Règlement ministériel du 26 février 1980 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.
Table des dispositions (36)
Texte législatif (36 Articles)
Règlement ministériel du 26 février 1980 fixant les modalités de passage de première en
deuxième
année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.
Le Ministre de la Santé,
Vu l´article 6 du règlement grand-ducal du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de
la profession d´infirmier;
Arrête
Le passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infir-
mier est subordonné à un examen qui a lieu devant une commission d´examen dont la composition et
le fonctionnement sont déterminés à l´article 7 du présent règlement. Sont admis à cet examen, les
candidats ayant terminé l´enseignement théorique de la première année et qui ont obtenu une note
moyenne suffisante pour l´appréciation des stages cliniques et des soins pratiques pour la période de
stage compris entre le début de l´année scolaire et la date de l´examen.
Les greffiers font enregistrer, dans la forme et dans le délai prévus par la loi, les actes et
jugements qu´ils sont tenus de soumettre à cette formalité aux bureaux d´enregistrement et de recette
dans l´arrondissement desquels ils exercent leurs fonctions.
L´enregistrement est opéré par une inscription sommaire effectuée au sommier de recouvrement
des droits d´enregistrement créé par l´instruction générale annexée à l´ordonnance royale grand-ducale
du 31 décembre 1841.
Cette inscription indique le montant des droits d´enregistrement et de timbre à recouvrer par le
receveur sur les personnes qui doivent acquitter ces droits en vertu des dispositions de l´article 2 qui
suit.
Le montant des droits à recouvrer est porté sur la minute de l´acte ou du jugement enregistré. En
ce qui concerne le droit de timbre, cette mention constitue visa pour valoir timbre.
Le passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´in-
firmier psychiatrique est subordonné à un examen qui a lieu devant une commission d´examen dont la
composition et le fonctionnement sont déterminés à l´article 10 du présent règlement. Sont admis à
cet examen, les candidats ayant terminé l´enseignement théorique de la première année, et qui ont
obtenu une note moyenne suffisante pour l´appréciation des stages cliniques et de soins pratiques ainsi
que pour les rapports de stage pour la période de stage compris entre le début de l´année scolaire et
la date de l´examen.
Le passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´in-
firmier psychiatrique est subordonné à un examen qui a lieu devant une commission d´examen dont
la composition et le fonctionnement sont déterminés à l´article 9 du présent règlement.
Sont admis à cet examen les candidats qui ont terminé l´enseignement théorique de la deuxième
année d´études et qui ont obtenu une note moyenne suffisante dans l´appréciation des stages cliniques
et des soins pratiques pour les stages effectués entre le début de l´année scolaire et la date de l´examen.
Il y a annuellement une session ordinaire d´examen et une session d´ajournement. Les dates
de l´examen et le lieu où les candidats sont appelés à subir l´examen sont fixés par la commission d´exa-
men.
(1) Les droits d´enregistrement des actes judiciaires et des jugements sont acquittés, à
savoir
a) Par les parties, pour les actes judiciaires autres que les jugements, pour les actes passés et reçus au
greffe, pour les ordonnances sur requête ou mémoires, pour les certificats qui sont immédiate-
ment délivrés aux parties par les juges et par les arbitres.
b) Par les parties, pour les droits fixes uniques applicables aux décisions judiciaires et arbitrales, en
matière civile ou commerciale ou répressive lorsqu´il y a partie civile en cause, ne contenant aucune
condamnation, collocation ou liquidation donne ouverture au droit proportionnek.
c) Par la partie condamnée aux dépens, pour le droit de condamnation, de collocation lu de li-
quidation dû sur les jugements, le droit de titre dû en raison de conventions non susceptibles
d´enregistrement dans un délai de rigueur et pour le droit d´enregistrement dû sur les actes
constatant des conventions de même nature dont il est fait usage en justice.
(2) Le droit de titre dû du chef de conventions enregistrables dans un délai de régueur et le droit
d´enregistrement
exigible en raison de l´usage en justice d´actes cqnstatant des conventions de même
nature est recouvré sur la personne qui en est débitrice d´après les règles générales applicables en
matière de droits d´enregistrement.
(3) Les règles énoncées ci-dessus s´appliquent également aux droits de timbre d´après les mêmes
distinctions.
Il y a annuellement une session ordinaire et une session d´ajournement. Les dates de l´examen
et le lieu où les candidats sont appelés à subir l´examen sont fixés par la commission d´examen.
Il y a annuellement une session ordinaire d´examen et une session d´ajournement. Les dates
de l´examen et les lieux où les candidats sont appelés à subir l´examen sont fixés par la commission
d´examen.
L´examen porte sur le programme de la première année d´études professionnelles et comporte
des épreuves écrites, pratiques et orales.
A. Epreuves écrites
(1) Les épreuves écrites sont anonymes et corrigées par deux membres de la commission d´examen
au moins.
(2) L´examen écrit comporte
1) deux épreuves sous forme de questions intégrées;
a) la première épreuve porte sur les matières suivantes
anatomie et physiologie cotée de zéro à trente points,
pathologie générale et symptomatologie cotée de zéro à soixante points,
théorie des soins, cotée de zéro à trente points.
b) la deuxième épreuve porte sur les matières suivantes
anatomie et physiologie cotée de zéro à trente points,
pathologie externe cotée de zéro à soixante points,
théorie de soins cotée de zéro à trente points.
2) une épreuve portant sur la microbiologie et les maladies infectieuses cotée de zéro à soixante
points.
3) une épreuve portant sur la chimie et la physique médicales appliquées cotée de zéro à soixante
points.
La note zéro à l´une des épreuves est éliminatoire.
(3) Le candidat qui n´a pas obtenu une moyenne de points suffisante dans les épreuves théoriques
subies au cours de l´année scolaire pour les matières désignées ci-après et ne figurant pas au
programme
de l´examen, subira des épreuves supplémentaires cotées de zéro à trente points.
Ces matières sont les suivantes: éducation sanitaire et déontologie, nutrition et hygiène profes-
sionnelle, puériculture et gérontologie, pharmacologie et radiologie, psychologie.
B. Epreuves pratiques
Les épreuves pratiques comportent une épreuve en soins de base et une épreuve en soins théra-
peutiques. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points.
Les épreuves pratiques ont lieu dans des services hospitaliers ou dans des salles de démonstration.
C. Epreuves orales
Les épreuves orales peuvent porter sur toutes les matières du programme de l´examen écrit ainsi que
le cas échéant sur la matière faisant l´objet d´une épreuve supplémentaire. Les épreuves orales doivent
avoir lieu devant deux membres de la commission d´examen au moins.
Chaque épreuve orale est cotée de zéro à soixante points si elle porte sur une matière figurant au
programme de l´examen écrit, et de zéro à trente points s´il s´agit d´une matière faisant l´objet d´une
épreuve supplémentaire.
Les droits d´enregistrement et de timbre liquidés sur les actes judiciaires et les jugements
sont payés à l´administration de l´enregistrement par les personnes qui y sont tenues d´après les dis-
positions de l´article 2 qui précède dans le délai d´un mois après réception d´un avis de paiement qui
leur est adressé le jour même de la présentation des actes et jugements à la formalité de l´enregistre-
ment.
En cas de non-paiement des droits d´enregistrement dans le délai fixé, le droit en sus est égal au
droit fixe ou proportionnel dû.
Le droit en sus ne peut être cumulé avec d´autres amendes sanctionnant l´enregistrement tardi des
actes.
L´examen porte sur le programme de la première année d´études professionnelles et com-
porte des épreuves écrites, pratiques et orales.
Toutes les épreuves sont anonymes et les notes des différentes épreuves ne sont révélées aux exa-
minateurs que lors de la séance de délibération. Chaque épreuve écrite est corrigée par deux membres
de la commission d´examen au moins.
L´examen porte sur le programme
de la deuxième année d´études professionnelles ainsi
que sur les matières d´anatomie et de physiologie de la première année d´études professionnelles. Il
comporte des épreuves écrites et pratiques. Les épreuves sont anonymes et les notes des différentes
épreuves ne sont révélées aux examinateurs que lors de la séance de délibération.
Chaque épreuve écrite est corrigée par deux membres de la commission d´examen au moins.
(1) La commission d´examen établit une note moyenne finale pour chaque matière et le total des
points obtenus pour l´ensemble des matières.
(2) Pour l´établissement de la note moyenne finale de chacune des matières théoriques et pratiques
figurant au programme de l´examen écrit et pratique, les notes obtenues à l´examen comptent
pour deux tiers, la moyenne des notes obtenues au cours des épreuves subies pendant l´année
scolaire pour un tiers.
(3) Pour l´établissement de la note moyenne finale de chacune des matières théoriques ne figurant
pas au programme de l´examen écrit, est prise en considération la moyenne des notes obtenues
au cours des épreuves subies pendant l´année scolaire pour la matière concernée. Si le candidat
a subi une épreuve supplémentaire dans une matière, la note obtenue à l´épreuve supplémentaire
est à considérer comme note moyenne finale.
(4) Pour l´établissement de la note moyenne finale des stages cliniques (appréciation du stage clinique)
et des rapports de stage, est prise en considération la moyenne des notes obtenues pendant
l´année scolaire.
Le droit de condamnation, de collocation et de liquidation ainsi que le droit de titre perçus
sur un jugement sont restitués si le jugement est annulé ou réformé par une autre décision judiciaire,
pourvu que la demande en restitution soit faite avant l´expiration des deux années qui suivent la date
à laquelle le jugement d´annulation ou de réformation est passé en force de chose jugée.
(1) Les épreuves écrites sont au nombre de huit et portent sur les matières suivantes
1) nursing théorique, coté de zéro à soixante points,
2) psychiatrie, cotée de zéro à soixante points,
3) psychologie, cotée de zéro à soixante points,
4) anatomie et physiologie, cotées de zéro à soixante points,
5) microbiologie et maladies infectieuses, cotées de zéro à soixante points,
6) chimie et physique médicales, cotées de zéro à soixante points,
7) hygiène hospitalière et professionnelle, cotée de zéro à trente points,
8) nutrition et pharmacologie, cotées de zéro à trente points.
(2) Le candidat qui n´a pas obtenu une moyenne de points suffisante dans les épreuves théoriques
subies au cours de l´année scolaire, pour les matières désignées ci-après et ne figurant pas au
programme de l´examen, subira des épreuves supplémentaires. Il s´agit des matières suivantes
éducation sanitaire et déontologie (cotée de zéro à trente points)
législation sur les malades mentaux (cotée de zéro à trente points)
puériculture (cotée de zéro à trente points)
chirurgie générale (cotée de zéro à soixante points)
symptomatologie et pathologie générale (cotée de zéro à soixante points).
Les épreuves écrites sont au nombre de six
a) la première épreuve sous forme de question intégrée porte sur les matières suivantes
pathologie médicale, cotée de zéro à soixante points,
nursing médical, coté de zéro à soixante points,
et subsidiairement
anatomie ayant trait à la question de la pathologie médicale, cotée de zéro à trente points,
pharmacologie ou radiologie ou diététique ayant trait à la question de la pathologie médicale,
cotée de zéro à trente points,
b) la deuxième épreuve sous forme de question intégrée porte sur les matières suivantes
pathologie chirurgicale, cotée de zéro à soixante points,
nursing chirurgical, cotée de zéro à soixante points,
et subsidiairement
anatomie ayant trait à la question de la pathologie chirurgicale, cotée de zéro à trente points,
pharmacologie ou diététique ou radiologie ayant trait à la question de la pathologie chirurgicale,
cotée de zéro à trente points; en ce qui concerne ces trois matières, la matière figurant dans
la question intégrée de pathologie médicale ne peut être examinée une nouvelle fois dans
l´épreuve de pathologie chirurgicale.
c) Une épreuve relevant de la pathologie médicale, cotée de zéro à soixante points,
d) Une épreuve relevant de la psychologie, cotée de zéro à soixante points,
e) Une question de psychiatrie, cotée de zéro à soixante points.
f) Une épreuve relevant d´une des matières suivantes
ophtalmologie (épreuve cotée de zéro à trente points)
oto-rhino-laryngologie
(épreuve cotée de zéro à trente points)
dermatologie (épreuve cotée de zéro à trente points)
gynécologie, obstétrique (épreuve cotée de zéro à trente points)
gérontologie, gériatrie (cotée de zéro à soixante points)
législation (épreuve cotée de zéro à trente points).
La matière à examiner est déterminée par le ministre de la santé sur proposition de la direction
de l´école pour infirmiers psychiatriques, au cours de la première semaine du mois de mai de
l´année scolaire en cours.
g) Le candidat qui n´a pas obtenu une moyenne de points suffisante dans les épreuves théoriques
subies au cours de l´année scolaire pour une matière ne figurant pas au programme de l´examen,
subira une épreuve supplémentaire écrite dans cette matière.
Toutefois une note moyenne insuffisante en éducation physique ne donne pas lieu à une épreuve
supplémentaire.
(1) Est déclaré admis en deuxième année le candidat qui a obtenu au moins soixante pour cent du
total des points de l´ensemble des matières et une note moyenne finale suffisante dans chaque
matière.
Est à considérer comme note suffisante, la note qui atteint au moins la moitié du maximum des
points à attribuer à une matière.
(2) Est ajourné le candidat qui tout en ayant obtenu au moins soixante pour cent du total des points
de l´ensemble des matières, a reçu une note moyenne finale insuffisante égale ou supérieure à vingt-
cinq points dans une matière visée à l´article 4 alinéa 2 ou dans les rapports de stage, ou une note
moyenne finale insuffisante comprise entre treize et quinze points dans une matière visée à l´article
4 alinéa 3.
L´ajournement ne portera que sur la matière dans laquelle le candidat a obtenu la note insuffisante.
(3) Le candidat est rejeté dans tous les autres cas. Il en va de même du candidat qui n´a pas obtenu
de note suffisante aux épreuves d´ajournement. Le candidat rejeté devra refaire intégralement la
première année d´études.
Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se présenter à l´examen.
Sont abrogées dans la mesure où elles sont contraires à la présente loi, les dispositions
légales et réglementaires concernant les droits d´enregistrement à percevoir sur les jugements et les
actes judiciaires et notamment les articles 28, 29, 35 et 37 de la loi du 22 frimaire an VII, l´article 23
de la loi du 31 mai 1824 ainsi que l´article 18 de la loi du 23 décembre 1913.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 7 mars 1980
Jean
Le Ministre de la Justice,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. 2303, sess. ord. 1978-1979
Règlement ministériel du 24 mars 1980 fixant les modalités de passage de première en
deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu l´article 6 du règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´in-
firmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier
psychiatrique;
Arrête
Les épreuves pratiques comportent une épreuve en soins de base et une épreuve en soins
thérapeutiques. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points.
Les épreuves pratiques ont lieu dans des services hospitaliers ou dans des salles de démonstration,
en présence des deux membres infirmiers de la commission d´examen au moins.
Les épreuves pratiques comportent une épreuve en nursing médical et une épreuve en
nursing chirurgical. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points.
Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de la session
ordinaire peut être autorisé par la commission d´examen à se présenter lors des épreuves d´ajournement.
Le candidat qui sans motif valable ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de
l´examen écrit, est renvoyé à la session de l´année suivante.
Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´inter-
ruption, ou bien renvoyé à la session de l´année suivante, ou bien autorisé à achever en cours de session
l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas les épreuves restantes ont lieu aux dates et aux heures
que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l´échec du
candidat, cette décision est prise et le candidat renvoyé à la session de l´année suivante.
Le candidat qui aux épreuves de la session d´ajournement, est ajourné dans l´une ou dans l´autre
matière, bénéficie d´un délai fixé à quinze jours.
Les épreuves orales portent sur toutes les matières du programme de l´examen écrit. Chaque
matière est examinée séparément devant deux membres au moins de la commission.
La matière faisant l´objet d´une épreuve supplémentaire n´est plus examinée oralement.
Chaque épreuve orale est cotée de zéro à soixante points, respectivement de zéro à trente points.
(1) La commission d´examen établit une note finale pour chaque matière et le total des points obtenus
pour l´ensemble des matières.
(2) Pour l´établissement de la note finale de chaque matière de l´examen les notes obtenues à l´examen
comptent pour deux tiers, la moyenne des notes obtenues au cours des épreuves subies aux cours
de l´année pour un tiers.
(3) Pour l´établissement de la note finale des matières qui ne figurent pas au programme de l´examen,
est considérée la moyenne des notes obtenues aux épreuves subies pendant l´année scolaire pour
la matière concernée.
Si cette note de l´année est insuffisante, la note obtenue à l´épreuve supplémentaire dans cette
matière est considérée comme note finale.
(4) Pour l´établissement de la note finale des stages cliniques (appréciation de stage) et des rapports
de stage, est considérée la moyenne des notes obtenues pendant l´année scolaire.
(1) La commission d´examen chargée de procéder à l´examen de passage de première en deuxième
année d´études d´infirmier est nommé par le ministre de la santé. Elle est composée de cinq
membres effectifs à savoir trois médecins et deux infirmiers en exercice ou chargés de cours. Un
des médecins pourra être remplacé par un chargé de cours agréé par l´Etat pour l´enseignement
des sciences naturelles ou des sciences chimiques, physiques ou mathématiques.
Pour chaque
membre effectif il y a un membre suppléant. En dehors des cas où il remplace un membre effectif,
le membre suppléant peut être appelé à assister les membres de la commission sur demande du
président de la commission d´examen.
(2) Le président de la commission d´examen est nommé par le ministre de la santé.
Les fonctions de secrétaire de la commission peuvent être exercées par un fonctionnaire ou un
employé du ministère de la santé, non-membre de la commission.
(3) Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission
prendre part à l´examen d´un de ses
parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement.
(4) Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel notamment en ce qui concerne
les propositions des questions d´examen et les délibérations.
(5) Les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité, dont le taux
est fixé par le ministre de la santé.
(6) Un procès-verbal de l´examen signé par le président est déposé au ministère de la santé dans le
mois qui suit la délibération finale de la commission d´examen.
(1) La commission d´examen établit une note finale pour chaque matière et le total des points obtenus
pour l´ensemble des matières.
(2) Pour l´établissement de la note finale de chaque matière théorique figurant au programme de
l´examen, la note de l´examen écrit compte pour un tiers, la note de l´examen oral pour un tiers
et la moyenne des notes obtenues au cours des épreuves subies pendant l´année scolaire pour
un tiers.
(3) Pour l´établissement de la note finale de chacune des matières théoriques ne figurant pas au
programme de l´examen, est prise en considération la moyenne des notes obtenues au cours des
épreuves subies pendant l´année scolaire pour la matière concernée.
Si le candidat a subi une épreuve supplémentaire dans une matière, la note obtenue à l´épreuve
supplémentaire est à considérer comme note finale.
(4) Pour l´établissement de la note finale pratique, les notes obtenues à l´examen dans les épreuves
pratiques comptent pour deux tiers et la moyenne des notes obtenues au cours des épreuves
pratiques subies pendant l´année scolaire pour un tiers.
(5) Pour l´établissement de la note finale des stages cliniques (appréciation du stage clinique) et des
rapports de stage, est prise en considération la moyenne des notes obtenues pendant l´année
scolaire.
(1) Est déclaré admis en troisième année d´études, le candidat qui a obtenu des notes finales suf-
fisantes dans chaque matière ainsi que soixante pour cent au moins du total des points.
Est considérée comme note finale suffisante, la note qui atteint au moins la moitié du maximum
des points pouvant être attribués.
(2) Est ajourné le candidat qui tout en ayant obtenu soixante pour cent au moins du total des points
a reçu une ou deux notes finales insuffisantes.
L´ajournement
ne porte que sur les matières dans lesquelles le candidat a obtenu les notes insuf-
fisantes. Une note insuffisante en éducation physique ne donne pas lieu à un ajournement.
(3) Est rejeté
le candidat qui a obtenu une note zéro dans une épreuve de l´examen;
le candidat qui n´a pas obtenu soixante pour cent du total des points;
le candidat qui a obtenu plus de deux notes finales insuffisantes;
le candidat qui n´a pas obtenu de note suffisante à l´examen d´ajournement.
Le candidat rejeté ne pourra se présenter à l´examen que lors de la session ordinaire de l´année
suivante et il devra refaire intégralement les études de la deuxième année.
Le candidat rejeté à deux reprises ne pourra plus se représenter à l´examen.
Le règlement ministériel du 25 juillet 1974 fixant les modalités de passage de première en
deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier est abrogé.
(1) Est déclaré admis en deuxième année le candidat qui a obtenu soixante pour cent du total des
points de l´ensemble des matières et une note finale suffisante dans chaque matière.
Est à considérer comme note suffisante la note qui atteint au moins la moitié du maximum des
points à attribuer à une matière.
(2) Est ajourné le candidat qui tout en ayant obtenu soixante pour cent du total des points de l´en-
semble des matières a reçu une ou deux notes finales insuffisantes.
L´ajournement
ne porte que sur les matières dans lesquelles le candidat a obtenu les notes insuf-
fisantes. Il ne comporte pas d´épreuve orale.
Une note moyennne finale insuffisante en éducation physique ne donne pas lieu à un examen
d´ajournement.
(3) Est rejeté le candidat qui
a obtenu une note zéro dans une des épreuves,
n´a pas obtenu soixante pour cent du total des épreuves,
a obtenu plus de deux notes insuffisantes,
n´a pas obtenu de note suffisante à l´examen d´ajournement.
Le candidat rejeté doit refaire intégralement la première année d´études.
Le candidat rejeté deux fois ne peut plus se présenter à l´examen.
Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de la session
ordinaire peut être autorisé par la commission d´examen à se présenter lors des épreuves d´ajournement.
Le candidat qui sans motif valable ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de
l´examen écrit, est renvoyé à la session de l´année suivante.
Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´inter-
ruption, ou bien renvoyé à la session de l´année suivante, ou bien autorisé à achever en cours de session
l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas les épreuves restantes ont lieu aux dates et aux heures
que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l´échec du
candidat, cette décision est prise et le candidat renvoyé à la session de l´année suivante.
Le candidat qui aux épreuves de la session d´ajournement, est ajourné dans l´une ou l´autre matière,
bénéficie d´un délai fixé à quinze jours.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 26 février 1980.
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Loi du 7 mars 1980 relative à la perception des droits d´enregistrement
sur les actes judiciaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 janvier 1980 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier
1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de la session
ordinaire peut être autorisé par la commission d´examen à se présenter lors des épreuves d´ajour-
nement.
Le candidat qui sans motif valable ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de
l´examen écrit, est renvoyé à la session de l´année suivante.
Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´inter-
ruption, ou bien renvoyé à la session de l´année suivante, ou bien autorisé à achever en cours de session
l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas les épreuves restantes ont lieu aux dates et aux heures
que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l´échec
du candidat, cette décision est prise et le candidat renvoyé à la session de l´année suivante.
Le candidat qui aux épreuves de la session d´ajournement est ajourné dans l´une ou l´autre matière,
bénéficie d´un délai fixé à quinze jours.
(1) La commission d´examen chargée de procéder à l´examen de passage de deuxième en troisième
année d´études d´infirmier psychiatrique est nommé par le ministre de la santé. Elle est composée
de sept membres effectifs, à savoir, quatre médecins, dont un médecin-spécialiste en psychiatrie
ou en neuropsychiatrie, un psychologue et deux infirmiers hospitaliers gradués en exercice ou
chargés de cours. Un des médecins pourra être remplacé par un chargé de cours à l´école pour
infirmiers psychiatriques. Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant. En dehors
des cas où il remplace un membre effectif, le membre suppléant peut être appelé à assister les
membres de la commission à la demande du président de la commission d´examen.
(2) Le président de la commission d´examen est nommé par le ministre de la santé. Les fonctions de
secrétaire sont exercées soit par un membre de la commission d´examen soit par un fonctionnaire
ou employé de l´Etat non membre de la commission d´examen désigné par le ministre de la santé
à la demande du président de la commission d´examen.
(3) Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses parents
ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement.
(4) La commission se réunit avant l´ouverture de la session d´examen et statue sur l´admissibilité des
candidats et fixe les modalités du déroulement de l´examen.
Après les différentes épreuves, la commission se réunit pour délibérer sur les résultats.
Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel notamment en ce qui concerne
les propositions des questions d´examen et les délibérations.
(5) Les membes de la commission ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité, dont le taux est
fixé par le ministre de la santé.
(6) Un procès-verbal de l´examen signé par le président est déposé au ministère de la santé dans le
mois qui suit la délibération finale de la commission d´examen.
(1) La commission d´examen chargée de procéder à l´examen de passage de première en deuxième
année d´études d´infirmier psychiatrique est nommé par le ministre de la santé. Elle est composée
de sept membres effectifs, à savoir, deux médecins, dont un médecin spécialiste en psychiatrie
ou en neuropsychiatrie, un psychologue, deux infirmiers hospitaliers gradués en exercice ou
chargés de cours, un chargé de cours agréé par l´Etat pour l´enseignement des sciences naturelles
ou des sciences chimiques, physiques ou mathématiques
et un chargé de cours à l´école pour
infirmiers
psychiatriques. Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant. En dehors
des cas où il remplace un membre effectif, le membre suppléant peut être appelé à assister les
membres de la commission sur demande du président de la commission d´examen.
(2) Le président de la commission d´examen est nommé par le ministre de la santé. Les fonctions
de secrétaire sont exercées soit par un membre de la commission, soit par un fonctionnaire ou
employé de l´Etat désigné par le ministre de la santé à la demande du président de la commission
d´examen.
(3) Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses parents
ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement.
(4) La commission se réunit avant l´ouverture de la session d´examen et statue sur l´admissibilité
des candidats et fixe les modalités du déroulement de l´examen.
Après les différentes épreuves, la commission se réunit pour délibérer sur les résultats.
Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel notamment en ce qui concerne
les propositions des questions d´examen et les délibérations.
(5) Les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité, dont le taux est
fixé par le ministre de la santé.
(6) Un procès-verbal de l´examen signé par le président est déposé au ministère de la santé dans le
mois qui suit la délibération finale de la commission d´examen.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 mars 1980.
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 mars 1980.
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement ministériel du 24 mars 1980 fixant les modalités de passage de deuxième en
troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu le règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psy-
chiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique;
Arrête