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Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1919, pris en exécution de la loi du 20 septembre 1919, con- cernant l'allocation d'une indemnité de ren- chérissement à payer par l'Etat, aux ouvriers

53 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (53)

Texte législatif (53 Articles)

Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1919, pris en exécution de la loi du 20 septembre 1919, con- cernant l'allocation d'une indemnité de ren- chérissement à payer par l'Etat, aux ouvriers

Mémorial

du

Memorial

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Lundi, 20 octobre 1919.

N° 70.

Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1919, pris en

exécution de la loi du 20 septembre 1919, con-

cernant l'allocation d'une indemnité de ren-

chérissement à payer par l'Etat, aux ouvriers

et employés privés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 20 septembre 1919, concernant

l'allocation d'une indemnité de renchérissement

à payer par l'État, aux ouvriers et employés

privés ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1919, pris en exécution de la loi du 20 septembre 1919, con- cernant l'allocation d'une indemnité de ren- chérissement à payer par l'Etat, aux ouvriers

Les listes des ayants droits à l'in-

demnité, autres que les étrangers et les artisans,

seront dressées d'office et sans demande sur les

données à fournir par les patrons et les admi-

nistrations communales.

Les artisans et les étrangers prétendant à

une indemnité de renchérissement, devront pré-

senter à cet effet dans la quinzaine de la publi-

cation du présent arrêté une demande à la com-

mission qui sera instituée par arrêté ministériel.

Cette demande sera appuyée des pièces sui-

vantes: un extrait de l'acte de naissance, un

Großh- Beschluß vom 10. Oktober 1919, in

Ausführung des Gesetzes vom 20. September

1919,

betreffend Gewährung einer staat-

lichen Teuerungszulage an die Arbeiter und

Privatbeamten.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 20. September

1919, betreffend Gewährung einer staatlichen

Teuerungszulage an die Arbeiter und Privat-

beamten;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866, über die Einrichtung des Staats-

rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Beratung der Negierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1919, pris en exécution de la loi du 20 septembre 1919, con- cernant l'allocation d'une indemnité de ren- chérissement à payer par l'Etat, aux ouvriers

Die Listen der Personen, die ein Anrecht

auf die Teuerungszulage haben, Ausländer und

Handwerker ausgenommen, werden von amts-

wegen und ohne Anfrage aufgestellt nach den

Angaben, die von den Arbeitgebern und den

Gemeindeverwaltungen geliefert werden.

Die Handwerker und Ausländer, die auf eine

Teuerungszulage Anspruch erheben, müssen die-

serhalb binnen 14 Tagen nach Veröffentlichung

gegenwärtigen Beschlusses ein Gesuch an die

durch Ministerialbeschluß einzusetzende Kommis-

sion richten.

Diesem Gesuch sind folgende Belegstücke bei-

zufügen: Ein Auszug aus dem Geburtsregister,

Großherzogtums Luxemburg.

Montag. 20. Oktober.1919.

certificat de travail délivré par le ou les patrons,

une justification de la nationalité luxembour-

geoise ou un certificat de l'autorité communale

(bourgmestre, commissaire de police) attestant

l'habitation ininterrompue dans le pays depuis

le 1er janvier 1908 jusqu'au 24 septembre 1919.

Arrêté ministériel du 10 octobre 1919, portant nomination de la Commission spéciale pour la répartition de l'indemnité de renchérissement à payer par l'Etat, aux ouvriers et employés

La commission spécial prévue à

l'arrêté grand-ducal du 10 octobre 1919 sera

composée de MM.

Ch. Eydt, inspecteur du travail à Luxembourg

N. Jacoby, député à Bonnevole,

Guill

Lemmer,

ingénieur à Esch-s-Alz,

P. Rewenrg, contrôleur sous-chef de bureau à

l'Office de statistique à Luxembourg,

M. Schettle, ouvrier-mécanicien à Luxembourg

Arrêté du 17 octobre 1919, concernant le prix de vente du coke provenant des usines à gaz du pays.

Die un Großh Beschluß, vom 10.

