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Règlement ministériel du 25 octobre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur divers tronçons de la voie publique à l’occasion de l’exercice «Active Weasel 2007» de l’armée luxembourgeoise.

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Règlement ministériel du 25 octobre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur divers tronçons de la voie publique à l’occasion de l’exercice «Active Weasel 2007» de l’armée luxembourgeoise.

6 novembre 2007

Règlement ministériel du 25 octobre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur divers tronçons de la voie publique à l’occasion de l’exercice «Active Weasel 2007» de l’armée

luxembourgeoise.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion du déroulement de l’exercice «Active Weasel 2007» de l’armée luxembourgeoise il

convient de réglementer la circulation sur divers tronçons de la voie publique;

Arrêtent

Règlement ministériel du 25 octobre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur divers tronçons de la voie publique à l’occasion de l’exercice «Active Weasel 2007» de l’armée luxembourgeoise.

Pendant le déroulement de l’exercice «Active Weasel 2007» de l’armée luxembourgeoise du 10 décembre

au 13 décembre 2007, l’accès aux tronçons suivants de la voie publique est autorisé dans les deux sens aux camions de

l’armée

Route

P.R. début

P.R. fin

CR119

CR345

CR347

N12

CR122

CR114

CR119

CR346

CR356

N11

CR306

CR140b

CR120

CR115

CR314a

CR316

CR301

CR345a

CR301

CR226

CR351

FK5

CR101

Chapitre Ier. – Du stage

Sans préjudice de l’application des conditions générales prévues par la loi du 16 avril 1979 fixant le statut

général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par la suite, par la loi du 15 juin 1999 portant

organisation de l’Institut national d’administration publique, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et par la loi du

17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises, telle qu’elle a été

modifiée dans la suite, nul ne peut être nommé à un emploi de rédacteur à l’administration des contributions, s’il n’a

accompli le stage légalement prévu et subi avec succès l’examen pour l’admission à la carrière du rédacteur.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’envi

A l’article 3 du règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application

de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière

de sécurité sociale et de politique de l’environnement,

1) le paragraphe (4) est remplacé comme suit

«(4) Par dérogation au paragraphe (1) ci-dessus le certificat de contrôle technique ou l’attestation, délivrés par les

autorités d’immatriculation font également fonction de vignette fiscale pendant 30 jours.

La mention suivante est imprimée en bas dudit certificat: «Vaut vignette fiscale pour un délai de 30 jours à partir de

la date d’émission de la présente.»

L’Administration des douanes et accises est informée directement de la première immatriculation ou de la

transcription d’un véhicule, via la base de données nationale des véhicules routiers, pour fixer la taxe due.»

2) le paragraphe (7) est remplacé comme suit

«(7) Si le délai ultime pour le paiement de la taxe n’est pas respecté, un rappel est envoyé au débiteur de la taxe.

Si le paiement intervient après l’expiration du délai de validité de 30 jours, visé au paragraphe (4) ci-dessus, les

intérêts de retard sont dus. Les intérêts de retard sont calculés, dans le cas d’une immatriculation ou d’une

transcription, à partir du premier jour de l’immatriculation ou de la transcription jusqu’au jour où le montant dû se

trouve entre les mains du receveur. En cas de non-respect de l’échéance, les intérêts de retard sont calculés à partir

du premier jour qui suit l’échéance.

En cas d’utilisation irrégulière d’un véhicule pour lequel la taxe est due en vertu de la loi, les intérêts de retard sont

calculés à partir du premier jour où l’utilisation irrégulière a eu lieu.

Les intérêts de retard inférieurs à 1 euro ne sont pas dus.

règlement grand-ducal du 8 juillet 2002 portant exécution de l’article 143, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les

salaires et les pensions est modifié comme suit

1. A l’article 14, l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant

«(1) La retenue d’impôt à charge des rémunérations supplémentaires est déterminée, sous réserve des

dispositions des alinéas 2 à 5, par application au montant semi-net de la rémunération du taux ci-dessous fixé

Le même taux est applicable lors de chaque allocation de rémunération supplémentaire, régulière ou non. Le cas

échéant, la retenue est arrondie au multiple inférieur de 10 cents.»

