Loi du 2 septembre 1988 portant approbation de la Convention de Vienne pour la protec- tion de la couche d´ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985 Rectificatif
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
Loi du 2 septembre 1988 portant approbation de la Convention de Vienne pour la protec-
tion de la couche d´ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985 Rectificatif
Règlement grand-ducal du 18 août 1988 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des proprié-
taires du boulevard de contournement Sud-Est de la Ville de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des
routes;
Vu le plan indiquant les parcelles à emprendre et la liste des propriétaires à exproprier en vue de la construction du boule-
vard de contournement Sud-Est de la Ville de Luxembourg;
Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise à disposition en
temps utile des terrains à occuper;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont approuvés le plan des parcelles et la liste des propriétaires du boulevard de contournement Sud-Est de la
Ville de Luxembourg.
Le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des
communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonction-
naires de l´Etat est modifié et complété comme suit
A) Le premier paragraphe de l´article 2 est remplacé comme suit
«1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d´après les dispositions du
présent règlement et de ses annexes et d´après la valeur correspondant à l´indice cent du tableau indiciaire. Cette valeur est
identique à celle qui est fixée ou qui sera fixée pour les fonctionnaires de l´Etat. Les modifications de cette valeur sortent
leur effet à la même date que pour les fonctionnaires de l´Etat.»
B) Au paragraphe 2. de l´article 9 le premier alinéa est remplacé comme suit
«L´allocation de famille est égale à sept virgule deux pour cent du traitement du fonctionnaire. Elle ne peut cependant
être inférieure à vingt-deux, ni être supérieure à vingt-six points. Pour les fonctionnaires bénéficiant d´un congé pour travail
à mi-temps l´allocation de famille ainsi déterminée est réduite de moitié. Les fonctionnaires bénéficiant d´un congé sans trai-
tement n´ont pas droit à l´allocation de famille pendant la durée du congé.»
C) Au troisième alinéa du paragraphe 3. de l´article 9 les termes de «dix-huit» et de «vingt-deux» sont remplacés respec-
tivement par «vingt-deux» et vingt-six.»
Sont approuvés le plan des parcelles et la liste des propriétaires de la route collectrice du Sud entre Gadder-
scheier et Lankelz.
Le 1er janvier 1989 est remplacé comme jour férié légal par le 2 janvier 1989.
Sont applicables, le cas échéant, les dispositions de l´article 6, paragraphe (2) de la loi du 10 avril 1976.
L´annexe du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques, telle qu´elle a été
modifiée par les règlements grand-ducaux du 30 juin 1976, du 28 novembre 1980, du 6 août 1981, du 9 juillet 1982, du 13
décembre 1985 et du 13 juin 1986 est complétée par la substance suivante
22. Secobarbital
L´examen de contrôle prévu à l´article 18 paragraphe 1er du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979
fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte pour les
fonctionnaires désignés par le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture pour un emploi dans la carrière supérieure de
l´attaché de Gouvernement de son département des interrogations écrites et orales sur les matières suivantes
1) Législation concernant le statut des fonctionnaires de l´Etat
2) Procédure administrative non contentieuse
3) Législation concernant les aides structurelles en agriculture et en viticulture
4) Coopération en agriculture
5) Principes généraux de la politique agricole commune.
Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des parcelles visées à
l´article premier.
1. Les fonctionnaires nommés définitivement et en activité de service à la date du premier janvier 1989 accèdent à cette
date à l´échelon suivant de leur grade, avec conservation de l´ancienneté acquise et sans préjudice de l´application des dispo-
sitions prévues aux articles 7, 8 et 17, section XI, du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traite-
ments des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des
communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat.
Les dispositions du premier alinéa du présent paragraphe ne s´appliquent pas aux fonctionnaires classés au dernier
échelon de leur grade de fin de carrière.
Les fonctionnaires ayant atteint le dernier échelon d´un grade qui n´est pas le dernier grade de leur carrière bénéficient,
en vue de l´application de l´alinéa premier du présent paragraphe, d´un échelon supplémentaire dont la valeur est égale à la
différence entre le dernier et l´avant-dernier échelon actuel. Pour l´application des dispositions relatives à la promotion, cet
indice supplémentaire est considéré comme échelon.
Au sens des dispositions du présent article il y a lieu d´entendre par dernier échelon l´échelon maximum d´un grade tel
qu´il résulte de l´article 17 et de l´annexe B du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des
fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à
ceux des fonctionnaires de l´Etat.
Par grade de fin de carrière il y a lieu d´entendre le grade de la carrière qui peut être atteint par un fonctionnaire remplis-
sant toutes les conditions d´examen prévues pour sa carrière. Ne sont toutefois pas à considérer comme grades de fin de
carrière les grades 18, 17, E8 et E7ter, ni les grades de substitution prévus par l´article 17, section XII du règlement grand-
ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et
établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat.
2. Les fonctionnaires en service provisoire à la date du premier janvier 1989 qui obtiennent leur nomination définitive à
une date ultérieure, bénéficieront des dispositions du présent article lors de leur nomination définitive.
3. Les fonctionnaires en service à la date du premier janvier 1989 et dont la carrière sera reconstituée à une date ulté-
rieure bénéficieront de la mesure lors de cette reconstitution.
Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des parcelles visées à
l´article premier.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 octobre 1988.
Le Ministre du Travail,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 13 octobre 1988 modifiant l´annexe modifiée du règlement grand-ducal du 4 mars
1974 concernant certaines substances toxiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telle
qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat à la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à la Santé,
Palais de Luxembourg, le 13 octobre 1988.
Johny Lahure
Jean
Règlement grand-ducal du 17 octobre 1988 portant fixation, pour les fonctionnaires désignés par le Ministre de
l´Agriculture et de la Viticulture pour un emploi dans la carrière supérieure de l´attaché de Gouvernement
de son département, de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa
premier du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de
l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu les articles 18 et 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès
du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Fonction Publique et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La commission de contrôle prévue à l´article 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les
conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne statuant en qualité de jury
d´examen conformément au point 3 du même article, prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues
aux termes du présent règlement et du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 précité.
En cas de réussite aux épreuves à l´article 1er, le jury attribue, selon le cas, l´une des mentions suivantes
«suffisant» «satisfaisant» «bien» ou «très bien».
En cas d´échec, il déclare le candidat non admissible.
En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant
pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera appliquée.
Le premier article du présent règlement entre en vigueur avec effet au premier janvier 1988.
Le deuxième article du présent règlement entre en vigueur avec effet au premier janvier 1989.
En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant
pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera appliquée.
Le jury élabore son règlement de procédure qu´il soumet à l´approbation du Ministre de la Fonction Publique.
Il fait connaître aux canidats un programme d´examen détaillé.
Notre ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Vorderriss, le 18 août 1988.
Marcel Schlechter
Jean
Règlement grand-ducal du 23 septembre 1988 ayant pour objet de modifier la législation sur les traitements
des fonctionnaires communaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 décembre 1985 portant fixation du statut général des fonctionnaires communaux;
Vu la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les
pensions des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Intérieur,
Séoul, le 23 septembre 1988.
Jean Spautz
Jean
Règlement grand-ducal du 30 septembre 1988 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des
propriétaires de la route collectrice du Sud entre Gadderscheier et Lankelz.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des
routes;
Vu le plan indiquant les parcelles à emprendre et la liste des propriétaires à exproprier en vue de la construction de la
route collectrice du Sud entre Gadderscheier et Lankelz;
Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise à disposition en
temps utile des terrains à occuper;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Séoul, le 30 septembre 1988.
Marcel Schlechter
Jean
Règlement ministériel du 11 octobre 1988 portant fixation d´un jour férié légal de rechange pour l´année 1989.
Le Ministre du Travail,
Vu la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux et notamment son article 3, para-
graphe (2);
Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre des employés
privés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu la demande d´avis adressée à la chambre d´agriculture;
Arrête
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargé,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
Château de Berg, le 17 octobre 1988.
et à la Viticulture,
Jean
René Steichen
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international des marques du 14 avril 1891, révisé à
Stockholm
le 14 juillet 1967. Règlement
d´exécution du 22 avril 1988.
L´assemblée et le comité des directeurs de l´Union de Madrid pour l´enregistrement international des marques se sont
réunis en session extraordinaire à Genève du 18 au 22 avril 1988, sur convocation du directeur général de l´Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). A cette occasion, ils ont adopté le nouveau règlement d´exécution de
l´Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international des marques du 14 avril 1891, revisé à Stockholm le 14
juillet 1967 et modifié le 2 octobre 1979. Conformément à la règle 36 du nouveau règlement d´exécution, celui-ci entrera
en vigueur le 1er janvier 1989 et remplacera, à partir de cette date, le règlement d´exécution du 21 juin 1974, modifié le 29
septembre 1975, le 24 novembre 1981 et le 15 décembre 1983.
Règlement d´exécution de l´arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international des marques
adopté le 22 avril 1988 par l´Assemblée et le Comité des directeurs de l´Union particulière pour l´enregistrement
international
des marques (Union de Madrid)
LISTE DES REGLES
Préambule
Chapitre premier
Dispositions générales
Règle 1: Expressions abrégées
Règle 2: Représentation devant le Bureau international
Règle 3: Déposant; titulaire
Règle 4: Administration nationale
Règle 5: Modes de communication avec le Bureau international
Règle 6: Computation des délais
Règle 7: Langue de travail
Chapitre 2
Demande d´enregistrement international
Règle 8: Forme et contenu de la demande d´enregistrement international
Règle 9: Pièces accompagnant la demande d´enregistrement international
Règle 10: Emoluments accompagnant la demande d´enregistrement international et paiement du solde d´émolument
Chapitre 3
Demande d´enregistrement international irrégulière
Règle 11: Irrégularités en général
Règle 12: Demande d´enregistrement international irrégulière quant au classement des produits et des services
Règle 13: Liste des produits et des services contenant des termes trop vagues, incompréhensibles ou incorrects du
point de vue linguistique
Chapitre 4
Enregistrement international
Règle 14: Enregistrement de la marque au registre international
Régle 15: Date de l´enregistrement international
Chapitre 5
Refus, invalidations et inscriptions de certaines décisions judiciaires ou administratives
Règle 16: Forme et contenu des notifications de refus et de décisions finales consécutives aux refus
Règle 17: Délai de notification, inscription et transmission des refus
Règle 18: Forme et contenu des notifications d´invalidation
Règle 19: Inscription de certaines décisions judiciaires ou administratives
Chapitre 6
Inscription d´une notification
Règle 20: Forme et contenu de la demande d´inscription d´une modification
Règle 21: Demande irrégulière d´inscription d´une modification
Règle 22: Inscription de la modification au registre international et date de l´inscription
Règle 23: Rectifications
Chapitre 7
Avis officieux d´échéance et renouvellement
Règle 24: Avis officieux d´échéance
Règle 25: Délai et conditions du renouvellement
Règle 26: Renouvellement d´un enregistrement international en partie cédé
Règle 27: Renouvellement irrégulier
Règle 28: Inscription du renouvellement au registre international
Chapitre 8
Certificats, notifications et publications
Règle 29: Certificats
Règle 30: Notifications
Règle 31: Publications
Chapitre 9
Emoluments et taxes
Règle 32: Emoluments et taxes requis
Règle 33: Exemption de taxes
Règle 34: Paiment des émoluments et des taxes
Règle 35: Répartition des émoluments supplémentaires et des compléments d´émoluments
Chapitre 10
Entrée en vigueur et dispositions transitoires
Règle 36: Entrée en vigueur
Règle 37: Dispositions transitoires concernant le renouvellement de certains enregistrements
PREAMBULE
L´Assemblée de l´Union particulière pour l´enregistrement international des marques, vu l´article 10.2)a)iii) de l´Arrange-
ment de Madrid concernant l´enregistrement international des marques, revisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 2
octobre 1979,
et
le Comité des directeurs des offices nationaux de la propriété industrielle de l´Union particulière pour l´enregistrement
international des marques, vu l´article 10.4) de l´Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international des
marques de fabrique ou de commerce, révisé à Nice le 15 juin 1957,
réunis à Genève en sessions extraordinaires conjointes, du 18 au 22 avril 1988,
adoptent à l´unanimité le présent règlement d´exécution de l´Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement inter-
national des marques.
CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales
Règle 1. Expressions abrégées
Au sens du présent règlement d´exécution, il faut entendre par
i)
«Arrangement», l´Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international des marques, du 14 avril
1891, tel que révisé à Nice le 15 juin 1957 et à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 2 octobre 1979;
ii)
«administration nationale», l´administration nationale d´un pays contractant compétente en matière d´enregistre-
ment des marques ou l´administration commune à plusieurs pays contractants visés à l´article 9quater.1)a) de l´Arrange-
ment;
iii)
«Bureau international», le Bureau international de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
et, tant qu´ils existeront, les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI);
iv)
«demande d´enregistrement international», la demande d´enregistrement international présentée en vertu de
l´Arrangement;
v)
«demande d´inscription d´une modification», la demande d´inscription d´une modification touchant un enregistre-
ment international;
vi)
«déposant», la personne physique ou morale au nom de laquelle la demande d´enregistrement international est
présentée;
vii)
«titulaire», la personne physique ou morale dont le nom est inscrit au registre international en tant que titulaire de
l´enregistrement international;
viii)
«personne morale», la personne morale au sens de la loi qui lui est applicable; est assimilé à une personne morale
tout groupement de personnes physiques ou morales auxquelles la législation nationale selon laquelle il est constitué
permet d´acquérir des droits et d´assumer des obligations bien qu´il ne soit pas une personne morale;
ix)
«enregistrement international», l´enregistrement d´une marque effectué en vertu de l´Arrangement;
x)
«registre international», le registre, quelle qu´en soit la forme, dans lequel sont effectuées les inscriptions prévues
dans le présent règlement d´exécution;
xi)
«pays contractant», tout pays partie à l´Arrangement;
xii)
«pays intéressé», tout pays auquel s´étendent les effets d´un enregistrement international ou d´une extension terri-
toriale postérieure à l´enregistrement, selon l´article 3ter de l´Arrangement;
xiii)
«pays d´origine», le pays défini à l´article 1.3) de l´Arrangement;
xiv)
«pays du titulaire», le pays contractant où le titulaire d´un enregistrement international a son établissement indus-
triel ou commercial ou, à défaut, son domicile ou, à défaut, le pays contractant dont il a la nationalité;
xv)
«classification internationale des éléments figuratifs», la classification établie par l´Arrangement de Vienne insti-
tuant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, du 1 juin 1973;
xvi)
«classification internationale des produits et des services», la classification établie par l´Arrangement de Nice
concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l´enregistrement des marques, du 15 juin
1957, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977.
Règle 2. Représentation devant le Bureau international
1) a) Un mandataire est considéré comme dûment autorisé s´il a été constitué conformément aux alinéas b) à h).
b) Le déposant ou le titulaire ne peut constituer qu´un seul mandataire.
c) Lorsqu´un cabinet ou bureau d´avocats, de conseils en brevets ou marques ou d´agents de brevets ou de marques a
été désigné comme mandataire, il est considéré comme étant un seul mandataire.
d) Lorsque plusieurs mandataires ont été désignés, celui qui est mentionné en premier lieu dans le document qui les
désigne est considéré comme étant le seul mandataire dûment autorisé.
e) L´inscription d´un mandataire, d´un changement de mandataire ainsi que de toute modification ayant trait au
mandataire doit, sous réserve de l´alinéa 3), être demandée au Bureau international par l´intermédiaire de l´admi-
nistration nationale du pays d´origine ou du pays du titulaire.
f) L´inscription d´un mandataire peut être demandée sans frais en complétant la rubrique appropriée du formulaire
de demande d´enregistrement international, du formulaire d´inscription d´une modification ou d´une rectification
touchant un enregistrement international ou du formulaire de renouvellement d´un enregistrement international
pour autant que le renouvellement soit effectué par l´intermédiaire de l´administration nationale du pays du titu-
laire.
g) L´inscription d´un changement de mandataire ou de toute modification ayant trait au mandataire peut être
demandée sans frais à l´occasion de l´inscription d´une modification ou d´une rectification touchant l´enregistre-
ment international ou du renouvellement d´un enregistrement international pour autant que le renouvellement
soit effectué par l´intermédiaire de l´administration nationale du pays du titulaire, en complétant la rubrique
appropriée du formulaire d´inscription d´une modification, du formulaire d´inscription d´une rectification ou du
formulaire de demande de renouvellement.
h) L´inscription d´un mandataire, d´un changement de mandataire ou de toute modification ayant trait au mandataire
peut également être demandée à tout moment par l´intermédiaire de l´administration nationale du pays du titu-
laire, au moyen du formulaire prévu à cet effet. Cette inscription est soumise au paiement de la taxe visée à la règle
32.1)e)vi).
i) Si la demande d´inscription d´un mandataire, d´un changement de mandataire ou de toute modification ayant trait
au mandataire ne satisfait pas aux conditions fixées aux alinéas b) à h), le Bureau international la traite comme si
elle n´avait pas été faite et en informe l´administration nationale par l´intermédiaire de laquelle elle a été présentée
ou la personne qui l´a présentée.
2) Le Bureau international adresse, sous réserve de la règle 24, au mandataire dûment autorisé toute invitation, notifica-
tion ou autre communication destinée au déposant ou au titulaire par le présent règlement d´exécution; toute invita-
tion, notification ou autre communication ainsi adressée au mandataire dûment autorisé a les mêmes effets que si elle
avait été adressée au déposant ou au titulaire. Toute communication adressée au Bureau international par le manda-
taire dûment autorisé a les mêmes effets que si elle émanait du déposant ou du titulaire.
3) Nonobstant l´alinéa 1)e),
i) la révocation du mandat peut être effectuée sans frais au moyen d´une communication écrite faite directement au
Bureau international par le titulaire et signée par lui; le Bureau international informe d´une telle révocation l´admi-
nistration nationale du pays du titulaire ainsi que le mandataire dont le mandat est révoqué;
ii) la renonciation au mandat peut être effectuée sans frais au moyen d´une communication écrite faite directement
au Bureau international et signée par le mandataire; le Bureau international informe d´une telle renonciation
l´administration nationale du pays du titulaire ainsi que le titulaire.
4) L´inscription d´un mandataire est considérée comme valant révocation de tout autre mandataire constitué antérieu-
rement.
5) L´inscription d´un mandataire, d´un changement de mandataire ou d´une modification ayant trait au mandataire est
faite à la date du jour où le Bureau international est en possession d´une demande conforme au présent règlement
d´exécution. Ces inscriptions ne sont ni notifiées aux administrations des pays intéressés ni publiées dans la revue «Les
Marques internationales».
Règle 3 Déposant, titulaire
1) Plusieurs personnes physiques ou morales peuvent être déposants d´un même enregistrement international, si
chacune d´elles est ressortissante d´un pays contractant ou remplit les conditions fixées à l´article 2 de l´Arrangement,
et pour autant que le pays d´origine soit le même pour tous les déposants.
2) Plusieurs personnes physiques ou morales peuvent être titulaires d´un même enregistrement international, si chacune
d´elle est ressortissante d´un pays contractant ou remplit les conditions fixées à l´article 2 de l´Arrangement.
Règle 4. Administration nationale
1) La demande d´enregistrement international doit être adressée au Bureau international par l´intermédiaire de l´admi-
nistration nationale du pays d´origine et la demande d´inscription d´une modification par l´intermédiaire de l´adminis-
tration nationale du pays du titulaire.
2) La correspondance relative à la demande est adressée par le Bureau international à l´administration nationale, à
laquelle il incombe de répondre.
3) Les émoluments et taxes requis sont payés directement par les intéressés, à moins que la réglementation nationale ne
prescrive ou ne permette de passer par l´intermédiaire de l´administration nationale; si les émoluments et taxes requis
sont payés directement par les intéressés, le Bureau international correspond directement avec eux en ce qui
concerne le paiement des émoluments et taxes.
4) Lorsque la signature de l´administration nationale est requise par le présent règlement d´exécution, elle peut être
remplacée par l´apposition d´un fac-similé ou d´un sceau officiel.
5) Tout pli contenant plusieurs pièces doit comprendre un bordereau identifiant chacune de ces pièces.
Règle 5. Modes de communication avec le Bureau international
1) Toutes les communications adressées au Bureau international doivent être faites par écrit. Le Bureau international
agit exclusivement sur la base des données écrites qui sont en sa possession.
2) La transmission de données au Bureau international par télégraphe, téléscripteur ou autres moyens de télécommuni-
cation analogues est considérée comme équivalant à une communication écrite de ces données à condition que
i)
ces données, lorsqu´elles parviennent au Bureau international, soient rédigées lisiblement dans la langue de
travail fixée à la règle 7, et que,
ii)
lorsque les données ainsi transmises doivent être présentées sur un formulaire, les en-têtes correspondants et
les numéros de référence figurant sur ledit formulaire soient également transmis.
3) Lorsque, en vertu du présent règlement d´exécution, un formulaire ou document doit être signé, la transmission des
données prescrites par un des moyens visés à l´alinéa 2) n´est pas considérée comme effective à moins que le Bureau
international ait reçu, avant l´expiration de vingt jours à compter de la date de réception de ladite transmission, ledit
formulaire ou document confirmant la communication originale et portant la signature prescrite. Ainsi confirmée, la
communication originale prend effet à partir de la date à laquelle elle a été reçue par le Bureau international.
Règle 6. Computation des délais
1) Tout délai exprimé en années expire, dans l´année subséquente à prendre en considération, le mois portant le même
nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour de l´événement qui fait courir le délai; toutefois, si le
mois à prendre en considération n´a pas de jour ayant le même quantième, le délai expire le dernier jour de ce mois.
2) Tout délai exprimé en mois expire, dans le mois subséquent à prendre en considération, le jour ayant le même quan-
tième que le jour de l´événement qui fait courir le délai; toutefois, si le mois subséquent à prendre en considération n´a
pas de jour ayant le même quantième, le délai expire le dernier jour de ce mois.
3) Tout délai exprimé en jours part du jour suivant celui où l´événement considéré a lieu et il expire à la fin du dernier jour.
4) Si une communication ou un paiement doit parvenir au Bureau international dans un délai déterminé, dont le dernier
jour tombe un samedi, un dimanche ou un autre jour où le Bureau international n´est pas ouvert pour recevoir de tels
communications ou paiements, ce délai est prorogé jusqu´au premier jour suivant où aucune de ces circonstances
n´existe.
5) Le Bureau international indique toujours la date d´expiration des délais impartis.
Règle 7. Langue de travail
1) Pour l´exécution de l´Arrangement, la langue de travail du Bureau international est le français.
2) En particulier, la demande d´enregistrement international, la demande d´inscription d´une modification, la correspon-
dance relative à ces demandes, les refus de protection, les décisions finales consécutives aux refus, les notifications
d´invalidation, de même que les renseignements donnés par le Bureau international sur l´état du registre international,
notamment les extraits du registre, sont rédigés en langue française.
CHAPITRE 2. Demande d´enregistrement international
Règle 8. Forme et contenu de la demande d´enregistrement international
1) La demande d´enregistrement international doit être présentée en deux exemplaires, datés et signés par l´administra-
tion nationale du pays d´origine, sur le formulaire mis gratuitement à la disposition de celle-ci par le Bureau interna-
tional. Le formulaire doit être rempli lisiblement et, de péférence, à la machine à écrire.
2) La demande d´enregistrement international doit contenir ou indiquer
i) le nom du déposant; lorsque le déposant est une personne physique, le nom à indiquer est le patronyme et les
prénoms, les prénoms précédant le patronyme; lorsqu´il est une personne morale, il faut indiquer la dénomination
complète;
ii) l´adresse du déposant, avec toutes les données pertinentes, y compris le numéro de la maison; le déposant peut
indiquer une adresse pour la correspondance, distincte de son adresse principale; lorsqu´il y a plusieurs déposants
ayant une adresse différente, l´adresse qui doit être utilisée pour la correspondance doit être indiquée;
iii) le pays contractant où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux; à défaut, le pays
contractant où il a son domicile; à défaut, le pays contractant dont il a la nationalité;
iv)
le cas échéant, le nom et l´adresse du mandataire;
v)
les dates et les numéros du dépôt et de l´enregistrement de la marque en vigueur dans le pays d´origine;
vi)
le cas échéant, la mention que le dépôt au pays d´origine ou tout autre dépôt effectué dans un autre pays partie à
la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle indiqué par le déposant est, au dire de ce
dernier, un premier dépôt au sens de l´article 4 de ladite Convention, ainsi que la date et le numéro de cet autre
dépôt;
vii)
une reproduction de la marque en noir et blanc pouvant être comprise dans un carré de 80 millimètres de côté,
la distance entre les deux points les plus éloignés l´un de l´autre ne devant pas être inférieure à 15 millimètres;
cette reproduction doit être collée dans l´espace prévu à cet effet dans le formulaire;
viii) si la couleur est revendiquée à titre d´élément distinctif de la marque, l´indication de la couleur ou de la combi-
naison de couleurs revendiquée ainsi qu´une reproduction en couleur de ladite marque n´excédant pas le format
A4 (210 mm × 297 mm);
ix)
si la marque comprend une forme à trois dimensions, la mention «marque plastique»;
x)
si la marque ou une partie de la marque se compose de caractères autres que latins ou de chiffres autres
qu´arabes ou romains, une translittération de la marque ou de la partie en cause en caractères latins et en chiffres
arabes; la translittération doit suivre les règles de la prononciation française;
xi)
le cas échéant, la mention «marque collective», «marque de certification» ou «marque de garantie»;
xii)
les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée, groupés dans l´ordre des
classes de la classification internationale des produits et des services et désignés en termes précis, de préférence
par les termes de la liste alphabétique de cette classification;
xiii) la date à laquelle l´administration nationale a reçu la demande d´enregistrement international; doit être indiquée
comme telle la date de l´enregistrement national si l´administration nationale a reçu la demande d´enregistre-
ment international avant l´inscription de la marque au registre national;
xiv) les pays pour lesquels la protection est demandée conformément à l´article 3ter.1) de l´Arrangement;
xv)
la période de vingt ou de dix ans, pour laquelle l´émolument de base est payé, conformément à la règle 10.1);
xvi) le montant, le mode, la date et l´auteur du paiement de l´émolument de base et, le cas échéant, de l´émolument
supplémentaire et du complément d´émolument, indiqués à la règle 32.1)a);
xvii) une déclaration de l´administration nationale du pays d´origine attestant que toutes les indications relatives à la
marque et à son titulaire qui figurent dans la demande d´enregistrement international correspondent à celles du
registre national;
xviii) une déclaration de l´administration nationale selon laquelle le déposant a justifié auprès d´elle de son droit à
utiliser certains éléments contenus dans la marque, tels que ceux qui sont visés à l´article 5bis de l´Arrangement,
lorsqu´une telle justification figure dans l´enregistrement national de la marque au pays d´origine;
xix) les indication complémentaires définissant les éléments constitutifs de la marque, lorsque de telles indications
figurent dans l´enregistrement national de la marque au pays d´origine.
3) La demande d´enregistrement international peut en outre contenir
i)
si la demande d´enregistrement international concerne une marque ayant déjà fait l´objet d´un ou de plusieurs
enregistrements internationaux, les dates et les numéros de ces enregistrements;
ii)
si la marque comprend des inscriptions faites dans une langue autre que le français, la traduction de ces inscrip-
tions en langue française.
Règle 9. Pièces accompagnant la demande d´enregistrement international
1) Si la marque comprend un élément figuratif ou si le déposant entend faire enregistrer une marque verbale dans un
graphisme spécial, la demande d´enregistrement international doit, sauf dans le cas visé à l´alinéa 2)ii), être accompa-
gnée de la surtaxe indiquée à la règle 32.1)b)i) et de deux reproductions de la marque en noir et blanc en plus de celle
qui figure sur la demande d´enregistrement international conformément à la règle 8.2)vii), et ayant les mêmes dimen-
sions que celle-ci.
2) Si la demande d´enregistrement international comprend une revendication de couleur, elle doit être accompagnée
i)
lorsque le déposant désire que la marque soit publiée en noir et blanc, de cinquante repoductions en couleur de
ladite marque n´excédant pas le format A4 (210 mm x 297 mm), étant entendu que l´alinéa 1) est en outre
applicable si la marque comprend un élément figuratif ou si le déposant entend faire enregistrer une marque
verbale dans un graphisme spécial;
ii)
lorsque le déposant désire que la marque soit publiée en couleur, de la surtaxe indiquée à la règle 32.1)b)ii) et de
deux reproductions en couleur de ladite marque, en plus de celle qui figure sur la demande d´enregistrement
international conformément à la règle 8.2)viii), ayant les mêmes dimensions que la reproduction en noir et blanc
visée à la règle 8.2)vii).
3) Les reproductions visées aux alinéas 1) et 2)ii) doivent être exemptes de toute surcharge et de qualité suffisante pour
permettre de reproduire nettement la marque dans tous ses détails.
4) Par une communication séparée, annexée à la demande d´enregistrement international, l´administration nationale
peut indiquer que le déposant renonce à la protection dans un ou plusieurs pays pour des produits et des services indi-
qués dans ladite demande.
Règle 10. Emoluments accompagnant la demande d´enregistrement international et paiement du solde d´émolument
1) A la demande d´enregistrement international doivent être joints l´émolument de base fixé à la règle 32.1)a)i), qui peut
être payé pour vingt ans ou pour une première période de dix ans, le complément d´émolument fixé à la règle
32.1)a)iii) et, le cas échéant, l´émolument supplémentaire fixé à la règle 32.1)a)ii), la surtaxe fixée à la règle 32.1)b)i) et
la surtaxe fixée à la règle 32.1)b)ii).
2) Si l´émolument de base n´a été payé que pour une première période de dix ans, un solde d´émolument, dont le
montant est indiqué à la règle 32.1)a)i), doit être payé au Bureau international avant l´expiration de la période de dix
ans comptés à partir de l´enregistrement international.
3. Si le solde d´émolument n´a pas été payé avant l´expiration de la période de dix ans, le titulaire perd le bénéfice de
l´enregistrement et celui-ci est radié, à moins que le Bureau international ne soit en possession du solde d´émolument
et de la surtaxe fixée à la règle 32.1)d) dans les six mois comptés à partir de la date d´expiration de la période de dix
ans.
CHAPITRE 3. Demande d´enregistrement international irrégulière
Règle 11. Irrégularités en général
1) Si la demande d´enregistrement international n´est pas conforme à l´Arrangement ou au présent règlement d´exécu-
tion, le Bureau international sursoit à l´enregistrement et en avise l´administration nationale; s´il s´agit du paiement des
émoluments et taxes requis et si ce paiement n´est pas effectué par l´intermédiaire de l´administration nationale, le
déposant est invité à régulariser la demande d´enregistrement international.
2) A défaut de régularisation dans les trois mois qui suivent la date de l´avis mentionné à l´alinéa 1), le Bureau interna-
tional impartit un délai de même longueur pour régulariser la demande d´enregistrement international; il en avise,
outre l´administration nationale, le déposant.
3) Si la demande d´enregistrement international n´est pas régularisée dans le délai imparti en vertu de l´alinéa 2), elle est
considérée comme abandonnée et les émoluments et taxes déjà payées sont remboursés.
Règle 12. Demande d´enregistrement international irrégulière quant au classement des produits et des services
1) Si les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée dans la demande d´enregistre-
ment international ne sont pas groupés par classes conformément à la règle 8.2)xii), ou si le Bureau international
estime que le classement indiqué n´est pas correct, il soumet ses propositions quant au classement à l´administration
nationale. Si, par suite de ces propositions, il y a lieu de payer un montant au titre de l´émolument supplémentaire
indiqué à la règle 32.1)a)ii), le Bureau international en avise le déposant, ou l´administration nationale si les émolu-
ments et taxes requis ont été payés par l´intermédiaire de cette administration.
2) Dans les cas visés à l´alinéa 1), le Bureau international avise en outre le déposant, ou l´administration nationale si les
émoluments et taxes requis ont été payés par l´intermédiaire de cette administration, qu´il y a lieu de payer une taxe de
classement, dont le montant est fixé à la règle 32.1)c).
3) Le montant dû au titre de l´émolument supplémentaire et de la taxe de classement doit être payé dans un délai de trois
mois à compter de la date des propositions du Bureau international.
4) Si, à l´expiration du délai visé à l´alinéa 3), le Bureau international n´a pas reçu d´avis contraire au sujet de ses proposi-
tions et si le montant dû au titre de l´émolument supplémentaire et de la taxe de classement a été payé dans le même
délai, le Bureau international enregistre la marque avec le classement qu´il a proposé, sous réserve des règles 11 et 13.
5) En cas d´avis contraire reçu dans le délai visé à l´alinéa 3), le Bureau international peut, soit faire de nouvelles proposi-
tions, si ce délai le permet, soit, si le montant dû au titre de l´émolument supplémentaire et de la taxe de classement a
été payé dans ce délai, enregistrer la marque avec le classement qu´il juge approprié, sous réserve des règles 11 et 13.
6) Si le montant dû au titre de l´émolument supplémentaire n´est pas payé dans le délai visé à l´alinéa 3), la demande
d´enregistrement international est considérée comme abandonnée et les émoluments et taxes déjà payés sont
remboursés.
7) Si le montant dû au titre de la taxe de classement n´est pas payé dans le délai visé à l´alinéa 3), le Bureau international
impartit un délai de même longueur pour payer ce montant; il en avise, outre l´administration nationale, le déposant. Si
le montant n´est toujours pas payé dans ce délai, la demande d´enregistrement international est considérée comme
abandonnée et les émoluments et taxes déjà payés sont remboursés.
Règle 13. Liste des produits et des services contenant des termes trop vagues, incompréhensibles ou incorrects du point de vue
linguistique
1) Si le Bureau international estime que, dans la demande d´enregistrement international, des produits ou des services
sont indiqués en termes trop vagues, incompréhensibles ou incorrects du point de vue linguistique, il en avise l´admi-
nistration nationale et lui soumet, le cas échéant, des propositions de modification, en l´invitant à régulariser la
demande d´enregistrement international dans un délai de trois mois à compter de cet avis.
2) A défaut de régularisation dans le délai visé à l´alinéa 1), le Bureau international impartit un délai de même longueur
pour régulariser la demande d´enregistrement international; il en avise, outre l´administration nationale, le déposant.
3) Si la demande d´enregistrement international n´est pas régularisée dans le délai imparti en vertu de l´alinéa 2), le
Bureau international enregistre la marque avec le terme trop vague, incompréhensible ou incorrect du point de vue
linguistique, à condition que l´administration nationale ait indiqué la classe dans laquelle le terme devrait être rangé, et
indique qu´à son avis le terme est trop vague, incompréhensible ou incorrect du point de vue linguistique. Si aucune
classe n´a été indiquée par l´administration nationale, le Bureau international supprime ce terme d´office; il en informe
l´administration nationale ainsi que le déposant.
CHAPITRE 4. Enregistrement international
Règle 14. Enregistrement de la marque au registre international
1) Lorsque le Bureau international est en possession d´une demande d´enregistrement international conforme à l´Arran-
gement et au présent règlement d´exécution, il procède à l´enregistrement de la marque au registre international.
2) L´enregistrement de la marque contient ou indique
i)
la date de l´enregistrement international;
ii)
la date à laquelle la marque a été effectivement inscrite au registre international;
iii)
la période, de vingt ou de dix ans, pour laquelle l´émolument de base a été payé;
iv)
le numéro d´ordre de l´enregistrement international;
v)
le nom et l´adresse du titulaire et, le cas échéant, l´adresse qui doit être utilisée pour la correspondance;
vi)
si l´adresse du titulaire mentionne un pays autre que le pays d´origine, la raison pour laquelle ce dernier pays
constitue le pays d´origine;
vii)
une reproduction de la marque en noir et blanc et, en cas de revendication de couleur, une reproduction de la
marque en couleur;
viii) le cas échéant, l´indication de la couleur ou de la combinaison de couleurs revendiquée;
ix)
le cas échéant, l´indication des catégories et divisions de la classification internationale des éléments figuratifs;
x)
le cas échéant, la mention «marque plastique»;
xi)
le cas échéant, la translittération visée à la règle 8.2)x) et la traduction visée à la règle 8.3)ii);
xii)
le cas échéant, la mention «marque collective», «marque de certification» ou «marque de garantie»;
xiii) les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée, groupés selon les classes de
la classification internationale des produits et des services;
xiv) le pays d´origine, les dates et les numéros du dépôt et de l´enregistrement de la marque en vigueur dans ce pays à
la date de la demande d´enregistrement international;
xv)
le cas échéant, la mention que le dépôt au pays d´origine ou tout autre dépôt effectué dans un autre pays partie à
la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle indiqué par le déposant est, au dire de ce
dernier, un premier dépôt au sens de l´article 4 de ladite Convention, ainsi que la date et le numéro de cet autre
dépôt;
xvi) les pays pour lesquels la protection est demandée, avec, le cas échéant, les renonciations à la protection
communiquées en vertu de la règle 9.4);
xvii) le cas échéant, la déclaration visée à la règle 8.2)xviii);
xviii) le cas échéant, les indications complémentaires visées à la règle 8.2)xix);
xix) le cas échéant, les indications facultatives visées à la règle 8.3)i);
xx)
le cas échéant, les indications relatives au mandataire.
Règle 15. Date de l´enregistrement international
1) L´enregistrement international porte la date du jour où le Bureau international est en possession d´une demande
d´enregistrement international conforme à l´Arrangement et au présent règlement d´exécution.
2) Toutefois
i)
l´enregistrement international porte la date du jour où l´administration nationale du pays d´origine a reçu la
demande d´enregistrement international si, dans les deux mois qui suivent cette date, le Bureau international est
en possession de cette demande et si cette dernière est conforme à l´Arrangement et au présent règlement
d´exécution;
ii)
lorsque l´administration nationale du pays d´origine a reçu la demande d´enregistrement international avant
l´inscription de la marque au registre national, l´enregistrement international porte la date de cette inscription
si, dans les deux mois qui suivent cette date, le Bureau international est en possession de cette demande et si
cette dernière est conforme à l´Arrangement et au présent règlement d´exécution.
3) Dans les cas où la demande d´enregistrement international est irrégulière, la date à laquelle le Bureau international est
considéré comme étant en possession de cette demande aux fins des alinéas 1) et 2) est la date à laquelle elle est régu-
larisée.
4) Toutefois, la date de l´enregistrement international n´est pas affectée dans les cas où l´irrégularité ne porte pas sur des
éléments substantiels et que la régularisation est effectuée dans les trois mois qui suivent la date de l´avis mentionné à
la règle 11.1). L´irrégularité est considérée comme portant sur des éléments substantiels lorsque
i)
la demande d´enregistrement international ne comporte pas d´indications concernant l´identité ou l´adresse du
déposant;
ii)
la demande d´enregistrement international ne comporte pas d´indications concernant le pays contractant où le
déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux; à défaut, le pays contractant où il a son
domicile; à défaut, le pays contractant dont il a la nationalité;
iii)
la demande d´enregistrement international ne comporte pas les dates et les numéros du dépôt et de l´enregis-
trement de la marque en vigueur dans le pays d´origine;
iv)
la demande d´enregistrement international ne comporte pas de reproduction de la marque;
v)
la demande d´enregistrement international ne comprend pas l´indication des produits et des services pour
lesquels la protection de la marque est revendiquée;
vi)
la demande d´enregistrement international ne comporte pas l´indication des pays pour lesquels la protection est
demandée;
vii)
la demande d´enregistrement international ne comporte pas la déclaration de l´administration nationale du pays
d´origine attestant que toutes les indications relatives à la marque et à son titulaire qui figurent dans ladite
demande correspondent à celles du registre national;
viii)
aucune taxe n´a été payée au Bureau international ou le montant payé est insuffisant, à l´exception des cas où
l´alinéa 5)i) est applicable.
5) La date de l´enregistrement international n´est pas non plus affectée lorsque
i)
la demande d´enregistrement international est irrégulière en ce qui concerne le classement des produits et des
services, pourvu que le montant dû au titre de la taxe de classement et, le cas échéant, le montant dû au titre de
l´émolument supplémentaire aient été payés dans le délai de trois mois visé à la règle 12.3);
ii)
la règle 13 est applicable.
CHAPITRE 5. Refus, invalidations et inscription de certaines décisions judiciaires ou administratives
Règle 16. Forme et contenu des notifications de refus et de décisions finales consécutives aux refus
1) Les refus de protection, provisoires ou définitifs, visés à l´article 5 de l´Arrangement, de même que les décisions finales
consécutives à un refus doivent être notifiés au Bureau international, sous pli recommandé, séparément pour chaque
enregistrement international, en trois exemplaires identiques, datés et signés.
2) La notification du refus de protection doit indiquer
i)
l´administration nationale qui a prononcé le refus;
ii)
le numéro de l´enregistrement international visé et celui de l´enregistrement national de base;
iii)
le nom et l´adresse du titulaire de l´enregistrement international visé;
iv)
les motifs du refus;
v)
si le refus n´affecte pas la totalité des produits et des services, ceux pour lesquels la protection est refusée;
vi)
la ou les marques antérieures, nationales ou internationales, opposées à l´enregistrement international visé, les
produits et les services pour lesquels sont enregistrées les marques nationales opposées (cette indication
pouvant être donnée dans la langue originale utilisée dans le registre national), les dates et les numéros de dépôt
ou d´enregistrement des marques opposées et le nom et l´adresse de leurs titulaires; une reproduction des
marques nationales opposées doit être jointe à chaque exemplaire de la notification si elles comportent un
élément figuratif ou un graphisme spécial, ou si elles revendiquent une couleur ou une combinaison de couleurs;
vii)
les dispositions essentielles de la loi nationale applicables en la matière;
viii) le délai de recours et l´autorité à laquelle le recours doit être adressé, avec l´indication, le cas échéant, que le
recours doit être présenté par l´intermédiaire d´un mandataire local;
ix)
la date à laquelle le refus a été prononcé.
3) La notification d´une décision finale consécutive à un refus doit indiquer le numéro de l´enregistrement international
visé, ainsi que le nom et l´adresse du titulaire de cet enregistrement.
Règle 17. Délai de notification, inscription et transmission des refus
1) La notification du refus de protection doit être expédiée au Bureau international dans le délai prévu par la loi nationale
et, au plus tard, à l´expiration d´un délai d´une année à compter de la date à laquelle la marque ou la demande d´exten-
sion territoriale a été inscrite au registre international; le cachet de la poste fait foi. Si le cachet de la poste est illisible
ou s´il fait défaut, la notification est traitée par le Bureau international comme si elle avait été expédiée vingt jours
avant la date de sa réception par le Bureau international; toutefois, si la date d´expédition ainsi déterminée est anté-
rieure à la date à laquelle le refus a été prononcé, la notification est traitée par le Bureau international comme si elle
avait été expédiée à cette dernière date.
2) La notification du refus n´est pas traitée comme telle par le Bureau international
i)
si, selon le cachet de la poste, elle a été expédiée au Bureau international après l´expiration du délai d´une année
visé à l´alinéa 1);
ii)
si, le cachet de la poste étant illisible ou faisant défaut, elle parvient au Bureau international plus de vingt jours
après l´expiration du délai d´une année visé à l´alinéa 1);
iii)
si elle n´indique pas l´administration nationale qui a prononcé le refus;
iv)
si elle ne porte pas la signature de cette administration;
v)
si elle n´indique pas le numéro de l´enregistrement international visé, à moins que d´autres indications contenues
dans la notification ne permettent d´identifier cet enregistrement;
vi)
si elle n´indique aucun motif de refus.
3) Dans les cas visés à l´alinéa 2), le Bureau international
i)
transmet un exemplaire de la notification du refus à l´administration nationale du pays d´origine et au titulaire,
ainsi qu´à l´administration nationale du pays du titulaire lorsque ce pays n´est pas le même que le pays d´origine;
ii)
informe l´administration nationale qui a envoyé la notification, l´administration nationale du pays d´origine et le
titulaire, ainsi que l´administration nationale du pays du titulaire lorsque ce pays n´est pas le même que le pays
d´origine, que la notification du refus n´est pas traitée comme telle par le Bureau international, et en indique les
raisons.
4) Dans les cas non visés à l´alinéa 2), le Bureau international inscrit sans retard le refus au registre international et
transmet un exemplaie de la notification à l´administration nationale du pays d´origine et au titulaire, ainsi qu´à l´admi-
nistration nationale du pays du titulaire lorsque ce pays n´est pas le même que le pays d´origine. Toutefois, si la notifica-
tion n´est pas conforme à la règle 16.1) et 2) sur des points non visés à l´alinéa 2) de la présent règle, l´administration
nationale qui a prononcé le refus est tenue de régulariser sans retard la notification à la demande du Bureau interna-
tional, à la demande de l´administration nationale du pays du titulaire ou à la demande du titulaire.
Règle 18. Forme et contenu des notifications d´invalidation
1) Lorsqu´un enregistrement international est invalidé par les autorités compétentes d´un pays intéressé et que l´invali-
dation ne peut plus faire l´objet d´un recours, l´administration nationale de ce pays doit, dès qu´elle en est informée,
notifier cette invalidation au Bureau international; chaque notification d´invalidation doit être adressée audit Bureau,
sous pli recommandé, en trois exemplaires identiques, datés et signés.
2) La notification doit indiquer
i)
l´autorité qui a prononcé l´invalidation;
ii)
le numéro de l´enregistrement international visé et, le cas échéant, celui de l´enregistrement national de base;
iii)
le nom et l´adresse du titulaire de l´enregistrement international visé;
iv)
si l´invalidation n´affecte pas la totalité des produits et des services, ceux pour lesquels elle a été prononcée;
v)
la ou les marques antérieures, nationales ou internationales, opposées à l´enregistrement international visé,
leurs dates et numéros de dépôt ou d´enregistrement, ainsi que le nom et l´adresse de leurs titulaires;
vi)
les dispositions essentielles de la loi nationale applicables en la matière;
vii)
la date à laquelle l´invalidation a été prononcée;
3) A la demande du Bureau international, l´administration nationale du pays qui notifie l´invalidation lui fournit, si la légis-
lation nationale de ce pays l´y autorise, une copie de la décision d´invalidation.
4) L´invalidation est inscrite au registre international à la date à laquelle le Bureau international en a reçu notification et
avec l´indication de la date à laquelle elle a été prononcée.
5) Le Bureau international transmet un exemplaire de la notification d´invalidation à l´administration nationale du pays
du titulaire et au titulaire. A la demande de cette administration, le Bureau international lui transmet une copie de la
décision d´invalidation, pour autant qu´il puisse la recevoir en vertu de l´alinéa 3).
Règle 19. Inscription de certaines décisions judiciaires ou administratives
Toute décision judiciaire ou administrative qui ne peut plus faire l´objet d´un recours et dont l´effet est de restreindre le
droit du titulaire de disposer d´un enregistrement international dans un pays intéressé peut être inscrite au registre interna-
tional à la demande de l´administration nationale dudit pays. La demande doit être accompagnée d´une copie de la décision
judiciaire ou administrative dont l´inscription est requise ainsi que d´un résumé de la décision judiciaire ou administrative,
rédigé par ladite administration.
CHAPITRE 6. Inscription d´une modification
Règle 20. Forme et contenu de la demande d´inscription d´une modification
1) Les demandes d´inscription de modifications, telles que l´extension territoriale à un ou plusieurs pays, pour l´ensemble
ou pour une partie des produits et des services, la transmission, la cession partielle pour une partie des produits et des
services ou pour une partie des pays, la radiation de l´enregistrement international, la renonciation pour une partie
des pays intéressés, la limitation de la liste des produits et des services, les modifications du nom ou de l´adresse du
titulaire, doivent être présentées en un exemplaire, daté et signé par l´administration nationale du pays du titulaire, sur
le formulaire mis gratuitement à sa disposition par le Bureau international.
2) La demande d´inscription d´une modification doit indiquer dans tous les cas
i)
le numéro de l´enregistrement international visé et, le cas échéant, celui de l´enregistrement national de base;
ii)
le nom et l´adresse du titulaire de l´enregistrement international visé;
iii)
le montant, le mode, la date et l´auteur du paiement de la taxe indiquée à la règle 32.1)e).
3) A la demande doit être jointe la taxe indiquée à la règle 32.1)e).
Règle 21. Demande irrégulière d´inscription d´une modification
1) Si la demande d´inscription d´une modification n´est pas conforme à l´Arrangement ou au présent règlement d´exécu-
tion, le Bureau international sursoit à l´inscription et en avise l´administration nationale; s´il s´agit du paiement du
complément d´émolument ou de la taxe requise et si ce paiement n´est pas effectué par l´intermédiaire de l´administra-
tion nationale, le titulaire est invité à régulariser cette demande.
2) A défaut de régularisation dans les trois mois qui suivent la date de l´avis mentionné à l´alinéa 1), le Bureau interna-
tional impartit un délai de même longueur pour régulariser la demande d´inscription d´une modification; il en avise
l´administration nationale et le titulaire.
3) Si la demande d´inscription d´une modification n´est pas régularisée dans le délai imparti en vertu de l´alinéa 2), elle est
considérée comme abandonnée et les émoluments et taxes déjà payés sont remboursés.
Règle 22. Inscription de la modification au registre international et date de l´inscription
1) La modification touchant l´enregistrement international est inscrite au registre international à la date du jour où le
Bureau international est en possession d´une demande d´inscription d´une modification conforme à l´Arrangement et
au présent règlement d´exécution.
2) La cession partielle est inscrite au registre international sous le numéro de l´enregistrement international dont une
partie a été cédée; la partie cédée est inscrite comme un enregistrement international distinct et porte le numéro de
l´enregistrement dont une partie a été cédée, accompagné d´une lettre majuscule.
Règle 23. Rectifications
1) Les erreurs imputables au Bureau international qui affectent les enregistrements ou inscriptions au registre interna-
tional, leur notification ou leur publication doivent, en tout temps, être rectifiées par le Bureau international.
2) Les erreurs imputables à une administration nationale qui affectent les enregistrements ou inscriptions au registre
international, leur notification ou leur publication et qui, de l´avis du Bureau international, sont susceptibles de porter
atteinte aux droits découlant de l´enregistrement international doivent être rectifiées par le Bureau international si la
demande de rectification, présentée par l´administration nationale, parvient au Bureau international dans les six mois
qui suivent la publication de l´enregistrement international ou de l´inscription au registre international qui fait l´objet
de la rectification.
3) Les erreurs imputables à une administration nationale qui affectent les enregistrements ou inscriptions au registre
international, leur notification ou leur publication et qui, de l´avis du Bureau international, ne sont pas susceptibles de
porter atteinte aux droits découlant de l´enregistrement international doivent, en tout temps, être rectifiées par le
Bureau international.
4) Le Bureau international inscrit les rectifications dans le registre international.
5) Dans la mesure où un refus prononcé par une administration
nationale porte sur un élément rectifié, la règle 17 est
applicable par analogie; la date de la publication de la rectification doit être considérée par le Bureau international
comme étant celle de l´inscription visée à la règle 17.1).
CHAPITRE 7. Avis officieux d´échéance et renouvellement
Règle 24. Avis officieux d´échéance
Six mois avant l´expiration de la période de vingt ans en cours ou, si l´émolument de base a été payé pour une première
période de dix ans, six mois avant l´expiration de cette période, le Bureau international rappelle au titulaire et à son manda-
taire, par l´envoi d´un avis officieux, la date de cette expiration.
Règle 25. Délai et conditions du renouvellement
1) Les émoluments requis pour le renouvellement sont l´émolument de base pour 20 ans fixé à la règle 32.1)a)i), le
complément d´émolument fixé à la règle 32.1)a)iii) et, le cas échéant, l´émolument supplémentaire fixé à la règle
32.1)a)ii).
2) Les émoluments requis pour le renouvellement ne peuvent pas être payés plus d´une année avant la date d´expiration
de la période en cours.
3) Les émoluments requis doivent être payés au plus tard à la date d´expiration de la période en cours. Toutefois, ils
peuvent être payés après cette date, mais au plus tard à l´expiration du délai de grâce de six mois prévu à l´article 7.5)
de l´Arrangement, si la surtaxe fixée à la règle 32.1)d) est payée dans le même délai.
4) Le paiement des émoluments visés à l´alinéa 1) et, le cas échéant, de la surtaxe fixée à la règle 32.1)d) doit être accom-
pagné des indications prévues à la règle 34.2) et, le cas échéant, de l´indication des pays inscrits au registre interna-
tional à la date d´expiration de l´enregistrement international à renouveler et pour lesquels le renouvellement n´est
pas demandé.
5) Le paiement des émoluments requis doit être fait directement par les intéressés, à moins que la réglementation du
pays du titulaire ne prescrive ou ne permette de les payer par l´intermédiaire de l´administration nationale de ce pays;
si le paiement est fait directement par les intéressés, le Bureau international correspond directement avec eux.
6) Ne constitue pas une modification selon l´article 7.2) de l´Arrangement la limitation de la liste des pays visée à l´alinéa
4).
Règle 26. Renouvellement d´un enregistrement international en partie cédé
1) Sous réserve de l´alinéa 2), le renouvellement d´un enregistrement international qui a été l´objet d´un cession partielle
est effectué séparément pour la part du cédant et celle du cessionnaire, les conditions du renouvellement s´appliquant
dans leur totalité et séparément aussi bien au cédant qu´au cessionnaire.
2) Si la part du cédant et celle du cessionnaire sont inscrites au nom du même titulaire à la date du renouvellement, celles-
ci peuvent faire l´objet d´un même renouvellement, qui porte le numéro de l´enregistrement international initial.
Règle 27. Renouvellement irrégulier
1) Si les conditions du renouvellement exigées par l´Arrangement ou le présent règlement d´exécution ne sont pas
remplies, le Bureau international en avise le titulaire, ou l´administration nationale du pays du titulaire si les émolu-
ments requis ont été payés par l´intermédiaire de cette administration.
2) L´enregistrement international n´est pas renouvelé et les émoluments déjà payés sont remboursés si les conditions du
renouvellement ne sont pas remplies
i)
avant l´expiration de la période en cours, ou
ii)
dans le délai de grâce de six mois visé à la règle 25.3).
Règle 28. Inscription du renouvellement au registre international
1) S´il est conforme à l´Arrangement et au présent règlement d´exécution, le renouvellement est inscrit au registre inter-
national à la date d´expiration de la période en cours; il porte également cette date s´il est effectué dans le délai de
grâce de six mois qui suit la date d´expiration.
2) L´inscription contient ou indique
i)
la date du renouvellement;
ii)
la durée des effets du renouvellement;
iii)
le numéro d´ordre de l´enregistrement renouvelé;
iv)
le nom et l´adresse du titulaire et, le cas échéant, l´adresse qui doit être utilisée pour la correspondance;
v)
si l´adresse du titulaire mentionne un pays qui n´est pas un pays contractant, la raison pour laquelle ledit titulaire
est habilité à être titulaire d´un enregistrement international;
vi)
le pays d´origine;
vii)
une reproduction de la marque en noir et blanc et, en cas de revendication de couleur, une reproduction de la
marque en couleur;
viii) le cas échéant, l´indication de la couleur ou de la combinaison de couleurs revendiquée;
ix)
le cas échéant, l´indication des catégories et divisions de la classification internationale des éléments figuratifs;
x)
le cas échéant, la mention «marque plastique»;
xi)
le cas échéant, la translittération visée à la règle 8.2)x) et la traduction visée à la règle 8.3)ii);
xii)
le cas échéant, la mention «marque collective», «marque de certification» ou «marque de garantie»;
xiii) les produits et les services groupés selon les classes de la classification internationale des produits et des
services; si, par suite d´une limitation de la liste des produits et des services, celle-ci n´est pas identique pour tous
les pays, les différences sont indiquées; en cas de refus prononcé pour une partie des produits et des services,
seul est indiqué le nom du ou des pays qui ont prononcé un tel refus;
xiv) les pays pour lesquels les émoluments requis pour le renouvellement ont été payés et pour lesquels la marque
demeure enregistrée;
xv)
le cas échéant, les indications facultatives visées à la règle 8.3)i).
CHAPITRE 8. Certificats, notifications et publications
Règle 29. Certificats
1) Le Bureau international adresse, sous pli recommandé, à l´administration nationale du pays d´origine, à l´intention du
titulaire, un certificat reproduisant les indications portées au registre international lors de l´enregistrement.
2) Le Bureau international adresse, sous pli recommandé, au titulaire ou à l´administration nationale du pays du titulaire
dans les cas où le renouvellement a été effectué par l´intermédiaire de cette administration, un certificat reproduisant
les indications portées au registre international lors du renouvellement.
Règle 30. Notifications
1) Le Bureau international notifie, sous pli recommandé, aux administrations nationales des pays intéressés les enregis-
trements internationaux, ainsi que les refus de protection provisoires et définitifs, les décisions finales consécutives à
un refus, les invalidations, les résumés visés à la règle 19, les renouvellements, les radiations, les rectifications et autres
modifications inscrits au registre international.
2) Le Burau international adresse au titulaire, sous pli recommandé, un exemplaire des notifications des refus de protec-
tion provisoires et définitifs et des décisions finales consécutives à un refus inscrits au registre international et, par
courrier simple, un exemplaire des notifications des invalidations inscrites au registre international ainsi qu´une copie
des inscriptions de modifications faites au registre international.
3) Le Bureau international notifie, sous pli recommandé, à l´administration nationale ou au titulaire selon le cas, les avis et
autres communications concernant les demandes irrégulières visés aux règles 11, 12 et 13.
Règle 31. Publications
1) Le Bureau international publie mensuellement, dans une revue intitulée «Les Marques internationales», les enregistre-
ments, les renouvellements, les modifications, les radiations, les rectifications, les refus définitifs de protection (sans
toutefois les motifs de refus), les décisions finales consécutives à un refus et les invalidations définitives inscrits au
registre international ainsi que les résumés visés à la règle 19 et les numéros des enregistrements internationaux pour
lesquels le solde d´émolument dû pour la deuxième période de dix ans a été payé; les numéros des enregistrements
internationaux radiés faute de paiement dudit solde d´émolument et les numéros des enregistrements internationaux
qui n´ont pas fait l´objet d´un renouvellement sont publiés après l´expiration du délai de grâce visé aux règles 10.3) et
25.3).
2) Le Bureau international publie chaque année des tables indiquant dans l´ordre alphabétique de leurs titulaires, les enre-
gistrements internationaux qui ont été l´objet d´une publication au cours de l´année précédente.
3) Le Bureau international publie également des statistiques annuelles relatives à l´enregistrement international des
marques.
4) Chaque administration nationale a le droit de recevoir du Bureau international, pour chaque unité correspondant à la
classe de contribution choisie conformément à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle,
deux exemplaires gratuits et deux exemplaires à moitié prix de la revue «Les Marques internationales», en édition sur
papier ou sur microfiches.
CHAPITRE 9. Emoluments et taxes
Règle 32. Emoluments et taxes requis
1) Le Bureau international perçoit les émoluments et taxes suivants, payables d´avance, en francs suisses
Fr. s.
a) Emoluments pour l´enregistrement international ou le renouvellement
i)
émolument de base
pour 20 ans (règles 10.1) et 25.1))
pour une première période de 10 ans (règle 10.1))
solde pour la deuxième période de 10 ans (règle 10.2))
ii) émolument supplémentaire pour chaque classe de produits et de services en sus de la troisième (arti-
cles 7.1) et 8.2)b) de l´Arrangement)
iii) complément d´émolument pour l´extension territoriale à un pays (articles 3ter, 7.1) et 8.2)c) de
l´Arrangement)
b) Surtaxe
i) pour une marque comprenant un élément figuratif ou pour une marque verbale dans un graphisme
spécial, excepté lorsqu´elle est publiée en couleur (règle 9.1.))
ii) pour une marque publiée en couleur (règle 9.2)ii))
c) Taxe de classement des produits et des services (règle 12.2))
i) si les produits et les services n´ont pas été classés ou n´ont pas été groupés par classes
et par mot en sus du vingtième
ii) si le classement indiqué est incorrect, par mot
(mais aucune taxe si le nombre de mots qui ont fait l´objet de reclassement est égal ou inférieur à 19)
d) Surtaxe pour l´utilisation du délai de grâce (règles 10.3) et 25.3)): 50% des émoluments requis selon la
lettre a)
e) Taxe d´inscription d´une modification (article 9.4) de l´Arrangement et règle 20)
i)
extension territoriale demandée postérieurement à l´enregistrement international (article 3ter. 2) de
l´Arrangement)
ii) transmission totale de l´enregistrement international ............................................................................................
Fr. s.
iii) cession partielle de l´enregistrement international, pour une partie des produits et des services ou
pour une partie des pays
iv) limitation de la liste des produits et des services demandée postérieurement à l´enregistrement inter-
national, pour l´ensemble ou pour une partie des pays, sauf dans le cas visé à la règle 33.iv) ............
v) modification du nom et de l´adresse du titulaire
pour un seul enregistrement international
pour chacun des enregistrements internationaux suivants du même titulaire, si la même modification
est demandée en même temps
vi) inscription d´un mandataire, d´un changement de mandataire ou de toute modification ayant trait au
mandataire, sauf dans les cas visés aux règles 2.1)f) et g) et 2.3)i) et ii)
pour un seul enregistrement international
pour chacun des enregistrements internationaux suivants du même titulaire, si le même changement
ou la même modification est demandé en même temps
f) Taxe de communication d´un renseignement sur le contenu du registre international (article 5ter.1) de
l´Arrangement)
i) établissement d´un extrait du registre
jusqu´à trois pages
pour chaque page en sus de la troisième
ii) autre attestation ou renseignement donné par écrit
pour un seul enregistrement international
pour chacun des enregistrements internationaux suivants du même titulaire, si le même renseignement
est demandé en même temps
iii) autre renseignement donné verbalement, par enregistrement international ..............................................
iv) tiré à part ou photocopie de la publication d´un enregistrement international, par page .....................
2) Le Bureau international est autorisé à percevoir une taxe, dont il fixe lui-même le montant, pour les opérations à
effectuer d´urgence, ainsi que pour des prestations non prévues par la présente règle.
3) En cas de modification du montant des émoluments et des taxes, le nouveau montant est applicable aux enregistre-
ments internationaux qui portent la date de l´entrée en vigueur de la modification ou une date postérieure, ainsi
qu´aux renouvellements d´enregistrements internationaux dont la période en cours expire à cette date ou à une date
postérieure. En ce qui concerne le solde d´émolument dû pour la deuxième période de dix ans, le nouveau montant est
applicable si le solde d´émolument est payé après l´entrée en vigueur de la modification.
Règle 33. Exemption de taxes
Sont exemptes de taxes
i) la radiation totale d´un enregistrement international;
ii) la renonciation à la protection dans une partie des pays;
iii) la limitation de la liste des produits et des services pour une partie des pays, si elle est effectuée lors de la demande
d´enregistrement international, selon la règle 9.4);
iv) la limitation de la liste des produits et des services demandée par l´administration nationale selon l´article 6.4),
première phrase, de l´Arrangement;
v) la mention, au registre international, d´une action judiciaire ou d´un jugement définitif visant l´enregistrement de la
marque dans le pays d´origine (article 6.4), seconde phrase, de l´Arrangement);
vi) toute inscription faite au registre international par suite d´un avis de refus provisoire ou définitif ou d´une décision
judiciaire;
vii) l´inscription d´un mandataire, d´un changement de mandataire et de modifications ayant trait au mandataire dans les
cas visés aux règles 2.1)f) et g) et 2.3)i) et ii).
Régle 34. Paiement des émoluments et des taxes
1) Les émoluments et taxes à payer au Bureau international peuvent être payés
i) par un prélèvement sur un compte courant ouvert auprès du Bureau international;
ii) par un transfert sur un compte bancaire du Bureau international;
iii) par un chèque bancaire;
iv) par un versement ou un virement au compte de chèques postaux du Bureau international;
v) par un versement en espèces.
2) Lors de chaque paiement d´un émolument ou d´une taxe, il y a lieu d´en indiquer le but, ainsi que la marque visée, le
nom du déposant ou, si la marque est inscrite au registre international, celui du titulaire, ainsi que le numéro et la date
de l´enregistrement international visé.
3) Un émolument ou une taxe est considéré comme payé, au sens du présent règlement d´exécution, à la date à laquelle
le Bureau international reçoit le montant requis ou, si le montant requis est disponible sur un compte ouvert auprès du
Bureau international, à la date à laquelle ledit Bureau reçoit l´ordre de prélever le montant sur ce compte.
Règle 35. Répartition des émoluments supplémentaires et des compléments d´émoluments
1) Le coefficient mentionné à l´article 8.5) de l´Arrangement et dont bénéficient les pays à examen préalable pour la
répartition des émoluments supplémentaires et des compléments d´émoluments est le suivant
pour les pays qui procèdent à un examen des seules causes absolues de nullité
pour les pays qui procèdent, en outre, à un examen d´antériorité
a) sur opposition des tiers
b) d´office
deux
trois
quatre
2) Le coefficient quatre est également appliqué aux pays qui procèdent d´office à des recherches d´antériorité, avec indi-
cation des antériorités les plus pertinentes.
CHAPITRE 10. Entrée en vigueur et dispositions transitoires
Règle 36. Entrée en vigueur
Le présent règlement d´exécution entre en vigueur le 1er janvier 1989 et remplace, à partir de cette date, le règlement
d´exécution de l´Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international des marques du 21 juin 1974, modifié le
29 septembre 1975, le 24 novembre 1981 et le 15 décembre 1983.
Règle 37. Dispositions transitoires concernant le renouvellement de certains enregistrements
1) Si un enregistrement international effectué entre le 15 décembre 1966 et le 15 décembre 1973 comporte deux dates
d´enregistrement, l´une selon l´Arrangement tel que révisé à Nice le 15 juin 1957 ou à Stockholm le 14 juillet 1967,
l´autre selon l´Arrangement tel que révisé à Londres le 2 juin 1934, et que cet enregistement est renouvelé dans les
délais requis compte tenu de chacune de ces deux dates d´enregistrement, la date la plus ancienne est prise en considé-
ration pour déterminer la date du renouvellement.
2) Si le renouvellement n´est effectué dans les délais requis qu´en ce qui concerne les pays auxquels s´applique la date
d´enregistrement la plus récente, cette dernière est prise en considération pour déterminer la date du renouvelle-
ment.
3) Si dans un enregistrement international dont le renouvellement est demandé les produits et les services ne sont pas
groupés dans l´ordre des classes de la classification internationale des produits et des services, le Bureau international
procède à ce groupement en liaison avec le titulaire, ou avec l´administration nationale si celle-ci a payé les émolu-
ments requis pour le renouvellement, dans la mesure où les délais visés à la règle 27.2) le permettent. Ce groupement
ne constitue pas une modification selon l´article 7.2) de l´Arrangement.
Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973. Décision du conseil
d´administration
du 10 juin 1988 modifiant le règlement relatif aux taxes.
Le conseil d´administration de l´Organisation européenne des brevets a tenu sa vingt-neuvième session à Munich du 7 au
10 juin 1988, au cours de laquelle il a approuvé plusieurs modifications du règlement relatif aux taxes perçues par l´office
européen des brevets. Les modifications, qui sont publiées ci-après, sont entrés en vigueur le 1er octobre 1988.
Décision du conseil d´administration du 10 juin 1988 modifiant le règlement relatif aux taxes
LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,
vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée «la Convention»), et notamment son article 33, para-
graphe 2, lettre d),
sur proposition du Président de l´Office européen des brevets,
vu l´avis de la Commission du budget et des finances,
DECIDE
Article premier
L´article 2, point 15 du règlement relatif aux taxes est remplacé par le texte suivant
«Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième (règles 31, paragraphe 1 et 51, paragraphe 7) ..............
65»
Article 2
L´article 10ter suivant est inséré dans le règlement relatif aux taxes
«Article 10ter
Remboursement de la taxe d´examen
La taxe d´examen prévue à l´article 94, paragraphe 2 de la Convention est remboursée
a) intégralement si la demande de brevet européen est retirée ou rejetée ou si elle est réputée retirée avant que les divi-
sions d´examen ne soient devenues compétentes;
b) à 75% si la demande de brevet européen est retirée ou rejetée ou si elle est réputée retirée après que les divisions
d´examen sont devenues compétentes, mais avant que l´examen quant au fond n´ait commencé.»
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 1988.
Fait à Munich, le 10 juin 1988.
Par le Conseil d´administration
Le Président
Albrecht Krieger
Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973. Décision du conseil
d´administration
du 10 juin 1988 modifiant le règlement d´exécution de la Convention.
Le conseil d´administration de l´Organisation européenne des brevets a tenu sa vingt-neuvième session à Munich du 7 au
10 juin 1988, au cours de laquelle il a approuvé plusieurs modifications du règlement d´exécution de la Convention sur la
délivrance de brevets européens. Les modifications, qui sont publiées ci-après, sont entrées en vigueur le 1er octobre 1988.
Décision du conseil d´administration du 10 juin 1988 modifiant le règlement d´exécution de la Convention sur le brevet européen
LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPENNE DES BREVETS,
vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée «la Convention»), et notamment son article 33, para-
graphe 1, lettre b,
sur proposition du Président de l´Office européen des brevets,
DECIDE
Article premier
La règle 2, paragraphe 1, première phrase du règlement d´exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant
«Toute partie à une procédure orale devant l´Office européen des brevets peut, au lieu et place de la langue de la procé-
dure, utiliser l´une des autres langues officielles de cet Office, à condition soit d´en aviser ledit Office un mois au moins avant
la date fixée pour l´audience, soit d´assurer l´interprétation dans la langue de la procédure.».
Article 2
La règle 25, paragraphe 1 du règlement d´exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant
«(1) Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore
en instance jusqu´au moment où il donne, conformément à la règle 51, paragraphe 4, son accord sur le texte dans lequel il est
envisagé de délivrer le brevet européen.»
Article 3
La règle 36, paragraphe 1, deuxième phrase du règlement d´exécution de la Convention est remplacée par le texte
suivant
«Les dispositions de la règle 35, paragraphes 2 à 14, s´appliquent en outre aux traductions des revendications visées à la
règle 51, paragraphe 6.»
Article 4
La règle 53 du règlement d´exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant
«Règle 53
Préparatifs techniques en vue de la publication et forme du fascicule du brevet européen
Les dispositions des règles 48 et 49, paragraphes 1 et 2 s´appliquent au fascicule du brevet européen. Le fascicule
mentionne également le délai pendant lequel le brevet européen délivré peut faire l´objet d´une opposition.»
Article 5
La règle 57, paragraphe 1 du règlement d´exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant
«(1) La division d´opposition notifie au titulaire du brevet l´opposition formée et l´invite, dans un délai qu´elle lui impartit,
à présenter ses observations et à soumettre, s´il y a lieu, des modifications à la description, aux revendications et aux
dessins.»
Article 6
La règle 58, paragraphe 4 du règlement d´exécution de la Convention est remplacé par le texte suivant
«(4) Avant de prendre la décision de maintenir le brevet européen dans sa forme modifiée, la division d´opposition
notifie aux parties qu´elle envisage le maintien du brevet ainsi modifié et les invite à présenter leurs observations dans le délai
de deux mois si elles ne sont pas d´accord sur le texte dans lequel elle a l´intention de maintenir le brevet.»
Article 7
La règle 70 du règlement d´exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant
«Règle 70
Signature, nom, sceau
(1) Toute décision, notification et communication de l´Office européen des brevets doit être revêtue de la signature et
de l´indication du nom de l´agent responsable.
(2) Si les documents mentionnés au paragraphe 1 sont produits par l´agent responsable à l´aide d´un ordinateur, un sceau
peut remplacer la signature. Si ces documents sont produits automatiquement par ordinateur, il n´est pas non plus
nécessaire d´indiquer le nom de l´agent responsable. Ceci vaut également pour des notifications et communications
préimprimées.»
Article 8
La règle 71, paragraphe 1 du règlement d´exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant
«(1) La citation des parties à une procédure orale conformément à l´article 116 fait mention de la disposition figurant au
paragraphe 2 de la présente règle. Elle comporte un délai minimum de deux mois à moins que les parties ne conviennent d´un
délai plus bref.»
Article 9
La règle 72, paragraphe 2, première phrase du règlement d´exécution de la Convention est remplacée par le texte
suivant
«La citation des parties, des témoins ou des experts doit comporter un délai minimum de deux mois à moins que les inté-
ressés ne conviennent d´un délai plus bref.»
Article 10
La règle 77, paragraphe 1 du règlement d´exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant
«(1) Les significations prévues dans les procédures devant l´Office européen des brevets portent soit sur l´original de la
pièce, soit sur une copie de cette pièce certifiée conforme ou portant le sceau de l´Office européen des brevets, soit sur un
imprimé établi par ordinateur et portant un tel sceau. Les copies de pièces produites par les parties elles-mêmes ne requiè-
rent pas une telle certification.»
Article 11
Le paragraphe 3 suivant est ajouté à la règle 95bis du règlement d´exécution de la Convention
«(3) Le Président de l´Office européen des brevets détermine la forme dans laquelle les dossiers des demandes de brevet
européen sont conservés.»
Article 12
La règle 101, paragraphe 4 du règlement d´exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant
«(4) Lorsque l´Office européen des brevets est avisé de la constitution d´un mandataire sans qu´un pouvoir ait été
déposé, le mandataire est invité à déposer ce pouvoir dans un délai imparti par l´Office européen des brevets. Si les
exigences de l´article 133, paragraphe 2 ne sont pas remplies, le même délai est imparti pour l´avis de la constitution d´un
mandataire et pour le dépôt du pouvoir. Si le pouvoir n´est pas déposé dans les délais, les actes accomplis par le mandataire, à
l´exception du dépôt d´une demande de brevet européen, sont réputés non avenus, sans préjudice d´autres conséquences
juridiques prévues dans la Convention.»
Article 13
La règle 101, paragraphe 4 du règlement d´exécution de la Convention, telle que modifiée par la présente décision, est
applicable dans tous les cas où la constatation de la perte d´un droit n´est pas encore devenue définitive à la date d´entrée en
vigueur de la présente décision.
Article 14
Le Président de l´Office européen des brevets transmet aux Etats signataires de la Convention ainsi qu´aux Etats qui y
adhèrent une copie certifiée conforme de la présente décision.
Article 15
La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 1988.
Fait à Munich, le 10 juin 1988.
Par le Conseil d´administration
Le Président
Albrecht Krieger
Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature,
à Rome, le 4 novembre 1950.
Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales
reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le
premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre
1963.
