Arrêté grand-ducal du 9 septembre 1980 modifiant l’arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
Accord
pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique
ou culturel, fait à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950
Ratification de la République arabe syrienne
Arrêté grand-ducal du 9 septembre 1980 modifiant l’arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974
relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 76, alinéa 1er de la Constitution;
Vu l´article 2 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1957, portant organisation du Gouvernement
grand-ducal, tel que ledit arrêté a été modifié par la suite;
Vu l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement,
tel qu´il a été modifié par la suite;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons
Les dispositions sub a) de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974
relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, sont remplacées comme suit
«a) les Premiers Conseillers de Gouvernement, au nombre de onze» ;
Ce nombre est ramené à dix au moment où se produira la prochaine vacance de poste parmi les Pre-
miers Conseillers de Gouvernement.
L´alinéa (3) de l´article 1
er du règlement grand-ducal du 29 juin 1968 déterminant les
conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres prévus par la loi du 14
décembre 1967 portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un
service de l´énergie de l´Etat et concernant l´exploitation des centrales d´Esch-sur-Sûre et de Rosport est
modifié comme suit
Pour être admis au stage de la carrière de l´agent scientifique, le candidat doit être âgé de trente-huit
ans au plus. En outre, il doit produire les pièces prévues à l´alinéa 2 (b) ci-dessus.
Par dérogation aux articles 1 er et 2 du règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 modifiant
le règlement grand-ducal du 1 er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions
de l´administration des douanes, la condition
d´avoir fréquenté avec succès au moins trois années
d´études secondaires, générales ou techniques ou des études reconnues équivalentes par le Ministre de
l´Education nationale, visée à l´article 4, lettre a) du règlement grand-ducal du 1 er juin 1964 modifié, n´est
pas applicable aux candidats des sessions 1980,1981,1982 et 1983 de l´examen-concours visé à l´article 4
du règlement grand-ducal du 1 er juin 1964 prémentionné.
Aux sessions susvisées les notes de l´examen-concours sont constituées exclusivement par les notes
obtenues aux épreuves.
Dans le présent règlement le terme
«station»
désigne toute station radioélectrique non publique utilisée pour la radiotéléphonie
dans la bande de 26.960 à 27.280 kHz;
«station fixe»
désigne toute station établie en un point fixe déterminé dans l´autorisation;
«station mobile» désigne toute station destinée à être utilisée lorsqu´elle est en mouvement, ou pendant
des haltes en des points non déterminés;
«canal»
désigne le spectre de fréquences dont le centre coïncide avec une fréquence assignée à
la station et dont la largeur est égale à la largeur maximale de la bande de fréquence
occupée par l´émission augmentée du double de la valeur absolue de la tolérance de
fréquence.
L´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1978 modifiant l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 realtif
aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, est abrogé, dans la mesure où il est contraire au
présent arrêté.
Le Ministre de l´Energie est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial..
Château de Berg, le 23 octobre 1980.
Jean
Le Ministre de l´Energle,
Josy Barthel
Le Ministre de la Fonction
Publique,
René Konen
Loi du 28 octobre 1980 complétant l’article 1er de la loi du 8 février 1980 portant organisa-
tion du Conseil d’Etat, modifiée par la loi du 26 juillet 1972.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 1980 et celle du Conseil d´Etat du 21 octobre
1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 1er, alinéa 2, de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, modifiée par la
loi du 26 juillet 1972, est complété par la phrase suivante
«Le Grand-Duc Héritier peut y être nommé dès l´âge de vingt-quatre ans accomplis.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1980.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 2421, sess. ord. 1979-1980.
Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 concernant les conditions d’admission aux
emplois et fonctions de l’administration des douanes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes;
Vu le règlement grand-ducal du 1 er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et
fonctions de l´administration des douanes modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 21
janvier 1980;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1980.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 régissant les conditions d’établissement et
d’utilisation
des stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie
dans la bande de 26.960 à 27.280 kHz.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le
Grand-Duché;
Vu la loi du 7 mars 1931 ayant pour objet de compléter l´article 1er de la loi du 19 décembre 1929
concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché;
Vu la loi du 23 février 1976 portant approbation de la Convention internationale des télécommunica-
tions et des actes connexes, signés à Malaga Torremolinos, le 25 octobre 1973;
Vu l´article 34 du règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement
et d´utilisation des stations radioélectriques non publiques;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après
délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Le spectre des fréquences actuellement autorisé s´étend de 26.960 à 27.230 kHz.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent
arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 9 septembre 1980.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 23 octobre 1980 modifiant l’article 1 er du règlement grand-
ducal du 29 juin 1968, déterminant les conditions d’admission, de nomination et de
promotion du personnel des cadres prévus par la loi du 14 décembre 1967 portant
institution
d’un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d’un ser-
vice de l’énergie de l’Etat et concernant l’exploitation des centrales d’Esch-sur-Sûre et
de Rosport.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 8 mai 1872, modifiée et complétée par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des
fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement,
portant création d´un service de l´énergie de l´Etat et concernant l´exploitation des centrales hydro-
électriques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Energie et de Notre Ministre de la Fonction Publique, et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
La largeur des canaux est de 10 kHz.
Les canaux sont dénommés comme suit
canal
1: 26.965 kHz
canal 12: 27.105 kHz
canal
2: 26.975 kHz
canal 13: 27.115 kHz
canal
3: 26.985 kHz
canal 14: 27.125 kHz
canal 4: 27.005 kHz
canal 15: 27.135 kHz
canal
5: 27.015 kHz
canal 16: 27.155 kHz
canal
6: 27.025 kHz
canal 17: 27.165 kHz
canal
7: 27.035 kHz
canal 18: 27.175 kHz
canal
8: 27.055 kHz
canal 19: 27.185 kHz
canal
9: 27.065 kHz
canal 20: 27.205 kHz
canal 10: 27.075 kHz
canal 21: 27.215 kHz
canal 11: 27.085 kHz
canal 22: 27.225 kHz
Tous les équipements d´une station doivent être d´un type agréé par l´Administration.
L´accès aux commandes et aux prises d´entrée et de sortie des équipements doit être possible
sans l´utilisation d´outillage.
Toute classe d´émission en radiotéléphonie pour laquelle l´émission est contenue à l´intérieur
d´un canal est autorisée.
Une communication entre deux ou plusieurs stations ne peut se faire, aussi bien en émission
qu´en réception, que sur un seul et même canal.
La puissance moyenne de sortie de l´émetteur des stations est limitée à 0,5 W. Pour les sta-
tions mobiles à antenne incorporée n´ayant pas de prise pour antenne extérieure la puissance d´alimenta-
tion en courant continu ne doit pas dépasser 2 W.
L´établissement et l´utilisation de tout amplificateur supplémentaire à la station agréée sont
interdits.
La largeur maximale de la bande de fréquence occupée ne doit pas dépasser 7 kHz par canal.
La fréquence de l´onde porteuse en l´absence de modulation ne doit pas s´écarter de plus de
1,5 kHz de sa valeur nominale définie à l´article 4 du présent règlement.
Tous les types d´antennes extérieures sont autorisés, exception faite des antennes direc-
tives. Toutefois, le raccordement d´une antenne fixe à une station mobile est interdit.
La puissance des rayonnements non essentiels de l´émetteur dans les bandes de fréquences
47 à 68 MHz, 87,5 à 108 MHz, 174 à 230 MHz et 470 à 862 MHz ne doit pas dépasser 4nW sur une fré-
quence quelconque. La puissance des rayonnements non essentiels dans les autres bandes de fréquences
ne doit pas dépasser 0,25 microwatt sur une fréquence quelconque. La puissance des rayonnements
parasites du récepteur, y compris l´antenne, ne doit pas dépasser 2nW sur une fréquence quelconque.
La somme des pulssances moyennes, résultant du processus de modulation et de la modula-
tion résiduelle due au ronflement et au bruit de l´émetteur, émises dans le canal adjacent par l´émetteur
ne doit pas dépasser 10 microwatt.
La demande d´établissement et d´utilisation ou de modification de chaque station est à
soumettre par écrit à l´Administration par le candidat-titulaire.
l´Administration n´autorise qu´une seule
station fixe par titulaire.
La mise en service de stations nouvelles ou modifiées se fait en présence et sous le contrôle
d´un délégué de l´Administration. Cette dernière détermine la date, le lieu et la procédure de réception.
En cas de conformité aux dispositions réglementaires une autorisation provisoire par station
est délivrée au titulaire. Après paiement des taxes dues, cette autorisation provisoire, limitée dans le
temps, est remplacée par l´autorisation définitive pour l´année en cours. L´autorisation valable doit
accompagner en permanence la station à laquelle elle se rapporte.
L´indicatif d´appel est attribué à chaque station par l´Administration. Il se compose de deux
mots distincts dont chacun ne peut comporter respectivement plus de deux syllabes et dix lettres au
maximum. Lorsque le titulaire est propriétaire de plusieurs stations son indicatif d´appel est suivi d´un
numéro d´ordre, le numéro un étant attribué d´office à la station fixe ou, à défaut d´une telle station, à la
station directrice du réseau.
L´indicatif d´appel doit être transmis aussi souvent qu´il est possible en pratique, pendant les émis-
sions, y compris les émissions d´essai, de réglage ou expérimentales.
La taxe annuelle de contrôle et de surveillance par station est déterminée comme suit
300.- F pour une sation avec 1 à 3 canaux;
60.- F par canal supplémentaire.
Pour la fixation des taxes le nombre des positions mécaniques du sélecteur de canaux est déterminant
et ce, même si les canaux ne sont pas utilisés.
Lorsque l´autorisation est délivrée en cours d´année, les taxes sont calculées par trimestre jusqu´au 31
décembre, tout trimestre commencé étant compté pour un trimestre entier.
Toute récception supplémentaire due à une non conformité constatée lors de la mise en service d´une
station nouvelle ou modifiée est sujette à une taxe de 300.- F.
Les taxes se payent à l´Administration par anticipation et sur présentation d´une facture. Elles doivent
être acquittées dans un délai de quinze jours prenant cours le lendemain du jour de l´envoi de la facture.
En cas de résiliation de l´autorisation prévue à l´article 13 du règlement grand-ducal du 31
octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation des stations radioélectriques non
publiques, dans le courant de l´année, un remboursement sera effectué, à l´exception des taxes dues pour
les trimestres écoulés, un trimestre commencé étant compté pour un trimestre entier, et à condition que
le montant à rembourser par station soit supérieur à la taxe annuelle due pour une station avec 1 à 3
canaux.
En cas de modification ou de déplacement d´une station, tels qu´ils sont définis à l´article 1er
du règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation des
stations radioélectriques non publiques, l´Administration perçoit une taxe égale à la taxe annuelle due
pour une station avec 1 à 3 canaux.
Si la mise hors service d´une station se fait simultanément avec la mise en service d´une autre
station ayant le même nombre de canaux, le remboursement
prévu à l´article 21 est remplacé par une
transcription des taxes au bénéfice de la nouvelle station. Seule la taxe prévue à l´article 22 est perçue.
L´Administration peut, à des conditions à déterminer par elle, accorder aux commerçants détenteurs
d´une autorisation de commerce pour la vente de stations radio-électriques dont question dans le présent
règlement une autorisation spéciale de démonstration. Cette autorisation spéciale est soumise à une taxe
annuelle de 2.880.- F.
Les autorisations établies avant la mise en vigueur du présent règlement resteront encore
valables pour une durée de deux ans pour les stations ne subissant pas de modification ou de déplace-
ment.
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1980.
Jean
Le Ministre des Transports
des Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative
concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril 1963.
Adhésion du Suriname.
(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.
Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466
Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000
Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818
Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050,
Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993
Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071
Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734
Mémorial 1980, A, pp. 402 et 403, 1560).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
11 septembre 1980 le Suriname a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus.
Conformément au § 2 de leurs articles respectifs 77 et VIII, la Convention et le Protocole sont entrés
en vigueur pour le Suriname le 11 octobre 1980.
Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à
Strasbourg, le 10 mars 1976.
Ratification de la Suisse.
(Mémorial 1978, A, p. 736 et ss.
Mémorial 1979, A, pp. 344, 1736
Mémorial 1980, A, pp. 350, 471).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 24 septembre
1980 la Suisse a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 14, § 3, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Suisse le 25 mars
1981.
Les Etats membres suivants: République Fédérale d´Allemagne, Belgique, Chypre, Danemark, France,
Luxembourg, Norvège, Royaume-Uni et Suède sont déjà Parties à cette Convention.
Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, fait à
Lake Success, New York, le 22 novembre 1950.
Ratification de la République arabe
syrienne.
(Mémorial 1953, p. 646 et ss.
Mémorial 1957, p. 1650 et ss.
Mémorial 1970, A, p. 1227
Mémorial 1971, A, pp. 22, 769
Mémorial 1972, A, p. 1442
Mémorial 1973, A, pp. 404, 424, 843
Mémorial 1975, A, p. 8
Mémorial 1978, A, pp. 60, 142, 1722
Mémorial 1979, A, pp. 909, 1498).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
16 septembre 1980 la République arabe syrienne a ratifié l´Accord désigné ci´dessus.
Conformément à son article X, l´Accord est entré en vigueur pour la République arabe syrienne le 16
septembre 1980.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg