Loi du 8 juillet 1933, ayant pour objet d'autoriser la création de nouvelles paroisses à Luxembourg- gare et à Esch-sur-l'Alzette, ainsi que de plusieurs traitements ecclésiastiques.
Table des dispositions (53)
Texte législatif (53 Articles)
Mémorial
du
des
Samedi, 15 juillet 1933.
N° 33.
Samstag, 15. Juli 1933.
Loi du 8 juillet 1933, ayant pour objet d'autoriser
la création de nouvelles paroisses à Luxembourg-
gare et à Esch-sur-l'Alzette, ainsi que de plusieurs
traitements ecclésiastiques.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de
Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 4
juillet 1933 et celle du Conseil d'Etat du 7 du même
mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé
a) à consentir à la création de paroisses au quartier
de la gare à Luxembourg et à Esch-s.-Alz.-frontière ;
b) à consentir à la création des traitements ci-
après dans l'intérêt du service paroissial des villes
de Luxembourg et d'Esch-s.-Alz., à savoir: un
traitement de desservant au taux de 1.725 fr. et
deux traitements de vicaire au taux de 1.250 fr.
au profit de la ville de Luxembourg, et un traitement
de desservant au taux de 1.425 fr. et un traitement
de vicaire au taux de 1.050 fr. au profit de la ville
d'Esch-s.-Alz. ;
c) à consentir à la création d'un nouveau traite-
ment de vicaire au profit de chacune des localités
de
Belvaux, Dudelange, Pétange, Rodange et
Schifflange.
Die Regierung ist ermächtigt, ihre Zu-
stimmung zu geben
a) zur Errichtung neuer Pfarreien in Luxemburg-
Bahnhof und in Esch a. d. Alzette-Grenze;
b) zur Schaffung nachstehender Gehalter, im Inter-
esse des Pfarrdienstes in den Städten Luxemburg
und Esch a. d. Alzette, nämlich : eines Pfarrerge-
haltes zu 1.725, Fr. und zweier Vikargehälter zu
1.250 Fr., in der Stadt Luxemburg; eines Pfarrer-
gehaltes zu 1.425 Fr. und eines Vikargehaltes zu
1.050 Fr., in der Stadt Esch a. d. Alzette;
c) zur Schaffung je eines neuen Vikargehaltes
in den Ortschaften Beles, Düdelingen, Petingen,
Rodingen und
Schifflingen.
Les emprunteurs du Service des Loge-
legt werden, auf das Grundgehalt von 1.725 Fr.
bezw. von 1.250 Fr. zu bringen.
Die Darlehnsnehmer des staatlichen Volts-
ments populaires peuvent obtenir une prolongation
de la durée de leur prêt et la suspension temporaire
de l'amortissement, quelle que soit la date du
contrat, s'ils en font la demande par écrit. La de-
mande, qui est à adresser à l'administration du
Service des Logements populaires, doit indiquer
les motifs sur lesquels elle se base.
Le Conseil d'administration de l'établissement
statue sur ces demandes. Aucun recours n'est
ouvert contre sa décision.
Le taux d'intérêt des prêts à consentir
par le Service des Logements populaires en vertu
de l'art. 8 de la susdite loi du 22 mai 1933 est fixé
comme suit
a) pour tous les prêts à accorder aux familles
nombreuses et aux invalides de plus de 50% avec
deux enfants ou descendants à leur charge, à 2½%
uniformément ;
b) pour tous les autres prêts
1° à 4% si le prix d'acquisition de l'immeuble
à hypothéquer est inférieur à deux tiers de la valeur
vénale estimative qui a servi de base pour l'allo-
cation du prêt consenti au vendeur de l'immeuble ;
2) à 3% dans tous les autres cas.
Der Zinsfuß der durch das staatliche Vokts-
wohnungsamt
auf Grund des Art. 8 des Gesetzes
vom 22. Mai 1933 zu bewilligenden Darlehn ist
festgesetzt wie folgt
a) für die an kinderreiche Familien und an Inva-
liden mit mehr als 50% Erwerbsunfähigkeit und
zwei Kindern oder Deszendenten zu ihren Lasten
zu bewilligenden Darlehn, einheitlich auf 2 ½ % ;
b) für alle andern Darlehn
1. auf 4%, falls der Kaufpreis des zur Hypothek
zu stellenden Immöbels weniger als zwei Drittel
erreicht von dem
Schätzungswerte,
welcher
als
Unterlage für das an den Verkäufer gewährte Dar-
lehn gedient hat;
2. 3% in allen andern Fällen.
Le crédit de quatre cent mille francs
prévu par l'art. 285bis du Budget des dépenses de
l'Etat pour l'allocation de primes en vue de la
construction de petites étables et d'améliorations
hygiéniques dans les maisons insalubres, sera employé
pour moitié à chacune desdites fins.
Chapitre II. — Des conditions générales pour
l'allocation de subsides.
Der durch Art. 285bis der Ausgaben laut
Staatsbudget des Jahres 1933 für den Van von
Kleinstallungen und die Ausführung
hygienischer
Verbesserungen an ungesunden Wohnungen vorge-
sehene Kredit von vier hundert tausend Franken wird
je zur Halfte für jeden dieser beiden Zwecke ver-
wandt.
Kapitel
II.
Von
den
allgemeinen
Be-
dingungen
für
die
Bewilligung
dieser
Subsidien.
La création des traitements prévus à
l'art. 1er ne pourra entraîner aucune augmentation
du crédit actuellement inscrit au budget des cultes,
sauf la somme nécessaire à l'effet de porter les
traitements de desservant et de vicaire rural qui
seront transférés à des paroisses de la ville de
Gesetz vom 8. Juli 1933, wodurch die Errichtung
neuer Pfarreien in Luxemburg-Bahnhof und
Esch a. d. Alzette, sowie die Echaffung mehrerer
Klerusgehälter genehmigt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres
Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;
Nach Einsicht der Entscheidung der Adgeordneten-
kammer vom 4. Juli 1933 und derjenigen des Staats-
rates vom 7. desselben Monats, wonach eine zweite
Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Die Schaffung der im Art. 1 vorgesehenen
Gehälter darf keine Erhöhung des z. Z. im Kultus-
budget eingeschriebenen Kredites nach sich ziehen,
außer der Summe, welche notwendig ist, um die
Gehälter je eines Pfarrers und eines Vikars vom
Lande, die an Pfarreien der Stadt Luxemburg ver-
Memorial
Großherzogtums Luxemburg.
Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, au taux de 1.725 et respectivement
1.250 fr.
Lorsque les emprunteurs qui demandent
la prolongation de la durée de leurs prêts ou la
suspension temporaire de l'amortissement, ne sont
pas en mesure de payer les annuités déjà échues,
le montant de ces annuités en principal et intérêts
pourra être ajouté au solde redû en capital. Les
annuités correspondant à la durée prorogée du prêt
seront calculées sur ce nouveau solde.
Wenn die Darlebus nehmer, die eine Ver-
langerung der Darlehnsdauer oder einen Aufschub
der Amortisierung beantragen, nicht in der Lage
sind, die bereits erfallenen Annuitäten zu begleichen,
so kann der Betrag dieser Annuitäten an Haupt
summe und Zinsen der Kapitalrestschuld beigefügt
werden. Die der verlängerten Darlehnsdauer ent-
sprechenden
Annuitäten
werden
gemäß
diesem
neuen Gesamtbeträge des Darlehus berechnet.
Les personnes qui auront obtenu un
emprunt en vertu de l'art. 8 de la susdite loi du
22 mai 1933, ne pourront pas bénéficier de la réduc-
tion du taux d'intérêt prévue par l'arrêté ministériel
du 21 décembre 1932.
Luxembourg, le 8 juillet 1933.
Le Directeur général du travail
et de la prévoyance sociale,
P. Dupong.
Ministerialbeschluß vom 8. Juli 1933, betreffend
Festsetzung des Zinsfußes der Darlehn, welche
das staatliche Volkswohnungsamt bewilligen
soll auf Grund des Art. 8 des Gesetzes vom
22. M a i 1933, betreffend Abänderung
des
Gesetzes vom 26. April 1929 über das Volks-
wohnungsamt.
Der General-Direktor der Arbeit
und
der
sozialen
Fürsorge;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 26. April 1929,
über das Volkswohnungsamt und namentlich des
Art. 5 dieses Gesetzes;
Nach Einsicht des Art. 8 des Gesetzes vom 22. Mai
1933, betreffend Abänderung besagten Gesetzes vom
26. April 1929;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Beschließt
Die Personen, welche auf Grund des
Art. 8 des Gesetzes vom 22. Mai 1933 ein Darlehn
erlangt haben, können keinen Anspruch erheben auf
die laut Ministerialbeschluß vom 21. Dezember 1932
bewilligte Zinsvergütung.
Luxemburg, den 8. Juli 1933.
Der General-Direktor der Arbeit,
und der sozialen Fürsorge,
P. Dupong.
Arrêté ministériel du 8 juillet 1933, concernant la
modification du taux d'intérêt de certains prêts
consentis par le Service des Logements popu-
laires.
Le Directeur général du travail
et de la prévoyance sociale,
Vu la loi du 26 avril 1929 concernant le Service
des Logements populaires et notamment l'art. 5
de cette loi ;
Vu les arrêtés ministériels des 9 juillet 1929 et
21 décembre 1932 concernant le taux d'intérêt des
prêts consentis par ledit Service ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Une prime à fonds perdu aux susdites
fins ne pourra être accordée qu'aux personnes qui
ont la nationalité luxembourgeoise et qui rem-
plissent les conditions de la loi du 26 avril 1929 et
de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1929 sur le
Service des Logements populaires. Pour avoir droit
à une prime pour la construction d'une petite
étable, il faut en outre avoir contracté un emprunt
auprès du Service des Logements populaires ou de
la Caisse d'épargne, service des habitations à bon
marché. Les débiteurs de ce dernier service ne
pourront bénéficier de la prime que s'ils ont droit
à une réduction du taux d'intérêt sur le prêt par eux
contracté aux termes de l'arrêté grand-ducal du
12 juin 1933.
Les demandes tendant à l'obtention d'une de ces
primes sont à adresser au Service des Logements
populaires.
Eine Prämie ohne Ersatzpflicht kann zu
obigen Zwecken nur jenen Personen bewilligt werden,
welche die luxemburgische Nationalität besitzen, sowie
die durch Gesetz vom 26. April 1929 und Großh. Be-
schluß vom 9. Juli 1929 über das Volkswohnungsamt
vorgesehenen Bedingungen erfüllen.
