Règlement ministériel du 13 avril 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR135 entre Givenich et Moersdorf.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
26 avril 2007
Règlement ministériel du 13 avril 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR135 entre Givenich et Moersdorf.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux de mise en œuvre d’une couche de roulement, il y a lieu de porter des
restrictions et des interdictions au CR135 entre Givenich et Moersdorf;
Arrêtent
Pendant la phase d’exécution de travaux de mise en œuvre d’une couche de roulement, à partir du 3 mai
2007 jusqu’au 4 mai 2007, l’accès au CR135 entre Givenich et Moersdorf (P.K. 12,900 – 13,950) est interdit aux
conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de
gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution de travaux de mise en œuvre d’une couche de roulement, à partir du 2 mai
2007 jusqu’au 3 mai 2007, l’accès au CR139 entre Herborn et Osweiler (P.K. 13,150 – 15,370) est interdit aux
conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de
gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution de travaux de remise en état des accotements, à partir du 23 avril 2007
jusqu’à la fin des travaux, la circulation sur la route N8 (P.K. 6,500 – 6,800) entre Kräitzerbuch et Saeul est réglée par
des signaux colorés lumineux.
La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs
de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50».
Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 13 avril 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 13 avril 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR139 entre Herborn et Osweiler.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux de mise en œuvre d’une couche de roulement, il y a lieu de porter des
restrictions et des interdictions au CR139 entre Herborn et Osweiler;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 13 avril 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 13 avril 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la route N8 entre Kräitzerbuch et Saeul.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion des travaux de remise en état des accotements il y a lieu de régler la circulation sur la
route N8 entre Kräitzerbuch et Saeul;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 13 avril 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
– Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers à usage privé en circulation
internationale, en date à Genève, du 18 mai 1956.
– Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), faite
à Genève, le 19 mai 1956.
– Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à
roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues
et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces
prescriptions, signé à Genève, le 20 mars 1958.
– Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968.
– Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968.
– Accord européen, signé à Genève, le 1er mai 1971, complétant la Convention sur la circulation
routière, ouverte à la signature, à Vienne, le 8 novembre 1968.
– Accord européen, signé à Genève, le 1er mai 1971, complétant la Convention sur la signalisation
routière, ouverte à la signature à Vienne, le 8 novembre 1968.
– Protocole sur les marques routières, signé à Genève, le 1er mars 1973, additionnel à l’Accord
européen, complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne,
le 8 novembre 1968.
– Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports
internationaux par route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet 1970.
– Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à
utiliser pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970.
– Accord sur les exigences minimales pour la délivrance et la validité des permis de conduire (APC),
conclu à Genève, le 1er avril 1975.
– Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), conclu à Genève, le
15 novembre 1975.
– Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à
Vienne, le 11 avril 1980.
– Accord européen sur les grandes lignes internationales de chemin de fer (AGC), conclu à Genève,
le 31 mai 1985.
– Succession du Monténégro.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies, qu’en date du
23 octobre 2006 le Monténégro à succédé aux Actes désignés ci-dessus avec effet au 3 juin 2006, date de la succession
d’Etat.
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. – Adhésion
de l’Algérie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 janvier 2007
l’Algérie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 avril 2007.
Réserves
Article 5
En application de l’article 5/3 de la Convention, le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et
Populaire déclare qu’il n’appliquera pas le critère de la publication prévu par le paragraphe 1er alinéa C dudit article.
Article 6
En application de l’article 6/2 de la Convention, le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et
Populaire déclare qu’il n’accordera de protection à des émissions que si le siège social de l’organisme de radiodiffusion
est situé dans un autre Etat contractant et si l’émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même
Etat contractant.
Article 12
En application de l’article 16 de la Convention relatif aux réserves, et à propos de l’article 12 de ladite Convention,
le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire spécifie qu’il n’appliquera pas les dispositions
de cet article en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n’est pas ressortissant d’un Etat contractant.
En outre, le Gouvernement spécifie aussi qu’en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est
ressortissant d’un autre Etat contractant, il limitera l’étendue et la durée de la protection prévue à cet article, à celles
de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par le
ressortissant de l’Etat auteur de la déclaration; toutefois, lorsque l’Etat contractant dont le producteur est un
ressortissant n’accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l’Etat auteur de la
déclaration, ce fait ne sera pas considéré comme constituant une différence quant à l’étendue de la protection.
Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans
la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997. – Réserve et Déclarations
de la Turquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Turquie a fait les réserve et
déclarations suivantes, consignées dans une lettre du Représentant Permanent adjoint de la Turquie du 13 février 2007,
enregistrée au Secrétariat Général le 15 février 2007, complétée par une communication de la Représentation
Permanente de la Turquie en date du 20 février 2007
La Représentation Permanente de la Turquie déclare que, suite à une erreur administrative, les réserve et
déclarations suivantes communiquées au Secrétariat après le dépôt de l’instrument de ratification de la Convention
doivent être considérées comme déposées simultanément avec ledit instrument
Conformément à l’article XI.7 de la Convention, le Gouvernement de la République de Turquie n’est pas lié par
l’article IV.8.
Conformément à l’article II.2 de la Convention, la République de Turquie déclare que l’autorité compétente pour
prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance est
The Council of Higher Education (YÖK)
Bilkent, Ankara 06539 TURKEY
Téléphone: +90-312-266 47 25-26
Fax: +90-312-266 51 53
Conformément à l’article IX.2, paragraphe 1, de la Convention, la République de Turquie déclare que le centre
national d’information, dans ses fonctions de membre du Réseau européen des centres nationaux d’information, est
ENIC/NARIC Turkey
The EU and International Relations Office (EUIRO)
The Council of Higher Education (YÖK)
Bilkent, Ankara 06539 TURKEY
Téléphone: +90-312-298 72 43
Fax: +90-312-266 47 44
E-mail: deniz.ates@yok.gov.tr
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