponse dans le délai prescrit, il en informe le

Président de la Chambre tout en indiquant et les raisons d’empêchement et la date probable de la réponse.

Le Président de la Chambre peut accorder un délai supplémentaire.

(4) La question et la réponse sont intégralement publiées dans le compte rendu de la Chambre.

(5) A défaut de réponse du Ministre à une question dans le délai d’un mois, cette question pourra être posée

oralement lors de la première séance publique de la semaine suivant l’expiration du délai de réponse accordé au

Gouvernement par le Président de la Chambre.

c) Questions urgentes

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

(1) Lorsque, pour des raisons d’urgence, un membre désire poser une question à un Ministre, il doit la

communiquer par écrit au Président qui juge de sa recevabilité.

(2) Si la question est jugée recevable par le Président et si son caractère urgent est accepté par lui, elle pourra être

posée au moment fixé par le Président. Le temps de parole global de l’auteur de la question est de 5 minutes et celui

du Gouvernement de 10 minutes.

(3) Au cas où il n’y a pas de séance de la Chambre, le Ministre donnera une réponse écrite dans un délai d’une

semaine.

d) Questions avec débat

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

(1) La Chambre réserve, pendant les semaines où elle siège, une partie de séance publique à des questions

avec débat.

(2) Les députés qui demandent que leur question soit traitée de cette façon doivent le signaler dans le libellé de la

question, qui sera par ailleurs conforme à l’article 79.

(3) Le nombre des questions sera limité par session pour chaque groupe politique et pour chaque sensibilité politique

au double du nombre de leurs membres.

(4) Le Président fait parvenir les questions avec débat au moins 2 semaines en avance au Gouvernement.

(5) En séance publique le député donne lecture du libellé de sa question. Un membre du Gouvernement y répond.

Le député peut y ajouter une question orale complémentaire en rapport avec la réponse du Ministre et libellée

succinctement. Le Ministre pourra y répondre également de façon succincte. Le temps de parole global de l’auteur de

la question est de 5 minutes et celui du Gouvernement de 10 minutes; ce temps de parole comprend la question et la

réponse complémentaires.

e) Heure de questions

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

(1) Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, l’heure de questions a lieu chaque mardi, en

début de séance, pendant les semaines où la Chambre siège.

(2) Le Gouvernement est interrogé par les députés sur des sujets d’intérêt général ou d’actualité politique, à

l’exception de questions d’ordre purement technique.

(3) Le Président de la Chambre des Députés veille à l’équilibre entre les questions posées par des membres de la

majorité parlementaire et celles posées par des membres de l’opposition parlementaire.

(4) L’objet de la question, avec indication du Ministre compétent, doit être soumis par écrit au Président de la

Chambre des Députés au moins trois heures avant l’heure de questions. Le Président est seul juge de la recevabilité

des questions par rapport au paragraphe (2) du présent article.

(5) Le temps de parole du député pour exposer la question est fixé à 2 minutes par question, le temps de réponse

du Gouvernement est limité à 4 minutes.

(6) Le Président de la Chambre accorde alternativement la parole à un député d’un groupe de la majorité et de

l’opposition parlementaire.

(7) Les questions qui, par manque de temps, n’auraient pu être posées lors de l’heure de questions, seront

considérées comme retirées. Ces questions pourront être réintroduites lors d’une heure de questions ultérieure.

f) Heure d’actualité

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

(1) Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, l’heure d’actualité a lieu le mardi, après l’heure

de questions, pendant les semaines où la Chambre siège, au cas où l’heure d’actualité aura été demandée au plus tard

le jeudi précédent par un groupe politique.

(2) Le temps de parole est de 10 minutes pour le groupe politique qui est à l’origine de l’heure d’actualité, de 5

minutes pour les autres groupes politiques, de 2 minutes pour chaque sensibilité politique ne faisant pas partie d’un

groupe, ainsi que de 15 minutes pour le Gouvernement.

(3) L’heure d’actualité qui n’aurait pu être mise à l’ordre du jour de la Chambre au plus tard 3 semaines suivant la

demande devient caduque.

Chapitre 2

Des motions et des résolutions

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

(1) Chaque député a le droit de déposer des motions adressées au Gouvernement et des résolutions

adressées à la Chambre des Députés.

(2) Les motions et résolutions sont rédigées par écrit et remises au Président de la Chambre. Elles doivent être

signées par cinq membres au moins. Elles sont distribuées aux membres de la Chambre.

(3) La Chambre ne délibère sur aucune motion ou résolution si elle n’est appuyée par cinq membres au moins. Sans

préjudice de l’article 168, pour les motions et résolutions formant seules un point de l’ordre du jour, le temps de parole

est celui prévu à l’article 37 (7). Si la motion ou la résolution s’inscrit dans le cadre de la discussion d’un projet ou d’une

proposition de loi ou d’un débat, elle est discutée pendant le temps de parole supplémentaire accordé à chaque groupe

politique et à chaque sensibilité politique conformément à l’article 37 (2).

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

Le Président de la Chambre est seul juge de la recevabilité en la forme des motions et résolutions.

En cas de contestation, il consulte la Conférence des Présidents, qui décide du renvoi des motions soit à la Chambre,

soit au Gouvernement, soit à une commission traitant du même sujet.

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

Si la Chambre est appelée à se prononcer sur plusieurs motions ou résolutions traitant du même sujet, elle

décide au préalable de la priorité à accorder à l’une d’elles.

Lorsque la Chambre a adopté la priorité à accorder à une des motions ou résolutions, celle-ci est mise aux voix. Son

adoption entraîne la caducité des autres motions ou résolutions.

Chapitre 3

Des interpellations

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

(1) Chaque député a le droit d’interpeller le Gouvernement.

(2) Le membre qui se propose d’interpeller le Gouvernement fait connaître au Président l’objet de son interpellation

par une déclaration écrite dans laquelle il spécifiera les éléments faisant l’objet de son interpellation.

(3) La demande d’interpellation ne peut être introduite que par un seul membre.

(4) Le Président donne lecture de la déclaration écrite et la Conférence des Présidents fixe la date de l’interpellation.

(5) L’interpellation devra être évacuée endéans les six mois de l’introduction de la demande, sauf accord de

l’interpellateur.

(6) L’interpellation devra se limiter à des questions d’intérêt public.

(7) Toute interpellation sera épuisée dans la séance où elle a été développée, à moins que la Chambre n’en décide

autrement.

(8) Le droit de prendre la parole comme auteur de l’interpellation est personnel.

(9) L’interpellateur prendra la parole le premier. Sans préjudice de l’article 80 de la Constitution, le membre du

Gouvernement prendra la parole en dernier lieu.

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

La Conférence des Présidents peut décider qu’une demande d’interpellation est transformée en un débat

d’orientation tombant sous l’application de l’article 91, en un débat organisé suivant les dispositions de l’article 84 (2)

ou en une question tombant sous l’application de l’article 82 du présent règlement.

Chapitre 4

Du débat de consultation

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

(1) La Chambre peut organiser des débats de consultation à la demande du Gouvernement.

(2) Pour ce débat, le temps de parole global est fixé conformément à l’article 37.

(3) Le Gouvernement prendra la parole le premier.

Chapitre 5

Du débat d’orientation

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

(1) La Chambre peut, à l’initiative de cinq députés au moins, organiser un débat d’orientation sur un sujet

d’intérêt général déterminé. A cette fin, elle peut charger une commission d’élaborer un rapport détaillé sur le sujet en

question.

Les députés qui proposent l’organisation d’un débat d’orientation, font connaître au Président l’objet du débat par

une déclaration écrite dans laquelle ils spécifieront les éléments faisant l’objet du débat.

(2) La discussion en séance publique sera réglée conformément à l’article 37.

(3) Le groupe ayant demandé le débat prendra la parole le premier. Le membre du Gouvernement prendra la parole

en dernier lieu.

TITRE IV

De la procédure budgétaire

Chapitre 1

Définition

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

La Chambre des Députés examine et discute les options politiques et financières du Gouvernement dans

le cadre de la procédure budgétaire qui comprend

1) le débat à l’occasion de l’exposé gouvernemental sur l’état de la nation;

2) le débat sur la politique financière et budgétaire à l’occasion de l’examen du projet de loi concernant le budget

des recettes et des dépenses de l’Etat;

3) le débat à l’occasion de l’examen du projet de loi portant approbation des comptes généraux de l’Etat.

Chapitre 2

Débat sur l’état de la nation

Déclaration sur l’état de la nation

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

Chaque année, au cours du premier semestre, le Président du Gouvernement fait à la Chambre une

déclaration de politique générale sur l’état de la nation.

Débat général

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

La déclaration est suivie d’un débat général. Ce débat général est évacué dans l’espace d’une semaine.

Temps de parole

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

Pour le débat général défini à l’article 94, le temps de parole global est fixé conformément à l’article 37.

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

Il est loisible aux groupes politiques et aux sensibilités politiques de présenter autant d’orateurs que bon

leur semble dans le cadre du temps global leur imparti.

Consultation de la Commission des Finances et du Budget

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

Au moment où le Gouvernement s’apprête à arrêter les orientations budgétaires fondamentales pour le

budget de l’année subséquente par sa circulaire budgétaire, il consulte et entend auparavant la Commission des Finances

et du Budget en son avis.

Rapports d’activité et orientations budgétaires

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

Les rapports écrits des Ministères sur l’activité de l’exercice précédent doivent être mis à la disposition de

la Chambre avant le 1er mars au plus tard.

Chapitre 3

Débat sur la politique financière et budgétaire

Nouveaux projets d’infrastructure

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

Le Gouvernement saisit le 30 juin au plus tard la Chambre des Députés d’une liste de projets prioritaires

à construire par l’Etat au cours des exercices suivants et dont le coût dépasse le seuil prévu par l’article 99 de la

Constitution.

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

Les commissions compétentes sont chargées de l’examen de cette liste. Ces commissions peuvent saisir

pour avis d’autres commissions parlementaires.

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

Les rapports des commissions, ainsi que le cas échéant les rapports pour avis d’autres commissions

parlementaires, sont présentés à la Chambre lors d’une séance publique au cours de la deuxième semaine d’octobre au

plus tard.

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

La Chambre adopte les motions comprenant les nouveaux projets d’infrastructure auxquels elle donne

son accord de principe et dont la Chambre demande l’inscription dans la loi budgétaire afin que le Gouvernement puisse

engager les frais nécessaires à des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé,

du dossier d’autorisation et, le cas échéant, des cahiers des charges nécessaires pour la mise en adjudication publique.

Dépôt du projet de loi

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

Le Ministre ayant dans ses attributions le budget de l’Etat saisit la Chambre des Députés, le Conseil d’Etat

et les chambres professionnelles du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour

l’année subséquente au cours de la 3e semaine d’octobre au plus tard.

Avis des organismes consultés

Avis des organismes consultés

Les chambres professionnelles, le Conseil d’Etat et, le cas échéant, la Cour des Comptes, sont invités à

rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Travaux de la Commission des Finances et du Budget

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

La Commission des Finances et du Budget est chargée de l’examen du projet de loi.

Le rapport de son rapporteur doit être approuvé au plus tard le vendredi précédant sa présentation en séance

publique et au plus tard le 30 novembre.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

La commission peut inviter à ses réunions les membres du Gouvernement pour les entendre dans leurs

exposés et explications, conformément à l’article 20 du Règlement de la Chambre.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Les autres commissions parlementaires ont la faculté d’examiner des aspects d’ordre budgétaire, financier

ou fiscal en relation avec les départements ministériels de leur compétence. Elles ont la faculté de désigner un

rapporteur et de présenter un rapport à l’intention de la Commission des Finances et du Budget, rapport qui sera publié

avec le rapport de cette commission comme document parlementaire.

D’autre part, la Commission des Finances et du Budget peut demander l’avis de telle ou telle commission sur tel ou

tel problème.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Chaque membre de la Chambre, les commissions parlementaires, ainsi que les groupes politiques et les

sensibilités politiques ont le droit de faire parvenir à la Commission des Finances et du Budget des notes écrites, de lui

poser des questions, de lui transmettre des questions à poser au Gouvernement ou à un Ministre.

L’objet des questions à poser au Gouvernement ou à un Ministre doit être formulé avec concision et sans

commentaires. La question doit porter sur l’objet du projet de loi.

La Commission des Finances et du Budget est seule juge de la recevabilité des questions.

Les membres du Gouvernement répondront aux questions dans les dix jours qui suivent leur réception.

Les questions et les réponses sont publiées sous forme d’annexe au rapport de la commission.

Débats en séance publique

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Le rapport de la Commission des Finances et du Budget est présenté à la Chambre lors de la séance

publique du premier mardi qui suit l’approbation du rapport par la Commission pré-mentionnée.

Le Gouvernement présente le projet de loi à la Chambre lors de la séance publique du lendemain.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

La discussion du projet de loi commence à la séance publique du mardi de la semaine suivante.

Elle est limitée à une semaine et ne porte que sur la politique financière et budgétaire du Gouvernement.

Temps de parole

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Le temps de parole est réparti selon les modalités de l’article 37, paragraphe (2).

Vote du projet de loi

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Les différents votes sur le projet de loi, prévus par le Règlement de la Chambre, ont lieu au plus tard le

jeudi de la 3e semaine entière du mois de décembre.

Chapitre 4

Approbation des comptes généraux

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Pour le 31 mai au plus tard, le projet de loi portant règlement des comptes généraux de l’exercice

précédent est déposé à la Chambre des Députés par le Gouvernement.

Pour le 30 septembre suivant au plus tard, la Cour des Comptes communique ses observations y relatives à la

Chambre des Députés.

TITRE V

Procédures et dispositions particulières

Chapitre 1

Elections et présentation de candidats

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

(1) Les élections ou nominations et la présentation des candidats se font au scrutin secret.

(2) En cas de présentation de candidats, il est procédé par vote séparé pour chaque candidat.

(3) Le vote ne peut porter que sur les candidats proposés, tous les bulletins portant d’autres noms étant à considérer

comme nuls.

Chapitre 2

De la procédure de l’établissement d’une liste de trois candidats pour le poste de conseiller

d’Etat

Information

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Lorsque le Président est informé d’une vacance de conseiller au Conseil d’Etat pour laquelle la Chambre

est appelée à établir une liste de trois candidats, il en informe les députés lors de la première séance publique. Il

communique également la date fixée par lui pour laquelle les candidatures sont à déposer à la Chambre. Ce délai doit

être de trois semaines au moins sans pouvoir dépasser trois mois. Il indique également les qualifications à remplir par

les candidats, prévues à l’article 4 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat. Cette information est

encore publiée par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire.

Dépôt et déclaration des candidatures

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Les personnes intéressées à figurer sur la liste des trois candidats peuvent adresser leur candidature par

simple lettre au Président de la Chambre dans le délai fixé à l’article 115, l’estampille de la poste faisant foi. Les

candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les conditions

prévues par la législation applicable sont remplies.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Chaque député peut proposer, dans le délai imparti, un ou plusieurs candidats. Dans ce cas, il doit joindre

une pièce du candidat acceptant la candidature.

Recevabilité

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents qui les examine quant à leur

recevabilité.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Toutes les candidatures déclarées recevables par la Conférence des Présidents sont soumises aux députés

sur une liste remise avec la convocation de la séance publique dont l’ordre du jour comporte le vote des candidats.

Procédure de vote

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas permis.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Le candidat élu doit avoir atteint la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas

pour l’établissement de cette majorité.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour qui est celui du

ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage.

En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats

au ballottage. La majorité relative suffit.

En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité,

la nomination se fait par tirage au sort.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

En cas d’une seule candidature, l’article 4(5) du règlement de la Chambre est appliqué par analogie, sauf

si un membre de la Chambre demande le scrutin secret.

Dans ce cas, le candidat doit obtenir la majorité absolue. Les bulletins de vote signalant «oui» ou le nom du candidat

sont à considérer comme votes positifs.

Dans le cas contraire, la candidature est rejetée.

De nouvelles candidatures doivent alors être proposées.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Il est procédé à un scrutin séparé pour chacun des trois candidats à proposer.

Bureau de vote

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Le bureau de vote est constitué par le Président de la Chambre ou celui qui le remplace, par le ou les

membres du Bureau qui l’assiste(nt) et par le Secrétaire général.

Les résultats sont déclarés par le Président de la Chambre ou celui qui préside la séance.

Chapitre 3

De la procédure de proposition de nomination pour le poste de président, de vice-président ou

de conseiller à la Cour des Comptes

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

L’établissement d’une liste de trois candidats pour le poste de président, de vice-président ou de conseiller

à la Cour des Comptes en remplacement d’un membre démissionnaire, décédé ou révoqué se fait conformément à la

procédure au chapitre 2 du présent titre pour l’établissement d’une liste de trois candidats pour le poste de conseiller

d’Etat.

Au cas où un membre de la Cour des Comptes sollicite un renouvellement de sa nomination, la procédure prévue

à l’article 123 du Règlement de la Chambre peut être appliquée.

Chapitre 4

Du médiateur

Désignation du médiateur

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Le médiateur est désigné par la Chambre des Députés, siégeant en séance publique.

Le médiateur est nommé pour une durée de huit ans non renouvelable.

Dépôt et déclaration de candidatures

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Le Président informe la Chambre des Députés en séance publique 30 jours au moins avant la date fixée

qu’elle sera appelée à désigner le médiateur. Cette information est encore publiée par voie d’avis officiel par

l’administration parlementaire.

Les intéressés posent leur candidature par lettre adressée au Président de la Chambre des Députés.

Les Députés peuvent proposer des candidatures par lettre adressée au Président de la Chambre des Députés. Dans

ce cas, ils doivent s’assurer au préalable que le candidat accepte la candidature.

Recevabilité

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Pour être recevables, les candidatures doivent être adressées au Président de la Chambre des Députés

au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’information par le Président de la Chambre des Députés en séance publique.

Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les

qualifications requises par l’article 13 de la loi du 22 août 2003 instituant un médiateur sont remplies.

Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents, qui les examine quant à leur recevabilité. La

liste des candidatures recevables est distribuée aux députés avant la séance publique durant laquelle il est procédé à la

désignation du médiateur.

Les dossiers des candidats sont déposés à l’administration parlementaire et peuvent y être consultés par les membres

de la Chambre des Députés.

Procédure de vote

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

La désignation du médiateur se fait à la majorité des députés présents. Le scrutin est secret et le vote par

procuration n’est pas admis.

Si aucun candidat n’a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les

deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage.

En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats

au ballottage. La majorité relative suffit.

En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité,

la nomination se fait par tirage au sort.

Fin du mandat du médiateur

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

(1) Le mandat du médiateur prend fin d’office

a) soit à l’expiration de la durée du mandat telle que prévue à l’article 9 de la loi du 22 août 2003 instituant un

médiateur;

b) soit lorsque le médiateur atteint l’âge de 68 ans;

c) soit lorsque le médiateur accepte d’exercer une des fonctions incompatibles avec son mandat visées à l’article 11

de la loi du 22 août 2003 instituant un médiateur.

(2) La Chambre des Députés, siégeant en séance publique, peut décider à la majorité des Députés présents de

demander au Grand-Duc de mettre fin au mandat du médiateur dans les cas suivants

a) lorsque le médiateur en formule lui-même la demande;

b) lorsque l’état de santé du médiateur compromet l’exercice de sa fonction;

c) lorsque le médiateur se trouve, pour une autre raison, dans l’incapacité d’exercer son mandat.

Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis.

(3) Lorsque le médiateur n’exerce pas sa mission conformément à la loi du 22 août 2003 instituant un médiateur, un

tiers des députés peut demander sa révocation. Cette demande fait l’objet d’une instruction par une commission

spéciale instaurée à cette fin.

Dans le cadre de cette instruction, elle rassemble tous les éléments à charge et à décharge du médiateur susceptibles

d’avoir une influence sur la mesure à prendre.

Le ou les député(s) ayant proposé le médiateur ne pourra(ont) pas être membre(s) de la commission spéciale.

Le Président de la Chambre des Députés informe le médiateur des faits qui lui sont reprochés.

Le médiateur a le droit de prendre inspection du dossier dès que l’instruction est terminée, conformément aux

dispositions de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et du règlement grand-

ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes.

Dans les dix jours, le médiateur peut présenter ses observations et demander un complément d’instruction. La

commission spéciale décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande.

La commission spéciale met le dossier avec ses conclusions à disposition des membres de la Chambre des Députés

cinq jours ouvrables avant la séance publique au cours de laquelle une décision est prise en rapport avec la demande

de révocation.

La Chambre des Députés siégeant en séance publique peut discuter les conclusions de la commission spéciale et

décide, à la majorité des Députés présents, le scrutin étant secret et le vote par procuration n’étant pas admis, s’il y a

lieu de proposer la révocation du médiateur au Grand-Duc.

Chapitre 5

Du Centre pour l’égalité de traitement

Information

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Lorsque le Président est informé de la première nomination, du renouvellement ou d’une vacance de

président ou de membre du Centre pour l’égalité de traitement créé par la loi du 28 novembre 2006, il en informe les

députés lors de la première séance publique. Il communique également la date fixée par lui pour laquelle les

candidatures sont à déposer à la Chambre. Ce délai doit être de trois semaines au moins sans pouvoir dépasser trois

mois. Il indique également les qualifications à remplir par les candidats, prévues à l’article 11 de la prédite loi. Cette

information est encore publiée par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire.

Dépôt et déclaration des candidatures

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature par simple lettre au Président de la Chambre

dans le délai fixé à l’article 132, l’estampille de la poste faisant foi. Les candidatures doivent être accompagnées de

notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les conditions prévues par la législation applicable sont

remplies.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Chaque député peut proposer, dans le délai imparti, un ou plusieurs candidats. Dans ce cas, il doit joindre

une pièce du candidat acceptant la candidature.

Recevabilité

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents qui les examine quant à leur

recevabilité.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Toutes les candidatures déclarées recevables par la Conférence des Présidents sont soumises aux députés

sur une liste remise avec la convocation de la séance publique dont l’ordre du jour comporte le vote des candidats.

Procédure de vote

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas permis.

Le candidat élu doit avoir atteint la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour

l’établissement de cette majorité.

Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage.

Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage.

En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats

au ballottage. La majorité relative suffit.

En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité,

la nomination se fait par tirage au sort.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Au cas où le nombre des candidats correspond au nombre de places à pourvoir, l’article 4(5) du règlement

de la Chambre est appliqué par analogie, sauf si un membre de la Chambre demande le scrutin secret.

Dans ce cas, le candidat doit obtenir la majorité absolue. Les bulletins de vote signalant «oui» ou le nom du candidat

sont à considérer comme votes positifs.

Dans le cas contraire, la candidature est rejetée.

De nouvelles candidatures doivent alors être proposées.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Il est procédé à un scrutin séparé pour le président et les quatre autres membres à proposer.

Chapitre 6

De la procédure de nomination du commissaire aux comptes de la Société Nationale de Crédit

et d’Investissement

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Le commissaire aux comptes est nommé par la Chambre des Députés, siégeant en séance publique.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Un appel de candidatures est publié à deux reprises dans les quotidiens du pays vingt-huit jours au moins

avant la date fixée par la Chambre pour la nomination.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Les candidatures, accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles, doivent être

adressées au Président de la Chambre au plus tard quinze jours avant la date fixée par l’article 141.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Les candidats doivent: 1) être de nationalité luxembourgeoise; 2) remplir les conditions requises pour

l’exercice de la profession de réviseur d’entreprise.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

La Conférence des Présidents, à laquelle le Président de la Chambre soumet les candidatures, les examine

quant à leur recevabilité et soumet la liste des candidatures retenues à la Chambre huit jours avant la date fixée par

l’article 141.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Les dossiers des candidats sont déposés à l’administration parlementaire et peuvent y être consultés par

les membres de la Chambre.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

La nomination du commissaire aux comptes se fait à la majorité absolue, les bulletins nuls ou blancs ne

comptant pas pour le calcul de cette majorité.

A partir du troisième tour, auquel ne participent que les deux candidats ayant obtenu le plus de suffrages dans le

tour précédent, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, un tour supplémentaire est requis.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Les candidats sont informés des résultats des votes par le Président de la Chambre.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Le commissaire aux comptes est nommé pour un terme de trois ans; sa nomination peut être renouvelée.

Il peut être révoqué par la Chambre à tout moment; la demande de révocation doit être introduite par un ou

plusieurs députés et recueillir la majorité absolue des suffrages, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul

de cette majorité.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

L’indemnité du commissaire aux comptes est fixée par les ministres compétents désignés par la loi

modifiée du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale de Crédit et d’Investissement, et est supportée par

la Société Nationale.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Le commissaire aux comptes contrôle, aussi souvent qu’il le juge utile, mais sans les déplacer, les livres,

comptes et autres documents de la Société Nationale.

Il procède, aussi souvent qu’il le juge convenir, à des vérifications totales ou partielles des valeurs et titres conservés

par la Société Nationale.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Le commissaire aux comptes fait rapport une fois par an au moins à la Chambre sur la situation financière

de la Société Nationale.

Le rapport est examiné par la Commission des Finances et du Budget qui soumet son avis à la Chambre.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Tous les trois mois, le commissaire aux comptes fait un rapport intérimaire qui est soumis à la Conférence

des Présidents et à la Commission des Finances et du Budget de la Chambre.

Le commissaire aux comptes est convoqué par la Conférence des Présidents lorsque celle-ci le juge nécessaire. Il est

entendu par la même commission lorsqu’il le demande.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

En cas de démission, de décès ou de révocation, il est procédé à la nomination d’un nouveau commissaire

aux comptes dans les conditions prévues au présent Règlement.

Chapitre 7

Des pétitions

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

(1) Les pétitions doivent être adressées par écrit au Président de la Chambre.

(2) Elles ne peuvent être remises en personne ni par une délégation de personnes.

(3) Toute pétition doit être revêtue de la signature du pétitionnaire et indiquer lisiblement ses nom et prénoms ainsi

que sa résidence.

(4) Les autorités constituées ont seules le droit d’adresser des pétitions en nom collectif.

(5) Il est fait mention des pétitions nouvellement déposées dans les communications que le Président fait à la

Chambre lors d’une séance publique.

(6) Le Président renvoie les pétitions soit à la Commission des Pétitions, soit aux commissions saisies d’un projet de

loi ou d’une proposition à laquelle la pétition se rapporte, ou en décide le dépôt sur le bureau de la Chambre.

(7) La Commission des Pétitions est composée de 5 membres au minimum et de 13 membres au maximum nommés

par la Chambre, suivant les modalités fixées par l’article 19 du présent Règlement.

(8) La Commission des Pétitions nomme, dans son sein, un président et deux vice-présidents.

loi ou d’une proposition à laquelle la pétition se rapporte, ou en décide le dépôt sur le bureau de la Chambre.

La Commission des Pétitions décide, suivant le cas, soit de les renvoyer à un Ministre ou à une autre

commission de la Chambre, soit de les déposer sur le bureau de la Chambre, soit de les classer purement et

simplement.

Chapitre 8

Des rapports de la Chambre avec le Grand-Duc, la Cour des Comptes et le Conseil d’Etat

loi ou d’une proposition à laquelle la pétition se rapporte, ou en décide le dépôt sur le bureau de la Chambre.

Les rapports de la Chambre avec le Grand-Duc et la Cour des Comptes ont lieu par l’intermédiaire du

Président de la Chambre.

loi ou d’une proposition à laquelle la pétition se rapporte, ou en décide le dépôt sur le bureau de la Chambre.

Les rapports de la Chambre avec le Conseil d’Etat ont lieu, sauf les cas d’extrême urgence, par

l’intermédiaire du Premier Ministre.

Chapitre 9

Du contrôle et de l’apurement des comptes de la Cour des Comptes

loi ou d’une proposition à laquelle la pétition se rapporte, ou en décide le dépôt sur le bureau de la Chambre.

Le contrôle des comptes de la Cour des Comptes se fait par une commission de la Chambre des Députés

désignée par celle-ci, assistée par un réviseur d’entreprises à désigner annuellement par le Bureau.

La Chambre, sur le rapport de cette commission, se prononce sur l’apurement du compte. La décision est

communiquée à la Cour des Comptes pour être enregistrée.

L’apurement des comptes de la Cour se fait parallèlement à celui des comptes de la Chambre des Députés.

Chapitre 10

Du Secrétaire général

loi ou d’une proposition à laquelle la pétition se rapporte, ou en décide le dépôt sur le bureau de la Chambre.

(1) La Chambre élit un Secrétaire général; il est toujours révocable.

(2) Le candidat élu doit avoir atteint la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour

l’établissement de cette majorité.

(3) Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage.

Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage.

En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats

au ballottage. La majorité relative suffit.

En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité,

la nomination se fait par tirage au sort.

(4) Il est élu pour la durée de la session.

(5) La nomination est renouvelable. Dans ce cas, le candidat est proclamé élu sans qu’il soit nécessaire de procéder

au scrutin prévu aux alinéas précédents, à moins que cinq députés demandent un vote.

loi ou d’une proposition à laquelle la pétition se rapporte, ou en décide le dépôt sur le bureau de la Chambre.

(1) Le Bureau détermine les attributions du Secrétaire général.

(2) Le Bureau nomme deux Secrétaires généraux adjoints dont il fixe également les attributions.

(3) En cas d’absence du Secrétaire général, celui-ci est remplacé par un des Secrétaires généraux adjoints désigné par

lui ou par le Président.

Chapitre 11

Du compte rendu

loi ou d’une proposition à laquelle la pétition se rapporte, ou en décide le dépôt sur le bureau de la Chambre.

(1) Il est publié un compte rendu officiel des débats et travaux de la Chambre. Le compte rendu est

distribué suivant les modalités arrêtées par le Bureau.

(2) Les orateurs reçoivent communication de leurs discours, soit en copie soit en épreuve. Si la restitution n’en est

pas faite au plus tard deux jours après la remise, il sera passé à l’impression.

Chapitre 12

De la retransmission des séances publiques

loi ou d’une proposition à laquelle la pétition se rapporte, ou en décide le dépôt sur le bureau de la Chambre.

Les séances publiques de la Chambre des Députés peuvent être retransmises intégralement ou en résumé

moyennant utilisation des technologies modernes de communication, suivant les modalités arrêtées par le Bureau.

Chapitre 13

De la comptabilité

loi ou d’une proposition à laquelle la pétition se rapporte, ou en décide le dépôt sur le bureau de la Chambre.

(1) Les sommes allouées au budget pour la réunion de la Chambre et le fonctionnement des commissions,

des groupes politiques et des groupes techniques sont mises à la disposition du Bureau à mesure de ses demandes.

(2) Le Bureau arrête la liste des journées de présence et il fixe les frais de déplacement et les jetons de présence,

sur le vu du relevé des listes journalières de présence à signer par le député, des votes ainsi que des procès-verbaux

des séances publiques et des réunions de commission.

(3) Il fixe, à la fin de la session, le chiffre des indemnités revenant au personnel attaché au service de la Chambre

pour la session écoulée.

(4) Toutes les dépenses de la Chambre sont effectuées par l’administration parlementaire sur mandat du Bureau.

loi ou d’une proposition à laquelle la pétition se rapporte, ou en décide le dépôt sur le bureau de la Chambre.

(1) L’examen de la comptabilité des fonds de la Chambre, pour chaque session, est confié à une

commission spéciale dite «Commission des Comptes», assistée par un réviseur d’entreprises à désigner annuellement

par le Bureau.

(2) La Commission des Comptes est composée de 5 membres au minimum et de 13 membres au maximum, nommés

par la Chambre, suivant les modalités fixées par l’article 19 du présent Règlement.

(3) La Commission des Comptes nomme, dans son sein, un président et deux vice-présidents.

(4) La Chambre, sur le rapport de cette commission, se prononce sur l’apurement du compte. La décision est

communiquée à la Cour des Comptes pour être enregistrée.

(5) Au début de chaque session le Bureau établit un état prévisionnel des dépenses.

Chapitre 14

Remboursement partiel des frais de campagnes électorales aux partis et groupements politiques

engagés dans les élections à la Chambre des Députés et au Parlement européen

loi ou d’une proposition à laquelle la pétition se rapporte, ou en décide le dépôt sur le bureau de la Chambre.

Conformément à l’article 93 de la loi électorale du 18 février 2003, les partis et groupements ayant

satisfait aux conditions présentent, dans les deux mois qui suivent les élections à la Chambre des Députés et au

Parlement européen, un rapport des dépenses électorales effectuées jusqu’à concurrence du montant de la dotation

fixée à l’article 93. Des pièces y afférentes sont à produire.

Le Bureau de la Chambre fixe les dotations par parti et groupement politique d’après les dispositions du même

article 93.

Chapitre 15

Des devoirs des députés

loi ou d’une proposition à laquelle la pétition se rapporte, ou en décide le dépôt sur le bureau de la Chambre.

Les députés exercent leur mandat de façon indépendante. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni

recevoir de mandat impératif.

loi ou d’une proposition à laquelle la pétition se rapporte, ou en décide le dépôt sur le bureau de la Chambre.

L’administration parlementaire tient un registre où tout député déclare

– ses activités professionnelles ainsi que toute autre fonction ou activité rémunérée;

– les soutiens financiers, en espèces, en personnel ou en matériel, venant s’ajouter aux moyens fournis par le

Parlement et alloués au député dans le cadre de ses activités politiques par des tiers, avec indication de l’identité

de ces derniers.

Les déclarations au registre sont faites sous la responsabilité personnelle du député et doivent être mises à jour.

Le Bureau peut formuler périodiquement une liste des éléments devant, à son avis, être déclarés au registre.

Le registre est public. Il est publié sur le site Internet de la Chambre et peut être consulté auprès de l’administration

parlementaire.

Chapitre 16

Des affaires européennes

loi ou d’une proposition à laquelle la pétition se rapporte, ou en décide le dépôt sur le bureau de la Chambre.

(1) La coopération entre la Chambre des Députés et le Gouvernement en matière de politique

européenne est régie par un aide-mémoire figurant à l’annexe 2 du présent Règlement.

(2) La délégation de la Chambre des Députés auprès d’une Convention convoquée par le Président du Conseil

européen pour modifier les traités respecte la composition du Parlement.

(3) Les membres luxembourgeois du Parlement Européen peuvent être invités à assister aux réunions des

commissions lorsque celles-ci traitent des dossiers européens.

(4) Le Président décide du renvoi en commission des documents européens qui méritent un examen détaillé, sur

proposition de la commission ayant les affaires européennes dans ses attributions.

(5) Chaque commission décide endéans les quatre semaines de la transmission officielle d’une proposition législative

européenne, et à la majorité de ses membres, s’il y a lieu de rédiger un avis motivé concluant au non-respect du principe

de subsidiarité.

Chaque groupe politique ou technique et chaque sensibilité politique peut présenter un projet d’avis motivé tendant

à inviter une commission à retenir le non-respect du principe de subsidiarité.

Si la commission conclut à une violation du principe de subsidiarité, un projet de résolution est soumis à la Chambre

siégeant en séance publique endéans le délai de huit semaines et adopté sans débat à moins que la Conférence des

Présidents n’en décide autrement.

Au cas où aucune séance publique n’est convoquée en temps utile pour respecter le délai de huit semaines, la

Conférence des Présidents décide à la majorité des voix y représentées de l’envoi d’un avis motivé. Les sensibilités

politiques sont invitées à participer aux travaux. La Chambre des Députés est informée de la décision de la Conférence

des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

(6) Si la Chambre des Députés introduit un avis motivé sur le non-respect du principe de subsidiarité et qu’il n’ait

pas été tenu compte de cet avis, elle peut décider d’introduire un recours devant la Cour de justice de l’Union

européenne contre l’acte législatif pour violation du principe de subsidiarité.

La motion décidant l’introduction du recours doit être adoptée en séance publique à la majorité des Députés.

Au cas où aucune séance publique n’est convoquée en temps utile pour respecter le délai pour introduire le recours,

la Conférence des Présidents prend la décision. Les sensibilités politiques sont invitées à participer aux travaux. Le

recours est introduit si la majorité des voix y représentées sont réunies. La Chambre des Députés est informée de la

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

(7) Sans préjudice des délais, la procédure énoncée au paragraphe 5 est applicable à la rédaction d’avis politiques et

au droit d’opposition prévu par les traités en faveur des Parlements nationaux.

Chapitre 17

Des fonctionnaires, employés et agents de la Chambre

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

(1) Les employés et gens de service de la Chambre sont nommés et révoqués, à la majorité absolue, par

le Bureau de la Chambre.

(2) Le personnel de la Chambre est régi par un statut à soumettre à l’approbation de la Chambre.

Chapitre 18

De la police de la Chambre et des tribunes

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

(1) La police de la Chambre lui appartient. Elle est exercée, en son nom, par le Président, qui donne à la

garde de service les ordres nécessaires.

(2) Nulle personne étrangère à la Chambre ne peut, sous aucun prétexte, s’introduire dans l’enceinte où siègent les

membres de la Chambre.

(3) Pendant tout le cours de la séance, les personnes placées dans les tribunes se tiennent assises, découvertes et

en silence.

Tous signes d’approbation ou d’improbation sont interdits.

(4) Toute personne qui trouble l’ordre est, sur-le-champ, exclue des tribunes. Elle est traduite sans délai, s’il y a lieu,

devant l’autorité compétente.

(5) Cet article est imprimé et affiché à chaque porte des tribunes.

Chapitre 19

De la procédure d’examen des demandes d’arrestation d’un membre de la Chambre

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Il est constitué pour chaque demande d’arrestation d’un membre de la Chambre une commission spéciale,

conformément aux dispositions du chapitre 5, titre I, du Règlement de la Chambre.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Les règles applicables au fonctionnement de la commission sont celles prévues aux dispositions citées ci-

dessus.

Le membre de la commission ne peut toutefois pas se faire remplacer.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

La commission informe le membre intéressé et l’entend en ses explications. Il peut se faire assister ou

représenter par un de ses collègues.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

La commission fait rapport à la Chambre sous forme d’une proposition de résolution. Le rapport sera

examiné par la Chambre en séance non publique.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Le vote se fera par bulletins secrets. Chaque député participant au vote peut représenter un collègue

absent, moyennant procuration écrite.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

La décision d’accord ou de refus d’arrestation d’un député prise par la Chambre sera annoncée à la

prochaine séance publique.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

En cas de rejet d’une demande d’arrestation d’un membre de la Chambre, aucune demande nouvelle,

concernant les mêmes faits, ne peut être présentée pendant le cours de la même session.

Chapitre 20

De la procédure des enquêtes parlementaires

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

La Chambre des Députés exerce le droit d’enquête prévu par l’article 64 de la Constitution par une

commission formée dans son sein.

L’enquête ne peut porter que sur une question d’intérêt public, à l’exception de toute question d’ordre individuel

ou privé.

La résolution de la Chambre des Députés détermine les faits à la base de l’enquête et définit la mission de la

commission.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

La création, la composition et les délibérations de la commission d’enquête se font selon les dispositions

applicables aux commissions de la Chambre des Députés.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Les députés non membres de la commission ont le droit d’assister à l’enquête de la commission à moins

que la commission n’en décide autrement. Les réunions de la commission sont publiques. La commission peut à tout

moment décider le huis clos.

Les membres de la Chambre des Députés sont tenus au secret en ce qui concerne les informations recueillies à

l’occasion des réunions non publiques de la commission. Toute violation de ce secret sera sanctionnée conformément

au Règlement de la Chambre des Députés.

La commission peut lever l’obligation de secret sauf si elle s’est expressément engagée à le préserver.

L’enquête parlementaire est contradictoire.

Toute personne qui estime que l’enquête pourrait lui porter préjudice a le droit de demander à y être entendue et

à voir ordonner des mesures d’instruction. La commission d’enquête statuera sur l’admissibilité et le bien-fondé de

cette demande. Les travaux de la commission se font dans le respect des droits de la défense.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

La commission ainsi que son président, pour autant que celui-ci y soit habilité par la Chambre des

Députés, peuvent prendre toutes les mesures d’instruction prévues par le Code d’instruction criminelle.

L’instruction menée par la commission d’enquête ne saurait porter sur des faits ayant donné lieu à des poursuites

judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend

fin dès l’ouverture d’une information judiciaire.

En cas de poursuites judiciaires sur des faits qui font l’objet d’une enquête parlementaire, le Procureur d’Etat

territorialement compétent est tenu d’en informer la Chambre des Députés.

La commission peut poursuivre ses travaux d’instruction pour des faits non directement visés par l’instruction

judiciaire.

La commission d’enquête peut prendre connaissance et copie des pièces et documents utiles à l’exécution de sa

mission détenus par des autorités ou établissements publics. Si ces pièces sont détenues par des autorités judiciaires,

l’inspection peut se faire si elle n’est pas de nature à compromettre le secret et le déroulement de l’instruction

judiciaire.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Les citations sont faites par le ministère d’huissier ou par tout autre moyen d’information équivalent, à la

requête du président de la commission; le délai sera de deux jours au moins, sauf en cas d’urgence.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Le président de la commission aura la police des séances. Il l’exerce dans les limites des pouvoirs attribués

aux présidents des cours et tribunaux.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Les outrages et les violences envers les membres de la Chambre des Députés qui procèdent ou assistent

à l’enquête sont punis conformément aux dispositions du chap. II, titre V. livre II du Code pénal, concernant les outrages

et les violences envers les ministres, les membres de la Chambre des Députés et les dépositaires de l’autorité et de la

force publique.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Les témoins, les interprètes et les experts sont soumis, devant la commission, aux mêmes obligations que

devant le juge d’instruction; en cas de refus ou de négligence d’y satisfaire, ils sont passibles des mêmes peines

déterminées par le Code pénal.

Le serment sera prêté d’après la formule usitée devant les tribunaux répressifs. Tout témoin qui, en faisant une

déclaration conforme à la vérité, pourrait s’exposer à des poursuites pénales, peut refuser de témoigner.

Une personne faisant l’objet d’une instruction judiciaire peut être citée comme témoin pour être entendue sur des

faits, pratiques et procédures qui ne font pas l’objet de son inculpation.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Les dispositions du Code pénal relatives au faux témoignage et à la subornation de témoins, sont

applicables aux témoins, interprètes et experts entendus par la commission d’enquête.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Les indemnités dues aux personnes dont le concours a été requis dans l’enquête, sont réglées

conformément au tarif des frais en matière civile.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Les dépenses résultant de l’enquête sont imputées sur le budget de la Chambre des Députés.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Les procès-verbaux constatant des indices ou des indices d’infraction seront transmis au Procureur d’Etat

territorialement compétent pour y être donné telle suite que de droit.

La commission d’enquête présente un rapport public sur ses travaux. Elle y acte ses conclusions et formule, le cas

échéant, ses observations quant aux responsabilités que l’enquête révèle et ses propositions sur une modification de la

législation.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Les pouvoirs de la commission cessent en cas de dissolution de la Chambre des Députés. Ils sont

suspendus par la clôture de la session, à moins que la Chambre des Députés n’en décide autrement.

Chapitre 21

De la procédure en cas de demande par plus d’un quart des membres de la Chambre des

députés d’organiser un référendum selon l’article 114, alinéa 3 de la Constitution

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Un projet ou une proposition de révision de la Constitution, adoptés en première lecture par la Chambre

des députés, sont soumis à un référendum qui se substitue au second vote de la Chambre, si dans les deux mois suivant

le premier vote demande en est faite par plus d’un quart des membres de la Chambre, selon les dispositions qui suivent.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Chaque député a le droit de faire une demande d’organisation d’un référendum tel que prévu à l’article

114, alinéa 3 de la Constitution.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Le député initiateur qui veut faire une telle demande d’organiser un référendum doit la signer et la déposer

sur le bureau de la Chambre.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

(1) Cette demande d’organiser un référendum est irrecevable si elle n’est pas signée par plus d’un quart

des membres de la Chambre dans les deux mois qui suivent le premier vote.

(2) Cette demande doit comporter

a) l’intitulé et le texte de la révision constitutionnelle adoptée par la Chambre des députés en première lecture;

b) les signatures manuscrites des députés préqualifiés.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

La Conférence des Présidents décide dans la huitaine de la saisine si ladite demande satisfait aux exigences

fixées par le présent règlement.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

La demande d’organiser un référendum, dont la recevabilité et la régularité ont été vérifiées et constatées

par la Conférence des Présidents, est transmise au Gouvernement, qui doit organiser un référendum endéans un délai

de six mois, conformément à l’article 20 de la loi du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

L’organisation de ce référendum se fait conformément aux dispositions de la loi du 4 février 2005 relative

au référendum au niveau national.

Chapitre 22

L’octroi du titre honorifique aux anciens députés

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Le titre de député honoraire peut être conféré à l’ancien membre de la Chambre des députés comptant

au moins quatre ans de mandat parlementaire.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Le titre de Président d’honneur de la Chambre des Députés peut être conféré à l’ancien membre de la

Chambre des Députés comptant au moins une année de présidence.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Les titres sont conférés par la Chambre siégeant en séance plénière, sur proposition du Bureau.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Une carte d’identité, analogue à celle du député en exercice, portant la mention «Président d’honneur»

ou «député honoraire», est délivrée au Président d’honneur et au député honoraire.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Des facilités matérielles peuvent être accordées aux Présidents d’honneur et aux députés honoraires par

décision du Bureau.

Chapitre 23

Des changements au Règlement

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

(1) La Chambre peut, en tout temps, procéder à la révision générale ou partielle du Règlement, sur la proposition

de cinq de ses membres, qui préciseront par écrit les points à réviser.

(2) La proposition est transmise à la Conférence des Présidents, qui en saisit la Commission du Règlement.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

(1) La Commission du Règlement est composée de 5 membres au minimum et de 13 membres au maximum,

nommés par la Chambre, suivant les modalités fixées par l’article 19 du présent règlement.

(2) Elle nomme, dans son sein, un président et deux vice-présidents.

(3) Elle fera rapport à la Chambre. Il sera procédé à la discussion et au vote, comme pour les projets de loi, sauf

qu’il n’y aura pas lieu à l’avis du Conseil d’Etat.

(4) Le Gouvernement sera spécialement informé du jour de cette discussion.

(5) Dans tous les cas, les dispositions de l’article 64 seront applicables.

Chapitre 24

Disposition transitoire

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Les modifications au présent règlement entrent en vigueur la séance publique suivant le jour de leur

adoption.

Chapitre 25

Disposition finale

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Le présent Règlement est publié au Mémorial.

ANNEXE 1

Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de

Renseignement de l’Etat

Titre 1er – DE L’ORGANISATION DE LA COMMISSION

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