Um Anrecht
auf eine Prämie zum Bau einer Kleinstallung zu
haben, muß man außerdem beim staatlichen Vokts-
wohnungsamt oder bei der Sparkasse, Abteilung für
billige Wohnungen,
eine Anleihe
aufgenommen
haben. Die Schuldner dieser letzteren Abteilung ge-
nießen besagten Vorteil jedoch nur, falls ihnen auf
ihrer Anleihe eine Zinsermäßigung bewilligt ist ge-
mäß den Bestimmungen des Großh. Beschlusses
vom 12. Juni 1933.
Die Gesuche zur Erlangung einer dieser Prämien
sind an das staatliche Volkswohnungsamt zu richten.
Les taux des traitements visés aux
articles qui précèdent sont ceux fixés par la loi du
28 décembre 1913 et correspondent au nombre-indice
100.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 8 juillet 1933.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 3 juillet 1933, portant exécu-
tion de la loi du 22 mai 1933, et concernant la
prolongation de la durée, la suspension tempo-
raire de l'amortissement ainsi que la fixation
du montant des prêts à consentir par le Service
des Logements populaires.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 22 mai 1933 concernant la modifica-
tion de la loi du 26 avril 1929 sur le Service des
Logements Populaires, ainsi que des dispositions
additionnelles à la législation régissant le Crédit
foncier et les mesures à prendre en faveur des
emprunteurs du Crédit foncier, du Service des
Habitations à Bon Marché et du Service des Loge-
ments populaires, qui sont hors d'état de remplir
leurs engagements ;
Vu la délibération du Conseil d'administration
du Service des Logements populaires en date du
8 juin 1933 ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil
Avons arrêté et arrêtons
Die in den vorhergehenden Artikeln erwahn-
ten Gehaltssätze sind diejenigen des Gesetzes vom 28.
Dezember 1913 und entsprechen der Indexziffer 100.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
"Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Berg, den 8. Juli 1933.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Großh. Beschluß vom 3. Juli 1933, über die Aus-
führung des Gesetzes vom 22. M a i 1933, und
betreffend die Verlängerung der Darlehns-
dauer, den zeitweiligen Aufschub der Amorti-
sierung sowie die Festsetzung des Höchstbetrags
der
vom
Volkswohnungsamt
zu
bewilli-
genden Darlehen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 22. Mai 1933,
betreffend Abänderung des Gesetzes vom 26. April
1929, uber das Volkswohnungsamt und der Zusatz-
bestimmungen zu der Gesetzgebung über die Grund-
kreditanstalt, sowie die Maßnahmen zu Gunsten der
Darlehnsnehmer
der Grundkreditanstalt, der Ab-
teilung für
Billige
Wohnungen und des Volts-
wohnungsamtes, die außerstand sind, ihren Ver-
pflichtungen nachzukommen;
Nach Einsicht des Berichtes des Verwaltungsrates
des Volkswohnungsamtes vom 8. Juni 1933;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.
Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Par dérogation aux dispositions de
l'art. 49 de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1920
le montant des prêts à consentir en vertu de l'art. 8
de la loi du 22 mai 1933 par le Service des Logements
populaires pourra atteindre
a) 17/20 de la valeur vénale minimum des im-
meubles offerts en hypothèque, s'il s'agit d'une
famille nombreuse ou d'un invalide de plus de 50%
avec deux enfants ou descendants à sa charge ;
b) 16/20 de la même valeur dans tous les autres
cas.
In Abweichung von den Bestimmungen
des Art. 49 des Großh. Beschlusses vom 9. Juli 1929
können die auf Grund des Art. 8 des Gesetzes vom
22. Mai 1933 durch das Volkswohnungsamt zu
bewilligenden Darlehn folgende Höhe erreichen
a) 17/20 des Minimalverkaufswertes
der
zur
Hypothek gestellten Immobilien, falls es sich um eine
kinderreiche Familie oder um einen mehr als 50 pro-
zentigen Invaliden mit zwei Kindern oder Deszen-
denten zu seinen Lasten handelt;
b) 16/20 desselben Wertes in allen andern Fällen.
Les primes en question sont réservées
en premier lieu aux familles nombreuses et aux
invalides de plus de 50% ayant au moins deux
enfants ou descendants de moins de 18 ans à leur
charge. Si les demandes présentées par ces familles
dans les trois mois de la date du présent arrêté
Ministerialbeschluß vom 8. Juli 1933, betreffend
Bewilligung von Subsidien zwecks Erbauung
kleiner Stallungen und Ausführung hygie-
nischer Verbesserungen an ungesunden Woh-
nungen.
Der
General-Direktor
der
Arbeit
und
der
sozialen
Fürsorge
Nach Einsicht des Gesetzes vom 25. April 1933,
betreffend das Staatsbudget der Einnahmen und
Ausgaben fur das Jahr 1933, insbesondere Art.
285bis; der Ausgaben;
Beschließt
Kapitel
I.
Verteilung
des
Kredites.
Diese Prämien werden vorab nur an
kinderreiche Familien und Invaliden mit über 50%
Arbeitsunfähigkeit
und wenigstens zwei Kindern
oder Deszendenten unter 18 Jahren zu ihren Lasten,
bewilligt.
Falls
innerhalb
dreier
Monate
vom
Tage dieses Beschlusses ab die durch kinderreiche
n'ont pas absorbé la totalité du susdit crédit
de quatre cent mille francs, d'autres familles
pourront bénéficier d'une prime aux susdites fins.
La préférence sera toujours donnée aux demandes
émanant de familles dont le nombre d'enfants sera
le plus élevé.
Notre Directeur général du travail et
de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 3 juillet 1933.
Le Directeur général du travail
et de la prévoyance sociale,
P. Dupong.
Charlotte.
wohnungsamtes können, auf ihren schriftlichen An-
trag hin, eine Verlängerung der Darlchnsdauer
sowie einen Aufschub der Amortisierung erlangen,
einerlei zu welchem Zeitpunkte ihr Darlehnsvertrag
aufgenommen wurde.
Der diesbezügliche Antrag,
welcher beim staatlichen Volkswohnungsamte ein-
zureichen ist, nach die Grunde angeben, auf die er
sich stützt.
Der
Verwaltungsrat
der Anstalt befindet über
diese Antrage. Seine Entscheidung qilt als definitiv.
Unser General-Direktor der Arbeit und der
sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses
Beschlusses betraut, der im "Memorial" veröffent-
licht wird.
Luxemburg, den 3. Juli 1933.
Charlotte.
Der General-Direktor der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
P. Dupong.
Arrêté ministériel du 8 juillet 1933, concernant la
fixation du taux d'intérêt des prêts à consentir
par le Service des Logements populaires en
vertu de l'art. 8 de la loi du 22 mai 1933, con-
cernant la modification de celle du 26 avril 1929
sur le Service des Logements populaires.
Le Directeur général du travail
et de la prévoyance sociale,
Vu la loi du 26 avril 1929, concernant le Service
des Logements populaires et notamment l'art. 5
de cette loi ;
Vu l'art. 8 de la loi du 22 mai 1933 concernant la
modification de celle du 26 avril 1929 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le remboursement du montant de la
prime sera immédiatement exigé si l'intéressé avait
obtenu la prime à la suite d'une déclaration sciem-
ment inexacte ou incomplète, ou si la prime lui
avait été accordée par erreur.
Des poursuites pénales pourront être exercées
contre ceux qui auraient signé de fausses déclarations
ou qui auraient fait usage de ces déclarations.
Die Rückzahlung der Prämie wird sofort
verlangt, falls der Interessent dieselbe auf Grund
wissentlich falscher oder unvollständiger
Angaben
erlangt hätte, oder falls die Prämie ihm irrtümlicher-
weise bewilligt worden wäre. Wer zu diesem Zwecke
falsche Erklärungen unterzeichnet
oder
Gebrauch
davon
gemacht
hat,
kann
strafrechtlich
verfolgt
werden.
Pour assurer l'exécution de l'art. 4 qui
précède, le bénéficiaire de la prime doit, par un
engagement écrit, autoriser l'Etat à récupérer, le
cas échéant, le montant de la prime majoré de la
somme nécessaire pour couvrir le paiement des
intérêts à 6% l'an à partir du jour du versement de
la prime, ainsi que les frais éventuels de mise à
exécution.
Le Gouvernement pourra prendre en outre pour
tous les cas éventuels les mesures de précaution et
de garantie que la situation comporte.
Chapitre III. — Des primes de construction pour
petites étables.
Zur Sicherstellung der Ausführung des
vorstehenden Art. 4 muß der Prämienempfänger
den Staat schriftlich ermächtigen, gegebenenfalls den
Betrag der Bauprämie, zuzüglich der Zinsen zu 6%
vom Tage der Auszahlung derselben an, sowie
etwaiger Vollstreckungskosten, einzutreiben.
Für jeden einzelnen Fall kann die Regierung
diejenigen Vorfichts-
und
Sicherheitsmaßnahmen
ergreifen, welche die Umstände erfordern.
Kapitel III. — Vonden Prämien für
KIeinstallungen.
Les personnes qui désirent bénéficier de
cette prime doivent joindre à leur demande un plan
et un devis détaillé des travaux à exécuter, à moins
qu'elles ne préfèrent faire usage d'un des plans
élaborés par le Service des Logement populaires.
Zwecks Erlangung dieser Prämie ist dem
diesbezüglichen Gesuche ein Plan nebst detailliertem
Kostenanschlag mit einer genauen Beschreibung der
auszuführenden Arbeiten beizufügen, es sei denn,
daß die Interessenten vorziehen von einem der
durch das Volkswohnungsamt ausgearbeiteten Pläne
Gebrauch zu machen.
La prime ne sera allouée que pour les
étables dont la construction a été commencée après
le 1er avril 1933. Elle pourra se monter à 50% du
prix de revient de l'étable sans pouvoir dépaser
le chiffre de mille francs.
Diese Prämie wird nur bewilligt für Ställe,
mit deren Bau erst nach dem 1. April 1933 begonnen
wurden ist. Dieselbe kann 50% der wirklichen Bau-
kosten des Stalles erreichen, ohne jedoch den Betrag
von tausend Franken übersteigen zu können.
Le minimum du prix de revient de
l'étable devra atteindre mille francs, tandis que le
maximum ne pourra pas dépasser le chiffre de quatre
mille francs.
Le devis et le prix de revient de l'étable sont
soumis au contrôle du Service des Logements
populaires.
Familien eingereichten Gesuche den vorhandenen
Kredit von vier hundert tausend Franken
nicht
vollständig aufgezehrt haben, können auch andere
Familien ein Gesuch zu obigen Zwecken einreichen.
Der Vorzug bei der Bewilligung von Prämien wird
immer jenen Familen gegeben, deren Kinderzahl die
höchste ist.
Der Gestehungspreis des Stalles
muß
wenigstens tausend Franken erreichen, und darf den
Betrag von viertausend Franken nicht übersteigen.
Der Kostenanschlag sowie der Gestehungspreis der
Kleinstallung unterliegen der Kontrolle des staat-
lichen Volkswohnungsamtes.
Les primes ne seront pas payées en
espèces, mais sous forme d'une réduction corres-
pondante de l'annuité due au Service des Logements
populaires.
Die Prämien werden nicht in barem Gelde
sondern in Form einer entsprechenden Ermäßigung
der Annuität beim staatlichen Volkswohnungsamt
bezahlt.
Les débiteurs retardataires du Service
des Logements populaires qui désirent bénéficier
de cette prime devront au préalable régler leurs
arriérés, soit en espèces, soit en faisant usage des
dispositions de la loi du 22 mai 1933
Chapitre I V . — Des primes pour l'amélioration
hygiénique des logements.
Die Schuldner des staatlichen Volks-
wohnungsamtes, welche mit der Zahlung ihrer An-
nuitäten im Rückstände sind und dieser Prämie teil-
haftig werden wollen, müssen vorher ihre Ruckstande
entweder in bar oder durch Anwendung der
Bestim-
mungen des Gesetzes vom 22. Mai 1933 regeln.
Kapitel
IV.
Vonden
Pramien
zur
Aus-
führung
hygienischer
Verbesse-
rungen.
Ces primes ne seront allouées que pour
les améliorations hygiéniques exécutées aux maisons
dont le revenu cadastral ne dépasse pas 250 francs.
Le coût de ces améliorations devra atteindre au
moins 2.000 francs.
Diese Prämien werden nur
bewilligt
für
Ausführung hygienischer
Verbesserungen
an
Häusern, deren Katasterertrag 250 Fr. nicht über-
steigt.
Die Kosten dieser Verbesserungen müssen
wenigstens 2.000 Fr. betragen.
Sont à considérer comme améliorations
hygiéniques
a) l'aménagement d'une cave sous la maison ;
b) l'établissement des installations sanitaires ;
c) le raccordement à la canalisation ;
d) les travaux nécessités par l'humidité ou la
vétusté ;
e) les améliorations nécessitées par l'accroissement
de la famille.
Als hygienische Verbesserungen gelten
a) die Herstellung eines Kellers unter dem Hause;
b) die Installation der sanitären Einrichtungen;
c) der Anschluß an die Kanalisation;
d) die durch Feuchtigkeit oder Alter des Hauses
notwendig gewordenen Verbesserungen;
e) die durch Vermehrung der Familie notwendig
gewordenen Verbesserungen.
Les personnes qui désirent obtenir
cette prime auront à joindre à leur demande un devis
détaillé qui décrit les travaux à exécuter. Ce devis
de même que les factures concernant ces travaux
sont soumis au contrôle du Service des Logements
populaires.
Dem zwecks Erlangung der Prämie ein-
zureichenden Gesuche ist ein detaillierter Kostenan-
schlag, welcher eine genaue Beschreibung der vorzu-
nehmenden Arbeiten enthalt, beizufügen.
Dieser
Kostenanschlag sowie die Rechnungen, welche die
auszuführenden Arbeiten betreffen, unterliegen der
Kontrolle des staatlichen Volkswohnungsamtes.
Ces primes ne sont allouées que pour les
travaux à exécuter à l'avenir. Afin d'éviter des
fraudes les maisons seront visitées avant et après
l'exécution des travaux par un employé du Service
des Logements populaires.
Art, 15. La prime sera calculée sur les frais réels
occasionnés par les travaux et se montera à
1° 20% sans pouvoir dépasser 2.000 francs, s'il
s'agît d'une famille nombreuse ;
Diese Prämien werden nur für die in
Zukunft auszuführenden Verbesserung arbeiten be-
willigt.
Zwecks Vermeidung jedweden Betruges
werden die Häuser, in welchen die hygienischen Ver-
besserungen ausgeführt werden sollen, vor und nach
der Ausführung dieser Arbeiten durch einen Beamten
des staatlichen Volkswahnungsamtes besichtigt.
Die Prämie wird auf die wirklichen
Kosten der Verbesserungsarbeiten berechnet und kann
betragen
1. 20% ohne jedoch 2.000 Fr. übersteigen zu kön-
nen, falls es sich um eine kinderreiche Familie handelt;
2° 10% sans pouvoir dépasser 1.000 francs, dans
tous les autres cas.
La prime ne sera payée qu'après l'exé-
cution des travaux.
Die Prämie ist erst nach Ausführung der
Verbesserungenarbeiten Fahlbar.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial
et entrera en vigueur le jour de sa publication.
Luxembourg, le 8 juillet 1933.
Le Directeur général du travail
et de la prévoyance sociale,
P. Dupong.
Avis. — Jurys d'examen. — Par arrêté grand-ducal du 8 juillet 1933 ont été nommés membres des jurys
d'examen pour la collation des grades pendant l'année 1933 -1934
I. Pour la philosophie et les lettres
a) membres effectifs : MM. Edouard Oster conseiller de Gouvernement, Joseph Wagener, directeur du
gymnase de Luxembourg, Nicolas Braunshausen, Mathias Müller et Damien Kratzenberg, professeurs au
même établissement ;
b) membres suppléants : MM. Jean Feltes, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg,
Nicolas Hein et Léon Thyes, professeurs au gymnase de Luxembourg.
II. Pour les sciences physiques et mathématiques
a) membres effectifs: MM. Jean-Pierre Maniemach, directeur de l'école industrielle et commerciale
d'Esch-s.-Alzette, Joseph Merten, directeur du gymnase de Diekirch, Jean Koppes, Oscar Stumper, pro-
fesseurs au gymnase de Luxembourg, et Albert Gloden, professeur à l'école industrielle et commerciale
d'Esch-s.-Alz. ;
b) membres suppléants : MM. Robert Mohrmann, professeur à l'école industrielle et commerciale de
Luxembourg, Paul-André Thibeau, professeur à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz., et Nicolas
Kœmptgen, professeur au gymnase de Luxembourg.
III. Pour les sciences naturelles
a) membres effectifs : MM. Michel Wengler, professeur honoraire du gymnase de Luxembourg, Félix
Heuertz, professeur au même établissement, Eugène Bisénius, professeur à l'école industrielle et commerciale
de Luxembourg, Pierre Weinachter, professeur au gymnase d'Echternach, et Albert Kasel, professeur au
gymnase de Luxembourg ;
b) membres suppléants : MM. Edmond Klein, professeur au gymnase de Luxembourg, Alphonse Willems,
professeur au lycée de jeunes filles de Luxembourg, et Henri Bertemes, professeur à l'école industrielle et
commerciale d'Esch-s.-Alz.
IV. Pour le droit
a) membres effectifs : MM. Georges Faber, procureur général d'Etat, Léon Moutrier, conseiller d'Etat et
président de la Chambre des comptes, François Mauritius, vice-président de la Cour supérieure de justice,
Léon Schaack, conseiller à la Cour supérieure de justice, et Emile Reuter, avocat-avoué à Luxembourg ;
b) membres suppléants : MM. Henri Nocké, conseiller à la Cour supérieure de justice, Paul Ruppert et
Auguste Thorn, avocats-avoués à Luxembourg.
2. 10% ohne jedoch 1.000 Fr. übersteigen zu
konnen, in allen andern Fällen.
Dieser Beschluß soll im "Memorial" ver-
öffentlicht werden und tritt am Tage seiner Ver-
öffentlichung in Kraft.
Luxemburg, den 8. Juli 1933.
Der General-Direktor der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
P. Dupong.
V. Pour le notariat.
a) membres effectifs : MM. Ernest Hamélius, directeur honoraire du Crédit foncier et de la Caisse d'épargne,
A. Salentiny, notaire à Cap, Jules Brucher, conseiller de Gouvernement, André Wurth et Paul Kuborn,
notaires, tous demeurant à Luxembourg ;
b) membres suppléants : MM. Schlesser, avocat-avoué à Luxembourg, Ern. Brincour, notaire à Eich et
Philippe Dupont, notaire à Junglinster.
VI. Pour la médecine
a) membres effectifs : MM. les docteurs Joseph Forman, président du Collège médical à Luxembourg,
Pierre Metzler, médecin-inspecteur à Esch-s.-Alzette, Auguste Weber, médecin-inspecteur à Eich, Ernest
Lamborelle, médecin-inspecteur à Redange-s.-Attert, et Pierre Schmol, directeur du Laboratoire bactério-
logique à Luxembourg
b) membres suppléants : MM. les docteurs Edmond Knaff, médecin à Luxembourg, Félix Hess, médecin
à Differdange, et Léon Molitor, médecin à Luxembourg.
VII. Pour la médecine-vétérinaire
a) membres effectifs : MM. J.-N. Ries, vétérinaire du Gouvernement à Diekirch, Charles Krombach,
médecin-vétérinaire à Dudelange, Léandre Spartz, directeur de l'abattoir municipal à Luxembourg, Léon
Prott, médecin-vétérinaire à Echternach, et Edouard Loutsch, médecin-vétérinaire à Luxembourg ;
b) membres suppléants : MM. Paul Koch, médecin-vétérinaire à Luxembourg, Joseph Reichling, médecin-
vétérinaire à Luxembourg, et Martin Peters, médecin-vétérinaire à Mondorf-les-Bains.
VIII.
Pour la pharmacie
a) membres effectifs : MM. le Dr Guillaume Krombach, médecin à Luxembourg, Joseph Schommer, Fer-
dinand Schuman, Aloyse Kuborn, et Nicolas Watry, pharmaciens à Luxembourg ;
b) membres suppléants : MM. Nicolas Prost, pharmacien à Grevenmacher, Nicolas Müller, pharmacien à
Luxembourg, et Louis Perlia, pharmacien à Eich.
