Règlement ministériel du 27 mars 2014 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.
Table des dispositions (59)
Texte législatif (59 Articles)
Règlement ministériel du 27 mars 2014 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Vu le règlement grand-ducal du 13 mars 1993 refixant les règles de l’air et les dispositions auxquelles est soumise
la circulation aérienne;
Vu le règlement grand-ducal du 7 juin 2000 relatif à l’organisation et aux procédures d’utilisation de l’espace aérien
luxembourgeois;
Arrête
Exploitant responsable.
Le «Cercle Luxembourgeois de Vol à Voile», association sans but lucratif, est autorisé à exploiter, sous sa propre
responsabilité, un aérodrome à Useldange.
L’exploitant est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires pour permettre un fonctionnement sûr et
approprié de l’aérodrome ainsi que de prendre les décisions afférentes.
L’exploitant établit son règlement intérieur pour déterminer ses modalités de fonctionnement et d’organisation.
L’exploitant doit faciliter à tout moment l’accès à l’aérodrome aux agents de la Direction de l’Aviation Civile aux
fins de contrôles et d’inspections.
L’exploitant tient à jour une liste de tous les responsables de l’exploitation technique et opérationnelle qu’il porte
à la connaissance du Ministre ayant les transports aériens dans ses attributions, désigné ci-après par «le Ministre», et
à la Direction de l’Aviation Civile. Cette liste est affichée à l’aérodrome dans un endroit visible et accessible au public.
L’arrêté ministériel belge du 27 novembre 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié
au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
L’article 24, alinéa 1er, de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés,
modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit
«Par dérogation à la règle établie à l’article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans
le pays soient également livrés à d’autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de
vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants
a) 1,94 pour les cigares;
b) 6,72 pour les cigarettes;
c) 3,76 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.»
Au sens du présent règlement, on entend par
(1) «CEPT»: Conférence des Administrations Européennes des Postes et Télécommunications;
(2) «ECC»: Comité des Communications électroniques;
(3) «Institut»: Institut Luxembourgeois de Régulation;
(4) «UIT»: Union Internationale des Télécommunications.
Titre II. – Types de certificats et reconnaissance de certificats étrangers
Au sens du présent règlement, on entend par
(1) «Arrangement Rainwat»: RAdiotelephone service on INland WATerways Arrangement réglementant l’utilisation
de stations radioélectriques à bord des bateaux naviguant sur les voies de navigation intérieure;
(2) «ASN»: Appel Sélectif Numérique désignant une technique reposant sur l’utilisation de codes numériques dont
l’application permet à une station radioélectrique d’entrer en contact avec une autre station spécifique ou un groupe
de stations spécifiques;
(3) «CEPT»: Conférence des Administrations Européennes des Postes et Télécommunications;
(4) «Convention SOLAS»: la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle
que modifiée, définissant des standards de sécurité pour les navires avec une jauge brute supérieure ou égale à 300
tonneaux et/ou transportant plus de 12 passagers, l’équipage de bord non-inclus;
(5) «CCE»: Comité des Communications électroniques;
(6) «Institut»: Institut Luxembourgeois de Régulation;
(7) «UIT»: Union Internationale des Télécommunications;
(8) «SMDSM»: Système Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer déterminant les fréquences et les procédures
selon lesquelles un appel de détresse doit être traité;
(9) «Zone océanique A1»: désigne une zone située à l’intérieur de la zone de couverture radiotéléphonique d’au
moins une station côtière travaillant sur ondes métriques et dans laquelle la fonction d’alerte ASN est disponible en
permanence, telle qu’elle peut être définie par un pays contractant de la convention SOLAS;
(10) «Zone océanique A2»: désigne une zone, à l’exclusion de la zone océanique A1, située à l’intérieur de la zone de
couverture radiotéléphonique d’au moins une station côtière travaillant sur ondes hectométriques et dans laquelle
la fonction d’alerte ASN est disponible en permanence, telle qu’elle peut être définie par un pays contractant de la
convention SOLAS;
(11) «Zone océanique A3»: désigne une zone, à l’exclusion des zones océaniques A1 et A2, située à l’intérieur de
la zone de couverture d’un satellite géostationnaire d’INMARSAT et dans laquelle la fonction d’alerte est disponible
en permanence;
(12) «Zone océanique A4»: désigne une zone, à l’exclusion des zones océaniques A1, A2 et A3.
Titre II. – Certificats du service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure
Dans le cadre de l’application du règlement grand-ducal du 21 juin 2010 relatif au système d’étiquetage de
l’électricité, le mix résiduel de l’électricité est fixé comme suit pour l’année 2013
Catégorie de source d’énergie
Composition du mix
résiduel
a)
Energie fossile non renouvelable
62,07%
houille
19,06%
lignite
14,18%
gaz naturel
16,69%
cogénération à haut rendement
0,00%
autres énergies fossiles (pétrole, autres)
12,14%
b)
Energie nucléaire
37,47%
c)
Sources d’énergie renouvelables
0,00%
biomasse, biogaz, gaz des stations d’épuration d’eaux usées, gaz de
décharge
0,00%
énergie éolienne
0,00%
énergie hydroélectrique
0,00%
énergie solaire
0,00%
autres sources d’énergie renouvelables
0,00%
d)
Autres sources d’énergie et sources d’énergie non identifiables
0,46%
Total
100,00%
Les données de base pour les calculs sont issues des «Detailed monthly production (in GWh) (Database: 20.03.2014)»
de l’ENTSO-E pour la région «Continental Europe».