Oktober

1919,

vorgesehene

Spezialkommission

seit sich zusammen aus den HH

Ch. Eydt,

Gewerbeinspektor in Luxemburg,

N. Jakoby, Abgeordneter

in Bonneweg,

W.

L e m m e r , Ingenieur in Esch a d Alz,

P. Rewenrg, Kontrolleur, Unterbureau

steher

des

Statistischen

Amter

in

Luxemburg,

M

Schettle,

Maschinenschlosser

in Lu-

xemburg.

Arrêté du 17 octobre 1919, concernant le prix de vente du coke provenant des usines à gaz du pays.

Le prix de vente du coke provenant

des usines à gaz du pays est fixé à 90 fr. la

tonne (1000 kg.).

Avis. — Association syndicale.

Der Verkaufspreis des aus inländischen

Gasanstalten herrührendem Kok ist auf 90 Fr.

die Tonne (1000 Kg.) festgesetzt.

Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1919, pris en exécution de la loi du 20 septembre 1919, con- cernant l'allocation d'une indemnité de ren- chérissement à payer par l'Etat, aux ouvriers

La commission spéciale dressera par

commune des listes provisoires qui seront trans-

mises aux administrations communales respec-

tives pour les faire publier pendant 10 jouis

d'api es le mode usité pour le rôle des contribu-

tions.

Toutes réclamations tant pour omission que

pour erreur de calcul confie les indications des

listes provisoires doivent être adressées à la

commission spéciale. Ces réclamations seront

motivées et elles comprendront en annexe les

puces justificatives s'il y en a.

loi, n'ont pas droit au supplément pour la femme.

Die Spezialkommission stellt gemeinde

weise provisorische Listen auf, die den betreffenden

Gemeindeverwaltungen

zur

Veröffentlichung

wahrend 10 Tagen, nach der fur die Steuer-

rollen üblichen Welse, zugestellt werden.

Alle Beschwerden, sowohl wegen Auslassung

als wegen

Intimern

in der Berechnung, sind

au die

Spezialkommission

zu

lichten

Diese

Beschwerden müssen begründet

werden

und

gegebenensalls in der Anlage die diesbezuglichen

Belege enthalten.

Arrêté ministériel du 10 octobre 1919, portant nomination de la Commission spéciale pour la répartition de l'indemnité de renchérissement à payer par l'Etat, aux ouvriers et employés

M. Eydt remplira les fonctions de

président et M. Rewenrg celles de secrétaire

Arrêté du 17 octobre 1919, concernant le prix de vente du coke provenant des usines à gaz du pays.

M. Eydt versieht das Amt de Pra-

sidenten, M. Rewenrg das des Sekretar

Arrêté du 17 octobre 1919, concernant le prix de vente du coke provenant des usines à gaz du pays.

Le présent arrêté sera publié au Mé-

morial.

Luxembourg, le 17 octobre 1919.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A. COLLART.

Avis. — Ecole agricole d'Ettelbruck.

Par arrêté du soussigné en date du 14 octobre

courant ont été nommés membres de la com-

mission d'inspection de l'école agricole d'Ettel-

bruck, pour un terme de cinq ans, à partir du

14 octobre 1919, MM. Kunnen N., professeur

honoraire à Ettelbruck, J.-B. Weicker, proprié-

taire à Sandweiler et Gustave Faber, directeur

de l'École industrielle et commerciale à Luxem-

bourg.

M. Kunnen remplira les fonctions de prési-

dent de la dite commission.

Luxembourg, le 17 octobre 1919.

Le Directeur général

de l'instruction publique,

N. WELTER.

Avis. — Association syndicale.

Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 dé-

cembre, 1883, il sera ouvert du 30 octobre au

13 novembre 1919, dans la commune de Betten-

dorf, une enquête sur le projet et les statuts

d'une association à créer pour l'établissement

d'un assainissement au lieu dit « Altwasser » à

Gilsdorf.

Le plan de situation, le devis détaillé des

travaux, un relevé alphabétique des proprié-

Bekanntmachung.— Ackerbauschule zu Ettelbrück.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom 14.

