statuts sont exclus de la prise en charge par l’assurance maladie.
Table des dispositions (241)
Texte législatif (241 Articles)
Le fichier B1 contient les pansements et fournitures suivants
- 1) Les tests urinaires, les tests sanguins, glucomètres,
seringues, aiguilles, autopiqueurs, et lancettes
pour diabétiques;
- 2) Les systèmes d’injection d’hormone de croissance;
- 3) Les pansements;
- 4) Les bandages;
- 5) Les articles pour stomisés;
- 6) Certains articles pour l’incontinence urinaire masculine.
Les présents statuts s’appliquent aux personnes bénéficiant de l’assurance maladie-maternité instituée par le
livre premier du code des assurances sociales. Dans la suite les ayants droit sont dénommés par les termes «personnes
protégées».
L’assuré frontalier et les coassurés auxquels les règlements communautaires ou des conventions bi-ou multilatérales
sont applicables, peuvent obtenir les prestations au Grand-Duché dans les mêmes conditions que celles appliquées aux
personnes protégées résidentes au Grand-Duché.
Section 2.- P r e s t a t a i r e s d e s o i n s e t f o u r n i s s e u r s
Le fichier B1 contient les pansements et fournitures suivants
- 1) Les tests urinaires, les tests sanguins, glucomètres,
seringues, aiguilles, autopiqueurs et lancettes pour diabétiques;
- 2) Les systèmes d’injection d’hormone de croissance;
- 3) Les pansements;
- 4) Les bandages;
- 5) Les articles pour stomisés;
- 6) Certains articles pour l’incontinence urinaire masculine.
La délivrance et la prise en charge des produits contenus dans le présent fichier se font d’après les modalités
prévues à l’article 20, à moins que l’union des caisses de maladie ne déclare prendre la part statutaire en charge au moyen
d’un titre de prise en charge émis par elle et autorisant le fournisseur à réclamer cette part directement auprès d’elle.
Les fournitures délivrées par des magasins non spécialisés ne sont pas pris en charge, à l’exception des couches-
culottes.
La délivrance et la prise en charge des produits contenus dans le présent fichier achetés en pharmacie se fait
d’après les règles applicables aux médicaments, prévues aux articles 95 à 102 des statuts.
Dans le cadre de l’assurance maladie et sans préjudice des dispositions légales, réglementaires et statutaires
éventuellement plus restrictives, la personne protégée a le droit de s’adresser pour l’obtention des prestations de soins
de santé et fournitures aux prestataires et fournisseurs visés par les conventions conclues en vertu des articles 61 et 75
du code des assurances sociales.
Pour les fournitures autres que celles délivrées sur base des conventions susvisées, les fournisseurs autorisés sont
agréés par le conseil d’administration de l’union des caisses de maladie.
Libre choix du prestataire de soins ou du fournisseur
La délivrance et la prise en charge des produits contenus dans le présent fichier achetés en pharmacie se fait
d’après les règles applicables aux médicaments, prévues aux articles 95 à 102 des statuts.
Sans préjudice des conditions générales prévues par les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles
ou statutaires, des conditions et modalités spéciales peuvent être attachées à la prise en charge des fournitures inscrites
dans la liste B2 ci-après. Le cas échéant ces conditions et modalités sont indiquées distinctement pour chaque fourniture.
L’énonciation de ces conditions et modalités figure sous les libellés suivants
— Objet: Désignation de la fourniture. La dénomination inscrite dans cette rubrique est d’interprétation stricte.
— Conditions: Dans cette rubrique sont contenues les modalités et conditions spécifiques attachées à la prise en
charge de la fourniture en question.
— Accord: Cette rubrique peut porter les sigles suivants
«APCM» Dans ce cas une autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale doit être obtenue avant la
délivrance de la fourniture.
«ACM»Dans ce cas le produit n’est pris en charge que sur accord du contrôle médical.
Lorsque la rubrique «accord» est désemplie ou munie de la mention «non», aucune autorisation n’est requise.
— Renouvellement: Dans cette rubrique peuvent figurer les éléments suivants
Le délai de renouvellement. Celui-ci est calculé conformément à l’article 146.
La mention qu’il s’agit d’une prestation unique.
La mention que la fourniture est prise en charge selon les besoins de la personne protégée.
— Inspection sanitaire: La mention «oui» inscrite dans cette rubrique signifie que le contrôle médical doit disposer de
l’avis de l’inspection sanitaire avant de se prononcer sur l’autorisation de prise en charge. Lorsque la rubrique «inspection
sanitaire» est désemplie ou munie de la mention «non», aucun avis de l’inspection sanitaire n’est requis.
— Cession: La mention «oui» dans cette rubrique signifie que la prise en charge est soumise aux dispositions de
l’article 149. Lorsque la rubrique «cession» est désemplie ou munie de la mention «non», aucune obligation de cession
n’est requise.
— Institution: La mention «non» indique que la fourniture n’est pas prise en charge par l’assurance maladie lorsqu’elle
est sollicitée pendant que la personne protégée séjourne dans une des institutions visées à l’article 1er du présent règle-
ment ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services infirmiers pris en charge par
l’assurance maladie.
— Prix de référence: La rubrique «prix de référence» montre le montant auquel s’applique le taux de prise en charge.
La mention «Facture après devis» indique que la fourniture est prise en charge au prix facturé après soumission d’un
devis préalable, approuvé par le contrôle médical.
— Taux: La rubrique «taux» montre le taux de prise en charge appliqué au prix de référence.
— Remboursement: La rubrique «remboursement» montre le montant maximal pris en charge par l’assurance maladie
La prise en charge des produits contenus dans le présent fichier, délivrés par des fournisseurs autres que les
pharmaciens sont pris en charge d’après les modalités prévues à l’article 151 à l’exception des produits achetés dans des
magasins non spécialisés, qui ne sont pas pris en charge. Les dispositions contenues dans la convention visée à l’article
100 sont applicables.
Le libre choix des prestataires de soins et des fournisseurs parmi ceux visés à l’article 2 ci-dessus est garanti
aux personnes protégées, ce sans préjudice des restrictions prévues aux articles 4, 5 et 6 suivants.
La prise en charge des produits contenus dans le présent fichier, délivrés par des fournisseurs autres que les
pharmaciens se fait d’après les modalités prévues à l’article 151 à l’exception des produits achetés dans des magasins non
spécialisés, qui ne sont pas pris en charge. Les dispositions contenues dans la convention visée à l’article 100 sont applica-
bles.
Sauf indication précise, sur l’ordonnance médicale, du nom de marque et de la quantité à délivrer, la prise en
charge des pansements et bandages se limite au produit le moins cher et au conditionnement le plus petit.
La délivrance de soins ou de fournitures par un prestataire, un fournisseur ou un hôpital déterminé dans le
cadre des services de garde, d’urgence ou de remplacement officiels n’est pas de nature à porter atteinte au principe du
libre choix du prestataire de soins ou du fournisseur par la personne protégée.
Pour les soins postérieurs à un traitement d’urgence,les personnes protégées sont libres de s’adresser à un autre pres-
tataire de soins ou fournisseur de leur choix.
Sauf indication précise, sur l’ordonnance médicale, du nom de marque et de la quantité à délivrer, la prise en
charge des pansements et bandages se limite au produit le moins cher et au conditionnement le plus petit.
Lorsque pour la prise en charge d’une fourniture l’autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité
sociale est requise, la mention APCM (Autorisation préalable du contrôle médical) est inscrite dans la rubrique afférente
de la liste ci-après.
Les délais de renouvellement inscrits dans la liste s’appliquent au groupe de produits classés sous un même code
groupe et non aux produits individuels,
Toutefois pour les groupes V93F1 et V93F3, la quantité maximale prise en charge par l’assurance maladie est limitée à
4 bandages par an, quelque soit le groupe de produits dont il s’agit.
Le fait par la personne protégée de se faire traiter dans un hôpital comporte pendant le séjour à l’hôpital
acceptation des prestataires employés ou agréés par l’hôpital et n’est pas de nature à porter atteinte au principe du libre
choix du prestataire de soins par la personne protégée.
Lorsque pour la prise en charge d’une fourniture l’autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité
sociale est requise, la mention «APCM» (Autorisation préalable du contrôle médical) est inscrite dans la rubrique affé-
rente de la liste ci-après.
Les délais de renouvellement inscrits dans la liste s’appliquent au groupe de produits classés sous un même code
groupe et non aux produits individuels,
Toutefois pour les groupes V93F1 et V93F3, la quantité maximale prise en charge par l’assurance maladie est limitée à
4 bandages par an, quelque soit le groupe de produits dont il s’agit.
Les fournitures visées sous 1) à 4) à l’article 1er ci-dessus ne sont pas prises en charge par l’assurance maladie
lorsqu’elles sont sollicitées pendant que la personne protégée séjourne dans une des institutions visées à l’article 1er du
règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services infirmiers pris en charge
par l’assurance maladie.
Le refus par l’assurance maladie de prendre en charge les prestations non urgentes obtenues par une personne
protégée en désobéissance à des obligations lui imposées par l’article 32, pris en exécution de l’article 23, alinéa 2 du
code des assurances sociales et la limitation temporaire de la prise en charge à certains prestataires ou fournisseurs
déterminés, ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du libre choix du prestataire de soins ou du fournisseur
par la personne protégée.
Prestations reçcues dans les établissements du secteur extra-hospitalier et dans les entreprises
Les fournitures visées sous 1) à 4) à l’article 1er ci-dessus ne sont pas prises en charge par l’assurance maladie
lorsqu’elles sont sollicitées pendant que la personne protégée séjourne dans une des institutions visées à l’article 1er du
règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services infirmiers pris en charge
par l’assurance maladie.
Sauf dérogation expresse, les prestations et fournitures délivrées ou prescrites par des prestataires ou four-
nisseurs exclus du champ d’application des conventions visées aux articles 61 et 75 du code des assurances sociales ne
sont pas opposables à l’assurance maladie.
Les prestations délivrées par des prestataires salariés des établissements du secteur extra-hospitalier à des personnes
protégées séjournant dans ces établissements ne sont pas opposables à l’assurance maladie à moins qu’une disposition,
légale, réglementaire ou une convention conclue conformément à l’article 61 du code des assurances sociales ne le
prévoie expressément.
Il en est de même des prestations et prescriptions médicales réalisées ou ordonnées dans le cadre de la médecine du
travail par des médecins pour le compte du personnel d’une entreprise ou d’une institution privée ou publique.
2) L’article 40 est complété comme suit
Les glucomètres inscrits sous le code-groupe
«N01E0» ne sont pris en charge que si la personne protégée est atteinte de diabète insulino-dépendant.
STATUTS DE L’UNION DES CAISSES DE MALADIE
(Texte coordonné applicable au 1er janvier 1995)
(Texte coordonné applicable au 1er janvier 1995)
Première partie
LES SOINS DE SANTE
Titre 1. Généralités
Chapitre 1.- Champ d’application personnel
Section 1. - A y a n t s d r o i t
Sauf dérogation expresse, les prestations et fournitures délivrées ou prescrites par des prestataires ou four-
nisseurs exclus du champ d’application des conventions visées aux articles 61 et 75 du code des assurances sociales ne
sont pas opposables à l’assurance maladie.
Les prestations délivrées par des prestataires salariés des établissements du secteur extra-hospitalier à des personnes
protégées séjournant dans ces établissements ne sont pas opposables à l’assurance maladie à moins qu’une disposition,
légale, réglementaire ou une convention conclue conformément à l’article 61 du code des assurances sociales ne le
prévoie expressément.
Il en est de même des prestations et prescriptions médicales réalisées ou ordonnées dans le cadre de la médecine du
travail par des médecins pour le compte du personnel d’une entreprise ou d’une institution privée ou publique.
Chapitre 2. - Champ d’application temporel
Les glucomètres inscrits sous le code-groupe «N01E0» ne sont pris en charge que si la personne protégée est
atteinte de diabète insulino-dépendant.
Fichier B2
En cas de cessation de l’affiliation, le droit aux prestations de soins de santé est maintenu pour le mois en
cours et les trois mois subséquents, ce à condition que la personne protégée ait été affiliée pendant une période
continue de six mois précédant immédiatement la désaffiliation.Toutefois pour les maladies en cours de traitement au
moment de la cessation de l’affiliation, le droit aux prestations de soins de santé est maintenu pendant trois mois supplé-
mentaires.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent que subsidiairement et dans la mesure seulement ou les ayants
droit ne bénéficient pas durant la même période d’une couverture légale pour les mêmes risques.
Sous peine de se voir refuser le bénéfice des dispositions finales de l’alinéa premier du présent article, la personne
protégée doit faire parvenir au contrôle médical un certificat médical circonstancié établissant que les maladies étaient en
cours de traitement au moment de la désaffiliation.
Ne sont plus prises en charge les prestations de soins ou fournitures non encore délivrées le jour ou prend fin le droit
aux prestations, à moins qu’il ne s’agisse de fournitures dont la personne protégée peut démontrer avoir fait la
commande sur base d’une ordonnance médicale ou d’une autorisation du contrôle médical datant d’au moins trente
jours avant la cessation du droit aux prestations.
Chapitre 3.- Devoirs généraux imposés à la personne protégée pour l’obtention des prestations
Carte d’assuré
L’institution de sécurité sociale compétente met à disposition de chaque personne protégée par une des
caisses visées à l’article 51 du code des assurances sociales une carte d’assuré personnelle.
La carte d’assuré est strictement personnelle et elle reste la propriété de l’institution émettrice. Elle doit être resti-
tuée à la demande de celle-ci à la fin de l’affiliation.
La carte doit être présentée à tout prestataire de soins ou fournisseur pour toute sollicitation de prestations ou de
fournitures à charge de l’assurance maladie.
Les prestataires de soins et les fournisseurs sont en droit d’exiger la présentation d’un titre d’identité du porteur de la
carte lorsque celui-ci ne leur est pas personnellement connu.
Sans préjudice d’autres sanctions portées par les présents statuts en cas d’utilisation non conforme de la carte
d’assuré, toute personne ne se soumettant pas aux prescriptions prévues par les présents statuts au moment de la déli-
vrance des prestations ou des fournitures est exclue du bénéfice de la prise en charge de ces prestations par la voie du
tiers payant.
Les cartes d’assuré signalées par le centre commun de la sécurité sociale comme périmées peuvent être saisies et rete-
nues par tout prestataire de soins à qui ce service peut être demandé par l’assurance maladie.
En cas d’utilisation abusive de la carte, les détenteurs de la carte sont passibles des sanctions civiles et pénales prévues
par les lois, les règlements et les présents statuts. Il en est de même des personnes ayant toléré sciemment une utilisation
par autrui de leur carte d’assuré personnelle.
En cas de perte de la carte d’assuré, l’assuré doit s’adresser à sa caisse de maladie pour demander une nouvelle carte.
Opposabilité des conventions
Les prestations et fournitures à charge de l’assurance maladie sont délivrées aux personnes protégées dans
les limites et suivant les modalités prévues par les conventions conclues sur base des articles 61 et 75 du code des assu-
rances sociales entre l’union des caisses de maladie et les groupements professionnels représentatifs des prestataires des
soins de santé et des fournisseurs.
Les obligations conventionnelles auxquelles sont tenus les prestataires de soins et fournisseurs peuvent leur être
opposées individuellement par les personnes protégées dans l’exercice des droits qui sont dévolus à celles-ci dans le
cadre des dispositions légales et réglementaires concernant l’assurance maladie.
Pareillement les personnes protégées sont assujetties au respect des devoirs qui leur sont imposés dans le cadre de
l’exécution des conventions prévisées, conclues avec les prestataires de soins et fournisseurs.
Recensement de données nominatives
Le fait par la personne protégée de se faire délivrer les prestations et fournitures dans le cadre du système du
tiers payant ou de demander à l’assurance maladie le remboursement des frais avancés pour les prestations et fournitures
par la remise d’ordonnances, factures et mémoires d’honoraires, implique acceptation par la personne protégée de
l’incorporation des données nominatives figurant sur ces documents dans le système informatique exploité par l’assu-
rance maladie et le contrôle médical dans le cadre de leurs missions légales.
Chapitre 4.- Champ d’application matériel
Section 1.- D é l i m i t a t i o n d e s p r e s t a t i o n s
Les prestations et fournitures prises en charge par l’assurance maladie au Luxembourg sont limitées à celles
prévues à l’article 17 du code des assurances sociales et qui sont inscrites dans les nomenclatures visées à l’article 65 du
même code ou dans les listes prévues par les présents statuts.
Les prestations ne sont opposables à l’assurance maladie que si leur dispensation a été réalisée conformément aux
stipulations des conventions visées aux articles 61 et 75 du code des assurances sociales.
Une liste formant annexe et partie intégrante des présents statuts indique les affections, les traitements ainsi que les
moyens de diagnostic exclus de la prise en charge.
Dans le cadre des présents statuts les termes «assurance maladie» comprennent également l’assurance contre les acci-
dents.
Prestations non prévues par les nomenclatures
Lorsqu’une personne protégée demande pour soi l’application d’un acte médical pour lequel la nomencla-
ture prescrit une autorisation préalable du contrôle médical ou un acte qui n’est pas prévu par la nomenclature, elle est
en droit de demander au prestataire l’application de la procédure y relative prévue par les conventions conclues entre
l’union des caisses de maladie et les groupements professionnels des prestataires et fournisseurs.
La personne protégée qui, nonobstant la décision définitive de l’assurance maladie notifiant le refus du contrôle
médical de prendre en charge une prestation ou une fourniture, demande néanmoins sa délivrance, a droit, dans le cadre
des obligations conventionnelles applicables, à la communication préalable par le prestataire de soins ou par le fournis-
seur, du tarif appliqué par celui-ci ou, s’il s’agit de fournitures matérielles, d’un devis définitif ainsi qu’à une information
sur d’éventuels frais accessoires s’y rapportant.
Section 2.- C o n d i t i o n s d e f o r m e i m p o s é e s p o u r l ’ o b t e n t i o n d e s p r e s t a t i o n s
Section 2.- C o n d i t i o n s d e f o r m e i m p o s é e s p o u r l ’ o b t e n t i o n d e s p r e s t a t i o n s
Ordonnances médicales
Sauf exception formelle prévue par les statuts, les soins de santé qui ne sont pas délivrés par les médecins
eux-mêmes ainsi que les fournitures ne sont pris en charge par l’assurance maladie que sur ordonnance médicale préa-
lable à leur délivrance.
Sous peine d’être inopposable à l’assurance maladie, une ordonnance distincte est nécessaire pour chaque prescrip-
tion relevant d’un prestataire de soins ou fournisseur différent.
Sous peine d’être inopposables à l’assurance maladie, les prestations de soins et fournitures délivrées doivent corres-
pondre à celles figurant sur l’ordonnance, ce sans préjudice toutefois des particularités prévues à ce sujet par les conven-
tions visées aux articles 61 et 75 du code des assurances sociales.
Les ordonnances ne peuvent être répétitives.
Les ordonnances médicales indiquent le délai dans lequel les prestations et fournitures doivent être délivrées.A défaut
d’indication à ce sujet, les ordonnances cessent d’être opposables à l’assurance maladie dans les délais fixés dans les
conventions visées aux articles 61 et 75 du code des assurances sociales.
Propriété et détention de l’ordonnance
L’ordonnance médicale est la propriété de la personne protégée tant que celle-ci ne s’en dessaisit pas pour
obtenir la prise en charge des prestations ou fournitures dans le cadre du système du tiers payant ou pour obtenir le
remboursement de la part supportée par l’assurance maladie après que la personne protégée en ait fait l’avance des frais.
Les prestataires ont le droit d’exiger l’ordonnance au début des prestations et de la conserver durant toute la durée
du traitement y prescrit.
La personne protégée peut se faire restituer l’ordonnance à tout moment contre paiement des prestations effective-
ment délivrées.
Prescriptions à titre préventif
En dehors des prescriptions établies à des fins de diagnostic et celles résultant des programmes de médecine
préventive réalisés en exécution de l’article 17, alinéa 3 du code des assurances sociales, les médicaments, pansements et
autres fournitures ne sont pris en charge par l’assurance maladie si, par leur prescription le médecin accède à une sollici-
tation de la personne protégée et si, lors de l’établissement de l’ordonnance, le médecin n’est pas en présence d’une
pathologie effective justifiant leur délivrance, ou, s’il n’est pas en présence d’un risque subjectif lié à une situation de
santé spécifique à laquelle la personne protégée est exposée involontairement.
Est visée notamment la prescription de médicaments par simple mesure de précaution à l’occasion d’un voyage ou
d’un séjour à l’étranger de la personne protégée ou pour l’approvisionnement de nécessaires ou de trousses d’urgence.
Les ordonnances afférentes sont inscrites sur des formules distinctes de celles portant sur des prestations à titre
curatif et sont munies de la mention «PREVENTIF».
Autorisations préalables du contrôle médical de la sécurité sociale
Les prestations que la loi, les règlements et les statuts soumettent à une autorisation préalable du contrôle
médical ne sont opposables à l’assurance maladie qu’à partir du moment ou cette autorisation est acquise.
Les prestations, médicaments et fournitures dont la prise en charge par l’assurance maladie est soumise à autorisation
préalable du contrôle médical ne peuvent être délivrés à charge de l’assurance maladie dans le cadre du système du tiers
payant que sur remise de cette autorisation au prestataire ou au fournisseur.
Avant la délivrance des prestations, médicaments ou fournitures, la personne protégée est en droit d’être informée
par le prestataire ou le fournisseur de la condition d’autorisation préalable toutes les fois que cette autorisation ne serait
pas remise avec l’ordonnance.
Lorsque la prise en charge d’un acte ou d’une fourniture est soumise à l’autorisation du contrôle médical, celui-ci en
refuse la prestation à charge de l’assurance maladie si elle dépasse la mesure de ce qui est utile et nécessaire.
Procédure d’autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale
Dans tous les cas le contrôle médical peut être saisi directement des demandes pour les prestations subor-
données à une autorisation préalable, soit par la personne protégée, soit par le prestataire.
Sauf les exceptions expressément prévues par les présents statuts en cas d’urgence, les autorisations doivent toujours
être sollicitées par écrit et par une remise au contrôle médical d’une ordonnance médicale motivée.
Les ordonnances spécifient s’il s’agit de prestations urgentes. Le cas échéant, le médecin-prescripteur indique une date
limite avant laquelle il juge indispensable le commencement du traitement ou l’administration des soins ou fournitures
faisant l’objet de l’ordonnance.
Les ordonnances doivent être motivées et accompagnées de toutes les pièces et rapports permettant au contrôle
médical une appréciation judicieuse de la demande.
Les originaux des documents nécessaires à la continuation du traitement de la personne protégée sont retournés par
le contrôle médical au médecin-prescripteur ou à la personne protégée, selon le cas.
Les décisions ou les avis du contrôle médical sont notifiés à la personne protégée par l’union des caisses de maladie ou
la caisse compétente, suivant le cas.
En cas de refus d’un traitement une copie de la décision est envoyée au médecin-prescripteur.
Les décisions négatives du contrôle médical au sujet des demandes d’autorisation sont notifiées à qui de
droit d’après les modalités prévues au code des assurances sociales.
Lorsque le contrôle médical est saisi de demandes incomplètes, il est en droit de faire retourner la demande à l’expé-
diteur sans se prononcer sur l’affaire mais en faisant connaître ses désirs ou exigences. Ce renvoi ne vaut pas refus de
l’autorisation, mais est à considérer comme demande d’instruction complémentaire. Lorsque l’expéditeur ne peut être
déterminé, les institutions chargées du renvoi ne sont jamais en faute si elles retournent les pièces à l’adresse de la
personne protégée.
Chapitre 5.- Systèmes de prise en charge
Remboursement des prestations et fournitures en dehors du tiers payant
Sauf le cas ou la loi ou les conventions conclues en vertu de l’article 61 du code des assurances sociales
comportent un mode de paiement prévoyant une prise en charge directe par l’assurance maladie de l’intégralité ou d’une
partie des frais, il appartient à la personne protégée de payer au prestataire ou au fournisseur les honoraires et factures
pour les soins et fournitures reçcus.
Aux fins du remboursement de la part statutaire incombant à l’assurance maladie, les mémoires d’honoraires, factures
et ordonnances dûment établis, libellés au nom de la personne protégée et acquittés, sont soumis par la personne
protégée à la caisse de maladie compétente dans le délai prévu à l’article 84 du code des assurances sociales.
Aucune facture ou mémoire d’honoraires payés et acquittés par avance et avant la délivrance intégrale et complète
des soins ou fournitures s’y rapportant n’est opposable à l’assurance maladie, à moins que la nomenclature des actes ne
prévoie des fractionnements des prestations.
Aucun remboursement ne peut dépasser les frais effectivement exposés par la personne protégée.
Prise en charge directe par le système du tiers payant
Dans les cas ou
la loi, les règlements ou les conventions prévues à l’article 61 du code des assurances
sociales le prévoient, la part statutaire incombant à l’assurance maladie est prise en charge directement par la voie du
tiers payant.
Dans le cadre de ce système il appartient à la personne protégée de régler au prestataire ou au fournisseur unique-
ment la partie des frais demeurant à sa charge personnelle.
Conditions d’application du système du tiers payant dans le secteur extra-hospitalier
Les prestations de soins de santé ne sont prises en charge dans le cadre du tiers payant qu’à condition que
lors de leur délivrance la personne protégée ait présenté sa carte d’assuré au prestataire et, le cas échéant, sur demande
de celui-ci, un titre d’identité officiel tel par exemple carte d’identité, passeport, permis de conduire, etc.
Les fournitures ne sont prises en charge dans le cadre du tiers payant que si au moment de leur délivrance la carte
d’assuré de la personne protégée, dont le numéro matricule a été inscrit par le médecin-prescripteur sur l’ordonnance,
est présentée ensemble avec l’ordonnance au fournisseur et que la correspondance de ces pièces ait été vérifiée par
celui-ci.
Dans les cas prévus par les conventions visées aux articles 61 et 75 du code des assurances sociales, les factures se
rapportant à des prestations prises en charge intégralement par la voie du tiers payant dans le cadre du secteur extra-
hospitalier ne sont opposables à l’assurance maladie que si, par sa signature apposée sur la facture ou l’ordonnance, la
personne protégée ou son représentant certifie la réception des prestations ou des fournitures y visées.
Chapitre 6.- Prestations a l’étranger
Conditions générales
Les prestations de soins de santé délivrées à l’étranger aux personnes protégées sont prises en charge par
l’assurance maladie dans les conditions établies par les présents statuts et, le cas échéant, d’après les dispositions prévues
par les instruments bi- ou multilatéraux de sécurité sociale comprenant l’assurance maladie et l’assurance contre les acci-
dents et maladies professionnels, auxquels le Luxembourg est lié.
Sauf les prestations urgentes devenues immédiatement nécessaires en cas de maladie ou d’accident lors d’un séjour
temporaire à l’étranger, la prise en charge des prestations délivrées à l’étranger doit être couverte par une autorisation
donnée par le contrôle médical suivant les modalités prévues par les présents statuts et, au cas ou il s’agit de prestations
délivrées dans un pays lié au Luxembourg par un des instruments visés à l’alinéa 1er ci-dessus, dans la forme et d’après les
modalités prévues par ces instruments.
En aucun cas le montant pris en charge ne peut dépasser le montant des frais exposés.
Prestations urgentes en cas de maladie ou d’accident
dans un pays non lié au Luxembourg par un instrument bi-ou multilatéral
Les personnes protégées dont l’état de santé vient à nécessiter en raison d’une maladie ou d’un accident des
prestations en nature immédiatement nécessaires au cours d’un séjour sur le territoire d’un pays qui n’est pas lié au
Luxembourg par un instrument comprenant l’assurance maladie et l’assurance contre les accidents et maladies profes-
sionnels, ces prestations sont prises en charge d’après la législation luxembourgeoise ce, à condition que les tarifs appli-
qués au Luxembourg couvrent la situation visée. L’alinéa final de l’article 26 est applicable pour la prise en charge du trai-
tement en milieu hospitalier.
Sont exclus du champ d’application de la présente disposition le traitement à l’étranger de pathologies préexistantes à
moins que leur traitement ne devienne immédiatement nécessaire en raison de l’occurrence d’un fait médical imprévi-
sible, ainsi que les accouchements survenant à l’étranger après le huitième mois de la grossesse.
Dans les cas prévus à l’alinéa premier, l’assurance maladie participe au rapatriement d’une personne protégée immobi-
lisée vers un hôpital de la région de sa résidence, ce dans les limites de l’article 29.
Prestations à l’étranger en cas de traitement ou de consultation autorisés
Le transfert à l’étranger pour l’obtention d’actes, services et fournitures à charge de l’assurance maladie ne
peut en aucun cas concerner des prestations en rapport avec une affection ou un traitement exclus de la prise en charge
conformément à l’article 12.
Sous réserve des restrictions prévues à l’article 12, la prise en charge des prestations dont la délivrance n’est pas
possible au Luxembourg ne peut être refusée.
Le transfert en milieu universitaire ou dans des institutions spécialisées à l’étranger, demandé conformément à l’article
27 pour les traitements et procédés de diagnostic complexes pour lesquels une qualité des soins suffisante ne peut être
assurée au Luxembourg, est soumis à une autorisation préalable du contrôle médical.
Sauf dans les cas prévus à l’article 22, paragraphe 2 du règlement CEE 1408/71, aucun transfert pour l’obtention des
prestations médicales suivantes à l’étranger ne peut être accordé
- la lithotritie extracorporelle;
- le traitement en caisson hyperbare;
- les scintigraphies;
- le diagnostic par résonance magnétique nucléaire;
- le diagnostic par tomographe axial;
- les angiographies sélectives;
- la LDL-aphérèse.
Les traitements susvisés sont néanmoins pris en charge s’ils sont réalisés à l’étranger dans le cadre d’un traitement
déterminé autorisé par le contrôle médical.
Les consultations et les traitements dûment autorisés par le contrôle médical sont pris en charge intégrale-
ment aux taux des tarifs applicables aux assurés sociaux de l’étranger. Les participations et franchises éventuelles
pouvant être mises en compte, le cas échéant, par application des règlements communautaires ou des conventions bi-ou
multilatérales ne sont pas prises en considération si l’autorisation de prise en charge est documentée par le formulaire
E112 ou analogue, établi antérieurement à l’intervention.
En cas de traitement autorisé dans un pays avec lequel le Luxembourg n’est pas lié par un instrument bi-ou multilatéral
en matière d’assurance maladie, la prise en charge est effectuée sur base des tarifs applicables au Luxembourg, ou à
défaut, sur base des tarifs fixés par le contrôle médical par analogie aux tarifs luxembourgeois.
En cas d’application de l’alinéa précédent, la prise en charge du traitement en milieu hospitalier est effectuée jusqu’à
concurrence du coût moyen d’hospitalisation déterminé pour la période concernée. Le montant de la prise en charge des
prestations est majoré de cent pour cent au cas ou le traitement n’est pas possible dans un Etat qui est lié au Luxem-
bourg par un instrument bi- ou multilatéral.
La prise en charge par l’assurance maladie des consultations visées à l’article précédent, est subordonnée à
une autorisation donnée par le contrôle médical sur base d’une demande écrite émanant d’un médecin établi au Luxem-
bourg. Si la demande concerne un transfert pour un traitement médical à l’étranger visé à l’article 25, la demande doit
être produite par un spécialiste établi au Luxembourg dans la discipline médicale spécifique du domaine de laquelle relève
le cas ou du domaine d’une discipline apparentée.
La demande d’autorisation, présentée sur un formulaire spécial, contient la désignation du médecin ou du centre
spécialisé appelé à donner les soins à l’étranger, le diagnostic précis, la finalité du transfert à l’étranger ainsi que la motiva-
tion exposant les faits et critères de qualité des soins qui rendent impossible ou inadéquat le traitement au Luxembourg.
Sous réserve de l’accomplissement des conditions prévues à l’article 25 l’autorisation de transfert peut également être
obtenue sur demande d’un médecin-spécialiste étranger à la suite d’une consultation donnée par celui-ci sur autorisation
préalable du contrôle médical.
Séjour et accompagnement à l’étranger
Les frais de séjour d’une personne protégée qui est obligée de suivre à l’étranger un traitement ambulatoire
dûment autorisé sont pris en charge intégralement aux tarifs applicables aux assurés sociaux de l’étranger.A défaut d’un
tel tarif ils sont pris en charge par journée entière suivant le forfait de séjour pris en charge en cas de cure thermale au
Luxembourg.
Sur demande expresse et autorisation préalable du contrôle médical les frais de séjour d’une personne accompagnant
la personne protégée à l’étranger qui doit y subir un traitement ou une consultation autorisés conformément à l’article
précédent, sont à charge de l’assurance maladie dans les conditions de l’alinéa précédent et dans la mesure ou
la
présence de cette personne est certifiée indispensable par le médecin traitant étranger. Une autorisation spéciale n’est
pas requise lorsqu’il s’agit d’un mineur d’âge.
Frais de voyage à l’étranger
Outre les dispositions prévues à l’alinéa final de l’article 137, les frais de voyage à l’étranger sont remboursés
en cas de consultation, de traitement ou d’hospitalisation à l’étranger préalablement autorisés par le contrôle médical
dans les conditions de l’article 27.
Les frais de voyage sont pris en charge intégralement suivant le tarif normal applicable au jour du voyage et correspon-
dant au prix du billet de deuxième classe des chemins de fer jusqu’à concurrence soit d’un montant maximum de six
cents (600.-) francs au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 pour l’aller et le retour, soit
d’une distance à l’aller qui ne dépasse quatre cents kilomètres.
Le maximum ci-dessus est porté à trois mille six cents (3.600.-) francs au nombre cent de l’indice pondéré du coût de
la vie au 1er janvier 1948 en cas de traitement visé à l’article 26, alinéa 2 des statuts en dehors du continent européen.
Les frais de voyage d’une personne accompagnant la personne protégée à l’étranger pour un traitement autorisé dans
les conditions des articles 27 ou 28 sont pris en charge par l’assurance maladie dans les limites visées ci-dessus.
Cures à l’étranger
Sous condition d’être autorisées conformément à l’article 27, les cures ne pouvant être suivies au Luxem-
bourg en raison des soins spécifiques requis, sont prises en charge par l’assurance maladie dans les conditions prévues à
l’article 80 et à condition qu’elles aient lieu dans un établissement agréé qui se trouve dans un Etat avec lequel le Grand-
Duché est lié par des instruments bi-ou multilatéraux comprenant l’assurance maladie et l’assurance contre les accidents
et maladies professionnels, ou a conclu une convention en matière d’assurance maladie aux taux des tarifs applicables
aux assurés sociaux de l’étranger.
Les frais de séjour non compris dans le tarif sont pris en charge dans les limites prévues à l’article 79.
Toutefois, et par dérogation à l’article 79, alinéa 2, les frais de location d’un appartement peuvent être remboursés
jusqu’à concurrence des forfaits visés à l’article 79 sur présentation du contrat de location dûment signé et daté et la
quittance établie au nom du curiste s’y rapportant.
Les frais de voyage ne sont pas pris en charge.
Chapitre 7.- Consommation abusive de prestations de soins
Est considéré comme abus de consommation de prestations à charge de l’assurance maladie, le fait par la
personne protégée
a) - de se faire délivrer à charge de l’assurance maladie et sans justification admise par le contrôle médical, des presta-
tions de soins de santé ou des fournitures sur prescription d’un médecin que, en inobservation des prescriptions de
l’article 37, elle a sciemment laissé dans l’ignorance des moyens de diagnostic et thérapeutiques mis en oeuvre par
d’autres médecins pour les mêmes troubles de la santé au cours des trois mois précédents;
b) - de solliciter, sans justification admise par le contrôle médical, les services de plus de deux médecins différents de la
même discipline médicale dans un intervalle de six mois consécutifs;
c) - de solliciter, sans justification admise par le contrôle médical, les services de plus de trois médecins différents de
quelque discipline que ce soit dans un intervalle de trois mois. Les services des médecins-dentistes, des radiologues, des
ophtalmologues et des médecins en anesthésie-réanimation ne sont pas pris en compte aux fins de la détermination du
nombre de médecins sollicités;
d) - de provoquer la répétition de prestations en série en matière de physiothérapie, de psychomotricité ou d’ortho-
phonie en raison de l’interruption injustifiée d’un traitement dûment prescrit et autorisé;
e) - de consulter un médecin à l’effet de se faire prescrire des médicaments non admis à la vente au Luxembourg et
pour lesquels une indication thérapeutique spéciale ne peut être fournie au contrôle médical à la demande de celui-ci.
Sanctions de la consommation abusive de soins et de fournitures de santé à charge de l’assurance maladie
Les décisions portant constatation par le contrôle médical des abus visés à l’article précédent sont notifiées
à la personne protégée dans les formes prescrites pour les décisions susceptibles d’opposition ou de recours prévues par
le code des assurances sociales. Dans la mesure ou ces décisions restent non contredites dans les délais d’opposition
prévus ou ne sont pas attaquées devant les juridictions compétentes dans les délais légaux et dans la forme prescrite,
elles entraînent obligatoirement application immédiate des sanctions prévues aux présents statuts par les instances
compétentes.
Les sanctions sont pareillement appliquées en cas de jugement coulé en force de chose jugée confirmant les abus
constatés.
Les sanctions sont les suivantes
a) Pour la première constatation d’un des abus de chacune des catégories spécifiées à l’article précédent il est
prononcé un avertissement.
b) Pour la deuxième constatation d’un des abus de chacune des catégories spécifiées à l’article précédent
- la prise en charge des prestations et fournitures de même nature dont la délivrance injustifiée est obtenue par les
faits visés à l’article 31, sous a) est refusée;
- la prise en charge des honoraires des médecins sollicités en dernier lieu et par dépassement de la norme prévue par
l’article 31, sous b) et c), ainsi que des prestations et fournitures prescrites par ces médecins est refusée;
- dans le cas visé à l’article 31, sous d), la prise en charge des prestations prévues par l’ordonnance médicale se rappor-
tant au traitement interrompu est refusée;
- dans le cas de l’article 31, sous e), la prise en charge de la consultation du médecin est refusée.
c) Dans le cas de récidive dans le délai de vingt-quatre mois à compter de la dernière décision coulée en force de
chose jugée sanctionnant un des abus prévus sous a), b) et c) de l’article 31, la personne protégée est domiciliée tempo-
rairement auprès d’un médecin omnipraticien de son choix. Les services de médecins-spécialistes qu’elle sollicite durant
cette période à charge de l’assurance maladie sont obtenus par un transfert du médecin généraliste.
Sauf le cas d’urgence les prestations délivrées ou ordonnées par d’autres médecins en contravention aux dispositions
visées sous c) ci-dessus ne donnent pas lieu à prise en charge par l’assurance maladie.
Dans les mêmes conditions et dans les cas visés à l’article 31, sous a) et e), la personne protégée peut également être
domiciliée temporairement auprès d’un pharmacien de son choix.
La durée de la domiciliation est fixée par l’instance compétente en rapport avec l’importance des abus constatés. Elle
ne peut excéder une période de deux ans. Elle peut toutefois être renouvelée pour la même durée maximale pour
chaque récidive.
Les prestations dont la prise en charge par l’assurance maladie est refusée à titre de sanction font l’objet
d’une communication à la personne protégée et aux médecins et prestataires intéressés.
Si à la découverte des faits ou si, au moment où la décision constatant l’abus est coulée en force de chose jugée, la
prise en charge des prestations par l’assurance maladie est consommée, il naît en faveur de l’union des caisses de maladie
à l’égard de la personne protégée et de sa succession une créance au sens de l’article 291 du code des assurances sociales
jusqu’à concurrence des montants faisant l’objet des sanctions prévues à l’article 32.
Si la personne protégée ou sa succession ne s’acquittent pas des montants dans les trente jours de leur réclamation,
l’union des caisses de maladie est en droit de procéder par compensation conformément à l’article 291 du code des assu-
rances sociales ce, sans préjudice de son droit de recourir aux voies de recouvrement forcé prévues par le droit
commun.
Titre 2.- Règles particulières pour l’obtention et la prise en charge des différentes catégories
de prestations de soins de santé et de fournitures
Chapitre 1.- Soins médicaux
Exclusions
Sans préjudice d’autres exclusions de prise en charge prévues par les lois, règlements, conventions et les
présents statuts, les soins médicaux dispensés par des médecins dans le cadre d’un statut professionnel non couvert par
la convention visée à l’article 61, sous 1) du code des assurances sociales, ne sont pas opposables à l’assurance maladie.
Taux de prise en charge
Les actes et services médicaux inscrits dans la nomenclature des actes médicaux sont pris en charge au taux
de cent pour cent des tarifs fixés conformément à l’article 66 du code des assurances sociales, applicables au moment de
leur délivrance.
Pour les visites médicales il est déduit des taux de prise en charge visés à l’alinéa qui précède une participation de
l’assuré s’élevant à vingt pour cent du tarif minimum de la visite ordinaire de l’omnipraticien, sans que cette participation
ne puisse se répéter à charge de l’assuré dans un délai de vingt-huit jours commençcant à courir de la date de la visite
grevée de participation.
Les visites médicales non visées à l’alinéa qui précède et les consultations sont prises en charge à raison de quatre-
vingt-quinze pour cent des tarifs fixés conformément à l’alinéa premier.
Toutefois, les consultations et visites en cas de traitement stationnaire en milieu hospitalier et celles visées par le
règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux et de l’examen dentaire de
la femme enceinte et de l’examen postnatal de la mère ainsi que sur le carnet de maternité, sont prises en charge intégra-
lement.
Les frais de déplacement du médecin en cas de visite au domicile de la personne protégée sont pris en charge sur base
d’un tarif établi d’après la carte de distance officielle seulement jusqu’à concurrence des frais de déplacement qu’aurait pu
mettre en charge le médecin de la même spécialité dont le cabinet est le plus proche du lieu ou a eu lieu la visite. La
présente disposition est appliquée péremptoirement, même dans le cas où le médecin le plus proche ne peut être atteint.
Toutefois les frais de déplacement du médecin de garde appelé par le service d’intervention officiel sont pris en charge
intégralement.
Un tableau des distances peut établir le tarif de prise en charge des trajets aller-retour pour chaque localité.
Limitation des prestations
Sauf autorisation préalable ou justification admise par le contrôle médical, ne sont prises en charge
- plus d’une consultation ou visite normales de l’omnipraticien ou du médecin-spécialiste de la même discipline médi-
cale par vingt-quatre heures, à moins qu’il n’y ait intervention du service médical d’urgence;
- plus de deux consultations ou visites normales de l’omnipraticien ou du médecin-spécialiste de la même discipline
médicale par période de sept jours;
- plus de dix consultations ou visites normales de l’omnipraticien ou du médecin spécialiste de la même discipline
médicale dans le délai de cinq mois, à moins qu’il ne s’agisse de consultations ou de visites délivrées en long séjour géria-
trique ou en séjour stationnaire hospitalier.
Sauf indication médicale admise par le contrôle médical, il n’est pris en charge que trois échographies par cas de gros-
sesse.
Les échographies du sein ne sont prises en charge que si elles constituent un examen complémentaire suite à une
mammographie dont l’interprétation justifie une exploration supplémentaire par échographie.
Sauf indication médicale admise par le contrôle médical, les mammographies réalisées pour les personnes protégées
des classes d’âge inscrites dans le programme officiel de dépistage précoce du cancer du sein, ne sont prises en charge
que dans le cadre de ce programme.
Conditions et modalités particulières
La personne protégée est tenue d’indiquer au médecin qu’elle consulte si les troubles de la santé dont elle se
plaint ont fait l’objet de mesures de diagnostic précédentes, tels analyses de laboratoire ou examens par imagerie médi-
cale. Elle doit indiquer également les thérapies antérieurement appliquées et, le cas échéant, les médicaments actuelle-
ment administrés.
Si le médecin consulté estime que le résultat des mesures de diagnostic antérieures peuvent servir utilement pour la
confirmation du diagnostic ou aux fins de la détermination de la thérapie envisagée, la personne protégée est tenue de
procurer au médecin traitant ces données conformément à la procédure prévue à l’article 161.
Convenance personnelle et dépassements de tarifs
Des suppléments pour les convenances personnelles des personnes protégées ainsi que des dépassements
de tarifs des médecins pour l’hospitalisation en première classe, visés à l’article 66, alinéa 2, sous 1) du code des assu-
rances sociales, peuvent être mis en compte d’après les dispositions conventionnelles régissant les rapports entre l’assu-
rance maladie et le corps médical.
Ces suppléments et dépassements ne sont pas à charge de l’assurance maladie.
Chapitre 2.- Soins de médecine dentaire
Taux de prise en charge
Au-delà d’un montant annuel de mille deux cents (1.200.-) francs intégralement à charge de l’assurance
maladie, les actes et services médico-dentaires inscrits dans la nomenclature des médecins-dentistes sont pris en charge à
raison de quatre-vingt pour cent des tarifs conventionnels fixés conformément à l’article 66 du code des assurances
sociales applicables au moment de leur délivrance.
Par dérogation à l’alinéa premier, les frais pour prothèses dentaires inscrites à la nomenclature prévue à l’article 65 du
code des assurances sociales sont pris en charge à raison de quatre-vingt pour cent des tarifs conventionnels, sauf pour
les prothèses restauratrices maxillo-faciales pour lesquelles la prise en charge est de cent pour cent de ces tarifs.
La participation personnelle résultant de l’alinéa précédent n’est pas mise en compte pour les personnes protégées qui
justifient avoir consulté un médecin-dentiste annuellement à titre préventif au cours des deux années de calendrier
précédant la délivrance de la prothèse.
La participation personnelle n’est mise en compte non plus en cas de renouvellement ou de réparation d’une prothèse
totale.
L’alinéa 5 de l’article 35 est applicable.
Limitation des prestations
Les anesthésies locales ou régionales ne sont à charge de l’assurance maladie qu’en cas d’extractions, de
pulpectomies ou de chirurgie maxillo-buccale.
L’anesthésie générale mise en compte pour les soins gingivaux et dentaires n’est prise en charge que sur accord préa-
lable du contrôle médical.
Les prothèses dentaires provisoires ne sont prises en charge que si elles sont déclarées indispensables du point de vue
fonctionnel par le contrôle médical et si le coefficient masticatoire est inférieur à cinquante pour cent.
Les rebasages total ou partiel d’une prothèse dentaire adjointe sont pris en charge une fois par période de 365 jours à
partir du deuxième rebasage.
Le détartrage n’est pris en charge qu’une fois par période de 365 jours.
3) L’article 50 prend la teneur suivante
Les anesthésies locales ou régionales ne sont à charge de l’assurance maladie qu’en cas d’extractions, de
pulpectomies ou de chirurgie maxillo-buccale.
L’anesthésie générale mise en compte pour les soins gingivaux et dentaires n’est prise en charge que sur accord préa-
lable du contrôle médical.
Les prothèses dentaires provisoires ne sont prises en charge que si elles sont déclarées indispensables du point de vue
fonctionnel par le contrôle médical et si le coefficient masticatoire est inférieur à cinquante pour cent.
Les rebasages total ou partiel d’une prothèse dentaire adjointe sont pris en charge une fois par période de 365 jours à
partir du deuxième rebasage.
Le détartrage n’est pris en charge qu’une fois par période de 365 jours.
Autorisations préalables du contrôle médical
Dans les cas prévus par la nomenclature des actes des médecins-dentistes et la convention conclue avec le
corps médico-dentaire, la prise en charge des prestations est soumise à présentation d’un devis préalable.
Délais de renouvellement des prothèses
Les prothèses conjointes ne sont renouvelées que par périodes de quinze ans, sauf sur proposition du
médecin traitant et justification médicale reconnue par le contrôle médical.
Les prothèses adjointes ne sont renouvelées que tous les cinq ans.
Dans des cas exceptionnels, notamment en cas d’accident affectant la région buccale ou en cas de pathologie grave
intercurrente, rendant impossible le port de la prothèse actuelle, les délais de renouvellement peuvent être réduits par le
contrôle médical.
Les traitements d’orthodontie
La prise en charge du traitement d’orthodontie ne se fait qu’une seule fois.
Le traitement d’orthodontie n’est pris en charge que s’il est fait sur autorisation préalable et sous surveillance du
contrôle médical.
Le remboursement des frais du traitement d’orthodontie ne se fait que dans la mesure du traitement effectivement
accompli.
Convenance personnelle et dépassement de tarifs
Des suppléments pour les convenances personnelles des personnes protégées, des dépassements de tarifs
des médecins et médecins-dentistes pour l’hospitalisation en première classe, ainsi que des dépassements de tarifs pour
prothèses et autres prestations dentaires, visés à l’article 66, alinéa 2 du code des assurances sociales, peuvent être mis
en compte d’après les dispositions conventionnelles régissant les rapports entre l’assurance maladie et le corps médical.
Ces suppléments et dépassements ne sont pas à charge de l’assurance maladie.
Chapitre 3.-Traitements des professionnels de santé autres que médecins
Exclusions et limitations
Sans préjudice d’autres causes d’exclusion légales, réglementaires et conventionnelles, les soins dispensés
par les prestataires visés par les conventions prévues à l’article 61, sous 3) du code des assurances sociales ne sont pas
opposables à l’assurance maladie lorsque les prestations sont délivrées par des prestataires dans le cadre d’un statut
professionnel non couvert par ces conventions.
La prise en charge des frais de déplacement des prestataires autres que infirmiers au domicile des personnes protégées
est limitée au montant qu’aurait pu mettre en charge le prestataire de la même profession exerçcant à plein temps dans le
cadre de la convention qui lui est applicable, dont le lieu d’établissement est le plus proche de l’endroit où a lieu le traite-
ment.
Un tableau des distances peut établir le tarif de prise en charge des trajets aller-retour pour chaque localité.
Indemnités pour perte d’honoraires et contraintes extraordinaires du prestataire
Des indemnités pour des contraintes extraordinaires ou pour perte d’honoraires peuvent être mis en
compte d’après les dispositions conventionnelles régissant les rapports entre l’assurance maladie et les professionnels de
santé.
Ces suppléments et dépassements ne sont pas à charge de l’assurance maladie.
Les prestations données en cas d’urgence ne peuvent donner lieu à perception d’une indemnité.
Section 1.- S o i n s i n f i r m i e r s
Taux de prise en charge
Les actes et services inscrits dans la nomenclature des infirmiers sont pris en charge au taux de cent pour
cent des tarifs fixés conformément à l’article 66 du code des assurances sociales, applicables au moment de leur déli-
vrance.
Limitation des prestations
Sauf indications contraires y inscrites par le médecin, les ordonnances médicales pour prestations des infir-
miers ne sont opposables à l’assurance maladie que si le traitement y prescrit est commencé dans les trente jours de la
date de l’émission de l’ordonnance.
Autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale
Aux fins de la prise en charge par l’assurance maladie, la dispensation des soins d’infirmier doit être autorisée
préalablement par le contrôle médical lorsque les soins en série dépassent le nombre de huit par période de 365 jours.
4) L’article 55 prend la teneur suivante
Aux fins de la prise en charge par l’assurance maladie, la dispensation des soins d’infirmier doit être auto-
risée préalablement par le contrôle médical lorsque les soins en série dépassent le nombre de huit par période de 365
jours.
Conditions et modalités particulières
Les articles de pansement, d’injection, de perfusion et le matériel nécessaire à la dispensation des soins infir-
miers, à l’exception des médicaments et des fournitures déterminées par convention, sont mis à disposition de la
personne protégée par le prestataire et pris en charge intégralement par l’assurance maladie d’après les modalités
prévues à la convention visée à l’article 61 du code des assurances sociales, conclue entre l’union des caisses de maladie
et les infirmiers.
. . . abrogé
. . . abrogé
Section 2. - S o i n s d e k i n é s i t h é r a p i e - m a s s a g e
Taux de prise en charge
Le taux de prise en charge est de cent pour cent des tarifs fixés conformément à l’article 66 du code des
assurances sociales applicables au moment de leur délivrance pour les séances dépassant le nombre de huit par période
de 365 jours.
Les séances délivrées en milieu hospitalier stationnaire sont prises en charge à cent pour cent des tarifs prévisés
quelque soit le nombre de séances les ayant précédées.
Les actes et services inscrits dans la nomenclature des masseurs-kinésithérapeutes ne répondant pas aux
conditions de l’article précédent, ainsi que les actes inscrits dans la nomenclature sous les libellés et codes suivants
massage manuel (ZM1), massage sous l’eau et sous pression (ZM2), fango (ZM3), électrothérapie (ZM4), traitement par
courants excito-moteurs par électrode mobile ou courant progressif (ZM5) et ultrasonothérapie (ZM6), sont pris en
charge au taux de quatre-vingt pour cent des tarifs susvisés, quelque soit le nombre de séances prescrites.
5) L’article 57 prend la teneur suivante
Les actes et services inscrits dans la nomenclature des masseurs-kinésithérapeutes ne répondant pas aux
conditions de l’article précédent, ainsi que les actes inscrits dans la nomenclature sous les libellés et codes suivants
massage manuel (ZM1), massage sous l’eau et sous pression (ZM2), fango (ZM3), électrothérapie (ZM4), traitement par
courants excito-moteurs par électrode mobile ou courant progressif (ZM5) et ultrasonothérapie (ZM6), sont pris en
charge au taux de quatre-vingt pour cent des tarifs susvisés, quelque soit le nombre de séances prescrites.
Limitations
Sauf indications contraires y inscrites par le médecin, les ordonnances médicales pour prestations des
masseurs-kinésithérapeutes ne sont opposables à l’assurance maladie que si le traitement y prescrit est commencé dans
les trente jours de la date de l’émission de l’ordonnance.
Autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale
Aux fins de la prise en charge par l’assurance maladie la dispensation des soins de kinésithérapie ou de
massages doit être autorisée préalablement par le contrôle médical lorsque les soins prescrits dépassent huit séances par
période de 365 jours.
6) L’article 68 prend la teneur suivante
Aux fins de la prise en charge par l’assurance maladie la dispensation des soins de kinésithérapie ou de
massages doit être autorisée préalablement par le contrôle médical lorsque les soins prescrits dépassent huit séances par
période de 365 jours.
. . .abrogé
Section 3.- S o i n s d ’ o r t h o p h o n i e
Taux de prise en charge
Les actes et services inscrits dans la nomenclature des orthophonistes sont pris en charge au taux de cent
pour cent des tarifs fixés conformément à l’article 66 du code des assurances sociales, applicables au moment de leur
délivrance.
Limitation des prestations
Sauf indications contraires y inscrites par le médecin, les ordonnances médicales pour prestations d’ortho-
phonie ne sont opposables à l’assurance maladie que si le traitement y prescrit est commencé dans les trois mois de la
date de l’émission de l’ordonnance.
Autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale
Aux fins de la prise en charge par l’assurance maladie, la dispensation des soins d’orthophonie doit être
autorisée par le contrôle médical lorsque les soins prescrits dépassent huit séances ou actes professionnels par période
de 365 jours.
Les bilans prévus par la nomenclature sont dispensés d’autorisation préalable.
Frais de déplacement
Les frais de déplacement du prestataire sont pris en charge par l’assurance maladie, à condition que la néces-
sité médicale de dispenser les soins orthophoniques au domicile de la personne protégée soit justifiée sur l’ordonnance
médicale.
Section 4.- S o i n s d e s a g e - f e m m e
Taux de prise en charge
Le taux de prise en charge par l’assurance maladie est de cent pour cent des tarifs susvisés pour les actes
prévus par le règlement grand-ducal portant fixation du forfait d’accouchement en exécution de l’article 26 du code des
assurances sociales.
Les actes inscrits dans la nomenclature des sages-femmes non prévus par le règlement susvisé sont pris en
charge au taux de quatre-vingt pour cent des tarifs applicables au moment de leur délivrance, fixés conformément à
l’article 66 du code des assurances sociales.
Limitation du nombre de prestations
Sauf indications contraires y inscrites par le médecin, les ordonnances médicales pour prestations de sages-
femmes ne sont opposables à l’assurance maladie que si le traitement y prescrit est commencé dans les trente jours de
l’émission de l’ordonnance.
Section 5.- S o i n s d e p s y c h o m o t r i c i t é
Taux de prise en charge
Les actes et services inscrits dans la nomenclature des psychomotriciens, dûment autorisés préalablement
par le contrôle médical, ainsi que les bilans, sont pris en charge au taux de cent pour cent des tarifs applicables au
moment de leur délivrance, fixés conformément à l’article 66 du code des assurances sociales.
Le taux de prise en charge de l’assurance maladie est de quatre-vingt pour cent pour les actes concernant la relaxa-
tion.
Limitation des prestations
Sauf indications contraires y inscrites par le médecin, les ordonnances médicales pour prestations de psycho-
motricité ne sont opposables à l’assurance maladie que si le traitement y prescrit est commencé dans les six mois de la
date de l’émission de l’ordonnance.
En cas de délais d’attente dépassant la durée de six mois, certifiés par le prestataire, la disposition qui précède ne
s’applique pas.
7) L’article 86 prend la teneur suivante
Sauf indications contraires y inscrites par le médecin, les ordonnances médicales pour prestations de
psychomotricité ne sont opposables à l’assurance maladie que si le traitement y prescrit est commencé dans les six mois
de la date de l’émission de l’ordonnance.
En cas de délais d’attente dépassant la durée de six mois, certifiés par le prestataire, la disposition qui précède ne
s’applique pas.
Autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale
Aux fins de la prise en charge par l’assurance maladie, la dispensation des soins de psychomotricité doit être
autorisée par le contrôle médical.
Les bilans prévus par la nomenclature sont dispensés d’autorisation préalable.
Frais de déplacement
Les frais de déplacement du prestataire sont pris en charge par l’assurance maladie, à condition que la néces-
sité médicale de dispenser les soins au domicile de la personne protégée soit justifiée sur l’ordonnance médicale.
. . . abrogé
Chapitre 4.- Analyses et examens de laboratoire
Exclusions
Sans préjudice d’autres causes d’exclusion légales, réglementaires et conventionnelles, les prestations de
laboratoire ne sont pas opposables à l’assurance maladie lorsque les prestations sont délivrées par des prestataires non
autorisés par les différentes nomenclatures, ou non couverts par les conventions visées à l’article 61 du code des assu-
rances sociales.
La détermination du facteur rhésus et du groupe sanguin non conditionnée par un traitement stationnaire en milieu
hospitalier est à charge de l’assurance maladie uniquement sur prescription médicale justifiant la nécessité thérapeutique
de cette détermination.
Les analyses de laboratoire effectuées à des fins de recherche ne sont pas prises en charge.
Taux de prise en charge
Les actes de laboratoire inscrits dans la nomenclature des actes sont pris en charge au taux de cent pour
cent des tarifs fixés conformément à l’article 66 du code des assurances sociales, applicables au moment de leur déli-
vrance.
Frais de déplacement
Les frais de déplacement du prestataire sont pris en charge par l’assurance maladie, à condition que la néces-
sité médicale pour effectuer le prélèvement au domicile de la personne protégée soit justifiée sur l’ordonnance médicale
après accord du contrôle médical. Cette autorisation peut être accordée prospectivement pour une période ne dépas-
sant pas 180 jours.
. . . abrogé
Chapitre 5.- Cures thérapeutiques et de convalescence
Cures de convalescence
Après une grande intervention chirurgicale, une hospitalisation de longue durée ou après une maladie grave,
la personne protégée a droit, sur demande circonstanciée du médecin traitant et sur avis favorable du contrôle médical, à
la prise en charge d’une partie des frais de séjour lors d’une cure de convalescence au pays dans un établissement
reconnu à cet effet par l’union des caisses de maladie.
La prise en charge de la partie des frais de séjour pour une cure de convalescence ne peut dépasser vingt-et-un jours
par cas.
La part journalière prise en charge par l’assurance maladie est fixée au maximum à cent cinquante (150.-) francs par
jour au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Elle est due sur présentation d’une facture
acquittée, établie au nom de la personne protégée et qui mentionne le début et la fin du séjour.
Cures thermales et hydrothérapiques
Les cures thermales et hydrothérapiques au Centre thermal et de santé à Mondorf-les-Bains prévues par la
nomenclature afférente sont à charge de l’assurance maladie sur avis favorable du contrôle médical établi à la suite d’une
recommandation du médecin traitant et sur ordonnance dressée par un des médecins exerçcant au centre thermal, visés à
l’article 9bis de la loi modifiée du 18 décembre 1987 organisant le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains.
Toute demande d’autorisation adressée au contrôle médical doit être accompagnée d’un dossier médical complet,
établi suivant ses directives par un des médecins exerçcant au centre thermal.
Taux de prise en charge des prestations thermales
Les forfaits pour cures thermales telles qu’elles sont fixées par la nomenclature des actes visée à l’article 65
du code des assurances sociales, sont pris en charge à cent pour cent des tarifs prévus par la convention visée à l’article
61, sous 5) du même code. Les autres prestations prévues dans la nomenclature du Centre thermal et de santé sont
prises en charge au taux de quatre-vingt pour cent, à l’exception des applications de fango naturel (T260) et de fango
naturel global (T261), qui sont prises en charge à raison de 60 % du tarif conventionnel.
Le montant journalier pris en charge par l’assurance maladie pour le séjour d’un curiste est fixé forfaitaire-
ment à deux cent soixante (260.-) francs par jour au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
1948. La part forfaitaire à charge de l’assurance maladie est due par nuitée effectivement passée dans un hôtel ou un
autre établissement disposant de l’autorisation officielle à l’effet d’héberger des personnes, situé sur le territoire de la
commune de Mondorf-les-Bains, sans que toutefois le montant remboursé ne puisse dépasser les frais effectivement
exposés.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les logements comportant des prestations hôtelières, offerts au séjour des
curistes par des établissements ne disposant pas de l’autorisation prévisée doivent être agréés par l’union des caisses de
maladie.
Aucun remboursement n’est pris en charge par l’assurance maladie pour un logement sous tente, en roulotte ou en
chambre garnie auprès de particuliers.
Les personnes protégées ayant leur résidence officielle dans la commune de Mondorf-les-Bains ont droit, sur docu-
mentation de factures acquittées se rapportant aux dates où elles ont suivi le programme de cure, à un montant forfai-
taire à charge de l’assurance maladie de soixante-quinze (75.-) francs par jour au nombre cent de l’indice pondéré du
coût de la vie au 1er janvier 1948.
La part à charge de l’assurance maladie est liquidée sur présentation d’une facture d’un des établissements visés à
l’alinéa premier ci-dessus. Sous peine d’être inopposables à l’assurance maladie, les factures acquittées doivent être
établies explicitement au nom du curiste. Elles doivent porter la date de leur établissement et indiquent obligatoirement
le nombre de nuitées effectives, ainsi que les dates du début et de la fin du séjour du curiste.
Si, en raison de l’arrêt normal du programme de cure en fin de semaine et les jours fériés légaux, la personne protégée
interrompt son séjour, elle n’a droit pour ces jours à aucune part à charge de l’assurance maladie.
Les cures thermales et hydrothérapiques prises en charge par l’assurance maladie sont limitées à trois par
cas.
Des cures supplémentaires peuvent exceptionnellement être autorisées lorsque le contrôle médical constate la
présence d’affections graves nettement caractérisées pour lesquelles un traitement thermal est médicalement justifié.
Les cures interrompues sans motif valable ne sont pas prises en charge.
. . . abrogé
Chapitre 6. - Rééducation et réadaptation fonctionnelles
Délimitation des prestations
Le traitement des victimes d’accidents ou d’affections qui nécessitent une rééducation ou une réadaptation
fonctionnelle continue dans un établissement spécialisé sous la surveillance d’un médecin spécialiste en rééducation et
réadaptation fonctionnelles, est pris en charge par l’assurance maladie dans le cadre de la nomenclature afférente et dans
les conditions déterminées par la convention prévue à l’article 61, sous 6) du code des assurances sociales.
Par dérogation à l’article 7, alinéa 2, les prestations délivrées par les médecins salariés des centres de rééducation et
de réadaptation aux personnes protégées séjournant dans les établissements liés par la convention susvisée, sont prises
en charge d’après les tarifs prévus par la nomenclature des actes appliquée à ces établissements.
Autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale
L’admission des personnes protégées aux centres de rééducation et de réadaptation fonctionnelles désignés
par la convention prévisée est subordonnée à une autorisation du contrôle médical.
Cette autorisation est accordée sur avis favorable du contrôle médical établi à la suite d’une recommandation du
médecin traitant et sur base d’un plan de traitement, établi par un des médecins exerçcant au centre qui envisage le traite-
ment.
Le plan de traitement détermine s’il s’agit d’un traitement stationnaire ou ambulatoire.
Une première autorisation ne peut couvrir une période excédant trois mois. Les prolongations proposées par le
médecin responsable du traitement au centre sont accordées par le contrôle médical de la sécurité sociale.
Les frais résultant du traitement tel que celui-ci est défini par la nomenclature du centre de rééducation et
de réadaptation fonctionnelles, sont pris en charge directement par l’assurance maladie. Les autres prestations délivrées
dans le cadre du traitement, non prévues à la nomenclature susvisée, sont prises en charge d’après les conditions appli-
quées par les statuts à ces prestations.
Par journée de traitement les personnes protégées participent à leur entretien à raison de
- quarante (40.-) francs par jour en cas d’application des forfaits de rééducation et/ou de réadaptation fonctionnelles
avec hospitalisation au centre. (Application de la position H10)
- vingt (20.-) francs par jour en cas d’application des forfaits de rééducation et/ou de réadaptation fonctionnelles sans
hospitalisation. (Application des positions H21-H23)
- dix (10.-) francs par jour en cas d’application des forfaits de rééducation et/ou de réadaptation fonctionnelles mis en
compte pour les personnes protégées dont la présence au centre ne dépasse pas une demi-journée.
Les montants prévisés correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Chapitre 7.- Prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses
Exclusions
Sans préjudice d’autres causes d’exclusion légales, réglementaires et conventionnelles, les prothèses,
orthèses et épithèses ne sont pas prises en charge par l’assurance maladie si elles sont délivrées par des fournisseurs non
couverts par la convention visée à l’article 61, sous 7) du code des assurances sociales.
Sont exclus de la prise en charge les fournitures visées par le présent chapitre, délivrées dans le cadre d’affections ou
de traitements exclus de la prise en charge en vertu de l’article 12.
Taux de prise en charge
Les frais pour prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses inscrites dans la nomenclature visée à l’article
65 du code des assurances sociales sont pris en charge à raison de cent pour cent des tarifs conventionnels.
Toutefois, pour les chaussures orthopédiques et/ou thérapeutiques il est déduit par paire de chaussures un montant
forfaitaire de cinq cents (500.-) francs au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Ce
montant reste à charge de la personne protégée.
Les frais d’adaptation, de réadaptation et de réparation des prothèses, orthèses et épithèses sont pris en charge sur
autorisation du contrôle médical jusqu’à concurrence des montants proposés par les fournisseurs sur un devis préalable
et suivant les modalités fixées dans la convention conclue conformément à l’article 61, sous 7) du code des assurances
sociales.
Toutefois, pour chaque réparation une participation de cent (100.-) francs au nombre cent de l’indice pondéré du coût
de la vie au 1er janvier 1948, y compris les frais pour pièces de rechange des prothèses n’excédant pas ce montant,
restent à la charge personnelle de la personne protégée. Les réparations sont dispensées de la présentation d’une ordon-
nance médicale.
Le ressemelage des chaussures orthopédiques est à charge de la personne protégée.
8) L’article 89 prend la teneur suivante
Les frais pour prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses inscrites dans la nomenclature visée à l’article
65 du code des assurances sociales sont pris en charge à raison de cent pour cent des tarifs conventionnels.
Toutefois, pour les chaussures orthopédiques et/ou thérapeutiques il est déduit par paire de chaussures un montant
forfaitaire de cinq cents (500.-) francs au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Ce
montant reste à charge de la personne protégée.
Les frais d’adaptation, de réadaptation et de réparation des prothèses, orthèses et épithèses sont pris en charge sur
autorisation du contrôle médical jusqu’à concurrence des montants proposés par les fournisseurs sur un devis préalable
et suivant les modalités fixées dans la convention conclue conformément à l’article 61, sous 7) du code des assurances
sociales.
Toutefois, pour chaque réparation une participation de cent (100.-) francs au nombre cent de l’indice pondéré du coût
de la vie au 1er janvier 1948, y compris les frais pour pièces de rechange des prothèses n’excédant pas ce montant,
restent à la charge personnelle de la personne protégée. Les réparations sont dispensées de la présentation d’une ordon-
nance médicale.
Le ressemelage des chaussures orthopédiques est à charge de la personne protégée.
Limitations
La personne protégée a droit à une seule prothèse, orthèse ou épithèse de même nature et à une paire de
chaussures orthopédiques.
Toutefois, deux paires de chaussures orthopédiques peuvent être prises en charge pour la première prescription et à
condition que le contrôle médical constate que la maladie soit consolidée au moment de leur ordonnance. Dans le cadre
de la nomenclature applicable, la personne protégée peut demander qu’une de ces paires réponde à des besoins spécifi-
quement domestiques.
En cas de besoin professionnel la personne protégée a droit dans le délai visé ci-dessous, sur autorisation préalable du
contrôle médical, à deux prothèses, orthèses ou épithèses.
Délais de renouvellement
Le délai de renouvellement des prothèses orthopédiques, épithèses et orthèses est généralement de cinq
ans.
Le délai de renouvellement des chaussures orthopédiques est d’un an.
Toutefois, des délais de renouvellement différents sont appliqués aux prothèses, épithèses et orthèses figurant à
l’annexe afférente aux présents statuts.
Pour le calcul du délai de renouvellement il est pris en compte la date de l’émission de l’ordonnance médicale, suivie
d’autorisation du contrôle médical et d’une fourniture effective.
Par dérogation aux délais de renouvellement fixés conformément aux alinéas qui précèdent, le contrôle médical peut
réduire ces délais sur base d’une ordonnance médicale motivée dans le cas de personnes en croissance, en cas d’usure
anormale dont le bénéficiaire n’a pas à répondre, ou en cas de faits intercurrents.
Autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale
Les prothèses, orthèses et épithèses ne sont prises en charge par l’assurance maladie que sur autorisation
préalable du contrôle médical et à condition que la personne protégée se conforme aux révisions demandées par le
contrôle médical dans le cadre de sa mission prévue à l’article 341 du code des assurances sociales.
9) L’article 99 prend la teneur suivante
Les prothèses, orthèses et épithèses ne sont prises en charge par l’assurance maladie que sur autorisation
préalable du contrôle médical et à condition que la personne protégée se conforme aux révisions demandées par le
contrôle médical dans le cadre de sa mission prévue à l’article 341 du code des assurances sociales.
. . . abrogé
Conditions et modalités particulières
Les frais de réparation et d’adaptation des prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses dépassant à
charge de l’assurance maladie le montant de trois mille francs (3.000.-), doivent être autorisés préalablement par le
contrôle médical.
Nonobstant les délais de renouvellement prévus par les présents statuts, la confection d’une nouvelle
prothèse, orthèse ou épithèse peut être imposée par l’assurance maladie si une réparation n’est plus justifiée d’après des
critères de fonctionnalité ou d’économicité à apprécier par le contrôle médical.
Application du tiers payant
. . . abrogé
L’union des caisses de maladie accorde au profit du fournisseur choisi par la personne protégée une autori-
sation de prise en charge préalable. Cette autorisation de prise en charge est donnée sur base d’un devis présenté par le
fournisseur ensemble avec l’ordonnance médicale au contrôle médical.
Chapitre 8.- Médicaments
Règles générales
Sauf dans les cas d’urgence ou les médicaments ont été administrés par le médecin lui-même au cours d’une
consultation ou visite, les médicaments ne peuvent être pris en charge que sur ordonnance préalable à leur délivrance.
Sauf justification admise par le contrôle médical, chaque consultation ou visite ne peut donner lieu à charge
de l’assurance maladie qu’à une seule ordonnance de médicaments par patient.
Délai d’opposabilité des ordonnances pour médicaments
Sous peine d’être inopposables à l’assurance maladie, les ordonnances de médicaments doivent être exécu-
tées dans le délai inscrit par le médecin sur l’ordonnance ou, à défaut d’inscription à ce sujet, dans le délai de trois mois
de leur établissement par le médecin.
Toutefois, en cas d’ordonnance conditionnant des délivrances successives de médicaments, la dernière délivrance est
opposable à l’assurance maladie pendant le délai de six mois au plus à compter de son émission.
Conformité des médicaments aux ordonnances
Sauf les exceptions ci-après, la personne protégée n’a droit à la délivrance des produits prescrits à charge de
l’assurance maladie que lorsque ceux-ci correspondent rigoureusement aux prescriptions du médecin.
Dans les cas prévus par les conventions conclues sur base de l’article 61 du code des assurances sociales, le pharma-
cien peut substituer, ajouter ou retrancher des fournitures à celles qui figurent sur l’ordonnance médicale. Le cas
échéant, le pharmacien rapporte cet amendement ainsi que l’accord du médecin-prescripteur sur l’ordonnance.
Obligation de présenter l’original de l’ordonnance
Sauf exception expresse prévue par les conventions et les statuts, la prise en charge des médicaments par
l’assurance maladie n’est effectuée que sur présentation d’ordonnances originales.
En cas de renouvellement de la délivrance, la première délivrance est documentée par l’ordonnance originale. Les déli-
vrances subséquentes peuvent être documentées sur des copies numérotées, certifiées conformes à l’original par le
pharmacien dispensateur.
Par dérogation à l’alinéa premier, les ordonnances médicales originales portant sur des médicaments soumis à une
législation ou à une réglementation spéciale, notamment en matière de stupéfiants et de substances psychotropes,
peuvent être remplacées par des copies certifiées conformes par le pharmacien.
10) L’article 100 prend la teneur suivante
Sauf exception expresse prévue par les conventions et les statuts, la prise en charge des médicaments par
l’assurance maladie n’est effectuée que sur présentation d’ordonnances originales.
En cas de renouvellement de la délivrance, la première délivrance est documentée par l’ordonnance originale. Les déli-
vrances subséquentes peuvent être documentées sur des copies numérotées, certifiées conformes à l’original par le
pharmacien dispensateur.
Par dérogation à l’alinéa premier, les ordonnances médicales originales portant sur des médicaments soumis à une
législation ou à une réglementation spéciale, notamment en matière de stupéfiants et de substances psychotropes,
peuvent être remplacées par des copies certifiées conformes par le pharmacien.
Conditionnement, limitations et règles spéciales concernant la prise en charge des médicaments et fournitures
La prise en charge des médicaments et fournitures se limite aux produits délivrés aux conditions et dans les
conditionnements prévus par les conventions visées à l’article 61, sous 1), 2) et 8) du code des assurances sociales.
Les médicaments nécessaires pour le traitement de maladies chroniques ou de longue durée pendant un séjour
prolongé à l’étranger, spécifiés comme tels sur l’ordonnance médicale, sont délivrés d’après les dispositions prévues à la
convention susvisée sur présentation au pharmacien d’un formulaire E111.
Les médicaments à base de sumatriptan ne sont pris en charge qu’à raison de quatre comprimés ou quatre ampoules
par personne et par mois. La prise en charge d’une quantité supérieure n’est autorisée qu’après introduction d’un dossier
médical détaillé et motivé ayant trouvé l’accord du contrôle médical.
11) L’article 106 prend la teneur suivante
La prise en charge des médicaments et fournitures se limite aux produits délivrés aux conditions et dans les
conditionnements prévus par les conventions visées à l’article 61, sous 1), 2) et 8) du code des assurances sociales.
Les médicaments nécessaires pour le traitement de maladies chroniques ou de longue durée pendant un séjour
prolongé à l’étranger, spécifiés comme tels sur l’ordonnance médicale, sont délivrés d’après les dispositions prévues à la
convention susvisée sur présentation au pharmacien d’un formulaire E111.
Les médicaments à base de sumatriptan ne sont pris en charge qu’à raison de quatre comprimés ou quatre ampoules
par personne et par mois. La prise en charge d’une quantité supérieure n’est autorisée qu’après introduction d’un dossier
médical détaillé et motivé ayant trouvé l’accord du contrôle médical.
. . . abrogé
Délivrance des médicaments dans le cadre du tiers payant
La personne protégée a droit à la délivrance des médicaments prescrits contre remise de l’ordonnance
originale ou, dans les cas prévus à l’article 99, de la copie de l’ordonnance, ainsi que sur présentation concomitante de la
carte d’assuré de la personne bénéficiaire des médicaments dont le numéro matricule a été inscrit sur l’ordonnance par le
médecin.
Les personnes protégées ou, le cas échéant, les personnes qui se font délivrer les médicaments pour le compte des
personnes protégées, sont tenues au paiement de la différence constituée par le prix officiel des médicaments et le
montant résultant de l’application des taux de prise en charge fixés aux articles 108 et 109, ainsi qu’au paiement du prix
des autres fournitures, taxes et honoraires éventuels exclus du système du tiers payant ou éventuellement exclus de la
prise en charge par l’assurance maladie.
Une facture est délivrée en échange des ordonnances médicales originales, qui restent acquises au pharmacien après la
délivrance des spécialités pharmaceutiques et fournitures. Ces factures sont établies conformément à la convention visée
à l’article 61, sous 8) du code des assurances sociales.
Lorsqu’une ordonnance prévoit des fournitures ou spécialités pharmaceutiques qui ne sont pas toutes prises en charge
par le système du tiers payant, le prix de celles qui en sont exclues est payé intégralement par la personne à laquelle elles
sont délivrées. Dans ce cas le pharmacien délivre une copie de l’ordonnance et établit une facture dans les formes
prévues à l’alinéa précédent, qui sert de titre à la personne protégée pour l’obtention du remboursement éventuel.
. . .abrogé
Médicaments admis à la vente au Luxembourg
La prise en charge des médicaments se limite aux seuls médicaments admis à la vente au Grand-Duché,
portés sur une liste prévue par la convention conclue entre l’union des caisses de maladie et le groupement professionnel
des pharmaciens sur base de l’article 61, sous 8) du code des assurances sociales.
Lorsque l’ordonnance, émise dans le cadre d’un traitement à l’étranger par un médecin qui n’est pas établi au Luxem-
bourg, porte sur des médicaments non admis à la vente au Grand-Duché de Luxembourg, ceux-ci sont pris en charge au
taux de quatre-vingt pour cent ou, sur décision du contrôle médical, à un autre taux, fixé par lui d’après les critères
prévus aux articles 106 et 108 à 110, et à condition que l’ordonnance soit couverte par une autorisation sur le formulaire
E112 ou un formulaire conventionnel analogue, dont la validité coïncide avec la date de l’ordonnance, et à condition qu’il
n’existe pas de médicament de substitution admis à la vente au Luxembourg, équivalent du point de vue de la composi-
tion et du dosage.
Lorsqu’une ordonnance porte sur des médicaments non admis à la vente au Grand-Duché de Luxembourg, le pharma-
cien doit, avec l’accord du médecin prescripteur et de la personne protégée, effectuer une substitution par un médica-
ment équivalent admis à la vente au Grand-Duché.A défaut de substitution conformément à ce qui précède, les médica-
ments non admis à la vente au Grand-Duché ne sont pris en charge que sur prescription médicale dûment motivée et
après autorisation préalable du contrôle médical.
Les médicaments non admis à la vente au Luxembourg ne peuvent être pris en charge conformément à
l’article qui précède que si ces médicaments disposent dans le pays de provenance, ou dans celui ou
est établi le
médecin-prescripteur, d’une autorisation de mise sur le marché, et à condition qu’ils soient pris en charge par le régime
d’assurance maladie légal de ces pays. Le taux de prise en charge des médicaments visés au présent alinéa est déterminé
par le contrôle médical de la sécurité sociale sur base des critères prévus aux articles 106 à 114. Ce taux est appliqué au
prix de vente officiel.
Médicaments et fournitures exclus de la prise en charge
Ne sont pas pris en charge les médicaments et fournitures relevant d’une des catégories suivantes
- les produits faisant l’objet d’une publicité atteignant par quelque moyen que ce soit le public;
- les produits diététiques et de régime;
- les thés et tisanes de marque;
- la phytothérapie sous forme de gélules;
- les savons, shampooings, lotions capillaires et bains médicamenteux;
- les produits de cosmétique médicale;
- les reconstituants (fortifiants) et antiasthéniques, y compris les médicaments à base de vitamines et les oligo-
éléments. Ne sont pas considérés comme reconstituants la vitamine A, la vitamine D, la vitamine K, les vitamines du
complexe B, les produits ne contenant que du calcium, du magnesium ou du fer;
- les médicaments homéopathiques. Sont toutefois pris en charge les unitaires qui sont uniquement commercialisés
sous les formes pharmaceutiques suivantes: granules, globules, comprimés, gouttes, triturations, suppositoires;
les groupes de médicaments suivants
contraceptifs;
anorexigènes amphétaminiques;
psychostimulants;
les antitussifs sous forme orale à sucer ;
préparations buccopharyngées à visée antibactérienne et/ou antalgique sous toutes les formes à l’exception des
bains de bouche énumérés à l’article 110;
baumes broncho-pulmonaires;
préparations à inhaler à base d’essences aromatiques;
médicaments utilisés dans le mal des transports;
médicaments utilisés dans le cadre de la désintoxication tabagique;
vaccins antibactériens non spécifiques et immunostimulants à base de plantes;
les cytostatiques à base de «herba visci albi»;
implants de collagène;
les médicaments prescrits préventivement à l’occasion de voyages;
les tests autres que ceux servant à la détermination du glucose et/ou corps cétoniques dans le sang et les urines.
12) L’article 110 prend la teneur suivante
Ne sont pas pris en charge les médicaments et fournitures relevant d’une des catégories suivantes
- les produits faisant l’objet d’une publicité atteignant par quelque moyen que ce soit le public;
- les produits diététiques et de régime;
- les thés et tisanes de marque;
- la phytothérapie sous forme de gélules;
- les savons, shampooings, lotions capillaires et bains médicamenteux;
- les produits de cosmétique médicale;
- les reconstituants (fortifiants) et antiasthéniques, y compris les médicaments à base de vitamines et les oligo-
éléments. Ne sont pas considérés comme reconstituants la vitamine A, la vitamine D, la vitamine K, les vitamines du
complexe B, les produits ne contenant que du calcium, du magnésium ou du fer ;
- les médicaments homéopathiques. Sont toutefois pris en charge les unitaires qui sont uniquement commercialisés
sous les formes pharmaceutiques suivantes: granules, globules, comprimés, gouttes, triturations, suppositoires;
- les groupes de médicaments suivants
contraceptifs;
anorexigènes amphétaminiques;
psychostimulants;
les antitussifs sous forme orale à sucer ;
préparations buccopharyngées à visée antibactérienne et/ou antalgique sous toutes les formes à l’exception des
bains de bouche énumérés à l’article 110;
baumes broncho-pulmonaires;
préparations à inhaler à base d’essences aromatiques;
médicaments utilisés dans le mal des transports;
médicaments utilisés dans le cadre de la désintoxication tabagique;
vaccins antibactériens non spécifiques et immunostimulants à base de plantes;
les cytostatiques à base de «herba visci albi»;
implants de collagène;
- les médicaments prescrits préventivement à l’occasion de voyages;
- les tests autres que ceux servant à la détermination du glucose et/ou corps cétoniques dans le sang et les urines.
Les médicaments figurant dans la liste officielle prévue à l’article 104 des présents statuts et non exclus de
la prise en charge conformément à l’article 106, sont rangés en trois classes différentes. Pour chacune de ces classes il est
prévu un taux de prise en charge spécifique, appliqué au prix officiel inscrit dans cette liste.
La classification des médicaments nouveaux est fixée provisoirement par le président du conseil d’administration de
l’union des caisses de maladie sur base des critères définis aux articles 106, 109 et 110 ainsi que d’un avis de la commis-
sion d’experts instituée sur base du règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la composition et le fonctionnement
de la commission d’experts chargée de donner son avis sur les demandes d’autorisation de mise sur le marché des spécia-
lités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, à charge de l’assemblée générale de l’union des caisses de
maladie d’entériner cette décision sur un avis du contrôle médical au cours de sa première réunion suivant la décision
prise conformément à ce qui précède.
Le taux normal de quatre-vingt pour cent s’applique à tous les médicaments non visés par les articles 106,
109 à 113.
Par dérogation à l’article 106, les anti-ovulatoires sont pris en charge par l’assurance maladie au taux normal de 80 %
dans le traitement de maladies caractérisées après accord préalable du contrôle médical.
Par dérogation à l’article 106, certains produits de soins dermatologiques normalement exclus de la prise en charge
par l’assurance maladie peuvent, dans des affections dermatologiques graves et étendues, être pris en charge au taux de
80 % après accord préalable du contrôle médical.
Le taux de 100 % s’applique aux médicaments à indication thérapeutique précise, ne contenant en général
qu’une seule matière active et destinés à combattre des maladies de longue durée. Ces médicaments doivent corres-
pondre aux groupes suivants
- antiinflammatoires intestinaux appartenant au groupe des 5-ASA (A07EC)
- antidiabétiques - insulines (A10AA)
- antidiabétiques - biguanides (A10BA)
- antidiabétiques - sulfonamides (A10BB)
- antidiabétiques inhibiteurs des alpha-glucosidases (A10BF)
- anticoagulants - antivitamines K (B01AA)
- glucosides cardiotoniques (C01A)
- antiarythmiques groupe I et III (C01B)
- antiangoreux à base de dérivés nitrés (sous forme orale) (C01DA)
- antihypertenseurs - antiadrénergiques centraux (C02A)
- antihypertenseurs - antiadrénergiques périphériques (C02C)
- antihypertenseurs - agents actifs sur le muscle lisse artériolaire (C02D)
- antihypertenseurs - agents actifs sur le système rénine-angiotensine (C02E)
- antihypertenseurs - autres substances (C02K)
- bêta-bloquants (C07A)
- hormones hypothalamiques (H01CB)
- tuberculostatiques (J04A)
- antinéoplasiques et agents immunomodulants (L)
- sels d’or (M01CB)
- antirhumatismaux à base de penicillamine (M01CC)
- antiépileptiques (N03A)
- antiparkinsoniens (N04)
- antiasthmatiques- bêta-2-mimétiques sélectifs (R03AC et R03CC)
- antiasthmatiques - xanthines (R03DA)
Le taux de quarante pour cent s’applique aux médicaments des catégories suivantes
- analgésiques et antiinflammatoires percutanés;
- les préparations buccopharyngées à visée antibactérienne à principes actifs non associés sous forme de bains de
bouche;
- anorexigènes non-amphétaminiques;
- orexigènes;
- anxiolytiques;
- hypnotiques et sédatifs;
- cholérétiques et cholagogues, hépatotropes et hépatoprotecteurs;
- laxatifs, purgatifs et fibres diététiques;
- veinotoniques et vasculoprotecteurs;
- vasoconstricteurs de la sphère ORL (par voie orale et nasale);
- lubrifiants oculaires.
13) Le dernier alinéa de l’article 112 est abrogé. Cet article prend alors la teneur suivante
Le taux de quarante pour cent s’applique aux médicaments des catégories suivantes
- analgésiques et antiinflammatoires percutanés;
- les préparations buccopharyngées à visée antibactérienne à principes actifs non associés sous forme de bains de
bouche;
- anorexigènes non-amphétaminiques;
- orexigènes;
- anxiolytiques;
- hypnotiques et sédatifs;
- cholérétiques et cholagogues, hépatotropes et hépatoprotecteurs;
- laxatifs, purgatifs et fibres diététiques;
- veinotoniques et vasculoprotecteurs;
- vasoconstricteurs de la sphère ORL (par voie orale et nasale);
- lubrifiants oculaires.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, les médicaments suivants, reconnus comme irremplaçcables et parti-
culièrement coûteux, sont pris en charge après autorisation préalable par le contrôle médical au taux de cent pour cent
du prix officiel.
La liste ci-après peut être complétée provisoirement par le conseil d’administration de l’union des caisses de maladie,
à charge de l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie d’entériner cette décision sur un avis du contrôle
médical au cours de sa première réunion suivant la décision prise conformément à ce qui précède
- hormones de croissance;
- médicaments à base d’érythropoïétine.
Nonobstant toute disposition contraire, le taux de prise en charge de cent pour cent est appliqué aux
médicaments des catégories prévues aux articles 108 et 110 lorsque ces médicaments sont utilisés par des personnes
protégées pour le traitement d’une des maladies longues et coûteuses suivantes
- mucoviscidose;
- déficit immunitaire primitif sévère;
- déficit immunitaire acquis sévère;
- hémoglobinopathies homozygotes.
Le bénéfice du présent article est subordonné à une autorisation préalable du contrôle médical sur base d’un dossier
médical motivé, établi par le médecin traitant et spécifiant les médicaments pour lesquels la prise en charge préférentielle
est demandée.
14) L’article 115 prend la teneur suivante
Nonobstant toute disposition contraire, le taux de prise en charge de cent pour cent est appliqué aux
médicaments des catégories prévues aux articles 108 et 110 lorsque ces médicaments sont utilisés par des personnes
protégées pour le traitement d’une des maladies longues et coûteuses suivantes
- mucoviscidose;
- déficit immunitaire primitif sévère;
- déficit immunitaire acquis sévère;
- hémoglobinopathies homozygotes.
Le bénéfice du présent article est subordonné à une autorisation préalable du contrôle médical sur base d’un dossier
médical motivé, établi par le médecin traitant et spécifiant les médicaments pour lesquels la prise en charge préférentielle
est demandée.
Médicaments délivrés en cas de traitement hospitalier
Sauf en cas de simple hébergement, les médicaments ne donnent pas lieu à participation de la personne
protégée lorsque ces médicaments sont dispensés au cours d’un traitement hospitalier stationnaire. Dans ce cas la
dispensation des médicaments est également affranchie de la condition d’autorisation préalable par le contrôle médical, à
moins qu’il ne s’agisse de médicaments ne disposant pas d’une autorisation de mise sur le marché au Luxembourg.
Prescriptions magistrales
Les prescriptions magistrales sont prises en charge aux taux de 80 %.
Toutefois ne sont pas prises en charge
1) Les prescriptions magistrales de substitution de médicaments enregistrés.Toutefois sont prises en charge les prépa-
rations correspondant à ces médicaments aux dosages différents pour usage pédiatrique, ce sous n’importe quelle forme
galénique.
2) Les prescriptions magistrales par voie orale et rectale
- renfermant une substance (principe actif) non inscrite au tarif des médicaments (fichier A2);
- comportant l’incorporation d’un médicament non admis au remboursement.
3) Les préparations magistrales par voie orale sous forme de gélules ou de cachets renfermant plus d’une substance
active, à l’exception des dosages pédiatriques.
4) Les prescriptions magistrales homéopathiques, y compris les auto- et hétéroisothérapiques.
5) Les prescriptions magistrales phytothérapeutiques sous forme de gélules ou de cachets.
Par dérogation à ce qui précède, pour les préparations magistrales à usage externe, l’incorporation d’une substance
active non inscrite au «Règlement ministériel du 5 novembre 1993 modifiant le règlement ministériel modifié du 10
janvier 1991 fixant le tarif des médicaments» où l’incorporation d’une spécialité non remboursée n’entraîne pas le refus
du remboursement de toute la magistrale, mais seulement celui de la spécialité concernée.Au cas ou des médicaments
inscrits à la liste des médicaments à usage humain admis à la vente au Luxembourg sont incorporés dans la magistrale,
ceux-ci sont pris en charge au taux correspondant à celui prévu dans le fichier afférent.
Lorsqu’une ordonnance prévoit la dispensation de substances médicamenteuses du type: éther, alcool, alcool isopro-
pylique, acétone, éthanol, eau oxygénée, etc., sans indication de la quantité exacte, il n’est pris en charge qu’une quantité
qui correspond à l’usage normal pour lequel le produit est destiné.
Pour les préparations dermatologiques, la mise en tube est prise en charge si le pharmacien en fait mention sur
l’ordonnance. Il en est de même pour le microfiltre nécessaire pour la filtration des collyres.
Honoraires et indemnités des pharmaciens
Les indemnités et les honoraires des pharmaciens prévus dans les règlements fixant le tarif des médica-
ments sont pris en charge comme suit
- intégralement lorsqu’il s’agit d’une indemnité pour dérangement entre 19.00 et 8.00 heures lorsque le médecin
certifie l’urgence de l’ordonnance par les termes «nuit» ou «noctu» et en indiquant l’heure d’établissement de l’ordon-
nance. Il en est de même pour les indemnités de dérangement le dimanche et les jours fériés, prélevées entre 8.oo et
19.oo heures, à la condition que l’ordonnance urgente soit datée du même jour ;
- au taux uniforme de quatre-vingt pour cent pour les indemnités et honoraires visés au paragraphe 8, sous 2) à
l’exception des indemnités visées sous les lettres r) et w) du règlement ministériel susvisé.
15) L’article 135 prend la teneur suivante
Les indemnités et les honoraires des pharmaciens prévus dans les règlements fixant le tarif des médica-
ments sont pris en charge comme suit
- intégralement lorsqu’il s’agit d’une indemnité pour dérangement entre 19.00 et 8.00 heures lorsque le médecin
certifie l’urgence de l’ordonnance par les termes «nuit» ou «noctu» et en indiquant l’heure d’établissement de l’ordon-
nance. Il en est de même pour les indemnités de dérangement le dimanche et les jours fériés, prélevées entre 8.oo et
19.oo heures, à la condition que l’ordonnance urgente soit datée du même jour.
- au taux uniforme de quatre-vingt pour cent pour les indemnités et honoraires visés au paragraphe 8, sous 2) à
l’exception des indemnités visées sous les lettres r) et w) du règlement ministériel susvisé.
Chapitre 9.- Aides visuelles
Ordonnance médicale obligatoire
Sans préjudice de dispositions statutaires dérogatoires, une ordonnance médicale dûment motivée est de
rigueur pour
1) les lentilles de contact dans les conditions de leur délivrance prévues aux articles 122 à 125 des présents statuts;
2) le premier oeil artificiel;
3) les verres incassables ou teintés;
4) les lunettes pour les enfants âgés de moins de 14 ans.
Par dérogation au point 4) ci-dessus une ordonnance n’est cependant pas requise en cas de remplacement des verres
endommagés endéans les six premiers mois de la première acquisition.
Les autres prestations et fournitures visées par la présente section peuvent être obtenues dans les conditions fixées
par les présents statuts à charge de l’assurance maladie sans ordonnance médicale.
Mode de paiement des fournitures et services
Les fournitures prévues par la présente section sont prises en charge d’après les modalités prévues à
l’article 20.
Libre choix des montures
Les personnes protégées ont le libre choix des montures.
Outre les montures à prix libre, les personnes protégées ont droit à un choix entre quatre modèles hommes et quatre
modèles femmes de montures de lunettes de forme anatomique dans les dimensions usuelles de 52-56 mm, correspon-
dant à des montures-modèle de référence déposées à l’union des caisses de maladie, dont le prix de vente ne peut être
supérieur au montant de prise en charge visé à l’alinéa premier de l’article suivant. La personne protégée a droit à une
disponibilité constante de ces montures.
Taux de prise en charge
Les montures sont prises en charge jusqu’à un montant de mille six cents (1.600.-) francs.
Les verres de lunettes, les fournitures diverses reprises aux listes A, B et C prévues à la convention visée ci-après et les
lentilles de contact sont pris en charge au taux des tarifs fixés dans la convention conclue entre l’assurance maladie et le
groupement professionnel des maîtres opticiens sur base de l’article 61, sous 9) du code des assurances sociales.
Conditions particulières de prise en charge
Les verres organiques incassables, repris à la liste A sous les colonnes 4 et 5, sont pris en charge sous
réserve que leur dispensation est limitée aux opérés de la cataracte, aux forts amétropes au dessus de 6 dioptries, aux
personnes atteintes de cécité monoculaire, ainsi qu’aux enfants âgés de moins de 14 ans.
Les verres teintés, repris aux colonnes 2 et 3 de la liste A, concernant les verres teintés de 10% à 25% et
les verres teintés de 25% à 85%, sont pris en charge par l’assurance maladie en cas d’indication exacte du diagnostic
médical rentrant dans les trois catégories suivantes
A)
Affections oculaires
1) conjonctivites intenses
2) kératites
3) iritis
4) certaines cataractes centrales congénitales y compris l’aphakie
5) glaucome
B)
Hypermétropies et myopies
1) hypermétropies fortes (à partir de 10 dioptries) ou
2) myopies fortes (à partir de 10 dioptries) lorsqu’elles s’accompagnent de photophobies
C)
A titre exceptionnel, certaines photophobies, lorsqu’elles n’entrent pas dans le cadre des affections ci-dessus
désignées
1) névralgies ciliaires
2) photophobies dues à des affections de la rétine, de la choroïde et du nerf optique
3) albinisme
4) cécité
5) affections intracrâniennes.
L’indication sur ordonnance médicale prescrivant des verres teintés, d’un code composé d’une des trois lettres A, B
ou C et d’un des chiffres ci-dessus, est considérée comme indication exacte du diagnostic médical au sens de l’alinéa 1er
de cet article.
Les lentilles de contact ne sont prises en charge que sur ordonnance médicale dûment motivée dans les cas
suivants
- myopie bi-ou monoculaire de plus de 8 dioptries
- hypermétropie bi-ou monoculaire de plus de 8 dioptries
- astigmatisme irrégulier sous condition que l’amélioration
de l’acuité visuelle soit d’au moins 20% par rapport aux verres ordinaires
- kératocône
- aphakie uni- et bilatérale
- aniséiconie
- anisométropie de plus de 4 dioptries
- nystagmus de fixation
- anisocorie
- dystrophie cornéenne
- myopie évolutive génétique
- traumatisme cornéen ou scléral.
En cas des affections suivantes une autorisation du contrôle médical est nécessaire
- traumatisme facial ou crânien rendant le port de lunettes pénible
- hypersensibilité cutanée rendant le port de lunettes impossible ( allergie à la matière).
Les lentilles de contact sont remboursées d’après les indications de l’opticien suivant le calcul du méridien le plus fort.
En cas de fourniture de lentilles de contact à un ayant droit qui ne remplit pas une des conditions requises
pour la prise en charge intégrale des lentilles de contact énumérées à l’article 122 ci-dessus, mais qui remplit les condi-
tions pour la prise en charge d’une monture et de verres de lunettes, l’assurance maladie prend en charge les frais
exposés pour ces lentilles de contact jusqu’à concurrence de la somme résultant
a) du montant de mille six cents (1.600.-) francs correspondant au taux de prise en charge d’une monture;
b) du montant correspondant au prix des verres figurant à la colonne 1 de l’annexe A (verres minéraux blancs) qui
auraient été pris en charge en cas de fourniture de lunettes.
En cas de fourniture de lentilles de contact teintées à un ayant droit qui ne remplit pas une des conditions requises
pour la prise en charge intégrale des lentilles de contact énumérées à l’article 122 ci-dessus, mais qui remplit les condi-
tions pour la prise en charge d’une monture et de verres de lunettes teintés, l’assurance maladie prend en charge les frais
exposés pour ces lentilles de contact jusqu’à concurrence de la somme résultant
a) du montant de mille six cents (1.600.-) francs correspondant au taux de prise en charge d’une monture;
b) du montant correspondant au prix des verres figurant à la colonne 3 de l’annexe A (verres minéraux teintés 25%-
85%), qui auraient été pris en charge en cas de fourniture de lunettes.
Services et fournitures incluses dans le prix des lentilles de contact
La fourniture des lentilles de contact dont la prise en charge par l’assurance maladie est prévue par les
statuts comprend
a) Les séances d’essai, d’adaptation et de contrôle, qui se déroulent dans un cabinet spécialement aménagé et dispo-
sant des instruments de contrôle adéquat.
b) La première fourniture en étuis spéciaux étanches avec solution pour la stérilisation, l’hydrophilie et le traitement
isotonique des surfaces de contact.
c) La prestation de quatre séances d’essai, d’adaptation ou de contrôle, qui se déroulent dans les douze mois suivant la
délivrance des lentilles de contact.
Lorsque, dans les trente jours à compter de la première séance d’essai, une intolérance des milieux antérieurs de l’oeil
est constatée et que pour cette raison, après deux nouvelles séances d’essai ayant lieu dans les deux mois qui suivent le
premier essai, les lentilles de contact prises en charge par l’assurance maladie ne peuvent pas être fournies, seules les
trois séances d’essai peuvent être facturées.
d) L’échange des lentilles dans le cadre des garanties conventionnelles.
Verres spéciaux
L’assurance maladie prend en charge deux verres à base de titan sphériques à partir de respectivement + 6
ou - 6 dioptries et deux verres toriques à partir d’un méridien optique plus fort que respectivement +6 ou -6 dioptries,
même si la réfraction des verres de l’ayant droit ne justifie que le remboursement d’un seul verre de ce genre, l’autre
verre restant inférieur à +6 ou -6 dioptries.
Les verres multifocaux en titan, supérieurs à +6,00 ou -6,00 dioptries, sont pris en charge à partir d’une addition de
+2,5.
Délais de remboursement
Sauf en cas de changement de dioptrie, l’assurance maladie ne prend en charge pour une seule vision
qu’une monture et qu’une paire de verres tous les deux ans. Le point de départ pour le calcul du délai est constitué par la
date de la dernière prise en charge effectuée par l’assurance maladie.
Pour les enfants de moins de 14 ans accomplis la prise en charge des lunettes se fait sans délais de renouvellement.
En ce qui concerne les cas des enfants qui, à l’accomplissement de la 14e année d’âge, sont entrés dans le régime des
adultes, l’assurance maladie prend en charge respectivement des verres de lunettes et des montures, même si le délai de
deux ans prévu à l’alinéa ci-dessus n’est pas encore révolu par rapport à la fourniture de respectivement la dernière paire
de verres et la dernière monture prise en charge dans le régime des enfants.
En cas de fourniture de verres de lunettes à double foyer, l’assurance maladie prend en charge seulement
une paire de verres bifocaux tous les deux ans, sauf en cas de changement de dioptrie en vision de loin et/ou de près.
Sauf en cas de changement de dioptrie ou en cas d’une autre indication médicale précise, le délai de renou-
vellement pour une lentille de contact est de quatre ans.
En cas d’indication médicale, l’assurance maladie prend en charge simultanément des lentilles de contact et
des lunettes comprenant monture et verres. Dans ce cas, les délais de renouvellement pour les prothèses de contact
d’une part, et pour les lunettes, d’autre part, restent distincts.
Le renouvellement d’un oeil artificiel en verre ne pourra intervenir qu’après l’écoulement d’un délai d’un an
à partir de la date de la fourniture antérieure.
Le renouvellement d’un oeil artificiel en matière synthétique ne pourra se faire qu’après l’écoulement d’un délai de
trois ans à partir de la date de la fourniture antérieure.
Les délais de renouvellement ne sont pas applicables aux enfants lorsque le contrôle médical constate que le renouvel-
lement des yeux artificiels s’impose en raison de leur croissance.
Chapitre 10.- Les produits sanguins et dérivés plasmatiques
Les produits sanguins fournis par la Croix Rouge Luxembourgeoise sont pris en charge sur la base des tarifs
conventionnels liant l’assurance maladie à la Croix-Rouge Luxembourgeoise d’après les conditions et sous garantie des
contrôles qualitatifs prévus par la convention visée à l’article 61, sous 10) du code des assurances sociales.
Les prestations font l’objet d’une prise en charge directe par l’assurance maladie.
Chapitre 11.- Frais de voyage et de transport
Les frais de voyage à l’intérieur du pays
Les frais de voyage à l’intérieur du pays sont remboursés sur demande de la personne protégée lorsqu’ils
ont été exposés dans les cas suivants et pour autant que le déplacement dépasse la distance aller-retour de dix kilomè-
tres
- pour obtenir les soins d’un médecin omnipraticien ou d’un médecin spécialiste le plus proche de son domicile,
dispensés en milieu hospitalier ou en milieu extra-hospitalier ;
- pour les donneurs de sang,dans le cadre d’une analyse ou d’une transfusion pratiquée en cas de leucémie,ou pour les
personnes mises en intervention comme donneurs en vue d’une transplantation d’organe;
- pour l’adaptation d’une prothèse d’un membre inférieur ;
- sur permission médicale expresse pour rentrer à domicile pendant un traitement stationnaire;
- sans limitation de distance, lorsque la personne protégée a été convoquée au contrôle médical pour une affaire rele-
vant de l’assurance maladie.
Les frais de voyage d’une personne accompagnante sont pris en charge sur présentation d’un certificat
médical dûment motivé et sur autorisation du contrôle médical. Aucun certificat n’est requis pour l’accompagnement
d’un mineur d’âge.
Les frais de voyage sont pris en charge intégralement suivant le tarif le plus économique des chemins de fer
ou des services d’autobus concessionnés. Toutefois, les frais de voyage à l’intérieur du pays à charge de l’assurance
maladie ne peuvent dépasser par mois de calendrier le prix d’un abonnement mensuel réseau valable pour le pays.
Les frais de transport
Sauf en cas d’urgence, les transports de malades effectués par un véhicule ambulancier ou un autre moyen
de transport opéré par un professionnel officiel ou par les services de secours organisés par les pouvoirs publics, ne sont
opposables à l’assurance maladie que sur ordonnance médicale préalable.
Pour être opposables les ordonnances spécifient le motif du transport et précisent si l’état du malade nécessite un
transport par air ou par terre, ainsi que si le transport peut être effectué en taxi ou doit être effectué par un véhicule
sanitaire léger, une ambulance ou une ambulance médicalisée et si le transport doit être effectué avec ou sans accompa-
gnement d’un professionnel de santé qualifié ou d’un médecin.
Les frais de transport sont pris en charge sur base des tarifs conventionnels applicables dans le cadre de la convention
visée à l’article 61, sous 11) du code des assurances sociales ou, à défaut, sur base des tarifs réglementaires ou des prix
maxima autorisés par l’Office des Prix.
Sous réserve du droit de l’assurance maladie de recourir contre le responsable en cas d’abus, les courses à vide des
ambulances dépêchées en cas d’urgence par un tiers sont prises en charge.
16) L’article 137 prend la teneur suivante
Sauf en cas d’urgence, les transports de malades effectués par un véhicule ambulancier ou un autre moyen
de transport opéré par un professionnel officiel ou par les services de secours organisés par les pouvoirs publics, ne sont
opposables à l’assurance maladie que sur ordonnance médicale préalable.
Pour être opposables les ordonnances spécifient le motif du transport et précisent si l’état du malade nécessite un
transport par air ou par terre, ainsi que si le transport peut être effectué en taxi ou doit être effectué par un véhicule
sanitaire léger, une ambulance ou une ambulance médicalisée et si le transport doit être effectué avec ou sans accompa-
gnement d’un professionnel de santé qualifié ou d’un médecin.
Les frais de transport sont pris en charge sur base des tarifs conventionnels applicables dans le cadre de la convention
visée à l’article 61, sous 11) du code des assurances sociales ou, à défaut, sur base des tarifs réglementaires ou des prix
maxima autorisés par l’Office des Prix.
Sous réserve du droit de l’assurance maladie de recourir contre le responsable en cas d’abus, les courses à vide des
ambulances dépêchées en cas d’urgence par un tiers sont prises en charge.
Aux tarifs et conditions fixés par les conventions visées à l’article 61, sous 1 et 11) du code des assurances
sociales, ou ceux fixés par les règlements applicables aux services de transport d’urgence publics, les frais de transport en
véhicule sanitaire léger, en ambulance, en ambulance médicalisée ou en hélicoptère de secours sont à charge de l’assu-
rance maladie dans les cas suivants
1) Les transports d’urgence à l’hôpital après un accident ou en cas de maladie aigüe.
2) Les transferts urgents entre hôpitaux pour les examens ou traitements spéciaux qui ne peuvent être dispensés par
l’hôpital où séjourne la personne protégée.
Sur ordonnance médicale motivée et préalable les frais de transport à l’aller et au retour à l’intérieur du
pays en ambulance, sont à charge de l’assurance maladie dans les cas suivants et sous condition que la personne protégée
soit immobilisée ou que son état de santé exige une position allongée durant le transport
1) Le transport aller et retour de la personne protégée entre le lieu de son séjour habituel et un hôpital, le centre de
réhabilitation et de rééducation fonctionnelles de Hamm ou un médecin spécialiste le plus proche pour y recevoir des
soins de santé à charge de l’assurance maladie qui ne peuvent être dispensés au lieu de son séjour habituel.
2) Le transport aller et retour d’une personne protégée séjournant dans un hôpital vers un autre hôpital pour y rece-
voir des soins de santé à charge de l’assurance maladie qui ne peuvent être dispensés à l’hôpital ou elle séjourne ou le
transport d’une personne protégée séjournant dans un hôpital vers un hôpital de suite.
3) Le transport aller et retour de la personne protégée entre son lieu de séjour habituel et un hôpital ou le centre de
réhabilitation et de rééducation fonctionnelles de Hamm, en cas d’interruption temporaire d’un traitement stationnaire
qu’elle y reçcoit.
4) Le transport de la personne protégée d’un hôpital ou du centre de réhabilitation et de rééducation fonctionnelles
de Hamm vers son lieu de séjour habituel ou vers un centre de convalescence, à la fin d’un traitement stationnaire.
5) Le transport aller et retour de la personne protégée d’un hôpital vers le cabinet d’un médecin-spécialiste, au cas ou
les soins à charge de l’assurance maladie ne peuvent être dispensés à l’hôpital.
6) Après une admission par le service d’urgence dans un hôpital de garde, le transfert d’une personne protégée vers
l’hôpital de son choix.
7) Le transport d’une personne protégée immobilisée ou amputée d’un membre inférieur, pour l’adaptation d’un
appareillage orthopédique ou pour l’adaptation d’une première prothèse de membre dans un atelier spécialisé.
Les ordonnances médicales de transport sont vérifiées par le contrôle médical qui peut décider le refus de la prise en
charge des transports pour lesquels des justifications médicales insuffisantes sont produites.
Sur autorisation préalable du contrôle médical la prise en charge pour le transport aller et retour en ambulance d’une
personne protégée immobilisée peut être accordée lorsque celle-ci doit se rendre dans un centre spécialisé à l’étranger
pour y recevoir un traitement autorisé conformément à l’article 25.
Dans les cas visés ci-dessus où le médecin prescripteur indique sur l’ordonnance qu’une position allongée n’est pas
indispensable et que l’état de santé de la personne protégée le permet, le transport en ambulance peut être substitué par
un transport en voiture privée ou en taxi, aux tarifs et modalités prévus par l’article 139.
17) L’intitulé précédant l’article 139 est modifié comme suit
Transport en taxi ou en voiture privée à l’intérieur du pays et à l’étranger
18) Les articles 142 et 143 prennent la teneur suivante
Prestations de soins et séjour en milieu hospitalier
Sur ordonnance médicale motivée et préalable les frais de transport à l’aller et au retour à l’intérieur du
pays en ambulance, sont à charge de l’assurance maladie dans les cas suivants et sous condition que la personne protégée
soit immobilisée ou que son état de santé exige une position allongée durant le transport
1) Le transport aller et retour de la personne protégée entre le lieu de son séjour habituel et un hôpital, le centre de
réhabilitation et de rééducation fonctionnelles de Hamm ou un médecin spécialiste le plus proche pour y recevoir des
soins de santé à charge de l’assurance maladie qui ne peuvent être dispensés au lieu de son séjour habituel.
2) Le transport aller et retour d’une personne protégée séjournant dans un hôpital vers un autre hôpital pour y rece-
voir des soins de santé à charge de l’assurance maladie qui ne peuvent être dispensés à l’hôpital où elle séjourne ou le
transport d’une personne protégée séjournant dans un hôpital vers un hôpital de suite.
3) Le transport aller et retour de la personne protégée entre son lieu de séjour habituel et un hôpital ou le centre de
réhabilitation et de rééducation fonctionnelles de Hamm, en cas d’interruption temporaire d’un traitement stationnaire
qu’elle y reçcoit.
4) Le transport de la personne protégée d’un hôpital ou du centre de réhabilitation et de rééducation fonctionnelles
de Hamm vers son lieu de séjour habituel ou vers un centre de convalescence, à la fin d’un traitement stationnaire.
5) Le transport aller et retour de la personne protégée d’un hôpital vers le cabinet d’un médecin-spécialiste, au cas où
les soins à charge de l’assurance maladie ne peuvent être dispensés à l’hôpital.
6) Après une admission par le service d’urgence dans un hôpital de garde, le transfert d’une personne protégée vers
l’hôpital de son choix.
7) Le transport d’une personne protégée immobilisée ou amputée d’un membre inférieur, pour l’adaptation d’un
appareillage orthopédique ou pour l’adaptation d’une première prothèse de membre dans un atelier spécialisé.
Les ordonnances médicales de transport sont vérifiées par le contrôle médical qui peut décider le refus de la prise en
charge des transports pour lesquels des justifications médicales insuffisantes sont produites.
Sur autorisation préalable du contrôle médical la prise en charge pour le transport aller et retour en ambulance d’une
personne protégée immobilisée peut être accordée lorsque celle-ci doit se rendre dans un centre spécialisé à l’étranger
pour y recevoir un traitement autorisé conformément à l’article 25.
Dans les cas visés ci-dessus ou le médecin prescripteur indique sur l’ordonnance qu’une position allongée n’est pas
indispensable et que l’état de santé de la personne protégée le permet, le transport en ambulance peut être substitué par
un transport en voiture privée ou en taxi, aux tarifs et modalités prévus par l’article 139.
Les frais de transport d’une personne protégée en hélicoptère de secours, en cas de transfert non urgent
d’un hôpital vers un autre hôpital ou vers un centre spécialisé étranger pour y recevoir des traitements ou des examens
spéciaux, sont à charge de l’assurance maladie sous condition d’avoir fait l’objet d’une ordonnance médicale motivée et
d’une autorisation préalable du contrôle médical.
Transport en taxi ou en voiture privée à l’intérieur du pays et à l’étranger
Sur ordonnance médicale les frais de transport à l’aller et au retour en taxi sont à charge de l’assurance
maladie, sous condition que l’état de santé de la personne protégée ne permet pas son transport par un moyen de tran-
sport public dans les cas suivants
1) Sur autorisation préalable par le contrôle médical, les transports vers les lieux où sont dispensés des traitements
répétés de chimiothérapie, de radiothérapie, d’hémodialyse ou de rééducation et de réadaptation fonctionnelles au
centre spécialisé visé à l’article 137, alinéa 1 .
2) Sur autorisation préalable du contrôle médical, le déplacement pour une consultation ou un traitement à l’étranger
et jusqu’à concurrence d’une distance maximale de 400 km à l’aller.
3) Le transport à l’aller et retour à l’hôpital de garde le plus proche pour y recevoir un traitement stationnaire ou à la
maternité la plus proche pour y accoucher.
Les transports en voiture privée dans les cas visés ci-dessus donnent lieu, sur déclaration de la personne protégée et
pour celle-ci uniquement, à la prise en charge d’un montant forfaitaire de 6.- (six) francs par kilomètre parcouru.
Dans les cas non prévus par la convention liant l’union des caisses de maladie au groupement représentatif
des hôpitaux, les frais de transport de biopsies ou de prélèvements devant être transportés d’urgence et dans des condi-
tions spéciales vers le lieu de l’analyse ou de l’intervention, sont pris en charge suivant le tarif des prix officiels ou
conventionnels pour courses en taxi.
Lorsque le transport des biopsies ou des prélèvements est effectué en voiture privée, les frais sont pris en charge
conformément à l’alinéa final de l’article 139.
Dans les cas non prévus par la convention liant l’union des caisses de maladie au groupement représentatif des hôpi-
taux, les frais de transport d’organes humains destinés à l’implantation immédiate à une personne protégée sont pris en
charge par l’assurance maladie sur ordonnance médicale et sur autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale
selon le cas, soit aux tarifs officiels ou conventionnels pour courses en taxi, soit au tarif conventionnel appliqué pour le
transport secondaire de malades par air.
Dans les cas prévus par les conventions conclues sur base de l’article 61 sous 11) du code des assurances
sociales, les frais de transport sont pris en charge dans les conditions et d’après les modalités y déterminées.
Chapitre 12.- Soins hospitaliers
Prestations de soins et séjour en milieu hospitalier
Le traitement ambulatoire ou stationnaire ainsi que le séjour à l’hôpital en chambre de deuxième classe, à
l’exception des honoraires médicaux, est pris en charge intégralement suivant les modalités prévues par la convention
visée à l’article 75 du code des assurances sociales, sauf les exceptions ci-après
Les personnes protégées participent à leur entretien en milieu hospitalier stationnaire à raison de quarante (40.-)
francs au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 pour chaque journée d’hospitalisation
entamée.
Sont exclus de la prise en charge le séjour et le traitement hospitalier en relation avec les activités hospitalières étran-
gères à l’objet de l’assurance.
Dans la mesure où des prestations visées dans les nomenclatures des actes et prévues par les présents statuts sont
grevées dans le secteur extra-hospitalier d’une participation de la personne protégée, les prestations de même nature
délivrées dans le secteur hospitalier ambulatoire sont grevées de la même participation. La mise en compte de cette
participation est effectuée conformément aux modalités prévues à la convention visée à l’article 75 du code des assu-
rances sociales.
Le traitement ambulatoire ou stationnaire ainsi que le séjour à l’hôpital en chambre de deuxième classe, à
l’exception des honoraires médicaux, est pris en charge intégralement suivant les modalités prévues par la convention
visée à l’article 75 du code des assurances sociales, sauf les exceptions ci-après
Les personnes protégées participent à leur entretien en milieu hospitalier stationnaire à raison de quarante (40.-)
francs au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 pour chaque journée d’hospitalisation
entamée.
Sont exclus de la prise en charge le séjour et le traitement hospitalier en relation avec les activités hospitalières étran-
gères à l’objet de l’assurance.
Dans la mesure ou des prestations visées dans les nomenclatures des actes et prévues par les présents statuts sont
grevées dans le secteur extra-hospitalier d’une participation de la personne protégée, les prestations de même nature
délivrées dans le secteur hospitalier ambulatoire sont grevées de la même participation. La mise en compte de cette
participation est effectuée conformément aux modalités prévues à la convention visée à l’article 75 du code des assu-
rances sociales.
L’admission à l’hôpital et la sortie de l’hôpital des personnes protégées sont faites d’après les modalités
prévues à la convention visée à l’article 75 du code des assurances sociales.
19) Au chapitre 13, l’intitulé et les articles 144 et 145 sont modifiés comme suit
Chapitre 13. - Pansements, moyens accessoires et fournitures diverses
Exclusions
L’admission à l’hôpital et la sortie de l’hôpital des personnes protégées sont faites d’après les modalités
prévues à la convention visée à l’article 75 du code des assurances sociales.
Chapitre 13. - Pansements, moyens accessoires et fournitures diverses
Exclusions
Les pansements, moyens accessoires et fournitures diverses non repris sur les listes en annexe des présents
statuts sont exclus de la prise en charge par l’assurance maladie.
Il en est de même des frais de fonctionnement et d’énergie des appareils, à moins que les listes prévisées ne prévoient
la prise en charge expresse de certains produits consommables liés à leur fonctionnement.
Taux de prise en charge
Les pansements, moyens accessoires et fournitures diverses non repris sur les listes en annexe des présents
statuts sont exclus de la prise en charge par l’assurance maladie.
Il en est de même des frais de fonctionnement et d’énergie des appareils, à moins que les listes prévisées ne prévoient
la prise en charge expresse de certains produits consommables liés à leur fonctionnement.
Taux de prise en charge
Les fournitures visées par le présent chapitre sont prises en charge d’après un taux de remboursement
appliqué soit à un prix de vente, soit à un prix de référence fixé pour chacune des fournitures ou pour des groupes déter-
minés de fournitures de même nature.
Les taux de prise en charge et les prix de référence sont inscrits dans les listes visées à l’alinéa précédent.
Si les listes prévoient la prise en charge des fournitures sur base d’une location, le prix de location est pris en charge
par l’assurance maladie d’après les montants et les modalités déterminés pour chaque catégorie de fourniture dans les
listes prévisées.
Les frais de réparation nécessaires dans le délai de renouvellement sont pris en charge jusqu’à concurrence de 25% du
montant remboursé.
20) L’article 151 prend la teneur suivante
Les fournitures visées par le présent chapitre sont prises en charge d’après un taux de remboursement
appliqué soit à un prix de vente, soit à un prix de référence fixé pour chacune des fournitures ou pour des groupes déter-
minés de fournitures de même nature.
Les taux de prise en charge et les prix de référence sont inscrits dans les listes visées à l’alinéa précédent.
Si les listes prévoient la prise en charge des fournitures sur base d’une location, le prix de location est pris en charge
par l’assurance maladie d’après les montants et les modalités déterminés pour chaque catégorie de fourniture dans les
listes prévisées.
Les frais de réparation nécessaires dans le délai de renouvellement sont pris en charge jusqu’à concurrence de 25% du
montant remboursé.
Limitations
Les listes prévisées déterminent le nombre maximal des fournitures pouvant être prises en charge par
l’assurance maladie dans un intervalle donné, ou fixent pour cet intervalle un montant de prise en charge maximal.
Le délai de renouvellement applicable, le cas échéant, pour chaque catégorie de fournitures est inscrit sur les listes
prévisées.
Le délai de renouvellement est calculé sur l’intervalle compris entre la date de la dernière délivrance du moyen ou de
l’appareil de même nature et la date de l’ordonnance médicale prescrivant son renouvellement.
Les délais de renouvellement ne sont pas applicables aux enfants lorsque le contrôle médical constate qu’en raison de
leur croissance le renouvellement des fournitures s’impose.
L’assurance maladie est en droit d’imposer à toute personne protégée la mise à disposition de fournitures et d’appa-
reils usagés. Les personnes et services chargés par l’assurance maladie de la révision, de l’entretien et de la réparation de
ces fournitures garantissent aux personnes protégées la qualité et le bon fonctionnement de ces appareils.
Le fait par la personne protégée de refuser sans motif valable la mise à disposition d’un appareil mis à disposition par
l’assurance maladie l’exclut du bénéfice de prise en charge de la part incombant normalement à charge de l’assurance
maladie.
Autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale
Une autorisation préalable du contrôle médical est requise pour la prise en charge de toute fourniture
pour laquelle cette condition est inscrite dans les listes prévisées.
Conditions et modalités particulières
La prise en charge des fournitures pour lesquelles cette condition est expressément prévue par les listes
prévisées, n’est accordée que sur présentation d’une motivation médicale rédigée par un médecin spécialiste.
Les fournitures pour lesquelles cette condition est expressément prévue par les listes prévisées, ne sont prises en
charge que sur avis du service compétent de l’Inspection sanitaire du ministère de la Santé concernant le choix du maté-
riel. Sous peine de se voir refuser la prise en charge par l’assurance maladie, la personne protégée doit avoir obtenu cet
avis écrit avant l’acquisition de la fourniture en cause.
Les fournitures pour lesquelles cette condition est expressément prévue par les listes prévisées peuvent être obte-
nues sans limitation de durée ou de quantité et sans ordonnance médicale, à condition que le contrôle médical ait donné
son autorisation afférente sur base d’un certificat médical circonstancié.
Les fournitures pour lesquelles les listes prévisées prévoient cette condition ne sont prises en charge par
l’assurance maladie que si la personne protégée ou son représentant acceptent de céder gratuitement la propriété de la
fourniture à l’institution ou à la personne désignée à cet effet par l’assurance maladie au cas où la personne protégée n’en
aurait plus besoin.
Aucune autorisation de prise en charge n’est accordée avant la remise de la déclaration de cession, à présenter sur un
formulaire mis à disposition par l’assurance maladie.
La personne protégée ou, le cas échéant, ses successeurs sont tenus de signaler aux services compétents désignés à
cet effet par l’assurance maladie la libération de toute fourniture visée par le présent article.
Les pansements et autres petits moyens non inclus dans le prix de l’acte médical, délivrés en cas d’urgence
par le médecin, sont pris en charge par l’assurance maladie conformément aux taux et tarifs statutaires sur base d’une
ordonnance médicale établie à cet effet et sont restitués en nature au médecin par la personne protégée.
Modalités de paiement
Les fournitures prévues par la présente section non munies d’un numéro national et délivrées par des four-
nisseurs autres que les pharmaciens sont prises en charge d’après les modalités prévues à l’article 20, à moins que l’union
des caisses de maladie ne déclare prendre la part statutaire en charge au moyen d’un titre de prise en charge émis par elle
et autorisant le fournisseur à réclamer cette part directement auprès d’elle.
Les fournitures dispensées en pharmacie et munies d’un numéro national sont délivrées et prises en charge conformé-
ment aux conventions conclues sur base de l’article 61, sous 8) du code des assurances sociales.
21) L’article 171 prend la teneur suivante
Les fournitures prévues par la présente section non munies d’un numéro national et délivrées par des four-
nisseurs autres que les pharmaciens sont prises en charge d’après les modalités prévues à l’article 20, à moins que l’union
des caisses de maladie ne déclare prendre la part statutaire en charge au moyen d’un titre de prise en charge émis par elle
et autorisant le fournisseur à réclamer cette part directement auprès d’elle.
Les fournitures dispensées en pharmacie et munies d’un numéro national sont délivrées et prises en charge conformé-
ment aux conventions conclues sur base de l’article 61, sous 8) du code des assurances sociales.
Dispositions spéciales concernant les prothèses auditives
Sans préjudice des autres conditions prévues par les présents statuts, les prothèses auditives sont prises en
charge uniquement après autorisation du contrôle médical donnée sur base d’un certificat médical circonstancié d’un
médecin spécialiste et après détermination du type de prothèse par les services audiophonologiques de l’Etat.
Le délai de renouvellement normal peut être réduit si les données audiométriques changent fondamentalement.
Le réglage et le suivi de l’utilisation des prothèses auditives est assuré par les services audiophonologiques de l’Etat.
Chapitre 14.- Prestations de maternité
Les prestations de maternité prévues par le règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 26, alinéa
2 du code des assurances sociales sont prises en charge d’après les règles conventionnelles et statutaires applicables aux
différentes catégories de fournitures ou soins prévues par les présents statuts.
Les frais pour produits diététiques sont pris en charge forfaitairement sur présentation de l’acte de naissance de
l’enfant ou des enfants en cas d’accouchement multiple, d’après les montants prévus au règlement grand-ducal prévisé.
Chapitre 15.- Médecine préventive
Les personnes protégées ont droit, à charge de l’assurance maladie, aux prestations de médecine préven-
tive prévues par les programmes spécifiques dans le cadre des conventions conclues sur base de l’article 17, alinéa trois
du code des assurance sociales.
Titre III. - Dispositions administratives
Secret médical et secret professionnel
Les membres des organes et les employés des institutions d’assurance maladie sont tenus au secret profes-
sionnel.
Dans le cadre de la prise en charge des prestations de soins et de fournitures par l’assurance maladie, la communica-
tion d’un diagnostic ou de renseignements d’ordre médical peut être faite au personnel et aux médecins de contrôle
médical de la sécurité sociale toutes les fois que l’avis de cette administration constitue une condition pour la prise en
charge des prestations.
Documents
Dans les relations entre les personnes protégées, les prestataires de soins et fournisseurs, l’assurance
maladie et le contrôle médical, il est fait usage obligatoirement des formules standardisées des mémoires d’honoraires,
des feuilles d’ordonnance, des devis et des déclarations d’incapacité de travail prévues par les conventions visées aux
articles 61 et 75 du code des assurances sociales.
Sauf les exceptions prévues par les statuts et réglementant l’utilisation de copies, la prise en charge des
prestations et fournitures ne peut être effectuée que sur base d’originaux.
Toutefois, en cas de déclaration de perte ou de détérioration de l’original, la prise en charge peut être
effectuée sur base d’une copie certifiée conforme à l’original par son émetteur. Les rappels de factures ne valent pas
original.
Concours avec la responsabilité de tiers
En vue de la constatation et de l’exercice des droits récursoires conférés par l’article 82 du code des assu-
rances sociales à l’union des caisses de maladie, la personne protégée est tenue de communiquer spontanément à l’union
des caisses de maladie tout fait qui comporte pour elle un dommage corporel pour la réparation duquel une action en
responsabilité civile ou pénale est susceptible d’être intentée contre un tiers responsable ou présumé responsable.
Sans préjudice des sanctions prévues par la loi en cas d’abstention fautive ou de dissimulation de faits importants, la
prise en charge des prestations en nature à charge de l’assurance maladie est suspendue, tant que persiste cette absten-
tion, pour les prestations se rapportant à ces dommages corporels si la personne protégée, après deux rappels restés
infructueux, soit refuse de communiquer à l’union des caisses de maladie de manière exhaustive les renseignements
requis de sa part pour éclairer les faits, soit refuse de porter plainte au pénal contre la personne responsable ou
présumée responsable.
Ce dernier devoir ne peut être imposé à la personne protégée dans les affaires de coups et blessures volontaires qui
opposent des époux entre eux ou des membres d’une même famille, jusqu’au deuxième degré inclusivement, ou encore
aux victimes économiquement dépendantes de la personne présumée responsable, même non parente et alliée, qui, au
moment des faits, vivait avec la personne protégée dans une communauté domestique de laquelle dépend l’entretien
d’un ou de plusieurs enfants mineurs.
En cas de coups et blessures volontaires la prise en charge des prestations est temporairement suspendue jusqu’à un
jugement définitif ayant effet à l’égard de la personne protégée pour les dommages corporels qu’elle a elle-même subis,
si les conclusions de l’enquête officielle de police retiennent à sa charge une participation coupable ou une quelconque
part dans la responsabilité des faits.
Procédure d’autorisation spéciale
Lorsque, dans des cas spéciaux, reconnus justifiés par le contrôle médical, des demandes urgentes de prise
en charge d’appareils, de médicaments ou d’autres moyens curatifs ne peuvent être satisfaites en raison d’absence d’ins-
cription de ces fournitures dans les listes prévues par les statuts, celles-ci peuvent être accordées provisoirement par
décision du conseil d’administration de l’union des caisses de maladie, à charge de celui-ci de soumettre la décision défini-
tive de prise en charge de ces fournitures à la prochaine réunion de l’assemblée générale aux fins de leur inscription dans
les statuts. En cas de refus de l’assemblée générale les décisions individuelles accordées à titre provisoire restent acquises
aux personnes protégées sans que toutefois celles-ci puissent demander un renouvellement de la prise en charge de ces
fournitures.
Assistance aux personnes protégées dans le cadre de la transmission des données médicales
L’union des caisses de maladie met à disposition des personnes protégées, sur requête de celles-ci, des
formulaires de demande de communication des données médicales visées à l’article 21 du code des assurances sociales et
à l’article 37 des présents statuts.
Assistance exceptionnelle à la personne protégée
Dans des cas exceptionnels ou
le paiement d’une prestation ou d’une fourniture représente pour la
personne protégée une charge insurmontable dans les circonstances ou elle se trouve et sur demande de la personne
protégée il peut être consenti, sur décision du président de la caisse de maladie compétente, une avance sur les créances
que possède la personne protégée à l’égard de l’assurance maladie, par l’établissement d’un titre de prise en charge
permettant à la personne protégée de satisfaire les demandes en paiement émanant de prestataires de soins ou de four-
nisseurs agréés pour des prestations prises en charge par l’assurance maladie ce, à condition
- qu’il s’agisse de prestations non prises en charge par le système du tiers payant dans le cadre des différentes conven-
tions prévues à l’article 61 du code des assurances sociales,
- qu’il s’agisse de fournitures ou prestations pour lesquelles toutes les conditions de prise en charge se trouvent
remplies.
Sur le titre de prise en charge la personne protégée déclare par sa signature avoir reçcu une avance de fonds sur les
créances qu’elle possède du chef de l’accomplissement des conditions de prise en charge pour les prestations ou fourni-
tures dont il s’agit.
L’avance est faite par un chèque barré, tiré sur un compte bancaire de l’union des caisses de maladie et libellé au nom
du prestataire destinataire des fonds.
Remboursement en espèces
Les prestations en nature pour lesquelles la personne protégée a fait l’avance des frais, dépassant un
montant fixé par le comité-directeur de la caisse de maladie compétente, peuvent être remboursées sur demande de
l’ayant droit visé à l’article 84 du code des assurances sociales au moyen d’un chèque tiré sur un compte bancaire de
l’union des caisses de maladie au guichet des caisses de maladie ou des agences pour lesquelles les comités-directeurs des
caisses compétentes ont institué ce service.
Aux fins de l’application de la disposition qui précède sont prises en compte les factures acquittées, au jour de leur
présentation à la caisse de maladie, depuis moins de quinze jours.
Comptables extraordinaires
Les comptables extraordinaires prévus par les dispositions du règlement grand-ducal du 27 mai 1993
concernant les règles budgétaires applicables à l’assurance maladie-maternité peuvent procéder à des règlements par
chèque ou en espèces pour le paiement des prestations dans les cas prévus aux articles 162 et 163 ci-dessus, ainsi que
pour le paiement de l’indemnité funéraire.
Il peut en être de même dans les cas ou l’indemnité pécuniaire de maladie ou de maternité est payée par la caisse
compétente directement à la personne protégée.
*
Deuxième partie
LES PRESTATIONS DE DECES
Titre I. - Indemnité funéraire
En cas de décès de l’assuré ou d’un membre de la famille, il est alloué une indemnité funéraire s’élevant à
sept mille (7.000.-) francs au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
S’il s’agit d’enfants âgés de moins de six ans accomplis ou d’enfants morts-nés, il ne sera alloué que respectivement la
moitié ou le cinquième de l’indemnité funéraire.
Sont considérés comme frais funéraires les frais concernant
- le cercueil et le décor funéraire d’usage (chapelle ardente, gerbe),
- une couronne de fleurs,
- le transport du cercueil et des fleurs,
- l’ouverture et la fermeture de la tombe,
- l’inhumation religieuse et le service funèbre,
- l’incinération,
- les avis mortuaires d’usage publiés dans la presse,
- les frais et taxes communaux.
Dans les limites de l’article 165, l’indemnité funéraire est payée jusqu’à concurrence des frais exposés à la
personne ou à l’institution qui en a fait l’avance, ou, dans le cas ou un organisme public a chargé le fournisseur des funé-
railles, directement à celui-ci.
Le solde éventuellement restant est payé dans l’ordre de l’énumération qui suit: au conjoint, aux enfants, aux père et
mère, aux frères et soeurs, à condition pourtant que ces personnes aient vécu en communauté domestique avec l’assuré.
*
Troisième partie
LES PRESTATIONS EN ESPECES
Titre I. - Indemnité pécunière de maladie et de maternité
Chapitre 1. - Déclaration de l’incapacité de travail
Section 1.- S a l a r i é s n e b é n é f i c i a n t p a s d e l a c o n s e r v a t i o n l é g a l e o u
c o n v e n t i o n n e l l e d e l a r é m u n é r a t i o n
Pour les salariés ne bénéficiant pas de la conservation légale ou conventionnelle de la rémunération
pendant l’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’indemnité pécuniaire prend cours le premier jour de
cette incapacité, à condition qu’elle soit déclarée à la caisse de maladie au plus tard le troisième jour moyennant un certi-
ficat médical établi le premier ou au plus tard le deuxième jour dans la forme prévue à l’article 171, le cachet postal
faisant foi.
Si l’incapacité de travail se prolonge au-delà de la période fixée initialement, la prolongation doit être déclarée moyen-
nant un certificat prévu à l’article 171 établi le jour prévu initialement pour la reprise du travail ou au plus tard le lende-
main. Le certificat doit être adressé à la caisse de maladie dans un délai de trois jours à partir du jour prévu initialement
pour la reprise du travail, le cachet postal faisant foi.
En cas de déclaration ou de constatation tardives de l’incapacité de travail, l’indemnité pécuniaire n’est due respective-
ment qu’à partir du jour de la déclaration à la caisse de maladie ou de l’établissement du certificat médical. En cas de
déclaration tardive la caisse a la faculté de donner mainlevée intégrale ou partielle du non-paiement de l’indemnité pécu-
niaire.
Par dérogation à l’article qui précède, la production d’un certificat médical n’est pas requise
1) pour les périodes d’hospitalisation à l’intérieur du pays
2) pour les incapacités de travail ne s’étendant que sur un jour ouvré, à condition que la déclaration soit faite par tout
moyen approprié, tel que téléphone ou téléfax, le jour même, pendant les heures de bureau (08.30-16.00 heures) ou le
lendemain si le début de l’horaire de travail prévu se situe après les heures de travail précitées.
Toutefois, la caisse de maladie peut exiger la production d’un certificat médical dès le premier jour de l’incapacité de
travail dans les cas ou elle le juge opportun.
Lorsque le dernier jour des délais prévus aux articles qui précèdent est un samedi, un dimanche, un jour
férié légal ou un jour férié de rechange, le délai est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.
Pour déclarer l’incapacité de travail, les assurés utilisent exclusivement les formulaires leur délivrés par le
médecin, conformément à la convention conclue par l’union des caisses de maladie avec les médecins et plus amplement
décrits dans le cahier des charges établi en vertu de cette convention.
Ce formulaire comprend plusieurs volets: le premier de ces volets, qui est adressé par l’assuré à la caisse de maladie,
contient des indications médicales facilitant le contrôle médical et permettant la computation du délai conformément à
l’article 190 qui suit. L’assuré transmet le deuxième volet à l’employeur en conservant lui-même le troisième.
La transmission d’autres volets, à définir dans le cahier des charges établi en vertu de la convention visée à l’article 61,
sous 1) et 2) du code des assurances sociales, peut être imposée par l’union des caisses de maladie.
Dans la mesure du possible, les travailleurs frontaliers se font délivrer les certificats d’incapacité de travail dans la
forme prévue à l’alinéa deux qui précède par les médecins établis dans leur pays de résidence.
22 ) L’article 175 prend la teneur suivante
Pour déclarer l’incapacité de travail, les assurés utilisent exclusivement les formulaires leur délivrés par le
médecin, conformément à la convention conclue par l’union des caisses de maladie avec les médecins et plus amplement
décrits dans le cahier des charges établi en vertu de cette convention.
Ce formulaire comprend plusieurs volets: le premier de ces volets, qui est adressé par l’assuré à la caisse de maladie,
contient des indications médicales facilitant le contrôle médical et permettant la computation du délai conformément à
l’article 190 qui suit. L’assuré transmet le deuxième volet à l’employeur en conservant lui-même le troisième.
La transmission d’autres volets, à définir dans le cahier des charges établi en vertu de la convention visée à l’article 61,
sous 1) et 2) du code des assurances sociales, peut être imposée par l’union des caisses de maladie.
Dans la mesure du possible, les travailleurs frontaliers se font délivrer les certificats d’incapacité de travail dans la
forme prévue à l’alinéa deux qui précède par les médecins établis dans leur pays de résidence.
En cas d’incapacité de travail survenue pendant un séjour dans un Etat membre des Communautés Euro-
péennes autre que celui de la résidence ou dans un Etat avec lequel le Grand-Duché a conclu une convention internatio-
nale de sécurité sociale, l’assuré doit s’adresser dans un délai de trois jours à partir du début de l’incapacité de travail ou
de la prolongation à l’institution compétente du lieu de séjour et se conformer aux formalités prévues par cette institu-
tion.
En cas d’incapacité de travail survenue sur le territoire d’un Etat non lié au Grand-Duché par un instrument interna-
tional prévoyant des dispositions relatives à la déclaration de l’incapacité de travail, l’assuré doit adresser dans un délai de
trois jours, à partir de l’incapacité de travail ou de la prolongation, un certificat médical à la caisse de maladie luxembour-
geoise, le cachet postal faisant foi.
En cas de déclaration tardive, l’alinéa final de l’article 168 est applicable.
Section 2.- S a l a r i é s b é n é f i c i a n t d e l a c o n s e r v a t i o n l é g a l e o u c o n v e n t i o n n e l l e
d e l a r é m u n é r a t i o n p e n d a n t l e m o i s d e l a s u r v e n a n c e d e l ’ i n c a p a c i t é d e t r a v a i l
e t l e s t r o i s m o i s s u b s é q u e n t s
Section 3. D i s p o s i t i o n g é n é r a l e p o u r l e s s a l a r i é s
L’assuré est tenu de déclarer l’incapacité de travail à l’employeur dans les formes et délais prévus aux arti-
cles 170 à 172. En cas de survenance de l’incapacité de travail sur le territoire national, l’assuré est tenu de conserver le
premier volet visé à l’alinéa 2 de l’article 171 et de le présenter sur demande de la caisse ou du contrôle médical de la
sécurité sociale.
L’employeur est tenu d’informer par écrit la caisse de maladie quinze jours avant la cessation du paiement de la rému-
nération, en joignant l’ensemble des certificats médicaux documentant l’incapacité de travail pendant la période durant
laquelle il avait l’obligation légale ou conventionnelle de payer la rémunération.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice à celles de la législation du travail imposant aux
salariés l’obligation de déclarer l’incapacité de travail à l’employeur.
Section 4.- N o n s a l a r i é s
Le non salarié est obligé de déclarer l’incapacité de travail à la caisse de maladie moyennant un certificat
médical établi dans les formes prévues aux articles 171 et 172, sauf dans le cas ou il y a lieu à application de l’article
169,1).
Le non salarié est obligé de déclarer l’incapacité de travail à la caisse de maladie moyennant un certificat
médical établi dans les formes prévues aux articles 171 et 172, sauf dans le cas ou il y a lieu à application de l’article
169,1).
Chapitre 2.- Avance de l’indemnité pécuniaire par l’employeur
Section 1.- D u r é e d e l ’ o b l i g a t i o n d ’ a v a n c e r l ’ i n d e m n i t é p é c u n i a i r e d e m a l a d i e
Pendant le mois de calendrier de la survenance de l’incapacité de travail et les trois mois subséquents,
l’employeur a l’obligation d’avancer pour compte de la caisse de maladie à son salarié l’indemnité pécuniaire de maladie si
le droit y est ouvert.
Au terme de la période prévisée, la caisse de maladie doit être informée sur la situation fiscale du salarié en vue de la
détermination de l’indemnité pécuniaire nette.
Section 2.- C a s d a n s l e s q u e l s l ’ e m p l o y e u r e s t d i s p e n s é d e f a i r e l ’ a v a n c e
L’employeur est autorisé à tenir en suspens l’avance de l’indemnité pécuniaire de maladie tant qu’il n’est pas
en possession du certificat médical à lui transmettre par l’assuré.
Il peut s’adresser à tout moment à la caisse de maladie pour obtenir des renseignements sur une déclaration d’incapa-
cité de travail éventuelle parvenue à la caisse de maladie.
L’employeur s’abstient d’avancer l’indemnité pécuniaire
1) pour les périodes se situant avant l’établissement du certificat médical, lorsque celui-ci est postérieur au deuxième
jour de l’incapacité de travail ou de la prolongation, sauf avis écrit contraire de la caisse de maladie;
2) pour des périodes postérieures à l’accomplissement de la soixante-huitième année d’âge de l’assuré;
3) à partir de la date où il a été déclaré en état de faillite;
4) lorsque la période d’incapacité de travail est imputable à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et
qu’elle est postérieure à la treizième semaine et doit en conséquence être indemnisée par l’assurance accident;
5) pour les périodes ou son salarié a droit à l’indemnité pécuniaire de maternité.
Sur avis écrit de la caisse de maladie, l’employeur s’abstient d’avancer l’indemnité pécuniaire de maladie
1) pour des périodes pendant lesquelles le salarié n’est pas reconnu comme incapable de travailler suivant avis du
contrôle médical de la sécurité sociale;
2) en cas de déclaration tardive de l’incapacité de travail à la caisse de maladie, pour la période antérieure à cette
déclaration;
3) en cas de non respect des formalités administratives prévues pour la déclaration de l’incapacité de travail survenue
sur le territoire national ou en dehors de ce territoire;
4) pour des périodes d’incapacité de travail postérieures à l’expiration du mois de la constatation de l’invalidité
permanente par le contrôle médical et qui doit par conséquent être indemnisée par l’assurance pension vieillesse invali-
dité;
5) lorsque le droit à l’indemnité pécuniaire a pris fin, compte tenu des périodes d’incapacité de travail computées en
application des dispositions de l’article 190 ci-après;
6) en cas d’inobservation des mesures de surveillance et des autres hypothèses prévues à l’article 16 du code des assu-
rances sociales;
7) en cas de falsification présumée du certificat médical.
Lorsque la caisse de maladie procède à des mesures d’instruction d’ordre administratif ou médical pour vérifier
l’ouverture du droit à l’indemnité pécuniaire de maladie, elle peut inviter l’employeur à suspendre le paiement de l’indem-
nité pécuniaire. Si la caisse accorde mainlevée de l’avis négatif, notifiée simultanément à l’assuré et à l’employeur, ce
dernier est tenu de verser l’indemnité pécuniaire, à moins que la période visée ne remonte à plus de deux mois ou que le
contrat de travail n’ait pris fin entre-temps.
Sauf dans les cas prévus aux articles qui précèdent, l’employeur est tenu de verser l’indemnité pécuniaire
aux mêmes échéances et suivant la même procédure que pour la rémunération.
Au cas où il est établi que le paiement a été effectué trente jours après les échéances prévisées, l’assuré a droit au
versement des intérêts moratoires au taux d’intérêts légal, tel que celui-ci est fixé en vertu de la loi du 22 février 1984
relatif au taux d’intérêts légal.
Les intérêts sont calculés sur le montant de l’indemnité pécuniaire nette et prennent cours trente jours après les
échéances visées à l’alinéa premier.
Section 3.- M o d a l i t é s d e r e m b o u r s e m e n t
Sur présentation d’une demande-type de remboursement mise à la disposition par la caisse ou d’une autre
formule agréée par la caisse, l’employeur obtient de la part de la caisse de maladie le remboursement de l’indemnité
pécuniaire nette de maladie ou d’accident, dûment avancée, ainsi que des impôts.
Le montant avancé est remboursé à l’employeur au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel la demande
de remboursement a été introduite à la caisse de maladie compétente.
Les cotisations au titre de l’assurance maladie et de l’assurance pension sont payées directement par la caisse de
maladie à l’institution de sécurité sociale compétente au moment du remboursement à l’employeur.
Aucun remboursement n’est effectué à l’employeur pour une période pendant laquelle l’indemnité pécu-
niaire de maladie ou d’accident n’était pas due. L’employeur récupère le montant par compensation avec la rémunération
conformément à l’article 11, alinéa 3 du code des assurances sociales.
Toutefois, lorsque le contrat de travail a pris fin entre-temps ou que le paiement indû remonte à plus de deux mois
avant l’émission de l’avis négatif visé à l’article 179 qui précède, l’employeur peut demander à la caisse de maladie de lui
rembourser le montant indûment payé. Dans ce cas, la caisse de maladie récupère auprès de l’assuré le montant
remboursé à l’employeur.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux cas visés par l’article 178 qui précède.
Section 4.- D i s p o s i t i o n s p a r t i c u l i è r e s a u x a s s u r é s d e s c a i s s e s d ’ e n t r e p r i s e s
Pour les assurés relevant de la compétence de la caisse de maladie des ouvriers de l’ARBED et de la caisse
de maladie des employés de l’ARBED, l’employeur avance l’indemnité pécuniaire de maladie et l’indemnité pécuniaire
d’accident jusqu’à l’expiration respectivement de la cinquante-deuxième et de la treizième semaine, ainsi que l’indemnité
pécuniaire de maternité. Le montant avancé est remboursé à l’employeur au plus tard à la fin du mois qui suit celui auquel
les indemnités pécuniaires se rapportent.
Pour les assurés relevant de la compétence de l’entraide médicale des chemins de fer luxembourgeois, l’indemnité
pécuniaire de maternité est avancée par l’employeur et remboursée à celui-ci à la fin du mois qui suit celui auquel les
indemnités se rapportent.
Section 5.- I n t é r ê t s e n c a s d e r e m b o u r s e m e n t t a r d i f
Le remboursement effectué conformément aux articles 181 à 183 est libératoire au sens des dispositions
prévisées si l’union des caisses de maladie établit que ses comptes ont été débités au profit de l’employeur au plus tard à
la fin du mois qui suit celui au cours duquel la demande de remboursement a été introduite à la caisse de maladie compé-
tente.
Au cas où il est établi que le paiement a été effectué après le délai prévisé, l’employeur a droit aux intérêts moratoires
au taux d’intérêts légal tel que celui-ci est fixé en vertu de la loi du 22 février 1984 relatif au taux d’intérêts légal.
Les intérêts sont calculés sur le montant des remboursements visés aux alinéas 181 à 183 et prennent cours le premier
du mois suivant celui pour lequel le remboursement était dû.
Chapitre 3.- Détermination de la rémunération de référence
Sous réserve des dérogations prévues aux articles qui suivent, l’indemnité pécuniaire de maladie, d’accident
ou de maternité est calculée par référence à la rémunération brute que le salarié aurait gagnée en cas de continuation du
travail pendant le congé de maladie ou de maternité.
Le temps de travail utile pour le calcul de l’indemnité pécuniaire s’apprécie en fonction des heures de travail que le
salarié aurait normalement prestées selon l’horaire en vigueur dans l’entreprise au moment de l’absence ou, à défaut,
selon les termes de la convention collective.
La rémunération de référence est établie sur la moyenne des rémunérations touchées pendant les trois
mois de calendrier précédant la survenance de l’incapacité de travail
1) en cas de travail au rendement ou à la tâche;
2) à défaut d’horaire hebdomadaire à rythme normal;
3) en cas de rémunération instable.
Pour les assurés dont la rémunération est fixée en pourcentage ou subit des variations saisonnières importantes, la
rémunération de référence correspond aux douze mois de calendrier précédant celui de la survenance de l’incapacité de
travail.
Si le salarié exerce son occupation au service de l’employeur depuis moins de trois ou de douze mois, la période de
référence est réduite jusqu’à concurrence de la période de l’occupation effective.
Le travail supplémentaire est pris en considération dans la mesure où il a été effectué pendant chacun des
trois mois précédant l’incapacité de travail et à condition que l’horaire de travail pour la période d’incapacité de travail
aurait comporté la prestation d’heures supplémentaires.
A défaut d’horaire de travail déterminé et au cas ou la rémunération de référence est mensuelle, l’assuré a
droit pour chaque jour d’incapacité de travail à une indemnité pécuniaire correspondant à la rémunération journalière
qu’aurait gagnée l’assuré pendant le mois visé multipliée par le nombre de jours de son incapacité de travail.
En cas d’incapacité de travail qui se prolonge au-delà de la période visée à l’article 176 la caisse de maladie
peut procéder à la détermination de l’indemnité pécuniaire sur base de celle versée antérieurement par l’employeur, sous
réserve des adaptations éventuelles résultant de l’évolution du nombre indice du coût de la vie ainsi que des augmenta-
tions de rémunérations selon les modalités fixées par la loi, les conventions collectives ou le contrat de travail.
Chapitre 4.- Fin de l’indemnité pécuniaire de maladie
Au début de chaque période d’incapacité de travail, les périodes de maladie éventuelles du chef d’une
même maladie pendant les cinquante-deux semaines précédentes sont mises en compte pour la computation de la durée
de cinquante-deux semaines prévues à l’article 14, alinéa 2 du code des assurances sociales.
Si la date résultant de la computation rétroactive de cinquante-deux semaines coïncide avec une période d’incapacité
de travail due à la même maladie, ladite période est mise en compte pour sa totalité.
L’appréciation de savoir s’il s’agit ou non d’une incapacité de travail due à la même maladie est de la compétence du
contrôle médical de la sécurité sociale.
En cas de constatation d’une invalidité permanente par le contrôle médical de la sécurité sociale, l’assuré et
la caisse de pension sont informés de la cessation du paiement de l’indemnité pécuniaire de maladie.
Il en est de même le mois avant l’expiration de la cinquante-deuxième semaine, lorsque l’invalidité ne revêt qu’un
caractère temporaire.
Quinze jours avant l’expiration de la treizième semaine consécutive à l’accident professionnel, le salarié est
invité à présenter sa demande en obtention d’une rente accident.Toute rechute ultérieure déclarée auprès de l’associa-
tion d’assurance contre les accidents, section industrielle, ne peut donner lieu à paiement d’indemnité pécuniaire de
maladie que si la responsabilité de l’association d’assurance a été rejetée.
Chapitre 5.- Contrôle administratif des malades
Les assurés déclarés malades peuvent être soumis par la caisse de maladie à un contrôle administratif à leur
domicile entre 08.00 et 21.00 heures.
Aucune sortie du malade n’est permise pendant les cinq premiers jours de l’incapacité de travail, sauf en cas
de traumatisme des membres supérieurs.
Sous réserve des dispositions prévues à l’article précédent les heures de sorties suivantes peuvent être
autorisées par le médecin traitant
de 10.00 à 12.00 heures, le matin et
de 14.00 à 18.00 heures l’après-midi.
Sont interdits à un assuré malade sous peine d’amende
- toute activité incompatible avec son état de santé;
- toute fréquentation d’un débit de boissons alcooliques, sauf pour la prise d’un repas et sous réserve d’une informa-
tion préalable à la caisse;
- la participation active à une compétition sportive.
Le malade est tenu de fournir à la caisse son adresse exacte (lieu, rue, numéro, étage) ou
il séjourne
pendant son incapacité de travail.
L’inobservation des règles préénoncées aux articles 193 à 197 peut entraîner l’application des amendes
d’ordre prévues à l’article 16 du code des assurances sociales. Ces amendes d’ordre sont déterminées sur base du
montant brut journalier de l’indemnité pécuniaire.
Chapitre 6.- Prestations de maternité
L’indemnité pécuniaire de maternité est servie par la caisse pendant le congé de maternité. Pour avoir force
probante, le certificat médical visé à l’article 25 du code des assurances sociales ne peut remonter à plus de dix semaines
à partir de la date présumée de l’accouchement.
Le congé supplémentaire en cas d’allaitement ne donne lieu à prestations que sur le vu d’un certificat médical établi au
plus tôt quinze jours avant l’expiration du congé postnatal ordinaire.
Chapitre 7.- Dispositions diverses
Dans les cas ou
l’indemnité pécuniaire est payée par la caisse directement à l’assuré, le paiement est
effectué mensuellement postnumerando.
L’employeur est tenu de fournir à la caisse de maladie dans un délai de 5 jours ouvrables, à partir de la fin du mois ou
l’incapacité de travail se situe et moyennant une formule-type mise à la disposition par la caisse, dûment remplie et
signée, les données nécessaires au calcul de l’indemnité pécuniaire.
*
La liste limitative établie en exécution de l’article 12 a la teneur suivante
1) L’assurance maladie ne prend en charge le diagnostic prénatal des anomalies chromosomiques et malformations
foetales par amniocentèse, choriocentèse ou prélèvement de sang foetal que pour les personnes protégées remplissant
une des conditions suivantes
- femmes âgées de 35 ans et plus;
- mères ayant déjà donné naissance à un enfant porteur d’une aberration chromosomique;
- pères ou mères porteurs d’une anomalie de structure chromosomique;
- malformations foetales, retard de croissance intra-utérin ou anomalie quantitative du liquide amniotique découverts
à l’échographie;
- existence de maladies génétiques familiales.
2) L’assurance maladie ne prend pas en charge les marqueurs sériques maternels de détection prénatale de la trisomie
21.
3) L’assurance maladie prend en charge le traitement de la stérilité du couple après que la constatation de la stérilité
ait été signalée au contrôle médical de la sécurité sociale par certificat médical circonstancié par la personne protégée ou
par le médecin traitant. En plus une autorisation préalable est requise pour les traitements suivants
- Fertilisation in vitro;
- Injection intra-cytoplasmique d’un spermatozoïde.
La fertilisation in vitro et/ou l’injection intra-cytoplasmique d’un spermatozoïde sont limitées à un maximum de 4
essais.
Le traitement de la stérilité n’est pas pris en charge
- après ligature des trompes ou après vasectomie;
- si la femme est âgée de plus de 40 ans.
4) L’assurance maladie ne prend pas en charge l’ostéodensitométrie.
5) L’assurance maladie ne prend pas en charge le traitement des troubles de la réfraction par traitement chirurgical ou
par laser.
6) L’assurance maladie ne prend pas en charge le traitement chirurgical de l’obésité.
7) L’assurance maladie ne prend pas en charge l’échange de prothèses mammaires dont la mise en place n’avait pas fait
l’objet d’une autorisation expresse de prise en charge par l’assurance maladie.
Dispositions transitoires maintenues en vigueur
1) Pour autant que les conventions visées à l’article 61 du code des assurances sociales disposent que certaines dispo-
sitions y prévues sont mises en vigueur à une date postérieure au 1er janvier 1994, les dispositions conventionnelles et
statutaires en vigueur au 31 décembre 1993 se rapportant à ces matières restent d’application pendant cette période
transitoire.
2) La dispensation des traitements médicaux, des soins de santé et fournitures délivrés sur base d’ordonnances médi-
cales rédigées sous l’empire des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et statutaires applicables avant la
mise en vigueur des présents statuts, est régie quant aux tarifs et autres modalités appliquées à leur délivrance et à leur
liquidation, par les dispositions des instruments juridiques en vigueur au jour où elles ont été délivrées par le médecin, le
prestataire de soins ou le fournisseur.
Les dispositions statutaires applicables avant la mise en vigueur des présents statuts continuent à sortir leurs effets aux
prestations et fournitures délivrées avant la date de mise en vigueur des nouvelles dispositions statutaires tant que la
prescription légale prévue à l’article 83 du code des assurances sociales en vigueur au 31 décembre 1993 n’est pas
acquise. Les litiges naissant éventuellement après la date de la mise en vigueur des présents statuts, se rapportant à des
dispositions statutaires applicables antérieurement, sont de la compétence des instances mises en place par la loi du 27
juillet 1992 portant réforme de l’assurance maladie et du secteur de la santé.
Les traitements médicaux et autres prestations s’étendant sur plus d’une séance, pour lesquels il est prévu une seule
position à la nomenclature des actes en vigueur au 31 janvier 1994 et commencés au plus tard à cette date, mais qui se
terminent après le 1er février 1994 seulement, restent régis dans l’ensemble par les dispositions légales, réglementaires,
conventionnelles et statutaires en vigueur au jour de leur commencement. Ceci est notamment le cas pour les traite-
ments dentaires, les cures, les cures de convalescence et généralement les traitements stationnaires dispensés en milieu
hospitalier impliquant la mise en compte d’une seule position tarifaire chevauchant sur la date de mise en vigueur des
nouvelles dispositions. Est considéré comme commencement du traitement le jour où il est délivré la première séance ou
prestation en rapport avec le traitement.
A moins que le contrôle médical de la sécurité sociale n’en décide autrement et de manière expresse, les prestations
et fournitures sujettes à autorisation préalable par le contrôle médical dans le cadre des dispositions statutaires en
vigueur au 31 janvier 1994, délivrées après la mise en vigueur des nouvelles dispositions statutaires sont régies, en ce qui
concerne les modalités relatives à leur délivrance et à leur prise en charge par les dispositions applicables au moment de
leur délivrance.
3) La délivrance des fournitures inscrites dans les listes prévues par les présents statuts est régie par les modalités et
dispositions y prévues 15 jours après la publication de ces listes au Mémorial. Jusqu’à l’échéance de ce terme les listes et
les tarifs appliqués aux fournitures y prévues dans le cadre des dispositions statutaires applicables au 31 janvier 1994
restent provisoirement en vigueur.
4) Les listes de médicaments prévues par la convention visée à l’article 61, sous 7) du code des assurances sociales et
les modalités de prise en charge affectant les différentes catégories de médicaments sont mises en vigueur à une date à
déterminer par le conseil d’administration de l’union des caisses de maladie. Les modalités de prise en charge applicables
au 31 janvier 1994 restent provisoirement en vigueur jusqu’à cette date.
Les médicaments pourvus de deux astérisques dans le cadre des anciennes dispositions réglementaires et statutaires
sont rangés dans la classe de médicaments prévue à l’article 109.
Pour l’initialisation des fichiers afférents, les médicaments visés aux articles 106 et 109 pourvus respectivement d’un
astérisque ou soumis au taux de remboursement normal dans le cadre des dispositions applicables au 31 janvier 1994,
sont classés dans les catégories nouvelles correspondantes par décision du conseil d’administration de l’union des caisses
de maladie, sur avis du contrôle médical.
5) Les délais de renouvellement prévus par les nouveaux statuts sont computés d’après les règles statutaires nouvelles
en prenant en considération pour cette computation le jour de la dernière fourniture délivrée à la personne protégée
sous le régime statutaire applicable au 31 janvier 1994.
6) Les personnes protégées disposant à la mise en vigueur des nouveaux statuts d’une seule paire de chaussures
orthopédiques prise en charge par l’assurance maladie d’après les anciennes dispositions statutaires, sont en droit de se
faire délivrer une deuxième paire conformément aux dispositions statutaires nouvelles.
7) Les listes de fournitures prévues par les présents statuts, non disponibles à la mise en vigueur des statuts, sont
rendues applicables par le conseil d’administration de l’union des caisses de maladie aux dates déterminées par lui et
d’après les dispositions de l’article 160. Jusqu’à cette date, les anciennes dispositions statutaires s’y rapportant restent
applicables.
*
Remarque:Depuis leur première mise en vigueur au 1er février 1994 les statuts de l’union des caisses de maladie ont
fait l’objet de deux modifications.
1) Une première modification, applicable au 1er septembre 1994, décidée en date du 13 juillet 1994 par l’assemblée
générale de l’union des caisses de maladie et approuvée par arrêté ministériel du 11 août 1994 concernait les articles
suivants des statuts de base publiés au Mémorial A No4 du 1er février 1994
Articles 8, 12, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 29, 35, 36, 41, 45, 52, 53, 54, 55, 58, 71, 75, 78, 79, 80, 81,90, 93, 97, 100, 101,
103, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 130, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 143, 151, 162, 164, 167, 181 et 195.
2) Une deuxième modification, applicable au 1er janvier 1995, décidée en date du 11 novembre 1994 par l’assemblée
générale de l’union des caisses de maladie et approuvée par arrêté ministériel du 22 décembre 1994, faisant l’objet de la
présente mise à jour, concerne les articles suivants des statuts de base publiés au Mémorial A No4 du 1er février 1994
Articles 7, 40, 50, 55, 57, 68, 86, 89, 99, 100, 106, 110, 112, 115, 135, 137, 142, 143, 144, 145, 151, 171, et 175.
*
Listes des pansements, moyens accessoires et fournitures diverses
applicables au 1er janvier 1995
Les listes des pansements, moyens accessoires et fournitures diverses visées à l’article 144 des statuts sont dénom-
mées «Fichier B1», «Fichier B2» et ont la teneur suivante
Fichier B1
Les articles et intitulés ci-après des statuts de l’union des caisses de maladie sont modifiés comme suit
1) L’article 7 prend la teneur suivante
Les listes des pansements, moyens accessoires et fournitures diverses visées à l’article 144 des statuts sont
dénommées «Fichier B1», «Fichier B2» et ont la teneur suivante
Fichier B1