Utilisation.
a) L’aérodrome ne peut être utilisé que par conditions météorologiques de vol à vue (VMC), entre 30 minutes
avant le lever du soleil jusqu’à 30 minutes après le coucher du soleil. L’aérodrome est uniquement accessible
aux planeurs autorisés par l’exploitant. Par «planeur», il faut entendre pour l’application du présent règlement
les planeurs sans ou avec moteur auxiliaire, planeurs ultra légers sans et avec moteur auxiliaire et motoplaneurs
(«touringmotorgliders»).
b) Le Ministre peut exceptionnellement accorder une dérogation à cette restriction pour des opérations d’aéronefs
monomoteurs dont la masse maximale au décollage est égale ou inférieure à 2.250 kg, sur avis préalable de la
Direction de l’Aviation Civile et du bourgmestre de la Commune d’Useldange.
c) L’exploitant désigne sous sa responsabilité une ou plusieurs personnes qui sont chargées de l’exploitation
technique de l’aérodrome et dont les obligations sont entre autres
– d’ouvrir et de fermer l’aérodrome à la circulation aérienne;
– d’interdire les évolutions lorsque l’état du terrain est de nature à rendre les évolutions dangereuses, soit en
raison de l’état de la bande et des abords, soit en raison des conditions météorologiques;
– d’éloigner le public de la bande et de ses abords;
– de veiller à l’entretien des différentes installations;
– de maintenir l’aérodrome, ses annexes et ses dépendances dans l’état qu’exigent la sécurité et la sûreté de la
navigation aérienne;
– de maintenir la hauteur de l’herbe à un niveau ne compromettant pas le déroulement sûr des activités
aériennes;
– de mettre en œuvre les mesures décidées par l’exploitant ainsi que les consignes d’exploitation;
– de signaler tout incident ou accident de sécurité ou de sûreté survenu à l’aérodrome à l’exploitant, à la
Direction de l’Aviation Civile et à l’Administration des Enquêtes techniques.
Le signal approprié prévu à l’article 6 b) ci-dessous est à manipuler en fonction de l’ouverture/fermeture de
l’aérodrome.
Les personnes chargées de l’exploitation technique sont au moins titulaires d’une licence de pilote de planeur
en cours de validité et/ou elles ont reçu une formation par l’exploitant tant aux règles de l’air et procédures à
respecter à l’égard de l’aérodrome et de l’espace aérien. Lorsque l’aérodrome est ouvert, une de ces personnes
doit être présente.
d) Il incombe au pilote d’apprécier si, compte tenu des performances du planeur ainsi que des caractéristiques du
terrain, il peut utiliser l’aérodrome en toute sécurité.
e) Par décision motivée du Ministre sur avis préalable de la Direction de l’Aviation Civile, l’utilisation de l’aérodrome
peut, si les conditions d’exploitation aéronautique le justifient, être à tout moment soit soumise à certaines
restrictions, soit temporairement étendue ou interdite sans préjudice de l’application des mesures d’urgence
dont dispose la Direction de l’Aviation Civile au terme de l’article 19ter de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant
pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de
créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de
l’Aviation Civile.
Aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 les références aux emballages de 8, 150 et 250 cigares, de 19, 21, 22, 23, 24,
26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39 cigarettes et de 2 g, 20 g, 23 g, 24 g, 25 g, 26 g, 28 g, 29 g, 35 g, 42 g, 43 g, 44 g, 45
g, 47 g, 48 g, 49 g, 65 g, 75 g, 76 g, 77 g, 78 g, 85 g, 86 g, 87 g, 88 g, 89 g, 90 g, 91 g, 92 g, 93 g, 94 g, 95 g, 96 g,
97 g, 115 g, 116 g, 117 g, 118 g, 120 g, 130 g, 141 g, 142 g, 143 g, 144 g, 145 g, 146 g, 147 g, 148 g, 151 g, 152 g, 153 g,
154 g, 155 g, 156 g, 157 g, 160 g, 180 g, 235 g, 240 g, 246 g, 325 g, 375 g, 395 g, 420 g, 425 g, 445 g, 475 g, 550 g et
650 g de tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, ne concernent que la Belgique.
L’article 30 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du
29 août 2013, est remplacé par ce qui suit
«Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes
Destination
Longueur
Largeur
(en mm)
Cigares vendus à la pièce
Cigares logés en emballages de
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 et 250 pièces
Cigarettes logées en emballages de
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39 et 40 pièces
50 et 100 pièces
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés
en emballages de
2 g, 19 g, 20 g, 23 g, 24 g, 25 g, 26 g, 27 g, 28 g, 29 g, 30 g, 35 g, 40 g, 42 g, 43 g, 44 g,
45 g, 47 g, 48 g, 49 g, 50 g, 60 g, 65 g, 70 g, 75 g, 76 g, 77 g, 78 g, 80 g, 85 g, 86 g, 87 g, 88 g,
89 g, 90 g, 91 g, 92 g, 93 g, 94 g, 95 g, 96 g et 97 g
100 g, 115 g, 116 g, 117 g, 118 g, 120 g, 130 g, 140 g, 141 g, 142 g, 143 g, 144 g, 145 g,
146 g, 147 g, 148 g et 150 g
151 g, 152 g, 153 g, 154 g, 155 g, 156 g, 157 g, 160 g, 170 g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g,
220 g, 235 g, 240 g, 246 g, 250 g, 300 g, 325 g, 350 g, 375 g, 395 g, 400 g, 420 g, 425 g, 445 g,
450 g, 475 g, 500 g, 550 g, 600 g, 650 g et 1.000 g
17.»
(1) L’Institut délivre deux catégories de certificats d’opérateur radioamateur
a) Le certificat d’opérateur du type «HAREC (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate)», délivré
conformément à la recommandation CEPT T/R 61-02;
b) Le certificat d’opérateur du type «NOVICE», délivré conformément au rapport CEPT/ERC 032.
(1) Le certificat d’opérateur radiotéléphonique pour les communications sur les voies de navigation intérieure
(ci-après: CORVNI) est délivré par l’Institut conformément à l’annexe 5 de l’Arrangement Rainwat.
(2) Tout certificat d’opérateur étranger délivré conformément à l’Annexe 5 de l’Arrangement Rainwat est reconnu
par l’Institut.
(3) Le programme d’examen est conforme à la recommandation n° 3 de l’Arrangement Rainwat.
Titre III. – Certificats du service radiotéléphonique pour la navigation maritime
L’impact environnemental du mix résiduel est à déterminer en appliquant les valeurs par défaut fixées par le
règlement E11/14/ILR du 29 mars 2011 portant fixation des valeurs par défaut de l’impact environnemental.
Caractéristiques techniques.
L’aérodrome présente les caractéristiques techniques suivantes
point de référence
49°46’04’’N – 005°58’03’’E
altitude du point de référence: 283 m / 925 pieds (Aire à signaux)
surface
gazon
longueur de la piste
900 m
largeur de la piste
30 m
orientation géographique
101/281
bande
La piste s’inscrit dans une bande comportant
– du côté ouest une zone de dégagement d’une longueur de 60 m, et;
– du côté est une zone de dégagement d’une longueur de 60 m.
Ces zones peuvent être utilisées pour les décollages. La bande s’étend latéralement
sur toute la longueur, de part et d’autre de l’axe de la piste et des zones de
dégagement, jusqu’à une distance de 25 m par rapport à cet axe.
balisage
La piste est balisée de deux côtés par des balises/marques au sol parfaitement
visibles, distantes de 30 m au plus. En outre, la demi-longueur de piste est balisée
par une balise frangible portant l’indication «1/2» et visible dans les deux sens de
l’axe de piste. Les seuils de piste sont balisés par un trait blanc continu de 30 cm de
largeur au moins.
Aux articles 2, 3, 4 et 6 il y a lieu d’ajouter les emballages de 12 et 60 cigares et les emballages de 3 g, 5 g,
125 g, 175 g et 800 g de tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer.
L’article 33 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du
29 août 2013, est remplacé par ce qui suit
«Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du
présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l’article
34
a) cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 ou 250
pièce(s);
b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 50 ou
100 pièces;
c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de
2, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 60, 65, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 85,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 115, 116, 117, 118, 120, 130, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 235, 240, 246, 250, 300, 325,
350, 375, 395, 400, 420, 425, 445, 450, 475, 500, 550, 600, 650 ou 1.000 grammes.
Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur
des emballages fermés contenant un assortiment de cigares.»
(1) Le certificat HAREC montre l’aptitude de son détenteur à opérer une station du service d’amateur et
d’amateur par satellite pour toutes bandes de fréquences attribuées au service d’amateur et d’amateur par satellite au
Luxembourg dans les conditions fixées par le Règlement des radiocommunications de l’UIT. Il permet aussi de modifier
des équipements radioamateur disponibles dans le commerce et de mettre en service des équipements autoproduits.
(2) Le programme d’examen en vue de l’obtention du certificat HAREC est conforme à la recommandation CEPT
T/R 61-02.
(1) Il existe quatre catégories de certificats d’opérateur pour des communications maritimes
a) Le certificat restreint d’opérateur pour les navires de cabotage (Short Range Certificate, SRC) (ci-après: SRC);
b) Le certificat général d’opérateur pour les navires au long cours (Long Range Certificate CEPT, LRC CEPT)
(ci-après: LRC);
c) Le certificat restreint d’opérateur (ci-après: CRO). Ce certificat est obligatoire pour les navires naviguant sous
la convention SOLAS exclusivement dans la zone maritime A1.
d) Le certificat général d’opérateur (ci-après: CGO). Ce certificat est obligatoire pour les navires naviguant sous la
convention SOLAS dans toutes zones maritimes (A1, A2, A3 et A4).
(2) Seuls les certificats d’opérateur SRC et LRC sont délivrés par l’Institut, conformément aux dispositions de l’article
47 du Règlement des radiocommunications de l’UIT.
Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Règlement ministériel du 25 novembre 2013 portant publication de l’arrêté ministériel belge du
18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A – 205 du 2 décembre 2013 à la page 3769, à l’article 6, 1ère phrase, le renvoi à la disposition «l’article
32, § 3» est à remplacer par «l’article 34, § 3».
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Circulation aérienne.
L’aérodrome est un aérodrome non contrôlé. L’exploitant est autorisé à exploiter une station aéronautique sur la
fréquence 129.975 Mhz pour donner des informations relatives à l’utilisation de l’aérodrome.
Il est strictement interdit d’utiliser cette station à des fins de contrôle de la circulation aérienne.
Une ligne téléphonique directe devra être disponible sur l’aérodrome pour assurer les coordinations nécessaires
avec le bureau de contrôle d’approche de Luxembourg lors de l’activation des secteurs décrits par l’article 5 du présent
règlement.
Cette ligne téléphonique sera gardée d’une manière permanente afin de permettre à tout moment au bureau de
contrôle d’approche de Luxembourg de communiquer des messages importants.
Le début et la fin de la période de l’activation des secteurs décrits par l’article 5 du présent règlement sont à signaler
obligatoirement au bureau de contrôle d’approche de Luxembourg.
En sus des dispositions énumérées par l’article 5 du présent règlement, tous les vols seront effectués conformément
aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 mars 1993 refixant les règles de l’air et les dispositions auxquelles est
soumise la circulation aérienne et aux dispositions du règlement grand-ducal du 7 juin 2000 relatif à l’organisation et
aux procédures d’utilisation de l’espace aérien luxembourgeois.
Les dispositions des articles 8 et 9 ne concernent que la Belgique.
Luxembourg, le 28 mars 2014.
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Arrêté ministériel belge du 27 novembre 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, article 3;
Vu l’arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ainsi que le tableau des signes
fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 août 2013;
Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2013;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 27 novembre 2013;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989
et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l’urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d’adapter le tableau des signes
fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 août 2013, conformément au
prescrit de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, à la suite de
la modification du taux d’accise pour les cigarettes et le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres
tabacs à fumer, ainsi qu’en tenant compte de la modification de l’accise minimale pour les différents tabacs manufacturés
prévue dans l’arrêté royal du 27 novembre 2013 modifiant provisoirement la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal
des tabacs manufacturés, qu’à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de
prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix
doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que,
dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,
Arrête
L’article 54, alinéa 1er, du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté
ministériel du 26 octobre 2010, est remplacé par ce qui suit
«Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 ou 250
pièces.»
(1) Le certificat NOVICE montre l’aptitude de son détenteur à opérer une station du service d’amateur et
d’amateur par satellite pour un certain nombre de bandes de fréquences attribuées au service d’amateur et d’amateur
par satellite, notamment pour les bandes de fréquences suivantes
472 – 479 kHz (600m);
1810 – 2000 kHz (160m);
3500 – 3800 kHz (80m);
21000 – 21450 kHz (15m);
28000 – 29700 kHz (10m);
et toutes bandes de fréquences au-dessus de 29,7 MHz.
Le certificat NOVICE ne permet pas d’utiliser des équipements radioamateur autoproduits, ni de modifier des
équipements radioamateur disponibles dans le commerce.
(2) Le programme d’examen en vue de l’obtention du certificat NOVICE est conforme au rapport CEPT/ERC 032.
Du point de vue des connaissances techniques, l’examen NOVICE est plus simple que l’examen HAREC.
(1) Le certificat SRC autorise l’utilisation d’équipements radioélectriques de radiotéléphonie en VHF et des
équipements SMDSM en zone maritime A1. Il n’autorise pas l’utilisation de stations radioélectriques à bord d’un navire
naviguant sous la convention SOLAS.
(2) Le certificat SRC est recommandé pour des opérateurs de stations radioélectriques des navires qui ne sont pas
soumis directement à la convention SOLAS, mais qui utilisent partiellement, sur base volontaire, des équipements du
système SMDSM pour la zone maritime A1.
(3) Le programme d’examen en vue de l’obtention du certificat SRC est conforme à la recommandation CEPT/ERC/
REC 31-04.
Espace aérien.
Afin de faciliter la coordination avec les services du bureau de contrôle d’approche de Luxembourg, deux secteurs
de l’espace aérien (USELDANGE GLIDER SECTOR NORTH et USELDANGE GLIDER SECTOR SOUTH) sont créés
dans lesquels l’évolution des planeurs est soumise aux conditions spécifiques énumérées ci-après
– les planeurs maintiennent une écoute permanente bidirectionnelle sur la fréquence 129.975 Mhz (Station
Useldange);
– les planeurs sont exemptés de l’obligation d’utilisation d’un transpondeur pour autant qu’ils ne dépassent pas une
altitude de 5.000 pieds;
– le présent règlement constitue l’autorisation pour les planeurs d’évoluer dans les secteurs lorsqu’ils sont activés.
Lorsque les secteurs sont activés, tous les vols VFR, à l’exception des planeurs, doivent maintenir une écoute
permanente bidirectionnelle sur la fréquence 118.9 Mhz (Bureau de contrôle d’approche de Luxembourg) et doivent
utiliser le transpondeur. Tous les vols IFR seront ségrégés des secteurs lorsqu’ils sont actifs.
Les secteurs sont activés sur demande de l’exploitant auprès du bureau de contrôle d’approche de Luxembourg.
Ce dernier pourra autoriser ou refuser l’activation, compte tenu de la situation du trafic aérien. Des procédures
d’activation ainsi que la désactivation d’urgence sont réglées par une lettre d’accord entre l’exploitant et le bureau de
contrôle d’approche de Luxembourg.
L’exploitant est responsable pour la formation des pilotes en vue de l’application du présent règlement.
Les secteurs sont définis comme suit
USELDANGE GLIDER SECTOR NORTH
Lignes droites joignant les positions géographiques suivantes
Position
Latitude
Longitude
49°47’38.00’’N
5°47’29.00’’E
Puis le long de la frontière belgo-luxembourgeoise jusqu’au point 2, ci-dessous
50°07’48.00’’N
6°08’16.00’’E
Puis le long de la frontière allemande-luxembourgeoise jusqu’au point 4, ci-dessous
49°56’56.18’’N
6°11’51.81’’E
49°54’22.00’’N
5°57’55.00’’E
49°48’03.56’’N
6°00’00.00’’E
49°47’38.00’’N
5°47’29.00’’E (point 1)
Ce secteur peut être activé de 3.500 pieds à 4.500 pieds/niveau de vol 55/niveau de vol 65 (limite verticale à
coordonner avec le bureau de contrôle d’approche de Luxembourg).
USELDANGE GLIDER SECTOR SOUTH
Lignes droites joignant les positions géographiques suivantes
Position
Latitude
Longitude
49°47’38.00’’N
5°47’29.00’’E
49°48’03.56’’N
6°00’00.00’’E
49°44’30.00’’N
6°00’00.00’’E
49°44’29.61’’N
5°49’57.00’’E
Puis le long de la frontière belgo-luxembourgeoise jusqu’au point 1, indiqué ci-dessus.
Ce secteur peut être activé de 2.500 pieds à 3.500 pieds/4.500 pieds/niveau de vol 55 (limite verticale à coordonner
avec le bureau de contrôle d’approche de Luxembourg).
L’article 58, alinéa 2, du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté
ministériel du 29 août 2013, est remplacé par ce qui suit
«La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 50 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui
concerne le 1er alinéa de l’article 54, sont applicables aux cigarettes.»
(1) Tous les certificats d’opérateur étrangers établis conformément aux conditions de conformité telles que
définies dans le tableau ci-dessous sont reconnus par l’Institut
Type de certificat
Conditions de conformité
HAREC
CEPT T/R 61-02
NOVICE
CEPT/ERC 032
(2) Indépendamment du niveau de l’examen passé à l’étranger, une licence luxembourgeoise de la classe NOVICE
peut toujours être établie par l’Institut sur demande du radioamateur.
Titre III. – Examen en vue de l’obtention d’un certificat d’opérateur
(1) Le certificat LRC autorise l’utilisation de tout les équipements radioélectriques SMDSM en toute zone
maritime. Il n’autorise pas l’utilisation de stations radioélectriques à bord d’un navire naviguant sous la convention
SOLAS.
(2) Le certificat LRC est recommandé pour des opérateurs de stations radioélectriques sur des navires qui ne sont
pas soumis directement à la convention SOLAS, mais qui utilisent partiellement, sur base volontaire, des équipements
du système SMDSM pour toute zone maritime (A1, A2, A3 et A4).
(3) Le programme d’examen en vue de l’obtention du certificat LRC est conforme à la recommandation CEPT/ERC/
REC 10-03.
Titre IV. – Reconnaissance des certificats d’opérateur étrangers
Signalisation.
a) Manche à air: une manche à air sera installée dans un endroit bien dégagé et visible en vol;
b) Aire à signaux: une aire à signaux sera installée et entretenue dans laquelle seront placés au moins les signaux
désignés ci-après, conformes aux spécifications du chapitre 4.2. (Signaux visuels au sol) de l’annexe I au règlement
grand-ducal du 13 mars 1993 précité
– interdiction d’atterrir (disposé pendant les heures de fermeture de l’aérodrome);
– vol de planeurs en cours;
– précautions spéciales à prendre au cours de l’approche ou de l’atterrissage;
– directions d’atterrissage et de décollage.
Les signaux sur l’aire à signaux sont à protéger contre la fausse manipulation.
La disposition de tout autre signal fera l’objet d’une décision de l’exploitant.
L’article 60 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du
29 août 2013, est remplacé par ce qui suit
«Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 2, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35,
40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 60, 65, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100,
115, 116, 117, 118, 120, 130, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,
160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 235, 240, 246, 250, 300, 325, 350, 375, 395, 400, 420, 425, 445, 450, 475, 500, 550,
600, 650 ou 1.000 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de
l’article 54, sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer.»
(1) Les examens en vue de l’obtention d’un certificat d’opérateur sont organisés par l’Institut et comportent
une partie sur la technique radioélectrique, une partie sur les procédures opérationnelles et une partie sur la
réglementation nationale et internationale en vigueur.
(2) Les dates des examens sont publiées au moins deux mois à l’avance dans les principaux quotidiens et sur le site
Internet de l’Institut.
(1) Tous les certificats d’opérateur étrangers établis conformément aux conditions de conformité telles que
définies dans le tableau ci-dessous sont reconnus par l’Institut
Type de certificat
Conditions de conformité
Certificat général d’opérateur (CGO)
(General operator certificate (GOC))
Article 47 du Règlement des radiocommunications de l’UIT ou
Recommandation CEPT ERC REC T/R 31-03 ou
Recommandation CEPT ERC REC 31-06 ou
Décision CEPT ERC DEC (99)01
Certificat restreint d’opérateur (CRO)
(Restricted operator certificate (ROC))
Article 47 du Règlement des radiocommunications de l’UIT ou
Recommandation CEPT ERC REC T/R 31-03 ou
Recommandation CEPT ERC REC 31-06 ou
Décision CEPT ERC DEC (99)01
Certificat général d’opérateur pour les navires au long cours
(Long Range Certificate (LRC))
Article 47 du Règlement des radiocommunications de l’UIT et
Résolution 343 du Règlement des radiocommunications ou
Recommandation CEPT ERC REC 10-03
Certificat restreint d’opérateur pour les navires de cabotage
(Short Range Certificate (SRC))
Article 47 du Règlement des radiocommunications de l’UIT et
Résolution 343 du Règlement des radiocommunications ou
Recommandation CEPT ERC REC 31-04
(2) La vérification de la conformité de ces certificats peut être demandée moyennant un formulaire de reconnaissance
disponible sur le site Internet de l’Institut.
Titre V. – Examen en vue de l’obtention d’un certificat d’opérateur
Matériel d’intervention.
L’exploitant doit disposer au moins du matériel d’intervention suivant qui doit se trouver sur l’aérodrome à un
endroit facile d’accès et abrité
a) au moins un véhicule de sauvetage et d’incendie portant au moins 230 litres d’eau et permettant un débit de
solution de mousse de niveau de performance B supérieure ou égale à 230 l/min. En plus, il y a lieu de prévoir
45kg de poudre sous forme d’extincteurs comme agent secondaire. De plus, le véhicule doit être doté d’un
matériel de sauvetage adéquat. Le cas échéant où le véhicule ne pourrait pas être équipé d’une installation
mousse, la quantité de l’agent secondaire serait à doubler;
b) au moins une boîte de premiers secours contenant le matériel nécessaire pour donner les premiers soins en cas
d’accident. Cette boîte doit faire l’objet d’une signalisation appropriée et doit être facilement accessible.
L’article 94 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du
29 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit
«Art. 94. Pour la perception du droit d’accise et du droit d’accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis
à charge d’inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l’objet d’une infraction,
le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits
Cigares, par pièce 0,39 EUR
Cigarettes, par pièce 0,36 EUR
Tabac à fumer fine coupe destiné à
rouler les cigarettes, ainsi que les autres
tabacs à fumer, par kilogramme 150,72 EUR.»
(1) Les demandes de participation aux examens doivent se faire moyennant le formulaire disponible auprès
de l’Institut et sur le site Internet de l’Institut.
(2) Les demandes d’obtention d’un certificat d’opérateur d’un mineur doivent être contresignées par un des parents
du mineur ou, le cas échéant, par la personne de tutelle.
(3) Le formulaire dûment rempli et accompagné des pièces éventuellement requises doit être retourné à l’Institut
endéans les délais indiqués dans les annonces.
(4) Les demandes introduites sont examinées par la commission d’examen visée à l’article 11 (ci-après dénommée
«la commission d’examen»). La commission d’examen informe le candidat de son admissibilité à l’examen.
(1) Les examens en vue de l’obtention d’un certificat d’opérateur sont organisés par l’Institut et comportent
une partie pratique et une partie théorique.
(2) Les dates des examens sont publiées au moins deux mois à l’avance dans les principaux quotidiens et sur le site
Internet de l’Institut.
(3) Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires définissant les conditions d’âge pour conduire un
navire/bâtiment, l’âge minimal pour l’obtention d’un certificat d’opérateur est fixé à seize ans (au jour de l’examen).
(4) La participation à l’examen en vue de l’obtention du certificat SRC est subordonnée à la réussite de l’examen en
vue de l’obtention du certificat CORVNI.
(5) La participation à l’examen en vue de l’obtention du certificat LRC est subordonnée à la réussite de l’examen en
vue de l’obtention du certificat SRC.
Prescriptions douanières.
L’aérodrome est un aérodrome non douanier et l’exploitant devra faire une déclaration afférente auprès de
l’Administration des Douanes et Accises.
Un registre des vols dans lequel tout atterrissage et décollage est consigné doit être tenu par l’exploitant. Ce registre
doit être à la disposition de l’Administration des Douanes et Accises de sorte que celle-ci puisse contrôler qu’aucun vol
à destination ou en provenance d’un pays tiers n’ait été effectué sans être passé par un aérodrome douanier.
Un aéronef venant d’un pays tiers ou s’y rendant ne peut ni atterrir ni décoller en dehors d’un aérodrome douanier.
Toutefois, en cas d’atterrissage forcé ailleurs que sur un aérodrome douanier, l’Administration des Douanes et
Accises doit être immédiatement avertie. L’intéressé est tenu de se conformer aux instructions de cette autorité.
L’exploitant peut conclure des arrangements spéciaux avec l’Administration des Douanes et Accises. Ces
arrangements doivent être communiqués par l’exploitant préalablement à toute mise en application au Ministre et sont
affichés dans un endroit accessible au public.
Les pilotes sont tenus de s’informer des prescriptions douanières en vigueur.
Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, faisant l’objet de l’annexe VIII du même arrêté
ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 août 2013, les modifications
suivantes doivent être apportées
1° le barème fiscal «A. Cigares» est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit
(…)
(1) Le programme de l’examen est fixé comme suit
i) Une épreuve notée de 0 à 60 points (minimum requis: 30 points) avec différentes questions d’examen sur la
technique radioélectrique issues d’un catalogue de questions disponible sur le site Internet de l’Institut;
ii) Une épreuve notée de 0 à 60 points (minimum requis: 30 points) avec différentes questions d’examen sur les
procédures opérationnelles issues d’un catalogue de questions disponible sur le site Internet de l’Institut;
iii) Une épreuve notée de 0 à 60 points (minimum requis: 30 points) avec différentes questions d’examen sur la
réglementation nationale et internationale en vigueur issues d’un catalogue de questions disponible sur le site
Internet de l’Institut.
(2) Pour réussir à l’examen, le candidat ne doit avoir aucune note inférieure à la moitié des points possibles par
épreuve (30 points) et pour l’ensemble des trois épreuves la note moyenne doit être supérieure à 40 points.
(1) Les demandes de participation aux examens doivent se faire moyennant le formulaire disponible auprès
de l’Institut et sur le site Internet de l’Institut.
(2) Les demandes d’obtention d’un certificat d’opérateur d’un mineur doivent être contresignées par un des parents
du mineur ou, le cas échéant, par la personne de tutelle.
(3) Le formulaire dûment rempli et accompagné des pièces éventuellement requises doit être retourné à l’Institut
endéans les délais indiqués dans les annonces.
(4) Les demandes introduites sont examinées par la commission d’examen visée à l’article 13 (ci-après dénommée
«la commission d’examen»). La commission d’examen informe le candidat de son admissibilité à l’examen.
Circulation de personnes et de véhicules.
La circulation de personnes ainsi que la circulation et le stationnement de véhicules sont interdits sur la piste et sa
bande lorsque l’aérodrome est ouvert à la circulation aérienne.
L’exploitant doit porter cette interdiction à l’attention du public au moyen de panneaux de signalisation appropriés.
Ne tombent pas sous cette interdiction les personnes et véhicules de l’exploitant nécessaires au déroulement normal
des activités aériennes ainsi que les agents de la Direction de l’Aviation Civile dans l’exercice des missions de contrôle
leur dévolues par la loi. Toutefois ces personnes et véhicules devront être bien visibles moyennant des marques ou
signes distinctifs spéciaux.
Dans le même arrêté ministériel du 1er août 1994, l’annexe X, modifiée en dernier lieu par l’arrêté ministériel
du 29 janvier 2013, est remplacée par l’annexe 1re jointe au présent arrêté.
(…)
En cas d’échec d’un candidat, l’Institut organise une épreuve complémentaire au plus tôt 3 mois et au plus
tard 6 mois après le premier examen. Cette épreuve complémentaire est destinée aux seuls candidats qui ont échoué
à l’examen précédent.
(1) Le programme de la partie théorique des examens est fixé comme suit
a) pour l’examen en vue de l’obtention du certificat CORVNI, une épreuve de 60 points
20 questions du type «à choix multiples (QCM)» issues d’un catalogue de questions d’examen pour l’obtention
du certificat CORVNI (60 points);
b) pour l’examen en vue de l’obtention du certificat SRC, deux épreuves de 60 et 30 points
i) 30 questions du type «à choix multiples (QCM)» issues d’un catalogue de questions d’examen pour l’obtention
du certificat SRC (60 points);
ii) traduction en anglais d’un texte français ou allemand et traduction en français ou en allemand d’un texte dicté
en anglais (10 points) et traduction en anglais de 10 vocables français ou allemands et traduction en français
ou en allemand de 10 vocables anglais (20 points);
c) pour l’examen en vue de l’obtention du certificat LRC, deux épreuves de 40 et 20 points
i) 20 questions du type «à choix multiples (QCM)» issues d’un catalogue de questions d’examen pour l’obtention
du certificat LRC (40 points);
ii) 10 questions du type «questions-réponse» issues d’un catalogue de questions d’examen pour l’obtention du
certificat LRC (20 points).
Les catalogues de questions d’examen sont disponibles sur le site Internet de l’Institut.
(2) Pour réussir à l’examen théorique le candidat doit obtenir comme note pour l’ensemble des épreuves au moins
deux tiers du maximum de points possibles et ne doit avoir aucune note d’épreuve inférieure à la moitié des points
possibles par épreuve.
Fermeture de l’aérodrome.
En dehors de l’éventualité de toutes autres considérations d’exploitation technique, l’exploitant est obligé de fermer
l’aérodrome en disposant le signal approprié prévu à l’article 6b ci-dessus chaque fois que l’état de la piste et de sa
bande est de nature à rendre dangereuses les évolutions aéronautiques.
Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Bruxelles, le 27 novembre 2013.
K. Geens
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement F14/01/ILR du 5 mars 2014
sur les procédures et les modalités d’obtention et de reconnaissance
des certificats d’opérateur radioamateur
Secteur Fréquences
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques;
Vu le règlement grand-ducal du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour
la mise à disposition de fréquences radioélectriques;
Vu le règlement F13/01/ILR du 15 mars 2013 déterminant les modalités de paiement des redevances pour la mise à
disposition de fréquences radioélectriques et les modalités de renouvellement des licences;
Vu le règlement F13/02/ILR du 16 mai 2013 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes
radioélectriques (Plan des fréquences);
Arrête
Titre I. – Dispositions générales
(1) Sur proposition de la commission d’examen, l’Institut délivre les certificats d’opérateur aux candidats
qui ont réussi l’examen après paiement des redevances fixées ci-dessous
a) redevances dues avant la participation aux épreuves concernées pour couvrir les frais de participation à l’examen
HAREC
39 EUR
NOVICE
34 EUR
En cas de non-réussite aux examens, ces redevances ne sont pas remboursées.
b) redevance de 6 EUR par certificat d’opérateur pour couvrir les frais d’établissement du certificat d’opérateur.
(2) La durée de validité des certificats est indéterminée. En cas de perte ou de détérioration du certificat d’opérateur,
un renouvellement peut être demandé moyennant le formulaire de renouvellement disponible sur le site Internet de
l’Institut.
(3) Pour le renouvellement d’un certificat d’opérateur une redevance de 6 EUR est due pour couvrir les frais
d’établissement du certificat d’opérateur.
(4) L’Institut peut à tout moment suspendre ou révoquer tout certificat d’opérateur émis, notamment au cas où le
détenteur du certificat d’opérateur ne respecte pas la réglementation nationale ou internationale en vigueur.
Titre IV. – Commission d’examen
(1) Le programme de la partie pratique des examens est fixé comme suit
a) pour l’examen en vue de l’obtention du certificat CORVNI
i) épellation en alphabet phonétique conformément à l’Appendice 14 du Règlement des radiocommunications
de l’UIT;
ii) établissement d’une communication selon les procédures de radiotéléphonie décrites dans le Guide de
radiotéléphonie pour la navigation intérieure de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin (CCNR)
sur équipement Icom IC-M503;
b) pour l’examen en vue de l’obtention du certificat SRC
établissement sur un équipement Icom IC-M503 et Icom DS-100 d’une communication selon les procédures
décrites dans la recommandation ITU-R M.541 de l’UIT;
c) pour l’examen en vue de l’obtention du certificat LRC
i) établissement sur un équipement Icom IC-M801 d’une communication selon les procédures décrites dans la
recommandation ITU-R M.541 de l’UIT;
ii) établissement sur un simulateur d’équipement INMARSAT C d’une communication.
(2) Pour réussir à l’examen pratique, le candidat doit se montrer apte à faire les manipulations nécessaires des
équipements concernés et à établir une communication.
(3) Un échec à l’épreuve pratique entraîne un échec total à l’examen.
(4) Les épreuves pratiques peuvent aussi être faites auprès des clubs suivants
• Groupe Luxembourgeois de Croisières et de Régates (GLCR)
• Motor Yacht Club du Grand-Duché de Luxembourg (MYCL)
• Yacht Crew Luxembourg asbl.
Dans ce cas, au moins un membre de la commission d’examen doit être présent pour surveiller le bon déroulement
de l’examen.
Assurance.
Pendant toute la durée du droit d’exploitation une police d’assurance doit garantir la responsabilité civile de
l’exploitant et/ou de ses délégués à l’égard des tiers. L’exploitant doit en communiquer une copie à la Direction de
l’Aviation Civile et l’informer de toutes les modifications qui pourraient ultérieurement être apportées à cette police.
(1) Il est institué une commission d’examen dont les membres sont nommés par la Direction de l’Institut.
Il incombe, notamment, à la commission d’examen
a) de proposer le programme détaillé des matières à enseigner;
b) de fixer les dates et les lieux de l’examen;
c) d’élaborer les questions d’examen;
d) de surveiller le bon déroulement des examens;
e) de corriger les épreuves;
f) de proposer à l’Institut toute personne ayant droit à un certificat.
(2) La commission d’examen est composée de trois membres: un fonctionnaire de l’Institut, nommé président, et
deux membres ayant des compétences dans le secteur du radioamateurisme. La commission d’examen est assistée par
un secrétaire choisi parmi les agents de l’Institut.
(3) Les épreuves sont corrigées indépendamment par au moins deux membres de la commission d’examen.
(4) La commission d’examen se réunit, au besoin, avant l’examen pour arrêter le programme détaillé et les questions
d’examen et après l’examen pour établir son avis sur la réussite ou l’échec de chaque candidat. Elle est valablement
constituée lorsqu’au moins deux tiers des membres sont présents.
(5) La proposition que la commission d’examen établit à l’attention de la Direction de l’Institut reflète le consensus
atteint au sein de la commission d’examen sur les résultats. En l’absence de consensus il sera procédé à un vote, chaque
membre disposant d’une voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prédominante.
Titre V. – Dispositions finales
En cas d’échec d’un candidat, l’Institut organise une épreuve complémentaire au plus tôt 3 mois et au plus
tard 6 mois après le premier examen. Cette épreuve complémentaire est destinée aux seuls candidats qui ont échoué
à l’examen précédent.
Accidents et incidents.
Tout accident ou incident survenu sur l’aérodrome ou aux abords de celui-ci, ainsi que tout autre accident ou
incident aéronautique porté à la connaissance de l’exploitant, sera signalé sans délai à la Direction de l’Aviation Civile et
à l’Administration des Enquêtes techniques conformément aux prescriptions de la loi du 30 avril 2008 portant création
de l’Administration des Enquêtes techniques et au règlement grand-ducal du 8 juillet 2010 portant des spécifications
complémentaires relatives aux accidents et incidents survenus dans le domaine de l’aviation civile et aux prescriptions
du règlement grand-ducal du 8 mai 2007 relatif aux comptes rendus d’évènements dans l’aviation civile.
Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement F14/02/ILR du 5 mars 2014
sur les procédures et les modalités d’obtention et de reconnaissance des certificats d’opérateur
pour la navigation maritime et sur les voies de navigation intérieure
Secteur Fréquences
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques;
Vu le règlement grand-ducal du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour
la mise à disposition de fréquences radioélectriques;
Vu le règlement F13/01/ILR du 15 mars 2013 déterminant les modalités de paiement des redevances pour la mise à
disposition de fréquences radioélectriques et les modalités de renouvellement des licences;
Vu le règlement F13/02/ILR du 16 mai 2013 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes
radioélectriques (Plan des fréquences);
Arrête
Titre I. – Dispositions générales
(1) Sur proposition de la commission d’examen, l’Institut délivre les certificats d’opérateur aux candidats
qui ont réussi aux examens après paiement des redevances fixées ci-dessous
a) redevances dues avant la participation aux épreuves concernées pour couvrir les frais de participation à l’examen
épreuve théorique
épreuve pratique
CORVNI
20 EUR
35 EUR
SRC
25 EUR
45 EUR
LRC
30 EUR
65 EUR
En cas de non-réussite aux examens, ces redevances ne sont pas remboursées.
b) redevance de 6 EUR par certificat d’opérateur pour couvrir les frais d’établissement du certificat d’opérateur.
(2) La durée de validité des certificats est indéterminée. En cas de perte ou de détérioration du certificat d’opérateur,
un renouvellement peut être demandé moyennant le formulaire de renouvellement disponible sur le site Internet de
l’Institut.
(3) Pour le renouvellement d’un certificat d’opérateur une redevance de 6 EUR est due pour couvrir les frais
d’établissement du certificat d’opérateur.
(4) L’Institut peut à tout moment suspendre ou révoquer tout certificat d’opérateur émis, notamment au cas où le
détenteur du certificat d’opérateur ne respecte pas la réglementation nationale ou internationale en vigueur.
Titre VI. – Commission d’examen
Durée du droit d’exploitation.
Sans préjudice aux dispositions de l’article 2 e) du présent règlement, le droit d’exploitation est accordé pour une
durée indéterminée. Il peut être suspendu, retiré ou restreint avec effet immédiat par le Ministre sur avis préalable de
la Direction de l’Aviation Civile, si l’exploitant ne respecte pas les conditions fixées par le présent règlement.
Une suspension ou un retrait du droit d’exploitation ne peut en aucun cas donner lieu à une responsabilité pécuniaire
de l’Etat.
L’exploitant s’engage à fournir au Ministre un rapport annuel tenant compte de tous les aspects d’ordre administratif
et financier en relation avec la gestion de l’aérodrome.
(1) Il est institué une commission d’examen dont les membres sont nommés par la Direction de l’Institut.
Il incombe, notamment, à la commission d’examen
a) de proposer le programme détaillé des matières à enseigner;
b) de fixer les dates et les lieux de l’examen;
c) d’élaborer les questions d’examen;
d) de surveiller le bon déroulement des examens;
e) de corriger les épreuves;
f) de proposer à l’Institut toute personne ayant droit à un certificat.
(2) La commission d’examen est composée de quatre membres et de deux membres suppléants: deux fonctionnaires
de l’Institut, dont un fonctionnaire est nommé président, deux membres et deux membres suppléants ayant des
compétences dans le secteur maritime. La commission d’examen est assistée par un secrétaire choisi parmi les agents
de l’Institut.
(3) Les épreuves théoriques sont corrigées indépendamment par au moins deux membres de la commission
d’examen.
(4) La commission d’examen se réunit, au besoin, avant l’examen pour arrêter le programme détaillé et les questions
d’examen et après l’examen pour établir son avis sur la réussite ou l’échec de chaque candidat. Elle est valablement
constituée lorsqu’au moins trois quarts des membres sont présents.
(5) La proposition que la commission d’examen établit à l’attention de la Direction de l’Institut reflète le consensus
atteint au sein de la commission d’examen sur les résultats. En l’absence de consensus il sera procédé à un vote, chaque
membre disposant d’une voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prédominante.
Titre VII. – Dispositions finales
Disposition abrogatoire.
Est abrogé le règlement ministériel du 1er octobre 1993 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.
Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement E14/03/ILR du 21 mars 2014
portant fixation du mix résiduel de l’année 2013
Secteur Electricité
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, et notamment son article 49;
Vu le règlement grand-ducal du 21 juin 2010 relatif au système d’étiquetage de l’électricité;
Vu le règlement E10/23/ILR du 21 septembre 2010 concernant la détermination de la composition et de l’impact
environnemental de l’électricité fournie;
Vu le règlement E11/14/ILR du 29 mars 2011 portant fixation des valeurs par défaut de l’impact environnemental;
Arrête
Disposition exécutoire.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et prend effet au 3 avril 2014.
Luxembourg, le 27 mars 2014.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
François Bausch
Règlement ministériel du 28 mars 2014 portant publication de l’arrêté ministériel belge
du 27 novembre 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime
général du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 25 novembre 2013 portant publication de l’arrêté royal belge du 18 juillet 2013 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu l’arrêté ministériel belge du 27 novembre 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arrête