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GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Memorial.

DU

N° 5.

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

PREMIÈRE PARTIE.

ACTES LÉGISLATIFS

ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

Montag, 11 Februar 1867.

LUNDI, 11 février 1867.

Gesetz vom 25. Januar 1867, betreffend die

Legalisation der Unterschriften der Notare

und Civilstandsbeamten.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Ständeversammlung;

Haben verordnet und verordnen

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Diejenigen Friedensrichter und Stellvertreter

derselben, welche ihren Amtssitz nicht im Haupt-

orte des Ressorts eines Bezirksgerichtes haben,

sind, gleich dem Präsidenten letztern Gerichtes, er-

mächtigt die Unterschriften der Notare ihres Can-

tons und diejenigen der Civilstandsbeamten der

dahingehörenden Gemeinden zu legalisieren.

Der Legalisation wird das Amtssiegel beige-

druckt.

Loi du 25 janvier 1867, concernant la légalisa- tion des signatures des notaires et des officiers de l'état civil.

Les juges de paix et leurs suppléants qui ne

siégent pas au chef-lieu du ressort d'un tribunal

d'arrondissement, sont autorisés à légaliser, con-

curremment avec le président du tribunal, les

signatures des notaires qui résident dans leur

canton et celle des officiers de l'état civil des com-

munes qui en dépendent.

La légalisation sera accompagnée de l'apposi-

tion du sceau.

Loi du 1er février 1867, établissant en faveur du rabbin Michel Sopher l'exception prévue par l'art. 11 de la Constitution.

Die dem Staate mittels Inhaberurkunden ge-

leisteten Cautionnements sind gültig constituiert

und das Privilegium des Unterpfandes besteht

kraft der bloßen Uebergabe besagter Urkunden zu

Händen des durch die Regierung bezeichneten

Beamten.

Loi du 2 février 1867, relative aux cautionne- ments fournis à l'Etat en titres au porteur.

Les cautionnements fournis à l'État en titres

au porteur sont valablement constitués et le pri-

vilége du gage existe par le simple dépôt desdits

titres entre les mains du fonctionnaire désigné

par le Gouvernement.

Loi du 2 février 1867, relative aux cautionne- ments fournis à l'Etat en titres au porteur.

Der Verkauf der zum Witthum der Succursale

von Hollerich gehörigen, auf angefügtem Plane

bezeichneten Güter ist gestartet.

Loi du 2 février 1867, autorisant la vente des biens appartenant au douaire de l'église suc- cursale de Hollerich.

Est autorisée la vente des biens appartenant au

douaire de l'église succursale de Hollerich et qui

sont désignés sur le plan ci-annexé.

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Die Notare und Civilstandsbeamten werden

ihre Unterschriften nebst Paraphen in der Canzlei

des Friedensgerichtes, wo die Legalisation ge-

schehen kann, niederlegen.

Loi du 25 janvier 1867, concernant la légalisa-

tion des signatures des notaires et des officiers

de l'état civil.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de l'Assemblée des États;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 25 janvier 1867, concernant la légalisa- tion des signatures des notaires et des officiers de l'état civil.

Les notaires et les officiers de l'état civil dépo-

seront leurs signatures et leurs paraphes au greffe

de la justice de paix, où la légalisation peut être

donnée.

des

Großherzogthums Luxemburg.

Erster Theil.

Acte der Gesetzgebung

und der allgemeinen Verwaltung

I.

Loi du 1er février 1867, établissant en faveur du rabbin Michel Sopher l'exception prévue par l'art. 11 de la Constitution.

Die seitens der Rechnungsbeamten des Staates

zur Garantie ihrer Amtsführung hinterlegten In-

haberurkunden können, im Falle eines consta-

tierten Deficit, ohne irgend welche gerichtliche

Formalität von der Regierung veräußert werden.

Loi du 2 février 1867, relative aux cautionne- ments fournis à l'Etat en titres au porteur.

Les titres au porteur déposés par les compta-

bles de l'État en garantie de leur gestion, peu-

vent, en cas de déficit constaté, être aliénés par

le Gouvernement sans aucune formalité judiciaire.

Loi du 2 février 1867, relative aux cautionne- ments fournis à l'Etat en titres au porteur.

Der Verkaufsertrag soll zur Deckung der Kosten

des Baues einer neuen Kirche zu Hollerich ver-

wendet werden.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

Gesetz in's

"Memorial" des Großherzogthums

eingerückt werde, um von allen, die es betrifft,

vollzogen und defolgt zu werden.

Walferdingen den 2. Februar 1867.

Für den König-Großherzog

Loi du 2 février 1867, autorisant la vente des

biens appartenant au douaire de l'église suc-

cursale de Hollerich.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de l'Assemblée des États;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 2 février 1867, autorisant la vente des biens appartenant au douaire de l'église suc- cursale de Hollerich.

Le produit de la vente sera affecté aux frais de

construction d'une nouvelle église audit Holle-

rich.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et obser-

vée par tous ceux que la chose concerne.

Walferdange, le 2 février 1867.

Pour le Roi Grand-Duc

Durch den Prinzen

Der Secretar,

G. d'Olimart.

Gesetz vom 8. Februar 1867, wodurch die un-

entgeltliche Abtretung

zweier

Parcellen

Staatseigenthum an die Eisenbahngesell-

schaft

Wilhelm-Luxemburg

zugestanden

wird.

Wir

Wilhelm

III,

von

Gottes

Gnaden

König der Niederlande,

Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Ständeversammlung;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel.

Die Großherzogliche Regierung ist ermächtigt

die hiernächst specificierten, in Folge der Anlage

von Eisenbahnen verfügbar gewordenen Theile

vormaliger Chausseen unentgeltlich an die Eisen-

bahngesellschaft Wilhelm-Luxemburg

abzutreten

1° Eine außerhalb des Central-Bahnhofes in

einem dreieckigen, durch drei Straßen begrenzten

Raume gelegene, acht Ares einunddreißig Cen-

tiares messende Parcelle der Straße von Holle-

rich nach Bonnevoie;

2° Eine an der Niveau-Passage jenseit Merl

gelegene, neun Ares achtzig Centiares messende

Parcelle der Straße nach Longwy.

Diese Abtretung geschieht unter Befreiung von

Stempel-,

Einregistrierungs-

und Hypotheken-

Gebühren.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

«Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Par le Prince

Le Secrétaire,

G. D'OLIMART.

Loi du 8 février 1867, autorisant la cession gra-

tuite de deux parcelles de terrain domanial

à la Compagnie des chemins de fer Guillau-

me-Luxembourg.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc, etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de l'Assemblée des États;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 8 février 1867, autorisant la cession gra- tuite de deux parcelles de terrain domanial à la Compagnie des chemins de fer Guillau- me-Luxembourg.

Le Gouvernement grand-ducal est autorisé à

céder gratuitement à la Compagnie des chemins

de fer Guillaume-Luxembourg les parties ci-après

spécifiées d'anciennes chaussées devenues dispo-

nibles par suite de la construction des chemins

de fer, savoir

1° une parcelle de la route de Hollerich à Bon-

nevoie, située en dehors de la gare centrale dans

un espace triangulaire bordé de trois routes, me-

surant huit ares trente-un centiares ;

2° une parcelle de la route de Longwy, située

au passage à niveau au delà de Merl, d'une con-

tenance de neuf ares quatre-vingts centiares.

Cette cession aura lieu avec exemption des

droits de timbre, d'enregistrement et d'hypothè-

ques.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Durch den Prinzen

Der Secretär,

G. d'Olimart.

Der General-Director

der Finanzen,

de Colnet-d'Huart.

Le Directeur-général

des finances,

DE COLNET-D'HUART.

Gesetz in's «Memorial» des Großherzogthums

eingerückt werde, um von allen, die es betrifft,

vollzogen und befolgt zu werden.

Luxemburg den 8. Februar 1867.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter i n Großherzogthum,

Heinrick,

Prinz der Niederlande.

Durch den Prinzen

Der Secretär,

G.

d'Olimart.

insérée au Mémorial, pour être exécutée et obser-

vée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 8 février 1867.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Par le Prince

Le Secrétaire,

G. D'OLIMART.

Gesetz vom 8. Februar 1867, wodurch die

durch Art. 11 der Verfassung vorgesehene

Ausnahme zu Gunsten des Hrn. J. G.

Blum,

Expedienten

im

Luxemburgischen

Secretariate im Haag, angewendet wird.

Wir

Wilhelm

III,

von

Gottes

Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 11 der Verfassung;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Ständeversammlung;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel.

Die durch Art. 11 der Verfassung vorgesehene

Ausnahme tritt ein zu Gunsten des Hrn. Johann

Georg Blum, Expedienten im luxemburgischen

Secretariate im Haag, so daß derselbe, ohne zur

Naturalisation verpflichtet zu sein, zum Büreau-

chef Archivar an besagtem Secretariate ernannt

werden kann.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

Gesetz ins «Memorial» des Großherzogthums

eingerückt werde, um von allen, die es betrifft,

vollzogen und befolgt zu werden.

Luxemburg den 8. Februar 1867.

Für den König-Großherzog

Loi du 8 février 1867, établissant en faveur du sr

J.-G. Blum, expéditionnaire au secrétariat

Luxembourgeois à Lahaye, l'exception prévue

par l'art. 11 de la Constitution.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince

d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 11 de la Constitution;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de l'Assemblée des États;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 25 janvier 1867, concernant la légalisa- tion des signatures des notaires et des officiers de l'état civil.

Den Greffiers ist für jede Legalisation eine Ge-

bühr von fünfundzwanzig Centimes bewilligt.

Wenn jedoch die Urkunde, die Abschrift oder

der Auszug stempelfrei sind, wird jene Gebühr

nicht entrichtet.

Beschulen und verordnen, daß gegenwärtiges

Gesetz in's «Memorial» des Großherzogthums

eingerückt werde, um von allen, die es betrifft,

vollzogen und befolgt zu werden.

Luxemburg den 25. Januar 1867.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Prinz der Niederlande.

Durch den Prinzen

Der Secretär,

G. d'Olimart.

Loi du 25 janvier 1867, concernant la légalisa- tion des signatures des notaires et des officiers de l'état civil.

Il est alloué aux greffiers une rétribution de

vingt-cinq centimes par chaque légalisation.

Néanmoins cette rétribution ne sera pas exigée,

si l'acte, la copie ou l'extrait sont dispensés du

timbre.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial du Grand-Duché, pour être

exécutée et observée par tous ceux que la chose

concerne.

Luxembourg, le 23 janvier 1867.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Par le Prince

Le Secrétaire,

G. D'OLIMART.

Gefetz vom 1. Februar 1867, wodurch die

durch Art. 11 der Verfassung vorgesehene

Ausnahme zu Gunsten des Rabbiners Mi-

chael Topher angewendet wird.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 11 der Verfassung;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Ständeversammlung;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel.

Die durch Art. 11 der Verfassung vorgesehene

Ausnahme tritt ein zu Gunsten des Hrn. Michael

Sopher, Rabbiner zu Dijon, um das Amt

eines Rabbiners der israelitischen Gemeinde zu

Luxembourg, ohne zur Naturalisation verpflichtet

zu sein, verrichten zu dürfen.

Loi du 1er février 1867, établissant en faveur du

rabbin Michel Sopher l'exception prévue par

l'art. 11 de la Constitution.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu l'article 11 de la Constitution;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de l'Assemblée des États;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 1er février 1867, établissant en faveur du rabbin Michel Sopher l'exception prévue par l'art. 11 de la Constitution.

Die

Kautionnements der Versicherungsgesell-

schaften sind durch besondere Bestimmungen ge-

regelt.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial du Grand-Duché, pour être

exécutée et observée par tous ceux que la chose

concerne.

Luxembourg, le 1er février 1867.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Par le Prince

Le Secrétaire,

G. D'OLIMART.

Loi du 2 février 1867, relative aux cautionne-

ments fournis à l'Etat en titres au porteur.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de l'Assemblée des États;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 2 février 1867, relative aux cautionne- ments fournis à l'Etat en titres au porteur.

Les cautionnements des compagnies d'assu-

rance sont réglés par des dispositions spéciales.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Baron V. de Tornaco.

Le Minisire d'État, Président

du Gouvernement,

Baron V. DE TORNACO.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

Gesetz in's «Memorial» des Großherzogthums

eingerückt werde, um von allen, die es betrifft,

vollzogen und befolgt zu werden.

Worferdingen den 2. Februar 1867.

Für den Konig-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Der General-Director

der Finanzen,

de Colnet-d'Huart.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et obser-

vée par tous ceux que la chose concerne.

Walferdange, le 2 février 1867.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Directeur-général

des finances,

DE COLNET-D'HUART.

Par le Prince

Le Secrétaire,

G. D'OLIMART.

Gesetz vom 2. Februar 1867, wodurch der

Verkauf der zum Witthum der Succursale

von Hollerich gehörigen Güter gestattet wird.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.,

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Standeversammlung;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 8 février 1867, établissant en faveur du sr J.-G. Blum, expéditionnaire au secrétariat Luxembourgeois à Lahaye, l'exception prévue par l'art. 11 de la Constitution.

Il est établi en faveur du sr Jean-George Blum,

expéditionnaire au secrétariat Luxembourgeois à

Lahaye, l'exception prévue par l'art. 11 de la

Constitution; il pourra donc être nommé aux fonc-

tions de chef de bureau archiviste au dit secréta-

riat, sans être astreint à la naturalisation.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial du Grand-Duché, pour être

exécutée et observée par tous ceux que la chose

concerne.

Luxembourg, le 8 février 1867.

Pour le Roi Grand-Duc

Der General-Director

der Finanzen,

de Colnet-d'Huart.

Le Directeur-général

des finances,

DE COLNET-'HUART.

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Durch den Prinzen

Der Secretär,

G. d'Olimart.

Luxemburg. — Druck von V. Bück.

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Par le Prince

Le Secrétaire,

G. D'OLIMART.

Der Staatsminister, Prä-

sident der Regierung,

Baron V. de Tornaco.

Le Ministre d'Etat, Prési-

dent du Gouvernement,

Baron V. DE TORNACO.

Loi du 1er février 1867, établissant en faveur du rabbin Michel Sopher l'exception prévue par l'art. 11 de la Constitution.

II est établi en faveur du sieur Michel Sopher,

rabbin à Dijon, l'exception prévue par l'art. 11

de la Constitution, pour pouvoir exercer le minis-

tère de rabbin de la communauté israélite à Lu-

xembourg, sans être astreint à la naturalisation.

Der General-Director

der Justiz,

L. de la Fontaine.

Le Directeur-général

de la justice,

L. DE LA FONTAINE.

Heinrich,

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

Gesetz in's „Memorial" des Großherzogthums

eingerückt werde, um von allen, die es betrifft,

vollzogen und befolgt zu werden.

Luxemburg den 1. Februar 1867.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Durch den Prinzen

Der Secretär,

G. d'Olimart.

Gesetz vom 2. Februar 1867, die dem Staate

mittels Inhaberurkunden geleisteten Cau-

tionnements betreffend.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Ständeversammlung;

Haben verordnet und verordnen

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