Règlement ministériel du 25 octobre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur divers tronçons de la voie publique à l’occasion de l’exercice «Active Weasel 2007» de l’armée luxembourgeoise.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Chapitre Ier. – Du stage général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par la suite, par la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation

Pour être admis au stage dans la carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes le

candidat doit avoir satisfait aux dispositions du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des

examens-concours pour l’admission au stage dans les carrières moyennes du rédacteur, de l’ingénieur technicien, du

technicien diplômé, de l’éducateur gradué et de l’informaticien diplômé. Sont applicables les modifications qui pourront

être apportées dans la suite au règlement qui précède.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’envi

Au règlement grand-ducal du 22 décembre 2006, portant exécution des mesures d’application de la loi du

22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité

sociale et de politique de l’environnement, les annexes 2, 3, 4 et 5 sont remplacées par les nouvelles annexes 2, 3, 4 et

5 ci-après.

«Annexe 2

Barème applicable à partir du 1er novembre 2007 aux voitures immatriculées pour la première fois avant

le 1er janvier 2001 ou voitures dont les émissions de CO2 ne peuvent être établies.

MOTEUR A CARBURANTS

AUTRE QUE DIESEL

MOTEUR A CARBURANT

DIESEL

Cylindrée de

à……ccm3

Taxe annuelle

(euros)

Taxe pour 6

mois (euros)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe pour 6

mois (euros)

6,00

/

6,00

/

12,00

/

12,00

/

18,00

/

18,00

/

24,00

/

24,00

/

30,00

/

30,00

/

36,00

/

36,00

/

42,00

/

42,00

/

48,00

/

48,00

/

54,00

/

54,00

/

60,00

/

60,00

/

66,00

/

66,00

/

72,00

/

72,00

/

78,00

44,00

78,00

44,00

84,00

47,00

84,00

47,00

90,00

50,00

90,00

50,00

96,00

53,00

96,00

53,00

119,00

64,00

119,00

64,00

126,00

68,00

126,00

68,00

133,00

71,00

133,00

71,00

140,00

75,00

140,00

75,00

199,00

104,00

220,00

115,00

209,00

109,00

231,00

120,00

218,00

114,00

241,00

125,00

228,00

119,00

252,00

131,00

237,00

123,00

262,00

136,00

247,00

128,00

273,00

141,00

256,00

133,00

283,00

146,00

266,00

138,00

294,00

152,00

275,00

142,00

304,00

157,00

285,00

147,00

315,00

162,00

356,00

183,00

418,00

214,00

368,00

189,00

432,00

221,00

379,00

194,00

445,00

227,00

391,00

200,00

459,00

234,00

402,00

206,00

472,00

241,00

414,00

212,00

486,00

248,00

Annexe 2 suite

Barème applicable à partir du 1er novembre 2007 aux voitures immatriculées pour la première fois avant le

1er janvier 2001 ou voitures dont les émissions de CO2 ne peuvent être établies.

MOTEUR A CARBURANTS

AUTRE QUE DIESEL

MOTEUR A CARBURANT

DIESEL

Cylindrée de

à……ccm3

Taxe annuelle

(euros)

Taxe pour 6

mois (euros)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe pour 6

mois (euros)

425,00

217,00

499,00

254,00

437,00

223,00

513,00

261,00

448,00

229,00

526,00

268,00

460,00

235,00

540,00

275,00

512,00

261,00

615,00

312,00

525,00

267,00

630,00

320,00

537,00

273,00

645,00

327,00

550,00

280,00

660,00

335,00

562,00

286,00

675,00

342,00

575,00

292,00

690,00

350,00

587,00

298,00

705,00

357,00

600,00

305,00

720,00

365,00

612,00

311,00

735,00

372,00

625,00

317,00

750,00

380,00

637,00

323,00

765,00

387,00

650,00

330,00

780,00

395,00

662,00

336,00

795,00

402,00

675,00

342,00

810,00

410,00

687,00

348,00

825,00

417,00

700,00

355,00

840,00

425,00

712,00

361,00

855,00

432,00

725,00

367,00

870,00

440,00

737,00

373,00

885,00

447,00

750,00

380,00

900,00

455,00

762,00

386,00

915,00

462,00

775,00

392,00

930,00

470,00

787,00

398,00

945,00

477,00

800,00

405,00

960,00

485,00

812,00

411,00

975,00

492,00

825,00

417,00

990,00

500,00

837,00

423,00

1 005,00

507,00

850,00

430,00

1 020,00

515,00

862,00

436,00

1 035,00

522,00

875,00

442,00

1 050,00

530,00

887,00

448,00

1 065,00

537,00

900,00

455,00

1 080,00

545,00

912,00

461,00

1 095,00

552,00

925,00

467,00

1 110,00

560,00

937,00

473,00

1 125,00

567,00

950,00

480,00

1 140,00

575,00

962,00

486,00

1 155,00

582,00

975,00

492,00

1 170,00

590,00

987,00

498,00

1 185,00

597,00

1 000,00

505,00

1 200,00

605,00

et plus

1 012,00

511,00

1 215,00

612,00

Annexe 3

Barème applicable à partir du 1er novembre 2007 aux véhicules des catégories L2 à L7

Annexe 4

Barème applicable à partir du 1er novembre 2007 aux autobus et autocars.

Annexe 5

Barème applicable à partir du 1er novembre 2007 aux camionnettes, camions, tracteurs, tracteurs de

remorques, tracteurs de semi-remorques, remorques et semi-remorques

5.1.

Camionnettes, camions et tracteurs d’une masse maximale autorisée (mma) ne dépassant pas

12.000 kg

Masse à vide

Taxe annuelle

Taxe 6 mois

de

à….kg

(euros)

(euros)

< 600

50,00

/

67,00

/

84,00

47,00

101,00

55,00

118,00

64,00

135,00

72,00

152,00

81,00

169,00

89,00

186,00

98,00

203,00

106,00

220,00

115,00

237,00

123,00

254,00

132,00

271,00

140,00

288,00

149,00

305,00

157,00

322,00

166,00

339,00

174,00

356,00

183,00

373,00

191,00

390,00

200,00

< 12000

425,00

217,00

Catégorie

Taxe annuelle

(euros)

Taxe pour six

mois (euros)

M2

150,00

80,00

M3

250,00

130,00

Cylindrée

Taxe annuelle

(euros)

de

cm3

à

0 €

à

25,00

à

50,00

et plus

75,00

5.2.

Camions et tracteurs d’une masse maximale autorisée (mma) égale ou supérieure à 12.000 kg

mma/nombre

d’essieux

Nombre d’essieux = 4

mma kg

Suspension

pneumatique ou

équivalente

Autre type de

suspension

de

à

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

255,00

132,00

255,00

132,00

255,00

132,00

280,00

145,00

255,00

132,00

305,00

157,00

255,00

132,00

330,00

170,00

255,00

132,00

355,00

182,00

255,00

132,00

380,00

195,00

255,00

132,00

405,00

207,00

255,00

132,00

430,00

220,00

255,00

132,00

455,00

232,00

255,00

132,00

780,00

245,00

365,00

187,00

505,00

257,00

365,00

187,00

530,00

270,00

et plus

365,00

187,00

530,00

270,00

mma/nombre

d’essieux

Nombre d’essieux = 3

mma kg

Suspension

pneumatique ou

équivalente

Autre type de

suspension

de

à

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

255,00

132,00

255,00

132,00

255,00

132,00

280,00

145,00

255,00

132,00

305,00

157,00

255,00

132,00

330,00

170,00

255,00

132,00

355,00

182,00

255,00

132,00

380,00

195,00

et plus

255,00

132,00

380,00

195,00

mma/nombre

d’essieux

Nombre d’essieux = 2

mma kg

Suspension

pneumatique ou

équivalente

Autre type de

suspension

de

à

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

255,00

132,00

255,00

132,00

255,00

132,00

280,00

145,00

255,00

132,00

305,00

157,00

255,00

132,00

330,00

170,00

et plus

255,00

132,00

330,00

170,00

5.3.

Remorques d’une masse maximale autorisée (mma) inférieure à 12.000 kg

5.4.

Remorques, à l’exception des semi-remorques, d’une masse maximale autorisée (mma) égale

ou supérieure à 12.000 kg

mma/nombre

d’essieux

Nombre d’essieux = 3 ou plus

mma kg

Suspension

pneumatique ou équivalente

Autre type de suspension

de

à

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

255,00

132,00

425,00

217,00

et plus

510,00

260,00

700,00

355,00

mma/nombre

d’essieux

Nombre d’essieux = 2

mma kg

Suspension

pneumatique ou équivalente

Autre type de suspension

de

à

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

370,00

190,00

565,00

287,00

370,00

190,00

580,00

295,00

370,00

190,00

595,00

302,00

370,00

190,00

610,00

310,00

370,00

190,00

625,00

317,00

370,00

190,00

640,00

325,00

et plus

370,00

190,00

650,00

330,00

Masse à vide (kg)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

de

à…..kg

0,00

/

0,00

/

0,00

/

0,00

/

0,00

/

60,00

/

68,00

/

76,00

43,00

84,00

47,00

92,00

51,00

100,00

55,00

108,00

59,00

116,00

63,00

124,00

67,00

< 12.000

150,00

80,00

5.5.

Tracteurs de remorques, tracteurs de semi-remorques et semi-remorques

5.5.1. Tracteurs de remorques et tracteurs de semi-remorques

5.5.2. Semi-remorques

mma/nombre d’essieux

Nombre d’essieux = 2 ou moins

mma kg

Suspension pneumatique ou

équivalente

Autre type de suspension

de

à

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

50,00

/

50,00

/

63,00

/

75,00

/

76,00

43,00

100,00

55,00

89,00

49,00

125,00

67,00

102,00

56,00

150,00

80,00

115,00

62,00

175,00

92,00

128,00

69,00

200,00

105,00

141,00

75,00

225,00

117,00

154,00

82,00

250,00

130,00

167,00

88,00

275,00

142,00

180,00

95,00

300,00

155,00

mma/nombre

d’essieux

Nombre d’essieux = 3 ou plus

mma kg

Suspension

pneumatique ou équivalente

Autre type de suspension

de

à

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

255,00

132,00

255,00

132,00

et plus

380,00

195,00

485,00

247,00

mma/nombre

d’essieux

Nombre d’essieux = 2

mma kg

Suspension

pneumatique ou équivalente

Autre type de suspension

de

à

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

255,00

132,00

255,00

132,00

255,00

132,00

310,00

160,00

255,00

132,00

420,00

215,00

et plus

310,00

160,00

420,00

215,00

»

mma/nombre d’essieux

Nombre d’essieux = 3 ou plus

mma kg

Suspension pneumatique ou

équivalente

Autre type de suspension

de

à

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

50,00

/

50,00

/

60,00

/

65,00

/

70,00

/

80,00

45,00

80,00

45,00

95,00

52,00

90,00

50,00

110,00

60,00

100,00

55,00

125,00

67,00

110,00

60,00

140,00

75,00

120,00

65,00

155,00

82,00

130,00

70,00

170,00

90,00

140,00

75,00

185,00

97,00

150,00

80,00

200,00

105,00

160,00

85,00

215,00

112,00

170,00

90,00

230,00

120,00

180,00

95,00

245,00

127,00

190,00

100,00

260,00

135,00

200,00

105,00

275,00

142,00

et plus

210,00

110,00

285,00

147,00

mma/nombre d’essieux

Nombre d’essieux = 2 ou moins

mma kg

Suspension pneumatique ou

équivalente

Autre type de suspension

de

à

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

193,00

101,00

325,00

167,00

206,00

108,00

350,00

180,00

219,00

114,00

375,00

192,00

232,00

121,00

400,00

205,00

245,00

127,00

425,00

217,00

et plus

250,00

130,00

450,00

230,00

règlement grand-ducal du 8 juillet 2002 portant exécution de l’article 143, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Le règlement grand-ducal du 8 juillet 2002 portant exécution de l’article 143, alinéa 3 est modifié comme

suit

1. A l’article 1er, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant

«(2) La retenue correspondant aux dispositions tarifaires les plus onéreuses est celle indiquée au barème de la

retenue applicable à un salaire ordinaire de la classe d’impôt 1, sans qu’elle puisse être inférieure à 30 % de la

rémunération semi-nette.»

Classe d’impôt

Taux

30 %

1a

18 %

12 %

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 25 octobre 2007.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 29 octobre 2007 fixant les conditions d’admission et

de nomination définitive des candidats rédacteurs à l’administration des contributions directes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par

la suite;

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par la suite;

Vu la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, telle qu’elle a été

modifiée par la suite;

Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises telle

qu’elle a été modifiée par la suite;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’avis du Conseil d’Etat;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier. – Du stage

Chapitre Ier. – Du stage général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par la suite, par la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation

(1) Dès l’admission au stage le stagiaire est détaché à l’Institut national d’administration publique où il doit fréquenter

régulièrement les cours de formation prévus pour la partie de la formation générale de l’examen de fin de stage.

N7

CR320d

CR115

CR319

CR350

CR379

CR101

CR130

(2) Le stagiaire, après avoir suivi les cours visés au paragraphe (1) ci-dessus, doit fréquenter en outre régulièrement

les cours de formation qui sont organisés par l’administration des contributions directes et qui portent sur les

matières prévues pour la partie de la formation spéciale à l’examen de fin de stage.

(3) Les épreuves portant sur la partie de la formation spéciale à l’examen de fin de stage ont lieu au cours des trois

derniers mois de stage.

(4) Les candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, n’a pas pu se soumettre à

l’examen de fin de stage dans les délais prévus par les lois et règlements en vigueur au moment où il devrait se

soumettre à cet examen, peut obtenir une prolongation du stage pour une période maximale de douze mois au

cours desquels il doit se soumettre à l’examen de fin de stage.

(5) En cas d’un premier échec à l’examen de fin de stage, le stage du candidat peut être prolongé d’une période

maximale de douze mois. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l’examen.

(6) Un second échec entraîne l’élimination du candidat du cadre des stagiaires de l’administration des contributions

directes à l’expiration du mois qui suit celui au cours duquel le résultat de son second examen a été publié.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’envi

Le point 6 de l’article 70 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, modifié, est remplacé par le texte

suivant

«6°pour tout véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, une vignette fiscale en cours de validité ou, dans

le cas visé sous a) ci-après, un volet valable de la feuille du carnet de contrôle, conformément aux prescriptions

et modalités suivantes

a) s’il s’agit d’un véhicule automoteur bénéficiant du régime fiscal prévu par les dispositions légales et

réglementaires fixant la taxe pour certaines catégories de véhicules routiers à usage nécessairement limité,

outre la vignette fiscale, le volet de la feuille du carnet de contrôle, dûment rempli pour la journée d’utilisation

du véhicule en question;».

règlement grand-ducal du 8 juillet 2002 portant exécution de l’article 143, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui est applicable à partir de

l’année d’imposition 2008.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 31 octobre 2007.

Jean-Claude Juncker

Henri

Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des

enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. –

Extension à Anguilla.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a fait la Déclaration

suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 13 juin 2007, enregistrée au Secrétariat Général

le 15 juin 2007

«Conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que la

Convention est étendue à Anguilla, s’agissant d’un territoire dont le Royaume-Uni assure les relations internationales.»

Charte européenne de l’autonomie locale,

signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. – Ratification de la Serbie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 septembre 2007 la Serbie

a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2008.

Déclaration

Conformément à l’article 12 de la Charte, la République de Serbie déclare qu’elle se considère liée par les

dispositions suivantes de la Charte

Article 2,

Article 3,

paragraphes 1 et 2;

Article 4,

paragraphes 1, 2, 4 et 6;

Article 5;

Article 7,

paragraphes 1 et 3;

Article 8,

paragraphes 1 et 2;

Article 9,

paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8;

Article 10, paragraphes 1, 2 et 3;

Chapitre Ier. – Du stage général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par la suite, par la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation

(1) La partie de la formation spéciale à l’examen de fin de stage porte sur les matières suivantes

1. Impôt sur le revenu des personnes physiques et retenue d’impôt sur les intérêts,

2. Comptabilité commerciale,

3. Retenue d’impôt sur les salaires,

4. Evaluation et impôt sur la fortune,

5. Comptabilité de l’Etat et recouvrement des impôts.

(2) «La matière énumérée sub 5 au paragraphe (1) ci-dessus est sanctionnée par un examen partiel organisé dès la

fin de ce cours par le chargé de cours concerné sous forme d’une épreuve écrite.»

(3) Le candidat ayant obtenu la moitié des points à l’examen partiel prévu au paragraphe (2) ci-dessus est de plein

droit dispensé de cette matière pour la première et, le cas échéant, la deuxième session de l’examen de fin de

stage organisées à l’administration des contributions directes. Le résultat de l’examen partiel visé ci-dessus est

mis en compte pour l’établissement du résultat final de chaque candidat à l’examen de fin de stage.

(4) Le candidat n’ayant pas obtenu le quorum visé au paragraphe précédent est réexaminé dans cette matière à

l’examen de fin de stage organisé à l’administration des contributions directes selon les modalités prévues au

paragraphe (5) du présent article.

(5) «Les matières énumérées sub 1 à 4 au paragraphe (1) ci-dessus ainsi que la matière énumérée sub 5), dans

l’hypothèse où le candidat n’y a pas obtenu la moitié des points lors de l’examen partiel prévu au paragraphe (2)

ci-dessus, sont sanctionnées à l’examen de fin de stage par la commission d’examen.»

(6) Au cas où lors des cours de la formation spéciale organisés par l’administration des contributions directes des

devoirs ont été faits dans une matière faisant partie de la formation spéciale à l’examen de fin de stage et que les

notes y obtenues sont susceptibles d’améliorer le résultat obtenu à l’examen par un candidat dans la même

matière, il en est tenu compte à concurrence de 25% de la valeur moyenne pour déterminer la note finale en

cette matière.

Chapitre II. – De la nomination définitive

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’envi

Le catalogue des avertissements taxés qui figure à l’annexe 1 du règlement grand-ducal modifié du 26 août

1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures

d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière des permis de conduire, est

modifié comme suit

I.

A la rubrique 70 de la partie A, l’infraction 09 est abrogée et le texte de l’infraction 16 est remplacé par le texte

suivant

«Défaut d’apposer la feuille du carnet de contrôle de façon réglementaire ( I ) 24»

Les infractions 10 à 17 sont renumérotées en conséquence.

II. A la rubrique 97 de la partie A, l’infraction 01 est remplacée par le libellé suivant

«97-01 Usage d’un véhicule non couvert par une vignette fiscale valable ou un volet valable de la feuille du carnet

de contrôle dûment rempli

(III) 74 »

Chapitre II. – De la nomination définitive

Nul ne peut obtenir une nomination définitive

1. s’il n’a pas une conduite irréprochable,

2. s’il n’a pas subi avec succès l’examen de fin de stage.

Chapitre III. – De la partie de la formation spéciale à l’examen de fin de stage

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’envi

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et

qui entre en vigueur le 1er novembre 2007.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 31 octobre 2007.

Jean-Claude Juncker

Henri

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2007 portant modification du règlement grand-ducal modifié du

9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions et du

règlement grand-ducal du 8 juillet 2002 portant exécution de l’article 143, alinéa 3 de la loi modifiée

du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Naussau,

Vu les articles 137 et 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre III. – De la partie de la formation spéciale à l’examen de fin de stage

Le programme détaillé de l’examen prévu à l’article 4, paragraphe (1) du présent règlement et le nombre

des points à attribuer à chaque branche sont fixés par règlement ministériel.

Chapitre IV. – Entrée en vigueur

Chapitre IV. – Entrée en vigueur

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de la 1ère session d’examen 2009.

Chapitre V. – Dispositions abrogées

Chapitre V. – Dispositions abrogées

Est abrogé dès l’entrée en vigueur du présent règlement, le règlement grand-ducal du 29 août 1991 fixant

les conditions d’admission et de nomination définitive des candidats rédacteurs à l’administration des contributions

directes et des accises.

Chapitre VI. – Exécution.

Chapitre VI. – Exécution.

Notre Ministre ayant dans ses attributions l’administration des contributions directes est chargé de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 29 octobre 2007.

Jean-Claude Juncker

Henri

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006

portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le

maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de

politique de l’environnement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu la loi du 22 décembre promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de

sécurité sociale et de politique de l’environnement;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour

contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des

véhicules et en matière des permis de conduire;

Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006, portant exécution des mesures d’application de la loi du 22

décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité

sociale et de politique de l’environnement;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Convention est étendue à Anguilla, s’agissant d’un territoire dont le Royaume-Uni assure les relations internationales.» Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. – Ratification de la Serbie.

Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé,

faite à New York, le 9 décembre 1994. – Déclaration de la Chine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 juillet 2007

la Chine a fait la déclaration suivante

«En application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention sur la sécurité du personnel des

Nations Unies et du personnel associé, la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de

Chine a établi sa compétence, telle que prévue à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 10, aux fins de connaître des

infractions visées à l’article 9 de la Convention.»

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines

antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Adhésion de l’Iraq et

du Koweït.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Koweït

30/07/2007

01/01/2008

Iraq

15/08/2007

01/02/2008

Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale,

fait à Rome, le 17 juillet 1998. – Notification du Japon.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 août 2007

le Japon a fait la notification suivante en vertu de l’article 87, paragraphes 1 et 2 du Statut

«... conformément au paragraphe 1 a) de l’article 87 du Statut de Rome, le Gouvernement japonais déclare que

jusqu’à nouvel ordre les demandes de coopération émanant de la Cour seront transmises par la voie diplomatique.

... conformément au paragraphe 2 de l’article 87 du Statut de Rome, le Gouvernement japonais déclare que les

demandes de coopération et les documents appuyant de telles demandes seront rédigés en anglais et seront

accompagnés d’une traduction en langue japonaise.»

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification de l’Algérie; Adhésion du Koweït et de

l’Ouganda.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié l’Amendement désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion

(A)

Ouganda

27.07.2007 (A)

25.10.2007

Koweït

30.07.2007 (A)

28.10.2007

Algérie

06.08.2007

04.11.2007

– Amendements apportés par la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des

télécommunications le 18 octobre 2002 à la Constitution de l’Union internationale des

télécommunications et son annexe ainsi qu’à la Convention de l’Union internationale des

télécommunications et son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992 telles qu’amendées dans

la suite;

– résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence de

plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications de Marrakech

(2002). – Ratification par le Luxembourg; liste des Etats liés.

Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 21 décembre 2006 (Mémorial 2006, A, n° 232, pp. 4140 et ss.)

ont été ratifiés et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 27 avril 2007 auprès du Secrétaire Général

de l’Union internationale des télécommunications (UIT) à Genève.

Actuellement les Actes désignés ci-dessus lient les Etats suivants

Etats

Ratification

Adhésion (a)

Acceptation (A)

Approbation (Ap)

Afghanistan

05.11.2006

Afrique du Sud

18.10.2006

Albanie

24.06.2005

Allemagne (République fédérale d’)

06.12.2006 (A)

Angola

10.11.2006 (a)

Arabie Saoudite

20.09.2005 (Ap)

Argentine

06.08.2007

Australie

03.03.2005 (A)

Autriche

27.01.2006

Bahraïn

20.09.2004

Bélarus

09.08.2006 (A)

Botswana

14.11.2006

Bulgarie

03.08.2004

Cambodge

18.12.2003 (A)

Canada

26.04.2004

Corée (République de)

05.05.2004 (A)

Danemark

20.06.2003

Egypte

08.07.2004

Emirats Arabes Unis

06.01.2005

Espagne

16.05.2006 (A)

Estonie

12.01.2005

Equateur

16.06.2004

Finlande

19.10.2004 (A)

Gabon

21.07.2004 (A)

Indonésie

03.02.2005

Iraq

08.02.2006 (a)

Japon

02.07.2004 (A)

Kiribati

10.01.2007 (a)

Koweït

10.09.2007

Lettonie

25.11.2005 (Ap)

Libyenne (Jamahiriya Arabe)

10.07.2007 (a)

Liechtenstein

13.04.2006

Lituanie

07.12.2006

27.04.2007

Malaisie

24.12.2004

Malte

06.04.2004

Mexique

18.10.2005

Moldavie

15.09.2004

Monaco

29.07.2004 (a)

Monténégro

21.07.2006 (a)

Nouvelle-Zélande

20.06.2006

Oman

25.10.2004

Ouzbékistan

19.01.2007 (a)

Pakistan

10.01.2007

Panama

27.08.2004 (A)

Pérou

18.10.2006

Qatar

22.12.2004

Rwanda

05.10.2006

Saint-Kitts-et-Nevis

15.03.2006 (a)

Saint-Marin

14.02.2006

Singapour

11.06.2004

Slovaquie

15.03.2004 (A)

Slovénie

13.09.2007

Somalie

24.06.2005 (a)

Soudan

23.06.2006 (Ap)

Suède

22.12.2003

Suisse

17.01.2006

Syrienne (République Arabe)

14.02.2007

Tchèque (République)

18.12.2003

Trinidad et Tobago

16.02.2004 (a)

Turquie

03.03.2006

Vietnam

12.11.2003

Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, ouvert à la signature,

à Strasbourg, le 15 mai 2003. – Ratification de la Moldavie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 août 2007 la Moldavie a

ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 2007.

Accord entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg,

le Royaume des Pays-Bas) et la Bosnie et Herzégovine relatif à la reprise et à la réadmission des

personnes en situation irrégulière (Accord de reprise et de réadmission) et son Protocole

d’application, signés à Sarajevo, le 19 juillet 2006. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 10 avril 2007

(Mémorial 2007, A, no 62, pp. 1292 et ss.) ayant été remplies le 5 septembre 2007, lesdits Actes sont entrés en vigueur

à l’égard du Grand-Duché de Luxembourg et de la Bosnie et Herzégovine le 1er novembre 2007, conformément à

l’article 17, paragraphe (1) de l’Accord.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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