Oktober crt., sind die HH. Kunnen, Ehren-

Professor

der Ackerbauschule Zu Ettelbrück,

Weicker J. B., Eigentümer Zu Sandweiler

und

Faber

Gustav, Direktor der Industrie-

und Handelsschule zu Luxemburg, auf eine Dauer

von fünf Jahren, ab 14. Oktober 1919, zu Mit-

gliedern der Aufsichtskommission der Ackerbau-

schule zu Ettelbrück ernannt worden.

Hr.

Kunnen

versieht das Amt des Präsi-

denten besagter Kommission.

Luxemburg, den 17. Oktober 1919.

Der General-Direktor

des öffentlichen Unterrichts,

N.

Welter.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.

Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28. De-

zember 1883 wird vom 30. Oktober auf den

13. November k. in der Gemeinde Bettendorf,

eine Voruntersuchung abgehalten über das Pro-

jekt und die Statuten einer zu bildenden Ge-

nossenschaft für Anlage einer Entwässerung, Ort

genannt „Altwasser" zu Gilsdorf.

Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein

alphabetisches Verzeichnis der beteiligten Eigen-

Nach Einsicht der Vorschläge der Spezialkom-

mission ;

Beschließt

Avis. — Association syndicale.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 17. Oktober 1919.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A.

Collart.

taires intéressés, ainsi que le projet des statuts

de l'association sont déposés au secrétariat

communal de Bettendorf, à partir du 30 oc-

tobre prochain.

M. H. Schintgen, membre de la commission

d'agriculture à Oberfeulen, est nommé com-

missaire à l'enquête. Il donnera les explica-

tions nécessaires aux intéressés, sur le terrain,

le 13 novembre prochain, de 9 à 11 heures du

matin, et recevra les réclamai ions le même, jour,

de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du

comice agricole à Gilsdorf.

Luxembourg, le 14 octobre 1919.

Pour le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

Le Directeur général

de l'instruction publique,

N.

WELTER.

Avis. — Association syndicale.

Par arrêté du soussigné en date du 9 octobre

1919 l'association syndicale pour rétablisse-

ment d'un fossé d'assainissement « Wintringer-

weg » à Remerschen, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'asso-

ciation sont déposés au Gouvernement et au

secrétariat communal de Remerschen,

Luxembourg, le 9 octobre 1919.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A. COLLART.

tümer sowie das Projekt des Genossenschaft-aktes

sind auf dem Gemeindesekretariat von Betten-

dorf vom. 30. Oktober k. ab, hinterlegt.

Nr. H.

Schintgen,

Mitglied

der Ackerbau-

kommission zu Oberfeulen, ist zum Untersuchnungs-

kommissar ernannt. Die nötigen Erklärungen

wird er den Interessenten, am 13. November k.,

von 9- 11 Uhr morgens, au Ort und Stelle

geben und am selben Tage, von 2- 4 Uhr nach-

mittags, etwaige Einsprüche im Vereinsaale zu

Gilsdorf, entgegennehmen.

Luxemburg, den 14. Oktober 1919.

Ein den General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

Der General Direktor

des öffentlichen Unterrichtes,

N.

Welter.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom 9.

Oktober 1919 in die Syndikatsgenossenschaft für

Anlage eines Entwässerungsgrabens „Win-

tringerweg" zu Remerschen, ermächtigt worden.

Tiefer Beschluß sowie ein Duplikat des Ge-

nossenschaftsaktes sind in der Regierung und dem

Gemeindesekretariate von Remerschen hinterlegt.

Luxemburg, den 9. Oktober 1919.

Der General Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A.

Collart.

Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1919, pris en exécution de la loi du 20 septembre 1919, con- cernant l'allocation d'une indemnité de ren- chérissement à payer par l'Etat, aux ouvriers

Les listes provisoires resteront à

l'inspection des intéressés pendant 10 jours. À

l'expiration de ce délai elles seront retournées

à la commission spéciale avec l'attestation de

l'administration communale sur la publication

conforme aux dispositions qui précèdent.

Les réclamations devront être pat venues à

la commission spéciale, sous peine de forclusion,

dans un délai de huit jours à partir de l'expi-

ration du délai de publication.

Les recours contre les décisions de la commis-

sion spéciale seront portés devant le Ministre

d'État, Président du Gouvernement.

loi, n'ont pas droit au supplément pour la femme.

Die provisorischen Listen bleiben zur

Durchsicht durch

die

Interessenten

wahrend

10 Tagen aufliegen Nach Ablauf dieser

Just

werden sie, mit der Bescheim jung der Gemeinde

verwaltung uber vorschrift maßige Veroffent-

lichung, der Spezialkommission zurnckgerricht)

Die Beschwerden missen der vor Spezialkom-

mission unter Strafe des Au schlusses,

innehalb

eines Zeitraumes von acht Tagen, beginnend

mit dem Ablauf der Veroffentlichungsslist, ein,

gehen

Rekurse gegen die Beschlusse von Spezial-

kommission

sind

beim

Staatsminister,

Prasi-

denten der Regierung, einzureichen.

Arrêté ministériel du 10 octobre 1919, portant nomination de la Commission spéciale pour la répartition de l'indemnité de renchérissement à payer par l'Etat, aux ouvriers et employés

Le présent article sera inséré au Me-

morial.

Luxembourg, le 10 octobre 1919.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

E REUTER

Arrêté du 17 octobre 1919, concernant le prix

de vente du coke provenant des usines à gaz

du pays.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE,

Vu l'arrêté grand-ducal du 13 septembre

1919, décrétant la fixation des prix normaux

pour la vente des objets de première nécessité,

Ministerial-Beschluß vom 10. Oktober 1919,

betreffend Ernennung der Spezialkommission

für dir Verteilung der staatlichen Teuerungs-

zulage an die Arbeiter und Privatbeamten.

Der Staatsminister,

Prasident der Regierung,

Nach Einsicht des Großh Beschlusses vom 10.

Oktober 1919, in Ausfuhrung des Gesetzes vom

20. September

betreffend

Gewahrung

einer staatlichen Teuerungszulage an du Arbeiter

und

Privatbeamten.

Beschließt

Arrêté du 17 octobre 1919, concernant le prix de vente du coke provenant des usines à gaz du pays.

Gegenwartigen Beschluß wird aus

„Memorial"

eingerickt

Luxemburg, den 10 Oktober 1919.

Der Staat minister,

Prasident der Regierung,

E. Reuter

Beschluß vom 17. Oktober 1919, betreffend

Festsetzung des Verkaufspreises fur aus in

landischen Gasanstalten herrührendem Kor.

Der General Direktor des Ackerbaus,

der

Industrie

und des Handels,

Nach Einsicht des Großh Beschlusses vom 13

September 1919, wodurch die Festsetzung von

Normalverkaufspreisen fur die

notwendigsten

Bedarfsartikel angeordnet wird,

Vu la proposition de la Commission spéciale;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1919, pris en exécution de la loi du 20 septembre 1919, con- cernant l'allocation d'une indemnité de ren- chérissement à payer par l'Etat, aux ouvriers

Pour fixer les conditions d'âge et de

famille prévues par la loi, il sera tablé sur la date

du 1er juillet 1918.

Les bénéficiaires mariés, dont la femme tou-

chera une indemnité de renchérissement, con-

formément aux dispositions de l'art. 1er de la

loi, n'ont pas droit au supplément pour la femme.

eine Arbeitsbeschemigung ausgestellt von dem

oder den Arbeitgebern, eine

Bestatigung

der

luxemburgischen

Staat angehortgkert oder eine

Bescheinigung

der Gemeindebehorde (Burger

meisten, Polizeikommissar), aus der hervorgeht,

daß der Interessent seit dem 1 Januar 1908 bis

zum

24 September

ununterbrochen im

Lande gewohnt hat

loi, n'ont pas droit au supplément pour la femme.

Das Datum des 1 Juli 1918 gilt als

Ausgangpunkt, um die Alters und Familien-

standsbedrugun gen, die durch das Geset, vorge-

sehen sind, festzulegen

Die verheirateten

Berechtigten,

deren Frau

gemaß den Bestimmungen des Art 1 des Gesetzes

eine Teuerungszulage bezieht, haben kein Anrecht

auf die Supplementarzulage fur die Frau.

L'indemnité de renchérissement

pour la

femme et les enfants sera payée au chef de fa-

mille, à moins qu'il ne soit justifié par voie ad-

ministrative, qu'il se dérobe aux devoirs lui

imposées en cette qualité.

loi, n'ont pas droit au supplément pour la femme.

Ne seront pas considérées comme tra-

vaillant aux services d'autrui les personnes em-

ployées par un ascendant qui vivent avec cet

ascendant dans un même ménage.

loi, n'ont pas droit au supplément pour la femme.

Die im Dienste von Aszendenten be-

schäftigten Personen, die mit dem Aszendenten

gemeinschaftlichen Haushalt bilden, gelten nicht

als im Dienste dritter beschäftigt.

loi, n'ont pas droit au supplément pour la femme.

Le revenu total des bénéficiaires

éventuels sera établi d'après les données à four-

nir par l'administration des contributions.

loi, n'ont pas droit au supplément pour la femme.

Das Gesamteinkommen der etwaigen

Bezugsberechtigten wird festgestellt nach den

Angaben, die von der Steuerverwaltung ge-

liefert werden.

loi, n'ont pas droit au supplément pour la femme.

Les listes tant provisoires que défini-

tives des bénéficiaires seront confectionnées par

communes.

Elles indiqueront les nom, prénoms et pro-

fession des bénéficiaires ainsi que le montant

de l'indemnité.

loi, n'ont pas droit au supplément pour la femme.

Die provisorischen sowohl als die end-

gültigen Listen werden gemeindeweise aufge-

stellt.

Die enthalten Namen, Vornamen und Beruf

der Bezugsberechtigten sowie den Betrag der

Zulage.

loi, n'ont pas droit au supplément pour la femme.

Les payements se font par mandats-

poste adressés aux bénéficiaires. Les mandats

leur seront remis contre récépissé. La direction

des postes fera confectionner pour compte de la

commission spéciale des mandats et des récé-

pissés spéciaux, munis de la suscription « Aus-

zahlung der Teuerungszulage (Gesetz vom

Monat September 1919). »

loi, n'ont pas droit au supplément pour la femme.

Die Auszahlung geschieht durch Post-

anweisungen, die den Bezugsberechtigten zu-

geschickt werden. Die Anweisungen werden ihnen

gegen Empfangsbescheinigung ausgehändigt. Die

Postdirektion wird für Rechnung der Spezial-

kommission besondere Anweisungs- und Em-

pfangsbescheinigungsformulare anfertigen lassen

mit der Aufschrift „Auszahlung der Teuerungs-

zulage (Gesetz vom Monat September 1919)."

loi, n'ont pas droit au supplément pour la femme.

La commission spéciale remplit les

mandats (à l'exception de la signature) et joint

à chaque mandat le récépissé de remise afférent.

Elle renseigne les mandats classés par communes

sur des relevés numérotés et remet ces derniers

avec les mandats et les récépissés à la direction

des postes.

Les numéros de dépôt des mandats et les

numéros d'ordre des récépissés de remise seront

les mêmes et seront formés, du numéro du relevé

de dépôt et du numéro de l'inscription du man-

Die Supplementar-Zulagen fur die Frau und

die Kinder werden dem Familienvorstand aus-

bezahlt, es sei denn, daß amtlich festgelegt wird,

daß derselbe sich den ihm in dieser Eigenschaft

auferlegten Pflichten entzieht.

loi, n'ont pas droit au supplément pour la femme.

Die Spezialkommission füllt die An-

weisungen ans (die Unterschrift ausgenommen)

und fügt jeder Anweisung die entsprechende

Empfangsbescheinigung bei. Sie trägt die An-

weisungen, nach Gemeinden geordnet, in nu-

merierte Verzeichnisse ein und übergibt diese

mit den Anweisungen und den Empfangsbeschei-

nigungen der Postdirektion.

Die Aufgabe-Nummern der Anweisungen

und die Ordnungsnummern der Empfangsbe-

scheinigungen sind dieselben; sie werden gebildet

durch Eintragung der Nummer des Aufgabever-

dat dans cette liste, les deux numéros séparés

par un trait.

loi, n'ont pas droit au supplément pour la femme.

La direction des postes vérifie les

mandats et les récépissés d'après les inscriptions

aux relevés, signe les mandats et transmet man-

dat et récépissé directement aux bureaux des-

tinataires.

loi, n'ont pas droit au supplément pour la femme.

Die Postdirektion vergleicht die An-

weisungen und Empfangsbescheinigungen mit

den Eintragungen aus den Verzeichnissen, unter-

schreibt die Anweisungen und ubermittelt An-

weisungen und Empfangsbescheinigungen direkt

den Postanstalten des Bestimmungsortes.

loi, n'ont pas droit au supplément pour la femme.

Les mandats sont remis aux desti-

nataires par les facteurs. Le récépissé de remise

accompagnant le mandat doit être signé tant

par le l'acteur que par le destinataire.

loi, n'ont pas droit au supplément pour la femme.

Die Anweisungen werden den Em-

pfangsberechtigten durch die Briefträger über-

geben. Die der Anweisung beigefügte Empfangs-

bescheinigung muß sowohl vom Briefträger als

vom Empfangsberechtigten unterschrieben wer-

den.

loi, n'ont pas droit au supplément pour la femme.

Les mandats sont payés aux bureaux

de poste. Ils peuvent également être payés pur

les caisses des usines et des minières qui remet-

tront au bureau de poste de leur localité les

mandais acquittés contre restitution des sommes

avancées par elles.

loi, n'ont pas droit au supplément pour la femme.

Die Anweisungen werden durch die

Postanstalten ausbezahlt. Sie können auch bei

den Hütten und Bergwertstassen ausbezahlt

werden, die dem Postbüro ihrer Ortschaft die

als erledigt bescheinigten Anweisungen gegen

Rückgabe der von ihnen vorgestreckten Gelder

übermitteln.

loi, n'ont pas droit au supplément pour la femme.

Les bureaux de poste inscrivent les

mandats payés dans un relevé spécial et join-

dront aux mandats les récépissés de remise affé-

rents.

loi, n'ont pas droit au supplément pour la femme.

Die Postanstalten tragen die bezahlten

Anweisungen in ein besonderes Verzeichnis ein

und fügen den Anweisungen die entsprechenden

Empfangsbescheinigungen bei.

loi, n'ont pas droit au supplément pour la femme.

Les bureaux de poste renseignent

leurs dépenses faites à titre d'avance sur leur

relevé comptable journalier sub 8a du détail du

reste en caisse. Sur ordre de la direction des

postes ils transmettent à celle-ci lus mandats

avec les récépissés de remise et les relevés.

loi, n'ont pas droit au supplément pour la femme.

Die Postanstalten verzeichnen die von

ihnen als Vorschuß verauslagten Beträge in ihrer

Tagesrechnung unter 8a des Kassenrestbestand-

details. Auf Anweisung der Postdirektion über-

mitteln sie dieser die Postanweisungen nebst den

Ablieferungsbescheinigungen und Verzeichnissen.

loi, n'ont pas droit au supplément pour la femme.

La direction des postes vérifie les

mandats payés et les compare avec las inscrip-

tions aux relevés de dépôt dressés par la com-

mission spéciale. En signe de contrôle, les ins-

criptions afférentes sont pointées au crayon de

couleur. La direction des postes prendra note

des mandats qui n'auraient pas été touchés.

zeichnisses und der laufenden Nummer, unter

der die Anweisung in dieser Liste vermerkt ist,

die beiden Nummern durch einen Strich getrennt.

loi, n'ont pas droit au supplément pour la femme.

Die Postdirektion prüft die ausbe-

zahlten Postanweisungen und vergleicht sie mit

den Eintragungen der von der Spezialkommission

aufgestellten Aufgabeverzeichnisse. Zum Zeichen

der Prüfung werden die diesbezüglichen Eintra-

gungen mit Farbstift markiert. Die Postdirektion

nimmt Notiz von den nicht zur Auszahlung ge-

langten Postanweisungen.

loi, n'ont pas droit au supplément pour la femme.

Une ordonnance de payement de

quinze millions est établie au profit de M. le di-

recteur des postes.

arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Eine Zahlungsanweisung im Botrage

von 15 Millionen Franken wird Zu, Gunsten des

Herrn Postdirektors ausgestellt.

loi, n'ont pas droit au supplément pour la femme.

La direction des postes transmet à

chaque bureau de poste son avoir par mandat

de poste de service et attache les quittances lui

délivrées par le bureau des postes à Luxembourg-

ville du chef de dépôt de ces mandats aux relevés

de dépôt afférents. En payement du total de

ces mandats, elle donne au bureau de poste de

Luxembourg-ville l'ordonnance de payement

dûment signée pour acquit. S'il y a un restant

disponible, il est remis, contre quittance, au

receveur des contributions à Luxembourg.

arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Die Postdirektion übersendet jeder

Postanstalt ihr Guthaben mittels Dienst-Post-

anweisung. Die ihr vom Postamt Luxemburg-

Stadt bei der Ablieferung dieser Dienst-Post-

anweisungen ausgestellten Empfangsbescheini-

gungen legt sie zu, den diesbezüglichen Aufgabe-

verzeichnissen. Zur Begleichung des Gesamtbe-

trages fragl. Dienst-Postanweisungen gibt sie

dem Postamt in Luxemburg-Stadt die quittierte

Zahlungsanweisung. Ein etwaiger Überschuß

wird dein Steuereinnehmer in Luxemburg

gegen Empfangsbescheinigung ausgehändigt.

loi, n'ont pas droit au supplément pour la femme.

À la fin des opérations la direction

des postes rend compte au Gouvernement.

arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Nach Schluß der Operationen legt

die Postdirektion der Negierung Rechnung ab.

loi, n'ont pas droit au supplément pour la femme.

Les mandats prévus au présent règle-

ment jouissent de la franchise de port.

arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Die in vorliegendem Reglemente

vorgesehenen Postanweisungen sind portofrei.

loi, n'ont pas droit au supplément pour la femme.

Les sommes encore redues à l'État

pour impôts seront retenues sur le montant de

l'indemnité.

arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Die noch rückständigen Staatssteuern

werden vom Betrage der Teuerungszulage in

Abzug gebracht.

loi, n'ont pas droit au supplément pour la femme.

Notre Ministre d'État, Président du

Gouvernement, et les départements que la chose

concerne, sont chargés de l'exécution du présent

arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Château de Berg, le 10 octobre 1919.

CHARLOTTE.

Les Membres du Gouvernement,

E. REUTER.

N. WELTER.

A. LIESCH.

A. NEYENS.

A.. COLLART.

arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, sowie die in Betracht kommenden

Departemente sind mit der Ausführung gegen-

wärtigen Beschlusses, der im „Memorial" ver-

öffentlicht werden soll, beauftragt.

Schloß Berg, den 10. Oktober 1919.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

E.

Reuter.

N . W e l t e r .

A. Liesch.

A. Neyens.

A.

Collart.

Arrêté ministériel du 10 octobre 1919, portant

nomination de la Commission spéciale pour

la répartition de l'indemnité de renchérissement

à payer par l'Etat, aux ouvriers et employés

privés.

LE MINISTRE D'ÉTAT,

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT

Vu l'arrêté grand-ducal du 10 octobre 1919,

pris on exécution de la loi du 20 septembre 1919,

concernant

l'allocation d'une

indemnité de

renchérissement à payer par l'État, aux ouvriers

et employés privés,

Arrête

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