IX. Pour l'art dentaire
a) membres effectifs : MM. le Dr Joseph Forman, président du Collège médical, Dr Robert Reuter, médecin,
Aloyse Decker, Ernest Schneider et Jean-Pierre Calleux, médecins-dentistes, demeurant à Luxembourg;
b) membres suppléants : MM. le Dr Pierre Schmol, directeur du Laboratoire bactériologique, Jean-Pierre
Friedrich et Alfred Weber, médecins-dentistes à Luxembourg.
Les différents jurys se réuniront le vendredi, 1er septembre, à 3 heures de relevée à l'Hôtel du Gouver-
nement, à l'effet d'être installés et de recevoir communication des pièces produites par les récipiendaires
qui désirent se présenter aux examens pendant la session ordinaire.
Les récipiendaires pour les diverses branches devront faire parvenir leurs demandes au Département de
l'instruction publique avant le 20 août prochain et y joindre
1° la quittance du receveur constatant le payement des droits fixés par la loi du 6 juin 1923 ;
2° les certificats et les diplômes justifiant qu'ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi ;
3° les certificats d'études dont les matières sont déterminées par les lois des 8 mars 1875, 17 mai 1882,
23 mai 1927 et par l'arrêté grand-ducal du 12 mars 1910.
Les récipiendaires pour les grades en médecine joindront en outre un certificat de nationalité.
Les récipiendaires sont priés d'indiquer dans les demandes d'admission les lieu et date de leur naissance
ainsi que l'état ou la profession de leurs parents. — 10 juillet 1933.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 6 juillet 1933, ont été nommés
M. Félix Welter, substitut du procureur d'Etat à Luxembourg, aux fonctions de juge au tribunal d'arron-
dissement de Luxembourg.
Le rang de juge de tribunal d'arrondissement a été conféré à M. Jean-Pierre Weiland, substitut du pro-
cureur d'Etat à Diekirch.
M. Jean Treinen, juge de paix à Capellen, aux fonctions de juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch.
M. Marcel Reckinger, juge de paix à Esch-s.-Alz., aux fonctions de substitut du procureur d'Etat à
Luxembourg. — 7 juillet 1933.
Circulaire aux administrations communales.
On me signale que les dispositions de l'arrêté grand-ducal du 7 septembre 1907, concernant la protection
des enfants du premier âge. sont encore insuffisamment observées.
Je dois dès lors rappeler aux administrations communales ma circulaire du 24 mai 1030 (Mém. 1930,
page 430) et les prier de bien vouloir observer dorénavant scrupuleusement les instructions sur la matière.
Elles devront prendre soin qu'aucun enfant n'échappe à la déclaration prévue par le réglement.
Comme le contrôle médical des enfants placés en nourrice, en sevrage ou en garde est d'une importance
capitale, il est également indispensable que les administrations communales fassent parvenir régulièrement
les informations requises à M. le médecin-inspecteur du ressort.
Luxembourg, le 11 juillet 1933.
Le Directeur général du Service sanitaire,
Norb. Dumont.
Avis. — Arrangement entre autorités douanières pour faciliter l'apurement des triptyques non déchargés
ou perdus. — M. le Délégué Permanent de la République Tchécoslovaque auprès de la Société des Nations
a signé au nom des autorités douanières tchécoslovaques, le 28 juin 1933, l'Arrangement entre autorités
douanières pour faciliter l'apurement des triptyques non déchargés ou perdus, adopté par la Conférence
européenne sur la circulation routière (Genève, le 28 mars 1931). — 12 juillet 1933.
Avis. — Conventions internationales du Travail. — La Colombie a ratifié les conventions suivantes adoptées
par la Conférence internationale du Travail au cours de ses sessions de 1919, 1920, 1921, 1925, 1926 et 1927
Convention tendant à limiter à huit heures par jour et à quarante-huit heures par semaine le nombre des heures
de travail dans les établissements industriels.
Convention concernant le chômage.
Convention concernant l'emploi des femmes avant et après l'accouchement.
Convention concernant le travail de nuit des femmes.
Convention fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels.
Convention fixant l'âge minimum d'admission des enfants au travail maritime.
Convention concernant l'indemnité de chômage en cas de perte par naufrage.
Convention concernant le placement des marins.
Convention concernant /es droits d'association et de coalition des travailleurs agricoles.
Convention concernant la réparation des accidents du travail dans l'agriculture.
Convention concernant l'emploi de la céruse dans la peinture.
Convention concernant l'application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels.
Convention fixant l'âge minimum d'admission des jeunes gens au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs.
Convention concernant l'examen médical obligatoire des enfants et des jeunes gens employés à bord des bateaux.
Convention concernant la réparation des accidents du travail.
Convention concernant la réparation des maladies professionnelles.
Convention concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation
des accidents du travail.
Convention concernant le travail de nuit dans les boulangeries.
Convention concernant la simplification de l'inspection des émigrants à bord des navires.
Convention concernant le contrat d'engagement des marins.
Convention concernant le rapatriement des marins.
Convention concernant l'assurance-maladie des travailleurs de l'industrie et du commerce et des gens de maison.
Convention concernant l'assurance-maladie des travailleurs agricoles.
Les ratifications officielles ont été enregistrées par le Secrétariat de la Société des Nations, le 20 juin
1933. — 12 juillet 1933.
Avis. — Passeports. — Les Gouvernements luxembourgeois et finlandais sont convenus d'abolir, à partir
du 1er août 1933, l'obligation du visa des passeports dans les relations entre les deux pays.
Les ressortissants luxembourgeois et finlandais ont le droit de se rendre librement et en tout temps sur
le territoire de l'autre pays, d'y séjourner pendant trois mois à compter du jour du passage de la frontière,
et de le quitter, pourvu qu'ils soient munis d'un passeport national valable, délivré par les autorités com-
pétentes. Ils devront se soumettre dans le pays où ils vont à toutes les dispositions réglant la situation
des étrangers. Ainsi l'arrangement ne déroge point aux prescriptions spéciales dans les deux pays sur le
barrage des frontières, sur le refus de l'entrée à toute personne jugée indésirable, sur la déclaration d'arrivée,
sur le séjour de plus de trois mois et sur l'expulsion des étrangers, ainsi que sur la protection du marché
de travail indigène. — 12 juillet 1933.
Avis. — Titres au porteur. — Suivant notification de l'intéressée du 27 juin 1932, mainlevée pure et simple
a été donnée de l'opposition formulée par exploit de l'huissier D. Kintgen à Luxembourg en date du 30 mai
1928, au payement du capital et des intérêts d'une obligation 5½% du Crédit foncier de l'Etat, série C,
lit. C, n° 2979 à fr. 1.000.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte des titres au porteur. — 12 juillet 1933.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er juin au 30 juin 1933
N° d'ordre.
Cantons.
Esch.
Mersch.
Clervaux
Redange.
Echternach.
Grevenmacher.
Totaux...
Fièvre
typhoïde.
Fièvre
paratyphoïde.
Diphtérie.
Coqueluche.
Scarlatine.
Variole.
Affections
puerpérales.
Méningite
infectieuse.
Dysenterie
Encéphalite
léthargique.
Tuberculose
Décès.
Rougeole.
Poliomyélite
antérieure
aigue.
Trachome.
12 juillet 1933.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck,
Par dérogation aux dispositions
de l'art. 1er de l'arrêté ministériel du 21 décembre
1932 et contrairement aux dispositions y relatives
des contrats de prêt en cours, le taux d'intérêt à
appliquer en 1933 aux prêts consentis par le Service
des Logements populaires est fixé comme suit
1° le maximum du taux d'intérêt des emprunts
contractés par des familles nombreuses ou des
invalides de plus de 50%, ayant au moins deux
enfants ou descendants à leur charge, est fixé à 2% ;
2° le taux d'intérêt à appliquer à tous les autres
prêts ne sera pas supérieur à 3%.
Pour le surplus l'arrêté ministériel du 21 décembre
1932 restera en vigueur.
Les présentes dispositions rétroagissent au premier
janvier mil neuf cent trente-trois.
La bonification revenant aux emprunteurs sur
les trimestres ou semestre déjà échus sera portée
en déduction lors de la prochaine échéance.
Luxembourg, le 8 juillet 1933.
Le Directeur général du travail
et de la prévoyance sociale,
P. Dupong.
Ministerialbeschluß vom 8. Juli 1933, betreffend
Abänderung des Zinsfußes der durch das
staatliche Volkswohnungsamt bewilligten Dar-
lehn.
Der General-Direktor der Arbeit
und
der
sozialen
Fürsorge;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 26. April 1929, be-
treffend das staatliche Volkswohnungsamt, insbe-
sondere des Art. 5 dieses Gesetzes;
Nach Einsicht der Ministerialbeschlüsse vom 9. Juli
1929 und 21. Dezember 1932, betreffend den Zins-
fuß
der durch besagtes
Amt
bewilligten
Dar-
lehn;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Beschließt
Einziger Artikel. In Abweichung von den Be-
stimmungen des Art. 1 des Ministerialbeschlusses
vom 21. Dezember 1932 sowie entgegen den dies-
bezüglichen Bestimmungen
der
Darlehnsverträge
wird hiermit für das Jahr 1933 der Zinsfuß für die
durch das staatliche Volkswohnungsamt bewilligten
Darlehn festgesetzt wie folgt
1. für die durch kinderreiche Familien oder Inva-
liden mit mehr als 50 prozentiger Erwerbsunfähigkeit
und wenigstens zwei Kindern oder Deszendenten
zu ihren Lasten aufgenommenen Anleihen beträgt
der Maximalzinsfuß 2 % ;
2. der für alle übrigen Darlehn berechnete Zins-
fuß darf 3% nicht übersteigen.
Im
übrigen bleiben die Bestimmungen des Mi-
nisterialbeschlusses
vom
21. Dezember
in
Kraft.
Gegenwärtige Bestimmungen haben rückwirkende
Kraft bis zum 1. Januar 1933.
Die den Darlehnsnehmern von den bereits erfal-
lenen Semester
oder Trimestern zustehende Zins-
vergütung wird von demnächsten Termin in Abzug
gebracht.
Luxemburg, den 8. Juli 1933.
Der General-Direktor der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
P. Dupong.
Arrêté ministériel du 8 juillet 1933, concernant
l'allocation de subsides pour la construction
de petites étables et en faveur d'améliorations
hygiéniques dans les maisons insalubres.
Le Directeur général du travail
et de la prévoyance sociale,
Vu la loi du 25 avril 1933 concernant le Budget
des recettes et dépenses de l'Etat pour l'exercice
1933, notamment l'art. 285bis des dépense;
Arrête
Chapitre Ier. — Repartition du crédit.