Règlement grand-ducal du 5 novembre 2006 instituant une commission d’accompagnement auprès du Service des sites et monuments nationaux.
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
13 décembre 2006
Règlement grand-ducal du 5 novembre 2006 instituant une commission d’accompagnement
auprès du Service des sites et monuments nationaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des Instituts culturels de l’Etat et notamment son article 5;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Il est institué une commission d’accompagnement auprès du Service des sites et monuments (ci-après
appelée «commission»). Cette commission se compose de deux à quatre représentants de la Secrétaire d’Etat à la
Culture, à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche (ci-après appelée «Secrétaire d’Etat»), d’un représentant du
Ministre de la Fonction publique et d’un représentant du Ministre du Trésor et du Budget.
Les membres sont désignés par la Secrétaire d’Etat qui nomme un président parmi ces membres. Le terme des
mandats est d’un an, renouvelable à son terme.
La commission peut s’adjoindre des experts.
Le règlement ministériel du 9 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le
CR159 entre Itzig et le lieu-dit «Schaedhaff» est confirmé.
Au carrefour à sens giratoire, aménagé aux P.K. 1.833,00 – 1.878,00 sur le CR231 dans la z.a.c. Howald la
circulation est réglée comme suit
Les véhicules circulant sur les 4 tronçons de route donnant accès au giratoire doivent céder le passage aux véhicules
circulant dans l’anneau du giratoire.
Aux tronçons de route donnant accès au giratoire, les conducteurs doivent contourner le refuge ou l’obstacle du
côté indiqué.
Dans l’anneau du giratoire les conducteurs doivent effectuer le mouvement dans la direction indiquée.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,1, D,2 et D,3.
Le règlement ministériel du 8 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le
CR234 près des zones d’activités à Contern est confirmé.
A partir du 11 décembre 2006 et jusqu’à la fin des travaux, la chaussée du CR106 à Redange/Attert
(P.K. 36,300 – 36,400) est rétrécie sur une voie de circulation.
La circulation est réglée par des signaux colorés lumineux.
La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs
de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50». Par ailleurs sont mis
en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.
Pendant la phase d’exécution de travaux d’abattage d’arbres et de haies, la chaussée de la route N10 à la
sortie de Wasserbillig vers Moersdorf (P.K. 36,920 – 37,800) est rétrécie sur une voie de circulation, les jours ouvrables
entre 8h00 et 17h00, à partir du 11 décembre 2006 jusqu’au 28 février 2007.
La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux
signaux mis en place.
A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il
est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Par ailleurs sont mis
en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a. En cas d’une panne des signaux colorés lumineux, les signaux B,5 et B,6 sont
à installer pour régler la circulation.
La commission conseille et accompagne le directeur du Service des sites et monuments nationaux (ci-après
appelé «service») dans la gestion de cet institut culturel de l’Etat. Elle peut émettre des avis en toutes les matières
intéressant le service et notamment dans l’emploi des ressources humaines, la délégation des responsabilités,
l’engagement des moyens budgétaires et l’accomplissement des missions légales imparties au service. Plus
spécifiquement, la commission peut suivre, dès leur planification, les projets à financer par le fonds spécial dénommé
«Fonds pour les Monuments historiques».
La commission peut inspecter tout document reçu ou établi par un agent quelconque du service.
La commission peut instituer des groupes de travail réunissant le directeur et des agents du service selon les dossiers
à traiter. Ces groupes sont présidés par un membre de la commission.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
En amont des 4 accès au giratoire, un passage pour piétons est aménagé.
Cette prescription est indiquée par le signal E,11a et par un marquage au sol conforme à l’article 110 modifié de
l’article grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les réunions de la commission sont convoquées et dirigées par son président. En son absence, les réunions
sont dirigées par le membre le plus âgé de la commission.
A la demande du président, le directeur et des agents du service assistent sans voix délibérante aux réunions de la
commission.
La commission peut émettre des recommandations qu’elle transmet à la Secrétaire d’Etat.
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 16 novembre 2006 portant réglementation de la circulation
au carrefour à sens giratoire sur le CR231 entre Howald et Hesperange.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sur le CR231 du P.K. 1.828,00 au P.K. 1.588,00 une voie de la chaussée est réservée aux véhicules des
services réguliers de transports en commun.
Un arrêt de bus est aménagé sur le CR231 au PK 1.773,00 des deux côtés de la route.
Ces prescriptions sont indiqués par les signaux D,10, D,10a et E,19.
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Loi du 1er décembre 2006 portant approbation de l’Amendement à la Convention, faite à Aarhus
(Danemark), le 25 juin 1998, sur l’accès à l’information, la participation du public au processus
décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, tel qu’il a été adopté à la deuxième
réunion des Parties à la Convention, tenue à Almaty (Kazakhstan) du 25 au 27 mai 2005.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 octobre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 14 novembre 2006
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 1er décembre 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 1er décembre 2006 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur la route N10 à la sortie de Wasserbillig vers Moersdorf.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux routiers il importe d’appliquer des restrictions et des
interdictions à la circulation sur la route N10 à la sortie de Wasserbillig vers Moersdorf;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 1er décembre 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche est chargée de l’exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Secrétaire d’Etat à la Culture,
Palais de Luxembourg, le 5 novembre 2006.
à l’Enseignement Supérieur
Henri
et à la Recherche,
Octavie Modert
Règlement grand-ducal du 16 novembre 2006 concernant la réglementation de la circulation
sur le CR159 entre ltzig et le lieu-dit «Schaedhaff».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 9 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR159
entre Itzig et le lieu-dit «Schaedhaff»;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 16 novembre 2006 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur le CR234 près des zones d’activités à Contern.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 8 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR234
près des zones d’activités à Contern;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est approuvé l’Amendement à la Convention, faite à Aarhus (Danemark), le 25 juin 1998, sur l’accès
à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, tel
qu’il a été adopté à la deuxième réunion des Parties à la Convention, tenue à Almaty (Kazakhstan) du 25 au 27 mai
2005.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères
Château de Berg, le 1er décembre 2006.
et de l’Immigration,
Henri
Jean Asselborn
Le Ministre de l’Environnement,
Lucien Lux
Doc. parl. 5582; sess. ord. 2005-2006 et 2006-2007
AMENDEMENT
à la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et
l’accès à la justice en matière d’environnement, Almaty, 27 mai 2005
Article 6, paragraphe 11
Substituer au texte actuel
11. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5 de l’article 3, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas
aux décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l’environnement et la mise sur le marché d’organismes
génétiquement modifiés.
Article 6bis
Après l’article 6, insérer un nouvel article libellé comme suit
Article 6bis
Participation du public aux décisions concernant
la dissémination volontaire dans l’environnement et la mise sur
le marché d’organismes génétiquement modifiés
1.
Conformément aux modalités définies à l’annexe 1bis, chaque Partie assure une information et une participation du
public précoces et effectives avant de prendre des décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans
l’environnement et la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés.
2.
Les prescriptions établies par les Parties conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article
devraient être complémentaires et s’appliquer en synergie avec les dispositions du cadre national relatif à la prévention
des risques biotechnologiques, en concordant avec les objectifs du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques
biotechnologiques.
Annexe Ibis
Après l’annexe I, insérer une nouvelle annexe libellée comme suit
Annexe Ibis
Modalités visées à l’article 6bis
1.
Chaque Partie établit, dans son cadre réglementaire, des arrangements prévoyant une information et une
participation du public effectives pour les décisions soumises aux dispositions de l’article 6bis, y compris un délai
raisonnable, afin de donner au public des possibilités suffisantes d’exprimer une opinion sur les décisions envisagées.
2.
Dans son cadre réglementaire, une Partie peut, s’il y a lieu, prévoir des exceptions à la procédure de participation
du public prescrite dans la présente annexe
a) Dans le cas de la dissémination volontaire d’un organisme génétiquement modifié (OGM) dans l’environnement
à toute autre fin que sa mise sur le marché, si
i)
Une telle dissémination, dans des conditions biogéographiques comparables, a déjà été approuvée dans le
cadre réglementaire de la Partie concernée; et
ii)
Une expérience suffisante a antérieurement été acquise en matière de dissémination de l’OGM en question
dans des écosystèmes comparables.
b) Dans le cas de la mise sur le marché d’un OGM, si
i)
Elle a déjà été approuvée dans le cadre réglementaire de la Partie concernée; ou
ii)
Elle est destinée à la recherche ou à des collections de cultures.
3.
Sans préjudice de la législation applicable en matière de confidentialité, et conformément aux dispositions de
l’article 4, chaque Partie met à la disposition du public comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, un
résumé de la notification visant à obtenir une autorisation en vue de la dissémination volontaire dans l’environnement
ou de la mise sur le marché d’un OGM sur son territoire, ainsi que le rapport d’évaluation, lorsque celui-ci est
disponible, en conformité avec son cadre national relatif à la prévention des risques biotechnologiques.
4. Les Parties ne considèrent en aucun cas les informations ci-après comme confidentielles
a) La description générale de l’organisme ou des organismes génétiquement modifié(s) concerné(s), le nom et
l’adresse du demandeur de l’autorisation de dissémination volontaire, les utilisations prévues et, le cas échéant,
le lieu de la dissémination;
b) Les méthodes et plans de suivi de l’organisme ou des organismes génétiquement modifié(s) concerné(s) et les
méthodes et plans d’intervention d’urgence;
c) L’évaluation des risques pour l’environnement.
5.
Chaque Partie veille à la transparence des procédures de prise de décisions et assure au public l’accès aux
informations de procédure pertinentes. Ces informations peuvent concerner par exemple
i) La nature des décisions qui pourraient être adoptées;
ii) L’autorité publique chargée de prendre la décision;
iii) Les arrangements pris en matière de participation du public en application du paragraphe 1;
iv) L’autorité publique à laquelle il est possible de s’adresser pour obtenir des renseignements pertinents;
v) L’autorité publique à laquelle des observations peuvent être adressées et le délai prévu pour la communication
d’observations.
6.
Les dispositions adoptées en application du paragraphe 1 prévoient la possibilité pour le public de soumettre, sous
toute forme appropriée, toutes les observations, informations, analyses ou opinions qu’il estime pertinentes au regard
de la dissémination volontaire proposée, y compris la mise sur le marché.
7.
Chaque Partie s’efforce de faire en sorte que, lorsqu’il est décidé d’autoriser ou non la dissémination volontaire
d’OGM dans l’environnement, y compris leur mise sur le marché, les résultats de la procédure de participation du public
organisée en application du paragraphe 1 sont dûment pris en considération.
8.
Les Parties s’assurent que, lorsqu’une décision soumise aux dispositions de la présente annexe a été prise par une
autorité publique, le texte en est rendu public, de même que les raisons et considérations sur lesquelles elle est fondée.
Règlement ministériel du 1er décembre 2006 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur le CR106 à Redange/Attert.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il convient de régler la circulation sur le CR106 à Redange/Attert;
Arrêtent