Renouvellement de déclarations par l´Autriche et par la Grèce.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 25 août 1988 la République
d´Autriche a déclaré renouveler, pour une période de trois ans à compter du 3 septembre 1988
a) sa déclaration du 25 juillet 1985 faite conformément à l´article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de
l´homme et des libertés fondamentales;
b) sa déclaration du même jour faite conformément à l´article 46 de ladite Convention;
c) sa déclaration du même jour faite conformément à l´article 6, paragraphe 2 du Protocole n° 4 à ladite Convention.
Il résulte d´une autre notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 24 juin 1988 la République
Hellénique a déclaré, conformément à l´article 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés
fondamentales, reconnaître pour une nouvelle période de trois ans à compter de la date de la déclaration, comme obliga-
toire de plein droit et sans convention spéciale à l´égard de toute autre Partie Contractante ayant accepté la même obliga-
tion, la juridiction de la Cour européenne des droits de l´homme surtoutes les affaires concernant l´interprétation et l´appli-
cation de ladite Convention.
Convention européenne relative au dédommagement des victimes d´infractions violentes, faite à Strasbourg,
le 24 novembre 1983. Ratification par la Suède.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 30 septembre 1988 la Suède a
ratifié la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er janvier 1989.
La Suède a fait la déclaration suivante consignée dans son instrument de ratification
L´autorité centrale mentionnée à l´article 12 de la Convention et qui est chargée de recevoir les demandes d´assistance et
d´y donner suite est, en Suède, le Ministère des Affaires Etrangères, Boîte Postale 16121, 103 23 Stockholm.
Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre
1975. Ratification par l´Irlande.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 5 octobre 1988 l´Irlande a ratifié la
Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 6 janvier 1989.
Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet
1967. Adhésion de la Malaisie.
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du
1er octobre 1988 la Malaisie a adhéré à la Convention signée à Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre 1979.
Ladite Convention telle que modifiée le 2 octobre 1979 entrera en vigueur à l´égard de la Malaisie le 1er janvier 1989.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de
publication des lois).
B a s t e n d o r f. Règlement-taxe sur la concession de tombes.
En séance du 18 mai 1988 le Conseil communal de Bastendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes de concession de tombes.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1988 et publiée en due forme.
B e c h. Règlement-taxe sur la confection de fosses.
En séance du 5 mai 1988 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvel-
lement fixé la taxe de confection de fosses.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1988 et publiée en due forme.
B e c h. Nouvelle fixation du prix de l´eau.
En séance du 5 mai 1988 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvel-
lement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 juillet 1988 et publiée en due forme.
B e c h. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 5 mai 1988 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvel-
lement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juin 1988 et publiée en due forme.
B e r d o r f. Règlement-taxe
sur l´utilisation de la piscine «Tournesol».
En séance du 5 mai 1988 le Conseil communal de Berdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
introduit un nouveau règlement-taxe sur l´utilisation de la piscine «Tournesol».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 juin 1988 et publiée en due forme.
B e r t r a n g e. Règlement-taxe sur l´utilisation des salles communales.
En séance du 6 juin 1988 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
édicté un nouveau règlement-taxe sur l´utilisation des salles communales.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er juillet 1988 et par décision ministérielle du 8 juillet 1988
et publiée en due forme.
B e t t b o r n. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 15 juin 1988 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé, à partir du 1er juillet 1988, les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 1er août 1988.
B e t t b o r n. Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 15 juin 1988 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé, à partir du 1er juillet 1988, la taxe annuelle à percevoir sur l´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 1er août 1988.
B e t t b o r n. Règlement-taxe sur l´entretien de l´antenne collective de télévision.
En séance du 15 juin 1988 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé, à partir du 1er juillet 1988, la taxe d´entretien de l´antenne collective de télévision.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 1er août 1988.
B e t t e m b o u r g. Mesures sociales d´abattement sur les taxes de consommation d´eau, d´enlèvement hebdoma-
daire des ordures et d´utilisation de la canalisation.
En séance du 12 février 1988 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié, avec effet au 1er juillet 1988, les mesures sociales d´abattement sur les taxes de consommation d´eau,
d´enlèvement hebdomadaire des ordures et d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 mai 1988 et publiée en due forme.
C o n s t h u m. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 24 février 1988 le Conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur l´enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1988 et publiée en due forme.
D i e k i r c h. Règlement-taxe général.
En séance du 4 mars 1988 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
édicté un nouveau règlement-taxe général.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 août 1988 et par décision minis-
térielle du 6 septembre 1988.
E t t e l b r u c k. Règlement-taxe général, chapitre 13 Taxes relatives à l´établissement d´étalages, stands de vente
et terrasses sur ou en bordure de la voie publique.
En séance du 13 mai 1988 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
modifié le chapitre 1 3 de son règlement-taxe général portant sur les taxes relatives à l´établissement d´étalages, stands de
vente et terrasses sur ou en bordure de la voie publique.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1988 et publiée en due forme.
G r e v e n m a c h e r. Prix d´entrée à la piscine en plein air.
En séance du 6 juin 1988 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé les prix d´entrée à la piscine en plein air.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 juin 1988 et publiée en due forme.
H o s i n g e n. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 21 avril 1988 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes annuelles à percevoir sur l´enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 juin 1988 et publiée en due forme.
M a m e r. Règlement-taxe sur les trottoirs.
En séance du 29 mars 1988 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
édicté un nouveau règlement-taxe sur les trottoirs.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1988 et publiée en due forme.
M a n t e r n a c h. Fixation de la participation privée aux frais de prolongation du réseau d´eau et du réseau de canali-
sation pour le raccordement de la parcelle n° 57 aux réseaux existants.
En séance du 19 mars 1988 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a fixé la participation privée aux frais de prolongation du réseau d´eau et du réseau de canalisation pour le raccordement de
la parcelle n° 57 aux réseaux existants.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 avril 1988 et publiée en due forme.
M o m p a c h. Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 25 mai 1988 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé la taxe annuelle a percevoir sur l´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1988 et publiée en due forme.
M o m p a c h. Taxe de façades à percevoir sur les riverains de la «rue de la Carrière» à Moersdorf.
En séance du 25 mai 1988 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
fixé la taxe de façades à percevoir sur les riverains de la «rue de la Carrière» à Moersdorf.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1988 et publiée en due forme.
M o m p a c h. Règlement -taxe sur la location des compteurs d´eau.
En séance du 25 mai 1988 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé la taxe à percevoir sur la location des compteurs d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1988 et publiée en due forme.
L a c d e l a H a u t e - S û r e. Nouvelle fixation du prix de l´eau.
En séance du 16 mai 1988 le Conseil communal de la commune du Lac de la Haute-Sûre a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 juin 1988 et publiée en due forme.
P é t a n g e .
Règlement-taxe général, chapitre VII Piscines et bains.
En séance du 8 juillet 1988 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
modifié le chapitre VII Piscines et bains du règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 juillet 1988 et publiée en due forme.
R e c k a n g e - s u r - M e s s. Règlement-taxe sur les trottoirs.
En séance du 19 avril 1988 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération auxtermes de laquelle ledit
corps a édicté un nouveau règlement-taxe sur les trottoirs.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er juillet 1988 et publiée en due forme.
R e i s d o r f. Règlement-taxe sur les nuits blanches.
En séance du 9 février 1988 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
introduit une taxe à percevoir sur les nuits blanches.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1988 et publiée en due forme.
R o e s e r. Nouvelle fixation du prix de l´eau.
En séance du 1 5 décembre 1987 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 juin 1988 et publiée en due forme.
S a n e m. Taxe d´inscription aux cours de gymnastique pour personnes âgées.
En séance du 9 mai 1988 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé
une taxe d´inscription aux cours de gymnastique pour personnes âgées.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 juin 1988 et publiée en due forme.
S c h i f f I a n g e .
Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 30 juin 1988 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 1er août 1988.
S t e i n s e l. Règlement communal sur l´enlèvement des ordures et fixation des taxes y relatives.
En séance du 26 mai 1988 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
introduit un nouveau règlement communal sur l´enlèvement des ordures et fixé les taxes y relatives.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 juin 1988 et publiée en due forme.
W a l d b r e d i m u s. Nouvelle fixation du prix de l´eau.
En séance du 4 février 1988 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 juin 1988 et publiée en due forme.
W e i l e r - l a - T o u r. Règlement-taxe sur la location de matériel communal aux personnes privées ainsi que sur le
salaire horaire à récupérer par ouvrier.
En séance du 31 mars 1988 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les taxes à percevoir sur la location de matériel communal aux personnes privées ainsi que le salaire horaire à
récupérer par ouvrier.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 juillet 1988 et publiée en due forme.
W i l t z. Règlement -taxe sur l´utilisation du centre sportif.
En séance du 19 mai 1988 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé
de remplacer au règlement-taxe sur l´utilisation du centre sportif les remarques préliminaires des points d) et c) du chapitre
A et la remarque préliminaire du chapitre C.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er juillet 1988 et publiée en due forme.
W o r m e l d a n g e. Règlement-taxe sur les repas sur roues.
En séance du 1er juillet 1988 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé le prix de vente du repas du service «Repas sur roues».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 juillet 1988 et publiée en due forme.
Loi du 2 septembre 1988 portant approbation de la Convention de Vienne pour la protection de la couche
d´ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A n° 50 du 16 septembre 1988, il y a lieu de compléter à la page 970 le Préambule de la Convention désignée
ci-dessus par le texte suivant
«Déterminées à protéger la santé humaine et l´environnement contre les effets néfastes résultant des modifications de la
couche d´ozone,
Sont convenues de ce qui suit:»
En outre il y a lieu d´ajouter entre le Préambule et l´Article 2 un Article premier libellé comme suit
«Article 1er. Définitions.
Aux fins de la présente Convention
1. Par «couche d´ozone» on entend la couche d´ozone atmosphérique présente au-dessus de la couche limite de la
planète.
2. Par «effets néfastes» on entend les modifications apportées à l´environnement physique ou aux biotes, y compris les
changements climatiques, qui exercent des effets nocifs significatifs sur la santé humaine ou sur la composition, la
résistance et la productivité des écosystèmes naturels ou aménagés, ou sur les matériaux utiles à l´humanité.
3. Par «technologie ou matériel de remplacement» on entend une technologie ou un matériel dont l´utilisation permet
de réduire ou d´exclure pratiquement les émissions de substances ayant ou susceptibles d´avoir des effets néfastes sur
la couche d´ozone.
4. Par «substance de remplacement» on entend des substances qui réduisent, éliminent ou évitent les effets néfastes sur
la couche d´ozone.
5. Par «Parties» on entend les Parties à la présente Convention, à moins que le texte n´impose une autre interprétation.
6. Par «organisation régionale d´intégration économique» on entend une organisation constituée par des Etats souve-
rains d´une région donnée qui a compétence dans des domaines régis par la Convention ou ses protocoles et a été
dûment autorisée, selon ses procédures internes, à signer, à ratifier, à accepter, à approuver la Convention ou ses
protocoles ou à y adhérer.
7. Par «protocoles» on entend des protocoles à la présente Convention.»
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg