Règlement ministériel du 25 octobre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur divers tronçons de la voie publique à l’occasion de l’exercice «Active Weasel 2007» de l’armée luxembourgeoise.
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
6 novembre 2007
Règlement ministériel du 25 octobre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur divers tronçons de la voie publique à l’occasion de l’exercice «Active Weasel 2007» de l’armée
luxembourgeoise.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion du déroulement de l’exercice «Active Weasel 2007» de l’armée luxembourgeoise il
convient de réglementer la circulation sur divers tronçons de la voie publique;
Arrêtent
Pendant le déroulement de l’exercice «Active Weasel 2007» de l’armée luxembourgeoise du 10 décembre
au 13 décembre 2007, l’accès aux tronçons suivants de la voie publique est autorisé dans les deux sens aux camions de
l’armée
Route
P.R. début
P.R. fin
CR119
CR345
CR347
N12
CR122
CR114
CR119
CR346
CR356
N11
CR306
CR140b
CR120
CR115
CR314a
CR316
CR301
CR345a
CR301
CR226
CR351
FK5
CR101
Sans préjudice de l’application des conditions générales prévues par la loi du 16 avril 1979 fixant le statut
général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par la suite, par la loi du 15 juin 1999 portant
organisation de l’Institut national d’administration publique, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et par la loi du
17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises, telle qu’elle a été
modifiée dans la suite, nul ne peut être nommé à un emploi de rédacteur à l’administration des contributions, s’il n’a
accompli le stage légalement prévu et subi avec succès l’examen pour l’admission à la carrière du rédacteur.
A l’article 3 du règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application
de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière
de sécurité sociale et de politique de l’environnement,
1) le paragraphe (4) est remplacé comme suit
«(4) Par dérogation au paragraphe (1) ci-dessus le certificat de contrôle technique ou l’attestation, délivrés par les
autorités d’immatriculation font également fonction de vignette fiscale pendant 30 jours.
La mention suivante est imprimée en bas dudit certificat: «Vaut vignette fiscale pour un délai de 30 jours à partir de
la date d’émission de la présente.»
L’Administration des douanes et accises est informée directement de la première immatriculation ou de la
transcription d’un véhicule, via la base de données nationale des véhicules routiers, pour fixer la taxe due.»
2) le paragraphe (7) est remplacé comme suit
«(7) Si le délai ultime pour le paiement de la taxe n’est pas respecté, un rappel est envoyé au débiteur de la taxe.
Si le paiement intervient après l’expiration du délai de validité de 30 jours, visé au paragraphe (4) ci-dessus, les
intérêts de retard sont dus. Les intérêts de retard sont calculés, dans le cas d’une immatriculation ou d’une
transcription, à partir du premier jour de l’immatriculation ou de la transcription jusqu’au jour où le montant dû se
trouve entre les mains du receveur. En cas de non-respect de l’échéance, les intérêts de retard sont calculés à partir
du premier jour qui suit l’échéance.
En cas d’utilisation irrégulière d’un véhicule pour lequel la taxe est due en vertu de la loi, les intérêts de retard sont
calculés à partir du premier jour où l’utilisation irrégulière a eu lieu.
Les intérêts de retard inférieurs à 1 euro ne sont pas dus.
Le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les
salaires et les pensions est modifié comme suit
1. A l’article 14, l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant
«(1) La retenue d’impôt à charge des rémunérations supplémentaires est déterminée, sous réserve des
dispositions des alinéas 2 à 5, par application au montant semi-net de la rémunération du taux ci-dessous fixé
Le même taux est applicable lors de chaque allocation de rémunération supplémentaire, régulière ou non. Le cas
échéant, la retenue est arrondie au multiple inférieur de 10 cents.»
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Pour être admis au stage dans la carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes le
candidat doit avoir satisfait aux dispositions du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des
examens-concours pour l’admission au stage dans les carrières moyennes du rédacteur, de l’ingénieur technicien, du
technicien diplômé, de l’éducateur gradué et de l’informaticien diplômé. Sont applicables les modifications qui pourront
être apportées dans la suite au règlement qui précède.
Au règlement grand-ducal du 22 décembre 2006, portant exécution des mesures d’application de la loi du
22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité
sociale et de politique de l’environnement, les annexes 2, 3, 4 et 5 sont remplacées par les nouvelles annexes 2, 3, 4 et
5 ci-après.
«Annexe 2
Barème applicable à partir du 1er novembre 2007 aux voitures immatriculées pour la première fois avant
le 1er janvier 2001 ou voitures dont les émissions de CO2 ne peuvent être établies.
MOTEUR A CARBURANTS
AUTRE QUE DIESEL
MOTEUR A CARBURANT
DIESEL
Cylindrée de
à……ccm3
Taxe annuelle
(euros)
Taxe pour 6
mois (euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe pour 6
mois (euros)
6,00
/
6,00
/
12,00
/
12,00
/
18,00
/
18,00
/
24,00
/
24,00
/
30,00
/
30,00
/
36,00
/
36,00
/
42,00
/
42,00
/
48,00
/
48,00
/
54,00
/
54,00
/
60,00
/
60,00
/
66,00
/
66,00
/
72,00
/
72,00
/
78,00
44,00
78,00
44,00
84,00
47,00
84,00
47,00
90,00
50,00
90,00
50,00
96,00
53,00
96,00
53,00
119,00
64,00
119,00
64,00
126,00
68,00
126,00
68,00
133,00
71,00
133,00
71,00
140,00
75,00
140,00
75,00
199,00
104,00
220,00
115,00
209,00
109,00
231,00
120,00
218,00
114,00
241,00
125,00
228,00
119,00
252,00
131,00
237,00
123,00
262,00
136,00
247,00
128,00
273,00
141,00
256,00
133,00
283,00
146,00
266,00
138,00
294,00
152,00
275,00
142,00
304,00
157,00
285,00
147,00
315,00
162,00
356,00
183,00
418,00
214,00
368,00
189,00
432,00
221,00
379,00
194,00
445,00
227,00
391,00
200,00
459,00
234,00
402,00
206,00
472,00
241,00
414,00
212,00
486,00
248,00
Annexe 2 suite
Barème applicable à partir du 1er novembre 2007 aux voitures immatriculées pour la première fois avant le
1er janvier 2001 ou voitures dont les émissions de CO2 ne peuvent être établies.
MOTEUR A CARBURANTS
AUTRE QUE DIESEL
MOTEUR A CARBURANT
DIESEL
Cylindrée de
à……ccm3
Taxe annuelle
(euros)
Taxe pour 6
mois (euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe pour 6
mois (euros)
425,00
217,00
499,00
254,00
437,00
223,00
513,00
261,00
448,00
229,00
526,00
268,00
460,00
235,00
540,00
275,00
512,00
261,00
615,00
312,00
525,00
267,00
630,00
320,00
537,00
273,00
645,00
327,00
550,00
280,00
660,00
335,00
562,00
286,00
675,00
342,00
575,00
292,00
690,00
350,00
587,00
298,00
705,00
357,00
600,00
305,00
720,00
365,00
612,00
311,00
735,00
372,00
625,00
317,00
750,00
380,00
637,00
323,00
765,00
387,00
650,00
330,00
780,00
395,00
662,00
336,00
795,00
402,00
675,00
342,00
810,00
410,00
687,00
348,00
825,00
417,00
700,00
355,00
840,00
425,00
712,00
361,00
855,00
432,00
725,00
367,00
870,00
440,00
737,00
373,00
885,00
447,00
750,00
380,00
900,00
455,00
762,00
386,00
915,00
462,00
775,00
392,00
930,00
470,00
787,00
398,00
945,00
477,00
800,00
405,00
960,00
485,00
812,00
411,00
975,00
492,00
825,00
417,00
990,00
500,00
837,00
423,00
1 005,00
507,00
850,00
430,00
1 020,00
515,00
862,00
436,00
1 035,00
522,00
875,00
442,00
1 050,00
530,00
887,00
448,00
1 065,00
537,00
900,00
455,00
1 080,00
545,00
912,00
461,00
1 095,00
552,00
925,00
467,00
1 110,00
560,00
937,00
473,00
1 125,00
567,00
950,00
480,00
1 140,00
575,00
962,00
486,00
1 155,00
582,00
975,00
492,00
1 170,00
590,00
987,00
498,00
1 185,00
597,00
1 000,00
505,00
1 200,00
605,00
et plus
1 012,00
511,00
1 215,00
612,00
Annexe 3
Barème applicable à partir du 1er novembre 2007 aux véhicules des catégories L2 à L7
Annexe 4
Barème applicable à partir du 1er novembre 2007 aux autobus et autocars.
Annexe 5
Barème applicable à partir du 1er novembre 2007 aux camionnettes, camions, tracteurs, tracteurs de
remorques, tracteurs de semi-remorques, remorques et semi-remorques
5.1.
Camionnettes, camions et tracteurs d’une masse maximale autorisée (mma) ne dépassant pas
12.000 kg
Masse à vide
Taxe annuelle
Taxe 6 mois
de
à….kg
(euros)
(euros)
< 600
50,00
/
67,00
/
84,00
47,00
101,00
55,00
118,00
64,00
135,00
72,00
152,00
81,00
169,00
89,00
186,00
98,00
203,00
106,00
220,00
115,00
237,00
123,00
254,00
132,00
271,00
140,00
288,00
149,00
305,00
157,00
322,00
166,00
339,00
174,00
356,00
183,00
373,00
191,00
390,00
200,00
< 12000
425,00
217,00
Catégorie
Taxe annuelle
(euros)
Taxe pour six
mois (euros)
M2
150,00
80,00
M3
250,00
130,00
Cylindrée
Taxe annuelle
(euros)
de
cm3
à
0 €
à
25,00
à
50,00
et plus
75,00
5.2.
Camions et tracteurs d’une masse maximale autorisée (mma) égale ou supérieure à 12.000 kg
mma/nombre
d’essieux
Nombre d’essieux = 4
mma kg
Suspension
pneumatique ou
équivalente
Autre type de
suspension
de
à
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
255,00
132,00
255,00
132,00
255,00
132,00
280,00
145,00
255,00
132,00
305,00
157,00
255,00
132,00
330,00
170,00
255,00
132,00
355,00
182,00
255,00
132,00
380,00
195,00
255,00
132,00
405,00
207,00
255,00
132,00
430,00
220,00
255,00
132,00
455,00
232,00
255,00
132,00
780,00
245,00
365,00
187,00
505,00
257,00
365,00
187,00
530,00
270,00
et plus
365,00
187,00
530,00
270,00
mma/nombre
d’essieux
Nombre d’essieux = 3
mma kg
Suspension
pneumatique ou
équivalente
Autre type de
suspension
de
à
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
255,00
132,00
255,00
132,00
255,00
132,00
280,00
145,00
255,00
132,00
305,00
157,00
255,00
132,00
330,00
170,00
255,00
132,00
355,00
182,00
255,00
132,00
380,00
195,00
et plus
255,00
132,00
380,00
195,00
mma/nombre
d’essieux
Nombre d’essieux = 2
mma kg
Suspension
pneumatique ou
équivalente
Autre type de
suspension
de
à
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
255,00
132,00
255,00
132,00
255,00
132,00
280,00
145,00
255,00
132,00
305,00
157,00
255,00
132,00
330,00
170,00
et plus
255,00
132,00
330,00
170,00
5.3.
Remorques d’une masse maximale autorisée (mma) inférieure à 12.000 kg
5.4.
Remorques, à l’exception des semi-remorques, d’une masse maximale autorisée (mma) égale
ou supérieure à 12.000 kg
mma/nombre
d’essieux
Nombre d’essieux = 3 ou plus
mma kg
Suspension
pneumatique ou équivalente
Autre type de suspension
de
à
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
255,00
132,00
425,00
217,00
et plus
510,00
260,00
700,00
355,00
mma/nombre
d’essieux
Nombre d’essieux = 2
mma kg
Suspension
pneumatique ou équivalente
Autre type de suspension
de
à
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
370,00
190,00
565,00
287,00
370,00
190,00
580,00
295,00
370,00
190,00
595,00
302,00
370,00
190,00
610,00
310,00
370,00
190,00
625,00
317,00
370,00
190,00
640,00
325,00
et plus
370,00
190,00
650,00
330,00
Masse à vide (kg)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
de
à…..kg
0,00
/
0,00
/
0,00
/
0,00
/
0,00
/
60,00
/
68,00
/
76,00
43,00
84,00
47,00
92,00
51,00
100,00
55,00
108,00
59,00
116,00
63,00
124,00
67,00
< 12.000
150,00
80,00
5.5.
Tracteurs de remorques, tracteurs de semi-remorques et semi-remorques
5.5.1. Tracteurs de remorques et tracteurs de semi-remorques
5.5.2. Semi-remorques
mma/nombre d’essieux
Nombre d’essieux = 2 ou moins
mma kg
Suspension pneumatique ou
équivalente
Autre type de suspension
de
à
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
50,00
/
50,00
/
63,00
/
75,00
/
76,00
43,00
100,00
55,00
89,00
49,00
125,00
67,00
102,00
56,00
150,00
80,00
115,00
62,00
175,00
92,00
128,00
69,00
200,00
105,00
141,00
75,00
225,00
117,00
154,00
82,00
250,00
130,00
167,00
88,00
275,00
142,00
180,00
95,00
300,00
155,00
mma/nombre
d’essieux
Nombre d’essieux = 3 ou plus
mma kg
Suspension
pneumatique ou équivalente
Autre type de suspension
de
à
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
255,00
132,00
255,00
132,00
et plus
380,00
195,00
485,00
247,00
mma/nombre
d’essieux
Nombre d’essieux = 2
mma kg
Suspension
pneumatique ou équivalente
Autre type de suspension
de
à
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
255,00
132,00
255,00
132,00
255,00
132,00
310,00
160,00
255,00
132,00
420,00
215,00
et plus
310,00
160,00
420,00
215,00
»
mma/nombre d’essieux
Nombre d’essieux = 3 ou plus
mma kg
Suspension pneumatique ou
équivalente
Autre type de suspension
de
à
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
50,00
/
50,00
/
60,00
/
65,00
/
70,00
/
80,00
45,00
80,00
45,00
95,00
52,00
90,00
50,00
110,00
60,00
100,00
55,00
125,00
67,00
110,00
60,00
140,00
75,00
120,00
65,00
155,00
82,00
130,00
70,00
170,00
90,00
140,00
75,00
185,00
97,00
150,00
80,00
200,00
105,00
160,00
85,00
215,00
112,00
170,00
90,00
230,00
120,00
180,00
95,00
245,00
127,00
190,00
100,00
260,00
135,00
200,00
105,00
275,00
142,00
et plus
210,00
110,00
285,00
147,00
mma/nombre d’essieux
Nombre d’essieux = 2 ou moins
mma kg
Suspension pneumatique ou
équivalente
Autre type de suspension
de
à
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
193,00
101,00
325,00
167,00
206,00
108,00
350,00
180,00
219,00
114,00
375,00
192,00
232,00
121,00
400,00
205,00
245,00
127,00
425,00
217,00
et plus
250,00
130,00
450,00
230,00
Le règlement grand-ducal du 8 juillet 2002 portant exécution de l’article 143, alinéa 3 est modifié comme
suit
1. A l’article 1er, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant
«(2) La retenue correspondant aux dispositions tarifaires les plus onéreuses est celle indiquée au barème de la
retenue applicable à un salaire ordinaire de la classe d’impôt 1, sans qu’elle puisse être inférieure à 30 % de la
rémunération semi-nette.»
Classe d’impôt
Taux
30 %
1a
18 %
12 %
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 25 octobre 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 29 octobre 2007 fixant les conditions d’admission et
de nomination définitive des candidats rédacteurs à l’administration des contributions directes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par
la suite;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par la suite;
Vu la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, telle qu’elle a été
modifiée par la suite;
Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises telle
qu’elle a été modifiée par la suite;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier. – Du stage
(1) Dès l’admission au stage le stagiaire est détaché à l’Institut national d’administration publique où il doit fréquenter
régulièrement les cours de formation prévus pour la partie de la formation générale de l’examen de fin de stage.
N7
CR320d
CR115
CR319
CR350
CR379
CR101
CR130
(2) Le stagiaire, après avoir suivi les cours visés au paragraphe (1) ci-dessus, doit fréquenter en outre régulièrement
les cours de formation qui sont organisés par l’administration des contributions directes et qui portent sur les
matières prévues pour la partie de la formation spéciale à l’examen de fin de stage.
(3) Les épreuves portant sur la partie de la formation spéciale à l’examen de fin de stage ont lieu au cours des trois
derniers mois de stage.
(4) Les candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, n’a pas pu se soumettre à
l’examen de fin de stage dans les délais prévus par les lois et règlements en vigueur au moment où il devrait se
soumettre à cet examen, peut obtenir une prolongation du stage pour une période maximale de douze mois au
cours desquels il doit se soumettre à l’examen de fin de stage.
(5) En cas d’un premier échec à l’examen de fin de stage, le stage du candidat peut être prolongé d’une période
maximale de douze mois. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l’examen.
(6) Un second échec entraîne l’élimination du candidat du cadre des stagiaires de l’administration des contributions
directes à l’expiration du mois qui suit celui au cours duquel le résultat de son second examen a été publié.
Le point 6 de l’article 70 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, modifié, est remplacé par le texte
suivant
«6°pour tout véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, une vignette fiscale en cours de validité ou, dans
le cas visé sous a) ci-après, un volet valable de la feuille du carnet de contrôle, conformément aux prescriptions
et modalités suivantes
a) s’il s’agit d’un véhicule automoteur bénéficiant du régime fiscal prévu par les dispositions légales et
réglementaires fixant la taxe pour certaines catégories de véhicules routiers à usage nécessairement limité,
outre la vignette fiscale, le volet de la feuille du carnet de contrôle, dûment rempli pour la journée d’utilisation
du véhicule en question;».
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui est applicable à partir de
l’année d’imposition 2008.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 31 octobre 2007.
Jean-Claude Juncker
Henri
Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des
enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. –
Extension à Anguilla.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a fait la Déclaration
suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 13 juin 2007, enregistrée au Secrétariat Général
le 15 juin 2007
«Conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que la
Convention est étendue à Anguilla, s’agissant d’un territoire dont le Royaume-Uni assure les relations internationales.»
Charte européenne de l’autonomie locale,
signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. – Ratification de la Serbie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 septembre 2007 la Serbie
a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2008.
Déclaration
Conformément à l’article 12 de la Charte, la République de Serbie déclare qu’elle se considère liée par les
dispositions suivantes de la Charte
Article 2,
Article 3,
paragraphes 1 et 2;
Article 4,
paragraphes 1, 2, 4 et 6;
Article 5;
Article 7,
paragraphes 1 et 3;
Article 8,
paragraphes 1 et 2;
Article 9,
paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8;
Article 10, paragraphes 1, 2 et 3;
(1) La partie de la formation spéciale à l’examen de fin de stage porte sur les matières suivantes
1. Impôt sur le revenu des personnes physiques et retenue d’impôt sur les intérêts,
2. Comptabilité commerciale,
3. Retenue d’impôt sur les salaires,
4. Evaluation et impôt sur la fortune,
5. Comptabilité de l’Etat et recouvrement des impôts.
(2) «La matière énumérée sub 5 au paragraphe (1) ci-dessus est sanctionnée par un examen partiel organisé dès la
fin de ce cours par le chargé de cours concerné sous forme d’une épreuve écrite.»
(3) Le candidat ayant obtenu la moitié des points à l’examen partiel prévu au paragraphe (2) ci-dessus est de plein
droit dispensé de cette matière pour la première et, le cas échéant, la deuxième session de l’examen de fin de
stage organisées à l’administration des contributions directes. Le résultat de l’examen partiel visé ci-dessus est
mis en compte pour l’établissement du résultat final de chaque candidat à l’examen de fin de stage.
(4) Le candidat n’ayant pas obtenu le quorum visé au paragraphe précédent est réexaminé dans cette matière à
l’examen de fin de stage organisé à l’administration des contributions directes selon les modalités prévues au
paragraphe (5) du présent article.
(5) «Les matières énumérées sub 1 à 4 au paragraphe (1) ci-dessus ainsi que la matière énumérée sub 5), dans
l’hypothèse où le candidat n’y a pas obtenu la moitié des points lors de l’examen partiel prévu au paragraphe (2)
ci-dessus, sont sanctionnées à l’examen de fin de stage par la commission d’examen.»
(6) Au cas où lors des cours de la formation spéciale organisés par l’administration des contributions directes des
devoirs ont été faits dans une matière faisant partie de la formation spéciale à l’examen de fin de stage et que les
notes y obtenues sont susceptibles d’améliorer le résultat obtenu à l’examen par un candidat dans la même
matière, il en est tenu compte à concurrence de 25% de la valeur moyenne pour déterminer la note finale en
cette matière.
Chapitre II. – De la nomination définitive
Le catalogue des avertissements taxés qui figure à l’annexe 1 du règlement grand-ducal modifié du 26 août
1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures
d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière des permis de conduire, est
modifié comme suit
I.
A la rubrique 70 de la partie A, l’infraction 09 est abrogée et le texte de l’infraction 16 est remplacé par le texte
suivant
«Défaut d’apposer la feuille du carnet de contrôle de façon réglementaire ( I ) 24»
Les infractions 10 à 17 sont renumérotées en conséquence.
II. A la rubrique 97 de la partie A, l’infraction 01 est remplacée par le libellé suivant
«97-01 Usage d’un véhicule non couvert par une vignette fiscale valable ou un volet valable de la feuille du carnet
de contrôle dûment rempli
(III) 74 »
Nul ne peut obtenir une nomination définitive
1. s’il n’a pas une conduite irréprochable,
2. s’il n’a pas subi avec succès l’examen de fin de stage.
Chapitre III. – De la partie de la formation spéciale à l’examen de fin de stage
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
qui entre en vigueur le 1er novembre 2007.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 31 octobre 2007.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 31 octobre 2007 portant modification du règlement grand-ducal modifié du
9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions et du
règlement grand-ducal du 8 juillet 2002 portant exécution de l’article 143, alinéa 3 de la loi modifiée
du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Naussau,
Vu les articles 137 et 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le programme détaillé de l’examen prévu à l’article 4, paragraphe (1) du présent règlement et le nombre
des points à attribuer à chaque branche sont fixés par règlement ministériel.
Chapitre IV. – Entrée en vigueur
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de la 1ère session d’examen 2009.
Chapitre V. – Dispositions abrogées
Est abrogé dès l’entrée en vigueur du présent règlement, le règlement grand-ducal du 29 août 1991 fixant
les conditions d’admission et de nomination définitive des candidats rédacteurs à l’administration des contributions
directes et des accises.
Chapitre VI. – Exécution.
Notre Ministre ayant dans ses attributions l’administration des contributions directes est chargé de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 29 octobre 2007.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 31 octobre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006
portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le
maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de
politique de l’environnement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu la loi du 22 décembre promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de
sécurité sociale et de politique de l’environnement;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour
contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des
véhicules et en matière des permis de conduire;
Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006, portant exécution des mesures d’application de la loi du 22
décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité
sociale et de politique de l’environnement;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé,
faite à New York, le 9 décembre 1994. – Déclaration de la Chine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 juillet 2007
la Chine a fait la déclaration suivante
«En application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention sur la sécurité du personnel des
Nations Unies et du personnel associé, la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de
Chine a établi sa compétence, telle que prévue à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 10, aux fins de connaître des
infractions visées à l’article 9 de la Convention.»
Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines
antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Adhésion de l’Iraq et
du Koweït.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Koweït
30/07/2007
01/01/2008
Iraq
15/08/2007
01/02/2008
Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale,
fait à Rome, le 17 juillet 1998. – Notification du Japon.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 août 2007
le Japon a fait la notification suivante en vertu de l’article 87, paragraphes 1 et 2 du Statut
«... conformément au paragraphe 1 a) de l’article 87 du Statut de Rome, le Gouvernement japonais déclare que
jusqu’à nouvel ordre les demandes de coopération émanant de la Cour seront transmises par la voie diplomatique.
... conformément au paragraphe 2 de l’article 87 du Statut de Rome, le Gouvernement japonais déclare que les
demandes de coopération et les documents appuyant de telles demandes seront rédigés en anglais et seront
accompagnés d’une traduction en langue japonaise.»
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification de l’Algérie; Adhésion du Koweït et de
l’Ouganda.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié l’Amendement désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion
(A)
Ouganda
27.07.2007 (A)
25.10.2007
Koweït
30.07.2007 (A)
28.10.2007
Algérie
06.08.2007
04.11.2007
– Amendements apportés par la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des
télécommunications le 18 octobre 2002 à la Constitution de l’Union internationale des
télécommunications et son annexe ainsi qu’à la Convention de l’Union internationale des
télécommunications et son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992 telles qu’amendées dans
la suite;
– résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence de
plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications de Marrakech
(2002). – Ratification par le Luxembourg; liste des Etats liés.
Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 21 décembre 2006 (Mémorial 2006, A, n° 232, pp. 4140 et ss.)
ont été ratifiés et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 27 avril 2007 auprès du Secrétaire Général
de l’Union internationale des télécommunications (UIT) à Genève.
Actuellement les Actes désignés ci-dessus lient les Etats suivants
Etats
Ratification
Adhésion (a)
Acceptation (A)
Approbation (Ap)
Afghanistan
05.11.2006
Afrique du Sud
18.10.2006
Albanie
24.06.2005
Allemagne (République fédérale d’)
06.12.2006 (A)
Angola
10.11.2006 (a)
Arabie Saoudite
20.09.2005 (Ap)
Argentine
06.08.2007
Australie
03.03.2005 (A)
Autriche
27.01.2006
Bahraïn
20.09.2004
Bélarus
09.08.2006 (A)
Botswana
14.11.2006
Bulgarie
03.08.2004
Cambodge
18.12.2003 (A)
Canada
26.04.2004
Corée (République de)
05.05.2004 (A)
Danemark
20.06.2003
Egypte
08.07.2004
Emirats Arabes Unis
06.01.2005
Espagne
16.05.2006 (A)
Estonie
12.01.2005
Equateur
16.06.2004
Finlande
19.10.2004 (A)
Gabon
21.07.2004 (A)
Indonésie
03.02.2005
Iraq
08.02.2006 (a)
Japon
02.07.2004 (A)
Kiribati
10.01.2007 (a)
Koweït
10.09.2007
Lettonie
25.11.2005 (Ap)
Libyenne (Jamahiriya Arabe)
10.07.2007 (a)
Liechtenstein
13.04.2006
Lituanie
07.12.2006
27.04.2007
Malaisie
24.12.2004
Malte
06.04.2004
Mexique
18.10.2005
Moldavie
15.09.2004
Monaco
29.07.2004 (a)
Monténégro
21.07.2006 (a)
Nouvelle-Zélande
20.06.2006
Oman
25.10.2004
Ouzbékistan
19.01.2007 (a)
Pakistan
10.01.2007
Panama
27.08.2004 (A)
Pérou
18.10.2006
Qatar
22.12.2004
Rwanda
05.10.2006
Saint-Kitts-et-Nevis
15.03.2006 (a)
Saint-Marin
14.02.2006
Singapour
11.06.2004
Slovaquie
15.03.2004 (A)
Slovénie
13.09.2007
Somalie
24.06.2005 (a)
Soudan
23.06.2006 (Ap)
Suède
22.12.2003
Suisse
17.01.2006
Syrienne (République Arabe)
14.02.2007
Tchèque (République)
18.12.2003
Trinidad et Tobago
16.02.2004 (a)
Turquie
03.03.2006
Vietnam
12.11.2003
Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, ouvert à la signature,
à Strasbourg, le 15 mai 2003. – Ratification de la Moldavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 août 2007 la Moldavie a
ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 2007.
Accord entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg,
le Royaume des Pays-Bas) et la Bosnie et Herzégovine relatif à la reprise et à la réadmission des
personnes en situation irrégulière (Accord de reprise et de réadmission) et son Protocole
d’application, signés à Sarajevo, le 19 juillet 2006. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 10 avril 2007
(Mémorial 2007, A, no 62, pp. 1292 et ss.) ayant été remplies le 5 septembre 2007, lesdits Actes sont entrés en vigueur
à l’égard du Grand-Duché de Luxembourg et de la Bosnie et Herzégovine le 1er novembre 2007, conformément à
l’article 17, paragraphe (1) de l’Accord.
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