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Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique.

42 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (42)

Texte législatif (42 Articles)

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique.

11 avril 2003

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine

classique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux et bêtes à

cornes sauvages du gibier à poil et à plume et des poissons;

Vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre

la peste porcine classique;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre

de la Santé et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique.

- Objectifs

Le présent règlement établit les mesures minimales de lutte contre la peste porcine classique.

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 fixant pour 2003 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le salaire annuel pour 2003 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à

9.854,93 Euro.

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits.

A l’annexe A, chapitre premier, section I, du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1993 relatif aux

contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants

et de leurs produits, le 7e alinéa est remplacé par le texte suivant

«Règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles

sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.»

Règlement grand-ducal 31 mars 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 avril 1995 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations de produits d’origine animale non soumis à des réglementations spécifiques.

- Le règlement grand-ducal modifié du 24 avril 1995 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que

les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations de produits d’origine animale non soumis à des

réglementations spécifiques est modifié comme suit

1) A l’article 2, les points e) et g) sont supprimés.

2) L’article 3 est modifié comme suit

a) au premier alinéa, les termes suivants sont supprimés

«ainsi qu’aux gélatines non destinées à la consommation humaine»

b) le 2e alinéa est remplacé par le texte suivant

«- tout nouveau produit d’origine animale destiné à la consommation humaine dont la mise sur le marché dans

un Etat membre est autorisée après la mise en application de ce règlement ne puisse faire l’objet d’échanges

ou d’importations qu’après qu’une décision a été prise par la Commission Européenne, après évaluation faite,

le cas échéant, après avis du comité scientifique vétérinaire institué par la décision 81/651/CEE, du risque réel

de propagation de maladies transmissibles graves qui pourrait résulter de la circulation du produit, non

seulement au sein de l’espèce dont est issu le produit, mais aussi à d’autres espèces qui pourraient être

porteuses de la maladie, devenir un foyer de maladie ou un risque pour la santé publique;»

3) A l’article 9, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant

« b) sauf dispositions spécifiques contraires contenues dans l’annexe II, provenir d’établissements figurant sur

une liste communautaire à établir par la procédure de la comitologie.»

4) L’annexe I est modifiée comme suit

a) les chapitres 1, 3 et 4 sont supprimés;

b) le chapitre 5 est modifié comme suit

i)

dans le titre, les termes suivants sont ajoutés

«destinés à la consommation humaine» ;

ii) dans la partie A, les termes suivants sont supprimés

« A. s’ils sont destinés à l’alimentation humaine ou animale » ;

iii) la partie B est supprimée ;

c) le chapitre 6 est modifié comme suit

le point A est remplacé par le texte suivant

« A. en ce qui concerne les échanges, à la présentation du document ou certificat prévu par la directive

77/99/CEE, attestant le respect des exigences de cette directive »,

au point B 1) le point a) est remplacé par le texte suivant

« a) les produits répondent aux exigences de la directive 80/251/CEE » ;

d) au chapitre 7, la partie II est supprimée ;

e) les chapitres 8 et 10 et 12 à 15 sont supprimés.

règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

- A l’article 6 (2), l’alinéa 2 est remplacé comme suit

«Toutefois, les plafonds prévus à l’article 7 sont additionnés en fonction du nombre des exploitations membres de

l’association.»

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique.

- Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

a) porc: tout animal de la famille des suidés, y compris les porcs sauvages;

b) porc sauvage: le porc non détenu ni élevé dans une exploitation;

c) exploitation: l'établissement, agricole ou autre, dans lequel des porcins sont élevés ou détenus de manière

permanente ou temporaire. Cette définition n'inclut pas les abattoirs, les moyens de transport et les aires

clôturées dans lesquelles les porcs sauvages sont détenus et peuvent être chassés; ces aires clôturées doivent

avoir des dimensions et une structure telles que les mesures prévues à l'article 5, paragraphe 1, ne sont pas

d'application;

d) manuel de diagnostic: le manuel de diagnostic de la peste porcine classique visé à l'article 17, paragraphe 3;

e) porc suspect d'être infecté par le virus de la peste porcine classique: tout porc ou toute carcasse de

porc présentant des symptômes cliniques ou des lésions post mortem ou bien des réactions aux tests de

laboratoire effectués conformément au manuel de diagnostic, indiquant la présence possible de la peste porcine

classique;

f) cas de peste porcine classique ou porc atteint par la peste porcine classique: tout porc ou toute

carcasse de porc;

sur lequel ou laquelle des symptômes cliniques ou des lésions post mortem de peste porcine classique ont été

constatés officiellement, ou

sur lequel ou laquelle la présence de la maladie a été officiellement constatée à la suite d'un examen de

laboratoire effectué conformément au manuel de diagnostic;

g) foyer de peste porcine classique: l'exploitation dans laquelle un ou plusieurs cas de peste porcine classique

a ou ont été détecté(s);

h) foyer primaire: le foyer au sens de l'article 2, point d), de la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre

1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté;

i) zone infectée: la zone dans laquelle des mesures d'éradication de la maladie ont été instituées conformément

à l'article 15 ou 16 à la suite de la constatation d'un ou de plusieurs cas de peste porcine classique dans les

populations de porcs sauvages;

j) cas primaire de peste porcine classique chez les porcs sauvages: tout cas de peste porcine classique

détecté chez les porcs sauvages dans une zone dans laquelle aucune mesure n'a été instituée conformément à

l'article 15 ou 16;

k) méta-population de porcs sauvages: tout groupe ou toute sous-population de porcs sauvages ayant des

contacts limités avec d'autres groupes ou sous-populations;

l) population sensible de porcs sauvages: la partie d'une population de porcs sauvages qui n'a développé

aucune immunité à l'égard du virus de la peste porcine classique;

m)propriétaire: toute personne, physique ou morale, qui a la propriété des animaux ou qui est chargée de

pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non;

n) autorité compétente: le Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des Services Vétérinaires;

o) vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente;

p) transformation: l'un des traitements prévus pour les matières à haut risque à l'article 3 de la directive

90/667/CEE du Conseil qui est appliqué de manière à éviter le risque de propagation du virus de la peste porcine

classique;

q) déchets de cuisine: tout déchet d'aliments destinés à la consommation humaine provenant de la restauration,

de l'hôtellerie ou des cuisines, y compris des cuisines industrielles, du ménage de l'éleveur ou des personnes

s'occupant des porcs;

r) vaccin marqueur: un vaccin pouvant conférer une immunité protectrice qu'il est possible de distinguer de la

réponse immunitaire provoquée par l'infection naturelle due au virus de type sauvage au moyen de tests de

laboratoire effectués conformément au manuel de diagnostic;

s) mise à mort: la mise à mort de porcs au sens de l'article 2, point 6, de la directive 93/119/CEE du Conseil du

22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort;

t) abattage: l'abattage de porcs au sens de l'article 2, point 7, de la directive 93/119/CEE;

u) zone à densité élevée de porcs: toute zone géographique dans un rayon de dix kilomètres autour d'une

exploitation contenant des porcs suspects d'être infectés ou connus comme infectés par le virus de la peste

porcine classique, dans laquelle la densité de porcs est supérieure à huit cents animaux au km2; l'exploitation en

question doit être située soit dans une région telle que définie à l'article 2, paragraphe 2, point p) du règlement

grand-ducal du 20 août 1999 relatif à des problèmes en matière d'échanges intra-communautaires d'animaux des

espèces bovine et porcine, dans laquelle la densité de porcs détenus dans des exploitations est supérieure à trois

cents animaux au km2, soit à une distance inférieure à vingt kilomètres de cette région;

v) exploitation contact: une exploitation dans laquelle la peste porcine classique pourrait avoir été introduite en

raison de son emplacement, à la suite d'un mouvement de personnes, de porcs ou de véhicules ou bien de toute

autre manière.

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 fixant pour 2003 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 17 mars 2003.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 février

1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges

intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes

à cornes et des porcs;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur

la police sanitaire du bétail;

Vu la directive 2002/33/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2002 modifiant les directives

90/425/CEE et 92/118/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions sanitaires applicables aux sous-produits

animaux;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis du Collège Vétérinaire;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 17 mars 2003.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural

Fernand Boden

Dir. 90/425/CEE, 92/118/CEE, 2002/33/CE.

Règlement grand-ducal 31 mars 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 avril 1995

définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges

et les importations de produits d’origine animale non soumis à des réglementations spécifiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes

à cornes et des porcs;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu le règlement grand-ducal du 24 avril 1995 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions

sanitaires régissant les échanges et les importations de produits d’origine animale non soumis à des réglementations

spécifiques, modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 25 mars 1999;

Vu la directive 2002/33/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2002 modifiant les directives

90/425/CEE et 92/118/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions sanitaires applicables aux sous-produits

animaux et notamment son article 2;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis du Collège Vétérinaire;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal 31 mars 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 avril 1995 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations de produits d’origine animale non soumis à des réglementations spécifiques.

- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 31 mars 2003.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Dir. 90/425/CEE, 92/118/CEE, 2002/33/CE

Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 portant modification du règlement grand-ducal du 11 février

2002 fixant les modalités d’application de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux

agriculteurs dans les zones défavorisées.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par

le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;

Vu le règlement modifié (CE) no 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d’application du

règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen

d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Vu le règlement modifié (CE) no 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d’application

du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement

(CE) no 3508/92 du Conseil;

Vu la directive 75/274/CEE du Conseil du 28 avril 1975 relative à la liste des zones agricoles défavorisées au sens

de la directive 75/268/CEE (Luxembourg);

Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural et notamment son article 18;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

- L’article 6 (3) est complété par l’alinéa suivant

«Sont considérés comme installés au sens de l’alinéa qui précède les frères et sœurs apportant une contribution

significative en qualité de chefs d’exploitation à la gestion courante et quotidienne de l’exploitation agricole ou ayant

conclu un contrat d’exploitation avec l’exploitant auquel ils sont appelés à succéder.»

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique.

- Notification de la peste porcine classique

1. La suspicion ou l'existence de la peste porcine classique doit faire l'objet d'une notification obligatoire et

immédiate à l'autorité compétente.

2. Sans préjudice des dispositions communautaires existantes concernant la notification des foyers de maladies

animales et dès que la peste porcine classique est constatée, l'autorité compétente

a) notifie et fournit des informations à la Commission et aux autres Etats membres conformément à l'annexe I

sur

les foyers de peste porcine classique constatés dans des exploitations;

les cas de peste porcine classique constatés dans un abattoir ou un moyen de transport;

les cas primaires de peste porcine classique constatés dans des populations de porcs sauvages;

les résultats de l'enquête épidémiologique effectuée conformément à l'article 8;

b) fournit des informations à la Commission et aux autres Etats membres sur les autres cas constatés dans les

populations de porcs sauvages dans une zone infectée par la peste porcine classique conformément à l'article

16, paragraphe 3, point a) et paragraphe 4.

3. Les dispositions de l'annexe I peuvent être complétées ou modifiées conformément à la procédure de la

comitologie de la Commission.

règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

- L’article 6 est complété par un paragraphe (5) libellé comme suit

(5) «Si pendant la période de son engagement, l’exploitant agricole change de statut, sa prime est adaptée à son

nouveau statut à partir de l’année culturale suivant le changement.»

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique.

- Mesures en cas de suspicion de la présence de la peste porcine classique chez les porcs d'une

exploitation

1. Lorsqu'une exploitation contient un ou plusieurs porcs suspects d'être infectés par le virus de la peste porcine

classique, l'autorité compétente met en œuvre immédiatement les moyens d'investigation officiels visant à

confirmer ou infirmer la présence de ladite maladie conformément aux procédures établies dans le manuel de

diagnostic.

Quand l'exploitation est visitée par un vétérinaire officiel, le contrôle du registre et des marques d'identification

des porcs visés aux articles 4 et 5 de la directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant

l'identification et l'enregistrement des animaux est également effectué.

2. Quand l'autorité compétente considère que la suspicion de peste porcine classique dans une exploitation ne peut

être infirmée, elle fait placer l'exploitation sous surveillance officielle et ordonne notamment que

a) soit effectué le recensement de toutes les catégories de porcs de l'exploitation et que, pour chacune d'elle,

soit précisé le nombre de porcs déjà malades, morts ou susceptibles d'être infectés; le recensement sera mis

à jour pour tenir compte des porcs nés et morts pendant la période de suspicion; les données de ce

recensement seront produites, sur demande, et pourront être contrôlées à chaque visite;

b) tous les porcs de l'exploitation soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou confinés dans d'autres

lieux permettant leur isolement;

c) toute entrée de porcs dans l'exploitation et toute sortie de porcs de celle-ci soient interdites. L'autorité

compétente peut, si nécessaire, étendre l'interdiction de sortie de l'exploitation aux animaux d'autres espèces

et exiger la mise en œuvre de mesures appropriées pour la destruction des rongeurs ou insectes;

d) toute sortie de l'exploitation des carcasses de porcs soit interdite, à moins d'une autorisation délivrée par

l'autorité compétente;

e) toute sortie de l'exploitation de viandes, de produits porcins, de sperme, d'ovules et d'embryons de porcs,

d'aliments pour animaux, d'ustensiles, d'autres objets et déchets susceptibles de transmettre la peste porcine

classique soit interdite, à moins d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente; les viandes, produits

porcins, sperme, ovules et embryons ne peuvent sortir de l'exploitation à des fins d'échanges

intracommunautaires;

f) le mouvement des personnes en provenance ou à destination de l'exploitation soit subordonné à l'autorisation

écrite de l'autorité compétente;

g) l'entrée ou la sortie de véhicules de l'exploitation soient subordonnées à l'autorisation écrite de l'autorité

compétente;

h) des moyens appropriés de désinfection soient utilisés aux entrées et aux sorties des bâtiments hébergeant les

porcs ainsi que de l'exploitation; toute personne entrant dans une exploitation porcine ou en sortant doit

appliquer les mesures d'hygiène appropriées nécessaires pour réduire le risque de propagation du virus de la

peste porcine classique. En outre, tous les moyens de transport seront soigneusement désinfectés avant de

quitter l'exploitation;

i) une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 8.

3. Lorsque la situation épidémiologique l'exige et, en particulier, si l'exploitation abritant des porcs suspects

d'infection est située dans une zone à densité élevée de porcs, l'autorité compétente

a) peut appliquer les mesures prévues à l'article 5, paragraphe 1, dans l'exploitation visée au paragraphe 2 du

présent article; toutefois, l'autorité compétente peut, lorsqu'elle considère que les conditions le permettent,

limiter l'application de ces mesures aux seuls porcs suspects d'être infectés ou contaminés par le virus de la

peste porcine classique et uniquement à la partie de l'exploitation où ils ont été détenus, pour autant que ces

animaux aient été hébergés, détenus et nourris de manière complètement distincte des autres porcs de

l'exploitation. Un nombre suffisant d'échantillons sera en toute hypothèse prélevé sur les porcs lors de leur

mise à mort afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine classique, conformément

au manuel de diagnostic;

b) peut mettre en place une zone de contrôle temporaire autour de l'exploitation visée au paragraphe 2; un

certain nombre ou l'ensemble des mesures visées au paragraphe 1 ou 2 seront appliquées aux exploitations

porcines situées dans cette zone.

4. Les mesures prévues au paragraphe 2 ne sont levées que lorsque la suspicion de peste porcine classique est

officiellement infirmée.

règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

- A l’article 7, sous b), le montant de «50 euros» est remplacé par celui de «62 euros».

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique.

- Mesures en cas de confirmation de la présence de peste porcine classique chez les porcs

d'une exploitation

1. Lorsque la présence de la peste porcine classique est officiellement confirmée dans une exploitation, l'autorité

compétente, en complément des mesures visées à l'article 4, paragraphe 2, ordonne que

a) tous les porcs de l'exploitation soient mis à mort sous contrôle officiel sans délai et d'une manière qui permet

d'éviter tout risque de propagation du virus de la peste porcine classique tant durant le transport que lors de

la mise à mort;

b) un nombre suffisant d'échantillons soit prélevé, conformément au manuel de diagnostic, sur les porcs lors de

leur mise à mort, de manière à pouvoir déterminer le mode d'introduction du virus de la peste porcine

classique dans l'exploitation et la période au cours de laquelle il a pu être présent dans l'exploitation avant la

notification de la maladie;

c) les cadavres de porcs morts ou mis à mort soient transformés sous contrôle officiel;

d) la viande de porcs abattus au cours de la période située entre l'introduction probable de la maladie dans

l'exploitation et l'application des mesures officielles soit, dans toute la mesure du possible, retrouvée et

transformée sous contrôle officiel;

e) le sperme, les ovules et embryons de porcs recueillis dans l'exploitation au cours de la période située entre

l'introduction probable de la maladie dans l'exploitation et l'application des mesures officielles soient retrouvés

et détruits sous contrôle officiel de manière à éviter le risque de propagation du virus de la peste porcine

classique;

f) toute matière ou tout déchet susceptibles d'être contaminés, tel que les aliments des animaux, soient soumis

à un traitement assurant la destruction du virus de la peste porcine classique; tous les matériaux à usage unique

qui peuvent être contaminés et notamment ceux utilisés pour les opérations d'abattage devraient être détruits;

ces dispositions sont appliquées conformément aux instructions du vétérinaire officiel;

g) après l'élimination des porcs, les bâtiments d'hébergement des porcs ainsi que les véhicules ayant été utilisés

pour leur transport ou celui de leurs carcasses ainsi que le matériel, la litière, le fumier et le lisier susceptibles

d'être contaminés soient nettoyés et désinfectés ou traités conformément à l'article 12;

h) en cas de foyer primaire de la maladie, l'isolat du virus de la peste porcine classique soit soumis à la procédure

de laboratoire établie dans le manuel de diagnostic en vue de l'identification du type génétique;

i) une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 8.

2. Dans les cas où un foyer a été confirmé dans un laboratoire, un zoo, une réserve naturelle ou une aire clôturée

où les porcs sont détenus à des fins scientifiques ou liées à la conservation d'espèces ou de races rares, il peut

être décidé de déroger au paragraphe 1, points a) et e) pour autant que cela ne porte pas atteinte aux intérêts

fondamentaux de la Communauté.

Cette décision est immédiatement notifiée à la Commission.

La Commission examine dans tous les cas immédiatement la situation avec l'autorité compétente concernée et

au sein du Comité Permanent de la Chaîne Alimentaire et de la Santé Animale le plus tôt possible. Des mesures

visant à prévenir la propagation de la maladie sont adoptées le cas échéant conformément à la procédure de

comitologie de la Commission, y compris éventuellement la vaccination d'urgence conformément à la procédure

prévue à l'article 19.

règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

- A l’article 10 le paragraphe (2) est modifié comme suit

«En cas de paiement indu, l’indemnité compensatoire doit être restituée à l’Etat, augmentée des intérêts au taux

légal calculés conformément aux dispositions communautaires en vigueur. Lorsqu’elle a été obtenue par des

renseignements dont la non-conformité intentionnelle a été constatée, l’exploitant concerné est exclu du bénéfice de

l’indemnité compensatoire pour l’année civile en question.»

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique.

- Mesures en cas de confirmation de la présence de la peste porcine classique dans des

exploitations comprenant différentes unités de production

1. Lorsque la présence de la peste porcine classique est confirmée dans des exploitations comprenant deux ou

plusieurs unités de production distinctes, l'autorité compétente peut, pour permettre de terminer

l'engraissement des porcs, déroger aux exigences de l'article 5, paragraphe 1, point a), en ce qui concerne les

unités de production porcines saines d'une exploitation infectée, pour autant que le vétérinaire officiel ait

confirmé que la structure, l'importance de ces unités de production et la distance entre celles-ci ainsi que les

opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production, sur le plan de l'hébergement, de

l'entretien et de l'alimentation sont complètement distinctes de telle sorte que le virus ne puisse se propager

d'une unité de production à l'autre.

2. En cas de recours à la dérogation visée au paragraphe 1, les modalités de son application sont établies en fonction

des garanties sanitaires offertes.

3. Lorsqu'on a recours à cette dérogation, la Commission est informée immédiatement. Dans tous les cas, la

Commission examine immédiatement la situation avec les autorités compétentes concernées et, le plus tôt

possible, au sein du Comité Permanent de la Chaîne Alimentaire et de la Santé Animale. Des mesures visant à

prévenir la propagation de la maladie sont adoptées, le cas échéant, conformément à la procédure de la

comitologie de la Commission.

règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor

et du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 31 mars 2003.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor

et du Budget,

Luc Frieden

Dir. 75/268/CEE, 75/274/CEE.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique.

- Mesures dans les exploitations contacts

1. Les exploitations sont reconnues comme des exploitations contacts lorsque le vétérinaire officiel constate ou

estime, sur la base de l'enquête épidémiologique effectuée conformément à l'article 8, que la peste porcine

classique peut avoir été introduite soit à partir d'autres exploitations dans l'exploitation visée à l'article 4 ou à

l'article 5, soit à partir de l'exploitation visée à l'article 4 ou à l'article 5 dans d'autres exploitations.

Les dispositions de l'article 4 sont appliquées dans ces exploitations jusqu'à ce que la suspicion de peste porcine

classique soit officiellement infirmée.

2. L'autorité compétente applique les mesures prévues par l'article 5, paragraphe 1, dans les exploitations contacts

visées au paragraphe 1 du présent article si la situation épidémiologique l'exige.

Un nombre suffisant d'échantillons est prélevé sur les porcs, conformément au manuel de diagnostic, lors de leur

mise à mort afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine classique dans ces

exploitations.

3. Les principaux critères et facteurs de risque à prendre en compte pour l'application des mesures prévues à

l'article 5, paragraphe 1, point a), dans les exploitations contacts figurent à l'annexe V. Ces critères et facteurs de

risque pourront être ultérieurement modifiés ou complétés afin de tenir compte des nouvelles évolutions et

expériences scientifiques conformément à la procédure de la comitologie de la Commission.

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- Enquête épidémiologique

L'enquête épidémiologique concernant les cas suspects ou les foyers de peste porcine classique est à effectuer à

l'aide des questionnaires élaborés dans le cadre des plans d'intervention visés à l'article 22.

Cette enquête porte au minimum sur

a) la durée de la période pendant laquelle le virus de la peste porcine classique peut avoir existé dans l'exploitation

avant la notification ou la suspicion de la maladie;

b) l'origine possible de la peste porcine classique dans l'exploitation et la détermination des autres exploitations dans

lesquelles des porcs ont pu être infectés ou contaminés à partir de cette même origine;

c) les mouvements des personnes, véhicules, porcs, carcasses, sperme, viandes ou toute matière qui pourraient

avoir transporté le virus à partir ou en direction des exploitations en question.

Si les résultats de ces investigations indiquent que la peste porcine classique pourrait s'être propagée à partir

d'exploitations ou vers des exploitations situées dans d'autres Etats membres, la Commission et les Etats membres

concernés en sont immédiatement informés.

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- Etablissement de zones de protection et de surveillance

1. Dès que le diagnostic de la peste porcine classique a été officiellement confirmé pour les porcs d'une exploitation,

l'autorité compétente délimite, autour du foyer, une zone de protection d'un rayon minimal de trois kilomètres,

elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de dix kilomètres.

Les mesures visées aux articles 10 et 11 sont appliquées dans les zones concernées.

2. Lors de l'établissement des zones, l'autorité compétente prend en considération

a) les résultats de l'enquête épidémiologique effectuée conformément à l'article 8;

b) la situation géographique, notamment les frontières naturelles ou artificielles;

c) la localisation et la proximité des exploitations;

d) les mouvements et les courants d'échange de porcs ainsi que les abattoirs disponibles;

e) les installations et le personnel disponibles afin de contrôler tout mouvement de porcs à l'intérieur des zones,

notamment si les porcs devant être mis à mort doivent sortir de leur exploitation d'origine.

3. Si une zone comprend des parties du territoire de plusieurs Etats membres, l'autorité compétente de chaque Etat

membre en cause collabore à l'établissement de cette zone.

4. L'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires, y compris l'emploi de pancartes et d'affiches bien

visibles ainsi que le recours aux médias, tels que la presse et la télévision, afin de garantir que toutes les personnes

présentes dans les zones de protection et de surveillance sont pleinement informées des restrictions en vigueur

conformément aux articles 10 et 11 et prend toutes les dispositions qu'elle juge appropriées pour garantir une

bonne application de ces mesures.

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- Mesures dans la zone de protection mise en place

1. Les mesures suivantes sont à appliquer dans la zone de protection

a) un recensement de toutes les exploitations doit être effectué dès que possible; après délimitation de la zone

de protection, ces exploitations sont visitées par un vétérinaire officiel dans un délai maximal de sept jours en

vue d'un examen clinique des porcs et d'un contrôle du registre et des marques d'identification des porcs visés

aux articles 4 et 5 de la directive 92/102/CEE;

b) tout mouvement ou transport de porcs sur les voies publiques ou privées, à l'exclusion, le cas échéant, des

chemins de desserte des exploitations, est interdit, sauf accord de l'autorité compétente aux fins d'autoriser

des mouvements visés au point f). Cette interdiction ne peut pas s'appliquer au transit de porcs par la route

ou le rail, sans déchargement ni arrêt. En outre, selon la procédure de comitologie de la Commission, une

dérogation peut être accordée pour les porcs d'abattage provenant de l'extérieur de la zone de protection et

acheminés vers un abattoir situé dans ladite zone en vue de l'abattage immédiat;

c) les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de porcs ou d'autres

animaux ou de matières susceptibles d'être contaminés (p. ex. carcasses, aliments, fumier, lisier, etc.) sont

nettoyés, désinfectés et traités dès que possible après avoir été contaminés, conformément aux dispositions

et procédures établies à l'article 12. Aucun camion ni véhicule ayant servi au transport de porcs ne peut quitter

la zone sans être nettoyé et désinfecté, puis inspecté et autorisé par l'autorité compétente;

d) aucun autre animal domestique ne peut pénétrer dans l'exploitation ni la quitter sans l'autorisation de l'autorité

compétente;

e) tous les porcs morts ou malades se trouvant dans une exploitation doivent être immédiatement déclarés à

l'autorité compétente, qui procède aux investigations appropriées, conformément aux procédures établies

dans le manuel de diagnostic;

f) les porcs ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus pendant au moins trente jours après

l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée. Après

trente jours, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, l'autorité compétente peut autoriser la

sortie des porcs de ladite exploitation afin qu'ils soient acheminés directement

vers un abattoir désigné par l'autorité compétente, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou

de surveillance en vue de l'abattage immédiat;

vers une usine de transformation ou un lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs

carcasses transformées sous contrôle officiel, ou

dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection.

En cas d’usage de cette disposition, la Commission est immédiatement informée au sein du comité

vétérinaire permanent;

g) le sperme, les ovules et embryons de porcs ne peuvent quitter les exploitations situées à l'intérieur de la zone

de protection;

h) toute personne entrant dans une exploitation porcine ou en sortant doit observer les mesures d'hygiène

appropriées nécessaires pour réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine classique.

2. Lorsque les interdictions prévues au paragraphe 1 sont maintenues au-delà de trente jours en raison de

l'apparition de nouveaux foyers de la maladie et créent pour l'hébergement des porcs des problèmes liés au bien-

être des animaux ou d'autres difficultés, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, l'autorité

compétente peut, sur demande justifiée du propriétaire

a) autoriser la mise à mort des porcs sous contrôle officiel sur l’exploitation;

b) autoriser la sortie des porcs d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection afin qu'ils soient

acheminés directement

i) vers un abattoir désigné par l'autorité compétente, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou

de surveillance, en vue de l'abattage immédiat;

ii) vers une usine de transformation ou un lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs

carcasses transformées sous contrôle officiel, ou

iii) dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection.

S’il est fait usage de cette disposition, la Commission doit être informée immédiatement au sein du Comité

Permanent de la Chaîne Alimentaire et de la Santé Animale.

3. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'autorité compétente peut autoriser la sortie des

porcs de l'exploitation concernée, à condition que

a) un vétérinaire officiel ait effectué un examen clinique des porcs présents dans l'exploitation et en particulier

de ceux devant être transportés, comportant notamment la prise de température corporelle d'un certain

nombre d'entre eux, ainsi qu'un contrôle du registre et des marques d'identification des porcs visés aux articles

4 et 5 de la directive 92/102/CEE;

b) les contrôles et examens susmentionnés n'aient pas mis en évidence la présence de la peste porcine classique

et aient attesté le respect des dispositions de la directive 92/102/CEE;

c) les porcs soient transportés dans des véhicules scellés par l'autorité compétente;

d) le véhicule et les équipements ayant servi au transport des porcs soient immédiatement nettoyés et désinfectés

après le transport conformément aux dispositions visées à l'article 12;

e) si les porcs sont destinés à être abattus ou mis à mort, un nombre suffisant d'échantillons soit prélevé sur les

animaux conformément au manuel de diagnostic afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la

peste porcine classique dans ces exploitations;

f) si les porcs doivent être transportés vers un abattoir

l'autorité compétente responsable de l'abattoir soit informée de l'intention d'y envoyer des porcs et notifie

leur arrivée à l'autorité compétente chargée de l'envoi des animaux;

à l'arrivée à l'abattoir, ces porcs soient détenus et abattus séparément des autres porcs;

pendant l'inspection ante et post mortem effectuée à l'abattoir désigné, l'autorité compétente tienne

compte des signes éventuels liés à la présence du virus de la peste porcine classique;

les viandes fraîches issues de ces porcs soient transformées ou identifiées au moyen de la marque spéciale

visée à l'article 5bis de la directive 72/461/CEE du Conseil et ultérieurement traitées conformément aux

règles établies par l'article 4, paragraphe 1, de la directive 80/215/CEE du Conseil. Ce traitement doit être

effectué dans un établissement désigné par l'autorité compétente. Les viandes sont expédiées vers ledit

établissement à condition que l'envoi soit scellé avant le départ et pendant toute la durée du transport.

4. L'application des mesures dans la zone de protection est maintenue au moins jusqu'à ce que

a) les opérations de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées soient terminées;

b) les porcs présents dans toutes les exploitations aient subi des examens cliniques et de laboratoire effectués

conformément au manuel de diagnostic afin de détecter la présence éventuelle du virus de la peste porcine

classique.

Les examens visés au point b) ne peuvent être pratiqués que trente jours après l'achèvement des opérations

préliminaires de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées.

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique.

- Mesures dans la zone de surveillance mise en place

1. Les mesures suivantes sont à appliquer dans la zone de surveillance

a) un recensement de toutes les exploitations porcines est effectué;

b) tout mouvement ou transport de porcs sur les voies publiques ou privées, à l'exclusion, le cas échéant, des

chemins de desserte des exploitations, est interdit, sauf accord de l'autorité compétente. Cette interdiction

peut ne pas s'appliquer au transit de porcs par la route ou le rail, sans déchargement ni arrêt, ni aux porcs

d'abattage provenant de l'extérieur de la zone de surveillance et acheminés vers un abattoir situé dans ladite

zone en vue de l'abattage immédiat;

c) les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de porcs ou d'autres

animaux ou de matières susceptibles d'être contaminés (p. ex. carcasses, aliments, fumier, lisier, etc.) sont

nettoyés, désinfectés et traités dès que possible après avoir été contaminés, conformément aux dispositions

et procédures établies à l'article 12. Aucun camion ni véhicule ayant servi au transport de porcs ne peut quitter

la zone sans avoir été nettoyé et désinfecté;

d) aucun autre animal domestique ne peut pénétrer dans l'exploitation ni la quitter sans autorisation de l'autorité

compétente pendant les sept jours qui suivent l'établissement de la zone;

e) tous les porcs morts ou malades et se trouvant dans une exploitation doivent être immédiatement déclarés à

l'autorité compétente qui procède aux investigations appropriées conformément aux procédures établies dans

le manuel de diagnostic;

f) les porcs ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus pendant au moins vingt et un jours

après l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée.

Après vingt et un jours, sous réserve des conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 3, l'autorité

compétente peut autoriser la sortie des porcs de ladite exploitation afin qu'ils soient acheminés directement

vers un abattoir désigné par l'autorité compétente, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou

de surveillance en vue de l'abattage immédiat;

vers une usine de transformation ou un lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs

carcasses transformées sous contrôle officiel, ou

dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection ou

de surveillance. S’il est fait usage de cette disposition, la Commission doit être informée immédiatement au

sein du Comité Permanent de la Chaîne Alimentaire et de la Santé Animale.

Toutefois, si les porcs doivent être transportés vers un abattoir, sur demande de l'autorité compétente,

accompagnée des justifications appropriées et selon la procédure de la comitologie de la Commission, des

dérogations aux dispositions prévues à l'article 10, paragraphe 3, points e) et f), quatrième tiret, peuvent être

autorisées, notamment en ce qui concerne le marquage de la viande de ces porcs et son utilisation ultérieure

ainsi que la destination des produits traités;

g) le sperme, les ovules et embryons de porcs ne peuvent quitter les exploitations situées à l'intérieur de la zone

de surveillance;

h) toute personne entrant dans une exploitation porcine ou en sortant doit observer les mesures d'hygiène

appropriées nécessaires pour réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine classique.

2. Lorsque les interdictions prévues au paragraphe 1 sont maintenues au-delà de trente jours en raison de

l'apparition de nouveaux foyers de la maladie et créent pour l'hébergement des porcs des problèmes liés au bien-

être des animaux ou d'autres difficultés, sous réserve des conditions énoncées à l'article 10, au paragraphe 3,

l'autorité compétente peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des porcs d'une exploitation

située à l'intérieur de la zone de surveillance afin qu'ils soient acheminés directement

a) vers un abattoir désigné par l'autorité compétente, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de

surveillance, en vue de l'abattage immédiat;

b) vers une usine de transformation ou un lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs

carcasses transformées sous contrôle officiel, ou

c) dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection ou

de surveillance. Si l'on fait usage de cette disposition, la Commission doit être informée immédiatement au sein

du comité vétérinaire permanent.

3. L'application des mesures dans la zone de surveillance est maintenue au moins jusqu'à ce que

a) les opérations de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées soient terminées;

b) les porcs présents dans toutes les exploitations aient subi des examens cliniques et, le cas échéant, de

laboratoires prévus par le manuel de diagnostic afin de détecter la présence éventuelle du virus de la peste

porcine classique.

Les examens visés au point b) ne peuvent être pratiqués que vingt jours après l'achèvement des opérations

préliminaires de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées.

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique.

- Nettoyage et désinfection

1. Il faut veiller à ce que

a) les désinfectants à utiliser ainsi que leurs concentrations soient officiellement approuvés par l'autorité

compétente;

b) les opérations de nettoyage et de désinfection soient effectuées sous contrôle officiel conformément

aux instructions données par le vétérinaire officiel, et

aux principes et procédures de nettoyage, de désinfection et de traitement prévus à l'annexe II.

2. Les principes et procédures de nettoyage et de désinfection prévus à l'annexe II peuvent être modifiés ou

complétés ultérieurement afin de tenir compte des progrès scientifiques et des expériences acquises,

conformément à la procédure de la comitologie de la Commission.

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique.

- Repeuplement des exploitations porcines à la suite de l'apparition de foyers de la maladie

1. La réintroduction de porcs dans l'exploitation visée à l'article 5 n'intervient, au plus tôt, que trente jours après

l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément à l'article 12.

2. La réintroduction des porcs tient compte du type d'élevage pratiqué dans l'exploitation concernée et doit être

conforme aux dispositions suivantes

a) lorsqu'il s'agit d'exploitations en plein air, la réintroduction de porcs commence par l'introduction de porcs

sentinelles ayant réagi négativement à un contrôle de la présence d'anticorps contre le virus de la peste

porcine classique ou provenant d'exploitations qui ne font l'objet d'aucune restriction liée à la peste porcine

classique. Les porcs sentinelles sont répartis, conformément aux exigences de l'autorité compétente, dans

toute l'exploitation infectée et font l'objet d'un échantillonnage quarante jours après avoir été placés dans

l'exploitation, et d'un contrôle afin de déceler la présence d'anticorps, conformément au manuel de diagnostic.

Si aucun des porcs n'a produit d'anticorps contre le virus de la peste porcine classique, le repeuplement complet

peut avoir lieu. Aucun porc ne peut quitter l'exploitation avant que les résultats négatifs de l'examen sérologique

soient connus;

b) pour toutes les autres formes d'élevage, la réintroduction des porcs s'effectue soit selon les mesures prévues

au point a), soit par un repeuplement total, à condition que

tous les porcs arrivent dans une période de vingt jours et proviennent d'exploitations n'ayant fait l'objet

d'aucune restriction liée à la peste porcine classique,

les porcs du troupeau repeuplé fassent l'objet d'un examen sérologique conformément au manuel de

diagnostic. L'échantillonnage en vue de cet examen sera effectué au plus tôt quarante jours après l'arrivée

des derniers porcs,

aucun porc ne puisse quitter l'exploitation avant que les résultats négatifs de l'examen sérologique soient

connus.

3. Cependant, si plus de six mois se sont écoulés depuis l'achèvement des opérations de nettoyage et de

désinfection dans l'exploitation, l'autorité compétente peut autoriser une dérogation aux dispositions du

paragraphe 2 ci-dessus, compte tenu de la situation épidémiologique.

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique.

- Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de la présence de la peste porcine classique

chez les porcs dans un abattoir ou un moyen de transport

1. En cas de suspicion de la présence de la peste porcine classique dans un abattoir ou un moyen de transport,

l'autorité compétente met en œuvre immédiatement les moyens d'investigation officiels visant à confirmer ou

infirmer la présence de ladite maladie conformément aux procédures dans le manuel de diagnostic.

2. En cas de détection d'un cas de peste porcine classique dans un abattoir ou un moyen de transport, l'autorité

compétente veille à ce que

a) tous les animaux sensibles présents dans l'abattoir ou le moyen de transport soient mis à mort dans les

meilleurs délais;

b) les carcasses, abats et déchets animaux des porcs éventuellement infectés et contaminés soient transformés

sous contrôle officiel;

c) le nettoyage et la désinfection des bâtiments et équipements, y compris des véhicules, soient effectués sous le

contrôle du vétérinaire officiel conformément à l'article 12;

d) une enquête épidémiologique soit effectuée en application mutatis mutandis des dispositions de l'article 8;

e) l'isolat du virus de la peste porcine classique soit soumis à la procédure de laboratoire prévue dans le manuel

de diagnostic afin d'identifier le type génétique du virus;

f) les mesures visées à l'article 7 soient appliquées dans l'exploitation dont proviennent les porcs ou carcasses

infectés et dans les autres exploitations contacts; sauf indication contraire dans l'enquête épidémiologique, les

mesures prévues à l'article 5, paragraphe 1, sont appliquées dans l'exploitation d'origine des porcs ou carcasses

infectés;

g) la réintroduction d'animaux aux fins d'abattage ou de transport n'intervienne, au plus tôt, que vingt-quatre

heures après l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément à l'article

12.

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- Mesures en cas de suspicion et de confirmation de la présence de peste porcine classique

chez les porcs sauvages

1. Dès que l'autorité compétente est informée que des porcs sauvages sont suspects d'être infectés, elle prend toute

mesure appropriée en vue de confirmer ou d'infirmer la présence de la maladie, en donnant des informations aux

propriétaires de porcs ainsi qu'aux chasseurs et en procédant à des enquêtes, comprenant notamment des tests

de laboratoire, sur tous les cas de porcs sauvages et abattus par arme à feu ou découverts morts.

2. Dès confirmation d'un cas primaire de peste porcine classique chez les porcs sauvages, afin de réduire la

propagation de la maladie, l'autorité compétente

a) met en place un groupe d'experts comprenant des vétérinaires, des chasseurs, des biologistes et des

épidémiologistes spécialistes de la faune sauvage. Le groupe d'experts, qui peut faire appel à des représentants

des départements ministériels concernés et de la profession agricole, assistera l'autorité compétente dans les

tâches suivantes

étudier la situation épidémiologique et déterminer une zone infectée conformément aux dispositions

prévues à l'article 16, paragraphe 3, point b),

établir les mesures appropriées à appliquer dans la zone infectée en plus des mesures visées aux points b)

et c); ces mesures peuvent comprendre la suspension de la chasse et l'interdiction ou la limitation de

l'alimentation des porcs sauvages,

établir le plan d'éradication à soumettre à la Commission conformément à l'article 16,

effectuer des contrôles afin de vérifier l'efficacité des mesures adoptées en vue de l'éradication de la peste

porcine classique dans la zone infectée;

b) met immédiatement sous surveillance officielle les élevages dans la zone définie comme infectée et ordonne

notamment

qu'un recensement officiel soit effectué de toutes les catégories de porcs se trouvant dans toutes les

exploitations; celui-ci est mis à jour par le propriétaire. Les informations contenues dans le recensement

sont présentées sur demande et peuvent être vérifiées à chaque visite d'inspection. Toutefois, en ce qui

concerne les élevages en plein air, le premier recensement opéré pourra être effectué sur la base d'une

estimation,

que tous les porcs de l'exploitation soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans tout autre

lieu où ils peuvent être isolés des porcs sauvages, lesquels ne doivent avoir accès à aucun produit

susceptible d'entrer par la suite en contact avec les porcs de l'exploitation,

qu'aucun porc n'entre dans l'exploitation ou ne la quitte sauf autorisation de l'autorité compétente compte

tenu de la situation épidémiologique,

que des moyens appropriés de désinfection soient utilisés aux entrées et sorties des bâtiments

d'hébergement des porcs ainsi que de l'exploitation elle-même,

que des mesures d'hygiène appropriées soient appliquées par toutes les personnes en contact avec les porcs

sauvages afin de réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine classique, mesures qui peuvent

inclure une interdiction temporaire d'accès dans une exploitation porcine aux personnes ayant été en

contact avec des porcs sauvages,

que tous les porcs morts ou malades présentant des symptômes de peste porcine classique et se trouvant

dans l'exploitation subissent un test de dépistage de la peste porcine classique,

qu'aucune partie d'un quelconque porc sauvage, abattu ou trouvé mort, ainsi qu'aucun matériel ou

équipement pouvant être contaminé par le virus de la peste porcine classique ne soient introduits dans une

exploitation porcine,

que les porcs, leur sperme, leurs embryons ou ovules ne quittent pas la zone infectée à des fins d'échanges

intracommunautaires;

c) prend des dispositions pour que tous les porcs sauvages abattus par arme à feu ou trouvés morts dans la zone

infectée déterminée soient inspectés par un vétérinaire officiel et subissent un test de dépistage de la peste

porcine classique conformément au manuel de diagnostic. Les carcasses de tous les animaux présentant des

résultats positifs sont transformées sous contrôle officiel. Lorsque ce test se révèle négatif au regard de la

peste porcine classique, les mesures prévues à l'article 11, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 4 février

1994 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à

la mise sur le marché des viandes de gibier sauvage, sont appliquées. Les parties non destinées à la

consommation humaine sont transformées sous contrôle officiel;

d) veille à ce que l'isolat du virus de la peste porcine classique soit soumis à la procédure de laboratoire indiquée

dans le manuel de diagnostic afin d'identifier le type génétique du virus.

3. En cas d'apparition de la peste porcine classique chez les porcs sauvages d'une zone d'un Etat membre proche du

territoire d'un autre Etat membre, les autorités compétentes concernées collaborent à l'établissement de

mesures de lutte contre la maladie.

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique.

- Plan d'éradication de la peste porcine classique dans une population de porcs sauvages

1. Sans préjudice des mesures prévues à l'article 15, l'autorité compétente présente à la Commission dans un délai

de quatre-vingt-dix jours à compter de la constatation du cas primaire de peste porcine classique chez des porcs

sauvages un plan écrit concernant les mesures prises pour éradiquer la maladie dans la zone définie comme

infectée ainsi que les mesures mises en œuvre dans les exploitations situées dans ladite zone.

Après examen par la Commission, le plan le cas échéant modifié, est approuvé conformément à la procédure de

la comitologie de la Commission.

Le plan peut ultérieurement être modifié ou complété pour tenir compte de l'évolution de la situation.

Si ces modifications concernent la redéfinition de la zone infectée, l'autorité compétente informe la Commission

et les autres Etats membres de ces modifications dans les meilleurs délais.

Si elles concernent d'autres dispositions du plan, l'autorité compétente soumet le plan modifié à la Commission

en vue d'un examen et d'une approbation éventuelle conformément à la procédure de la comitologie de la

Commission.

2. Dès que les mesures prévues par le plan visé au paragraphe 1 ont été approuvées, elles remplacent les mesures

initiales prévues à l'article 15, à une date qui est décidée au moment de l'approbation.

3. Le plan visé au paragraphe 1 contient des informations sur

a) les résultats des enquêtes épidémiologiques et des contrôles effectués conformément à l'article 15 et la

distribution géographique de la maladie;

b) la zone infectée déterminée sur le territoire national. En délimitant la zone infectée, l'autorité compétente tient

compte

des résultats des enquêtes épidémiologiques effectuées et de la distribution géographique de la maladie,

de la population de porcs sauvages dans la zone,

de l'existence d'obstacles importants, naturels ou artificiels, aux mouvements de porcs sauvages;

c) l'organisation d'une étroite coopération entre les biologistes, les chasseurs, les sociétés de chasse, les services

de protection de la faune sauvage et les services vétérinaires (santé animale et santé publique);

d) la campagne d'information à mettre en œuvre afin de sensibiliser les chasseurs aux mesures qu'ils doivent

adopter dans le cadre du plan d'éradication;

e) les efforts particuliers réalisés en vue de déterminer le nombre et la localisation des méta-populations de porcs

sauvages dans et autour de la zone infectée;

f) le nombre approximatif de méta-populations de porcs sauvages et leur taille dans et autour de la zone infectée;

g) les efforts particuliers réalisés en vue de déterminer, par l'examen des porcs sauvages abattus par des

chasseurs ou trouvés morts ou par des tests de laboratoire, l'ampleur de l'infection dans la population de porcs

sauvages, y compris au moyen d'enquêtes épidémiologiques par catégories d'âge;

h) les mesures adoptées afin de réduire la propagation de la maladie due aux mouvements de porcs sauvages

et/ou aux contacts entre les méta-populations de porcs sauvages; ces mesures peuvent comprendre une

interdiction ou une restriction de la chasse;

i) les mesures adoptées afin de réduire la population de porcs sauvages sensibles et en particulier les jeunes

porcelets;

j) les exigences à respecter par les chasseurs en vue d'éviter toute propagation de la maladie;

k) la méthode d'élimination des porcs sauvages trouvés morts ou abattus, fondée sur

la transformation sous contrôle officiel, ou

l'inspection effectuée par un vétérinaire officiel et les tests de laboratoire prévus par le manuel de

diagnostic.

Les carcasses de tous les animaux présentant des résultats positifs sont transformées sous contrôle officiel.

Lorsque ce test se révèle négatif au regard de la peste porcine classique, l'autorité compétente applique les

mesures prévues par l'article 11, paragraphe 2, de la directive 92/45/CEE. Les parties non destinées à la

consommation humaine sont transformées sous contrôle officiel;

l) l'enquête épidémiologique effectuée sur chaque porc sauvage, abattu ou trouvé mort. Cette enquête

comprend obligatoirement les réponses à un questionnaire donnant des renseignements sur

le secteur géographique où l'animal a été trouvé mort ou abattu,

la date à laquelle l'animal a été trouvé mort ou abattu,

la personne qui a trouvé l'animal mort ou qui l'a abattu,

l'âge et le sexe du porc,

si l'animal a été abattu, les symptômes constatés avant de l'abattre,

si l'animal a été trouvé mort, l'état du cadavre,

les conclusions du laboratoire;

m)les programmes de surveillance et les mesures de prévention applicables aux exploitations situées dans la zone

infectée délimitée et, s'il y a lieu, dans ses environs, y compris le transport et le mouvement d'animaux à

l'intérieur, à partir ou en direction de cette zone; ces mesures devraient au minimum prévoir notamment

l'interdiction de sortir des porcs, leur sperme et leurs embryons ou ovules de la zone infectée à des fins

d'échanges intracommunautaires;

n) les autres critères appliqués pour la levée des mesures prises en vue d'éradiquer la maladie dans la zone

délimitée et les mesures appliquées aux exploitations de la zone;

o) l'autorité chargée de superviser et de coordonner l'action des unités responsables de la mise en œuvre du

plan;

p) le système mis en place afin que le groupe d'experts désigné conformément à l'article 15, paragraphe 2, point

a), puisse procéder à un examen régulier des résultats du plan d'éradication;

q) les mesures de contrôle de la maladie qui sont mises en œuvre au plus tôt douze mois après la constatation

du dernier cas de peste porcine classique chez des porcs sauvages dans la zone infectée déterminée; ces

mesures de contrôle restent en place pendant au moins douze mois et incluent au minimum les dispositions

déjà mises en œuvre conformément aux points g), k) et l).

4. Un rapport concernant la situation épidémiologique dans la zone définie et les résultats du plan d'éradication sont

transmis tous les six mois à la Commission et aux autres Etats membres.

Des modalités plus détaillées concernant les informations à fournir par l'autorité compétente dans ce domaine,

adoptées conformément à la procédure du Comité Permanent de la Chaîne Alimentaire et de la Santé Animale,

sont applicables.

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique.

- Procédures de diagnostic et exigences en matière de biosécurité

1. L’autorité compétente veille à ce que

a) les procédures de diagnostic, les prélèvements et les tests de laboratoire visant à déceler la présence de la

peste porcine classique soient effectués conformément au manuel de diagnostic;

b) la coordination des normes et des méthodes de diagnostic soit assurée par le laboratoire national

conformément aux dispositions de l'annexe III.

2. Le laboratoire national visé au paragraphe 1, point b), assure la liaison avec le laboratoire communautaire de

référence dans les conditions énoncées à l'annexe IV. Sans préjudice des dispositions de la décision 90/424/CEE,

et notamment de son article 28, les compétences et tâches du laboratoire sont celles définies à ladite annexe.

3. Afin de garantir l'uniformité des procédures de diagnostic de la peste porcine classique, par la procédure de la

comitologie de la Commission, un manuel de diagnostic de la peste porcine classique est adopté en vue d'établir

au moins

a) les exigences en matière de biosécurité et les normes de qualité minimales devant être observées par les

laboratoires de diagnostic de la peste porcine classique et concernant le transport des échantillons;

b) les critères et procédures à appliquer lorsque sont effectués des examens cliniques ou post mortem en vue

de confirmer ou d'exclure la présence de la peste porcine classique;

c) les critères et procédures à appliquer en vue du prélèvement d'échantillons sur les porcs vivants ou leurs

cadavres, afin de confirmer ou d'exclure la présence de la peste porcine classique par des examens de

laboratoire, y compris les méthodes d'échantillonnage en vue des contrôles sérologiques ou virologiques de

dépistage effectués dans le cadre de l'application des mesures prévues par le présent règlement;

d) les tests de laboratoire à utiliser pour le diagnostic de la peste porcine classique, y compris

les tests de diagnostic différentiel entre le virus de la peste porcine classique et les autres pestivirus, et

dans la mesure où ils sont disponibles et adéquats, les tests permettant de distinguer le modèle d'anticorps

produit par un vaccin marqueur de celui produit par le type sauvage du virus de la peste porcine classique,

les critères d'évaluation des résultats des tests de laboratoire;

e) les techniques de laboratoire permettant le typage génétique des isolats du virus de la peste porcine classique.

4. Afin que des conditions appropriées de biosécurité soient garanties en vue de la protection de la santé animale,

le virus de la peste porcine classique, son génome et ses antigènes et les vaccins ne sont manipulés ou utilisés à

des fins de recherche, de diagnostic ou de fabrication que dans des lieux, établissements ou laboratoires agréés

par l'autorité compétente.

La liste des lieux, établissements ou laboratoires agréés est transmise à la Commission avant le 1er mai 2003 et

est actualisée par la suite.

5. Les dispositions des annexes III et IV et le manuel de diagnostic complétés ou modifiés conformément à la

procédure de la comitologie de la Commission sont applicables.

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique.

- Emploi, fabrication et vente de vaccins contre la peste porcine classique

1. L'emploi de vaccins contre la peste porcine classique est interdit.

La manipulation, la fabrication, l'entreposage, la fourniture, la distribution et la vente de vaccins contre la peste

porcine classique sur le territoire national sont placés sous contrôle officiel.

2. Le cas échéant, des dispositions concernant la production, le conditionnement, la distribution et l'état des stocks

de vaccins contre la peste porcine classique, adoptées conformément à la comitologie de la Commission, sont

applicables.

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique.

- Vaccination d'urgence dans les exploitations porcines

1. Sans préjudice de l'article 18, paragraphe 1, point a), lorsque la peste porcine classique a été confirmée dans des

exploitations porcines et que les données épidémiologiques disponibles indiquent que la maladie menace de

s'étendre, il peut être recouru à la vaccination d'urgence dans les exploitations porcines conformément aux

procédures et dispositions prévues aux paragraphes 2 à 9 du présent article.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, paragraphe 2, les principaux critères et facteurs de risque à prendre

en considération pour le recours à la vaccination d'urgence sont énoncés à l'annexe VI. Ces critères et facteurs

de risque peuvent être modifiés ou complétés ultérieurement afin de tenir compte des évolutions scientifiques

et des expériences faites, conformément à la procédure de la comitologie de la Commission.

3. En cas de recours à la vaccination, l’autorité compétente soumet préalablement à la Commission un plan de

vaccination d'urgence contenant, au minimum, des informations concernant

a) la situation de la maladie qui a donné lieu à la demande de vaccination d'urgence;

b) l'étendue de la zone géographique dans laquelle la vaccination d'urgence doit être pratiquée et le nombre

d'exploitations porcines situées dans cette zone;

c) les catégories de porcs et le nombre approximatif de porcs à vacciner;

d) le vaccin à utiliser;

e) la durée de la campagne de vaccination;

f) l'identification et l'enregistrement des animaux vaccinés;

g) les mesures relatives aux mouvements de porcs et de leurs produits;

h) les critères qui seront retenus afin d'établir si la vaccination ou les mesures visées à l'article 7, paragraphe 2,

seront appliquées dans les exploitations contacts;

i) les autres éléments appropriés à la situation d'urgence, y compris les examens cliniques et de laboratoire à

effectuer sur les échantillons prélevés dans les exploitations dont les animaux ont été vaccinés et dans les

autres exploitations situées dans la zone de vaccination, notamment si un vaccin marqueur doit être utilisé.

La Commission examine immédiatement le plan. Conformément à la procédure de la comitologie de la

Commission, le plan de vaccination d'urgence peut être approuvé ou des modifications et des ajouts peuvent être

demandés avant l'octroi de l'approbation.

Conformément à la procédure de la comitologie de la Commission, le plan de vaccination d'urgence peut être

modifié ou complété ultérieurement afin de tenir compte de l'évolution de la situation.

4. Sans préjudice des articles 10 et 11, en cas de pratique d’une vaccination d'urgence, les mesures suivantes sont

applicables au cours de la période de vaccination

a) aucun porc vivant ne doit quitter la zone de vaccination sauf pour être transporté vers un abattoir désigné par

l'autorité compétente et situé à l'intérieur ou à proximité de ladite zone pour y être immédiatement abattu,

ou bien vers une usine d'équarrissage ou un lieu adéquat où les animaux sont immédiatement mis à mort et

leurs carcasses transformées sous contrôle officiel;

b) toutes les viandes fraîches issues de porcs vaccinés pendant la vaccination d'urgence sont transformées ou

marquées et traitées conformément aux dispositions visées à l'article 10, paragraphe 3, point f) quatrième tiret;

c) le sperme, les ovules et embryons issus de porcs devant être vaccinés au cours des trente jours précédant la

vaccination doivent être retrouvés et détruits sous contrôle officiel.

5. Les dispositions prévues au paragraphe 4 sont applicables pendant une période minimale de six mois suivant

l'achèvement des opérations de vaccination dans la zone concernée.

6. Selon la procédure de la comitologie de la Commission et avant la fin de la période de six mois visée au

paragraphe 5, des mesures sont prises en vue d'interdire

a) la sortie des porcs sérologiquement positifs de l'exploitation où ils sont détenus, sauf en vue d'un abattage

immédiat

b) la collecte de sperme, d'embryons ou d'ovules issus des porcs sérologiquement positifs;

c) la sortie des porcelets issus de truies sérologiquement positives de l'exploitation d'origine sauf pour être

transportés

dans un abattoir pour abattage immédiat,

dans une exploitation désignée par l'autorité compétente et à partir de laquelle ils iront directement à

l'abattoir,

dans une exploitation après avoir présenté un résultat négatif à un test sérologique en ce qui concerne la

présence d'anticorps contre le virus PPC.

7. Par dérogation au paragraphe 3, la décision de recourir à la vaccination d'urgence peut être prise par l'autorité

compétente à condition que les intérêts communautaires ne soient pas mis en danger et que les conditions

suivantes soient remplies

a) le cadre d'un plan de vaccination d'urgence est établi conformément à l'article 22. Le plan spécifique et la

décision d'adopter la vaccination d'urgence sont notifiés à la Commission avant le début des opérations de

vaccination;

b) outre les informations visées au paragraphe 3, le plan stipule que tous les porcs présents dans les exploitations

où le vaccin doit être utilisé seront abattus ou mis à mort dans les plus brefs délais après l'achèvement des

opérations de vaccination conformément au paragraphe 4, point a), et que les viandes fraîches issues de ces

porcs seront transformées ou bien marquées et traitées conformément aux dispositions établies à l'article 10,

paragraphe 3, point f), quatrième tiret.

Après l'adoption de cette décision, le plan de vaccination est immédiatement évalué par le Comité Permanent de

la Chaîne Alimentaire et de la Santé Animale. Conformément à la procédure de la comitologie de la Commission,

le plan peut être approuvé ou des modifications et des ajouts peuvent être demandés avant l'octroi de

l'approbation.

8. Nonobstant les paragraphes 5 et 6, les mesures prévues au paragraphe 4 peuvent être levées après que

a) tous les porcs présents dans les exploitations dans lesquelles la vaccination a été appliquée ont été abattus ou

mis à mort conformément au paragraphe 4, point a), et que les viandes fraîches issues de ces porcs ont été

transformées ou bien marquées et traitées conformément à l'article 10, paragraphe 3, point f) quatrième tiret,

b) toutes les exploitations dans lesquelles des porcs vaccinés ont été détenus, ont été nettoyées et désinfectées

conformément à l'article 12.

Lorsque les mesures prévues au paragraphe 4 sont levées, l'autorité compétente veille également à ce que

a) la réintroduction des porcs dans les exploitations susmentionnées n'intervienne, au plus tôt, dix jours après

l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection et après que tous les porcs présents dans les

exploitations où la vaccination a été utilisée ont été abattus ou mis à mort;

b) après la réintroduction, les porcs présents dans toutes les exploitations de la zone de vaccination subissent les

examens cliniques et de laboratoire prévus par le manuel de diagnostic afin de détecter la présence éventuelle

du virus de la peste porcine classique. Dans le cas de porcs réintroduits dans les exploitations où la vaccination

a été appliquée, ces examens ne peuvent avoir lieu, que lorsqu'une période de quarante jours au moins s'est

écoulée après la réintroduction; au cours de ladite période, les porcs ne sont pas autorisés à quitter

l'exploitation.

9. Dans le cas où un vaccin marqueur a été utilisé au cours de la campagne de vaccination, des dérogations aux

paragraphes 4, 5 et 6 peuvent être autorisées, conformément à la procédure de la comitologie de la Commission,

notamment en ce qui concerne le marquage des viandes issues de porcs vaccinés et leur utilisation ultérieure,

ainsi que la destination des produits traités. Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes

a) le plan de vaccination a été approuvé avant le début des opérations de vaccination conformément au

paragraphe 3;

b) une demande spécifique a été présentée à la Commission par l'autorité compétente, accompagnée d'un

rapport exhaustif concernant la mise en œuvre de la campagne de vaccination, ses résultats et la situation

épidémiologique globale, et

c) un contrôle sur place de la mise en œuvre de la campagne de vaccination a été effectuée conformément aux

procédures visées à l'article 21.

L'adoption de dérogations aux paragraphes 4, 5 et 6 est fonction du risque de propagation du virus de la peste

porcine classique en raison des mouvements ou échanges de porcs vaccinés, de leur descendance ou de leurs

produits.

décision d'adopter la vaccination d'urgence sont notifiés à la Commission avant le début des opérations de vaccination;

- Vaccination d'urgence des porcs sauvages

1. Sans préjudice de l'article 18, paragraphe 1, point a), lorsque la peste porcine classique a été confirmée chez des

porcs sauvages et que les données épidémiologiques disponibles indiquent que la maladie menace de s'étendre, il

est possible de recourir à la vaccination d'urgence des porcs sauvages conformément aux procédures et

dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3.

2. En cas de recours à la vaccination, l’autorité compétente soumet préalablement à la Commission un plan de

vaccination d'urgence contenant des informations concernant

a) la situation de la maladie qui a donné lieu à la demande de vaccination d'urgence;

b) l'étendue de la zone géographique dans laquelle la vaccination d'urgence doit être pratiquée. En tout état de

cause, cette zone fait partie de la zone infectée définie conformément à l'article 16, paragraphe 3, point b);

c) le type de vaccin à utiliser et la procédure de vaccination;

d) les efforts particuliers à accomplir pour la vaccination des jeunes;

e) la durée envisagée de la campagne de vaccination;

f) le nombre approximatif de porcs sauvages à vacciner;

g) les mesures adoptées afin d'éviter une rotation élevée de la population de porcs sauvages;

h) les mesures adoptées afin d'éviter toute propagation du virus vaccinal aux porcs détenus dans des exploitations

le cas échéant;

i) les résultats attendus de la campagne de vaccination et les paramètres qui seront appliqués pour vérifier son

efficacité;

j) l'autorité chargée de superviser et de coordonner les unités responsables de la mise en œuvre du plan;

k) le système établi afin que le groupe d'experts désigné conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a),

puisse examiner régulièrement les résultats de la campagne de vaccination;

l) les autres éléments appropriés à la situation d'urgence.

Conformément à la procédure de la comitologie de la Commission, le plan de vaccination d'urgence peut être

approuvé ou des modifications et des ajouts peuvent être demandés avant l'octroi de l'approbation.

Le plan de vaccination d'urgence peut être modifié ou complété ultérieurement afin de tenir compte de

l'évolution de la situation.

3. Un rapport concernant les résultats de la campagne de vaccination est transmis par l'autorité compétente à la

Commission et aux autres Etats membres tous les six mois, accompagné du rapport visé à l'article 16, paragraphe 4.

décision d'adopter la vaccination d'urgence sont notifiés à la Commission avant le début des opérations de vaccination;

- Contrôles communautaires

Des experts de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l'application uniforme de la directive

2001/89/CE du Conseil, procéder à des contrôles sur place en collaboration avec les autorités compétentes. L'autorité

compétente apporte toute l'aide nécessaire aux experts pour l'accomplissement de leurs tâches.

décision d'adopter la vaccination d'urgence sont notifiés à la Commission avant le début des opérations de vaccination;

- Plan d'intervention

1. L'autorité compétente établit un plan d'intervention spécifiant les mesures nationales à mettre en œuvre en cas

d'apparition de la peste porcine classique.

Ce plan permet l'accès aux installations, à l'équipement, au personnel et à tout autre matériel approprié

nécessaire pour une éradication rapide et efficace du foyer. Il donne une indication précise

a) des besoins en vaccins pour une vaccination d'urgence;

b) des régions comportant des zones à forte densité de population porcine afin d'y garantir une plus grande

vigilance et une meilleure préparation à toute éventualité d'apparition de la maladie dans ces régions.

2. Les critères et exigences à appliquer pour l'établissement du plan d'intervention sont ceux qui sont définis à

l'annexe VII.

Conformément à la procédure de la comitologie de la Commission, ces critères et exigences peuvent être

modifiés ou complétés compte tenu de la nature spécifique de la peste porcine classique et des progrès accomplis

dans l'établissement des mesures de lutte contre la maladie.

3. Le plan, le cas échéant modifié, est approuvé conformément à la procédure de comitologie de la Commission.

Le plan peut être modifié ou complété ultérieurement selon la procédure de la comitologie de la Commission,

pour tenir compte de l'évolution de la situation. En tout état de cause, l'autorité compétente actualise le plan tous

les cinq ans et le soumet à l'approbation de la Commission conformément à la procédure de la comitologie de

la Commission.

décision d'adopter la vaccination d'urgence sont notifiés à la Commission avant le début des opérations de vaccination;

- Centre de lutte contre l'épizootie et groupe d'experts

1. En cas d'apparition de la peste porcine classique, l'autorité compétente met en place immédiatement un centre

national de lutte contre l'épizootie pleinement opérationnel.

2. Le centre national de lutte contre l'épizootie dirige et surveille les opérations de lutte contre l'épizootie visée au

paragraphe 3. Il est notamment chargé de

a) définir les mesures de lutte nécessaires;

b) garantir la mise en œuvre rapide et efficace des mesures susvisées par les centres locaux de lutte contre

l'épizootie;

c) affecter des ressources en personnel et autres aux centres locaux de lutte contre l'épizootie;

d) fournir des informations à la Commission, aux autres Etats membres, aux organisations vétérinaires nationales,

aux autorités nationales et aux organismes agricoles et commerciaux;

e) organiser, le cas échéant, une vaccination d'urgence et délimiter les zones de vaccination;

f) assurer la liaison avec les laboratoires de diagnostic;

g) assurer la liaison avec la presse et les autres médias;

h) assurer la liaison avec les forces de police afin de garantir la mise en œuvre de mesures légales particulières.

3. Il est crée un groupe d'experts à caractère permanent en vue d'assurer le maintien de l'expertise nécessaire pour

aider l'autorité compétente à assurer la préparation à toute éventualité d'apparition de la maladie.

En cas d'apparition de la maladie, le groupe d'experts assiste l'autorité compétente au moins pour

a) l’enquête épidémiologique;

b) le prélèvement d'échantillons, les tests et l'interprétation des résultats des tests de laboratoire;

c) l'établissement de mesures de lutte contre la maladie.

4. Le centre national de lutte contre l'épizootie ainsi que le groupe d'experts disposent de personnel, d'installations

et d'équipement, y compris de systèmes de communication nécessaires ainsi que d'une ligne hiérarchique et d'un

système de gestion clair et efficace afin d'assurer la mise en œuvre rapide des mesures de lutte contre la maladie

prévues par le présent règlement grand-ducal.

Les modalités relatives au personnel, aux installations, à l'équipement, à la ligne hiérarchique et à la gestion du

centre national de lutte contre l'épizootie et du groupe d'experts sont définies dans le plan d'intervention visé à

l'article 22.

5. D'autres critères et exigences concernant la fonction et les tâches du centre national de lutte contre l'épizootie

et du groupe d'experts définis conformément à la procédure de la comitologie de la Commission sont applicables.

décision d'adopter la vaccination d'urgence sont notifiés à la Commission avant le début des opérations de vaccination;

- Utilisation des déchets de cuisine

1. L'alimentation des porcs avec des déchets de cuisine est interdite.

Les déchets de cuisine provenant des moyens de transport internationaux tels que les navires, véhicules

terrestres et avions doivent être collectés et détruits sous contrôle officiel.

Les informations sur l'application des dispositions prévues aux deux alinéas ci-avant ainsi que sur les contrôles

pertinents effectués à cet égard sont transmises à la Commission au plus tard le 31 octobre de chaque année et

pour la première fois en 2003.

2. Les modalités concernant les mesures de contrôle à appliquer et les informations à fournir par l'autorité

compétente à ce sujet et, en particulier en ce qui concerne les dispositions visées au paragraphe 1, adoptées

conformément à la procédure de la comitologie de la Commission, sont directement applicables.

3. Les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent jusqu'à la date de mise en œuvre de la législation

relative à l'utilisation de déchets de cuisine pour l'alimentation des porcs dans le cadre des règles sur les sous-

produits animaux non destinés à la consommation humaine ou sur l'alimentation animale.

décision d'adopter la vaccination d'urgence sont notifiés à la Commission avant le début des opérations de vaccination;

- Dispositions pénales

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et

d'une amende de 251 euros à 20.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

En cas de récidive dans les deux ans, les peines prévues à l'alinéa 1er peuvent être portées au double.

décision d'adopter la vaccination d'urgence sont notifiés à la Commission avant le début des opérations de vaccination;

- Abrogations

Le règlement grand-ducal du 12 février 1993 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique est

abrogé.

décision d'adopter la vaccination d'urgence sont notifiés à la Commission avant le début des opérations de vaccination;

- Dispositions transitoires

1. Par dérogation à l'article 26, l'annexe I du règlement grand-ducal du 12 février 1993 reste applicable aux fins du

présent règlement grand-ducal jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision approuvant le manuel de diagnostic visé

à l'article 17, paragraphe 3.

2. Le plan d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages approuvé conformément à l'article 7

du règlement grand-ducal du 12 février 1993 reste applicable aux fins du présent règlement grand-ducal.

Toutefois, l'autorité compétente soumet à la Commission des modifications de ce plan tenant compte des

dispositions de l'article 16, paragraphe 3.

Le plan, modifié le cas échéant, est approuvé conformément à la procédure de la comitologie de la Commission.

3. Les plans d'intervention en vue de la lutte contre la peste porcine classique approuvés conformément à l'article

14ter de la directive 80/217/CEE qui sont en place à la date d'entrée en vigueur du présent règlement restent

applicables aux fins de ce dernier.

Toutefois, avant le 1er mai 2003, l'autorité compétente soumet à la Commission des modifications de ces plans

tenant compte des dispositions de l'article 22.

Les plans, modifiés le cas échéant, sont approuvés conformément à la procédure de la comitologie de la

Commission.

4. Dans l'attente de la mise en application du présent règlement, d'autres dispositions transitoires concernant la

lutte contre la peste porcine classique adoptées conformément à la procédure de la comitologie de la

Commission sont applicables.

décision d'adopter la vaccination d'urgence sont notifiés à la Commission avant le début des opérations de vaccination;

- Les annexes font partie intégrante du présent règlement.

décision d'adopter la vaccination d'urgence sont notifiés à la Commission avant le début des opérations de vaccination;

- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé

et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 17 mars 2003.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé et

de la Sécurité sociale,

Carlo Wagner

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Dir. 2001/89/CE.

ANNEXE I

Notification de la maladie et autres informations épidémiologiques à fournir lors de la confirmation

de la peste porcine classique

1. Dans les vingt-quatre heures suivant la confirmation de tout foyer primaire, cas primaire chez des porcs sauvages

ou cas constaté dans un abattoir ou un moyen de transport, l’autorité compétente concernée doit notifier au

moyen du système de notification des maladies animales institué conformément à l’article 5 de la directive

82/894/CEE du Conseil

a) la date d’expédition;

b) l’heure d’expédition;

c) le nom de l’Etat membre;

d) le nom de la maladie;

e) le nombre de foyers ou cas;

f) la date à laquelle la peste porcine classique a été suspectée;

g) la date à laquelle la peste porcine classique a été confirmée;

h) les méthodes utilisées pour cette confirmation;

i) si la présence de la maladie a été confirmée chez des porcs sauvages ou les porcs d’une exploitation, dans un

abattoir ou un moyen de transport;

j) la localisation géographique du foyer ou de l’endroit où le cas de peste porcine classique a été constaté;

k) les mesures appliquées en vue de lutter contre la maladie.

2. En cas d’apparition de foyers primaires ou de cas dans un abattoir ou moyen de transport, outre les informations

visées au point 1, l’autorité compétente concernée doit également communiquer les informations suivantes

a) le nombre de porcs suspects dans le foyer, l’abattoir ou le moyen de transport;

b) le nombre de porcs morts par catégorie dans l’exploitation, l’abattoir ou le moyen de transport;

c) pour chaque catégorie, le niveau de morbidité de la maladie et le nombre de porcs sur lesquels la peste porcine

classique a été constatée;

d) le nombre de porcs mis à mort dans le foyer, l’abattoir ou le moyen de transport;

e) le nombre de carcasses transformées;

f) en cas d’apparition d’un foyer, la distance à laquelle se trouve l’élevage porcin le plus proche;

g) en cas de constatation de peste porcine classique dans un abattoir ou un moyen de transport, la localisation

de l’exploitation ou des exploitations d’origine des porcs ou carcasses infectés.

3. En cas d’apparition de foyers secondaires, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être transmises

dans le délai prévu à l’article 4 de la directive 82/894/CEE du Conseil.

4. L’autorité compétente concernée veille à ce que les informations à fournir concernant tout foyer ou cas de peste

porcine classique apparu dans une exploitation, un abattoir ou un moyen de transport conformément aux

paragraphes 1 , 2 et 3 soient suivies le plus rapidement possible d’un rapport écrit adressé à la Commission et

aux autres Etats membres comprenant au moins

a) la date à laquelle ont eu lieu la mise à mort des porcs de l’exploitation, de l’abattoir ou du moyen de transport

et la transformation des carcasses;

b) les résultats des tests effectués sur les échantillons prélevés lors de la mise à mort des porcs;

c) dans le cas de l’application de la dérogation prévue à l’article 6, paragraphe 1, le nombre de porcs mis à mort

et transformés et le nombre de porcs dont l’abattage a été retardé ainsi que le délai prévu pour la réalisation

de cet abattage;

d) toute information concernant l’origine possible de la maladie ou concernant l’origine de la maladie lorsqu’elle

a pu être déterminée;

e) en cas d’apparition d’un foyer primaire ou d’un cas de peste porcine classique dans un abattoir ou un moyen

de transport, le type génétique du virus responsable de l’apparition du foyer ou du cas;

f) dans le cas où les porcs ont été mis à mort dans des exploitations contacts ou des exploitations contenant

des porcs suspects d’être infectés par le virus de la peste porcine classique, des informations concernant

la date de mise à mort et le nombre de porcs de chaque catégorie mis à mort dans chaque exploitation

le lien épidémiologique existant entre le foyer ou le cas de peste porcine classique et chaque exploitation

contact ou bien les raisons ayant entraîné la suspicion de peste porcine classique dans chaque exploitation

suspectée

les résultats des tests de laboratoire effectués sur les échantillons prélevés sur les porcs présents dans les

exploitations et lors de leur mise à mort.

Dans le cas où des porcs présents dans des exploitations contacts n’ont pas été mis à mort, des informations

concernant les motifs de cette décision doivent être fournies.

ANNEXE II

Principes et procédures de nettoyage et de désinfection

1. Principes généraux et procédures

a) les opérations de nettoyage et de désinfection et, le cas échéant, les mesures visant à détruire les rongeurs et

insectes, sont mises en œuvre sous surveillance officielle et conformément aux instructions du vétérinaire

officiel;

b) les désinfectants à utiliser ainsi que leurs concentrations sont officiellement approuvés par l’autorité

compétente afin de garantir la destruction du virus de la peste porcine classique;

c) l’activité de certains désinfectants étant réduite à la suite d’un entreposage prolongé, elle doit être vérifiée

avant usage;

d) le choix des désinfectants et des procédures de désinfection est opéré en fonction de la nature des locaux,

véhicules et objets à traiter;

e) les conditions d’utilisation des dégraissants et des désinfectants sont telles que leur efficacité reste intacte. Les

paramètres techniques fournis par le fabricant, notamment la pression, la température minimale et la durée de

contact requise, doivent être respectés;

f) quel que soit le désinfectant utilisé, il convient d’appliquer les règles générales suivantes

arroser complètement les litières et les matières fécales à l’aide du désinfectant,

laver et nettoyer en brossant et en récurant soigneusement le sol, le plancher, les rampes et les murs, si

possible après évacuation ou démontage du matériel ou des installations afin de ne pas entraver les

opérations de nettoyage et de désinfection,

appliquer ensuite de nouveau le désinfectant pour une durée minimale de contact comme indiqué dans les

recommandations du fabricant,

l’eau utilisée pour les opérations de nettoyage doit être éliminée de manière à éviter tout risque de

propagation du virus et conformément aux instructions du vétérinaire officiel;

g) lorsque le nettoyage est effectué à l’aide de produits liquides sous pression, il convient d’éviter de

recontaminer les endroits déjà nettoyés;

h) laver, désinfecter ou détruire également les équipements, installations, articles ou compartiments susceptibles

d’être contaminés;

i) éviter toute recontamination après la désinfection;

j) les opérations de nettoyage et de désinfection requises dans le cadre du présent règlement doivent être

consignées dans le registre de l’exploitation ou du véhicule et, lorsqu’elles doivent être agréées officiellement,

elles sont certifiées par le vétérinaire officiel chargé du contrôle.

2. Dispositions spéciales concernant le nettoyage et la désinfection des exploitations infectées;

a) nettoyage et désinfection préliminaires

pendant la mise à mort des animaux, il convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter ou

limiter au maximum la propagation du virus de la peste porcine classique. Celles-ci comprennent entre

autres l’installation d’un équipement provisoire de désinfection, la fourniture de vêtements de protection,

de douches, une décontamination du matériel utilisé, des instruments et appareillages et la mise hors

fonction de la ventilation,

les carcasses des animaux mis à mort doivent être aspergées de désinfectant,

si les carcasses doivent être enlevées de l’exploitation pour être transformées, des conteneurs fermés et

étanches doivent être utilisés,

dès que les carcasses des porcs ont été enlevées pour être transformées, les parties de l’exploitation où

étaient logés ces animaux de même que toute autre partie des bâtiments, enclos etc. contaminées pendant

la mise à mort, l’abattage ou l’examen post mortem, sont aspergées de désinfectants approuvés

conformément aux dispositions de l’article 12,

tout tissu organique ou sang pouvant avoir été répandu pendant l’abattage, lors de l’examen post mortem

ou de la contamination globale des bâtiments, des enclos, des ustensiles, etc. est recueilli soigneusement et

transformé avec les carcasses,

le désinfectant utilisé reste sur la surface traitée pendant au moins vingt-quatre heures;

b) nettoyage final et désinfection finale

le fumier et les litières sont enlevés et traités conformément au point 3 a),

les graisses et souillures sont enlevées de toutes les surfaces à l’aide d’un dégraissant et les surfaces sont

lavées à l’eau,

après le rinçage à l’eau, on procède à une nouvelle aspersion de désinfectant,

après sept jours, les locaux sont traités à l’aide d’un dégraissant, rincés à l’eau, aspergés de désinfectant puis

une nouvelle fois rincés à l’eau.

3. Désinfection de la litière, du fumier et du lisier contaminé

a) le fumier et la litière usagée sont empilés pour chauffer, aspergés de désinfectant et reposent pendant

quarante-deux jours au moins ou sont détruits en étant incinérés ou enfouis;

b) le lisier est entreposé pendant quarante-deux jours au moins à partir de la dernière adjonction de matériel

infecté, à moins que l'autorité compétente n’autorise une période de stockage réduite pour le lisier ayant été

effectivement traité conformément aux instructions données par le vétérinaire officiel afin de garantir la

destruction du virus.

4. Cependant, par dérogation aux points 1 et 2, lorsqu’il s’agit d’exploitations en plein air, l’autorité compétente

peut établir des procédures spécifiques pour le nettoyage et la désinfection en fonction du type d’exploitation et

des conditions climatiques.

ANNEXE III

Liste et tâches des laboratoires nationaux de la peste porcine classique

1. Liste et tâches des laboratoires nationaux de la peste porcine classique

Belgique

Centre d’étude et de recherche vétérinaires et agrochimiques, 1180 Bruxelles

Danemark

Statens Veterinaere Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave

Allemagne

Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, 17498 Insel Riems

Grèce

Veterinary Institute of Infectious and Parasitic Diseases, 15310 Ag. Paraskevi

Espagne

Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos (Madrid)

France

AFSSA-Ploufragan, Zoopole des Côtes d’Armor, 22440 Ploufragan

Irlande

Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Castleknock, Dublin 15

Italie

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, 06100 Perugia

Laboratoire de Médecine Vétérinaire de l ‘Etat, 1020 Luxembourg

Pays-Bas

Instituut voor Veehouderij en Diergezondheid (ID-Lelystad), 8200 AB Lelystad

Autriche

Bundesanstalt für Veterinärmedizinische Untersuchungen in Modling, Robert-Koch-Gasse 17, 2340 Modling

Portugal

Laboratório Nacional de Investigaçaõ Veterinária, 1500 Lisboa

Finlande

Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos, 00231 Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, 00231

Helsingfors

Suède

Statens veterinärmedicinska anstalt, 751 89 Uppsala

Royaume-Uni

Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB

2. Les laboratoires nationaux de la peste porcine classique sont chargés de garantir que dans chaque Etat membre

les tests de laboratoire en vue de la détection de la présence de la peste porcine classique et l’identification du

type génétique des isolats du virus sont effectués conformément au manuel de diagnostic. Ils peuvent à cette fin

conclure des accords particuliers avec le laboratoire communautaire de référence ou d’autres laboratoires

nationaux.

3. Le laboratoire national de la peste porcine classique est responsable de la coordination des normes et des

méthodes de diagnostic fixées dans chaque laboratoire de diagnostic de la peste porcine classique de l’Etat

membre en cause. À cet effet

a) ils peuvent fournir des réactifs de diagnostic aux laboratoires individuels;

b) ils contrôlent la qualité de tous les réactifs de diagnostic utilisés;

c) ils organisent périodiquement des tests comparatifs;

d) ils conservent des isolats du virus de la peste porcine classique provenant de cas et de foyers constatés.

ANNEXE IV

Laboratoire communautaire de référence pour la peste porcine classique

1. Le laboratoire communautaire de référence pour la peste porcine classique est l’Institut für Virologie der

Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bünteweg 17, D-30559 Hannover.

2. Le laboratoire communautaire de référence pour la peste porcine classique a les compétences et tâches

suivantes

a) coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes employées dans les Etats membres pour le

diagnostic de la peste porcine classique, notamment par

la détention et la délivrance des cultures cellulaires en vue du diagnostic,

la spécification, la détention et la délivrance des souches du virus de la peste porcine classique en vue des

tests sérologiques et de la préparation de l’antisérum,

la délivrance des sérums de référence, des sérums conjugués et d’autres réactifs de référence aux

laboratoires nationaux en vue de la standardisation des tests et des réactifs utilisés dans les Etats membres,

l’établissement et la conservation d’une collection de virus de la peste porcine classique,

l’organisation périodique de tests comparatifs communautaires des procédures de diagnostic,

la collecte et le collationnement des données et des informations concernant les méthodes de diagnostic

utilisées et les résultats des tests effectués,

la caractérisation des isolats du virus par les méthodes les plus avancées afin de permettre une meilleure

compréhension de l’épizootiologie de la peste porcine classique,

le suivi de l’évolution de la situation dans le monde entier en matière de surveillance, d’épizootiologie et de

prévention de la peste porcine classique,

le maintien d’une expertise sur le virus de la peste porcine classique et sur d’autres virus concernés afin de

permettre un diagnostic différentiel rapide,

l’acquisition d’une connaissance approfondie dans la préparation et l’utilisation des produits de médecine

vétérinaire immunologique utilisés pour l’éradication et le contrôle de la peste porcine classique;

b) prendre les dispositions nécessaires pour la formation et le recyclage des experts en diagnostic de laboratoire

en vue de l’harmonisation des techniques de diagnostic;

c) disposer d’un personnel formé pour les situations d’urgence survenant dans la Communauté;

d) mener des activités de recherche et, autant que possible, coordonner les activités de recherche visant à mieux

lutter contre la peste porcine classique.

ANNEXE V

Principaux critères et facteurs de risque à retenir pour la décision concernant la mise à mort de porcs

dans les exploitations contacts

ANNEXE VI

Principaux critères et facteurs de risque à retenir pour la décision concernant la vaccination

d’urgence dans les exploitations porcines

|

Décision

Critères

|

Pour la vaccination

|

Contre la vaccination

Nombre/courbe d’incidence des foyers

|

Elevé/rapidement

|

Faible/plate ou faiblement

au cours des 10-20 jours précédents

|

ascendante

|

ascendante

Emplacement des exploitations où la

|

Oui

|

Non

vaccination pourrait être appliquée

|

|

dans une zone à densité élevée de

|

|

porcs

|

|

Probabilité d’apparition d’autres foyers

|

Très forte

|

Très faible

dans la zone au cours des deux pro-

|

|

chains mois ou au-delà

|

|

Insuffisance de la capacité de transfor-

|

Oui

|

Non

mation

|

|

|

Décision

Critères

|

Pour la mise à mort

|

Contre la mise à mort

Signes cliniques indiquant la présence

|

Oui

|

Non

de peste porcine classique dans les

|

|

exploitations contacts

|

|

Mouvements de porcs à partir du foyer

|

Oui

|

Non

vers des exploitations contacts après la

|

|

date probable d’introduction du virus

|

|

dans l’exploitation infectée

|

|

Localisation des exploitations contacts

|

Oui

|

Non

dans une zone à densité élevée de

|

|

porcs

|

|

Probabilité de propagation du virus à

|

Très forte/inconnue

|

Limitée

partir du foyer avant la mise en œuvre

|

|

de mesures d’éradication

|

|

Localisation des exploitations contacts

|

Oui

|

Non

dans un rayon de 500 mètres (1)

|

|

autour du foyer

|

|

Proximité d’exploitations contacts avec

|

Oui

|

Non

plusieurs foyers

|

|

Nombre de porcs dans le foyer et/ou

|

Elevé

|

Faible

dans les exploitations contacts

|

|

(1) Dans le cas de zones à densité de porcs très élevée, il convient d’envisager une distance plus importante.

ANNEXE VII

Critères et exigences concernant les plans d’intervention

L’autorité compétente veille à ce que le plan d’intervention réponde au moins aux critères et exigences suivants

a) Des dispositions sont prévues pour assurer que les compétences juridiques nécessaires à la mise en œuvre des

plans d’intervention existent et pour permettre de mener une campagne d’éradication rapide et efficace.

b) Des dispositions sont prévues pour assurer l’accès à des fonds d’urgence, à des moyens budgétaire et à des

ressources financières afin de couvrir tous les aspects de la lutte contre une épizootie de peste porcine classique.

c) Une chaîne de commandement est mise en place pour garantir que le processus de prise de décision face à une

épizootie soit rapide et efficace. Au besoin, la chaîne de commandement est placée sous l’autorité d’une unité

centrale de prise de décision chargée de diriger l’ensemble des stratégies de lutte contre l’épizootie. Le directeur

de l’Administration des Services Vétérinaires fait partie de cette unité et assure la liaison entre l’unité centrale

de prise de décision et le centre national de lutte contre l’épizootie visé à l’article 23.

d) Des dispositions sont prises pour la mise à disposition de ressources appropriées afin d’assurer une campagne

rapide et efficace, y compris du personnel, des équipements et des infrastructures de laboratoire.

e) Un manuel d’instructions à jour est fourni. Il décrit en détail et de manière complète et pratique toutes les

procédures, instructions et mesures de lutte à appliquer face à un foyer de peste porcine classique.

f) Si cela est jugé nécessaire, des plans détaillés de vaccination d’urgence sont fournis.

g) Le personnel prend part régulièrement à

des actions de formation portant sur les signes cliniques, l’enquête épidémiologique et la lutte contre la peste

porcine classique;

des exercices d’alerte, organisés au moins deux fois par an;

des actions de formation aux techniques de communication afin d’organiser des campagnes de sensibilisation

concernant l’épizootie en cours à l’intention des autorités, des exploitants et des vétérinaires.

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 fixant pour 2003 le salaire annuel de l’ouvrier ou de

l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé et notamment son article 1er;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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