Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 prorogeant temporairement les dispositions prévues par l´article 2 du règlement grand-ducal du 27 août 1977 établissant les cotisations à la Caisse de maladie agricole
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 prorogeant temporairement les
dispositions
prévues par l´article 2 du règlement grand-ducal du 27 août
1977 établissant les cotisations à la Caisse de maladie agricole
Loi du 22 décembre 1977 portant approbation de l´Accord relatif aux transports inter-
nationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports
(ATP), fait à Genève, le 1er septembre
1970.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 novembre 1977 et celle du Conseil d´Etat du 24
novembre 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les modifications suivantes sont apportées au tarif des péages ainsi qu´aux annexes 2a,
2b et 2c, du tarif des péages suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 22 novembre
1977
(1) La position n° 10 du Tarif des péages est rédigée comme suit
« 10 a) En cas de modification d´une ou des parités monétaires (« cours central » ou « taux pivot »),
de nouveaux tableaux de prix sont établis dans les moindres délais par le Secrétariat de la
Commission de la Moselle dans les monnaies françaises (annexe 2b, 3b, 4b) et/ou luxem-
bourgeoise (annexes 2c, 3c, 4c). Ils sont applicables à partir du lendemain à 0h, du jour où
la modification de la ou des parités monétaires est entrée en vigueur d´après la déclaration
du ou des gouvernements intéressés. Les différences entre les sommes versées par les usagers
et les sommes dues par eux sur la base des nouveaux tableaux de prix feront l´objet d´un
avis de crédit ou de débit qui leur sera adressé.
b) L´application des tableaux de prix en francs français ou en francs luxembourgeois est provi-
soirement suspendue lorsque et aussi longtemps que les cours du deutschemark en France
ou au Luxembourg dépasseront dans un sens ou dans l´autre de 2,25% les taux de conversion
sur lesquels sont basés les tableaux de prix en francs français ou en francs luxembourgeois.
Les dépassements éventuels sont constatés l´avant-dernier jour ouvrable de chaque mois
par le Secrétariat qui, sur la base des cours officiels du marché des changes de Paris et du
« marché réglementé » de Bruxelles dont il a eu connaissance depuis le calcul précédent,
calcule la moyenne de la moyenne journalière des cours d´achat et de vente.
Si le nombre ainsi obtenu diffère du cours sur lequel sont basés les derniers tableaux de
prix en francs français et en francs luxembourgeois de plus de 2,25% dans un sens ou dans
l´autre, il sera applicable comme taux de conversion pour tout le mois suivant.
S´il se situe à nouveau à un niveau de variation inférieur ou égal à 2,25%, les tableaux de
prix en francs français ou en francs luxembourgeois seront remis en vigueur.
c) Les dispositions du paragraphe b ci-dessus seront appliquées à partir du 1er janvier 1978 sur
la base de la moyenne des cours de décembre 1977.
d) A titre transitoire, la moyenne mensuelle du cours du deutschemark sur le marché de Paris
ne sera prise en compte pendant l´année 1978 qu´à concurrence de 87% et pendant l´année
1979 à concurrence de 93%, à partir du 1er janvier 1980, elle sera appliquée sans abattement.
En cas de retour du franc français dans le « serpent monétaire » européen, la Commission
de la Moselle prendra une décision au sujet de l´application des dispositions du présent para-
graphe. »
(2) La position N° 14 du Tarif des péages est modifiée comme suit
a. Introduction d´un tarif d´exception d´après le barème 7 (0,465 pf/tkm) pour le sulfate de
baryum de la classe IV, c´est-à-dire contenant au maximum 25% d´eau (N° 79 du Tableau
des marchandises) ainsi que pour le sulfate de baryum de la classe V, c´est-à-dire contenant
plus de 25% d´eau (N° 80 du Tableau des marchandises) pour la période du 1er janvier au 30
juin 1978.
b. Introduction d´un tarif d´exception d´après le barème 7 (0,465 pf/ tkm) pour la cellulose de
la classe IV, avec une teneur en eau ne dépassant pas 40% (Nos 443 et 444 du Tableau des
marchandises) ainsi qu´à la cellulose de la classe V, avec une teneur en eau supérieure à 40%
(N° 445 du Tableau des marchandises), pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1978.
c. Suppression, à partir du 1er janvier 1978, dans la position N° 14 ainsi qu´au verso des annexes
2a, 2b et 2c, du tarif d´exception au barème 1 bis actuellement appliqué à l´essence (N° 756 du
Tableau des marchandises).
(3) Les annexes 2a, 2b et 2c remplacent les anciennes annexes correspondantes publiées à la suite de
l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages sur la Moselle.
Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la
Moselle suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 22 novembre 1977
(1) L´article 3.09, chiffre 5, est rédigé comme suit
« 5. Le ou les bâtiments formant la dernière longueur d´un convoi remorqué doivent porter
a) le feu de mât prescrit au chiffre 4 ci-dessus ou le feu de mât prescrit au chiffre 2a) de l´article
3.08;
b) le feu de poupe prescrit au chiffre 2 c) de l´article 3.08. Si le convoi se termine par une rangée
de plus de deux bâtiments accouplés, seuls les deux bâtiments extérieurs de la rangée doivent
porter ce feu.
Si le convoi se termine par des menues embarcations, il ne sera pas tenu compte de ces embar-
cations, pour l´application des dispositions du présent chiffre. »
Cette modification est mise en vigueur, en application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de
police pour la période du 1er janvier 1978 au 30 septembre 1980, sauf abrogation antérieure.
(2) L´article 3.11, chiffre 2a), est rédigé comme suit
« 2. Les formations à couple doivent porter
a) comme feu de mât
sur chaque bâtiment le feu prescrit au chiffre 2 a) de l´article 3.08; toutefois, sur les bâtiments
non motorisés, ce feu peut être remplacé par le feu prescrit au chiffre 4 de l´article 3.09, placé
à un endroit approprié, pas plus haut que le feu de mât du ou des bâtiments motorisés; »
Cette modification est mise en vigueur, en application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de
police pour la période du 1er janvier 1978 au 30 septembre 1980, sauf abrogation antérieure.
(3) L´annexe 3 est modifiée comme suit
sous II.A.2, ad chiffre 5, ajouter la remarque suivante
« (le feu de mât clair blanc peut être remplacé par un feu puissant blanc visible sur l´arc
d´horizon prescrit à l´article 3.08, chiffre 2a) voir fig. 1 et 2.) »
sous II.A.4, modifier la mention accompagnant la figure 11 comme suit
« deux bâtiments dont un au moins est motorisé. »
Ces modifications sont mises en vigueur, en application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de
police pour la période du 1er janvier 1978 au 30 septembre 1980, sauf abrogation antérieure.
(4) L´article 10.01, chiffre 2b), est complété par une phrase libellée comme suit
« Pour la section comprise entre le PK 3,55 (port de Rauental et aire de stationnement sur la
rive droite) et l´aval de l´écluse de Coblence, la marque de crue III est déterminée par la cote de
9,15 m à l´échelle aval de Lehmen. »
Cet amendement est mis en vigueur, en application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de police
pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980, sauf abrogation antérieure.
(5) La validité de la modification apportée à l´article 9.03, chiffre 1, du règlement de police est pro-
rogée, en application de l´article 1.22, chiffre 3, jusqu´au 31 décembre 1980, sauf abrogation antérieure.
(6) La validité des prescriptions temporaires relatives au signal « N´approchez pas » est prorogée,
en application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de police jusqu´au 30 septembre 1980, sauf abro-
gation antérieure.
(7) Le règlement de police est complété par le règlement suivant relatif aux installations à gaz liquéfiés
pour usages domestiques à bord des bateaux circulant ou stationnant sur la Moselle.
Ce règlement est mis en vigueur à la date du 1er avril 1978.
Les propriétaires de bâtiments sur lesquels existent des installations à gaz liquéfiés pour usages
domestiques disposeront d´un délai de deux ans pour se conformer aux prescriptions dudit règlement.
REGLEMENT
relatif aux installations à gaz liquéfiés pour usages domestiques à bord des bateaux circulant
ou stationnant sur la Moselle
du 1er avril 1978
(adopté par la Commission de la Moselle par décision CM/1977-II-3e du 22 novembre 1977)
Article 1er
Généralités
1. Toute installation à gaz liquéfiés comprend essentiellement un poste de distribution comportant
un ou plusieurs récipients à gaz, un ou plusieurs détendeurs, un réseau de distribution et des appareils
d´utilisation.
2. Les installations ne peuvent être alimentées qu´au propane commercial.
Article 2
Installation
1. Les installations à gaz liquéfiés doivent dans toutes leurs parties être appropriées à l´usage du
propane et être réalisées et installées selon les règles de l´art.
2. Une installation à gaz liquéfiés ne peut servir qu´à des usages domestiques dans les logements et
dans la timonerie ainsi qu´aux usages correspondants sur les bateaux à passagers.
3. Il peut y avoir à bord plusieurs installations séparées. Une seule installation ne peut pas desservir
des logements séparés par une cale ou une citerne fixe.
Article 3
Récipients
1. Sont seuls autorisés les récipients dont la charge est comprise entre 5 et 35 kg. Pour les bateaux
admis au transport de passagers, l´autorité compétente peut, dans des cas particuliers et sous
certaines conditions, permettre l´utilisation de récipients d´une charge supérieure.
2. Les récipients doivent satisfaire aux prescriptions qui sont en vigueur dans un des Etats riverains
de la Moselle, du Rhin ou en Belgique.
Ils doivent porter le poinçon officiel attestant qu´ils ont subi avec succès les épreuves réglemen-
taires.
Article 4
Emplacements et aménagements du poste de distribution
1. En cas d´utilisation de récipients jusqu´à 35 kg de charge, le poste de distribution doit être installé
sur le pont dans une armoire (ou placard) spéciale extérieure aux logements et de telle façon que
la circulation à bord ne soit pas gênée. Il ne doit toutefois pas être installé contre le bordé de pavois
avant ou arrière. L´armoire peut être un placard encastré dans les superstructures à condition
de ne s´ouvrir que vers l´extérieur. Elle doit être placée de façon que les canalisations de distri-
bution conduisant aux lieux d´utilisation soient aussi courtes que possible.
Par installation peuvent être en charge jusqu´à quatre récipients avec utilisation d´un coupleur
inverseur automatique ou non. Y compris les récipients de réserve, il ne doit pas y avoir à bord
plus de six récipients par installation.
Sur les bateaux admis au transport de passagers avec cuisines ou cantines pour les passagers
peuvent être en charge jusqu´à six récipients avec utilisation d´un coupleur inverseur automatique
ou non. Y compris les récipients de réserve, il ne doit pas y avoir à bord plus de neuf récipients
par installation.
L´appareil de détente ou, dans le cas d´une détente à deux étages, l´appareil de première dé-
tente doit se trouver dans la même armoire que les récipients et être fixé à une paroi.
2. L´installation du poste de distribution doit être telle que le gaz s´échappant en cas de fuite puisse
s´évacuer à l´extérieur de l´armoire contenant le poste, sans aucun risque de pénétration à l´in-
térieur du bateau ou de contact avec une source d´inflammation.
3. L´armoire doit être construite en matériaux difficilement inflammables et être suffisamment aérée
par des orifices, aménagés à sa partie basse et à sa partie haute. Les récipients doivent être placés
debout dans l´armoire et de telle façon qu´ils ne puissent être renversés.
4. L´armoire doit être construite et placée de telle façon que la température des récipients ne puisse
dépasser 50° C.
5. Sur la paroi extérieure de l´armoire seront apposés l´inscription « Installation à gaz liquéfiés » et
un symbole « Interdiction de fumer » analogue au croquis 77 de l´annexe 3 du Règlement de police
pour la navigation de la Moselle, d´un diamètre minimal de 10 cm.
6. Si un éclairage intérieur est nécessaire dans l´armoire, il doit être électrique et l´installation
doit être du type antidéflagrant.
Article 5
Récipients de rechange et récipients vides
Les récipients de rechange et les récipients vides ne se trouvant pas dans le poste de distribution
doivent être entreposés à l´extérieur des logements et de la timonerie dans une armoire construite
conformément aux prescriptions de l´article 4.
Article 6
Détendeurs
1. Les appareils d´utilisation ne peuvent être raccordés aux récipients que par l´intermédiaire d´un
réseau de distribution muni d´un ou plusieurs détendeurs abaissant la pression du gaz à la pression
d´utilisation. Cette détente peut être réalisée à un ou deux étages. Tous les détendeurs doivent
être réglés de manière fixe à une pression déterminée conformément à l´article 7 ci-après.
2. Les appareils de détente finale doivent être munis ou suivis d´un dispositif protégeant automa-
tiquement la canalisation contre un excès de pression en cas de mauvais fonctionnement du dé-
tendeur. Lorsque ce dispositif de protection laisse échapper des gaz, ceux-ci doivent être évacués
à l´air libre sans aucun risque de pénétration à l´intérieur du bateau ou de contact avec une source
d´inflammation; en cas de besoin une canalisation spéciale doit être aménagée à cet effet.
3. Les dispositifs de protection ainsi que les évents doivent être protégés contre l´introduction d´eau.
Article 7
Pressions
1. La pression à la sortie du dernier détendeur ne doit pas dépasser 0,05 kg/cm2 (0,05 bar) au-dessus
de la pression atmosphérique, avec une tolérance de 10%.
2. Dans le cas de détente à deux étages, la valeur de la moyenne pression doit être au maximum de
2,5 kg/cm2 (2,5 bars) au-dessus de la pression atmosphérique.
Article 8
Canalisations et tuyaux flexibles
1. Les canalisations doivent être en tubes d´acier ou de cuivre.
Toutefois, les canalisations de raccordement aux récipients doivent être des tuyaux flexibles
pour hautes pressions ou des tubes en spirale appropriés au propane. Les appareils d´utilisation
qui ne sont pas installés de manière fixe peuvent être raccordés au moyen de tuyaux flexibles
appropriés d´une longueur de 1 m au plus.
2. Les canalisations doivent résister à toutes les sollicitations pouvant survenir à bord dans des
conditions normales d´exploitation en matière de corrosion et de résistance et assurer, par
leurs caractéristiques et leur disposition, une alimentation satisfaisante en débit et en pression des
appareils d´utilisation.
3. Les canalisations doivent comporter le plus petit nombre de raccords possible. Les canalisations
et les raccords doivent être étanches au gaz et conserver leur étanchéité malgré les vibrations
et dilatations auxquelles ils peuvent être soumis.
4. Les canalisations doivent être bien accessibles, convenablement fixées et protégées partout où
elles risquent de subir des chocs ou des frottements, en particulier au passage de cloisons en acier
ou de parois métalliques.
Les canalisations en acier doivent être traitées contre la corrosion sur toute leur surface exté-
rieure.
5. Les tuyaux flexibles et leurs raccordements doivent résister à toutes les sollicitations pouvant
survenir à bord dans des conditions normales d´exploitation. Ils doivent être disposés sans con-
trainte et de telle façon qu´ils ne puissent être échauffés de façon excessive et qu´ils puissent être
contrôlés sur toute leur longueur.
Article 9
Réseau de distribution
1. Aucune partie de l´installation à gaz liquéfiés ne doit se trouver dans la salle des machines.
A bord des bateaux-citernes soumis au Règlement pour le transport de matières dangereuses
sur la Moselle, aucune partie des installations à gaz liquéfiés ne doit se trouver dans la zone de
cargaison.
2. L´ensemble du réseau de distribution doit pouvoir être coupé par un robinet d´arrêt, situé à
l´extérieur de l´armoire des récipients, aisément et rapidement accessible depuis le pont.
3. Chaque appareil d´utilisation doit être monté en dérivation, chaque dérivation étant commandée
par un dispositif de fermeture individuel.
4. Les robinets doivent être installés autant que possible à l´abri des intempéries et des chocs et
hors de portée des enfants.
Article 10
Appareils d´utilisation et leur installation
1. Peuvent seuls être installés des appareils d´utilisation qui sont admis pour le fonctionnement au
propane dans un des Etats riverains de la Moselle, du Rhin ou en Belgique et qui sont munis de
dispositifs qui empêchent efficacement l´écoulement gazeux aussi bien en cas d´extinction des
flammes que d´extinction de la veilleuse.
2. Chaque appareil doit être disposé et raccordé de façon à éviter tout risque d´arrachement acci-
dentel des tuyauteries de raccordement.
3. Les appareils de chauffage et les chauffe-eau doivent être raccordés à un conduit d´évacuation
des gaz de combustion vers l´extérieur.
4. L´installation d´appareils d´utilisation dans la timonerie n´est admis que si la construction de
celle-ci est telle que des gaz s´écoulant accidentellement ne peuvent s´échapper vers les parties
inférieures du bateau, notamment par les passages de commande vers la salle des machines.
A bord des bateaux-citernes soumis au Règlement pour le transport de matières dangereuses
sur la Moselle, aucun appareil d´utilisation ne doit se trouver dans la timonerie.
5. Des appareils d´utilisation ne peuvent être installés dans des chambres à coucher que si la com-
bustion s´effectue indépendamment de l´air de la chambre.
6. Les appareils d´utilisation dont la combustion dépend de l´air des locaux doivent être installés
dans des locaux de dimensions suffisamment grandes.
7. A bord des bateaux-citernes soumis au Règlement pour le transport de matières dangereuses sur
la Moselle, les appareils d´utilisation doivent porter une marque en rouge de façon apparente.
Article 11
Aération et évacuation des gaz de combustion
1. Dans les locaux où sont installés des appareils d´utilisation dont la combustion s´effectue avec l´air
ambiant, l´arrivée d´air frais et l´évacuation des gaz de combustion doivent être assurées au moyen
d´ouvertures d´aération de dimensions suffisamment grandes, déterminées en fonction de la
puissance des appareils.
2. Les ouvertures d´aération ne doivent pas comporter de dispositif de fermeture et ne pas donner
sur une chambre à coucher.
3. Les dispositifs d´évacuation doivent être réalisés tels que les gaz de combustion soient évacués de
façon sûre. Ils doivent être d´un fonctionnement sûr et résistant au feu. Les ventilateurs d´aération
des locaux ne doivent pas affecter leur bon fonctionnement.
Article 12
Instructions d´emploi et de sécurité
Une pancarte portant des instructions sur l´utilisation de l´installation doit être apposée à bord en
un endroit approprié. Cette pancarte doit notamment porter les inscriptions suivantes
« Les robinets de fermeture de récipients qui ne sont pas branchés sur le réseau de distribution
doivent être fermés, même si les récipients sont présumés vides. »
« Les tuyaux flexibles doivent être changés dès que leur état l´exige. »
« Tous les récipients doivent rester branchés à moins que les canalisations de raccordement
correspondantes ne soient fermées par robinets ou obturées. »
Article 13
Réception
Avant l´utilisation d´une installation à gaz liquéfiés, après toute modification ou réparation ainsi qu´à
chaque renouvellement de l´attestation visée à l´article 15 ci-après, l´ensemble de ladite installation
doit être soumis à la réception d´un expert agréé par l´autorité compétente. Lors de cette réception,
il doit vérifier si l´installation est conforme aux prescriptions du présent Règlement. Il doit remettre à
l´autorité compétente un compte rendu de réception à ce sujet.
Article 14
Epreuves
L´épreuve de l´installation doit être effectuée dans les conditions suivantes
1. Canalisations à moyennep ression situées entre la sortie de l´appareil de première détente et les
robinets précédant les détendeurs de détente finale
a) épreuve de résistance, réalisée à l´air, à un gaz inerte ou à un liquide, sous une pression de
20 kg/cm2 (20 bars) au-dessus de la pression atmosphérique,
b) épreuve d´étanchéité, réalisée à l´air ou à un gaz inerte, sous une pression de 3,5 kg/cm2
(3,5 bars) au-dessus de la pression atmosphérique.
2. Canalisations à la pression d´utilisation situées entre le détendeur unique ou le détendeur de
détente finale et les robinets placés avant les appareils d´utilisation
épreuve d´étanchéité, réalisée à l´air ou à un gaz inerte, sous une pression de 1 kg/cm2 (1 bar)
au-dessus de la pression atmosphérique.
3. Canalisations situées entre le détendeur unique ou le détendeur de détente finale et les com-
mandes des appareils d´utilisation
épreuve d´étanchéité sous une pression de 0,20 kg/cm2 (0,20 bar) au-dessus de la pression
atmosphérique.
4. Lors des épreuves visées sous 1 b), 2 et 3, les conduites sont considérées comme étanches si,
après un temps d´attente suffisant pour l´équilibrage thermique, aucune chute de la pression
d´épreuve n´est constatée pendant la durée des 10 minutes suivantes.
5. Raccords aux récipients, liaisons et armatures qui sont soumis à la pression des récipients ainsi
que raccords du détendeur à la canalisation de distribution
épreuve d´étanchéité, réalisée au moyen d´un produit moussant, sous la pression de service.
6. Tous les appareils d´utilisation doivent être mis en service et vérifiés à la pression nominale quant
à une combustion convenable sous les différentes positions des boutons de réglage.
Les dispositifs de sécurité doivent être vérifiés quant à leur bon fonctionnement.
7. Après l´épreuve fixée au chiffre 6 ci-dessus, il doit être vérifié pour chaque appareil d´utilisation
raccordé à un conduit d´évacuation après un fonctionnement de 5 minutes à la pression nominale,
les fenêtres et portes étant fermées et les dispositifs d´aération étant en service, si des gaz de
combustion s´échappent par le coupe-tirage.
Si des gaz de combustion ne s´échappent pas que momentanément, la cause doit être immédiate-
ment décelée et éliminée. L´appareil ne doit pas être admis à l´utilisation avant qu´il ne soit remédié
à tous les défauts.
Article 15
Attestation
1. La conformité de toute installation à gaz liquéfiés aux prescriptions du présent Règlement doit
faire l´objet d´une attestation délivrée par une autorité compétente à la suite de la réception visée
à l´article 13 ci-dessus.
2. Cette attestation doit se trouver à bord des bateaux.
3. La durée de validité de l´attestation ne doit pas dépasser trois ans. Elle ne peut être renouvelée
qu´à la suite d´une nouvelle réception conformément à l´article 13.
Sur la demande motivée du propriétaire du bateau ou de son représentant, l´autorité compé-
tente ayant délivré l´attestation pourra prolonger de six mois au plus la validité de cette attestation
sans procéder à la réception visée à l´article 13 ci-dessus. Cette prolongation doit être inscrite
sur l´attestation. La date normale de la prochaine réception ne sera pas reportée du fait de la
prolongation.
Modèle de l´attestation relative à l´installation à gaz liquéfiés
ATTESTATION RELATIVE A L´INSTALLATION A GAZ LIQUEFIES
Autorité compétente délivrant l´attestation
1) Nom du bateau
2) Numéro officiel
3) Nom et adresse du propriétaire
4) Lieu et N° d´immatriculation
L´installation à gaz liquéfiés
a été inspectée par l´expert(*)
vu l´attestation N°
du
est conforme aux conditions prescrites.
(*)
L´installation comprend les appareils d´utilisation suivants
N° d´ordre
Genre
Marque
Type
Emplacement
Cette attestation est valable jusqu´au
le
....,
EXPERT
Autorité compétente ayant délivré
Cachat de l´autorité compétente
l´attestation
(Signature)
(Signature)
PROLONGATION
La validité de l´attestation est prolongée jusqu´au
à la suite de l´inspection de contrôle par l´expert(*)
sur le vu de l´attestation N°
du
(*)
le
EXPERT
Autorité compétente ayant délivré
Cachat de l´autorité compétente
l´attestation
(Signature)
(Signature)
PROLONGATION
La validité de l´attestation est prolongée jusqu´au
à la suite de l´inspection de contrôle par l´expert(*)
sur le vu de l´attestation N°
du
(*)
le
EXPERT
Autorité compétente ayant délivré
Cachet de l´autorité compétente
l´attestation
(Signature)
(Signature)
(*) Biffer ce qui ne convient pas.
Le présent règlement concerne
1) les huiles, les graisses et leurs mélanges destinés tels quels à la consommation humaine,
2) les denrées alimentaires composées dans lesquelles des huiles, des graisses ou leurs mélanges
ont été ajoutés et dont la teneur totale en matière grasse est supérieure à 5%.
La date du 31 décembre 1977, figurant à l´article 2 du règlement grand-ducal du 27 août
1977 établissant les cotisations à la Caisse de maladie agricole, est remplacée par celle du 30 juin 1978.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des
Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 24 décembre 1977
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
ANLAGE 2a
zum Tarif für die Schiffahrtabgaben auf der Mosel vom 1. Juni 1964 (gültig ab 1. Januar 1978)
BEFAHRUNGSABGABEN FUR GUTER
Tarifsatzzeiger in Pfennigen (je Tonne)
Tarifsatz in
Pf/tkm
Eritfernungs-
scufen in km
1- 5 ( 3)
6- 10 ( 8)
11- 15 ( 13)
16- 20 ( 18)
21- 25 ( 23)
26- 30 ( 28)
31- 35 ( 33)
36- 40 ( 38)
41- 45 ( 43)
46- 50 ( 48)
51- 60 ( 55)
61- 70 ( 65)
71- 80 ( 75)
81- 90 ( 85)
91-100 ( 95)
101-110 (105)
111-120 (115)
121-130 (125)
131-140 (135)
141-150 (145)
151-160 (155)
161-170 (165)
171-180 (175)
181-190 (185)
191-200 (195)
201-210 (205)
211-220 (215)
221-230 (225)
231-240 (235)
241-250 (245)
251-260 (255)
261-270 (265)
BAREME
1,225
3,675
9,800
15,925
22,050
28,175
34,300
40,425
46,550
52,675
58,800
67,375
79,625
91,875
104,125
116,375
128,625
140,875
153,125
165,375
177,625
189,875
202,125
214,375
226,625
238,875
251,125
263,375
275,625
287,875
300,125
312,375
324,625
1,065
3,195
8,520
13,845
19,170
24,495
29,820
35,145
40,470
45,795
51,120
58,575
69,225
79,875
90,525
101,175
111,825
122,475
133,125
143,775
154,425
165,075
175,725
186,375
197,025
207,675
218,325
228,975
239,625
250,275
260,925
271,575
282,225
0,990
2,970
7,920
12,870
17,820
22,770
27,720
32,670
37,620
42,570
47,520
54,450
64,350
74,250
84,150
94,050
103,950
113,850
123,750
133,650
143,550
153,450
163,350
173,250
183,150
193,050
202,950
212,850
222,750
232,650
242,550
252,450
262,350
0,850
2,550
6,800
11,050
15,300
19,550
23,800
28,050
32,300
36,550
40,800
46,750
55,250
63,750
72,250
80,750
89,250
97,750
106,250
114,750
123,250
131,750
140,250
148,750
157,250
165,750
174,250
182,750
191,250
199,750
208,250
216,750
225,250
4a
0,790
2,370
6,320
10,270
14,220
18,170
22,120
26,070
30,020
33,970
37,920
43,450
51,350
59,250
67,150
75,050
82,950
90,850
98,750
106,650
114,550
122,450
130,350
138,250
146,150
154,050
161,950
169,850
177,750
185,650
193,550
201,450
209,350
0,650
1,950
5,200
8,450
11,700
14,950
18,200
21,450
24,700
27,950
31,200
35,750
42,250
48,750
55,250
61,750
68,250
74,750
81,250
87,750
94,250
100,750
107,250
113,750
120,250
126,750
133,250
139,750
146,250
152,750
159,250
165,750
172,250
0,465
1,395
3,720
6,045
8,370
10,695
13,020
15,345
17,670
19,995
22,320
25,575
30,225
34,875
39,525
44,175
48,825
53,475
58,125
62,775
67,425
72,075
76,725
81,375
86,025
90,675
95,325
99,975
104,625
109,275
113,925
118,575
123,225
0,420
1,260
3,360
5,460
7,560
9,660
11,760
13,860
15,960
18,060
20,160
23,100
27,300
31,500
35,700
39,900
44,100
48,300
52,500
56,700
60,900
65,100
69,300
73,500
77,700
81,900
86,100
90,300
94,500
98,700
102,900
107,100
111,300
0,380
1,140
3,040
4,940
6,840
8,740
10,640
12,540
14,440
16,340
18,240
20,900
24,700
28,500
32,300
36,100
39,900
43,700
47,500
51,300
55,100
58,900
62,700
66,500
70,300
74,100
77,900
81,700
85,500
89,300
93,100
96,900
100,700
0,345
1,035
2,760
4,485
6,210
7,935
9,660
11,385
13,110
14,835
16,560
18,975
22,425
25,875
29,325
32,775
36,225
39,675
43,125
46,575
50,025
53,475
56,925
60,375
63,825
67,275
70,725
74,175
77,625
81,075
84,525
87,975
91,425
0,325
0,975
2,600
4,225
5,850
7,475
9 100
10,725
12,350
13,975
15,600
17,875
21,125
24,375
27,625
30,875
34,125
37,375
40,625
43,875
47,125
50,375
53,625
56,875
60,125
63,375
66,625
69,875
73,125
76,375
79,625
82,875
86,125
0,310
0,930
2,480
4,030
5,580
7,130
8,680
10,230
11,780
13,330
14,883
17,050
20,150
23,250
26,350
29,450
32,550
35,650
38,750
41,850
44,950
48,050
51,150
54,250
57,350
60,450
63,550
66,650
69,750
72,850
75,950
79,050
82,150
REGELSATZE
für Güter der Güterklasse I
für Güter der Güterklasse II
für Güter der Güterklasse III
für Güter der Güterklasse IV
für Güter der Güterklasse V
für Güter der Güterklasse VI
AUSNAHMESATZE
für Güter der Güterklasse I
la
(Leerstelle)
Bareme 1
Bareme 2
Bareme 3
Bareme 4
Bareme 5
Bareme 8
für Güter der Güterklasse II
IIa (Leerstelle)
für folgende Güter der Güterklasse III
Illa Eisen und Stahl, Eisen und Stahlwaren (Nr. 128b 128e, 128i, 129, 131a, 133a,
133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 167, 181, 183, 190,
192, 193, 197, 200)
für folgende Güter der Güterklasse IV
IVa Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaren (Nr. 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g,
133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c, 168, 179, 182,
184, 185, 186, 187, 188, 194, 201)
IVb Getreide (Nr. 315-317)
IVc Bariumsulfat (Nr. 79) befristet bis 30.6.1978
IVd Hoizstoff, Holzzellstoff (Nr. 443, 444) befristet bis 31.12.1978
für folgende Güter der Güterklasse V
Va Natriumkarbonat (Nr. 723) befristet bis 30.6.1978
Vb Bariumsulfat (Nr. 80) befristet bis 30.6.1978
Vc Kreide (aus Nr. 482, 483)
Vd Salz (Nr. 715)
Ve Harnstoff zum Düngen (Nr. 374)
Vf Steine (Nr. 925, 928, 935, 940, 943, 949),
Ziegelmehl (aus Nr. 993)
Vg Zementklinker (Nr. 1077)
Vh Holzstoff, Holzzellstoff (Nr. 445) befristet bis 31.12.1978
für folgende Güter der Güterklasse VI
VIa Kohlen (Nr. 525530, 533)
VIb Lehm und Ton (Nr. 995)
VIc Bimskies, Bimssand, Hüttenbims (Nr. 90)
VId Schlacken (Nr. 880-884)
VIe Erde, Kies, Sand (Nr. 227, 355)
VIf Erze und Abbrände (Nr. 230-233, 235, 236, 238-240)
VIg Kalidüngesalz (Nr. 478, 479)
VIh Schrott (Nr. 176, 177)
VIi Steingrus, Steinsplitt (aus Nr. 941)
Bareme 4a
Bareme 4a
Bareme 7
Bareme 7
Bareme 11
Bareme 7
Bareme 9
Bareme 10
Bareme 12
ANNEXE 2b
du Tarif des péages de la Moselle du 1er juin 1964 (valable à partir du 1er janvier 1978)
PEAGES MARCHANDISES
en monnaie française
Les prix en centimes français par tonne sont calculés par conversion aux cours fixés mensuellement
par la Commission de la Moselle des prix en pfennig indiqués dans le tableau ci-dessous
Taux en pfennig
par t/km
Tranches de
distance en km
1- 5 ( 3)
6- 10 ( 8)
11- 15 ( 13)
16- 20 ( 18)
21- 25 ( 23)
26- 30 ( 28)
31- 35 ( 33)
36- 40 ( 38)
41- 45 ( 43)
46- 50 ( 48)
51- 60 ( 55)
61- 70 ( 65)
71- 80 ( 75)
81- 90 ( 85)
91-100 ( 95)
101-110 (105)
111-120 (115)
121-130 (125)
131-140 (135)
141-150 (145)
151-160 (155)
161-170 (165)
171-180 (175)
181-190 (185)
191-200 (195)
201-210 (205)
211-220 (215)
221-230 (225)
231-240 (235)
241-250 (245)
251-260 (255)
261-270 (265)
BAREMES
1,225
3,675
9,800
15,925
22,050
28,175
34,300
40,425
46,550
52,675
58,800
67,375
79,625
91,875
104,125
116,375
128,625
140,875
153,125
165,375
177,625
189,875
202,125
214,375
226,625
238,875
251,125
263,375
275,625
287,875
300,125
312,375
324,625
1,065
3,195
8,520
13,845
19,170
24,495
29,820
35,145
40,470
45,795
51,120
58,575
69,225
79,875
90,525
101,175
111,825
122,475
133,125
143,775
154,425
165,075
175,725
186,375
197,025
207,675
218,325
228,975
239,625
250,275
260,925
271,575
282,225
0,990
2,970
7,920
12,870
17,820
22,770
27,720
32,670
37,620
42,570
47,520
54,450
64,350
74,250
84,150
94,050
103,950
113,850
123,750
133,650
143,550
153,450
163,350
173,250
183,150
193,050
202,950
212,850
222,750
232,650
242,550
252,450
262,350
0,850
2,550
6,800
11,050
15,300
19,550
23,800
28,050
32,300
36,550
40,800
46,750
55,250
63,750
72,250
80,750
89,250
97,750
106,250
114,750
123,250
131,750
140,250
148,750
157,250
165,750
174,250
182,750
191,250
199,750
208,250
216,750
225,250
4bis
0,790
2,370
6,320
10,270
14,220
18,170
22,120
26,070
30,020
33,970
37,920
43,450
51,350
59,250
67,150
75,050
82,950
90,850
98,750
106,650
114,550
122,450
130,350
138,250
146,150
154,050
161,950
169,850
177,750
185,650
193,550
201,450
209,350
0,650
1,950
5,200
8,450
11,700
14,950
18,200
21,450
24,700
27,950
31,200
35,750
42,250
48,750
55,250
61,750
68,250
74,750
81,250
87,750
94,250
100,750
107,250
113,750
120,250
126,750
133,250
139,750
146,250
152,750
159,250
165,750
172,250
0,465
1,395
3,720
6,045
8,370
10,695
13,020
15,345
17,670
19,995
22,320
25,575
30,225
34,875
39,525
44,175
48,825
53,475
58,125
62,775
67,425
72,075
76,725
81,375
86,025
90,675
95,325
99,975
104,625
109,275
113,925
118,575
123,225
0,420
1,260
3,360
5,460
7,560
9,660
11,760
13,860
15,960
18,060
20,160
23,100
27,300
31,500
35,700
39,900
44,100
48,300
52,500
56,700
60,900
65,100
69,300
73,500
77,700
81,900
86,100
90,300
94,500
98,700
102,900
107,100
111,300
0,380
1,140
3,040
4,940
6,840
8,740
10,640
12,540
14,440
16,340
18,240
20,900
24,700
28,500
32,300
36,100
39,900
43,700
47,500
51,300
55,100
58,900
62,700
66,500
70,300
74,100
77,900
81,700
85,500
89,300
93,100
96,900
100,700
0,345
1,035
2,760
4,485
6,210
7,935
9,660
11,385
13,110
14,835
16,560
18,975
22,425
25,875
29,325
32,775
36,225
39,675
43,125
46,575
50,025
53,475
56,925
60,375
63,825
67,275
70,725
74,175
77,625
81,075
84,525
87,975
91,425
0,325
0,975
2,600
4,225
5,850
7,475
9,100
10,725
12,350
13,975
15,600
17,875
21,125
24,375
27,625
30,875
34,125
37,375
40,625
43,875
47,125
50,375
53,625
56,875
60,125
63,375
66,625
69,875
73,125
76,375
79,625
82,875
86,125
0,310
0,930
2,480
4,030
5,580
7,130
8,680
10,230
11,780
13,330
14,880
17,050
20,150
23,250
26,350
29,450
32,550
35,650
38,750
41,850
44,950
48,050
51,150
54,250
57,350
60,450
63,550
66,650
69,750
72,850
75,950
79,050
82,150
TARIF NORMAL
pour les marchandises de la classe I
pour les marchandises de la classe II
pour les marchandises de la classe III
pour les marchandises de la classe IV
pour les marchandises de la classe V
pour les marchandises de la classe VI
TARIFS D´EXCEPTION
pour les marchandises de la classe I
la
(sans objet)
pour les marchandises de la classe II
IIa (sans objet)
Barème 1
Barème 2
Barème 3
Barème 4
Barème 5
Barème 8
pour les marchandises suivantes de la classe III
IIIa fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128b, 128e, 128i, 129, 131a, 133a, 133b,
133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 173, 181, 183, 190, 192, 193,
197, 200)
pour les marchandises suivantes de la classe IV
IVa fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g, 133h,
133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c, 168, 179, 182, 184,
185, 186, 187, 188, 194, 201)
IVb céréales (N° 315-317)
IVc sulfate de baryum (N° 79) limité au 30.6.1978
IVd pâte à papier, cellulose (Nos 443, 444) limité au 31.12.1978
pour les marchandises suivantes de la classe V
Va carbonate de sodium (N° 723) limité au 30.6.1978
Vb sulfate de baryum (N° 80) limité au 30.6.1978
Vc craie (comprise dans les Nos 482, 483)
Vd sel (N° 715)
Ve urée pour engrais (N° 374)
Vf pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949),
poudre de brique (comprise dans le N° 993)
Vg clinkers de ciment (N° 1077)
Vh pâte à papier, cellulose (N° 445) limité au 31.12.1978
pour les marchandises suivantes de la classe VI
VIa combustibles minéraux solides (Nos 525-530, 533)
Vlb argiles (N° 995)
Vlc bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (N° 90)
VId laitiers et scories (Nos 880-884)
VIe terres, graviers, sables (Nos 227, 355)
VIf minerais et résidus (Nos 230-233, 235, 236, 238-240)
VIg engrais potassiques (Nos 478, 479)
Vlh ferrailles (Nos 176, 177)
VIi gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le N° 941)
Barème 4bis
Barème 4bis
Barème 7
Barème 7
Barème 11
Barème 7
Barème 9
Barème 10
Barème 12
ANNEXE 2c
du Tarif des péages de la Moselle du 1er juin 1964 (valable à partir du 1er janvier 1978)
PEAGES MARCHANDISES
Tableau des prix en francs luxembourgeois (par tonne)
établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 1541 Ifrs
Taux en francs
Iuxembourgeois
par t/km
Tranches de
distance en km
1- 5 ( 3)
6- 10 ( 8)
11- 15 ( 13)
16- 20 ( 18)
21- 25 ( 23)
26- 30 ( 28)
31- 35 ( 33)
36- 40 ( 38)
41- 45 ( 43)
46- 50 ( 48)
51- 60 ( 55)
61- 70 ( 65)
71- 80 ( 75)
81- 90 ( 85)
91-100 ( 95)
101-110 (105)
111-120 (115)
121-130 (125)
131-140 (135)
141-150 (145)
151-160 (155)
161-170 (165)
171-180 (175)
181-190 (185)
191-200 (195)
201-210 (205)
211-220 (215)
221-230 (225)
231-240 (235)
241-250 (245)
251-260 (255)
261-270 (265)
BAREMES
0,18877
0,5663
1,5102
2,4540
3,3979
4,3417
5,2856
6,2294
7,1733
8,1171
9,0610
10,3824
12,2701
14,1578
16,0455
17,9332
19,8209
21,7086
23,5963
25,4840
27,3717
29,2594
31,1471
33,0348
34,9225
36,8102
38,6979
40,5856
42,4733
44,3610
46,2487
48,1364
50,0241
0,16412
0,4924
1,3130
2,1336
2,9542
3,7748
4,5954
5,4160
6,2366
7,0572
7,8778
9,0266
10,6678
12,3090
13,9502
15,5914
17,2326
18,8738
20,5150
22,1562
23,7974
25,4386
27,0798
28,7210
30,3622
32,0034
33,6446
35,2858
36,9270
38,5682
40,2094
41,8506
43,4918
0,15256
0,4577
1,2205
1,9833
2,7461
3,5089
4,2717
5,0345
5,7973
6,5601
7,3229
8,3908
9,9164
11,4420
12,9676
14,4932
16,0188
17,5444
19,0700
20,5956
22,1212
23,6468
25,1724
26,6980
28,2236
29,7492
31,2748
32,8004
34,3260
35,8516
37,3772
38,9028
40,4284
0,13099
0,3930
1,0479
1,7029
2,3578
3,0128
3,6677
4,3227
4,9776
5,6326
6,2875
7,2045
8,5144
9,8243
11,1342
12,4441
13,7540
15,0639
16,3738
17,6837
18,9936
20,3035
21,6134
22,9233
24,2332
25,5431
26,8530
28,1629
29,4728
30,7827
32,0926
33,4025
34,7124
4bis
0,12174
0,3652
0,9739
1,5826
2,1913
2,8000
3,4087
4,0174
4,6261
5,2348
5 8435
6,6957
7,9131
9,1305
10,3479
11,5653
12,7827
14,0001
15,2175
16,4349
17,6523
18,8697
20,0871
21,3045
22,5219
23,7393
24,9567
26,1741
27,3915
28,6089
29,8263
31,0437
32,2611
0,10017
0,3005
0,8014
1,3022
1,8031
2,3039
2,8048
3,3056
3,8065
4,3073
4,8082
5,5094
6,5111
7,5128
8,5145
9,5162
10,5179
11,5196
12,5213
13,5230
14,5247
15,5264
16,5281
17,5298
18,5315
19,5332
20,5349
21,5366
22,5383
23,5400
24,5417
25,5434
26,5451
0,07166
0,2150
0,5733
0,9316
1,2899
1,6482
2,0065
2,3648
2,7231
3,0814
3,4397
3,9413
4,6579
5,3745
6,0911
6,8077
7,5243
8,2409
8,9575
9,6741
10,3907
11,1073
11,8239
12,5405
13,2571
13,9737
14,6903
15,4069
16,1235
16,8401
17,5567
18,2733
18,9899
0,06472
0,1942
0,5178
0,8414
1,1650
1,4886
1,8122
2,1358
2,4594
2,7830
3,1066
3,5596
4,2068
4,8540
5,5012
6,1484
6,7956
7,4428
8,0900
8,7372
9,3844
10,0316
10,6788
11,3260
11,9732
12,6204
13,2676
13,9148
14,5620
15,2092
15,8564
16,5036
17,1508
0,05856
0,1757
0,4685
0,7613
1,0541
1,3469
1,6397
1,9325
2,2253
2,5181
2,8109
3,2208
3,8064
4,3920
4,9776
5,5632
6,1488
6,7344
7,3200
7,9056
8,4912
9,0768
9,6624
10,2480
10,8336
11,4192
12,0048
12,5904
13,1760
13,7616
14,3472
14,9328
15,5184
0,05316
0,1595
0,4253
0,6911
0,9569
1,2227
1,4885
1,7543
2,0201
2,2859
2,5517
2,9238
3,4554
3,9870
4,5186
5,0502
5,5818
6,1134
6,6450
7,1766
7,7082
8,2398
8,7714
9,3030
9,8346
10,3662
10,8978
11,4294
11,9611
12,4926
13,0242
13,5558
14,0874
0,05008
0,1502
0,4006
0,6510
0,9014
1,1518
1,4022
1,6526
1,9030
2,1534
2,4038
2,7544
3,2552
3,7560
4,2568
4,7576
5,2584
5,7592
6,2600
6,7608
7,2616
7,7624
8,2632
8,7640
9,2648
9,7656
10,2664
10,7672
11,2680
11,7688
12,2696
12,7704
13,2712
0,04777
0,1433
0,3822
0,6210
0,8599
1,0987
1,3376
1,5764
1,8153
2,0541
2,2930
2,6274
3,1051
3,5828
4,0605
4,5382
5,0159
5,4936
5,9713
6,4490
6,9267
7,4044
8,8821
8,3598
8,8375
9,3152
9,7929
10,2706
10,7483
11,2260
11,7037
12,1814
12,6591
TARIF NORMAL
pour les marchandises de la classe I
pour les marchandises de la classe II
pour les marchandises de la classe III
pour les marchandises de la classe IV
pour les marchandises de la classe V
pour les marchandises de la classe VI
TARIFS D´EXCEPTION
pour les marchandises de la classe I
la
(sans objet)
pour les marchandises de la classe II
IIa (sans objet)
Barème 1
Barème 2
Barème 3
Barème 4
Barème 5
Barème 8
pour les marchandises suivantes de la classe III
IIIa fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128b, 128e, 128i, 129, 131a, 133a, 133b,
133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 173, 181, 183, 190, 192, 193,
197, 200)
pour les marchandises suivantes de la classe IV
IVa fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g, 133h,
133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c, 168, 179, 182, 184,
185, 186, 187, 188, 194, 201)
IVb céréales (N° 315-317)
IVc sulfate de baryum (N° 79) limité au 30.6.1978
IVd pâte à papier, cellulose (Nos 443, 444) limité au 31.12.1978
pour les marchandises suivantes de la classe V
Va carbonate de sodium (N° 723) limité au 30.6.1978
Vb sulfate de baryum (N° 80) limité au 30.6.1978
Vc craie (comprise dans les Nos 482, 483)
Vd sel (N° 715)
Ve urée pour engrais (N° 374)
Vf pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949),
poudre de brique (comprise dans le N° 993)
Vg clinkers de ciment (N° 1077)
Vh pâte à papier, cellulose (N° 445) limité au 31.12.1978
pour les marchandises suivantes de la classe VI
VIa combustibles minéraux solides (Nos 525-530, 533)
VIb argiles (N° 995)
VIc bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (N° 90)
VId laitiers et scories (Nos 880-884)
VIe terres, graviers, sables (Nos 227, 355)
VIf minerais et résidus (Nos 230-233, 235, 236, 238-240)
VIg engrais potassiques (Nos 478, 479)
VIh ferrailles (Nos 176, 177)
Vli gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le N° 941)
Barème 4bis
Barème 4bis
Barème 7
Barème 7
Barème 11
Barème 7
Barème 9
Barème 10
Barème 12
Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1977 portant publication des modifications apportées
au règlement de police pour la navigation de la Moselle, publié par arrêté grand-ducal
du 18 juin 1971.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale
d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg,
le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police pour la navigation
de la Moselle;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 22 novembre 1977 modifiant le règlement de
police pour la navigation de la Moselle;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre
Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des
Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 24 décembre 1977
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
.....................................................................................,
.....................................................................................,
Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 relatif à la fixation
du taux maximal d´acide
érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l´alimentation humaine
ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d´huiles ou de graisses.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-
taires, boissons et produits usuels;
Vu la directive du 20 juillet 1976 du Conseil des Communautés Européennes relative à la fixation du
taux maximal d´acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l´alimentation hu-
maine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d´huiles et de graisses;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La teneur en acide érucique des produits visés à l´article 1er, calculée sur leur teneur totale
en acides gras dans la phase grasse, ne peut dépasser 5%.
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent
règlement qui entrera en vigueur le 1er janvier 1978.
Crans-sur-Sierre, le 29 décembre 1977
Jean
Pour le Ministre de l´agriculture
et de la viticulture,
Le Secrétaire d´Etat,
Albert Berchem
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d´analyse nécessaires
à la détermination de la teneur en acide érucique des produits visés à l´article 1er pourront être pré-
cisées par règlement ministériel.
L´importation au Luxembourg, l´exportation, la fabrication, la détention en vue de la vente,
l´offre en vente et la vente de produits visés à l´article 1er qui ne répondent pas aux dispositions du
présent règlement sont interdites.
Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions aux
dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953,
ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels
et notamment de celles édictées à l´article 2 de cette loi.
Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et qui entrera
en vigueur trois mois après cette publication.
Crans-sur-Sierre, le 29 décembre 1977
Jean
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 prorogeant temporairement les dispositions
prévues par l´article 2 du règlement grand-ducal du 27 août 1977 établissant
les cotisa-
tions à la Caisse de maladie agricole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 19 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une Caisse de maladie agricole;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons
Est approuvé l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables
et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 22 décembre 1977
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Doc. parl. n° 1738; sess. ord. 1973-1974 et 1977-1978
ACCORD
relatif aux transports internationaux de denrées périssables
et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP)
Les Parties Contractantes,
Désireuses d´améliorer les conditions de conservation de la qualité des denrées périssables au cours
de leurs transports, notamment au cours des échanges internationaux,
Considérant que l´amélioration de ces conditions de conservation est de nature à développer le
commerce des denrées périssables,
Sont convenues de ce qui suit
Chapitre premier. Engins de transport spéciaux
Article premier
En ce qui concerne le transport international des denrées périssables, ne peuvent être désignés
comme engins « isothermes », « réfrigérants », « frigorifiques » ou « calorifiques » que les engins
qui satisfont aux définitions et normes énoncées à l´annexe I du présent Accord.
Article 2
Les Parties contractantes prendront les dispositions nécessaires pour que la conformité aux normes
des engins mentionnés à l´article premier du présent Accord soit contrôlée et vérifiée conformément
aux dispositions des appendices 1, 2, 3 et 4 de l´annexe I du présent Accord. Chaque Partie contrac-
tante reconnaîtra la validité des attestations de conformité délivrées, conformément au paragraphe 4
de l´appendice 1 de l´annexe I du présent Accord, par l´autorité compétente d´une autre Partie contrac-
tante. Chaque Partie contractante pourra reconnaître la validité des attestations de conformité délivrées,
en respectant les conditions prévues aux appendices 1 et 2 de l´annexe I du présent Accord, par l´auto-
rité compétente d´un Etat qui n´est pas Partie contractante.
Chapitre II. Utilisation des engins de transport spéciaux
pour les transports internationaux de certaines denrées périssables
Article 3
1. Les prescriptions mentionnées à l´article 4 du présent Accord s´appliquent à tout transport, pour
compte d´autrui ou pour compte propre, effectué exclusivement sous réserve des dispositions du
paragraphe 2 du présent article soit par chemin de fer, soit par route, soit par une combinaison des
deux,
de denrées surgelées et congelées,
de denrées mentionnées à l´annexe 3 du présent Accord, même si elles ne sont ni surgelées ni
congelées,
lorsque le lieu de chargement de la marchandise ou de l´engin qui la contient, sur véhicule ferro-
viaire ou routier, et le lieu où la marchandise, ou l´engin qui la contient, est déchargé d´un tel véhicule,
se trouvent dans deux Etats différents et lorsque le lieu de déchargement de la marchandise est situé
sur le territoire d´une Partie contractante.
Dans le cas de transports comprenant un ou plusieurs trajets maritimes autres que ceux visés au
paragraphe 2 du présent article, chaque parcours terrestre doit être considéré isolément.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s´appliquent également aux trajets maritimes
de moins de 150 km, à condition que les marchandises soient acheminées dans les engins utilisés pour
le parcours ou les parcours terrestres, sans transbordement de la marchandise, et que ces trajets pré-
cèdent ou suivent un ou plusieurs des transports terrestres visés au paragraphe 1 du présent article,
ou soient effectués entre deux de ces transports.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les Parties contractantes
pourront ne pas soumettre aux dispositions de l´article 4 du présent Accord le transport des denrées
qui ne sont pas destinées à la consommation humaine.
Article 4
1. Pour le transport des denrées périssables désignées aux annexes 2 et 3 du présent Accord, il doit
être utilisé des engins mentionnés à l´article premier du présent Accord, sauf si les températures pré-
visibles pendant toute la durée du transport rendent cette obligation manifestement inutile pour le
maintien des conditions de température fixées aux annexes 2 et 3 du présent Accord. Le choix et l´uti-
lisation de cet équipement devront être tels qu´il soit possible de respecter les conditions de tempé-
rature fixées dans ces annexes pendant toute la durée du transport. En outre, toutes dispositions utiles
doivent être prises en ce qui concerne, notamment, la température des denrées au moment du charge-
ment et les opérations de glaçage, de reglaçage en cours de route ou autres opérations nécessaires.
Les dispositions du présent paragraphe ne s´appliquent, toutefois, que pour autant qu´elles ne sont
pas incompatibles avec les engagements internationaux relatifs aux transports internationaux, qui
découlent pour les Parties contractantes de conventions en vigueur lors de l´entrée en vigueur du pré-
sent Accord ou de conventions qui leur seront substituées.
2. Si, au cours d´un transport soumis aux prescriptions du présent Accord, les prescriptions im-
posées par le paragraphe 1 du présent article n´ont pas été respectées,
a) nul ne pourra sur le territoire d´une Partie contractante disposer des denrées après exécution
du transport, à moins que les autorités compétentes de cette Partie contractante n´aient jugé compa-
tible avec les exigences de l´hygiène publique d´en donner l´autorisation et à moins que les conditions
éventuellement fixées par ces autorités, en accordant l´autorisation, soient observées;
b) toute Partie contractante pourra, en raison des exigences de l´hygiène publique ou de la pro-
phylaxie des animaux et pour autant que cela n´est pas incompatible avec les autres engagements
internationaux visés à la dernière phrase du paragraphe 1 du présent article, interdire l´entrée des
denrées sur son territoire ou la subordonner aux conditions qu´elle fixera.
3. Le respect des prescriptions du paragraphe 1 du présent article n´incombe aux transporteurs
pour compte d´autrui que dans la mesure où ils auraient accepté de procurer ou de fournir des presta-
tions destinées à assurer ce respect et où ledit respect serait lié à l´exécution de ces prestations. Si
d´autres personnes, physiques ou morales, ont accepté de procurer ou de fournir des prestations
destinées à assurer le respect des prescriptions du présent Accord, il leur incombe d´assurer ce respect
dans la mesure où il est lié à l´exécution des prestations qu´elles ont accepté de procurer ou de fournir.
4. Au cours des transports soumis aux prescriptions du présent Accord et dont le lieu de charge-
ment est situé sur le territoire d´une Partie contractante, le respect des prescriptions du paragraphe
1 du présent article incombe, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article,
dans le cas d´un transport pour compte d´autrui, à la personne, physique ou morale, qui est
l´expéditeur d´après le document de transport ou, en l´absence d´un document de transport, à la
personne, physique ou morale, ayant conclu le contrat de transport avec le transporteur;
dans les autres cas, à la personne, physique ou morale, qui effectue le transport.
Chapitre III. Dispositions diverses
Article 5
Les dispositions du présent Accord ne s´appliquent pas aux transports terrestres effectués au moyen
de containers sans transbordement de la marchandise, à condition que ces transports soient précédés
ou suivis d´un transport maritime autre que l´un de ceux visés au paragraphe 2 de l´article 3 du présent
Accord.
Article 6
1. Chaque Partie contractante prendra toutes mesures appropriées pour faire assurer le respect des
dispositions du présent Accord. Les administrations compétentes des Parties contractantes se tiendront
informées des mesures générales prises à cet effet.
2. Si une Partie contractante constate une infraction commise par une personne résidant sur le terri-
toire d´une autre Partie contractante ou lui inflige une sanction, l´administration de la première Partie
informera l´administration de l´autre Partie de l´infraction constatée et de la sanction prise.
Article 7
Les Parties contractantes conservent le droit de convenir par accords bilatéraux ou multilatéraux,
que des dispositions applicables aussi bien aux engins spéciaux qu´aux températures auxquelles cer-
taines denrées doivent être maintenues pendant le transport pourraient être plus sévères que celles
prévues au présent Accord, en raison, notamment, de conditions climatiques particulières. Ces dispo-
sitions ne seront applicables qu´aux transports internationaux effectués entre les Parties contractantes
qui auront conclu les accords bilatéraux ou multilatéraux visés au présent article. Ces accords seront
communiqués au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies qui les communiquera aux
Parties contractantes au présent Accord non signataires de ces accords.
Article 8
L´inobservation des prescriptions du présent Accord n´affecte ni l´existence ni la validité des contrats
conclus en vue de l´exécution du transport.
Chapitre IV. Dispositions finales
Article 9
1. Les Etats membres de la Commission économique pour l´Europe et les Etats admis à la Commission
à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir
Parties contractantes au présent Accord,
a) en le signant,
b) en le ratifiant après l´avoir signé sous réserve de ratification, ou
c) en y adhérant.
2. Les Etats susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l´Europe
en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes
au présent Accord en y adhérant après son entrée en vigueur.
3. Le présent Accord sera ouvert à la signature jusqu´au * 31 mai 1971 inclus. Après cette date, il sera
ouvert à l´adhésion.
4. La ratification ou l´adhésion sera effectuée par le dépôt d´un instrument auprès du Secrétaire géné-
ral de l´Organisation des Nations Unies.
Article 10
1. Tout Etat pourra, au moment où il signera le présent Accord sans réserve de ratification ou lors
du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par
notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies que l´Accord ne s´ap-
plique pas aux transports effectués sur tous ses territoires situés hors d´Europe ou sur l´un quelconque
d´entre eux. Si cette notification est faite après l´entrée en vigueur de l´Accord pour l´Etat adressant
la notification, l´Accord cessera d´être applicable aux transports sur le ou les territoires désignés dans
la notification quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette noti-
fication.
2. Tout Etat qui aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article pourra
à toute date ultérieure, par notification adressée au Secrétaire général, déclarer que l´Accord sera
applicable aux transports sur un territoire désigné dans la notification faite conformément au para-
graphe 1 du présent article et l´Accord deviendra applicable aux transports sur ledit territoire cent
quatre-vingts jours après la date de réception de cette notification par le Secrétaire général.
Article 11
1. Le présent Accord entrera en vigueur un an après que cinq des Etats mentionnés au paragraphe
1 de son article 9 l´auront signé sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de rati-
fication ou d´adhésion.
2. Pour chaque Etat qui le ratifiera ou y adhérera après que cinq Etats l´auront signé sans réserve
de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d´adhésion, le présent Accord en-
trera en vigueur un an après le dépôt de l´instrument de ratification ou d´adhésion dudit Etat.
Article 12
1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord par notification adressée au Secré-
taire général de l´Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura
reçu notification.
Article 13
Le présent Accord cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Par-
ties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.
* Conformément à la décision prise par le Comité des Transports Intérieurs à sa trentième session.
Article 14
1. Tout Etat pourra, lorsqu´il signera le présent Accord sans réserve de ratification ou lors du dépôt
de son instrument de ratification ou d´adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification
adressée au Secrétaire générale de l´Organisation des Nations Unies, que le présent Accord sera appli-
cable à tout ou partie des territoires qu´il représente sur le plan international. Le présent Accord sera
applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre-vingt-
dixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour l´Accord
n´est pas encore entrée en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.
2. Tout Etat qui aura fait, conformément au paragraphe 1 du présent article, une déclaration ayant
pour effet de rendre le présent Accord applicable à un territoire qu´il représente sur le plan inter-
national pourra, conformément à son article 12, dénoncer le présent Accord en ce qui concerne ledit
territoire.
Article 15
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes, touchant l´interprétation ou l´appli-
cation du présent Accord, sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en
litige.
2. Tout différend qui n´aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l´arbitrage si l´une
quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou
plusieurs arbitres choisis d´un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater
de la demande d´arbitrage, les Parties en litige n´arrivent pas à s´entendre sur le choix d´un arbitre
ou des arbitres, l´une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l´Organisa-
tion des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour
décision.
3. La sentence de l´arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera
obligatoire pour les Parties contractantes en litige.
Article 16
1. Tout Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera le présent Accord ou y adhérera, déclarer
qu´il ne se considère pas lié par les paragraphes 2 et 3 de l´article 15 du présent Accord. Les autres
Parties contractantes ne seront pas liées par ces paragraphes envers toute Partie contractante qui aura
formulé une telle réserve.
2. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du pré-
sent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire gé-
néral de l´Organisation des Nations Unies.
3. A l´exception de la réserve prévue au paragraphe 1 du présent article, aucune réserve au présent
Accord ne sera admise.
Article 17
1. Après que le présent Accord aura été mis en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante
pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, demander
la convocation d´une conférence à l´effet de reviser le présent Accord. Le Secrétaire général notifiera
cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un
délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le tiers au moins des Parties contrac-
tantes lui signifient leur assentiment à cette demande.
2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe 1 du présent article, le Secrétaire
général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois
mois, les propositions qu´elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général
communiquera à toutes les Parties contractantes l´ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que
le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d´ouverture de la conférence.
3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article
tous les Etats visés au paragraphe 1 de l´article 9 du présent Accord ainsi que les Etats devenus Parties
contractantes en application du paragraphe 2 dudit article 9.
Article 18
1. Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements au présent Accord. Le
texte de tout projet d´amendement sera communiqué au Secrétaire général de l´Organisation des Na-
tions Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance
des autres Etats visés au paragraphe 1 de l´article 9 du présent Accord.
2. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication par le Secrétaire général du
projet d´amendement, toute Partie contractante peut faire connaître au Secrétaire général
a) soit qu´elle a une objection à l´amendement proposé,
b) soit que, bien qu´elle ait l´intention d´accepter le projet, les conditions nécessaires à cette accep-
tation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays.
3. Tant qu´une Partie contractante qui a adressé la communication prévue ci-dessus au paragraphe
2 b) du présent article n´aura pas notifié au Secrétaire général son acceptation, elle pourra, pendant
un délai de neuf mois à partir de l´expiration du délai de six mois prévu pour la communication, pré-
senter une objection à l´amendement proposé.
4. Si une objection est formulée au projet d´amendement dans les conditions prévues aux paragraphes
2 et 3 du présent article, l´amendement sera considéré comme n´ayant pas été accepté et sera sans effet.
5. Si aucune objection n´a été formulée au projet d´amendement dans les conditions prévues aux
paragraphes 2 et 3 du présent article, l´amendement sera réputé accepté à la date suivante
a) lorsque aucune Partie contractante n´a adressé de communication en application du paragraphe
2 b) du présent article, à l´expiration du délai de six mois visé au paragraphe 2 du présent article;
b) lorsque au moins une Partie contractante a adressé une communication en application du para-
graphe 2 b) du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes
date à laquelle toutes les Parties contractantes ayant adressé une telle communication auront
notifié au Secrétaire général leur acceptation du projet, cette date étant toutefois reportée à l´expira-
tion du délai de six mois visé au paragraphe 2 du présent article si toutes les acceptations étaient noti-
fiées antérieurement à cette expiration;
expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 3 du présent article.
6. Tout amendement réputé accepté entrera en vigueur six mois après la date à laquelle il aura été
réputé accepté.
7. Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notifi-
cation pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d´amendement confor-
mément au paragraphe 2 a) du présent article et si une ou plusieurs Parties contractantes lui ont adressé
une communication conformément au paragraphe 2 b) du présent article. Dans le cas où une ou plu-
sieurs Parties contractantes auront adressé une telle communication, il notifiera ultérieurement à
toutes les Parties contractantes si la ou les Parties contractantes qui ont adressé une telle communi-
cation élèvent une objection contre le projet d´amendement ou l´acceptent.
8. Indépendamment de la procédure d´amendement prévue aux paragraphes 1 à 6 du présent article,
les annexes et appendices du présent Accord peuvent être modifiés par accord entre les administrations
compétentes de toutes les Parties contractantes. Si l´administration d´une Partie contractante a déclaré
que son droit national l´oblige à subordonner son accord à l´obtention d´une autorisation spéciale à cet
effet ou à l´approbation d´un organe législatif, le consentement de la Partie contractante en cause à la
modification de l´annexe ne sera considéré comme donné qu´au moment où cette Partie contractante
aura déclaré au Secrétaire général que les autorisations ou les approbations requises ont été obtenues.
L´accord entre les administrations compétentes pourra prévoir que, pendant une période transitoire,
les anciennes annexes resteront en vigueur, en tout ou en partie, simultanément avec les nouvelles
annexes. Le Secrétaire général fixera la date d´entrée en vigueur des nouveaux textes résultant de telles
modifications.
Article 19
Outre les notifications prévues aux articles 17 et 18 du présent Accord, le Secrétaire général de
l´Organisation des Nations Unies notifiera aux Etats visés au paragraphe 1 de l´article 9 du présent
Accord, ainsi qu´aux Etats devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l´article 9
du présent Accord,
a) les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l´article 9,
b) les dates auxquelles le présent Accord entrera en vigueur conformément à l´article 11,
c) les dénonciations en vertu de l´article 12,
d) l´abrogation du présent Accord conformément à l´article 13,
e) les notifications reçues conformément aux articles 10 et 14,
f) les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l´article 16,
g) l´entrée en vigueur de tout amendement conformément à l´article 18.
Article 20
Après le * 31 mai 1971, l´original du présent Accord sera déposé auprès du Secrétaire général de
l´Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des
Etats visés aux paragraphes 1 et 2 de l´article 9 du présent Accord.
En foi de quoi, les soussignés à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
Fait à Genève, le premier septembre mil neuf cent soixante-dix, en un seul exemplaire en langues
anglaise, française et russe, les trois textes faisant également foi.
ANNEXE 1
Définitions et normes des engins spéciaux1)
pour le transport des denrées périssables
1. Engin isotherme. Engin dont la caisse2) est construite avec des parois isolantes, y compris les
portes, le plancher et la toiture permettant de limiter les échanges de chaleur entre l´intérieur
et l´extérieur de la caisse de telle façon que le coefficient global de transmission thermique
(coefficient K) puisse faire entrer l´engin dans l´une des deux catégories suivantes
IN = Engin isotherme normal
IR = Engin isotherme renforcé
caractérisé par un coefficient K égal ou inférieur à
0,7 W/m2 °C (. 0,6 kcal/h m2 °C)
caractérisé par un coefficient K égal ou inférieur à
0,4 W/m2 °C ( . 0,35 kcal/h m2 °C).
La définition du cœfficient K, dénommé coefficient U dans certains pays, et la méthode à utiliser
pour le mesurer sont données à l´appendice 2 de la présente annexe.
*) Conformément à la décision prise par le Comité des Transports Intérieurs à sa trentième session.
1) Wagons, camions, remorques, semi-remorques, containers et autres engins analogues.
2) Dans le cas d´engins-citernes, l´expression « caisse » désigne, dans la présente définition, la
citerne elle-même.
2. Engin réfrigérant. Engin isotherme qui, à l´aide d´une source de froid (glace hydrique, avec ou
sans addition de sel; plaques eutectiques; glace carbonique, avec ou sans réglage de sublimation;
gaz liquéfiés, avec ou sans réglage d´évaporation, etc.) autre qu´un équipement mécanique ou à
« absorption », permet d´abaisser la température à l´intérieur de la caisse vide et de l´y maintenir
ensuite pour une température extérieure moyenne de + 30°C,
à + 7°C au plus pour la classe A,
à 10°C au plus pour la classe B,
à 20°C au plus pour la classe C,
en utilisant des agents frigorigènes et des aménagements appropriés. Cet engin doit comporter
un ou plusieurs compartiments, récipients ou réservoirs réservés à l´agent frigorigène. Ces
équipements doivent
pouvoir être chargés ou rechargés de l´extérieur,
avoir une capacité telle que la source de froid puisse abaisser la température au niveau prévu
pour la classe considérée et ensuite maintenir ce niveau pendant 12 heures au moins sans ré-
approvisionnement en agent frigorigène ou en énergie. Le c
fficient K des engins des classes B
et C doit obligatoirement être égal ou inférieur à 0,4 W/m2 °C (. 0,35 kcal/h m2 °C).
3. Engin frigorifique. Engin isotherme muni d´un dispositif de production de froid individuel, ou
collectif pour plusieurs engins de transport (groupe mécanique à compression, machine à « ab-
sorption », etc.) qui permet, par une température moyenne extérieure de + 30°C, d´abaisser
la température à l´intérieur de la caisse vide et de l´y maintenir ensuite de manière permanente
de la façon suivante
Pour les classes A, B et C à toute valeur pratiquement constante voulue t i, conformément
aux normes définies ci-après pour les trois classes
Classe A. Engin frigorifique muni d´un dispositif de production de froid tel que ti puisse
être choisi entre + 12°C et 0°C inclus.
Classe B. Engin frigorifique muni d´un dispositif de production de froid tel que t; puisse
être choisi entre + 12°C et 10°C inclus.
Classe C. Engin frigorifique muni d´un dispositif de production de froid tel que ti puisse
être choisi entre + 12°C et 20°C inclus.
Pour les classes D, E et F à une valeur fixe pratiquement constante ti, conformément aux
normes définies ci-après pour les trois classes
Classe D. Engin frigorifique muni d´un dispositif de production de froid tel que ti soit égal
ou inférieur à + 2°C.
Classe E. Engin frigorifique muni d´un dispositif de production de froid tel que t i soit égal
ou inférieur à 10°C.
Classe F. Engin frigorifique muni d´un dispositif de production de froid tel que t i soit égal
ou inférieur à 20°C.
Le cœfficient K des engins des classes B, C, E et F doit être obligatoirement égal ou inférieur à
0,4 W/m2 °C (. 0,35 kcal/h m2 °C).
4. Engin calorifique. Engin isotherme muni d´un dispositif de production de chaleur qui permet
d´élever la température à l´intérieur de la caisse vide et de la maintenir ensuite pendant 12 heures
au moins sans réapprovisionnement, à une valeur pratiquement constante et pas inférieure à
+ 12°C, la température moyenne extérieure de la caisse étant celle indiquée ci-après pour les
deux classes
Classe A. Engin calorifique, pour une température moyenne extérieure de 10°C.
Classe B. Engin calorifique, pour une température moyenne extérieure de 20°C.
Le cœfficient K des engins de la classe B doit être obligatoirement égal ou inférieur à 0,4 W/m2
°C (. 0,35 kcal/h m2 °C).
œ
5. Dispositions transitoires. Pendant une période de 3 ans, à partir de l´entrée en vigueur du
présent Accord, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de son article 11, le coefficient
global de transmission thermique (c
fficient K) pourra, en ce qui concerne les engins déjà en
service à cette date, être égal ou inférieur à
0,9 W/m2 °C (. 0,8 kcal/h m2 °C) pour les engins isothermes de la catégorie IN, les engins
réfrigérants de la classe A, tous les engins frigorifiques et les engins calorifiques de la classe A,
0,6 W/m 2 °C (. 0,5 kcal/h m2 °C) pour les engins réfrigérants des classes B et C et les
engins calorifiques de la classe B.
De plus, après la période de 3 ans indiquée au premier alinéa du présent paragraphe et jusqu´à ce
que l´engin soit finalement retiré du service, le c fficient K des engins frigorifiques en question
des classes B, C, E et F pourra n´être qu´égal ou inférieur à 0,7 W/m2 °C (. 0,6 kcal/h m2 °C).
Toutefois, les présentes dispositions transitoires ne sauraient faire obstacle à l´application de
réglementations plus strictes qui seraient prises par certains Etats pour les engins immatriculés
sur leur propre territoire.
ANNEXE 1, APPENDICE 1
Dispositions relatives au contrôle de la conformité aux normes
des engins isothermes, réfrigérants, frigorifiques ou calorifiques
1. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 29 et 49 de l´appendice 2 de la présente annexe, le con-
trôle de la conformité aux normes prescrites à la présente annexe aura lieu dans les stations
d´essais désignées ou agréées par l´autorité compétente du pays où l´engin est immatriculé ou
enregistré. Il sera effectué
a) avant la mise en service de l´engin,
b) périodiquement au moins tous les 6 ans,
c) chaque fois que cette autorité le requiert.
2. Le contrôle des engins neufs construits en série d´après un type déterminé pourra s´effectuer
par sondages portant sur 1% au moins du nombre des engins de la série. Les engins ne seront
pas considérés comme faisant partie de la même série qu´un engin de référence s´ils ne satisfont
pas au moins aux conditions suivantes afin de s´assurer qu´ils sont conformes à l´engin de réfé-
rence
a) s´il s´agit d´engins isothermes, l´engin de référence pouvant être un engin isotherme, réfri-
gérant, frigorifique ou calorifique,
l´isolation est comparable et, en particulier, l´isolant, l´épaisseur d´isolant et la technique
d´isolation sont identiques;
les équipements intérieurs sont identiques ou simplifiés;
le nombre des portes et celui des trappes ou autres ouvertures sont égaux ou inférieurs;
la surface intérieure de la caisse ne diffère pas de ± 20%;
b) s´il s´agit d´engins réfrigérants, l´engin de référence devant être un engin réfrigérant,
les conditions mentionnées en a) ci-dessus sont satisfaites;
les équipements de ventilation intérieure sont comparables;
la source de froid est identique;
la réserve de froid par unité de surface intérieure est supérieure ou égale;
c) s´il s´agit d´engins frigorifiques, l´engin de référence devant être un engin frigorifique,
les conditions mentionnées en a) ci-dessus sont satisfaites;
la puissance, au même régime de température, de l´équipement frigorifique par unité de
surface intérieure est supérieure ou égale;
œ
œ
d) s´il s´agit d´engins calorifiques, l´engin de référence pouvant être un engin isotherme ou un
engin calorifique,
les conditions mentionnées en a) ci-dessus sont satisfaites;
la source de chaleur est identique;
la puissance de l´équipement de chauffage par unité de surface intérieure est supérieure ou
égale.
3. Les méthodes et procédures à utiliser pour le contrôle de la conformité des engins aux normes
sont données à l´appendice 2 de la présente annexe.
4. Une attestation de conformité aux normes sera délivrée par l´autorité compétente sur une for-
mule conforme au modèle reproduit à l´appendice 3 de la présente annexe. Dans le cas de véhicules
routiers, l´attestation ou une photocopie de celle-ci devra se trouver à bord du véhicule au cours
du transport et être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Si un engin
ne peut être désigné comme faisant partie d´une catégorie ou d´une classe qu´en application des
dispositions transitoires prévues au paragraphe 5 de la présente annexe, la validité de l´attestation
délivrée à cet engin sera limitée à la période prévue à ces dispositions transitoires.
5. Des marques d´identification et indications seront apposées sur les engins, conformément aux
dispositions de l´appendice 4 de la présente annexe. Ils seront supprimés dès que l´engin cessera
d´être conforme aux normes fixées à la présente annexe.
ANNEXE 1, APPENDICE 2
Méthodes et procédures à utiliser pour la mesure et le contrôle de l´isothermie
et de l´efficacité des dispositifs de refroidissement ou de chauffage
des engins spéciaux pour le transport des denrées périssables
A. DEFINITIONS ET GENERALITES
1. Cœfficient K. Le coefficient global de transmission thermique (cœfficient K, dénommé c
f-
ficient U dans certains pays) qui caractérise l´isothermie des engins est défini par la relation
suivante
où W est la puissance thermique dépensée à l´intérieur de la caisse de surface moyenne S et
nécessaire pour maintenir en régime permanent l´écart en valeur absolue ∆ Θ entre les tem-
pératures moyennes intérieure Θi et extérieure Θe, lorsque la température moyenne extérieure
Θe est constante.
2. La surface moyenne S de la caisse est la moyenne géométrique de la surface intérieure Si
et de la surface extérieure Se de la caisse
La détermination des deux surfaces Si et Se est faite en tenant compte des singularités de struc-
ture de la caisse ou des irrégularités de la surface, telles qu´arrondis, décrochements pour pas-
sage des roues, etc., et il est fait mention de ces singularités ou irrégularités à la rubrique ap-
propriée du procès-verbal d´essai prévu ci-après; toutefois, si la caisse comporte un revêtement
du type tôle ondulée, la surface à considérer est la surface droite de ce revêtement et non la
surface développée.
3. Dans le cas de caisses parallélépipédiques, la température moyenne intérieure de la caisse
(Θi) est la moyenne arithmétique des températures mesurées à 10 cm des parois aux 14 points
suivants
œ
a) aux 8 angles intérieurs de la caisse,
b) au centre des 6 faces intérieures de la caisse.
Si la forme de la caisse n´est pas parallélépipédique, la répartition des 14 points de mesure est
faite au mieux, compte tenu de la forme de la caisse.
4. Dans le cas de caisses parallélépipédiques, la température moyenne extérieure de la caisse
(Θe ) est la moyenne arithmétique des températures mesurées à 10 cm des parois aux 14 points
suivants
a) aux 8 angles extérieures de la caisse,
b) au centre des 6 faces extérieures de la caisse.
Si la forme de la caisse n´est pas parallélépipédique, la répartition des 14 points de mesure est
faite au mieux, compte tenu de la forme de la caisse.
5. La température moyenne des parois de la caisse est la moyenne arithmétique de la tempé-
rature moyenne extérieure de la caisse et de la température moyenne intérieure de la caisse
6. Régime permanent. Le régime est considéré permanent si les deux conditions suivantes sont
satisfaites
les températures moyennes extérieure et intérieure de la caisse pendant une période d´au
moins 12 heures ne subissent pas de fluctuations de plus de ± 0,5°C;
les puissances thermiques moyennes mesurées pendant 3 heures au moins, avant et après
cette période d´au moins 12 heures, différent entre elles de moins de 3%.
B. ISOTHERMIE DES ENGINS
Modes opératoires pour mesurer le c
fficient K
a) Engins autres que les citernes destinées aux transports de liquides alimentaires
7. Le contrôle de l´isothermie de ces engins sera effectué en régime permanent soit par la méthode
de refroidissement intérieur, soit par la méthode de chauffage intérieur. Dans les deux cas,
l´engin sera placé, vide de tout chargement, dans une chambre isotherme.
8. Quelle que soit la méthode utilisée, la température moyenne de la chambre isotherme sera
maintenue pendant toute la durée de l´essai, uniforme et constante à ± 0,5°C près, à un niveau
tel que l´écart de température existant entre l´intérieur de l´engin et la chambre isotherme soit
d´au moins 20°C, la température moyenne des parois de la caisse étant maintenue à + 20°C
environ.
9. Lors de la détermination du c
fficient global de transmission thermique (c
fficient K) par la
méthode de refroidissement intérieur, la température de rosée dans l´atmosphère de la chambre
isotherme sera maintenue à + 25°C avec un écart de ± 2°C. Pendant l´essai, tant par la méthode
de refroidissement intérieur que par la méthode de chauffage intérieur, l´atmosphère de la cham-
bre sera brassée continuellement de manière que la vitesse de passage de l´air, à 10 cm des parois,
soit maintenue entre 1 et 2 mètres/seconde.
10. Lorsque la méthode de refroidissement intérieur sera utilisée, un ou plusieurs échangeurs de
chaleur seront placés à l´intérieur de la caisse. La surface de ces échangeurs devra être telle que
lorsqu´ils seront parcourus par un fluide dont la température n´est pas inférieure à 0°C1), la
température moyenne intérieure de la caisse restera inférieure à + 10°C quand le régime per-
manent aura été établi. Lorsque la méthode de chauffage sera utilisée, on emploiera des dis-
positifs de chauffage électrique (résistance, etc.). Les échangeurs de chaleur ou les dispositifs
1) Afin d´éviter les phénomènes de givrage.
œ
œ
œ
de chauffage électrique seront équipés d´un dispositif de soufflage d´air d´un débit suffisant,
pour que l´écart maximum entre les températures de deux quelconques des 14 points indiqués
au paragraphe 3 du présent appendice n´excède pas 3°C quand le régime permanent aura été
établi.
11. Des dispositifs détecteurs de la température, protégés contre le rayonnement, seront placés à
l´intérieur et à l´extérieur de la caisse aux points indiqués aux paragraphes 3 et 4 du présent
appendice.
12. Les appareils de production et de distribution du froid ou de la chaleur, de mesure de la puis-
sance frigorifique ou calorifique échangée et de l´équivalent calorifique des ventilateurs de bras-
sage de l´air seront mis en marche.
13. Lorsque le régime permanent aura été établi, l´écart maximal entre les températures aux points
le plus chaud et le plus froid à l´extérieur de la caisse ne devra pas excéder 2°C.
14. Les températures moyennes extérieure et intérieure de la caisse seront mesurées chacune à un
rythme qui ne doit pas être inférieur à 4 déterminations par heure.
15. L´essai se poursuivra aussi longtemps qu´il est nécessaire afin de s´assurer de la permanence du
régime (voir paragraphe 6 du présent appendice). Si toutes les déterminations ne sont pas auto-
matiques et enregistrées, l´essai devra, en vue de vérifier la permanence du régime et d´effectuer
les mesures définitives, être prolongé pendant une période de 8 heures consécutives.
b) Engins-citernes destinés aux transports de liquides alimentaires
16. La méthode exposée ci-après ne s´applique qu´aux engins-citernes, à un ou plusieurs comparti-
ments, destinés uniquement aux transports de liquides alimentaires tels que le lait. Chaque com-
partiment de ces citernes comporte au moins un trou d´homme et une tubulure de vidange;
lorsqu´il y a plusieurs compartiments, ils sont séparés les uns des autres par des cloisons verti-
cales non isolées.
17. Le contrôle sera effectué en régime permanent par la méthode du chauffage intérieur de la ci-
terne, placée vide de tout chargement dans une chambre isotherme.
18. Pendant toute la durée de l´essai, la température moyenne de la chambre isotherme devra être
maintenue uniforme et constante à ± 0,5°C près et être comprise dans l´intervalle de + 15 à
+ 20°C; la température moyenne intérieure de la citerne sera maintenue entre + 45 et +
50°C en régime permanent, la température moyenne des parois de la citerne étant entre +
30 et + 35°C.
19. L´atmosphère de la chambre sera brassée continuellement de manière que la vitesse de passage
de l´air, à 10 cm des parois, soit maintenue entre 1 et 2 mètres/seconde.
20. Un échangeur de chaleur sera placé à l´intérieur de la citerne. Si celle-ci comporte plusieurs
compartiments, un échangeur de chaleur sera placé dans chaque compartiment. Ces échangeurs
comporteront des résistances électriques et un ventilateur d´un débit suffisant pour que l´écart
de température entre les températures maximale et minimale à l´intérieur de chacun des com-
partiments n´excède pas 3°C lorsque le régime permanent aura été établi. Si la citerne com-
porte plusieurs compartiments, la température moyenne du compartiment le plus froid ne
devra pas différer de plus de 2°C de la température moyenne du compartiment le plus chaud,
les températures étant mesurées comme indiqué au paragraphe 21 du présent appendice.
21. Des dispositifs détecteurs de la température, protégés contre le rayonnement, seront placés
à l´intérieur et à l´extérieur de la citerne à 10 cm des parois de la façon suivante
a) Si la citerne ne comporte qu´un seul compartiment, les points de mesure seront
les 4 extrémités de 2 diamètres rectangulaires, l´un horizontal, l´autre vertical, à proximité
de chacun des 2 fonds;
les 4 extrémités de 2 diamètres rectangulaires, inclinés à 45° sur l´horizontale, dans le plan
axial de la citerne;
le centre des 2 fonds.
b) Si la citerne comporte plusieurs compartiments, la répartition sera la suivante
pour chacun des 2 compartiments d´extrémité,
les extrémités d´un diamètre horizontal à proximité du fond et les extrémités d´un dia-
mètre vertical à proximité de la cloison mitoyenne;
le centre du fond;
et pour chacun des autres compartiments, au minimum,
les extrémités d´un diamètre incliné à 45° sur l´horizontale dans le voisinage de l´une des
cloisons et les extrémités d´un diamètre perpendiculaire au précédent et à proximité de
l´autre cloison.
La température moyenne intérieure et la température moyenne extérieure, pour la citerne,
seront la moyenne arithmétique de toutes les déterminations faites respectivement à l´intérieur
et à l´extérieur. Pour les citernes à plusieurs compartiments, la température moyenne intérieure
de chaque compartiment sera la moyenne arithmétique des déterminations relatives au com-
partiment, ces déterminations étant au minimum de 4.
22. Les appareils de chauffage et de brassage de l´air, de mesure de la puissance thermique échangée
et de l´équivalent calorifique des ventilateurs de brassage de l´air seront mis en service.
23. Lorsque le régime permanent aura été établi, l´écart maximal entre les températures aux points
le plus chaud et le plus froid à l´extérieur de la citerne ne devra pas excéder 2°C.
24. Les températures moyennes extérieure et intérieure de la citerne seront mesurées chacune à
un rythme qui ne devra pas être inférieur à 4 déterminations par heure.
25. L´essai se poursuivra aussi longtemps qu´il est nécessaire afin de s´assurer de la permanence du
régime (voir paragraphe 6 du présent appendice). Si toutes les déterminations ne sont pas auto-
matiques et enregistrées, l´essai devra, en vue de vérifier la permanence du régime et d´effectuer
les mesures définitives, être prolongé pendant une période de 8 heures consécutives.
c) Dispositions
communes à tous les types d´engins isothermes
i) Vérification du cœfficient K
26. Quand l´objectif des essais est non pas de déterminer le
K mais simplement de vérifier
si ce
est inférieur à une certaine limite, les essais effectués dans les conditions indiquées
dans les paragraphes 7 à 25 du présent appendice pourront être arrêtés dès qu´il résultera des
mesures déjà effectuées que le
K satisfait aux conditions voulues.
ii) Précision des mesures du c
fficient K
27. Les stations d´essais devront être pourvues de l´équipement et des instruments nécessaires pour
que le coefficient K soit déterminé avec une erreur maximale de mesure de ± 10%.
iii) Procès-verbaux d´essais
28. Un procès-verbal, du type approprié à l´engin en cause, sera rédigé pour chaque essai, confor-
mément à l´un ou l´autre des modèles nos 1 et 2 ci-après.
Contrôle de l´isothermie des engins en service
29. Pour le contrôle de l´isothermie de chaque engin en service visé aux points b) et c) du paragraphe
1 de l´appendice 1 de la présente annexe, les autorités compétents pourront
soit appliquer les méthodes décrites aux paragraphes 7 à 27 du présent appendice,
soit désigner des experts chargés d´apprécier l´aptitude de l´engin à être maintenu dans
l´une ou l´autre des catégories d´engins isothermes. Ces experts tiendront compte des données
suivantes et fonderont leurs conclusions sur les bases indiquées ci-après
c
fficient
œ
c
fficient
œ
œ
c
fficient
œ
a) Examen général de l´engin
Cet examen sera effectué en procédant à une visite de l´engin en vue de déterminer dans l´ordre
suivant
i) la conception générale de l´enveloppe isolante;
ii) le mode de réalisation de l´isolation;
iii) la nature et l´état des parois;
iv) l´état de conservation de l´enceinte isotherme;
v) l´épaisseur des parois;
et de faire toutes observations relatives aux possibilités isothermiques de l´engin. A cet effet,
les experts pourront faire procéder à des démontages partiels et se faire communiquer tous
documents nécessaires à leur examen (plans, procès-verbaux d´essais, notices descriptives,
factures, etc.).
b) Examen de l´étanchéité à l´air (ne s´applique pas aux engins-citernes)
Le contrôle se fera par un observateur enfermé à l´intérieur de l´engin, lequel sera placé dans
une zone fortement éclairée. Toute méthode donnant des résultats plus précis pourra être uti-
lisée.
c) Décisions
i) Si les conclusions concernant l´état général de la caisse sont favorables, l´engin pourra être
maintenu en service comme isotherme, dans sa catégorie d´origine, pour une nouvelle période
d´une durée maximale de 3 ans. Si les conclusions du ou des experts sont défavorables, l´engin
ne pourra être maintenu en service que s´il subit, avec succès, les essais en station décrits aux
paragraphes 7 à 27 du présent appendice; il pourra alors être maintenu en service pendant une
nouvelle période de 6 ans.
ii) S´il s´agit d´engins construits en série d´après un type déterminé, satisfaisant aux disposi-
tions du paragraphe 2 de l´appendice 1 de la présente annexé et appartenant à un même pro-
priétaire, on pourra procéder, outre à l´examen de chaque engin, à la mesure du coefficient K
de 1% au moins du nombre de ces engins, en se conformant pour cette mesure aux dispositions
des paragraphes 7 à 27 du présent appendice. Si les résultats des examens et des mesures sont
favorables, tous ces engins pourront être maintenus en service comme isothermes, dans leur
catégorie d´origine, pour une nouvelle période de 6 ans.
Dispositions transitoires applicables aux engins neufs
30. Pendant * 4 ans, à partir de la date d´entrée en vigueur du présent Accord conformément aux
dispositions du paragraphe 1 de son article 11, si, en raison de l´insuffisance des stations d´essais,
il n´est pas possible de mesurer le
K des engins en utilisant les méthodes décrites aux
paragraphes 7 à 27 du présent appendice, la conformité des engins isothermes neufs aux normes
prescrites à la présente annexe pourra être contrôlée en appliquant les dispositions du para-
graphe 29, complétée par une évaluation de l´isothermie qui sera fondée sur la considération
suivante
Le matériau isolant des éléments importants (parois latérales, plancher, toit, trappes, portes,
etc.) de l´engin devra avoir une épaisseur sensiblement uniforme et supérieure, en mètres, au
chiffre obtenu en divisant le
de conductibilité thermique de ce matériau en milieu
humide par le
K exigé pour la catégorie dans laquelle l´admission de l´engin est
demandée.
C. EFFICACITE DES DISPOSITIFS THERMIQUES DES ENGINS
Modes opératoires pour déterminer l´efficacité des dispositifs thermiques des engins
31. La détermination de l´efficacité des dispositifs thermiques des engins sera effectuée conformément
aux méthodes décrites dans les paragraphes 32 à 47 du présent appendice.
*) Conformément à la décision prise par le Comité des Transports Intérieurs à sa trentième session.
c
fficient
œ
c
fficient
œ
i
c
fic
f
ent
œ
Engins réfrigérants
32. L´engin, vide de tout chargement, sera placé dans une chambre isotherme dont la température
moyenne sera maintenue uniforme et constante à + 30°C, à ± 0,5°C près. L´atmosphère de la
chambre, maintenue humide en réglant la température de rosée à + 25°C, à ± 2°C près, sera
brassée comme il est indiqué au paragraphe 9 du présent appendice.
33. Des dispositifs détecteurs de la température, protégés contre le rayonnement, seront placés à
l´intérieur et à l´extérieur de la caisse aux points indiqués aux paragraphes 3 et 4 du présent
appendice.
34.
a) Pour les engins autres que ceux à plaques eutectiques fixes, le poids maximal d´agent fri-
gorigène indiqué par le constructeur ou pouvant être effectivement mis en place normalement
sera chargé aux emplacements prévus quand la température moyenne intérieure de la caisse aura
atteint la température moyenne extérieure de la caisse (+ 30°C). Les portes, trappes et ouver-
tures diverses seront fermées et les dispositifs de ventilation intérieure de l´engin (s´il en existe)
seront mis en marche à leur régime maximal. En outre, pour les engins neufs, sera mis en ser-
vice dans la caisse un dispositif de chauffage d´une puissance égale à 35% de celle qui est échangée
en régime permanent à travers les parois quand la température prévue pour la classe présumée
de l´engin est atteinte. Aucun rechargement d´agent frigorigène ne sera effectué en cours d´essai.
b) Pour les engins à plaques eutectiques fixes, l´essai comportera une phase préalable de gel
de la solution eutectique. A cet effet, quand la température moyenne intérieure de la caisse et
la température des plaques auront atteint la température moyenne extérieure (+ 30°C), après
fermeture des portes et portillons, le dispositif de refroidissement des plaques sera mis en fonc-
tionnement pour une durée de 18 heures consécutives. Si le dispositif de refroidissement des
plaques comporte une machine à marche cyclique, la durée totale de fonctionnement de ce dis-
positif sera de 24 heures. Sitôt l´arrêt du dispositif de refroidissement, sera mis en service dans
la caisse, pour les engins neufs, un dispositif de chauffage d´une puissance égale à 35% de celle
qui est échangée en régime permanent à travers les parois quand la température prévue pour
la classe présumée de l´engin est atteinte. Aucune opération de regel de la solution ne sera effec-
tuée au cours de l´essai.
35. Les températures moyennes extérieure et intérieure de la caisse seront déterminées chacune
toutes les 30 minutes au moins.
36. L´essai sera poursuivi pendant 12 heures après le moment où la température moyenne intérieure
de la caisse aura atteint la limite inférieure fixée pour la classe présumée de l´engin (A = + 7°C;
B = 10°C; C = 20°C) ou, pour les engins à plaques eutectiques fixes, après l´arrêt du
dispositif de refroidissement. L´essai sera satisfaisant si, pendant cette durée de 12 heures, la
température moyenne intérieure de la caisse ne dépasse pas cette limite inférieure.
Engins frigorifiques
37. L´essai sera effectué dans les conditions mentionnées aux paragraphes 32 et 33 du présent appen-
dice.
38. Quand la température moyenne intérieure de la caisse aura atteint la température extérieure
(+ 30°C), les portes, trappes et ouvertures diverses seront fermées et le dispositif de produc-
tion de froid, ainsi que les dispositifs de ventilation intérieure (s´il en existe) seront mis en marche
à leur régime maximal. En outre, pour les engins neufs sera mis en service dans la caisse un dis-
positif de chauffage d´une puissance égale à 35% de celle qui est échangée en régime permanent
à travers les parois quand la température prévue pour la classe présumée de l´engin est atteinte.
39. Les températures moyennes extérieure et intérieure de la caisse seront déterminées chacune
toutes les 30 minutes au moins.
40. L´essai sera poursuivi pendant 12 heures après le moment où la température moyenne intérieure
de la caisse aura atteint
soit la limite inférieure fixée pour la classe présumée de l´engin s´il s´agit des classes A,
B ou C (A = 0°C ; B = 10°C; C = 20°C);
soit au moins la limite supérieure fixée pour la classe présumée de l´engin s´il s´agit des
classes
D, E ou F (D = + 2°C; E = 10°C; F = 20°C).
L´essai sera saitsfaisant si le dispositif de production de froid est apte à maintenir pendant ces
12 heures le régime de température prévue, compte non tenu, le cas échéant, des périodes de
dégivrage automatique du frigorigène.
41. Si le dispositif de production de froid, avec tous ses accessoires, a subi isolément, à la satis-
faction de l´autorité compétente, un essai de détermination de sa puissance frigorifique utile
aux températures de référence prévues, l´engin de transport pourra être reconnu comme fri-
gorifique, sans aucun essai d´efficacité, si la puissance frigorifique du dispositif est supérieure
aux déperditions thermiques en régime permanent à travers les parois pour la classe considérée,
multipliée par le facteur 1,75. Ces dispositions ne s´appliquent pas, toutefois, aux engins retenus
comme engins de référence mentionnés au paragraphe 2 de l´appendice 1 de la présente annexe.
42. Si la machine frigorifique est remplacée par une machine d´un type différend, l´autorité compé-
tente pourra
a) soit demander que l´engin subisse les déterminations ou les contrôles prévus aux para-
graphes 37 à 40;
b) soit s´assurer que la puissance frigorifique utile de la nouvelle machine est, à la température
prévue pour la classe de l´engin, égale ou supérieure à celle de la machine remplacée;
c) soit s´assurer que la puissance frigorifique utile de la nouvelle machine satisfait aux dis-
positions du paragraphe 41.
Engins calorifiques
43. L´engin, vide de tout chargement, sera placé dans une chambre isotherme dont la température
sera maintenue uniforme et constante à un niveau aussi bas que possible. L´atmosphère de la
chambre sera brassée comme il est indiqué au paragraphe 9 du présent appendice.
44. Des dispositifs détecteurs de la température, protégés contre le rayonnement, seront placés à
l´intérieur et à l´extérieur de la caisse aux points indiqués aux paragraphes 3 et 4 du présent
appendice.
45. Les portes, trappes et ouvertures diverses seront fermées et l´équipement de production de
chaleur, ainsi que (s´il en existe) les dispositifs de ventilation intérieure, seront mis en marche
à leur régime maximal.
46. Les températures moyennes extérieure et intérieure de la caisse seront déterminées chacune
toutes les 30 minutes au moins.
47. L´essai sera poursuivi pendant 12 heures après le moment où la différence entre la température
moyenne intérieure de la caisse et la température moyenne extérieure aura atteint la valeur
correspondant aux conditions fixées pour la classe présumée de l´engin majorée de 35% pour les
engins neufs. L´essai sera satisfaisant si le dispositif de production de la chaleur est apte à maintenir
pendant ces 12 heures la différence de température prévue.
Procès-verbaux d´essais
48. Un procès-verbal, du type approprié à l´engin en cause, sera rédigé pour chaque essai, conformé-
ment à l´un ou l´autre des modèles nos 3 à 5 ci-après.
Contrôle de l´efficacité des dispositifs thermiques des engins en service
49. Pour le contrôle de l´efficacité du dispositif thermique de chaque engin réfrigérant, frigorifique
et calorifique en service visé aux points b) et c) du paragraphe 1 de l´appendice 1 de la présente
annexe, les autorités compétentes pourront
soit appliquer les méthodes décrites aux paragraphes 32 à 47 du présent appendice,
soit désigner des experts chargés d´appliquer les dispositions suivantes
a) Engins réfrigérants
On vérifiera que la température intérieure de l´engin, vide de tout chargement, préalablement
amenée à la température extérieure peut être amenée à la température limite de la classe de
l´engin, prévue à la présente annexe et être maintenue au-dessous de cette température, pen-
dant une durée t telle que,
∆ Θ étant l´écart entre +30°C et cette température limite,
∆ Θ´ étant l´écart entre la température moyenne extérieure pendant l´essai et ladite température
limite, la température extérieure n´étant pas inférieure à +15°C. Si les résultats sont favorables,
les engins pourront être maintenus en service comme réfrigérants, dans leur classe d´origine,
pour une nouvelle période d´une durée maximale de 3 ans.
b) Engins frigorifiques
On vérifiera que la température intérieure peut être amenée, l´engin étant vide de tout charge-
ment, et la température extérieure n´étant pas inférieure à +15°C
pour les classes A, B ou C, à la température minimale de la classe de l´engin prévue à la
présente annexe,
pour les classes D, E ou F, à la température limite de la classe de l´engin prévue à la présente
annexe.
Si les résultats sont favorables, les engins pourront être maintenus en service comme frigori-
fiques, dans leur classe d´origine, pour une nouvelle période d´une durée maximale de 3 ans.
c) Engins calorifiques
On vérifiera que l´écart entre la température intérieure de l´engin et la température extérieure
qui détermine la classe à laquelle l´engin appartient, prévu à la présente annexe (22°C pour
la classe A et 32°C pour la classe B) peut être atteint et maintenu pendant 12 heures au moins.
Si les résultats sont favorables, les engins pourront être maintenus en service comme calori-
fiques, dans leur classe d´origine, pour une nouvelle période d´une durée maximale de 3 ans.
d) Dispositions communes aux engins réfrigérants, frigorifiques et calorifiques
i) Si les résultats sont défavorables, les engins réfrigérants, frigorifiques ou calorifiques ne
pourront être maintenus en service dans leur classe d´origine que s´ils subissent avec succès
les essais en station décrits aux paragraphes 32 à 47 du présent appendice; ils pourront alors être
maintenus en service, dans leur classe d´origine, pour une nouvelle période de 6 ans.
ii) S´il s´agit d´engins réfrigérants, frigorifiques ou calorifiques construits en série d´après un
type déterminé satisfaisant aux dispositions du paragraphe 2 de l´appendice 1 de la présente
annexe et appartenant à un même propriétaire, outre l´examen des dispositions thermiques de
chaque engin, en vue de s´assurer que leur état général est apparamment satisfaisant, la dé-
termination de l´efficacité des dispositifs de refroidissement ou de chauffage pourra être effectuée
en station d´après les dispositions des paragraphes 32 à 47 du présent appendice sur 1 % au moins
du nombre de ces engins. Si les résultats de ces examens et si cette détermination sont favorables,
tous ces engins pourront être maintenus en service, dans leur classe d´origine, pour une nouvelle
période de 6 ans.
Dispositions transitoires applicables aux engins neufs
50. Pendant * 4 ans à partir de la date de l´entrée en vigueur du présent Accord, conformément aux
dispositions du paragraphe 1 de son article 11, si en raison de l´insuffisance des stations d´essais,
il n´est pas possible de déterminer l´efficacité des dispositifs thermiques des engins en utilisant
les méthodes décrites aux paragraphes 32 à 47 du présent appendice, la conformité aux normes
des engins neufs réfrigérants, frigorifiques ou calorifiques, pourra être vérifiée en appliquant
les dispositions du paragraphe 49 du présent appendice.
*) Conformément à la décision prise par le Comité des Transports Intérieurs à sa trentième session.
MODELE DE PROCES-VERBAL D´ESSAI N° 1
Procès-verbal d´essai
établi conformément aux dispositions de l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables
et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP)
Mesure du coefficient global de transmission thermique des engins autres que les citernes destinées aux
transports de liquides alimentaires
Station expérimentale agréée: nom
adresse
Engin: numéro d´identification
carrossé par
appartenant à ou exploité par
présenté par
date de mise en service
Type de l´engin présenté 1)
Marque
Numéro de série
Tare2)
Charge utile 2)
Volume intérieur total de la caisse2)
Dimensions intérieures principales
Surface totale du plancher de la caisse
Surface totale extérieure des parois de la caisse Se
Surface totale intérieure des parois de la caisse Si
kg
kg
m3
m 2
m2
m2
Surface moyenne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 2
1) Wagon, camion, remorque, semi-remorque, container, etc.
2) Préciser l´origine de ces informations.
Spécifications des parois de la caisse 1)
toiture
plancher
parois latérales
Singularités de structure de la caisse2)
Nombre,
emplacements et
dimensions,
des portes
des volets d´aération
des orifices de chargement de glace
Dispositifs accessoires3)
Méthode expérimentale utilisée pour l´essai4)
Date et heure de fermeture des portes et orifices de l´engin
Date et heure du début de l´essai
Moyennes obtenues sur
heures de fonctionnement en régime
permanent (de . . . . . à . . . . . heures)
a) Température moyenne extérieure de la caisse
Θe =
b) Température moyenne intérieure de la caisse
Θi =
c) Ecart moyen de température réalisé
∆Θ =
°C±
°C
°C±
°C
°C±
°C
1) Nature de l´isolant et des revêtements, mode de construction, épaisseur, etc.
2) Lorsque la caisse n´est pas de forme parallélépipédique, indiquer la répartition des points de mesure
des températures extérieure et intérieure de la caisse. S´il existe des irrégularités de surface, indiquer
le mode de calcul adopté pour déterminer Si et Se.
3) Barres à viandes, ventilateurs fletners, etc.
4) Donner la description sommaire des conditions expérimentales relatives au mode de production
et de distribution du froid ou de la chaleur, ainsi qu´à la mesure de la puissance frigorifique ou calo-
rifique échangée et à celle de l´équivalent calorifique des ventilateurs de brassage de l´air.
Hétérogénéité maximale de température
à l´intérieur de la caisse
°C
à l´extérieur de la caisse
°C
Température moyenne des parois de la caisse (c´est-à-dire toiture, planchers et parois latérales)´ . . °C
Température de fonctionnement de l´échangeur frigorifique
°C
Température de rosée de l´atmosphère à l´extérieur de la caisse pendant la durée du régime per-
manent
°C±
°C
Durée globale de l´essai
h
Durée du régime permanent
h
Puissance dépensée dans les échangeurs
W1
W
Puissance absorbée par les ventilateurs
W2
W
Coefficient global de transmission thermique calculé par la formule1)
Essai par refroidissement intérieur
Essai par chauffage intérieur
K
W/m2 °C
Erreur maximale de mesure correspondant à l´essai effectué
Observations
Fait à
, le
Le responsable des essais,
1) Biffer la formule qui n´a pas été utilisée.
W
MODELE DE PROCES-VERBAL D´ESSAI N° 2
Procès-verbal d´essai
établi conformément aux dispositions de l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables
et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP)
Mesure du coefficient global de transmission thermique des engins-citernes destinés aux transports de liquides
alimentaires
Station expérimentale agréée: nom
adresse
Engin: numéro d´identification
carrossé par
appartenant à ou exploité par
présenté par
date de mise en service
Type de citerne présenté 1)
Nombre de compartiments
Marque
Numéro de série
Tare2)
Charge utile2)
Volume intérieur total de la citerne2)
Volume intérieur de chaque compartiment
Dimensions intérieures principales
Surface totale extérieure des parois Se
Surface totale intérieure des parois Si
kg
kg
litres
litres
m 2
m 2
Surface moyenne
m 2
1) Wagon, camion, remorque, semi-remorque, container-citerne, etc.
2) Préciser l´origine de ces informations.
Spécifications des parois1)
Description et dimension des trous d´homme
Description du couvercle des trous d´homme
Description et dimensions de la tubulure de vidange
Méthode expérimentale utilisée pour l´essai 2)
Emplacement des dispositifs détecteurs de température
Date et heure de fermeture des orifices de l´engin
Date et heure du début de l´essai
Moyennes obtenues sur . . . . . . heures de fonctionnement en régime
permanent (de
à . . . . . . heures)
a) Température moyenne extérieure de la citerne
Θe =
b) Température moyenne intérieure de la citerne
Θi =
c) Ecart moyen de température réalisé
∆Θ =
Hétérogénéité maximale de la température
à l´intérieur de la citerne
à l´intérieur de chaque compartiment
à l´extérieur de la citerne
°C±
°C
°C±
°C
°C±
°C
°C
°C
Température moyenne des parois de la citerne (c´est-à-dire toiture, planchers et parois latérales) . . . . °C
Durée globale de l´essa i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h
Durée du régime permanent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h
1) Nature de l´isolant et des revêtements, mode de construction, épaisseur, etc.
2) Donner la description sommaire des conditions expérimentales relatives au mode de production
et de distribution de la chaleur, ainsi qu´à la mesure de la puissance calorifique échangée et à celle de
l´équivalent calorifique des ventilateurs de brassage de l´air.
°C
Puissance échangée dans les échangeurs: W1
W
Puissance absorbée par les ventilateurs: W2
W
Coefficient global de transmission thermique calculé par la formule
K =
W/m2 °C
Erreur maximale de mesure correspondant à l´essai effectué
Observations
Fait à
, le
Le responsable des essais,
MODELE DE PROCES-VERBAL D´ESSAI N° 3
Procès-verbal d´essai
établi conformément aux dispositions de l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables
et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP)
Efficacité des dispositifs de refroidissement des engins réfrigérants 1)
Station expérimentale agréée
nom
adresse
Engin: numéro d´identification
carrossé par
appartenant à ou exploité par
présenté par
date de mise en service
Type de l´engin présenté1)
Marque
Numéro de série
Tare2)
Charge utile2)
Volume intérleur total de la caisse2)
Dimensions intérieures principales
Surface totale du plancher de la caisse
Surface totale extérieure des parois de la caisse Se
Surface totale intérieure des parois de la caisse Si
kg
kg
m3
m 2
m2
m2
Surface moyenne de la caisse
m2
1) Wagon, camion, remorque, semi-remorque, container, etc.
2) Préciser l´origine de ces informations
Spécifications des parois de la caisse1)
toiture
plancher
parois latérales
Isothermie de la caisse
valeur du coefficient K
date de mesure du coefficient K
référence du procès-verbal d´essai
numéro d´immatriculation de la caisse ayant fait l´objet de mesure de K
Description du dispositif de refroidissement
Nature du frigorigène
Charge nominale de frigorigène indiquée par le constructeur
W/m2 °C
n° . . . . . . .
kg
Charge effective de frigorigène pour l´essai
Dispositif de chargement (description, emplacement)
Dispositifs de ventilation intérieure
description (nombre d´appareils, etc)
puissance des ventilateurs électriques
débit
dimensions des gaines
kg
W
m3/h
m
Température moyenne de l´extérieur et de l´intérieur de la caisse
au début de l´essai
°C±
°C et
°C±
°C
Température de rosée de la chambre d´essai
°C±
°C
Puissance de chauffage intérieur 2)
W
Date et heure de fermeture des portes et orifices de l´engin
Date et heure du début de l´essai
Durée d´accumulation de froid dans le cas d´engins à plaques eutectiques
h
1) Nature de l´isolant et des revêtements, mode de construction, épaisseur, etc.
2) A ne remplir que dans le cas d´un engin neuf.
Relevé des températures moyennes intérieure et extérieure de la caisse ou courbe représentant l´évo-
lution de ces températures en fonction du temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temps écoulé entre le début de l´essai et le moment où la température moyenne à l´intérieur de la
caisse a atteint la température prescrite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h
Observations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le
Le responsable des essais,
MODELE DE PROCES-VERBAL D´ESSAI N° 4
Procès-verbal d´essai
établi conformément aux dispositions de l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables
et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP)
Efficacité des dispositifs de refroidissement des engins frigorifiques 1)
Station expérimentale agréée
nom
adresse
Engin: numéro d´identification
carrossé par
appartenant à ou exploité par
présenté par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
date de mise en service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Type de l´engin présenté 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numéro de série . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tare2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charge utile2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volume intérieur total de la caisse2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dimensions intérieures principales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Surface totale du plancher de la caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Surface totale extérieure des parois de la caisse Se
Surface totale intérieure des parois de la caisse Si
kg
kg
m3
m 2
m 2
m2
Surface moyenne de la caisse
m2
1) Wagon, camion, remorque, semi-remorque, container, etc.
2) Préciser l´origine de ces informations
Spécifications des parois de la caisse1)
toiture
plancher
parois latérales
Isothermie de la caisse
valeur du coefficient K
W/m 2 °C
date de mesure du coefficient K
référence du procès-verbal d´essai
n°
numéro d´immatriculation de la caisse ayant fait l´objet de mesure de K
Machine frigorifique
description, marque, numéro
puissances frigorifiques utiles indiquées par le constructeur pour une température extérieure
de +30°C et pour une température intérieure de
0°C
10°C
20°C
Dispositifs de ventilation intérieure
description (nombre d´appareils, etc)
puissance des ventilateurs électriques
W
débit
m3/h
dimensions des gaines
m
Température moyenne de l´extérieur et de l´intérieur de la caisse
au début de l´essai
°C±
°C et
°C±
°C
Température de rosée de la chambre d´essai
°C±
°C
Puissance de chauffage intérieur 2)
W
Date et heure de fermeture des portes et orifices de l´engin
Date et heure du début de l´essai
1) Nature de l´isolant et des revêtements, mode de construction, épaisseur, etc.
2) A ne remplir que dans le cas d´un engin neuf.
Relevé des températures moyennes intérieure et extérieure de la caisse ou courbe représentant l´évo-
lution de ces températures en fonction du temps
Temps écoulé entre le début de l´essai et le moment où la température moyenne à l´intérieur de la caisse
a atteint la température prescrite
h
Observations
Fait à
le
Le responsable des essais,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
MODELE DE PROCES-VERBAL D´ESSAI N° 5
Procès-verbal d´essai
établi conformément aux dispositions de l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables
et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports ( ATP )
Efficacité des dispositifs de chauffage des engins calorifiques1)
Station expérimentale agréée
nom
adresse
Engin: numéro d´identification
carrossé par
appartenant à ou exploité par
présenté par
date de mise en service
Type de l´engin présenté1)
Marque
Numéro de série
Tare2)
Charge utile2)
Volume intérieur total de la caisse2)
Dimensions intérieures principales
Surface totale du plancher de la caisse
Surface totale extérieure des parois de la caisse Se
Surface totale intérieure des parois de la caisse Si
kg
kg
m 3
m2
m2
Surface moyenne de la caisse
m2
1) Wagon, camion, remorque, semi-remorque, container, etc.
2) Préciser l´origine de ces informations.
m2
Spécifications des parois de la caisse1)
toiture
plancher
parois latérales
Isothermie de la caisse
valeur du coefficient K
W/m2 °C
date de mesure du coefficient K
référence du procès-verbal d´essai
n°
numéro d´immatriculation de la caisse ayant fait l´objet de mesure de K
Mode de chauffage
Le cas échéant, puissances utiles en kW du dispositif de chauffage indiquées par le constructeur
Autonomie du dispositif de chauffage utilisé à plein rendement
h
Emplacements des dispositifs de chauffage et surfaces d´échange
Surfaces globales d´échange de chaleur
m2
Dispositifs de ventilation intérieure
description (nombre d´appareils, etc.)
puissance des ventilateurs électriques
W
débit
m3/h
dimensions des gaines
m
Température moyenne de l´extérieur et de l´intérieur de la caisse
au début de l´essai
°C±
°C et
°C±
°C
Date et heure de fermeture des portes et orifices de l´engin
Date et heure du début de l´essai
Relevé des températures moyennes intérieure et extérieure de la caisse ou courbe représentant l´évo-
lution de ces températures en fonction du temps
1) Nature de l´isolant et des revêtements, mode de construction, épaisseur, etc.
Temps écoulé entre le début de l´essai et le moment où la température moyenne à l´intérieur de la
caisse a atteint la température prescrite
h
Le cas échéant, puissance moyenne de chauffage pendant l´essai pour maintenir l´écart de température 1)
prescrit entre l´intérieur et l´extérieur de la caisse
W
Observations
Fait à
le
Le responsable des essais,
1) Majoré de 35% pour les engins neufs.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Annexe 1, Appendice 3
Formule d´attestation pour les engins isothermes, réfrigérants, frigorifiques ou calorifiques affectés aux
transports terrestres internationaux de denrées périssables
Attestation2)
délivrée conformément à l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins
spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP)
1. Autorité délivrant l´attestation
2. L´engin 3)
3. Numéro d´identification
donnée par
4. Appartenant à ou exploité par
5. Présenté par
6. Est reconnu comme4)
6.1. avec dispositif(s) thermique(s)
6.1.1. autonome
6.1.2. non autonome
6.1.3. amovible
6.1.4. non amovible
5)
1) Signe distinctif du pays utilisé en circulation routière internationale.
2) La formule d´attestation doit être imprimée dans la langue du pays qui la délivre et en anglais,
en français ou en russe; les différentes rubriques doivent être numérotées conformément au
modèle ci-dessus.
3) Indiquer le type (wagon, camion, remorque, semi-remorque, container, etc.); dans le cas d´en-
gins-citernes destinés aux transports de liquides alimentaires, ajouter le mot « citerne ».
4) Inscrire une ou plusieurs des dénominations figurant à l´appendice 4 de la présente annexe ainsi
que la ou les marques d´identification correspondantes.
5) Biffer les mentions inutiles.
7. Base de délivrance de l´attestation
7.1. Cette attestation est délivrée sur la base
7.1.1.
de l´essai de l´engin
7.1.2.
de la conformité à un engin de référence
7.1.3. d´un contrôle périodique
7.1.4. de dispositions transitoires
7.2. Lorsque l´attestation est délivrée sur la base d´un essai ou par référence à un engin de même
type ayant subi un essai, indiquer
7.2.1.
la station d´essai
7.2.2.
la nature des essais2)
7.2.3.
le ou les numéros du ou des procès-verbaux
7.2.4.
la valeur du coefficient K
7.2.5.
la puissance frigorifique utile 3) à la température extérieure de 30°C et à la
température intérieure de
°C
W
do
°C
W
do
°C
W
8. Cette attestation est valable jusqu´au
8.1. Sous réserve
8.1.1. que la caisse isotherme et, le cas échéant, l´équipement thermique, soit maintenue en
bon état d´entretien,
8.1.2. qu´aucune modification importante ne soit apportée aux dispositifs thermiques,
8.1.3. que si le dispositif thermique est remplacé, le dispositif de remplacement ait une
puissance frigorifique égale ou supérieure à celle du dispositif remplacé.
9. Fait à
10. le
(L´Autorité compétente)
1) Biffer les mentions inutiles.
2) Par exemple: isothermie ou efficacité des dispositifs thermiques.
3) Dans le cas où les puissances ont été mesurées selon les dispositions du paragraphe 42 de l´appendice
2 de la présente annexe.
1)
Annexe 1, Appendice 4
Marques d´identification à apposer sur les engins spéciaux
Les marques d´identification prescrites au paragraphe 5 de l´appendice 1 de la présente annexe, sont
formées par des lettres majuscules en caractères latins de couleur bleu foncé sur fond blanc; la hauteur
des lettres doit être de 12 cm au moins. Elles sont les suivantes
Engin
Engin isotherme normal
Engin isotherme renforcé
Engin réfrigérant normal de classe A
Engin réfrigérant renforcé de classe A
Engin réfrigérant renforcé de classe B
Engin réfrigérant renforcé de classe C
Engin frigorifique normal de classe A
Engin frigorifique renforcé de classe A
Engin frigorifique normal de classe B
Engin frigorifique renforcé de classe B
Engin frigorifique normal de classe C
Engin frigorifique renforcé de classe C
Engin frigorifique normal de classe D
Engin frigorifique renforcé de classe D
Engin frigorifique normal de classe E
Engin frigorifique renforcé de classe E
Engin frigorifique normal de classe F
Engin frigorifique renforcé de classe F
Engin calorifique normal de classe A
Engin calorifique renforcé de classe A
Engin calorifique renforcé de classe B
Marque
d´identification
IN
IR
RNA
RRA
RRB
RRC
FNA
FRA
FNB*)
FRB
FNC*)
FRC
FND
FRD
FNE*)
FRE
FNF*)
FRF
CNA
CRA
CRB
Si l´engin est doté de dispositifs thermiques amovibles ou non autonomes, la ou les marques d´identi-
fication seront complétées par la lettre X.
Outre les marques d´identification indiquées ci-dessus, on indiquera au-dessous de la ou des marques
d´identification la date d´expiration de validité de l´attestation délivrée pour l´engin (mois, année)
qui figure à la rubrique 8 de l´appendice 3 de la présente annexe.
Modèle
5 = mois (mai)
1974 = année
d´expiration de la
validité de l´attestation
Annexe 2
Conditions de température pour le transport des denrées surgelées et congelées
La température la plus élevée en tout point de la cargaison au moment du chargement, pendant le
transport et au moment du déchargement, ne doit pas être supérieure à la valeur indiquée ci-dessous
pour chaque denrée. Toutefois, si certaines opérations techniques telles que le dégivrage de l´évapora-
teur d´un engin frigorifique, engendrent pour une courte période une remontée limitée de la tempéra-
ture d´une partie de la cargaison, il peut être toléré que la température excède de 3°C au plus celle
indiquée ci-dessous pour la denrée en cause.
Crèmes glacées et jus de fruits concentrés, congelés ou surgelés
Poissons congelés ou surgelés
Toutes autres denrées surgelées
Beurre et autres matières grasses congelées
Abats rouges, jaunes d´oeufs, volailles et gibier congelés
Viandes congelées
Toutes autres denrées congelées
20°C
18°C
18°C
14°C
12°C
10°C
10°C
Annexe 3
Conditions de température pour le transport de certaines denrées qui ne sont ni surgelées ni congelées
Pendant le transport, les températures des denrées en cause ne doivent pas être plus élevées que celles
indiquées ci-dessous
Abats rouges
Beurre
Gibier
Lait en citerne (cru ou pasteurisé)
destiné à la consommation immédiate
Lait industriel
Produits laitiers (yaourts, kéfirs, crème et fromage frais)
Poisson1) (doit toujours être transporté « sous glace »)
Produits préparés à base de viande2)
Viande (abats rouges exceptés)
Volailles et lapins
+ 3°C3)
+ 6°C
+ 4°C
+ 4°C3)
+ 6°C3)
+ 4°C3)
+ 2°C
+ 6°C
+ 7°C
+ 4°C
1) Autre que le poisson fumé, salé, séché ou vivant.
2) A l´exclusion des produits stabilisés par salaison, fumage, séchage ou stérilisation.
3) En principe, la durée des transports ne doit pas excéder 48 heures.
Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1977 portant publication des modifications apportées
au tarif des péages sur la Moselle ainsi qu´aux annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages,
publiés par arrêté grand-ducal du 23 mai 1964.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et
la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre
1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages et les arrêtés grand-
ducaux subséquents portant modification du tarif des péages sur la Moselle;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 22 novembre 1977 modifiant le tarif des péages
sur la Moselle;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre
Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons