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Loi du 8 juillet 1933, ayant pour objet d'autoriser la création de nouvelles paroisses à Luxembourg- gare et à Esch-sur-l'Alzette, ainsi que de plusieurs traitements ecclésiastiques.

53 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (53)

Texte législatif (53 Articles)

Loi du 8 juillet 1933, ayant pour objet d'autoriser la création de nouvelles paroisses à Luxembourg- gare et à Esch-sur-l'Alzette, ainsi que de plusieurs traitements ecclésiastiques.

Mémorial

du

des

Samedi, 15 juillet 1933.

N° 33.

Samstag, 15. Juli 1933.

Loi du 8 juillet 1933, ayant pour objet d'autoriser

la création de nouvelles paroisses à Luxembourg-

gare et à Esch-sur-l'Alzette, ainsi que de plusieurs

traitements ecclésiastiques.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de

Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 4

juillet 1933 et celle du Conseil d'Etat du 7 du même

mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 8 juillet 1933, ayant pour objet d'autoriser la création de nouvelles paroisses à Luxembourg- gare et à Esch-sur-l'Alzette, ainsi que de plusieurs traitements ecclésiastiques.

Le Gouvernement est autorisé

a) à consentir à la création de paroisses au quartier

de la gare à Luxembourg et à Esch-s.-Alz.-frontière ;

b) à consentir à la création des traitements ci-

après dans l'intérêt du service paroissial des villes

de Luxembourg et d'Esch-s.-Alz., à savoir: un

traitement de desservant au taux de 1.725 fr. et

deux traitements de vicaire au taux de 1.250 fr.

au profit de la ville de Luxembourg, et un traitement

de desservant au taux de 1.425 fr. et un traitement

de vicaire au taux de 1.050 fr. au profit de la ville

d'Esch-s.-Alz. ;

c) à consentir à la création d'un nouveau traite-

ment de vicaire au profit de chacune des localités

de

Belvaux, Dudelange, Pétange, Rodange et

Schifflange.

Loi du 8 juillet 1933, ayant pour objet d'autoriser la création de nouvelles paroisses à Luxembourg- gare et à Esch-sur-l'Alzette, ainsi que de plusieurs traitements ecclésiastiques.

Die Regierung ist ermächtigt, ihre Zu-

stimmung zu geben

a) zur Errichtung neuer Pfarreien in Luxemburg-

Bahnhof und in Esch a. d. Alzette-Grenze;

b) zur Schaffung nachstehender Gehalter, im Inter-

esse des Pfarrdienstes in den Städten Luxemburg

und Esch a. d. Alzette, nämlich : eines Pfarrerge-

haltes zu 1.725, Fr. und zweier Vikargehälter zu

1.250 Fr., in der Stadt Luxemburg; eines Pfarrer-

gehaltes zu 1.425 Fr. und eines Vikargehaltes zu

1.050 Fr., in der Stadt Esch a. d. Alzette;

c) zur Schaffung je eines neuen Vikargehaltes

in den Ortschaften Beles, Düdelingen, Petingen,

Rodingen und

Schifflingen.

Arrêté grand-ducal du 3 juillet 1933, portant exécu- tion de la loi du 22 mai 1933, et concernant la prolongation de la durée, la suspension tempo- raire de l'amortissement ainsi que la fixation

Les emprunteurs du Service des Loge-

legt werden, auf das Grundgehalt von 1.725 Fr.

bezw. von 1.250 Fr. zu bringen.

Arrêté grand-ducal du 3 juillet 1933, portant exécu- tion de la loi du 22 mai 1933, et concernant la prolongation de la durée, la suspension tempo- raire de l'amortissement ainsi que la fixation

Die Darlehnsnehmer des staatlichen Volts-

ments populaires peuvent obtenir une prolongation

de la durée de leur prêt et la suspension temporaire

de l'amortissement, quelle que soit la date du

contrat, s'ils en font la demande par écrit. La de-

mande, qui est à adresser à l'administration du

Service des Logements populaires, doit indiquer

les motifs sur lesquels elle se base.

Le Conseil d'administration de l'établissement

statue sur ces demandes. Aucun recours n'est

ouvert contre sa décision.

modification de celle du 26 avril 1929 ;

Le taux d'intérêt des prêts à consentir

par le Service des Logements populaires en vertu

de l'art. 8 de la susdite loi du 22 mai 1933 est fixé

comme suit

a) pour tous les prêts à accorder aux familles

nombreuses et aux invalides de plus de 50% avec

deux enfants ou descendants à leur charge, à 2½%

uniformément ;

b) pour tous les autres prêts

1° à 4% si le prix d'acquisition de l'immeuble

à hypothéquer est inférieur à deux tiers de la valeur

vénale estimative qui a servi de base pour l'allo-

cation du prêt consenti au vendeur de l'immeuble ;

2) à 3% dans tous les autres cas.

modification de celle du 26 avril 1929 ;

Der Zinsfuß der durch das staatliche Vokts-

wohnungsamt

auf Grund des Art. 8 des Gesetzes

vom 22. Mai 1933 zu bewilligenden Darlehn ist

festgesetzt wie folgt

a) für die an kinderreiche Familien und an Inva-

liden mit mehr als 50% Erwerbsunfähigkeit und

zwei Kindern oder Deszendenten zu ihren Lasten

zu bewilligenden Darlehn, einheitlich auf 2 ½ % ;

b) für alle andern Darlehn

1. auf 4%, falls der Kaufpreis des zur Hypothek

zu stellenden Immöbels weniger als zwei Drittel

erreicht von dem

Schätzungswerte,

welcher

als

Unterlage für das an den Verkäufer gewährte Dar-

lehn gedient hat;

2. 3% in allen andern Fällen.

Chapitre Ier. — Repartition du crédit.

Le crédit de quatre cent mille francs

prévu par l'art. 285bis du Budget des dépenses de

l'Etat pour l'allocation de primes en vue de la

construction de petites étables et d'améliorations

hygiéniques dans les maisons insalubres, sera employé

pour moitié à chacune desdites fins.

Chapitre II. — Des conditions générales pour

l'allocation de subsides.

Chapitre II. — Des conditions générales pour l'allocation de subsides.

Der durch Art. 285bis der Ausgaben laut

Staatsbudget des Jahres 1933 für den Van von

Kleinstallungen und die Ausführung

hygienischer

Verbesserungen an ungesunden Wohnungen vorge-

sehene Kredit von vier hundert tausend Franken wird

je zur Halfte für jeden dieser beiden Zwecke ver-

wandt.

Kapitel

II.

Von

den

allgemeinen

Be-

dingungen

für

die

Bewilligung

dieser

Subsidien.

Loi du 8 juillet 1933, ayant pour objet d'autoriser la création de nouvelles paroisses à Luxembourg- gare et à Esch-sur-l'Alzette, ainsi que de plusieurs traitements ecclésiastiques.

La création des traitements prévus à

l'art. 1er ne pourra entraîner aucune augmentation

du crédit actuellement inscrit au budget des cultes,

sauf la somme nécessaire à l'effet de porter les

traitements de desservant et de vicaire rural qui

seront transférés à des paroisses de la ville de

Gesetz vom 8. Juli 1933, wodurch die Errichtung

neuer Pfarreien in Luxemburg-Bahnhof und

Esch a. d. Alzette, sowie die Echaffung mehrerer

Klerusgehälter genehmigt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres

Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;

Nach Einsicht der Entscheidung der Adgeordneten-

kammer vom 4. Juli 1933 und derjenigen des Staats-

rates vom 7. desselben Monats, wonach eine zweite

Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 8 juillet 1933, ayant pour objet d'autoriser la création de nouvelles paroisses à Luxembourg- gare et à Esch-sur-l'Alzette, ainsi que de plusieurs traitements ecclésiastiques.

Die Schaffung der im Art. 1 vorgesehenen

Gehälter darf keine Erhöhung des z. Z. im Kultus-

budget eingeschriebenen Kredites nach sich ziehen,

außer der Summe, welche notwendig ist, um die

Gehälter je eines Pfarrers und eines Vikars vom

Lande, die an Pfarreien der Stadt Luxemburg ver-

Memorial

Großherzogtums Luxemburg.

Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, au taux de 1.725 et respectivement

1.250 fr.

Arrêté grand-ducal du 3 juillet 1933, portant exécu- tion de la loi du 22 mai 1933, et concernant la prolongation de la durée, la suspension tempo- raire de l'amortissement ainsi que la fixation

Lorsque les emprunteurs qui demandent

la prolongation de la durée de leurs prêts ou la

suspension temporaire de l'amortissement, ne sont

pas en mesure de payer les annuités déjà échues,

le montant de ces annuités en principal et intérêts

pourra être ajouté au solde redû en capital. Les

annuités correspondant à la durée prorogée du prêt

seront calculées sur ce nouveau solde.

Arrêté grand-ducal du 3 juillet 1933, portant exécu- tion de la loi du 22 mai 1933, et concernant la prolongation de la durée, la suspension tempo- raire de l'amortissement ainsi que la fixation

Wenn die Darlebus nehmer, die eine Ver-

langerung der Darlehnsdauer oder einen Aufschub

der Amortisierung beantragen, nicht in der Lage

sind, die bereits erfallenen Annuitäten zu begleichen,

so kann der Betrag dieser Annuitäten an Haupt

summe und Zinsen der Kapitalrestschuld beigefügt

werden. Die der verlängerten Darlehnsdauer ent-

sprechenden

Annuitäten

werden

gemäß

diesem

neuen Gesamtbeträge des Darlehus berechnet.

modification de celle du 26 avril 1929 ;

Les personnes qui auront obtenu un

emprunt en vertu de l'art. 8 de la susdite loi du

22 mai 1933, ne pourront pas bénéficier de la réduc-

tion du taux d'intérêt prévue par l'arrêté ministériel

du 21 décembre 1932.

Luxembourg, le 8 juillet 1933.

Le Directeur général du travail

et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Ministerialbeschluß vom 8. Juli 1933, betreffend

Festsetzung des Zinsfußes der Darlehn, welche

das staatliche Volkswohnungsamt bewilligen

soll auf Grund des Art. 8 des Gesetzes vom

22. M a i 1933, betreffend Abänderung

des

Gesetzes vom 26. April 1929 über das Volks-

wohnungsamt.

Der General-Direktor der Arbeit

und

der

sozialen

Fürsorge;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 26. April 1929,

über das Volkswohnungsamt und namentlich des

Art. 5 dieses Gesetzes;

Nach Einsicht des Art. 8 des Gesetzes vom 22. Mai

1933, betreffend Abänderung besagten Gesetzes vom

26. April 1929;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

modification de celle du 26 avril 1929 ;

Die Personen, welche auf Grund des

Art. 8 des Gesetzes vom 22. Mai 1933 ein Darlehn

erlangt haben, können keinen Anspruch erheben auf

die laut Ministerialbeschluß vom 21. Dezember 1932

bewilligte Zinsvergütung.

Luxemburg, den 8. Juli 1933.

Der General-Direktor der Arbeit,

und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Arrêté ministériel du 8 juillet 1933, concernant la

modification du taux d'intérêt de certains prêts

consentis par le Service des Logements popu-

laires.

Le Directeur général du travail

et de la prévoyance sociale,

Vu la loi du 26 avril 1929 concernant le Service

des Logements populaires et notamment l'art. 5

de cette loi ;

Vu les arrêtés ministériels des 9 juillet 1929 et

21 décembre 1932 concernant le taux d'intérêt des

prêts consentis par ledit Service ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Chapitre II. — Des conditions générales pour l'allocation de subsides.

Une prime à fonds perdu aux susdites

fins ne pourra être accordée qu'aux personnes qui

ont la nationalité luxembourgeoise et qui rem-

plissent les conditions de la loi du 26 avril 1929 et

de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1929 sur le

Service des Logements populaires. Pour avoir droit

à une prime pour la construction d'une petite

étable, il faut en outre avoir contracté un emprunt

auprès du Service des Logements populaires ou de

la Caisse d'épargne, service des habitations à bon

marché. Les débiteurs de ce dernier service ne

pourront bénéficier de la prime que s'ils ont droit

à une réduction du taux d'intérêt sur le prêt par eux

contracté aux termes de l'arrêté grand-ducal du

12 juin 1933.

Les demandes tendant à l'obtention d'une de ces

primes sont à adresser au Service des Logements

populaires.

Chapitre II. — Des conditions générales pour l'allocation de subsides.

Eine Prämie ohne Ersatzpflicht kann zu

obigen Zwecken nur jenen Personen bewilligt werden,

welche die luxemburgische Nationalität besitzen, sowie

die durch Gesetz vom 26. April 1929 und Großh. Be-

schluß vom 9. Juli 1929 über das Volkswohnungsamt

vorgesehenen Bedingungen erfüllen.

Um Anrecht

auf eine Prämie zum Bau einer Kleinstallung zu

haben, muß man außerdem beim staatlichen Vokts-

wohnungsamt oder bei der Sparkasse, Abteilung für

billige Wohnungen,

eine Anleihe

aufgenommen

haben. Die Schuldner dieser letzteren Abteilung ge-

nießen besagten Vorteil jedoch nur, falls ihnen auf

ihrer Anleihe eine Zinsermäßigung bewilligt ist ge-

mäß den Bestimmungen des Großh. Beschlusses

vom 12. Juni 1933.

Die Gesuche zur Erlangung einer dieser Prämien

sind an das staatliche Volkswohnungsamt zu richten.

Loi du 8 juillet 1933, ayant pour objet d'autoriser la création de nouvelles paroisses à Luxembourg- gare et à Esch-sur-l'Alzette, ainsi que de plusieurs traitements ecclésiastiques.

Les taux des traitements visés aux

articles qui précèdent sont ceux fixés par la loi du

28 décembre 1913 et correspondent au nombre-indice

100.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 8 juillet 1933.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 3 juillet 1933, portant exécu-

tion de la loi du 22 mai 1933, et concernant la

prolongation de la durée, la suspension tempo-

raire de l'amortissement ainsi que la fixation

du montant des prêts à consentir par le Service

des Logements populaires.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 22 mai 1933 concernant la modifica-

tion de la loi du 26 avril 1929 sur le Service des

Logements Populaires, ainsi que des dispositions

additionnelles à la législation régissant le Crédit

foncier et les mesures à prendre en faveur des

emprunteurs du Crédit foncier, du Service des

Habitations à Bon Marché et du Service des Loge-

ments populaires, qui sont hors d'état de remplir

leurs engagements ;

Vu la délibération du Conseil d'administration

du Service des Logements populaires en date du

8 juin 1933 ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 3 juillet 1933, portant exécu- tion de la loi du 22 mai 1933, et concernant la prolongation de la durée, la suspension tempo- raire de l'amortissement ainsi que la fixation

Die in den vorhergehenden Artikeln erwahn-

ten Gehaltssätze sind diejenigen des Gesetzes vom 28.

Dezember 1913 und entsprechen der Indexziffer 100.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

"Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Berg, den 8. Juli 1933.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Großh. Beschluß vom 3. Juli 1933, über die Aus-

führung des Gesetzes vom 22. M a i 1933, und

betreffend die Verlängerung der Darlehns-

dauer, den zeitweiligen Aufschub der Amorti-

sierung sowie die Festsetzung des Höchstbetrags

der

vom

Volkswohnungsamt

zu

bewilli-

genden Darlehen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 22. Mai 1933,

betreffend Abänderung des Gesetzes vom 26. April

1929, uber das Volkswohnungsamt und der Zusatz-

bestimmungen zu der Gesetzgebung über die Grund-

kreditanstalt, sowie die Maßnahmen zu Gunsten der

Darlehnsnehmer

der Grundkreditanstalt, der Ab-

teilung für

Billige

Wohnungen und des Volts-

wohnungsamtes, die außerstand sind, ihren Ver-

pflichtungen nachzukommen;

Nach Einsicht des Berichtes des Verwaltungsrates

des Volkswohnungsamtes vom 8. Juni 1933;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 3 juillet 1933, portant exécu- tion de la loi du 22 mai 1933, et concernant la prolongation de la durée, la suspension tempo- raire de l'amortissement ainsi que la fixation

Par dérogation aux dispositions de

l'art. 49 de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1920

le montant des prêts à consentir en vertu de l'art. 8

de la loi du 22 mai 1933 par le Service des Logements

populaires pourra atteindre

a) 17/20 de la valeur vénale minimum des im-

meubles offerts en hypothèque, s'il s'agit d'une

famille nombreuse ou d'un invalide de plus de 50%

avec deux enfants ou descendants à sa charge ;

b) 16/20 de la même valeur dans tous les autres

cas.

Arrêté grand-ducal du 3 juillet 1933, portant exécu- tion de la loi du 22 mai 1933, et concernant la prolongation de la durée, la suspension tempo- raire de l'amortissement ainsi que la fixation

In Abweichung von den Bestimmungen

des Art. 49 des Großh. Beschlusses vom 9. Juli 1929

können die auf Grund des Art. 8 des Gesetzes vom

22. Mai 1933 durch das Volkswohnungsamt zu

bewilligenden Darlehn folgende Höhe erreichen

a) 17/20 des Minimalverkaufswertes

der

zur

Hypothek gestellten Immobilien, falls es sich um eine

kinderreiche Familie oder um einen mehr als 50 pro-

zentigen Invaliden mit zwei Kindern oder Deszen-

denten zu seinen Lasten handelt;

b) 16/20 desselben Wertes in allen andern Fällen.

