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Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 prorogeant temporairement les dispositions prévues par l´article 2 du règlement grand-ducal du 27 août 1977 établissant les cotisations à la Caisse de maladie agricole

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 prorogeant temporairement les dispositions prévues par l´article 2 du règlement grand-ducal du 27 août 1977 établissant les cotisations à la Caisse de maladie agricole

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 prorogeant temporairement les

dispositions

prévues par l´article 2 du règlement grand-ducal du 27 août

1977 établissant les cotisations à la Caisse de maladie agricole

Loi du 22 décembre 1977 portant approbation de l´Accord relatif aux transports inter-

nationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports

(ATP), fait à Genève, le 1er septembre

1970.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 novembre 1977 et celle du Conseil d´Etat du 24

novembre 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1977 portant publication des modifications apportées au tarif des péages sur la Moselle ainsi qu´aux annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages, publiés par arrêté grand-ducal du 23 mai 1964.

Les modifications suivantes sont apportées au tarif des péages ainsi qu´aux annexes 2a,

2b et 2c, du tarif des péages suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 22 novembre

1977

(1) La position n° 10 du Tarif des péages est rédigée comme suit

« 10 a) En cas de modification d´une ou des parités monétaires (« cours central » ou « taux pivot »),

de nouveaux tableaux de prix sont établis dans les moindres délais par le Secrétariat de la

Commission de la Moselle dans les monnaies françaises (annexe 2b, 3b, 4b) et/ou luxem-

bourgeoise (annexes 2c, 3c, 4c). Ils sont applicables à partir du lendemain à 0h, du jour où

la modification de la ou des parités monétaires est entrée en vigueur d´après la déclaration

du ou des gouvernements intéressés. Les différences entre les sommes versées par les usagers

et les sommes dues par eux sur la base des nouveaux tableaux de prix feront l´objet d´un

avis de crédit ou de débit qui leur sera adressé.

b) L´application des tableaux de prix en francs français ou en francs luxembourgeois est provi-

soirement suspendue lorsque et aussi longtemps que les cours du deutschemark en France

ou au Luxembourg dépasseront dans un sens ou dans l´autre de 2,25% les taux de conversion

sur lesquels sont basés les tableaux de prix en francs français ou en francs luxembourgeois.

Les dépassements éventuels sont constatés l´avant-dernier jour ouvrable de chaque mois

par le Secrétariat qui, sur la base des cours officiels du marché des changes de Paris et du

« marché réglementé » de Bruxelles dont il a eu connaissance depuis le calcul précédent,

calcule la moyenne de la moyenne journalière des cours d´achat et de vente.

Si le nombre ainsi obtenu diffère du cours sur lequel sont basés les derniers tableaux de

prix en francs français et en francs luxembourgeois de plus de 2,25% dans un sens ou dans

l´autre, il sera applicable comme taux de conversion pour tout le mois suivant.

S´il se situe à nouveau à un niveau de variation inférieur ou égal à 2,25%, les tableaux de

prix en francs français ou en francs luxembourgeois seront remis en vigueur.

c) Les dispositions du paragraphe b ci-dessus seront appliquées à partir du 1er janvier 1978 sur

la base de la moyenne des cours de décembre 1977.

d) A titre transitoire, la moyenne mensuelle du cours du deutschemark sur le marché de Paris

ne sera prise en compte pendant l´année 1978 qu´à concurrence de 87% et pendant l´année

1979 à concurrence de 93%, à partir du 1er janvier 1980, elle sera appliquée sans abattement.

En cas de retour du franc français dans le « serpent monétaire » européen, la Commission

de la Moselle prendra une décision au sujet de l´application des dispositions du présent para-

graphe. »

(2) La position N° 14 du Tarif des péages est modifiée comme suit

a. Introduction d´un tarif d´exception d´après le barème 7 (0,465 pf/tkm) pour le sulfate de

baryum de la classe IV, c´est-à-dire contenant au maximum 25% d´eau (N° 79 du Tableau

des marchandises) ainsi que pour le sulfate de baryum de la classe V, c´est-à-dire contenant

plus de 25% d´eau (N° 80 du Tableau des marchandises) pour la période du 1er janvier au 30

juin 1978.

b. Introduction d´un tarif d´exception d´après le barème 7 (0,465 pf/ tkm) pour la cellulose de

la classe IV, avec une teneur en eau ne dépassant pas 40% (Nos 443 et 444 du Tableau des

marchandises) ainsi qu´à la cellulose de la classe V, avec une teneur en eau supérieure à 40%

(N° 445 du Tableau des marchandises), pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1978.

c. Suppression, à partir du 1er janvier 1978, dans la position N° 14 ainsi qu´au verso des annexes

2a, 2b et 2c, du tarif d´exception au barème 1 bis actuellement appliqué à l´essence (N° 756 du

Tableau des marchandises).

(3) Les annexes 2a, 2b et 2c remplacent les anciennes annexes correspondantes publiées à la suite de

l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages sur la Moselle.

Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1977 portant publication des modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971.

Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la

Moselle suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 22 novembre 1977

(1) L´article 3.09, chiffre 5, est rédigé comme suit

« 5. Le ou les bâtiments formant la dernière longueur d´un convoi remorqué doivent porter

a) le feu de mât prescrit au chiffre 4 ci-dessus ou le feu de mât prescrit au chiffre 2a) de l´article

3.08;

b) le feu de poupe prescrit au chiffre 2 c) de l´article 3.08. Si le convoi se termine par une rangée

de plus de deux bâtiments accouplés, seuls les deux bâtiments extérieurs de la rangée doivent

porter ce feu.

Si le convoi se termine par des menues embarcations, il ne sera pas tenu compte de ces embar-

cations, pour l´application des dispositions du présent chiffre. »

Cette modification est mise en vigueur, en application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de

police pour la période du 1er janvier 1978 au 30 septembre 1980, sauf abrogation antérieure.

(2) L´article 3.11, chiffre 2a), est rédigé comme suit

« 2. Les formations à couple doivent porter

a) comme feu de mât

sur chaque bâtiment le feu prescrit au chiffre 2 a) de l´article 3.08; toutefois, sur les bâtiments

non motorisés, ce feu peut être remplacé par le feu prescrit au chiffre 4 de l´article 3.09, placé

à un endroit approprié, pas plus haut que le feu de mât du ou des bâtiments motorisés; »

Cette modification est mise en vigueur, en application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de

police pour la période du 1er janvier 1978 au 30 septembre 1980, sauf abrogation antérieure.

(3) L´annexe 3 est modifiée comme suit

 sous II.A.2, ad chiffre 5, ajouter la remarque suivante

« (le feu de mât clair blanc peut être remplacé par un feu puissant blanc visible sur l´arc

d´horizon prescrit à l´article 3.08, chiffre 2a)  voir fig. 1 et 2.) »

 sous II.A.4, modifier la mention accompagnant la figure 11 comme suit

« deux bâtiments dont un au moins est motorisé. »

Ces modifications sont mises en vigueur, en application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de

police pour la période du 1er janvier 1978 au 30 septembre 1980, sauf abrogation antérieure.

(4) L´article 10.01, chiffre 2b), est complété par une phrase libellée comme suit

« Pour la section comprise entre le PK 3,55 (port de Rauental et aire de stationnement sur la

rive droite) et l´aval de l´écluse de Coblence, la marque de crue III est déterminée par la cote de

9,15 m à l´échelle aval de Lehmen. »

Cet amendement est mis en vigueur, en application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de police

pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980, sauf abrogation antérieure.

(5) La validité de la modification apportée à l´article 9.03, chiffre 1, du règlement de police est pro-

rogée, en application de l´article 1.22, chiffre 3, jusqu´au 31 décembre 1980, sauf abrogation antérieure.

(6) La validité des prescriptions temporaires relatives au signal « N´approchez pas » est prorogée,

en application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de police jusqu´au 30 septembre 1980, sauf abro-

gation antérieure.

(7) Le règlement de police est complété par le règlement suivant relatif aux installations à gaz liquéfiés

pour usages domestiques à bord des bateaux circulant ou stationnant sur la Moselle.

Ce règlement est mis en vigueur à la date du 1er avril 1978.

Les propriétaires de bâtiments sur lesquels existent des installations à gaz liquéfiés pour usages

domestiques disposeront d´un délai de deux ans pour se conformer aux prescriptions dudit règlement.

REGLEMENT

relatif aux installations à gaz liquéfiés pour usages domestiques à bord des bateaux circulant

ou stationnant sur la Moselle

du 1er avril 1978

(adopté par la Commission de la Moselle par décision CM/1977-II-3e du 22 novembre 1977)

Article 1er

Généralités

1. Toute installation à gaz liquéfiés comprend essentiellement un poste de distribution comportant

un ou plusieurs récipients à gaz, un ou plusieurs détendeurs, un réseau de distribution et des appareils

d´utilisation.

2. Les installations ne peuvent être alimentées qu´au propane commercial.

Article 2

Installation

1. Les installations à gaz liquéfiés doivent dans toutes leurs parties être appropriées à l´usage du

propane et être réalisées et installées selon les règles de l´art.

2. Une installation à gaz liquéfiés ne peut servir qu´à des usages domestiques dans les logements et

dans la timonerie ainsi qu´aux usages correspondants sur les bateaux à passagers.

3. Il peut y avoir à bord plusieurs installations séparées. Une seule installation ne peut pas desservir

des logements séparés par une cale ou une citerne fixe.

Article 3

Récipients

1. Sont seuls autorisés les récipients dont la charge est comprise entre 5 et 35 kg. Pour les bateaux

admis au transport de passagers, l´autorité compétente peut, dans des cas particuliers et sous

certaines conditions, permettre l´utilisation de récipients d´une charge supérieure.

2. Les récipients doivent satisfaire aux prescriptions qui sont en vigueur dans un des Etats riverains

de la Moselle, du Rhin ou en Belgique.

Ils doivent porter le poinçon officiel attestant qu´ils ont subi avec succès les épreuves réglemen-

taires.

Article 4

Emplacements et aménagements du poste de distribution

1. En cas d´utilisation de récipients jusqu´à 35 kg de charge, le poste de distribution doit être installé

sur le pont dans une armoire (ou placard) spéciale extérieure aux logements et de telle façon que

la circulation à bord ne soit pas gênée. Il ne doit toutefois pas être installé contre le bordé de pavois

avant ou arrière. L´armoire peut être un placard encastré dans les superstructures à condition

de ne s´ouvrir que vers l´extérieur. Elle doit être placée de façon que les canalisations de distri-

bution conduisant aux lieux d´utilisation soient aussi courtes que possible.

Par installation peuvent être en charge jusqu´à quatre récipients avec utilisation d´un coupleur

inverseur automatique ou non. Y compris les récipients de réserve, il ne doit pas y avoir à bord

plus de six récipients par installation.

Sur les bateaux admis au transport de passagers avec cuisines ou cantines pour les passagers

peuvent être en charge jusqu´à six récipients avec utilisation d´un coupleur inverseur automatique

ou non. Y compris les récipients de réserve, il ne doit pas y avoir à bord plus de neuf récipients

par installation.

L´appareil de détente ou, dans le cas d´une détente à deux étages, l´appareil de première dé-

tente doit se trouver dans la même armoire que les récipients et être fixé à une paroi.

2. L´installation du poste de distribution doit être telle que le gaz s´échappant en cas de fuite puisse

s´évacuer à l´extérieur de l´armoire contenant le poste, sans aucun risque de pénétration à l´in-

térieur du bateau ou de contact avec une source d´inflammation.

3. L´armoire doit être construite en matériaux difficilement inflammables et être suffisamment aérée

par des orifices, aménagés à sa partie basse et à sa partie haute. Les récipients doivent être placés

debout dans l´armoire et de telle façon qu´ils ne puissent être renversés.

4. L´armoire doit être construite et placée de telle façon que la température des récipients ne puisse

dépasser 50° C.

5. Sur la paroi extérieure de l´armoire seront apposés l´inscription « Installation à gaz liquéfiés » et

un symbole « Interdiction de fumer » analogue au croquis 77 de l´annexe 3 du Règlement de police

pour la navigation de la Moselle, d´un diamètre minimal de 10 cm.

6. Si un éclairage intérieur est nécessaire dans l´armoire, il doit être électrique et l´installation

doit être du type antidéflagrant.

Article 5

Récipients de rechange et récipients vides

Les récipients de rechange et les récipients vides ne se trouvant pas dans le poste de distribution

doivent être entreposés à l´extérieur des logements et de la timonerie dans une armoire construite

conformément aux prescriptions de l´article 4.

Article 6

Détendeurs

1. Les appareils d´utilisation ne peuvent être raccordés aux récipients que par l´intermédiaire d´un

réseau de distribution muni d´un ou plusieurs détendeurs abaissant la pression du gaz à la pression

d´utilisation. Cette détente peut être réalisée à un ou deux étages. Tous les détendeurs doivent

être réglés de manière fixe à une pression déterminée conformément à l´article 7 ci-après.

2. Les appareils de détente finale doivent être munis ou suivis d´un dispositif protégeant automa-

tiquement la canalisation contre un excès de pression en cas de mauvais fonctionnement du dé-

tendeur. Lorsque ce dispositif de protection laisse échapper des gaz, ceux-ci doivent être évacués

à l´air libre sans aucun risque de pénétration à l´intérieur du bateau ou de contact avec une source

d´inflammation; en cas de besoin une canalisation spéciale doit être aménagée à cet effet.

3. Les dispositifs de protection ainsi que les évents doivent être protégés contre l´introduction d´eau.

Article 7

Pressions

1. La pression à la sortie du dernier détendeur ne doit pas dépasser 0,05 kg/cm2 (0,05 bar) au-dessus

de la pression atmosphérique, avec une tolérance de 10%.

2. Dans le cas de détente à deux étages, la valeur de la moyenne pression doit être au maximum de

2,5 kg/cm2 (2,5 bars) au-dessus de la pression atmosphérique.

Article 8

Canalisations et tuyaux flexibles

1. Les canalisations doivent être en tubes d´acier ou de cuivre.

Toutefois, les canalisations de raccordement aux récipients doivent être des tuyaux flexibles

pour hautes pressions ou des tubes en spirale appropriés au propane. Les appareils d´utilisation

qui ne sont pas installés de manière fixe peuvent être raccordés au moyen de tuyaux flexibles

appropriés d´une longueur de 1 m au plus.

2. Les canalisations doivent résister à toutes les sollicitations pouvant survenir à bord dans des

conditions normales d´exploitation en matière de corrosion et de résistance et assurer, par

leurs caractéristiques et leur disposition, une alimentation satisfaisante en débit et en pression des

appareils d´utilisation.

3. Les canalisations doivent comporter le plus petit nombre de raccords possible. Les canalisations

et les raccords doivent être étanches au gaz et conserver leur étanchéité malgré les vibrations

et dilatations auxquelles ils peuvent être soumis.

4. Les canalisations doivent être bien accessibles, convenablement fixées et protégées partout où

elles risquent de subir des chocs ou des frottements, en particulier au passage de cloisons en acier

ou de parois métalliques.

Les canalisations en acier doivent être traitées contre la corrosion sur toute leur surface exté-

rieure.

5. Les tuyaux flexibles et leurs raccordements doivent résister à toutes les sollicitations pouvant

survenir à bord dans des conditions normales d´exploitation. Ils doivent être disposés sans con-

trainte et de telle façon qu´ils ne puissent être échauffés de façon excessive et qu´ils puissent être

contrôlés sur toute leur longueur.

Article 9

Réseau de distribution

1. Aucune partie de l´installation à gaz liquéfiés ne doit se trouver dans la salle des machines.

A bord des bateaux-citernes soumis au Règlement pour le transport de matières dangereuses

sur la Moselle, aucune partie des installations à gaz liquéfiés ne doit se trouver dans la zone de

cargaison.

2. L´ensemble du réseau de distribution doit pouvoir être coupé par un robinet d´arrêt, situé à

l´extérieur de l´armoire des récipients, aisément et rapidement accessible depuis le pont.

3. Chaque appareil d´utilisation doit être monté en dérivation, chaque dérivation étant commandée

par un dispositif de fermeture individuel.

4. Les robinets doivent être installés autant que possible à l´abri des intempéries et des chocs et

hors de portée des enfants.

Article 10

Appareils d´utilisation et leur installation

1. Peuvent seuls être installés des appareils d´utilisation qui sont admis pour le fonctionnement au

propane dans un des Etats riverains de la Moselle, du Rhin ou en Belgique et qui sont munis de

dispositifs qui empêchent efficacement l´écoulement gazeux aussi bien en cas d´extinction des

flammes que d´extinction de la veilleuse.

2. Chaque appareil doit être disposé et raccordé de façon à éviter tout risque d´arrachement acci-

dentel des tuyauteries de raccordement.

3. Les appareils de chauffage et les chauffe-eau doivent être raccordés à un conduit d´évacuation

des gaz de combustion vers l´extérieur.

4. L´installation d´appareils d´utilisation dans la timonerie n´est admis que si la construction de

celle-ci est telle que des gaz s´écoulant accidentellement ne peuvent s´échapper vers les parties

inférieures du bateau, notamment par les passages de commande vers la salle des machines.

A bord des bateaux-citernes soumis au Règlement pour le transport de matières dangereuses

sur la Moselle, aucun appareil d´utilisation ne doit se trouver dans la timonerie.

5. Des appareils d´utilisation ne peuvent être installés dans des chambres à coucher que si la com-

bustion s´effectue indépendamment de l´air de la chambre.

6. Les appareils d´utilisation dont la combustion dépend de l´air des locaux doivent être installés

dans des locaux de dimensions suffisamment grandes.

7. A bord des bateaux-citernes soumis au Règlement pour le transport de matières dangereuses sur

la Moselle, les appareils d´utilisation doivent porter une marque en rouge de façon apparente.

Article 11

Aération et évacuation des gaz de combustion

1. Dans les locaux où sont installés des appareils d´utilisation dont la combustion s´effectue avec l´air

ambiant, l´arrivée d´air frais et l´évacuation des gaz de combustion doivent être assurées au moyen

d´ouvertures d´aération de dimensions suffisamment grandes, déterminées en fonction de la

puissance des appareils.

2. Les ouvertures d´aération ne doivent pas comporter de dispositif de fermeture et ne pas donner

sur une chambre à coucher.

3. Les dispositifs d´évacuation doivent être réalisés tels que les gaz de combustion soient évacués de

façon sûre. Ils doivent être d´un fonctionnement sûr et résistant au feu. Les ventilateurs d´aération

des locaux ne doivent pas affecter leur bon fonctionnement.

Article 12

Instructions d´emploi et de sécurité

Une pancarte portant des instructions sur l´utilisation de l´installation doit être apposée à bord en

un endroit approprié. Cette pancarte doit notamment porter les inscriptions suivantes

 « Les robinets de fermeture de récipients qui ne sont pas branchés sur le réseau de distribution

doivent être fermés, même si les récipients sont présumés vides. »

 « Les tuyaux flexibles doivent être changés dès que leur état l´exige. »

 « Tous les récipients doivent rester branchés à moins que les canalisations de raccordement

correspondantes ne soient fermées par robinets ou obturées. »

Article 13

Réception

Avant l´utilisation d´une installation à gaz liquéfiés, après toute modification ou réparation ainsi qu´à

chaque renouvellement de l´attestation visée à l´article 15 ci-après, l´ensemble de ladite installation

doit être soumis à la réception d´un expert agréé par l´autorité compétente. Lors de cette réception,

il doit vérifier si l´installation est conforme aux prescriptions du présent Règlement. Il doit remettre à

l´autorité compétente un compte rendu de réception à ce sujet.

Article 14

Epreuves

L´épreuve de l´installation doit être effectuée dans les conditions suivantes

1. Canalisations à moyennep ression situées entre la sortie de l´appareil de première détente et les

robinets précédant les détendeurs de détente finale

a) épreuve de résistance, réalisée à l´air, à un gaz inerte ou à un liquide, sous une pression de

20 kg/cm2 (20 bars) au-dessus de la pression atmosphérique,

b) épreuve d´étanchéité, réalisée à l´air ou à un gaz inerte, sous une pression de 3,5 kg/cm2

(3,5 bars) au-dessus de la pression atmosphérique.

2. Canalisations à la pression d´utilisation situées entre le détendeur unique ou le détendeur de

détente finale et les robinets placés avant les appareils d´utilisation

épreuve d´étanchéité, réalisée à l´air ou à un gaz inerte, sous une pression de 1 kg/cm2 (1 bar)

au-dessus de la pression atmosphérique.

3. Canalisations situées entre le détendeur unique ou le détendeur de détente finale et les com-

mandes des appareils d´utilisation

épreuve d´étanchéité sous une pression de 0,20 kg/cm2 (0,20 bar) au-dessus de la pression

atmosphérique.

4. Lors des épreuves visées sous 1 b), 2 et 3, les conduites sont considérées comme étanches si,

après un temps d´attente suffisant pour l´équilibrage thermique, aucune chute de la pression

d´épreuve n´est constatée pendant la durée des 10 minutes suivantes.

5. Raccords aux récipients, liaisons et armatures qui sont soumis à la pression des récipients ainsi

que raccords du détendeur à la canalisation de distribution

épreuve d´étanchéité, réalisée au moyen d´un produit moussant, sous la pression de service.

6. Tous les appareils d´utilisation doivent être mis en service et vérifiés à la pression nominale quant

à une combustion convenable sous les différentes positions des boutons de réglage.

Les dispositifs de sécurité doivent être vérifiés quant à leur bon fonctionnement.

7. Après l´épreuve fixée au chiffre 6 ci-dessus, il doit être vérifié pour chaque appareil d´utilisation

raccordé à un conduit d´évacuation après un fonctionnement de 5 minutes à la pression nominale,

les fenêtres et portes étant fermées et les dispositifs d´aération étant en service, si des gaz de

combustion s´échappent par le coupe-tirage.

Si des gaz de combustion ne s´échappent pas que momentanément, la cause doit être immédiate-

ment décelée et éliminée. L´appareil ne doit pas être admis à l´utilisation avant qu´il ne soit remédié

à tous les défauts.

Article 15

Attestation

1. La conformité de toute installation à gaz liquéfiés aux prescriptions du présent Règlement doit

faire l´objet d´une attestation délivrée par une autorité compétente à la suite de la réception visée

à l´article 13 ci-dessus.

2. Cette attestation doit se trouver à bord des bateaux.

3. La durée de validité de l´attestation ne doit pas dépasser trois ans. Elle ne peut être renouvelée

qu´à la suite d´une nouvelle réception conformément à l´article 13.

Sur la demande motivée du propriétaire du bateau ou de son représentant, l´autorité compé-

tente ayant délivré l´attestation pourra prolonger de six mois au plus la validité de cette attestation

sans procéder à la réception visée à l´article 13 ci-dessus. Cette prolongation doit être inscrite

sur l´attestation. La date normale de la prochaine réception ne sera pas reportée du fait de la

prolongation.

Modèle de l´attestation relative à l´installation à gaz liquéfiés

ATTESTATION RELATIVE A L´INSTALLATION A GAZ LIQUEFIES

Autorité compétente délivrant l´attestation

1) Nom du bateau

2) Numéro officiel

3) Nom et adresse du propriétaire

4) Lieu et N° d´immatriculation

L´installation à gaz liquéfiés

 a été inspectée par l´expert(*)

 vu l´attestation N°

du

est conforme aux conditions prescrites.

(*)

L´installation comprend les appareils d´utilisation suivants

N° d´ordre

Genre

Marque

Type

Emplacement

Cette attestation est valable jusqu´au

le

....,

EXPERT

Autorité compétente ayant délivré

Cachat de l´autorité compétente

l´attestation

(Signature)

(Signature)

PROLONGATION

La validité de l´attestation est prolongée jusqu´au

 à la suite de l´inspection de contrôle par l´expert(*)

 sur le vu de l´attestation N°

du

(*)

le

EXPERT

Autorité compétente ayant délivré

Cachat de l´autorité compétente

l´attestation

(Signature)

(Signature)

PROLONGATION

La validité de l´attestation est prolongée jusqu´au

 à la suite de l´inspection de contrôle par l´expert(*)

 sur le vu de l´attestation N°

du

(*)

le

EXPERT

Autorité compétente ayant délivré

Cachet de l´autorité compétente

l´attestation

(Signature)

(Signature)

(*) Biffer ce qui ne convient pas.

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 relatif à la fixation du taux maximal d´acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l´alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d´huiles ou de graisses.

Le présent règlement concerne

1) les huiles, les graisses et leurs mélanges destinés tels quels à la consommation humaine,

2) les denrées alimentaires composées dans lesquelles des huiles, des graisses ou leurs mélanges

ont été ajoutés et dont la teneur totale en matière grasse est supérieure à 5%.

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 prorogeant temporairement les dispositions prévues par l´article 2 du règlement grand-ducal du 27 août 1977 établissant les cotisa- tions à la Caisse de maladie agricole.

La date du 31 décembre 1977, figurant à l´article 2 du règlement grand-ducal du 27 août

1977 établissant les cotisations à la Caisse de maladie agricole, est remplacée par celle du 30 juin 1978.

avis de crédit ou de débit qui leur sera adressé.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des

Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 24 décembre 1977

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

ANLAGE 2a

zum Tarif für die Schiffahrtabgaben auf der Mosel vom 1. Juni 1964 (gültig ab 1. Januar 1978)

BEFAHRUNGSABGABEN FUR GUTER

Tarifsatzzeiger in Pfennigen (je Tonne)

Tarifsatz in

Pf/tkm

Eritfernungs-

scufen in km

1- 5 ( 3)

6- 10 ( 8)

11- 15 ( 13)

16- 20 ( 18)

21- 25 ( 23)

26- 30 ( 28)

31- 35 ( 33)

36- 40 ( 38)

41- 45 ( 43)

46- 50 ( 48)

51- 60 ( 55)

61- 70 ( 65)

71- 80 ( 75)

81- 90 ( 85)

91-100 ( 95)

101-110 (105)

111-120 (115)

121-130 (125)

131-140 (135)

141-150 (145)

151-160 (155)

161-170 (165)

171-180 (175)

181-190 (185)

191-200 (195)

201-210 (205)

211-220 (215)

221-230 (225)

231-240 (235)

241-250 (245)

251-260 (255)

261-270 (265)

BAREME

1,225

3,675

9,800

15,925

22,050

28,175

34,300

40,425

46,550

52,675

58,800

67,375

79,625

91,875

104,125

116,375

128,625

140,875

153,125

165,375

177,625

189,875

202,125

214,375

226,625

238,875

251,125

263,375

275,625

287,875

300,125

312,375

324,625

1,065

3,195

8,520

13,845

19,170

24,495

29,820

35,145

40,470

45,795

51,120

58,575

69,225

79,875

90,525

101,175

111,825

122,475

133,125

143,775

154,425

165,075

175,725

186,375

197,025

207,675

218,325

228,975

239,625

250,275

260,925

271,575

282,225

0,990

2,970

7,920

12,870

17,820

22,770

27,720

32,670

37,620

42,570

47,520

54,450

64,350

74,250

84,150

94,050

103,950

113,850

123,750

133,650

143,550

153,450

163,350

173,250

183,150

193,050

202,950

212,850

222,750

232,650

242,550

252,450

262,350

0,850

2,550

6,800

11,050

15,300

19,550

23,800

28,050

32,300

36,550

40,800

46,750

55,250

63,750

72,250

80,750

89,250

97,750

106,250

114,750

123,250

131,750

140,250

148,750

157,250

165,750

174,250

182,750

191,250

199,750

208,250

216,750

225,250

4a

0,790

2,370

6,320

10,270

14,220

18,170

22,120

26,070

30,020

33,970

37,920

43,450

51,350

59,250

67,150

75,050

82,950

90,850

98,750

106,650

114,550

122,450

130,350

138,250

146,150

154,050

161,950

169,850

177,750

185,650

193,550

201,450

209,350

0,650

1,950

5,200

8,450

11,700

14,950

18,200

21,450

24,700

27,950

31,200

35,750

42,250

48,750

55,250

61,750

68,250

74,750

81,250

87,750

94,250

100,750

107,250

113,750

120,250

126,750

133,250

139,750

146,250

152,750

159,250

165,750

172,250

0,465

1,395

3,720

6,045

8,370

10,695

13,020

15,345

17,670

19,995

22,320

25,575

30,225

34,875

39,525

44,175

48,825

53,475

58,125

62,775

67,425

72,075

76,725

81,375

86,025

90,675

95,325

99,975

104,625

109,275

113,925

118,575

123,225

0,420

1,260

3,360

5,460

7,560

9,660

11,760

13,860

15,960

18,060

20,160

23,100

27,300

31,500

35,700

39,900

44,100

48,300

52,500

56,700

60,900

65,100

69,300

73,500

77,700

81,900

86,100

90,300

94,500

98,700

102,900

107,100

111,300

0,380

1,140

3,040

4,940

6,840

8,740

10,640

12,540

14,440

16,340

18,240

20,900

24,700

28,500

32,300

36,100

39,900

43,700

47,500

51,300

55,100

58,900

62,700

66,500

70,300

74,100

77,900

81,700

85,500

89,300

93,100

96,900

100,700

0,345

1,035

2,760

4,485

6,210

7,935

9,660

11,385

13,110

14,835

16,560

18,975

22,425

25,875

29,325

32,775

36,225

39,675

43,125

46,575

50,025

53,475

56,925

60,375

63,825

67,275

70,725

74,175

77,625

81,075

84,525

87,975

91,425

0,325

0,975

2,600

4,225

5,850

7,475

9 100

10,725

12,350

13,975

15,600

17,875

21,125

24,375

27,625

30,875

34,125

37,375

40,625

43,875

47,125

50,375

53,625

56,875

60,125

63,375

66,625

69,875

73,125

76,375

79,625

82,875

86,125

0,310

0,930

2,480

4,030

5,580

7,130

8,680

10,230

11,780

13,330

14,883

17,050

20,150

23,250

26,350

29,450

32,550

35,650

38,750

41,850

44,950

48,050

51,150

54,250

57,350

60,450

63,550

66,650

69,750

72,850

75,950

79,050

82,150

REGELSATZE

für Güter der Güterklasse I

für Güter der Güterklasse II

für Güter der Güterklasse III

für Güter der Güterklasse IV

für Güter der Güterklasse V

für Güter der Güterklasse VI

AUSNAHMESATZE

für Güter der Güterklasse I

la

 (Leerstelle)

Bareme 1

Bareme 2

Bareme 3

Bareme 4

Bareme 5

Bareme 8

für Güter der Güterklasse II

IIa  (Leerstelle)

für folgende Güter der Güterklasse III

Illa  Eisen und Stahl, Eisen und Stahlwaren (Nr. 128b 128e, 128i, 129, 131a, 133a,

133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 167, 181, 183, 190,

192, 193, 197, 200)

für folgende Güter der Güterklasse IV

IVa  Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaren (Nr. 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g,

133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c, 168, 179, 182,

184, 185, 186, 187, 188, 194, 201)

IVb  Getreide (Nr. 315-317)

IVc  Bariumsulfat (Nr. 79)  befristet bis 30.6.1978

IVd  Hoizstoff, Holzzellstoff (Nr. 443, 444)  befristet bis 31.12.1978

für folgende Güter der Güterklasse V

Va  Natriumkarbonat (Nr. 723)  befristet bis 30.6.1978 

Vb  Bariumsulfat (Nr. 80)  befristet bis 30.6.1978

Vc  Kreide (aus Nr. 482, 483)

Vd  Salz (Nr. 715)

Ve  Harnstoff zum Düngen (Nr. 374)

Vf  Steine (Nr. 925, 928, 935, 940, 943, 949),

Ziegelmehl (aus Nr. 993)

Vg  Zementklinker (Nr. 1077)

Vh  Holzstoff, Holzzellstoff (Nr. 445)  befristet bis 31.12.1978

für folgende Güter der Güterklasse VI

VIa  Kohlen (Nr. 525530, 533)

VIb  Lehm und Ton (Nr. 995)

VIc  Bimskies, Bimssand, Hüttenbims (Nr. 90)

VId  Schlacken (Nr. 880-884)

VIe  Erde, Kies, Sand (Nr. 227, 355)

VIf  Erze und Abbrände (Nr. 230-233, 235, 236, 238-240)

VIg  Kalidüngesalz (Nr. 478, 479)

VIh  Schrott (Nr. 176, 177)

VIi  Steingrus, Steinsplitt (aus Nr. 941)

Bareme 4a

Bareme 4a

Bareme 7

Bareme 7

Bareme 11

Bareme 7

Bareme 9

Bareme 10

Bareme 12

ANNEXE 2b

du Tarif des péages de la Moselle du 1er juin 1964 (valable à partir du 1er janvier 1978)

PEAGES MARCHANDISES

en monnaie française

Les prix en centimes français par tonne sont calculés par conversion aux cours fixés mensuellement

par la Commission de la Moselle des prix en pfennig indiqués dans le tableau ci-dessous

Taux en pfennig

par t/km

Tranches de

distance en km

1- 5 ( 3)

6- 10 ( 8)

11- 15 ( 13)

16- 20 ( 18)

21- 25 ( 23)

26- 30 ( 28)

31- 35 ( 33)

36- 40 ( 38)

41- 45 ( 43)

46- 50 ( 48)

51- 60 ( 55)

61- 70 ( 65)

71- 80 ( 75)

81- 90 ( 85)

91-100 ( 95)

101-110 (105)

111-120 (115)

121-130 (125)

131-140 (135)

141-150 (145)

151-160 (155)

161-170 (165)

171-180 (175)

181-190 (185)

191-200 (195)

201-210 (205)

211-220 (215)

221-230 (225)

231-240 (235)

241-250 (245)

251-260 (255)

261-270 (265)

BAREMES

1,225

3,675

9,800

15,925

22,050

28,175

34,300

40,425

46,550

52,675

58,800

67,375

79,625

91,875

104,125

116,375

128,625

140,875

153,125

165,375

177,625

189,875

202,125

214,375

226,625

238,875

251,125

263,375

275,625

287,875

300,125

312,375

324,625

1,065

3,195

8,520

13,845

19,170

24,495

29,820

35,145

40,470

45,795

51,120

58,575

69,225

79,875

90,525

101,175

111,825

122,475

133,125

143,775

154,425

165,075

175,725

186,375

197,025

207,675

218,325

228,975

239,625

250,275

260,925

271,575

282,225

0,990

2,970

7,920

12,870

17,820

22,770

27,720

32,670

37,620

42,570

47,520

54,450

64,350

74,250

84,150

94,050

103,950

113,850

123,750

133,650

143,550

153,450

163,350

173,250

183,150

193,050

202,950

212,850

222,750

232,650

242,550

252,450

262,350

0,850

2,550

6,800

11,050

15,300

19,550

23,800

28,050

32,300

36,550

40,800

46,750

55,250

63,750

72,250

80,750

89,250

97,750

106,250

114,750

123,250

131,750

140,250

148,750

157,250

165,750

174,250

182,750

191,250

199,750

208,250

216,750

225,250

4bis

0,790

2,370

6,320

10,270

14,220

18,170

22,120

26,070

30,020

33,970

37,920

43,450

51,350

59,250

67,150

75,050

82,950

90,850

98,750

106,650

114,550

122,450

130,350

138,250

146,150

154,050

161,950

169,850

177,750

185,650

193,550

201,450

209,350

0,650

1,950

5,200

8,450

11,700

14,950

18,200

21,450

24,700

27,950

31,200

35,750

42,250

48,750

55,250

61,750

68,250

74,750

81,250

87,750

94,250

100,750

107,250

113,750

120,250

126,750

133,250

139,750

146,250

152,750

159,250

165,750

172,250

0,465

1,395

3,720

6,045

8,370

10,695

13,020

15,345

17,670

19,995

22,320

25,575

30,225

34,875

39,525

44,175

48,825

53,475

58,125

62,775

67,425

72,075

76,725

81,375

86,025

90,675

95,325

99,975

104,625

109,275

113,925

118,575

123,225

0,420

1,260

3,360

5,460

7,560

9,660

11,760

13,860

15,960

18,060

20,160

23,100

27,300

31,500

35,700

39,900

44,100

48,300

52,500

56,700

60,900

65,100

69,300

73,500

77,700

81,900

86,100

90,300

94,500

98,700

102,900

107,100

111,300

0,380

1,140

3,040

4,940

6,840

8,740

10,640

12,540

14,440

16,340

18,240

20,900

24,700

28,500

32,300

36,100

39,900

43,700

47,500

51,300

55,100

58,900

62,700

66,500

70,300

74,100

77,900

81,700

85,500

89,300

93,100

96,900

100,700

0,345

1,035

2,760

4,485

6,210

7,935

9,660

11,385

13,110

14,835

16,560

18,975

22,425

25,875

29,325

32,775

36,225

39,675

43,125

46,575

50,025

53,475

56,925

60,375

63,825

67,275

70,725

74,175

77,625

81,075

84,525

87,975

91,425

0,325

0,975

2,600

4,225

5,850

7,475

9,100

10,725

12,350

13,975

15,600

17,875

21,125

24,375

27,625

30,875

34,125

37,375

40,625

43,875

47,125

50,375

53,625

56,875

60,125

63,375

66,625

69,875

73,125

76,375

79,625

82,875

86,125

0,310

0,930

2,480

4,030

5,580

7,130

8,680

10,230

11,780

13,330

14,880

17,050

20,150

23,250

26,350

29,450

32,550

35,650

38,750

41,850

44,950

48,050

51,150

54,250

57,350

60,450

63,550

66,650

69,750

72,850

75,950

79,050

82,150

TARIF NORMAL

pour les marchandises de la classe I

pour les marchandises de la classe II

pour les marchandises de la classe III

pour les marchandises de la classe IV

pour les marchandises de la classe V

pour les marchandises de la classe VI

TARIFS D´EXCEPTION

pour les marchandises de la classe I

la

 (sans objet)

pour les marchandises de la classe II

IIa  (sans objet)

Barème 1

Barème 2

Barème 3

Barème 4

Barème 5

Barème 8

pour les marchandises suivantes de la classe III

IIIa  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128b, 128e, 128i, 129, 131a, 133a, 133b,

133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 173, 181, 183, 190, 192, 193,

197, 200)

pour les marchandises suivantes de la classe IV

IVa  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g, 133h,

133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c, 168, 179, 182, 184,

185, 186, 187, 188, 194, 201)

IVb  céréales (N° 315-317)

IVc  sulfate de baryum (N° 79)  limité au 30.6.1978

IVd  pâte à papier, cellulose (Nos 443, 444)  limité au 31.12.1978

pour les marchandises suivantes de la classe V

Va  carbonate de sodium (N° 723)  limité au 30.6.1978 

Vb  sulfate de baryum (N° 80)  limité au 30.6.1978

Vc  craie (comprise dans les Nos 482, 483)

Vd  sel (N° 715)

Ve  urée pour engrais (N° 374)

Vf  pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949),

poudre de brique (comprise dans le N° 993)

Vg  clinkers de ciment (N° 1077)

Vh  pâte à papier, cellulose (N° 445)  limité au 31.12.1978

pour les marchandises suivantes de la classe VI

VIa  combustibles minéraux solides (Nos 525-530, 533)

Vlb  argiles (N° 995)

Vlc  bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (N° 90)

VId  laitiers et scories (Nos 880-884)

VIe  terres, graviers, sables (Nos 227, 355)

VIf  minerais et résidus (Nos 230-233, 235, 236, 238-240)

VIg  engrais potassiques (Nos 478, 479)

Vlh  ferrailles (Nos 176, 177)

VIi  gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le N° 941)

Barème 4bis

Barème 4bis

Barème 7

Barème 7

Barème 11

Barème 7

Barème 9

Barème 10

Barème 12

ANNEXE 2c

du Tarif des péages de la Moselle du 1er juin 1964 (valable à partir du 1er janvier 1978)

PEAGES MARCHANDISES

Tableau des prix en francs luxembourgeois (par tonne)

établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 1541 Ifrs

Taux en francs

Iuxembourgeois

par t/km

Tranches de

distance en km

1- 5 ( 3)

6- 10 ( 8)

11- 15 ( 13)

16- 20 ( 18)

21- 25 ( 23)

26- 30 ( 28)

31- 35 ( 33)

36- 40 ( 38)

41- 45 ( 43)

46- 50 ( 48)

51- 60 ( 55)

61- 70 ( 65)

71- 80 ( 75)

81- 90 ( 85)

91-100 ( 95)

101-110 (105)

111-120 (115)

121-130 (125)

131-140 (135)

141-150 (145)

151-160 (155)

161-170 (165)

171-180 (175)

181-190 (185)

191-200 (195)

201-210 (205)

211-220 (215)

221-230 (225)

231-240 (235)

241-250 (245)

251-260 (255)

261-270 (265)

BAREMES

0,18877

0,5663

1,5102

2,4540

3,3979

4,3417

5,2856

6,2294

7,1733

8,1171

9,0610

10,3824

12,2701

14,1578

16,0455

17,9332

19,8209

21,7086

23,5963

25,4840

27,3717

29,2594

31,1471

33,0348

34,9225

36,8102

38,6979

40,5856

42,4733

44,3610

46,2487

48,1364

50,0241

0,16412

0,4924

1,3130

2,1336

2,9542

3,7748

4,5954

5,4160

6,2366

7,0572

7,8778

9,0266

10,6678

12,3090

13,9502

15,5914

17,2326

18,8738

20,5150

22,1562

23,7974

25,4386

27,0798

28,7210

30,3622

32,0034

33,6446

35,2858

36,9270

38,5682

40,2094

41,8506

43,4918

0,15256

0,4577

1,2205

1,9833

2,7461

3,5089

4,2717

5,0345

5,7973

6,5601

7,3229

8,3908

9,9164

11,4420

12,9676

14,4932

16,0188

17,5444

19,0700

20,5956

22,1212

23,6468

25,1724

26,6980

28,2236

29,7492

31,2748

32,8004

34,3260

35,8516

37,3772

38,9028

40,4284

0,13099

0,3930

1,0479

1,7029

2,3578

3,0128

3,6677

4,3227

4,9776

5,6326

6,2875

7,2045

8,5144

9,8243

11,1342

12,4441

13,7540

15,0639

16,3738

17,6837

18,9936

20,3035

21,6134

22,9233

24,2332

25,5431

26,8530

28,1629

29,4728

30,7827

32,0926

33,4025

34,7124

4bis

0,12174

0,3652

0,9739

1,5826

2,1913

2,8000

3,4087

4,0174

4,6261

5,2348

5 8435

6,6957

7,9131

9,1305

10,3479

11,5653

12,7827

14,0001

15,2175

16,4349

17,6523

18,8697

20,0871

21,3045

22,5219

23,7393

24,9567

26,1741

27,3915

28,6089

29,8263

31,0437

32,2611

0,10017

0,3005

0,8014

1,3022

1,8031

2,3039

2,8048

3,3056

3,8065

4,3073

4,8082

5,5094

6,5111

7,5128

8,5145

9,5162

10,5179

11,5196

12,5213

13,5230

14,5247

15,5264

16,5281

17,5298

18,5315

19,5332

20,5349

21,5366

22,5383

23,5400

24,5417

25,5434

26,5451

0,07166

0,2150

0,5733

0,9316

1,2899

1,6482

2,0065

2,3648

2,7231

3,0814

3,4397

3,9413

4,6579

5,3745

6,0911

6,8077

7,5243

8,2409

8,9575

9,6741

10,3907

11,1073

11,8239

12,5405

13,2571

13,9737

14,6903

15,4069

16,1235

16,8401

17,5567

18,2733

18,9899

0,06472

0,1942

0,5178

0,8414

1,1650

1,4886

1,8122

2,1358

2,4594

2,7830

3,1066

3,5596

4,2068

4,8540

5,5012

6,1484

6,7956

7,4428

8,0900

8,7372

9,3844

10,0316

10,6788

11,3260

11,9732

12,6204

13,2676

13,9148

14,5620

15,2092

15,8564

16,5036

17,1508

0,05856

0,1757

0,4685

0,7613

1,0541

1,3469

1,6397

1,9325

2,2253

2,5181

2,8109

3,2208

3,8064

4,3920

4,9776

5,5632

6,1488

6,7344

7,3200

7,9056

8,4912

9,0768

9,6624

10,2480

10,8336

11,4192

12,0048

12,5904

13,1760

13,7616

14,3472

14,9328

15,5184

0,05316

0,1595

0,4253

0,6911

0,9569

1,2227

1,4885

1,7543

2,0201

2,2859

2,5517

2,9238

3,4554

3,9870

4,5186

5,0502

5,5818

6,1134

6,6450

7,1766

7,7082

8,2398

8,7714

9,3030

9,8346

10,3662

10,8978

11,4294

11,9611

12,4926

13,0242

13,5558

14,0874

0,05008

0,1502

0,4006

0,6510

0,9014

1,1518

1,4022

1,6526

1,9030

2,1534

2,4038

2,7544

3,2552

3,7560

4,2568

4,7576

5,2584

5,7592

6,2600

6,7608

7,2616

7,7624

8,2632

8,7640

9,2648

9,7656

10,2664

10,7672

11,2680

11,7688

12,2696

12,7704

13,2712

0,04777

0,1433

0,3822

0,6210

0,8599

1,0987

1,3376

1,5764

1,8153

2,0541

2,2930

2,6274

3,1051

3,5828

4,0605

4,5382

5,0159

5,4936

5,9713

6,4490

6,9267

7,4044

8,8821

8,3598

8,8375

9,3152

9,7929

10,2706

10,7483

11,2260

11,7037

12,1814

12,6591

TARIF NORMAL

pour les marchandises de la classe I

pour les marchandises de la classe II

pour les marchandises de la classe III

pour les marchandises de la classe IV

pour les marchandises de la classe V

pour les marchandises de la classe VI

TARIFS D´EXCEPTION

pour les marchandises de la classe I

la

 (sans objet)

pour les marchandises de la classe II

IIa  (sans objet)

Barème 1

Barème 2

Barème 3

Barème 4

Barème 5

Barème 8

pour les marchandises suivantes de la classe III

IIIa  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128b, 128e, 128i, 129, 131a, 133a, 133b,

133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 173, 181, 183, 190, 192, 193,

197, 200)

pour les marchandises suivantes de la classe IV

IVa  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g, 133h,

133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c, 168, 179, 182, 184,

185, 186, 187, 188, 194, 201)

IVb  céréales (N° 315-317)

IVc  sulfate de baryum (N° 79)  limité au 30.6.1978

IVd  pâte à papier, cellulose (Nos 443, 444)  limité au 31.12.1978

pour les marchandises suivantes de la classe V

Va  carbonate de sodium (N° 723)  limité au 30.6.1978 

Vb  sulfate de baryum (N° 80)  limité au 30.6.1978

Vc  craie (comprise dans les Nos 482, 483)

Vd  sel (N° 715)

Ve  urée pour engrais (N° 374)

Vf  pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949),

poudre de brique (comprise dans le N° 993)

Vg  clinkers de ciment (N° 1077)

Vh  pâte à papier, cellulose (N° 445)  limité au 31.12.1978

pour les marchandises suivantes de la classe VI

VIa  combustibles minéraux solides (Nos 525-530, 533)

VIb  argiles (N° 995)

VIc  bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (N° 90)

VId  laitiers et scories (Nos 880-884)

VIe  terres, graviers, sables (Nos 227, 355)

VIf  minerais et résidus (Nos 230-233, 235, 236, 238-240)

VIg  engrais potassiques (Nos 478, 479)

VIh  ferrailles (Nos 176, 177)

Vli  gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le N° 941)

Barème 4bis

Barème 4bis

Barème 7

Barème 7

Barème 11

Barème 7

Barème 9

Barème 10

Barème 12

Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1977 portant publication des modifications apportées

au règlement de police pour la navigation de la Moselle, publié par arrêté grand-ducal

du 18 juin 1971.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale

d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg,

le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police pour la navigation

de la Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 22 novembre 1977 modifiant le règlement de

police pour la navigation de la Moselle;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre

Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1977 portant publication des modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des

Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 24 décembre 1977

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

.....................................................................................,

.....................................................................................,

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 relatif à la fixation

du taux maximal d´acide

érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l´alimentation humaine

ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d´huiles ou de graisses.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-

taires, boissons et produits usuels;

Vu la directive du 20 juillet 1976 du Conseil des Communautés Européennes relative à la fixation du

taux maximal d´acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l´alimentation hu-

maine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d´huiles et de graisses;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 relatif à la fixation du taux maximal d´acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l´alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d´huiles ou de graisses.

La teneur en acide érucique des produits visés à l´article 1er, calculée sur leur teneur totale

en acides gras dans la phase grasse, ne peut dépasser 5%.

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 prorogeant temporairement les dispositions prévues par l´article 2 du règlement grand-ducal du 27 août 1977 établissant les cotisa- tions à la Caisse de maladie agricole.

Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent

règlement qui entrera en vigueur le 1er janvier 1978.

Crans-sur-Sierre, le 29 décembre 1977

Jean

Pour le Ministre de l´agriculture

et de la viticulture,

Le Secrétaire d´Etat,

Albert Berchem

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 relatif à la fixation du taux maximal d´acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l´alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d´huiles ou de graisses.

Les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d´analyse nécessaires

à la détermination de la teneur en acide érucique des produits visés à l´article 1er pourront être pré-

cisées par règlement ministériel.

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 relatif à la fixation du taux maximal d´acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l´alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d´huiles ou de graisses.

L´importation au Luxembourg, l´exportation, la fabrication, la détention en vue de la vente,

l´offre en vente et la vente de produits visés à l´article 1er qui ne répondent pas aux dispositions du

présent règlement sont interdites.

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 relatif à la fixation du taux maximal d´acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l´alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d´huiles ou de graisses.

Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions aux

dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953,

ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels

et notamment de celles édictées à l´article 2 de cette loi.

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 relatif à la fixation du taux maximal d´acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l´alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d´huiles ou de graisses.

Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et qui entrera

en vigueur trois mois après cette publication.

Crans-sur-Sierre, le 29 décembre 1977

Jean

Le Ministre de la Santé Publique,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 prorogeant temporairement les dispositions

prévues par l´article 2 du règlement grand-ducal du 27 août 1977 établissant

les cotisa-

tions à la Caisse de maladie agricole.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 19 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une Caisse de maladie agricole;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 22 décembre 1977 portant approbation de l´Accord relatif aux transports inter- nationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970.

 Est approuvé l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables

et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 22 décembre 1977

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Doc. parl. n° 1738; sess. ord. 1973-1974 et 1977-1978

ACCORD

relatif aux transports internationaux de denrées périssables

et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP)

Les Parties Contractantes,

Désireuses d´améliorer les conditions de conservation de la qualité des denrées périssables au cours

de leurs transports, notamment au cours des échanges internationaux,

Considérant que l´amélioration de ces conditions de conservation est de nature à développer le

commerce des denrées périssables,

Sont convenues de ce qui suit

Chapitre premier.  Engins de transport spéciaux

Article premier

En ce qui concerne le transport international des denrées périssables, ne peuvent être désignés

comme engins « isothermes », « réfrigérants », « frigorifiques » ou « calorifiques » que les engins

qui satisfont aux définitions et normes énoncées à l´annexe I du présent Accord.

Article 2

Les Parties contractantes prendront les dispositions nécessaires pour que la conformité aux normes

des engins mentionnés à l´article premier du présent Accord soit contrôlée et vérifiée conformément

aux dispositions des appendices 1, 2, 3 et 4 de l´annexe I du présent Accord. Chaque Partie contrac-

tante reconnaîtra la validité des attestations de conformité délivrées, conformément au paragraphe 4

de l´appendice 1 de l´annexe I du présent Accord, par l´autorité compétente d´une autre Partie contrac-

tante. Chaque Partie contractante pourra reconnaître la validité des attestations de conformité délivrées,

en respectant les conditions prévues aux appendices 1 et 2 de l´annexe I du présent Accord, par l´auto-

rité compétente d´un Etat qui n´est pas Partie contractante.

Chapitre II.  Utilisation des engins de transport spéciaux

pour les transports internationaux de certaines denrées périssables

Article 3

1. Les prescriptions mentionnées à l´article 4 du présent Accord s´appliquent à tout transport, pour

compte d´autrui ou pour compte propre, effectué exclusivement  sous réserve des dispositions du

paragraphe 2 du présent article  soit par chemin de fer, soit par route, soit par une combinaison des

deux,

 de denrées surgelées et congelées,

 de denrées mentionnées à l´annexe 3 du présent Accord, même si elles ne sont ni surgelées ni

congelées,

lorsque le lieu de chargement de la marchandise ou de l´engin qui la contient, sur véhicule ferro-

viaire ou routier, et le lieu où la marchandise, ou l´engin qui la contient, est déchargé d´un tel véhicule,

se trouvent dans deux Etats différents et lorsque le lieu de déchargement de la marchandise est situé

sur le territoire d´une Partie contractante.

Dans le cas de transports comprenant un ou plusieurs trajets maritimes autres que ceux visés au

paragraphe 2 du présent article, chaque parcours terrestre doit être considéré isolément.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s´appliquent également aux trajets maritimes

de moins de 150 km, à condition que les marchandises soient acheminées dans les engins utilisés pour

le parcours ou les parcours terrestres, sans transbordement de la marchandise, et que ces trajets pré-

cèdent ou suivent un ou plusieurs des transports terrestres visés au paragraphe 1 du présent article,

ou soient effectués entre deux de ces transports.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les Parties contractantes

pourront ne pas soumettre aux dispositions de l´article 4 du présent Accord le transport des denrées

qui ne sont pas destinées à la consommation humaine.

Article 4

1. Pour le transport des denrées périssables désignées aux annexes 2 et 3 du présent Accord, il doit

être utilisé des engins mentionnés à l´article premier du présent Accord, sauf si les températures pré-

visibles pendant toute la durée du transport rendent cette obligation manifestement inutile pour le

maintien des conditions de température fixées aux annexes 2 et 3 du présent Accord. Le choix et l´uti-

lisation de cet équipement devront être tels qu´il soit possible de respecter les conditions de tempé-

rature fixées dans ces annexes pendant toute la durée du transport. En outre, toutes dispositions utiles

doivent être prises en ce qui concerne, notamment, la température des denrées au moment du charge-

ment et les opérations de glaçage, de reglaçage en cours de route ou autres opérations nécessaires.

Les dispositions du présent paragraphe ne s´appliquent, toutefois, que pour autant qu´elles ne sont

pas incompatibles avec les engagements internationaux relatifs aux transports internationaux, qui

découlent pour les Parties contractantes de conventions en vigueur lors de l´entrée en vigueur du pré-

sent Accord ou de conventions qui leur seront substituées.

2. Si, au cours d´un transport soumis aux prescriptions du présent Accord, les prescriptions im-

posées par le paragraphe 1 du présent article n´ont pas été respectées,

a) nul ne pourra sur le territoire d´une Partie contractante disposer des denrées après exécution

du transport, à moins que les autorités compétentes de cette Partie contractante n´aient jugé compa-

tible avec les exigences de l´hygiène publique d´en donner l´autorisation et à moins que les conditions

éventuellement fixées par ces autorités, en accordant l´autorisation, soient observées;

b) toute Partie contractante pourra, en raison des exigences de l´hygiène publique ou de la pro-

phylaxie des animaux et pour autant que cela n´est pas incompatible avec les autres engagements

internationaux visés à la dernière phrase du paragraphe 1 du présent article, interdire l´entrée des

denrées sur son territoire ou la subordonner aux conditions qu´elle fixera.

3. Le respect des prescriptions du paragraphe 1 du présent article n´incombe aux transporteurs

pour compte d´autrui que dans la mesure où ils auraient accepté de procurer ou de fournir des presta-

tions destinées à assurer ce respect et où ledit respect serait lié à l´exécution de ces prestations. Si

d´autres personnes, physiques ou morales, ont accepté de procurer ou de fournir des prestations

destinées à assurer le respect des prescriptions du présent Accord, il leur incombe d´assurer ce respect

dans la mesure où il est lié à l´exécution des prestations qu´elles ont accepté de procurer ou de fournir.

4. Au cours des transports soumis aux prescriptions du présent Accord et dont le lieu de charge-

ment est situé sur le territoire d´une Partie contractante, le respect des prescriptions du paragraphe

1 du présent article incombe, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article,

 dans le cas d´un transport pour compte d´autrui, à la personne, physique ou morale, qui est

l´expéditeur d´après le document de transport ou, en l´absence d´un document de transport, à la

personne, physique ou morale, ayant conclu le contrat de transport avec le transporteur;

 dans les autres cas, à la personne, physique ou morale, qui effectue le transport.

Chapitre III.  Dispositions diverses

Article 5

Les dispositions du présent Accord ne s´appliquent pas aux transports terrestres effectués au moyen

de containers sans transbordement de la marchandise, à condition que ces transports soient précédés

ou suivis d´un transport maritime autre que l´un de ceux visés au paragraphe 2 de l´article 3 du présent

Accord.

Article 6

1. Chaque Partie contractante prendra toutes mesures appropriées pour faire assurer le respect des

dispositions du présent Accord. Les administrations compétentes des Parties contractantes se tiendront

informées des mesures générales prises à cet effet.

2. Si une Partie contractante constate une infraction commise par une personne résidant sur le terri-

toire d´une autre Partie contractante ou lui inflige une sanction, l´administration de la première Partie

informera l´administration de l´autre Partie de l´infraction constatée et de la sanction prise.

Article 7

Les Parties contractantes conservent le droit de convenir par accords bilatéraux ou multilatéraux,

que des dispositions applicables aussi bien aux engins spéciaux qu´aux températures auxquelles cer-

taines denrées doivent être maintenues pendant le transport pourraient être plus sévères que celles

prévues au présent Accord, en raison, notamment, de conditions climatiques particulières. Ces dispo-

sitions ne seront applicables qu´aux transports internationaux effectués entre les Parties contractantes

qui auront conclu les accords bilatéraux ou multilatéraux visés au présent article. Ces accords seront

communiqués au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies qui les communiquera aux

Parties contractantes au présent Accord non signataires de ces accords.

Article 8

L´inobservation des prescriptions du présent Accord n´affecte ni l´existence ni la validité des contrats

conclus en vue de l´exécution du transport.

Chapitre IV.  Dispositions finales

Article 9

1. Les Etats membres de la Commission économique pour l´Europe et les Etats admis à la Commission

à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir

Parties contractantes au présent Accord,

a) en le signant,

b) en le ratifiant après l´avoir signé sous réserve de ratification, ou

c) en y adhérant.

2. Les Etats susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l´Europe

en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes

au présent Accord en y adhérant après son entrée en vigueur.

3. Le présent Accord sera ouvert à la signature jusqu´au * 31 mai 1971 inclus. Après cette date, il sera

ouvert à l´adhésion.

4. La ratification ou l´adhésion sera effectuée par le dépôt d´un instrument auprès du Secrétaire géné-

ral de l´Organisation des Nations Unies.

Article 10

1. Tout Etat pourra, au moment où il signera le présent Accord sans réserve de ratification ou lors

du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par

notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies que l´Accord ne s´ap-

plique pas aux transports effectués sur tous ses territoires situés hors d´Europe ou sur l´un quelconque

d´entre eux. Si cette notification est faite après l´entrée en vigueur de l´Accord pour l´Etat adressant

la notification, l´Accord cessera d´être applicable aux transports sur le ou les territoires désignés dans

la notification quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette noti-

fication.

2. Tout Etat qui aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article pourra

à toute date ultérieure, par notification adressée au Secrétaire général, déclarer que l´Accord sera

applicable aux transports sur un territoire désigné dans la notification faite conformément au para-

graphe 1 du présent article et l´Accord deviendra applicable aux transports sur ledit territoire cent

quatre-vingts jours après la date de réception de cette notification par le Secrétaire général.

Article 11

1. Le présent Accord entrera en vigueur un an après que cinq des Etats mentionnés au paragraphe

1 de son article 9 l´auront signé sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de rati-

fication ou d´adhésion.

2. Pour chaque Etat qui le ratifiera ou y adhérera après que cinq Etats l´auront signé sans réserve

de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d´adhésion, le présent Accord en-

trera en vigueur un an après le dépôt de l´instrument de ratification ou d´adhésion dudit Etat.

Article 12

1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord par notification adressée au Secré-

taire général de l´Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura

reçu notification.

Article 13

Le présent Accord cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Par-

ties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.

* Conformément à la décision prise par le Comité des Transports Intérieurs à sa trentième session.

Article 14

1. Tout Etat pourra, lorsqu´il signera le présent Accord sans réserve de ratification ou lors du dépôt

de son instrument de ratification ou d´adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification

adressée au Secrétaire générale de l´Organisation des Nations Unies, que le présent Accord sera appli-

cable à tout ou partie des territoires qu´il représente sur le plan international. Le présent Accord sera

applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre-vingt-

dixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour l´Accord

n´est pas encore entrée en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.

2. Tout Etat qui aura fait, conformément au paragraphe 1 du présent article, une déclaration ayant

pour effet de rendre le présent Accord applicable à un territoire qu´il représente sur le plan inter-

national pourra, conformément à son article 12, dénoncer le présent Accord en ce qui concerne ledit

territoire.

Article 15

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes, touchant l´interprétation ou l´appli-

cation du présent Accord, sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en

litige.

2. Tout différend qui n´aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l´arbitrage si l´une

quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou

plusieurs arbitres choisis d´un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater

de la demande d´arbitrage, les Parties en litige n´arrivent pas à s´entendre sur le choix d´un arbitre

ou des arbitres, l´une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l´Organisa-

tion des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour

décision.

3. La sentence de l´arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera

obligatoire pour les Parties contractantes en litige.

Article 16

1. Tout Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera le présent Accord ou y adhérera, déclarer

qu´il ne se considère pas lié par les paragraphes 2 et 3 de l´article 15 du présent Accord. Les autres

Parties contractantes ne seront pas liées par ces paragraphes envers toute Partie contractante qui aura

formulé une telle réserve.

2. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du pré-

sent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire gé-

néral de l´Organisation des Nations Unies.

3. A l´exception de la réserve prévue au paragraphe 1 du présent article, aucune réserve au présent

Accord ne sera admise.

Article 17

1. Après que le présent Accord aura été mis en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante

pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, demander

la convocation d´une conférence à l´effet de reviser le présent Accord. Le Secrétaire général notifiera

cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un

délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le tiers au moins des Parties contrac-

tantes lui signifient leur assentiment à cette demande.

2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe 1 du présent article, le Secrétaire

général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois

mois, les propositions qu´elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général

communiquera à toutes les Parties contractantes l´ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que

le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d´ouverture de la conférence.

3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article

tous les Etats visés au paragraphe 1 de l´article 9 du présent Accord ainsi que les Etats devenus Parties

contractantes en application du paragraphe 2 dudit article 9.

Article 18

1. Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements au présent Accord. Le

texte de tout projet d´amendement sera communiqué au Secrétaire général de l´Organisation des Na-

tions Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance

des autres Etats visés au paragraphe 1 de l´article 9 du présent Accord.

2. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication par le Secrétaire général du

projet d´amendement, toute Partie contractante peut faire connaître au Secrétaire général

a) soit qu´elle a une objection à l´amendement proposé,

b) soit que, bien qu´elle ait l´intention d´accepter le projet, les conditions nécessaires à cette accep-

tation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays.

3. Tant qu´une Partie contractante qui a adressé la communication prévue ci-dessus au paragraphe

2 b) du présent article n´aura pas notifié au Secrétaire général son acceptation, elle pourra, pendant

un délai de neuf mois à partir de l´expiration du délai de six mois prévu pour la communication, pré-

senter une objection à l´amendement proposé.

4. Si une objection est formulée au projet d´amendement dans les conditions prévues aux paragraphes

2 et 3 du présent article, l´amendement sera considéré comme n´ayant pas été accepté et sera sans effet.

5. Si aucune objection n´a été formulée au projet d´amendement dans les conditions prévues aux

paragraphes 2 et 3 du présent article, l´amendement sera réputé accepté à la date suivante

a) lorsque aucune Partie contractante n´a adressé de communication en application du paragraphe

2 b) du présent article, à l´expiration du délai de six mois visé au paragraphe 2 du présent article;

b) lorsque au moins une Partie contractante a adressé une communication en application du para-

graphe 2 b) du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes

 date à laquelle toutes les Parties contractantes ayant adressé une telle communication auront

notifié au Secrétaire général leur acceptation du projet, cette date étant toutefois reportée à l´expira-

tion du délai de six mois visé au paragraphe 2 du présent article si toutes les acceptations étaient noti-

fiées antérieurement à cette expiration;

 expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 3 du présent article.

6. Tout amendement réputé accepté entrera en vigueur six mois après la date à laquelle il aura été

réputé accepté.

7. Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notifi-

cation pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d´amendement confor-

mément au paragraphe 2 a) du présent article et si une ou plusieurs Parties contractantes lui ont adressé

une communication conformément au paragraphe 2 b) du présent article. Dans le cas où une ou plu-

sieurs Parties contractantes auront adressé une telle communication, il notifiera ultérieurement à

toutes les Parties contractantes si la ou les Parties contractantes qui ont adressé une telle communi-

cation élèvent une objection contre le projet d´amendement ou l´acceptent.

8. Indépendamment de la procédure d´amendement prévue aux paragraphes 1 à 6 du présent article,

les annexes et appendices du présent Accord peuvent être modifiés par accord entre les administrations

compétentes de toutes les Parties contractantes. Si l´administration d´une Partie contractante a déclaré

que son droit national l´oblige à subordonner son accord à l´obtention d´une autorisation spéciale à cet

effet ou à l´approbation d´un organe législatif, le consentement de la Partie contractante en cause à la

modification de l´annexe ne sera considéré comme donné qu´au moment où cette Partie contractante

aura déclaré au Secrétaire général que les autorisations ou les approbations requises ont été obtenues.

L´accord entre les administrations compétentes pourra prévoir que, pendant une période transitoire,

les anciennes annexes resteront en vigueur, en tout ou en partie, simultanément avec les nouvelles

annexes. Le Secrétaire général fixera la date d´entrée en vigueur des nouveaux textes résultant de telles

modifications.

Article 19

Outre les notifications prévues aux articles 17 et 18 du présent Accord, le Secrétaire général de

l´Organisation des Nations Unies notifiera aux Etats visés au paragraphe 1 de l´article 9 du présent

Accord, ainsi qu´aux Etats devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l´article 9

du présent Accord,

a) les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l´article 9,

b) les dates auxquelles le présent Accord entrera en vigueur conformément à l´article 11,

c) les dénonciations en vertu de l´article 12,

d) l´abrogation du présent Accord conformément à l´article 13,

e) les notifications reçues conformément aux articles 10 et 14,

f) les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l´article 16,

g) l´entrée en vigueur de tout amendement conformément à l´article 18.

Article 20

Après le * 31 mai 1971, l´original du présent Accord sera déposé auprès du Secrétaire général de

l´Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des

Etats visés aux paragraphes 1 et 2 de l´article 9 du présent Accord.

En foi de quoi, les soussignés à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.

Fait à Genève, le premier septembre mil neuf cent soixante-dix, en un seul exemplaire en langues

anglaise, française et russe, les trois textes faisant également foi.

ANNEXE 1

Définitions et normes des engins spéciaux1)

pour le transport des denrées périssables

1. Engin isotherme. Engin dont la caisse2) est construite avec des parois isolantes, y compris les

portes, le plancher et la toiture permettant de limiter les échanges de chaleur entre l´intérieur

et l´extérieur de la caisse de telle façon que le coefficient global de transmission thermique

(coefficient K) puisse faire entrer l´engin dans l´une des deux catégories suivantes

IN = Engin isotherme normal

IR = Engin isotherme renforcé

 caractérisé par un coefficient K égal ou inférieur à

0,7 W/m2 °C (. 0,6 kcal/h m2 °C)

 caractérisé par un coefficient K égal ou inférieur à

0,4 W/m2 °C ( . 0,35 kcal/h m2 °C).

La définition du cœfficient K, dénommé coefficient U dans certains pays, et la méthode à utiliser

pour le mesurer sont données à l´appendice 2 de la présente annexe.

*) Conformément à la décision prise par le Comité des Transports Intérieurs à sa trentième session.

1) Wagons, camions, remorques, semi-remorques, containers et autres engins analogues.

2) Dans le cas d´engins-citernes, l´expression « caisse » désigne, dans la présente définition, la

citerne elle-même.

2. Engin réfrigérant. Engin isotherme qui, à l´aide d´une source de froid (glace hydrique, avec ou

sans addition de sel; plaques eutectiques; glace carbonique, avec ou sans réglage de sublimation;

gaz liquéfiés, avec ou sans réglage d´évaporation, etc.) autre qu´un équipement mécanique ou à

« absorption », permet d´abaisser la température à l´intérieur de la caisse vide et de l´y maintenir

ensuite pour une température extérieure moyenne de + 30°C,

 à + 7°C au plus pour la classe A,

 à  10°C au plus pour la classe B,

 à  20°C au plus pour la classe C,

en utilisant des agents frigorigènes et des aménagements appropriés. Cet engin doit comporter

un ou plusieurs compartiments, récipients ou réservoirs réservés à l´agent frigorigène. Ces

équipements doivent

 pouvoir être chargés ou rechargés de l´extérieur,

 avoir une capacité telle que la source de froid puisse abaisser la température au niveau prévu

pour la classe considérée et ensuite maintenir ce niveau pendant 12 heures au moins sans ré-

approvisionnement en agent frigorigène ou en énergie. Le c

fficient K des engins des classes B

et C doit obligatoirement être égal ou inférieur à 0,4 W/m2 °C (. 0,35 kcal/h m2 °C).

3. Engin frigorifique. Engin isotherme muni d´un dispositif de production de froid individuel, ou

collectif pour plusieurs engins de transport (groupe mécanique à compression, machine à « ab-

sorption », etc.) qui permet, par une température moyenne extérieure de + 30°C, d´abaisser

la température à l´intérieur de la caisse vide et de l´y maintenir ensuite de manière permanente

de la façon suivante

 Pour les classes A, B et C à toute valeur pratiquement constante voulue t i, conformément

aux normes définies ci-après pour les trois classes

Classe A. Engin frigorifique muni d´un dispositif de production de froid tel que ti puisse

être choisi entre + 12°C et 0°C inclus.

Classe B. Engin frigorifique muni d´un dispositif de production de froid tel que t; puisse

être choisi entre + 12°C et  10°C inclus.

Classe C. Engin frigorifique muni d´un dispositif de production de froid tel que ti puisse

être choisi entre + 12°C et  20°C inclus.

 Pour les classes D, E et F à une valeur fixe pratiquement constante ti, conformément aux

normes définies ci-après pour les trois classes

Classe D. Engin frigorifique muni d´un dispositif de production de froid tel que ti soit égal

ou inférieur à + 2°C.

Classe E. Engin frigorifique muni d´un dispositif de production de froid tel que t i soit égal

ou inférieur à  10°C.

Classe F. Engin frigorifique muni d´un dispositif de production de froid tel que t i soit égal

ou inférieur à  20°C.

Le cœfficient K des engins des classes B, C, E et F doit être obligatoirement égal ou inférieur à

0,4 W/m2 °C (. 0,35 kcal/h m2 °C).

4. Engin calorifique. Engin isotherme muni d´un dispositif de production de chaleur qui permet

d´élever la température à l´intérieur de la caisse vide et de la maintenir ensuite pendant 12 heures

au moins sans réapprovisionnement, à une valeur pratiquement constante et pas inférieure à

+ 12°C, la température moyenne extérieure de la caisse étant celle indiquée ci-après pour les

deux classes

Classe A. Engin calorifique, pour une température moyenne extérieure de  10°C.

Classe B. Engin calorifique, pour une température moyenne extérieure de  20°C.

Le cœfficient K des engins de la classe B doit être obligatoirement égal ou inférieur à 0,4 W/m2

°C (. 0,35 kcal/h m2 °C).

œ

5. Dispositions transitoires. Pendant une période de 3 ans, à partir de l´entrée en vigueur du

présent Accord, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de son article 11, le coefficient

global de transmission thermique (c

fficient K) pourra, en ce qui concerne les engins déjà en

service à cette date, être égal ou inférieur à

 0,9 W/m2 °C (. 0,8 kcal/h m2 °C) pour les engins isothermes de la catégorie IN, les engins

réfrigérants de la classe A, tous les engins frigorifiques et les engins calorifiques de la classe A,

 0,6 W/m 2 °C (. 0,5 kcal/h m2 °C) pour les engins réfrigérants des classes B et C et les

engins calorifiques de la classe B.

De plus, après la période de 3 ans indiquée au premier alinéa du présent paragraphe et jusqu´à ce

que l´engin soit finalement retiré du service, le c fficient K des engins frigorifiques en question

des classes B, C, E et F pourra n´être qu´égal ou inférieur à 0,7 W/m2 °C (. 0,6 kcal/h m2 °C).

Toutefois, les présentes dispositions transitoires ne sauraient faire obstacle à l´application de

réglementations plus strictes qui seraient prises par certains Etats pour les engins immatriculés

sur leur propre territoire.

ANNEXE 1, APPENDICE 1

Dispositions relatives au contrôle de la conformité aux normes

des engins isothermes, réfrigérants, frigorifiques ou calorifiques

1. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 29 et 49 de l´appendice 2 de la présente annexe, le con-

trôle de la conformité aux normes prescrites à la présente annexe aura lieu dans les stations

d´essais désignées ou agréées par l´autorité compétente du pays où l´engin est immatriculé ou

enregistré. Il sera effectué

a) avant la mise en service de l´engin,

b) périodiquement au moins tous les 6 ans,

c) chaque fois que cette autorité le requiert.

2. Le contrôle des engins neufs construits en série d´après un type déterminé pourra s´effectuer

par sondages portant sur 1% au moins du nombre des engins de la série. Les engins ne seront

pas considérés comme faisant partie de la même série qu´un engin de référence s´ils ne satisfont

pas au moins aux conditions suivantes afin de s´assurer qu´ils sont conformes à l´engin de réfé-

rence

a) s´il s´agit d´engins isothermes, l´engin de référence pouvant être un engin isotherme, réfri-

gérant, frigorifique ou calorifique,

 l´isolation est comparable et, en particulier, l´isolant, l´épaisseur d´isolant et la technique

d´isolation sont identiques;

 les équipements intérieurs sont identiques ou simplifiés;

 le nombre des portes et celui des trappes ou autres ouvertures sont égaux ou inférieurs;

 la surface intérieure de la caisse ne diffère pas de ± 20%;

b) s´il s´agit d´engins réfrigérants, l´engin de référence devant être un engin réfrigérant,

 les conditions mentionnées en a) ci-dessus sont satisfaites;

 les équipements de ventilation intérieure sont comparables;

 la source de froid est identique;

 la réserve de froid par unité de surface intérieure est supérieure ou égale;

c) s´il s´agit d´engins frigorifiques, l´engin de référence devant être un engin frigorifique,

 les conditions mentionnées en a) ci-dessus sont satisfaites;

 la puissance, au même régime de température, de l´équipement frigorifique par unité de

surface intérieure est supérieure ou égale;

œ

œ

d) s´il s´agit d´engins calorifiques, l´engin de référence pouvant être un engin isotherme ou un

engin calorifique,

 les conditions mentionnées en a) ci-dessus sont satisfaites;

 la source de chaleur est identique;

 la puissance de l´équipement de chauffage par unité de surface intérieure est supérieure ou

égale.

3. Les méthodes et procédures à utiliser pour le contrôle de la conformité des engins aux normes

sont données à l´appendice 2 de la présente annexe.

4. Une attestation de conformité aux normes sera délivrée par l´autorité compétente sur une for-

mule conforme au modèle reproduit à l´appendice 3 de la présente annexe. Dans le cas de véhicules

routiers, l´attestation ou une photocopie de celle-ci devra se trouver à bord du véhicule au cours

du transport et être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Si un engin

ne peut être désigné comme faisant partie d´une catégorie ou d´une classe qu´en application des

dispositions transitoires prévues au paragraphe 5 de la présente annexe, la validité de l´attestation

délivrée à cet engin sera limitée à la période prévue à ces dispositions transitoires.

5. Des marques d´identification et indications seront apposées sur les engins, conformément aux

dispositions de l´appendice 4 de la présente annexe. Ils seront supprimés dès que l´engin cessera

d´être conforme aux normes fixées à la présente annexe.

ANNEXE 1, APPENDICE 2

Méthodes et procédures à utiliser pour la mesure et le contrôle de l´isothermie

et de l´efficacité des dispositifs de refroidissement ou de chauffage

des engins spéciaux pour le transport des denrées périssables

A. DEFINITIONS ET GENERALITES

1. Cœfficient K. Le coefficient global de transmission thermique (cœfficient K, dénommé c

f-

ficient U dans certains pays) qui caractérise l´isothermie des engins est défini par la relation

suivante

où W est la puissance thermique dépensée à l´intérieur de la caisse de surface moyenne S et

nécessaire pour maintenir en régime permanent l´écart en valeur absolue ∆ Θ entre les tem-

pératures moyennes intérieure Θi et extérieure Θe, lorsque la température moyenne extérieure

Θe est constante.

2. La surface moyenne S de la caisse est la moyenne géométrique de la surface intérieure Si

et de la surface extérieure Se de la caisse

La détermination des deux surfaces Si et Se est faite en tenant compte des singularités de struc-

ture de la caisse ou des irrégularités de la surface, telles qu´arrondis, décrochements pour pas-

sage des roues, etc., et il est fait mention de ces singularités ou irrégularités à la rubrique ap-

propriée du procès-verbal d´essai prévu ci-après; toutefois, si la caisse comporte un revêtement

du type tôle ondulée, la surface à considérer est la surface droite de ce revêtement et non la

surface développée.

3. Dans le cas de caisses parallélépipédiques, la température moyenne intérieure de la caisse

(Θi) est la moyenne arithmétique des températures mesurées à 10 cm des parois aux 14 points

suivants

œ

a) aux 8 angles intérieurs de la caisse,

b) au centre des 6 faces intérieures de la caisse.

Si la forme de la caisse n´est pas parallélépipédique, la répartition des 14 points de mesure est

faite au mieux, compte tenu de la forme de la caisse.

4. Dans le cas de caisses parallélépipédiques, la température moyenne extérieure de la caisse

(Θe ) est la moyenne arithmétique des températures mesurées à 10 cm des parois aux 14 points

suivants

a) aux 8 angles extérieures de la caisse,

b) au centre des 6 faces extérieures de la caisse.

Si la forme de la caisse n´est pas parallélépipédique, la répartition des 14 points de mesure est

faite au mieux, compte tenu de la forme de la caisse.

5. La température moyenne des parois de la caisse est la moyenne arithmétique de la tempé-

rature moyenne extérieure de la caisse et de la température moyenne intérieure de la caisse

6. Régime permanent. Le régime est considéré permanent si les deux conditions suivantes sont

satisfaites

 les températures moyennes extérieure et intérieure de la caisse pendant une période d´au

moins 12 heures ne subissent pas de fluctuations de plus de ± 0,5°C;

 les puissances thermiques moyennes mesurées pendant 3 heures au moins, avant et après

cette période d´au moins 12 heures, différent entre elles de moins de 3%.

B. ISOTHERMIE DES ENGINS

Modes opératoires pour mesurer le c

fficient K

a) Engins autres que les citernes destinées aux transports de liquides alimentaires

7. Le contrôle de l´isothermie de ces engins sera effectué en régime permanent soit par la méthode

de refroidissement intérieur, soit par la méthode de chauffage intérieur. Dans les deux cas,

l´engin sera placé, vide de tout chargement, dans une chambre isotherme.

8. Quelle que soit la méthode utilisée, la température moyenne de la chambre isotherme sera

maintenue pendant toute la durée de l´essai, uniforme et constante à ± 0,5°C près, à un niveau

tel que l´écart de température existant entre l´intérieur de l´engin et la chambre isotherme soit

d´au moins 20°C, la température moyenne des parois de la caisse étant maintenue à + 20°C

environ.

9. Lors de la détermination du c

fficient global de transmission thermique (c

fficient K) par la

méthode de refroidissement intérieur, la température de rosée dans l´atmosphère de la chambre

isotherme sera maintenue à + 25°C avec un écart de ± 2°C. Pendant l´essai, tant par la méthode

de refroidissement intérieur que par la méthode de chauffage intérieur, l´atmosphère de la cham-

bre sera brassée continuellement de manière que la vitesse de passage de l´air, à 10 cm des parois,

soit maintenue entre 1 et 2 mètres/seconde.

10. Lorsque la méthode de refroidissement intérieur sera utilisée, un ou plusieurs échangeurs de

chaleur seront placés à l´intérieur de la caisse. La surface de ces échangeurs devra être telle que

lorsqu´ils seront parcourus par un fluide dont la température n´est pas inférieure à 0°C1), la

température moyenne intérieure de la caisse restera inférieure à + 10°C quand le régime per-

manent aura été établi. Lorsque la méthode de chauffage sera utilisée, on emploiera des dis-

positifs de chauffage électrique (résistance, etc.). Les échangeurs de chaleur ou les dispositifs

1) Afin d´éviter les phénomènes de givrage.

œ

œ

œ

de chauffage électrique seront équipés d´un dispositif de soufflage d´air d´un débit suffisant,

pour que l´écart maximum entre les températures de deux quelconques des 14 points indiqués

au paragraphe 3 du présent appendice n´excède pas 3°C quand le régime permanent aura été

établi.

11. Des dispositifs détecteurs de la température, protégés contre le rayonnement, seront placés à

l´intérieur et à l´extérieur de la caisse aux points indiqués aux paragraphes 3 et 4 du présent

appendice.

12. Les appareils de production et de distribution du froid ou de la chaleur, de mesure de la puis-

sance frigorifique ou calorifique échangée et de l´équivalent calorifique des ventilateurs de bras-

sage de l´air seront mis en marche.

13. Lorsque le régime permanent aura été établi, l´écart maximal entre les températures aux points

le plus chaud et le plus froid à l´extérieur de la caisse ne devra pas excéder 2°C.

14. Les températures moyennes extérieure et intérieure de la caisse seront mesurées chacune à un

rythme qui ne doit pas être inférieur à 4 déterminations par heure.

15. L´essai se poursuivra aussi longtemps qu´il est nécessaire afin de s´assurer de la permanence du

régime (voir paragraphe 6 du présent appendice). Si toutes les déterminations ne sont pas auto-

matiques et enregistrées, l´essai devra, en vue de vérifier la permanence du régime et d´effectuer

les mesures définitives, être prolongé pendant une période de 8 heures consécutives.

b) Engins-citernes destinés aux transports de liquides alimentaires

16. La méthode exposée ci-après ne s´applique qu´aux engins-citernes, à un ou plusieurs comparti-

ments, destinés uniquement aux transports de liquides alimentaires tels que le lait. Chaque com-

partiment de ces citernes comporte au moins un trou d´homme et une tubulure de vidange;

lorsqu´il y a plusieurs compartiments, ils sont séparés les uns des autres par des cloisons verti-

cales non isolées.

17. Le contrôle sera effectué en régime permanent par la méthode du chauffage intérieur de la ci-

terne, placée vide de tout chargement dans une chambre isotherme.

18. Pendant toute la durée de l´essai, la température moyenne de la chambre isotherme devra être

maintenue uniforme et constante à ± 0,5°C près et être comprise dans l´intervalle de + 15 à

+ 20°C; la température moyenne intérieure de la citerne sera maintenue entre + 45 et +

50°C en régime permanent, la température moyenne des parois de la citerne étant entre +

30 et + 35°C.

19. L´atmosphère de la chambre sera brassée continuellement de manière que la vitesse de passage

de l´air, à 10 cm des parois, soit maintenue entre 1 et 2 mètres/seconde.

20. Un échangeur de chaleur sera placé à l´intérieur de la citerne. Si celle-ci comporte plusieurs

compartiments, un échangeur de chaleur sera placé dans chaque compartiment. Ces échangeurs

comporteront des résistances électriques et un ventilateur d´un débit suffisant pour que l´écart

de température entre les températures maximale et minimale à l´intérieur de chacun des com-

partiments n´excède pas 3°C lorsque le régime permanent aura été établi. Si la citerne com-

porte plusieurs compartiments, la température moyenne du compartiment le plus froid ne

devra pas différer de plus de 2°C de la température moyenne du compartiment le plus chaud,

les températures étant mesurées comme indiqué au paragraphe 21 du présent appendice.

21. Des dispositifs détecteurs de la température, protégés contre le rayonnement, seront placés

à l´intérieur et à l´extérieur de la citerne à 10 cm des parois de la façon suivante

a) Si la citerne ne comporte qu´un seul compartiment, les points de mesure seront

 les 4 extrémités de 2 diamètres rectangulaires, l´un horizontal, l´autre vertical, à proximité

de chacun des 2 fonds;

 les 4 extrémités de 2 diamètres rectangulaires, inclinés à 45° sur l´horizontale, dans le plan

axial de la citerne;

 le centre des 2 fonds.

b) Si la citerne comporte plusieurs compartiments, la répartition sera la suivante

pour chacun des 2 compartiments d´extrémité,

 les extrémités d´un diamètre horizontal à proximité du fond et les extrémités d´un dia-

mètre vertical à proximité de la cloison mitoyenne;

 le centre du fond;

et pour chacun des autres compartiments, au minimum,

 les extrémités d´un diamètre incliné à 45° sur l´horizontale dans le voisinage de l´une des

cloisons et les extrémités d´un diamètre perpendiculaire au précédent et à proximité de

l´autre cloison.

La température moyenne intérieure et la température moyenne extérieure, pour la citerne,

seront la moyenne arithmétique de toutes les déterminations faites respectivement à l´intérieur

et à l´extérieur. Pour les citernes à plusieurs compartiments, la température moyenne intérieure

de chaque compartiment sera la moyenne arithmétique des déterminations relatives au com-

partiment, ces déterminations étant au minimum de 4.

22. Les appareils de chauffage et de brassage de l´air, de mesure de la puissance thermique échangée

et de l´équivalent calorifique des ventilateurs de brassage de l´air seront mis en service.

23. Lorsque le régime permanent aura été établi, l´écart maximal entre les températures aux points

le plus chaud et le plus froid à l´extérieur de la citerne ne devra pas excéder 2°C.

24. Les températures moyennes extérieure et intérieure de la citerne seront mesurées chacune à

un rythme qui ne devra pas être inférieur à 4 déterminations par heure.

25. L´essai se poursuivra aussi longtemps qu´il est nécessaire afin de s´assurer de la permanence du

régime (voir paragraphe 6 du présent appendice). Si toutes les déterminations ne sont pas auto-

matiques et enregistrées, l´essai devra, en vue de vérifier la permanence du régime et d´effectuer

les mesures définitives, être prolongé pendant une période de 8 heures consécutives.

c) Dispositions

communes à tous les types d´engins isothermes

i) Vérification du cœfficient K

26. Quand l´objectif des essais est non pas de déterminer le

K mais simplement de vérifier

si ce

est inférieur à une certaine limite, les essais effectués dans les conditions indiquées

dans les paragraphes 7 à 25 du présent appendice pourront être arrêtés dès qu´il résultera des

mesures déjà effectuées que le

K satisfait aux conditions voulues.

ii) Précision des mesures du c

fficient K

27. Les stations d´essais devront être pourvues de l´équipement et des instruments nécessaires pour

que le coefficient K soit déterminé avec une erreur maximale de mesure de ± 10%.

iii) Procès-verbaux d´essais

28. Un procès-verbal, du type approprié à l´engin en cause, sera rédigé pour chaque essai, confor-

mément à l´un ou l´autre des modèles nos 1 et 2 ci-après.

Contrôle de l´isothermie des engins en service

29. Pour le contrôle de l´isothermie de chaque engin en service visé aux points b) et c) du paragraphe

1 de l´appendice 1 de la présente annexe, les autorités compétents pourront

 soit appliquer les méthodes décrites aux paragraphes 7 à 27 du présent appendice,

 soit désigner des experts chargés d´apprécier l´aptitude de l´engin à être maintenu dans

l´une ou l´autre des catégories d´engins isothermes. Ces experts tiendront compte des données

suivantes et fonderont leurs conclusions sur les bases indiquées ci-après

c

fficient

œ

c

fficient

œ

œ

c

fficient

œ

a) Examen général de l´engin

Cet examen sera effectué en procédant à une visite de l´engin en vue de déterminer dans l´ordre

suivant

i) la conception générale de l´enveloppe isolante;

ii) le mode de réalisation de l´isolation;

iii) la nature et l´état des parois;

iv) l´état de conservation de l´enceinte isotherme;

v) l´épaisseur des parois;

et de faire toutes observations relatives aux possibilités isothermiques de l´engin. A cet effet,

les experts pourront faire procéder à des démontages partiels et se faire communiquer tous

documents nécessaires à leur examen (plans, procès-verbaux d´essais, notices descriptives,

factures, etc.).

b) Examen de l´étanchéité à l´air (ne s´applique pas aux engins-citernes)

Le contrôle se fera par un observateur enfermé à l´intérieur de l´engin, lequel sera placé dans

une zone fortement éclairée. Toute méthode donnant des résultats plus précis pourra être uti-

lisée.

c) Décisions

i) Si les conclusions concernant l´état général de la caisse sont favorables, l´engin pourra être

maintenu en service comme isotherme, dans sa catégorie d´origine, pour une nouvelle période

d´une durée maximale de 3 ans. Si les conclusions du ou des experts sont défavorables, l´engin

ne pourra être maintenu en service que s´il subit, avec succès, les essais en station décrits aux

paragraphes 7 à 27 du présent appendice; il pourra alors être maintenu en service pendant une

nouvelle période de 6 ans.

ii) S´il s´agit d´engins construits en série d´après un type déterminé, satisfaisant aux disposi-

tions du paragraphe 2 de l´appendice 1 de la présente annexé et appartenant à un même pro-

priétaire, on pourra procéder, outre à l´examen de chaque engin, à la mesure du coefficient K

de 1% au moins du nombre de ces engins, en se conformant pour cette mesure aux dispositions

des paragraphes 7 à 27 du présent appendice. Si les résultats des examens et des mesures sont

favorables, tous ces engins pourront être maintenus en service comme isothermes, dans leur

catégorie d´origine, pour une nouvelle période de 6 ans.

Dispositions transitoires applicables aux engins neufs

30. Pendant * 4 ans, à partir de la date d´entrée en vigueur du présent Accord conformément aux

dispositions du paragraphe 1 de son article 11, si, en raison de l´insuffisance des stations d´essais,

il n´est pas possible de mesurer le

K des engins en utilisant les méthodes décrites aux

paragraphes 7 à 27 du présent appendice, la conformité des engins isothermes neufs aux normes

prescrites à la présente annexe pourra être contrôlée en appliquant les dispositions du para-

graphe 29, complétée par une évaluation de l´isothermie qui sera fondée sur la considération

suivante

Le matériau isolant des éléments importants (parois latérales, plancher, toit, trappes, portes,

etc.) de l´engin devra avoir une épaisseur sensiblement uniforme et supérieure, en mètres, au

chiffre obtenu en divisant le

de conductibilité thermique de ce matériau en milieu

humide par le

K exigé pour la catégorie dans laquelle l´admission de l´engin est

demandée.

C. EFFICACITE DES DISPOSITIFS THERMIQUES DES ENGINS

Modes opératoires pour déterminer l´efficacité des dispositifs thermiques des engins

31. La détermination de l´efficacité des dispositifs thermiques des engins sera effectuée conformément

aux méthodes décrites dans les paragraphes 32 à 47 du présent appendice.

*) Conformément à la décision prise par le Comité des Transports Intérieurs à sa trentième session.

c

fficient

œ

c

fficient

œ

i

c

fic

f

ent

œ

Engins réfrigérants

32. L´engin, vide de tout chargement, sera placé dans une chambre isotherme dont la température

moyenne sera maintenue uniforme et constante à + 30°C, à ± 0,5°C près. L´atmosphère de la

chambre, maintenue humide en réglant la température de rosée à + 25°C, à ± 2°C près, sera

brassée comme il est indiqué au paragraphe 9 du présent appendice.

33. Des dispositifs détecteurs de la température, protégés contre le rayonnement, seront placés à

l´intérieur et à l´extérieur de la caisse aux points indiqués aux paragraphes 3 et 4 du présent

appendice.

34.

a) Pour les engins autres que ceux à plaques eutectiques fixes, le poids maximal d´agent fri-

gorigène indiqué par le constructeur ou pouvant être effectivement mis en place normalement

sera chargé aux emplacements prévus quand la température moyenne intérieure de la caisse aura

atteint la température moyenne extérieure de la caisse (+ 30°C). Les portes, trappes et ouver-

tures diverses seront fermées et les dispositifs de ventilation intérieure de l´engin (s´il en existe)

seront mis en marche à leur régime maximal. En outre, pour les engins neufs, sera mis en ser-

vice dans la caisse un dispositif de chauffage d´une puissance égale à 35% de celle qui est échangée

en régime permanent à travers les parois quand la température prévue pour la classe présumée

de l´engin est atteinte. Aucun rechargement d´agent frigorigène ne sera effectué en cours d´essai.

b) Pour les engins à plaques eutectiques fixes, l´essai comportera une phase préalable de gel

de la solution eutectique. A cet effet, quand la température moyenne intérieure de la caisse et

la température des plaques auront atteint la température moyenne extérieure (+ 30°C), après

fermeture des portes et portillons, le dispositif de refroidissement des plaques sera mis en fonc-

tionnement pour une durée de 18 heures consécutives. Si le dispositif de refroidissement des

plaques comporte une machine à marche cyclique, la durée totale de fonctionnement de ce dis-

positif sera de 24 heures. Sitôt l´arrêt du dispositif de refroidissement, sera mis en service dans

la caisse, pour les engins neufs, un dispositif de chauffage d´une puissance égale à 35% de celle

qui est échangée en régime permanent à travers les parois quand la température prévue pour

la classe présumée de l´engin est atteinte. Aucune opération de regel de la solution ne sera effec-

tuée au cours de l´essai.

35. Les températures moyennes extérieure et intérieure de la caisse seront déterminées chacune

toutes les 30 minutes au moins.

36. L´essai sera poursuivi pendant 12 heures après le moment où la température moyenne intérieure

de la caisse aura atteint la limite inférieure fixée pour la classe présumée de l´engin (A = + 7°C;

B =  10°C; C =  20°C) ou, pour les engins à plaques eutectiques fixes, après l´arrêt du

dispositif de refroidissement. L´essai sera satisfaisant si, pendant cette durée de 12 heures, la

température moyenne intérieure de la caisse ne dépasse pas cette limite inférieure.

Engins frigorifiques

37. L´essai sera effectué dans les conditions mentionnées aux paragraphes 32 et 33 du présent appen-

dice.

38. Quand la température moyenne intérieure de la caisse aura atteint la température extérieure

(+ 30°C), les portes, trappes et ouvertures diverses seront fermées et le dispositif de produc-

tion de froid, ainsi que les dispositifs de ventilation intérieure (s´il en existe) seront mis en marche

à leur régime maximal. En outre, pour les engins neufs sera mis en service dans la caisse un dis-

positif de chauffage d´une puissance égale à 35% de celle qui est échangée en régime permanent

à travers les parois quand la température prévue pour la classe présumée de l´engin est atteinte.

39. Les températures moyennes extérieure et intérieure de la caisse seront déterminées chacune

toutes les 30 minutes au moins.

40. L´essai sera poursuivi pendant 12 heures après le moment où la température moyenne intérieure

de la caisse aura atteint

 soit la limite inférieure fixée pour la classe présumée de l´engin s´il s´agit des classes A,

B ou C (A = 0°C ; B =  10°C; C =  20°C);

 soit au moins la limite supérieure fixée pour la classe présumée de l´engin s´il s´agit des

classes

D, E ou F (D = + 2°C; E =  10°C; F =  20°C).

L´essai sera saitsfaisant si le dispositif de production de froid est apte à maintenir pendant ces

12 heures le régime de température prévue, compte non tenu, le cas échéant, des périodes de

dégivrage automatique du frigorigène.

41. Si le dispositif de production de froid, avec tous ses accessoires, a subi isolément, à la satis-

faction de l´autorité compétente, un essai de détermination de sa puissance frigorifique utile

aux températures de référence prévues, l´engin de transport pourra être reconnu comme fri-

gorifique, sans aucun essai d´efficacité, si la puissance frigorifique du dispositif est supérieure

aux déperditions thermiques en régime permanent à travers les parois pour la classe considérée,

multipliée par le facteur 1,75. Ces dispositions ne s´appliquent pas, toutefois, aux engins retenus

comme engins de référence mentionnés au paragraphe 2 de l´appendice 1 de la présente annexe.

42. Si la machine frigorifique est remplacée par une machine d´un type différend, l´autorité compé-

tente pourra

a) soit demander que l´engin subisse les déterminations ou les contrôles prévus aux para-

graphes 37 à 40;

b) soit s´assurer que la puissance frigorifique utile de la nouvelle machine est, à la température

prévue pour la classe de l´engin, égale ou supérieure à celle de la machine remplacée;

c) soit s´assurer que la puissance frigorifique utile de la nouvelle machine satisfait aux dis-

positions du paragraphe 41.

Engins calorifiques

43. L´engin, vide de tout chargement, sera placé dans une chambre isotherme dont la température

sera maintenue uniforme et constante à un niveau aussi bas que possible. L´atmosphère de la

chambre sera brassée comme il est indiqué au paragraphe 9 du présent appendice.

44. Des dispositifs détecteurs de la température, protégés contre le rayonnement, seront placés à

l´intérieur et à l´extérieur de la caisse aux points indiqués aux paragraphes 3 et 4 du présent

appendice.

45. Les portes, trappes et ouvertures diverses seront fermées et l´équipement de production de

chaleur, ainsi que (s´il en existe) les dispositifs de ventilation intérieure, seront mis en marche

à leur régime maximal.

46. Les températures moyennes extérieure et intérieure de la caisse seront déterminées chacune

toutes les 30 minutes au moins.

47. L´essai sera poursuivi pendant 12 heures après le moment où la différence entre la température

moyenne intérieure de la caisse et la température moyenne extérieure aura atteint la valeur

correspondant aux conditions fixées pour la classe présumée de l´engin majorée de 35% pour les

engins neufs. L´essai sera satisfaisant si le dispositif de production de la chaleur est apte à maintenir

pendant ces 12 heures la différence de température prévue.

Procès-verbaux d´essais

48. Un procès-verbal, du type approprié à l´engin en cause, sera rédigé pour chaque essai, conformé-

ment à l´un ou l´autre des modèles nos 3 à 5 ci-après.

Contrôle de l´efficacité des dispositifs thermiques des engins en service

49. Pour le contrôle de l´efficacité du dispositif thermique de chaque engin réfrigérant, frigorifique

et calorifique en service visé aux points b) et c) du paragraphe 1 de l´appendice 1 de la présente

annexe, les autorités compétentes pourront

 soit appliquer les méthodes décrites aux paragraphes 32 à 47 du présent appendice,

 soit désigner des experts chargés d´appliquer les dispositions suivantes

a) Engins réfrigérants

On vérifiera que la température intérieure de l´engin, vide de tout chargement, préalablement

amenée à la température extérieure peut être amenée à la température limite de la classe de

l´engin, prévue à la présente annexe et être maintenue au-dessous de cette température, pen-

dant une durée t telle que,

∆ Θ étant l´écart entre +30°C et cette température limite,

∆ Θ´ étant l´écart entre la température moyenne extérieure pendant l´essai et ladite température

limite, la température extérieure n´étant pas inférieure à +15°C. Si les résultats sont favorables,

les engins pourront être maintenus en service comme réfrigérants, dans leur classe d´origine,

pour une nouvelle période d´une durée maximale de 3 ans.

b) Engins frigorifiques

On vérifiera que la température intérieure peut être amenée, l´engin étant vide de tout charge-

ment, et la température extérieure n´étant pas inférieure à +15°C

 pour les classes A, B ou C, à la température minimale de la classe de l´engin prévue à la

présente annexe,

 pour les classes D, E ou F, à la température limite de la classe de l´engin prévue à la présente

annexe.

Si les résultats sont favorables, les engins pourront être maintenus en service comme frigori-

fiques, dans leur classe d´origine, pour une nouvelle période d´une durée maximale de 3 ans.

c) Engins calorifiques

On vérifiera que l´écart entre la température intérieure de l´engin et la température extérieure

qui détermine la classe à laquelle l´engin appartient, prévu à la présente annexe (22°C pour

la classe A et 32°C pour la classe B) peut être atteint et maintenu pendant 12 heures au moins.

Si les résultats sont favorables, les engins pourront être maintenus en service comme calori-

fiques, dans leur classe d´origine, pour une nouvelle période d´une durée maximale de 3 ans.

d) Dispositions communes aux engins réfrigérants, frigorifiques et calorifiques

i) Si les résultats sont défavorables, les engins réfrigérants, frigorifiques ou calorifiques ne

pourront être maintenus en service dans leur classe d´origine que s´ils subissent avec succès

les essais en station décrits aux paragraphes 32 à 47 du présent appendice; ils pourront alors être

maintenus en service, dans leur classe d´origine, pour une nouvelle période de 6 ans.

ii) S´il s´agit d´engins réfrigérants, frigorifiques ou calorifiques construits en série d´après un

type déterminé satisfaisant aux dispositions du paragraphe 2 de l´appendice 1 de la présente

annexe et appartenant à un même propriétaire, outre l´examen des dispositions thermiques de

chaque engin, en vue de s´assurer que leur état général est apparamment satisfaisant, la dé-

termination de l´efficacité des dispositifs de refroidissement ou de chauffage pourra être effectuée

en station d´après les dispositions des paragraphes 32 à 47 du présent appendice sur 1 % au moins

du nombre de ces engins. Si les résultats de ces examens et si cette détermination sont favorables,

tous ces engins pourront être maintenus en service, dans leur classe d´origine, pour une nouvelle

période de 6 ans.

Dispositions transitoires applicables aux engins neufs

50. Pendant * 4 ans à partir de la date de l´entrée en vigueur du présent Accord, conformément aux

dispositions du paragraphe 1 de son article 11, si en raison de l´insuffisance des stations d´essais,

il n´est pas possible de déterminer l´efficacité des dispositifs thermiques des engins en utilisant

les méthodes décrites aux paragraphes 32 à 47 du présent appendice, la conformité aux normes

des engins neufs réfrigérants, frigorifiques ou calorifiques, pourra être vérifiée en appliquant

les dispositions du paragraphe 49 du présent appendice.

*) Conformément à la décision prise par le Comité des Transports Intérieurs à sa trentième session.

MODELE DE PROCES-VERBAL D´ESSAI N° 1

Procès-verbal d´essai

établi conformément aux dispositions de l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables

et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP)

Mesure du coefficient global de transmission thermique des engins autres que les citernes destinées aux

transports de liquides alimentaires

Station expérimentale agréée: nom

adresse

Engin: numéro d´identification

carrossé par

appartenant à ou exploité par

présenté par

date de mise en service

Type de l´engin présenté 1)

Marque

Numéro de série

Tare2)

Charge utile 2)

Volume intérieur total de la caisse2)

Dimensions intérieures principales

Surface totale du plancher de la caisse

Surface totale extérieure des parois de la caisse Se

Surface totale intérieure des parois de la caisse Si

kg

kg

m3

m 2

m2

m2

Surface moyenne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 2

1) Wagon, camion, remorque, semi-remorque, container, etc.

2) Préciser l´origine de ces informations.

Spécifications des parois de la caisse 1)

toiture

plancher

parois latérales

Singularités de structure de la caisse2)

Nombre,

emplacements et

dimensions,

des portes

des volets d´aération

des orifices de chargement de glace

Dispositifs accessoires3)

Méthode expérimentale utilisée pour l´essai4)

Date et heure de fermeture des portes et orifices de l´engin

Date et heure du début de l´essai

Moyennes obtenues sur

heures de fonctionnement en régime

permanent (de . . . . . à . . . . . heures)

a) Température moyenne extérieure de la caisse

Θe =

b) Température moyenne intérieure de la caisse

Θi =

c) Ecart moyen de température réalisé

∆Θ =

°C±

°C

°C±

°C

°C±

°C

1) Nature de l´isolant et des revêtements, mode de construction, épaisseur, etc.

2) Lorsque la caisse n´est pas de forme parallélépipédique, indiquer la répartition des points de mesure

des températures extérieure et intérieure de la caisse. S´il existe des irrégularités de surface, indiquer

le mode de calcul adopté pour déterminer Si et Se.

3) Barres à viandes, ventilateurs fletners, etc.

4) Donner la description sommaire des conditions expérimentales relatives au mode de production

et de distribution du froid ou de la chaleur, ainsi qu´à la mesure de la puissance frigorifique ou calo-

rifique échangée et à celle de l´équivalent calorifique des ventilateurs de brassage de l´air.

Hétérogénéité maximale de température

à l´intérieur de la caisse

°C

à l´extérieur de la caisse

°C

Température moyenne des parois de la caisse (c´est-à-dire toiture, planchers et parois latérales)´ . . °C

Température de fonctionnement de l´échangeur frigorifique

°C

Température de rosée de l´atmosphère à l´extérieur de la caisse pendant la durée du régime per-

manent

°C±

°C

Durée globale de l´essai

h

Durée du régime permanent

h

Puissance dépensée dans les échangeurs

W1

W

Puissance absorbée par les ventilateurs

W2

W

Coefficient global de transmission thermique calculé par la formule1)

Essai par refroidissement intérieur

Essai par chauffage intérieur

K

W/m2 °C

Erreur maximale de mesure correspondant à l´essai effectué

Observations

Fait à

, le

Le responsable des essais,

1) Biffer la formule qui n´a pas été utilisée.

W

MODELE DE PROCES-VERBAL D´ESSAI N° 2

Procès-verbal d´essai

établi conformément aux dispositions de l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables

et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP)

Mesure du coefficient global de transmission thermique des engins-citernes destinés aux transports de liquides

alimentaires

Station expérimentale agréée: nom

adresse

Engin: numéro d´identification

carrossé par

appartenant à ou exploité par

présenté par

date de mise en service

Type de citerne présenté 1)

Nombre de compartiments

Marque

Numéro de série

Tare2)

Charge utile2)

Volume intérieur total de la citerne2)

Volume intérieur de chaque compartiment

Dimensions intérieures principales

Surface totale extérieure des parois Se

Surface totale intérieure des parois Si

kg

kg

litres

litres

m 2

m 2

Surface moyenne

m 2

1) Wagon, camion, remorque, semi-remorque, container-citerne, etc.

2) Préciser l´origine de ces informations.

Spécifications des parois1)

Description et dimension des trous d´homme

Description du couvercle des trous d´homme

Description et dimensions de la tubulure de vidange

Méthode expérimentale utilisée pour l´essai 2)

Emplacement des dispositifs détecteurs de température

Date et heure de fermeture des orifices de l´engin

Date et heure du début de l´essai

Moyennes obtenues sur . . . . . . heures de fonctionnement en régime

permanent (de

à . . . . . . heures)

a) Température moyenne extérieure de la citerne

Θe =

b) Température moyenne intérieure de la citerne

Θi =

c) Ecart moyen de température réalisé

∆Θ =

Hétérogénéité maximale de la température

à l´intérieur de la citerne

à l´intérieur de chaque compartiment

à l´extérieur de la citerne

°C±

°C

°C±

°C

°C±

°C

°C

°C

Température moyenne des parois de la citerne (c´est-à-dire toiture, planchers et parois latérales) . . . . °C

Durée globale de l´essa i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

h

Durée du régime permanent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

h

1) Nature de l´isolant et des revêtements, mode de construction, épaisseur, etc.

2) Donner la description sommaire des conditions expérimentales relatives au mode de production

et de distribution de la chaleur, ainsi qu´à la mesure de la puissance calorifique échangée et à celle de

l´équivalent calorifique des ventilateurs de brassage de l´air.

°C

Puissance échangée dans les échangeurs: W1

W

Puissance absorbée par les ventilateurs: W2

W

Coefficient global de transmission thermique calculé par la formule

K =

W/m2 °C

Erreur maximale de mesure correspondant à l´essai effectué

Observations

Fait à

, le

Le responsable des essais,

MODELE DE PROCES-VERBAL D´ESSAI N° 3

Procès-verbal d´essai

établi conformément aux dispositions de l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables

et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP)

Efficacité des dispositifs de refroidissement des engins réfrigérants 1)

Station expérimentale agréée

nom

adresse

Engin: numéro d´identification

carrossé par

appartenant à ou exploité par

présenté par

date de mise en service

Type de l´engin présenté1)

Marque

Numéro de série

Tare2)

Charge utile2)

Volume intérleur total de la caisse2)

Dimensions intérieures principales

Surface totale du plancher de la caisse

Surface totale extérieure des parois de la caisse Se

Surface totale intérieure des parois de la caisse Si

kg

kg

m3

m 2

m2

m2

Surface moyenne de la caisse

m2

1) Wagon, camion, remorque, semi-remorque, container, etc.

2) Préciser l´origine de ces informations

Spécifications des parois de la caisse1)

toiture

plancher

parois latérales

Isothermie de la caisse

valeur du coefficient K

date de mesure du coefficient K

référence du procès-verbal d´essai

numéro d´immatriculation de la caisse ayant fait l´objet de mesure de K

Description du dispositif de refroidissement

Nature du frigorigène

Charge nominale de frigorigène indiquée par le constructeur

W/m2 °C

n° . . . . . . .

kg

Charge effective de frigorigène pour l´essai

Dispositif de chargement (description, emplacement)

Dispositifs de ventilation intérieure

description (nombre d´appareils, etc)

puissance des ventilateurs électriques

débit

dimensions des gaines

kg

W

m3/h

m

Température moyenne de l´extérieur et de l´intérieur de la caisse

au début de l´essai

°C±

°C et

°C±

°C

Température de rosée de la chambre d´essai

°C±

°C

Puissance de chauffage intérieur 2)

W

Date et heure de fermeture des portes et orifices de l´engin

Date et heure du début de l´essai

Durée d´accumulation de froid dans le cas d´engins à plaques eutectiques

h

1) Nature de l´isolant et des revêtements, mode de construction, épaisseur, etc.

2) A ne remplir que dans le cas d´un engin neuf.

Relevé des températures moyennes intérieure et extérieure de la caisse ou courbe représentant l´évo-

lution de ces températures en fonction du temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Temps écoulé entre le début de l´essai et le moment où la température moyenne à l´intérieur de la

caisse a atteint la température prescrite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

h

Observations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le

Le responsable des essais,

MODELE DE PROCES-VERBAL D´ESSAI N° 4

Procès-verbal d´essai

établi conformément aux dispositions de l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables

et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP)

Efficacité des dispositifs de refroidissement des engins frigorifiques 1)

Station expérimentale agréée

nom

adresse

Engin: numéro d´identification

carrossé par

appartenant à ou exploité par

présenté par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

date de mise en service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Type de l´engin présenté 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Marque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numéro de série . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tare2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Charge utile2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Volume intérieur total de la caisse2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dimensions intérieures principales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Surface totale du plancher de la caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Surface totale extérieure des parois de la caisse Se

Surface totale intérieure des parois de la caisse Si

kg

kg

m3

m 2

m 2

m2

Surface moyenne de la caisse

m2

1) Wagon, camion, remorque, semi-remorque, container, etc.

2) Préciser l´origine de ces informations

Spécifications des parois de la caisse1)

toiture

plancher

parois latérales

Isothermie de la caisse

valeur du coefficient K

W/m 2 °C

date de mesure du coefficient K

référence du procès-verbal d´essai

n°

numéro d´immatriculation de la caisse ayant fait l´objet de mesure de K

Machine frigorifique

description, marque, numéro

puissances frigorifiques utiles indiquées par le constructeur pour une température extérieure

de +30°C et pour une température intérieure de

0°C

10°C

20°C

Dispositifs de ventilation intérieure

description (nombre d´appareils, etc)

puissance des ventilateurs électriques

W

débit

m3/h

dimensions des gaines

m

Température moyenne de l´extérieur et de l´intérieur de la caisse

au début de l´essai

°C±

°C et

°C±

°C

Température de rosée de la chambre d´essai

°C±

°C

Puissance de chauffage intérieur 2)

W

Date et heure de fermeture des portes et orifices de l´engin

Date et heure du début de l´essai

1) Nature de l´isolant et des revêtements, mode de construction, épaisseur, etc.

2) A ne remplir que dans le cas d´un engin neuf.

Relevé des températures moyennes intérieure et extérieure de la caisse ou courbe représentant l´évo-

lution de ces températures en fonction du temps

Temps écoulé entre le début de l´essai et le moment où la température moyenne à l´intérieur de la caisse

a atteint la température prescrite

h

Observations

Fait à

le

Le responsable des essais,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

MODELE DE PROCES-VERBAL D´ESSAI N° 5

Procès-verbal d´essai

établi conformément aux dispositions de l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables

et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports ( ATP )

Efficacité des dispositifs de chauffage des engins calorifiques1)

Station expérimentale agréée

nom

adresse

Engin: numéro d´identification

carrossé par

appartenant à ou exploité par

présenté par

date de mise en service

Type de l´engin présenté1)

Marque

Numéro de série

Tare2)

Charge utile2)

Volume intérieur total de la caisse2)

Dimensions intérieures principales

Surface totale du plancher de la caisse

Surface totale extérieure des parois de la caisse Se

Surface totale intérieure des parois de la caisse Si

kg

kg

m 3

m2

m2

Surface moyenne de la caisse

m2

1) Wagon, camion, remorque, semi-remorque, container, etc.

2) Préciser l´origine de ces informations.

m2

Spécifications des parois de la caisse1)

toiture

plancher

parois latérales

Isothermie de la caisse

valeur du coefficient K

W/m2 °C

date de mesure du coefficient K

référence du procès-verbal d´essai

n°

numéro d´immatriculation de la caisse ayant fait l´objet de mesure de K

Mode de chauffage

Le cas échéant, puissances utiles en kW du dispositif de chauffage indiquées par le constructeur

Autonomie du dispositif de chauffage utilisé à plein rendement

h

Emplacements des dispositifs de chauffage et surfaces d´échange

Surfaces globales d´échange de chaleur

m2

Dispositifs de ventilation intérieure

description (nombre d´appareils, etc.)

puissance des ventilateurs électriques

W

débit

m3/h

dimensions des gaines

m

Température moyenne de l´extérieur et de l´intérieur de la caisse

au début de l´essai

°C±

°C et

°C±

°C

Date et heure de fermeture des portes et orifices de l´engin

Date et heure du début de l´essai

Relevé des températures moyennes intérieure et extérieure de la caisse ou courbe représentant l´évo-

lution de ces températures en fonction du temps

1) Nature de l´isolant et des revêtements, mode de construction, épaisseur, etc.

Temps écoulé entre le début de l´essai et le moment où la température moyenne à l´intérieur de la

caisse a atteint la température prescrite

h

Le cas échéant, puissance moyenne de chauffage pendant l´essai pour maintenir l´écart de température 1)

prescrit entre l´intérieur et l´extérieur de la caisse

W

Observations

Fait à

le

Le responsable des essais,

1) Majoré de 35% pour les engins neufs.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

Annexe 1, Appendice 3

Formule d´attestation pour les engins isothermes, réfrigérants, frigorifiques ou calorifiques affectés aux

transports terrestres internationaux de denrées périssables

Attestation2)

délivrée conformément à l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins

spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP)

1. Autorité délivrant l´attestation

2. L´engin 3)

3. Numéro d´identification

donnée par

4. Appartenant à ou exploité par

5. Présenté par

6. Est reconnu comme4)

6.1. avec dispositif(s) thermique(s)

6.1.1. autonome

6.1.2. non autonome

6.1.3. amovible

6.1.4. non amovible

5)

1) Signe distinctif du pays utilisé en circulation routière internationale.

2) La formule d´attestation doit être imprimée dans la langue du pays qui la délivre et en anglais,

en français ou en russe; les différentes rubriques doivent être numérotées conformément au

modèle ci-dessus.

3) Indiquer le type (wagon, camion, remorque, semi-remorque, container, etc.); dans le cas d´en-

gins-citernes destinés aux transports de liquides alimentaires, ajouter le mot « citerne ».

4) Inscrire une ou plusieurs des dénominations figurant à l´appendice 4 de la présente annexe ainsi

que la ou les marques d´identification correspondantes.

5) Biffer les mentions inutiles.

7. Base de délivrance de l´attestation

7.1. Cette attestation est délivrée sur la base

7.1.1.

de l´essai de l´engin

7.1.2.

de la conformité à un engin de référence

7.1.3. d´un contrôle périodique

7.1.4. de dispositions transitoires

7.2. Lorsque l´attestation est délivrée sur la base d´un essai ou par référence à un engin de même

type ayant subi un essai, indiquer

7.2.1.

la station d´essai

7.2.2.

la nature des essais2)

7.2.3.

le ou les numéros du ou des procès-verbaux

7.2.4.

la valeur du coefficient K

7.2.5.

la puissance frigorifique utile 3) à la température extérieure de 30°C et à la

température intérieure de

°C

W

 do 

°C

W

 do 

°C

W

8. Cette attestation est valable jusqu´au

8.1. Sous réserve

8.1.1. que la caisse isotherme et, le cas échéant, l´équipement thermique, soit maintenue en

bon état d´entretien,

8.1.2. qu´aucune modification importante ne soit apportée aux dispositifs thermiques,

8.1.3. que si le dispositif thermique est remplacé, le dispositif de remplacement ait une

puissance frigorifique égale ou supérieure à celle du dispositif remplacé.

9. Fait à

10. le

(L´Autorité compétente)

1) Biffer les mentions inutiles.

2) Par exemple: isothermie ou efficacité des dispositifs thermiques.

3) Dans le cas où les puissances ont été mesurées selon les dispositions du paragraphe 42 de l´appendice

2 de la présente annexe.

1)

Annexe 1, Appendice 4

Marques d´identification à apposer sur les engins spéciaux

Les marques d´identification prescrites au paragraphe 5 de l´appendice 1 de la présente annexe, sont

formées par des lettres majuscules en caractères latins de couleur bleu foncé sur fond blanc; la hauteur

des lettres doit être de 12 cm au moins. Elles sont les suivantes

Engin

Engin isotherme normal

Engin isotherme renforcé

Engin réfrigérant normal de classe A

Engin réfrigérant renforcé de classe A

Engin réfrigérant renforcé de classe B

Engin réfrigérant renforcé de classe C

Engin frigorifique normal de classe A

Engin frigorifique renforcé de classe A

Engin frigorifique normal de classe B

Engin frigorifique renforcé de classe B

Engin frigorifique normal de classe C

Engin frigorifique renforcé de classe C

Engin frigorifique normal de classe D

Engin frigorifique renforcé de classe D

Engin frigorifique normal de classe E

Engin frigorifique renforcé de classe E

Engin frigorifique normal de classe F

Engin frigorifique renforcé de classe F

Engin calorifique normal de classe A

Engin calorifique renforcé de classe A

Engin calorifique renforcé de classe B

Marque

d´identification

IN

IR

RNA

RRA

RRB

RRC

FNA

FRA

FNB*)

FRB

FNC*)

FRC

FND

FRD

FNE*)

FRE

FNF*)

FRF

CNA

CRA

CRB

Si l´engin est doté de dispositifs thermiques amovibles ou non autonomes, la ou les marques d´identi-

fication seront complétées par la lettre X.

Outre les marques d´identification indiquées ci-dessus, on indiquera au-dessous de la ou des marques

d´identification la date d´expiration de validité de l´attestation délivrée pour l´engin (mois, année)

qui figure à la rubrique 8 de l´appendice 3 de la présente annexe.

Modèle

5 = mois (mai)

1974 = année

d´expiration de la

validité de l´attestation

Annexe 2

Conditions de température pour le transport des denrées surgelées et congelées

La température la plus élevée en tout point de la cargaison au moment du chargement, pendant le

transport et au moment du déchargement, ne doit pas être supérieure à la valeur indiquée ci-dessous

pour chaque denrée. Toutefois, si certaines opérations techniques telles que le dégivrage de l´évapora-

teur d´un engin frigorifique, engendrent pour une courte période une remontée limitée de la tempéra-

ture d´une partie de la cargaison, il peut être toléré que la température excède de 3°C au plus celle

indiquée ci-dessous pour la denrée en cause.

Crèmes glacées et jus de fruits concentrés, congelés ou surgelés

Poissons congelés ou surgelés

Toutes autres denrées surgelées

Beurre et autres matières grasses congelées

Abats rouges, jaunes d´oeufs, volailles et gibier congelés

Viandes congelées

Toutes autres denrées congelées

20°C

18°C

18°C

14°C

 12°C

10°C

10°C

Annexe 3

Conditions de température pour le transport de certaines denrées qui ne sont ni surgelées ni congelées

Pendant le transport, les températures des denrées en cause ne doivent pas être plus élevées que celles

indiquées ci-dessous

Abats rouges

Beurre

Gibier

Lait en citerne (cru ou pasteurisé)

destiné à la consommation immédiate

Lait industriel

Produits laitiers (yaourts, kéfirs, crème et fromage frais)

Poisson1) (doit toujours être transporté « sous glace »)

Produits préparés à base de viande2)

Viande (abats rouges exceptés)

Volailles et lapins

+ 3°C3)

+ 6°C

+ 4°C

+ 4°C3)

+ 6°C3)

+ 4°C3)

+ 2°C

+ 6°C

+ 7°C

+ 4°C

1) Autre que le poisson fumé, salé, séché ou vivant.

2) A l´exclusion des produits stabilisés par salaison, fumage, séchage ou stérilisation.

3) En principe, la durée des transports ne doit pas excéder 48 heures.

Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1977 portant publication des modifications apportées

au tarif des péages sur la Moselle ainsi qu´aux annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages,

publiés par arrêté grand-ducal du 23 mai 1964.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et

la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre

1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages et les arrêtés grand-

ducaux subséquents portant modification du tarif des péages sur la Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 22 novembre 1977 modifiant le tarif des péages

sur la Moselle;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre

Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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