Règlement ministériel du 18 février 1964 modifiant les dispositions de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 20 janvier 1954 concernant le contrôle médical et psychologique des activités physiques et sportives, complété par l’arrêté ministériel du 24 octobre 1955 page
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Règlement ministériel du 18 février 1964 modifiant les dispositions de l’article 3 de l’arrêté ministériel
du 20 janvier 1954 concernant le contrôle médical et psychologique des activités physiques et
sportives, complété par l’arrêté ministériel du 24 octobre 1955
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Règlement grand-ducal du 21 février 1964 ayant pour objet de modifier l’article 2 de l’arrêté grand-
ducal du 3 mars 1956 portant création de l’organe national prévu par l’article 6 du Statut de la
Conférence de La Haye de Droit international privé pour porter le nombre des membres de
cette Commission à huit
Règlement ministériel du 22 février 1964 relatif au tarif des droits d’entrée
Règlement ministériel du 26 février 1964 réglant les franchises en matière de droits d’entrée
Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise de maladie ARBED Dudelange. Modifications . .
Statuts réglementaires de la Caisse d’entreprise de maladie ARBED-MINES Esch-sur-Alzette.
Modifications
Règlement
ministériel du 18 février 1964 modifiant les dispositions de l’article 3 de l’arrêté ministériel du
20 Janvier 1954 concernant le contrôle médical et psychologique des activités physiques et sportives,
complété par l’arrêté ministériel du 24 octobre 1955.
Le Ministre de l’Education Physique,
Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l’éducation physique, l’organisation
sportive et l’hygiène sociale ;
Revu l’article 3 de l’arrêté ministériel du 20 janvier 1954 concernant le contrôle médical et psychologique
des activités physiques et sportives, complété par l’arrêté ministériel du 24 octobre 1955 ;
Vu l’accord de Monsieur le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, en date du 9 janvier 1964 ;
Arrête
Les indemnités prévues à l’article 3. sub a) 3. de l’arrêté ministériel du 20 janvier 1954 con-
cernant le contrôle médical et psychologique des activités physiques et sportives, complété par l’arrêté
ministériel du 24 octobre 1955, à titre d’honoraires aux médecins chargés du contrôle médical, sont portées
à 55 francs par examen et à un minimum de 300 francs par séance ;
Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d’entrée est sus-
pendue conformément et dans les limites des indications contenues dans ledit tableau.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du 1er janvier 1964.
Cette Commission comprend huit membres à nommer par le Ministre de la Justice dont un
sur proposition du Ministre des Affaires Etrangères.
Les président et secrétaire seront désignés par le Ministre de la Justice parmi les membres de la
Commission.
Le règlement d’ordre intérieur sera établi par la Commission.
Le présent arrêté entre en vigueur le 17 février 1964.
Bruxelles, le 13 février 1964.
Le Ministre des Finances,
A. DEQUAE.
(1) Mémorial A, page 1565 de 1960.
(2) Mémorial A, page 233 de 1964.
ANNEXE.
Tableau des suspensions.
Note : Dans le tableau ci-dessous
la mention « expt. » signifie que la perception du droit d’entrée est totalement suspendue ;
la mention d’un taux signifie que le droit d’entrée n’est dû qu’à concurrence de ce taux ;
le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d’entrée est intégralement perçu.
Tarif
Numéros
Désignation des marchandises
Fin de la
Général
C.E.
suspension
ex 03.01 B I c
Loups, rougets, dentés, méroux,
chiens de mer
expt.
03.03 A I
a
Langoustes
1. destinées à être parquées
expt.
expt.
2. autres
expt.
expt.
30 juin 1964
ex 03.03 A II a
Crevettes, roses et royales
expt.
expt.
09.01 A I a
Café, non torréfié, non décaféiné .
2,9%
GR 2,9%
Règlement ministériel du 26 février 1964 réglant les franchises en matière de droits d’entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;
Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Proto-
cole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 ;
Vu l’arrêté ministériel belge du 27 janvier 1964 modifiant l’arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant
les franchises en matière de droits d’entrée.
Arrête
L’arrêté ministériel belge du 27 janvier 1964, modifiant l’arrêté ministériel du 17 février
1960 réglant les franchises en matière de droits d’entrée, est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-
Duché à partir du 1er mars 1964.
Luxembourg, le 24 février 1964.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrété ministériel belge du 27 janvier 1964 modifiant l’arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises
en matière de droits d’entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu le protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif
des droits d’entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958 et approuvé par la loi du 11 décembre 1959 ;
Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960 (1), relatif au tarif des droits d’entrée, et le tarif y annexé, notam-
ment les dispositions préliminaires, chapitre IV, § 24, b ;
Vu l’arrêté ministériel du 17 février 1960 (2), réglant les franchises en matière de droits d’entrée, notam-
ment l’article 25, modifié par l’arrêté ministériel du 28 novembre 1961 (3) ;
Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 février 1964.
Le Ministre de l’Education Physique,
Robert Schaffner
Règlement
grand-ducal du 21 février 1964 ayant pour objet de modifier l’article 2 de l’arrêté grand-ducal
du 3 mars 1956 portant création de l’organe national prévu par l’article 6 du Statut de la Conférence
de La Haye de Droit international privé pour porter le nombre des membres de cette Commission à huit.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 26 août 1955 portant approbation du Statut de la Conférence de La Haye de Droit international
privé, arrêté par la 7e session de la Conférence le 31 octobre 1951 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 3 mars 1956 portant création de l’organe national prévu par l’article 6 du
Statut de la Conférence de La Haye de Droit international privé ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre de la Justice, et après délibé-
ration du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
A l’article 25 de l’arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière
de droits d’entrée, modifié par l’arrêté ministériel du 28 novembre 1961, les §§ 3, 3bis, 3ter, 3quater et 7,
sont remplacés par les dispositions suivantes
« § 3. La franchise ne s’applique qu’aux moyens de transport importés
a) par des personnes physiques dont la résidence normale se trouve à l’étranger, et qui sont utilisés par
elles pour leur usage privé, c’est-à-dire à des fins autres que le transport de personnes contre rémunération,
prime ou autre avantage matériel, le transport industriel ou commercial de marchandises ou l’accomplisse-
ment d’autres prestations industrielles ou commerciales ;
b) par des entreprises dont le siège d’exploitation est situé à l’étranger, et qui sont utilisés par elles au
transport sans rémunération, prime ou autre avantage matériel, de personnes qui ont leur résidence normale
à l’étranger ;
(1) Mémorial 1960, page 1565.
(2) Mémorial 1960, page 321.
(3) Mémorial 1961, page 1047.
c) par des entreprises dont le siège d’exploitation est situé à l’étranger, et qui sont utilisés par elles aux
fins de transport de personnes moyennant rémunération prime ou autre avantage matériel ou aux fins de
transport industriel ou commercial de marchandises avec ou sans rémunération ; ces transports ne peuvent
être effectués qu’en partance ou à destination d’un endroit situé à l’étranger.
Des dérogations aux dispositions visées à la lettre c peuvent être accordées par le directeur général pour
le matériel de chemin de fer et d’aviation.
bis. Sont considérées comme ayant leur résidence normale à l’étranger pour l’application des dispositions
visées au § 3, a
a) les personnes qui, sans se fixer en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas , n’y font qu’un ou quel-
ques séjours de courte durée, n’atteignant pas au total six mois par année civile ;
b) les personnes autres que celles visées au d qui ont, dans un des pays pricités, une seconde rési-
dence et qui y séjournent au total moins de six mois par année civile ;
c) les personnes qui séjournent en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas au maximum pour une
période de deux années ; dans la suite, les intéressés ne peuvent bénéficier à nouveau de la franchise que
s’ils sont retournés à l’étranger, avec leur moyen de transport, pendant au moins six mois, comptés à partir
de la date à laquelle l’admission temporaire consentie précédemment sur la base du présent litera a pris fin ;
d) les personnes qui ont leurs occupations dans un des pays précités mais qui regagnent au moins une
fois par mois l’étranger, lorsque le lieu de leur foyer y est situé ou lorsque, n’ayant pas de foyer, elles sont
inscrites dans les registres de la population à l’étranger.
§ 3ter. Sont censées avoir leur résidence normale en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas, les per-
sonnes qui ont leurs occupations à l’étranger, lorsque le lieu de leur foyer est situé dans un de ces pays ou
lorsque, n’ayant pas de foyer, elles sont inscrites dans les registres de la population ou des étrangers de ces
pays.
§ 3quater. Pour l’application des §§ 3bis et 3ter, on entend par lieu du foyer ;
a) dans le cas des personnes mariées, le lieu du domicile familial ;
b) dans le cas des autres personnes, la localité où elles vivent avec des membres de leur famille ou avec
des personnes attachées à leur service.»
« § 7. Par dérogation au § 2, l’autorisation prévue à l’article 3 est requise si un véhicule visé au § 5 est
importé ou utilisé par une personne dont la résidence normale se trouve à l’étranger, mais qui séjourne depuis
plus d’une année en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas.
Le document prévu à l’article 7, § 1er , est délivré si l’autorisation est accordée.»
Bruxelles, le 27 janvier 1964.
A. DEQUAE.
Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise de maladie ARBED Dudelange.
Modifications du paragraphe 5 et de l’Annexe IV (articles 31, 35, 37 et 38 des statuts codifiés).
Par décision du 27 février 1964 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifi-
cations suivantes, apportées le 27 janvier 1964 aux statuts de la caisse d’entreprise de maladie ARBED
Dudelange par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.
Texte des modifications
1) § 5 A b) 1 (art. 31 4 des statuts codifiés).
4. Les grands moyens curatifs et adjuvants (prestation statutaire).
La caisse participe à l’acquisition ou à la réparation de grands moyens curatifs et adjuvants, tels qu’appa-
reils acoustiques, chaussures et corsets orthopédiques, prothèses, etc., moyennant l’octroi de subsides,
dont la périodicité et l’importance sont indiquées ci-après
subside
périodicités maxima
appareils acoustiques
2.500 F
5 ans
chaussures orthopédiques (subside maximum 2.500 F)
50% du prix d’achat
1 an
corsets orthopédiques (subside maximum 2.500 F)
50% du prix d’achat
1 an
prothèses
2.500 F
3 ans
réparations de prothèses (subside maximum 2.500 F)
50% du prix de la
réparation
2) § 5 B a) 4 (art. 35
3 des statuts codifiés).
3. une allocation pécuniaire d’allaitement pendant la durée de 12 semaines après l’accouchement, dont
le montant journalier est d’un quart de l’indemnité pécuniaire (taux statutaire) ;
3) § 5 C b) 1 (art. 37 des statuts codifiés).
La caisse assume, en cas de maladie des membres de famille bénéficiaires de l’assurance, aux conditions
et dans les limites applicables aux assurés
au titre des petits moyens curatifs et
80% du tarif valable pour les assurés ;
adjuvants
100% du tarif valable pour les assurés en cas
d’hospitalisation ;
au titre des grands moyens curatifs et
80% du tarif valable pour les assurés ;
adjuvants
4) § 5 D a) (art. 38 des statuts codifiés).
En cas de couches de l’épouse, bénéficiaire de l’assurance d’un assuré, qui a été affilié à une ou plusieurs
caisses pendant 10 mois dans les 24 mois avant l’accouchement, dont 6 mois au moins dans l’année immédiate-
ment antérieure, la caisse accorde
1. lors de l’accouchement, les soins d’une sage-femme et le séjour dans une maison de maternité ou clinique
jusqu’à 10 jours, sous forme d’une subvention forfaitaire de 630 F en cas d’accouchement simple ou de
705 F en cas d’accouchement multiple. Les frais que comporte la nécessité d’une éventuelle intervention
médicale et le coût des médicaments seront remboursables aux taux et conditions valables en cas de maladie
d’un membre de famille ;
2. une prime d’allaitement pendant la durée de 12 semaines après l’accouchement, à raison de 5 F par
jour ;
3. les consultations pré- et postnatales d’une sage-femme, à raison de 30 F pour les consultations faites
pendant le jour et de 45 F pour les consultations faites pendant la nuit. Les frais de trajet afférents sont rem-
boursés à raison de 6 F par km parcouru suivant le tableau des distances de la convention conclue avec le
Syndicat médical.
L’avant-pénultième alinéa de l’article 10 sera applicable.
Le comité-directeur pourra cependant refuser les prestations ci-dessus, nonobstant l’alinéa final de l’article
11, lorsque l’accouchement a lieu plus de 300 jours après l’abandon de famille.
5)
Annexe IV
Tarif de responsabilité pour les petits moyens
curatifs et adjuvants (prestation régulière).
TARIF
Prix d’un
Prix lunettes
Périodicités
verre
entières
maxima
Fr
Fr
a) Lunettes
A. Verres sphériques
de
à 4,00
3 ans
4,25 à 6,00
»
6,50 à 8,00
»
8,50 à 10,00
»
10,50 à 13,00
»
14,00 à 16,00
»
17,00 à 20,00
»
B. Verres toriques
1) différence astigmatique
jusqu’à 2,00
de
0,25 à 2,00
»
2,25 à 4,00
»
4,25 à 6,00
»
6,50 à 8,00
»
8,50 à 10,00
»
10,50 à 13,00
»
14,00 à 16,00
»
17,00 à 20,00
»
2) différence astigmatique
jusqu’à 4,00
de
0,25 à 2,00
»
2,25 à 4,00
»
4,25 à 6,00
»
6,50 à 8,00
»
8,50 à 10,00
»
10,50 à 13,00
»
14,00 à 16,00
»
17,00 à 20,00
»
3) différence astigmatique
jusqu’à 6,00
de
0,25 à 2,00
»
2,25 à 4,00
»
4,25 à 6,00
»
6,50 à 8,00
»
8,50 à 10,00
»
10,50 à 13,00
»
14,00 à 16,00
»
17,00 à 20,00
»
TARIF
Prix d’un
Prix lunettes
Périodicités
verre
entières
maxima
Fr
Fr
C. Verres toriques à signes contraires
sphér. 0,25-1,75 cyl 0,25-2,00
3 ans
0,25-2,00
2,25-4,00
»
2,25-3,75
2,25-4,00
»
D. Verres bifocaux à segments visibles
Addition jusqu’à 4,00
vision de loin sphérique
jusqu’à + 2,00
»
+ 4,00
»
vision de loin sphérique
jusqu’à 2,00
»
4,00
»
E. Monture
»
Etui carton
1 branche armée en celluloid
non injecté (y compris montage)
1 charnière
(y compris montage)
1 plaquette
(y compris montage)
1 soudure
(métal ou celluloid)
Supplément pour verres teintés
st ordonnance médicale (par verre)
Lunettes solaires ou protectrices
(pour la livraison de lunettes solaires
l’autorisation préalable est strictement
requise)
Protège latéral (en cuir) pièce
Plaque steno pour lunette Lindner
Oeil artificiel
Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er mars 1964.
27 février 1964.
Statuts réglementaires de la Caisse d’entreprise de maladie ARBED-MINES Esch-sur-Alzette.
MODIFICATIONS.
Par décision du 25 février 1964 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifica-
tions apportées le 20 février 1963 aux statuts de la caisse d’entreprise de maladie ARBED-MINES Esch-
sur-Alzette pour une période limitée au 28 février 1964 (Approbation du 22 février 1963 Mémorial A
N° 12 du 12 mars 1963, pages 169-170) sont prorogées jusqu’au 28 février 1965 conformément à la décision
prise le 12 février 1964 par la délégation de ladite caisse.
Imprimerie
de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg
L’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 3 mars 1956 portant création de l’organe national prévu par
l’article 6 du Statut de la Conférence de La Haye de Droit international privé est abrogé et remplacé par
la disposition suivante
Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 février 1964.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre de la Justice,
Jean
Paul Elvinger
Grand-Duc héritier
Règlement
ministériel du 22 février 1964 relatif au tarif des droits d’entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les
Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 ainsi que du Proto-
cole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958 ;
Vu l’arrêté ministériel belge du 13 février 1964 relatif au tarif des droits d’entrée ;
Arrête
L’arrêté ministériel belge du 13 février 1964 prémentionné est publié au Mémorial pour
être exécuté au Grand-Duché à partir du 17 février 1964.
Luxembourg, le 22 février 1964.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 13 février 1964 relatif au tarif des droits d’entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958,
par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée(1);
Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par l’arrêté
royal du 7 février 1964 (2) ;
Vu le paragraphe 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif ;
Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale ;
Vu l’urgence ;
Arrête