Règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la com- mission consultative prévue par l’article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
Règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la com-
mission consultative prévue par l’article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions
d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion
d’entreprises
Règlement ministériel du 8 décembre 1962 portant modification des articles 1er et 2 de l’arrêté mi-
nistériel du 23 août 1960 réglant certaines mesures d’exécution en matière de cabaretage et
notamment celles concernant les formalités à observer lors de l’ouverture d’un débit nouveau
ou la reprise d’un débit existant
Règlement ministériel du 15 décembre 1962 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour
tabacs
Règlement ministériel du 15 décembre 1962 ayant pour objet de modifier certaines dispositions
d’exécution concernant l’impôt sur le chiffre d’affaires
Règlement grand-ducal du 3 décembre 1962 fixant la taxe administrative prévue à l’article 25 de la loi du
2 juin 1962, déterminant les conditions
d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles
de la constitution
et de la gestion d’entreprises.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 25 de la loi du 2 juin 1962, déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines pro-
fessions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises ;
Vu les avis des Chambres de Commerce, des Employés Privés, des Métiers et du Travail ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Nos Ministres des Finances et des Affaires Economiques et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
La taxe administrative prévue à l’article 25 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions
d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises
sera de 500 francs par demande.
La commission administrative prévue par l’article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les
conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion
d’entreprises, comprendra neuf membres effectifs, dont un délégué du Ministre des Affaires Economiques
qui assumera la présidence, un délégué pour chacun des Ministres de l’Education Nationale et du Travail
et un délégué pour chacune des chambres professionnelles, représentant respectivement la Chambre de
Commerce, la Chambre des Employés Privés, la Chambre des Métiers, la Chambre du Travail, le Conseil
National de l’Agriculture et l’Association Générale des Fonctionnaires de l’Etat et des Services Publics,
faisant fonction de chambre professionnelle.
Il y aura un membre suppléant pour chaque membre effectif.
Les délégués et les suppléants des chambres professionnelles seront nommés par le Ministre des Affaires
Economiques sur une liste de quatre candidats, présentée par les chambres en question.
Le secrétariat de la commission administrative sera assuré par un fonctionnaire du Ministère des Affaires
Economiques.
La commission arrêtera, le cas échéant, son règlement interne, sous réserve d’approbation par le Ministre
des Affaires Economiques.
La commission consultative prévue par l’article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les con-
ditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entre-
prises, comprendra sept membres effectifs, dont un fonctionnaire du Ministère des Affaires Economiques
qui assumera la présidence et un membre pour chacune des chambres professionnelles, représentant respec-
tivement la Chambre de Commerce, la Chambre des Employés Privés, la Chambre des Métiers, la Chambre
du Travail, le Conseil National de l’Agriculture et l’Association Générale des Fonctionnaires de l’Etat et
des Services Publics, faisant fonction de chambre professionnelle.
Il y aura un membre suppléant pour chaque membre effectif.
Les délégués et les suppléants des chambres professionnelles seront nommés par le Ministre des Affaires
Economiques sur une liste de quatre candidats, présentée par les chambres en question.
Le secrétariat de la commission consultative sera assuré par un fonctionnaire du Ministère des Affaires
Economiques.
La commission arrêtera, le cas échéant, son règlement interne, sous réserve d’approbation par le Ministre
des Affaires Economiques.
Les articles 1er et 2 de l’arrêté ministériel prédésigné du 23 août 1960 sont remplacés par le
texte ci-après
Toute personne qui à l’avenir désire ouvrir un nouveau débit de boissons fortes à consommer
sur place ou reprendre un débit déjà existant, est tenue de faire parvenir au directeur des contributions
une demande afférente, en y joignant
1° un certificat de résidence quinquennale dans le Grand-Duché, à délivrer par le collège des bourg-
mestre et échevins de la commune dans laquelle le pétitionnaire a séjourné ; lorsque pendant la période de
cinq années consécutives sur laquelle doit porter le certificat de résidence, le pétitionnaire a habité plu-
sieurs communes, il y a lieu de produire des certificats établis par les collèges échevinaux de ces communes ;
2° un extrait du casier judiciaire, à délivrer par le Parquet général de la Cour supérieure de justice à
Luxembourg ;
3° un certificat constatant la situation topographique du débit par rapport à la section de cabaretage,
à délivrer par l’Administration du cadastre ;
4° une copie de l’autorisation définitive ou provisoire délivrée par le Ministre des Affaires Economiques
en conformité aux dispositions de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice
de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises.
Si la demande émane d’un mineur émancipé ou d’une femme mariée, il y a lieu de produire en outre les
actes prévus aux art. 2 et 4 du Code de commerce.
Le directeur des contributions ou son délégué constatera la date et l’heure de la réception de la demande
et des pièces y jointes.
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs, annexé à l’arrêté ministériel du 8 décem-
bre 1961 les barèmes « A. Cigares (Accise: 13 p.c.)» et « B.Autres cigares (cigarillos) (Accise : 18,5p.c.)»
sont remplacés par les barèmes annexés au présent arrêté.
Par dérogation à l’art. 1er de l’arrêté ministériel du 22 février 1960 ayant pour objet de modifier
certaines dispositions d’exécution concernant l’impôt sur le chiffre d’affaires, le montant-limite prévu au
§ 61, alinéa 3, de l’ordonnance du 23 décembre 1938 réglant l’exécution de la loi du 16 octobre 1934 con-
cernant l’impôt sur le chiffre d’affaires, est porté à 500, francs.
Le montant-limite prévu au § 62, alinéa 2 de la même ordonnance est porté à 2.000, francs.
Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent ni à la taxe d’importation, ni à la taxe forfaitaire sur les
véhicules à moteur.
La taxe administrative sera acquittée moyennant apposition sur la demande de timbres « Droit
de Chancellerie », fournis par l’administration de l’Enregistrement.
La commission se réunit sur convocation du président ou sur demande du Ministre des Affaires
Economiques. Elle se réunira d’office au jour fixé par le règlement interne.
La commission se réunit sur convocation du président ou sur demande du Ministre des Affaires
Economiques. Elle se réunira d’office au jour fixé par le règlement interne.
Lorsque dans une section de cabaretage le nombre de débits est inférieur au nombre-limite prévu
par les articles 2 et 3 du texte coordonné de la loi du 12 août 1927, la première demande déposée à la direction
des contributions en vue de l’ouverture d’un nouveau débit l’emportera sur les autres demandes.
Par dérogation à la disposition de l’alinéa qui précède, un délai non franc de trois mois est accordé pour
déposer la demande, lorsqu’à la suite d’un recensement de la population politique un nouveau débit peut
être ouvert dans une section de cabaretage par application des articles 2 et 3 de la loi. Si à l’expiration de ce
délai, plusieurs demandes sont déposées à la direction des contributions, il sera tiré au sort entre les divers
pétitionnaires par un fonctionnaire à désigner par le directeur des contributions. Les parties intéressées
seront convoquées à cette opération trois jours francs à l’avance par lettre recommandée à la poste. Le
résultat sera communiqué aux parties qui n’étaient pas présentes. Les trois mois commenceront à courir
le lendemain de la publication au Mémorial de l’avis dont question à l’article 7 ci-après.
Le présent arrêté qui sera publié au Mémorial entrera en vigueur ensemble avec la loi du 2 juin
1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la consti-
tution et de la gestion d’entreprises.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement
ministériel du 15 décembre 1962 modifiant
le tableau des bandelettes fiscales
pour tabacs.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ;
Vu l’arrêté ministériel belge du 14 décembre 1962 modifiant le barème des bandelettes fiscales annexé
au règlement établi par l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 pour la perception du droit d’accise sur les
tabacs fabriqués ;
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1963.
Bruxelles, le 14 décembre 1962.
A. DEQUAE.
(1) Mémorial 1948 p. 83.
(2) Mémorial 1951 p. 624.
(3) Mémorial 1961 p. 1051.
(4) Mémorial 1962 p. 622.
(5) Mémorial 1948 p. 433.
(6) Mémorial 1958 p. 488.
(7) Mémorial 1962 p. 623.
Annexe
à l’arrêté ministériel belge du 14 décembre 1962.
ANNEXE
A. CIGARES (Accise: 13 p.c.)
A. CIGARES (Accise : 13 p.c.)
Nombre
Prix maximum
Prix maximum
Série
de pièces
de vente
Droit
Série
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d’accise
au détail
d’accise
F
F
F
F
51 A(*)
8,
1,040
1 D*
1,60
0,208
52 A(*)
16,
2,080
1 E*
1,70
0,221
53 A(*)
32,
4,160
1 A*
1,80
0,234
54 A(*)
40,
5,200
1 F*
1,90
0,247
55 A(*)
80,
10,400
1 C*
2,20
0,286
1 G*
2,40
0,312
2 A
2,80
0,364
51 B(*)
8,50
1,105
3 A
3,40
0,442
52 B(*)
17,
2,210
4 A
3,80
0,494
53 B(*)
34,
4,420
5 A
4,40
0,572
54 B(*)
42,50
5,525
6 A
4,80
0,624
55 B(*)
85,
11,050
7 A
5,40
0,702
7 B
5,80
0,754
61 (*)
9,
1,170
8 A
6,40
0,832
62 (*)
18,
2,340
9 A
7,40
0,962
63 (*)
36,
4,680
8,
1,040
64 (*)
45,
5,850
9,
1,170
65 (*)
90,
11,700
10,
1,300
13 A
11,
1,430
12,
1,560
61 A(*)
9,50
1,235
12,50
1,625
62 A(*)
19,
2,470
15,
1,950
63 A(*)
38,
4,940
17,50
2,275
64 A(*)
47,50
6,175
20,
2,600
65 A(*)
95,
12,350
25,
3,250
30,
3,900
81 (*)
11,
1,430
21 A
35,
4,550
82 (*)
22,
2,860
40,
5,200
83 (*)
44,
5,720
22 A
45,
5,850
84 (*)
55,
7,150
50,
6,500
85 (*)
110,
14,300
illimité
7,800
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant
moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout
moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout
fermé, on entend les cigares dont un des bouts
fermé, on enténd les cigares dont un des bouts est
est fermé au moyen d’une feuille de tabac servant
fermé au moyen d’une feuille de tabac servant
de couverture.
de couverture.
A. CIGARES (Accise : 13 p.c.)
A. CIGARES (Accise : 13 p.c.)
Nombre
Prix maximum
Nombre
Prix maximum
Série
de pièces
de vente
Droit
Série
de pièces
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d’accise
p. emballage
au détail
d’accise
F
F
F
F
81 A(*)
12,
1,560
141 A
27,
3,510
82 A(*)
24,
3,120
142 A
54,
7,020
83 A(*)
48,
6,240
143 A
108,
14,040
84 A(*)
60,
7,800
144 A
135,
17,550
85 A(*)
120,
15,600
145 A
270,
35,100
91 A
14,
1,820
141 B
29,
3,770
92 A
28,
3,640
142 B
58,
7,540
93 A
56,
7,280
143 B
116,
15,080
94 A
70,
9,100
144 B
145,
18,850
95 A
140,
18,200
145 B
290,
37,700
101 A
17,
2,210
151 A
32,
4,160
102 A
34,
4,420
152 A
64,
8,320
103 A
68,
8,840
153 A
128,
16,640
104 A
85,
11,050
154 A
160,
20,800
105 A
170,
22,100
155 A
320,
41,600
111 A
19,
2,470
161 A
37,
4,810
112 A
38,
4,940
162 A
74,
9,620
113 A
76,
9,880
163 A
148,
19,240
114 A
95,
12,350
164 A
185,
24,050
115 A
190,
24,700
165 A
370,
48,100
121 A
22,
2,860
40,
5,200
122 A
44,
5,720
80,
10,400
123 A
88,
11,440
160,
20,800
124 A
110,
14,300
200,
26,
125 A
220,
28,600
400,
52,
131 A
24,
3,120
45,
5,850
132 A
48,
6,240
90,
11,700
133 A
96,
12,480
180,
23,400
134 A
120,
15,600
225,
29,250
135 A
240,
31,200
450,
58,500
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant
50,
6,500
moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout
100,
13,
fermé, on entend les cigares dont un des bouts est
200,
26,
fermé au moyen d’une feuille de tabac servant de
250,
32,500
couverture.
500,
65,
A. CIGARES (Accise : 13 p.c.)
A. CIGARES (Accise : 13 p.c.)
Nombre
Prix maximum
Nombre
Prix maximum
Série
de pièces
de vente
Droit
Série
de pièces
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d’accise
p. emballage
au détail
d’accise
F
F
F
F
55,
7,150
150,
19,500
110,
14,300
300,
39,
220,
28,600
600,
78,
275,
35,750
750,
97,500
550,
71,500
1.500,
195,
60,
7,800
175,
22,750
120,
15,600
350,
45,500
240,
31,200
700,
91,
300,
39,
875,
113,750
600,
78,
1.750,
227,500
62,50
8,125
200,
26,
125,
16,250
400,
52,
250,
32,500
800,
104,
312,50
40,625
1.000,
130,
625,
81,250
2.000,
260,
75,
9,750
225,
29,250
150,
19,500
450,
58,500
300,
39,
900,
117,
375,
48,750
1.125,
146,250
750,
97,500
2.250,
292,500
87,50
11,375
250,
32,500
175,
22,750
500,
65,
350,
45,500
1.000,
130,
437,50
56,875
1.250,
162,500
875,
113,750
2.500,
325,
100,
13,
illimité
39,
200,
26,
78,
400,
52,
156,
500,
65,
195,
1,000,
130,
390,
125,
16,250
250,
32,500
500,
65,
625,
81,250
1.250,
162,500
B. AUTRES CIGARES (cigarillos)
B. AUTRES CIGARES (cigarillos)
(Accise : 18.5 p.c.)
(Accise : 18.5 p.c.)
Nombre
Prix maximum
Nombre
Prix maximum
Série
de pièces
de vente
Droit
Série
de pièces
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d’accise
p. emballage
au détail
d’accise
F
F
F
F
3,80
0,703
7,
1,295
7,50
1,387
14,
2,590
15,
2,775
28,
5,180
18,80
3,478
35,
6,475
37,50
6,937
70,
12,950
75,
13,875
140,
25,900
4,30
0,795
531 A
7,30
1,350
8,50
1,572
532 A
14,50
2,682
17,
3,145
533 A
29,
5,365
21,30
3,940
534 A
36,30
6,715
42,50
7,862
535 A
72,50
13,412
85,
15,725
536 A
145,
26,825
4,80
0,888
8,
1,480
9,50
1,757
16,
2,960
19,
3,515
32,
5,920
23,80
4,403
40,
7,400
47,50
8,787
80,
14,800
95,
17,575
160,
29,600
5,50
1,017
8,50
1,572
11,
2,035
17,
3,145
22,
4,070
34,
6,290
27,50
5,087
42,50
7,862
55,
10,175
85,
15,725
110,
20,350
170,
31,450
6,
1,110
9,
1,665
12,
2,220
18,
3,330
24,
4,440
36,
6,660
30,
5,550
45,
8 325
60,
11,100
90,
16,650
120,
22,200
180,
33,300
6,50
1,202
9,50
1,757
13,
2,405
19,
3,515
26,
4,810
38,
7,030
32,50
6,012
47,50
8,787
65,
12,025
95,
17,575
130,
24,050
190,
35,150
B. AUTRES CIGARES (cigarillos)
B. AUTRES CIGARES (cigarillos)
(Accise : 18.5 p.c.)
(Accise : 18.5 p.c.)
Nombre
Prix maximum
Nombre
Prix maximum
Série
de pièces
de vente
Droit
Série
de pièces
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d’accise
p. emballage
au détail
d’accise
F
F
F
F
591 A
10,50
1,942
17,50
3,237
592 A
21,
3,885
35,
6,475
593 A
42,
7,770
70,
12,950
594 A
52,50
9,712
87,50
16,187
595 A
105,
19,425
175,
32,375
596 A
210,
38,850
350,
64,750
601 A
11,50
2,127
20,
3,700
602 A
23,
4,255
40,
7,400
603 A
46,
8,510
80,
14,800
604 A
57,50
10,637
100,
18,500
605 A
115,
21,275
200,
37,
606 A
230,
42,550
400,
74,
12,50
2,312
22,50
4,162
25,
4,625
45,
8,325
50,
9,250
90,
16,650
62,50
11,562
112,50
20,812
125,
23,125
225,
41,625
250,
46,250
450,
83,250
13,80
2,553
25,
4,625
27,50
5,087
50,
9,250
55,
10,175
100,
18,500
68,80
12,728
125,
23,125
137,50
25,437
250,
46,250
275,
50,875
500,
92,500
15,
2,775
illimité
5,550
30,
5,550
11,100
60,
11,100
22,200
75,
13,875
27,750
150,
27,750
55,500
300,
55,500
111,
Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 14 décembre 1962.
Le Ministre des Finances,
A. DEQUAE
Règlement ministériel du 15 décembre 1962 ayant pour objet de modifier certaines dispositions d’exécution
concernant l’impôt sur le chiffre d’affaires.
Le Ministre des Finances,
Vu l’arrêté grand-ducal 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1963.
Luxembourg, le 15 décembre 1962.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Sont abrogés l’arrêté ministériel du 7 décembre 1946 ordonnant la publication des autorisations
de commerce et portant augmentation de la taxe spéciale destinée à couvrir les frais résultant de l’examen
des autorisations de faire le commerce, ainsi que toute disposition incompatible avec le présent règlement.
Les demandes présentées en exécution de l’article 7 de la prédite loi du 2 juin 1962 sont centralisées
par le secrétariat qui constitue un dossier administratif pour chaque demande.
La commission est autorisée à confier des devoirs d’instruction des affaires à un ou plusieurs de ses membres.
Elle pourra s’entourer de tous renseignements utiles et recourir à l’avis d’experts.
Les demandes à l’effet d’exercer une des professions visées par l’article 1er de la prédite loi du 2
juin 1962 sont centralisées par le secrétariat qui constitue un dossier administratif pour chaque demande.
La commission est autorisée à confier des devoirs d’instruction des affaires à un ou plusieurs de ses membres.
Elle pourra s’entourer de tous renseignements utiles et recourir à l’avis d’experts.
Notre Ministre des Affaires Economiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1962
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant -Représentant
Le Ministre des Affaires Economiques,
Jean
Paul Elvinger
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la commission
administrative prévue par l’article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exer-
cice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions
ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises ;
Vu les avis des Chambres de Commerce, des Employés Privés, des Métiers et du Travail ;
Notre Conseil d’Etat entendu en son avis ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La commission est tenue de donner son avis dans les deux mois à partir du moment où le secré-
tariat en est saisi, à moins que le Ministre des Affaires Economiques ne fixe un délai plus long ou plus court.
Toutes les affaires sont délibérées en réunion.
Pour délibérer valablement, le président de la commission, les délégués des Ministres de l’Education
Nationale et du Travail et deux délégués faisant partie des chambres professionnelles plus particulièrement
intéressées par la demande, doivent être présents.
Le secrétariat rédige les procès-verbaux.
L’avis, qui doit être motivé, est signé par les membres qui y ont participé.
Les membres de la commission ont la possibilité d’exprimer un avis séparé. Dans ce cas, l’avis de la
commission reflétera les différentes prises de position. Toutefois, dans l’hypothèse de l’al. 6 de l’art. 7
de la loi d’établissement du 2 juin 1962 la décision, pour être valable, doit réunir la majorité des membres
présents.
La commission est tenue d’aviser toute requête dans un délai de deux mois à partir du moment
où le secrétariat en est saisi, à moins que le Ministre des Affaires Economiques ne fixe un délai plus long
ou plus court.
Toutes les affaires sont délibérées en réunion.
Pour délibérer valablement, le président de la commission et au moins trois délégués de chambres pro-
fessionnelles doivent être présents.
Le secrétariat rédige les procès-verbaux.
L’avis, qui doit être motivé, est signé par les membres qui y ont participé.
Les membres de la commission ont la possibilité d’exprimer un avis séparé. Dans ce cas, l’avis de la
commission reflétera les différentes prises de position.
Les membres et le secrétaire de la commission administrative doivent garder le secret de leurs
délibérations et de toutes informations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournies dans l’ac-
complissement de leur mission.
Les membres et le secrétaire de la commission consultative doivent garder le secret de leurs déli-
bérations et de toutes informations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournies dans l’accom-
plissement de leur mission.
Les nominations des membres et du secrétaire de la commission sont faites pour une durée de
deux ans.
Le membre ou le secrétaire, nommé en remplacement d’un membre ou du secrétaire, achèvera le mandat
de celui dont il prend la place.
Le mandat est renouvelable.
Les nominations des membres et du secrétaire de la commission sont faites pour une durée de
deux ans.
Le membre ou le secrétaire, nommé en remplacement d’un membre ou du secrétaire, achèvera le mandat
de celui dont il prend la place.
Le mandat est renouvelable.
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission administrative seront liquidées
sur les crédits inscrits à cet effet au budget de l’Etat, Ministère des Affaires Economiques.
Une indemnité à fixer par le Gouvernement en Conseil pourra être accordée aux membres et au secrétaire
de la commission.
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission seront liquidées sur les crédits
inscrits à cet effet au budget de l’Etat, Ministères des Affaires Economiques. Une indemnité à fixer par
par le Gouvernement en Conseil pourra être accordée aux membres et au secrétaire de la commission.
Notre Ministre des Affaires Economiques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 4 décembre 1962.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Pour la Grande-Duchesse
Paul Elvinger
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la commission
consultative prévue par l’article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions
d’accès et d’exercice
de certaines professions ainsi que celles de la constitution
et de la gestion d’entreprises.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines pro-
fessions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises ;
Vu les avis des Chambres de Commerce, des Employés Privés, des Métiers et du Travail ;
Notre Conseil d’Etat entendu en son avis ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Affaires Economiques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 4 décembre 1962
Le Ministre des Affaires Economiques,
Pour la Grande-Duchesse
Paul Elvinger
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement
ministériel du 8 décembre 1962 portant modification
des articles 1er et 2 de l’arrêté ministériel
du 23 août 1960 réglant certaines mesures d’exécution en matière de cabaretage et notamment celles
concernant les formalités
à observer lors de l’ouverture d’un débit nouveau ou la reprise d’un débit
existant.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 36 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets comprenant le texte coordonné de
toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière, telle que cette loi à été modifiée et complétée dans
la suite ;
Vu les articles 1er et 2 de l’arrêté ministériel du 23 août 1960 réglant certaines mesures d’exécution en
matière de cabaretage et notamment celles concernant les formalités à observer lors de l’ouverture d’un
débit nouveau ou la reprise d’un débit existant ;
Arrête
L’arrêté ministériel belge du 14 décembre 1962 précité sera publié au Mémorial pour
être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er janvier 1963.
Luxembourg, le 15 décembre 1962.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 14 décembre 1962 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 (1) relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37
de la loi du 19 mars 1951(2) concernant les accises, par l’article 1er de l’arrêté royal du 7 décembre 1961(3)
modifiant le régime d’accise du tabac et par l’article 1er de l’arrêté royal du 23 juillet 1962(4) modifiant
le régime d’accise du tabac, notamment les articles 1er et 3 ;
Vu le règlement établi par l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 (5) pour la perception du droit d’accise
sur les tabacs fabriqués, modifié notamment par l’arrêté ministériel du 15 avril 1958(6), spécialement
le § 6 ;
Vu le tableau des bandelettes fiscales pour les tabacs fabriqués annexé à l’arrêté ministériel du 8 décembre
1961 et modifié par l’arrêté ministériel du 24 juillet 1962 ;(7)
Vu l’urgence,
Arrête