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Arrêt de la Cour constitutionnelle 9 décembre 2016 Dans l’affaire n° 00126 du registre ayant pour objet une question préjudicielle introduite, conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

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Texte législatif (1 Articles)

Arrêt de la Cour constitutionnelle 9 décembre 2016 Dans l’affaire n° 00126 du registre ayant pour objet une question préjudicielle introduite, conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

Arrêt de la Cour constitutionnelle

9 décembre 2016

Dans l’affaire n° 00126 du registre

ayant pour objet une question préjudicielle introduite, conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

organisation de la Cour Constitutionnelle, par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, siégeant

en matière civile, suivant jugement du 13 juillet 2016, n° 170.279 du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle

le 20 juillet 2016, dans un litige opposant

Monsieur X. , ophtalmologue, demeurant à Y.,

à

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son ministre d’Etat,

La Cour,

composée de

Jean-Claude WIWINIUS, président,

Francis DELAPORTE, vice-président,

Romain LUDOVICY, conseiller,

Carlo HEYARD, conseiller,

Camille HOFFMANN, conseiller,

greffier: Lily WAMPACH

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle les 19 août et

12 octobre 2016 par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom de la société

à responsabilité limitée LOYENS & LOEFF Luxembourg, établie à Luxembourg, ainsi que les 24 août et 26 septembre

2016 par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange,

ayant entendu Maîtres Jean-Pierre WINANDY et Claude SCHMARTZ, assisté de Maître Isabelle BOULTGEN, en

leurs plaidoiries respectives,

rend le présent arrêt

Considérant qu’il se dégage du jugement de renvoi du 13 juillet 2016 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

que X. met en cause, dans le cadre d’un litige tenant au montant des droits de succession à régler par lui dans la

succession de son partenaire prédécédé, dont il est légataire dans le cadre d’un partenariat ayant duré moins de trois

ans au moment du décès de celui-ci, la distinction entre, d’un côté, les dispositions de l’article 28, numéros 2 et 3,

de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ci-après «la loi du 9 juillet 2004»,

exigeant l’existence d’un partenariat d’une durée d’au moins 3 ans à la date du décès du partenaire afin de bénéficier

du taux de base de 5% au lieu du taux de 15% dans l’hypothèse d’absence de descendant commun au jour dudit décès,

et, d’un autre côté, les dispositions qui, pour le conjoint survivant, également dans l’hypothèse d’absence de descendant

commun, prévoient un taux de base de 5% quelle que soit la durée du mariage au jour du décès du conjoint prédécédé;

Considérant que le tribunal a soumis, avant tout autre progrès en cause, à la Cour constitutionnelle la question

préjudicielle suivante

«L’article 28, numéros 2 et 3 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, modifiant l’article

10 de la loi modifiée du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits

d’enregistrement, de succession et de timbre, en ce qu’ils soumettent les partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004

relative aux effets légaux de certains partenariats, sans enfants ni descendants communs, à la condition d’être liés depuis au

moins trois ans par une déclaration de partenariat inscrite conformément aux dispositions de la loi modifiée du 9 juillet 2004

relative aux effets légaux de certains partenariats afin de pouvoir bénéficier

– du droit de succession et du droit de mutation par décès de 5%; et

– de l’abattement de 38.000.- euros sur la part nette recueillie ou acquise par le partenaire survivant dans la succession du

partenaire prédécédé sans laisser un ou plusieurs enfants communs ou des descendants de ceux-ci;

alors qu’une telle condition de durée n’est pas imposée aux époux, sont-ils conformes aux articles 10bis et 101 de la

Constitution ?»;

Considérant que l’article 28 de la loi du 9 juillet 2004 dispose en ses numéros 2 et 3 que «l’article 10 de la loi du 13 juin

1984 portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistrement, de succession et

de timbre est complété comme suit: [….]

2° Au numéro 2° lettre a) le texte est remplacé par la disposition suivante

«entre époux ou entre partenaires au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

partenariats et liés depuis au moins trois ans par une déclaration de partenariat inscrite conformément aux dispositions de l’article

3 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, sans enfants ni descendants communs, 5%»

3° Le dernier alinéa de cet article est remplacé par la disposition suivante

«pour le calcul des droits de succession, il est effectué un abattement de 38.000 euros sur la part nette recueillie ou acquise

par le conjoint survivant dans la succession de l’époux prédécédé sans laisser un ou plusieurs enfants nés de leur commun mariage

ou des descendants de ceux-ci et sur la part nette recueillie ou acquise par le partenaire, au sens de l’article 2 de la loi du

9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, survivant dans la succession du partenaire décédé et liés depuis

au moins trois ans par une déclaration de partenariat inscrite conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi du 9 juillet

2004 relative aux effets légaux de certains partenariats sans laisser un ou plusieurs enfants communs ou des descendants de

ceux-ci».

Considérant que l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution dispose que «Les Luxembourgeois sont égaux

devant la loi.»;

Considérant que l’article 101 de la Constitution dispose qu’«Il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts. Nulle

exemption ou modération ne peut être établie que par une loi.»;

Considérant que la mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes

entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure

invoquée;

Considérant que le litige au principal porte sur la question du taux de base applicable à la succession ouverte le

10 décembre 2012, date du décès du partenaire de X.; que c’est dès lors par rapport à la situation en droit à cette date

que doit se situer l’analyse de la Cour;

Considérant qu’à la base, l’intention du législateur en 2004 n’était pas celle de faire du partenariat une institution de

même nature que le mariage;

Qu’à partir de ce seul constat, la situation d’un conjoint, lié par le mariage, et celle d’un partenaire n’étaient à la

base pas comparables;

Considérant qu’il est vrai que le législateur, à travers plusieurs réformes, dont celle relative au taux de base des

droits de succession dus par le partenaire survivant, a rapproché les régimes respectifs applicables aux conjoints et aux

partenaires;

Considérant que ces régimes respectifs ne sont cependant pas suffisamment proches pour être comparables, compte

tenu de la différence voulue à la base par le législateur et se manifestant notamment en ce que le conjoint survivant est

un héritier d’après la loi et que le partenaire survivant vient seulement à la succession de son partenaire prédécédé si

un testament émanant de celui-ci l’institue comme légataire;

Que cette différence majeure en droit empêche qu’une comparabilité suffisante puisse être dégagée au niveau des

droits civils à la succession, dont découlent les droits de succession d’ordre fiscal litigieux au principal;

Considérant que dès lors, à la date du 10 décembre 2012, les situations respectives du conjoint et du partenaire

au sens de la loi du 9 juillet 2004 n’étaient pas suffisamment comparables pour permettre utilement l’application du

principe de l’égalité devant la loi découlant de l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution;

Considérant qu’en raison de la non-comparabilité des situations du partenaire survivant et du conjoint survivant dans

le contexte précis des droits de succession visés – qui résultent de la loi – la question posée est sans pertinence au

regard des notions de privilège ou d’exemption au sens de l’article 101 de la Constitution;

Considérant que l’article de la loi visé par la question préjudicielle n’est dès lors contraire ni à l’article 10bis,

paragraphe 1er, ni à l’article 101 de la Constitution;

PAR CES MOTIFS,

dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 28, numéros 2 et 3, de la loi modifiée du 9 juillet

2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, modifiant l’article 10 de la loi modifiée du 13 juin 1984 portant

révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistrement, de succession et de

timbre, n’est contraire ni à l’article 10bis, paragraphe 1er, ni à l’article 101 de la Constitution;

dit que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt sera publié au Mémorial, recueil de législation;

dit qu’il sera fait abstraction des nom et prénoms de X. lors de la publication de l’arrêt au Mémorial;

dit que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, dont émane la saisine, et qu’une copie conforme sera envoyée

aux parties en cause devant cette juridiction.

Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par le président Jean-Claude

WIWINIUS en présence du greffier Lily WAMPACH.

Le président,

Le greffier,

s. Jean-Claude WIWINIUS

s. Lily WAMPACH

Arrêt de la Cour constitutionnelle

9 décembre 2016

Dans l’affaire n° 00127 du registre

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

organisation de la Cour Constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif suivant jugement rendu le 20 juillet

2016, numéros 35864 et 36761 du rôle, parvenue au greffe de la Cour constitutionnelle le 22 juillet 2016, dans le cadre

d’un litige opposant

Madame X. , demeurant à A. , et Madame Y. , veuve X. , demeurant à B. à

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg,

à propos d’une décision du ministre de l’Environnement du 11 mai 2015 autorisant la construction d’un mur en

gabions et d’un remblai pour la construction de 10 paddocks sur un fonds inscrit au cadastre de la commune de Bech,

sous le numéro 6/1514, section F de Marscherwald, au lieu-dit «Hersberger Marscherwald», tout en limitant l’usage

desdits paddocks «à des fins strictement agricoles, c-à-d à la détention de juments poulinières et, le cas échéant, d’étalons

reproducteurs et l’élevage de poulains nés sur place, tout comme l’élevage de poulains»,

La Cour,

composée de

Jean-Claude WIWINIUS, président,

Francis DELAPORTE, vice-président,

Henri CAMPILL, conseiller,

Nico EDON, conseiller,

Eliane EICHER, conseiller,

greffière: Lily WAMPACH

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour le 19 août 2016 par Madame

la déléguée du gouvernement Marie-Anne KETTER pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, et le 25 août 2016

par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, pour Mesdames X. et Y., et les conclusions

additionnelles déposées le 29 septembre 2016 par Madame la déléguée du gouvernement Marie-Anne KETTER pour

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant entendu les mandataires des parties en leurs plaidoiries à l’audience publique du 28 octobre 2016,

rend le présent arrêt

Considérant qu’il se dégage du jugement du tribunal administratif du 20 juillet 2016, que le 11 août 2015, les consorts

Y. et X., en leur qualité respectivement de propriétaire et d’exploitant d’un centre équestre, ont saisi ledit tribunal

d’un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Environnement du 11 mai

2015 dans la mesure où il leur a accordé ex post l’autorisation de construire un mur en gabions et d’aménager un

remblai pour la construction de 10 paddocks sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Bech, sous le

numéro 6/1514, section F de Marscherwald, au lieu-dit «Hersberger Marscherwald», tout en limitant l’utilisation des

10 paddocks «à des fins strictement agricoles, c-à-d à la détention de juments poulinières et, le cas échéant, d’étalons

reproducteurs et l’élevage de poulains nés sur place, tout comme l’élevage de poulains»;

que dans son susdit jugement, le tribunal administratif a rappelé qu’en vertu de l’article 5, alinéa 3, de la loi modifiée

du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, seules peuvent être érigées

en zone verte, sur autorisation du ministre compétent, des constructions servant à l’exploitation agricole, jardinière,

maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité publique;

que le tribunal administratif a encore relevé que sont à considérer comme étant conformes à l’affectation d’une zone

agricole, les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole, c’est-à-dire qui sont utilisées

pour la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de

végétaux et de la garde d’animaux de rente et que ces constructions et installations doivent avoir un lien fonctionnel

direct avec l’exploitation agricole;

que le tribunal administratif a de plus retenu que l’élevage de chevaux, comportant notamment la détention de

juments poulinières et, le cas échéant, d’étalons reproducteurs et l’élevage des poulains nés sur place, tout comme

l’élevage de poulains ou de jeunes chevaux appartenant à des tiers, ainsi que, le cas échéant, le débourrage des jeunes

chevaux à la selle ou à l’attelage, relèvent d’une activité agricole, tandis que la seule garde de chevaux à des fins

commerciales ou à des fins de loisir, sans exploitation agricole, tout comme la pratique du sport équestre sans rapport

avec l’agriculture, ne sont pas admis comme autorisables en zone verte;

Considérant que sur ce, le tribunal administratif a posé à la Cour constitutionnelle la question suivante

«L’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, en

ce qu’il limite les constructions autorisables en zone verte aux seules constructions servant à l’exploitation agricole, jardinière,

maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité publique, et en excluant les activités équestres,

est-il conforme à l’article 11bis de la Constitution ?»

Considérant qu’en vertu de l’article 5, alinéa 2, de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la

nature et des ressources naturelles: «Dans les communes régies par un projet d’aménagement général couvrant l’ensemble

de leur territoire, toute construction, incorporée au sol ou non, n’est autorisée que dans les zones affectées à l’habitation, à

l’exploitation de commerces, à l’implantation d’industries, aux installations et constructions sportives et assimilées, ainsi qu’à

d’autres destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée»;

que l’alinéa 3 dudit article 5 dispose: «Dans les parties du territoire de ces communes situées en dehors des zones définies

à l’alinéa qui précède, parties dénommées «zone verte» dans la présente loi, seules peuvent être érigées des constructions servant

à l’exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité publique.

Les constructions restent cependant soumises à l’autorisation du Ministre»;

Considérant que l’article 11bis, paragraphe 1er, de la Constitution garantit la protection de l’environnement humain

et naturel;

Considérant que par arrêt du 26 septembre 2008, affaire n° 00046 du registre, la Cour constitutionnelle a retenu

qu’en édictant une législation qui restreint la possibilité de construire des ouvrages dans certaines zones dignes de

protection, l’Etat exécute la mission lui conférée par l’article 11bis, paragraphe 1er, de la Constitution;

Considérant que l’article 11bis, paragraphe 2, de la Constitution, appelle l’Etat à promouvoir la protection et le bien-

être des animaux;

Que cette norme constitutionnelle vise à assurer le respect de l’animal, pour soi-même, dans la manière de l’utiliser

et de le traiter;

Considérant qu’en n’autorisant pas les constructions nouvelles d’immeubles destinés à des activités équestres de

nature commerciale ou de loisir, dans des zones définies qui ne couvrent pas l’ensemble du territoire, l’Etat ne pose

pas de mesure qui contrevient à la norme constitutionnelle de promotion de la protection et du bien-être des animaux;

qu’il y a partant lieu de dire que par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 5 de la loi modifiée du

19 janvier 2004, qui fait partie de la législation ayant pour objet la protection de l’environnement humain et naturel,

n’est pas contraire à l’article 11bis de la Constitution;

Par ces motifs

dit que par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la

protection de la nature et des ressources naturelles n’est pas contraire à l’article 11bis de la Constitution;

dit que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt sera publié au Mémorial, recueil de législation;

dit qu’il sera fait abstraction des noms et prénoms de X. et Y. lors de la publication de l’arrêt au Mémorial;

dit que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe du tribunal

administratif, juridiction dont émane la saisine, et qu’une copie conforme sera envoyée aux parties en cause devant

cette juridiction.

Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par le président Jean-Claude

WIWINIUS, en présence de la greffière Lily WAMPACH.

Le président,

Le greffier,

s. Jean-Claude WIWINIUS

s. Lily WAMPACH

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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