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Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 arrêtant la composition et le fonctionnement de la commission spéciale chargée de l´orientation des élèves vers un apprentissage en vue de l´obtention d´un certificat de capacité manuelle (CCM) Règlement grand-ducal du 26 avril 1988 fixant les prix de vente maxima aux consomma-

92 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (92)

Texte législatif (92 Articles)

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 arrêtant la composition et le fonctionnement de la commission spéciale chargée de l´orientation des élèves vers un apprentissage en vue de l´obtention d´un certificat de capacité manuelle (CCM) Règlement grand-ducal du 26 avril 1988 fixant les prix de vente maxima aux consomma-

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 arrêtant la composition et le fonctionnement de la

commission spéciale chargée de l´orientation des élèves vers un apprentissage en vue

de l´obtention d´un certificat de capacité manuelle (CCM)

Règlement grand-ducal du 26 avril 1988 fixant les prix de vente maxima aux consomma-

teurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique

Règlement grand-ducal du 28 avril 1988 fixant la liste nationale des variétés des espèces de

plantes agricoles

Règlement

grand-ducal du 6 mai 1988 reportant la date limite visée à l´article 11bis du

règlement grand-ducal du 18 avril 1988 fixant les échéances des scrutins pour le renou-

vellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés pour la pé-

riode 1988 à 1993

Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, in-

humains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984  Ratification par la Colombie et

le Togo

Réglementation au tarif des droits d´entrée

Loi du 18 avril 1988 portant modification de l´article 17 et insertion d´un article 61-1 dans la loi du 27 novembre

1984 relative à la surveillance du secteur financier.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mars 1988 et celle du Conseil d´Etat du 25 mars 1988 portant qu´il n´y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 16 août 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des maîtres de cours spéciaux des établissements d´enseignement secondaire technique.

L´article 3 du règlement grand-ducal du 16 août 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les

conditions de nomination des maîtres de cours spéciaux de l´enseignement secondaire technique est modifié comme suit

«Les candidats aux fonctions de maître de cours spéciaux doivent choisir l´une des options suivantes

a) secrétariat

b) mercéologie

c) technique paramédicale

d) céramique

e) techniques hôtelières.»

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des maîtres de cours pratiques des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur d

Un nouveau chapitre 4, ayant la teneur suivante, est inséré entre le chapitre 3 «Le stage de formation pratique»

et le chapitre 4 «Dispositions générales et transitoires» du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation

scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des maître de cours pratiques des établissements d´enseigne-

ment secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie

Chapitre 4.  Réduction de la durée de stage

Chapitre 5.  Dispositions générales et transitoires jusques et y compris le quatrième degré.

Un nouveau chapitre 4, ayant la teneur suivante, est inséré entre le chapitre 3 «Le stage de formation pratique»

et le chapitre 4 «Dispositions générales et transitoires» du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation

scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-archi-

tectes diplômés des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie

Chapitre 4.  Réduction de la durée de stage

Chapitre 5.  Dispositions générales et transitoires jusques et y compris le quatrième degré.

Un nouveau chapitre 4, ayant la teneur suivante, est inséré entre le chapitre 3 «Le stage de formation pratique»

et le chapitre 4 «Dispositions générales et transitoires» du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation

scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs d´enseignement technique des établissements

d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie

Chapitre 4.  Réduction de la durée de stage

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

La formation préparatoire au certificat de capacité manuelle (CCM) appelée par la suite «formation» est orga-

nisée pour les élèves dont les résultats obtenus avant l´entrée en apprentissage ou au cours de l´apprentissage font

apparaître que les objectifs du régime professionnel ne pourront pas être atteints dans les délais impartis par la loi ou les

mesures d´exécution de cette dernière.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

 Composition.

Une commission spéciale comprend

 un délégué du ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse comme président,

 le directeur à la formation professionnelle,

 un représentant de chacune des chambres professionnelles concernées par la formation préparatoire au certificat de

capacité manuelle (CCM),

 un représentant du Collège des directeurs de l´enseignement secondaire technique,

 un représentant du Collège des inspecteurs de l´enseignement primaire,

 un représentant de l´éducation différenciée,

 un représentant de l´Administration de l´Emploi,

 les conseillers à l´apprentissage chargés de la surveillance des apprentissages préparant au CCM.

Excepté pour les conseillers à l´apprentissage, il est désigné pour chacun des membres mentionnés ci-dessus un membre

suppléant.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse pourra adjoindre à la commission un secrétaire administratif à

choisir parmi les fonctionnaires du Ministère de l´Education Nationale et de la Jeunesse.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1988 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combus- tibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage

domestique valables pour la période allant du 1er mai 1988 jusqu´au 30 avril 1989 sont les suivants

Provenance

SOPHIA-JACOBA

SOPHIA-JACOBA

RUHR

H.B. de Lorraine

Type «normal»

I. Anthracite

Calibre: (mm)

35/55

22/35

15/23

6/12

Poids

boulets 24 g

Extrazit 40 g

II. Charbons Demi-Gras

Calibre: (mm)

30/50

18/30

III. Coke

40/60

20/40

IV. Briquettes de Lignite

550 g

F/T

11.237

11.625

11.313

9.068

9.933

11.239

F/T

9.730

10.067

9.886

9.075

5.858

Règlement grand-ducal du 28 avril 1988 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.

Les variétés des espèces de plantes agricoles inscrites à la liste nationale et admises à la certification des

semences ou plants sont celles reprises à l´annexe I du présent règlement.

Le responsable de la sélection conservatrice est indiqué à l´annexe I, en regard de la dénomination variétale, par l´initiale

de nationalité utilisée au niveau international, suivie d´un numéro d´ordre; les nom et adresse figurant à l´annexe II.

Règlement grand-ducal du 6 mai 1988 reportant la date limite visée à l´article 11bis du règlement grand-ducal du 18 avril 1988 fixant les échéances des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à 1993.

La date limite du 1er mai 1988 inscrite au paragraphe 2. de l´article 11bis de l´arrêté grand-ducal modifié du 22

novembre 1924 pris en exécution de la loi du 4 avril 1924 et portant règlement de la procédure électorale pour les chambres

professionnelles à base élective telle qu´elle résulte du règlement grand-ducal du 18 avril 1988 fixant les échéances des scru-

tins pour le renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à 1993 est

reportée au 1er juin 1988.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 16 août 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des maîtres de cours spéciaux des établissements d´enseignement secondaire technique.

L´article 5 du règlement grand-ducal du 16 août 1981 précité est complété par les dispositions suivantes

«e) Option: Techniques hôtelières

1. Epreuve écrite

 Rédactions française et anglaise sur les sujets d´ordre général et/ou technique

 Epreuve en correspondance hôtelière en français, anglais et allemand

 Technologie de la restauration

 Techniques hôtelières

2. Epreuve pratique

 Travaux pratiques sur ordinateur: correspondance et/ou gestion hôtelières

 Organisation et direction de travaux pratiques en réception et/ou salle

3. Epreuve orale

 Interrogations sur les matières de l´épreuve écrite

 Législation professionnelle

 Les techniques d´accueil en restauration et en hôtellerie.»

Chapitre 4.  Réduction de la durée de stage rants aux fonctions de maître de cours pratiques, une réduction de la durée du stage peut être accordée, par le Ministre de l´Education Nationale et de la jeunesse, aux stagiaires pouvant se prévaloir d´une pratique professionnelle d´au moins deux années

Le chapitre 4  «Dispositions générales et transitoires» du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 est remplacé

par les dispositions suivantes

Chapitre 5.  Dispositions générales et transitoires

Chapitre 4.  Réduction de la durée de stage rants-professeurs-ingénieurs diplômés et professeurs-architectes diplômés, une réduction de la durée du stage peut être accordée, par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, aux stagiaires pouvant se prévaloir d´une pratique professionnell

Le chapitre 4  «Dispositions générales et transitoires» du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 est remplacé

par les dispositions suivantes

Chapitre 5.  Dispositions générales et transitoires

Chapitre 4.  Réduction de la durée de stage rants aux fonctions de professeur d´enseignement technique,une réduction de la durée du stage peut être accordée, par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, aux stagiaires pouvant se prévaloir d´une pratique professionnelle d´au moins deu

Le chapitre 4  «Dispositions générales et transitoires» du règlement grand-ducal du 23 avril 1 981 est remplacé

par les dispositions suivantes

Chapitre 5.  Dispositions générales et transitoires

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

La formation est organisée en filière concomitante; elle porte sur le même nombre d´années que celle menant au

CATP dans les professions et métiers respectifs et ce sans préjudice des dispositions de l´article 7 du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

 Nominations.

Les membres et les membres suppléants sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse pour un

terme renouvelable de trois ans.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1988 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combus- tibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Ces prix sont des prix maxima; ils s´entendent pour livraison en vrac franco domicile, taxe à la valeur ajoutée

comprise.

Règlement grand-ducal du 28 avril 1988 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.

En dehors des variétés visées par l´annexe I, peuvent également être certifiées

a) les semences ou plants des variétés cultivées exclusivement à des fins d´expérimentation;

b) les semences des variétés appartenent aux espèces relevées à l´annexe III du présent règlement.

Dans ce dernier cas, les conditions suivantes doivent toutefois être remplies

(1) La variété doit être inscrite au catalogue commun visé au chapitre B du règlement grand-ducal du 1er août 1972,

concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

(2) Les semences doivent être produites

 soit, sous contrat de multiplication conclu entre un établissement de semences ou un obtenteur, d´une part, et un

agriculteur-multiplicateur de semences, d´autre part,

 soit directement par un établissement de semences ou un obtenteur;

(3) L´établissement de semences ou l´obtenteur doit faire une déclaration de multiplication et déposer une description de

la variété à l´Administration des Services Techniques de l´Agriculture, service de la production végétale, avant le 1er

mars de l´année au cours de laquelle la certification des semences est prévue.

Règlement grand-ducal du 6 mai 1988 reportant la date limite visée à l´article 11bis du règlement grand-ducal du 18 avril 1988 fixant les échéances des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à 1993.

Notre Ministe du Travail est chargé de l´exécution des dispositions du présent règlement qui entrera en vigueur

le jour de la date de sa publication au Mémorial.

Le Ministre du Travail,

Château de Berg, le 6 mai 1988.

Jean-Claude Juncker

Jean

Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-

dants, en date du 10 décembre 1984.  Ratification par la Colombie et le Togo.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la

Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Togo

Colombie

Date de réception des instruments de ratification

18 novembre 1987

8 décembre 1987

Déclarations formulées par le Togo

«... le Gouvernement de la République togolaise déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour

recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu´un autre Etat partie ne s´acquitte pas de

ses obligaitions au titre de la Convention.

«... le Gouvernement de la République togolaise déclare reconnaître la compétence dudit Comité pour recevoir et exa-

miner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être

victimes d´une violation par un Etat partie des dispositions de la Convention».

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par

règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et

accises.)

I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1988 (1) dans le cadre des préférences tarifaires accor-

dées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en janvier et février 1988 pour

les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux

A. Produits textiles

Numéro d´ordre

Pays ou territoire d´origine

Numéro d´ordre

Pays ou territoire d´origine

40.0010

40.0020

40.0033

40.0040

40.0050

40.0060

40.0070

40.0080

40.0090

40.0100

40.0120

40.0130

40.0140

Argentine

Brésil

Inde

Pakistan

Thaïlande

Brésil

Chine

Corée du Sud

Indonésie

Brésil

Chine

Corée du Sud

Indonésie

Pakistan

Thaïlande

Chine

Corée du Sud

Hong-Kong

Inde

Indonésie

Malaysia

Pakistan

Philippines

Thaïlande

Chine

Corée du Sud

Thaïlande

Chine

Corée du Sud

Hong-Kong

Indonésie

Chine

Corée du Sud

Indonésie

Pakistan

Thaïlande

Chine

Corée du Sud

Indonésie

Brésil

Chine

Pakistan

Chine

Corée du Sud

Chine

Corée du Sud

Corée du Sud

Chine

Corée du Sud

Hong-Kong

40.0150

40.0160

40.0170

40.0180

40.0190

40.0200

40.0210

40.0220

40.0230

40.0240

40.0260

40.0270

40.0290

40.0300

40.0350

40.0360

40.0370

40.0390

40.0500

40.0670

40.0680

Chine

Corée du Sud

Inde

Chine

Hong Kong

Chine

Corée du Sud

Hong-Kong

Chine

Roumanie

Chine

Brésil

Pakistan

Corée du Sud

Hong-Kong

Thaïlande

Brésil

Chine

Corée du Sud

Mexique

Chine

Corée du Sud

Pakistan

Roumanie

Thaïlande

Corée du Sud

Thaïlande

Chine

Corée du Sud

Hong-Kong

Chine

Corée du Sud

Corée du Sud

Corée du Sud

Corée du Sud

Chine

Corée du Sud

Chine

Hong-Kong

Corée du Sud

Chine

Corée du Sud

Chine

Corée du Sud

Hong-Kong

Numéro d´ordre

Pays ou territoire d´origine

Numéro d´ordre

Pays ou territoire d´origine

40.0690

40.0760

40.0770

40.0780

40.0830

Corée du Sud

Chine

Corée du Sud

Chine

Corée du Sud

Hong-Kong

Chine

Corée du Sud

Hong-Kong

40.0860

40.0870

40.0880

40.0910

40.1090

40.1100

40.1130

42.1240

Corée du Sud

Chine

Hong-Kong

Hong-Kong

Corée du Sud

Hong-Kong

Chine

Chine

Mexique

B. Autres produits

Numéro d´ordre

Désignation des marchandises

Pays ou territoire d´origine

10.0050

10.0060

10.0070

10.0090

10.0120

10.0140

10.0160

10.0170

10.0200

10.0210

10.0220

10.0245

10.0260

10.0300

10.0320

10.0350

10.0380

10.0390

10.0400

10.0453

10.0455

10.0510

10.0520

10.0570

10.0580

10.0590

10.0610

10.0630

10.0660

10.0670

10.0690

Oxydes d´antimoine

Chlorure d´ammonium

Chlorure de baryum

Carbonate de baryum

Méthanol

Chine

Diéthylène glycol

Acétate d´éthyle

Acide lactique

Acide citrique

Acide O-acétylsalicylique

Toluidines

Acide glutamique et ses sels

Couramine

Mélamine

Vitamine C

Chloramphénicol

Tétracyclines

Urée

Polyéthylène linéaire

Polyéthylène supérieur à 0,94

Autres pneumatiques, etc.

Cuirs et peaux, etc.

Malles, valises, etc. en autres matières

Vêtements et accessoires du vêtement,

en cuir

Gants de protection pour tous métiers

Panneaux de fibres de bois, etc.

Bois plaqués ou contre-plaqués, etc.

Chaussures

Chaussures

Autres chaussures

Chine

Chine

Chine

Chine

Lybie

Arabie Saoudite

Chine

Chine

Chine

Chine

Corée du Sud

Corée du Sud

Indonésie

Thaïlande

Chine

Arabie Saoudite

Chine

Chine

Chine

Malaysia

Arabie Saoudite

Arabie Saoudite

Corée du Sud

Brésil

Chine

Corée du Sud

Hong-Kong

Chine

Chine

Brésil

Malaysia

Corée du Sud

Brésil

Corée du Sud

Chine

Numéro d´ordre

Désignation des marchandises

Pays ou territoire d´origine

10.0710

10.0950

10.1045

10.1052

10.1053

10.1055

10.1060

10.1180

10.1325

60.0020

60.0050

Carreaux et dalles de pavement

Couteaux

Fours à micro-ondes

Appareils vidéophoniques

Disques, bandes, etc.

Appareils récepteur de télévision en

couleurs

Appareils récepteur radio

Réveils

Cannes à pêche, etc.

Préduits laminés plats d´une largeur de

600 mm ou plus, enroulés, etc. (CECA)

Produits laminés plats d´une largeur de

600 mm ou plus, non enroulés (CECA)

Thaïlande

Corée du Sud

Corée du Sud

Corée du Sud

Hong-Kong

Corée du Sud

Corée du Sud

Singapour

Hong-Kong

Corée du Sud

Brésil

Corée du Sud

Argentine

II. Le contingent tarifaire, ouvert du 16 juin 1987 au 14 février 1988 pour les harengs (sous-position ex 03.01 et codes

03.02 4090, 03.03. 5090, ex 03.04 1099 et 0304 9025), est épuisé.

III. Les contingents tarifaires «erga-omnes» ci-après ouverts pour l´année 1988 sont épuisés

 café non torréfié, non décaféiné (code 09.01 1100 de la nomenclature combinée);

 cacao, en fèves et brisures de fèves, etc. (code 18.01 0000);

 ferrosilicium (code 72.02.2110 à 2900);

 ferrosilicomanganèse (code 72.02 3000).

IV. Le contingent tarifaire ouvert pour l´année 1988 pour les noisettes originaires de Turquie est épuisé.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à.r.l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 16 août 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des maîtres de cours spéciaux des établissements d´enseignement secondaire technique.

Un nouveau chapitre 3, ayant la teneur suivante, est inséré entre le chapitre 2 «Le stage de formation pratique» et

le chapitre 3 «Dispositions générales et transitoires» du règlement grand-ducal du 16 août 1981 concernant la formation

scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des maîtres de cours spéciaux des établissements d´enseigne-

ment secondaire technique

Chapitre 3.  Réduction de la durée de stage

Chapitre 5.  Dispositions générales et transitoires jusques et y compris le quatrième degré.

Pourront bénéficier de la réduction de la durée du stage les stagiaires ayant été admis au stage pédagogique après

le 1er janvier 1987.

Chapitre 5.  Dispositions générales et transitoires jusques et y compris le quatrième degré.

Pourront bénéficier de la réduction de la durée du stage les stagiaires ayant été admis au stage pédagogique à la

date du 1er janvier 1987.

Chapitre 5.  Dispositions générales et transitoires jusques et y compris le quatrième degré.

Pourront bénéficier de la réduction de la durée du stage les stagiaires ayant été admis au stage pédagogique à la

date du 1er janvier 1987.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

Les cours sont fixés conformément aux grilles des horaires arrêtées par le Ministre de l´Education Nationale et

de la Jeunesse sur avis de la Commission de Coordination pour la formation professionnelle.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

 Experts.

Avec l´accord du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse la commission peut recourir à des experts.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1988 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combus- tibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Afin de faciliter les encavements ainsi que la constitution resp. reconstitution de réserves auprès des négociants

durant les mois d´été les primes saisonnières suivantes seront accordées

tous produits

mai et juin 88

F/T 400

juillet et août 88

F/T 200

septembre 88 à avril 1989

F/T 0

Règlement grand-ducal du 28 avril 1988 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l´article 15

de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.

Chapitre 3.  Réduction de la durée de stage rants aux fonctions de maître de cours spéciaux, une réduction de la durée du stage peut être accordée, par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, aux stagiaires pouvant se prévaloir d´une pratique professionnelle d´au moins deux années d

Le chapitre 3  «Dispositions générales et transitoires» du règlement grand-ducal du 16 août 1981 précité est

remplacé par les dispositions suivantes

Chapitre 4.  Dispositions générales et transitoires

Chapitre 5.  Dispositions générales et transitoires jusques et y compris le quatrième degré.

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement, qui

sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale

Château de Berg, le 18 avril 1988.

et de la Jeunesse,

Jean

Fernand Boden

Règlement grand-ducal

du 18 avril 1988 portant modification du règlement grand-ducal

du 23 avril 1981

concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs-ingé-

nieurs diplômés et des professeurs-architectes diplômés des établissements d´enseignement secondaire

technique et de l´Institut supérieur de technologie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique

2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut supérieur de technologie;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire;

Vu le règlement grand-ducal du 7 septembre 1 987 modifiant le règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant les

droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Chapitre 5.  Dispositions générales et transitoires jusques et y compris le quatrième degré.

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement, qui

sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale

Château de Berg, le 18 avril 1988.

et de la Jeunesse,

Jean

Fernand Boden

Règlement grand-ducal

du 18 avril 1988 portant modification du règlement grand-ducal

du 23 avril 1981

concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs d´en-

seignement technique des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur

de technologie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique

2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut supérieur de technologie;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire;

Vu le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant les

droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Chapitre 5.  Dispositions générales et transitoires jusques et y compris le quatrième degré.

Les stagiaires ayant obtenu un transfert du stage pédagogique préparatoire aux fonctions de professeur de l´en-

seignement secondaire et supérieur au stage pédagogique préparatoire aux fonctions de professeur d´enseignement

technique peuvent, par dérogation à l´article 1er, point 3, du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant les droits et

devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire, obtenir, par arrêté ministériel,

une prolongation de la durée de stage de douze mois au maximum.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

Les cours peuvent être organisés par périodes d´enseignement groupé.

L´enseignement groupé doit s´étendre sur au moins huit semaines de cours par année d´apprentissage.

Les métiers dans lesquels les cours sont organisés par périodes d´enseignement groupé ainsi que les formes d´organisa-

tion de cet enseignement, sont fixés par règlement ministériel, les chambres professionnelles concernées entendues en leur

avis.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

 Fonctionnement.

La commission se réunit sur convocation écrite de son président.

Sauf en cas d´urgence, les convocations accompagnées de l´ordre du jour doivent parvenir aux membres au moins quinze

jours avant la date de la réunion. L´ordre du jour est arrêté par le président.

La commission délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les décision sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondé-

rante. Chaque membre peut rédiger un avis séparé qui est transmis au Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse en

annexe de l´avis de la commission.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1988 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combus- tibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires spécifiquement expri-

mées, négociées entre l´acheteur et le vendeur, le détaillant pourra mettre en compte les suppléments négociés et acceptés

de gré à gré avec l´acheteur.

Règlement grand-ducal du 28 avril 1988 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.

Le règlement grand-ducal du 9 mars 1987 fixant la liste nationale des variétés des espèces agricoles, est abrogé.

Chapitre 4.  Dispositions générales et transitoires jusques et y compris le quatrième degré.

Pourront bénéficier de la réduction du stage les stagiaires ayant été admis au stage pédagogique après le 1er

janvier 1987.

Chapitre 5.  Dispositions générales et transitoires jusques et y compris le quatrième degré.

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement, qui

sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale

Château de Berg, le 18 avril 1988.

et de la Jeunesse,

Jean

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant

1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi-

ficat de capacité manuelle (CCM) et

2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage;

Vu l´article 9 de la loi modifiée du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique

2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Centrale Paysanne ff. de Chambre d´agriculture;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

I. Finalités, structures et organisation

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

Les métiers et professions dont l´apprentissage peut-être organisé en vue de l´obtention d´un certificat de capa-

cité manuelle (CCM) sont les suivants: boulanger-pâtissier, pâtissier-confiseur-glacier, meunier, boucher-charcutier, tailleur

pour messieurs, couturier, modiste, fourreur, cordonnier, maroquinier, sellier-tapissier, garnisseur d´autos, tapissier-déco-

rateur, coiffeur, parqueteur, maçon, fabricant de volets, couvreur, tailleur de pierres, sculpteur sur pierres, marbrier, carre-

leur, plafonneur, façadier, peintre-décorateur, émailleur, mécanicien de vélos, débosseleur d´autos, peintre en voitures,

vitrier, agriculteur, viticulteur, horticulteur-fleuriste, paysagiste, maraîcher.

II. Structure et programmes de l´apprentissage professionnel

annexe de l´avis de la commission.

 Rapport annuel.

Au cours du premier trimestre de chaque année scolaire, la commission spéciale remet un rapport d´activité couvrant

l´année scolaire précédente au Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1988 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combus- tibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Le règlement grand-ducal du 30 avril 1987 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combus-

tibles minéraux solides destinés à l´usage domestique est abrogé.

Règlement grand-ducal du 28 avril 1988 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Notre Ministre de l´Economie et Notre Ministre de la

Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

Château de Berg, le 28 avril 1988.

et à la Viticulture,

Jean

René Steichen

Le Ministre de l´Economie,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

ANNEXE I

Liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles

N° de référence du responsable

de la sélection conservatrice

(voir annexe II)

A. CEREALES

1. Froment tendre (Triticum aestivum L.)

 Froment d´hiver

Farmer

Kanzler

Kraka

Oberst

Urban

D

D

D

D

D

8a

 Froment de printemps

Kadett

Kokart

Max

Ralle

Schirokko

S

D

D

D

D

Pour l´exportation uniquement

Axona

Echo

Oskar

NL

NL

B

2. Seigle d´hiver (Secale cereale L.)

Danko

Halo

Rheidol

PL

D

GB

3. Orge (Hordeum vulgare L.)

 Orge d´hiver

Corona

Hasso

Mammut

Marylin

Tapir

D

D

D

D

NL

 Orge de printemps

Alexis

Aramir

Athos

Europa

Gimpel

Havila

Roland

Varunda

D

NL

F

D

D

NL

S

NL

5a

4. Avoine (Avena sativa L.)

Erbgraf

Fabian

Flämingsnova

Lorenz

Phoenix

D

D

D

D

F

Pour l´exportation uniquement

Morange

NL

5. Maïs (Zea Mays L.)

Atlet

Baron

Garant

Golda

Gracia

Irla

Markant

Pinto

Sil

D

F

D/D

B

CDN/B

USA

F/D

D

F

20/16

1/3

11/20

B. POMMES DE TERRE (Solanum tuberosum L.)

Bintje

Catarina

Corine

Désirée

Eersteling

Eureka

Hansa

Holde

Judith

Ukama

F

NL

NL

D

D

L-B

NL

X*

X*

X*

pour l´exportation uniquement

Charlotte

Grata

Hela

Kennebec

Red Pontiac

Rougeor

Sommerstärke

Turia

D

D

L-B

D

E

X*

20a

X*

X*

C. PLANTES FOURRAGERES

1. Graminées (Gramineae)

a) Raygrass de Westerwold (Lolium multiflorum L. var. Westerwoldicum)

Baroldi

Syn.: Barwoldi

Barspectra (T)

Billion (T)

Energa (T)

NL

NL

NL

D

b) Ragrass d´Italie (Lolium multiflorum Lam. var. Italicum)

Barmultra (T)**

Bartissimo

Bartolini**

Birca

Dilana (T)

Lema

Lemtal

Lipo (T)

Meritra (T)

Multimo (T)

Ninak (T)

Roberta (T)

Urbana (T)

Tertila (T)**

NL

NL

NL

DK

D

D

B

CH

B

NL

NL

DK

NL

NL

c) Raygrass hybride (Lolium x hybridum Hausskn.)

Barcolte**

NL

d) Raygrass anglais (Lolium perenne L.)

 Variétés précoces à très précoces

Barvestra (T)**

Bastion (T)

Cropper

Frances

NL

NL

NL

NL

 Variétés mi-précoces à mi-tardives

Barstella

Citadel (T)

Hubal

Kosta

Lihersa

Magella

Meltra (T)

Morenne

Pablo

Talbot

Tove (T)

NL

NL

NL

NL

D

NL

B

NL

NL

NL

DK

14a

 Variétés tardives à très tardives (type pâture)

Bardetta

Barenza

Barry***

Borvi

Compas

Condesa (T)

Parcour

Perma

Pippin

Trani

Vigor

NL

NL

NL

DK

NL

NL

D

NL

DK

DK

B

e) Fétuque des prés (Festuca pratensis Huds)

 Variétés de type foin

Barkas

Belimo

Comtessa

Cosmos 11

Lifelix

Mana

Merifest

N.F.G.

NL

NL

NL

D

D

DK

B

D

 Variétés de type pâture

Barbarossa

Bundy

NL

NL

f) Fléole des prés (Phleum pratense L.)

 Variétés de type foin

Lirocco

Odenwälder

Phleviola

Rasant

Tiller

D

D

D

D

NL

 Variétés de type intermédiaire

Barnée

Emma

Erecta

Farol

NL

PL

B

NL

 Variétés de type pâture

Intenso

g) Dactyle (Dactylis glomerata L.)

 Variétés mi-tardives

NL

Amba

Phyllox (Daehnfeldt)

Reda

DK

DK

CH

 Variétés tardives à très tardives

Angelkamp

Baraula

Rano

D

NL

DK

h) Pâturin des prés Poa pratensis L.)

Arina Dasas

Asset

Balin

Delft

Monopoly

Ottos

DK

NL

DK

NL

NL

D

2. Légumineuses (Leguminosae)

a) Luzerne (Medicago sativa et Medicago varia Martyn)

Elga

Europe

Luna

Orca

Orchesienne

Resis

Verneuil

Vertus

F

F

D

F

F

DK

F

S

1a

b) Trèfle blanc (Trifolium repens L.)

 Variétés de type giganteum

Blanca Syn.: Tribla

N.F.G. Gigant

B

D

 Variétés de type hollandicum

Karina

Lirepa

Milka Pajbjerg

Milkanova (Pajbjerg)

Retor

D

D

DK

DK

NL

 Variété de type sylvestre

Aria

NL

c) Trèfle violet (Trifolium pratense L.)

 Variétés précoces

N.F.G. Mekra

Triel

D

F

 Variétés mi-précoces à mi-tardives

Barfiola (T)

Hungaropoly (T)

Rotra (T)

Temara (T)

Tetri (T)

Violetta syn.: Atelo

NL

H

B

CH

F

B

d) Féveroles Vicia faba L. var. Minor (Peterm.,) bull)

Alfred

Diana

Herz Freya

Kristall

NL

D

D

D

e) Pois fourrager (Pisum sativum L. (Partim))

Belinda

Birte

Countess

Finale

Solara

NL

NL

GB

NL

NL

*

La lettre X indique que plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice. La liste des noms des

responsables est déposée à l´administration des services techniques de l´agriculture.

**

pour l´exportation uniquement

***

non destinée à la production fourragère

(T)

variété tétraploïde

N° de référence du responsable de la sélection conservatrice (voir annexe II)

ANNEXE II

Liste des responsables de la sélection conservatrice

LUXEMBOURG-BELGIQUE

L-B

Synplants/Clervaux (Luxembourg) et

Station de Haute Belgique, Libramont (Belgique)

BELGIQUE

B

B

B

Rijksstation voor plantenveredeling,

Burg. Van Gansberghelaan 109, 9220 Lemberge-Merelbeke

SAPSA Sprl.

rue de Piétrain 66, B-5900 Jodoigne

S.E.S. Europose Zaadmaatschappij N.V.

B-3300 Tienen

CANADA

CDN

Agriseed, Chatham,

Ontario

SUISSE

CH

Station Fédérale de Recherches Agronomiques

8046 Zurich-Reckenholz

REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE

D

D

D

D

D

5a

Armin, Alexandra Gräfin von

8022 Grünwald, Muffarstr. 7

Bauer, Georg

Postfach 1127

8401 Obertraubling-Niedertraubling

Börger, Uwe

3149 Mücklingen

Borries-Eckendorf, oHG W. von

4811 Leopoldshöhe 3-Postfach 1206

Breun Josef, Amselweg 1,

8522 Herzogenaurach

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

DK

DK

E

F

F

8a

20a

1a

Breustedt GmbH, Saatzuchtwirtschaft Otto

3342 Schladen, Postfach 26

Deutsche Saatveredelung Lippstadt-Bremen GmbH zu Lippstadt, Fa.

478 Lippstadt, Postfach 1407

Engelen, Büchling

8441 Oberscheiding-Büchling

Firlbeck KG, Saatzuchtwirtschaft

8441 Atting-Rinkam

Franck, Dr. Hannfried Pflanzenzucht Oberlimpurg

7170 Schwäbisch-Hall

Hege Dr. H. Domäne Hohebuch

7112 Waldenburg

Herz, Oek.-Rat. Michl.

8941 Niederrieden

Kleinwanzlebener Saatzucht AG

3352 Einbeck, Postfach 146

Lochow-Petkus GmbH, Fa. F., von

3103 Bergen, Postfach 1311

Norddeutsche Pflanzenzucht

Hans-Georg Lembke KG, Fa.

2331 Hohenlieht Holtsee

«Nordsaat» Saatzuchtgesellschaft mbH, Fa.

2322 Waterneverstof, Post Lütjenburg

Nungesser KG, Postfach 110846

6100 Darmstadt 11

Petersen, P.H. Fa.

2391 Lundsgaard, Postboks 6

Saatzucht Steinach Dr. M. von Schmieder Nachf. Fa.

8441 Steinach

Späth, Dr. Hans Rolf,

7550-Rastatt, Postfach 387

Stader Saatzucht eG.

Postfach 2020, 2160 Stade

Streng Otto, Aspachhof 8704 Uffenheim

Strube, Dr. Hermann, Diplomlandwirt

(Fa. Saatzuchtwirtschaft Fr. Strube)

Postfach 83 3338 Schöningen

Süddeutsche Saatzucht- und Saatbaugenossenschaft, e.G.

6935 Waldbrunn 2

Vereinigte Saatzuchten eG.

3112 Ebstorf, Postfach 1

DANEMARK

Dansk Planteforaedling A/S

Boelshøj, 4660 Store-Heddinge DK

Daehnfeldt L. A/S

Postbox 185, 5100 Odense

ESPAGNE

Estacion Mejora de la Patata

Granja Modelo, E-Arcante (Alava)

FRANCE

Belloy Obtentions S. à r. I.

193, av. de Flandres, 60190 Estrées-Saint-Denis

Blondeau André,

Boîte postale 1

59235 Bersée

F

F

F

F

F

F

F

F

F

GB

GB

H

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

Saint-Jeannet Lasserre

Boîte postale 4043

111, avenue Lespinet, 31029 Toulouse

Carneau Frères, S.A.

rue Léon Rudent

59310 Orchies

Etablissement Demesmay

Grand-rue, St. Martinaux-aux-Buneaux

76450 Cany-Barville

Desprez (Florimond)

59242 Capelle-par Templeuve, b.p. 41

Ets. Loiseaux, Les Gorderies-Ruaudin

F-72230 Arnage

Maïs Angevin

Boîte postale 1 Corné, 49250 Beaufort-en Vallée ou 49750 La Ménitré

Northrup King Semences

Saint-Sauveur

F-31150 Fenouillet

RAGT

18, rue Séguret-Saincric B.P. 326

12003 Rodez

Vilmorin Grandes Cultures

Boîte postale 3, 77309 Verneuil-l´Etang

ROYAUME-UNI

National Seed Development Organisation Ltd (NSDO)

Newton Hall, Newton

Cambridge CB 2 5 PS

Hurst Gunson Cooper Taber Ltd

Crop Research & Development Unit,

Great Domsey Farm, Feering,

UK-Colchester C05 9ES

HONGRIE

Agrimpex,

Nador U. 22, P.O. B.62/278, Budapest

PAYS-BAS

Barenbrug, Holland B.V.

Postbox, 4 Arnhem

Cebeco-Handelsraad,

Postbox 182, 3011 GA Rotterdam

Friese Mij. van Landbouw

8901 BK Leeuwarden

Mommersteeg International B.V.

5251 Ch Vlijmen

Stichting «Fonds ter Bevordering van de Veredeling van Landbouwgewassen», Wageningen

Van der Have, D.J.B.V., Kon Kweeckbedrijf en Zaadhandel

4420 AA Kapelle

Van Engelen Zaden B.V.,

Postbox, Oostboch 35, 5250 AA Vlijmen

De Samenwerkende Kweekbedrijven Van Angelen Zaden B.V.,

Vlijmen en J. Joorden´s Zaadhandel B.V., Kessel

De Samenwerkende Kweekbedrijven G. Geertsema-Groningen

BV., Groningen et Dr. R. J. Mansholt´s Veredelingsbedrijf B.V.

9975 Wy Ulrum

Dr. R. J. Mansholt´s Veredelinsbedrijf B.V.

9975 AA Ulrum

NL

NL

NL

NL

14a

Zelder B.V.,

6595-Ottersum

Z.P.C., Friese Coôp., Handelsvereniging voor Zaaizaad en Pootgoed

Willemskade, Postbox 585, Leeuwarden 8911-BB Leeuwarden

Zwaan en de Wiljes´ Zaadteelt en Zaadhandel B.V.

Postbox 2, 9679 EG Scheemda

V.o.f. Nederlandse Tetilakwekers,

2517 EJ´s-Gravenhage

POLOGNE

PL

Rolimpex

Al., Jerozolimskie 44, Boîte postale 364, Warzawa

Poz. Hod. Roslin et Hod. Bur. Pastewnego

ETATS UNIS D´AMERIQUE

USA

Pioneer Hi Breed International Inc.

Des Moines, Iowa

SUEDE

S

Weibull AB, Box 520,

S-261 24 Landskrona

ANNEXE III

Liste des espèces visées à l´article 2, sous b)

a) Céréales

Secale Cereale L., Forma aestiva

b) Plantes fourragères

Festuca arundinacea Schreb.

Festuca rubra L.

Vicia spec.

Brassica napus L., ssp. oleifera

(Metzg.) Sinsk

Seigle, forme de printemps

Fétuque élevée

Fétuque rouge

Vesces

Colza

Règlement grand-ducal du 6 mai 1988 reportant la date limite visée à l´article 11bis du règlement grand-ducal

du 18 avril 1988 fixant les échéances des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail et de la

chambre des employés privés pour la période 1988 à 1993.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand-ducal du 18 avril 1988 fixant les échéances des scrutins pour le renouvellement de la chambre de

travail et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à 1993;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 4.  Dispositions générales et transitoires jusques et y compris le quatrième degré.

Dispositions transitoires.

Les deux chargées de cours à durée déterminée entrées en service les 26 septembre 1 980, 1 5 septembre 1985 (services

antérieurs du 15 septembre 1979 au 15 septembre 1982) et la chargée de cours à durée déterminée entrée en service le 15

septembre 1980 et occupées respectivement au Lycée technique du Centre et au Lycée technique d´Esch-sur-Alzette à l´en-

trée en vigueur du présent règlement, qui peuvent se prévaloir à cette date d´une pratique professionnelie et pédagogique

en mercéologie de quatre années au moins, peuvent être admises au stage sans toutefois remplir les conditions d´études

prévues au chapitre I du règlement grand-ducal du 16 août précité, sous réserve des dispositions de la loi du 10 juin 1980

portant planification des besoins en personnel de l´enseignement postprimaire.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

Le programme de formation préparatoire au certificat de capacité manuelle comprend

1. un appentissage pratique à l´entreprise patronale

2. un appentissage pratique à l´atelier scolaire

3. un enseignement de théorie professionnelle.

Le programme appentissage pratique est le même que celui en vigueur en régime professionnel pour le métier ou la

profession correspondant.

En ce qui concerne la théorie professionnelle, les élèves suivent un programme allégé.

Ces programmes d´enseignement sont établis par des commissions nationales comprenant, outre des enseignants, des

représentants du Gouvernement, des chambres professionnelles compétentes et des conseillers à l´apprentissage.

Tous les programmes sont arrêtés par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse sur avis des chambres profes-

sionnelles concernées et de la commission de coordination.

III. Conditions d´admission

annexe de l´avis de la commission.

 Frais de fonctionnement.

Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Conseil de Gouverne-

ment.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1988 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combus- tibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux dispositions de

l´art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 précitée.

Chapitre 4.  Dispositions générales et transitoires jusques et y compris le quatrième degré.

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement, qui

sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale

Château de Berg, le 18 avril 1988.

et de la Jeunesse,

Jean

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 23 avril 1981

concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des maîtres de cours

pratiques des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de techno-

logie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique

2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut supérieur de technologie;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire;

Vu le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant les

droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire;

Vu l´avis de la chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

L´élève qui ne remplit pas les conditions d´admission ou de promotion relatives aux classes du cycle moyen,

arrêtées par les mesures d´exécution prévues à l´article 2 de la loi modifiée du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique;

2. organisation de la formation professionnelle continue;

peut être admis à l´apprentissage en régime professionnel en vue de l´obtention d´un certificat de capacité manuelle

(CCM) aux conditions suivantes

1. Admission en première année de formation essentiellement pratique

Pour être admis en première année de formation essentiellement pratique l´élève doit

 avoir suffi à l´obligation scolaire;

 présenter à la commission spéciale prévue à l´art. 9 de la loi modifiée du 21 mai 1979 précitée une demande d´admis-

sion accompagnée des bulletins obtenus au cours de sa dernière année de scolarisation.

2. Admission à la formation en cours d´apprentissage

Pour être admis à la formation en cours d´apprentissage, l´élève doit

 avoir, pour la transcription du contrat aux fins demandées, l´accord du chef de l´entreprise où il est sous contrat d´ap-

prentissage ou celui d´un autre chef d´entreprise;

 présenter à la commission spéciale prémentionnée une demande d´admission accompagnée des bulletins scolaires et

de l´accord du ou des chef(s) d´entreprise visé(s) ci-dessus;

 avoir obtenu en formation pratique une note supérieure ou égale à treize points au cours de la période d´apprentis-

sage précédant sa demande d´admission.

Le transfert pourra s´opérer à tout moment de l´année scolaire; la commission spéciale décide de l´admissibilité de l´élève

sur la base des documents qui lui ont été transmis.

En cas de besoin, la commission spéciale peut à l´aide d´épreuves de sondage examiner les aptitudes pratiques de l´élève.

L´inscription dans une classe en vue de l´obtention d´un certificat de capacité manuelle se fait d´après les critères suivants

a) Pour être admis à la classe de 11e (CCM), l´élève de la classe de 10e (CATP) doit avoir obtenu, en formation pratique

patronale ou, à défaut, en formation pratique scolaire, une note finale supérieure ou égale à 30 points, et, en théorie

professionnelle, une moyenne supérieure ou égale à 30 points.

Si, en formation pratique patronale ou, à défaut, en formation pratique scolaire, l´élève a obtenu une note finale supé-

rieure ou égale à 30 points, (Mp) et, en théorie professionnelle, une moyenne supérieure ou égale à 20 points (Mth), il est

procédé au calcul d´une moyenne générale (M) suivant la formule de pondération suivante

Si une note en formation pratique patronale et une note en formation pratique scolaire sanctionnant l´apprentissage

pratique, la note pratique (Mp) à prendre en compte se compose des deux tiers de la note en formation pratique patronale

et d´un tiers de la note en formation pratique scolaire.

Au cas où la moyenne générale (M) est supérieure ou égale à 30 points, l´élève est admis à la classe de 11e (CCM).

Ne peut être admis à la classe de 11e (CCM) l´élève dont la moyenne en théorie professionnelle (Mth) est inférieure à 20

points ainsi que l´élève dont la moyenne générale (M), calculée selon la formule de pondération, est inférieure à 30 points.

b) Les mêmes critères sont valables pour l´admission d´un élève de la classe de la 11e (CATP) en classe de 12e (CCM).

IV. Inscription aux cours professionnels concomitants et dispense de ces cours

annexe de l´avis de la commission.

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale

Château de Berg, le 18 avril 1988.

et de la Jeunesse,

Jean

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 26 avril 1988 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combus-

tibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet entre autres d´abroger et de remplacer l´arrêté

grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de notre Secrétaire d´Etat à l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 avril 1988 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combus- tibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Economie est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié

au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Economie,

Château de Berg, le 26 avril 1988.

Johny Lahure

Jean

Règlement grand-ducal du 28 avril 1988 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu le règlement grand-ducal du 1er août 1972 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de

légumes;

Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Sur proposition de la commission technique instituée par l´article 8 du règlement grand-ducal du 1er août 1972 concer-

nant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, de Notre Ministre de l´Economie et de Notre

Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

Les candidats qui se proposent d´entrer en première année de formation chez un patron, doivent se faire inscrire

aux cours professionnels concomitants pour le premier novembre au plus tard.

Dans des cas exceptionnels, le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse peut, sur avis du directeur du Lycée

technique concerné, prononcer l´admission à une date ultérieure.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

Avant de pouvoir être inscrits aux cours professionnels concomitants les candidats doivent produire un avis

d´orientation établi par le Service d´Orientation Professionnelle de l´Administration de l´Emploi.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse peut, sur avis du directeur du Lycée technique compétent

et du président de la commission spéciale précitée dispenser les candidats de la fréquentation des cours.

V. Cours de classe

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

Il est institué pour chaque classe du cycle moyen d´un lycée technique un conseil de classe se composant du

directeur ou de son délégué et de tous les titulaires des cours qui figurent aux programmes de la classe.

Le conseiller à l´apprentissage concerné, mandaté par l´autorité fonctionnelle des conseillers, fait partie du conseil des

classes à cours concomitants. En cas de besoin, il peut se faire assister par des experts à voix consultative. En cas d´empêche-

ment, il doit se faire remplacer par une personne mandatée par l´autorité fonctionnelle des conseillers.

Un responsable du Service de Psychologie et d´Orientation Scolaire de l´établissement assistera de plein droit avec voix

consultative aux réunions du conseil de classe.

Les élèves relevant d´une même régence constituent une classe au sens du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

Le conseil de classe a notamment les attributions suivantes

1. Il délibère sur les progrès, l´application et le comportement des élèves ainsi que sur les mesures appropriées à prendre

en cas de besoin.

2. Il décide, à la fin de l´année scolaire, de la promotion des élèves selon les dispositions du présent règlement.

3. Il siège en matière disciplinaire suivant les modalités du règlement ministériel du 24 septembre 1984 concernant

l´ordre intérieur et la discipline dans les établissements d´enseignement secondaire et secondaire technique.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

Le conseil de classe est présidé par le directeur ou son délégué. Le président convoque le conseil de classe à la

fin de chaque trimestre ou semestre et toutes les fois qu´il le juge opportun.

Le conseil de classe doit être convoqué chaque fois que le régent ou trois de ses membres au moins en font la demande.

Deux ou plusieurs conseils de classe peuvent se réunir en séance commune pour délibérer sur des questions d´intérêt

commun.

Le conseil de classe doit être convoqué au moins une semaine avant la réunion, avec indication de l´ordre du jour.

L´assistance aux réunions du conseil de classe est obligatoire. Le conseil de classe ou son président peut décider de

remplacer un titulaire absent pour cause de force majeure par le titulaire chargé d´enseigner la même branche dans une autre

classe de la même année d´études ou dans une classe de l´année d´études immédiatement supérieure.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

Le conseil de classe prend ses décisions à la majorité simple des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de

partage de voix, celle du président est prépondérante.

Le vote plural et le vote par procuration ne sont pas admis. Les décisions concernant un élève sont prises par le président,

les membres du conseil de classe de la classe dont l´élève suit les cours et le conseiller à l´apprentissage ou son remplaçant.

Les autres membres assistent à la réunion du conseil de classe avec voix consultative.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

Nul ne peut prendre part à un vote concernant un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré compris.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

Les membres du conseil de classe ont l´obligation de garder le secret des délibérations.

VI. Contrôle des progrès des élèves

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

Il est introduit un carnet d´apprentissage permettant aux responsables de la formation d´évaluer les progrès de

l´élève dans l´entreprise.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

Les bulletins scolaires renseignent sur les progrès scolaires proprement dits et sur les progrès réalisés en forma-

tion pratique.

A cette fin, les notes obtenues par les élèves en formation pratique dans l´entreprise patronale respectivement au

premier et au deuxième semestre, sont communiquées par les chambres patronales compétentes par écrit aux lycées tehni-

ques concernés, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion du conseil de classe appelé à délibérer respective-

ment sur les progrès et sur la promotion des élèves.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

Sans préjudice des compétences du directeur à la formation professionnelle, les chambres professionnelles

peuvent, dans le cadre de leurs attributions de surveillance et de contrôle, organiser périodiquement, pour les élèves des

classes de dixième et de onzième des épreuves de contrôle afin d´examiner les progrès réalisés par les élèves en formation

pratique dans l´entreprise patronale. Ces épreuves de contrôle doivent être organisées au cours du dernier mois de l´année

scolaire pour les élèves qui ont obtenu une note finale insuffisante en formation pratique. Au cas où une épreuve de contrôle

a été organisée au cours de l´année scolaire, la note finale en formation pratique se compose pour 1/6 de la note obtenue au

premier semestre, pour 2/6 de la note obtenue au deuxième semestre et pour 3/6 de la note obtenue à ladite épreuve de

contrôle.

VII. Promotion des élèves

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

A la fin soit du premier et du deuxième trimestre soit du premier semestre, le conseil de classe se réunit pour

délibérer sur la situation générale de la classe ainsi que sur les progrès, l´application et le comportement des élèves. Il arrête

les observations et les recommandations qu´il y a lieu d´adresser aux élèves, à leurs parents ou tuteurs ainsi qu´à la personne

responsable de leur formation pratique dans l´entreprise patronale.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

Pour les classes de dixième et de onzième, le conseil de classe décide à la fin de l´année scolaire de la promotion

des élèves.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

Les décision de promotion prises conformément aux dispositions du présent règlement sont sans recours.

VIII. Décisions du conseil de classe

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

Les décisions du conseil de classe s´inspirent avant tout de la considération suivante

L´élève possède-t-il suffisamment la matière enseignée pendant l´année écoulée et est-il suffisamment préparé pour

pouvoir suivre avec succès la formation prévue pour l´année suivante?

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

Les décisions de promotion se fondent sur le bilan de l´année scolaire, lequel se compose des résultats finals

suivants

a. La moyenne en théorie professionnelle.

b. La moyenne des notes en formation pratique scolaire.

c. La moyenne des notes en formation pratique patronale.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

La note finale de chaque branche se compose pour 1/3 de la note obtenue au premier semestre et pour 2/3 de la

note obtenue au deuxième semestre. Les fractions de points sont arrondies à l´unité supérieure.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

La moyenne en théorie professionnelle est égale à la somme des notes finales des branches de théorie profes-

sionnelle divisée par le nombre de ces branches.

La moyenne générale est calculée de la façon suivante

Mg

= moyenne générale

Mp1

= note finale en formation pratique scolaire

Mp2

= note finale en formation pratique patronale

Mth

= moyenne en théorie professionnelle

Pour chaque note finale les fractions de points sont arrondies à l´unité supérieure.

Est considérée comme insuffisante, toute note inférieure à trente points sur un maximum de soixante points.

IX. Critères de promotion

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

A réussi sa classe, l´élève qui a obtenu une note finale suffisante en formation pratique patronale en formation

pratique scolaire et en moyenne des branches composant la théorie professionnelle.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

Un élève a également réussi sa classe s´il a obtenu en théorie professionnelle une note finale moyenne insuffi-

sante supérieure ou égale à 20 points pour autant que la moyenne générale scolaire est suffisante sans que les notes en

formation pratique scolaire et patronale considérées séparément puissent être insuffisantes.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

Est retenu

 l´élève qui a obtenu une moyenne générale inférieure à 30 points

 l´élève qui a obtenu une note finale insuffisante soit en formation pratique scolaire soit en formation pratique patro-

nale

 l´élève qui a obtenu en théorie professionnelle une moyenne inférieure à 20 points.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

L´élève retenu pour la seconde fois dans une classe d´une même année d´études préparant à la même profession,

n´est pas autorisé à la tripler.

X. Notes inférieures à vingt points obtenues au dernier semestre

Chapitre 4.  Réduction de la durée de stage

Par dérogation aux dispositions qui précèdent concernant la formation scientifique et pédagogique des aspi-

rants-professeurs-ingénieurs diplômés et professeurs-architectes diplômés, une réduction de la durée du stage peut être

accordée, par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, aux stagiaires pouvant se prévaloir d´une pratique

professionnelle d´au moins deux années dans un domaine autre que l´enseignement et en rapport avec leurs études; la

pratique professionnelle doit être consécutive à l´obtention du diplôme final et se situer à un niveau au moins égal à l´activité

future de l´enseignant. La durée de la réduction de stage ne peut dépasser une année scolaire.

Sans préjudice des dispositions du présent règlement concernant le stage de formation pédagogique générale, le travail

de rechercher scientifique et le stage de formation pratique, l´organisation du stage se fait de la manière suivante en cas de

réduction de la durée du stage

Le stage de formation pédagogique générale commence à une date à fixer par le Ministre de l´Education Nationale et de la

Jeunesse et prend fin le 15 juillet suivant.

Le sujet du travail de recherche scientifique, appelé «mémoire» dans le présent règlement devra être soumis pour appro-

bation au Conseil National de stage de l´enseignement secondaire technique avant le 15 février de l´année du stage de

formation pédagogique générale. Le mémoire doit être remis pour le 15 mars de la deuxième année de stage, en trois exem-

plaires, au directeur de l´établissement auquel le stagiaire est attaché. La soutenance du mémoire, en séance publique, a lieu

avant le 30 avril. Le candidat dont le mémoire est jugé insuffisant est tenu de le remanier. Le mémoire remanié doit être

remis au président de la commission pour le premier novembre de la même année. La soutenance a lieu avant le premier

décembre. Le stage de formation pratique a une durée de quatre trimestres scolaires; il commence dès le deuxième

trimestre de la première année scolaire, conjointement avec le stage de formation pédagogique générale.

L´examen pratique aura lieu au troisième trimestre de la deuxième année de stage.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

Par dérogation aux dispositions des articles 27, 28 et 29, l´élève qui a obtenu au deuxième semestre en théorie

professionnelle une note semestrielle inférieure à vingt points, doit, même si la note finale est suffisante, subir avec succès

une épreuve supplémentaire dans la ou les branches concernées, pour réussir sa classe.

XI. Examen

Chapitre 5.  Dispositions générales et transitoires

Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés

jusques et y compris le quatrième degré.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

Un élève est admissible à l´examen pour l´obtention du certificat de capacité manuelle s´il a suivi régulièrement

la douzième classe de formation.

L´examen est organisé conformément aux modalités en vigueur pour la partie essentiellement pratique de l´examen de

fin d´apprentissage. Les dispositions spécifiques à l´examen pour l´obtention du certificat de capacité manuelle sont arrêtées

par le Ministre de l´Education Nationale, les Chambres professionnelles concernées entendues en leur avis.

XII. Prorogation du contrat d´apprentissage

Chapitre 5.  Dispositions générales et transitoires jusques et y compris le quatrième degré.

Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

Le contrat d´apprentissage d´un élève retenu est prorogé d´une année. Les années de formation professionnelle

non réussies ne sont pas prises en considération comme temps d´apprentissage au sens de l´article 6, alinéa 1er, de la loi rema-

niée du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage.

XIII. Disposition abrogatoire

Chapitre 3.  Réduction de la durée de stage

Par dérogation aux dispositions qui précèdent concernant la formation scientifique et pédagogique des aspi-

rants aux fonctions de maître de cours spéciaux, une réduction de la durée du stage peut être accordée, par le Ministre de

l´Education Nationale et de la Jeunesse, aux stagiaires pouvant se prévaloir d´une pratique professionnelle d´au moins deux

années dans un domaine autre que l´enseignement en rapport avec leurs études; la pratique professionnelle doit être consé-

cutive à l´obtention du diplôme final et se situer à un niveau au moins égal à l´activité future de l´enseignant. La durée de la

réduction de stage ne peut dépasser une année scolaire.

En cas de réduction de stage l´organisatton du stage se fait de la manière suivante

Le stage de formation pédagogique générale commence à une date à fixer par le Ministre de l´Education Nationale et de la

Jeunesse et prend fin le 15 juillet suivant.

Le stage de formation pratique a une durée de quatre trimestres scolaires; il commence dès le deuxième trimestre de la

première année scolaire, conjointement avec le stage de formation pédagogique générale.

L´examen pratique aura lieu au troisième trimestre de la deuxième année de stage.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

Sont abrogés

 le règlement grand-ducal du 28 juin 1984 déterminant le fonctionnement de l´apprentissage en vue de l´obtention d´un

certificat de capacité manuelle (CCM)

 le règlement grand-ducal du 1er aoû 1984 déterminant les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut

être organisé en vue de l´obtention d´un certificat de capacité manuelle (CCM).

XIV. Disposition finale

Chapitre 4.  Dispositions générales et transitoires

Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés

jusques et y compris le quatrième degré.

Chapitre 4.  Dispositions générales et transitoires jusques et y compris le quatrième degré.

Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

Le présent règlement entre en vigueur à partir de l´année scolaire 1988/1989.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi- ficat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale

Château de Berg, le 18 avril 1988.

et de la Jeunesse,

Jean

Fernand Boden

Règlement

grand-ducal du 18 avril 1988 arrêtant

la composition et le fonctionnement de la commission

spéciale chargée de l´orientation des élèves vers un apprentissage en vue de l´obtention d´un certificat de

capacité manuelle (CCM).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi modifiée du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique

2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu le règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant

1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certificat de

capacité manuelle (CCM) et

2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat;

Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Centrale Paysanne ff. de Chambre d´Agriculture;

Le Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Chapitre 4.  Réduction de la durée de stage

Par dérogation aux dispositions qui précèdent concernant la formation scientifique et pédagogique des aspi-

rants aux fonctions de maître de cours pratiques, une réduction de la durée du stage peut être accordée, par le Ministre de

l´Education Nationale et de la jeunesse, aux stagiaires pouvant se prévaloir d´une pratique professionnelle d´au moins deux

années dans un domaine autre que l´enseignement et en rapport avec leurs études; la pratique professionnelle doit être

consécutive à l´obtention du diplôme final et se situer à un niveau au moins égal à l´activité future de l´enseignant. La durée de

la réduction de stage ne peut dépasser une année scolaire.

Sans préjudice des dispositions du présent règlement concernant le stage de formation pédagogique générale et le stage

de formation pratique l´organisation du stage se fait de la manière suivante en cas de réduction de la durée du stage

Le stage de formation pédagogique générale commence à une date à fixer par le Ministre de l´Education Nationale et de la

Jeunesse et prend fin le 15 juillet suivant.

Le projet de travail pratique ou de progression d´exercices accompagné des observations du patron de stage en pratique

pédagogique doit être soumis pour approbation au Conseil National de stage de l´enseignement secondaire technique avant

le 15 février de l´année du stage de formation pédagogique générale. Le travail pratique ou la progression d´exercices doit

être remis pour le 15 mars de la deuxième année de stage, en trois exemplaires au directeur de l´établissement auquel le

stagiaire est attaché. L´appréciation du travail pratique ou de la progression d´exercices, en séance publique, a lieu avant le 3

avril. Le candidat dont le travail pratique ou la progression d´exercices est jugé insuffisant est tenu de le remanier. Le travail

pratique ou la progression d´exercices remanié doit être remis au président de la commission pour le premier novembre de

la même année. L´appréciation a lieu avant le premier décembre.

Le stage de formation pratique a une durée de quatre trimestres scolaires; il commence dès le deuxième trimestre de la

première année scolaire, conjointement avec le stage de formation pédagogique générale.

L´examen pratique aura lieu au troisième trimestre de la deuxième année de stage.

Chapitre 5.  Dispositions générales et transitoires

Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés

jusques et y compris le quatrième degré.

Chapitre 5.  Dispositions générales et transitoires jusques et y compris le quatrième degré.

Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.

Chapitre 4.  Réduction de la durée de stage

Par dérogation aux dispositions qui précèdent concernant la formation scientifique et pédagogique des aspi-

rants aux fonctions de professeur d´enseignement technique,une réduction de la durée du stage peut être accordée, par le

Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, aux stagiaires pouvant se prévaloir d´une pratique professionnelle d´au

moins deux années dans un domaine autre que l´enseignement et en rapport avec leurs études; la pratique professionnelle

doit être consécutive à l´obtention du diplôme final et se situer à un niveau au moins égal à l´activité future de l´enseignant. La

durée de la réduction de stage ne peut dépasser une année scolaire.

Sans préjudice des dispositions du présent règlement concernant le stage de formation pédagogique générale, le travail

de rechercher scientifique et le stage de formation pratique, l´organisation du stage se fait de la manière suivante en cas de

réduction de la durée du stage

Le stage de formation pédagogique générale commence à une date à fixer par le Ministre de l´Education Nationale et de la

Jeunesse et prend fin le 15 juillet suivant.

Le sujet du travail de recherche scientifique, appelé «mémoire» dans le présent règlement devra être soumis pour appro-

bation au Conseil National de stage de l´enseignement secondaire technique avant le 1 5 février de l´année du stage de

formation pédagogique générale. Le mémoire doit être remis pour le 15 mars de la deuxième année de stage, en trois exem-

plaires, au directeur de l´établissement auquel le stagiaire est attaché. La soutenance du mémoire, en séance publique, a lieu

avant le 30 avril. Le candidat dont le mémoire est jugé insuffisant est tenu de le remanier. Le mémoire remanié doit être

remis au président de la commission pour le premier novembre de la même année. La soutenance a lieu avant le premier

décembre. Le stage de formation pratique a une durée de quatre trimestres scolaires; il commence dès le deuxième

trimestre de la première année scolaire, conjointement avec le stage de formation pédagogique générale.

L´examen pratique aura lieu au troisième trimestre de la deuxième année de stage.

Chapitre 5.  Dispositions générales et transitoires

Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés

jusques et y compris le quatrième degré.

Chapitre 5.  Dispositions générales et transitoires jusques et y compris le quatrième degré.

Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Toutefois les dispositions réglemen-

taires en vigueur avant la promulgation du présent règlement, restent applicables aux stagiaires admis au stage pédagogique

avant la rentrée scolaire de 1980.

Loi du 18 avril 1988 portant modification de l´article 17 et insertion d´un article 61-1 dans la loi du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier.

 Les alinéas actuels de l´article 17 de la loi modifiée du 27 novembre 1 984 relative à la surveillance du secteur

financier sont numérotés de (1) à (3); le même article est complété par l´ajout des paragraphes (4) à (6) suivants

«(4) Chaque établissement de crédit communiquera à la direction de l´Institut Monétaire Luxembourgeois les attesta-

tions, rapports et commentaires écrits émis par le réviseur d´entreprises dans le cadre de son contrôle des documents

comptables annuels. La direction de l´Institut Monétaire Luxembourgeois pourra fixer des règles quant à la portée du

mandat de révision et quant au contenu du rapport de révision des documents comptables annuels des établissements de

crédit.

(5) La direction de l´Institut Monétaire Luxembourgeois pourra demander à un réviseur d´entreprises d´effectuer un

contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l´activité et du fonctionnement d´un établissement de crédit. Ce

contrôle se fera aux frais de l´établissement de crédit concerné.

(6) Par dérogation à l´article 37 de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois, à l´ar-

ticle 9 de la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d´entreprises et à l´article 458 du Code

pénal, les membres de la direction et les agents de l´Institut Monétaire Luxembourgeois, le ou les réviseurs d´entreprises et

les personnes compétentes au sein d´un établissement de crédit peuvent échanger entre eux toutes informations néces-

saires à surveillance de l´établissement de crédit concerné.»

Loi du 18 avril 1988 portant modification de l´article 17 et insertion d´un article 61-1 dans la loi du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier.

 Il est inséré dans la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier un article

61-1 libellé comme suit

«Art. 61-1.

(1) Par dérogation à l´article 37 de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois, la

direction de l´Institut peut communiquer à une autorité de contrôle étrangère ou à la Société anonyme de la Bourse de

Luxembourg les informations nécessaires à la surveillance exercée par ces dernières sur les expositions, offres et ventes

publiques ainsi que les cotations de valeurs mobilières.

(2) Les informations visées au paragraphe précédent ne peuvent être communiquées que si elles tombent sous le secret

incombant à l´autorité qui les reçoit et que dans la mesure où l´autorité étrangère ou la Société anonyme de la Bourse de

Luxembourg accordent le même droit d´information à la direction de l´Institut Monétaire Luxembourgeois.

(3) Sans préjudice des cas qui relèvent du droit pénal, l´Institut Monétaire Luxembourgeois peut utiliser les informations

sur les expositions, offres et ventes publiques ainsi que les cotations de valeurs mobilières, qu´il reçoit de la part d´autres

autorités de contrôle, seulement pour l´exercice de ses fonctions ainsi que dans le cadre de recours administratifs ou de

procédures juridictionnelles se rapportant à cet exercice.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre du Trésor,

Château de Berg, le 18 avril 1988.

Jacques F. Poos

Jean

Doc. parl. n° 3115; sess. ord. 1986-1987 et 1987-1988.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 16 août 1981

concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des maîtres de cours

spéciaux des établissements d´enseignement secondaire technique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique;

2. organisation de la formation professionnelle continue

Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut supérieur de technologie;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire;

Vu le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant les

droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

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