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Arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie.

60 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (60)

Texte législatif (60 Articles)

Arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie.

Mémorial

du

Memorial

des

Arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant la

mise sous séquestre de la propriété ennemie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Considérant qu'en attendant la décision sur le sort

de la propriété ennemie qui se trouve dans le Grand-

Duché il y a lieu d'en assurer la garde, la conser-

vation et l'administration par la voie de la mise

sous séquestre ;

Considérant qu'en vue d'assurer l'exécution des

amendes et peines accessoires dont pourront être

frappés ceux qui sont sujets à des poursuites pour

crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat

(arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant

les dispositions du Code Pénal concernant les crimes

et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat) il y a

lieu de prévoir également la mise sous séquestre

de la propriété de ces personnes ;

Considérant que l'amplitude et la complexité de

cette mission justifient la création d'un Office

des Séquestres ;

Considérant que l'occupation du territoire, per-

pétrée en violation du Droit des Gens et des Traîtés

rend impossible la procédure législative normale ;

Considérant que cette situation, due au fait de

l'agresseur, ne saurait ni enlever au Gouvernement

le droit ni le dispenser du devoir de défendre l'exis-

tence de l'Etat et d'en assurer la continuité ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939 portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

In Anbetracht, daß es bis zur späteren Entscheidung

angebracht ist, die Obhut, Erhaltung und Verwaltung

des im Großherzogtum befindlichen Feindvermögens

durch Sequester sicherzustellen ;

In Anbetracht daß, zur Gewährleistung der Voll-

streckung von Geld- und Nebenstrafen mit denen jene

belegt werden können, welche für Verbrechen und

Vergehen gegen die äußere Sicherheit des Staates

belangt werden können (Großh. Beschluß vom 14.

Juli 1943 betr. Abänderung der Bestimmungen des

Strafgesetzbuches über Verbrechen und Vergehen

gegen die äußere Sicherheit des Staates) es eben-

falls angebracht ist, die Sicherstellung des Vermögens

dieser Personen vorzusehen ;

In Anbetracht, daß der Umfang und die Schwierig-

keiten dieser Aufgabe die Schaffung eines Sequester-

Amtes rechtfertigen;

Daß die im Widerspruch mit dem Völkerrecht und

den Verträgen durchgeführte Besetzung des Staats-

gebietes die Anwendung des normalen gesetzlichen

Verfahrens unmöglich macht ;

Daß diese durch den Angreifer geschaffene Lage

der Regierung weder das Recht noch die Pflicht

nimmt, das Bestehen des Staates zu verteidigen und

dessen Fortbestehen zu gewährleisten;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938

und 29. August 1939 betreffend Ausdehnung der

Zuständigkeit der Exekutivgewalt;

Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogtums Luxemburg.

Mercredi, le 20 septembre 1944.

Mittwoch, den 20. September 1944.

N° 4

Großh. Beschluß vom 17. August 1944 betreffend

Sequester von Feindvermögen.

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie.

Tous biens droits ou intérêts, en ce

compris les titres et valeurs qui directement ou

indirectement sont la propriété, sous le contrôle

ou à la disposition d'un Etat, d'un organisme ou

d'un ressortissant ennemi, sont, en vertu du présent

arrêté, placés sous le séquestre de l'Office prévu

à l'article 7.

Par le fait du séquestre, aucun acte relatif aux

biens séquestrés n'est opposable à l'Office.

arrêté, placés sous le séquestre de l'Office prévu à l'article 7.

Alle Güter, Rechte oder Interessen, ein-

begriffen die Anrechte und Werte, welche direkt oder

indirekt Eigentum, unter der Kontrolle oder zur

Verfügung eines feindlichen Staates, Organismus

oder Staatsangehörigen sind, werden auf Grund des

gegenwärtigen Beschlusses unter Sequester des

durch Artikel 7 vorgesehenen Amtes gestellt.

Nach Bestellung des Sequesters kann keine Ver-

fügung betr. die sequestrierten Güter dem Amt ent-

gegengehalten werden.

Ordonnance concernant la désignation de Magis- trats provisoires.

Sont désignés à titre essentiellement

provisoire et temporaire

I . — Mr. Jacques Delahaye, Conseiller d'Etat,

ancien Président de la Cour Supérieure de Justice,

demeurant à Luxembourg, aux fonctions de Com-

missaire du Parquet Général,

Me. Jean Marso, ancien Bâtonnier de l'Ordre

des

Avocats,

demeurant

à Luxembourg,

aux

fonctions de Commissaire du Parquet,

Mr. Jean Kauffman,

Attaché au Ministère de

la Justice et Me. François Delaporte, avocat-avoué,

demeurants

à

Luxembourg,

aux fonctions

de

substituts aux deux Commissariats du Parquet;

II. — Mr. Ernest Heuertz, ancien Président

de la Cour Supérieure de Justice, demeurant à

Luxembourg, à la qualité de Délégué aux fonctions

du Président de la Cour Supérieure de Justice,

Me. Paul Ruppert, ancien Bâtonnier de l'Ordre

des

Avocats, demeurant à Luxembourg, à la

qualité de Délégué aux fonctions de Président de

Tribunal d'Arrondissement ;

III. — Mes. Joseph Wolter, Joseph Kauffman,

Georges Reuter, Pierre Bauler, Edouard Lentz,

Egide

Beissel, Cyrille

Heuertz,

avocats-avoués,

demeurants

à

Luxembourg,

aux fonctions

de

juges-attachés

à la

disposition

des

différents

services de juridiction.

Ordonnance concernant la désignation de Magis- trats provisoires.

Es werden mit rein vorläufiger und

zeitweiliger Wirkung ernannt

I. — H. Jacques

Delahaye,

Staatsrat,

früherer Präsident des Obergerichtshofes, wohnhaft zu

Luxemburg, zum Kommissar der Generalstaatsan-

waltschaft,

H. Jean Marso,

früherer

Stabträger

der

Advokatenschaft, wohnhaft zu Luxemburg, zum

Kommissar der Staatsanwaltschaft,

HH. Jean K a u f f m a n , Attachee beim Justiz-

ministerium, wohnhaft zu Luxemburg, und

François D e l a p o r t e , Advokat-Anwalt, wohn-

haft zu Luxemburg, zu Substituten bei den beiden

Kommissariaten des Öffentlichen Ministeriums ;

II. — H. Ernest Heuertz, früherer Präsident

des Obergerichtshofes, wohnhaft zu Luxemburg, zum

Beauftragten als geschäftsführender Präsident des

Obergerichtshofes,

H. Paul R u p p e r t , früherer Stabträger der

Advokatenschaft,

wohnhaft zu Luxemburg,

zum

Beauftragten als geschäftsführender Bezirksgerichts-

präsident ;

III.

HH.

Joseph

W o l t e r ,

Joseph

K a u f f m a n , Georges Reuter, Pierre Bauler,

Edouard Lentz, Egide Beissel, Cyrille Heuertz,

Advokat-Anwälte,

wohnhaft zu Luxemburg, zu

Richter-Attachees zur Verfügung der verschiedenen

Gerichtsdienste.

Ordonnance concernant l'institution de Commissa- riats au Ministère Public et de Délégués aux Juridictions.

Il est institué à titre essentiellement

provisoire et temporaire

I. — un Commissariat du Parquet Général chargé

de la gérance des services du Parquet Général et

un Commissariat du Parquet Général chargé de la

gérance des services du Parquet pour tout le territoire

libéré et à libérer du Grand-Duché de Luxembourg;

II. — un Délégué aux fonctions du Président de

la Cour Supérieure de Justice et, pour tout le terri-

toire du Grand-Duché de Luxembuorg, un Délégué

aux fonctions de Président de tribunal d'arrondisse-

sement, ayant à leur disposition une commission

provisoire de juges-attachés, dont le nombre sera

fixé par nous suivant les besoins des services et

qui assureront temporairement les fontions de juges

d'instruction, de juges des référés et la juridiction

gracieuse des juges de paix en matière de sauvegarde

des droits des incapables.

Ordonnance concernant l'institution de Commissa- riats au Ministère Public et de Délégués aux Juridictions.

Nein vorläufig und zeitweilig werden ein-

geführt

I. — ein Kommissariat der Generalstaatsanwalt-

schaft zur Führung der Geschäfte der Generalstaats-

anwaltschaft und ein Kommissariat der Staatsanwalt-

schaft zur Führung der Geschäfte der Staatsanwalt-

schaft für das gesamte bisher bereits befreite und noch

zu befreiende Gebiet des Großherzogtums Luxemburg;

II. — ein Beauftragter als geschäftsführender

Präsident des Obergerichtshofes sowie, für den

gesamten Bereich des Großherzogtums Luxemburg,

ein Beauftragter als geschäftsführender Bezirks-

gerichtspräsident, welchen eine vorläufige Kommis-

sion von Richter-Attachees beigegeben ist ; diesen

Richter-Attachees, deren Anzahl durch uns ent-

sprechend den Erfordernissen der Gerichtspflege fest-

gesetzt werden wird, obliegt die zeitweilige Führung

der Geschäfte der Untersuchungsrichter, der Referats-

richter sowie der unstreitigen Gerichtsbarkeit der

Friedensrichter in Vormundschaftssachen.

arrêté, placés sous le séquestre de l'Office prévu à l'article 7.

L'Office pourra également placer sors

séquestre dans un délai d'un an à courir de la

libération totale du territoire, tous biens, droits

ou intérêts qui, ayant appartenu à un moment

quelconque postérieur au lu mai 1940, à un Etat,

organisme ou un ressortissant ennemi, ont été

cédés à des tiers non-ennemis, soit que l'acquéreur

n'ait pas été de bonne foi, soit que ces biens pré-

sentent pour le patrimoine national une valeur

économique ou culturelle.

Pourront être placés sous séquestre à la requête

du Procureur d'Etat tous biens, droits ou intérêts

de personnes sujettes à des poursuites pour crimes

ou délits contre la sûreté extérieure de l'Etat.

arrêté, placés sous le séquestre de l'Office prévu à l'article 7.

Das Amt kann ebenfalls innerhalb eines

Jahres nach vollständiger Befreiung des Staats-

gebietes alle Güter, Rechte oder Interessen unter

Sequester stellen, welche an irgendwelchem Zeit-

punkt nach dem 10. Mai 1940 einem feindlichen

Staat, Organismus oder Staatsangehörigen gehört

haben und nichtfeindlichen Drittpersonen abgetreten

worden sind, sei es, daß der Erwerber nicht in gutem,

Glauben gehandelt hat, sei es, daß diese Güter für

das Nationalvermögen einen wirtschaftlichen oder

kulturellen Wert darstellen. Auf Antrag des Staats-

anwaltes können alle Güter, Rechte oder Interessen

von Personen, welche für Verbrechen oder Vergehen,

gegen die äußere Sicherheit des Staates belangt

werden, unter Sequester gestellt werden.

Ordonnance concernant la désignation de Magis- trats provisoires.

La présente ordonnance entrera en

vigueur dès le moment de son affichage.

Nach Einsicht der Großherzoglichen Beschlüsse vom

26. Juli 1944 betreffend den Belagerungszustand

und die Bestimmungen des Obersten Befehlshabers

der alliierten Armeen ;

Nach Einsicht des Großherzoglichen Beschlusses

vom 5. September 1944 betreffend Erklärung des

Belagerungszustandes ;

Nach Einsicht unserer Ordonnanz vom 19. Sep-

tember 1944 betr. Einrichtung von Kommissariaten

für das Öffentliche Ministerium und Magistrats-

beauftragten ;

Auf Grund der uns erteilten Vollmachten ;

Wird verordnet

Ordonnance concernant la désignation de Magis- trats provisoires.

Diese Ordonnanz

tritt

mit

dem

Augenblick ihrer Bekanntmachung durch öffentlichen

Anschlag in Kraft.

Ordonnance concernant l'institution de Commissa-

riats au Ministère Public et de Délégués aux

Juridictions.

Considérant l'impérieuse urgence qu'il y a à as-

surer incessamment le fonctionnement transitoire

des services de la Justice relatifs aux poursuites et

à l'instruction en matière pénale ainsi qu'à l'admi-

nistration des tutelles de mineurs et à la juri-

diction des référés ;

Vu les arrêtés grand-ducaux du 26 juillet 1944 con-

cernant l'état de siège et conférant force obligatoire

aux ordonnances du Commandement en Chef des

Armées alliées ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 5 september 1944

déclarant l'état de siège ;

En vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés ;

Avons ordonné et ordonnons

Ordonnance concernant l'institution de Commissa- riats au Ministère Public et de Délégués aux Juridictions.

Le siège de ces organes judiciaires provi-

soires se trouvera à Luxembourg ; toutefois pour l'ad-

Luxemburg, den 19. September 1944.

Im Auftrage der luxemburgischen

Regierung

G. Schommer, Major.

Ordonnanz betreffend Einrichtung von Kommissa-

riaten für das Öffentliche Ministerium und

von Magistratsbeauftragten.

In Anbetracht, daß es dringend erfordert ist,

unverzüglichst den vorläufigen Geschäftsgang der

Gerichtsbehörden betreffend die Verfolgungen und

Untersuchungen in Strafsachen sowie die Vormund-

schaftsbetreuung der Minderjährigen und die Gerichts-

pflege in Referatssachen zu gewährleisten ;

Nach Einsicht der Großh. Beschlüsse vom 26. Juli

1944 betreffend den Belagerungszustand und die

Bestimmungen des Obersten Befehlshabers der

alliierten Armeen ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 5. Sep-

tember 1944 betr. Erklärung des Belagerungszu-

standes;

Auf Grund der uns erteilten Vollmachten ;

Wird verordnet

Ordonnance concernant l'institution de Commissa- riats au Ministère Public et de Délégués aux Juridictions.

Der Amtssitz dieser zeitweiligen Gerichts-

organe befindet sich in der Hauptstadt Luxemburg;

Luxembourg, le 19 septembre 1944.

G. Schommer, Major,

Chef de la Mission pour les Affaires

Civiles du Gouvernement grand-ducal.

ministration temporaire de la juridiction gracieuse

en matière de sauvegarde des droits des incapables

un service de délégations dans les différents chefs-

lieu de cantons pourra être établi par le Délégué aux

fonctions du Président de tribunal d'arrondisse-

ment suivant les besoins du service et dès que les

communications le permettront.

arrêté, placés sous le séquestre de l'Office prévu à l'article 7.

Tout intéressé luxembourgeois, allié

ou neutre, qui prétend que les dispositions du

présent arrêté lui ont été appliquées à tort, peut

assigner l'Office en main levée du séquestre.

Le recours est porté devant le tribunal de première

instance du lieu dans lequel se trouvaient les biens

ennemis lors de la mise sous séquestre. Les recours

institués par le présent article n'arrêtent pas les

opérations de l'Office.

Les cours et tribunaux jugent de ces actions

sommairement.

arrêté, placés sous le séquestre de l'Office prévu à l'article 7.

Jeder luxemburgische, verbündete oder

neutrale Interessent, welcher den Anspruch erhebt,

daß die Bestimmungen dieses Beschlusses zu Unrecht

auf ihn angewandt wurden, kann das Amt auf Auf-

hebung des Sequesters vor Gericht laden.

Der Einspruch wird dem Gericht erster Instanz des

Ortes, an dem das Feindeigentum im Augenblicke des

Sequesters sich befand, unterbreitet.

Der durch gegenwärtigen Artikel vorgesehene Ein-

spruch hält die Tätigkeit des Amtes nicht auf.

Die Höfe und Gerichte erledigen diese Klagen in

summarischem Verfahren.

Ordonnance concernant l'institution de Commissa- riats au Ministère Public et de Délégués aux Juridictions.

La désignation des Magistrats prévus par

l'article 1er de la présente ordonnance se fera par

nous ; avant leur entrée en fonctions ils prêteront

entre nos mains le serment prévu par l'article 112 de

la loi du 18 février 1885 sur l'Organisation judiciaire.

Ordonnance concernant l'institution de Commissa- riats au Ministère Public et de Délégués aux Juridictions.

Die durch die gegenwärtige Ordonnanz

vorgesehenen zeitweiligen Magistratsorgane werden

durch uns ernannt ; vor ihrem Amtseintritt leisten sie

in unsere Hand den durch Art. 112 des Gesetzes vom

18. Februar 1885 über die Gerichtsorganisation vor-

gesehenen Diensteid.

arrêté, placés sous le séquestre de l'Office prévu à l'article 7.

Toute personne qui, à un titre quelconque,

connaît l'existence de biens, droits ou intérêts

ennemis, doit en faire la déclaration à l'Office des

Séquestres, dans un délai de 15 jours à dater de la

mise en vigueur du présent arrêté ou de la con-

naissance qu'il a de leur existence.

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung

im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

arrêté, placés sous le séquestre de l'Office prévu à l'article 7.

Jede Person, die in irgendwelcher Eigen-

schaft von dem Vorhandensein von feindlichen Gütern ;

Rechten oder Interessen Kenntnis hat, muß 'das

Sequesteramt innerhalb von 14 Tagen nach Inkraft-

treten des gegenwärtigen Beschlusses oder, von der

Kenntnis ihres Bestehens benachrichtigen.

Donnent lieu notamment à cette déclaration

1) Tous biens ennemis, meubles ou immeubles,

toute part indivise dans des biens meubles ou

immeubles, quel que soit le titre auquel ces biens sont

possédés ou détenus .

2) Toute obligation envers des ennemis, portant

sur des sommes, valeurs ou objets quelconques.

3) Tout intérêt d'un ennemi dans des maisons de

commerce, entreprises ou exploitations quelconques.

4) Toute action, part sociale, part de fondateur ou

obligation, tout titre ou intérêt quelconque appar-

tenant à un ennemi dans des sociétés, associations,

succursales ou groupements quelconques.

Doivent en outre être déclarées dans les mêmes

délais

5) Toute convention dans laquelle se trouve

intéressé, à un titre quelconque, un ennemi.

6) Toute personne morale, toute association,

toute fondation ou institution quelconque ayant

une activité au Luxembourg et dissimulant sous

couvert de la loi luxembourgeoise ou d'une loi

étrangère des biens ou intérêts appartenant à des

ennemis.

Ordonnance concernant l'institution de Commissa- riats au Ministère Public et de Délégués aux Juridictions.

La présente ordonnance entrera en vigueur

dès le moment de son affichage.

Luxembourg, le 19 septembre 1944.

G. Schommer, Major

Chef de la Mission pour les Affaires

Civiles du Gouvernement grand-ducal.

jedoch kann für die vorläufige Erledigung der un-

streitigen Gerichtsbarkeit in Vormundschaftssachen,

je nach den Erfordernissen dicses Gerichtsdienstes und

sobald die Verkehrsmöglichkeiten es zulassen werden,

eine

Dienstabwicklung

durch Abordnungen

von

Richter-Attachees nach den verschiedenen Kantonal-

sitzen durch den Beauftragten als geschäftsführender

Bezirksgerichtspräsident eingerichtet werden.

Ordonnance concernant l'institution de Commissa- riats au Ministère Public et de Délégués aux Juridictions.

Diese Ordonnanz tritt mit dem Augenblicke

ihrer Bekanntmachung durch öffentlichen Anschlag

in Kraft.

Luxemburg, den 19. September 1944.

Im Auftrage

der luxemburgischen Regierung,

G. Schommer, Major.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S- à r. l., Luxembourg.

arrêté, placés sous le séquestre de l'Office prévu à l'article 7.

La déclaration est reçue par l'Office des

Séquestres à son siège ou à toute agence établie par

lui.

arrêté, placés sous le séquestre de l'Office prévu à l'article 7.

Die Erklärung wird durch das Sequester-

amt an seinem Amtssitz oder an jeder von ihm errich-

teten Nebenstelle entgegengenommen.

arrêté, placés sous le séquestre de l'Office prévu à l'article 7.

Toute omission volontaire de déclaration

dans le délai prescrit, toute déclaration volontaire-

ment fausse, incomplète ou inexacte, sera punie

d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et

d'une amende de 2.000 frs. à 20.000 frs., ou d'une

de ces peines seulement.

Toutes les dispositions du Livre Premier du Code

Pénal, y compris le Chapitre VII et l'art. 85, sont

applicables à ces infractions.

arrêté, placés sous le séquestre de l'Office prévu à l'article 7.

Jede freiwillige Unterlassung der Erklärung

in der vorgeschriebenen Frist, jede freiwillig falsche,

unvollständige oder unrichtige Erklärung wird mit

Gefängnis von drei Monaten bis zu drei Jahren und

mit einer Geldstrafe von 2.000 bis 20.000 Fr. oder mit

einer dieser Strafen bestraft.

Alle Bestimmungen des Ersten Buches des Straf-

gesetzbuches, einbegriffen Kapitel VII und Artikel 85,

sind auf diese Verstöße anwendbar.

arrêté, placés sous le séquestre de l'Office prévu à l'article 7.

Il est créé un établissement public dé-

nommé « Office des Séquestres» dont le siège est à

Luxembourg.

L'office peut établir des agences dans d'autres

localités du Grand-Duché.

arrêté, placés sous le séquestre de l'Office prévu à l'article 7.

Es wird eine öffentliche Dienststelle

„Sequesteramt" genannt mit Sitz in Luxemburg

geschaffen.

Das Amt kann Zweigniederlassungen in andern

Orten des Großherzogtums schaffen.

arrêté, placés sous le séquestre de l'Office prévu à l'article 7.

L'Office a pour mission d'assurer la

garde, la conservation et l'administration des biens

Diese Benachrichtigung hat hauptsächlich zu er-

folgen für

1) Alle beweglichen oder unbeweglichen Feindgüter,

jede ungeteilte Beteiligung an beweglichen oder

unbeweglichen Gütern, in welcher Eigenschaft diese

Güter besessen oder innegehabt werden.

2) Jede Verbindlichkeit gegenüber Feinden betr.

Geldsummen, Wertpapieren oder irgendwelchen

Wertsachen.

3) Jede Beteiligung eines Feindes an Handels-

häusern, Unternehmen oder irgendwelchen Betrieben.

4) Jede einem Feind gehörende Aktie, jeder

Gesellschaftsanteil, jeder Gründeranteil, jede Schuld-

verschreibung, alle Anrechte oder Beteiligungen an

Gesellschaften, Vereinigungen, Zweigniederlassungen

oder irgendwelchen Gemeinschaften.

Müssen ferner innerhalb derselben Fristen ange-

meldet werden

5) Jedwedes Abkommen, an dem ein Feind in

irgendwelcher Eigenschaft beteiligt ist.

6) Alle moralischen Personen, alle Vereinigungen,

alle Stiftungen oder Einrichtungen, welche sich in

Luxemburg betätigen und unter dem Schutz des

luxemburgischen oder eines fremden Gesetzes Feinden

gehörige Güter oder Interessen verbergen.

arrêté, placés sous le séquestre de l'Office prévu à l'article 7.

Das Amt ist beauftragt, die Obhut, die

Erhaltung und die Verwaltung der sequestrierten

et intérêts séquestrés. Il prend toutes mesures utiles

à cette fin et dresse, à son entrée en fonction, un

inventaire détaillé ainsi qu'un état de situation

active et passive. Il réalise les objets susceptibles

de dépérir ou dispendieux à conserver. Il remplit,

à concurrence de l'actif des biens séquestrés, les

obligations du séquestre vis-à-vis de l'Etat, des

pouvoirs publics, des créanciers luxembourgeois,

alliés ou neutres et peut, à cet effet, effectuer les

réalisations de biens non périssables.

L'Office peut, par lui-même ou par tout manda-

taire, continuer l'exploitation agricole, commerciale

ou industrielle du séquestré. Il exerce les droits du

séquestre et paye, éventuellement, les primes des

polices d'assurances dues à des Compagnies luxem-

bourgeoises, alliées ou neutres, sauf celles relatives

à la personne du séquestré.

Tout acte dépassant les pouvoirs ci-dessus

énoncés, notamment la transaction et le compromis,

est subordonné à l'autorisation du tribunal de

Première instance statuant sur les conclusions du

Ministère Public.

La compétence territoriale se détermine selon les

règles établies par l'art. 3 du présent arrêté.

arrêté, placés sous le séquestre de l'Office prévu à l'article 7.

Si le séquestre porte sur des parts dans des

sociétés, l'Office des Séquestres exerce les droits

afférents aux parts séquestrées, soit par lui-même,

soit par mandataire.

arrêté, placés sous le séquestre de l'Office prévu à l'article 7.

Falls Anteile an Gesellschaften unter

Sequester stehen, übt das Sequesteramt die den

sequestrierten Anteilen zustehenden Rechte selbst oder

durch Bevollmächtigte aus.

arrêté, placés sous le séquestre de l'Office prévu à l'article 7.

L'Office est administré par un Conseil

d'administration composé de 3 membres au moins

et de 5 membres au plus, dont un Président.

Le Président et les Administrateurs sont nommés

par arrêté grand-ducal, qui fixe le montant et le

mode de leur rémunération.

arrêté, placés sous le séquestre de l'Office prévu à l'article 7.

Das Amt wird von einem Verwaltungsral

verwaltet, der aus wenigstens drei und höchstens

fünf Mitgliedern, den Präsidenten einbegriffen,

besteht.

Der Präsident und die Verwalter werden durch

Großh. Beschluß, welcher gleichzeitig den Betrag und

die Art ihrer Entschädigung festlegt, bezeichnet.

arrêté, placés sous le séquestre de l'Office prévu à l'article 7.

Les fonctions du Président, Adminis-

trateur et Commissaire de l'Office sont incompa-

tibles avec les mandats parlementaires et com-

munaux.

arrêté, placés sous le séquestre de l'Office prévu à l'article 7.

Die Ämter von Präsident, Verwalter und

Kommissar sind unvereinbar mit dem Mandat als

Kammer-- und Gemeinderatsmitglied.

arrêté, placés sous le séquestre de l'Office prévu à l'article 7.

La surveillance financière en même

temps que le contrôle de l'Etat sur la gestion de

Güter und Interessen zu sichern. Es ergreift alle zu

diesem Zwecke erforderten Maßnahmen und nimmt

bei Amtsbeginn eine genaue Bestandsaufnahme vor

und stellt eine Bilanz der Aktiven und Passiven auf.

Es veräußert die verderblichen oder kostspielig

aufzubewahrenden Gegenstände.

Es erfüllt bis zum Wert des Aktivums der sequest-

rierten Güter die Verpflichtungen des Sequesters

gegenüber dem Staat, den Behörden, den luxem-

burgischen, verbündeten oder neutralen Gläubigern

und kann zu diesem Zwecke die Veräußerung von nicht

verderblichen Gütern vornehmen.

Das Amt kann selbst oder durch einen Beauftragten

den Landwirtschafts-, Handels- oder Industriebe-

trieb des Sequestrierten weiterführen. Es übt die

dem Sequestrierten zustehenden Rechte aus, zahlt

gegebenenfalls die luxemburgischen, verbündeten oder

nentralen

Versicherungsgesellschaften geschuldeten

Versicherungsprämien mit Ausnahme jener, welche

die Person des Sequestrierten betreffen.

Jede über vorerwähnte Befugnisse hinausgehende

Handlung, besonders Transaktion und Kompromis,

ist der Ermächtigung des Gerichtes erster Instanz,

welches nach Anhören des öffentlichen Ministeriums

entscheidet, unterworfen.

Die räumliche Zuständigkeit regelt sich nach den

Bestimmungen des Artikels 3 des gegenwärtigen

Beschlusses.

arrêté, placés sous le séquestre de l'Office prévu à l'article 7.

Die finanzielle Aufsicht sowie die Staats-

kontrolle über die Geschäftsführung des Amtes ob

l'Office s'exercent par l'entremise d'un ou de

plusieurs commissaires du Gouvernement, nommés

par arrêté grand-ducal. Le ou les commissaires

assistent aux délibérations du Conseil d'adminis-

tration de l'Office, surveillent toutes les opérations

de l'Office et peuvent se faire communiquer tout

document relatif à la gestion de l'Office.

Ils suspendent et dénoncent au Ministre des

Finances toute décision qui leur paraîtrait contraire

aux lois, aux statuts de l'Office ou aux intérêts

de l'Etat.

Si le Ministre des Finances n'a pas statué dans

la quinzaine de la suspension, la décision pourra

être exécutée.

Le ou les Commissaires du Gouvernement font

rapport au Ministre des Finances chaque fois qu'ils

le jugent utile et deux fois par an au moins, à

l'occasion du rapport du Conseil d'administration

de l'Office.

Ils peuvent se faire assister d'experts.

arrêté, placés sous le séquestre de l'Office prévu à l'article 7.

Lorsque l'Office reste en défaut de

prendre en charge certains biens et intérêts mis

sous séquestre, le Ministre des Finances peut requérir

l'intervention de l'Office.

arrêté, placés sous le séquestre de l'Office prévu à l'article 7.

Falls das Amt unterläßt, die Verwaltung

bestimmter unter Sequester gestellter G ü t e r und

Interessen wahrzunehmen, kann der Finanzninister

das Eingreifen des Amtes veranlassen.

arrêté, placés sous le séquestre de l'Office prévu à l'article 7.

Le Conseil d'administration soumet à

l'approbation du Ministre des Finances un règle-

ment d'ordre intérieur. Ce règlement prévoit

notamment l'organisation financière et administra-

tive de l'Office.

arrêté, placés sous le séquestre de l'Office prévu à l'article 7.

Der Verwaltungsrat unterbreitet der

Genehmigung des Finanzministers ein die innere

Geschäftsordnung betreffendes Reglement.

Dieses

Reglement regelt hauptsächlich die Finanz- und Ver-

waltungsorganisation des Amtes.

arrêté, placés sous le séquestre de l'Office prévu à l'article 7.

Le Conseil d'administration délibère

valablement, si la majorité des membres sont

présents ou représentés. Tout administrateur

empêché ou absent peut donner par écrit, à un de

ses collègues du Conseil, délégation pour le repré-

senter aux réunions du Conseil et y voter en ses

lieu et place.

Aucun délégué ne peut représenter plus d'un

administrateur. Les résolutions de l'Office sont

prises à la majorité des voix. En cas de partage

des voix celle du Président est prépondérante.

Le Conseil d'administration a les pouvoirs les

plus étendus pour la gestion de l'Office et des biens

qui lui sont confiés ; il nomme et révoque les mem-

bres du personnel de l'Office et fixe leur rémunéra-

tion.

liegen einem oder mehreren durch Großh. Beschluß

bezeichneten Regierungskommissaren. Der oder die

Kommissare wohnen den Beratungen des

Aufsichts-

rates des Amtes bei, überwachen alle Geschäfte des

Amtes und können sich alle die Geschäftsführung des

Amtes betreffenden Belege unterbreiten lassen.

Sie setzen jede Entscheidung, welche ihnen im

Widerspruch mit den Gesetzen, den Satzungen des

Amtes oder den Interessen des Staates erscheint,

vorläufig außer Kraft und erstatten dem Finanz-

minister Anzeige.

Falls der Finanzminister nicht binnen 14 Tagen

nach der vorläufigen Außerkraftsetzung entscheidet,

kann der Beschluß ausgeführt weiden.

Der oder die Regierungskommissare erstatten dem

Finanzminister Bericht so oft ihnen dies notwendig

erscheint, wenigstens jedoch zweimal

im

Jahr,

gelegentlich des Aufsichtsratsberichtes. Sie

können

sich von Sachverständigen beistehen lassen.

Reglement regelt hauptsächlich die Finanz- und Ver- waltungsorganisation des Amtes.

Der Verwaltungsrat trifft gültige Be-

schlüsse falls die Mehrheit der Mitglieder anwesend

oder vertreten sind. Jeder verhinderte oder abwe-

sende Verwalter kann schriftlich einen seiner Rats-

kollegen beauftragen ihn bei den Ratssitzungen zu

vertreten und das ihm gehörige Stimmrecht auszu-

üben.

Kein Beauftragter kann mehr als einen Verwalter

vertreten. Die Beschlüsse des Amtes werden durch

Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-

heit entscheidet die Stimme des Präsidenten.

Der Verwaltungsrat besitzt die ausgedehntesten

Befugnisse für die Verwaltung des Amtes und der ihm

anvertrauten Güter.

Er bezeichnet und widerruft das Personal des

Amtes und bestimmt die Entschädigungen.

Tous actes, documents et correspondances en-

gageant l'Office sont signés par deux administra-

teurs ou par deux membres du personnel de l'Office

auxquels délégation a été donnée à cette fin par le

Conseil d'administration.

Reglement regelt hauptsächlich die Finanz- und Ver- waltungsorganisation des Amtes.

Chaque semestre, le Conseil d'adminis-

tration et les Commissaires de surveillance font

séparément rapport au Ministre des Finances sur

l'activité de l'Office.

Reglement regelt hauptsächlich die Finanz- und Ver- waltungsorganisation des Amtes.

Der Verwaltungsrat und die Über-

wachungskommissare erstatten getrennt jedes Se-

mester dem Finanzminister Bericht über die Tätigkeit

des Amtes.

Reglement regelt hauptsächlich die Finanz- und Ver- waltungsorganisation des Amtes.

Les administrateurs ne contractent

aucune obligation personnelle relativement aux

engagements de l'Office. Ils sont responsables con-

formément au droit commun de l'exécution du

mandat salarié qu'ils ont reçu et des fautes com

mises dans leur gestion.

Ils sont solidairement responsables, soit envers

l'Office, soit envers l'Etat, soit envers les tiers de tout

dommage et intérêt résultant d'infractions aux

dispositions du présent arrêté et des règlements

pris eu application de celui-ci.

Ils ne seront déchargés de cette responsabilité

quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris

part que si aucune faute ne leur est imputable et

s'ils ont dénoncé ces infractions au commissaire

du Gouvernement, dés qu'ils en auront eu con-

naissance.

Reglement regelt hauptsächlich die Finanz- und Ver- waltungsorganisation des Amtes.

Die Verwalter haften nicht persönlich

hinsichtlich der Verpflichtungen des Amtes.

Sie

hoften gemäß dem allgemeinen Recht für die Aus-

übung ihres besoldeten Auftrags und der während

ihrer Verwaltung begangenen Fehler.

Sie haften solidarisch, sei es gegenüber dem Amt,

sei es gegenüber dem Staat oder gegenüber Dritt-

personen für jedweden durch Verstöße gegen die

Bestimmungen des gegenwärtigen Beschlusses und

der in dessen Anwendung ergangenen Ausführungs-

bestimmungen entstandenen Schaden.

Für Verstöße, an denen sie nicht beteiligt waren,

sind sie von dieser Verantwortung nur befreit, wenn'

kein Fehler ihnen zur Last gelegt werden kann, und

wenn sie diese Verstöße dem Regierungskommissar

angezeigt haben, sobald sie davon Kenntnis erhielten.

Reglement regelt hauptsächlich die Finanz- und Ver- waltungsorganisation des Amtes.

L'Office dresse un procès-verbal d'ou-

verture de tout séquestre. Il est tenu de faire con-

naître à toute personne qui en fait la demande si

certains biens ou intérêts sont ou non sous séquestre.

Reglement regelt hauptsächlich die Finanz- und Ver- waltungsorganisation des Amtes.

Für jedes Sequester nimmt das Amt

ein Eröffnungsprotokoll auf. Es ist verpflichtet, auf

Nachfrage jeder Person mitzuteilen ob gewisse Güter

oder Interessen unter Sequester stehen oder nicht.

Reglement regelt hauptsächlich die Finanz- und Ver- waltungsorganisation des Amtes.

L'Office des Séquestres est exempt des

impôts ou taxes afférents aux actes conservatoires

accomplis par lui. Il acquitte les impôts et taxes

afférents aux biens séquestrés ou à leur gestion.

Reglement regelt hauptsächlich die Finanz- und Ver- waltungsorganisation des Amtes.

Das Sequesteramt ist von den Steuern

und Taxen befreit, welche von ihm zur Erhaltung

von Rechten getätigt werden. Es bezahlt die durch

die sequestrierten Güter oder deren Verwaltung

entstandenen Steuern und Taxen.

Reglement regelt hauptsächlich die Finanz- und Ver- waltungsorganisation des Amtes.

Les frais d'administration de l'Office

sont récupérés sur les biens ou revenus séquestrés.

L'Etat en fait pour autant que de besoin l'avance.

Reglement regelt hauptsächlich die Finanz- und Ver- waltungsorganisation des Amtes.

Die Verwaltungskosten des Amtes gehen

zu Lasten der sequestrierten Güter oder Einkommen.

Der Staat streckt dieselben soweit erfordert vor.

Reglement regelt hauptsächlich die Finanz- und Ver- waltungsorganisation des Amtes.

Lors de la dissolution de l'Office, il

sera procédé à la liquidation de son avoir. L'Etat

reprendra l'actif à charge de supporter le passif.

Reglement regelt hauptsächlich die Finanz- und Ver- waltungsorganisation des Amtes.

Bei Auflösung des Amtes wird über

dessen Vermögen abgerechnet. Der Staat übernimmt

die Aktiven und deckt die Passiven.

Reglement regelt hauptsächlich die Finanz- und Ver- waltungsorganisation des Amtes.

Jusqu'à l'installation en territoire libéré

du siège social de l'Office, le Ministre des Finances

Alle Akten, Urkunden und Briefe, welche das Amt

verpflichten, werden von zwei Verwaltern oder zwei

Mitgliedern der Personals, denen zu diesem Zweck

eine Sondervollmacht vom Verwaltungsrat gegeben

wurde, unterschrieben.

Reglement regelt hauptsächlich die Finanz- und Ver- waltungsorganisation des Amtes.

Bis zur Errichtung des Amtssitzes im

befreiten Gebiet kann der Finanzminister eine oder

peut désigner une ou plusieurs personnes ayant le

pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires

de garde, de conservation et d'administration des

biens, droits et intérêts séquestrés.

Reglement regelt hauptsächlich die Finanz- und Ver- waltungsorganisation des Amtes.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 17 août 1944.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Ordonnance prise en exécution de l'article 22 de

l'arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant

la mise sous séquestre de la propriété ennemie.

En vertu des pouvoirs qui nous ont été décernés

en date du 7 septembre 1944 par Monsieur le Pré-

sident du Gouvernement, Ministre des Finances ;

Vu l'article 22 de l'arrêté grand-ducal du 17 août

1944, concernant la mise sous séquestre de la

propriété ennemie ;

Avons ordonné et ordonnons

Ordonnance prise en exécution de l'article 22 de l'arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie.

Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

London, den 17. August 1944.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Der Minister des Auswärtigen,

Jos. Bech.

Der Minister der Arbeit,

P. Krier.

Der Minister der Justiz,

V. Bodson.

Ordonnance du 15 septembre 1944 concernant

l'exercice d'un emploi ou service public.

L'exercice de tout emploi ou service public quel-

conque est provisoirement interdit à ceux qui

sont ou ont été membres du parti national-socialiste.

Chaque cas sera instruit conformément à la loi et

frappé, le cas échéant, des sanctions prévues par

cette dernière.

Luxembourg, le 15 septembre 1944.

G. Schommer, Major,

Chef de la Mission pour les Affaires

Civiles du Gouvernement grand-ducal.

Ordonnanz vom 15. September 1944 betr. die

Beschäftigung im öffentlichen Dienst.

Jedwede Beschäftigung im öffentlichen Dienst

ist vorläufig allen verboten, welche Mitglied der

Nationalsozialistischen Partei sind oder waren.

Jeder Einzelfall wird gemäß den einschlägigen

gesetzlichen Bestimmungen untersucht und gegebenen-

falls bestraft.

Luxemburg, den 15. September 1944.

Im Auftrag der luxemburgischen

Regierung,

G. Schommer, Major.

Chef der Mission für Zivilsachen

der großherzoglichen Regierung.

Avis.

Les bourgmestres, échevins et conseillers com-

munaux, en fonctions le 10 mai 1940, seront tenus

de rejoindre incontinent leurs postes.

En cas de décès ou d'empêchement, les bourg-

mestres resp. échevins seront remplacés par les

échevins resp. conseillers premiers en rang, confor-

mément à l'art. 18 de la loi communale du 24 février

1843.

Toutefois l'exercice des susdites fonctions restera

provisoirement interdit à ceux qui sont ou ont été

membres du parti national-socialiste.

Luxembourg, le 16 septembre 1944.

Le Conseiller de Gouvernement à l'Intérieur,

J. Metzdorff.

Mitteilung.

Die Bürgermeister, Schöffen und Gemeinderäte,

die am 10. Mai 1940 im Amt waren, sind gehalten,

sofort ihre Posten wieder anzutreten.

Sollte dies durch Sterbefall oder aus einem andern

Grunde nicht möglich sein, werden die Bürgermeister

bezw. Schöffen durch die rangältesten Schöffen bezw,

Gemeinderäte gemäß Art. 18 des Gemeindegesetzes

vom 24. Februar 1843 ersetzt.

Die Ausübung obenerwähnter Amter bleibt jedoch

jenen vorläufig untersagt, die Mitglied der National-

sozialistischen Partei sind oder waren.

Luxemburg, den 16. September 1944.

Der Regierungsrat des Innern,

J. Metzdorff.

Avis.

Toute circulation routière par véhicule à moteur

mécanique est interdite avec effet immédiat.

Des autorisations spéciales sont délivrées par le

Conseiller de Gouvernement aux Transports à

Luxembourg, boulevard du viaduc, 4. Toutes les

autorisations de circuler délivrées avant le 16 sep-

tembre 1944 sont caduques.

Sur présentation de l'autorisation de circuler,

l'office des huiles minérales à Luxembourg, boule-

vard du viaduc, 4, délivrera des bons d'essence dans

la limite des besoins.

Mitteilung.

Jedweder Straßenverkehr für Kraftfahrzeuge ist

mit sofortiger Wirkung untersagt.

Besondere Fahrermächtigungen werden von dem

Regierungsrat für das Transportwesen, Luxemburg,

Brückenring, 4, erteilt. Alle vor dem 16. September

1944 erteilten Fahrermächtigungen sind hinfällig.

Auf Vorlage dieser Fahrermächtigung werden von

der Mineralölbewirtschaftungsstelle,

Luxemburg,

Brückenring, 4, Benzinbezugscheine im Rahmen der

Bedürfnisse ausgegeben.

Ces pièces seront complétées par une autorisation

de circuler spéciale émise par Les autorités alliées

par l'intermédiaire des services ci-dessus men-

tionnés.

Tout conducteur doit être muni de son permis de

conduire, prévu par l'arrêté grand-ducal du 25

février 1930 concernant la circulation sur les voies

publiques.

En cas de contravention aux présentes disposi-

tions, le véhicule sera saisi et le conducteur arrêté.

Luxembourg, le 16 septembre 1944.

Le Conseiller aux Transports,

J. Metzdorff.

Communiqué.

Les distillateurs sont informés que la mise en

œuvre de leurs appareils ne peut avoir lieu qu'en

vertu d'une autorisation. Ils devront pour l'obten-

tion de cette autorisation s'adresser à la direction

des douanes à Luxembourg.

Ministère des Finances à Luxembourg,

Le Conseiller de Gouvernement aux Finances,

Jos. Carmes.

Avis concernant l'exercice du droit de chasse.

>

Jusqu'à disposition contraire l'exercice de la

chasse est interdit avec effet immédiat sur tout le

territoire du Grand-Duché.

Toute infraction sera punie des peines prévues

par les dispositions légales afférentes.

Le Conseiller de Gouvernement à l'Intérieur,

J. Metzdorff.

Ordonnance concernant la désignation de Magis-

trats provisoires.

Considérant l'impérieuse urgence qu'il y a à

assurer incessamment le fonctionnement transitoire

des services de la Justice relatifs aux poursuites

et à l'instruction en matière pénale ainsi qu'à

l'administration des tutelles de mineurs et à la

juridiction des référés;

Diese Belege werden durch eine seitens der alli-

ierten Behörden durch Vermittlung der vorerwähnten

Dienststellen ausgestellte Fahrgenehmigung ergänzt.

Jeder Fahrer muß den durch Großh. Beschluß

vom 25. Februar 1930, betr. den öffentlichen Straßen-

verkehr vorgesehenen Fahrschein bei sich tragen.

Bei Zuwiderhandlung gegen vorstehende Bestim-

mungen, wird das Fahrzeug beschlagnahmt und der

Fahrer verhaftet.

Luxemburg, den 16. September 1944.

Der Regierungsrat

für das Transportwesen,

J. Metzdorff.

Bekanntmachung.

Die Brenner werden darauf hingewiesen, daß ; nur

auf Grund einer Brennerlaubnis gebrannt

werden

darf. Sie müssen sich, um dieselbe zu erlangen, an

die Zolldirektion in Luxemburg wenden.

Das Finanzministerium in Luxemburg,

Der Regierungsrat der Finanzen,

Jos. Carmes.

Bekanntmachung betreffend die Ausübung

des

Jagdrechtes.

Bis auf Widerruf ist die Ausübung der Jagd mit

sofortiger Wirkung auf dem ganzen Gebiet

des

Großherzogtums untersagt.

Zuwiderhandlungen werden mit den durch die

entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen

vorge-

sehenen Strafen geahndet.

Der Regierungsrat des Innern,

J. Metzdorff.

Ordonnanz betreffend die Ernennung von

vor-

läufigen Justizverwaltern.

In Anbetracht, daß es dringend erfordert

ist,

unverzüglichst den vorläufigen Geschäftsgang

der

Gerichtsbehörden betreffend die Verfolgungen und

Untersuchungen in Strafsachen sowie die Vormund-

betreuung der Minderjährigen und die Gerichts-

pflege in Referatssachen zu gewährleisten ;

Vu les arrêtés grand-ducaux du 26 juillet 1944

concernant l'état de siège er conférant force obli-

gatoire aux ordonnances du Commandement en

Chef des Armées alliées ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 5 septembre 1944

déclarant l'état de siège ;

Vu notre ordonnance du 19 septembre 1944

concernant l'institution de Commissariats au Mini-

stère Public et de Délégués aux Juridictions ;

En vertu

des pouvoirs qui nous ont été

conférés ;

Avons ordonné et ordonnons

Ordonnance prise en exécution de l'article 22 de l'arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie.

Sont chargés de prendre toutes

mesures nécessaires de garde, de conservation et

d'administration des biens, droits et intérêts sé-

questrés en vertu des dispositions de l'arrêté précité

MM. Toellé Antoine, directeur d'assurances à

Luxembourg ;

Schmitz Robert, avocat-avoué, demeurant à

Luxembourg ;

Lehnertz Lucien, avocat-avoué, demeurant à

Luxembourg, '

et, comme délégué du pouvoir central, M.

Toni Schroeder, chef de service à la Caisse

d'Epargne, demeurant à Luxembourg.

Luxembourg, le 19 septembre 1944.

Quill. Konsbruck, Major.

Ordonnanz gemäß Artikel 22 des Großh. Beschlusses

vom 17. August 1944 betreffend Zwangsver-

wahrung des Feindvermögens.

In Ausführung der uns unter dem 7. September

1944 durch den Hrn. Regierungspräsidenten und

Finanzminister erteilten Vollmachten ;

Nach Einsicht des Art. 22 des Großh. Beschlusses

vom 17. August 1944 betreffend die Zwangsver-

wahrung des Feindvermögens ;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Sind beauftragt, sämtliche für

die Erhaltung und Verwaltung der auf Grund der

Verfügungen obigen Beschlusses unter Zwangsver-

wahrung gestellten Güter, Rechte und Interessen

erforderlichen Maßnahmen zu treffen

HH. Toellé Anton, Versicherungsdirektor in Lux-

emburg ;

Dr. Schmitz Robert, Rechtsanwalt in Luxemburg,

Dr. Lehnertz Lucien, Rechtsanwalt in Luxemburg,

sowie, als Delegierter der

Zentralverwaltung,

Herr Toni Schroeder, Dienstchef der Sparkasse in

Luxemburg.

Luxemburg, den 19. September 1944.

Guill. Konsbrück, Major.

mehrere Personen bezeichnen, welche bevollmächtigt

sind, alle zur Obhut, Erhaltung und Verwaltung der

sequestrierten Güter, Rechte und Interessen erfor-

derten Maßnahmen zu treffen.

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