Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_013b747ad696 LU

Règlement ministériel du 27 mars 2014 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.

59 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (59)

Texte législatif (59 Articles)

Règlement ministériel du 27 mars 2014 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.

Règlement ministériel du 27 mars 2014 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu le règlement grand-ducal du 13 mars 1993 refixant les règles de l’air et les dispositions auxquelles est soumise

la circulation aérienne;

Vu le règlement grand-ducal du 7 juin 2000 relatif à l’organisation et aux procédures d’utilisation de l’espace aérien

luxembourgeois;

Arrête

Règlement ministériel du 27 mars 2014 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.

Exploitant responsable.

Le «Cercle Luxembourgeois de Vol à Voile», association sans but lucratif, est autorisé à exploiter, sous sa propre

responsabilité, un aérodrome à Useldange.

L’exploitant est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires pour permettre un fonctionnement sûr et

approprié de l’aérodrome ainsi que de prendre les décisions afférentes.

L’exploitant établit son règlement intérieur pour déterminer ses modalités de fonctionnement et d’organisation.

L’exploitant doit faciliter à tout moment l’accès à l’aérodrome aux agents de la Direction de l’Aviation Civile aux

fins de contrôles et d’inspections.

L’exploitant tient à jour une liste de tous les responsables de l’exploitation technique et opérationnelle qu’il porte

à la connaissance du Ministre ayant les transports aériens dans ses attributions, désigné ci-après par «le Ministre», et

à la Direction de l’Aviation Civile. Cette liste est affichée à l’aérodrome dans un endroit visible et accessible au public.

Règlement ministériel du 28 mars 2014 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 novembre 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’arrêté ministériel belge du 27 novembre 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié

au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’article 24, alinéa 1er, de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés,

modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit

«Par dérogation à la règle établie à l’article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans

le pays soient également livrés à d’autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de

vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants

a) 1,94 pour les cigares;

b) 6,72 pour les cigarettes;

c) 3,76 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.»

Titre I. – Dispositions générales

Au sens du présent règlement, on entend par

(1) «CEPT»: Conférence des Administrations Européennes des Postes et Télécommunications;

(2) «ECC»: Comité des Communications électroniques;

(3) «Institut»: Institut Luxembourgeois de Régulation;

(4) «UIT»: Union Internationale des Télécommunications.

Titre II. – Types de certificats et reconnaissance de certificats étrangers

Titre I. – Dispositions générales

Au sens du présent règlement, on entend par

(1) «Arrangement Rainwat»: RAdiotelephone service on INland WATerways Arrangement réglementant l’utilisation

de stations radioélectriques à bord des bateaux naviguant sur les voies de navigation intérieure;

(2) «ASN»: Appel Sélectif Numérique désignant une technique reposant sur l’utilisation de codes numériques dont

l’application permet à une station radioélectrique d’entrer en contact avec une autre station spécifique ou un groupe

de stations spécifiques;

(3) «CEPT»: Conférence des Administrations Européennes des Postes et Télécommunications;

(4) «Convention SOLAS»: la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle

que modifiée, définissant des standards de sécurité pour les navires avec une jauge brute supérieure ou égale à 300

tonneaux et/ou transportant plus de 12 passagers, l’équipage de bord non-inclus;

(5) «CCE»: Comité des Communications électroniques;

(6) «Institut»: Institut Luxembourgeois de Régulation;

(7) «UIT»: Union Internationale des Télécommunications;

(8) «SMDSM»: Système Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer déterminant les fréquences et les procédures

selon lesquelles un appel de détresse doit être traité;

(9) «Zone océanique A1»: désigne une zone située à l’intérieur de la zone de couverture radiotéléphonique d’au

moins une station côtière travaillant sur ondes métriques et dans laquelle la fonction d’alerte ASN est disponible en

permanence, telle qu’elle peut être définie par un pays contractant de la convention SOLAS;

(10) «Zone océanique A2»: désigne une zone, à l’exclusion de la zone océanique A1, située à l’intérieur de la zone de

couverture radiotéléphonique d’au moins une station côtière travaillant sur ondes hectométriques et dans laquelle

la fonction d’alerte ASN est disponible en permanence, telle qu’elle peut être définie par un pays contractant de la

convention SOLAS;

(11) «Zone océanique A3»: désigne une zone, à l’exclusion des zones océaniques A1 et A2, située à l’intérieur de

la zone de couverture d’un satellite géostationnaire d’INMARSAT et dans laquelle la fonction d’alerte est disponible

en permanence;

(12) «Zone océanique A4»: désigne une zone, à l’exclusion des zones océaniques A1, A2 et A3.

Titre II. – Certificats du service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure

Règlement E14/03/ILR du 21 mars 2014 portant fixation du mix résiduel de l’année 2013 Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Dans le cadre de l’application du règlement grand-ducal du 21 juin 2010 relatif au système d’étiquetage de

l’électricité, le mix résiduel de l’électricité est fixé comme suit pour l’année 2013

Catégorie de source d’énergie

Composition du mix

résiduel

a)

Energie fossile non renouvelable

62,07%

houille

19,06%

lignite

14,18%

gaz naturel

16,69%

cogénération à haut rendement

0,00%

autres énergies fossiles (pétrole, autres)

12,14%

b)

Energie nucléaire

37,47%

c)

Sources d’énergie renouvelables

0,00%

biomasse, biogaz, gaz des stations d’épuration d’eaux usées, gaz de

décharge

0,00%

énergie éolienne

0,00%

énergie hydroélectrique

0,00%

énergie solaire

0,00%

autres sources d’énergie renouvelables

0,00%

d)

Autres sources d’énergie et sources d’énergie non identifiables

0,46%

Total

100,00%

Les données de base pour les calculs sont issues des «Detailed monthly production (in GWh) (Database: 20.03.2014)»

de l’ENTSO-E pour la région «Continental Europe».

Règlement ministériel du 27 mars 2014 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.