Chapitre II. — Des conditions générales pour l'allocation de subsides.

Les primes en question sont réservées

en premier lieu aux familles nombreuses et aux

invalides de plus de 50% ayant au moins deux

enfants ou descendants de moins de 18 ans à leur

charge. Si les demandes présentées par ces familles

dans les trois mois de la date du présent arrêté

Ministerialbeschluß vom 8. Juli 1933, betreffend

Bewilligung von Subsidien zwecks Erbauung

kleiner Stallungen und Ausführung hygie-

nischer Verbesserungen an ungesunden Woh-

nungen.

Der

General-Direktor

der

Arbeit

und

der

sozialen

Fürsorge

Nach Einsicht des Gesetzes vom 25. April 1933,

betreffend das Staatsbudget der Einnahmen und

Ausgaben fur das Jahr 1933, insbesondere Art.

285bis; der Ausgaben;

Beschließt

Kapitel

I.

Verteilung

des

Kredites.

Chapitre II. — Des conditions générales pour l'allocation de subsides.

Diese Prämien werden vorab nur an

kinderreiche Familien und Invaliden mit über 50%

Arbeitsunfähigkeit

und wenigstens zwei Kindern

oder Deszendenten unter 18 Jahren zu ihren Lasten,

bewilligt.

Falls

innerhalb

dreier

Monate

vom

Tage dieses Beschlusses ab die durch kinderreiche

n'ont pas absorbé la totalité du susdit crédit

de quatre cent mille francs, d'autres familles

pourront bénéficier d'une prime aux susdites fins.

La préférence sera toujours donnée aux demandes

émanant de familles dont le nombre d'enfants sera

le plus élevé.

Arrêté grand-ducal du 3 juillet 1933, portant exécu- tion de la loi du 22 mai 1933, et concernant la prolongation de la durée, la suspension tempo- raire de l'amortissement ainsi que la fixation

Notre Directeur général du travail et

de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution

du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 juillet 1933.

Le Directeur général du travail

et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Charlotte.

wohnungsamtes können, auf ihren schriftlichen An-

trag hin, eine Verlängerung der Darlchnsdauer

sowie einen Aufschub der Amortisierung erlangen,

einerlei zu welchem Zeitpunkte ihr Darlehnsvertrag

aufgenommen wurde.

Der diesbezügliche Antrag,

welcher beim staatlichen Volkswohnungsamte ein-

zureichen ist, nach die Grunde angeben, auf die er

sich stützt.

Der

Verwaltungsrat

der Anstalt befindet über

diese Antrage. Seine Entscheidung qilt als definitiv.

Arrêté grand-ducal du 3 juillet 1933, portant exécu- tion de la loi du 22 mai 1933, et concernant la prolongation de la durée, la suspension tempo- raire de l'amortissement ainsi que la fixation

Unser General-Direktor der Arbeit und der

sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses

Beschlusses betraut, der im "Memorial" veröffent-

licht wird.

Luxemburg, den 3. Juli 1933.

Charlotte.

Der General-Direktor der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Arrêté ministériel du 8 juillet 1933, concernant la

fixation du taux d'intérêt des prêts à consentir

par le Service des Logements populaires en

vertu de l'art. 8 de la loi du 22 mai 1933, con-

cernant la modification de celle du 26 avril 1929

sur le Service des Logements populaires.

Le Directeur général du travail

et de la prévoyance sociale,

Vu la loi du 26 avril 1929, concernant le Service

des Logements populaires et notamment l'art. 5

de cette loi ;

Vu l'art. 8 de la loi du 22 mai 1933 concernant la

modification de celle du 26 avril 1929 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Chapitre II. — Des conditions générales pour l'allocation de subsides.

Le remboursement du montant de la

prime sera immédiatement exigé si l'intéressé avait

obtenu la prime à la suite d'une déclaration sciem-

ment inexacte ou incomplète, ou si la prime lui

avait été accordée par erreur.

Des poursuites pénales pourront être exercées

contre ceux qui auraient signé de fausses déclarations

ou qui auraient fait usage de ces déclarations.

Chapitre III. — Des primes de construction pour petites étables.

Die Rückzahlung der Prämie wird sofort

verlangt, falls der Interessent dieselbe auf Grund

wissentlich falscher oder unvollständiger

Angaben

erlangt hätte, oder falls die Prämie ihm irrtümlicher-

weise bewilligt worden wäre. Wer zu diesem Zwecke

falsche Erklärungen unterzeichnet

oder

Gebrauch

davon

gemacht

hat,

kann

strafrechtlich

verfolgt

werden.

Chapitre II. — Des conditions générales pour l'allocation de subsides.

Pour assurer l'exécution de l'art. 4 qui

précède, le bénéficiaire de la prime doit, par un

engagement écrit, autoriser l'Etat à récupérer, le

cas échéant, le montant de la prime majoré de la

somme nécessaire pour couvrir le paiement des

intérêts à 6% l'an à partir du jour du versement de

la prime, ainsi que les frais éventuels de mise à

exécution.

Le Gouvernement pourra prendre en outre pour

tous les cas éventuels les mesures de précaution et

de garantie que la situation comporte.

Chapitre III. — Des primes de construction pour

petites étables.

Chapitre III. — Des primes de construction pour petites étables.

Zur Sicherstellung der Ausführung des

vorstehenden Art. 4 muß der Prämienempfänger

den Staat schriftlich ermächtigen, gegebenenfalls den

Betrag der Bauprämie, zuzüglich der Zinsen zu 6%

vom Tage der Auszahlung derselben an, sowie

etwaiger Vollstreckungskosten, einzutreiben.

Für jeden einzelnen Fall kann die Regierung

diejenigen Vorfichts-

und

Sicherheitsmaßnahmen

ergreifen, welche die Umstände erfordern.

Kapitel III. — Vonden Prämien für

KIeinstallungen.

Chapitre III. — Des primes de construction pour petites étables.

Les personnes qui désirent bénéficier de

cette prime doivent joindre à leur demande un plan

et un devis détaillé des travaux à exécuter, à moins

qu'elles ne préfèrent faire usage d'un des plans

élaborés par le Service des Logement populaires.

Chapitre III. — Des primes de construction pour petites étables.

Zwecks Erlangung dieser Prämie ist dem

diesbezüglichen Gesuche ein Plan nebst detailliertem

Kostenanschlag mit einer genauen Beschreibung der

auszuführenden Arbeiten beizufügen, es sei denn,

daß die Interessenten vorziehen von einem der

durch das Volkswohnungsamt ausgearbeiteten Pläne

Gebrauch zu machen.

Chapitre III. — Des primes de construction pour petites étables.

La prime ne sera allouée que pour les

étables dont la construction a été commencée après

le 1er avril 1933. Elle pourra se monter à 50% du

prix de revient de l'étable sans pouvoir dépaser

le chiffre de mille francs.

Chapitre III. — Des primes de construction pour petites étables.

Diese Prämie wird nur bewilligt für Ställe,

mit deren Bau erst nach dem 1. April 1933 begonnen

wurden ist. Dieselbe kann 50% der wirklichen Bau-

kosten des Stalles erreichen, ohne jedoch den Betrag

von tausend Franken übersteigen zu können.

Chapitre III. — Des primes de construction pour petites étables.

Le minimum du prix de revient de

l'étable devra atteindre mille francs, tandis que le

maximum ne pourra pas dépasser le chiffre de quatre

mille francs.

Le devis et le prix de revient de l'étable sont

soumis au contrôle du Service des Logements

populaires.

Familien eingereichten Gesuche den vorhandenen

Kredit von vier hundert tausend Franken

nicht

vollständig aufgezehrt haben, können auch andere

Familien ein Gesuch zu obigen Zwecken einreichen.

Der Vorzug bei der Bewilligung von Prämien wird

immer jenen Familen gegeben, deren Kinderzahl die

höchste ist.

Chapitre III. — Des primes de construction pour petites étables.

Der Gestehungspreis des Stalles

muß

wenigstens tausend Franken erreichen, und darf den

Betrag von viertausend Franken nicht übersteigen.

Der Kostenanschlag sowie der Gestehungspreis der

Kleinstallung unterliegen der Kontrolle des staat-

lichen Volkswohnungsamtes.

Chapitre III. — Des primes de construction pour petites étables.

Les primes ne seront pas payées en

espèces, mais sous forme d'une réduction corres-

pondante de l'annuité due au Service des Logements

populaires.

Chapitre I V . — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

Die Prämien werden nicht in barem Gelde

sondern in Form einer entsprechenden Ermäßigung

der Annuität beim staatlichen Volkswohnungsamt

bezahlt.

Chapitre III. — Des primes de construction pour petites étables.

Les débiteurs retardataires du Service

des Logements populaires qui désirent bénéficier

de cette prime devront au préalable régler leurs

arriérés, soit en espèces, soit en faisant usage des

dispositions de la loi du 22 mai 1933

Chapitre I V . — Des primes pour l'amélioration

hygiénique des logements.

Chapitre I V . — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

Die Schuldner des staatlichen Volks-

wohnungsamtes, welche mit der Zahlung ihrer An-

nuitäten im Rückstände sind und dieser Prämie teil-

haftig werden wollen, müssen vorher ihre Ruckstande

entweder in bar oder durch Anwendung der

Bestim-

mungen des Gesetzes vom 22. Mai 1933 regeln.

Kapitel

IV.

Vonden

Pramien

zur

Aus-

führung

hygienischer

Verbesse-

rungen.

Chapitre I V . — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

Ces primes ne seront allouées que pour

les améliorations hygiéniques exécutées aux maisons

dont le revenu cadastral ne dépasse pas 250 francs.

Le coût de ces améliorations devra atteindre au

moins 2.000 francs.

Chapitre I V . — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

Diese Prämien werden nur

bewilligt

für

Ausführung hygienischer

Verbesserungen

an

Häusern, deren Katasterertrag 250 Fr. nicht über-

steigt.

Die Kosten dieser Verbesserungen müssen

wenigstens 2.000 Fr. betragen.

Chapitre I V . — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

Sont à considérer comme améliorations

hygiéniques

a) l'aménagement d'une cave sous la maison ;

b) l'établissement des installations sanitaires ;

c) le raccordement à la canalisation ;

d) les travaux nécessités par l'humidité ou la

vétusté ;

e) les améliorations nécessitées par l'accroissement

de la famille.

Chapitre I V . — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

Als hygienische Verbesserungen gelten

a) die Herstellung eines Kellers unter dem Hause;

b) die Installation der sanitären Einrichtungen;

c) der Anschluß an die Kanalisation;

d) die durch Feuchtigkeit oder Alter des Hauses

notwendig gewordenen Verbesserungen;

e) die durch Vermehrung der Familie notwendig

gewordenen Verbesserungen.

Chapitre I V . — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

Les personnes qui désirent obtenir

cette prime auront à joindre à leur demande un devis

détaillé qui décrit les travaux à exécuter. Ce devis

de même que les factures concernant ces travaux

sont soumis au contrôle du Service des Logements

populaires.

Chapitre I V . — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

Dem zwecks Erlangung der Prämie ein-

zureichenden Gesuche ist ein detaillierter Kostenan-

schlag, welcher eine genaue Beschreibung der vorzu-

nehmenden Arbeiten enthalt, beizufügen.

Dieser

Kostenanschlag sowie die Rechnungen, welche die

auszuführenden Arbeiten betreffen, unterliegen der

Kontrolle des staatlichen Volkswohnungsamtes.

Chapitre I V . — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

Ces primes ne sont allouées que pour les

travaux à exécuter à l'avenir. Afin d'éviter des

fraudes les maisons seront visitées avant et après

l'exécution des travaux par un employé du Service

des Logements populaires.

Art, 15. La prime sera calculée sur les frais réels

occasionnés par les travaux et se montera à

1° 20% sans pouvoir dépasser 2.000 francs, s'il

s'agît d'une famille nombreuse ;

Chapitre I V . — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

Diese Prämien werden nur für die in

Zukunft auszuführenden Verbesserung arbeiten be-

willigt.

Zwecks Vermeidung jedweden Betruges

werden die Häuser, in welchen die hygienischen Ver-

besserungen ausgeführt werden sollen, vor und nach

der Ausführung dieser Arbeiten durch einen Beamten

des staatlichen Volkswahnungsamtes besichtigt.

Chapitre I V . — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

Die Prämie wird auf die wirklichen

Kosten der Verbesserungsarbeiten berechnet und kann

betragen

1. 20% ohne jedoch 2.000 Fr. übersteigen zu kön-

nen, falls es sich um eine kinderreiche Familie handelt;

2° 10% sans pouvoir dépasser 1.000 francs, dans

tous les autres cas.

Chapitre I V . — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

La prime ne sera payée qu'après l'exé-

cution des travaux.

Avis. — Jurys d'examen. — Par arrêté grand-ducal du 8 juillet 1933 ont été nommés membres des jurys d'examen pour la collation des grades pendant l'année 1933 -1934

Die Prämie ist erst nach Ausführung der

Verbesserungenarbeiten Fahlbar.

Chapitre I V . — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial

et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Luxembourg, le 8 juillet 1933.

Le Directeur général du travail

et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Avis. — Jurys d'examen. — Par arrêté grand-ducal du 8 juillet 1933 ont été nommés membres des jurys

d'examen pour la collation des grades pendant l'année 1933 -1934

I. Pour la philosophie et les lettres

a) membres effectifs : MM. Edouard Oster conseiller de Gouvernement, Joseph Wagener, directeur du

gymnase de Luxembourg, Nicolas Braunshausen, Mathias Müller et Damien Kratzenberg, professeurs au

même établissement ;

b) membres suppléants : MM. Jean Feltes, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg,

Nicolas Hein et Léon Thyes, professeurs au gymnase de Luxembourg.

II. Pour les sciences physiques et mathématiques

a) membres effectifs: MM. Jean-Pierre Maniemach, directeur de l'école industrielle et commerciale

d'Esch-s.-Alzette, Joseph Merten, directeur du gymnase de Diekirch, Jean Koppes, Oscar Stumper, pro-

fesseurs au gymnase de Luxembourg, et Albert Gloden, professeur à l'école industrielle et commerciale

d'Esch-s.-Alz. ;

b) membres suppléants : MM. Robert Mohrmann, professeur à l'école industrielle et commerciale de

Luxembourg, Paul-André Thibeau, professeur à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz., et Nicolas

Kœmptgen, professeur au gymnase de Luxembourg.

III. Pour les sciences naturelles

a) membres effectifs : MM. Michel Wengler, professeur honoraire du gymnase de Luxembourg, Félix

Heuertz, professeur au même établissement, Eugène Bisénius, professeur à l'école industrielle et commerciale

de Luxembourg, Pierre Weinachter, professeur au gymnase d'Echternach, et Albert Kasel, professeur au

gymnase de Luxembourg ;

b) membres suppléants : MM. Edmond Klein, professeur au gymnase de Luxembourg, Alphonse Willems,

professeur au lycée de jeunes filles de Luxembourg, et Henri Bertemes, professeur à l'école industrielle et

commerciale d'Esch-s.-Alz.

IV. Pour le droit

a) membres effectifs : MM. Georges Faber, procureur général d'Etat, Léon Moutrier, conseiller d'Etat et

président de la Chambre des comptes, François Mauritius, vice-président de la Cour supérieure de justice,

Léon Schaack, conseiller à la Cour supérieure de justice, et Emile Reuter, avocat-avoué à Luxembourg ;

b) membres suppléants : MM. Henri Nocké, conseiller à la Cour supérieure de justice, Paul Ruppert et

Auguste Thorn, avocats-avoués à Luxembourg.

2. 10% ohne jedoch 1.000 Fr. übersteigen zu

konnen, in allen andern Fällen.

Avis. — Jurys d'examen. — Par arrêté grand-ducal du 8 juillet 1933 ont été nommés membres des jurys d'examen pour la collation des grades pendant l'année 1933 -1934

Dieser Beschluß soll im "Memorial" ver-

öffentlicht werden und tritt am Tage seiner Ver-

öffentlichung in Kraft.

Luxemburg, den 8. Juli 1933.

Der General-Direktor der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

V. Pour le notariat.

a) membres effectifs : MM. Ernest Hamélius, directeur honoraire du Crédit foncier et de la Caisse d'épargne,

A. Salentiny, notaire à Cap, Jules Brucher, conseiller de Gouvernement, André Wurth et Paul Kuborn,

notaires, tous demeurant à Luxembourg ;

b) membres suppléants : MM. Schlesser, avocat-avoué à Luxembourg, Ern. Brincour, notaire à Eich et

Philippe Dupont, notaire à Junglinster.

VI. Pour la médecine

a) membres effectifs : MM. les docteurs Joseph Forman, président du Collège médical à Luxembourg,

Pierre Metzler, médecin-inspecteur à Esch-s.-Alzette, Auguste Weber, médecin-inspecteur à Eich, Ernest

Lamborelle, médecin-inspecteur à Redange-s.-Attert, et Pierre Schmol, directeur du Laboratoire bactério-

logique à Luxembourg

b) membres suppléants : MM. les docteurs Edmond Knaff, médecin à Luxembourg, Félix Hess, médecin

à Differdange, et Léon Molitor, médecin à Luxembourg.

VII. Pour la médecine-vétérinaire

a) membres effectifs : MM. J.-N. Ries, vétérinaire du Gouvernement à Diekirch, Charles Krombach,

médecin-vétérinaire à Dudelange, Léandre Spartz, directeur de l'abattoir municipal à Luxembourg, Léon

Prott, médecin-vétérinaire à Echternach, et Edouard Loutsch, médecin-vétérinaire à Luxembourg ;

b) membres suppléants : MM. Paul Koch, médecin-vétérinaire à Luxembourg, Joseph Reichling, médecin-

vétérinaire à Luxembourg, et Martin Peters, médecin-vétérinaire à Mondorf-les-Bains.

VIII.

Pour la pharmacie

a) membres effectifs : MM. le Dr Guillaume Krombach, médecin à Luxembourg, Joseph Schommer, Fer-

dinand Schuman, Aloyse Kuborn, et Nicolas Watry, pharmaciens à Luxembourg ;

b) membres suppléants : MM. Nicolas Prost, pharmacien à Grevenmacher, Nicolas Müller, pharmacien à

Luxembourg, et Louis Perlia, pharmacien à Eich.

IX. Pour l'art dentaire

a) membres effectifs : MM. le Dr Joseph Forman, président du Collège médical, Dr Robert Reuter, médecin,

Aloyse Decker, Ernest Schneider et Jean-Pierre Calleux, médecins-dentistes, demeurant à Luxembourg;

b) membres suppléants : MM. le Dr Pierre Schmol, directeur du Laboratoire bactériologique, Jean-Pierre

Friedrich et Alfred Weber, médecins-dentistes à Luxembourg.

Les différents jurys se réuniront le vendredi, 1er septembre, à 3 heures de relevée à l'Hôtel du Gouver-

nement, à l'effet d'être installés et de recevoir communication des pièces produites par les récipiendaires

qui désirent se présenter aux examens pendant la session ordinaire.

Les récipiendaires pour les diverses branches devront faire parvenir leurs demandes au Département de

l'instruction publique avant le 20 août prochain et y joindre

1° la quittance du receveur constatant le payement des droits fixés par la loi du 6 juin 1923 ;

2° les certificats et les diplômes justifiant qu'ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi ;

3° les certificats d'études dont les matières sont déterminées par les lois des 8 mars 1875, 17 mai 1882,

23 mai 1927 et par l'arrêté grand-ducal du 12 mars 1910.

Les récipiendaires pour les grades en médecine joindront en outre un certificat de nationalité.

Les récipiendaires sont priés d'indiquer dans les demandes d'admission les lieu et date de leur naissance

ainsi que l'état ou la profession de leurs parents. — 10 juillet 1933.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 6 juillet 1933, ont été nommés

M. Félix Welter, substitut du procureur d'Etat à Luxembourg, aux fonctions de juge au tribunal d'arron-

dissement de Luxembourg.

Le rang de juge de tribunal d'arrondissement a été conféré à M. Jean-Pierre Weiland, substitut du pro-

cureur d'Etat à Diekirch.

M. Jean Treinen, juge de paix à Capellen, aux fonctions de juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch.

M. Marcel Reckinger, juge de paix à Esch-s.-Alz., aux fonctions de substitut du procureur d'Etat à

Luxembourg. — 7 juillet 1933.

Circulaire aux administrations communales.

On me signale que les dispositions de l'arrêté grand-ducal du 7 septembre 1907, concernant la protection

des enfants du premier âge. sont encore insuffisamment observées.

Je dois dès lors rappeler aux administrations communales ma circulaire du 24 mai 1030 (Mém. 1930,

page 430) et les prier de bien vouloir observer dorénavant scrupuleusement les instructions sur la matière.

Elles devront prendre soin qu'aucun enfant n'échappe à la déclaration prévue par le réglement.

Comme le contrôle médical des enfants placés en nourrice, en sevrage ou en garde est d'une importance

capitale, il est également indispensable que les administrations communales fassent parvenir régulièrement

les informations requises à M. le médecin-inspecteur du ressort.

Luxembourg, le 11 juillet 1933.

Le Directeur général du Service sanitaire,

Norb. Dumont.

Avis. — Arrangement entre autorités douanières pour faciliter l'apurement des triptyques non déchargés

ou perdus. — M. le Délégué Permanent de la République Tchécoslovaque auprès de la Société des Nations

a signé au nom des autorités douanières tchécoslovaques, le 28 juin 1933, l'Arrangement entre autorités

douanières pour faciliter l'apurement des triptyques non déchargés ou perdus, adopté par la Conférence

européenne sur la circulation routière (Genève, le 28 mars 1931). — 12 juillet 1933.

Avis. — Conventions internationales du Travail. — La Colombie a ratifié les conventions suivantes adoptées

par la Conférence internationale du Travail au cours de ses sessions de 1919, 1920, 1921, 1925, 1926 et 1927

Convention tendant à limiter à huit heures par jour et à quarante-huit heures par semaine le nombre des heures

de travail dans les établissements industriels.

Convention concernant le chômage.

Convention concernant l'emploi des femmes avant et après l'accouchement.

Convention concernant le travail de nuit des femmes.

Convention fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels.

Convention fixant l'âge minimum d'admission des enfants au travail maritime.

Convention concernant l'indemnité de chômage en cas de perte par naufrage.

Convention concernant le placement des marins.

Convention concernant /es droits d'association et de coalition des travailleurs agricoles.

Convention concernant la réparation des accidents du travail dans l'agriculture.

Convention concernant l'emploi de la céruse dans la peinture.

Convention concernant l'application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels.

Convention fixant l'âge minimum d'admission des jeunes gens au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs.

Convention concernant l'examen médical obligatoire des enfants et des jeunes gens employés à bord des bateaux.

Convention concernant la réparation des accidents du travail.

Convention concernant la réparation des maladies professionnelles.

Convention concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation

des accidents du travail.

Convention concernant le travail de nuit dans les boulangeries.

Convention concernant la simplification de l'inspection des émigrants à bord des navires.

Convention concernant le contrat d'engagement des marins.

Convention concernant le rapatriement des marins.

Convention concernant l'assurance-maladie des travailleurs de l'industrie et du commerce et des gens de maison.

Convention concernant l'assurance-maladie des travailleurs agricoles.

Les ratifications officielles ont été enregistrées par le Secrétariat de la Société des Nations, le 20 juin

1933. — 12 juillet 1933.

Avis. — Passeports. — Les Gouvernements luxembourgeois et finlandais sont convenus d'abolir, à partir

du 1er août 1933, l'obligation du visa des passeports dans les relations entre les deux pays.

Les ressortissants luxembourgeois et finlandais ont le droit de se rendre librement et en tout temps sur

le territoire de l'autre pays, d'y séjourner pendant trois mois à compter du jour du passage de la frontière,

et de le quitter, pourvu qu'ils soient munis d'un passeport national valable, délivré par les autorités com-

pétentes. Ils devront se soumettre dans le pays où ils vont à toutes les dispositions réglant la situation

des étrangers. Ainsi l'arrangement ne déroge point aux prescriptions spéciales dans les deux pays sur le

barrage des frontières, sur le refus de l'entrée à toute personne jugée indésirable, sur la déclaration d'arrivée,

sur le séjour de plus de trois mois et sur l'expulsion des étrangers, ainsi que sur la protection du marché

de travail indigène. — 12 juillet 1933.

Avis. — Titres au porteur. — Suivant notification de l'intéressée du 27 juin 1932, mainlevée pure et simple

a été donnée de l'opposition formulée par exploit de l'huissier D. Kintgen à Luxembourg en date du 30 mai

1928, au payement du capital et des intérêts d'une obligation 5½% du Crédit foncier de l'Etat, série C,

lit. C, n° 2979 à fr. 1.000.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte des titres au porteur. — 12 juillet 1933.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er juin au 30 juin 1933

N° d'ordre.

Cantons.

Esch.

Mersch.

Clervaux

Redange.

Echternach.

Grevenmacher.

Totaux...

Fièvre

typhoïde.

Fièvre

paratyphoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

Variole.

Affections

puerpérales.

Méningite

infectieuse.

Dysenterie

Encéphalite

léthargique.

Tuberculose

Décès.

Rougeole.

Poliomyélite

antérieure

aigue.

Trachome.

12 juillet 1933.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck,

modification du taux d'intérêt de certains prêts consentis par le Service des Logements popu- laires.

Par dérogation aux dispositions

de l'art. 1er de l'arrêté ministériel du 21 décembre

1932 et contrairement aux dispositions y relatives

des contrats de prêt en cours, le taux d'intérêt à

appliquer en 1933 aux prêts consentis par le Service

des Logements populaires est fixé comme suit

1° le maximum du taux d'intérêt des emprunts

contractés par des familles nombreuses ou des

invalides de plus de 50%, ayant au moins deux

enfants ou descendants à leur charge, est fixé à 2% ;

2° le taux d'intérêt à appliquer à tous les autres

prêts ne sera pas supérieur à 3%.

Pour le surplus l'arrêté ministériel du 21 décembre

1932 restera en vigueur.

Les présentes dispositions rétroagissent au premier

janvier mil neuf cent trente-trois.

La bonification revenant aux emprunteurs sur

les trimestres ou semestre déjà échus sera portée

en déduction lors de la prochaine échéance.

Luxembourg, le 8 juillet 1933.

Le Directeur général du travail

et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Ministerialbeschluß vom 8. Juli 1933, betreffend

Abänderung des Zinsfußes der durch das

staatliche Volkswohnungsamt bewilligten Dar-

lehn.

Der General-Direktor der Arbeit

und

der

sozialen

Fürsorge;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 26. April 1929, be-

treffend das staatliche Volkswohnungsamt, insbe-

sondere des Art. 5 dieses Gesetzes;

Nach Einsicht der Ministerialbeschlüsse vom 9. Juli

1929 und 21. Dezember 1932, betreffend den Zins-

fuß

der durch besagtes

Amt

bewilligten

Dar-

lehn;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Einziger Artikel. In Abweichung von den Be-

stimmungen des Art. 1 des Ministerialbeschlusses

vom 21. Dezember 1932 sowie entgegen den dies-

bezüglichen Bestimmungen

der

Darlehnsverträge

wird hiermit für das Jahr 1933 der Zinsfuß für die

durch das staatliche Volkswohnungsamt bewilligten

Darlehn festgesetzt wie folgt

1. für die durch kinderreiche Familien oder Inva-

liden mit mehr als 50 prozentiger Erwerbsunfähigkeit

und wenigstens zwei Kindern oder Deszendenten

zu ihren Lasten aufgenommenen Anleihen beträgt

der Maximalzinsfuß 2 % ;

2. der für alle übrigen Darlehn berechnete Zins-

fuß darf 3% nicht übersteigen.

Im

übrigen bleiben die Bestimmungen des Mi-

nisterialbeschlusses

vom

21. Dezember

in

Kraft.

Gegenwärtige Bestimmungen haben rückwirkende

Kraft bis zum 1. Januar 1933.

Die den Darlehnsnehmern von den bereits erfal-

lenen Semester

oder Trimestern zustehende Zins-

vergütung wird von demnächsten Termin in Abzug

gebracht.

Luxemburg, den 8. Juli 1933.

Der General-Direktor der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Arrêté ministériel du 8 juillet 1933, concernant

l'allocation de subsides pour la construction

de petites étables et en faveur d'améliorations

hygiéniques dans les maisons insalubres.

Le Directeur général du travail

et de la prévoyance sociale,

Vu la loi du 25 avril 1933 concernant le Budget

des recettes et dépenses de l'Etat pour l'exercice

1933, notamment l'art. 285bis des dépense;

Arrête

Chapitre Ier. — Repartition du crédit.

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