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Arrêté grand-ducal du 9 septembre 1980 modifiant l’arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.

34 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

Arrêté grand-ducal du 9 septembre 1980 modifiant l’arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.

Accord

pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique

ou culturel, fait à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950

Ratification de la République arabe syrienne

Arrêté grand-ducal du 9 septembre 1980 modifiant l’arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974

relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 76, alinéa 1er de la Constitution;

Vu l´article 2 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1957, portant organisation du Gouvernement

grand-ducal, tel que ledit arrêté a été modifié par la suite;

Vu l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement,

tel qu´il a été modifié par la suite;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 9 septembre 1980 modifiant l’arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.

Les dispositions sub a) de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974

relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, sont remplacées comme suit

«a) les Premiers Conseillers de Gouvernement, au nombre de onze» ;

Ce nombre est ramené à dix au moment où se produira la prochaine vacance de poste parmi les Pre-

miers Conseillers de Gouvernement.

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1980 modifiant l’article 1 er du règlement grand- ducal du 29 juin 1968, déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres prévus par la loi du 14 décembre 1967 portant institution

L´alinéa (3) de l´article 1

er du règlement grand-ducal du 29 juin 1968 déterminant les

conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres prévus par la loi du 14

décembre 1967 portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un

service de l´énergie de l´Etat et concernant l´exploitation des centrales d´Esch-sur-Sûre et de Rosport est

modifié comme suit

Pour être admis au stage de la carrière de l´agent scientifique, le candidat doit être âgé de trente-huit

ans au plus. En outre, il doit produire les pièces prévues à l´alinéa 2 (b) ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 concernant les conditions d’admission aux emplois et fonctions de l’administration des douanes.

Par dérogation aux articles 1 er et 2 du règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 modifiant

le règlement grand-ducal du 1 er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions

de l´administration des douanes, la condition

d´avoir fréquenté avec succès au moins trois années

d´études secondaires, générales ou techniques ou des études reconnues équivalentes par le Ministre de

l´Education nationale, visée à l´article 4, lettre a) du règlement grand-ducal du 1 er juin 1964 modifié, n´est

pas applicable aux candidats des sessions 1980,1981,1982 et 1983 de l´examen-concours visé à l´article 4

du règlement grand-ducal du 1 er juin 1964 prémentionné.

Aux sessions susvisées les notes de l´examen-concours sont constituées exclusivement par les notes

obtenues aux épreuves.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.280 kHz.

Dans le présent règlement le terme

«station»

désigne toute station radioélectrique non publique utilisée pour la radiotéléphonie

dans la bande de 26.960 à 27.280 kHz;

«station fixe»

désigne toute station établie en un point fixe déterminé dans l´autorisation;

«station mobile» désigne toute station destinée à être utilisée lorsqu´elle est en mouvement, ou pendant

des haltes en des points non déterminés;

«canal»

désigne le spectre de fréquences dont le centre coïncide avec une fréquence assignée à

la station et dont la largeur est égale à la largeur maximale de la bande de fréquence

occupée par l´émission augmentée du double de la valeur absolue de la tolérance de

fréquence.

Arrêté grand-ducal du 9 septembre 1980 modifiant l’arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.

L´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1978 modifiant l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 realtif

aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, est abrogé, dans la mesure où il est contraire au

présent arrêté.

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1980 modifiant l’article 1 er du règlement grand- ducal du 29 juin 1968, déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres prévus par la loi du 14 décembre 1967 portant institution

Le Ministre de l´Energie est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial..

Château de Berg, le 23 octobre 1980.

Jean

Le Ministre de l´Energle,

Josy Barthel

Le Ministre de la Fonction

Publique,

René Konen

Loi du 28 octobre 1980 complétant l’article 1er de la loi du 8 février 1980 portant organisa-

tion du Conseil d’Etat, modifiée par la loi du 26 juillet 1972.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 1980 et celle du Conseil d´Etat du 21 octobre

1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

L´article 1er, alinéa 2, de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, modifiée par la

loi du 26 juillet 1972, est complété par la phrase suivante

«Le Grand-Duc Héritier peut y être nommé dès l´âge de vingt-quatre ans accomplis.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1980.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 2421, sess. ord. 1979-1980.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 concernant les conditions d’admission aux

emplois et fonctions de l’administration des douanes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes;

Vu le règlement grand-ducal du 1 er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et

fonctions de l´administration des douanes modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 21

janvier 1980;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 concernant les conditions d’admission aux emplois et fonctions de l’administration des douanes.

Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1980.

Jean

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 régissant les conditions d’établissement et

d’utilisation

des stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie

dans la bande de 26.960 à 27.280 kHz.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le

Grand-Duché;

Vu la loi du 7 mars 1931 ayant pour objet de compléter l´article 1er de la loi du 19 décembre 1929

concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché;

Vu la loi du 23 février 1976 portant approbation de la Convention internationale des télécommunica-

tions et des actes connexes, signés à Malaga Torremolinos, le 25 octobre 1973;

Vu l´article 34 du règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement

et d´utilisation des stations radioélectriques non publiques;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après

délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.280 kHz.

Le spectre des fréquences actuellement autorisé s´étend de 26.960 à 27.230 kHz.

Arrêté grand-ducal du 9 septembre 1980 modifiant l’arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 9 septembre 1980.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1980 modifiant l’article 1 er du règlement grand-

ducal du 29 juin 1968, déterminant les conditions d’admission, de nomination et de

promotion du personnel des cadres prévus par la loi du 14 décembre 1967 portant

institution

d’un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d’un ser-

vice de l’énergie de l’Etat et concernant l’exploitation des centrales d’Esch-sur-Sûre et

de Rosport.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 8 mai 1872, modifiée et complétée par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des

fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement,

portant création d´un service de l´énergie de l´Etat et concernant l´exploitation des centrales hydro-

électriques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Energie et de Notre Ministre de la Fonction Publique, et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.280 kHz.

La largeur des canaux est de 10 kHz.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.280 kHz.

Les canaux sont dénommés comme suit

canal

1: 26.965 kHz

canal 12: 27.105 kHz

canal

2: 26.975 kHz

canal 13: 27.115 kHz

canal

3: 26.985 kHz

canal 14: 27.125 kHz

canal 4: 27.005 kHz

canal 15: 27.135 kHz

canal

5: 27.015 kHz

canal 16: 27.155 kHz

canal

6: 27.025 kHz

canal 17: 27.165 kHz

canal

7: 27.035 kHz

canal 18: 27.175 kHz

canal

8: 27.055 kHz

canal 19: 27.185 kHz

canal

9: 27.065 kHz

canal 20: 27.205 kHz

canal 10: 27.075 kHz

canal 21: 27.215 kHz

canal 11: 27.085 kHz

canal 22: 27.225 kHz

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.280 kHz.

Tous les équipements d´une station doivent être d´un type agréé par l´Administration.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.280 kHz.

L´accès aux commandes et aux prises d´entrée et de sortie des équipements doit être possible

sans l´utilisation d´outillage.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.280 kHz.

Toute classe d´émission en radiotéléphonie pour laquelle l´émission est contenue à l´intérieur

d´un canal est autorisée.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.280 kHz.

Une communication entre deux ou plusieurs stations ne peut se faire, aussi bien en émission

qu´en réception, que sur un seul et même canal.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.280 kHz.

La puissance moyenne de sortie de l´émetteur des stations est limitée à 0,5 W. Pour les sta-

tions mobiles à antenne incorporée n´ayant pas de prise pour antenne extérieure la puissance d´alimenta-

tion en courant continu ne doit pas dépasser 2 W.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.280 kHz.

L´établissement et l´utilisation de tout amplificateur supplémentaire à la station agréée sont

interdits.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.280 kHz.

La largeur maximale de la bande de fréquence occupée ne doit pas dépasser 7 kHz par canal.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.280 kHz.

La fréquence de l´onde porteuse en l´absence de modulation ne doit pas s´écarter de plus de

1,5 kHz de sa valeur nominale définie à l´article 4 du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.280 kHz.

Tous les types d´antennes extérieures sont autorisés, exception faite des antennes direc-

tives. Toutefois, le raccordement d´une antenne fixe à une station mobile est interdit.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.280 kHz.

La puissance des rayonnements non essentiels de l´émetteur dans les bandes de fréquences

47 à 68 MHz, 87,5 à 108 MHz, 174 à 230 MHz et 470 à 862 MHz ne doit pas dépasser 4nW sur une fré-

quence quelconque. La puissance des rayonnements non essentiels dans les autres bandes de fréquences

ne doit pas dépasser 0,25 microwatt sur une fréquence quelconque. La puissance des rayonnements

parasites du récepteur, y compris l´antenne, ne doit pas dépasser 2nW sur une fréquence quelconque.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.280 kHz.

La somme des pulssances moyennes, résultant du processus de modulation et de la modula-

tion résiduelle due au ronflement et au bruit de l´émetteur, émises dans le canal adjacent par l´émetteur

ne doit pas dépasser 10 microwatt.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.280 kHz.

La demande d´établissement et d´utilisation ou de modification de chaque station est à

soumettre par écrit à l´Administration par le candidat-titulaire.

l´Administration n´autorise qu´une seule

station fixe par titulaire.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.280 kHz.

La mise en service de stations nouvelles ou modifiées se fait en présence et sous le contrôle

d´un délégué de l´Administration. Cette dernière détermine la date, le lieu et la procédure de réception.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.280 kHz.

En cas de conformité aux dispositions réglementaires une autorisation provisoire par station

est délivrée au titulaire. Après paiement des taxes dues, cette autorisation provisoire, limitée dans le

temps, est remplacée par l´autorisation définitive pour l´année en cours. L´autorisation valable doit

accompagner en permanence la station à laquelle elle se rapporte.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.280 kHz.

L´indicatif d´appel est attribué à chaque station par l´Administration. Il se compose de deux

mots distincts dont chacun ne peut comporter respectivement plus de deux syllabes et dix lettres au

maximum. Lorsque le titulaire est propriétaire de plusieurs stations son indicatif d´appel est suivi d´un

numéro d´ordre, le numéro un étant attribué d´office à la station fixe ou, à défaut d´une telle station, à la

station directrice du réseau.

L´indicatif d´appel doit être transmis aussi souvent qu´il est possible en pratique, pendant les émis-

sions, y compris les émissions d´essai, de réglage ou expérimentales.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.280 kHz.

La taxe annuelle de contrôle et de surveillance par station est déterminée comme suit

300.- F pour une sation avec 1 à 3 canaux;

60.- F par canal supplémentaire.

Pour la fixation des taxes le nombre des positions mécaniques du sélecteur de canaux est déterminant

et ce, même si les canaux ne sont pas utilisés.

Lorsque l´autorisation est délivrée en cours d´année, les taxes sont calculées par trimestre jusqu´au 31

décembre, tout trimestre commencé étant compté pour un trimestre entier.

Toute récception supplémentaire due à une non conformité constatée lors de la mise en service d´une

station nouvelle ou modifiée est sujette à une taxe de 300.- F.

Les taxes se payent à l´Administration par anticipation et sur présentation d´une facture. Elles doivent

être acquittées dans un délai de quinze jours prenant cours le lendemain du jour de l´envoi de la facture.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.280 kHz.

En cas de résiliation de l´autorisation prévue à l´article 13 du règlement grand-ducal du 31

octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation des stations radioélectriques non

publiques, dans le courant de l´année, un remboursement sera effectué, à l´exception des taxes dues pour

les trimestres écoulés, un trimestre commencé étant compté pour un trimestre entier, et à condition que

le montant à rembourser par station soit supérieur à la taxe annuelle due pour une station avec 1 à 3

canaux.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.280 kHz.

En cas de modification ou de déplacement d´une station, tels qu´ils sont définis à l´article 1er

du règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation des

stations radioélectriques non publiques, l´Administration perçoit une taxe égale à la taxe annuelle due

pour une station avec 1 à 3 canaux.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.280 kHz.

Si la mise hors service d´une station se fait simultanément avec la mise en service d´une autre

station ayant le même nombre de canaux, le remboursement

prévu à l´article 21 est remplacé par une

transcription des taxes au bénéfice de la nouvelle station. Seule la taxe prévue à l´article 22 est perçue.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.280 kHz.

L´Administration peut, à des conditions à déterminer par elle, accorder aux commerçants détenteurs

d´une autorisation de commerce pour la vente de stations radio-électriques dont question dans le présent

règlement une autorisation spéciale de démonstration. Cette autorisation spéciale est soumise à une taxe

annuelle de 2.880.- F.

règlement une autorisation spéciale de démonstration. Cette autorisation spéciale est soumise à une taxe annuelle de 2.880.- F.

Les autorisations établies avant la mise en vigueur du présent règlement resteront encore

valables pour une durée de deux ans pour les stations ne subissant pas de modification ou de déplace-

ment.

règlement une autorisation spéciale de démonstration. Cette autorisation spéciale est soumise à une taxe annuelle de 2.880.- F.

Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1980.

Jean

Le Ministre des Transports

des Communications et de l´Informatique,

Josy Barthel

Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative

concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril 1963.

Adhésion du Suriname.

(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.

Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466

Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000

Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818

Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050,

Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993

Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071

Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734

Mémorial 1980, A, pp. 402 et 403, 1560).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

11 septembre 1980 le Suriname a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus.

Conformément au § 2 de leurs articles respectifs 77 et VIII, la Convention et le Protocole sont entrés

en vigueur pour le Suriname le 11 octobre 1980.

Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à

Strasbourg, le 10 mars 1976.

Ratification de la Suisse.

(Mémorial 1978, A, p. 736 et ss.

Mémorial 1979, A, pp. 344, 1736

Mémorial 1980, A, pp. 350, 471).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 24 septembre

1980 la Suisse a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 14, § 3, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Suisse le 25 mars

1981.

Les Etats membres suivants: République Fédérale d´Allemagne, Belgique, Chypre, Danemark, France,

Luxembourg, Norvège, Royaume-Uni et Suède sont déjà Parties à cette Convention.

Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, fait à

Lake Success, New York, le 22 novembre 1950.

Ratification de la République arabe

syrienne.

(Mémorial 1953, p. 646 et ss.

Mémorial 1957, p. 1650 et ss.

Mémorial 1970, A, p. 1227

Mémorial 1971, A, pp. 22, 769

Mémorial 1972, A, p. 1442

Mémorial 1973, A, pp. 404, 424, 843

Mémorial 1975, A, p. 8

Mémorial 1978, A, pp. 60, 142, 1722

Mémorial 1979, A, pp. 909, 1498).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

16 septembre 1980 la République arabe syrienne a ratifié l´Accord désigné ci´dessus.

Conformément à son article X, l´Accord est entré en vigueur pour la République arabe syrienne le 16

septembre 1980.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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