Utilisation.

a) L’aérodrome ne peut être utilisé que par conditions météorologiques de vol à vue (VMC), entre 30 minutes

avant le lever du soleil jusqu’à 30 minutes après le coucher du soleil. L’aérodrome est uniquement accessible

aux planeurs autorisés par l’exploitant. Par «planeur», il faut entendre pour l’application du présent règlement

les planeurs sans ou avec moteur auxiliaire, planeurs ultra légers sans et avec moteur auxiliaire et motoplaneurs

(«touringmotorgliders»).

b) Le Ministre peut exceptionnellement accorder une dérogation à cette restriction pour des opérations d’aéronefs

monomoteurs dont la masse maximale au décollage est égale ou inférieure à 2.250 kg, sur avis préalable de la

Direction de l’Aviation Civile et du bourgmestre de la Commune d’Useldange.

c) L’exploitant désigne sous sa responsabilité une ou plusieurs personnes qui sont chargées de l’exploitation

technique de l’aérodrome et dont les obligations sont entre autres

– d’ouvrir et de fermer l’aérodrome à la circulation aérienne;

– d’interdire les évolutions lorsque l’état du terrain est de nature à rendre les évolutions dangereuses, soit en

raison de l’état de la bande et des abords, soit en raison des conditions météorologiques;

– d’éloigner le public de la bande et de ses abords;

– de veiller à l’entretien des différentes installations;

– de maintenir l’aérodrome, ses annexes et ses dépendances dans l’état qu’exigent la sécurité et la sûreté de la

navigation aérienne;

– de maintenir la hauteur de l’herbe à un niveau ne compromettant pas le déroulement sûr des activités

aériennes;

– de mettre en œuvre les mesures décidées par l’exploitant ainsi que les consignes d’exploitation;

– de signaler tout incident ou accident de sécurité ou de sûreté survenu à l’aérodrome à l’exploitant, à la

Direction de l’Aviation Civile et à l’Administration des Enquêtes techniques.

Le signal approprié prévu à l’article 6 b) ci-dessous est à manipuler en fonction de l’ouverture/fermeture de

l’aérodrome.

Les personnes chargées de l’exploitation technique sont au moins titulaires d’une licence de pilote de planeur

en cours de validité et/ou elles ont reçu une formation par l’exploitant tant aux règles de l’air et procédures à

respecter à l’égard de l’aérodrome et de l’espace aérien. Lorsque l’aérodrome est ouvert, une de ces personnes

doit être présente.

d) Il incombe au pilote d’apprécier si, compte tenu des performances du planeur ainsi que des caractéristiques du

terrain, il peut utiliser l’aérodrome en toute sécurité.

e) Par décision motivée du Ministre sur avis préalable de la Direction de l’Aviation Civile, l’utilisation de l’aérodrome

peut, si les conditions d’exploitation aéronautique le justifient, être à tout moment soit soumise à certaines

restrictions, soit temporairement étendue ou interdite sans préjudice de l’application des mesures d’urgence

dont dispose la Direction de l’Aviation Civile au terme de l’article 19ter de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant

pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de

créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de

l’Aviation Civile.

Règlement ministériel du 28 mars 2014 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 novembre 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 les références aux emballages de 8, 150 et 250 cigares, de 19, 21, 22, 23, 24,

26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39 cigarettes et de 2 g, 20 g, 23 g, 24 g, 25 g, 26 g, 28 g, 29 g, 35 g, 42 g, 43 g, 44 g, 45

g, 47 g, 48 g, 49 g, 65 g, 75 g, 76 g, 77 g, 78 g, 85 g, 86 g, 87 g, 88 g, 89 g, 90 g, 91 g, 92 g, 93 g, 94 g, 95 g, 96 g,

97 g, 115 g, 116 g, 117 g, 118 g, 120 g, 130 g, 141 g, 142 g, 143 g, 144 g, 145 g, 146 g, 147 g, 148 g, 151 g, 152 g, 153 g,

154 g, 155 g, 156 g, 157 g, 160 g, 180 g, 235 g, 240 g, 246 g, 325 g, 375 g, 395 g, 420 g, 425 g, 445 g, 475 g, 550 g et

650 g de tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, ne concernent que la Belgique.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’article 30 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du

29 août 2013, est remplacé par ce qui suit

«Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes

Destination

Longueur

Largeur

(en mm)

Cigares vendus à la pièce

Cigares logés en emballages de

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 et 250 pièces

Cigarettes logées en emballages de

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39 et 40 pièces

50 et 100 pièces

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés

en emballages de

2 g, 19 g, 20 g, 23 g, 24 g, 25 g, 26 g, 27 g, 28 g, 29 g, 30 g, 35 g, 40 g, 42 g, 43 g, 44 g,

45 g, 47 g, 48 g, 49 g, 50 g, 60 g, 65 g, 70 g, 75 g, 76 g, 77 g, 78 g, 80 g, 85 g, 86 g, 87 g, 88 g,

89 g, 90 g, 91 g, 92 g, 93 g, 94 g, 95 g, 96 g et 97 g

100 g, 115 g, 116 g, 117 g, 118 g, 120 g, 130 g, 140 g, 141 g, 142 g, 143 g, 144 g, 145 g,

146 g, 147 g, 148 g et 150 g

151 g, 152 g, 153 g, 154 g, 155 g, 156 g, 157 g, 160 g, 170 g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g,

220 g, 235 g, 240 g, 246 g, 250 g, 300 g, 325 g, 350 g, 375 g, 395 g, 400 g, 420 g, 425 g, 445 g,

450 g, 475 g, 500 g, 550 g, 600 g, 650 g et 1.000 g

17.»

Titre II. – Types de certificats et reconnaissance de certificats étrangers

(1) L’Institut délivre deux catégories de certificats d’opérateur radioamateur

a) Le certificat d’opérateur du type «HAREC (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate)», délivré

conformément à la recommandation CEPT T/R 61-02;

b) Le certificat d’opérateur du type «NOVICE», délivré conformément au rapport CEPT/ERC 032.

Titre II. – Certificats du service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure

(1) Le certificat d’opérateur radiotéléphonique pour les communications sur les voies de navigation intérieure

(ci-après: CORVNI) est délivré par l’Institut conformément à l’annexe 5 de l’Arrangement Rainwat.

(2) Tout certificat d’opérateur étranger délivré conformément à l’Annexe 5 de l’Arrangement Rainwat est reconnu

par l’Institut.

(3) Le programme d’examen est conforme à la recommandation n° 3 de l’Arrangement Rainwat.

Titre III. – Certificats du service radiotéléphonique pour la navigation maritime

Règlement E14/03/ILR du 21 mars 2014 portant fixation du mix résiduel de l’année 2013 Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

L’impact environnemental du mix résiduel est à déterminer en appliquant les valeurs par défaut fixées par le

règlement E11/14/ILR du 29 mars 2011 portant fixation des valeurs par défaut de l’impact environnemental.

Règlement ministériel du 27 mars 2014 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.

Caractéristiques techniques.

L’aérodrome présente les caractéristiques techniques suivantes

point de référence

49°46’04’’N – 005°58’03’’E

altitude du point de référence: 283 m / 925 pieds (Aire à signaux)

surface

gazon

longueur de la piste

900 m

largeur de la piste

30 m

orientation géographique

101/281

bande

La piste s’inscrit dans une bande comportant

– du côté ouest une zone de dégagement d’une longueur de 60 m, et;

– du côté est une zone de dégagement d’une longueur de 60 m.

Ces zones peuvent être utilisées pour les décollages. La bande s’étend latéralement

sur toute la longueur, de part et d’autre de l’axe de la piste et des zones de

dégagement, jusqu’à une distance de 25 m par rapport à cet axe.

balisage

La piste est balisée de deux côtés par des balises/marques au sol parfaitement

visibles, distantes de 30 m au plus. En outre, la demi-longueur de piste est balisée

par une balise frangible portant l’indication «1/2» et visible dans les deux sens de

l’axe de piste. Les seuils de piste sont balisés par un trait blanc continu de 30 cm de

largeur au moins.

Règlement ministériel du 28 mars 2014 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 novembre 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Aux articles 2, 3, 4 et 6 il y a lieu d’ajouter les emballages de 12 et 60 cigares et les emballages de 3 g, 5 g,

125 g, 175 g et 800 g de tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’article 33 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du

29 août 2013, est remplacé par ce qui suit

«Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du

présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l’article

34

a) cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 ou 250

pièce(s);

b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 50 ou

100 pièces;

c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de

2, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 60, 65, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 85,

86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 115, 116, 117, 118, 120, 130, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,

147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 235, 240, 246, 250, 300, 325,

350, 375, 395, 400, 420, 425, 445, 450, 475, 500, 550, 600, 650 ou 1.000 grammes.

Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur

des emballages fermés contenant un assortiment de cigares.»

Titre II. – Types de certificats et reconnaissance de certificats étrangers a) Le certificat d’opérateur du type «HAREC (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate)», délivré conformément à la recommandation CEPT T/R 61-02;

(1) Le certificat HAREC montre l’aptitude de son détenteur à opérer une station du service d’amateur et

d’amateur par satellite pour toutes bandes de fréquences attribuées au service d’amateur et d’amateur par satellite au

Luxembourg dans les conditions fixées par le Règlement des radiocommunications de l’UIT. Il permet aussi de modifier

des équipements radioamateur disponibles dans le commerce et de mettre en service des équipements autoproduits.

(2) Le programme d’examen en vue de l’obtention du certificat HAREC est conforme à la recommandation CEPT

T/R 61-02.

Titre III. – Certificats du service radiotéléphonique pour la navigation maritime

(1) Il existe quatre catégories de certificats d’opérateur pour des communications maritimes

a) Le certificat restreint d’opérateur pour les navires de cabotage (Short Range Certificate, SRC) (ci-après: SRC);

b) Le certificat général d’opérateur pour les navires au long cours (Long Range Certificate CEPT, LRC CEPT)

(ci-après: LRC);

c) Le certificat restreint d’opérateur (ci-après: CRO). Ce certificat est obligatoire pour les navires naviguant sous

la convention SOLAS exclusivement dans la zone maritime A1.

d) Le certificat général d’opérateur (ci-après: CGO). Ce certificat est obligatoire pour les navires naviguant sous la

convention SOLAS dans toutes zones maritimes (A1, A2, A3 et A4).

(2) Seuls les certificats d’opérateur SRC et LRC sont délivrés par l’Institut, conformément aux dispositions de l’article

47 du Règlement des radiocommunications de l’UIT.

règlement E11/14/ILR du 29 mars 2011 portant fixation des valeurs par défaut de l’impact environnemental.

Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

(s.) Paul Schuh

(s.) Jacques Prost

(s.) Camille Hierzig

Règlement ministériel du 25 novembre 2013 portant publication de l’arrêté ministériel belge du

18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A – 205 du 2 décembre 2013 à la page 3769, à l’article 6, 1ère phrase, le renvoi à la disposition «l’article

32, § 3» est à remplacer par «l’article 34, § 3».

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement ministériel du 27 mars 2014 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.

Circulation aérienne.

L’aérodrome est un aérodrome non contrôlé. L’exploitant est autorisé à exploiter une station aéronautique sur la

fréquence 129.975 Mhz pour donner des informations relatives à l’utilisation de l’aérodrome.

Il est strictement interdit d’utiliser cette station à des fins de contrôle de la circulation aérienne.

Une ligne téléphonique directe devra être disponible sur l’aérodrome pour assurer les coordinations nécessaires

avec le bureau de contrôle d’approche de Luxembourg lors de l’activation des secteurs décrits par l’article 5 du présent

règlement.

Cette ligne téléphonique sera gardée d’une manière permanente afin de permettre à tout moment au bureau de

contrôle d’approche de Luxembourg de communiquer des messages importants.

Le début et la fin de la période de l’activation des secteurs décrits par l’article 5 du présent règlement sont à signaler

obligatoirement au bureau de contrôle d’approche de Luxembourg.

En sus des dispositions énumérées par l’article 5 du présent règlement, tous les vols seront effectués conformément

aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 mars 1993 refixant les règles de l’air et les dispositions auxquelles est

soumise la circulation aérienne et aux dispositions du règlement grand-ducal du 7 juin 2000 relatif à l’organisation et

aux procédures d’utilisation de l’espace aérien luxembourgeois.

Règlement ministériel du 28 mars 2014 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 novembre 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les dispositions des articles 8 et 9 ne concernent que la Belgique.

Luxembourg, le 28 mars 2014.

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, article 3;

Vu l’arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ainsi que le tableau des signes

fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 août 2013;

Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2013;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 27 novembre 2013;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989

et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l’urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d’adapter le tableau des signes

fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 août 2013, conformément au

prescrit de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, à la suite de

la modification du taux d’accise pour les cigarettes et le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres

tabacs à fumer, ainsi qu’en tenant compte de la modification de l’accise minimale pour les différents tabacs manufacturés

prévue dans l’arrêté royal du 27 novembre 2013 modifiant provisoirement la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal

des tabacs manufacturés, qu’à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de

prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix

doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que,

dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’article 54, alinéa 1er, du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté

ministériel du 26 octobre 2010, est remplacé par ce qui suit

«Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 ou 250

pièces.»

Titre II. – Types de certificats et reconnaissance de certificats étrangers a) Le certificat d’opérateur du type «HAREC (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate)», délivré conformément à la recommandation CEPT T/R 61-02;

(1) Le certificat NOVICE montre l’aptitude de son détenteur à opérer une station du service d’amateur et

d’amateur par satellite pour un certain nombre de bandes de fréquences attribuées au service d’amateur et d’amateur

par satellite, notamment pour les bandes de fréquences suivantes

472 – 479 kHz (600m);

1810 – 2000 kHz (160m);

3500 – 3800 kHz (80m);

21000 – 21450 kHz (15m);

28000 – 29700 kHz (10m);

et toutes bandes de fréquences au-dessus de 29,7 MHz.

Le certificat NOVICE ne permet pas d’utiliser des équipements radioamateur autoproduits, ni de modifier des

équipements radioamateur disponibles dans le commerce.

(2) Le programme d’examen en vue de l’obtention du certificat NOVICE est conforme au rapport CEPT/ERC 032.

Du point de vue des connaissances techniques, l’examen NOVICE est plus simple que l’examen HAREC.

convention SOLAS dans toutes zones maritimes (A1, A2, A3 et A4).

(1) Le certificat SRC autorise l’utilisation d’équipements radioélectriques de radiotéléphonie en VHF et des

équipements SMDSM en zone maritime A1. Il n’autorise pas l’utilisation de stations radioélectriques à bord d’un navire

naviguant sous la convention SOLAS.

(2) Le certificat SRC est recommandé pour des opérateurs de stations radioélectriques des navires qui ne sont pas

soumis directement à la convention SOLAS, mais qui utilisent partiellement, sur base volontaire, des équipements du

système SMDSM pour la zone maritime A1.

(3) Le programme d’examen en vue de l’obtention du certificat SRC est conforme à la recommandation CEPT/ERC/

REC 31-04.

Règlement ministériel du 27 mars 2014 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.

Espace aérien.

Afin de faciliter la coordination avec les services du bureau de contrôle d’approche de Luxembourg, deux secteurs

de l’espace aérien (USELDANGE GLIDER SECTOR NORTH et USELDANGE GLIDER SECTOR SOUTH) sont créés

dans lesquels l’évolution des planeurs est soumise aux conditions spécifiques énumérées ci-après

– les planeurs maintiennent une écoute permanente bidirectionnelle sur la fréquence 129.975 Mhz (Station

Useldange);

– les planeurs sont exemptés de l’obligation d’utilisation d’un transpondeur pour autant qu’ils ne dépassent pas une

altitude de 5.000 pieds;

– le présent règlement constitue l’autorisation pour les planeurs d’évoluer dans les secteurs lorsqu’ils sont activés.

Lorsque les secteurs sont activés, tous les vols VFR, à l’exception des planeurs, doivent maintenir une écoute

permanente bidirectionnelle sur la fréquence 118.9 Mhz (Bureau de contrôle d’approche de Luxembourg) et doivent

utiliser le transpondeur. Tous les vols IFR seront ségrégés des secteurs lorsqu’ils sont actifs.

Les secteurs sont activés sur demande de l’exploitant auprès du bureau de contrôle d’approche de Luxembourg.

Ce dernier pourra autoriser ou refuser l’activation, compte tenu de la situation du trafic aérien. Des procédures

d’activation ainsi que la désactivation d’urgence sont réglées par une lettre d’accord entre l’exploitant et le bureau de

contrôle d’approche de Luxembourg.

L’exploitant est responsable pour la formation des pilotes en vue de l’application du présent règlement.

Les secteurs sont définis comme suit

USELDANGE GLIDER SECTOR NORTH

Lignes droites joignant les positions géographiques suivantes

Position

Latitude

Longitude

49°47’38.00’’N

5°47’29.00’’E

Puis le long de la frontière belgo-luxembourgeoise jusqu’au point 2, ci-dessous

50°07’48.00’’N

6°08’16.00’’E

Puis le long de la frontière allemande-luxembourgeoise jusqu’au point 4, ci-dessous

49°56’56.18’’N

6°11’51.81’’E

49°54’22.00’’N

5°57’55.00’’E

49°48’03.56’’N

6°00’00.00’’E

49°47’38.00’’N

5°47’29.00’’E (point 1)

Ce secteur peut être activé de 3.500 pieds à 4.500 pieds/niveau de vol 55/niveau de vol 65 (limite verticale à

coordonner avec le bureau de contrôle d’approche de Luxembourg).

USELDANGE GLIDER SECTOR SOUTH

Lignes droites joignant les positions géographiques suivantes

Position

Latitude

Longitude

49°47’38.00’’N

5°47’29.00’’E

49°48’03.56’’N

6°00’00.00’’E

49°44’30.00’’N

6°00’00.00’’E

49°44’29.61’’N

5°49’57.00’’E

Puis le long de la frontière belgo-luxembourgeoise jusqu’au point 1, indiqué ci-dessus.

Ce secteur peut être activé de 2.500 pieds à 3.500 pieds/4.500 pieds/niveau de vol 55 (limite verticale à coordonner

avec le bureau de contrôle d’approche de Luxembourg).

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’article 58, alinéa 2, du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté

ministériel du 29 août 2013, est remplacé par ce qui suit

«La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 19, 20, 21, 22, 23,

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 50 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui

concerne le 1er alinéa de l’article 54, sont applicables aux cigarettes.»

Titre II. – Types de certificats et reconnaissance de certificats étrangers a) Le certificat d’opérateur du type «HAREC (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate)», délivré conformément à la recommandation CEPT T/R 61-02;

(1) Tous les certificats d’opérateur étrangers établis conformément aux conditions de conformité telles que

définies dans le tableau ci-dessous sont reconnus par l’Institut

Type de certificat

Conditions de conformité

HAREC

CEPT T/R 61-02

NOVICE

CEPT/ERC 032

(2) Indépendamment du niveau de l’examen passé à l’étranger, une licence luxembourgeoise de la classe NOVICE

peut toujours être établie par l’Institut sur demande du radioamateur.

Titre III. – Examen en vue de l’obtention d’un certificat d’opérateur

convention SOLAS dans toutes zones maritimes (A1, A2, A3 et A4).

(1) Le certificat LRC autorise l’utilisation de tout les équipements radioélectriques SMDSM en toute zone

maritime. Il n’autorise pas l’utilisation de stations radioélectriques à bord d’un navire naviguant sous la convention

SOLAS.

(2) Le certificat LRC est recommandé pour des opérateurs de stations radioélectriques sur des navires qui ne sont

pas soumis directement à la convention SOLAS, mais qui utilisent partiellement, sur base volontaire, des équipements

du système SMDSM pour toute zone maritime (A1, A2, A3 et A4).

(3) Le programme d’examen en vue de l’obtention du certificat LRC est conforme à la recommandation CEPT/ERC/

REC 10-03.

Titre IV. – Reconnaissance des certificats d’opérateur étrangers

Règlement ministériel du 27 mars 2014 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.

Signalisation.

a) Manche à air: une manche à air sera installée dans un endroit bien dégagé et visible en vol;

b) Aire à signaux: une aire à signaux sera installée et entretenue dans laquelle seront placés au moins les signaux

désignés ci-après, conformes aux spécifications du chapitre 4.2. (Signaux visuels au sol) de l’annexe I au règlement

grand-ducal du 13 mars 1993 précité

– interdiction d’atterrir (disposé pendant les heures de fermeture de l’aérodrome);

– vol de planeurs en cours;

– précautions spéciales à prendre au cours de l’approche ou de l’atterrissage;

– directions d’atterrissage et de décollage.

Les signaux sur l’aire à signaux sont à protéger contre la fausse manipulation.

La disposition de tout autre signal fera l’objet d’une décision de l’exploitant.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’article 60 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du

29 août 2013, est remplacé par ce qui suit

«Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 2, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35,

40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 60, 65, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100,

115, 116, 117, 118, 120, 130, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,

160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 235, 240, 246, 250, 300, 325, 350, 375, 395, 400, 420, 425, 445, 450, 475, 500, 550,

600, 650 ou 1.000 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de

l’article 54, sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer.»

Titre III. – Examen en vue de l’obtention d’un certificat d’opérateur

(1) Les examens en vue de l’obtention d’un certificat d’opérateur sont organisés par l’Institut et comportent

une partie sur la technique radioélectrique, une partie sur les procédures opérationnelles et une partie sur la

réglementation nationale et internationale en vigueur.

(2) Les dates des examens sont publiées au moins deux mois à l’avance dans les principaux quotidiens et sur le site

Internet de l’Institut.

Titre IV. – Reconnaissance des certificats d’opérateur étrangers

(1) Tous les certificats d’opérateur étrangers établis conformément aux conditions de conformité telles que

définies dans le tableau ci-dessous sont reconnus par l’Institut

Type de certificat

Conditions de conformité

Certificat général d’opérateur (CGO)

(General operator certificate (GOC))

Article 47 du Règlement des radiocommunications de l’UIT ou

Recommandation CEPT ERC REC T/R 31-03 ou

Recommandation CEPT ERC REC 31-06 ou

Décision CEPT ERC DEC (99)01

Certificat restreint d’opérateur (CRO)

(Restricted operator certificate (ROC))

Article 47 du Règlement des radiocommunications de l’UIT ou

Recommandation CEPT ERC REC T/R 31-03 ou

Recommandation CEPT ERC REC 31-06 ou

Décision CEPT ERC DEC (99)01

Certificat général d’opérateur pour les navires au long cours

(Long Range Certificate (LRC))

Article 47 du Règlement des radiocommunications de l’UIT et

Résolution 343 du Règlement des radiocommunications ou

Recommandation CEPT ERC REC 10-03

Certificat restreint d’opérateur pour les navires de cabotage

(Short Range Certificate (SRC))

Article 47 du Règlement des radiocommunications de l’UIT et

Résolution 343 du Règlement des radiocommunications ou

Recommandation CEPT ERC REC 31-04

(2) La vérification de la conformité de ces certificats peut être demandée moyennant un formulaire de reconnaissance

disponible sur le site Internet de l’Institut.

Titre V. – Examen en vue de l’obtention d’un certificat d’opérateur

Règlement ministériel du 27 mars 2014 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.

Matériel d’intervention.

L’exploitant doit disposer au moins du matériel d’intervention suivant qui doit se trouver sur l’aérodrome à un

endroit facile d’accès et abrité

a) au moins un véhicule de sauvetage et d’incendie portant au moins 230 litres d’eau et permettant un débit de

solution de mousse de niveau de performance B supérieure ou égale à 230 l/min. En plus, il y a lieu de prévoir

45kg de poudre sous forme d’extincteurs comme agent secondaire. De plus, le véhicule doit être doté d’un

matériel de sauvetage adéquat. Le cas échéant où le véhicule ne pourrait pas être équipé d’une installation

mousse, la quantité de l’agent secondaire serait à doubler;

b) au moins une boîte de premiers secours contenant le matériel nécessaire pour donner les premiers soins en cas

d’accident. Cette boîte doit faire l’objet d’une signalisation appropriée et doit être facilement accessible.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’article 94 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du

29 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit

«Art. 94. Pour la perception du droit d’accise et du droit d’accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis

à charge d’inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l’objet d’une infraction,

le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits

Cigares, par pièce 0,39 EUR

Cigarettes, par pièce 0,36 EUR

Tabac à fumer fine coupe destiné à

rouler les cigarettes, ainsi que les autres

tabacs à fumer, par kilogramme 150,72 EUR.»

Titre III. – Examen en vue de l’obtention d’un certificat d’opérateur une partie sur la technique radioélectrique, une partie sur les procédures opérationnelles et une partie sur la réglementation nationale et internationale en vigueur.

(1) Les demandes de participation aux examens doivent se faire moyennant le formulaire disponible auprès

de l’Institut et sur le site Internet de l’Institut.

(2) Les demandes d’obtention d’un certificat d’opérateur d’un mineur doivent être contresignées par un des parents

du mineur ou, le cas échéant, par la personne de tutelle.

(3) Le formulaire dûment rempli et accompagné des pièces éventuellement requises doit être retourné à l’Institut

endéans les délais indiqués dans les annonces.

(4) Les demandes introduites sont examinées par la commission d’examen visée à l’article 11 (ci-après dénommée

«la commission d’examen»). La commission d’examen informe le candidat de son admissibilité à l’examen.

Titre V. – Examen en vue de l’obtention d’un certificat d’opérateur

(1) Les examens en vue de l’obtention d’un certificat d’opérateur sont organisés par l’Institut et comportent

une partie pratique et une partie théorique.

(2) Les dates des examens sont publiées au moins deux mois à l’avance dans les principaux quotidiens et sur le site

Internet de l’Institut.

(3) Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires définissant les conditions d’âge pour conduire un

navire/bâtiment, l’âge minimal pour l’obtention d’un certificat d’opérateur est fixé à seize ans (au jour de l’examen).

(4) La participation à l’examen en vue de l’obtention du certificat SRC est subordonnée à la réussite de l’examen en

vue de l’obtention du certificat CORVNI.

(5) La participation à l’examen en vue de l’obtention du certificat LRC est subordonnée à la réussite de l’examen en

vue de l’obtention du certificat SRC.

Règlement ministériel du 27 mars 2014 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.

Prescriptions douanières.

L’aérodrome est un aérodrome non douanier et l’exploitant devra faire une déclaration afférente auprès de

l’Administration des Douanes et Accises.

Un registre des vols dans lequel tout atterrissage et décollage est consigné doit être tenu par l’exploitant. Ce registre

doit être à la disposition de l’Administration des Douanes et Accises de sorte que celle-ci puisse contrôler qu’aucun vol

à destination ou en provenance d’un pays tiers n’ait été effectué sans être passé par un aérodrome douanier.

Un aéronef venant d’un pays tiers ou s’y rendant ne peut ni atterrir ni décoller en dehors d’un aérodrome douanier.

Toutefois, en cas d’atterrissage forcé ailleurs que sur un aérodrome douanier, l’Administration des Douanes et

Accises doit être immédiatement avertie. L’intéressé est tenu de se conformer aux instructions de cette autorité.

L’exploitant peut conclure des arrangements spéciaux avec l’Administration des Douanes et Accises. Ces

arrangements doivent être communiqués par l’exploitant préalablement à toute mise en application au Ministre et sont

affichés dans un endroit accessible au public.

Les pilotes sont tenus de s’informer des prescriptions douanières en vigueur.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, faisant l’objet de l’annexe VIII du même arrêté

ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 août 2013, les modifications

suivantes doivent être apportées

1° le barème fiscal «A. Cigares» est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit

(…)

Titre III. – Examen en vue de l’obtention d’un certificat d’opérateur une partie sur la technique radioélectrique, une partie sur les procédures opérationnelles et une partie sur la réglementation nationale et internationale en vigueur.

(1) Le programme de l’examen est fixé comme suit

i) Une épreuve notée de 0 à 60 points (minimum requis: 30 points) avec différentes questions d’examen sur la

technique radioélectrique issues d’un catalogue de questions disponible sur le site Internet de l’Institut;

ii) Une épreuve notée de 0 à 60 points (minimum requis: 30 points) avec différentes questions d’examen sur les

procédures opérationnelles issues d’un catalogue de questions disponible sur le site Internet de l’Institut;

iii) Une épreuve notée de 0 à 60 points (minimum requis: 30 points) avec différentes questions d’examen sur la

réglementation nationale et internationale en vigueur issues d’un catalogue de questions disponible sur le site

Internet de l’Institut.

(2) Pour réussir à l’examen, le candidat ne doit avoir aucune note inférieure à la moitié des points possibles par

épreuve (30 points) et pour l’ensemble des trois épreuves la note moyenne doit être supérieure à 40 points.

Titre V. – Examen en vue de l’obtention d’un certificat d’opérateur une partie pratique et une partie théorique.

(1) Les demandes de participation aux examens doivent se faire moyennant le formulaire disponible auprès

de l’Institut et sur le site Internet de l’Institut.

(2) Les demandes d’obtention d’un certificat d’opérateur d’un mineur doivent être contresignées par un des parents

du mineur ou, le cas échéant, par la personne de tutelle.

(3) Le formulaire dûment rempli et accompagné des pièces éventuellement requises doit être retourné à l’Institut

endéans les délais indiqués dans les annonces.

(4) Les demandes introduites sont examinées par la commission d’examen visée à l’article 13 (ci-après dénommée

«la commission d’examen»). La commission d’examen informe le candidat de son admissibilité à l’examen.

Règlement ministériel du 27 mars 2014 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.

Circulation de personnes et de véhicules.

La circulation de personnes ainsi que la circulation et le stationnement de véhicules sont interdits sur la piste et sa

bande lorsque l’aérodrome est ouvert à la circulation aérienne.

L’exploitant doit porter cette interdiction à l’attention du public au moyen de panneaux de signalisation appropriés.

Ne tombent pas sous cette interdiction les personnes et véhicules de l’exploitant nécessaires au déroulement normal

des activités aériennes ainsi que les agents de la Direction de l’Aviation Civile dans l’exercice des missions de contrôle

leur dévolues par la loi. Toutefois ces personnes et véhicules devront être bien visibles moyennant des marques ou

signes distinctifs spéciaux.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le même arrêté ministériel du 1er août 1994, l’annexe X, modifiée en dernier lieu par l’arrêté ministériel

du 29 janvier 2013, est remplacée par l’annexe 1re jointe au présent arrêté.

(…)

Titre III. – Examen en vue de l’obtention d’un certificat d’opérateur une partie sur la technique radioélectrique, une partie sur les procédures opérationnelles et une partie sur la réglementation nationale et internationale en vigueur.

En cas d’échec d’un candidat, l’Institut organise une épreuve complémentaire au plus tôt 3 mois et au plus

tard 6 mois après le premier examen. Cette épreuve complémentaire est destinée aux seuls candidats qui ont échoué

à l’examen précédent.

Titre V. – Examen en vue de l’obtention d’un certificat d’opérateur une partie pratique et une partie théorique.

(1) Le programme de la partie théorique des examens est fixé comme suit

a) pour l’examen en vue de l’obtention du certificat CORVNI, une épreuve de 60 points

20 questions du type «à choix multiples (QCM)» issues d’un catalogue de questions d’examen pour l’obtention

du certificat CORVNI (60 points);

b) pour l’examen en vue de l’obtention du certificat SRC, deux épreuves de 60 et 30 points

i) 30 questions du type «à choix multiples (QCM)» issues d’un catalogue de questions d’examen pour l’obtention

du certificat SRC (60 points);

ii) traduction en anglais d’un texte français ou allemand et traduction en français ou en allemand d’un texte dicté

en anglais (10 points) et traduction en anglais de 10 vocables français ou allemands et traduction en français

ou en allemand de 10 vocables anglais (20 points);

c) pour l’examen en vue de l’obtention du certificat LRC, deux épreuves de 40 et 20 points

i) 20 questions du type «à choix multiples (QCM)» issues d’un catalogue de questions d’examen pour l’obtention

du certificat LRC (40 points);

ii) 10 questions du type «questions-réponse» issues d’un catalogue de questions d’examen pour l’obtention du

certificat LRC (20 points).

Les catalogues de questions d’examen sont disponibles sur le site Internet de l’Institut.

(2) Pour réussir à l’examen théorique le candidat doit obtenir comme note pour l’ensemble des épreuves au moins

deux tiers du maximum de points possibles et ne doit avoir aucune note d’épreuve inférieure à la moitié des points

possibles par épreuve.

Règlement ministériel du 27 mars 2014 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.

Fermeture de l’aérodrome.

En dehors de l’éventualité de toutes autres considérations d’exploitation technique, l’exploitant est obligé de fermer

l’aérodrome en disposant le signal approprié prévu à l’article 6b ci-dessus chaque fois que l’état de la piste et de sa

bande est de nature à rendre dangereuses les évolutions aéronautiques.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Bruxelles, le 27 novembre 2013.

K. Geens

Institut Luxembourgeois de Régulation

Règlement F14/01/ILR du 5 mars 2014

sur les procédures et les modalités d’obtention et de reconnaissance

des certificats d’opérateur radioamateur

Secteur Fréquences

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques;

Vu le règlement grand-ducal du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour

la mise à disposition de fréquences radioélectriques;

Vu le règlement F13/01/ILR du 15 mars 2013 déterminant les modalités de paiement des redevances pour la mise à

disposition de fréquences radioélectriques et les modalités de renouvellement des licences;

Vu le règlement F13/02/ILR du 16 mai 2013 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes

radioélectriques (Plan des fréquences);

Arrête

Titre I. – Dispositions générales

Titre III. – Examen en vue de l’obtention d’un certificat d’opérateur une partie sur la technique radioélectrique, une partie sur les procédures opérationnelles et une partie sur la réglementation nationale et internationale en vigueur.

(1) Sur proposition de la commission d’examen, l’Institut délivre les certificats d’opérateur aux candidats

qui ont réussi l’examen après paiement des redevances fixées ci-dessous

a) redevances dues avant la participation aux épreuves concernées pour couvrir les frais de participation à l’examen

HAREC

39 EUR

NOVICE

34 EUR

En cas de non-réussite aux examens, ces redevances ne sont pas remboursées.

b) redevance de 6 EUR par certificat d’opérateur pour couvrir les frais d’établissement du certificat d’opérateur.

(2) La durée de validité des certificats est indéterminée. En cas de perte ou de détérioration du certificat d’opérateur,

un renouvellement peut être demandé moyennant le formulaire de renouvellement disponible sur le site Internet de

l’Institut.

(3) Pour le renouvellement d’un certificat d’opérateur une redevance de 6 EUR est due pour couvrir les frais

d’établissement du certificat d’opérateur.

(4) L’Institut peut à tout moment suspendre ou révoquer tout certificat d’opérateur émis, notamment au cas où le

détenteur du certificat d’opérateur ne respecte pas la réglementation nationale ou internationale en vigueur.

Titre IV. – Commission d’examen

Titre V. – Examen en vue de l’obtention d’un certificat d’opérateur une partie pratique et une partie théorique.

(1) Le programme de la partie pratique des examens est fixé comme suit

a) pour l’examen en vue de l’obtention du certificat CORVNI

i) épellation en alphabet phonétique conformément à l’Appendice 14 du Règlement des radiocommunications

de l’UIT;

ii) établissement d’une communication selon les procédures de radiotéléphonie décrites dans le Guide de

radiotéléphonie pour la navigation intérieure de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin (CCNR)

sur équipement Icom IC-M503;

b) pour l’examen en vue de l’obtention du certificat SRC

établissement sur un équipement Icom IC-M503 et Icom DS-100 d’une communication selon les procédures

décrites dans la recommandation ITU-R M.541 de l’UIT;

c) pour l’examen en vue de l’obtention du certificat LRC

i) établissement sur un équipement Icom IC-M801 d’une communication selon les procédures décrites dans la

recommandation ITU-R M.541 de l’UIT;

ii) établissement sur un simulateur d’équipement INMARSAT C d’une communication.

(2) Pour réussir à l’examen pratique, le candidat doit se montrer apte à faire les manipulations nécessaires des

équipements concernés et à établir une communication.

(3) Un échec à l’épreuve pratique entraîne un échec total à l’examen.

(4) Les épreuves pratiques peuvent aussi être faites auprès des clubs suivants

• Groupe Luxembourgeois de Croisières et de Régates (GLCR)

• Motor Yacht Club du Grand-Duché de Luxembourg (MYCL)

• Yacht Crew Luxembourg asbl.

Dans ce cas, au moins un membre de la commission d’examen doit être présent pour surveiller le bon déroulement

de l’examen.

Règlement ministériel du 27 mars 2014 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.

Assurance.

Pendant toute la durée du droit d’exploitation une police d’assurance doit garantir la responsabilité civile de

l’exploitant et/ou de ses délégués à l’égard des tiers. L’exploitant doit en communiquer une copie à la Direction de

l’Aviation Civile et l’informer de toutes les modifications qui pourraient ultérieurement être apportées à cette police.

Titre IV. – Commission d’examen

(1) Il est institué une commission d’examen dont les membres sont nommés par la Direction de l’Institut.

Il incombe, notamment, à la commission d’examen

a) de proposer le programme détaillé des matières à enseigner;

b) de fixer les dates et les lieux de l’examen;

c) d’élaborer les questions d’examen;

d) de surveiller le bon déroulement des examens;

e) de corriger les épreuves;

f) de proposer à l’Institut toute personne ayant droit à un certificat.

(2) La commission d’examen est composée de trois membres: un fonctionnaire de l’Institut, nommé président, et

deux membres ayant des compétences dans le secteur du radioamateurisme. La commission d’examen est assistée par

un secrétaire choisi parmi les agents de l’Institut.

(3) Les épreuves sont corrigées indépendamment par au moins deux membres de la commission d’examen.

(4) La commission d’examen se réunit, au besoin, avant l’examen pour arrêter le programme détaillé et les questions

d’examen et après l’examen pour établir son avis sur la réussite ou l’échec de chaque candidat. Elle est valablement

constituée lorsqu’au moins deux tiers des membres sont présents.

(5) La proposition que la commission d’examen établit à l’attention de la Direction de l’Institut reflète le consensus

atteint au sein de la commission d’examen sur les résultats. En l’absence de consensus il sera procédé à un vote, chaque

membre disposant d’une voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prédominante.

Titre V. – Dispositions finales

Titre V. – Examen en vue de l’obtention d’un certificat d’opérateur une partie pratique et une partie théorique.

En cas d’échec d’un candidat, l’Institut organise une épreuve complémentaire au plus tôt 3 mois et au plus

tard 6 mois après le premier examen. Cette épreuve complémentaire est destinée aux seuls candidats qui ont échoué

à l’examen précédent.

Règlement ministériel du 27 mars 2014 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.

Accidents et incidents.

Tout accident ou incident survenu sur l’aérodrome ou aux abords de celui-ci, ainsi que tout autre accident ou

incident aéronautique porté à la connaissance de l’exploitant, sera signalé sans délai à la Direction de l’Aviation Civile et

à l’Administration des Enquêtes techniques conformément aux prescriptions de la loi du 30 avril 2008 portant création

de l’Administration des Enquêtes techniques et au règlement grand-ducal du 8 juillet 2010 portant des spécifications

complémentaires relatives aux accidents et incidents survenus dans le domaine de l’aviation civile et aux prescriptions

du règlement grand-ducal du 8 mai 2007 relatif aux comptes rendus d’évènements dans l’aviation civile.

Titre V. – Dispositions finales

Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

(s.) Paul Schuh

(s.) Jacques Prost

(s.) Camille Hierzig

Institut Luxembourgeois de Régulation

Règlement F14/02/ILR du 5 mars 2014

sur les procédures et les modalités d’obtention et de reconnaissance des certificats d’opérateur

pour la navigation maritime et sur les voies de navigation intérieure

Secteur Fréquences

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques;

Vu le règlement grand-ducal du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour

la mise à disposition de fréquences radioélectriques;

Vu le règlement F13/01/ILR du 15 mars 2013 déterminant les modalités de paiement des redevances pour la mise à

disposition de fréquences radioélectriques et les modalités de renouvellement des licences;

Vu le règlement F13/02/ILR du 16 mai 2013 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes

radioélectriques (Plan des fréquences);

Arrête

Titre I. – Dispositions générales

Titre V. – Examen en vue de l’obtention d’un certificat d’opérateur une partie pratique et une partie théorique.

(1) Sur proposition de la commission d’examen, l’Institut délivre les certificats d’opérateur aux candidats

qui ont réussi aux examens après paiement des redevances fixées ci-dessous

a) redevances dues avant la participation aux épreuves concernées pour couvrir les frais de participation à l’examen

épreuve théorique

épreuve pratique

CORVNI

20 EUR

35 EUR

SRC

25 EUR

45 EUR

LRC

30 EUR

65 EUR

En cas de non-réussite aux examens, ces redevances ne sont pas remboursées.

b) redevance de 6 EUR par certificat d’opérateur pour couvrir les frais d’établissement du certificat d’opérateur.

(2) La durée de validité des certificats est indéterminée. En cas de perte ou de détérioration du certificat d’opérateur,

un renouvellement peut être demandé moyennant le formulaire de renouvellement disponible sur le site Internet de

l’Institut.

(3) Pour le renouvellement d’un certificat d’opérateur une redevance de 6 EUR est due pour couvrir les frais

d’établissement du certificat d’opérateur.

(4) L’Institut peut à tout moment suspendre ou révoquer tout certificat d’opérateur émis, notamment au cas où le

détenteur du certificat d’opérateur ne respecte pas la réglementation nationale ou internationale en vigueur.

Titre VI. – Commission d’examen

Règlement ministériel du 27 mars 2014 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.

Durée du droit d’exploitation.

Sans préjudice aux dispositions de l’article 2 e) du présent règlement, le droit d’exploitation est accordé pour une

durée indéterminée. Il peut être suspendu, retiré ou restreint avec effet immédiat par le Ministre sur avis préalable de

la Direction de l’Aviation Civile, si l’exploitant ne respecte pas les conditions fixées par le présent règlement.

Une suspension ou un retrait du droit d’exploitation ne peut en aucun cas donner lieu à une responsabilité pécuniaire

de l’Etat.

L’exploitant s’engage à fournir au Ministre un rapport annuel tenant compte de tous les aspects d’ordre administratif

et financier en relation avec la gestion de l’aérodrome.

Titre VI. – Commission d’examen

(1) Il est institué une commission d’examen dont les membres sont nommés par la Direction de l’Institut.

Il incombe, notamment, à la commission d’examen

a) de proposer le programme détaillé des matières à enseigner;

b) de fixer les dates et les lieux de l’examen;

c) d’élaborer les questions d’examen;

d) de surveiller le bon déroulement des examens;

e) de corriger les épreuves;

f) de proposer à l’Institut toute personne ayant droit à un certificat.

(2) La commission d’examen est composée de quatre membres et de deux membres suppléants: deux fonctionnaires

de l’Institut, dont un fonctionnaire est nommé président, deux membres et deux membres suppléants ayant des

compétences dans le secteur maritime. La commission d’examen est assistée par un secrétaire choisi parmi les agents

de l’Institut.

(3) Les épreuves théoriques sont corrigées indépendamment par au moins deux membres de la commission

d’examen.

(4) La commission d’examen se réunit, au besoin, avant l’examen pour arrêter le programme détaillé et les questions

d’examen et après l’examen pour établir son avis sur la réussite ou l’échec de chaque candidat. Elle est valablement

constituée lorsqu’au moins trois quarts des membres sont présents.

(5) La proposition que la commission d’examen établit à l’attention de la Direction de l’Institut reflète le consensus

atteint au sein de la commission d’examen sur les résultats. En l’absence de consensus il sera procédé à un vote, chaque

membre disposant d’une voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prédominante.

Titre VII. – Dispositions finales

Règlement ministériel du 27 mars 2014 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.

Disposition abrogatoire.

Est abrogé le règlement ministériel du 1er octobre 1993 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.

Titre VII. – Dispositions finales

Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

(s.) Paul Schuh

(s.) Jacques Prost

(s.) Camille Hierzig

Institut Luxembourgeois de Régulation

Règlement E14/03/ILR du 21 mars 2014

portant fixation du mix résiduel de l’année 2013

Secteur Electricité

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, et notamment son article 49;

Vu le règlement grand-ducal du 21 juin 2010 relatif au système d’étiquetage de l’électricité;

Vu le règlement E10/23/ILR du 21 septembre 2010 concernant la détermination de la composition et de l’impact

environnemental de l’électricité fournie;

Vu le règlement E11/14/ILR du 29 mars 2011 portant fixation des valeurs par défaut de l’impact environnemental;

Arrête

Règlement ministériel du 27 mars 2014 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.

Disposition exécutoire.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et prend effet au 3 avril 2014.

Luxembourg, le 27 mars 2014.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

François Bausch

Règlement ministériel du 28 mars 2014 portant publication de l’arrêté ministériel belge

du 27 novembre 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

général du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 25 novembre 2013 portant publication de l’arrêté royal belge du 18 juillet 2013 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu l’arrêté ministériel belge du 27 novembre 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →