Règlement ministériel du 17 février 1992 déterminant le fonctionnement de la commission de l’indice des prix à la consommation.
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
La commission de l’indice des prix à la consommation est convoquée par son président. Elle se réunit
mensuellement dès que le résultat provisoire de l’indice des prix à la consommation est disponible. Elle siège valablement
quel que soit le nombre des membres présents.
Champ d’application.
Le présent règlement établit les exigences à respecter pour la production et les échanges intracommunautaires de
viandes hachées, de viandes en morceaux de moins de cent grammes et de préparations de viandes destinées à la
consommation humaine directe ou à l’industrie.
La Société Nationale de Crédit et d’Investissement est autorisée à émettre le 3 avril 1992 des obligations au
porteur, dénommées bons d’épargne à capital croissant, pour un montant nominal d’un milliard de francs. La durée de
l’emprunt sera de dix ans selon les modalités fixées à l’article 5 ci-après.
L’article 1er du règlement grand-ducal du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement
des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat est modifié en ses alinéas 1 et 2 comme suit
«Le prix directeur pour une chambre meublée avec WC et eau chaude et froide correspondant au coefficient 100 est
fixé à trente-cinq mille cinq cents francs par mois et par personne».
L’article 1er du règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement
des prix de pension au Centre du Rham est modifié comme suit
«Les prix de pension appliqués au Centre du Rham, établissement pour adultes, sont fixés suivant les coefficients de
qualité attachés à chaque lite sur décision ministérielle, sans pour autant pouvoir dépasser 90% du prix directeur pour
une chambre avec eau chaude et froide et cabinet de toilette (coefficient 100) fixé à trente-cinq mille cinq cents francs
par mois et par personne».
La commission peut se réunir à titre exceptionnel.
Les définitions figurant à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des
viandes et de certaines denrées alimentaires s’appliquent en tant que de besoin. En outre, on entend par
a) viandes hachées: les préparations obtenues par le hachage en fragments des viandes fraîches.
Est également à considérer comme «viandes hachées» la viande passée au moulin hélicoidal;
b) viandesenmorceauxdemoinsdecentgrammes: lesviandesfraîchesdiviséesenpiècesdemoinsdecentgrammes;
c) préparations de viandes: préparations obtenues totalement ou partiellement à partir des viandes fraîches, des
viandes hachées ou des viandes en morceaux de moins de cent grammes, qui ont été
- soit soumises à un traitement autre que celui défini à l’article 26 points a) et b) du règlement grand-ducal modifié
du 10 juillet 1985;
- soit préparées par addition de denrées alimentaires, de condiments ou d’additifs;
- soit soumises à une combinaison des procédés précédents.
La préparation doit être telle que la structure cellulaire de la viande ne soit pas affectée et qu’il n’y ait aucun fragment
d’os dans le produit fini.
Toutefois, ne sont pas considérées comme préparations de viandes, des viandes hachées ou des viandes en morceaux
de moins de cent grammes n’ayant subi qu’un traitement par le froid;
d) condiments: le sel destiné à la consommation humaine, la moutarde, les épices et leurs extraits, les herbes aroma-
tisantes et leurs extraits;
e) denrée alimentaire: tout produit d’origine animale ou végétale reconnu apte à la consommation humaine;
f) atelier de fabrication: tout atelier de découpe ou tout établissement de production de viandes hachées et de
viandes en morceaux de moins de cent grammes satisfaisant aux exigences de l’annexe I chapitre I du présent
règlement, ainsi qu’aux exigences de l’annexe II du règlement grandducal modifié du 10 juillet 1985;
g) unité de production autonome: atelier de fabrication qui n’est situé ni dans les locaux, ni en annexe d’un établisse-
ment agréé conformément à l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 1985 et satisfaisant aux
exigences de l’annexe I chapitre I du présent règlement;
h) autorité compétente:Administration des Services vétérinaires.
Ne sont pas considérées comme viandes hachées ou viandes en morceaux de moins de cent grammes ou comme
préparations de viandes, au sens du présent règlement, mais comme produits à base de viande, les produits qui ont subi
l’un des traitements prévus à l’article 26 point b) du règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 1985 et qui ne présen-
tentpluslescaractéristiquesdelaviandefraîche.
La souscription publique sera ouverte le 16 mars 1992 et clôturée au plus tard le 27 mars 1992 au soir.
L’article 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit
«Le prix déterminé sur base de l’article 1er est majoré au maximum de six mille cinq cents francs par mois et par
personne, si le pensionnaire, en raison de son état, nécessite l’aide d’une tierce personne pour les actes de la vie
courante ou doit être servi dans sa chambre».
L’article 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit
L’article 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit
«Un supplément au prix de pension de dix mille cinq cents francs par mois et par personne est demandé aux pension-
naires qui en raison de leur état de santé doivent séjourner dans une section de soins. Ce supplément fait partie inté-
grante du prix de pension».
Pour l’exercice 1992 les coûts de production fixes sont arrêtés à
— quarante-six pour-cent pour l’élevage des herbivores;
— cinquante et un pour-cent pour l’élevage des granivores;
— cinquante-quatre pour-cent pour les grandes cultures;
— quarante-cinq pour-cent pour les cultures permanentes;
— quarante-cinq pour-cent pour les horticultures;
— quarante-six pour-cent pour les exploitations mixtes.
Aucune publication de l’indice ou de ses éléments ne peut avoir lieu avant la réunion de la commission.
Les membres de la commission peuvent diffuser les documents et renseignements qui leur sont communiqués par le
STATEC, à condition de mentionner la source des données et sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent.
Ils n’ont pas accès aux informations nominatives concernant les produits, variétés d’article, marques, modèles et
points de vente retenus ni aux prix individuels observés. Ces données sont couvertes par le secret statistique.
Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations.
1. Les viandes et préparations de viandes définies à l’article 2 et destinées aux échanges intracommunautaires doivent
répondre aux conditions suivantes
a) elles doivent avoir été préparées à partir de viandes fraîches conformes au chapitre IX du règlement grand-
ducal modifié du 10 juillet 1985. S’il s’agit de viandes fraîches de porc importées en provenance de pays tiers,
elles doivent avoir été soumises à un examen de recherche de trichines, conformément au chapitre VI, point D,
de l’annexe I du prénommé règlement grand-ducal du 10 juillet 1985;
b) elles doivent avoir été préparées dans un atelier de préparation qui
i) réponde aux exigences de l’annexe I chapitre I du présent règlement, qu’il s’agisse d’une unité de production
autonome ou d’un atelier situé dans ou en annexe à un établissement agréé conformément à l’article 9 du
règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 1985;
ii) ait fait l’objet d’un agrément et figure sur la ou les listes établies conformément à l’article 5 paragraphe 1;
c) elles doivent avoir été préparées, emballées et stockées conformément aux dispositions prévues à l’annexe I
chapitre II, III et IV;
d) elles doivent avoir été contrôlées conformément aux dispositions prévues à l’annexe I chapitresV etVI;
e) elles doivent être marquées conformément aux dispositions prévues à l’annexe I chapitreVII;
f) elles doivent être transportées conformément aux dispositions prévues à l’annexe I chapitreVIII;
g) elles doivent, au cours de leur transport vers le pays destinataire, être accompagnées d’un certificat de salubrité
conforme au modèle A de l’annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 1985 concernant le contrôle
des viandes et de certaines denrées alimentaires et complété par les mentions suivantes
«Le soussigné, vétérinaire-officiel, certifie que les viandes hachées, les viandes en morceaux de moins de cent
grammes, les préparations de viande (a) désignées ci-dessus ont été obtenues dans les conditions de production et
de contrôle prévues par la directive 88/657/CEE établissant les exigences relatives à la production et aux échanges
de viandes hachées, de viandes en morceaux de moins de cent grammes et de préparations de viandes et modifiant
les directives 64/433/CEE, 71/118/CEE et 72/462/CEE. (a) biffer la mention inutile»;
h) l’appellation «viandes hachées maigres» ou «viandes hachées», le cas échéant associée avec le nom de l’espèce
animale dont est obtenue la viande, doit être réservée aux produits destinés au consommateur final qui, outre les
conditions générales prévues à l’annexe I au chapitre III, satisfont aux exigences prévues à l’annexe II point 1.
2. En sus des conditions générales prévues au paragraphe 1, les viandes hachées, les viandes en morceaux de moins de
cent grammes et, dans la mesure où elles contiennent de telles viandes, les préparations de viandes destinées aux
échanges intracommunautaires, doivent répondre aux exigences suivantes
a) elles doivent, sans préjudice de l’article 4, être obtenues à partir de viandes fraîches provenant d’animaux de
boucherie
i) dans le cas de viandes qui ont été congelées ou surgelées sans os, dans un délai maximum de dix-huit mois
pour la viande bovine, de douze mois pour la viande ovine et de six mois pour la viande porcine après leur
congélation ou surgélation dans un entrepôt agréé conformément à l’article 9 du règlement grand-ducal
modifié du 10 juillet 1985;
ii) dans le cas des autres viandes fraîches, dans un délai maximum de six jours après l’abattage des animaux
dont elles proviennent, le respect de cette exigence étant garanti par une méthode d’identification à pres-
crire par l’Administration des Services vétérinaires;
b) elles doivent avoir été soumises à un traitement par le froid dans un délai maximum d’une heure après les
opérations de découpage en portions et de conditionnement, sauf en cas de recours à des procédés nécessitant
l’abaissement de la température interne des viandes au cours de leur préparation;
c) si elles sont destinées à être mises sur le marché
- sous la forme réfrigérée en unités de conditionnement destinées au consommateur final, elles doivent être
obtenues exclusivement à partir de viandes visées au point a) sous ii) et ramenées à une température à coeur
inférieure à +2 oC dans un délai maximum d’une heure,
- sous la forme surgelée en unités, de conditionnement destinées au consommateur final, elles doivent avoir
été obtenues à partir des viandes visées au point a) sous ii) ou à partir de viandes visées au point a) sous i) et
ramenées à une température à coeur inférieure à -18 oC dans un délai maximum de quatre heures,
- sous la forme congelée, elles peuvent être obtenues à partir des viandes visées au point a) sous i) ou sous
ii) et ramenées à une température à coeur inférieure à -12 oC dans un délai maximum de douze heures. Ces
viandes ne peuvent être conditionnées dans des conditionnements destinés au consommateur final;
d) elles ne doivent pas avoir fait l’objet d’un traitement aux rayons ionisants ou ultraviolets;
e) en ce qui concerne les préparations de viandes, les assaisonnements ne peuvent dépasser 3% du produit fini
lorsqu’ilssontincorporésàl’étatsecet10%lorsqu’ilssontincorporésdansunautreétat.
Le prix d’émission fixé à 100% sera payable intégralement le 3 avril 1992.
L’article 5 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit
«Le prix de pension mensuel est échu dès la présentation de la facture portant sur le mois écoulé et est à verser dans
un délai de 30 jours au compte chèque postal No 25-25, MLRET, Ministère de la Famille, avec indication de la maison de
retraite, du numéro de la chambre et des références mentionnées sur la facture.
Le paiement s’opère au moyen d’un ordre d’encaissement, sauf exception autorisée par le Ministre de la Famille».
L’article 10 du règlement grand-ducal est modifié comme suit
«Ces prix s’appliquent à partir du 1er avril 1992.»
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 février 1992.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement Rural,
René Steichen
La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Règlement ministériel du 17 février 1992 déterminant le fonctionnement de la commission de l’indice des
prix à la consommation.
Le Ministre de l’Economie,
Vu l’article 6 du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 concernant l’établissement de l’indice des prix à la
consommation;
Arrête
La durée du mandat des membres de la commission de l’indice des prix à la consommation est fixée à 3 ans; le
mandat est renouvelable.
Sont exclues des échanges intracommunautaires les viandes
suivantes
a) les viandes de solipèdes, hachées ou en morceaux de moins de cent grammes;
b) les viandes hachées contenant des abats;
c) les viandes hachées, les viandes en morceaux de moins de cent grammes ou les préparations de viandes obtenues à
partir ou avec des viandes séparées mécaniquement;
d) les viandes hachées de volailles;
e) des viandes hachées avec condiments ou des préparations de viandes obtenues toutes deux à partir d’abats;
f) des viandes hachées obtenues à partir de ou avec, soit des viandes fraîches provenant de solipèdes domestiques,
soit des viandes fraîches de volaille destinées à l’industrie de transformation;
g) les viandes hachées, les viandes en morceaux de moins de cent grammes ou les préparations de viandes qui n’ont
pas fait l’objet d’une congélation ou d’une surgélation;
h) des viandes ou préparations visées à l’article 2 qui ne satisfont pas aux normes prévues à l’article 3 paragraphe 1
point h) et paragraphe 2 point a) sous i) et point c) ou aux normes prévues au chapitreVI de l’annexe I.Toutefois,
par dérogation aux points g) et h) ci-dessus, le directeur peut accorder des autorisations spéciales dont il fixe les
conditions.
Les titres à émettre en exécution de l’article 1er seront présentés sous forme de coupures de 10.000.- francs,
de 50.000.- francs et de 100.000.- francs.
L’article 11 est modifié comme suit
«Ces prix s’appliquent à partir du 1er avril 1992.»
ARt. 5. Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement grand-ducal qui est publié au Mémorial.
Château de Berg, le 27 février 1992.
Jean
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 27 février 1992 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18
février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du
Rham.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 46 dela loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exer-
cice 1985;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre des Finances et après délibéra-
tion du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Château de Berg, le 27 février 1992.
Jean
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée Générale des
Nations Unies le 13 février 1946. — Adhésion de l’Estonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 octobre 1991
l’Estonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à sa section 32, la Convention est entrée en vigueur pour l’Estonie à la date du dépôt de l’instrument,
soit le 21 octobre 1991.
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,adoptée par l’Assemblée Générale des
Nations Unies le 9 décembre 1948. — Adhésion de l’Estonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 octobre 1991
l’Estonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article XIII, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 janvier 1992.
Acte général révisé pour le règlement pacifique des différends internationaux, adopté par l’Assemblée
générale des Nations Unies le 28 avril 1949. — Adhésion de l’Estonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 octobre 1991
l’Estonie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus.
L’adhésion s’étend aux chapitres I, II, III et IV de l’Acte, selon les dispositions de l’article 38A dudit Acte.
Conformémentauparagraphe2desonarticle44,l’Actegénéralestentréenvigueurpourl’Estoniele19janvier1992.
— Convention deVienne sur les relations diplomatiques, faite àVienne, le 18 avril 1961;
— Protocole de signature facultative à la Convention deVienne sur les relations diplomatiques concernant
le règlement obligatoire des différends, fait àVienne, le 18 avril 1961.
Adhésion de l’Estonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 octobre 1991
l’Estonie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 51 et VIII respectifs, la Convention et le Protocole sont entrés en
vigueur pour l’Estonie le 20 novembre 1991.
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. — Ratification de
l’Argentine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 décembre 1991
l’Argentine a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 25, la Convention est entrée en vigueur pour l’Argentine le 2 mars
1992.
Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile,faite à Montréal,
le 23 septembre 1971. — Adhésion de Saint-Vincent et des Grenadines.
Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord que Saint-
Vincent et les Grenadines ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le
29 décembre 1991.
Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), en date à Genève, du 15 novembre
1975. — Adhésion de la Finlande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 novembre
1991 la Finlande a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 6, l’Accord est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 février 1992.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission sont liquidées sur les crédits inscrits à cet
effet au budget des dépenses de l’Etat, Service central de la statistique et des études économiques.
1. Une liste des établissements fabricant des produits définis à l’article 2 sous a), b) et c) est établie par le ministre de
la Santé et publiée au Mémorial. Cette liste est communiquée aux autres Etats membres et à la Commission, en
précisant s’il s’agit d’ateliers de fabrication ou d’unités autonomes. Chaque atelier est doté d’un numéro d’agré-
ment qui, dans le premier cas, sera celui de l’établissement agréé, avec mention du fait qu’il est agréé pour la
production des viandes et préparations définies à l’article 2. Les ateliers ainsi agréés sont mentionnés dans une
colonne spécifique de la liste des établissements visés à l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 10 juillet
1985 ou, dans le cas d’une unité de production autonome, sur une liste distincte établie selon les mêmes critères.
2. Un atelier de fabrication ou une unité de production autonome ne peut figurer sur la liste au paragraphe 1 que si
cet établissement satisfait aux conditions du présent règlement. Cette indication spécifique est retirée si les condi-
tions cessent d’être remplies.
3. L’autorité compétente tient compte des conclusions d’un éventuel contrôle effectué conformément à l’article 10
du règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 1985. Les autres Etats membres et la Commission sont informés du
retrait de l’indication spécifique prévue au paragraphe 1.
Les titres seront remboursés au plus tard le 3 avril 2002. Les porteurs pourront cependant en demander le
remboursement anticipé à l’issue de chacune des neuf années consécutives à l’émission. Les bons seront remboursés aux
montants indiqués ci-après
Bons de
Bons de
Bons de
10.000 fr.
50.000 fr.
100.000 fr.
le 3 avril 1993
10.674.-
53.370.-
106.740.-
le 3 avril 1994
11.393.-
56.965.-
113.930.-
le 3 avril 1995
12.161.-
60.805.-
121.610.-
le 3 avril 1996
12.981.-
64.905.-
129.810.-
le 3 avril 1997
13.856.-
69.280.-
138.560.-
le 3 avril 1998
14.790.-
73.950.-
147.900.-
le 3 avril 1999
15.787.-
78.935.-
157.870.-
le 3 avril 2000
16.851.-
84.255.-
168.510.-
le 3 avril 2001
17.987.-
89.935.-
179.870.-
le 3 avril 2002
19.200.-
96.000.-
192.000.-
Le droit de demander le remboursement anticipé aux échéances des années 1993 à 2001 devra être exercé à partir du
3 avril et jusqu’au 10 avril au plus tard de chaque année considérée, sauf si le dernier jour est un jour bancaire férié,
auquel cas le remboursement pourra se faire encore le premier jour bancaire ouvrable suivant.
Le règlement ministériel du 15 mars 1985 sur le fonctionnement de la commission de l’indice des prix à la
consommation est abrogé.
1. Les ateliers de fabrication et les unités de production autonomes sont soumis à un contrôle officiel qui permette
de s’assurer que les exigences en matière d’hygiène de production sont respectées. Si le ou les contrôles visés au
premier alinéa et au paragraphe 2 permettent de constater un manquement aux exigences d’hygiène, le vétérinaire
officiel prend les mesures appropriées.
2. Les viandes en morceaux de moins de cent grammes, les viandes hachées et les préparations de viandes sont
soumises à un contrôle microbiologique à effectuer par les établissements, sous la supervision, le contrôle et la
responsabilité du vétérinaire officiel, afin de s’assurer que les viandes précitées répondent aux exigences du présent
règlement.
3. Des contrôles périodiques microbiologiques sont effectués en vue de la recherche des germes aérobies
mésophiles, de salmonelles, de staphylocoques, d’Escherichia coli et d’anaérobies sulfito-réducteurs dans les condi-
tions fixées à l’annexe I chapitreVI.
4. Les normes et méthodes d’interprétation figurant à l’annexe II point II du présent règlement sont appliquées à
l’ensemble de la production de viandes et préparations de viandes définies à l’article 2 point 2), à l’exception de
celles préparées sur le champ à la demande de l’acheteur ainsi que celles obtenues dans les établissements qui assu-
rent la vente directe au consommateur sans transport ni préconditionnement.
5. Les contrôles microbiologiques doivent être effectués selon les méthodes scientifiques reconnues et pratiquement
éprouvées, notamment celles qui sont définies dans des directives communautaires ou dans d’autres normes inter-
nationales.
Les résultats des contrôles microbiologiques doivent être évalués selon les normes d’interpretation prévues à
l’annexeII.
En cas de contestation dans les échanges, les méthodes ISO sont reconnues comme méthodes de référence.
6. Aux fins des contrôles des exploitations de production, la Commission, après avis du Comité Vétérinaire Perma-
nent, élabore un code général d’hygiène précisant les conditions générales d’hygiène à respecter dans les ateliers de
fabrication et les unités de production autonomes, en particulier les conditions d’entretien des locaux. La Commis-
sion assurera la publication de ce code.
7. Lorsqu’il existe une suspicion fondée que les exigences du présent règlement ne sont pas respectées, le vétérinaire
officiel procède aux contrôles nécessaires et, au cas où cette suspicion est confirmée, prend les mesures appro-
priées,notammentproposeauMinistredelaSantélasuspensiondel’agrément.
La différence entre le montant d’émission et le montant remboursé représentant les intérêts cumulés est
exonérée de l’impôt sur le revenu. Cette exonération ne vaut que si le bon fait partie du patrimoine privé d’une
personne physique.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 février 1992.
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 21 février 1992 établissant les exigences relatives à la production et aux échanges
de viandes hachées, de viandes en morceaux de moins de cent grammes et de préparations de viandes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boisson et
produits usuels, telle qu’elle a été complétée par la loi du 9 août 1971;
Vu la directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 19 relative à des problèmes sanitaires en matière d’échanges intra-
communautaires de viandes fraîches, telle qu’elle a été modifiée;
Vu la directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971 relative à des problèmes sanitaires en matière d’échanges de
viandes fraîches de volaille, telle qu’elle a été modifiée;
Vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sani-
taire lors de l’importation d’animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers;
Vu la directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976 relative à des problèmes sanitaires en matière d’échanges
intracommunautaires de produits à base de viande;
Vu la directive 88/657/CEE du Conseil, du 14 décembre 1988, établissant les exigences relatives à la production et aux
échanges de viandes hachées, de viandes en morceaux de moins de cent grammes et de préparations de viandes et modi-
fiant les directives 64/433/CEE, 71/118/CEE et 72/462/CEE;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développe-
mentRuraletdeNotreministredelaJusticeetaprèsdélibérationduGouvernementenConseil;
Arrêtons
L’inspection et le contrôle des établissements visés à l’article 5 aux fins du présent règlement sont effectués confor-
mément aux articles 3, 6 et 9, paragraphe 4, du règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 1985.
Le remboursement du principal et le paiement des intérêts cumulés sont garantis par l’Etat. Ils se font auprès
des différents établissements financiers de la place.
Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal modifié précité du 10 juillet 1985
1. Al’article20sousElepointb)iiii)estremplacéparletextesuivant
«iiii) séparées mécaniquement;»
2. Au même article 20 le point g) est supprimé.
3. Al’article34lepoint3.estabrogéetremplacéparletextesuivant
«3. Toutefois, lorsque par dérogation au paragraphe 2, les viandes hachées à l’avance sont fabriquées industrielle-
ment dans un établissement agréé, cette fabrication est soumise aux conditions de la réglementation spécifique en
matière d’exigences relatives à la production et aux échanges de viandes hachées, de viandes en morceaux de
moins de cent grammes et de préparations de viandes.»
Les titres de l’emprunt seront signés par le Président de la Société Nationale de Crédit et d’Investissement.
La signature peut être apposée par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d’ordre.
Les annexes publiées à la suite du présent règlement en formeront partie intégrante et pourront être complétées et
modifiées par des règlements à prendre par le ministre de la Santé suite à une disposition communautaire en ce sens.
Tous les avis aux porteurs des bons d’épargne à capital croissant seront faits par publication au Mémorial,
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La fabrication, la préparation, la transformation, le commerce et la distribution de viandes et préparations visés à
l’article 1er qui ne répondent pas aux prescriptions du présent règlement sont interdits.
L’admission des titres de l’emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg sera demandée.
Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d’autres lois, ainsi que celles prévues par les articles 9 et
suivants de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, bois-
sons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues à l’article
2 de la loi du 25 septembre 1953 précitée.
Il peut être alloué une commission de placement.
Notre ministre de la Santé, notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et Notre
ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 21 février 1992.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Developpement Rural,
René Steichen
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
ANNEXE I
Chapitre Ier
Conditions spéciales d’agrément pour les établissements de production des viandes définies à l’article 2
point 2
1.
Indépendamment des conditions générales établies, respectivement à l’annexe I points 1 à 12 et 14, 15 et 16 de la
directive 64/633/CEE, à l’annexe A chapitre I de la directive 77/99/CEE, les ateliers de fabrication ou unités de
production autonomes définis à l’article 2 point 2) de la présente directive doivent comporter au moins
a) un local séparé de la salle de découpe pour les opérations de hachage, de conditionnement et pour l’ajout
d’autresdenréesalimentaires,pourvud’unthermomètreenregistreuroud’untéléthermomètreenregistreur.
Toutefois, l’autorité compétente peut autoriser le hachage des viandes dans l’atelier de découpe pour autant
que le hachage soit effectué dans un emplacement séparé, l’ajout des condiments et d’autres denrées alimen-
taires étant exclu;
b) un local d’emballage, à moins que les conditions prévues à l’annexe I chapitre XI point 62 de la directive 64/
433/CEE ne soient remplies;
c) un local pour l’entreposage des condiments et d’autres denrées alimentaires propres et prêts à l’utilisation;
d) des équipements frigorifiques permettant le respect des températures prévues par la présente directive. Les
établissements de production de préparations de viandes doivent en outre répondre aux exigences perti-
nentes de l’annexe B chapitre I de la directive 77/99/CEE.
2.
Les règles prévues à l’annexe I chapitre IV de la directive 64/433/CEE sont applicables en ce qui concerne
l’hygiène du personnel, des locaux et du matériel dans les établissements. En cas de préparation manuelle, le
personnel affecté à la production de viandes hachées doit en outre porter un masque bucco-nasal et des gants de
typechirurgical.
Chapitre II
Conditions pour la production des viandes en morceaux de moins de cent grammes
3.
Les viandes sont examinées avant la découpe.Toutes les parties souillées ou suspectes sont enlevées et saisies
avant de procéder à la découpe des viandes.
4.
Les viandes en morceaux de moins de cent grammes ne peuvent être obtenues ni à partir de chutes de découpe
etdeparageniàpartird’abats.
Toutefois, pour les besoins de la présente directive, sont à considérer comme viandes en morceaux de moins de
cent grammes des abats en tranches, obtenus dans des conditions hygiéniquement satisfaisantes.
5.
Lorsque les opérations réalisées entre le moment où les viandes sont introduites dans les locaux visés au chapitre
I point 1 sous a) et le moment où le produit fini est soumis au processus de réfrigération, de surgélation ou de
congélation sont exécutées dans un délai maximum d’une heure, la température à coeur de la viande doit être au
maximum de +7 oC et la température des locaux de production de +12 oC au maximum. L’autorité compétente
peut autoriser un délai supérieur pour des cas individuels où l’ajout de condiments ou de denrées alimentaires se
justifie par des motifs technologiques, pour autant que les règles d’hygiène ne soient pas affectées par cette déro-
gation.
Lorsque lesdites opérations durent plus d’une heure ou plus du délai autorisé par l’autorité compétente confor-
mément à l’alinéa précédent, la viande fraîche ne peut être utilisée qu’après que la température à coeur de cette
viandeauraétéramenéeà+4oCmaximum.
6.
Immédiatement après la production, les viandes en morceaux de moins de cent grammes doivent être condition-
nées et emballées de façon hygiénique et stockées à une température inférieure ou égale à +2 oC pour les
viandes réfrigérées et inférieure ou égale à -18 oC pour les viandes surgelées ou à -12 oC pour les viandes conge-
lées.
Chapitre III
Conditions pour la production des viandes hachées
7.
Les viandes sont examinées avant le hachage.Toutes les parties souillées ou suspectes sont enlevées et saisies
avant de procéder au hachage des viandes.
8.
Lesviandeshachéesnepeuventêtreobtenuesàpartirdechutesdedécoupeoudeparage.
En particulier, elles ne peuvent être préparées à partir de viande provenant des parties suivantes des bovins,
porcins, ovins ou caprins: petite viande de la tête, jarret désossé, plaies de saignées, zones d’injection,
diaphragme,bavetteetchutesdevianderacléesurlesos. Ellesnedoiventconteniraucunfragmentd’os.
Les règles prévues au point 5 pour les viandes en morceaux de moins de cent grammes s’appliquent mutatis
mutandis à la production de viandes hachées.
9.
Immédiatement après la production, les viandes hachées doivent être conditionnées et emballées de façon hygié-
niqueetstockéesauxtempératuresprévuesàl’article3paragraphe2pointc).
Chapitre IV
Prescriptions particulières pour la fabrication de préparations de viandes
10. Indépendamment des conditions générales prévues au chapitre I et selon le type de production concerné
a) la production de préparations de viandes doit intervenir sous température contrôlée. Sitôt la production
terminée, les préparations de viandes doivent être immédiatement ramenées aux températures prévues à
l’article 3 paragraphe 2 point c);
b) les préparations à base de viandes hachées, telles que visées à l’article 2 point 2) sous c), ne peuvent être
expédiées qu’aux conditions suivantes
- avoir été congelées, étant entendu que la vitesse de congélation aura été de 1 centimètre par heure;
- être conditionnées en unités d’expédition. Ces préparations doivent être commercialisées dans un délai
maximum de six mois;
c) les préparations de viandes autres que celles mentionnées au point b) et destinées à la vente directe au
consommateur final doivent être conditonnées en portions commerciales indivisibles;
d) larecongélationdespréparationsdeviandesestinterdite.
ChapitreV
Contrôles
11. Les établissements de production des viandes définies à l’article 2 point 2) sont soumis à un contrôle du service
officiel. Le vétérinaire officiel doit être présent lorsqu’il est procédé au travail des viandes et préparations de
viandesdéfiniesàl’article2.
Le vétérinaire officiel peut, pour assurer ce contrôle, être assisté par des auxiliaires placés sous son autorité et sa
responsabilité.
Les modalités de cette assistance sont, pour autant que de besoin, fixées selon la procédure prévue à l’article 19
deladirective77/99/CEE.
Les détails concernant les qualifications professionnelles des auxiliaires visés au présent point ainsi que les acti-
vités qu’ils devront exercer seront fixés par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission.
12. Le contrôle du vétérinaire officiel comporte les tâches suivantes
- contrôle des entrées des viandes fraîches,
- contrôle des sorties des viandes définies à l’article 2 point 2),
- contrôle de l’hygiène des locaux, des installations et de l’outillage,
- exécution de tout prélèvement nécessaire et, en particulier, ceux nécessaires pour les examens microbiologi-
quesvisésauchapitreVI.
ChapitreVI
Examens microbiologiques
13. La production des viandes hachées, des viandes en morceaux de moins de cent grammes et des préparations de
viandes doit être contrôlée en effectuant chaque jour des examens microbiologiques dans l’établissement de
productionoudansunlaboratoireagréé.
A cette fin, l’exploitant, le propriétaire de l’établissement ou son représentant est tenu de faire procéder à un
contrôle régulier de l’hygiène générale des conditions de production dans son établissement, notamment par des
contrôlesmicrobiologiques.
Ces contrôles doivent porter sur les outils, les installations et les machines à tous les stades de la production et,
selonletypedeproductionconcerné,surlesproduits.
Il doit être en mesure, sur demande du service officiel, de porter à la connaissance de l’autorité compétente ou
des experts vétérinaires de la Commission la nature, la périodicité et le résultat des contrôles effectués à cette fin
ainsique,sinécessaire,lenomdulaboratoiredecontrôle.
L’autorité compétente procède à des analyses régulières des résultats des contrôles prévus au premier alinéa. Elle
peut, en fonction de ces analyses, faire procéder à des examens microbiologiques complémentaires à tous les
stadesdelaproductionousurlesproduits.
Les résultats de ces analyses font l’objet d’un rapport dont les conclusions ou recommandations sont portées à la
connaissance de l’exploitant qui veille à remédier aux carences constatées en vue d’améliorer l’hygiène.
14. L’échantillon prélevé aux fins d’analyse doit être constitué par cinq unités de cent grammes chacune. Dans le cas
de production de viandes hachées en portions destinées au consommateur final, l’échantillon doit être prélevé
dans la production conditionnée. Les échantillons doivent être représentatifs de la production journalière.
15. Les échantillons doivent, en fonction du type de production concerné, être examinés chaque jour pour les
germes aérobies mésophiles et la «Salmonella», et chaque semaine pour «staphylocoques», «Escherichia coli» et
«Anaérobies sulfitoréducteurs».
Toutefois,
16.
17.
en cas de respect des normes prévues pour la "Salmonella" pendant une période de trois mois, l’autorité compé-
tente peut autoriser un examen hebdomadaire,
- en cas de productions destinées à être mises sur le marché sous la forme congelée ou surgelée, l’autorité compé-
tente peut renoncer à la recherche de staphylocoques.
Lors des contrôles par sondage effectués par l’atelier de fabrication ou l’unité de production autonome, la
production des viandes et préparations de viandes visées à l’article 2 point 2) doit satisfaire, compte tenu des
espèces de viandes utilisées, aux normes prévues à l’annexe II point Il.
Le résultat des contrôles microbiologiques doit être à la disposition du vétérinaire officiel.
L’établissement informe ce dernier lorsque les normes fixées à l’annexe II point II sont atteintes. Le vétérinaire
officiel prend les mesures appropriées.
Si, à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la prise d’échantillon, la production d’un atelier de fabri-
cation ou d’une unité de production autonome ne respecte toujours pas les normes prescrites, les produits de
ces établissements doivent être exclus des échanges intracommunautaires et, dès l’application des normes
conformément à l’article 8 paragraphe 4 premier alinéa, des échanges domestiques.
18.
19.
Chapitre VII
Marquage et Etiquetage
Les viandes et préparations de viandes doivent être marquées sur l’emballage avec la marque de salubrité de l’éta-
blissement telle que définie respectivement à l'annexe I chapitre X de la directive 64/433/CEE et à l’annexe A
chapitre VIII de la directive 77/99/CEE.
Les viandes et préparations de viandes définies à l’article 2 point 2) de la présente directive, produites dans les
établissements visés à l’article 3 paragraphe 1 point b) de ladite directive, doivent être marquées sur l’emballage
avec la marque de salubrité de l’établissement, telle que définie à l’annexe A chapitre VIII de la directive 77/99/
CEE.
20.
21.
Le producteur doit faire apparaître, aux fins de contrôle, de manière visible et lisible sur le conditionnement des
viandes hachées et des viandes en morceaux de moins de cent grammes, ainsi que des préparations de viandes,
pour autant qu’elles ne sont pas exigées par la directive 79/112/CEE, les mentions suivantes
- dans la mesure où cela ne ressort pas clairement de la dénomination de vente du produit, l’espèce ou les
espèces à partir de laquelle ou desquelles les viandes ont été obtenues et, en cas de mélange, le pourcentage de
chaque espèce,
- la date de préparation,
- la liste des condiments et éventuellement celle des autres denrées alimentaires,
- la mention Çtaux de graisse inférieur à ...È,
- la mention ÇRapport collagène sur protéine de viande inférieur à ...È.
Sans préjudice des points 18 et 19, lorsque les viandes définies à l‘article 2 point 2) de la présente directive sont
conditionnées en portions commerciales destinées à la vente directe au consommateur, une reproduction
imprimée de la marque prévue au point 18 doit figurer sur le conditionnement ou sur une étiquette appliquée sur
le conditionnement. La marque doit comprendre le numéro d’agrément de l’établissement. Les dimensions
prévues par les directives 64/433/CEE et 77/99/CEE ne s’appliquent pas au marquage visé par Le présent point,
pour autant que les mentions prévues restent lisibles.
Chapitre VIII
Transport
Les viandes définies à l’article 2 point 2) doivent être expédiées de manière que, pendant le transport, elles soient
protégées des causes susceptibles de les contaminer ou d’avoir sur elles une influence défavorable, compte tenu
de la durée et des conditions de ce transport, ainsi que des moyens employés. En particulier, les engins utilisés
pour le transport des viandes définies à l’article 2 point 2) doivent être équipés de manière à assurer que les
températures indiquées par la présente directive ne soient pas dépassées et, pour les échanges intracommunau-
taires de longue distance, d’un thermomètre enregistreur permettant de garantir le respect de cette dernière
c
exigence.
ANNEXE II
Normes de composition et normes microbiologiques
I. Normes de composition
Taux de
Rapport collagène
matière grasse
sur protéine de viande
- Viandes hachées maigres
< 7%
< 12
- Viandes hachées pur boeuf
< 20%
< 15
- Viandes hachées contenant du porc
< 30%
< 18
- Viandes hachées d’autres espèces
< 25%
< 15
II. Normes microbiologiques
Les ateliers de fabrication ou unités de production autonomes doivent veiller à ce que, conformément au chapitre VI
de l’annexe I et selon les méthodes d’interprétation figurant ci-après, les viandes hachées, les viandes de moins de cent
grammes destinées à être commercialisées en l’état ou comme composantes des préparations de viandes répondent aux
normes suivantes
M (1)
m (2)
Germesaérobiesmésophiles
5 x 10 /g
5 x 10 /g
n(3)=5
c(4)=2
Escherichiacoli
5 x 10 /g
50/g
n=5
c=2
Anaérobiessulfito-réducteurs
10 /g
10/g
n=5
c=1
Staphilocoques
5 x 10 /g
50/g
n=5
c=1
Salmonella
absence dans 25 g
n=5
c=0
(1)M=
seuil limite d’acceptabilité au-delà duquel les résultats ne sont plus considérés comme satisfaisants, M étant
égal à 10 m lors d’un dénombrement effectué en milieu solide et égal à 30 m lors d’un dénombrement
effectué en milieu liquide.
(2)m=
seuil limite en dessous duquel tous les résultats sont considérés comme satisfaisants.
(3)
Nombre d’unités composant l’échantillon.
(4)
Nombred’unitésdel’échantillondonnantdesvaleurssituéesentremetM.
L’interprétation des résultats des analyses microbiologiques doit se faire selon
A. Un plan à trois classes de contamination pour les germes aérobies mésophiles, Escherichia coli, anaérobies sulfito-
réducteurs et staphilocoques, à savoir
- une classe inférieure ou égale au critère m,
- une classe comprise entre le critère m et le seuil M,
- une classe supérieure au seuil M.
1. La qualité du lot est considérée comme
a) satisfaisante lorsque toutes les valeurs observées sont inférieures ou égales à 3 m lors d’emploi en milieu
solide ou à 10 m lors d’emploi en milieu liquide;
b) acceptablelorsquelesvaleursobservéessontcomprisesentre
i) 3 m et 10 m (=M) en milieu solide;
ii) 10 m et 30 m (=M) en milieu liquide,
et lorsque c/n est inférieur ou égal à 2/5 avec le plan n = 5 et c = 2 ou tout autre plan d’efficacité
équivalente ou supérieure à reconnaître par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition
de la Commission.
2. La qualité du lot est considérée comme non satisfaisante
- dans tous les cas où des valeurs supérieures à M sont observées,
- lorsque c/n est supérieur à 2/5.
Toutefois, lorsque ce dernier seuil a été dépassé pour les microorganismes aérobies à +30 oC, alors que
les autres critères sont respectés, ce dépassement de seuil doit faire l’objet d’une interprétation complé-
mentaire, notamment pour les produits crus.
En tout état de cause, le produit doit être considéré comme toxique ou corrompu lorsque la contamina-
tion atteint la valeur microbienne limite S qui est fixée dans le cas général à m 10
Pour le staphilococcus aureus, cette valeur S ne doit jamais pouvoir excéder 5 10
Les tolérances liées aux techniques d’analyse ne sont applicables aux valeurs de M et de S.
B.
Un plan de deux classes pour les salmonella, sans aucune tolérance, à classer comme suit
- «Absence dans»: le résultat est considéré comme satisfaisant;
- «Présence dans»: le résultat est considéré comme non satisfaisant.
Règlement ministériel du 26 février 1992 autorisant l’émission par la Société Nationale de Crédit et d’Inves-
tissement d’un emprunt de un milliard de francs et en approuvant les conditions d’émission.
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l’Economie,
Vu l’article 12 de la loi du 29 novembre 1983 modifiant la loi du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale de
Crédit et d’Investissement;
Vu le règlement grand-ducal du 9 juin 1989 relevant le plafond du montant maximum des bons d’épargne à capital crois-
sant à émettre par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement;
Arrêtent
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 26 février 1992.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 27 février 1992 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août
1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de
retraite de l’Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exer-
cice 1985;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre des Finances et après délibéra-
tion du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons