Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 arrêtant la composition et le fonctionnement de la commission spéciale chargée de l´orientation des élèves vers un apprentissage en vue de l´obtention d´un certificat de capacité manuelle (CCM) Règlement grand-ducal du 26 avril 1988 fixant les prix de vente maxima aux consomma-
Table des dispositions (92)
Texte législatif (92 Articles)
Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 arrêtant la composition et le fonctionnement de la
commission spéciale chargée de l´orientation des élèves vers un apprentissage en vue
de l´obtention d´un certificat de capacité manuelle (CCM)
Règlement grand-ducal du 26 avril 1988 fixant les prix de vente maxima aux consomma-
teurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique
Règlement grand-ducal du 28 avril 1988 fixant la liste nationale des variétés des espèces de
plantes agricoles
Règlement
grand-ducal du 6 mai 1988 reportant la date limite visée à l´article 11bis du
règlement grand-ducal du 18 avril 1988 fixant les échéances des scrutins pour le renou-
vellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés pour la pé-
riode 1988 à 1993
Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, in-
humains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984 Ratification par la Colombie et
le Togo
Réglementation au tarif des droits d´entrée
Loi du 18 avril 1988 portant modification de l´article 17 et insertion d´un article 61-1 dans la loi du 27 novembre
1984 relative à la surveillance du secteur financier.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mars 1988 et celle du Conseil d´Etat du 25 mars 1988 portant qu´il n´y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 3 du règlement grand-ducal du 16 août 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les
conditions de nomination des maîtres de cours spéciaux de l´enseignement secondaire technique est modifié comme suit
«Les candidats aux fonctions de maître de cours spéciaux doivent choisir l´une des options suivantes
a) secrétariat
b) mercéologie
c) technique paramédicale
d) céramique
e) techniques hôtelières.»
Un nouveau chapitre 4, ayant la teneur suivante, est inséré entre le chapitre 3 «Le stage de formation pratique»
et le chapitre 4 «Dispositions générales et transitoires» du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation
scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des maître de cours pratiques des établissements d´enseigne-
ment secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie
Chapitre 4. Réduction de la durée de stage
Un nouveau chapitre 4, ayant la teneur suivante, est inséré entre le chapitre 3 «Le stage de formation pratique»
et le chapitre 4 «Dispositions générales et transitoires» du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation
scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-archi-
tectes diplômés des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie
Chapitre 4. Réduction de la durée de stage
Un nouveau chapitre 4, ayant la teneur suivante, est inséré entre le chapitre 3 «Le stage de formation pratique»
et le chapitre 4 «Dispositions générales et transitoires» du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation
scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs d´enseignement technique des établissements
d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie
Chapitre 4. Réduction de la durée de stage
La formation préparatoire au certificat de capacité manuelle (CCM) appelée par la suite «formation» est orga-
nisée pour les élèves dont les résultats obtenus avant l´entrée en apprentissage ou au cours de l´apprentissage font
apparaître que les objectifs du régime professionnel ne pourront pas être atteints dans les délais impartis par la loi ou les
mesures d´exécution de cette dernière.
Composition.
Une commission spéciale comprend
un délégué du ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse comme président,
le directeur à la formation professionnelle,
un représentant de chacune des chambres professionnelles concernées par la formation préparatoire au certificat de
capacité manuelle (CCM),
un représentant du Collège des directeurs de l´enseignement secondaire technique,
un représentant du Collège des inspecteurs de l´enseignement primaire,
un représentant de l´éducation différenciée,
un représentant de l´Administration de l´Emploi,
les conseillers à l´apprentissage chargés de la surveillance des apprentissages préparant au CCM.
Excepté pour les conseillers à l´apprentissage, il est désigné pour chacun des membres mentionnés ci-dessus un membre
suppléant.
Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse pourra adjoindre à la commission un secrétaire administratif à
choisir parmi les fonctionnaires du Ministère de l´Education Nationale et de la Jeunesse.
Les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage
domestique valables pour la période allant du 1er mai 1988 jusqu´au 30 avril 1989 sont les suivants
Provenance
SOPHIA-JACOBA
SOPHIA-JACOBA
RUHR
H.B. de Lorraine
Type «normal»
I. Anthracite
Calibre: (mm)
35/55
22/35
15/23
6/12
Poids
boulets 24 g
Extrazit 40 g
II. Charbons Demi-Gras
Calibre: (mm)
30/50
18/30
III. Coke
40/60
20/40
IV. Briquettes de Lignite
550 g
F/T
11.237
11.625
11.313
9.068
9.933
11.239
F/T
9.730
10.067
9.886
9.075
5.858
Les variétés des espèces de plantes agricoles inscrites à la liste nationale et admises à la certification des
semences ou plants sont celles reprises à l´annexe I du présent règlement.
Le responsable de la sélection conservatrice est indiqué à l´annexe I, en regard de la dénomination variétale, par l´initiale
de nationalité utilisée au niveau international, suivie d´un numéro d´ordre; les nom et adresse figurant à l´annexe II.
La date limite du 1er mai 1988 inscrite au paragraphe 2. de l´article 11bis de l´arrêté grand-ducal modifié du 22
novembre 1924 pris en exécution de la loi du 4 avril 1924 et portant règlement de la procédure électorale pour les chambres
professionnelles à base élective telle qu´elle résulte du règlement grand-ducal du 18 avril 1988 fixant les échéances des scru-
tins pour le renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à 1993 est
reportée au 1er juin 1988.
L´article 5 du règlement grand-ducal du 16 août 1981 précité est complété par les dispositions suivantes
«e) Option: Techniques hôtelières
1. Epreuve écrite
Rédactions française et anglaise sur les sujets d´ordre général et/ou technique
Epreuve en correspondance hôtelière en français, anglais et allemand
Technologie de la restauration
Techniques hôtelières
2. Epreuve pratique
Travaux pratiques sur ordinateur: correspondance et/ou gestion hôtelières
Organisation et direction de travaux pratiques en réception et/ou salle
3. Epreuve orale
Interrogations sur les matières de l´épreuve écrite
Législation professionnelle
Les techniques d´accueil en restauration et en hôtellerie.»
Le chapitre 4 «Dispositions générales et transitoires» du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 est remplacé
par les dispositions suivantes
Chapitre 5. Dispositions générales et transitoires
Le chapitre 4 «Dispositions générales et transitoires» du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 est remplacé
par les dispositions suivantes
Chapitre 5. Dispositions générales et transitoires
Le chapitre 4 «Dispositions générales et transitoires» du règlement grand-ducal du 23 avril 1 981 est remplacé
par les dispositions suivantes
Chapitre 5. Dispositions générales et transitoires
La formation est organisée en filière concomitante; elle porte sur le même nombre d´années que celle menant au
CATP dans les professions et métiers respectifs et ce sans préjudice des dispositions de l´article 7 du présent règlement.
Nominations.
Les membres et les membres suppléants sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse pour un
terme renouvelable de trois ans.
Ces prix sont des prix maxima; ils s´entendent pour livraison en vrac franco domicile, taxe à la valeur ajoutée
comprise.
En dehors des variétés visées par l´annexe I, peuvent également être certifiées
a) les semences ou plants des variétés cultivées exclusivement à des fins d´expérimentation;
b) les semences des variétés appartenent aux espèces relevées à l´annexe III du présent règlement.
Dans ce dernier cas, les conditions suivantes doivent toutefois être remplies
(1) La variété doit être inscrite au catalogue commun visé au chapitre B du règlement grand-ducal du 1er août 1972,
concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
(2) Les semences doivent être produites
soit, sous contrat de multiplication conclu entre un établissement de semences ou un obtenteur, d´une part, et un
agriculteur-multiplicateur de semences, d´autre part,
soit directement par un établissement de semences ou un obtenteur;
(3) L´établissement de semences ou l´obtenteur doit faire une déclaration de multiplication et déposer une description de
la variété à l´Administration des Services Techniques de l´Agriculture, service de la production végétale, avant le 1er
mars de l´année au cours de laquelle la certification des semences est prévue.
Notre Ministe du Travail est chargé de l´exécution des dispositions du présent règlement qui entrera en vigueur
le jour de la date de sa publication au Mémorial.
Le Ministre du Travail,
Château de Berg, le 6 mai 1988.
Jean-Claude Juncker
Jean
Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants, en date du 10 décembre 1984. Ratification par la Colombie et le Togo.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la
Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Togo
Colombie
Date de réception des instruments de ratification
18 novembre 1987
8 décembre 1987
Déclarations formulées par le Togo
«... le Gouvernement de la République togolaise déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour
recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu´un autre Etat partie ne s´acquitte pas de
ses obligaitions au titre de la Convention.
«... le Gouvernement de la République togolaise déclare reconnaître la compétence dudit Comité pour recevoir et exa-
miner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être
victimes d´une violation par un Etat partie des dispositions de la Convention».
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par
règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et
accises.)
I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1988 (1) dans le cadre des préférences tarifaires accor-
dées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en janvier et février 1988 pour
les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux
A. Produits textiles
Numéro d´ordre
Pays ou territoire d´origine
Numéro d´ordre
Pays ou territoire d´origine
40.0010
40.0020
40.0033
40.0040
40.0050
40.0060
40.0070
40.0080
40.0090
40.0100
40.0120
40.0130
40.0140
Argentine
Brésil
Inde
Pakistan
Thaïlande
Brésil
Chine
Corée du Sud
Indonésie
Brésil
Chine
Corée du Sud
Indonésie
Pakistan
Thaïlande
Chine
Corée du Sud
Hong-Kong
Inde
Indonésie
Malaysia
Pakistan
Philippines
Thaïlande
Chine
Corée du Sud
Thaïlande
Chine
Corée du Sud
Hong-Kong
Indonésie
Chine
Corée du Sud
Indonésie
Pakistan
Thaïlande
Chine
Corée du Sud
Indonésie
Brésil
Chine
Pakistan
Chine
Corée du Sud
Chine
Corée du Sud
Corée du Sud
Chine
Corée du Sud
Hong-Kong
40.0150
40.0160
40.0170
40.0180
40.0190
40.0200
40.0210
40.0220
40.0230
40.0240
40.0260
40.0270
40.0290
40.0300
40.0350
40.0360
40.0370
40.0390
40.0500
40.0670
40.0680
Chine
Corée du Sud
Inde
Chine
Hong Kong
Chine
Corée du Sud
Hong-Kong
Chine
Roumanie
Chine
Brésil
Pakistan
Corée du Sud
Hong-Kong
Thaïlande
Brésil
Chine
Corée du Sud
Mexique
Chine
Corée du Sud
Pakistan
Roumanie
Thaïlande
Corée du Sud
Thaïlande
Chine
Corée du Sud
Hong-Kong
Chine
Corée du Sud
Corée du Sud
Corée du Sud
Corée du Sud
Chine
Corée du Sud
Chine
Hong-Kong
Corée du Sud
Chine
Corée du Sud
Chine
Corée du Sud
Hong-Kong
Numéro d´ordre
Pays ou territoire d´origine
Numéro d´ordre
Pays ou territoire d´origine
40.0690
40.0760
40.0770
40.0780
40.0830
Corée du Sud
Chine
Corée du Sud
Chine
Corée du Sud
Hong-Kong
Chine
Corée du Sud
Hong-Kong
40.0860
40.0870
40.0880
40.0910
40.1090
40.1100
40.1130
42.1240
Corée du Sud
Chine
Hong-Kong
Hong-Kong
Corée du Sud
Hong-Kong
Chine
Chine
Mexique
B. Autres produits
Numéro d´ordre
Désignation des marchandises
Pays ou territoire d´origine
10.0050
10.0060
10.0070
10.0090
10.0120
10.0140
10.0160
10.0170
10.0200
10.0210
10.0220
10.0245
10.0260
10.0300
10.0320
10.0350
10.0380
10.0390
10.0400
10.0453
10.0455
10.0510
10.0520
10.0570
10.0580
10.0590
10.0610
10.0630
10.0660
10.0670
10.0690
Oxydes d´antimoine
Chlorure d´ammonium
Chlorure de baryum
Carbonate de baryum
Méthanol
Chine
Diéthylène glycol
Acétate d´éthyle
Acide lactique
Acide citrique
Acide O-acétylsalicylique
Toluidines
Acide glutamique et ses sels
Couramine
Mélamine
Vitamine C
Chloramphénicol
Tétracyclines
Urée
Polyéthylène linéaire
Polyéthylène supérieur à 0,94
Autres pneumatiques, etc.
Cuirs et peaux, etc.
Malles, valises, etc. en autres matières
Vêtements et accessoires du vêtement,
en cuir
Gants de protection pour tous métiers
Panneaux de fibres de bois, etc.
Bois plaqués ou contre-plaqués, etc.
Chaussures
Chaussures
Autres chaussures
Chine
Chine
Chine
Chine
Lybie
Arabie Saoudite
Chine
Chine
Chine
Chine
Corée du Sud
Corée du Sud
Indonésie
Thaïlande
Chine
Arabie Saoudite
Chine
Chine
Chine
Malaysia
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
Corée du Sud
Brésil
Chine
Corée du Sud
Hong-Kong
Chine
Chine
Brésil
Malaysia
Corée du Sud
Brésil
Corée du Sud
Chine
Numéro d´ordre
Désignation des marchandises
Pays ou territoire d´origine
10.0710
10.0950
10.1045
10.1052
10.1053
10.1055
10.1060
10.1180
10.1325
60.0020
60.0050
Carreaux et dalles de pavement
Couteaux
Fours à micro-ondes
Appareils vidéophoniques
Disques, bandes, etc.
Appareils récepteur de télévision en
couleurs
Appareils récepteur radio
Réveils
Cannes à pêche, etc.
Préduits laminés plats d´une largeur de
600 mm ou plus, enroulés, etc. (CECA)
Produits laminés plats d´une largeur de
600 mm ou plus, non enroulés (CECA)
Thaïlande
Corée du Sud
Corée du Sud
Corée du Sud
Hong-Kong
Corée du Sud
Corée du Sud
Singapour
Hong-Kong
Corée du Sud
Brésil
Corée du Sud
Argentine
II. Le contingent tarifaire, ouvert du 16 juin 1987 au 14 février 1988 pour les harengs (sous-position ex 03.01 et codes
03.02 4090, 03.03. 5090, ex 03.04 1099 et 0304 9025), est épuisé.
III. Les contingents tarifaires «erga-omnes» ci-après ouverts pour l´année 1988 sont épuisés
café non torréfié, non décaféiné (code 09.01 1100 de la nomenclature combinée);
cacao, en fèves et brisures de fèves, etc. (code 18.01 0000);
ferrosilicium (code 72.02.2110 à 2900);
ferrosilicomanganèse (code 72.02 3000).
IV. Le contingent tarifaire ouvert pour l´année 1988 pour les noisettes originaires de Turquie est épuisé.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à.r.l., Luxembourg
Un nouveau chapitre 3, ayant la teneur suivante, est inséré entre le chapitre 2 «Le stage de formation pratique» et
le chapitre 3 «Dispositions générales et transitoires» du règlement grand-ducal du 16 août 1981 concernant la formation
scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des maîtres de cours spéciaux des établissements d´enseigne-
ment secondaire technique
Chapitre 3. Réduction de la durée de stage
Pourront bénéficier de la réduction de la durée du stage les stagiaires ayant été admis au stage pédagogique après
le 1er janvier 1987.
Pourront bénéficier de la réduction de la durée du stage les stagiaires ayant été admis au stage pédagogique à la
date du 1er janvier 1987.
Pourront bénéficier de la réduction de la durée du stage les stagiaires ayant été admis au stage pédagogique à la
date du 1er janvier 1987.
Les cours sont fixés conformément aux grilles des horaires arrêtées par le Ministre de l´Education Nationale et
de la Jeunesse sur avis de la Commission de Coordination pour la formation professionnelle.
Experts.
Avec l´accord du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse la commission peut recourir à des experts.
Afin de faciliter les encavements ainsi que la constitution resp. reconstitution de réserves auprès des négociants
durant les mois d´été les primes saisonnières suivantes seront accordées
tous produits
mai et juin 88
F/T 400
juillet et août 88
F/T 200
septembre 88 à avril 1989
F/T 0
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l´article 15
de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.
Le chapitre 3 «Dispositions générales et transitoires» du règlement grand-ducal du 16 août 1981 précité est
remplacé par les dispositions suivantes
Chapitre 4. Dispositions générales et transitoires
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement, qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale
Château de Berg, le 18 avril 1988.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Règlement grand-ducal
du 18 avril 1988 portant modification du règlement grand-ducal
du 23 avril 1981
concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs-ingé-
nieurs diplômés et des professeurs-architectes diplômés des établissements d´enseignement secondaire
technique et de l´Institut supérieur de technologie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut supérieur de technologie;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire;
Vu le règlement grand-ducal du 7 septembre 1 987 modifiant le règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant les
droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement, qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale
Château de Berg, le 18 avril 1988.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Règlement grand-ducal
du 18 avril 1988 portant modification du règlement grand-ducal
du 23 avril 1981
concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs d´en-
seignement technique des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur
de technologie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut supérieur de technologie;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire;
Vu le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant les
droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Les stagiaires ayant obtenu un transfert du stage pédagogique préparatoire aux fonctions de professeur de l´en-
seignement secondaire et supérieur au stage pédagogique préparatoire aux fonctions de professeur d´enseignement
technique peuvent, par dérogation à l´article 1er, point 3, du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant les droits et
devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire, obtenir, par arrêté ministériel,
une prolongation de la durée de stage de douze mois au maximum.
Les cours peuvent être organisés par périodes d´enseignement groupé.
L´enseignement groupé doit s´étendre sur au moins huit semaines de cours par année d´apprentissage.
Les métiers dans lesquels les cours sont organisés par périodes d´enseignement groupé ainsi que les formes d´organisa-
tion de cet enseignement, sont fixés par règlement ministériel, les chambres professionnelles concernées entendues en leur
avis.
Fonctionnement.
La commission se réunit sur convocation écrite de son président.
Sauf en cas d´urgence, les convocations accompagnées de l´ordre du jour doivent parvenir aux membres au moins quinze
jours avant la date de la réunion. L´ordre du jour est arrêté par le président.
La commission délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décision sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondé-
rante. Chaque membre peut rédiger un avis séparé qui est transmis au Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse en
annexe de l´avis de la commission.
Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires spécifiquement expri-
mées, négociées entre l´acheteur et le vendeur, le détaillant pourra mettre en compte les suppléments négociés et acceptés
de gré à gré avec l´acheteur.
Le règlement grand-ducal du 9 mars 1987 fixant la liste nationale des variétés des espèces agricoles, est abrogé.
Pourront bénéficier de la réduction du stage les stagiaires ayant été admis au stage pédagogique après le 1er
janvier 1987.
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement, qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale
Château de Berg, le 18 avril 1988.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant
1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi-
ficat de capacité manuelle (CCM) et
2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage;
Vu l´article 9 de la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Centrale Paysanne ff. de Chambre d´agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
I. Finalités, structures et organisation
Les métiers et professions dont l´apprentissage peut-être organisé en vue de l´obtention d´un certificat de capa-
cité manuelle (CCM) sont les suivants: boulanger-pâtissier, pâtissier-confiseur-glacier, meunier, boucher-charcutier, tailleur
pour messieurs, couturier, modiste, fourreur, cordonnier, maroquinier, sellier-tapissier, garnisseur d´autos, tapissier-déco-
rateur, coiffeur, parqueteur, maçon, fabricant de volets, couvreur, tailleur de pierres, sculpteur sur pierres, marbrier, carre-
leur, plafonneur, façadier, peintre-décorateur, émailleur, mécanicien de vélos, débosseleur d´autos, peintre en voitures,
vitrier, agriculteur, viticulteur, horticulteur-fleuriste, paysagiste, maraîcher.
II. Structure et programmes de l´apprentissage professionnel
Rapport annuel.
Au cours du premier trimestre de chaque année scolaire, la commission spéciale remet un rapport d´activité couvrant
l´année scolaire précédente au Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse.
Le règlement grand-ducal du 30 avril 1987 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combus-
tibles minéraux solides destinés à l´usage domestique est abrogé.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Notre Ministre de l´Economie et Notre Ministre de la
Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
Château de Berg, le 28 avril 1988.
et à la Viticulture,
Jean
René Steichen
Le Ministre de l´Economie,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
ANNEXE I
Liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles
N° de référence du responsable
de la sélection conservatrice
(voir annexe II)
A. CEREALES
1. Froment tendre (Triticum aestivum L.)
Froment d´hiver
Farmer
Kanzler
Kraka
Oberst
Urban
D
D
D
D
D
8a
Froment de printemps
Kadett
Kokart
Max
Ralle
Schirokko
S
D
D
D
D
Pour l´exportation uniquement
Axona
Echo
Oskar
NL
NL
B
2. Seigle d´hiver (Secale cereale L.)
Danko
Halo
Rheidol
PL
D
GB
3. Orge (Hordeum vulgare L.)
Orge d´hiver
Corona
Hasso
Mammut
Marylin
Tapir
D
D
D
D
NL
Orge de printemps
Alexis
Aramir
Athos
Europa
Gimpel
Havila
Roland
Varunda
D
NL
F
D
D
NL
S
NL
5a
4. Avoine (Avena sativa L.)
Erbgraf
Fabian
Flämingsnova
Lorenz
Phoenix
D
D
D
D
F
Pour l´exportation uniquement
Morange
NL
5. Maïs (Zea Mays L.)
Atlet
Baron
Garant
Golda
Gracia
Irla
Markant
Pinto
Sil
D
F
D/D
B
CDN/B
USA
F/D
D
F
20/16
1/3
11/20
B. POMMES DE TERRE (Solanum tuberosum L.)
Bintje
Catarina
Corine
Désirée
Eersteling
Eureka
Hansa
Holde
Judith
Ukama
F
NL
NL
D
D
L-B
NL
X*
X*
X*
pour l´exportation uniquement
Charlotte
Grata
Hela
Kennebec
Red Pontiac
Rougeor
Sommerstärke
Turia
D
D
L-B
D
E
X*
20a
X*
X*
C. PLANTES FOURRAGERES
1. Graminées (Gramineae)
a) Raygrass de Westerwold (Lolium multiflorum L. var. Westerwoldicum)
Baroldi
Syn.: Barwoldi
Barspectra (T)
Billion (T)
Energa (T)
NL
NL
NL
D
b) Ragrass d´Italie (Lolium multiflorum Lam. var. Italicum)
Barmultra (T)**
Bartissimo
Bartolini**
Birca
Dilana (T)
Lema
Lemtal
Lipo (T)
Meritra (T)
Multimo (T)
Ninak (T)
Roberta (T)
Urbana (T)
Tertila (T)**
NL
NL
NL
DK
D
D
B
CH
B
NL
NL
DK
NL
NL
c) Raygrass hybride (Lolium x hybridum Hausskn.)
Barcolte**
NL
d) Raygrass anglais (Lolium perenne L.)
Variétés précoces à très précoces
Barvestra (T)**
Bastion (T)
Cropper
Frances
NL
NL
NL
NL
Variétés mi-précoces à mi-tardives
Barstella
Citadel (T)
Hubal
Kosta
Lihersa
Magella
Meltra (T)
Morenne
Pablo
Talbot
Tove (T)
NL
NL
NL
NL
D
NL
B
NL
NL
NL
DK
14a
Variétés tardives à très tardives (type pâture)
Bardetta
Barenza
Barry***
Borvi
Compas
Condesa (T)
Parcour
Perma
Pippin
Trani
Vigor
NL
NL
NL
DK
NL
NL
D
NL
DK
DK
B
e) Fétuque des prés (Festuca pratensis Huds)
Variétés de type foin
Barkas
Belimo
Comtessa
Cosmos 11
Lifelix
Mana
Merifest
N.F.G.
NL
NL
NL
D
D
DK
B
D
Variétés de type pâture
Barbarossa
Bundy
NL
NL
f) Fléole des prés (Phleum pratense L.)
Variétés de type foin
Lirocco
Odenwälder
Phleviola
Rasant
Tiller
D
D
D
D
NL
Variétés de type intermédiaire
Barnée
Emma
Erecta
Farol
NL
PL
B
NL
Variétés de type pâture
Intenso
g) Dactyle (Dactylis glomerata L.)
Variétés mi-tardives
NL
Amba
Phyllox (Daehnfeldt)
Reda
DK
DK
CH
Variétés tardives à très tardives
Angelkamp
Baraula
Rano
D
NL
DK
h) Pâturin des prés Poa pratensis L.)
Arina Dasas
Asset
Balin
Delft
Monopoly
Ottos
DK
NL
DK
NL
NL
D
2. Légumineuses (Leguminosae)
a) Luzerne (Medicago sativa et Medicago varia Martyn)
Elga
Europe
Luna
Orca
Orchesienne
Resis
Verneuil
Vertus
F
F
D
F
F
DK
F
S
1a
b) Trèfle blanc (Trifolium repens L.)
Variétés de type giganteum
Blanca Syn.: Tribla
N.F.G. Gigant
B
D
Variétés de type hollandicum
Karina
Lirepa
Milka Pajbjerg
Milkanova (Pajbjerg)
Retor
D
D
DK
DK
NL
Variété de type sylvestre
Aria
NL
c) Trèfle violet (Trifolium pratense L.)
Variétés précoces
N.F.G. Mekra
Triel
D
F
Variétés mi-précoces à mi-tardives
Barfiola (T)
Hungaropoly (T)
Rotra (T)
Temara (T)
Tetri (T)
Violetta syn.: Atelo
NL
H
B
CH
F
B
d) Féveroles Vicia faba L. var. Minor (Peterm.,) bull)
Alfred
Diana
Herz Freya
Kristall
NL
D
D
D
e) Pois fourrager (Pisum sativum L. (Partim))
Belinda
Birte
Countess
Finale
Solara
NL
NL
GB
NL
NL
*
La lettre X indique que plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice. La liste des noms des
responsables est déposée à l´administration des services techniques de l´agriculture.
**
pour l´exportation uniquement
***
non destinée à la production fourragère
(T)
variété tétraploïde
N° de référence du responsable de la sélection conservatrice (voir annexe II)
ANNEXE II
Liste des responsables de la sélection conservatrice
LUXEMBOURG-BELGIQUE
L-B
Synplants/Clervaux (Luxembourg) et
Station de Haute Belgique, Libramont (Belgique)
BELGIQUE
B
B
B
Rijksstation voor plantenveredeling,
Burg. Van Gansberghelaan 109, 9220 Lemberge-Merelbeke
SAPSA Sprl.
rue de Piétrain 66, B-5900 Jodoigne
S.E.S. Europose Zaadmaatschappij N.V.
B-3300 Tienen
CANADA
CDN
Agriseed, Chatham,
Ontario
SUISSE
CH
Station Fédérale de Recherches Agronomiques
8046 Zurich-Reckenholz
REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE
D
D
D
D
D
5a
Armin, Alexandra Gräfin von
8022 Grünwald, Muffarstr. 7
Bauer, Georg
Postfach 1127
8401 Obertraubling-Niedertraubling
Börger, Uwe
3149 Mücklingen
Borries-Eckendorf, oHG W. von
4811 Leopoldshöhe 3-Postfach 1206
Breun Josef, Amselweg 1,
8522 Herzogenaurach
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
DK
DK
E
F
F
8a
20a
1a
Breustedt GmbH, Saatzuchtwirtschaft Otto
3342 Schladen, Postfach 26
Deutsche Saatveredelung Lippstadt-Bremen GmbH zu Lippstadt, Fa.
478 Lippstadt, Postfach 1407
Engelen, Büchling
8441 Oberscheiding-Büchling
Firlbeck KG, Saatzuchtwirtschaft
8441 Atting-Rinkam
Franck, Dr. Hannfried Pflanzenzucht Oberlimpurg
7170 Schwäbisch-Hall
Hege Dr. H. Domäne Hohebuch
7112 Waldenburg
Herz, Oek.-Rat. Michl.
8941 Niederrieden
Kleinwanzlebener Saatzucht AG
3352 Einbeck, Postfach 146
Lochow-Petkus GmbH, Fa. F., von
3103 Bergen, Postfach 1311
Norddeutsche Pflanzenzucht
Hans-Georg Lembke KG, Fa.
2331 Hohenlieht Holtsee
«Nordsaat» Saatzuchtgesellschaft mbH, Fa.
2322 Waterneverstof, Post Lütjenburg
Nungesser KG, Postfach 110846
6100 Darmstadt 11
Petersen, P.H. Fa.
2391 Lundsgaard, Postboks 6
Saatzucht Steinach Dr. M. von Schmieder Nachf. Fa.
8441 Steinach
Späth, Dr. Hans Rolf,
7550-Rastatt, Postfach 387
Stader Saatzucht eG.
Postfach 2020, 2160 Stade
Streng Otto, Aspachhof 8704 Uffenheim
Strube, Dr. Hermann, Diplomlandwirt
(Fa. Saatzuchtwirtschaft Fr. Strube)
Postfach 83 3338 Schöningen
Süddeutsche Saatzucht- und Saatbaugenossenschaft, e.G.
6935 Waldbrunn 2
Vereinigte Saatzuchten eG.
3112 Ebstorf, Postfach 1
DANEMARK
Dansk Planteforaedling A/S
Boelshøj, 4660 Store-Heddinge DK
Daehnfeldt L. A/S
Postbox 185, 5100 Odense
ESPAGNE
Estacion Mejora de la Patata
Granja Modelo, E-Arcante (Alava)
FRANCE
Belloy Obtentions S. à r. I.
193, av. de Flandres, 60190 Estrées-Saint-Denis
Blondeau André,
Boîte postale 1
59235 Bersée
F
F
F
F
F
F
F
F
F
GB
GB
H
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
Saint-Jeannet Lasserre
Boîte postale 4043
111, avenue Lespinet, 31029 Toulouse
Carneau Frères, S.A.
rue Léon Rudent
59310 Orchies
Etablissement Demesmay
Grand-rue, St. Martinaux-aux-Buneaux
76450 Cany-Barville
Desprez (Florimond)
59242 Capelle-par Templeuve, b.p. 41
Ets. Loiseaux, Les Gorderies-Ruaudin
F-72230 Arnage
Maïs Angevin
Boîte postale 1 Corné, 49250 Beaufort-en Vallée ou 49750 La Ménitré
Northrup King Semences
Saint-Sauveur
F-31150 Fenouillet
RAGT
18, rue Séguret-Saincric B.P. 326
12003 Rodez
Vilmorin Grandes Cultures
Boîte postale 3, 77309 Verneuil-l´Etang
ROYAUME-UNI
National Seed Development Organisation Ltd (NSDO)
Newton Hall, Newton
Cambridge CB 2 5 PS
Hurst Gunson Cooper Taber Ltd
Crop Research & Development Unit,
Great Domsey Farm, Feering,
UK-Colchester C05 9ES
HONGRIE
Agrimpex,
Nador U. 22, P.O. B.62/278, Budapest
PAYS-BAS
Barenbrug, Holland B.V.
Postbox, 4 Arnhem
Cebeco-Handelsraad,
Postbox 182, 3011 GA Rotterdam
Friese Mij. van Landbouw
8901 BK Leeuwarden
Mommersteeg International B.V.
5251 Ch Vlijmen
Stichting «Fonds ter Bevordering van de Veredeling van Landbouwgewassen», Wageningen
Van der Have, D.J.B.V., Kon Kweeckbedrijf en Zaadhandel
4420 AA Kapelle
Van Engelen Zaden B.V.,
Postbox, Oostboch 35, 5250 AA Vlijmen
De Samenwerkende Kweekbedrijven Van Angelen Zaden B.V.,
Vlijmen en J. Joorden´s Zaadhandel B.V., Kessel
De Samenwerkende Kweekbedrijven G. Geertsema-Groningen
BV., Groningen et Dr. R. J. Mansholt´s Veredelingsbedrijf B.V.
9975 Wy Ulrum
Dr. R. J. Mansholt´s Veredelinsbedrijf B.V.
9975 AA Ulrum
NL
NL
NL
NL
14a
Zelder B.V.,
6595-Ottersum
Z.P.C., Friese Coôp., Handelsvereniging voor Zaaizaad en Pootgoed
Willemskade, Postbox 585, Leeuwarden 8911-BB Leeuwarden
Zwaan en de Wiljes´ Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
Postbox 2, 9679 EG Scheemda
V.o.f. Nederlandse Tetilakwekers,
2517 EJ´s-Gravenhage
POLOGNE
PL
Rolimpex
Al., Jerozolimskie 44, Boîte postale 364, Warzawa
Poz. Hod. Roslin et Hod. Bur. Pastewnego
ETATS UNIS D´AMERIQUE
USA
Pioneer Hi Breed International Inc.
Des Moines, Iowa
SUEDE
S
Weibull AB, Box 520,
S-261 24 Landskrona
ANNEXE III
Liste des espèces visées à l´article 2, sous b)
a) Céréales
Secale Cereale L., Forma aestiva
b) Plantes fourragères
Festuca arundinacea Schreb.
Festuca rubra L.
Vicia spec.
Brassica napus L., ssp. oleifera
(Metzg.) Sinsk
Seigle, forme de printemps
Fétuque élevée
Fétuque rouge
Vesces
Colza
Règlement grand-ducal du 6 mai 1988 reportant la date limite visée à l´article 11bis du règlement grand-ducal
du 18 avril 1988 fixant les échéances des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail et de la
chambre des employés privés pour la période 1988 à 1993.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal du 18 avril 1988 fixant les échéances des scrutins pour le renouvellement de la chambre de
travail et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à 1993;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Dispositions transitoires.
Les deux chargées de cours à durée déterminée entrées en service les 26 septembre 1 980, 1 5 septembre 1985 (services
antérieurs du 15 septembre 1979 au 15 septembre 1982) et la chargée de cours à durée déterminée entrée en service le 15
septembre 1980 et occupées respectivement au Lycée technique du Centre et au Lycée technique d´Esch-sur-Alzette à l´en-
trée en vigueur du présent règlement, qui peuvent se prévaloir à cette date d´une pratique professionnelie et pédagogique
en mercéologie de quatre années au moins, peuvent être admises au stage sans toutefois remplir les conditions d´études
prévues au chapitre I du règlement grand-ducal du 16 août précité, sous réserve des dispositions de la loi du 10 juin 1980
portant planification des besoins en personnel de l´enseignement postprimaire.
Le programme de formation préparatoire au certificat de capacité manuelle comprend
1. un appentissage pratique à l´entreprise patronale
2. un appentissage pratique à l´atelier scolaire
3. un enseignement de théorie professionnelle.
Le programme appentissage pratique est le même que celui en vigueur en régime professionnel pour le métier ou la
profession correspondant.
En ce qui concerne la théorie professionnelle, les élèves suivent un programme allégé.
Ces programmes d´enseignement sont établis par des commissions nationales comprenant, outre des enseignants, des
représentants du Gouvernement, des chambres professionnelles compétentes et des conseillers à l´apprentissage.
Tous les programmes sont arrêtés par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse sur avis des chambres profes-
sionnelles concernées et de la commission de coordination.
III. Conditions d´admission
Frais de fonctionnement.
Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Conseil de Gouverne-
ment.
Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux dispositions de
l´art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 précitée.
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement, qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale
Château de Berg, le 18 avril 1988.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 23 avril 1981
concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des maîtres de cours
pratiques des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de techno-
logie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut supérieur de technologie;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire;
Vu le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant les
droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire;
Vu l´avis de la chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
L´élève qui ne remplit pas les conditions d´admission ou de promotion relatives aux classes du cycle moyen,
arrêtées par les mesures d´exécution prévues à l´article 2 de la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique;
2. organisation de la formation professionnelle continue;
peut être admis à l´apprentissage en régime professionnel en vue de l´obtention d´un certificat de capacité manuelle
(CCM) aux conditions suivantes
1. Admission en première année de formation essentiellement pratique
Pour être admis en première année de formation essentiellement pratique l´élève doit
avoir suffi à l´obligation scolaire;
présenter à la commission spéciale prévue à l´art. 9 de la loi modifiée du 21 mai 1979 précitée une demande d´admis-
sion accompagnée des bulletins obtenus au cours de sa dernière année de scolarisation.
2. Admission à la formation en cours d´apprentissage
Pour être admis à la formation en cours d´apprentissage, l´élève doit
avoir, pour la transcription du contrat aux fins demandées, l´accord du chef de l´entreprise où il est sous contrat d´ap-
prentissage ou celui d´un autre chef d´entreprise;
présenter à la commission spéciale prémentionnée une demande d´admission accompagnée des bulletins scolaires et
de l´accord du ou des chef(s) d´entreprise visé(s) ci-dessus;
avoir obtenu en formation pratique une note supérieure ou égale à treize points au cours de la période d´apprentis-
sage précédant sa demande d´admission.
Le transfert pourra s´opérer à tout moment de l´année scolaire; la commission spéciale décide de l´admissibilité de l´élève
sur la base des documents qui lui ont été transmis.
En cas de besoin, la commission spéciale peut à l´aide d´épreuves de sondage examiner les aptitudes pratiques de l´élève.
L´inscription dans une classe en vue de l´obtention d´un certificat de capacité manuelle se fait d´après les critères suivants
a) Pour être admis à la classe de 11e (CCM), l´élève de la classe de 10e (CATP) doit avoir obtenu, en formation pratique
patronale ou, à défaut, en formation pratique scolaire, une note finale supérieure ou égale à 30 points, et, en théorie
professionnelle, une moyenne supérieure ou égale à 30 points.
Si, en formation pratique patronale ou, à défaut, en formation pratique scolaire, l´élève a obtenu une note finale supé-
rieure ou égale à 30 points, (Mp) et, en théorie professionnelle, une moyenne supérieure ou égale à 20 points (Mth), il est
procédé au calcul d´une moyenne générale (M) suivant la formule de pondération suivante
Si une note en formation pratique patronale et une note en formation pratique scolaire sanctionnant l´apprentissage
pratique, la note pratique (Mp) à prendre en compte se compose des deux tiers de la note en formation pratique patronale
et d´un tiers de la note en formation pratique scolaire.
Au cas où la moyenne générale (M) est supérieure ou égale à 30 points, l´élève est admis à la classe de 11e (CCM).
Ne peut être admis à la classe de 11e (CCM) l´élève dont la moyenne en théorie professionnelle (Mth) est inférieure à 20
points ainsi que l´élève dont la moyenne générale (M), calculée selon la formule de pondération, est inférieure à 30 points.
b) Les mêmes critères sont valables pour l´admission d´un élève de la classe de la 11e (CATP) en classe de 12e (CCM).
IV. Inscription aux cours professionnels concomitants et dispense de ces cours
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale
Château de Berg, le 18 avril 1988.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 26 avril 1988 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combus-
tibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet entre autres d´abroger et de remplacer l´arrêté
grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de notre Secrétaire d´Etat à l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat à l´Economie est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié
au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Economie,
Château de Berg, le 26 avril 1988.
Johny Lahure
Jean
Règlement grand-ducal du 28 avril 1988 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu le règlement grand-ducal du 1er août 1972 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de
légumes;
Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Sur proposition de la commission technique instituée par l´article 8 du règlement grand-ducal du 1er août 1972 concer-
nant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, de Notre Ministre de l´Economie et de Notre
Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les candidats qui se proposent d´entrer en première année de formation chez un patron, doivent se faire inscrire
aux cours professionnels concomitants pour le premier novembre au plus tard.
Dans des cas exceptionnels, le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse peut, sur avis du directeur du Lycée
technique concerné, prononcer l´admission à une date ultérieure.
Avant de pouvoir être inscrits aux cours professionnels concomitants les candidats doivent produire un avis
d´orientation établi par le Service d´Orientation Professionnelle de l´Administration de l´Emploi.
Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse peut, sur avis du directeur du Lycée technique compétent
et du président de la commission spéciale précitée dispenser les candidats de la fréquentation des cours.
V. Cours de classe
Il est institué pour chaque classe du cycle moyen d´un lycée technique un conseil de classe se composant du
directeur ou de son délégué et de tous les titulaires des cours qui figurent aux programmes de la classe.
Le conseiller à l´apprentissage concerné, mandaté par l´autorité fonctionnelle des conseillers, fait partie du conseil des
classes à cours concomitants. En cas de besoin, il peut se faire assister par des experts à voix consultative. En cas d´empêche-
ment, il doit se faire remplacer par une personne mandatée par l´autorité fonctionnelle des conseillers.
Un responsable du Service de Psychologie et d´Orientation Scolaire de l´établissement assistera de plein droit avec voix
consultative aux réunions du conseil de classe.
Les élèves relevant d´une même régence constituent une classe au sens du présent règlement.
Le conseil de classe a notamment les attributions suivantes
1. Il délibère sur les progrès, l´application et le comportement des élèves ainsi que sur les mesures appropriées à prendre
en cas de besoin.
2. Il décide, à la fin de l´année scolaire, de la promotion des élèves selon les dispositions du présent règlement.
3. Il siège en matière disciplinaire suivant les modalités du règlement ministériel du 24 septembre 1984 concernant
l´ordre intérieur et la discipline dans les établissements d´enseignement secondaire et secondaire technique.
Le conseil de classe est présidé par le directeur ou son délégué. Le président convoque le conseil de classe à la
fin de chaque trimestre ou semestre et toutes les fois qu´il le juge opportun.
Le conseil de classe doit être convoqué chaque fois que le régent ou trois de ses membres au moins en font la demande.
Deux ou plusieurs conseils de classe peuvent se réunir en séance commune pour délibérer sur des questions d´intérêt
commun.
Le conseil de classe doit être convoqué au moins une semaine avant la réunion, avec indication de l´ordre du jour.
L´assistance aux réunions du conseil de classe est obligatoire. Le conseil de classe ou son président peut décider de
remplacer un titulaire absent pour cause de force majeure par le titulaire chargé d´enseigner la même branche dans une autre
classe de la même année d´études ou dans une classe de l´année d´études immédiatement supérieure.
Le conseil de classe prend ses décisions à la majorité simple des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de
partage de voix, celle du président est prépondérante.
Le vote plural et le vote par procuration ne sont pas admis. Les décisions concernant un élève sont prises par le président,
les membres du conseil de classe de la classe dont l´élève suit les cours et le conseiller à l´apprentissage ou son remplaçant.
Les autres membres assistent à la réunion du conseil de classe avec voix consultative.
Nul ne peut prendre part à un vote concernant un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré compris.
Les membres du conseil de classe ont l´obligation de garder le secret des délibérations.
VI. Contrôle des progrès des élèves
Il est introduit un carnet d´apprentissage permettant aux responsables de la formation d´évaluer les progrès de
l´élève dans l´entreprise.
Les bulletins scolaires renseignent sur les progrès scolaires proprement dits et sur les progrès réalisés en forma-
tion pratique.
A cette fin, les notes obtenues par les élèves en formation pratique dans l´entreprise patronale respectivement au
premier et au deuxième semestre, sont communiquées par les chambres patronales compétentes par écrit aux lycées tehni-
ques concernés, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion du conseil de classe appelé à délibérer respective-
ment sur les progrès et sur la promotion des élèves.
Sans préjudice des compétences du directeur à la formation professionnelle, les chambres professionnelles
peuvent, dans le cadre de leurs attributions de surveillance et de contrôle, organiser périodiquement, pour les élèves des
classes de dixième et de onzième des épreuves de contrôle afin d´examiner les progrès réalisés par les élèves en formation
pratique dans l´entreprise patronale. Ces épreuves de contrôle doivent être organisées au cours du dernier mois de l´année
scolaire pour les élèves qui ont obtenu une note finale insuffisante en formation pratique. Au cas où une épreuve de contrôle
a été organisée au cours de l´année scolaire, la note finale en formation pratique se compose pour 1/6 de la note obtenue au
premier semestre, pour 2/6 de la note obtenue au deuxième semestre et pour 3/6 de la note obtenue à ladite épreuve de
contrôle.
VII. Promotion des élèves
A la fin soit du premier et du deuxième trimestre soit du premier semestre, le conseil de classe se réunit pour
délibérer sur la situation générale de la classe ainsi que sur les progrès, l´application et le comportement des élèves. Il arrête
les observations et les recommandations qu´il y a lieu d´adresser aux élèves, à leurs parents ou tuteurs ainsi qu´à la personne
responsable de leur formation pratique dans l´entreprise patronale.
Pour les classes de dixième et de onzième, le conseil de classe décide à la fin de l´année scolaire de la promotion
des élèves.
Les décision de promotion prises conformément aux dispositions du présent règlement sont sans recours.
VIII. Décisions du conseil de classe
Les décisions du conseil de classe s´inspirent avant tout de la considération suivante
L´élève possède-t-il suffisamment la matière enseignée pendant l´année écoulée et est-il suffisamment préparé pour
pouvoir suivre avec succès la formation prévue pour l´année suivante?
Les décisions de promotion se fondent sur le bilan de l´année scolaire, lequel se compose des résultats finals
suivants
a. La moyenne en théorie professionnelle.
b. La moyenne des notes en formation pratique scolaire.
c. La moyenne des notes en formation pratique patronale.
La note finale de chaque branche se compose pour 1/3 de la note obtenue au premier semestre et pour 2/3 de la
note obtenue au deuxième semestre. Les fractions de points sont arrondies à l´unité supérieure.
La moyenne en théorie professionnelle est égale à la somme des notes finales des branches de théorie profes-
sionnelle divisée par le nombre de ces branches.
La moyenne générale est calculée de la façon suivante
Mg
= moyenne générale
Mp1
= note finale en formation pratique scolaire
Mp2
= note finale en formation pratique patronale
Mth
= moyenne en théorie professionnelle
Pour chaque note finale les fractions de points sont arrondies à l´unité supérieure.
Est considérée comme insuffisante, toute note inférieure à trente points sur un maximum de soixante points.
IX. Critères de promotion
A réussi sa classe, l´élève qui a obtenu une note finale suffisante en formation pratique patronale en formation
pratique scolaire et en moyenne des branches composant la théorie professionnelle.
Un élève a également réussi sa classe s´il a obtenu en théorie professionnelle une note finale moyenne insuffi-
sante supérieure ou égale à 20 points pour autant que la moyenne générale scolaire est suffisante sans que les notes en
formation pratique scolaire et patronale considérées séparément puissent être insuffisantes.
Est retenu
l´élève qui a obtenu une moyenne générale inférieure à 30 points
l´élève qui a obtenu une note finale insuffisante soit en formation pratique scolaire soit en formation pratique patro-
nale
l´élève qui a obtenu en théorie professionnelle une moyenne inférieure à 20 points.
L´élève retenu pour la seconde fois dans une classe d´une même année d´études préparant à la même profession,
n´est pas autorisé à la tripler.
X. Notes inférieures à vingt points obtenues au dernier semestre
Par dérogation aux dispositions qui précèdent concernant la formation scientifique et pédagogique des aspi-
rants-professeurs-ingénieurs diplômés et professeurs-architectes diplômés, une réduction de la durée du stage peut être
accordée, par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, aux stagiaires pouvant se prévaloir d´une pratique
professionnelle d´au moins deux années dans un domaine autre que l´enseignement et en rapport avec leurs études; la
pratique professionnelle doit être consécutive à l´obtention du diplôme final et se situer à un niveau au moins égal à l´activité
future de l´enseignant. La durée de la réduction de stage ne peut dépasser une année scolaire.
Sans préjudice des dispositions du présent règlement concernant le stage de formation pédagogique générale, le travail
de rechercher scientifique et le stage de formation pratique, l´organisation du stage se fait de la manière suivante en cas de
réduction de la durée du stage
Le stage de formation pédagogique générale commence à une date à fixer par le Ministre de l´Education Nationale et de la
Jeunesse et prend fin le 15 juillet suivant.
Le sujet du travail de recherche scientifique, appelé «mémoire» dans le présent règlement devra être soumis pour appro-
bation au Conseil National de stage de l´enseignement secondaire technique avant le 15 février de l´année du stage de
formation pédagogique générale. Le mémoire doit être remis pour le 15 mars de la deuxième année de stage, en trois exem-
plaires, au directeur de l´établissement auquel le stagiaire est attaché. La soutenance du mémoire, en séance publique, a lieu
avant le 30 avril. Le candidat dont le mémoire est jugé insuffisant est tenu de le remanier. Le mémoire remanié doit être
remis au président de la commission pour le premier novembre de la même année. La soutenance a lieu avant le premier
décembre. Le stage de formation pratique a une durée de quatre trimestres scolaires; il commence dès le deuxième
trimestre de la première année scolaire, conjointement avec le stage de formation pédagogique générale.
L´examen pratique aura lieu au troisième trimestre de la deuxième année de stage.
Par dérogation aux dispositions des articles 27, 28 et 29, l´élève qui a obtenu au deuxième semestre en théorie
professionnelle une note semestrielle inférieure à vingt points, doit, même si la note finale est suffisante, subir avec succès
une épreuve supplémentaire dans la ou les branches concernées, pour réussir sa classe.
XI. Examen
Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés
jusques et y compris le quatrième degré.
Un élève est admissible à l´examen pour l´obtention du certificat de capacité manuelle s´il a suivi régulièrement
la douzième classe de formation.
L´examen est organisé conformément aux modalités en vigueur pour la partie essentiellement pratique de l´examen de
fin d´apprentissage. Les dispositions spécifiques à l´examen pour l´obtention du certificat de capacité manuelle sont arrêtées
par le Ministre de l´Education Nationale, les Chambres professionnelles concernées entendues en leur avis.
XII. Prorogation du contrat d´apprentissage
Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.
Le contrat d´apprentissage d´un élève retenu est prorogé d´une année. Les années de formation professionnelle
non réussies ne sont pas prises en considération comme temps d´apprentissage au sens de l´article 6, alinéa 1er, de la loi rema-
niée du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage.
XIII. Disposition abrogatoire
Par dérogation aux dispositions qui précèdent concernant la formation scientifique et pédagogique des aspi-
rants aux fonctions de maître de cours spéciaux, une réduction de la durée du stage peut être accordée, par le Ministre de
l´Education Nationale et de la Jeunesse, aux stagiaires pouvant se prévaloir d´une pratique professionnelle d´au moins deux
années dans un domaine autre que l´enseignement en rapport avec leurs études; la pratique professionnelle doit être consé-
cutive à l´obtention du diplôme final et se situer à un niveau au moins égal à l´activité future de l´enseignant. La durée de la
réduction de stage ne peut dépasser une année scolaire.
En cas de réduction de stage l´organisatton du stage se fait de la manière suivante
Le stage de formation pédagogique générale commence à une date à fixer par le Ministre de l´Education Nationale et de la
Jeunesse et prend fin le 15 juillet suivant.
Le stage de formation pratique a une durée de quatre trimestres scolaires; il commence dès le deuxième trimestre de la
première année scolaire, conjointement avec le stage de formation pédagogique générale.
L´examen pratique aura lieu au troisième trimestre de la deuxième année de stage.
Sont abrogés
le règlement grand-ducal du 28 juin 1984 déterminant le fonctionnement de l´apprentissage en vue de l´obtention d´un
certificat de capacité manuelle (CCM)
le règlement grand-ducal du 1er aoû 1984 déterminant les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut
être organisé en vue de l´obtention d´un certificat de capacité manuelle (CCM).
XIV. Disposition finale
Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés
jusques et y compris le quatrième degré.
Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.
Le présent règlement entre en vigueur à partir de l´année scolaire 1988/1989.
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale
Château de Berg, le 18 avril 1988.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Règlement
grand-ducal du 18 avril 1988 arrêtant
la composition et le fonctionnement de la commission
spéciale chargée de l´orientation des élèves vers un apprentissage en vue de l´obtention d´un certificat de
capacité manuelle (CCM).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu le règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant
1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certificat de
capacité manuelle (CCM) et
2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat;
Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Centrale Paysanne ff. de Chambre d´Agriculture;
Le Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Par dérogation aux dispositions qui précèdent concernant la formation scientifique et pédagogique des aspi-
rants aux fonctions de maître de cours pratiques, une réduction de la durée du stage peut être accordée, par le Ministre de
l´Education Nationale et de la jeunesse, aux stagiaires pouvant se prévaloir d´une pratique professionnelle d´au moins deux
années dans un domaine autre que l´enseignement et en rapport avec leurs études; la pratique professionnelle doit être
consécutive à l´obtention du diplôme final et se situer à un niveau au moins égal à l´activité future de l´enseignant. La durée de
la réduction de stage ne peut dépasser une année scolaire.
Sans préjudice des dispositions du présent règlement concernant le stage de formation pédagogique générale et le stage
de formation pratique l´organisation du stage se fait de la manière suivante en cas de réduction de la durée du stage
Le stage de formation pédagogique générale commence à une date à fixer par le Ministre de l´Education Nationale et de la
Jeunesse et prend fin le 15 juillet suivant.
Le projet de travail pratique ou de progression d´exercices accompagné des observations du patron de stage en pratique
pédagogique doit être soumis pour approbation au Conseil National de stage de l´enseignement secondaire technique avant
le 15 février de l´année du stage de formation pédagogique générale. Le travail pratique ou la progression d´exercices doit
être remis pour le 15 mars de la deuxième année de stage, en trois exemplaires au directeur de l´établissement auquel le
stagiaire est attaché. L´appréciation du travail pratique ou de la progression d´exercices, en séance publique, a lieu avant le 3
avril. Le candidat dont le travail pratique ou la progression d´exercices est jugé insuffisant est tenu de le remanier. Le travail
pratique ou la progression d´exercices remanié doit être remis au président de la commission pour le premier novembre de
la même année. L´appréciation a lieu avant le premier décembre.
Le stage de formation pratique a une durée de quatre trimestres scolaires; il commence dès le deuxième trimestre de la
première année scolaire, conjointement avec le stage de formation pédagogique générale.
L´examen pratique aura lieu au troisième trimestre de la deuxième année de stage.
Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés
jusques et y compris le quatrième degré.
Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent concernant la formation scientifique et pédagogique des aspi-
rants aux fonctions de professeur d´enseignement technique,une réduction de la durée du stage peut être accordée, par le
Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, aux stagiaires pouvant se prévaloir d´une pratique professionnelle d´au
moins deux années dans un domaine autre que l´enseignement et en rapport avec leurs études; la pratique professionnelle
doit être consécutive à l´obtention du diplôme final et se situer à un niveau au moins égal à l´activité future de l´enseignant. La
durée de la réduction de stage ne peut dépasser une année scolaire.
Sans préjudice des dispositions du présent règlement concernant le stage de formation pédagogique générale, le travail
de rechercher scientifique et le stage de formation pratique, l´organisation du stage se fait de la manière suivante en cas de
réduction de la durée du stage
Le stage de formation pédagogique générale commence à une date à fixer par le Ministre de l´Education Nationale et de la
Jeunesse et prend fin le 15 juillet suivant.
Le sujet du travail de recherche scientifique, appelé «mémoire» dans le présent règlement devra être soumis pour appro-
bation au Conseil National de stage de l´enseignement secondaire technique avant le 1 5 février de l´année du stage de
formation pédagogique générale. Le mémoire doit être remis pour le 15 mars de la deuxième année de stage, en trois exem-
plaires, au directeur de l´établissement auquel le stagiaire est attaché. La soutenance du mémoire, en séance publique, a lieu
avant le 30 avril. Le candidat dont le mémoire est jugé insuffisant est tenu de le remanier. Le mémoire remanié doit être
remis au président de la commission pour le premier novembre de la même année. La soutenance a lieu avant le premier
décembre. Le stage de formation pratique a une durée de quatre trimestres scolaires; il commence dès le deuxième
trimestre de la première année scolaire, conjointement avec le stage de formation pédagogique générale.
L´examen pratique aura lieu au troisième trimestre de la deuxième année de stage.
Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés
jusques et y compris le quatrième degré.
Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Toutefois les dispositions réglemen-
taires en vigueur avant la promulgation du présent règlement, restent applicables aux stagiaires admis au stage pédagogique
avant la rentrée scolaire de 1980.
Les alinéas actuels de l´article 17 de la loi modifiée du 27 novembre 1 984 relative à la surveillance du secteur
financier sont numérotés de (1) à (3); le même article est complété par l´ajout des paragraphes (4) à (6) suivants
«(4) Chaque établissement de crédit communiquera à la direction de l´Institut Monétaire Luxembourgeois les attesta-
tions, rapports et commentaires écrits émis par le réviseur d´entreprises dans le cadre de son contrôle des documents
comptables annuels. La direction de l´Institut Monétaire Luxembourgeois pourra fixer des règles quant à la portée du
mandat de révision et quant au contenu du rapport de révision des documents comptables annuels des établissements de
crédit.
(5) La direction de l´Institut Monétaire Luxembourgeois pourra demander à un réviseur d´entreprises d´effectuer un
contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l´activité et du fonctionnement d´un établissement de crédit. Ce
contrôle se fera aux frais de l´établissement de crédit concerné.
(6) Par dérogation à l´article 37 de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois, à l´ar-
ticle 9 de la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d´entreprises et à l´article 458 du Code
pénal, les membres de la direction et les agents de l´Institut Monétaire Luxembourgeois, le ou les réviseurs d´entreprises et
les personnes compétentes au sein d´un établissement de crédit peuvent échanger entre eux toutes informations néces-
saires à surveillance de l´établissement de crédit concerné.»
Il est inséré dans la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier un article
61-1 libellé comme suit
«Art. 61-1.
(1) Par dérogation à l´article 37 de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois, la
direction de l´Institut peut communiquer à une autorité de contrôle étrangère ou à la Société anonyme de la Bourse de
Luxembourg les informations nécessaires à la surveillance exercée par ces dernières sur les expositions, offres et ventes
publiques ainsi que les cotations de valeurs mobilières.
(2) Les informations visées au paragraphe précédent ne peuvent être communiquées que si elles tombent sous le secret
incombant à l´autorité qui les reçoit et que dans la mesure où l´autorité étrangère ou la Société anonyme de la Bourse de
Luxembourg accordent le même droit d´information à la direction de l´Institut Monétaire Luxembourgeois.
(3) Sans préjudice des cas qui relèvent du droit pénal, l´Institut Monétaire Luxembourgeois peut utiliser les informations
sur les expositions, offres et ventes publiques ainsi que les cotations de valeurs mobilières, qu´il reçoit de la part d´autres
autorités de contrôle, seulement pour l´exercice de ses fonctions ainsi que dans le cadre de recours administratifs ou de
procédures juridictionnelles se rapportant à cet exercice.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre du Trésor,
Château de Berg, le 18 avril 1988.
Jacques F. Poos
Jean
Doc. parl. n° 3115; sess. ord. 1986-1987 et 1987-1988.
Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 16 août 1981
concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des maîtres de cours
spéciaux des établissements d´enseignement secondaire technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique;
2. organisation de la formation professionnelle continue
Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut supérieur de technologie;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire;
Vu le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant les
droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons