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Règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la com- mission consultative prévue par l’article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la com- mission consultative prévue par l’article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la com-

mission consultative prévue par l’article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions

d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion

d’entreprises

Règlement ministériel du 8 décembre 1962 portant modification des articles 1er et 2 de l’arrêté mi-

nistériel du 23 août 1960 réglant certaines mesures d’exécution en matière de cabaretage et

notamment celles concernant les formalités à observer lors de l’ouverture d’un débit nouveau

ou la reprise d’un débit existant

Règlement ministériel du 15 décembre 1962 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour

tabacs

Règlement ministériel du 15 décembre 1962 ayant pour objet de modifier certaines dispositions

d’exécution concernant l’impôt sur le chiffre d’affaires

Règlement grand-ducal du 3 décembre 1962 fixant la taxe administrative prévue à l’article 25 de la loi du

2 juin 1962, déterminant les conditions

d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles

de la constitution

et de la gestion d’entreprises.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 25 de la loi du 2 juin 1962, déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines pro-

fessions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises ;

Vu les avis des Chambres de Commerce, des Employés Privés, des Métiers et du Travail ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Nos Ministres des Finances et des Affaires Economiques et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 3 décembre 1962 fixant la taxe administrative prévue à l’article 25 de la loi du 2 juin 1962, déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution

La taxe administrative prévue à l’article 25 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions

d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises

sera de 500 francs par demande.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la commission administrative prévue par l’article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exer- cice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entr

La commission administrative prévue par l’article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les

conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion

d’entreprises, comprendra neuf membres effectifs, dont un délégué du Ministre des Affaires Economiques

qui assumera la présidence, un délégué pour chacun des Ministres de l’Education Nationale et du Travail

et un délégué pour chacune des chambres professionnelles, représentant respectivement la Chambre de

Commerce, la Chambre des Employés Privés, la Chambre des Métiers, la Chambre du Travail, le Conseil

National de l’Agriculture et l’Association Générale des Fonctionnaires de l’Etat et des Services Publics,

faisant fonction de chambre professionnelle.

Il y aura un membre suppléant pour chaque membre effectif.

Les délégués et les suppléants des chambres professionnelles seront nommés par le Ministre des Affaires

Economiques sur une liste de quatre candidats, présentée par les chambres en question.

Le secrétariat de la commission administrative sera assuré par un fonctionnaire du Ministère des Affaires

Economiques.

La commission arrêtera, le cas échéant, son règlement interne, sous réserve d’approbation par le Ministre

des Affaires Economiques.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue par l’article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution

La commission consultative prévue par l’article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les con-

ditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entre-

prises, comprendra sept membres effectifs, dont un fonctionnaire du Ministère des Affaires Economiques

qui assumera la présidence et un membre pour chacune des chambres professionnelles, représentant respec-

tivement la Chambre de Commerce, la Chambre des Employés Privés, la Chambre des Métiers, la Chambre

du Travail, le Conseil National de l’Agriculture et l’Association Générale des Fonctionnaires de l’Etat et

des Services Publics, faisant fonction de chambre professionnelle.

Il y aura un membre suppléant pour chaque membre effectif.

Les délégués et les suppléants des chambres professionnelles seront nommés par le Ministre des Affaires

Economiques sur une liste de quatre candidats, présentée par les chambres en question.

Le secrétariat de la commission consultative sera assuré par un fonctionnaire du Ministère des Affaires

Economiques.

La commission arrêtera, le cas échéant, son règlement interne, sous réserve d’approbation par le Ministre

des Affaires Economiques.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue par l’article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution

Les articles 1er et 2 de l’arrêté ministériel prédésigné du 23 août 1960 sont remplacés par le

texte ci-après

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue par l’article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution

Toute personne qui à l’avenir désire ouvrir un nouveau débit de boissons fortes à consommer

sur place ou reprendre un débit déjà existant, est tenue de faire parvenir au directeur des contributions

une demande afférente, en y joignant

1° un certificat de résidence quinquennale dans le Grand-Duché, à délivrer par le collège des bourg-

mestre et échevins de la commune dans laquelle le pétitionnaire a séjourné ; lorsque pendant la période de

cinq années consécutives sur laquelle doit porter le certificat de résidence, le pétitionnaire a habité plu-

sieurs communes, il y a lieu de produire des certificats établis par les collèges échevinaux de ces communes ;

2° un extrait du casier judiciaire, à délivrer par le Parquet général de la Cour supérieure de justice à

Luxembourg ;

3° un certificat constatant la situation topographique du débit par rapport à la section de cabaretage,

à délivrer par l’Administration du cadastre ;

4° une copie de l’autorisation définitive ou provisoire délivrée par le Ministre des Affaires Economiques

en conformité aux dispositions de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice

de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises.

Si la demande émane d’un mineur émancipé ou d’une femme mariée, il y a lieu de produire en outre les

actes prévus aux art. 2 et 4 du Code de commerce.

Le directeur des contributions ou son délégué constatera la date et l’heure de la réception de la demande

et des pièces y jointes.

Arrêté ministériel belge du 14 décembre 1962 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs, annexé à l’arrêté ministériel du 8 décem-

bre 1961 les barèmes « A.  Cigares (Accise: 13 p.c.)» et « B.Autres cigares (cigarillos) (Accise : 18,5p.c.)»

sont remplacés par les barèmes annexés au présent arrêté.

Règlement ministériel du 15 décembre 1962 ayant pour objet de modifier certaines dispositions d’exécution concernant l’impôt sur le chiffre d’affaires.

Par dérogation à l’art. 1er de l’arrêté ministériel du 22 février 1960 ayant pour objet de modifier

certaines dispositions d’exécution concernant l’impôt sur le chiffre d’affaires, le montant-limite prévu au

§ 61, alinéa 3, de l’ordonnance du 23 décembre 1938 réglant l’exécution de la loi du 16 octobre 1934 con-

cernant l’impôt sur le chiffre d’affaires, est porté à 500, francs.

Le montant-limite prévu au § 62, alinéa 2 de la même ordonnance est porté à 2.000,  francs.

Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent ni à la taxe d’importation, ni à la taxe forfaitaire sur les

véhicules à moteur.

Règlement grand-ducal du 3 décembre 1962 fixant la taxe administrative prévue à l’article 25 de la loi du 2 juin 1962, déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution

La taxe administrative sera acquittée moyennant apposition sur la demande de timbres « Droit

de Chancellerie », fournis par l’administration de l’Enregistrement.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la commission administrative prévue par l’article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exer- cice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entr

La commission se réunit sur convocation du président ou sur demande du Ministre des Affaires

Economiques. Elle se réunira d’office au jour fixé par le règlement interne.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue par l’article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution

La commission se réunit sur convocation du président ou sur demande du Ministre des Affaires

Economiques. Elle se réunira d’office au jour fixé par le règlement interne.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue par l’article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution

Lorsque dans une section de cabaretage le nombre de débits est inférieur au nombre-limite prévu

par les articles 2 et 3 du texte coordonné de la loi du 12 août 1927, la première demande déposée à la direction

des contributions en vue de l’ouverture d’un nouveau débit l’emportera sur les autres demandes.

Par dérogation à la disposition de l’alinéa qui précède, un délai non franc de trois mois est accordé pour

déposer la demande, lorsqu’à la suite d’un recensement de la population politique un nouveau débit peut

être ouvert dans une section de cabaretage par application des articles 2 et 3 de la loi. Si à l’expiration de ce

délai, plusieurs demandes sont déposées à la direction des contributions, il sera tiré au sort entre les divers

pétitionnaires par un fonctionnaire à désigner par le directeur des contributions. Les parties intéressées

seront convoquées à cette opération trois jours francs à l’avance par lettre recommandée à la poste. Le

résultat sera communiqué aux parties qui n’étaient pas présentes. Les trois mois commenceront à courir

le lendemain de la publication au Mémorial de l’avis dont question à l’article 7 ci-après.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue par l’article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution

Le présent arrêté qui sera publié au Mémorial entrera en vigueur ensemble avec la loi du 2 juin

1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la consti-

tution et de la gestion d’entreprises.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement

ministériel du 15 décembre 1962 modifiant

le tableau des bandelettes fiscales

pour tabacs.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ;

Vu l’arrêté ministériel belge du 14 décembre 1962 modifiant le barème des bandelettes fiscales annexé

au règlement établi par l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 pour la perception du droit d’accise sur les

tabacs fabriqués ;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 14 décembre 1962 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1963.

Bruxelles, le 14 décembre 1962.

A. DEQUAE.

(1) Mémorial 1948 p. 83.

(2) Mémorial 1951 p. 624.

(3) Mémorial 1961 p. 1051.

(4) Mémorial 1962 p. 622.

(5) Mémorial 1948 p. 433.

(6) Mémorial 1958 p. 488.

(7) Mémorial 1962 p. 623.

Annexe

à l’arrêté ministériel belge du 14 décembre 1962.

ANNEXE

A.  CIGARES (Accise: 13 p.c.)

A.  CIGARES (Accise : 13 p.c.)

Nombre

Prix maximum

Prix maximum

Série

de pièces

de vente

Droit

Série

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d’accise

au détail

d’accise

F

F

F

F

51 A(*)

8,

1,040

1 D*

1,60

0,208

52 A(*)

16,

2,080

1 E*

1,70

0,221

53 A(*)

32,

4,160

1 A*

1,80

0,234

54 A(*)

40,

5,200

1 F*

1,90

0,247

55 A(*)

80,

10,400

1 C*

2,20

0,286

1 G*

2,40

0,312

2 A

2,80

0,364

51 B(*)

8,50

1,105

3 A

3,40

0,442

52 B(*)

17,

2,210

4 A

3,80

0,494

53 B(*)

34,

4,420

5 A

4,40

0,572

54 B(*)

42,50

5,525

6 A

4,80

0,624

55 B(*)

85,

11,050

7 A

5,40

0,702

7 B

5,80

0,754

61 (*)

9,

1,170

8 A

6,40

0,832

62 (*)

18,

2,340

9 A

7,40

0,962

63 (*)

36,

4,680

8,

1,040

64 (*)

45,

5,850

9,

1,170

65 (*)

90,

11,700

10,

1,300

13 A

11,

1,430

12,

1,560

61 A(*)

9,50

1,235

12,50

1,625

62 A(*)

19,

2,470

15,

1,950

63 A(*)

38,

4,940

17,50

2,275

64 A(*)

47,50

6,175

20,

2,600

65 A(*)

95,

12,350

25,

3,250

30,

3,900

81 (*)

11,

1,430

21 A

35,

4,550

82 (*)

22,

2,860

40,

5,200

83 (*)

44,

5,720

22 A

45,

5,850

84 (*)

55,

7,150

50,

6,500

85 (*)

110,

14,300

illimité

7,800

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant

moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout

moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout

fermé, on entend les cigares dont un des bouts

fermé, on enténd les cigares dont un des bouts est

est fermé au moyen d’une feuille de tabac servant

fermé au moyen d’une feuille de tabac servant

de couverture.

de couverture.

A.  CIGARES (Accise : 13 p.c.)

A.  CIGARES (Accise : 13 p.c.)

Nombre

Prix maximum

Nombre

Prix maximum

Série

de pièces

de vente

Droit

Série

de pièces

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d’accise

p. emballage

au détail

d’accise

F

F

F

F

81 A(*)

12,

1,560

141 A

27,

3,510

82 A(*)

24,

3,120

142 A

54,

7,020

83 A(*)

48,

6,240

143 A

108,

14,040

84 A(*)

60,

7,800

144 A

135,

17,550

85 A(*)

120,

15,600

145 A

270,

35,100

91 A

14,

1,820

141 B

29,

3,770

92 A

28,

3,640

142 B

58,

7,540

93 A

56,

7,280

143 B

116,

15,080

94 A

70,

9,100

144 B

145,

18,850

95 A

140,

18,200

145 B

290,

37,700

101 A

17,

2,210

151 A

32,

4,160

102 A

34,

4,420

152 A

64,

8,320

103 A

68,

8,840

153 A

128,

16,640

104 A

85,

11,050

154 A

160,

20,800

105 A

170,

22,100

155 A

320,

41,600

111 A

19,

2,470

161 A

37,

4,810

112 A

38,

4,940

162 A

74,

9,620

113 A

76,

9,880

163 A

148,

19,240

114 A

95,

12,350

164 A

185,

24,050

115 A

190,

24,700

165 A

370,

48,100

121 A

22,

2,860

40,

5,200

122 A

44,

5,720

80,

10,400

123 A

88,

11,440

160,

20,800

124 A

110,

14,300

200,

26,

125 A

220,

28,600

400,

52,

131 A

24,

3,120

45,

5,850

132 A

48,

6,240

90,

11,700

133 A

96,

12,480

180,

23,400

134 A

120,

15,600

225,

29,250

135 A

240,

31,200

450,

58,500

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant

50,

6,500

moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout

100,

13,

fermé, on entend les cigares dont un des bouts est

200,

26,

fermé au moyen d’une feuille de tabac servant de

250,

32,500

couverture.

500,

65,

A.  CIGARES (Accise : 13 p.c.)

A.  CIGARES (Accise : 13 p.c.)

Nombre

Prix maximum

Nombre

Prix maximum

Série

de pièces

de vente

Droit

Série

de pièces

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d’accise

p. emballage

au détail

d’accise

F

F

F

F

55,

7,150

150,

19,500

110,

14,300

300,

39,

220,

28,600

600,

78,

275,

35,750

750,

97,500

550,

71,500

1.500,

195,

60,

7,800

175,

22,750

120,

15,600

350,

45,500

240,

31,200

700,

91,

300,

39,

875,

113,750

600,

78,

1.750,

227,500

62,50

8,125

200,

26,

125,

16,250

400,

52,

250,

32,500

800,

104,

312,50

40,625

1.000,

130,

625,

81,250

2.000,

260,

75,

9,750

225,

29,250

150,

19,500

450,

58,500

300,

39,

900,

117,

375,

48,750

1.125,

146,250

750,

97,500

2.250,

292,500

87,50

11,375

250,

32,500

175,

22,750

500,

65,

350,

45,500

1.000,

130,

437,50

56,875

1.250,

162,500

875,

113,750

2.500,

325,

100,

13,

illimité

39,

200,

26,

78,

400,

52,

156,

500,

65,

195,

1,000,

130,

390, 

125,

16,250

250,

32,500

500,

65,

625,

81,250

1.250,

162,500

B.  AUTRES CIGARES (cigarillos)

B.  AUTRES CIGARES (cigarillos)

(Accise : 18.5 p.c.)

(Accise : 18.5 p.c.)

Nombre

Prix maximum

Nombre

Prix maximum

Série

de pièces

de vente

Droit

Série

de pièces

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d’accise

p. emballage

au détail

d’accise

F

F

F

F

3,80

0,703

7,

1,295

7,50

1,387

14,

2,590

15,

2,775

28,

5,180

18,80

3,478

35,

6,475

37,50

6,937

70,

12,950

75,

13,875

140,

25,900

4,30

0,795

531 A

7,30

1,350

8,50

1,572

532 A

14,50

2,682

17,

3,145

533 A

29,

5,365

21,30

3,940

534 A

36,30

6,715

42,50

7,862

535 A

72,50

13,412

85,

15,725

536 A

145,

26,825

4,80

0,888

8,

1,480

9,50

1,757

16,

2,960

19,

3,515

32,

5,920

23,80

4,403

40,

7,400

47,50

8,787

80,

14,800

95,

17,575

160,

29,600

5,50

1,017

8,50

1,572

11,

2,035

17,

3,145

22,

4,070

34,

6,290

27,50

5,087

42,50

7,862

55,

10,175

85,

15,725

110,

20,350

170,

31,450

6,

1,110

9,

1,665

12,

2,220

18,

3,330

24,

4,440

36,

6,660

30,

5,550

45,

8 325

60,

11,100

90,

16,650

120,

22,200

180,

33,300

6,50

1,202

9,50

1,757

13,

2,405

19,

3,515

26,

4,810

38,

7,030

32,50

6,012

47,50

8,787

65,

12,025

95,

17,575

130,

24,050

190,

35,150

B.  AUTRES CIGARES (cigarillos)

B.  AUTRES CIGARES (cigarillos)

(Accise : 18.5 p.c.)

(Accise : 18.5 p.c.)

Nombre

Prix maximum

Nombre

Prix maximum

Série

de pièces

de vente

Droit

Série

de pièces

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d’accise

p. emballage

au détail

d’accise

F

F

F

F

591 A

10,50

1,942

17,50

3,237

592 A

21,

3,885

35,

6,475

593 A

42,

7,770

70,

12,950

594 A

52,50

9,712

87,50

16,187

595 A

105,

19,425

175,

32,375

596 A

210,

38,850

350,

64,750

601 A

11,50

2,127

20,

3,700

602 A

23,

4,255

40,

7,400

603 A

46,

8,510

80,

14,800

604 A

57,50

10,637

100,

18,500

605 A

115,

21,275

200,

37,

606 A

230,

42,550

400,

74,

12,50

2,312

22,50

4,162

25,

4,625

45,

8,325

50,

9,250

90,

16,650

62,50

11,562

112,50

20,812

125,

23,125

225,

41,625

250,

46,250

450,

83,250

13,80

2,553

25,

4,625

27,50

5,087

50,

9,250

55,

10,175

100,

18,500

68,80

12,728

125,

23,125

137,50

25,437

250,

46,250

275,

50,875

500,

92,500

15,

2,775

illimité

5,550

30,

5,550

11,100

60,

11,100

22,200

75,

13,875

27,750

150,

27,750

55,500

300,

55,500

111,

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 14 décembre 1962.

Le Ministre des Finances,

A. DEQUAE

Règlement ministériel du 15 décembre 1962 ayant pour objet de modifier certaines dispositions d’exécution

concernant l’impôt sur le chiffre d’affaires.

Le Ministre des Finances,

Vu l’arrêté grand-ducal 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ;

Arrête

Règlement ministériel du 15 décembre 1962 ayant pour objet de modifier certaines dispositions d’exécution concernant l’impôt sur le chiffre d’affaires.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1963.

Luxembourg, le 15 décembre 1962.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 3 décembre 1962 fixant la taxe administrative prévue à l’article 25 de la loi du 2 juin 1962, déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution

Sont abrogés l’arrêté ministériel du 7 décembre 1946 ordonnant la publication des autorisations

de commerce et portant augmentation de la taxe spéciale destinée à couvrir les frais résultant de l’examen

des autorisations de faire le commerce, ainsi que toute disposition incompatible avec le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la commission administrative prévue par l’article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exer- cice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entr

Les demandes présentées en exécution de l’article 7 de la prédite loi du 2 juin 1962 sont centralisées

par le secrétariat qui constitue un dossier administratif pour chaque demande.

La commission est autorisée à confier des devoirs d’instruction des affaires à un ou plusieurs de ses membres.

Elle pourra s’entourer de tous renseignements utiles et recourir à l’avis d’experts.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue par l’article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution

Les demandes à l’effet d’exercer une des professions visées par l’article 1er de la prédite loi du 2

juin 1962 sont centralisées par le secrétariat qui constitue un dossier administratif pour chaque demande.

La commission est autorisée à confier des devoirs d’instruction des affaires à un ou plusieurs de ses membres.

Elle pourra s’entourer de tous renseignements utiles et recourir à l’avis d’experts.

Règlement grand-ducal du 3 décembre 1962 fixant la taxe administrative prévue à l’article 25 de la loi du 2 juin 1962, déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution

Notre Ministre des Affaires Economiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1962

Le Ministre des Finances,

Pour la Grande-Duchesse

Pierre Werner

Son Lieutenant -Représentant

Le Ministre des Affaires Economiques,

Jean

Paul Elvinger

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la commission

administrative prévue par l’article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exer-

cice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions

ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises ;

Vu les avis des Chambres de Commerce, des Employés Privés, des Métiers et du Travail ;

Notre Conseil d’Etat entendu en son avis ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la commission administrative prévue par l’article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exer- cice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entr

La commission est tenue de donner son avis dans les deux mois à partir du moment où le secré-

tariat en est saisi, à moins que le Ministre des Affaires Economiques ne fixe un délai plus long ou plus court.

Toutes les affaires sont délibérées en réunion.

Pour délibérer valablement, le président de la commission, les délégués des Ministres de l’Education

Nationale et du Travail et deux délégués faisant partie des chambres professionnelles plus particulièrement

intéressées par la demande, doivent être présents.

Le secrétariat rédige les procès-verbaux.

L’avis, qui doit être motivé, est signé par les membres qui y ont participé.

Les membres de la commission ont la possibilité d’exprimer un avis séparé. Dans ce cas, l’avis de la

commission reflétera les différentes prises de position. Toutefois, dans l’hypothèse de l’al. 6 de l’art. 7

de la loi d’établissement du 2 juin 1962 la décision, pour être valable, doit réunir la majorité des membres

présents.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue par l’article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution

La commission est tenue d’aviser toute requête dans un délai de deux mois à partir du moment

où le secrétariat en est saisi, à moins que le Ministre des Affaires Economiques ne fixe un délai plus long

ou plus court.

Toutes les affaires sont délibérées en réunion.

Pour délibérer valablement, le président de la commission et au moins trois délégués de chambres pro-

fessionnelles doivent être présents.

Le secrétariat rédige les procès-verbaux.

L’avis, qui doit être motivé, est signé par les membres qui y ont participé.

Les membres de la commission ont la possibilité d’exprimer un avis séparé. Dans ce cas, l’avis de la

commission reflétera les différentes prises de position.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la commission administrative prévue par l’article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exer- cice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entr

Les membres et le secrétaire de la commission administrative doivent garder le secret de leurs

délibérations et de toutes informations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournies dans l’ac-

complissement de leur mission.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue par l’article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution

Les membres et le secrétaire de la commission consultative doivent garder le secret de leurs déli-

bérations et de toutes informations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournies dans l’accom-

plissement de leur mission.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la commission administrative prévue par l’article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exer- cice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entr

Les nominations des membres et du secrétaire de la commission sont faites pour une durée de

deux ans.

Le membre ou le secrétaire, nommé en remplacement d’un membre ou du secrétaire, achèvera le mandat

de celui dont il prend la place.

Le mandat est renouvelable.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue par l’article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution

Les nominations des membres et du secrétaire de la commission sont faites pour une durée de

deux ans.

Le membre ou le secrétaire, nommé en remplacement d’un membre ou du secrétaire, achèvera le mandat

de celui dont il prend la place.

Le mandat est renouvelable.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la commission administrative prévue par l’article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exer- cice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entr

Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission administrative seront liquidées

sur les crédits inscrits à cet effet au budget de l’Etat, Ministère des Affaires Economiques.

Une indemnité à fixer par le Gouvernement en Conseil pourra être accordée aux membres et au secrétaire

de la commission.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue par l’article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution

Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission seront liquidées sur les crédits

inscrits à cet effet au budget de l’Etat, Ministères des Affaires Economiques. Une indemnité à fixer par

par le Gouvernement en Conseil pourra être accordée aux membres et au secrétaire de la commission.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la commission administrative prévue par l’article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exer- cice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entr

Notre Ministre des Affaires Economiques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 4 décembre 1962.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Pour la Grande-Duchesse

Paul Elvinger

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la commission

consultative prévue par l’article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions

d’accès et d’exercice

de certaines professions ainsi que celles de la constitution

et de la gestion d’entreprises.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines pro-

fessions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises ;

Vu les avis des Chambres de Commerce, des Employés Privés, des Métiers et du Travail ;

Notre Conseil d’Etat entendu en son avis ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue par l’article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution

Notre Ministre des Affaires Economiques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 4 décembre 1962

Le Ministre des Affaires Economiques,

Pour la Grande-Duchesse

Paul Elvinger

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Règlement

ministériel du 8 décembre 1962 portant modification

des articles 1er et 2 de l’arrêté ministériel

du 23 août 1960 réglant certaines mesures d’exécution en matière de cabaretage et notamment celles

concernant les formalités

à observer lors de l’ouverture d’un débit nouveau ou la reprise d’un débit

existant.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 36 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets comprenant le texte coordonné de

toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière, telle que cette loi à été modifiée et complétée dans

la suite ;

Vu les articles 1er et 2 de l’arrêté ministériel du 23 août 1960 réglant certaines mesures d’exécution en

matière de cabaretage et notamment celles concernant les formalités à observer lors de l’ouverture d’un

débit nouveau ou la reprise d’un débit existant ;

Arrête

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue par l’article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution

L’arrêté ministériel belge du 14 décembre 1962 précité sera publié au Mémorial pour

être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er janvier 1963.

Luxembourg, le 15 décembre 1962.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 14 décembre 1962 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 (1) relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37

de la loi du 19 mars 1951(2) concernant les accises, par l’article 1er de l’arrêté royal du 7 décembre 1961(3)

modifiant le régime d’accise du tabac et par l’article 1er de l’arrêté royal du 23 juillet 1962(4) modifiant

le régime d’accise du tabac, notamment les articles 1er et 3 ;

Vu le règlement établi par l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 (5) pour la perception du droit d’accise

sur les tabacs fabriqués, modifié notamment par l’arrêté ministériel du 15 avril 1958(6), spécialement

le § 6 ;

Vu le tableau des bandelettes fiscales pour les tabacs fabriqués annexé à l’arrêté ministériel du 8 décembre

1961 et modifié par l’arrêté ministériel du 24 juillet 1962 ;(7)

Vu l’urgence,

Arrête

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